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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/1553

10.3.2026

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

établissant des lignes directrices concernant l’appréciation des demandes de visa introduites par les titulaires géorgiens d’un passeport diplomatique ou de service/officiel et les contrôles des ressortissants géorgiens aux frontières extérieures de l’UE à la suite de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2026/496 de la Commission du 6 mars 2026 relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel et de la décision (UE) 2025/170 du Conseil du 27 janvier 2025 relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas

(C/2026/1553)

I.   Introduction et contexte

1.

Depuis le 1er mars 2011, la Géorgie bénéficie d’un accord avec l’Union européenne visant à faciliter la délivrance des visas (1) (ci-après l’«accord de facilitation»). À la suite d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, la Géorgie bénéficie également, depuis le 21 mars 2017, d’une exemption générale de l’obligation de visa compte tenu de son inscription sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours, qui figure à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 (2) (ci-après le «règlement sur les visas»).

2.

Le 27 janvier 2025, le Conseil a adopté une décision (3) (ci-après la «décision du Conseil») visant à suspendre partiellement l’accord de facilitation, à savoir l’exemption de visa accordée aux titulaires d’un passeport diplomatique prévue à son article 10, ainsi que plusieurs autres clauses destinées à faciliter la délivrance de visas aux membres des délégations officielles de la Géorgie, aux membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux de la Géorgie, ainsi qu’aux membres de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême géorgiennes, dans l’exercice de leurs fonctions.

3.

La décision du Conseil, adoptée, entre autres, en réaction à l’adoption, par la Géorgie, d’une législation portant atteinte aux droits fondamentaux des citoyens géorgiens, y compris la liberté d’association et d’expression, le droit au respect de la vie privée et le droit de participer aux affaires publiques, a ouvert la possibilité d’adopter des restrictions en matière de visas à l’égard des titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel sur la base de l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur les visas. Dans les septième et huitième rapports établis dans le cadre du mécanisme de suspension de l’exemption de visa, les actes législatifs et mesures concernés ont été jugés incompatibles avec les principes fondamentaux sur le fondement desquels l’accord de facilitation a été conclu.

4.

La Géorgie figurant toujours sur la liste de l’annexe II du règlement sur les visas, les titulaires géorgiens d’un passeport diplomatique ou de service/officiel restaient, en principe, exemptés de l’obligation de visa. La décision du Conseil a toutefois donné aux États membres la possibilité de prévoir, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement sur les visas, des exceptions à l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel. Afin de garantir une mise en œuvre harmonisée, par les États membres, des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 810/2009 (ci-après le «code des visas») (4), la Commission a publié des lignes directrices concernant la mise en œuvre de la décision du Conseil relative à la suspension partielle de l’application de l’accord de facilitation et concernant l’application par les États membres de l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur les visas en ce qui concerne les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel délivré par la Géorgie (5).

5.

Après plusieurs échanges avec les autorités géorgiennes, la Commission a conclu que ces dernières n’avaient démontré aucun progrès significatif dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission visant à garantir et à faire respecter les droits fondamentaux de tous les citoyens géorgiens notamment en abrogeant la législation contestée. La surveillance dont il est rendu compte dans le huitième rapport établi dans le cadre du mécanisme de suspension de l’exemption de visa, adopté le 19 décembre 2025, a confirmé l’absence de progrès de la Géorgie et a conclu que la situation s’était encore détériorée du fait de l’adoption de nouvelles dispositions législatives restrictives (6). De ce fait, la Commission considère que le recul observé en ce qui concerne les principaux critères relatifs à la gouvernance et aux droits fondamentaux qui sous-tendent le processus de libéralisation du régime des visas est à la fois délibéré et systémique (7).

6.

En conséquence, et compte tenu des données, rapports et statistiques pertinents, la Commission a conclu qu’en prenant de telles mesures, les autorités géorgiennes n’ont pas respecté les obligations spécifiques découlant du dialogue sur la libéralisation du régime des visas, les droits fondamentaux, les normes démocratiques et les normes juridiques internationales. En s’opposant aux normes et aux valeurs de l’UE, ces mesures entravent l’approfondissement régulier des liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres entre l’UE et la Géorgie. Les mesures prises par les autorités géorgiennes ont donc conduit la Commission à adopter le règlement d’exécution (UE) 2026/496 du 6 mars 2026 relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel (ci-après la «suspension temporaire»).

7.

La présente communication remplace les lignes directrices mentionnées plus haut, adoptées le 20 février 2025 à la suite de la suspension partielle de l’accord visant à faciliter la délivrance des visas. Elle a pour objectif de formuler, à l’intention des États membres et de leurs autorités compétentes, en particulier leurs autorités consulaires et frontalières, un ensemble de lignes directrices visant à garantir une mise en œuvre harmonisée et précise de la suspension temporaire. Ces lignes directrices sont nécessaires pour éviter l’apparition de pratiques nationales divergentes compromettant l’efficacité de la suspension temporaire. Cela étant, les États membres sont tenus de garantir la pleine efficacité de la suspension temporaire indépendamment des présentes lignes directrices.

8.

La présente communication expose les conséquences de l’adoption de la suspension temporaire après son entrée en vigueur et précise donc le rapport de cette suspension avec la décision (UE) 2025/170 du Conseil (Section II).

9.

En outre, pour que les visas ne soient délivrés aux titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel que lorsque cela se justifie, il est nécessaire et approprié de fournir des orientations aux autorités chargées de l’appréciation des demandes de visa introduites par les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel (section III).

10.

Enfin, la suspension temporaire de l’exemption de visa pour la catégorie ciblée de la population géorgienne comporte le risque de voir ces personnes utiliser un passeport «ordinaire» pour entrer dans l’UE sans visa, même lorsqu’elles voyagent dans le cadre de leurs activités officielles ou lorsqu’elles combinent voyage à titre officiel et voyage à titre privé. La présente communication vise donc à atténuer le risque de contournement de la suspension temporaire, en apportant des précisions aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures de l’UE (section IV).

II.   Mise en œuvre de la décision (UE) 2025/170 du Conseil à la suite de l’adoption de la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des titulaires géorgiens d’un passeport diplomatique ou de service/officiel

11.

La décision (UE) 2025/170 a suspendu l’application de certaines dispositions de l’accord relatives aux citoyens géorgiens, à savoir:

a)

les membres de délégations géorgiennes officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, doivent participer à des réunions officielles, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux géorgiens, ainsi que de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême géorgiennes;

c)

les citoyens géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité délivré par la Géorgie.

12.

Conformément à l’article 1er de la décision (UE) 2025/170, les dispositions suivantes de l’accord sont suspendues pour les catégories de citoyens géorgiens mentionnées au point 10:

a)

l’article 4, paragraphe 1, point b) concernant les «preuves documentaires de l’objet du voyage»;

b)

l’article 5, paragraphe 1, points b) et c);

c)

l’article 5, paragraphe 2, point a);

d)

l’article 5, paragraphe 3, concernant la «délivrance des visas à entrées multiples»;

e)

l’article 6, paragraphe 1;

f)

l’article 6, paragraphe 3, points c) et f), concernant les «droits prélevés pour le traitement des demandes de visa»;

g)

l’article 7 concernant la «durée de la procédure de demande de visa»;

h)

l’article 10 concernant les «passeports diplomatiques».

13.

L’entrée en vigueur de la suspension partielle de l’application des dispositions de l’accord de facilitation n’a pas eu d’incidence sur l’inscription de la Géorgie sur la liste de l’annexe II du règlement sur les visas, ce qui signifie que les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique restaient, en principe, exemptés de l’obligation de visa.

14.

Dans les lignes directrices accompagnant la suspension partielle (8), la Commission recommandait l’adoption, par les États membres, de mesures appropriées pour prévoir, en application de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement sur les visas, des exceptions à l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires géorgiens d’un passeport diplomatique ou de service/officiel.

15.

Toutefois, les titulaires géorgiens d’un passeport diplomatique ou de service/officiel étaient toujours en mesure d’entrer sans visa dans l’espace Schengen via les États membres qui n’avaient pas donné suite aux recommandations de la Commission. L’adoption de la suspension temporaire à l’échelle de l’UE permet d’éviter que cette situation ne perdure, puisque, conformément à l’article 8 sexies, paragraphe 7, du règlement sur les visas tel que modifié par le règlement (UE) 2025/2441 (9), les États membres ne peuvent pas prévoir de nouvelles exceptions à l’obligation de visa sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point a). De plus, les États membres qui ont conclu des accords bilatéraux avec le pays tiers concerné doivent prendre les mesures nécessaires pour ne pas appliquer les exceptions adoptées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a).

16.

L’obligation qu’ont les titulaires géorgiens d’un passeport diplomatique ou de service/officiel d’être en possession d’un visa Schengen afin de pouvoir entrer dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours s’applique donc intégralement aux États membres, sans aucune exception.

17.

Pour les ressortissants géorgiens concernés par la suspension partielle de l’accord visant à faciliter la délivrance des visas, l’application de la décision du Conseil implique ce qui suit:

i.   Droits de visa

18.

La décision (UE) 2025/170 a suspendu l’exemption des droits de visa pour les catégories de citoyens géorgiens mentionnées à l’article 6, paragraphe 3, points c) et f), de l’accord.

19.

La décision (UE) 2025/170 a également suspendu l’application de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord, en ce qui concerne les droits de visa de 35 EUR, pour les catégories de citoyens géorgiens mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, point b), à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), à l’article 5, paragraphe 2, point a), et à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord.

20.

Les personnes concernées, parmi lesquelles les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel, doivent donc acquitter la totalité des droits de visa forfaitaires - d’un montant de 90 EUR - conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code des visas.

21.

Conformément au principe de coopération loyale, les États membres doivent s’abstenir d’avoir recours à l’article 16, paragraphe 5, point b), et à l’article 16, paragraphe 6, du code des visas, qui leur permettent de ne pas percevoir ou de réduire les droits de visa, de manière systématique ou individuelle.

ii.   Délivrance des visas à entrées multiples

22.

La décision (UE) 2025/170 a suspendu l’application de l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), de l’article 5, paragraphe 2, point a), et de l’article 5, paragraphe 3, de l’accord, concernant la délivrance des visas à entrées multiples aux catégories de citoyens géorgiens énumérées dans ces dispositions.

23.

S’agissant des catégories de demandeurs de visa visées par la suspension partielle de l’accord de facilitation et par la suspension temporaire, les visas à entrées multiples doivent être délivrés conformément aux règles énoncées à l’article 24 du code des visas. Il convient d’attirer l’attention sur l’article 24, paragraphe 2 bis, qui précise que la durée de validité du visa délivré peut être réduite dans des cas individuels où il est permis de douter que les conditions d’entrée seront satisfaites pour l’intégralité de la période. Les États membres sont également invités à envisager de ne plus délivrer que des visas à entrée unique, au lieu de visas à entrées multiples, étant donné que l’évolution de la situation politique et la détérioration constante des relations entre l’UE et la Géorgie pourraient accroître la probabilité qu’au fil du temps, les demandeurs ne remplissent plus les conditions d’entrée. Des informations devraient être échangées dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen afin de garantir une application harmonisée des règles relatives à la délivrance des visas à entrées multiples aux catégories de demandeurs couvertes par la suspension partielle de l’accord.

iii.   Preuves documentaires de l’objet du voyage

24.

En ce qui concerne le type de documents à exiger des demandeurs, la suspension partielle de l’accord de facilitation a suspendu la possibilité de produire des preuves documentaires simplifiées de l’objet du voyage pour les catégories de citoyens géorgiens énumérées à l’article 4, paragraphe 1, point b), de l’accord de facilitation. Par conséquent, lorsque des personnes relevant de ces catégories de citoyens demandent un visa Schengen, le point 2 de l’annexe III de la décision d’exécution C(2014) 2737 final de la Commission (10) s’applique pour déterminer les preuves documentaires requises concernant l’objet du voyage. La Commission attire tout particulièrement l’attention des autorités compétentes sur la nécessité de demander une lettre ou une note verbale délivrée par une autorité géorgienne confirmant que le demandeur est membre d’une délégation se rendant sur le territoire de l’UE pour participer à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire d’un État membre à l’initiative d’organisations intergouvernementales. Les États membres peuvent demander des documents supplémentaires si nécessaire.

iv.   Durée des procédures de traitement des demandes de visa

25.

La décision (UE) 2025/170 suspend l’application de l’article 7 de l’accord pour les catégories de citoyens géorgiens mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, point b), à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), à l’article 5, paragraphe 2, point a), et à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord.

26.

Pour ces catégories de demandeurs de visa, la décision relative à la demande doit être prise conformément à l’article 23 du code des visas, soit en principe dans un délai de 15 jours. Les consulats disposent, par conséquent, d’un délai plus long pour apprécier les demandes, par rapport au délai de traitement de 10 jours précisé dans l’accord de facilitation.

III.   Appréciation des demandes de visa introduites par les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel

i.   Appréciation du respect des conditions d’entrée

27.

S’agissant des titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel délivré par la Géorgie qui sont soumis à une obligation de visa en raison de la suspension temporaire, il incombe aux autorités des États membres de vérifier de manière approfondie qu’ils remplissent les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du code frontières Schengen, ainsi que le prévoit l’article 21 du code des visas (11), avant de délivrer un visa de court séjour. Cette vérification doit être effectuée au cas par cas, afin d’éviter toutes conclusions automatiques ou systématiques concernant cette catégorie de demandeurs.

28.

Il est rappelé aux États membres que, conformément à l’article 21, paragraphe 3, point b), du code des visas, les autorités compétentes doivent vérifier de manière rigoureuse la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur.

ii.   Entretien individuel et demande de présentation de l’ensemble complet de documents justificatifs

29.

Les États membres et leurs autorités compétentes sont vivement encouragés à faire usage de la possibilité, prévue à l’article 21, paragraphe 8, du code des visas, de procéder à un entretien avec les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel qui souhaitent obtenir un visa de court séjour et de leur demander de fournir un ensemble complet de documents justificatifs. Un entretien se justifie par le fait que la suspension temporaire vise spécifiquement cette catégorie particulière de demandeurs géorgiens.

30.

Il est rappelé aux autorités compétentes qu’elle doivent, lors de l’entretien réalisé conformément à l’article 21, paragraphe 8, du code des visas, évaluer de manière rigoureuse si ces demandeurs présentent un risque pour la sécurité de l’État membre compétent ou constituent une menace pour les relations internationales de l’un des États membres [article 21, paragraphe 3, point d), du code des visas]. L’accès de tels acteurs au territoire de l’UE constitue un risque accru en termes de promotion des actions des autorités géorgiennes et/ou de défense de leurs intérêts.

31.

La Commission rappelle l’importance particulière de cette évaluation dans le contexte actuel, où la suspension de l’exemption de l’obligation de visa est, entre autres, justifiée par la détérioration des relations extérieures de l’UE avec la Géorgie, conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), du règlement sur les visas.

32.

Conformément à l’article 39, paragraphe 2, du code des visas, toute évaluation particulièrement stricte des éléments qui précèdent doit être proportionnée à l’objectif consistant à empêcher des acteurs qui constituent une menace réelle pour les relations internationales de l’un des États membres ou de l’UE dans son ensemble d’accéder au territoire de cette dernière.

33.

Un visa doit être délivré aux titulaires géorgiens d’un passeport diplomatique ou de service/officiel lorsqu’ils sont invités à assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l’initiative a été prise par l’UE ou organisées par l’UE ou organisées par un État membre assumant la présidence de l’OSCE, ou lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs généraux qui sous-tendent la suspension temporaire.

34.

Conformément à l’article 21, paragraphe 7, du code des visas, les États membres et leurs autorités compétentes doivent faire savoir de manière non équivoque aux demandeurs relevant de la catégorie ciblée que l’examen de leur demande portera notamment sur la véracité et la fiabilité de leurs déclarations.

35.

Il est rappelé aux États membres que, conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b), du code des visas, ils sont tenus de refuser le visa lorsque, lors de l’examen de la demande, les autorités compétentes ont des doutes raisonnables sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur.

iii.   Annulation des visas délivrés

36.

Lorsque, lors de l’examen de la demande, les consulats des États membres concluent qu’un visa peut être délivré, les demandeurs géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel doivent être informés du fait que, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du code des visas, ce visa sera annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance – notamment le fait que le demandeur ne constitue pas une menace pour la sécurité ou les relations internationales de l’un des États membres ou la véracité et la fiabilité des déclarations sur laquelle la délivrance est fondée – n’étaient pas remplies au moment de la délivrance du visa, en particulier s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu au moyen de fausses déclarations.

37.

Ce qui précède est sans préjudice des cas où les États membres sont liés par une obligation qui leur incombe en vertu du droit international, y compris en tant que pays hôtes d’organisations intergouvernementales internationales, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou de conférences internationales convoquées par les Nations unies ou d’autres organisations internationales intergouvernementales que les États membres accueillent, ou en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités. Ce qui précède est également sans préjudice de tout droit de recours contre le refus ou l’annulation d’un visa.

iv.   Échange d’informations dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen

38.

Les États membres sont également encouragés à intensifier l’échange d’informations dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen à Tbilissi, afin de garantir, dans toute la mesure du possible et conformément à l’article 48, paragraphe 1, du code des visas, une approche harmonisée de l’examen des demandes de visa introduites par la catégorie concernée de la population géorgienne.

39.

Les échanges devraient porter, entre autres, sur des données issues de sources d’information locales, comme le prévoit l’article 48, paragraphe 3, point b), ii), du code des visas, en particulier de sources publiques d’information, telles que les sites internet officiels du gouvernement géorgien (12).

v.   Relevé des empreintes digitales et enregistrement dans le VIS

40.

Il est rappelé aux États membres que les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel ne sont pas exemptés de l’obligation, prévue à l’article 13, paragraphe 1, du code des visas, de donner leurs empreintes digitales lorsqu’ils demandent un visa.

41.

Compte tenu de cette obligation et conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement VIS, les empreintes digitales doivent être dûment relevées et enregistrées dans le VIS pour toutes les demandes de visa introduites par des ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel, à moins que l’une des exceptions, étroitement définies, prévues à l’article 13, paragraphe 7, du code des visas ne s’applique. En particulier, l’article 13, paragraphe 7, point c), du code des visas exempte les chefs d’État ou de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leur délégation officielle lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel.

42.

Les demandes des titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel qui refusent de donner leurs empreintes digitales devraient être jugées irrecevables, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du code des visas.

IV.   Lignes directrices concernant les contrôles effectués à l’égard des citoyens géorgiens aux frontières extérieures conformément au code frontières Schengen

43.

L’article 8, paragraphe 3, du code frontières Schengen (13) dispose que les mouvements transfrontaliers de ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures doivent faire l’objet de vérifications approfondies de la part des gardes-frontières, afin de s’assurer que ces ressortissants remplissent les conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, dudit code.

44.

À cet égard, les autorités de garde-frontières des États membres sont encouragées à procéder à un contrôle individuel, systématique et minutieux des ressortissants géorgiens, notamment en menant des entretiens approfondis avec les ressortissants géorgiens qui souhaitent entrer dans l’espace Schengen. Ces entretiens devraient avoir pour objectif de repérer et d’identifier les ressortissants géorgiens qui sont également titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel qui cherchent à contourner leur obligation d’être en possession d’un visa Schengen. Ils devraient spécifiquement porter sur l’objet du voyage et sur les moyens de subsistance des ressortissants géorgiens, ainsi que sur leur source de revenus et sur leur assurance voyage, qui sont susceptibles de révéler des liens avec les autorités géorgiennes.

45.

Les citoyens de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE et les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation auxquels s’applique la directive 2004/38/CE (14), qui sont aussi des ressortissants géorgiens, peuvent entrer librement sur le territoire des États membres s’ils voyagent avec un passeport délivré par leur État membre.

46.

Les autorités frontalières sont invitées, lorsqu’elles doivent déterminer si un ressortissant géorgien est soumis à l’obligation de visa, à examiner avec diligence tout historique des déplacements dans le système d’entrée/de sortie (EES) et à y repérer si un passeport diplomatique a été utilisé antérieurement, conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2017/2226 (15).

47.

S’ils constatent, à la suite de l’examen de la fiche EES, que la personne concernée a voyagé précédemment avec un passeport diplomatique ou de service/officiel, il convient que les gardes-frontières procèdent à un entretien individuel approfondi avec cette personne afin de déterminer si elle tente de contourner son obligation, découlant de la suspension temporaire, d’être en possession d’un visa de court séjour en cours de validité.

48.

Conformément aux pouvoirs que leur confère le droit national, les autorités frontalières sont encouragées à poser au voyageur les questions énumérées ci-dessous. Dans ce contexte, les gardes-frontières sont tenus d’observer attentivement tout signe de nervosité excessive, toute attitude agressive et toute propension excessive à coopérer, tels que décrits dans le manuel Schengen (conseils aux gardes-frontières procédant aux vérifications aux frontières, p. 19). Les voyageurs doivent être informés du fait que leurs déclarations peuvent être recoupées avec les informations figurant dans les bases de données nationales et européennes, telles que les bases de données VIS et SIS et d’autres bases de données publiques. Les gardes-frontières peuvent également recouper les déclarations des voyageurs avec des informations tirées de sources publiquement accessibles, telles que les sites internet officiels du gouvernement géorgien. Les autorités frontalières devraient également garder à l’esprit qu’elles ne doivent pas interroger les voyageurs concernés comme s’ils étaient des criminels potentiels ou des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Toutes les questions devraient être bien équilibrées et posées aimablement:

Quel est l’objet de votre voyage dans l’UE?

Quelle est votre destination finale?

Où séjournez-vous?

Quelle est votre source de revenus?

Percevez-vous un quelconque revenu des autorités géorgiennes?

Êtes-vous également titulaire d’un passeport diplomatique ou de service/officiel?

Veuillez préciser le type d’assurance voyage que vous avez contractée pour le présent voyage.

49.

Lorsque, à la suite de l’entretien ou à n’importe quel stade de la procédure, les gardes-frontières concluent que le ressortissant géorgien est un diplomate ou un fonctionnaire soumis à l’obligation de visa et qu’il voyage dans le cadre de ses activités officielles, ou qu’il combine voyage à titre officiel et voyage à titre privé, sans être en possession d’un visa en cours de validité, celui-ci devrait se voir refuser l’entrée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen. Ce refus découlerait du fait que le ressortissant géorgien concerné ne remplit pas toutes les conditions d’entrée fixées à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), du code frontières Schengen.

50.

Il est rappelé aux gardes-frontières que, conformément à l'article 8, paragraphe 3, point a), ii), du code frontières Schengen, ils sont tenus, lorsque des titulaires géorgiens d’un passeport diplomatique ou de service/officiel tentent de franchir les frontières extérieures de l’UE, de vérifier si ceux-ci sont en possession d’un visa en cours de validité. Si ces titulaires sont en possession d’un visa en cours de validité, les États membres sont vivement encouragés à s’abstenir d’exercer leur pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non d’exempter lesdits titulaires de l’enregistrement dans l’EES. Les autorités de garde-frontières sont en revanche vivement encouragées à enregistrer systématiquement les titulaires géorgiens d’un passeport diplomatique ou de service/officiel dans l’EES dans le but de faire respecter la suspension temporaire.

51.

S’il est établi qu’un titulaire géorgien de passeport diplomatique ou de service/officiel a contourné ou tenté de contourner l’obligation d’être en possession d’un visa en cours de validité, les autorités de garde-frontières doivent introduire un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans le système d'information Schengen (SIS), en application de l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement SIS (UE) 2018/1861 (16), après l’adoption, par l’État membre concerné, d’une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour.

52.

Ce contrôle renforcé ne doit pas conduire à refuser l’entrée à des personnes qui ont un intérêt légitime à entrer dans l’espace Schengen, même lorsqu’elles ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée. En particulier, les gardes-frontières sont encouragés à examiner les demandes d’entrée des défenseurs des droits de l’homme, des dissidents ou des journalistes indépendants qui se présentent aux frontières extérieures de l’UE, à la lumière de l’article 6, paragraphe 5, point c), du code frontières Schengen, même lorsque ces derniers ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée. De même, le contrôle renforcé ne doit pas conduire à refuser l’entrée pour des raisons humanitaires ou l’entrée aux voyageurs géorgiens ordinaires, non titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel, qui remplissent toutes les conditions d’entrée.

V.   Mise en œuvre et information du public

53.

Les présentes lignes directrices visent à fournir des orientations aux États membres pour l’appréciation des demandes introduites par les citoyens géorgiens concernés par la suspension partielle de l’accord de facilitation, lue en combinaison avec la suspension temporaire, quel que soit leur lieu de résidence.

54.

Les autorités centrales des États membres sont par conséquent invitées à transmettre les présentes lignes directrices à toutes les représentations consulaires de leurs pays respectifs dans le monde.

55.

Les États membres demeurent responsables de l’information du public sur les conséquences de la suspension partielle de l’accord de facilitation et de la suspension temporaire, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du code des visas.

(1)  Accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (JO L 52 du 25.2.2011, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2011/117/oj).

(2)  Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj).

(3)  Décision (UE) 2025/170 du Conseil du 27 janvier 2025 relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (JO L, 2025/170, 28.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/170/oj).

(4)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

(5)  Communication C/2025/980 de la Commission établissant des lignes directrices concernant la mise en œuvre de la décision (UE) 2025/170 du Conseil du 27 janvier 2025 relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas et sur l’application par les États membres de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport de service ou officiel et d’un passeport spécial délivré par la Géorgie (JO C, C/2025/1149, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1149/oj).

(6)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé «Huitième rapport dans le cadre du mécanisme de suspension de l’exemption de visa», COM(2025) 792 final du 19.12.2025.

(7)   Ibid.

(8)  Communication de la Commission établissant des lignes directrices concernant la mise en œuvre de la décision (UE) 2025/170 du Conseil du 27 janvier 2025 relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas et sur l’application par les États membres de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport de service ou officiel et d’un passeport spécial par la Géorgie (JO C, C/2025/1149, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1149/oj), point 14.

(9)  Règlement (UE) 2025/2441 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne la révision du mécanisme de suspension (JO L 2025/2441, 10.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2441/oj).

(10)  Annexe III de la décision d’exécution de la Commission établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Biélorussie, au Cameroun, en Géorgie, en Moldavie, en Ukraine et aux Émirats arabes unis, C(2014) 2737 final, Bruxelles, 29.4.2014.

(11)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).

(12)  Par exemple, les déclarations de patrimoine des diplomates et fonctionnaires géorgiens: Déclarations - Déclarations de patrimoine des agents publics.

(13)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).

(14)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj).

(15)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj).

(16)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1553/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)