ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.366.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 366

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
24 novembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 366/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 355 du 17.11.2012

1

 

Cour de justice

2012/C 366/02

Prestation de serment des nouveaux membres de la Cour

2

2012/C 366/03

Élection du président de la Cour

2

2012/C 366/04

Élection du vice-président de la Cour

2

2012/C 366/05

Élection des présidents de chambres à cinq juges

3

2012/C 366/06

Élection des présidents de chambres à trois juges

3

2012/C 366/07

Affectation des juges aux chambres à cinq juges

3

2012/C 366/08

Affectation des juges aux chambres à trois juges

4

2012/C 366/09

Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

4

2012/C 366/10

Désignation du premier avocat général

6

2012/C 366/11

Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour

6

 

Tribunal

2012/C 366/12

Prestation de serment des nouveaux juges au Tribunal

7

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 366/13

Affaires jointes C-113/10, C-147/10 et C-234/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 [demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne, de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni, du Tribunal de grande instance de Nanterre — France] — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), et Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10) (Politique agricole commune — Organisation commune des marchés — Producteurs de sucre et d’isoglucose — Calcul du montant des cotisations à la production — Validité d’un mode de calcul prenant en compte des montants de restitutions fictifs pour les quantités de sucre exportées sans restitution — Rétroactivité de la réglementation — Taux de change — Allocation d’intérêts)

8

2012/C 366/14

Affaire C-587/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen (Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Livraison de biens — Imposition des opérations en chaîne — Refus de l’exonération pour absence de numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur)

9

2012/C 366/15

Affaire C-22/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Finnair Oyj/Timy Lassooy [Transports aériens — Règlement (CE) no 261/2004 — Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement — Notion de refus d’embarquement — Exclusion de la qualification de refus d’embarquement — Annulation d’un vol causée par une grève dans l’aéroport de départ — Réorganisation des vols postérieurs au vol annulé — Droit à une indemnisation des passagers de ces vols]

9

2012/C 366/16

Affaire C-75/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012 — Commission européenne/République d'Autriche (Manquement d’État — Citoyenneté de l’Union — Droit de circulation et de séjour — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Discrimination en raison de la nationalité — Article 18 TFUE — Directive 2004/38/CE — Article 24 — Dérogation — Portée — État membre dans lequel le bénéfice de tarifs de transport réduits est réservé aux seuls étudiants dont les parents perçoivent des allocations familiales dans cet État)

10

2012/C 366/17

Affaire C-115/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o./Zakład Ubezpieczeń Społecznych [Sécurité sociale — Détermination de la législation applicable — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 14, paragraphe 2, sous b) — Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres — Contrats de travail successifs — Employeur établi dans l’État membre de séjour habituel du travailleur — Activité salariée exercée exclusivement dans d’autres États membres]

11

2012/C 366/18

Affaire C-137/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA [Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 13 et 14 quater — Législation applicable — Travailleurs non salariés — Régime de sécurité sociale — Affiliation — Personne exerçant une activité salariée ou n’exerçant aucune activité dans un État membre — Activité non salariée exercée dans un autre État membre — Mandataire de société — Résidence dans un État membre autre que celui du siège de la société — Gestion de la société depuis l’État de la résidence — Règle nationale établissant une présomption irréfragable d’exercice de l’activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans l’État membre du siège de la société — Affiliation obligatoire au statut social des travailleurs indépendants de cet État]

11

2012/C 366/19

Affaire C-179/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration [Demandes d’asile — Directive 2003/9/CE — Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres — Règlement (CE) no 343/2003 — Obligation de garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions minimales d’accueil pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par l’État membre responsable — Détermination de l’État membre ayant l’obligation d’assumer la charge financière du bénéfice des conditions minimales]

12

2012/C 366/20

Affaire C-249/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Hristo Byankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Directive 2004/38/CE — Article 27 — Mesure administrative d’interdiction de quitter le territoire national en raison du non-paiement d’une dette contractée à l’égard d’une personne morale de droit privé — Principe de la sécurité juridique au regard des actes administratifs devenus définitifs — Principes d’équivalence et d’effectivité)

12

2012/C 366/21

Affaire C-321/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Espagne) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA [Transports aériens — Règlement (CE) no 261/2004 — Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement — Notion de refus d’embarquement — Annulation par le transporteur de la carte d’embarquement d’un passager en raison du retard présumé d’un vol précédent enregistré concomitamment au vol concerné et opéré par ce même transporteur]

13

2012/C 366/22

Affaire C-390/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství (Agriculture — Secteur du sucre — Organisation commune des marchés — Demande d’aide à la restructuration — Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota — Notion — Déclaration unilatérale du producteur — Refus d’octroi de l’aide — Nécessité de résilier le contrat de livraison existant)

14

2012/C 366/23

Affaire C-391/11: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Directive 2000/53/CE — Article 2, point 3 — Protection de l’environnement — Véhicules hors d’usage — Notion de producteur)

14

2012/C 366/24

Affaire C-392/11: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (TVA — Exonération de la location de biens immeubles — Location de surfaces commerciales — Services liés à ladite location — Qualification de l’opération aux fins de la TVA — Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs prestations indépendantes)

15

2012/C 366/25

Affaire C-403/11: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 2012 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 2000/60/CE — Plans de gestion de district hydrographique — Publication et notification à la Commission — Information et consultation du public — Absence)

15

2012/C 366/26

Affaire C-550/11: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — PIGI — Pavleta Dimova ET/Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction — Régularisation — Vol de marchandises)

16

2012/C 366/27

Affaire C-629/11 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne [Pourvoi — Marché public passé par la Commission — Rejet de l’offre — Obligation de motivation — Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 — Article 100, paragraphe 2 — Délai pour répondre à une demande d’information — Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 — Article 149, paragraphe 2]

16

2012/C 366/28

Affaire C-669/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) [Protection des intérêts financiers de l’Union — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Champ d’application matériel — Notion d’atteinte aux intérêts financiers de l’Union — Adjudication simple à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention — Exportation des lots d’alcool en dehors de l’Union après l’expiration du délai imparti — Retenue de la garantie de bonne exécution — Mesures administratives — Sanctions administratives — Règlement (CE) no 360/95 — Règlement (CE) no 1623/2000 — Application rétroactive de la sanction la moins sévère]

17

2012/C 366/29

Affaire C-38/11: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Articles 49 TFUE et 54 TFUE — Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Directive 90/435/CEE — Article 3, paragraphe 2 — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes — Retenue à la source — Exonération — Détention d’une participation minimale dans la société distributrice des dividendes — Conditions — Période minimale de détention ininterrompue de ladite participation — Conditions — Sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes — Différence de traitement)

18

2012/C 366/30

Affaire C-278/11 P: Ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012 — Densmore Ronald Dover/Parlement européen (Pourvoi — Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens — Contrôle de l’utilisation des indemnités — Indemnité d’assistance parlementaire — Justification des dépenses — Recouvrement des sommes indûment versées)

18

2012/C 366/31

Affaire C-372/11 P: Ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012 — Power-One Italy SpA/Commission européenne [Pourvoi — Responsabilité non contractuelle — Projet cofinancé par l’instrument financier LIFE — Développement d’un nouveau système de fourniture d’énergie pour une utilisation dans la téléphonie mobile (projet Pneuma) — Décision de la Commission de mettre un terme au projet et de récupérer l’avance versée — Réparation du préjudice prétendument subi]

19

2012/C 366/32

Affaire C-384/11: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgische Staat (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Article 63 TFUE — Législation fiscale — Distribution de dividendes — Retenue à la source — Prévention ou atténuation de l’imposition en chaîne — Traitement distinct des sociétés bénéficiaires résidentes et des sociétés bénéficiaires non-résidentes)

19

2012/C 366/33

Affaire C-407/11 P: Ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012 — Government of Gibraltar/Commission européenne, Royaume d'Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Pourvoi — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne — Inclusion sur la liste du site Estrecho Oriental proposé par le Royaume d’Espagne qui inclurait une zone d’eaux territoriales britanniques de Gibraltar et une zone de haute mer — Recours en annulation — Demande en annulation partielle — Dissociabilité — Droits de la défense)

20

2012/C 366/34

Affaire C-491/11 P: Ordonnance de la Cour du 27 juin 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Commission européenne (Pourvoi — Politique agricole commune — Achat de maïs à l’organisme d’intervention de la Hongrie — Stocks insuffisants — Prétendu manquement de la part de la Commission à ses obligations de contrôle — Responsabilité non contractuelle)

20

2012/C 366/35

Affaire C-493/11 P: Ordonnance de la Cour du 15 juin 2012 — United Technologies Corp./Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques — Amendes — Société mère et filiales — Imputabilité du comportement infractionnel)

20

2012/C 366/36

Affaire C-494/11 P: Ordonnance de la Cour du 15 juin 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, anciennement General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company/Commission européenne (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques — Amendes — Société mère et filiales — Imputabilité du comportement infractionnel)

21

2012/C 366/37

Affaire C-608/11 P: Ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012 — Land Wien/Commission européenne [Pourvoi — Énergie nucléaire — Extension de la centrale nucléaire de Mochovce (République slovaque) — Décision de la Commission de classer la plainte — Recours en annulation — Refus de la Commission de transmettre les documents sollicités — Recours en carence — Exigences minimales fixées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal — Irrecevabilité]

21

2012/C 366/38

Affaire C-310/12: Recours introduit le 27 juin 2012 — Commission européenne/Hongrie

22

2012/C 366/39

Affaire C-359/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 30 juillet 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Affaire C-366/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 1er août 2012 — Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund GmbH

23

2012/C 366/41

Affaire C-385/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Székesfehérvári Törvényszék (Hongrie) le 13 août 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Affaire C-395/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel (Luxembourg) le 27 août 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Affaire C-412/12: Recours introduit le 11 septembre 2012 — Commission européenne/République de Chypre

24

2012/C 366/44

Affaire C-415/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Arbeitsgericht Nienburg (Allemagne) le 13 septembre 2012 — Bianca Brandes/Land Niedersachsen

25

2012/C 366/45

Affaire C-419/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 septembre 2012 — Crono Service Scarl e. a./Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Affaire C-420/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 septembre 2012 — Anitrav/Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Affaire C-434/12: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia (Bulgarie) le 26 septembre 2012 — Slancheva sila EOOD/Darzhaven fond zemedelie — Razplashtatelna agentsia

26

2012/C 366/48

Affaire C-445/12 P: Pourvoi formé le 3 octobre 2012 par Rivella International AG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-170/11, Rivella International AG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

27

2012/C 366/49

Affaire C-70/11: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 5 juillet 2012 — Commission européenne/Royaume de Suède

27

2012/C 366/50

Affaire C-194/11: Ordonnance du président de la Cour du 6 août 2012 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo — Espagne) — Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

Affaire C-195/11 P: Ordonnance du président de la Cour du 11 juillet 2012 — Commission européenne/Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Conseil de l'Union européenne

27

 

Tribunal

2012/C 366/52

Affaire T-426/08: Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2012 — Italie/Commission (FEOGA — Section Garantie — FEAGA — Dépenses exclues du financement — Fruits et légumes — Sucre — Transformation des agrumes — Lait — Cultures arables — Correction financière forfaitaire — Proportionnalité — Obligation de motivation — Absence d’erreur d’appréciation)

28

2012/C 366/53

Affaire T-591/08: Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services informatiques — Classement d’un soumissionnaire en deuxième position dans la procédure en cascade — Recours en annulation — Causes d’exclusion de la procédure d’appel d’offres — Conflit d’intérêts — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Égalité de traitement — Responsabilité non contractuelle)

28

2012/C 366/54

Affaire T-150/09: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil [Dumping — Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Délai pour l’adoption de la décision relative à ce statut — Erreur manifeste d’appréciation — Charge de la preuve — Ajustement des frais — Article 2, paragraphe 5, et paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 2, paragraphe 5, et paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009]]

29

2012/C 366/55

Affaire T-158/09: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Grèce/Commission (FEOGA — Section Garantie — Dépenses exclues du financement — Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le FEOGA — Négligences de l’État membre dans le recouvrement de sommes indûment versées — Mise à la charge de l’État membre des conséquences financières de l’absence de recouvrement)

29

2012/C 366/56

Affaire T-170/09: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener et Shanghai Prime Machinery/Conseil [Dumping — Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Délai pour l’adoption de la décision relative à ce statut — Principe de bonne administration — Charge de la preuve — Obligation de motivation — Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et paragraphe 10, du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009]]

30

2012/C 366/57

Affaire T-172/09: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil [Dumping — Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine — Soutien de la plainte par l’industrie communautaire — Définition du produit concerné — Préjudice — Statut d’entreprise évoluant en économie de marché — Coûts des principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché — Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009]]

30

2012/C 366/58

Affaire T-247/09: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services relatifs à la production et la diffusion du Supplément au JO et des supports en ligne et hors ligne connexes — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Erreur manifeste d’appréciation — Responsabilité non contractuelle)

31

2012/C 366/59

Affaire T-183/10: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Sviluppo Globale/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation d’assistance technique au gouvernement de la Syrie — Rejet de la candidature — Obligation de motivation)

31

2012/C 366/60

Affaire T-204/10: Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2012 — Lancôme/OHMI — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale COLOR FOCUS — Marque communautaire verbale antérieure FOCUS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des marques — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Usage sérieux de la marque antérieure — Abus de droit]

31

2012/C 366/61

Affaire T-556/10: Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2012 — Novatex/Conseil [Subventions — Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis — Droit compensateur définitif et perception définitive du droit provisoire — Article 3, paragraphes 1 et 2, article 6, sous b), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 597/2009]

32

2012/C 366/62

Affaire T-569/10: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Bimbo/OHMI — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale BIMBO DOUGHNUTS — Marque nationale verbale antérieure DOGHNUTS — Motif relatif de refus — Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 — Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 — Demande de réformation — Recevabilité]

32

2012/C 366/63

Affaire T-333/11: Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Wessang/OHMI — Greinwald (star foods) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative star foods — Marques communautaires verbale et figurative antérieures STAR SNACKS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

32

2012/C 366/64

Affaire T-366/11: Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2012 — Bial-Portela/OHMI — Isdin (ZEBEXIR) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR — Marque communautaire verbale antérieure ZEBINIX — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

33

2012/C 366/65

Affaire T-371/11: Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2012 — Monier Roofing Components/OHMI (CLIMA COMFORT) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale CLIMA COMFORT — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Droit d’être entendu — Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 — Examen d’office des faits — Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009]

33

2012/C 366/66

Affaire T-360/10: Ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2012 — Tecnimed/OHMI — Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (Marque communautaire — Délai de recours — Tardiveté — Absence de cas fortuit — Absence de force majeure — Droit d’accès à un tribunal — Irrecevabilité manifeste)

34

2012/C 366/67

Affaire T-622/11 P: Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2012 — Cervelli/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Indemnité de dépaysement — Demande de réexamen — Faits nouveaux — Pourvoi manifestement non fondé)

34

2012/C 366/68

Affaire T-639/11: Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2012 — Heads!/OHMI (HEADS) (Marque communautaire — Refus d’enregistrement — Retrait de la demande d’enregistrement — Non-lieu à statuer)

34

2012/C 366/69

Affaire T-31/12: Ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2012 — Région Poitou-Charentes/Commission (Recours en annulation — Fonds structurels — Acte non susceptible de recours — Acte, pour partie, informatif, pour partie, préparatoire — Irrecevabilité)

34

2012/C 366/70

Affaire T-62/12: Ordonnance du Tribunal du 8 octobre 2012 — ClientEarth/Conseil [Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Avis établi par le service juridique du Conseil concernant une proposition de règlement du Parlement et du Conseil, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission — Confirmation du refus d’accorder l’accès intégral — Irrecevabilité — Délai de recours — Notion d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE — Acte confirmatif]

35

2012/C 366/71

Affaire T-389/12 R: Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2012 — EDF/Commission (Référé — Concurrence — Concentrations — Marché de l’électricité — Décision autorisant une opération de concentration sous réserve du respect de certains engagements — Refus d’accorder la prorogation du délai fixé pour honorer ces engagements — Demande de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

35

2012/C 366/72

Affaire T-378/12: Recours introduit le 14 août 2012 — Capitalizaciones Mercantiles/OHMI

35

2012/C 366/73

Affaire T-411/12: Recours introduit le 14 septembre 2012 — Celtipharm/OHMI — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Affaire T-418/12: Recours introduit le 21 septembre 2012 — Beninca/Commission

36

2012/C 366/75

Affaire T-428/12: Recours introduit le 26 septembre 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/OHMI (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Affaire T-431/12: Recours introduit le 28 septembre 2012 — Distillerie Bonollo e.a./Conseil

37

2012/C 366/77

Affaire T-432/12: Recours introduit le 26 septembre 2012 — VTZ e.a./Conseil

38

2012/C 366/78

Affaire T-433/12: Recours introduit le 28 septembre 2012 — Steiff/OHMI (Bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche)

39

2012/C 366/79

Affaire T-434/12: Recours introduit le 28 septembre 2012 — Steiff/OHMI (Étiquette avec bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche)

39

2012/C 366/80

Affaire T-442/12: Recours introduit le 5 octobre 2012 — Changmao Biochemical Engineering/Conseil

39

2012/C 366/81

Affaire T-25/12: Ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2012 — 3M Pumps/OHMI — 3M (3M Pumps)

40

 

Tribunal de la fonction publique

2012/C 366/82

Affaire F-102/12: Recours introduit le 25 septembre 2012 — ZZ/Parlement

41

2012/C 366/83

Affaire F-107/12: Recours introduit le 28 septembre 2012 — ZZ/BEI

41

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/1


2012/C 366/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 355 du 17.11.2012

Historique des publications antérieures

JO C 343 du 10.11.2012

JO C 331 du 27.10.2012

JO C 319 du 20.10.2012

JO C 311 du 13.10.2012

JO C 303 du 6.10.2012

JO C 295 du 29.9.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Cour de justice

24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/2


Prestation de serment des nouveaux membres de la Cour

2012/C 366/02

Nommés juges à la Cour de justice par décisions des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 25 avril 2012 (1) et du 20 juin 2012 (2), pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018, M. da Cruz Vilaça et M. Vajda ont prêté serment devant la Cour le 8 octobre 2012.

Nommé avocat général à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 25 avril 2012 (1), pour la période allant du 7 octobre 2012 au 6 octobre 2018, M. Wathelet a prêté serment devant la Cour le 8 octobre 2012.


(1)  JO L 121 du 8 mai 2012, p. 21

(2)  JO L 169 du 29 juin 2012, p. 60


24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/2


Élection du président de la Cour

2012/C 366/03

Réunis le 9 octobre 2012, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 9 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, M. Skouris, comme président de la Cour, pour la période allant du 9 octobre 2012 au 6 octobre 2015.


24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/2


Élection du vice-président de la Cour

2012/C 366/04

Réunis le 9 octobre 2012, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 9 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, M. Lenaerts, comme vice-président de la Cour, pour la période allant du 9 octobre 2012 au 6 octobre 2015.


24.11.2012   

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C 366/3


Élection des présidents de chambres à cinq juges

2012/C 366/05

Réunis le 9 octobre 2012, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l'article 16, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, M. Tizzano comme président de la Ière chambre, Mme Silva de Lapuerta, comme président de la IIème chambre, M. Ilešič, comme président de la IIIème chambre, M. Bay Larsen, comme président de la IVème chambre et M. von Danwitz, comme président de la Vème chambre pour une période de trois ans expirant le 6 octobre 2015.


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/3


Élection des présidents de chambres à trois juges

2012/C 366/06

Réunis le 11 octobre 2012, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 16, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Mme Berger, comme président de la VIème chambre, M. Arestis, comme président de la VIIème chambre, M. Jarašiūnas, comme président de la VIIIème chambre, M. Malenovský, comme président de la IXème chambre et M. Rosas, comme président de la Xème chambre, pour une période d’un an expirant le 6 octobre 2013.


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/3


Affectation des juges aux chambres à cinq juges

2012/C 366/07

Lors de sa réunion du 11 octobre 2012, la Cour a décidé d'affecter les juges aux chambres à cinq juges de la manière suivante:

 

Première chambre

 

M. Tizzano, président,

 

MM. Borg Barthet, Levits, Kasel et Mme Berger, juges

 

Deuxième chambre

 

Mme Silva de Lapuerta, président,

 

MM. Arestis, Bonichot, Arabadjiev et da Cruz Vilaça, juges

 

Troisième chambre

 

M. Ilešič, président,

 

M. Ó Caoimh, Mme Toader, MM. Jarašiūnas et Fernlund, juges

 

Quatrième chambre

 

M. Bay Larsen, président,

 

MM. Malenovský, Lõhmus, Safjan et Mme Prechal, juges

 

Cinquième chambre

 

M. von Danwitz, président,

 

MM. Rosas, Juhász, Šváby et Vajda, juges


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/4


Affectation des juges aux chambres à trois juges

2012/C 366/08

Lors de sa réunion du 12 octobre 2012, la Cour a décidé d'affecter les juges aux chambres à trois juges de la manière suivante:

 

Sixième chambre

 

Mme Berger, président,

 

MM. Borg Barthet, Levits et Kasel, juges

 

Septième chambre

 

M. Arestis, président,

 

MM. Bonichot, Arabadjiev et da Cruz Vilaça, juges

 

Huitième chambre

 

M. Jarašiūnas, président,

 

M. Ó Caoimh, Mme Toader et M. Fernlund, juges

 

Neuvième chambre

 

M. Malenovský, président,

 

MM. Lõhmus, Safjan et Mme Prechal, juges

 

Dixième chambre

 

M. Rosas, président,

 

MM. Juhász, Šváby et Vajda, juges


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/4


Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

2012/C 366/09

Lors de sa réunion du 11 octobre 2012, la Cour a établi la liste pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:

 

M. Rosas

 

M. Vajda

 

M. Juhász

 

M. da Cruz Vilaça

 

M. Arestis

 

M. Fernlund

 

M. Borg Barthet

 

M. Jarašiūnas

 

M. Malenovský

 

Mme Prechal

 

M. Lõhmus

 

Mme Berger

 

M. Levits

 

M. Šváby

 

M. Ó Caoimh

 

M. Safjan

 

M. Bonichot

 

M. Kasel

 

M. Arabadjiev

 

Mme Toader

Lors de sa réunion du 11 octobre 2012, la Cour a établi les listes pour la détermination de la composition des chambres siégeant à cinq juges comme suit:

 

Première chambre:

 

M. Borg Barthet

 

Mme Berger

 

M. Levits

 

M. Kasel

 

Deuxième chambre:

 

M. Arestis

 

M. da Cruz Vilaça

 

M. Bonichot

 

M. Arabadjiev

 

Troisième chambre:

 

M. Ó Caoimh

 

M. Fernlund

 

Mme Toader

 

M. Jarašiūnas

 

Quatrième chambre:

 

M. Malenovský

 

Mme Prechal

 

M. Lõhmus

 

M. Safjan

 

Cinquième chambre:

 

M. Rosas

 

M. Vajda

 

M. Juhász

 

M. Šváby

Lors de sa réunion du 12 octobre 2012, la Cour a établi les listes pour la détermination de la composition des chambres siégeant à trois juges comme suit:

 

Sixième chambre

 

M. Borg Barthet

 

M. Levits

 

M. Kasel

 

Septième chambre

 

M. Bonichot

 

M. Arabadjiev

 

M. da Cruz Vilaça

 

Huitième chambre

 

M. Ó Caoimh

 

Mme Toader

 

M. Fernlund

 

Neuvième chambre

 

M. Lõhmus

 

M. Safjan

 

Mme Prechal

 

Dixième chambre

 

M. Juhász

 

M. Šváby

 

M. Vajda


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/6


Désignation du premier avocat général

2012/C 366/10

Lors de sa réunion du 11 octobre 2012, la Cour a désigné, pour une période d’un an expirant le 6 octobre 2013, M. Jääskinen comme premier avocat général.


24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/6


Désignation de la chambre chargée des affaires visées à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour

2012/C 366/11

Lors de sa réunion du 12 octobre 2012, la Cour a désigné, pour une période d’un an expirant le 6 octobre 2013, la IIème chambre pour être la chambre qui, conformément à l’article 9, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement de procédure de la Cour, est chargée des affaires visées à l’article 104 ter du règlement.


Tribunal

24.11.2012   

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C 366/7


Prestation de serment des nouveaux juges au Tribunal

2012/C 366/12

Nommé juge au Tribunal par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 5 septembre 2012 (1), pour la période allant du 7 septembre 2012 au 31 août 2013, M. Berardis a prêté serment devant la Cour le 17 septembre 2012.

Nommé juge au Tribunal par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 20 septembre 2012 (2), pour la période allant du 22 septembre 2012 au 31 août 2013, M. Buttigieg a prêté serment devant la Cour le 8 octobre 2012.


(1)  JO L 240 du 6 septembre 2012, p. 6

(2)  JO L 255 du 21 septembre 2012, p. 30


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 [demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne, de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni, du Tribunal de grande instance de Nanterre — France] — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc/Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), et Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)

(Affaires jointes C-113/10, C-147/10 et C-234/10) (1)

(Politique agricole commune - Organisation commune des marchés - Producteurs de sucre et d’isoglucose - Calcul du montant des cotisations à la production - Validité d’un mode de calcul prenant en compte des montants de restitutions fictifs pour les quantités de sucre exportées sans restitution - Rétroactivité de la réglementation - Taux de change - Allocation d’intérêts)

2012/C 366/13

Langues de procédure: l'allemand, l'anglais, le français

Juridictions de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf, High Court of Justice (Chancery Division), Tribunal de grande instance de Nanterre

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10), British Sugar plc (C-147/10), Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable (C-234/10)

Parties défenderesses: Hauptzollamt Aachen (C-113/10), Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)

Objets

(C-113/10)

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Validité, au regard des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1) — Rétroactivité dudit règlement — Méthode de calcul des montants des cotisations à la production

(C-147/10)

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Validité du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1175/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les compagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p.1) — Restitution des montants perçues sur la base de règlements communautaires invalides — Détermination du taux de change applicable

(C-234/10)

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance de Nanterre — Validité, au regard de l'art. 15 du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1), du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1) — Fixation du montant des cotisations à la production pour le secteur du sucre — Détermination de la perte moyenne

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, dans ses dispositions autres que celles de son article 3, déjà annulées par l’effet de l’annulation de l’article 2 du règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission, du 14 octobre 2005, fixant pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre, prononcée par le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt du 29 septembre 2011, Pologne/Commission (T-4/06), est invalide.

2)

À défaut de dispositions de droit de l’Union sur ce point, il appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer le taux de change applicable pour le calcul de l’indemnité due au titre des paiements excédentaires de cotisations à la production pour le secteur du sucre.

3)

En vertu du droit de l’Union, les justiciables ayant droit au remboursement de sommes indûment payées au titre de cotisations à la production pour le secteur du sucre fixées par un règlement invalide ont également droit au versement des intérêts y afférents. Une juridiction nationale ne peut, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, refuser le paiement d’intérêts sur les montants perçus par un État membre sur le fondement d’un règlement invalide au motif que cet État membre ne peut réclamer les intérêts correspondants sur les ressources propres de l’Union européenne.


(1)  JO C 134 du 25.05.2010

JO C 148 du 05.06.2010

JO C 221 du 14.08.2010


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen

(Affaire C-587/10) (1)

(Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Livraison de biens - Imposition des opérations en chaîne - Refus de l’exonération pour absence de numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur)

2012/C 366/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Partie défenderesse: Finanzamt Plauen

en présence de: Bundesministerium der Finanzen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Livraison des biens — Imposition des opérations en chaîne — Achat de marchandises par une entreprise établie dans un État membre auprès d'une autre entreprise, établie dans un État tiers et non identifiée à la TVA, qui se fournit auprès d'une entreprise établie dans un autre État membre, les marchandises étant expédiées directement par le fournisseur à l'entreprise acquéreur — Situation où le fournisseur présente le numéro TVA de l'acquéreur

Dispositif

L’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale d’un État membre subordonne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d’une livraison intracommunautaire à la transmission, par le fournisseur, du numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’acquéreur, sous réserve, toutefois, que le refus d’octroyer le bénéfice de cette exonération ne soit pas opposé au seul motif que cette obligation n’a pas été respectée, lorsque le fournisseur ne peut, de bonne foi, et après avoir pris toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées de lui, transmettre ce numéro d’identification et qu’il transmet, par ailleurs, des indications de nature à démontrer de manière suffisante que l’acquéreur est un assujetti agissant en tant que tel dans l’opération en cause.


(1)  JO C 80 du 12.03.2011


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Finnair Oyj/Timy Lassooy

(Affaire C-22/11) (1)

(Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement - Notion de «refus d’embarquement» - Exclusion de la qualification de «refus d’embarquement» - Annulation d’un vol causée par une grève dans l’aéroport de départ - Réorganisation des vols postérieurs au vol annulé - Droit à une indemnisation des passagers de ces vols)

2012/C 366/15

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finnair Oyj

Partie défenderesse: Timy Lassooy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein oikeus — Interprétation des art. 2, sous j), 4, 5 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Circonstances extraordinaires — Vol annulé en raison d'une grève du personnel de l'aéroport de départ — Réorganisation des vols pour diminuer les effets négatifs pour les passagers du vol annulé — Réorganisation touchant également les vols postérieurs au vol annulé — Droit des passagers de ces vols d'obtenir une indemnisation

Dispositif

1)

La notion de «refus d’embarquement», au sens des articles 2, sous j), et 4 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement les refus d’embarquement dus à des situations de surréservation, mais également les refus d’embarquement pour d’autres motifs, tels que des motifs opérationnels.

2)

Les articles 2, sous j), et 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que la survenance de «circonstances extraordinaires» conduisant un transporteur aérien à réorganiser des vols postérieurement à celles-ci n’est pas de nature à justifier un «refus d’embarquement» sur lesdits vols ultérieurs ni à exonérer ce transporteur de son obligation d’indemnisation, au titre de l’article 4, paragraphe 3, du même règlement, envers le passager auquel il refuse l’embarquement sur l’un de ces vols affrétés postérieurement auxdites circonstances.


(1)  JO C 80 du 12.03.2011


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-75/11) (1)

(Manquement d’État - Citoyenneté de l’Union - Droit de circulation et de séjour - Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Discrimination en raison de la nationalité - Article 18 TFUE - Directive 2004/38/CE - Article 24 - Dérogation - Portée - État membre dans lequel le bénéfice de tarifs de transport réduits est réservé aux seuls étudiants dont les parents perçoivent des allocations familiales dans cet État)

2012/C 366/16

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz et D. Roussanov, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentants: C. Pesendorfer et M. Fruhmann, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 18, 20 et 21 TFUE, ainsi que de l'art. 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Contrats portant sur la vente de titres de transport à tarif réduit aux étudiants conclus entre différentes entités d'un État membre et différentes entreprises de transport public — Exclusion, du bénéfice de telles réductions, des étudiants dont les parents n'ont pas droit aux allocations familiales dans cet État

Dispositif

1)

En réservant en principe le bénéfice des tarifs de transport réduits aux seuls étudiants dont les parents perçoivent des allocations familiales autrichiennes, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 18 TFUE, 20 TFUE et 21 TFUE ainsi que 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

2)

La République d’Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 130 du 30.04.2011


24.11.2012   

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C 366/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o./Zakład Ubezpieczeń Społecznych

(Affaire C-115/11) (1)

(Sécurité sociale - Détermination de la législation applicable - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14, paragraphe 2, sous b) - Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres - Contrats de travail successifs - Employeur établi dans l’État membre de séjour habituel du travailleur - Activité salariée exercée exclusivement dans d’autres États membres)

2012/C 366/17

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o.

Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sąd Apelacyjny w Warszawie — Interprétation de l'art. 14, par. 2, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié — Délimitation entre les notions de «personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres» et de «travailleur détaché» — Travailleur employé par une entreprise établie dans son État membre d'origine et effectuant son travail exclusivement dans d'autres États membres de l'Union, tout en conservant sa résidence et le centre de ses intérêts vitaux dans son État d'origine

Dispositif

L’article 14, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une personne qui, dans le cadre de contrats de travail successifs précisant comme lieu de travail le territoire de plusieurs États membres, ne travaille, dans les faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, que sur le territoire d’un seul de ces États à la fois ne peut relever de la notion de «personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres» au sens de cette disposition.


(1)  JO C 152 du 21.05.2011


24.11.2012   

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C 366/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Partena ASBL/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

(Affaire C-137/11) (1)

(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 13 et 14 quater - Législation applicable - Travailleurs non salariés - Régime de sécurité sociale - Affiliation - Personne exerçant une activité salariée ou n’exerçant aucune activité dans un État membre - Activité non salariée exercée dans un autre État membre - Mandataire de société - Résidence dans un État membre autre que celui du siège de la société - Gestion de la société depuis l’État de la résidence - Règle nationale établissant une présomption irréfragable d’exercice de l’activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans l’État membre du siège de la société - Affiliation obligatoire au statut social des travailleurs indépendants de cet État)

2012/C 366/18

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Partena ASBL

Partie défenderesse: Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour du travail — Interprétation de l'art. 21 TFUE et des art. 13 et 14 quater du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Travailleur exerçant simultanément une activité salariée dans un État membre et une activité non salariée dans un autre État membre — Assujettissement au statut social des travailleurs indépendants d'une personne résidant dans un autre État membre et gérant depuis l'étranger une société soumise à sa législation fiscale — Non-discrimination et citoyenneté de l'Union

Dispositif

Le droit de l’Union, en particulier les articles 13, paragraphe 2, sous b), et 14 quater, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, ainsi que l’annexe VII dudit règlement, s’oppose à une réglementation nationale telle que celle au principal dans la mesure où elle permet à un État membre de réputer, de manière irréfragable, comme étant exercée sur son territoire, une activité de gestion, à partir d’un autre État membre, d’une société soumise à l’impôt dans ce premier État.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011


24.11.2012   

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C 366/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

(Affaire C-179/11) (1)

(Demandes d’asile - Directive 2003/9/CE - Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres - Règlement (CE) no 343/2003 - Obligation de garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions minimales d’accueil pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par l’État membre responsable - Détermination de l’État membre ayant l’obligation d’assumer la charge financière du bénéfice des conditions minimales)

2012/C 366/19

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)

Partie défenderesse: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18) et du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Portée de l'obligation de garantir aux demandeurs d'asile le bénéfice des conditions minimales d'accueil pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise par l'État membre responsable — Détermination de l'État membre ayant l'obligation d'assumer la charge financière du bénéfice des conditions minimales durant ladite période

Dispositif

1)

La directive 2003/09/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile établies par la directive 2003/09 même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.

2)

L’obligation pour l’État membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les conditions minimales établies par la directive 2003/09 à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement no 343/2003, de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile cesse lors du transfert effectif du même demandeur par l’État membre requérant et la charge financière de l’octroi de ces conditions minimales incombe à ce dernier État membre, sur lequel pèse ladite obligation.


(1)  JO C 186 du 25.06.2011


24.11.2012   

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C 366/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Hristo Byankov/Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Affaire C-249/11) (1)

(Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Directive 2004/38/CE - Article 27 - Mesure administrative d’interdiction de quitter le territoire national en raison du non-paiement d’une dette contractée à l’égard d’une personne morale de droit privé - Principe de la sécurité juridique au regard des actes administratifs devenus définitifs - Principes d’équivalence et d’effectivité)

2012/C 366/20

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hristo Byankov

Partie défenderesse: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de l'art. 4 TUE, lu en combinaison avec les art. 20 TFUE et 21 TFUE, ainsi que de l'art. 52, par. 1, de la Charte des droits fondamentaux — Interprétation des art. 27, par. 1, et 31, par. 1 et 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Limitations au droit de libre circulation — Arrêté infligeant une mesure administrative d'interdiction de quitter le territoire à un débiteur, en raison du non-recouvrement d'une créance — Principe de la sécurité juridique au regard des actes administratifs devenus définitifs — Obligation ou non de l'autorité administrative compétente de procéder à un réexamen de la légalité d'un acte administratif n'ayant pas fait l'objet d'un appel et étant donc devenu définitif, afin de garantir l'absence de restriction disproportionnées au droit de libre circulation

Dispositif

1)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition nationale prévoyant l’imposition d’une limitation du droit d’un ressortissant d’un État membre de circuler librement dans l’Union européenne au seul motif qu’il est redevable, envers une personne morale de droit privé, d’une dette qui dépasse un seuil légal et qui n’est pas garantie par une sûreté.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle la procédure administrative ayant mené à l’adoption d’une interdiction de sortie du territoire, telle que celle en cause au principal, devenue définitive et qui n’a pas fait l’objet d’un recours juridictionnel ne peut être rouverte, dans le cas où cette interdiction serait manifestement contraire au droit de l’Union, que dans les conditions telles que celles limitativement énoncées à l’article 99 du code de procédure administrative (Administrativnoprotsesualen kodeks), et ce nonobstant le fait qu’une telle interdiction continue de produire des effets juridiques à l’égard de son destinataire.


(1)  JO C 232 du 06.08.2011


24.11.2012   

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C 366/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Espagne) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA

(Affaire C-321/11) (1)

(Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement - Notion de «refus d’embarquement» - Annulation par le transporteur de la carte d’embarquement d’un passager en raison du retard présumé d’un vol précédent enregistré concomitamment au vol concerné et opéré par ce même transporteur)

2012/C 366/21

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

Partie défenderesse: Iberia, Líneas Aéreas de España SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Interprétation des art. 2, sous j), 3, par. 2, 4, par. 3, 5 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 259/91 (JO L 46, p. 1) — Notion de refus d'embarquement — Refus d'embarquement dans un avion en correspondance dû au retard d'un premier vol imputable à la compagnie aérienne — Attribution des places dans le vol en correspondance à d'autres passagers au vu de l'impossibilité, supposée mais non avérée, pour les passagers d'arriver à temps pour prendre leur vol de correspondance

Dispositif

L’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, doit être interprété en ce sens que la notion de «refus d’embarquement» inclut la situation dans laquelle, dans le cadre d’un contrat de transport unique comprenant plusieurs réservations sur des vols immédiatement successifs et enregistrés concomitamment, un transporteur aérien refuse l’embarquement à certains passagers au motif que le premier vol compris dans leur réservation a subi un retard imputable à ce transporteur et que celui-ci a prévu à tort que ces passagers n’arriveront pas à temps pour embarquer sur le second vol.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


24.11.2012   

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C 366/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství

(Affaire C-390/11) (1)

(Agriculture - Secteur du sucre - Organisation commune des marchés - Demande d’aide à la restructuration - Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota - Notion - Déclaration unilatérale du producteur - Refus d’octroi de l’aide - Nécessité de résilier le contrat de livraison existant)

2012/C 366/22

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CS AGRO Ronov s.r.o.

Partie défenderesse: Ministerstvo zemědělství

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'art. 4 bis, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42), tel que modifié par le règlement CE) no 1261/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 283, p. 8) — Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Notion d'«engagement» devant accompagner la demande d'aide à la restructuration, par lequel le producteur de betterave sucrière s’oblige à cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente — Refus d'octroi de l'aide à la restructuration au motif que ledit engagement devrait revêtir la forme de la résiliation du contrat de livraison existant et non pas d' une déclaration unilatérale du producteur

Dispositif

1)

L’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, tel que modifié par le règlement (CE) no 1261/2007 du Conseil, du 9 octobre 2007, doit être interprété en ce sens que l’engagement de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 peut revêtir la forme d’une déclaration unilatérale du producteur.

2)

L’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006, tel que modifié par le règlement no 1261/2007, doit être interprété en ce sens que l’engagement unilatéral du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 n’entraîne pas en tant que tel l’inapplicabilité de ses obligations contractuelles envers l’entreprise sucrière.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011


24.11.2012   

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C 366/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-391/11) (1)

(Manquement d’État - Directive 2000/53/CE - Article 2, point 3 - Protection de l’environnement - Véhicules hors d’usage - Notion de producteur)

2012/C 366/23

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Marghelis et M. Patakia, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet et T. Materne, agents)

Objet

Manquement d’État — Défaut d’avoir pris, dans les délais prévus, les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions de l’art. 2, points 1 et 3, et de l’art. 5, par. 1, 2 et 4, de la directive 2000/53/CE du Parlement et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269, p. 34) — Notions de «véhicule» et de «producteur» — Gratuité de la remise des véhicules hors d’usage subordonnée à des conditions non prévues par la directive

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne et le Royaume de Belgique supportent chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 305 du 15.10.2011


24.11.2012   

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C 366/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Field Fisher Waterhouse LLP/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-392/11) (1)

(TVA - Exonération de la location de biens immeubles - Location de surfaces commerciales - Services liés à ladite location - Qualification de l’opération aux fins de la TVA - Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs prestations indépendantes)

2012/C 366/24

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Field Fisher Waterhouse LLP

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p.1) — Exonérations en faveur d’autres activités — Portée de l’exonération de la TVA de la location de biens immeubles — Inclusion des charges pour certains services d’exploitation et d’entretien de l’immeuble et des parties communes — Qualification de l’opération, aux fins de la TVA, comme une prestation unique ou comme prestations indépendantes — Interprétation de l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009 dans l’affaire C-572/07, RLRE Tellmer Property

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’une location de biens immeubles et les prestations de services liées à cette location, telles que celles en cause au principal, peuvent constituer une prestation unique au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. À cet égard, la faculté donnée au bailleur dans le contrat de bail de résilier celui-ci dans le cas où le locataire n’acquitte pas les charges locatives constitue un indice militant en faveur de l’existence d’une prestation unique, bien qu’elle ne constitue pas, nécessairement, l’élément déterminant aux fins de l’appréciation de l’existence d’une telle prestation. En revanche, la circonstance que des prestations de services, telles que celles en cause au principal, pourraient, en principe, être fournies par un tiers, ne permet pas de conclure que celles-ci ne peuvent pas constituer, dans les circonstances de l’affaire au principal, une prestation unique. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, à la lumière des éléments d’interprétation fournis par la Cour dans le présent arrêt et eu égard aux circonstances particulières de ladite affaire, les opérations concernées sont à ce point liées entre elles qu’elles doivent être regardées comme constituant une prestation unique de location de biens immeubles.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


24.11.2012   

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C 366/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 2012 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-403/11) (1)

(Manquement d’État - Directive 2000/60/CE - Plans de gestion de district hydrographique - Publication et notification à la Commission - Information et consultation du public - Absence)

2012/C 366/25

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par I. Hadjiyannis et G. Valero Jordana, puis par B. Simon, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 13, par. 1, 2, 3 et 6, 14, par. 1, sous c), et 15, par. 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1) — Plans de gestion district hydrographique — Information et consultation du public — Notification des ces plans de gestion

Dispositif

1)

Le Royaume d’Espagne:

en n’ayant pas adopté, pour le 22 décembre 2009, les plans de gestion de district hydrographique, sauf dans le cas du district du bassin hydrographique de la Catalogne, et en n’ayant pas notifié à la Commission européenne et aux autres États membres concernés, pour le 22 mars 2010, une copie de ces plans, conformément aux articles 13, paragraphes 1 à 3 et 6, ainsi que 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, telle que modifiée par la directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, et

en n’ayant pas engagé, pour le 22 décembre 2008 au plus tard, sauf en ce qui concerne les districts de bassin hydrographique de la Catalogne, des îles Baléares, de Ténériffe, du Guadiana, du Guadalquivir, du bassin méditerranéen andalou, du Tinto-Odiel-Piedras, du Guadalete-Barbate, de la côte de Galice, du Miño-Sil, du Douro, de la Cantabrique occidentale et de la Cantabrique orientale, la procédure d’information et de consultation du public concernant les projets des plans de gestion de district hydrographique, conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous c), de cette directive,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 290 du 01.10.2011


24.11.2012   

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C 366/16


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — PIGI — Pavleta Dimova ET/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-550/11) (1)

(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Régularisation - Vol de marchandises)

2012/C 366/26

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PIGI — Pavleta Dimova ET

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation de l'art. 185, par. 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Pratique fiscale nationale selon laquelle la TVA déduite en amont lors de l'acquisition de biens doit obligatoirement être régularisée en cas de disparition des biens suite à un vol — Notion de vol dûment prouvé ou justifié

Dispositif

L’article 185, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions fiscales nationales, telles que celles qui figurent aux articles 79 et 80 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost), qui exigent, lors de la constatation de l’absence des biens soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la régularisation de la déduction de cette taxe opérée en amont au moment de l’achat de ces biens dans une situation où l’assujetti a été victime d’un vol desdits biens dont l’auteur n’a pas été identifié.


(1)  JO C 13 du 14.01.2012


24.11.2012   

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C 366/16


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 octobre 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

(Affaire C-629/11 P) (1)

(Pourvoi - Marché public passé par la Commission - Rejet de l’offre - Obligation de motivation - Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 - Article 100, paragraphe 2 - Délai pour répondre à une demande d’information - Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 - Article 149, paragraphe 2)

2012/C 366/27

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Calciu et S. Delaude, agents, assités de P. Wytinck, advocaat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission (T-298/09) rejetant un recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission, du 12 mai 2009, rejetant l’offre soumise par le requérant dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EAC/01/2008 concernant des services externes pour des programmes éducatifs (EPISEP)(JO 2008/S 158-212752), ainsi que de a décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts — Art. 93, par. 1, sous f), du règlement financier — Période de validité des offres — Responsabilité non contractuelle

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 49 du 18.02.2012


24.11.2012   

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C 366/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

(Affaire C-669/11) (1)

(Protection des intérêts financiers de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Champ d’application matériel - Notion d’«atteinte aux intérêts financiers de l’Union» - Adjudication simple à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention - Exportation des lots d’alcool en dehors de l’Union après l’expiration du délai imparti - Retenue de la garantie de bonne exécution - Mesures administratives - Sanctions administratives - Règlement (CE) no 360/95 - Règlement (CE) no 1623/2000 - Application rétroactive de la sanction la moins sévère)

2012/C 366/28

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société ED et F Man Alcohols

Partie défenderesse: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l’art. 5, par. 5, du règlement (CE) no 360/95 de la Commission, du 22 février 1995, portant ouverture de ventes par adjudications simples à l'exportation d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention (JO L 41, p. 14), de l’art. 91, par. 12, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viticole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45), de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), ainsi que des dispositions du règlement (CEE) no 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d'application relatives à l’écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux art. 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (JO L 43, p. 6) et du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5) — Ventes par adjudications simples à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention en vue d’une utilisation finale dans le secteur des carburants — Dépassement du délai d’exportation par l’adjudicataire — Sanctions administratives ou mesures d’une autre nature — Manquement susceptible de porter préjudice au budget de l’Union

Dispositif

1)

La méconnaissance par un opérateur du délai d’exportation prévu pour les quantités d’alcool qu’il a obtenues dans le cadre d’une procédure d’adjudication organisée par la Commission européenne, telle que celle régie par le règlement (CE) no 360/95 de la Commission, du 22 février 1995, portant ouverture de ventes par adjudications simples à l’exportation d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention, constitue une «irrégularité» au sens de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

2)

La perte totale ou partielle d’une garantie de bonne exécution, telle que celle prévue à l’article 5, paragraphe 5, du règlement no 360/95, ou d’une garantie destinée à assurer une exportation dans les délais impartis, telle que celle prévue à l’article 91, paragraphe 12, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, relève de la notion de «sanction administrative» au sens de l’article 5 du règlement no 2988/95.

3)

Dans des circonstances telles que celles au principal, l’article 5, paragraphe 5, du règlement no 360/95 constitue le fondement juridique nécessaire aux fins d’infliger une sanction consistant en la perte totale ou partielle d’une garantie de bonne exécution.

4)

Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, en vue de sanctionner le non-respect du délai imparti pour procéder à l’exportation vers le Brésil des quantités d’alcool obtenues par adjudication en application des dispositions du règlement no 360/95, les autorités nationales doivent appliquer la sanction prévue à l’article 5, paragraphe 5, de ce dernier règlement, et non celle prévue à l’article 91, paragraphe 12, du règlement no 1623/2000.


(1)  JO C 89 du 24.03.2012


24.11.2012   

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C 366/18


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Amorim Energia BV/Ministério das Finanças e da Administração Pública

(Affaire C-38/11) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Articles 49 TFUE et 54 TFUE - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Directive 90/435/CEE - Article 3, paragraphe 2 - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Imposition des dividendes - Retenue à la source - Exonération - Détention d’une participation minimale dans la société distributrice des dividendes - Conditions - Période minimale de détention ininterrompue de ladite participation - Conditions - Sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes - Différence de traitement)

2012/C 366/29

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Amorim Energia BV

Partie défenderesse: Ministério das Finanças e da Administração Pública

en présence de: Ministério Público

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation des art. 63 et 65 TFUE — Réglementation nationale soumettant les dividendes distribués à des sociétés non-résidentes à un régime fiscal moins favorable que celui appliqué aux dividendes distribués aux sociétés résidentes — Exigence d'une période minimale de détention des actions plus longue et d'une part sociale minime plus importante aux sociétés non-résidentes.

Dispositif

1)

Les articles 63 TFUE et 65 TFUE s’opposent à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas à une société résidente dans un autre État membre qui détient, dans une société résidente au Portugal, une participation supérieure à 10 % mais inférieure à 20 %, d’obtenir l’exonération de l’impôt retenu à la source sur les distributions de dividendes effectuées par la société résidente au Portugal et soumet ainsi ces dividendes à la double imposition économique, tandis que, lorsque les dividendes sont distribués aux sociétés actionnaires résidentes au Portugal et détenant le même type de participations, une telle double imposition économique des dividendes est prévenue. Lorsqu’un État membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre État membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la libre circulation des capitaux.

2)

Les articles 49 TFUE et 54 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui permet à une société résidente dans un autre État membre qui détient, dans une société résidente au Portugal, une participation supérieure à 20 % d’obtenir le remboursement de l’impôt retenu à la source sur les distributions de dividendes effectuées par la société résidente au Portugal uniquement lorsqu’elle a détenu une telle participation d’une manière ininterrompue pendant deux ans et retarde ainsi l’élimination de la double imposition économique par rapport aux sociétés actionnaires résidentes au Portugal, détenant le même type de participations. Lorsqu’un État membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre État membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la liberté d’établissement.


(1)  JO C 130 du 30.04.2011


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/18


Ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012 — Densmore Ronald Dover/Parlement européen

(Affaire C-278/11 P) (1)

(Pourvoi - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens - Contrôle de l’utilisation des indemnités - Indemnité d’assistance parlementaire - Justification des dépenses - Recouvrement des sommes indûment versées)

2012/C 366/30

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Densmore Ronald Dover (représentants: D. Vaughan QC, M. Lester, Barrister et R. Collard, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: D. Moore et M. Windisch, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 24 mars 2011 — Dover/Parlement européen (T-149/09) par lequel le Tribunal a partiellement annulé la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 29 janvier 2009, de procéder au recouvrement de certaines sommes indûment versées au requérant au titre de frais et indemnités parlementaires

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Densmore Ronald Dover est condamné aux dépens.


(1)  JO C 252 du 27.08.2011


24.11.2012   

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C 366/19


Ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012 — Power-One Italy SpA/Commission européenne

(Affaire C-372/11 P) (1)

(Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Projet cofinancé par l’instrument financier «LIFE» - Développement d’un nouveau système de fourniture d’énergie pour une utilisation dans la téléphonie mobile (projet «Pneuma») - Décision de la Commission de mettre un terme au projet et de récupérer l’avance versée - Réparation du préjudice prétendument subi)

2012/C 366/31

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Power-One Italy SpA (représentants: R. Giuffrida et A. Giussani avvocati)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Oliver et D. Recchia, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 24 mai 2011, Power-One Italy/Commission (T-489/08), par laquelle le Tribunal a rejeté un recours visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de la décision de la Commission de clore le projet Pneuma (LIFE04 ENV/IT/000595), visant à cofinancer le développement d’un nouveau système de fourniture d’énergie pour une utilisation dans la téléphonie mobile — Confiance légitime — Obligation de motivation

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Power-One Italy SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


24.11.2012   

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C 366/19


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Tate & Lyle Investments Ltd/Belgische Staat

(Affaire C-384/11) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Article 63 TFUE - Législation fiscale - Distribution de dividendes - Retenue à la source - Prévention ou atténuation de l’imposition en chaîne - Traitement distinct des sociétés bénéficiaires résidentes et des sociétés bénéficiaires non-résidentes)

2012/C 366/32

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tate & Lyle Investments Ltd

Partie défenderesse: Belgische Staat

en présence de: Syral Belgium NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interprétation de l'art. 63 TFUE — Restrictions à la libre circulation des capitaux — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes — Réglementation nationale prévoyant une retenue à la source de 10 % sur les dividendes distribués par des sociétés résidentes ainsi que sur les revenus assimilés — Imputation du montant de cette retenue sur l'impôt des sociétés possible seulement pour les sociétés résidentes

Dispositif

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet à une retenue à la source les dividendes distribués par une société résidente aux sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes qui détiennent dans le capital de cette société distributrice une participation inférieure à 10 %, mais dont la valeur d’acquisition est d’au moins 1,2 million d’euros, tout en ne prévoyant que pour les seules sociétés bénéficiaires résidentes un mécanisme permettant d’atténuer l’imposition en chaîne. Lorsqu’un État membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre État membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte, dans le litige dont elle est saisie, de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la libre circulation des capitaux.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011


24.11.2012   

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C 366/20


Ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012 — Government of Gibraltar/Commission européenne, Royaume d'Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-407/11 P) (1)

(Pourvoi - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne - Inclusion sur la liste du site «Estrecho Oriental» proposé par le Royaume d’Espagne qui inclurait une zone d’eaux territoriales britanniques de Gibraltar et une zone de haute mer - Recours en annulation - Demande en annulation partielle - Dissociabilité - Droits de la défense)

2012/C 366/33

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Government of Gibraltar (représentant: D. Vaughan QC, M. Llamas, barrister)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Recchia et M. K. Mifsud-Bonnici, agents), Royaume d’Espagne (représentants: N. Díaz Abad et M. Muñoz Pérez, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 24 mai 2011, Government of Gibraltar/Commission (T-176/09), par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable un recours visant l’annulation partielle de la décision 2009/95/CE de la Commission, du 12 décembre 2008, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne [notifiée sous le numéro C(2008) 804], dans la mesure où elle ajoute sur la liste un site dénommé «Estrecho Oriental» (ES6120032), proposé par l’Espagne, qui incluerait une zone d’eaux territoriales britanniques de Gibraltar et une zone de haute mer

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Government of Gibraltar est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 290 du 01.10.2011


24.11.2012   

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C 366/20


Ordonnance de la Cour du 27 juin 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH/Commission européenne

(Affaire C-491/11 P) (1)

(Pourvoi - Politique agricole commune - Achat de maïs à l’organisme d’intervention de la Hongrie - Stocks insuffisants - Prétendu manquement de la part de la Commission à ses obligations de contrôle - Responsabilité non contractuelle)

2012/C 366/34

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (représentant: G. Lehner, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. von Rintelen et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 — Fuchshuber Agrarhandel/Commission (T-451/10), par laquelle le Tribunal a rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit le recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi en raison de l'absence de contrôle, par la Commission, des conditions de mise en œuvre des adjudications permanentes pour la revente de céréales sur le marché communautaire, en l'occurrence du maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Fuchshuber Agrarhandel GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 13 du 14.01.2012


24.11.2012   

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C 366/20


Ordonnance de la Cour du 15 juin 2012 — United Technologies Corp./Commission européenne

(Affaire C-493/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Amendes - Société mère et filiales - Imputabilité du comportement infractionnel)

2012/C 366/35

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: United Technologies Corp. (représentants: A. Winckler et D. Gerard, avocats, J. Temple Lang et C. Cook, solicitors)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, R. Sauer et J. Bourke, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011 — General Technic-Otis e.a./Commission (affaires jointes T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07) par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant à l’annulation partielle de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’art. 81 du traite CE (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), concernant une entente sur le marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, portant sur la manipulation des appels d’offres, la répartition des marchés, la fixation des prix, l’attribution des projets et des contrats y relatifs et l’échange d’informations, ainsi que, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction de l’amende infligée à la requérante — Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

United Technologies Corporation est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011


24.11.2012   

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C 366/21


Ordonnance de la Cour du 15 juin 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, anciennement General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company/Commission européenne

(Affaire C-494/11 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Amendes - Société mère et filiales - Imputabilité du comportement infractionnel)

2012/C 366/36

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Otis Luxembourg Sàrl, anciennement General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company (représentants: A. Winckler et D. Gerard, avocats, J. Temple Lang et C. Cook, solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, R. Sauer et J. Bourke, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juillet 2011 — General Technic-Otis e.a./Commission (affaires jointes T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07) par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant à l’annulation partielle de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’art. 81 du traite CE (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), concernant une entente sur le marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, portant sur la manipulation des appels d’offres, la répartition des marchés, la fixation des prix, l’attribution des projets et des contrats y relatifs et l’échange d’informations, ainsi que, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction de l’amende infligée à la requérante — Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Otis Luxembourg Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV et Otis Elevator Company sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 347 du 26.11.2011


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/21


Ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012 — Land Wien/Commission européenne

(Affaire C-608/11 P) (1)

(Pourvoi - Énergie nucléaire - Extension de la centrale nucléaire de Mochovce (République slovaque) - Décision de la Commission de classer la plainte - Recours en annulation - Refus de la Commission de transmettre les documents sollicités - Recours en carence - Exigences minimales fixées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal - Irrecevabilité)

2012/C 366/37

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Land Wien (représentant: W.-G. Schärf, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Patakia, P. Oliver et G. Wilms, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (sixième chambre), du 20 septembre 2011, Land Wien/Commission (T-267/10), par laquelle le Tribunal a rejeté le recours du requérant visant, d'une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 25 mars 2010 de classer sa plainte relative au projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce (République slovaque) et, d’autre part, à la constatation de carence de la Commission, au sens de l’art. 265 TFUE, dans la mesure où tous les documents sollicités relatifs à ce projet n’ont pas été transmis au requérant, en violation du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) — Violation du droit d'accès aux documents, de l'art. 263, quatrième alinéa, TFUE, ainsi que du traité Euratom

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Land Wien est condamné aux dépens.


(1)  JO C 25 du 28.01.2012


24.11.2012   

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C 366/22


Recours introduit le 27 juin 2012 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-310/12)

2012/C 366/38

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, D. Düsterhaus, et A. Sipos, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: Hongrie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater qu’en n’ayant pas adopté, en vertu de l’article 40 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (1), les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive en question, ou tout au moins, en n’ayant pas informé la Commission des mesures en question, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

infliger à la Hongrie, conformément à l’article 260, paragraphe 3, du TFUE, le paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 27 316,80 euros à partir de la date du prononcé de l'arrêt, au motif que cet État n’a pas communiqué à la Commission les dispositions de droit national prises pour transposer la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil,

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives constitue l’instrument juridique principal relatif au secteur en question. Elle définit notamment les notions de base pour la gestion des déchets, telles que celles de déchets, de recyclage et de valorisation.

Le délai pour la transposition de ladite directive a expiré le 12 décembre 2010. La Hongrie a informé la Commission qu’elle n’avait pas achevé le travail législatif nécessaire à la transposition de ladite directive. Étant donné que la Hongrie n’a pas pris, jusqu’à présent, les dispositions nécessaires à cet effet, la Commission considère que la Hongrie a manqué à son obligation de transposition complète de ladite directive.

Conformément à l’article 260, paragraphe 3, du TFUE, lorsque la Commission saisit la Cour d’un recours en vertu de l’article 258 TFUE, elle peut demander à la Cour d’imposer à l’État membre concerné, dans l’arrêt constatant le manquement, de communiquer à la Commission les mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative, et indiquer le montant d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte à payer par cet État, qu’elle estime adapté aux circonstances. Conformément à la communication de la Commission relative à la mise en œuvre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE (2), la Commission a procédé au calcul de l’astreinte proposée selon la méthode prévue par la communication concernant la mise en oeuvre de l’article 228 CE.


(1)  JO L 312, p. 3.

(2)  JO 2011, C 12, p. 1.


24.11.2012   

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C 366/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 30 juillet 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG

(Affaire C-359/12)

2012/C 366/39

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michael Timmel

Partie intervenant au soutien de la requérante: Lore Tinhofer

Partie défenderesse: Aviso Zeta AG

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (règlement (CE) no 809/2004) (1) en ce sens qu’il convient de faire figurer dans un supplément au prospectus les informations en principe requises qui n’étaient pas encore connues au moment de l’approbation du prospectus de base, mais qui l’étaient déjà au moment de la publication dudit supplément dans lequel lesdites informations ne figuraient pas?

2)

Convient-il d’appliquer la dérogation visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (règlement (CE) no 809/2004), selon laquelle l’inclusion des éléments d’information au sens de l’article 22, paragraphe 1, troisième phrase peut être omise, alors même que ces éléments d’information (requis) étaient connus avant la date d’émission, quoique postérieurement à la publication du prospectus de base?

3)

Peut-on parler d’une «publication régulière», alors que seul un prospectus de base ne comportant pas les éléments d’information requis conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (règlement (CE) no 809/2004), et, en particulier, à l’annexe V dudit règlement (pour les titres ayant une valeur nominale unitaire inférieure à 50 000 euros), a été publié et que les conditions définitives n’ont pas été publiées?

4)

L’exigence selon laquelle le prospectus ou le prospectus de base doit être aisément accessible sur le site Internet sur lequel il est mis à la disposition du public, visée à l’article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (règlement (CE) no 809/2004) est-elle satisfaite

a)

lorsque l’accès, le téléchargement ainsi que l’impression nécessitent de s’enregistrer sur le site Internet sur lequel l’accès doit ultérieurement avoir lieu, et que l’enregistrement suppose l’acceptation d’une clause exonératoire de responsabilité et la communication d’une adresse de courrier électronique, ou

b)

lorsqu’il est nécessaire, à cet effet, de s’acquitter de frais, ou

c)

lorsque la consultation gratuite d’éléments de prospectus est limitée à deux documents par mois, alors qu’il faut télécharger au moins trois documents pour obtenir l’intégralité des éléments d’information requis visés à l’article 22, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (règlement (CE) no 809/2004)?

5)

Convient-il d’interpréter l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (directive 2003/71) (2), en ce sens que le prospectus de base doit être mis à disposition du public au siège de l’émetteur et de l’intermédiaire financier?


(1)  JO L 149, p. 3.

(2)  JO L 345, p. 64.


24.11.2012   

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C 366/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 1er août 2012 — Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund GmbH

(Affaire C-366/12)

2012/C 366/40

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Dortmund-West

Partie défenderesse: Klinikum Dortmund GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’opération étroitement liée doit-elle être une prestation de services conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ?

2)

En cas de réponse négative à la première question: une opération étroitement liée à une hospitalisation ou à des soins médicaux n’existe-t-elle que lorsque cette opération est réalisée par le même assujetti que celui qui fournit l’hospitalisation ou les soins médicaux ?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question: une opération étroitement liée existe-t-elle également lorsque les soins médicaux ne sont pas exonérés en vertu de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, mais en vertu du point c), de ladite disposition ?


24.11.2012   

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C 366/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Székesfehérvári Törvényszék (Hongrie) le 13 août 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-385/12)

2012/C 366/41

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Székesfehérvári Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Le fait qu’un contribuable exerçant une activité de commerce de détail en magasin doive acquitter un impôt spécial sur le montant de son chiffre d’affaires annuel net excédant 500 millions HUF est-il compatible avec les dispositions relatives au principe général de [non-]discrimination (articles 18 et 26 TFUE), au principe de la liberté d’établissement (article 49 TFUE), au principe de l’égalité de traitement (article 54 TFUE), au principe d’égalité en ce qui concerne la participation financière au capital des sociétés au sens de l’article 54 (article 55 TFUE), au principe de la libre prestation de services (article 56 TFUE), au principe de la libre circulation des capitaux (articles 63 et 65 TFUE) et au principe d’égalité en ce qui concerne l’imposition des entreprises (article 110 TFUE) ?


24.11.2012   

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C 366/24


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel (Luxembourg) le 27 août 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA

(Affaire C-395/12)

2012/C 366/42

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

Partie défenderesse: Edenred Luxembourg SA

Question préjudicielle

Les prestations effectuées par un émetteur de chèques-repas au Luxembourg envers un commerçant de restauration affilié à son réseau d'acceptation sont-elles exonérées, en tout ou en partie, de la TVA en application de la disposition de l'article 13, B, d, 3) de la sixième directive, telle que modifiée, du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme (77/388/CEE) (1), s'il est exact que le chèque-repas ne constitue pas un titre de paiement à part entière et que ces prestations n'ont pas pour objet de garantir le paiement du repas pris par le salarié de l'entreprise cliente (ibid. B, d, 2), s'agissant de chèques-repas alloués par un employeur à ses salariés dans le cadre de la réglementation étatique […] et sachant que l'affiliation à un réseau de chèques-repas permet de profiter de la clientèle constituée des salariés des entreprises clientes de l'opérateur de chèques-repas et que celui-ci assume les frais de traitement des chèques-repas ?


(1)  JO L 145, p. 1


24.11.2012   

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C 366/24


Recours introduit le 11 septembre 2012 — Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-412/12)

2012/C 366/43

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos, agent, D. Düsterhaus, agent)

Partie défenderesse: République de Chypre

Conclusions

constater que la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la directive 1999/31/CE (1) du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, parce que tous les sites d’élimination non contrôlée des déchets qui étaient en exploitation sur le territoire chypriote n’ont pas été désaffectés ou mis en conformité avec les exigences de la directive;

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 14 de la directive 1999/31/CE, les décharges existantes qui sont déjà en exploitation au moment de la transposition de la directive en droit national ne peuvent continuer à fonctionner que si les mesures requises par la législation européenne ont été prises au plus tard le 16 juillet 2009; sinon, elles doivent être désaffectées.

Les autorités chypriotes elles-mêmes ont reconnu que, sur les 115 sites d’élimination non contrôlée des déchets (qui, en raison du caractère «non contrôlé» de l’élimination et de la gestion des déchets, ne satisfont pas aux critères de l’article 14 de la directive 1999/31/CE, si bien qu’ils ne peuvent continuer à fonctionner) qui étaient naguère en exploitation sur le territoire chypriote, deux demeurent encore en exploitation dans les provinces de Nicosie et de Limassol et qu’elles ne s’attendent pas à ce qu’ils soient désaffectés avant la mi-2015 ou le début 2016.

Il est relevé qu’il y a eu une certaine amélioration dans la gestion des déchets sur le territoire chypriote, amélioration survenue, cependant, avec un retard important, puisque, conformément à l’article 14 de la directive1999/31/CE, les mesures requises auraient dû être prises au plus tard le 16 juillet 2009 et, malgré cela, comme les autorités chypriotes l’admettent, deux sites d’élimination non contrôlée des déchets continuent à fonctionner sans contrôle et, de ce fait, le manquement à l’article 14 de la directive perdure et l’on ne s’attend pas à ce qu’il y soit mis fin avant les trois prochaines années.


(1)  JO L 182, p. 1.


24.11.2012   

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C 366/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Arbeitsgericht Nienburg (Allemagne) le 13 septembre 2012 — Bianca Brandes/Land Niedersachsen

(Affaire C-415/12)

2012/C 366/44

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Nienburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bianca Brandes

Partie défenderesse: Land Niedersachsen

Question préjudicielle

1)

Le droit pertinent de l’Union, et notamment la clause 4, points 1 et 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel figurant à l’Annexe de la directive 97/81 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (1), telle que modifiée par la directive 98/23 (2), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales législatives ou conventionnelles ou à des pratiques en vertu desquelles, en cas de modification, liée à une modification du nombre de jours travaillés par semaine, du temps de travail d’un travailleur, l’étendue du droit aux congés non pris que le travailleur n’a pas eu la possibilité d’exercer au cours de la période de référence doit être adaptée de telle manière que, certes, le droit à congés exprimé en semaines reste le même, mais que toutefois le droit à congés exprimé en jours est converti au nouveau temps de travail ?


(1)  Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, JO L 14, p. 9

(2)  Directive 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, JO L 131, p. 10


24.11.2012   

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C 366/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 septembre 2012 — Crono Service Scarl e. a./Roma Capitale

(Affaire C-419/12)

2012/C 366/45

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Crono Service Scarl e. a.

Partie défenderesse: Roma Capitale

Question préjudicielle

Les articles 49 TFUE, 3 traité UE, 3, 4, 5, et 6, 101 et 102 TFUE font-ils obstacle à l’application des articles 3, paragraphe 3, 8, paragraphe 3 et 11 de la loi no 21 de 1992, en ce qu’ils disposent respectivement que «[l]e siège du transporteur et le garage doivent être situés, exclusivement, sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation», que «pour obtenir et conserver l’autorisation de fournir le service de location avec chauffeur il est obligatoire de disposer, conformément à un titre juridique valable, d’un siège, d’un garage ou d’une plateforme d’accès situés dans le territoire de la commune qui a délivré l’autorisation» et que «[l]es réservations de transport pour le service de location avec chauffeur sont effectuées auprès du garage. Le début et la fin de tout service de location avec chauffeur doivent avoir lieu au garage situé dans la commune ayant délivré l’autorisation, avec retour dans celui-ci, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager peuvent avoir lieu également sur le territoire d’autres communes»?


24.11.2012   

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C 366/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 14 septembre 2012 — Anitrav/Roma Capitale

(Affaire C-420/12)

2012/C 366/46

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (Anitrav)

Partie défenderesse: Roma Capitale

Question préjudicielle

Les articles 49 TFUE, 3 traité UE, 3, 4, 5, et 6, 101 et 102 TFUE font-ils obstacle à l’application des articles 3, paragraphe 3, 8, paragraphe 3 et 11 de la loi no 21 de 1992, en ce qu’ils disposent respectivement que «[l]e siège du transporteur et le garage doivent être situés, exclusivement, sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation», que «pour obtenir et conserver l’autorisation de fournir le service de location avec chauffeur il est obligatoire de disposer, conformément à un titre juridique valable, d’un siège, d’un garage ou d’une plateforme d’accès situés dans le territoire de la commune qui a délivré l’autorisation» et que «[l]es réservations de transport pour le service de location avec chauffeur sont effectuées auprès du garage. Le début et la fin de tout service de location avec chauffeur doivent avoir lieu au garage situé dans la commune ayant délivré l’autorisation, avec retour dans celui-ci, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager peuvent avoir lieu également sur le territoire d’autres communes»?


24.11.2012   

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C 366/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia (Bulgarie) le 26 septembre 2012 — Slancheva sila EOOD/Darzhaven fond zemedelie — Razplashtatelna agentsia

(Affaire C-434/12)

2012/C 366/47

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Slancheva sila EOOD

Partie défenderesse: Darzhaven fond «Zemedelie» — Razplashtatelna agentsia

Questions préjudicielle

1)

Comment convient-il d’interpréter la notion de «création artificielle des conditions» au sens de l’article 4, point 8, du règlement no 65/2011 (1)?

2)

L’article 4, point 8, du règlement no 65/2011 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 29, du 11 août 2008, de la législation bulgare, prévoyant qu’aucune aide financière n’est accordée à des candidats/utilisateurs lorsqu’il est établi qu’ils ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de l’aide et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien?

3)

L’article 4, point 8, du règlement no 65/2011 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la jurisprudence bulgare, selon laquelle il y a création artificielle de conditions afin d’obtenir un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien lorsqu’il existe un lien juridique entre les candidats à l’aide?

4)

L’utilisation par différents candidats, sujets de droit autonomes, de terrains voisins indépendants qui, avant le dépôt des demandes d’aide, ont constitué un seul terrain et la détermination d’un lien effectif, comme l’identité des mandataires, des soumissionnaires, des entrepreneurs, des sièges sociaux et des adresses postales des candidats, constituent-elles une «création artificielle des conditions»?

5)

Faut-il que soit constatée une coordination délibérée entre les personnes morales candidates et/ou avec des tiers dans le but d’obtenir un avantage pour l’un des candidats en particulier?

6)

Comment se manifeste l’avantage au sens de l’article 4, point 8, du règlement no 65/2011, notamment, doit-il se manifester par l’élaboration de plusieurs projets d’investissements plus petits, dans le but qu’un candidat particulier obtienne le montant maximal de financement de 200 000 EUR pour chacun d’entre eux, alors qu’ils ont été déposés par des candidats différents?

7)

L’article 4, point 8, du règlement no 65/2011 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la jurisprudence bulgare selon laquelle les conditions d’application de la norme sont constituées de trois éléments cumulatifs: 1. l’absence d’autonomie fonctionnelle et/ou la création artificielle des conditions requises pour bénéficier de l’aide, 2. dans le but d’obtenir un avantage 3. et cela de manière non conforme aux objectifs du régime de soutien?


(1)  Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

JO L 25, p. 8.


24.11.2012   

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C 366/27


Pourvoi formé le 3 octobre 2012 par Rivella International AG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 12 juillet 2012 dans l’affaire T-170/11, Rivella International AG/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-445/12 P)

2012/C 366/48

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rivella International AG (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et R. Jacobs, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal;

condamner la défenderesse aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste, par le présent pourvoi, l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 juillet 2012 statuant sur un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 janvier 2011 (affaire R 534/2010-4), portant sur une procédure d’opposition entre Rivella International AG et Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas.

La requérante invoque les moyens suivants:

Le Tribunal a violé l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (1) dans la mesure où:

il a demandé la preuve de l’usage sérieux de la marque sur laquelle l’opposition se fonde, bien que cette marque ne soit ni une marque communautaire ni une «marque nationale antérieure», mais la partie allemande d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international;

il a considéré que la question du territoire d’usage d’une marque antérieure (internationale) enregistrée est réglée de manière exhaustive par le règlement no 207/2009, le droit national des États membres n’étant à cet égard applicable qu’à titre subsidiaire;

il n’a pas tenu compte du fait qu’une telle interprétation aboutit à un résultat non voulu par le règlement no 207/2009 et en particulier par son troisième considérant, à savoir la divergence entre l’enregistrement et les possibilités d’usage d’une marque communautaire, au-delà des cas de figure expressément prévus par le règlement.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


24.11.2012   

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C 366/27


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 5 juillet 2012 — Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-70/11) (1)

2012/C 366/49

Langue de procédure: le suédois

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 120 du 16.04.2011


24.11.2012   

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C 366/27


Ordonnance du président de la Cour du 6 août 2012 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo — Espagne) — Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

(Affaire C-194/11) (1)

2012/C 366/50

Langue de procédure: l'espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 226 du 30.07.2011


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/27


Ordonnance du président de la Cour du 11 juillet 2012 — Commission européenne/Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-195/11 P) (1)

2012/C 366/51

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011


Tribunal

24.11.2012   

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C 366/28


Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2012 — Italie/Commission

(Affaire T-426/08) (1)

(FEOGA - Section “Garantie” - FEAGA - Dépenses exclues du financement - Fruits et légumes - Sucre - Transformation des agrumes - Lait - Cultures arables - Correction financière forfaitaire - Proportionnalité - Obligation de motivation - Absence d’erreur d’appréciation)

2012/C 366/52

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et F. Jimeno Fernández, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2008/582/CE de la Commission, du 8 juillet 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (JO L 186, p. 39), en ce qu’elle exclut du financement communautaire 174 704 912,66 euros de dépenses effectuées par la République italienne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/28


Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-591/08) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques - Classement d’un soumissionnaire en deuxième position dans la procédure en cascade - Recours en annulation - Causes d’exclusion de la procédure d’appel d’offres - Conflit d’intérêts - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Responsabilité non contractuelle)

2012/C 366/53

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Simon et E. Manhaeve, agents, assistés de P. Wytinck, avocat, puis E. Manhaeve, assisté de P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats)

Objet

D’une part, demande d’annulation des décisions de la Commission du 17 octobre 2008, portant classement de la requérante, pour ses offres présentées en réponse à l’appel d’offres intitulé «Technologies de l’information en matière de statistiques», concernant des services de conseils et de développement relatifs au format d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) (JO 2008/S 120-159017), en tant que deuxième contractant dans la cascade pour les lots nos 2 et 3, ainsi que de toutes les décisions ultérieures qui y sont liées, y compris les décisions d’attribuer le marché à d’autres soumissionnaires, classés en première position dans la cascade pour ces lots, et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 82 du 4.4.2009.


24.11.2012   

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C 366/29


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil

(Affaire T-150/09) (1)

(Dumping - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Délai pour l’adoption de la décision relative à ce statut - Erreur manifeste d’appréciation - Charge de la preuve - Ajustement des frais - Article 2, paragraphe 5, et paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 2, paragraphe 5, et paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009])

2012/C 366/54

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (Zhouhan, Chine) (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch et G. Wolf, avocats, puis J.-P. Hix et B. Driessen, agents, assistés de G. Berrisch)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et C. Clyne, agents); et European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J. Bourgeois, Y. van Gerven et E. Wäktare, puis J. Bourgeois, avocats)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par l’European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


24.11.2012   

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C 366/29


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Grèce/Commission

(Affaire T-158/09) (1)

(FEOGA - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement - Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le FEOGA - Négligences de l’État membre dans le recouvrement de sommes indûment versées - Mise à la charge de l’État membre des conséquences financières de l’absence de recouvrement)

2012/C 366/55

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, S. Papaïoannou et V. Karra, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et E. Tserepa-Lacombe, agents, assistés de N. Korogiannakis, avocat)

Objet

Demande d’annulation ou de réformation de la décision de la Commission C(2009) 810 final, du 13 février 2009, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs, en ce que cette décision exclut du financement communautaire et impute à la République hellénique un montant de 13 348 979,02 euros.

Dispositif

1)

La décision C(2009) 810 final de la Commission, du 13 février 2009, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs, est annulée en ce qu’elle clôture les dossiers EL/1993/01 et EL/1994/031 et impute à ce titre, à la République hellénique, des montants de 519 907 et de 300 914,99 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République hellénique est condamnée à supporter quatre cinquièmes de ses dépens ainsi que quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne.

4)

La Commission est condamnée à supporter un cinquième de ses dépens ainsi qu’un cinquième des dépens de la République hellénique.


(1)  JO C 153 4.7.2009.


24.11.2012   

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C 366/30


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener et Shanghai Prime Machinery/Conseil

(Affaire T-170/09) (1)

(Dumping - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Délai pour l’adoption de la décision relative à ce statut - Principe de bonne administration - Charge de la preuve - Obligation de motivation - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et paragraphe 10, du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), et paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009])

2012/C 366/56

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener Co. Ltd (Baoshan, Chine); et Shanghai Prime Machinery Co. Ltd (Shanghai, Chine) (représentants: initialement K. Adamantopoulos et Y. Melin, puis Y. Melin, V. Akritidis et F. Crespo, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch et G. Wolf, avocats, puis J.-P. Hix et B. Driessen, agents, assistés de G. Berrisch, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et C. Clyne, agents); et European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J. Bourgeois, Y. van Gerven et E. Wäktare, puis J. Bourgeois, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Shanghai Biaowu High-Tensile Fasteners Co. Ltd et Shanghai Prime Machinery Co. Ltd supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par l’European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009.


24.11.2012   

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C 366/30


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil

(Affaire T-172/09) (1)

(Dumping - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine - Soutien de la plainte par l’industrie communautaire - Définition du produit concerné - Préjudice - Statut d’entreprise évoluant en économie de marché - Coûts des principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 1225/2009])

2012/C 366/57

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Gem-Year Industrial Co. Ltd (Zhejiang, Chine); et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (Zhejiang) (représentants: K. Adamantopoulos et Y. Melin, puis Y. Melin, V. Akritidis et F. Crespo, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch et G. Wolf, avocats, puis J.-P. Hix et B. Driessen, agents, assistés de G. Berrisch)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et C. Clyne, agents); et European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement J. Bourgeois, Y. van Gerven et E. Wäktare, puis J. Bourgeois, avocats)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gem-Year Industrial Co. Ltd et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par l’European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 153 du 4.7.2009.


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/31


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-247/09) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services relatifs à la production et la diffusion du Supplément au Journal officiel de l’Union européenne et des supports en ligne et hors ligne connexes - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité non contractuelle)

2012/C 366/58

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Bambara et E. Manhaeve, agents, assistés initialement de N. Dimopoulos, solicitor, puis de E. Petritsi, avocat, et enfin de O. Graber-Soudry, solicitor.

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de l’Office des publications officielles des Communautés européennes du 7 avril 2009 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la prestation de services pour la production et la diffusion du Supplément au Journal officiel de l’Union européenne et des supports en ligne et hors ligne connexes, ainsi que de toutes les décisions postérieures à la décision de l’Office des publications, y compris celle attribuant le marché à un autre soumissionnaire, et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 205 du 29.8.2009.


24.11.2012   

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C 366/31


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Sviluppo Globale/Commission

(Affaire T-183/10) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation d’assistance technique au gouvernement de la Syrie - Rejet de la candidature - Obligation de motivation)

2012/C 366/59

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Sviluppo Globale GEIE (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, agent, assisté de P. Manzini, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 14 février 2010 de ne pas admettre la candidature soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres restreint EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (JO 2009/S 223-319862), visant la fourniture de services d’assistance technique en faveur du gouvernement syrien destinés à favoriser le processus de décentralisation et de développement local.

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 14 février 2010 de ne pas admettre la candidature soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres restreint EUROPEAID/129038/C/SER/SYR (JO 2009/S 223-319862), visant la fourniture de services d’assistance technique en faveur du gouvernement syrien destinés à favoriser le processus de décentralisation et de développement local, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sviluppo Globale GEIE.


(1)  JO C 179 du 3.7.2010.


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/31


Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2012 — Lancôme/OHMI — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS)

(Affaire T-204/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale COLOR FOCUS - Marque communautaire verbale antérieure FOCUS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des marques - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Usage sérieux de la marque antérieure - Abus de droit)

2012/C 366/60

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lancôme parfums et beauté & Cie (Paris, France) (représentants: A. von Mühlendahl et S. Abel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Schäffner, puis A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Focus Magazin Verlag GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: R. Schweizer et J. Berlinger, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2010 (affaire R 238/2009-2), relative à une procédure de nullité entre Focus Magazin Verlag GmbH et Lancôme parfums et beauté & Cie.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lancôme parfums et beauté & Cie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 179 du 3.7.2010.


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/32


Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2012 — Novatex/Conseil

(Affaire T-556/10) (1)

(Subventions - Importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis - Droit compensateur définitif et perception définitive du droit provisoire - Article 3, paragraphes 1 et 2, article 6, sous b), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 597/2009)

2012/C 366/61

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novatex Ltd (Karachi, Pakistan) (représentant: B. Servais, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen, agent, assisté de G. Berrisch, avocat, et N. Chesaites, barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, M. França et G. Luengo, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 857/2010 du Conseil, du 27 septembre 2010, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (JO L 254, p. 10), dans la mesure où il concerne la requérante.

Dispositif

1)

L’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 857/2010 du Conseil, du 27 septembre 2010, instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis est annulé en ce qu’il concerne Novatex Ltd, pour autant que le droit compensateur définitif pour les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate dans l’Union européenne excède celui applicable en l’absence de l’erreur relative au montant indiqué à la ligne 74 de la déclaration de revenus pour l’exercice d’imposition de l’année 2008.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens et 50 % de ceux exposés par Novatex. Novatex supportera 50 % de ses propres dépens. La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 30 du 29.1.2011.


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/32


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Bimbo/OHMI — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

(Affaire T-569/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale BIMBO DOUGHNUTS - Marque nationale verbale antérieure DOGHNUTS - Motif relatif de refus - Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 - Demande de réformation - Recevabilité)

2012/C 366/62

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bimbo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Panrico, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: D. Pellisé Urquiza, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2010 (affaire R 838/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Panrico, SA et Bimbo, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bimbo, SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’OHMI.

3)

Panrico, SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 46 du 12.2.2011.


24.11.2012   

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C 366/32


Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 — Wessang/OHMI — Greinwald (star foods)

(Affaire T-333/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative star foods - Marques communautaires verbale et figurative antérieures STAR SNACKS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 366/63

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Nicolas Wessang (Zimmerbach, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Greinwald GmbH (Kempten, Allemagne) (représentants: A. Schulz et C. Onken, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2011 (affaire R 1837/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Nicolas Wessang et Greinwald GmbH.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 avril 2011 (affaire R 1837/2010-4) est annulée en ce qui concerne les produits relevant des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, à l’exception des «bières», relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de M. Nicolas Wessang.

4)

M. Wessang supportera un quart de ses propres dépens.

5)

Greinwald GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011.


24.11.2012   

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C 366/33


Arrêt du Tribunal du 9 octobre 2012 — Bial-Portela/OHMI — Isdin (ZEBEXIR)

(Affaire T-366/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ZEBEXIR - Marque communautaire verbale antérieure ZEBINIX - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2012/C 366/64

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugal) (représentants: B. Braga da Cruz et J. M. Conceição Pimenta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Isdin, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: P. López Ronda, G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal et H. L. Curtis-Oliver, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 avril 2011 (affaire R 1212/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Bial-Portela & Ca, SA et Isdin, SA.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 avril 2011 (affaire R 1212/2009-1) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Bial-Portela & Ca, SA.

3)

Isdin, SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011.


24.11.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 366/33


Arrêt du Tribunal du 16 octobre 2012 — Monier Roofing Components/OHMI (CLIMA COMFORT)

(Affaire T-371/11) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale CLIMA COMFORT - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Droit d’être entendu - Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 - Examen d’office des faits - Article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009)

2012/C 366/65

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Allemagne) (représentant: F. Ekey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Pohlmann, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 avril 2011 (affaire R 2026/2010-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CLIMA COMFORT comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Monier Roofing Components GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 269 du 10.9.2011.


24.11.2012   

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C 366/34


Ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2012 — Tecnimed/OHMI — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

(Affaire T-360/10) (1)

(Marque communautaire - Délai de recours - Tardiveté - Absence de cas fortuit - Absence de force majeure - Droit d’accès à un tribunal - Irrecevabilité manifeste)

2012/C 366/66

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tecnimed Srl (Vedano Olona, Italie) (représentants: M. Franzosi et V. Piccarreta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Ecobrands Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 juin 2010 (affaire R 1795/2008-4), relative à une procédure de nullité entre Tecnimed Srl et Ecobrands Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tecnimed Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 19.2.2011.


24.11.2012   

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C 366/34


Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2012 — Cervelli/Commission

(Affaire T-622/11 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Indemnité de dépaysement - Demande de réexamen - Faits nouveaux - Pourvoi manifestement non fondé»)

2012/C 366/67

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgique) (représentant: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et V. Joris, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 septembre 2011, Cervelli/Commission (F-98/10, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Francesca Cervelli supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 32 du 4.2.2012.


24.11.2012   

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C 366/34


Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2012 — Heads!/OHMI (HEADS)

(Affaire T-639/11) (1)

(Marque communautaire - Refus d’enregistrement - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer)

2012/C 366/68

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Heads! GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentants: A. Jaeger-Lenz et T. Bösling, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 octobre 2011 (affaire R 2348/2010-1), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale «HEADS» comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 49 du 18.2.2012.


24.11.2012   

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C 366/34


Ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2012 — Région Poitou-Charentes/Commission

(Affaire T-31/12) (1)

(Recours en annulation - Fonds structurels - Acte non susceptible de recours - Acte, pour partie, informatif, pour partie, préparatoire - Irrecevabilité)

2012/C 366/69

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Région Poitou-Charentes (France) (représentant: J. Capiaux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision que contiendrait la lettre de la Commission du 18 novembre 2011 mentionnant comme objet: «Clôture du programme “Espace Atlantique” 2000-2006, Approbation du rapport final, CCI: 2001 RG 16 0PC 006».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La région Poitou-Charentes supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


24.11.2012   

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C 366/35


Ordonnance du Tribunal du 8 octobre 2012 — ClientEarth/Conseil

(Affaire T-62/12) (1)

(Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Avis établi par le service juridique du Conseil concernant une proposition de règlement du Parlement et du Conseil, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission - Confirmation du refus d’accorder l’accès intégral - Irrecevabilité - Délai de recours - Notion d’“acte attaquable” au sens de l’article 263 TFUE - Acte confirmatif)

2012/C 366/70

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentants: O. Brouwer et P. van den Berg, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et C. Fekete, agents)

Objet

Demande d’annulation de la lettre du Conseil du 1er décembre 2011, portant la référence 24/c/01/11, refusant d’accorder à la requérante l’accès intégral à l’avis établi par le service juridique du Conseil (document no 6865/09) sur le projet d’amendements du Parlement européen à la proposition de la Commission européenne de règlement modifiant le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume de Danemark, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

3)

ClientEarth est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 109 du 14.4.2012.


24.11.2012   

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C 366/35


Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2012 — EDF/Commission

(Affaire T-389/12 R)

(Référé - Concurrence - Concentrations - Marché de l’électricité - Décision autorisant une opération de concentration sous réserve du respect de certains engagements - Refus d’accorder la prorogation du délai fixé pour honorer ces engagements - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence)

2012/C 366/71

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Électricité de France (EDF) (Paris, France) (représentants: A. Creus Carreras et A. Valiente Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito et S. Noë, agents)

Objet

Demande de mesures provisoires relatives à la décision C(2012) 4617 final de la Commission, du 28 juin 2012, refusant d’accorder à la requérante la prorogation du délai fixé pour honorer certains de ses engagements, repris par la décision C(2009) 9059, du 12 novembre 2009, qui autorise l’opération de concentration visant à l’acquisition du contrôle exclusif des actifs de l’entreprise Segebel par Électricité de France (affaire COMP/M.5549 — EDF/Segebel).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


24.11.2012   

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C 366/35


Recours introduit le 14 août 2012 — Capitalizaciones Mercantiles/OHMI

(Affaire T-378/12)

2012/C 366/72

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogota, Colombie) (représentants: J. Devaureix et L. Montoya Terán, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Leineweber GmbH & Co. KG (Herford, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevable le présent recours en annulation, avec tous les documents annexés, ainsi que les copies correspondantes;

déclarer recevables tous les éléments de preuve annexés à la requête;

faire droit à la requérante, annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le 15 mai 2012, dans l’affaire R 1524/2011-1, concernant la demande d’enregistrement de la marque communautaire no 7045818 et, par conséquent, confirmer la décision de la division d’opposition du 25 mai 2011 par laquelle l’enregistrement de la marque figurative communautaire «X» no 7045818 a été accepté pour des produits relevant de la classe 25; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Capitalizaciones Mercantiles

Marque communautaire concernée: la marque figurative communautaire «X», enregistrée sous le numéro 7045818 pour des produits relevant de la classe 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: la marque figurative communautaire «X», enregistrée sous le numéro 4736609 pour des produits relevant, entre autres, de la classe 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition pour tous les produits contestés

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de marque attaquée pour des produits relevant de la classe 25

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


24.11.2012   

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C 366/36


Recours introduit le 14 septembre 2012 — Celtipharm/OHMI — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

(Affaire T-411/12)

2012/C 366/73

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Celtipharm (Vannes, France) (représentants: P. Greffe et C. Fendeleur, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision corrigendum (de la décision du 2 mai 2012) rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 juin 2012, dans l’affaire R 767/2011-2

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Alliance Healthcare France SA

Marque communautaire concernée: Marque verbale «PHARMASTREET» pour des produits et services des classes 3, 5 et 35 — demande de marque communautaire no8 658 445

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d’opposition: Partie requérante

Marque ou signe objecté: Marque verbale nationale «PHARMASEE» pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 42 et 44

Décision de la division d’opposition: L’opposition est partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: Le recours est accueilli et la décision de la division d’opposition annulée

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


24.11.2012   

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C 366/36


Recours introduit le 21 septembre 2012 — Beninca/Commission

(Affaire T-418/12)

2012/C 366/74

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Jürgen Beninca (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représenté par C. Zschocke, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 26 juillet 2012 refusant implicitement l'accès à un document établi dans le cadre d'une procédure de fusion (affaire COMP/M.6166-NYSE Euronext/Deutsche Börse);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l'appui de son recours.

1)

Premier moyen, tiré de ce que la Commission n'a pas adopté de décision sur la demande de la partie requérante d'accéder à un document déterminé dans le délai prévu par l'article 8, paragraphe 2, du règlement no1049/2001 (1), ce qui constitue, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement, une décision négative implicite et non motivée et, de ce fait, une violation des dispositions pertinentes relatives à l'accès aux documents.

2)

Deuxième moyen, tiré de ce qu'aucun des arguments soulevés par la Commission dans son évaluation préliminaire, ne justifie de refuser à la partie requérante l'accès au document demandé.


(1)  Règlement (CE) no1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


24.11.2012   

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C 366/37


Recours introduit le 26 septembre 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/OHMI (VALORES DE FUTURO)

(Affaire T-428/12)

2012/C 366/75

Langue de dépôt du recours: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Espagne) (représentants: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa et N. González-Alberto Rodríguez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la partie de décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 juillet 2012, dans l’affaire R 2299/2011-2, qui confirme le refus d’enregistrement de la marque communautaire no9 408 758; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «VALORES DE FUTURO» pour des produits et services des classes 16, 36 et 41 — demande de marque communautaire no9 408 758

Décision de l’examinateur: rejet partiel de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


24.11.2012   

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C 366/37


Recours introduit le 28 septembre 2012 — Distillerie Bonollo e.a./Conseil

(Affaire T-431/12)

2012/C 366/76

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italie); Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italie); Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerion, Italie); Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italie), et Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Espagne) (représentant: R. MacLean, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (1) (ci-après le «règlement attaqué») dans la mesure où les droits antidumping appliqués à Ninghai Organic Chemical Factory et Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd ont été établis illégalement, sur la base d’erreurs manifestes d’appréciation entachant d’illégalité la mesure, de violations des articles 2 et 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (2) (ci-après le «règlement antidumping de base»), de violations des droits de la défense des parties requérantes et d’une absence de motivation suffisante du règlement attaqué;

ordonner le maintien en vigueur du règlement attaqué jusqu’à ce que le Conseil ait adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’arrêt du Tribunal, conformément à l’article 264 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et

condamner la partie défenderesse et toute partie intervenante aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1)

Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en modifiant la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale dans le pays analogue sans justifier à suffisance de droit la survenance d’un changement de circonstances et a, de ce fait, violé l’article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base.

2)

Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des prix de vente effectifs sur le marché intérieur du pays analogue et a indûment utilisé des valeurs construites, en violation de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 7, sous a) et b), du règlement antidumping de base.

3)

Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en utilisant les prix du benzène pratiqués aux États-Unis et en Europe occidentale plutôt que d’utiliser les coûts effectifs des matières premières dans le pays de production, en violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et a, partant, calculé une valeur erronée pour la valeur normale utilisée dans le cadre du réexamen.

4)

Quatrième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation en dénaturant les coûts de production dans le calcul de la valeur normale construite et en utilisant des coûts de matières premières qui n’étaient pas équivalents, en violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.

5)

Cinquième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse et la Commission européenne ont violé les droits de la défense des parties requérantes en omettant de leur donner accès aux informations nécessaires pour leur permettre de comprendre la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale, et ont omis de leur fournir une motivation adéquate sur des éléments essentiels relatifs au calcul de la valeur normale du pays analogue et aux marges de dumping correspondantes qui ont été utilisées, entachant de ce fait d’illégalité le règlement attaqué.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 182, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51), tel que modifié.


24.11.2012   

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C 366/38


Recours introduit le 26 septembre 2012 — VTZ e.a./Conseil

(Affaire T-432/12)

2012/C 366/77

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Russie); Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Russie); Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky, Russie) et Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Russie) (représentants: J.-F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo et C. Van Hemelrijck, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, dans la mesure où les parties requérantes sont concernées, le règlement d’exécution (UE) no 585/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO L 174, p. 5) et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1)

Par leur premier moyen, les parties requérantes font valoir que, en cumulant les importations de Russie avec celles d’Ukraine, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits, a violé l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (1) (ci-après le «règlement de base») et a méconnu le principe d’égalité de traitement.

2)

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent que, en concluant que l’abrogation des mesures est susceptible de conduire à une réapparition du préjudice, le Conseil a violé le principe d’égalité de traitement et a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits, violant, de ce fait, l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

3)

Par leur troisième moyen, les parties requérantes font valoir que le Conseil a violé l’article 9, paragraphe 4, et l’article 21 du règlement de base ainsi que le principe d’égalité de traitement, en ce qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’analyse de l’intérêt de l’Union.

4)

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes soutiennent que le Conseil a violé le principe de bonne administration et les droits de la défense des parties requérantes, en ce qu’il s’est abstenu d’examiner les arguments avancés par les parties requérantes au cours de l’enquête et de leur communiquer les faits et considérations essentiels concernant la présente affaire, ainsi que l’obligation de motivation; et qu’il a violé le principe de bonne administration et les droits de la défense des parties requérantes, en ce qu’il a communiqué aux États membres des informations concernant la présente affaire avant la réception d’une quelconque observation des parties requérantes et en ce qu’il a consulté le comité consultatif antidumping préalablement à l’audition des parties requérantes.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 1), tel que modifié.


24.11.2012   

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C 366/39


Recours introduit le 28 septembre 2012 — Steiff/OHMI (Bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche)

(Affaire T-433/12)

2012/C 366/78

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Allemagne) (représentant: M. D. Fissl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 23 juillet 2012 dans l’affaire R 1693/2011-1;

annuler le rejet, par l’OHMI, de la demande d’enregistrement de marque communautaire no9 439 613;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque de position, par laquelle la protection à titre de marque est revendiquée pour un bouton rond en métal brillant ou mat, situé dans la zone médiane de l’oreille d’un animal en peluche, pour des produits relevant de la classe 28 — demande d’enregistrement de marque communautaire no9 439 613

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


24.11.2012   

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C 366/39


Recours introduit le 28 septembre 2012 — Steiff/OHMI (Étiquette avec bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche)

(Affaire T-434/12)

2012/C 366/79

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Allemagne) (représentant: M. D. Fissl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 juillet 2012 dans l’affaire R 1692/2011-1;

annuler le rejet, par l’OHMI, de la demande d’enregistrement de marque communautaire no9 439 654;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque de position, par laquelle la protection à titre de marque est revendiquée pour une étiquette oblongue en tissu, fixée dans la zone médiane de l’oreille d’un animal en peluche au moyen d’un bouton rond en métal brillant ou mat, pour des produits relevant de la classe 28 — demande d’enregistrement de marque communautaire no9 439 654

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009


24.11.2012   

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C 366/39


Recours introduit le 5 octobre 2012 — Changmao Biochemical Engineering/Conseil

(Affaire T-442/12)

2012/C 366/80

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Shangzhou, Chine) (représentants: E. Vermulst et S. Van Cutsem, avocats)

Partie défenderesse: Conseil

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) no 626/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 182 du 13 juillet 2012, p. 1) pour autant qu’il s’applique à la partie requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22 décembre 2009, p. 51) en rejetant la demande de la partie requérante de se voir reconnaître le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au motif qu’il y aurait eu une distorsion du prix de la matière première de base, le benzène. Les institutions de l’Union ont commis une erreur manifeste d’appréciation en comparant le prix du benzène produit à partir du coke avec celui du benzène produit à partir du pétrole, et ont fondé leur appréciation sur un droit à l’exportation imposé sur le benzène, qu’elles ont reconnu ne plus être en vigueur. En outre, les institutions ont violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement (CE) no 1225/2009 en considérant que l’absence de remboursement de TVA sur les exportations de benzène constituait une intervention significative de l’État dans les décisions commerciales de la partie requérante.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 étant donné que le Conseil aurait du octroyer à la partie requérante le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pendant le réexamen intermédiaire, et qu’il a donc conclu à tort que les circonstances concernant le dumping avaient significativement changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

3)

Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’obligation de motivation, l’article 296 TFUE, et les articles 6, paragraphe 7, 11, paragraphe 3, 14, paragraphe 2, 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil en s’abstenant de prendre en considération les commentaires et les preuves fournies par la partie requérante, puis d’indiquer les raisons ayant abouti au rejet de ces éléments, et en s’abstenant d’exposer clairement son raisonnement concernant la distorsion alléguée du prix de la matière première, le benzène.

4)

Quatrième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse à violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil en s’abstenant d’adopter une décision sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête.

5)

Cinquième moyen tiré de ce que la partie défenderesse à violé l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et les droits de la défense en refusant de fournir les éléments détaillés sur la base desquels la valeur normale a été calculée.


24.11.2012   

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C 366/40


Ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2012 — 3M Pumps/OHMI — 3M (3M Pumps)

(Affaire T-25/12) (1)

2012/C 366/81

Langue de procédure: l’italien

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 98 du 31.3.2012.


Tribunal de la fonction publique

24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/41


Recours introduit le 25 septembre 2012 — ZZ/Parlement

(Affaire F-102/12)

2012/C 366/82

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: C. Bernard-Glanz et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de reclasser le requérant au grade AST5, échelon 3 avec effet rétroactif.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée et, en tant que de besoin, la décision rejetant la réclamation;

Indiquer à la partie défenderesse les effets qu’emporte cette annulation, à savoir, son reclassement dans le grade D4, échelon 8, à compter du 1er mai 2004, une reconstitution de sa carrière conformément aux promotions et avancements d’échelon l’ayant affectée depuis lors et le versement de tout arriéré éventuel de rémunération;

condamner le Parlement européen aux dépens.


24.11.2012   

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C 366/41


Recours introduit le 28 septembre 2012 — ZZ/BEI

(Affaire F-107/12)

2012/C 366/83

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d'investissement

Objet et description du litige

L’annulation de la décision implicite de la BEI de ne pas calculer les annuités de retraite revalorisées du requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision implicite de rejet de la demande du 10 juillet 2011 du requérant que la Banque européenne d'investissement procède au calcul de ses annuités de retraite revalorisées et, au-delà, au paiement du montant correspondant à cette revalorisation;

condamner la Banque européenne d'investissement à octroyer au requérant le bénéfice d’une revalorisation de ses annuités de pension correspondant à 6 ans et 1 mois d’années d’assurance complémentaires;

condamner la Banque européenne d'investissement au paiement de la somme fixée ex aequo et bono et à titre provisoire à 5 000 euros, au titre du préjudice moral subi;

condamner la Banque européenne d'investissement aux dépens.