ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 30

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
30 janvier 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 30/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 30/02

Affaire C-673/13 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 novembre 2016 — Commission européenne/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Environnement — Convention d’Aarhus — Règlement (CE) no 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1 — Risque d’atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale — Notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement — Documents concernant la procédure d’autorisation d’une substance active contenue dans des produits phytopharmaceutiques — Substance active glyphosate)

2

2017/C 30/03

Affaire C-442/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Renvoi préjudiciel — Environnement — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Article 4, paragraphe 2 — Accès du public à l’information — Notion d’informations relatives à des émissions dans l’environnement — Directive 91/414/CEE — Directive 98/8/CE — Règlement (CE) no 1107/2009 — Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et biocides — Confidentialité — Protection des intérêts industriels et commerciaux)

3

2017/C 30/04

Affaire C-461/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 2009/147/CE — Conservation des oiseaux sauvages — Zones de protection spéciale — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels)

4

2017/C 30/05

Affaire C-464/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Articles 63 à 65 TFUE — Accord d’association CE-Tunisie — Articles 31, 34 et 89 — Accord d’association CE-Liban — Articles 31, 33 et 85 — Impôt sur le revenu des personnes morales — Dividendes perçus d’une société établie dans l’État membre de la société bénéficiaire — Dividendes perçus d’une société établie dans un État tiers partie à l’accord d’association — Différence de traitement — Restriction — Justification — Efficacité des contrôles fiscaux — Possibilité d’invoquer l’article 64 TFUE en présence des accords d’association CE-Tunisie et CE-Liban)

5

2017/C 30/06

Affaire C-177/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd (Renvoi préjudiciel — Information et protection des consommateurs — Règlement (CE) no 1924/2006 — Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires — Mesures transitoires — Article 28, paragraphe 2 — Produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 — Préparations à base de fleurs de Bach — Marque de l’Union européenne RESCUE — Produits commercialisés comme médicaments antérieurement au 1er janvier 2005 et comme denrées alimentaires postérieurement à cette date)

7

2017/C 30/07

Affaire C-314/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 novembre 2016 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Article 4, paragraphes 1 et 3 — Traitement secondaire ou traitement équivalent)

8

2017/C 30/08

Affaire C-395/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Espagne) — Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 1 à 3 — Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap — Existence d’un handicap — Notion d’incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 3, 15, 21, 30, 31, 34 et 35 — Licenciement d’un travailleur en situation d’incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée)

9

2017/C 30/09

Affaires jointes C-408/15 P et C-409/15 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 novembre 2016 — Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG e.a.(C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV e.a. (C-409/15 P)/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Recours en annulation — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Droit de recours — Qualité pour agir — Acte concernant individuellement des personnes physiques ou morales en raison de certaines qualités qui leur sont particulières — Règlement (UE) no 511/2014 — Mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation — Règlement (CE) no 2100/94 — Limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végétales — Exemption des obtenteurs)

10

2017/C 30/10

Affaire C-443/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du The Labour Court, Ireland — Irlande) — David L. Parris/Trinity College Dublin e.a. (Renvoi préjudiciel — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Article 2 — Interdiction de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’âge — Régime de retraite national — Paiement d’une prestation de survie au partenaire civil — Condition — Conclusion du partenariat avant le soixantième anniversaire de l’affilié audit régime — Union civile — Impossibilité dans l’État membre concerné avant 2010 — Relation durable établie — Article 6, paragraphe 2 — Justification des différences de traitement fondées sur l’âge)

11

2017/C 30/11

Affaire C-454/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hessisches Landesarbeitsgericht — Allemagne) — Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (curateur à la faillite de Baumarkt Praktiker DIY GmbH) (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2008/94/CE — Article 8 — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur — Dispositions relatives à la sécurité sociale — Portée — Mesures nécessaires à la protection des droits acquis ou en cours d’acquisition des travailleurs salariés dans le cadre d’un régime complémentaire de pension — Obligation de prévoir un droit de distraction de la masse de l’insolvabilité des cotisations de retraite impayées — Absence)

12

2017/C 30/12

Affaire C-486/15 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 novembre 2016 — Commission européenne/République française, Orange, République fédérale d'Allemagne (Pourvoi — Aides d’État — Mesures financières en faveur de France Télécom — Offre d’avance d’actionnaire — Déclarations publiques des représentants de l’État français — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Notion d’aide — Notion d’avantage économique — Critère de l’investisseur privé avisé — Obligation de motivation du Tribunal — Limites du contrôle juridictionnel — Dénaturation de la décision litigieuse)

12

2017/C 30/13

Affaire C-642/15 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 2016 — Toni Klement/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Bullerjan GmbH (Pourvoi — Règlement (CE) no 207/2009 — Marque de l’Union européenne — Marque tridimensionnelle représentant la forme d’un four — Article 51, paragraphe 1, sous a) — Demande en déchéance d’une marque de l’Union européenne — Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a) — Usage sérieux de la marque — Rejet de la demande en nullité)

13

2017/C 30/14

Affaire C-645/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern (Renvoi préjudiciel — Environnement — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Directive 2011/92/UE — Projet soumis à l’évaluation — Annexe I, point 7 — Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR) — Élargissement d’une route à quatre voies sur une longueur de moins de 10 km)

13

2017/C 30/15

Affaire C-662/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, anciennement BIOS Naturprodukte GmbH (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 93/42/CEE — Dispositifs médicaux — Dispositif de classe I (pansements chirurgicaux) ayant fait l’objet d’une procédure d’évaluation de conformité par le fabricant — Importation parallèle — Ajout sur l’étiquetage des données relatives à l’importateur — Procédure d’évaluation complémentaire de conformité)

14

2017/C 30/16

Affaire C-152/16: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er décembre 2016 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d’État — Règlement (CE) no 1071/2009 — Règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route — Article 16, paragraphes 1 et 5 — Registre électronique national des entreprises de transport par route — Absence d’interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres)

15

2017/C 30/17

Affaire C-520/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 5 octobre 2016 — Andrea Witzel, Jannis Witzel et Jazz Witzel/Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Affaire C-521/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 5 octobre 2016 — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter et Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Affaire C-529/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 17 octobre 2016 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Affaire C-538/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 25 octobre 2016 — Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Affaire C-539/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 25 octobre 2016 — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Affaire C-548/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 28 octobre 2016 — État belge/Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Affaire C-549/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italie) le 31 octobre 2016 — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Affaire C-551/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 31 octobre 2016 — J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Affaire C-558/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 3 novembre 2016 — Doris Margret Lisette Mahnkopf/Sven Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Affaire C-574/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 14 novembre 2016 — Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Affaire C-586/16 P: Pourvoi introduit le 17 November 2016 par Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-460/13: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Commission européenne

22

2017/C 30/28

Affaire C-588/16P: Pourvoi formé le 18 novembre 2016 par Generics (UK) contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-469/13, Generics (UK)/Commission européenne

23

2017/C 30/29

Affaire C-590/16: Recours introduit le 21 novembre 2016 — Commission européenne/République hellénique

24

2017/C 30/30

Affaire C-591/16P: Pourvoi formé le 18 novembre 2016 par H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Commission européenne

25

2017/C 30/31

Affaire C-598/16 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2016 par Viktor Fedorovych Yanukovych contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-346/14: Yanukovych/Conseil

26

2017/C 30/32

Affaire C-599/16 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2016 par Oleksandr Viktorovych Yanukovych contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-348/14: Yanukovych/Conseil

27

2017/C 30/33

Affaire C-600/16 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par National Iranian Tanker Company contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 septembre 2016 dans l’affaire T-207/15, National Iranian Tanker Company/Conseil

28

2017/C 30/34

Affaire C-601/16P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Commission européenne

29

2017/C 30/35

Affaire C-602/16 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-111/14, Unitec Bio/Conseil

31

2017/C 30/36

Affaire C-603/16 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T- 139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia and PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil

32

2017/C 30/37

Affaire C-604/16 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil

33

2017/C 30/38

Affaire C-605/16 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Conseil

34

2017/C 30/39

Affaire C-606/16 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-80/14, PT Musim Mas/Conseil

35

2017/C 30/40

Affaire C-607/16 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans les affaires T-112/14 à T-116/14 et T-119/14, Molinos Río de la Plata e.a./Conseil

36

2017/C 30/41

Affaire C-608/16 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-117/14, Cargill/Conseil

37

2017/C 30/42

Affaire C-609/16 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-118/14, LDC Argentina/Conseil

38

2017/C 30/43

Affaire C-611/16P: Pourvoi formé le 25 novembre 2016 par Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, anciennement Zoetis Products LLC, contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-471/13, Xellia Pahamaceuticals ApS, Alpharma/Commission européenne

39

2017/C 30/44

Affaire C-614/16P: Pourvoi formé le 28 novembre 2016 par Merck KGaA contre l’arrêt du Tribunal (9ième chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-T-470/13, Merck KGaA/Commission européenne

40

 

Tribunal

2017/C 30/45

Affaire T-248/13: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Al-Ghabra/Commission [Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne incluse dans une liste établie par un organe des Nations unies — Inclusion du nom de cette personne dans la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 — Recours en annulation — Délai raisonnable — Obligation de vérifier et de justifier le bien-fondé des motifs invoqués — Contrôle juridictionnel]

42

2017/C 30/46

Affaire T-764/14: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission [Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Assistance technique, développement et mise en œuvre d’un système de transit douanier de l’ANASE (ACTS) — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Critères de sélection — Critères d’attribution — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Égalité de traitement — Transparence]

43

2017/C 30/47

Affaire T-95/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Printeos e.a./Commission [Concurrence — Ententes — Marché européen des enveloppes standard sur catalogue et spéciales imprimées — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Coordination des prix de vente et répartition de la clientèle — Procédure de transaction — Amendes — Montant de base — Adaptation exceptionnelle — Plafond de 10 % du chiffre d’affaires total — Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 — Obligation de motivation — Égalité de traitement]

43

2017/C 30/48

Affaire T-397/15: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2016 — PAL-Bullermann/EUIPO — Symaga (PAL) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne figurative PAL — Déclaration partielle de déchéance — Usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Forme qui diffère de la marque enregistrée — Règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95]

44

2017/C 30/49

Affaire T-548/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Café del Sol — Marque nationale figurative antérieure Café del Sol — Défaut de production de preuve dans la langue de procédure de l’opposition — Articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009 — Règles 19 et 20 du règlement (CE) no 2868/95 — Droits de la défense]

45

2017/C 30/50

Affaire T-549/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative CAFE DEL SOL — Marque nationale figurative antérieure Café del Sol — Défaut de production de preuve dans la langue de procédure de l’opposition — Articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009 — Règles 19 et 20 du règlement (CE) no 2868/95 — Droits de la défense]

45

2017/C 30/51

Affaire T-744/15: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Puro Italian Style/EUIPO (smartline) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative smartline — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

46

2017/C 30/52

Affaire T-745/15: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2016 — Scorpio Poland/EUIPO — Eckes-Granini Group (YO!) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative YO! — Marque nationale verbale antérieure YO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

46

2017/C 30/53

Affaire T-24/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/EUIPO — Mueloliva (FONTOLIVA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque verbale FONTOLIVA — Marque nationale verbale antérieure FUENOLIVA — Motif relatif de refus — Validité de l’enregistrement de la marque antérieure — Présentation de faits et de preuves nouveaux devant le Tribunal — Usage sérieux de la marque antérieure — Pouvoir de réformation — Article 8, paragraphe 1, sous b), article 42, paragraphes 2 et 3, et articles 65 et 76 du règlement (CE) no 207/2009]

47

2017/C 30/54

Affaire T-58/16: Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Apax Partners/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale APAX — Marque internationale verbale antérieure APAX — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des produits et des services — Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009]

48

2017/C 30/55

Affaire T-154/16: Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2016 — Grid applications/EUIPO (APlan) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale APlan — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]

48

2017/C 30/56

Affaire T-809/16: Recours introduit le 18 novembre 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU

49

2017/C 30/57

Affaire T-811/16: Recours introduit le 18 novembre 2016 — Di Bernardo/Commission

49

2017/C 30/58

Affaire T-813/16: Recours introduit le 21 novembre 2016 — Abes/Commission européenne

50

2017/C 30/59

Affaire T-818/16: Recours introduit le 22 novembre 2016 — Netflix International et Netflix/Commission

51

2017/C 30/60

Affaire T-832/16: Recours introduit le 25 novembre 2016 — Celio International/Commission

52

2017/C 30/61

Affaire T-835/16: Recours introduit le 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commission

53

2017/C 30/62

Affaire T-836/16: Recours introduit le 30 novembre 2016 — Pologne/Commission

54

2017/C 30/63

Affaire T-841/16: Recours introduit le 24 novembre 2016 — Alex/Commission

55

2017/C 30/64

Affaire T-855/16: Recours introduit le 7 décembre 2016 — Fertisac/ECHA

56

2017/C 30/65

Affaire T-865/16: Recours introduit le 7 décembre 2016 — Fútbol Club Barcelona/Commission

57

2017/C 30/66

Affaire T-868/16: Recours introduit le 11 décembre 2016 — QI et autres/Commission et BCE

58

2017/C 30/67

Affaire T-872/16: Recours introduit le 9 décembre 2016 — repowermap/EUIPO — Repower (REPOWER)

58


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 030/01)

Dernière publication

JO C 22 du 23.1.2017

Historique des publications antérieures

JO C 14 du 16.1.2017

JO C 6 du 9.1.2017

JO C 475 du 19.12.2016

JO C 462 du 12.12.2016

JO C 454 du 5.12.2016

JO C 441 du 28.11.2016

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 novembre 2016 — Commission européenne/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

(Affaire C-673/13 P) (1)

((Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Environnement - Convention d’Aarhus - Règlement (CE) no 1367/2006 - Article 6, paragraphe 1 - Risque d’atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale - Notion d’«informations ayant trait à des émissions dans l’environnement» - Documents concernant la procédure d’autorisation d’une substance active contenue dans des produits phytopharmaceutiques - Substance active glyphosate))

(2017/C 030/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver et L. Pignataro-Nolin, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: American Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc., National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (représentants: M. Abenhaïm, avocat, K. Nordlander, advokat, et P. Harrison, solicitor), CropLife International AISBL (CLI) (représentants: D. Abrahams, barrister, R. Cana et E. Mullier, avocats, ainsi que par A. Patsa, dikigoros), European Chemical Industry Council (Cefic), European Crop Protection Association (ECPA) (représentants: I. Antypas et D. Waelbroeck, avocats, ainsi que par D. Slater, solicitor), European Crop Care Association (ECCA) (représentant: S. Pappas, dikigoros), République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et A. Lippstreu, agents)

Autres parties à la procédure: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (représentants: B.N. Kloostra et A. van den Biesen, advocaten)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz et N. Otte Widgren, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2013, Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission (T-545/11, EU:T:2013:523), est annulé.

2)

L’affaire T-545/11 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 71 du 08.03.2014


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

(Affaire C-442/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Convention d’Aarhus - Directive 2003/4/CE - Article 4, paragraphe 2 - Accès du public à l’information - Notion d’«informations relatives à des émissions dans l’environnement» - Directive 91/414/CEE - Directive 98/8/CE - Règlement (CE) no 1107/2009 - Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et biocides - Confidentialité - Protection des intérêts industriels et commerciaux))

(2017/C 030/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting

Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

en présence de: Makhtesim-Agan Holland BV

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que la circonstance que le demandeur d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou biocide n’a pas, lors de la procédure prévue pour l’obtention de cette autorisation, sollicité le traitement confidentiel des informations soumises dans le cadre de cette procédure sur le fondement de l’article 14 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de l’article 19 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou des articles 33, paragraphe 4, et 63 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente, saisie, après la clôture de ladite procédure, d’une demande d’accès à ces informations introduite sur le fondement de la directive 2003/4 par un tiers, examine l’opposition dudit demandeur à cette demande d’accès et rejette, le cas échéant, celle-ci en application de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), de cette directive au motif que la divulgation desdites informations porterait atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles.

2)

L’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que:

relève de la notion d’«émissions dans l’environnement» au sens de cette disposition le rejet de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides et les substances que ces produits contiennent, dans l’environnement, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation;

relèvent de la notion d’«informations relatives à des émissions dans l’environnement» au sens de ladite disposition les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des «émissions dans l’environnement» de ces produits ou substances, ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l’environnement, en particulier les informations relatives aux résidus présents dans l’environnement après l’application du produit en cause et les études portant sur le mesurage de la dérive de la substance lors de cette application, que ces données soient issues d’études réalisées en tout ou partie sur le terrain, d’études en laboratoire ou d’études de translocation.

3)

L’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens que, en cas de demande d’accès à des informations relatives à des émissions dans l’environnement dont la divulgation porterait atteinte à l’un des intérêts visés à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), d), f) à h), de cette directive, seules les données pertinentes pouvant être extraites de la source d’information qui concernent les émissions dans l’environnement doivent être divulguées lorsqu’il est possible de dissocier ces données des autres informations contenues dans ladite source, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 462 du 22.12.2014


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-461/14) (1)

((Manquement d’État - Directive 2009/147/CE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels))

(2017/C 030/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, E. Sanfrutos Cano, D. Loma-Osorio Lerena et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: A. Gavela Llopis, agent)

Dispositif

1)

En ne prenant pas les mesures appropriées pour éviter, dans la zone de protection spéciale «Campiñas de Sevilla», la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles cette zone a été établie, le Royaume d’Espagne a manqué, pour ce qui concerne la période antérieure au 29 juillet 2008, aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et, pour ce qui concerne la période postérieure à cette date, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et le Royaume d’Espagne sont condamnés à supporter leurs propres dépens.


(1)  JO C 462 du 22.12.2014


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública

(Affaire C-464/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Articles 63 à 65 TFUE - Accord d’association CE-Tunisie - Articles 31, 34 et 89 - Accord d’association CE-Liban - Articles 31, 33 et 85 - Impôt sur le revenu des personnes morales - Dividendes perçus d’une société établie dans l’État membre de la société bénéficiaire - Dividendes perçus d’une société établie dans un État tiers partie à l’accord d’association - Différence de traitement - Restriction - Justification - Efficacité des contrôles fiscaux - Possibilité d’invoquer l’article 64 TFUE en présence des accords d’association CE-Tunisie et CE-Liban))

(2017/C 030/05)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Tributário de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Dispositif

1)

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens que:

une société établie au Portugal, qui perçoit des dividendes de sociétés établies, respectivement, en Tunisie et au Liban, peut se prévaloir de l’article 63 TFUE, afin de contester le traitement fiscal réservé à ces dividendes dans cet État membre, fondé sur une réglementation qui n’a pas pour objet de s’appliquer exclusivement aux situations dans lesquelles la société bénéficiaire exerce une influence décisive sur la société distributrice;

une réglementation, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une société résidente d’un État membre peut effectuer une déduction intégrale ou partielle des dividendes de sa base d’imposition, lorsque ceux-ci sont distribués par une société résidente du même État membre, mais ne peut procéder à une telle déduction lorsque la société distributrice est résidente d’un État tiers, constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres et les États tiers qui, en principe, est interdite par l’article 63 TFUE;

le refus d’accorder une déduction intégrale ou partielle de la base d’imposition des dividendes perçus, en application de l’article 46, paragraphes 1 et 8, du Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (code de l’impôt sur le revenu des personnes morales), dans sa version en vigueur pendant l’année 2009, peut être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsqu’il s’avère impossible, pour les autorités fiscales de l’État membre dont est résidente la société bénéficiaire, d’obtenir des renseignements de l’État tiers dont est résidente la société distributrice de ces dividendes, permettant de vérifier que la condition relative à l’assujettissement à l’impôt de cette dernière société est remplie;

le refus d’accorder une déduction partielle en application de l’article 46, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans ladite version, ne saurait être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsque cette disposition peut être appliquée dans des situations où l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice, dans l’État dont elle est résidente, ne peut être vérifié, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.

2)

L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que:

dans la mesure où l’adoption du régime d’avantages fiscaux pour l’investissement de nature contractuelle, prévu à l’article 41, paragraphe 5, sous b), de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais (statut des avantages fiscaux), dans sa version en vigueur pendant l’année 2009, et du régime relatif aux dividendes provenant des pays africains de langue officielle portugaise et du Timor-Oriental, prévu à l’article 42 de ce statut, n’a pas modifié le cadre juridique relatif au traitement des dividendes provenant de Tunisie et du Liban, l’adoption desdits régimes n’a pas affecté la qualification de restriction existante de l’exclusion des dividendes versés par les sociétés établies dans ces États tiers de la possibilité de bénéficier d’une déduction intégrale ou partielle;

un État membre renonce à la faculté prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE lorsque, sans abroger ou modifier formellement la réglementation existante, il procède à la conclusion d’un accord international, tel un accord d’association, qui prévoit, dans une disposition ayant un effet direct, une libéralisation d’une catégorie de capitaux visée audit article 64, paragraphe 1; une telle modification du cadre juridique doit, par conséquent, être assimilée, dans ses effets sur la possibilité d’invoquer l’article 64, paragraphe 1, TFUE, à l’introduction d’une réglementation nouvelle, reposant sur une logique différente de celle de la réglementation existante;

3)

L’article 34, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part, signé à Bruxelles le 17 juillet 1995 et approuvé au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l’acier par la décision 98/238/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 26 janvier 1998, doit être interprété en ce sens que:

il a un effet direct et peut être invoqué dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une société résidente du Portugal perçoit des dividendes d’une société résidente de Tunisie en raison de l’investissement direct qu’elle a réalisé dans la société distributrice, afin de s’opposer au traitement fiscal réservé à ces dividendes au Portugal;

une réglementation, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une société résidente d’un État membre peut effectuer une déduction intégrale ou partielle de sa base d’imposition des dividendes perçus, lorsque ceux-ci sont distribués par une société résidente du même État membre, mais ne peut procéder à une telle déduction lorsque la société distributrice est résidente de Tunisie, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite, en principe, en ce qui concerne les investissements directs et, en particulier, le rapatriement du produit de ces investissements, par l’article 34, paragraphe 1, de cet accord;

l’effet de cette disposition n’est pas limité, dans une situation telle que celle en cause au principal, par l’article 89 dudit accord;

le refus d’accorder, en application de l’article 46, paragraphes 1 et 8, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa version en vigueur pendant l’année 2009, une déduction intégrale ou partielle des dividendes perçus de la base d’imposition de la société bénéficiaire peut être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsqu’il s’avère impossible, pour les autorités fiscales de l’État membre dont est résidente la société bénéficiaire, d’obtenir des renseignements de la République tunisienne, État dont est résidente la société distributrice de ces dividendes, permettant de vérifier que la condition relative à l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice desdits dividendes est remplie;

le refus d’accorder une telle déduction partielle, en application de l’article 46, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans ladite version, ne saurait être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsque cette disposition peut être appliquée dans les situations où l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice en Tunisie, État dont est résidente cette société, ne peut être vérifié, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.

4)

L’article 31 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, signé à Luxembourg le 17 juin 2002 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2006/356/CE du Conseil, du 14 février 2006 doit être interprété en ce sens que:

il a un effet direct;

une situation, telle que celle en cause au principal, qui concerne le traitement fiscal des dividendes découlant des investissements directs réalisés au Liban par une personne résidant au Portugal, relève de l’hypothèse visée à l’article 33, paragraphe 2, de cet accord; par conséquent, l’article 33, paragraphe 1, dudit accord ne s’oppose pas à ce que l’article 31 de ce dernier soit invoqué en l’occurrence;

une réglementation, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une société résidente d’un État membre peut effectuer une déduction intégrale ou partielle de sa base d’imposition des dividendes perçus, lorsque ceux-ci sont distribués par une société résidente du même État membre, mais ne peut procéder à une telle déduction lorsque la société distributrice est résidente du Liban, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite, en principe, par l’article 31 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part;

l’effet de cette disposition n’est pas limité, dans une situation telle que celle en cause au principal, par l’article 85 de cet accord;

le refus d’accorder, en application de l’article 46, paragraphes 1 et 8, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa version en vigueur pendant l’année 2009, une déduction intégrale ou partielle des dividendes perçus de la base d’imposition de la société bénéficiaire peut être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsqu’il s’avère impossible, pour les autorités fiscales de l’État membre dont est résidente la société bénéficiaire, d’obtenir des renseignements de la République libanaise, État dont est résidente la société distributrice de ces dividendes, permettant de vérifier que la condition relative à l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice desdits dividendes est remplie;

le refus d’accorder une telle déduction partielle, en application de l’article 46, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans ladite version, ne saurait être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité de d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsque cette disposition peut être appliquée dans les situations où l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice au Liban, État dont cette société est résidente ne peut être vérifié, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.

5)

En ce qui concerne les conséquences sur l’affaire au principal, de l’interprétation des articles 63 à 65 TFUE ainsi que des accords euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part, et euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part:

lorsque les autorités de l’État membre dont est résidente la société bénéficiaire peuvent obtenir des renseignements de la République tunisienne, État dont est résidente la société distributrice des dividendes, permettant de vérifier que la condition relative à l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice de ces dividendes est remplie, les articles 63 et 65 TFUE ainsi que l’article 34, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part, s’opposent au refus d’accorder, en application de l’article 46, paragraphe 1, ou de l’article 46, paragraphe 8, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa version en vigueur pendant l’année 2009, une déduction intégrale ou partielle de la base d’imposition de la société bénéficiaire des dividendes distribués, sans que la République portugaise puisse invoquer, à cet égard, l’article 64, paragraphe 1, TFUE;

les articles 63 et 65 TFUE ainsi que l’article 34, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part, et l’article 31 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, s’opposent au refus d’accorder, en application de l’article 46, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans ladite version, une déduction partielle de la base d’imposition de la société bénéficiaire des dividendes distribués, lorsque cette disposition peut être appliquée dans les situations où l’assujettissement à l’impôt des sociétés distributrices en Tunisie et au Liban, États dont sont résidentes ces sociétés, ne peut être vérifié, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sans que la République portugaise puisse invoquer, à cet égard, l’article 64, paragraphe 1, TFUE;

les montants perçus en violation du droit de l’Union doivent être remboursés, avec intérêts, au contribuable.


(1)  JO C 34 du 02.02.2015


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd

(Affaire C-177/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Information et protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires - Mesures transitoires - Article 28, paragraphe 2 - Produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 - Préparations à base de «fleurs de Bach» - Marque de l’Union européenne RESCUE - Produits commercialisés comme médicaments antérieurement au 1er janvier 2005 et comme denrées alimentaires postérieurement à cette date))

(2017/C 030/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nelsons GmbH

Parties défenderesses: Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd

Dispositif

L’article 28, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique dans la situation où une denrée alimentaire portant une marque de fabrique ou un nom commercial était, antérieurement au 1er janvier 2005, commercialisée comme médicament puis, tout en présentant les mêmes caractéristiques matérielles et en étant revêtue de la même marque de fabrique ou du même nom commercial, comme denrée alimentaire postérieurement à cette date.


(1)  JO C 213 du 29.06.2015


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/8


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 novembre 2016 — Commission européenne/République française

(Affaire C-314/15) (1)

((Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Article 4, paragraphes 1 et 3 - Traitement secondaire ou traitement équivalent))

(2017/C 030/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et E. Manhaeve, agent)

Partie défenderesse: République française (représentants: S. Ghiandoni, A. Daly et D. Colas)

Dispositif

1)

En n’ayant pas assuré un traitement secondaire ou un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations de Goyave, de Bastelica, de Morne-à-l’Eau, d’Aiguilles-Château-Ville Vieille, de Borgo-Nord, d’Isola, de Plombières-les-Bains, de Saint-Céré, de Vincey, d’Etueffont ainsi que de Volx et Villeneuve, soit pour la totalité de leurs rejets, s’agissant des agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 10 000 et 15 000, soit pour les rejets dans des eaux douces et des estuaires, s’agissant des agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 2 000 et 10 000, la République française a manqué aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 294 du 07.09.2015


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Espagne) — Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

(Affaire C-395/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 1 à 3 - Interdiction de toute discrimination fondée sur un handicap - Existence d’un «handicap» - Notion d’«incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables» - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 3, 15, 21, 30, 31, 34 et 35 - Licenciement d’un travailleur en situation d’incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée))

(2017/C 030/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mohamed Daouidi

Parties défenderesses: Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

Dispositif

La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que:

le fait que la personne concernée se trouve en situation d’incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée, en raison d’un accident du travail, ne signifie pas, par lui-même, que la limitation de la capacité de cette personne peut être qualifiée de «durable», au sens de la définition du «handicap» visée par cette directive, lue à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009;

parmi les indices permettant de considérer qu’une telle limitation est «durable», figurent notamment le fait que, à la date du fait prétendument discriminatoire, l’incapacité de la personne concernée ne présente pas une perspective bien délimitée quant à son achèvement à court terme ou le fait que cette incapacité est susceptible de se prolonger significativement avant le rétablissement de ladite personne, et

dans le cadre de la vérification de ce caractère «durable», la juridiction de renvoi doit se fonder sur l’ensemble des éléments objectifs dont elle dispose, en particulier sur des documents et des certificats relatifs à l’état de ladite personne, établis sur la base des connaissances et des données médicales et scientifiques actuelles.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015


30.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 novembre 2016 — Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG e.a.(C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV e.a. (C-409/15 P)/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaires jointes C-408/15 P et C-409/15 P) (1)

((Pourvoi - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Droit de recours - Qualité pour agir - Acte concernant individuellement des personnes physiques ou morales en raison de «certaines qualités qui leur sont particulières» - Règlement (UE) no 511/2014 - Mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation - Règlement (CE) no 2100/94 - Limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végétales - Exemption des obtenteurs))

(2017/C 030/09)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV, Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV (C-409/15 P) (représentants: P. de Jong, E. Bertolotto, K. Claeyé, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats)

Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants: L. Visaggio, J. Rodrigues et R. van de Westelaken, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Simm et M. Moore, agents)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, M. Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV et Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 328 du 05.10.2015


30.1.2017   

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C 30/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du The Labour Court, Ireland — Irlande) — David L. Parris/Trinity College Dublin e.a.

(Affaire C-443/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Article 2 - Interdiction de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’âge - Régime de retraite national - Paiement d’une prestation de survie au partenaire civil - Condition - Conclusion du partenariat avant le soixantième anniversaire de l’affilié audit régime - Union civile - Impossibilité dans l’État membre concerné avant 2010 - Relation durable établie - Article 6, paragraphe 2 - Justification des différences de traitement fondées sur l’âge))

(2017/C 030/10)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

The Labour Court, Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dr. David L. Parris

Parties défenderesses: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform and Department of Education and Skills

Dispositif

1)

L’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

2)

Les articles 2, et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge.

3)

Les articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’est pas susceptible d’instituer une discrimination fondée sur l’effet combiné de l’orientation sexuelle et de l’âge, lorsque ladite réglementation n’est constitutive d’une discrimination ni en raison de l’orientation sexuelle ni en raison de l’âge, isolément considérés.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015


30.1.2017   

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C 30/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hessisches Landesarbeitsgericht — Allemagne) — Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (curateur à la faillite de Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Affaire C-454/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2008/94/CE - Article 8 - Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur - Dispositions relatives à la sécurité sociale - Portée - Mesures nécessaires à la protection des droits acquis ou en cours d’acquisition des travailleurs salariés dans le cadre d’un régime complémentaire de pension - Obligation de prévoir un droit de distraction de la masse de l’insolvabilité des cotisations de retraite impayées - Absence))

(2017/C 030/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hessisches Landesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jürgen Webb-Sämann

Partie défenderesse: Christopher Seagon (curateur à la faillite de Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Dispositif

L’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas que, en cas d’insolvabilité de l’employeur, les retenues sur salaire converties en cotisations de retraite d’un ancien employé, que cet employeur aurait dû verser sur un compte de retraite au bénéfice de celui-ci, soient exclues de la masse de l’insolvabilité.


(1)  JO C 389 du 23.11.2015


30.1.2017   

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C 30/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 novembre 2016 — Commission européenne/République française, Orange, République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-486/15 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Mesures financières en faveur de France Télécom - Offre d’avance d’actionnaire - Déclarations publiques des représentants de l’État français - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Notion d’«aide» - Notion d’«avantage économique» - Critère de l’investisseur privé avisé - Obligation de motivation du Tribunal - Limites du contrôle juridictionnel - Dénaturation de la décision litigieuse))

(2017/C 030/12)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan et T. Maxian Rusche, agents)

Autres parties à la procédure: République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et J. Bousin, agents), Orange, anciennement France Télécom (représentants: S. Hautbourg et S. Cochard-Quesson, avocats), République fédérale d'Allemagne

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015


30.1.2017   

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C 30/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 2016 — Toni Klement/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Bullerjan GmbH

(Affaire C-642/15 P) (1)

((Pourvoi - Règlement (CE) no 207/2009 - Marque de l’Union européenne - Marque tridimensionnelle représentant la forme d’un four - Article 51, paragraphe 1, sous a) - Demande en déchéance d’une marque de l’Union européenne - Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a) - Usage sérieux de la marque - Rejet de la demande en nullité))

(2017/C 030/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Toni Klement (représentant: J. Weiser, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent), Bullerjan GmbH

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2015, Klement/OHMI — Bullerjan (Forme d’un four) (T-211/14, non publié, EU:T:2015:688), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 68 du 22.02.2016


30.1.2017   

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C 30/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern

(Affaire C-645/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 2011/92/UE - Projet soumis à l’évaluation - Annexe I, point 7 - Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR) - Élargissement d’une route à quatre voies sur une longueur de moins de 10 km))

(2017/C 030/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde

Partie défenderesse: Freistaat Bayern

en présence de: Stadt Nürnberg

Dispositif

1)

L’annexe I, point 7, sous c), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ne saurait être interprétée en ce sens que cette disposition vise un projet d’aménagement routier qui, bien qu’il porte, comme dans l’affaire au principal, sur un tronçon d’une longueur inférieure à 10 km, consiste en un élargissement ou en un aménagement d’une route existante à quatre voies ou plus.

2)

L’annexe I, point 7, sous b), de la directive 2011/92 doit être interprétée en ce sens que les «voies rapides», au sens de cette disposition, sont les voies dont les caractéristiques techniques sont celles que contient la définition donnée à l’annexe II, point II. 3, de l’accord européen sur les grandes routes du trafic international (AGR), signé à Genève le 15 novembre 1975, quand bien même ces voies ne seraient pas des composantes du réseau des grandes routes de trafic international régi par cet accord ou seraient situées en zone urbaine.

3)

La notion de «construction», au sens de l’annexe I, point 7, sous b), de la directive 2011/92, doit être interprétée comme visant la réalisation d’ouvrages auparavant inexistants ou la modification, au sens physique, d’ouvrages préexistants. Pour apprécier si une telle modification peut être considérée comme équivalente, par son ampleur et ses modalités, à une telle construction, il appartient à la juridiction de renvoi de tenir compte de l’ensemble des caractéristiques de l’ouvrage concerné, et non pas seulement de sa longueur ou du maintien de son tracé initial.


(1)  JO C 90 du 07.03.2016


30.1.2017   

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C 30/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, anciennement BIOS Naturprodukte GmbH

(Affaire C-662/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 93/42/CEE - Dispositifs médicaux - Dispositif de classe I (pansements chirurgicaux) ayant fait l’objet d’une procédure d’évaluation de conformité par le fabricant - Importation parallèle - Ajout sur l’étiquetage des données relatives à l’importateur - Procédure d’évaluation complémentaire de conformité))

(2017/C 030/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: BIOS Medical Services GmbH, anciennement BIOS Naturprodukte GmbH

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous f), et l’article 11 de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à un importateur parallèle d’un dispositif médical, tel que celui en cause au principal, muni d’un marquage CE et ayant fait l’objet d’une évaluation de conformité au sens dudit article 11, de procéder à une nouvelle évaluation destinée à attester la conformité des informations permettant de l’identifier qu’il ajoute à l’étiquetage de ce dispositif en vue de sa mise sur le marché de l’État membre d’importation.


(1)  JO C 118 du 04.04.2016


30.1.2017   

FR

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C 30/15


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er décembre 2016 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-152/16) (1)

((Manquement d’État - Règlement (CE) no 1071/2009 - Règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route - Article 16, paragraphes 1 et 5 - Registre électronique national des entreprises de transport par route - Absence d’interconnexion avec les registres électroniques nationaux des autres États membres))

(2017/C 030/16)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: J. Hottiaux, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: D. Holderer, agent)

Dispositif

1)

En n’ayant pas établi de registre électronique national des entreprises de transport par route pleinement conforme et interconnecté avec les registres électroniques nationaux des autres États membres, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


30.1.2017   

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C 30/15


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 5 octobre 2016 — Andrea Witzel, Jannis Witzel et Jazz Witzel/Germanwings GmbH

(Affaire C-520/16)

(2017/C 030/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses: Andrea Witzel, Jannis Witzel et Jazz Witzel

Partie défenderesse: Germanwings GmbH

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) en ce sens que la notion de caractère évitable vise uniquement la survenance des circonstances extraordinaires ou cette notion vise-t-elle également les conséquences desdites circonstances, à savoir l’annulation ou le retard important?

2)

Dans le cas où la Cour répondrait à la première question en ce sens que la notion de caractère évitable vise le retard: lorsque les circonstances extraordinaires affectent l’avion effectuant le vol précédant celui en cause, le transporteur aérien effectif doit-il s’efforcer de trouver un appareil de remplacement dès la survenance des circonstances extraordinaires ou peut-il attendre d’être certain que ces circonstances entraîneront un retard important du vol suivant?

3)

Dans le cas où la Cour répondrait à la première question en ce sens que la notion de caractère évitable vise le retard: le sous-affrètement d’un appareil constitue-t-il une mesure déraisonnable lorsque le coût en est environ le triple de celui du vol tel que prévu?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


30.1.2017   

FR

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C 30/16


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hannover (Allemagne) le 5 octobre 2016 — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter et Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

(Affaire C-521/16)

(2017/C 030/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses: Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter et Carolin Marie Vetter

Partie défenderesse: Germanwings GmbH

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) en ce sens que la notion de caractère évitable vise uniquement la survenance des circonstances extraordinaires ou cette notion vise-t-elle également les conséquences desdites circonstances, à savoir l’annulation ou le retard important?

2)

Dans le cas où la Cour répondrait à la première question en ce sens que la notion de caractère évitable vise le retard: lorsque les circonstances extraordinaires affectent l’avion effectuant le vol précédant celui en cause, le transporteur aérien effectif doit-il s’efforcer de trouver un appareil de remplacement dès la survenance des circonstances extraordinaires ou peut-il attendre d’être certain que ces circonstances entraîneront un retard important du vol suivant?

3)

Dans le cas où la Cour répondrait à la première question en ce sens que la notion de caractère évitable vise le retard: le sous-affrètement d’un appareil constitue-t-il une mesure déraisonnable lorsque le coût en est environ le triple de celui du vol tel que prévu?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


30.1.2017   

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C 30/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht München (Allemagne) le 17 octobre 2016 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

(Affaire C-529/16)

(2017/C 030/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt München

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 28 et suiv. du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (2), permettent-elles de retenir comme valeur en douane, moyennant l’application d’une clé de répartition, un prix de transfert convenu qui se compose d’un montant initialement facturé et déclaré et d’un ajustement forfaitaire opéré après la fin de la période de facturation, et ce indépendamment du point de savoir si, à la fin de cette période, l’intéressé fait l’objet d’une régularisation débitrice ou créditrice?

2)

Dans l’affirmative:

La valeur en douane peut-elle être examinée et fixée sur la base d’éléments de calcul simplifiés s’il y a lieu d’accepter les effets d’adaptations du prix de transfert opérées a posteriori (tant vers le haut que vers le bas)?


(1)  JO 1992, L 302, p. 1.

(2)  JO 2000, L 311, p. 17.


30.1.2017   

FR

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C 30/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 25 octobre 2016 — Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(Affaire C-538/16)

(2017/C 030/20)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kevin Joseph Devine

Partie défenderesse: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n o 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens que l’expression «[peut être attraite] en matière contractuelle» couvre également un droit à indemnisation fondé sur l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 29[5]/91 (2), invoqué à l’encontre d’un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné?

2)

Dans l’hypothèse où l’article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 s’applique:

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans l’aéroport d’escale, la destination finale du passager est le lieu d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012, également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (UE) no 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le premier segment de vol et que le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier vol qui n’est pas partie au contrat de transport?


(1)  JO L 351, p. 1.

(2)  JO L 46, p. 1.


30.1.2017   

FR

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C 30/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 25 octobre 2016 — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

(Affaire C-539/16)

(2017/C 030/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Richard Rodriguez Serin

Partie défenderesse: HOP!-Regional

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens que l’expression «[peut être attraite] en matière contractuelle» couvre également un droit à indemnisation fondé sur l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 29[5]/91 (2), invoqué à l’encontre d’un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné?

2)

Dans l’hypothèse où l’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 s’applique:

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans l’aéroport d’escale, la destination finale du passager est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001, également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (UE) no 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le premier segment de vol [Or. 3] et que le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier vol qui n’est pas partie au contrat de transport?


(1)  JO 2001, L 12, p. 1.

(2)  JO L 46, p. 1.


30.1.2017   

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C 30/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 28 octobre 2016 — État belge/Biologie Dr Antoine SPRL

(Affaire C-548/16)

(2017/C 030/22)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Partie défenderesse: Biologie Dr Antoine SPRL

Question préjudicielle

Est-il compatible avec les règles d’établissement du bilan prévues par la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (directive 78/660/CEE, JO L 222 du 14 août 1978, p. 11) règles selon lesquelles:

les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société (article 2, paragraphe 3, de la directive);

les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de la clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou à la date de leur survenance (article 20, paragraphe 1, de la directive);

le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment:

seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits;

il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi (article 31, paragraphe 1, sous c), aa) et bb), de la directive);

il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges ou produits (article 31, paragraphe 1, sous d), de la directive);

les éléments des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément (article 31, paragraphe 1, sous e), de la directive);

qu’une société émettrice d’une option sur action puisse comptabiliser en produit le prix de la cession de ladite option au cours de l’exercice comptable où ladite option est levée ou au terme de la durée de validité de celle-ci afin de tenir compte du risque qu’assume l’émetteur de l’option suite à l’engagement qu’il prend ou non au cours de l’exercice où la cession de l’option est accomplie et le prix de celle-ci définitivement acquis, le risque assumé par l’émetteur de l’option étant évalué séparément par la comptabilisation d’une provision?


30.1.2017   

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C 30/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italie) le 31 octobre 2016 — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

(Affaire C-549/16)

(2017/C 030/23)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano

Partie défenderesse: Palais Kaiserkron Srl

Question préjudicielle

Il est nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle afin qu’elle précise si l’article 401 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens que la TVA et le droit d’enregistrement pesant sur les baux commerciaux visés à l’article 40 du DPR 131/86 et à l’article 5, paragraphe 1, sous a) bis de son annexe I, peuvent être cumulés, ou si ce dernier impôt a le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires.


(1)  JO L 347, p. 1.


30.1.2017   

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C 30/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 31 octobre 2016 — J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Affaire C-551/16)

(2017/C 030/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. Klein Schiphorst

Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Questions préjudicielles

1)

La faculté que confère l’article 64, paragraphe 1, initio et sous c), du règlement (CE) no 883/2004 (1) peut-elle être exercée, eu égard aux articles 63 et 7 du règlement no 883/2004, à l’objectif et à la finalité du règlement no 883/2004 et à la libre circulation des personnes et des travailleurs, en refusant par principe toute demande d’extension de la durée de l’exportation de prestations de chômage, à moins que l’Uwv [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen] estime que les circonstances particulières de l’espèce, par exemple l’existence de perspectives concrètes et perceptibles d’emploi, ne lui permettent raisonnablement pas de refuser d’étendre la durée de l’exportation?

2)

Si cette question appelle une réponse négative, comment les États membres doivent-ils exercer la faculté que confère l’article 64, paragraphe 1, initio et sous c), du règlement no 883/2004?


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004 L 166, p. 1).


30.1.2017   

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C 30/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 3 novembre 2016 — Doris Margret Lisette Mahnkopf/Sven Mahnkopf

(Affaire C-558/16)

(2017/C 030/25)

Langue de procédure: allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Doris Margret Lisette Mahnkopf

Autre partie à la procédure: Sven Mahnkopf

Questions préjudicielles

1.

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement sur les successions (1) doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application du règlement («successsions à cause de mort») vise également des dispositions de droit national qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) (BGB), règlent les questions patrimoniales après le décès d’un époux en augmentant la part légale de l’époux survivant?

2.

En cas de réponse négative à la première question, l’article 68, sous l), et l’article 67, paragraphe 1, du règlement sur les successions doivent-ils être interprétés en ce sens que la part de l’époux survivant peut être inscrite intégralement dans le certificat successoral européen même lorsque cette part résulte en partie d’une augmentation de sa part légale appliquée conformément à une règle patrimoniale telle que l’article 1371, paragraphe 1, BGB?

S’il convient de répondre négativement en principe à cette question, est-il néanmoins possible, à titre exceptionnel, d’y répondre affirmativement

a)

lorsque le certificat successoral a pour seule finalité de permettre aux héritiers d’exercer, dans un autre État membre déterminé, leurs droits sur un bien du défunt situé dans cet État membre et

b)

lorsque la décision en matière successorale (articles 4 et 21 du règlement sur les successions) et, indépendamment des règles de conflit appliquées, les questions concernant les droits patrimoniaux des époux doivent être tranchées conformément au même droit national?

3.

En cas de réponse négative aux première et deuxième questions, l’article 68, sous l), du règlement sur les successions doit-il être interprété en ce sens que la part successorale de l’époux survivant majorée en application d’une règle du régime matrimonial peut, mais, en raison de cette majoration, uniquement à titre d’information, être inscrite dans le certificat successoral européen?


(1)  Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen; JO L 201, page 107.


30.1.2017   

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C 30/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 14 novembre 2016 — Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

(Affaire C-574/16)

(2017/C 030/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grupo Norte Facility S.A.

Partie défenderesse: Angel Manuel Moreira Gómez

Questions préjudicielles

1)

Aux fins du principe d’équivalence entre travailleurs temporaires et permanents, y a-t-il lieu de considérer que la résiliation du contrat de travail pour «circonstances objectives» conformément à l’article 49, paragraphe 1, sous c), du statut des travailleurs et la résiliation du contrat de travail découlant des «raisons objectives» prévues à l’article 52 dudit statut constituent des «situations comparables» et que, partant, les indemnités distinctes versées dans l’un et l’autre cas constituent une différence de traitement entre travailleurs temporaires et permanents interdite par la directive 1999/70/CE du Conseil (1), du 28 juin 1999, concernant l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée?

2)

En cas de réponse affirmative, y a-t-il lieu de considérer que les objectifs de politique sociale ayant légitimé la création de la modalité du contrat de «relève» justifient également, conformément à la clause 4, paragraphe 1, de l’accord cadre précité, la différence de traitement consistant dans le versement d’une indemnité de résiliation du contrat de travail moins favorable dans le cas où l’entreprise décide librement que ledit contrat de «relève» sera à durée déterminée?

3)

Aux fins de garantir l’effet utile de la directive 1999/70, en l’absence de justification raisonnable conforme à la clause 4, paragraphe 1, [de ce texte], la différence de traitement entre travailleurs temporaires et permanents, dans la réglementation espagnole susmentionnée, au regard de l’indemnité versée en cas de résiliation du contrat constitue-t-elle une discrimination interdite par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle serait contraire aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, qui font partie des principes généraux du droit de l’Union?


(1)  JO 1999, L 175, p. 43.


30.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/22


Pourvoi introduit le 17 November 2016 par Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-460/13: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Commission européenne

(Affaire C-586/16 P)

(2017/C 030/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Requérantes: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, anciennement Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd (représentées par: R. Vidal, A. Penny, Solicitors, B. Kennelly QC, Barrister)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes demandent qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-460/13 pour autant qu’il a rejeté leur recours en annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2013 dans l’affaire COMP/39226 — Lundbeck (citalopram) ayant conclu à une infraction par objet de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, dans la mesure où elle concerne les requérantes;

annuler l’article 1er, paragraphe 4, de la décision dans la mesure où elle concerne les requérantes;

annuler l’article 2, paragraphe 4, de la décision dans la mesure où elle inflige des amendes aux requérantes ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende; et

condamner la Commission aux dépens et aux autres frais exposés par les requérantes au titre de la présente procédure prendre toutes mesures qu’elle jugera appropriées.

Moyens et principaux arguments

1.

Le Tribunal a mal appliqué le critère pour démontrer une violation de l’article 101, paragraphe 1, «par objet» établi par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») dans l’arrêt CB/Commission, C-67/13 P, ECLI: EU:C:2014:2204 (ci-après l’ «arrêt CB»). L’accord conclu entre les requérantes et H. Lundbeck A/S (ci-après «Lundbeck») qui a pris effet le 16 juin 2002 (ci-après l’ «accord») n’était pas, de par sa nature même, nuisible à la concurrence. Son objectif était au premier chef de résoudre à l’amiable un litige en matière de brevets entre les requérantes et Lundbeck. Le point de savoir si l’accord était effectivement nuisible à la concurrence exigeait que la Commission examine ses effets.

2.

En jugeant qu’il existait matériellement une «concurrence potentielle» entre les requérantes et Lundbeck à la date de l’accord, le Tribunal a manifestement dénaturé les éléments de preuve du dossier. La Commission était tenue de démontrer objectivement que les requérante avait une possibilité réelle et concrète d’entrer sur le marché de manière économiquement viable. Les éléments de preuve démontraient que (a) une telle entrée n’était pas une possibilité réelle et concrète, ni objectivement ni en termes de viabilité économique, avant l’expiration de l’accord et que (b) (b) dans le cadre des pourparlers ayant abouti à l’accord, les requérantes n’avaient aucun intérêt à être sincères en ce qui concerne leur disponibilité à entrer sur le marché et ont, par ruse, amené Lundbeck à accepter à la fois de fournir aux requérantes ses propres produits à un prix réduit et à procéder à un paiement à leur profit. C’est ce qui en réalité a permis aux requérantes d’entrer immédiatement sur le marché ce qu’elles n’auraient fondamentalement pas pu faire sinon. Le Tribunal n’a pas tenu compte de ce qui distingue fondamentalement les requérantes des autres fabricants de génériques, à savoir que les requérantes n’avait pas de possibilité réelle et concrète d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pendant la période de durée de l’accord.

3.

En tout état de cause, aucune peine n’aurait dû être infligée aux requérantes. A la date de l’accord, les lignes directrices de la Commission ne traitaient pas un tel accord comme constituant une violation «par objet». Il s’agissait d’un cas inédit dans lequel Lundbeck jouissait au premier chef d’une protection contre la concurrence sous la forme de ses brevets et des obstacles réglementaires alors que, dans les faits, les requérantes ont amélioré leur capacité à concurrencer Lundbeck sur le marché concerné en obtenant la fourniture à prix réduit des produits de Lundbeck que les requérantes pouvaient étiqueter comme étant leurs propres produits. La sanction infligée aux requérantes a fait abstraction du caractère inédit de la violation et du retard déraisonnable de la Commission: l’avis d’enquête aurait aisément pu être adressé aux requérantes plus de cinq ans avant l’avis effectivement adressé.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/23


Pourvoi formé le 18 novembre 2016 par Generics (UK) contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-469/13, Generics (UK)/Commission européenne

(Affaire C-588/16P)

(2017/C 030/28)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Generics (UK) (représentant(s): I. Vandenborre, advocaat, T. Goetz, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt ou ordonner toute autre mesure qui s’avèrerait appropriée.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen. Le Tribunal n’a pas démontré que les accords de règlement amiable constituent des violations «par objet» au sens de l’arrêt CB. Le Tribunal n’a notamment pas expliqué de quelle manière les accords de règlement amiable présentent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence sans qu’il soit nécessaire d’examiner leurs effets réels et potentiels. Le Tribunal exprime plutôt le doute et l’incertitude en rapport avec les points essentiels de l’analyse des accords de règlement amiable.

2.

Deuxième moyen. Les éléments de preuve étayant les constatations du Tribunal ne répondent pas à l’exigence de la preuve exacte, fiable, cohérente et complète que la Cour a identifiée comme nécessaire pour satisfaire à la charge de la preuve d’une violation «par objet».

3.

Troisième moyen. Le Tribunal renverse la charge de la preuve en exigeant de Generics (UK) d’établir qu’un lancement à risque aurait certainement engendré un contentieux et dans lequel elle aurait succombé afin d’étayer la légalité des accords de règlement amiable.

4.

Quatrième moyen. Le Tribunal n’a pas procédé à un contrôle complet du rejet de l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE par la Commission.

5.

Cinquième moyen. Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant son pouvoir de contrôle ultra vires en établissant une nouvelle violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE qui n’était pas formulée dans la décision et en substituant ses propres constatations à celles de la Commission.

6.

Sixième moyen. Le Tribunal n’a pas identifié d’élément de preuve clair, précis et cohérent au soutien de la constatation que Generics (UK) a commis la violation alléguée intentionnellement ou par négligence ainsi que l’exige l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1) du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.


(1)  JO L 1, p. 1.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/24


Recours introduit le 21 novembre 2016 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-590/16)

(2017/C 030/29)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: Flavia Tomat et Aikaterini Kyratsou, agents)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que conformément à l’article 258 TFUE, en adoptant et en maintenat en vigueur une législation autorisant la vente de produits pétroliers en franchise de droits d’accise par les stations-service de la société «Katastimata Aforologiton Eidon A.E.» des postes frontaliers de Kipi (Evros), Kakkavia et Evzoni, situés aux frontières de pays tiers — respectivement de la Turquie, l’Albanie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine — la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE (1).

condamner le/la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Aux termes de l’avis motivé que la Commission a adressé aux autorités grecques, en autorisant la vente par les stations-service de la société «Katastimata Aforologiton Eidon A.E.», situées aux postes frontaliers de Kipi (Evros), Kakkavia et Evzoni, de produits pétroliers en franchise de droits d’accise, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise dans la mesure où la République hellénique ne considère pas que ladite vente constitue une mise à la consommation et est soumise à accise.

2.

Les cas de dérogation au principe général, selon lequel les droits d'accise deviennent exigibles dans l'État membre où la consommation s'effectue, sont expressément fixés par le législateur de l’Union. Le fait d’appliquer des procédures simplifiées d’exportation vers un pays tiers, lors de la vente de produits pétroliers qui est soumise à accise, est contraire à la directive 2008/118/CE, car il n’entre dans le champ d’application d’aucune des dispositions pertinentes de cette dernière.


(1)  JO L 9 du 14 janvier 2009, p. 12.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/25


Pourvoi formé le 18 novembre 2016 par H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Commission européenne

(Affaire C-591/16P)

(2017/C 030/30)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd (représentant(s): R. Subietto QC, Barrister, T. Kuhn, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt en tout ou en partie;

annuler la décision dans la mesure où elle s’applique aux requérantes ou, à titre subsidiaire, annuler les amendes infligées aux requérantes en vertu de la décision ou, à titre plus subsidiaire, réduire substantiellement les amendes infligées aux requérantes en vertu de la décision;

condamner la Commission aux dépens et autres frais exposés par les requérantes dans la présente procédure et celle devant le Tribunal;

au besoin, renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’un réexamen, conformément à l’arrêt de la Cour;

ordonner tout autre mesure que la Cour jugera appropriée.

Moyens et principaux arguments

Par leur premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle les accords avaient pour objet de restreindre la concurrence. Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’un accord restreint la concurrence par objet même s’il entre dans le cadre des brevets de Lundbeck. Un tel accord ne peut pas, de par sa nature même, être considéré comme nocif à l’égard de la concurrence dès lors qu’il comporte des restrictions comparables à celles que le titulaire du brevet aurait pu obtenir par une décision judiciaire mettant en oeuvre ses brevets. Un simple paiement ne peut pas transformer un accord, par ailleurs légitime et non problématique, tel qu’un accord de règlement amiable entrant dans le cadre du brevet, en une restriction de la concurrence par objet. En conséquence, l’accord GUK UK, que le Tribunal a jugé entrer dans le cadre des brevets de Lundbeck, n’aurait pas dû être jugé restreindre la concurrence par objet. La même conclusion vaut pour les cinq autres accords car le Tribunal a commis une erreur de droit en les considérant comme dépassant le cadre des brevets de Lundbeck.

Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le critère juridique correct pour examiner si cinq de ces six accords contenaient des restrictions dépassant le cadre des brevets de Lundbeck. Le Tribunal aurait dû examiner s’il y avait une «rencontre de volontés» au sens de l’article 101 TFUE entre Lundbeck et chacune des entreprises de génériques pour que les accords concernés, à l’exception de l’accord GUK UK, imposent des restrictions dépassant le cadre des brevets de Lundbeck. Appliquer ce critère conduit inéluctablement à la conclusion en droit que les accords entraient dans l’objet des brevets de Lundbeck.

Par leur troisième moyen, les requérantes font valoir que, quand bien même la qualification juridique du Tribunal selon laquelle cinq, ou moins, des six accords dépassaient le cadre des brevets de Lundbeck serait exacte, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les accords dépassant le cadre des brevets restreignaient la concurrence par objet. Dans leur contexte économique et juridique, les accords n’étaient pas, de par leur nature même, nocifs à la concurrence et ne sont pas comparables à des accords de partage du marché, et le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas un scenario contrefactuel.

Par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation des preuves ainsi que donné une motivation contradictoire en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle Lundbeck et les entreprises de génériques étaient des concurrents réels et potentiels à la date des accords, indépendamment du point de savoir si les produits des entreprises de génériques violaient les brevets de Lundbeck. Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant abstraction de l’existence d’obstacles juridiques, à savoir les brevets de Lundbeck, qui empêchaient les entreprises de génériques d’entrer sur le marché avec des produits de citalopram de contrefaçon. Deuxièmement, la conclusion du tribunal selon laquelle Lundbeck doutait de la validité de ses brevets est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation des preuves et d’une motivation contradictoire. Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les éléments de preuve datant d’après la conclusion des accords, mais qui toutefois dans de nombreux cas étaient antérieurs à l’expiration des accords, ne peuvent pas être décisifs pour examiner si les entreprises de génériques étaient des concurrents potentiels de Lundbeck. Les documents comprennent des preuves scientifiques de ce que les entreprises de génériques et leurs fabricants d’API ont violé les brevets de Lundbeck, des décisions des juridictions nationales accordant des injonctions préliminaires et d’autres formes de mesures provisoires à Lundbeck contre des produits de citalopram basés sur des IPA utilisés par certaines entreprises de génériques et la confirmation par l’Office européen des brevets de la validité du brevet de cristallisation de Lundbeck sur tous les aspects pertinents dont la Commission avait remis en cause la force. Enfin, le Tribunal a commis une erreur de droit et omis de le motiver en jugeant que chacune des entreprises de génériques avait des possibilités réelles et concrètes d’entrer sur le marché sans examiner de manière adéquate si elles pouvaient le faire sans citalopram non contrefait.

Par leur cinquième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant les amendes infligées à Lundbeck par la Commission. Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant mal le critère de culpabilité. Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle Lundbeck ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la nature anticoncurrentielle de son comportement. Troisièmement, le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique et celui de non rétroactivité en confirmant l’imposition d’une amende plus que symbolique.

Par leur sixième moyen, les requérante font valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a commis une erreur de droit et n’a pas fourni une motivation appropriée en confirmant le calcul par la Commission des amendes infligées aux requérantes. La valeur des ventes sur laquelle les amendes sont basées englobe les ventes de Lundbeck dans certains États membres de l’EEE dans lesquels les entreprises de génériques ne pouvaient pas entrer effectivement sur le marché parce qu’elles n’avaient pas obtenu d’autorisation de mise sur le marché avant l’expiration des accords ou, en ce qui concerne l’Autriche, parce que le brevet de Lundbeck sur la molécule du citalopram était toujours en vigueur pendant une partie significative de la durée des accords. De plus, ce cas garantit l’application d’un taux de gravité inférieur, en particulier parce que les accords ne sont pas comparables à des ententes et que leur champ d’application géographique effectif était bien plus limité que leur champ d’application géographique littéral.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/26


Pourvoi formé le 23 novembre 2016 par Viktor Fedorovych Yanukovych contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-346/14: Yanukovych/Conseil

(Affaire C-598/16 P)

(2017/C 030/31)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (représentant: T. Beazley QC)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, République de Pologne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-346/14 dans la mesure précisée dans le pourvoi, à savoir les points 2 et 4 du dispositif;

faire droit aux conclusions déposées par le requérant dans la procédure devant le Tribunal dans la mesure précisé ci-dessous, à savoir:

annuler la décision (PESC) 2015/143, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC (1) (ci-après la «deuxième décision modificative»);

annuler la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC (2), et

annuler le règlement d'exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 (3);

dans la mesure où ils s’appliquent au requérant; et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens du pourvoi et du recours en annulation formulé dans le mémoire en adaptation.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a considéré que le critère de désignation de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, tel que modifié par la deuxième décision modificative, est conforme aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 TUE. Le Tribunal a omis de reconnaître que lorsque, comme en l’espèce, il existe des preuves crédibles que le pays concerné ne présente pas un bilan constant et satisfaisant en matière de respect des principes fondamentaux des droits de l’homme ou de respect de l’état de droit, les faits allégués de détournement de fonds publics doivent, à tout le moins, faire l’objet de poursuites en cours ou d’autres procédures judiciaires dans ce pays.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a (1) omis de constater qu’il existait des preuves crédibles de l’absence de bilan constant et satisfaisant en matière de respect des principes fondamentaux des droits de l’homme ou de respect de l’état de droit en Ukraine et (2) qualifié de «haute autorité judiciaire» certaines autorités ukrainiennes à l’origine des preuves sur lesquelles s’est basé le Conseil de l’Union européenne. Le Tribunal a en outre commis une erreur en ne fournissant aucune motivation à ses positions sur ces points (1) et (2).

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a conclu que (1) l’inscription du nom du requérant sur la liste, sur la base de la lettre des autorités ukrainiennes du 10 octobre 2014, satisfait au critère de désignation et que (2) le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’inscription du requérant sur la liste.


(1)  Décision (PESC) 2015/143 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 24, p. 16).

(2)  Décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25)

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n o 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/27


Pourvoi formé le 23 novembre 2016 par Oleksandr Viktorovych Yanukovych contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-348/14: Yanukovych/Conseil

(Affaire C-599/16 P)

(2017/C 030/32)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (représentant: T. Beazley QC)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-348/14 dans la mesure précisée dans le pourvoi, à savoir les points 2 et 4 du dispositif;

faire droit aux conclusions déposées par le requérant dans la procédure devant le Tribunal dans la mesure précisé ci-dessous, à savoir:

annuler la décision (PESC) 2015/143, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC (1) (ci-après la «deuxième décision modificative»);

annuler la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC (2), et

annuler le règlement d'exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 (3);

dans la mesure où ils s’appliquent au requérant; et

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens du pourvoi et du recours en annulation formulé dans le mémoire en adaptation.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a considéré que le critère de désignation de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, tel que modifié par la deuxième décision modificative, est conforme aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 TUE. Le Tribunal a omis de reconnaître que lorsque, comme en l’espèce, il existe des preuves crédibles que le pays concerné ne présente pas un bilan constant et satisfaisant en matière de respect des principes fondamentaux des droits de l’homme ou de respect de l’état de droit, les faits allégués de détournement de fonds publics doivent, à tout le moins, faire l’objet de poursuites en cours ou d’autres procédures judiciaires dans ce pays.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a (1) omis de constater qu’il existait des preuves crédibles de l’absence de bilan constant et satisfaisant en matière de respect des principes fondamentaux des droits de l’homme ou de respect de l’état de droit en Ukraine et (2) qualifié de «haute autorité judiciaire» certaines autorités ukrainiennes à l’origine des preuves sur lesquelles s’est basé le Conseil de l’Union européenne. Le Tribunal a en outre commis une erreur en ne fournissant aucune motivation à ses positions sur ces points (1) et (2).

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a conclu que (1) l’inscription du nom du requérant sur la liste, sur la base de la lettre des autorités ukrainiennes du 30 décembre 2014, satisfait au critère de désignation et que (2) le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’inscription du requérant sur la liste.


(1)  Décision (PESC) 2015/143 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 24, p. 16).

(2)  Décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/28


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par National Iranian Tanker Company contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 septembre 2016 dans l’affaire T-207/15, National Iranian Tanker Company/Conseil

(Affaire C-600/16 P)

(2017/C 030/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: National Iranian Tanker Company (représentants: T. de la Mare QC, M. Lester QC, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley et C. Murphy, solicitors)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2016 dans l’affaire T-207/15, National Iranian Tanker Company/Conseil;

faire droit aux conclusions exposées par la requérante lors de la procédure devant le Tribunal, et en particulier:

annuler la décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015 (1), et le règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015 (2), en ce qu’ils s’appliquent à la requérante;

à titre subsidiaire, constater que tant l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010 (3) (telle que modifiée), que l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012 (4) (tel que modifié), sont inapplicables en ce qu’ils visent la requérante, en raison de leur illégalité; et

condamner le Conseil aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en considérant que la décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015, et le règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015, ne violent pas les principes d’autorité de la chose jugée, de sécurité juridique, de confiance légitime et de force de chose jugée, ou le droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en considérant que les critères de désignation étaient remplis dans le cas de la requérante.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en considérant que l’ingérence dans les droits fondamentaux de la requérante était proportionnée.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur en rejetant l’argument subsidiaire de la requérante selon lequel une interprétation large du critère de désignation rendrait ce dernier disproportionné.


(1)  Décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 39, p. 18).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015, L 39, p. 3).

(3)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39).

(4)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/29


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Commission européenne

(Affaire C-601/16P)

(2017/C 030/34)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Arrow Group ApS, Arrow Genrics Ltd (représentant(s): C. Firth, S. Kon, C.Humpe, Solicitors)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 dans l’affaire T-467/13 et/ou annuler les articles 1er, 2, et 3, de la décision de la Commission C(2013) 3803 final du 19 juin 2013 dans l’affaire AT.39226 — Lundbeck pour autant qu’ils concernent Arrow; ou

à titre plus subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 dans l’affaire T-467/13 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’un réexamen conformément à l’arrêt de la Cour; ou

à titre encore plus subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal du 8 septembre 2016 dans l’affaire T-467/13 pour autant que cet arrêt a confirmé l’amende infligée à Arrow en vertu de l’article 2 de la décision de la Commission C(2013) 3803 final au regard des accords britanniques et danois ou réduire le montant de cette amende; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: Le Tribunal a mal appliqué le critère pertinent pour évaluer l’existence d’une concurrence potentielle

1.

Première branche: Le Tribunal a reporté la charge de preuve sur Arrow et a relevé la Commission de son obligation d’établir l’existence d’une concurrence potentielle.

2.

Deuxième branche: Le Tribunal a commis une erreur en faisant découler l’existence d’une concurrence potentielle d’une série d’hypothèses contraires au principe selon lequel une concurrence potentielle nécessite l’existence d’une possibilité réelle et concrète d’entrée sur le marché.

3.

Troisième branche: Le Tribunal a accordé un poids indu à l’intention de Lundbeck et a apprécié de manière erronée l’importance en termes de preuve de faits survenant après que les accords aient été signés.

4.

Quatrième branche: Le Tribunal n’a pas examiné la pertinence et l’incidence de l’arrêt Paroxétine de la juridiction anglaise.

5.

Cinquième branche: Le Tribunal a erronément fait découler l’existence d’une concurrence potentielle du fait qu’Arrow avait pris des mesures pour se préparer à entrer sur le marché.

6.

Sixième branche: Le Tribunal a commis une erreur en appliquant une présomption d’absence provisoire de validité et de non-contrefaçon des brevets de Lundbeck.

Deuxième moyen: Le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les accords de règlement amiable en matière de brevets avaient pour objet de restreindre la concurrence:

1.

Première branche: le Tribunal a méconnu le fait qu’un accord qui est «simplement susceptible» de restreindre la concurrence n’est pas une violation par objet.

2.

Deuxième branche: Le Tribunal a commis une erreur en catégorisant les accords comme étant par essence des accords d’exclusion du marché.

3.

Troisième branche: Le Tribunal est parvenu à tort à la conclusion que la Commission pouvait établir l’objet anticoncurrentiel des accords sans avoir à examiner la situation qui aurait prévalu en l’absence d’accords.

Troisième moyen: Le Tribunal a commis une erreur en acceptant la conclusion de la Commission selon laquelle Arrow a agi intentionnellement ou par négligence en commettant la violation alléguée et aucune amende n’aurait dû être infligée.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/31


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-111/14, Unitec Bio/Conseil

(Affaire C-602/16 P)

(2017/C 030/35)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, N. Tuominem, avocat)

Autres parties à la procédure: Unitec Bio SA, Commission européenne, European Diesel Board (EBB)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 15 septembre 2016, et signifié au Conseil le 16 septembre 2016, dans l'affaire T-111/14, Unitec Bio/Conseil;

rejeter le recours formé en première instance en vue de l'annulation du règlement attaqué; et

condamner la partie requérante en première instance à supporter les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi exposés par le Conseil.

À titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

En premier lieu, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer si le Conseil disposait d'éléments de preuve permettant de décider que les prix intérieurs des matières premières figurant dans les registres des exportateurs argentins concernés faisaient l'objet de distorsions suffisantes pour justifier qu'ils soient écartés et que le Conseil ait recours à la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base (1). Ce faisant, le Tribunal a fait peser sur l’institution une charge de la preuve trop lourde.

2.

En deuxième lieu, la conclusion du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve produits par les institutions n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières en Argentine imputable au système de TDE n'est pas correctement motivée.

3.

En troisième lieu, le dispositif de l'arrêt attaqué annulant les droits antidumping dans la mesure où ils concernent la partie requérante en première instance est disproportionné par rapport au seul moyen d'annulation examiné par le Tribunal et confère des effets indus à l'illégalité constatée.

4.

Le Conseil démontrera que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit qui affectent sa validité. Le Conseil soutient en outre que les faits évoqués dans le premier moyen soulevé par la partie requérante en première instance sont suffisamment établis pour que la Cour puisse statuer sur ce moyen et rejeter le recours.

5.

Le Conseil demande donc respectueusement l'annulation de l'arrêt attaqué et le rejet du recours en annulation du règlement attaqué formé par la partie requérante en première instance.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, le «règlement de base»).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/32


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T- 139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia and PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil

(Affaire C-603/16 P)

(2017/C 030/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, N. Tuominem, avocat)

Autres parties à la procédure: PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Commission européenne, European Diesel Board (EBB)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 15 septembre 2016, et signifié au Conseil le 16 septembre 2016, dans l'affaire T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia and PT Wilmar Nabati Indonesia/Conseil;

rejeter le recours formé en première instance en vue de l'annulation du règlement attaqué; et

condamner la partie requérante en première instance à supporter les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi exposés par le Conseil.

À titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

En premier lieu, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer si le Conseil disposait d'éléments de preuve permettant de décider que les prix intérieurs des matières premières figurant dans les registres des exportateurs indonésiens concernés faisaient l'objet de distorsions suffisantes pour justifier qu'ils soient écartés et que le Conseil ait recours à la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base (1). Ce faisant, le Tribunal a fait peser sur l’institution une charge de la preuve trop lourde.

2.

En deuxième lieu, la conclusion du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve produits par les institutions n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières en Indonésie imputable au système de TDE n'est pas correctement motivée.

3.

En troisième lieu, le dispositif de l'arrêt attaqué annulant les droits antidumping dans la mesure où ils concernent la partie requérante en première instance est disproportionné par rapport au seul moyen d'annulation examiné par le Tribunal et confère des effets indus à l'illégalité constatée.

4.

Le Conseil démontrera que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit qui affectent sa validité. Le Conseil soutient en outre que les faits évoqués dans le sixième moyen soulevé par la partie requérante en première instance sont suffisamment établis pour que la Cour puisse statuer sur ce moyen et rejeter le recours.

5.

Le Conseil demande donc respectueusement l'annulation de l'arrêt attaqué et le rejet du recours en annulation du règlement attaqué formé par la partie requérante en première instance.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, le «règlement de base»).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/33


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil

(Affaire C-604/16 P)

(2017/C 030/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, N. Tuominem, avocat)

Autres parties à la procédure: PT Pelita Agung Agrindustri, Commission européenne, European Diesel Board (EBB)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 15 septembre 2016, et signifié au Conseil le 16 septembre 2016, dans l'affaire T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil;

rejeter le recours formé en première instance en vue de l'annulation du règlement attaqué; et

condamner la partie requérante en première instance à supporter les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi exposés par le Conseil.

À titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

En premier lieu, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer si le Conseil disposait d'éléments de preuve permettant de décider que les prix intérieurs des matières premières figurant dans les registres des exportateurs indonésiens concernés faisaient l'objet de distorsions suffisantes pour justifier qu'ils soient écartés et que le Conseil ait recours à la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base (1). Ce faisant, le Tribunal a fait peser sur l’institution une charge de la preuve trop lourde.

2.

En deuxième lieu, la conclusion du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve produits par les institutions n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières en Indonésie imputable au système de TDE n'est pas correctement motivée.

3.

En troisième lieu, le dispositif de l'arrêt attaqué annulant les droits antidumping dans la mesure où ils concernent la partie requérante en première instance est disproportionné par rapport au seul moyen d'annulation examiné par le Tribunal et confère des effets indus à l'illégalité constatée.

4.

Le Conseil démontrera que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit qui affectent sa validité. Le Conseil soutient en outre que les faits évoqués dans le deuxième moyen soulevé par la partie requérante en première instance sont suffisamment établis pour que la Cour puisse statuer sur ce moyen et rejeter le recours.

5.

Le Conseil demande donc respectueusement l'annulation de l'arrêt attaqué et le rejet du recours en annulation du règlement attaqué formé par la partie requérante en première instance.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, le «règlement de base»).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/34


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Conseil

(Affaire C-605/16 P)

(2017/C 030/38)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, N. Tuominem, avocat)

Autres parties à la procédure: PT Ciliandra Perkasa, Commission européenne, European Diesel Board (EBB)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 15 septembre 2016, et signifié au Conseil le 16 septembre 2016, dans l'affaire T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Conseil;

rejeter le recours formé en première instance en vue de l'annulation du règlement attaqué; et

condamner la partie requérante en première instance à supporter les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi exposés par le Conseil.

À titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

En premier lieu, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer si le Conseil disposait d'éléments de preuve permettant de décider que les prix intérieurs des matières premières figurant dans les registres des exportateurs indonésiens concernés faisaient l'objet de distorsions suffisantes pour justifier qu'ils soient écartés et que le Conseil ait recours à la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base (1). Ce faisant, le Tribunal a fait peser sur l’institution une charge de la preuve trop lourde.

2.

En deuxième lieu, la conclusion du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve produits par les institutions n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières en Indonésie imputable au système de TDE n'est pas correctement motivée.

3.

En troisième lieu, le dispositif de l'arrêt attaqué annulant les droits antidumping dans la mesure où ils concernent la partie requérante en première instance est disproportionné par rapport au seul moyen d'annulation examiné par le Tribunal et confère des effets indus à l'illégalité constatée.

4.

Le Conseil démontrera que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit qui affectent sa validité. Le Conseil soutient en outre que les faits évoqués dans le troisième moyen soulevé par la partie requérante en première instance sont suffisamment établis pour que la Cour puisse statuer sur ce moyen et rejeter le recours.

5.

Le Conseil demande donc respectueusement l'annulation de l'arrêt attaqué et le rejet du recours en annulation du règlement attaqué formé par la partie requérante en première instance.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, le «règlement de base»).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/35


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-80/14, PT Musim Mas/Conseil

(Affaire C-606/16 P)

(2017/C 030/39)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, N. Tuominem, avocat)

Autres parties à la procédure: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Commission européenne, European Diesel Board (EBB)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 15 septembre 2016, et signifié au Conseil le 16 septembre 2016, dans l'affaire T-80/14, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Conseil;

rejeter le recours formé en première instance en vue de l'annulation du règlement attaqué; et

condamner la partie requérante en première instance à supporter les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi exposés par le Conseil.

À titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

En premier lieu, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer si le Conseil disposait d'éléments de preuve permettant de décider que les prix intérieurs des matières premières figurant dans les registres des exportateurs indonésiens concernés faisaient l'objet de distorsions suffisantes pour justifier qu'ils soient écartés et que le Conseil ait recours à la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base (1). Ce faisant, le Tribunal a fait peser sur l’institution une charge de la preuve trop lourde.

2.

En deuxième lieu, la conclusion du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve produits par les institutions n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières en Indonésie imputable au système de TDE n'est pas correctement motivée.

3.

En troisième lieu, le dispositif de l'arrêt attaqué annulant les droits antidumping dans la mesure où ils concernent la partie requérante en première instance est disproportionné par rapport au seul moyen d'annulation examiné par le Tribunal et confère des effets indus à l'illégalité constatée.

4.

Le Conseil démontrera que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit qui affectent sa validité. Le Conseil soutient en outre que les faits évoqués dans la deuxième branche du deuxième moyen soulevé par la partie requérante en première instance sont suffisamment établis pour que la Cour puisse statuer sur ce moyen et rejeter le recours.

5.

Le Conseil demande donc respectueusement l'annulation de l'arrêt attaqué et le rejet du recours en annulation du règlement attaqué formé par la partie requérante en première instance.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, le «règlement de base»).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/36


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans les affaires T-112/14 à T-116/14 et T-119/14, Molinos Río de la Plata e.a./Conseil

(Affaire C-607/16 P)

(2017/C 030/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, N. Tuominem, avocat)

Autres parties à la procédure: Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Commission européenne, European Diesel Board (EBB)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 15 septembre 2016, et signifié au Conseil le 16 septembre 2016, dans les affaires T-112/14 à T-116/14 et T-119/14, Molinos Río de la Plata SA e.a./Conseil;

rejeter le recours formé en première instance en vue de l'annulation du règlement attaqué; et

condamner la partie requérante en première instance à supporter les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi exposés par le Conseil.

À titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

En premier lieu, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer si le Conseil disposait d'éléments de preuve permettant de décider que les prix intérieurs des matières premières figurant dans les registres des exportateurs argentins concernés faisaient l'objet de distorsions suffisantes pour justifier qu'ils soient écartés et que le Conseil ait recours à la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base (1). Ce faisant, le Tribunal a fait peser sur l’institution une charge de la preuve trop lourde.

2.

En deuxième lieu, la conclusion du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve produits par les institutions n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières en Argentine imputable au système de TDE n'est pas correctement motivée.

3.

En troisième lieu, le dispositif de l'arrêt attaqué annulant les droits antidumping dans la mesure où ils concernent la partie requérante en première instance est disproportionné par rapport au seul moyen d'annulation examiné par le Tribunal et confère des effets indus à l'illégalité constatée.

4.

Le Conseil démontrera que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit qui affectent sa validité. Le Conseil soutient en outre que les faits évoqués dans le premier moyen soulevé par la partie requérante en première instance sont suffisamment établis pour que la Cour puisse statuer sur ce moyen et rejeter le recours.

5.

Le Conseil demande donc respectueusement l'annulation de l'arrêt attaqué et le rejet du recours en annulation du règlement attaqué formé par la partie requérante en première instance.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, le «règlement de base»).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/37


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-117/14, Cargill/Conseil

(Affaire C-608/16 P)

(2017/C 030/41)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, N. Tuominem, avocat)

Autres parties à la procédure: Cargill SACI, Commission européenne, European Diesel Board (EBB)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 15 septembre 2016, et signifié au Conseil le 16 septembre 2016, dans l'affaire T-117/14, Cargill/Conseil;

rejeter le recours formé en première instance en vue de l'annulation du règlement attaqué; et

condamner la partie requérante en première instance à supporter les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi exposés par le Conseil.

À titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

En premier lieu, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer si le Conseil disposait d'éléments de preuve permettant de décider que les prix intérieurs des matières premières figurant dans les registres des exportateurs argentins concernés faisaient l'objet de distorsions suffisantes pour justifier qu'ils soient écartés et que le Conseil ait recours à la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base (1). Ce faisant, le Tribunal a fait peser sur l’institution une charge de la preuve trop lourde.

2.

En deuxième lieu, la conclusion du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve produits par les institutions n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières en Argentine imputable au système de TDE n'est pas correctement motivée.

3.

En troisième lieu, le dispositif de l'arrêt attaqué annulant les droits antidumping dans la mesure où ils concernent la partie requérante en première instance est disproportionné par rapport au seul moyen d'annulation examiné par le Tribunal et confère des effets indus à l'illégalité constatée.

4.

Le Conseil démontrera que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit qui affectent sa validité. Le Conseil soutient en outre que les faits évoqués dans le premier moyen soulevé par la partie requérante en première instance sont suffisamment établis pour que la Cour puisse statuer sur ce moyen et rejeter le recours.

5.

Le Conseil demande donc respectueusement l'annulation de l'arrêt attaqué et le rejet du recours en annulation du règlement attaqué formé par la partie requérante en première instance.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, le «règlement de base»).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/38


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans l’affaire T-118/14, LDC Argentina/Conseil

(Affaire C-609/16 P)

(2017/C 030/42)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, N. Tuominem, avocat)

Autres parties à la procédure: LDC Argentina SA, Commission européenne, European Diesel Board (EBB)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 15 septembre 2016, et signifié au Conseil le 16 septembre 2016, dans l'affaire T-118/14, PT LDC Argentina SA/Conseil;

rejeter le recours formé en première instance en vue de l'annulation du règlement attaqué; et

condamner la partie requérante en première instance à supporter les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi exposés par le Conseil.

À titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

En premier lieu, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer si le Conseil disposait d'éléments de preuve permettant de décider que les prix intérieurs des matières premières figurant dans les registres des exportateurs argentins concernés faisaient l'objet de distorsions suffisantes pour justifier qu'ils soient écartés et que le Conseil ait recours à la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base (1). Ce faisant, le Tribunal a fait peser sur l’institution une charge de la preuve trop lourde.

2.

En deuxième lieu, la conclusion du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve produits par les institutions n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières en Argentine imputable au système de TDE n'est pas correctement motivée.

3.

En troisième lieu, le dispositif de l'arrêt attaqué annulant les droits antidumping dans la mesure où ils concernent la partie requérante en première instance est disproportionné par rapport au seul moyen d'annulation examiné par le Tribunal et confère des effets indus à l'illégalité constatée.

4.

Le Conseil démontrera que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit qui affectent sa validité. Le Conseil soutient en outre que les faits évoqués dans le premier moyen soulevé par la partie requérante en première instance sont suffisamment établis pour que la Cour puisse statuer sur ce moyen et rejeter le recours.

5.

Le Conseil demande donc respectueusement l'annulation de l'arrêt attaqué et le rejet du recours en annulation du règlement attaqué formé par la partie requérante en première instance.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, le «règlement de base»).


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/39


Pourvoi formé le 25 novembre 2016 par Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, anciennement Zoetis Products LLC, contre l’arrêt du Tribunal (9ème chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-471/13, Xellia Pahamaceuticals ApS, Alpharma/Commission européenne

(Affaire C-611/16P)

(2017/C 030/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, anciennement Zoetis Products LLC (représentant(s): D.W. Hull, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué;

annuler en tout ou en partie la décision;

annuler ou réduire substantiellement l’amende;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’un réexamen conformément à l’arrêt de la Cour;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi neufs moyens tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal.

1)

Le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour apprécier si Alpharma était un concurrent potentiel dans le contexte dans lequel ses produits contrefaisaient les brevets de Lundbeck. En l’absence d’éléments de preuve démontrant que les brevets de Lundbeck étaient faibles, les brevets doivent être présumés valides et une entrée sur le marché avec des produits contrefaits doit être présumée illégale.

2)

Bien qu’ayant admis qu’Alpharma n’avait découvert que peu de temps avant la transaction que le brevet serait accordé à Lundbeck et que ses produits contrefaisaient des brevets de Lundbeck, le Tribunal n’a pas apprécié si la Commission avait rapporté la preuve que l’entrée sur le marché d’Alpharma restait une stratégie économiquement viable au vu de ces obstacles supplémentaires à l’entrée sur le marché. En lieu et place, le Tribunal s’est appuyé sur des éléments de preuve non cités dans la décision et a incorrectement déplacé sur les requérantes la charge de la preuve aux fins de réfuter l’allégation de la Commission selon laquelle Alpharma était un concurrent potentiel.

3)

Le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour apprécier si l’accord de règlement amiable constituait une restriction de la concurrence «par objet», étant donné qu’il n’a pas apprécié si la Commission avait démontré à suffisance la probabilité que l’accord de règlement amiable puisse avoir des effets négatifs et qu’il n’a pas tenu compte du fait que la Commission n’avait aucune expérience préalable de ce type d’accord de règlement amiable en matière de brevets.

4)

Le Tribunal n’a pas examiné si la Commission avait rapporté la preuve de son allégation selon laquelle la restriction prévue par l’accord de règlement amiable dépassait le cadre des brevets de Lundbeck.

5)

Le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour examiner si la durée de l’enquête de la Commission était excessive et violait les droits de la défense des requérantes.

6)

Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision de la Commission de rendre Zoatis (devenue Alpharma LLC), mais pas Merck Generics Holding GmbH, destinataire de la décision, en dépit de l’incapacité de la Commission à fournir dans sa décision la moindre base pour distinguer les situations de ces deux sociétés.

7)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’état du droit était suffisamment clair à la date de l’accord de règlement amiable pour que les requérantes puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et soient à même de prendre leurs dispositions en conséquence.

8)

Le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision en dépit de la claire incapacité de la Commission à prendre en compte la gravité de la violation alléguée pour fixer le montant de l’amende tel que l’exige l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (1).

9)

Le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer l’année pertinente pour le calcul le plafond de 10 % du niveau de l’amende infligée à A.L. Industrier.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 , p. 1.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/40


Pourvoi formé le 28 novembre 2016 par Merck KGaA contre l’arrêt du Tribunal (9ième chambre) rendu le 8 septembre 2016 dans l’affaire T-T-470/13, Merck KGaA/Commission européenne

(Affaire C-614/16P)

(2017/C 030/44)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Merck KGaA (représentant(s): B. Bär-Boussière, Rechtsanwalt, S. Smith, Solicitor, R. Kreisberger, Barrister, D. Mackersie, Advocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne, Generics UK

Conclusions

annuler le premier paragraphe du dispositif de l’arrêt;

annuler les articles, 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 3 et 4 de la décision pour autant que Merck en est le destinataire;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire la sanction infligée à Merck;

annuler le deuxième paragraphe du dispositif de l’arrêt et condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux de Merck tant à l’égard de la procédure en première instance que du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

Le premier motif du pourvoi de la requérante est que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les accords de règlement amiable en matière de brevets (ci-après les «A.R.A.B.») conclus entre Generics (UK) (ci-après «GUK») et Lundbeck étaient des restrictions par objet en vertu de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.:

i.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur quant au critère juridique applicable et à l’approche correcte pour déterminer si les A.R.A.B. pouvaient être caractérisés comme des restrictions par objet, notamment à la lumière des principes juridiques énoncés dans l’arrêt CB, C-67/13P.

ii.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en omettant d’analyser si le libellé des A.R.A.B. présentait un degré suffisant de nocivité.

iii.

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les A.R.A.B. présentaient un degré suffisant de nocivité au motif qu’ils équivalaient à des accords d’exclusion du marché.

iv.

Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les A.R.A.B. présentaient un degré suffisant de nocivité en évitant un contentieux dont l’issue était incertaine.

v.

Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en traitant le paiement fait au profit de GUK au titre des A.R.A.B. comme un des principaux éléments de la restriction par objet.

vi.

Par son sixième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en s’appuyant sur des considérations factuelles étrangères au libellé des A.R.A.B. pour étayer sa constatation d’une restriction par objet.

vii.

Par son septième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que les A.R.A.B. concernant l’EEE dépassaient le cadre des brevets de Lundbeck.

2.

Le deuxième motif du pourvoi de la requérante est que le Tribunal a commis une erreur de droit en parvenant à la conclusion que GUK et Lundbeck étaient des concurrents potentiels à la date à laquelle les A.R.A.B. ont été conclus:

viii.

Par son huitième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en omettant d’examiner si les huit voies d’accès au marché envisagées par la Commission étaient économiquement viables, ou possibles en pratique, pour GUK dans un laps de temps suffisamment court.

ix.

Par son neuvième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en renversant la charge de la preuve en rapport avec la concurrence potentielle.

x.

Par son dixième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le fait que les parties ont conclu les A.R.A.B. présentait une pertinence à l’égard de l’examen de la concurrence potentielle.

xi.

Par son onzième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en ne reconnaissant pas que l’examen de la concurrence potentielle n’avait pas lieu d’être dans le contexte d’un examen «par objet».

3.

Le troisième motif du pourvoi de la requérante est que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant l’amende infligée par la Commission à la requérante

xii.

Par son douzième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que la Commission avait la compétence d’infliger une amende à la requérante ou, subsidiairement, d’infliger une amende qui était plus que symbolique.


Tribunal

30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/42


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Al-Ghabra/Commission

(Affaire T-248/13) (1)

([«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Règlement (CE) no 881/2002 - Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne incluse dans une liste établie par un organe des Nations unies - Inclusion du nom de cette personne dans la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 - Recours en annulation - Délai raisonnable - Obligation de vérifier et de justifier le bien-fondé des motifs invoqués - Contrôle juridictionnel»])

(2017/C 030/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mohammed Al-Ghabra (Londres, Royaume-Uni) (représentants: E. Grieves, barrister et J. Carey, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Konstantinidis, T. Scharf et F. Erlbacher, puis M. Konstantinidis et F. Erlbacher, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement S. Behzadi-Spencer et V. Kaye, puis V. Kaye, puis S. Brandon, enfin C. Crane, agents, assistés de T. Eicke, QC), Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et E. Finnegan, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, du règlement (CE) no 14/2007 de la Commission, du 10 janvier 2007, modifiant pour la soixante-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (JO 2007, L 6, p. 6), pour autant qu’il concerne le requérant, et, d’autre part, de la décision Ares (2013) 188023 de la Commission, du 6 mars 2013, confirmant le maintien du nom du requérant sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO 2002, L 139, p. 9).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation du règlement (CE) no 14/2007 de la Commission, du 10 janvier 2007, modifiant pour la soixante-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil, pour autant qu’il concerne M. Mohammed Al-Ghabra.

2)

Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus.

3)

M. Al-Ghabra est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.

4)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 9 du 11.1.2014.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/43


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-764/14) (1)

([«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Assistance technique, développement et mise en œuvre d’un système de transit douanier de l’ANASE (ACTS) - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection - Critères d’attribution - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Transparence»])

(2017/C 030/46)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: initialement M. Sfyri et I. Ampazis, avocats, puis par M. Sfyri)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Bartelt et A. Marcoulli, puis S. Bartelt et M. Konstantinidis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 5 septembre 2014 rejetant l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres restreint EuropeAid/135040/C/SER/MULTI, concernant le développement d’un système pilote automatisé de gestion du transit douanier de l’ANASE (ASEAN Customs Transit System) et attribuant ce marché à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 26 du 26.1.2015.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/43


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Printeos e.a./Commission

(Affaire T-95/15) (1)

([«Concurrence - Ententes - Marché européen des enveloppes standard sur catalogue et spéciales imprimées - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Coordination des prix de vente et répartition de la clientèle - Procédure de transaction - Amendes - Montant de base - Adaptation exceptionnelle - Plafond de 10 % du chiffre d’affaires total - Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 - Obligation de motivation - Égalité de traitement»])

(2017/C 030/47)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Espagne), Tompla Sobre Exprés, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Stockholm, Suède), Tompla France SARL (Fleury-Mérogis, France), Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Allemagne) (représentants: H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras, F. Jimeno Fernández et C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2014) 9295 final de la Commission, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 — Enveloppes), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision C(2014) 9295 final de la Commission, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 — Enveloppes) est annulé.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 127 du 20.4.2015.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/44


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2016 — PAL-Bullermann/EUIPO — Symaga (PAL)

(Affaire T-397/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative PAL - Déclaration partielle de déchéance - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Forme qui diffère de la marque enregistrée - Règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95»])

(2017/C 030/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PAL-Bullermann GmbH (Friesoythe-Markhausen, Allemagne) (représentant: J. Eberhardt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Symaga, SA (Villarta de San Juan, Espagne) (représentant: A. Tarí Lázaro, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 mai 2015 (affaire R 1626/2014-1), relative à une procédure de déchéance entre PAL-Bullermann et Symaga.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PAL-Bullermann GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/45


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)

(Affaire T-548/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Café del Sol - Marque nationale figurative antérieure Café del Sol - Défaut de production de preuve dans la langue de procédure de l’opposition - Articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009 - Règles 19 et 20 du règlement (CE) no 2868/95 - Droits de la défense»])

(2017/C 030/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espagne) (représentant: J. L. de Castro Hermida, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juillet 2015 (affaire R 2755/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Guiral Broto et Gastro & Soul.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 juillet 2015 (affaire R 2755/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Ramón Guiral Broto et Gastro & Soul GmbH est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO et M. Guiral Broto supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 398 du 30.11.2015.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/45


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Affaire T-549/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative CAFE DEL SOL - Marque nationale figurative antérieure Café del Sol - Défaut de production de preuve dans la langue de procédure de l’opposition - Articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009 - Règles 19 et 20 du règlement (CE) no 2868/95 - Droits de la défense»])

(2017/C 030/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espagne) (représentant: J. L. de Castro Hermida, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juillet 2015 (affaire R 1888/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Guiral Broto et Gastro & Soul.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 juillet 2015 (affaire R 1888/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Ramón Guiral Broto et Gastro & Soul GmbH est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO et M. Guiral Broto supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 381 du 16.11.2015.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/46


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Puro Italian Style/EUIPO (smartline)

(Affaire T-744/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative smartline - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 030/51)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Puro Italian Style SpA (Modène, Italie) (représentant: F. Terrano, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 octobre 2015 (affaire R 2258/2014-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif smartline comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Puro Italian Style SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 78 du 29.2.2016.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/46


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2016 — Scorpio Poland/EUIPO — Eckes-Granini Group (YO!)

(Affaire T-745/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative YO! - Marque nationale verbale antérieure YO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 030/52)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Scorpio Poland, anciennement FH Scorpio (Łódź, Pologne) (représentant: R. Rumpel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Schifko et E. Śliwińska, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Allemagne) (représentant: W. Berlit, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 octobre 2015 (affaire R 1546/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Eckes-Granini Group et FH Scorpio.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Scorpio Poland est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/47


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/EUIPO — Mueloliva (FONTOLIVA)

(Affaire T-24/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale FONTOLIVA - Marque nationale verbale antérieure FUENOLIVA - Motif relatif de refus - Validité de l’enregistrement de la marque antérieure - Présentation de faits et de preuves nouveaux devant le Tribunal - Usage sérieux de la marque antérieure - Pouvoir de réformation - Article 8, paragraphe 1, sous b), article 42, paragraphes 2 et 3, et articles 65 et 76 du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 030/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sovena Portugal — Consumer Goods, SA (Algés, Portugal) (représentant: D. Martins Pereira, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Mueloliva, SL (Córdoba, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 novembre 2015 (affaire R 1813/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Mueloliva et Sovena Portugal — Consumer Goods.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 novembre 2015 (affaire R 1813/2014-2) est annulée.

2)

L’opposition formée par Mueloliva, SL à l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour la marque verbale FONTOLIVA demandée par Sovena Portugal — Consumer Goods, SA est rejetée.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

L’EUIPO supportera ses propres dépens et ceux exposés par Sovena Portugal — Consumer Goods aux fins de la procédure devant le Tribunal.

5)

L’EUIPO et Mueloliva supporteront chacun la moitié des frais indispensables exposés par Sovena Portugal — Consumer Goods aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.


(1)  JO C 106 du 21.3.2016.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/48


Arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016 — Apax Partners/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX)

(Affaire T-58/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale APAX - Marque internationale verbale antérieure APAX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 030/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apax Partners LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants: D. Rose, J. Warner et J. Curry, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et I. Moisescu, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Apax Partners Midmarket (Paris, France) (représentant: C. Moyou Joly, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2015 (affaire R 1441/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Apax Partners Midmarket et Apax Partners.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

APAX Partners LLP est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par APAX Partners Midmarket, aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 111 du 29.3.2016.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/48


Arrêt du Tribunal du 14 décembre 2016 — Grid applications/EUIPO (APlan)

(Affaire T-154/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale APlan - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 030/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Grid applications GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: M. Meyenburg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. Kunz, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2016 (affaire R 1819/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal APlan comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Grid applications GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 6.6.2016.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/49


Recours introduit le 18 novembre 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU

(Affaire T-809/16)

(2017/C 030/56)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Autriche) (représentant: Me G. Eisenberger, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique SRB/ES/SRF/2016/06 du 15 avril 2016 [«Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/06)»], ainsi que la décision du Conseil de résolution unique SRB/ES/SRF/2016/13 du 20 mai 2016 [«Decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)»], et ce à tout le moins dans la mesure où ces décisions concernent la requérante;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation manifeste des formes substantielles du fait d’une absence de notification (complète) des décisions attaquées.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation manifeste des formes substantielles du fait d’une absence de motivation des décisions attaquées.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/49


Recours introduit le 18 novembre 2016 — Di Bernardo/Commission

(Affaire T-811/16)

(2017/C 030/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Danilo Di Bernardo (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la décision du 10 août 2016 par laquelle le jury du concours EPSO/AST-SC/03/15 a exclu le requérant dudit concours est annulée;

la Commission est, en toute hypothèse, condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré des différents erreurs manifestes d’appréciation commises par le jury dans l’évaluation de l’expérience professionnelle de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, et fondé sur l’absence de communication à la partie requérante des critères de sélection établis par le jury de concours.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/50


Recours introduit le 21 novembre 2016 — Abes/Commission européenne

(Affaire T-813/16)

(2017/C 030/58)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (são Pedro de Tomar, Portugal) (représentant: N. Mimoso Ruiz, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

considérer que le présent recours en annulation a été régulièrement introduit et est recevable conformément aux dispositions de l’article 263 TFUE et aux fins de l’article 264 TFUE;

annuler la décision C(2016)5054, du 9 août 2016, conformément à l’article 263 TFUE en ce qu’elle considère que la mesure décrite dans la plainte ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE;

annuler la décision C(2016)5054, du 9 août 2016, conformément à l’article 263 TFUE en ce qu’elle considère que, si la mesure décrite dans la plainte constituait une aide d’État, elle serait compatible avec le marché interne au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE;

condamner également la Commission au paiement des dépens afférents à la procédure et aux frais exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un défaut de motivation. La requérante considère que la décision est entachée d’un défaut de motivation parce qu’il y est énoncé que même si la mesure constituait une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, elle serait compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, alors que cette conclusion n’est pas motivée.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante considère que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne les effets de la mesure d’aide sur la concurrence et sur les échanges entre États membres puisque les raisons qui conduisent la Commission à affirmer que l’effet de la mesure d’aide en cause sur les échanges entre États membres est purement hypothétique ou présumé et que, si un tel effet existe vraiment, il ne sera que marginal, ne sont pas solides et elles garantissent en pratique la prolifération de mesures d’aide ponctuelles analogues, non seulement dans la région de Tomar, mais dans tout le pays avec les conséquences qui en résultent en ce qui concerne l’effet dissuasif sur l’investissement national et sur l’investissement en provenance d’autres États membres

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où la Commission i) n’a pas examiné avec le soin nécessaire et de manière objective le point de savoir si l’aide en cause était susceptible d’affecter les échanges entre États membres; ii) n’a pas tenu compte du fait qu’il n’existe pas de seuil ou de pourcentage en dessous duquel on peut considérer a priori que les échanges entre États membres ne sont pas affectés; iii) n’a pas tenu compte du fait que l’affectation des échanges entre États membres ne dépend pas de la nature locale ou régionale des services fournis ou de l’importance du domaine d’activité concerné; iv) n’a pas suffisamment souligné que lorsqu’une aide accordée par un État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes, il convient de considérer que les entreprises concurrentes de l’entreprise bénéficiaire bénéficieront de conditions moins favorables pour financer de nouveaux investissements dans l’État concerné.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/51


Recours introduit le 22 novembre 2016 — Netflix International et Netflix/Commission

(Affaire T-818/16)

(2017/C 030/59)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Netflix International BV (Amsterdam, Pays-Bas) et Netflix, Inc. (Los Gatos, Californie, États-Unis) (représentants: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik et S. van Velze, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 1er septembre 2016 déclarant qu’un amendement à la loi allemande relative aux mesures destinées à la promotion du cinéma allemand dans sa septième version est compatible avec le marché intérieur (1) et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation de la directive Services de médias audiovisuels (2).

La Commission a violé l’article 13, paragraphe 1, DSMA en décidant que la mesure allemande est compatible avec cet article interprété à la lumière de l’amendement proposé.

La Commission a violé l’article 2, paragraphes 1 et 2 ainsi que l’article 3 DSMA en décidant que la mesure allemande ne violait pas le principe du pays d’origine.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 110 TFUE.

La Commission a violé l’article 110 TFUE en constatant que la mesure allemande n’est pas discriminatoire vis-à-vis des fournisseurs de services audiovisuels à la demande établis en dehors de l’Allemagne, mais qui visent le public allemand.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 56 TFUE.

La Commission a violé l’article 56 TFUE en omettant d’évaluer si la mesure allemande viole la libre prestation de services, ce qu’elle fait.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 49 TFUE.

La Commission a violé l’article 49 TFUE en omettant d’évaluer si la mesure allemande viole la liberté d’établissement, ce qu’elle fait.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE.

La Commission a violé l’article 107 TFUE en constatant que la mesure allemande est une forme d’aide d’État qui peut être justifiée par un objectif culturel et est compatible avec le marché intérieur.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation des formes substantielles.

La Commission a violé les formes substantielles en ne satisfaisant pas aux exigences de motivation tels que posées à l’article 296, paragraphe 2, TFUE et le droit à la bonne administration tel qu’inscrit à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Décision (UE) 2016/2042 de la Commission du 1er septembre 2016 relative au régime d'aides SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) que l’Allemagne entend mettre en œuvre pour soutenir la production et la distribution cinématographiques [notifiée sous le numéro C(2016) 5551] (JO 2016 L 314, p. 63).

(2)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) («DSMA») (JO 2010, L 95, p. 1)


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/52


Recours introduit le 25 novembre 2016 — Celio International/Commission

(Affaire T-832/16)

(2017/C 030/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Celio International SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: H. Gilliams et J. Bocken, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'État concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par le Royaume de Belgique (1);

à titre subsidiaire, annuler les articles 2 à 4 de la décision;

en toute hypothèse, annuler les articles 2 à 4 de cette décision dans la mesure où ces articles a) ordonnent la récupération auprès d’entités autres que celles ayant obtenu une «décision fiscale anticipée relative aux bénéfices excédentaires» telle que définie dans la décision, et b) ordonnent la récupération d’un montant égal à l’économie d’impôt réalisée par le bénéficiaire, sans permettre à la Belgique de prendre en compte un ajustement effectif à la hausse effectué par une autre administration fiscale; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus de pouvoir et du défaut de motivation en ce que la décision attaquée conclut à l’existence d’un régime d’aides.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, d’une violation de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la décision attaquée indique que le régime allégué accorde un avantage sélectif.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 107 TFUE, de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la décision attaquée soutient que le régime allégué fait naître un avantage.

4.

Quatrième moyen tiré, à titre subsidiaire, d’une violation de l’article 107 TFUE, d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abus de pouvoir et du défaut de motivation dans la mesure où la décision attaquée ordonne à la Belgique de récupérer l’aide.


(1)  Décision (UE) 2016/1699 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'État concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique [notifiée sous le numéro C(2015) 9837] (JO L 260 du 27 septembre 2016, p. 61.


30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/53


Recours introduit le 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commission

(Affaire T-835/16)

(2017/C 030/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Louvers Belgium Company (Zaventem, Belgique) (représentant: V. Lejeune, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision prise par la Commission européenne le 19 septembre 2016 de ne pas retenir l’offre de la requérante et d’attribuer le marché no OIB.02/PO/2016/012/703 au groupement RIDEAUPRESS ITLINE;

faire droit à la demande d’indemnisation formée par la requérante; en conséquence, condamner la Commission européenne à payer à la requérante la somme principale de 387 500 euros à titre d’indemnisation du dommage subi en raison de la perte du marché, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires calculés au taux légal et jusqu’au parfait paiement;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré, d’une violation de l’obligation de motivation et des droits de la partie requérante à une bonne administration et du principe de transparence, dans la mesure où, malgré les demandes répétées et insistantes de la partie requérante, la Commission ne lui aurait pas communiqué les spécificités techniques des produits de l’attributaire du marché ainsi que les résultats du rapport d’analyse des offres et échantillons qu’elle lui avait transmis.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires aussi bien au moment de l’élaboration du cahier des charges qu’au moment de l’évaluation des offres des soumissionnaires par la Commission. La partie requérante fait, en particulier, grief à la partie défenderesse:

Premièrement, d’avoir repris lors de l’élaboration de son cahier des charges les caractéristiques techniques ainsi que les photos des produits proposés par un soumissionnaire dans un précédent appel d’offres dont l’objet était similaire et qu’elle avait annulé pour des raisons injustifiées, ce qui aurait eu pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence;

Deuxièmement, d’avoir violé la règle fondamentale de l’égalité des soumissionnaires en posant des exigences techniques très restrictives et injustifiées d’un point de vue technique, qui auraient été manifestement destinées à coïncider avec les produits d’un opérateur économique déterminé;

Troisièmement, de ne pas avoir évalué de manière objective et indépendante l’offre qu’elle a formulée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres litigieuse et de l’avoir rejetée de manière injustifiée dès lors que ses produits répondaient parfaitement aux exigences minimales des caractéristiques techniques des produits visés au cahier des charges et répondaient, ainsi, de manière équivalente aux exigences posées.

Ainsi, dans le cadre de ce second moyen, la partie requérante estime que l’offre qu’elle avait remise était techniquement conforme et, par conséquent, régulière. Celle-ci aurait dû être évaluée financièrement par la Commission européenne, laquelle aurait été tenue de lui attribuer le marché, son offre de prix étant la plus basse.


30.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/54


Recours introduit le 30 novembre 2016 — Pologne/Commission

(Affaire T-836/16)

(2017/C 030/62)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 septembre 2016, aide d’État SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) — Pologne — Impôt polonais dans le secteur du détail, notifiée sous le numéro C(2016) 5596, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la qualification erronée de l’impôt polonais dans le secteur du détail comme aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, résultant d’une appréciation manifestement erronée de la condition relative à la sélectivité

L’impôt polonais dans le secteur du détail ne peut être considéré à première vue comme sélectif, car sa structure n’admet aucune exception au système de référence propre à cet impôt; les taux d’imposition progressifs font partie intégrante du système de référence de cet impôt.

À supposer même que les deux taux d’imposition progressifs ne constituent pas un élément du système de référence propre à l’impôt polonais dans le secteur du détail, il convient de considérer que l’élément du système de référence est à tout le moins le taux d’imposition unique le plus couramment appliqué; de plus, les taux d’imposition progressifs ne constituent pas, en tout état de cause, une exception au bénéfice de certaines entreprises qui, au regard de l’objectif intrinsèque de cet impôt, se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des autres entreprises.

Les taux progressifs et le seuil de la base d’imposition de l’impôt polonais dans le secteur du détail sont en tout état de cause conformes au principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la violation du principe de proportionnalité, la Commission ayant ordonné la suspension immédiate de l’application du barème progressif de l’impôt polonais dans le secteur du détail

Il n’était pas nécessaire d’ordonner la suspension, compte tenu de l’existence de sérieux doutes quant à la sélectivité de l’impôt polonais dans le secteur du détail.

Il n’était pas nécessaire d’ordonner la suspension, car la Commission n’a pas rapporté la preuve d’effets suffisamment négatifs résultant de l’application de l’impôt polonais dans le secteur du détail.

3.

Troisième moyen, tiré de la motivation défectueuse et insuffisante de la décision attaquée

La décision attaquée n’est pas dûment et suffisamment motivée pour ce qui est de l’appréciation de la condition relative à la sélectivité de l’impôt polonais dans le secteur du détail.

La décision attaquée n’est pas dûment et suffisamment motivée en ce qu’elle ordonne la suspension immédiate de l’application du barème progressif de l’impôt polonais dans le secteur du détail.


30.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/55


Recours introduit le 24 novembre 2016 — Alex/Commission

(Affaire T-841/16)

(2017/C 030/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex SCI (Bayonne, France) (représentanto: J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne en date du 21 septembre 2016;

dire et juger illégales et incompatibles avec le marché commun les aides versées à la CABAB par le FEDER, l’État français, le Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil général des Pyrénées Atlantiques;

en conséquence,

enjoindre à l’État français, au Conseil régional d’Aquitaine et au Conseil général des Pyrénées Atlantiques, entités de l’État déconcentrées ainsi qu’au Fond européen de développement régional (FEDER) de restituer les aides illégalement versées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition de l’aide;

condamner la Commission européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’illégalité interne de la décision de la Commission européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de notification du financement alloué au projet «Technocité», opéré par le FEDER, la République française, le Conseil régional d’Aquitaine et le Conseil général des Pyrénées Atlantiques en faveur de la Communauté d’agglomération Côte-Basque-Adour (CABAB).

3.

Troisième moyen, tiré de l’incompatibilité du financement avec le marché intérieur.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’inexécution des conditions d’attribution du financement.


30.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/56


Recours introduit le 7 décembre 2016 — Fertisac/ECHA

(Affaire T-855/16)

(2017/C 030/64)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fertisac, S.L. (Atarfe, Espagne) (représentant: J. Gómez Rodríguez, avocat)

Partie défenderesse: ECHA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision ECHA no SME (2016) 5150, du 15 novembre 2016, qui déclare que FERTISAC S.L. ne remplissait pas les critères pour bénéficier de la réduction de redevances établie pour les entreprises de taille moyenne et lui impose le paiement d’une redevance administrative.

annuler la facture no 10060160 de l’ECHA, du 15 novembre 2016, d’un montant correspondant à la différence entre la redevance payée par FERTISAC S.L. et la redevance exigible d’une grande entreprise, émise sur le fondement de la décision ECHA no SME (2016) 5150.

annuler la facture no 10060161 de l’ECHA, du 15 novembre 2016, qui détermine la redevance administrative conformément à la décision ECHA no SME (2016) 5150.

condamner l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré du classement erroné de FERTISAC S.L. en tant que grande entreprise.

La partie requérante soutient que conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36), la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Le classement d’une entreprise en tant que PME dépend de deux seuils. Il ne suffit pas de dépasser un seul de ces deux seuils (comme cela ressort de la décision de l’ECHA, puisqu’elle ne reprend que l’un d’eux: le chiffre d'affaires annuel) en négligeant clairement le premier critère, à savoir le nombre de personnes, qui est parfaitement distingué par la conjonction «et». Or, FERTISAC, S.L. n’a jamais dépassé ce seuil d’occupation de plus de 250 personnes.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’interprétation erronée par la partie défenderesse de la recommandation 2003/361/CE.

La partie requérante soutient à cet égard que pour déterminer sa taille, il convient uniquement de tenir compte de ses données et de celles de ses entreprises partenaires. La partie requérante ne fait pas partie d’un groupe d’entreprises. Le guide de l’utilisateur pour la définition des PME, publié par la Commission européenne, confirme cette interprétation. Par ailleurs, tant l’article 3 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1), que le considérant 9 et l’article 2 du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) 1907/2006 (JO 2008, L 107, p. 6) renvoient à la recommandation 2003/361/CE pour définir les PME.


30.1.2017   

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C 30/57


Recours introduit le 7 décembre 2016 — Fútbol Club Barcelona/Commission

(Affaire T-865/16)

(2017/C 030/65)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Fútbol Club Barcelona (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset et A. Selles Marco, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision de la Commission du 4 juillet 2016 relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football;

à titre subsidiaire, annuler les articles 4 et 5 de cette décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 49 TFUE, lu conjointement avec les articles 107 et 108 TFUE, ainsi que l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où tout le raisonnement suivi dans la décision attaquée repose sur une règlementation nationale qui restreint la liberté d’établissement.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où la Commission i) n’analyse pas les déductions applicables en fonction du taux d’imposition pour chaque [catégorie d’organisme], ii) n’agit pas impartialement, en recherchant des preuves à charge et à décharge et, partant, iii) conclut à tort qu’il existe un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît i) le principe de confiance légitime en ordonnant la récupération de l’aide alléguée, compte tenu du fait que, au regard du comportement de l’administration espagnole et de la durée de la procédure, le FC Barcelone pouvait avoir une confiance légitime dans la légalité du régime fiscal auquel il était assujetti, et ii) l’exigence fondamentale de sécurité juridique.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où la Commission ne tient pas compte du fait que l’aide serait justifiée par la logique interne du régime fiscal.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 108, paragraphe 1, TFUE et les articles 21 à 23 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015 L 248, p. 9) dans la mesure où la Commission ordonne la récupération d’une aide existante sans respecter la procédure applicable à ce type d’aides.


30.1.2017   

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C 30/58


Recours introduit le 11 décembre 2016 — QI et autres/Commission et BCE

(Affaire T-868/16)

(2017/C 030/66)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: QI (Athènes, Grèce) et quinze autres requérants (représentants: S. Pappas et I. Ioannidis, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne, Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’Union européenne et/ou le Système européen de banques centrales (SEBC) à leur verser les montants précisés dans la requête, à titre de réparation pour le préjudice qu’elles ont subi en raison de leur participation illégale à la restructuration de la dette du gouvernement hellénique, du fait de l’activation des clauses d'action collective, telles que réaménagées;

à titre subsidiaire, condamner l’Union européenne et/ou la Banque centrale européenne à leur verser les montants précisés dans la requête, à titre de réparation pour le préjudice qu’elles ont subi du fait de l’exclusion illégale des créanciers du secteur public grec de la restructuration de la dette du gouvernement hellénique;

en tout état de cause, condamner la BCE à leur verser une réparation au titre des préjudices décrits pour chacun des requérants dans la requête et causés par l’exclusion illégale du SEBC de la restructuration de la dette du gouvernement hellénique;

condamner la BCE et/ou l’Union aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré des agissements ultra vires et en violation des articles 120 à 126, 127 et 352, paragraphe 1, TFUE, de la part de l’Union et/ou de la Banque centrale européenne et du SEBC.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que les agissements de la BCE et du SEBC, concernant en particulier l’exclusion du SEBC de la restructuration, violent l’article 123 TFUE.

3.

Troisième moyen tiré de ce que les agissements de l’Union et/ou de la BCE et du SEBC violent le droit de propriété des parties requérantes, protégé à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que les agissements de l’Union et/ou de la BCE et du SEBC violent la libre circulation des capitaux protégée à l’article 63 TFUE.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que les agissements de l’Union et/ou de la BCE et du SEBC violent le droit à l’égalité de traitement des parties requérantes, protégé à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux.


30.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/58


Recours introduit le 9 décembre 2016 — repowermap/EUIPO — Repower (REPOWER)

(Affaire T-872/16)

(2017/C 030/67)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: repowermap.org (Berne, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Repower AG (Brusio, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «REPOWER» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 020 351

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Deuxième décision (après révocation) de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 septembre 2016 dans l’affaire R 2311/2014-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en déclarant la nullité de la marque contestée pour tous les services et produits non annulés par la décision attaquée, à l’exception de l’emballage et entreposage de marchandises (Classe 39), l’organisation de voyages (Classe 39) et les extincteurs (Classe 9);

condamner l’EUIPO et Repower AG aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009,

Infraction de l’article 75 du règlement no 207/2009 en relation avec l’article 296 TFUE.