ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 296 |
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Édition de langue française |
Législation |
47e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Règlement (CE) no 1646/2004 de la Commission du 20 septembre 2004 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
21.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1644/2004 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 20 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
34,1 |
999 |
34,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
81,1 |
096 |
12,9 |
|
999 |
47,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
91,7 |
999 |
91,7 |
|
0805 50 10 |
382 |
67,7 |
388 |
55,9 |
|
508 |
37,1 |
|
524 |
39,7 |
|
528 |
51,6 |
|
999 |
50,4 |
|
0806 10 10 |
052 |
87,8 |
220 |
121,0 |
|
400 |
170,3 |
|
624 |
146,2 |
|
999 |
131,3 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
87,4 |
400 |
92,4 |
|
508 |
68,9 |
|
512 |
106,1 |
|
528 |
86,4 |
|
800 |
177,0 |
|
804 |
93,0 |
|
999 |
101,6 |
|
0808 20 50 |
052 |
102,7 |
388 |
79,0 |
|
999 |
90,9 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
117,7 |
999 |
117,7 |
|
0809 40 05 |
066 |
82,3 |
094 |
29,3 |
|
624 |
117,4 |
|
999 |
76,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».
21.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1645/2004 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux du Groenland
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les possibilités de pêche communautaires pour le capelan dans les zones V et XIV (eaux du Groenland) pour 2004 sont fixées provisoirement à l'annexe IC du règlement (CE) no 2287/2003. |
(2) |
En application du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (2), la Communauté se voit attribuer 7,7 % du total admissible de captures (TAC) pour le capelan dans les zones V et XIV (eaux du Groenland), ce qui correspond à 70 % de la part groenlandaise du TAC. |
(3) |
Par lettre en date du 9 juillet 2004, les autorités groenlandaises ont informé la Commission que le TAC concernant le capelan avait été fixée, pour 2004, à 335 000 tonnes. Les possibilités de pêche finales de la Communauté pour ce qui est du capelan devraient donc être fixées, en 2004, à 25 795 tonnes dans les zones V et XIV (eaux du Groenland). |
(4) |
Toutefois, la réduction du TAC ne doit pas entraîner des déductions de quota pour les captures effectuées légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, au titre de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil (3), de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4) ou de l'article 26 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (5). |
(5) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 2287/2003 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe IC du règlement (CE) no 2287/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, l’article 5 du règlement (CE) no 847/96 et l’article 26 du règlement (CE) no 2371/2002 ne s’appliquent pas aux captures de capelan effectuées dans les zones V et XIV (eaux du Groenland) avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui excèdent le quota fixé à l’annexe IC du règlement (CE) no 2287/2003 tel que modifié par le présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 867/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 144).
(2) JO L 209 du 2.8.2001, p. 2. Protocole modifié par le protocole (JO L 237 du 8.7.2004, p. 1).
(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(4) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
ANNEXE
À l'annexe IC du règlement (CE) no 2287/2003, l'entrée concernant l'espèce Capelan dans les zones V et XIV (eaux du Groenland) est remplacée par le libellé suivant:
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|||||||
Tous États membres |
0 (1) |
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CE |
25 795 (2) |
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TAC |
Non applicable |
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(1) Ouvert à l'ensemble des États membres.
(2) Ce quota est attribué en totalité aux îles Féroé, à l'Islande et à la Norvège dans le cadre d'accords de pêche bilatéraux.»
21.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1646/2004 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2004
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment ses articles 6, 7 et 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments. |
(2) |
Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires. |
(3) |
Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur). |
(4) |
Au vu de la disponibilité réduite de médicaments vétérinaires pour certaines espèces animales productrices d'aliments (2), les limites maximales de résidus peuvent être établies par extrapolation à partir des limites maximales de résidus fixées pour d'autres espèces, sur une base strictement scientifique. |
(5) |
Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles que sont le foie ou les reins; toutefois, comme le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux, il importe d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux. |
(6) |
Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles à miel, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel. |
(7) |
L'albendazole, le fébantel, le fenbendazole, l'oxfendazole, le thiabendazole, l'oxyclozanide, l'amitraz, la cyperméthrine, la deltaméthrine et la dexaméthasone doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90. |
(8) |
Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/2004 de la Commission.
(2) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Disponibilité des médicaments vétérinaires, COM(2000) 806 final.
(3) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
ANNEXE
Les substances suivantes sont insérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:
2. |
Agents antiparasitaires |
2.1. |
Médicaments agissant sur les endoparasites |
2.1.3. |
Benzimidazoles et pro-benzimidazoles |
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Albendazole |
Somme de sulfoxyde d'albendazole, de sulfone d'albendazole et de sulfone d'amino-2 albendazole, exprimée en albendazole |
Tous les ruminants |
100 μg/kg |
Muscles |
100 μg/kg |
Graisse |
|||
1 000 μg/kg |
Foie |
|||
500 μg/kg |
Reins |
|||
100 μg/kg |
Lait |
|||
Febantel |
Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazole |
Tous les ruminants |
50 μg/kg |
Muscles |
50 μg/kg |
Graisse |
|||
500 μg/kg |
Foie |
|||
50 μg/kg |
Reins |
|||
10 μg/kg |
Lait |
|||
Fenbendazole |
Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazole |
Tous les ruminants |
50 μg/kg |
Muscles |
50 μg/kg |
Graisse |
|||
500 μg/kg |
Foie |
|||
50 μg/kg |
Reins |
|||
10 μg/kg |
Lait |
|||
Oxfendazole |
Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d'oxfendazole |
Tous les ruminants |
50 μg/kg |
Muscles |
50 μg/kg |
Graisse |
|||
500 μg/kg |
Foie |
|||
50 μg/kg |
Reins |
|||
10 μg/kg |
Lait |
|||
Thiabendazole |
Somme de thiabendazole et de 5-hydroxythiabendazole |
Caprins |
100 μg/kg |
Muscles |
100 μg/kg |
Graisse |
|||
100 μg/kg |
Foie |
|||
100 μg/kg |
Reins |
|||
100 μg/kg |
Lait» |
2.1.4. |
Dérivés du phénol y compris les salicylanilides |
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Oxyclozanide |
Oxyclozanide |
Tous les ruminants |
20 μg/kg |
Muscles |
20 μg/kg |
Graisse |
|||
500 μg/kg |
Foie |
|||
100 μg/kg |
Reins |
|||
10 μg/kg |
Lait» |
2.2. |
Médicaments agissant sur les ectoparasites |
2.2.2. |
Formamidines |
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Amitraz |
Somme d'amitraz et de tous les métabolites contenant le radical 2,4 diméthylaniline, exprimée en amitraz |
Caprins |
200 μg/kg |
Graisse |
100 μg/kg |
Foie |
|||
200 μg/kg |
Reins |
|||
10 μg/kg |
Lait» |
2.2.3. |
Pyréthroïdes |
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Cyperméthrine |
Cyperméthrine (somme des isomères) |
Tous les ruminants |
20 μg/kg |
Muscles |
200 μg/kg |
Graisse |
|||
20 μg/kg |
Foie |
|||
20 μg/kg |
Reins |
|||
20 μg/kg |
Lait (1) |
|||
Deltaméthrine |
Deltaméthrine |
Tous les ruminants |
10 μg/kg |
Muscles |
50 μg/kg |
Graisse |
|||
10 μg/kg |
Foie |
|||
10 μg/kg |
Reins |
|||
20 μg/kg |
Lait |
5. |
Corticoïdes |
5.1. |
Glucocorticoïdes |
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Dexaméthasone |
Dexaméthasone |
Caprins |
0,75 μg/kg |
Muscles |
2 μg/kg |
Foie |
|||
0,75 μg/kg |
Reins |
|||
0,3 μg/kg |
Lait» |
(1) D'autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées (JO L 290 du 29.10.1998, p. 25)».
21.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1647/2004 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2004
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),
vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs. |
(2) |
Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 septembre 2004, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées. |
(3) |
Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er octobre 2004, dans le cadre de la quantité totale de 52 100 t. |
(4) |
Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 septembre 2004 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
|
Royaume-Uni:
|
|
Allemagne:
|
Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003 au cours des dix premiers jours du mois d'octobre 2004 pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:
Botswana: |
11 876 t, |
Kenya: |
142 t, |
Madagascar: |
7 579 t, |
Swaziland: |
3 234 t, |
Zimbabwe: |
9 100 t, |
Namibie: |
5 625 t. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(3) JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).
(4) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
21.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1648/2004 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2004
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 21 septembre 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont été fixés par le règlement (CE) no 1612/2004 de la Commission (3). |
(2) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96 prévoit que, si au cours de la période de leur application, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement (CE) no 1612/2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1612/2004 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 270 du 29.9.2003, p. 78.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
(3) JO L 293 du 16.9.2004, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1643/2004 (JO L 295 du 18.9.2004, p. 32).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 21 septembre 2004
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
3,69 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
43,08 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
55,86 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
55,86 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement |
53,17 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 17.9.2004
1. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2. |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 26,70 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 32,16 EUR/t. |
3. |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(4) Fob Duluth.
21.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1649/2004 DE LA COMMISSION
du 20 septembre 2004
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé. |
(2) |
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001. |
(3) |
L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 20,530 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
21.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/16 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 septembre 2004
portant adoption de dispositions d'application en ce qui concerne le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données
(2004/644/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 286,
vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 (1), et notamment son article 24, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 45/2001, (ci-après dénommé «règlement»), définit les principes et les règles applicables à toutes les institutions et organes communautaires et prévoit la désignation, par chaque institution et organe communautaires, d'un délégué à la protection des données. |
(2) |
L'article 24, paragraphe 8, du règlement prévoit que des dispositions complémentaires d'application sont adoptées par chaque institution ou organe communautaire conformément aux dispositions figurant à l'annexe. Ces dispositions complémentaires concernent en particulier les tâches, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données. |
(3) |
Les dispositions d'application visent à préciser les procédures permettant aux personnes concernées d'exercer leurs droits et à toutes les personnes qui, au sein des institutions ou organes communautaires interviennent dans le domaine du traitement des données à caractère personnel de remplir leurs obligations. |
(4) |
Les dispositions d'application du règlement sont sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 (2), de la décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil (3), et notamment de son annexe II, de la décision 2001/264/CE du Conseil (4), et notamment de sa section VI, partie II, ainsi que de la décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 25 juin 2001 (5), |
DÉCIDE:
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
La présente décision établit les dispositions générales d'exécution du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement»), pour ce qui concerne le Conseil de l'Union européenne.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision et sans préjudice des définitions qui figurent dans le règlement, on entend par:
a) |
«responsable du traitement», l'institution, la direction générale, la direction, la division, l'unité ou toute autre entité organisationnelle qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel, et qui est mentionnée dans la notification à faire au délégué à la protection des données (ci-après dénommé «le délégué»), conformément à l'article 25 du règlement; |
b) |
«personne de contact», le ou les assistant(s) administratif(s) de la direction générale ou tout autre membre du personnel désigné par sa direction générale, en consultation avec le délégué, pour la représenter et travailler en étroite coopération avec le délégué sur les questions de protection des données; |
c) |
«personnel du SGC», l'ensemble des fonctionnaires du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «le SGC») et toute autre personne soumise au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés (6), visés au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (ci-après dénommé «statut»), ou travaillant pour le SGC sur une base contractuelle (stagiaires, consultants, contractants, fonctionnaires détachés par les États membres). |
SECTION 2
LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Article 3
Désignation et statut du délégué à la protection des données
1. Le secrétaire général adjoint du Conseil désigne le délégué et communique son nom au contrôleur européen de la protection des données (ci-après dénommé «le contrôleur»). Le délégué est directement placé sous l'autorité directe du secrétaire général adjoint du Conseil.
2. Le délégué est nommé pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
3. Dans l'exercice de ses fonctions, le délégué agit de manière indépendante et en coopération avec le contrôleur. Le délégué ne peut notamment recevoir d'instruction de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination du SGC ou de toute autre part en ce qui concerne l'application interne des dispositions du règlement ou sa coopération avec le contrôleur.
4. La manière dont le délégué s'acquitte de ses tâches et exerce ses fonctions est évaluée après consultation préalable du contrôleur. Le délégué ne peut être démis de ses fonctions qu'avec le consentement du contrôleur, s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions.
5. Sans préjudice de la procédure prévue pour le désigner, le délégué est informé de tous les contacts établis avec des tierces parties en ce qui concerne l'application du règlement, notamment pour ce qui est de l'interaction avec le contrôleur.
6. Sans préjudice des dispositions pertinentes du règlement, le délégué et son personnel sont soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
Article 4
Tâches
Le délégué:
a) |
veille à ce que les responsables de traitement et les personnes concernées soient informés de leurs droits et obligations au titre du règlement. Dans l'accomplissement de cette mission, il établit notamment des formulaires d'information et de notification, consulte les parties intéressées et mène des actions de sensibilisation aux questions liées à la protection des données; |
b) |
répond aux demandes du contrôleur et, dans son domaine de compétence, coopère avec le contrôleur à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative; |
c) |
assure, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions du règlement au sein du SGC; |
d) |
tient un registre des traitements effectués par les responsables de traitement et permet à toute personne d'accéder à ce registre directement ou indirectement par l'intermédiaire du contrôleur; |
e) |
notifie au contrôleur les traitements susceptibles de présenter les risques particuliers visés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement; |
f) |
veille ainsi à ce que le traitement ne risque pas de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées. |
Article 5
Fonctions
1. Outre les tâches générales qui lui sont confiées, le délégué:
a) |
conseille l'autorité investie du pouvoir de nomination du SGC et les responsables de traitement sur des questions concernant l'application des dispositions relatives à la protection des données. Il peut être consulté directement, sans passer par les voies officielles, sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du règlement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, par les responsables de traitement concernés, par le comité du personnel ou encore par toute personne physique; |
b) |
examine de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination, des responsables de traitement, du comité du personnel ou de toute personne physique, des questions et des faits qui sont directement en rapport avec ses attributions et qui ont été portés à sa connaissance et fait rapport à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à la personne qui a demandé cet examen. Le cas échéant, toutes les autres parties concernées devraient être informées en conséquence. Si l'auteur de la réclamation est une personne physique, ou s'il agit au nom d'une personne physique, le délégué est tenu de garantir, dans la mesure du possible, la confidentialité de la demande, à moins que la personne concernée ne consente sans la moindre ambiguïté à ce que sa demande soit traitée différemment; |
c) |
coopère, dans l'exercice de ses fonctions, avec les délégués des autres institutions et organes communautaires, notamment par le biais d'un échange d'expérience et de meilleures pratiques; |
d) |
représente le SGC pour toutes les questions liées à la protection des données; sans préjudice de la décision 2004/338/CE, Euratom, il peut notamment participer aux réunions des comités ou instances pertinents au niveau international; |
e) |
présente au secrétaire général adjoint du Conseil un rapport annuel sur ses activités, qu'il rend accessible au personnel. |
2. Sans préjudice de l'article 4, point b), de l'article 5, paragraphe 1, points b) et c) et de l'article 15, le délégué et son personnel ne divulguent pas les informations ou les documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 6
Compétences
Dans l'accomplissement de ses tâches et dans l'exercice de ses fonctions, le délégué:
a) |
a accès, à tout moment, aux données qui font l'objet des opérations de traitement, à tous les locaux, toutes les installations de traitement de données et tous les supports d'information; |
b) |
peut demander des avis au service juridique du Conseil; |
c) |
peut faire appel aux services d'experts externes en technologies de l'information, après accord préalable de l'ordonnateur, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) et à ses modalités d'exécution; |
d) |
peut, sans préjudice des fonctions et des compétences du contrôleur, proposer au SGC des mesures administratives et faire des recommandations d'ordre général sur l'application appropriée du règlement; |
e) |
peut faire, dans des cas particuliers, toute autre recommandation en vue d'améliorer concrètement la protection des données au SGC et/ou à toutes les autres parties concernées; |
f) |
peut porter à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination du SGC tout manquement d'un membre du personnel aux obligations auxquelles il est tenu en vertu du règlement et proposer une enquête administrative en vue de l'application éventuelle de l'article 49 du règlement. |
Article 7
Ressources
Le délégué se voit affecter le personnel et les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
SECTION 3
DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI INTERVIENNENT DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES DONNÉES
Article 8
Autorité investie du pouvoir de nomination
1. En cas de réclamation au sens de l'article 90 du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 concernant une violation du règlement, l'autorité investie du pouvoir de nomination consulte le délégué qui rend son avis par écrit au plus tard quinze jours après réception de la demande. Si le délégué n'a pas communiqué son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination au terme de ce délai, cet avis n'est plus requis. L'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas liée par l'avis du délégué.
2. Le délégué est informé de toute question qui fait l'objet d'un examen et qui a ou pourrait avoir des implications dans le domaine de la protection des données.
Article 9
Responsables de traitement
1. Les responsables de traitement sont chargés de veiller à ce que tous les traitements effectués sous leur contrôle soient conformes au règlement.
2. En particulier, les responsables de traitement:
a) |
informent le délégué avant d'entreprendre un traitement ou une série de traitements poursuivant une même finalité ou des finalités liées, ainsi qu'avant de procéder à une modification importante d'un traitement existant. Dans le cas des traitements effectués avant l'entrée en vigueur du règlement, soit le 1er février 2001, le responsable du traitement procède à la notification sans délai; |
b) |
assistent le délégué et le contrôleur dans l'exercice de leurs fonctions respectives, notamment en leur communiquant des informations en réponse à leurs demandes dans un délai maximal de trente jours; |
c) |
mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées et donnent au personnel du SGC des instructions adéquates pour assurer à la fois la confidentialité du traitement et un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement; |
d) |
le cas échéant, consultent le délégué sur la conformité des traitements avec le règlement, notamment lorsqu'ils ont des raisons de penser que certains traitements sont incompatibles avec les articles 4 à 10 du règlement. Ils peuvent également consulter le délégué et/ou les experts en matière de sécurité des technologies de l'information de la direction générale A ainsi que le bureau de sécurité et le bureau de la sécurité des informations (Infosec) sur les questions relatives à la confidentialité des traitements et sur les mesures de sécurité prises en vertu de l'article 22 du règlement. |
Article 10
Personnes de contact
1. Sans préjudice des responsabilités du délégué, la personne de contact:
a) |
assiste la direction générale ou l'unité à laquelle elle appartient pour tenir à jour l'inventaire de tous les traitements de données à caractère personnel existant; |
b) |
assiste la direction générale ou l'unité à laquelle elle appartient pour identifier le responsable de chaque traitement; |
c) |
a le droit d'obtenir des responsables de traitement et du personnel les informations adéquates et nécessaires pour s'acquitter de ses tâches administratives au sein de sa direction générale ou de son unité, sans toutefois pouvoir accéder aux données à caractère personnel traitées sous le contrôle du responsable du traitement. |
2. Sans préjudice des responsabilités qui incombent aux responsables de traitement, les personnes de contact:
a) |
aident les responsables de traitement à s'acquitter de leurs obligations; |
b) |
le cas échéant, facilitent la communication entre le délégué et les responsables de traitement. |
Article 11
Personnel du SGC
1. L'ensemble du personnel du SGC contribue, en particulier, à l'application des règles de confidentialité et de sécurité lors du traitement de données à caractère personnel, ainsi que le prévoient les articles 21 et 22 du règlement. Les membres du personnel du SGC ayant accès à des données à caractère personnel ne les traitent que sur instruction du responsable du traitement, sauf si la législation nationale ou communautaire le requiert.
2. Tout membre du personnel du SGC peut présenter une réclamation au contrôleur pour une violation alléguée des dispositions du règlement régissant le traitement des données à caractère personnel, sans passer par les voies officielles, conformément aux règles établies par le contrôleur.
Article 12
Personnes concernées
1. Outre le droit des personnes concernées d'être informées de manière adéquate de tout traitement de données à caractère personnel les concernant, conformément aux articles 11 et 12 du règlement, ces personnes peuvent s'adresser aux responsables de traitement concernés afin d'exercer leurs droits en vertu des articles 13 à 19 du règlement, comme prévu à la section 5 de la présente décision.
2. Sans préjudice d'un recours juridictionnel, toute personne concernée peut, conformément aux règles établies par le contrôleur, présenter une réclamation au contrôleur si elle estime que les droits qui lui sont reconnus par le règlement ont été violés à la suite du traitement par le Conseil de données à caractère personnel la concernant.
3. Nul ne doit subir de préjudice pour avoir présenté au contrôleur une réclamation ou pour avoir porté à l'attention du délégué un fait dont il/elle allègue qu'il constitue une violation des dispositions du règlement.
SECTION 4
REGISTRE DES TRAITEMENTS NOTIFIÉS
Article 13
Procédure de notification
1. Le responsable du traitement notifie au délégué tout traitement de données à caractère personnel au moyen d'un formulaire de notification disponible sur le site intranet du SGC (Protection des données). Cette notification se fait par voie électronique. Une note de confirmation est envoyée au délégué dans les dix jours ouvrables. Dès réception de cette note, le délégué publie le traitement notifié au registre.
2. La notification contient toutes les informations visées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement. Le délégué est informé rapidement de tout changement affectant ces informations.
3. Des règles et des procédures complémentaires concernant la procédure de notification que doivent suivre les responsables de traitement figurent dans les recommandations générales émises par le délégué.
Article 14
Contenu et finalité du registre
1. Le délégué tient un registre des traitements de données à caractère personnel, qui est établi sur la base des notifications reçues des responsables de traitement.
2. Le registre contient au minimum les informations visées à l'article 25, paragraphe 2, points a) à g), du règlement. Toutefois, les informations portées au registre par le délégué peuvent exceptionnellement être limitées lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sécurité d'un traitement donné.
3. Le registre sert à répertorier les traitements de données à caractère personnel effectués au Conseil. Il fournit des informations aux personnes concernées et facilite l'exercice des droits qui leur sont accordés en vertu des articles 13 à 19 du règlement.
Article 15
Accès au registre
1. Des mesures appropriées sont prises par le délégué afin que toute personne ait accès au registre, directement ou indirectement par l'intermédiaire du contrôleur. En particulier, le délégué fournit des informations et une aide aux personnes qui souhaitent savoir comment et où introduire une demande d'accès au registre.
2. Sauf dans les cas où l'accès en ligne est accordé, les demandes d'accès au registre se font sous quelque forme écrite que ce soit, y compris électronique, dans une des langues visées à l'article 314 du traité et de façon assez précise pour permettre au délégué d'identifier les traitements concernés. Un accusé de réception est envoyé sans délai à l'auteur d'une demande.
3. Si une demande n'est pas assez précise, le délégué invite son auteur à fournir des précisions en lui apportant l'aide nécessaire. Si la demande concerne un nombre très élevé de traitements, le délégué peut s'entretenir de façon informelle avec son auteur, en vue de trouver une solution acceptable.
4. Toute personne peut demander au délégué une copie des informations relatives à un traitement notifié qui figurent dans le registre.
SECTION 5
PROCÉDURE PERMETTANT AUX PERSONNES CONCERNÉES D'EXERCER LEURS DROITS
Article 16
Dispositions générales
1. Les droits des personnes concernées visés dans la présente section ne peuvent être exercés que par lesdites personnes ou, à titre exceptionnel, en leur nom moyennant une autorisation en bonne et due forme. Les demandes sont adressées par écrit au responsable du traitement concerné et une copie en est transmise au délégué. Si nécessaire, ce dernier aide la personne concernée à identifier ledit responsable. Le délégué met à disposition des formulaires spécifiques. Le responsable du traitement n'accède à la demande que si le formulaire a été rempli complètement et si l'identité de l'auteur de la réclamation a été dûment vérifiée. L'exercice des droits accordés aux personnes concernées est gratuit.
2. Le responsable du traitement envoie un accusé de réception à l'auteur de la demande dans les cinq jours ouvrables suivant l'enregistrement de celle-ci. Sauf dispositions contraires, il répond à la demande au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent son enregistrement, en y réservant une suite favorable ou en communiquant par écrit les raisons de son rejet total ou partiel, notamment lorsque l'auteur de la demande n'est pas considéré comme la personne concernée.
3. En cas d'irrégularités ou d'abus manifeste de la personne concernée dans l'exercice de ses droits, et s'il est prétendu par ladite personne que le traitement est illicite, le responsable du traitement doit consulter le délégué au sujet de la demande et/ou adresser la personne concernée au délégué, qui décidera de la recevabilité de la demande et de la suite qu'il convient d'y donner.
4. Toute personne concernée peut consulter le délégué au sujet de l'exercice de ses droits dans un cas précis. Sans préjudice d'un éventuel recours juridictionnel, elle peut présenter une réclamation au contrôleur si elle estime que les droits qui lui sont accordés en vertu du règlement ont été violés à la suite du traitement de données la concernant.
Article 17
Droit d'accès
La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, sans contrainte, à tout moment dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande, les informations visées aux points a) à d) de l'article 13 du règlement, en consultant ces informations sur place ou en en recevant une copie, y compris, le cas échéant, sous forme électronique, selon sa préférence.
Article 18
Droit de rectification
Chaque demande de rectification de données à caractère personnel inexactes ou incomplètes introduite par la personne concernée précise les données en question ainsi que les rectifications à y apporter. Cette demande est traitée sans délai par le responsable du traitement.
Article 19
Droit de verrouillage
Le responsable du traitement examine sans délai toute demande de verrouillage de données conformément à l'article 15 du règlement. La demande précise les données à verrouiller, justification à l'appui. La personne concernée qui a introduit la demande est informée par le responsable du traitement de la levée du verrouillage des données avant que celle-ci n'ait lieu.
Article 20
Droit d'effacement
La personne concernée peut demander au responsable du traitement d'effacer sans délai des données en cas de traitement illicite, notamment lorsqu'il y a eu violation des dispositions des articles 4 à 10 du règlement. Dans sa demande, elle précise les données concernées et explique en quoi le traitement est illicite ou en donne des preuves. En ce qui concerne les fichiers automatisés, l'effacement est en principe assuré par tous les dispositifs techniques appropriés, ce qui exclut la possibilité de tout nouveau traitement des données effacées. Si l'effacement est impossible pour des raisons techniques, le responsable du traitement, après consultation du délégué et de la personne concernée, procède au verrouillage immédiat des données en question.
Article 21
Notification aux tiers
La personne concernée peut obtenir du responsable du traitement que soit notifié à un tiers auquel des données la concernant ont été communiquées toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage de celles-ci effectué à sa demande, si cela ne s’avère pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné.
Article 22
Droit d’opposition
La personne concernée peut s’opposer au traitement de données la concernant, ainsi qu'à leur communication ou à leur utilisation, conformément à l'article 18 du règlement. Dans sa demande, elle précise les données concernées et les raisons de celle-ci. En cas d'opposition justifiée, le traitement en question ne peut plus porter sur ces données.
Article 23
Décisions individuelles automatisées
La personne concernée a le droit de ne pas être soumise à des décisions individuelles automatisées telles que celles visées à l'article 19 du règlement, sauf si la décision est expressément autorisée en vertu de la législation nationale ou communautaire, ou par une décision du contrôleur garantissant la sauvegarde de ses intérêts légitimes. Dans les deux cas, la personne concernée a la possibilité de faire connaître son point de vue préalablement et de consulter le délégué.
Article 24
Exceptions et limitations
1. Si des raisons légitimes telles que celles visées à l'article 20 du règlement le justifient clairement, le responsable du traitement peut limiter les droits prévus aux articles 17 à 21 de la présente décision. Sauf en cas d'absolue nécessité, il consulte d'abord le délégué, dont l'avis n'engage pas l'institution. Le responsable du traitement répond sans délai aux demandes relatives à l'application d'exceptions ou de limitations à l'exercice de droits et motive la décision prise en ce sens.
2. Toute personne concernée peut demander au contrôleur d'appliquer l'article 47, paragraphe 1, point c), du règlement.
SECTION 6
PROCÉDURE D'EXAMEN
Article 25
Modalités pratiques
1. Les demandes d'examen sont adressées par écrit au délégué au moyen d'un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier. En cas d'abus manifeste du droit d'examen, par exemple si une même personne a fait une demande identique tout récemment, le délégué n'est pas obligé de faire rapport à cette personne.
2. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le délégué envoie un accusé de réception à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à la personne qui a demandé l'examen, et vérifie si la demande doit être traitée de manière confidentielle.
3. Le délégué demande au responsable du traitement des données en question une déclaration écrite sur la question. Ce dernier lui répond dans les quinze jours. Il est possible que le délégué souhaite recevoir des informations complémentaires d'autres parties, comme le bureau de sécurité et le bureau de la sécurité des informations (Infosec) du SGC. Le cas échéant, il peut demander un avis sur la question au service juridique du Conseil. Les informations ou l'avis voulus lui sont communiqués dans les trente jours.
4. Le délégué fait rapport à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à la personne qui a fait la demande trois mois au plus tard après réception de celle-ci.
SECTION 7
DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Prise d'effet
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.
Par le Conseil
Le président
B. R. BOT
(1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(3) Décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 106 du 15.4.2004, p. 22).
(4) Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1). Décision modifiée par la décision 2004/194/CE (JO L 63 du 28.2.2004, p. 48).
(5) Décision du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public (JO C 189 du 5.7.2001, p. 1).
(6) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
(7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
Commission
21.9.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/23 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2004
relative à la mise en œuvre, par les bureaux consulaires des États membres, du protocole d’accord entre la Communauté européenne et l’administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine (RPC) concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (SDA)
[notifiée sous le numéro C(2004) 2886]
(2004/645/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole d’accord entre la Communauté européenne et l’administration nationale du tourisme de la République populaire de Chine concernant les visas et les questions connexes liées aux groupes de touristes de la République populaire de Chine (RPC) (1), entré en vigueur le 1er mai 2004, prévoit une procédure particulière de demande de visas qui déroge aux conditions habituelles relatives aux visas définies par les règles consulaires communes (RCC) afin de faciliter la délivrance de visas de courte durée pour les groupes de citoyens chinois qui souhaitent voyager sur le territoire de la Communauté; |
(2) |
Pour garantir un haut niveau de sécurité, notamment pour prévenir l’immigration clandestine et éviter les demandes multiples de visas auprès des bureaux consulaires des États membres établis en République populaire de Chine, le protocole d'accord concernant le SDA devrait faire l’objet d’une mise en œuvre harmonisée par les États membres et qu’il est par conséquent nécessaire de mettre en place des procédures de mise en œuvre communes pour les bureaux consulaires des États membres en République populaire de Chine; |
(3) |
Les procédures communes reposent sur les dispositions du protocole d’accord concernant le SDA, qui établissent une marche à suivre harmonisée couvrant les différents aspects de la procédure de délivrance de visas — de la demande de visa au retrait de l'accréditation en cas d’infraction à la réglementation de l'Union européenne et/ou de la Chine; |
(4) |
Les règles essentielles relatives aux demandes de visa définies dans les règles consulaires communes, et notamment les règles applicables aux bureaux consulaires locaux, ont dans certains cas servi de référence lors de l’élaboration des procédures communes; |
(5) |
Dans ce cadre, les États membres devraient suivre une méthode commune pour accréditer les agences de voyages désignées par la RPC et pour dresser la liste des coursiers désignés par les agences de voyages chinoises; |
(6) |
Les États membres devraient appliquer des sanctions communes harmonisées en cas d’infraction à la règlementation communautaire par les agences de voyages chinoises désignées, conformément aux règles consulaires communes portant sur les demandes de visa traitées par les agences administratives, les agences de voyages et les voyagistes privés; |
(7) |
Les États membres devraient utiliser une liste commune de pièces justificatives et de documents d’information nécessaires au dépôt des demandes de visa, en clarifiant si nécessaire le contenu de la documentation requise, et que des informations complémentaires peuvent être demandées sur la base d’une vérification cas par cas des demandes de visa individuelles; |
(8) |
Les États membres concernés par la mise en œuvre du protocole d’accord devraient renforcer leur coopération en République populaire de Chine et développer les mécanismes d’échange d’informations pour la détection des irrégularités et d’autres actes suspects commis par des coursiers désignés ou des agences de voyages accréditées, et faciliter le traitement des informations; |
(9) |
La Commission représente la Communauté au comité SDA institué par le protocole d’accord et transmet les informations nécessaires relatives à la mise en œuvre du protocole précité aux autorités chinoises compétentes (ANCT) et que, par conséquent, les États membres devraient associer la Commission, en sa qualité de représentante de la Communauté européenne au comité SDA, au mécanisme de coopération locale afin d’assurer une transmission régulière et fluide d’informations sur le protocole d’accord concernant le SDA; |
(10) |
Les États membres auxquels le protocole d'accord concernant le SDA ne s’applique pas mais qui ont conclu des accords bilatéraux similaires avec la République populaire de Chine devraient pouvoir participer aux mécanismes de coopération locale, et que la Norvège et l'Islande devraient aussi être invitées à prendre part au mécanisme de coopération consulaire locale dès qu’elles auront signé des accords bilatéraux similaires avec la République populaire de Chine, |
RECOMMANDE:
Pour faciliter la mise en œuvre efficace du protocole d’accord concernant le SDA, les États membres devraient appliquer comme suit les procédures communes de mise en œuvre:
1. |
Les bureaux consulaires des États membres en République populaire de Chine devraient délivrer un certificat d’accréditation à chaque agence de voyages désignée. Ces certificats d’accréditation devraient être de format identique et indiquer notamment le numéro de série, le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises, la raison sociale et autres informations appropriées de l’agence de voyages. La validité du certificat ne devrait pas excéder un an. Les certificats d’accréditation délivrés par un État membre devraient être reconnus par les autres États membres. Lorsqu’une agence de voyages accréditée se présente pour la première fois au bureau consulaire d’un État membre, ce bureau devrait enregistrer la date et l’heure de la visite du représentant de l’agence et transmettre les informations correspondantes à la Commission. Si la Commission confirme qu’il s’agit du premier bureau consulaire avec lequel l’agence en question a pris contact, le bureau consulaire devrait délivrer le certificat d’accréditation. |
2. |
Chaque coursier désigné par les agences de voyages accréditées devrait recevoir un badge d’identité comportant sa photographie et indiquant notamment son nom, sa date de naissance, le numéro de sa carte d’identité, ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’agence de voyages accréditée. Ce badge devrait avoir une durée de validité d’un an au maximum, être délivré par les bureaux consulaires des États membres en République populaire de Chine et devrait être de format identique. Sur la base des informations communiquées par la République populaire de Chine et après vérification par les États membres, la Commission établira une liste commune de coursiers qu’elle notifiera à l’ensemble des États membres. La Commission mettra à jour cette liste commune chaque fois qu’elle sera avisée d’un changement et notifiera les modifications aux bureaux consulaires de tous les États membres en République populaire de Chine. |
3. |
En cas d’infraction aux réglementations communautaires et/ou chinoises, en particulier en cas de facilitation de l’immigration illégale, le bureau consulaire d’un État membre en République populaire de Chine devrait retirer l’accréditation de l’agence de voyages chinoise concernée. Ce retrait prendrait immédiatement effet pour tous les États membres. Pour garantir l’application uniforme par tous les États membres de la sanction prononcée, le bureau consulaire devrait notifier le retrait de l’accréditation à la Commission et aux bureaux consulaires des autres États membres en République populaire de Chine. Selon les circonstances, le retrait de l’accréditation peut être réexaminé si, par exemple, l’agence de voyages accréditée prouve que l’infraction aux réglementations de l’Union européenne et/ou de la Chine était limitée à un de ses employés qui ne travaille plus pour elle. Les bureaux consulaires des États membres en République populaire de Chine peuvent adresser des avertissements à une agence de voyages accréditée s’ils la soupçonnent d’être associée à des infractions mineures. La Commission et les autres bureaux consulaires locaux des États membres devraient en être immédiatement informés. La Commission informe l’ANCT des éventuels retraits d’accréditation et des avertissements adressés aux agences de voyages accréditées. |
4. |
Les États membres devraient exiger que la demande de visa SDA soit accompagnée des documents énumérés en annexe à la présente recommandation. Si nécessaire, les États membres devraient demander des informations complémentaires. Ils pourraient en particulier exiger du demandeur qu’il soit soumis à un entretien, en personne ou par téléphone, qu’il apporte la preuve de moyens financiers (attestation bancaire), ou qu’il fournisse un document confirmant une relation de travail ou, dans le cas de mineurs, une autorisation écrite des parents. |
5. |
Afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse du protocole d’accord concernant le SDA, les États membres devraient prévoir des cycles de formation spécifiques en République populaire de Chine pour le personnel des agences de voyages accréditées qui sont associées à l’application du protocole. |
6. |
Les États membres et la Commission devraient coopérer étroitement en République populaire de Chine et se réunir périodiquement pour s’assurer de la transmission et du traitement réguliers et fluides des informations, échanger des expériences ayant trait à la détection d’irrégularités ou d’autres actes suspects de la part des agences de voyages accréditées, et du développement des meilleures pratiques dans l'application concrète du protocole d’accord concernant le SDA. |
7. |
La recommandation est adressée aux États membres qui prennent part au protocole d’accord concernant le SDA entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine. |
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.
Par la Commission
António VITORINO
Membre de la Commission
(1) JO L 83 du 20.3.2004, p. 14.
ANNEXE
Informations générales concernant le groupe
1) |
Liste de tous les membres du groupe comportant leur nom, leur numéro de passeport, une copie de la page d’identification du passeport et une copie de la carte d’identité. |
2) |
Courrier signé par le représentant de l’agence de voyages accréditée dans lequel figurent un itinéraire précis, notamment les informations détaillées sur les vols aller et retour au départ de la République populaire de Chine; le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de chaque hôtel dans lequel le groupe prévoit de séjourner au cours du voyage; les dates de séjour dans chaque hôtel et des informations circonstanciées sur les moyens de transport utilisés entre les divers lieux visités au cours du voyage; tout changement d’itinéraire apporté à quelque stade que ce soit de l’examen de la demande de visa. |
3) |
Réservation des vols pour l’aller et retour République populaire de Chine-Europe-République populaire de Chine (accompagnée de la liste nominative des voyageurs), ainsi que la confirmation des compagnies aériennes. |
4) |
Paiement des frais de voyage. |
5) |
Police d’assurance de voyage pour le groupe (ou police individuelle pour chaque membre du groupe) valable sur tout le territoire des États membres visités sur la base de l’itinéraire fixé. L’assurance doit couvrir la durée complète du voyage. La police doit porter sur une valeur de 30 000 euros au moins et couvrir les frais susceptibles d’être encourus en cas de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de séjour hospitalier d’urgence. |
6) |
Nom de l’accompagnateur du voyage. |
7) |
Nom et coordonnées du voyagiste partenaire désigné en Europe. |
8) |
Confirmation du voyagiste partenaire désigné en Europe selon laquelle l’hébergement et le transport en Europe, tels qu’ils sont précisés dans l’itinéraire du groupe, seront fournis à tous les membres du groupe. |
Pour chaque membre du groupe
9) |
Formulaire de demande de visa dûment rempli et signé par chaque demandeur, accompagné d’une photographie récente. |
10) |
Passeport valable au moins 90 jours après l’expiration du visa. |