ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2011.364.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 364

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
14 décembre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 364/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2011/C 364/02

Communication en application de l'article 12, paragraphe 5 a) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière

4

 

III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

 

Conseil

2011/C 364/03

Recommandation du Conseil du 30 novembre 2011 concernant la nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

6

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

 

Banque centrale européenne

2011/C 364/04

Avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2011 sur une recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne (CON/2011/100)

7

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 364/05

Taux de change de l'euro

8

2011/C 364/06

Éncadrement des aides d'État à la construction navale

9

 

Cour des comptes

2011/C 364/07

Rapport spécial no 12/2011 Les mesures prises par l’UE ont-elles contribué à l’adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?

14

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2011/C 364/08

Appel à propositions 2011 — Programme L'Europe pour les citoyens (2007-2013) — Mise en œuvre des actions du programme: des citoyens actifs pour l'Europe, une société civile active en Europe et une mémoire européenne active

15

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 364/09

Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.654 — Codes d'instruments financiers de Reuters (RIC) [notifiée sous le numéro C(2011) 9391]  ( 1 )

21

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2011/C 364/10

Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 364/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 364/01

Date d'adoption de la décision

10.11.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 549/09

État membre

Allemagne

Région

Bayern

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Verlängerung der Beihilferegelung zur Unterstützung der Filmproduktion in Bayern

Base juridique

Richtlinien für die FilmFernsehFonds Bayern GmbH, Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention remboursable, subvention directe, prêt à taux réduit

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 13,5 Mio EUR

 

Montant global de l'aide prévue: 54 Mio EUR

Intensité

70 %

Durée

1.1.2010-31.12.2013

Secteurs économiques

Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

19.10.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

N 330/10

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Programme national «Très haut débit» — Volet B

Base juridique

Loi no 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Code général des collectivités territoriales (articles L 1425-1 et L 1425-2). Loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Code des postes et des communications électroniques (articles L 34-8 et L 34-8-3). Décision no 2010-1314 de l'ARCEP en date 14 décembre 2010 précisant les conditions d’accessibilité et d’ouverture des infrastructures et des réseaux éligibles à une aide du fonds d’aménagement numérique des territoires

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement sectoriel, développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 750 Mio EUR

Intensité

Durée

jusqu'au 1.1.2016

Secteurs économiques

Services de postes et télécommunications

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Fonds national pour la societé numérique, collectivités territoriales

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

9.11.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.31722 (11/N)

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

A sporttevékenység támogatásához kapcsolódó társaságiadó-, és illetékkedvezmény

Base juridique

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement sectoriel

Forme de l'aide

Déduction fiscale

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 21 200 Mio HUF

 

Montant global de l'aide prévue: 127 200 Mio HUF

Intensité

70 %

Durée

jusqu'au 30.6.2017

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


14.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 364/4


Communication en application de l'article 12, paragraphe 5 a) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière

2011/C 364/02

Un renseignement tarifaire contraignant cesse d'être valide, à compter de ce jour, s'il devient incompatible avec l'interprétation de la Nomenclature douanière telle qu'elle résulte des mesures tarifaires internationales suivantes:

Modifications des notes explicatives du système harmonisé et du recueil des avis de classement approuvés par le Conseil de coopération douanière (document CCD no NC1649 — rapport de la 47e session du Comité du SH):

MODIFICATIONS DES NOTES EXPLICATIVES À EFFECTUER PAR PROCÉDURE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DU SH ET AVIS DE CLASSEMENT, RÉDIGÉS PAR LE COMITÉ DU SH DE L'OMD

(47e SESSION DU CSH — MARS 2011)

DOC. NC1649

Modifications des notes explicatives de la nomenclature annexée à la convention du SH

Chapitre 29

R/11


Avis de classement approuvés par le Comité du SH

2106.90/26-27

R/3

2208.90/4-6

R/2

4410.11/1

R/4

8517.62/20

R/5

8528.51/1

R/6

8543.70/5

R/7

Un renseignement tarifaire contraignant cesse d'être valide, en conformité avec l'article 17 du code des douanes, à compter du 1er janvier 2012 s'il devient incompatible avec l'interprétation de la nomenclature douanière telle qu'elle résulte des mesures tarifaires internationales suivantes:

Modifications des notes explicatives du système harmonisé approuvées par le Conseil de coopération douanière (document CCD NC1649, annexe Q/4, rapport de la 47e session du Comité du SH):

MODIFICATIONS DES NOTES EXPLICATIVES À EFFECTUER PAR PROCÉDURE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DU SH, RÉDIGÉES PAR LE COMITÉ DU SH DE L'OMD

(47e SESSION DU CSH — MARS 2011)

DOC. NC1649

Modifications des notes explicatives de la nomenclature annexée à la convention du SH et découlant de la recommendation du 26 juin 2009 et élaborées par le CSH lors de sa 47e session. Document NC1649.

Notes explicatives

Q/4

Modifications des notes explicatives du système harmonisé approuvées par le Conseil de coopération douanière (document CCD NC1705, annexe N, rapport de la 48e session du Comité du SH):

MODIFICATIONS DES NOTES EXPLICATIVES À EFFECTUER PAR PROCÉDURE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DU SH, RÉDIGÉES PAR LE COMITÉ DU SH DE L'OMD

(48e SESSION DU CSH — SEPTEMBRE 2011)

DOC. NC1705

Modifications des notes explicatives de la nomenclature annexée à la convention du SH et découlant de la recommendation du 26 juin 2009 et élaborée par le CSH lors de sa 48e session. Document NC1705.

Notes explicatives

N

Les informations relatives au contenu de ces mesures peuvent être obtenues auprès de la direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission des Communautés européennes (rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgique) ou peuvent être téléchargées du site internet de cette direction générale.

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


III Actes préparatoires

CONSEIL

Conseil

14.12.2011   

FR

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C 364/6


RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 30 novembre 2011

concernant la nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

2011/C 364/03

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 283, paragraphe 2,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment son article 11.2,

considérant qu'il est nécessaire de nommer un nouveau membre du directoire de la Banque centrale européenne à la suite de la décision prise par M. Lorenzo BINI SMAGHI de démissionner avec effet à la fin du 31 décembre 2011.

RECOMMANDE AU CONSEIL EUROPÉEN:

de nommer M. Benoît COEURÉ membre du directoire de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Banque centrale européenne

14.12.2011   

FR

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C 364/7


AVIS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 décembre 2011

sur une recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Introduction et fondement juridique

Le 1er décembre 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du président du Conseil européen portant sur la recommandation du Conseil du 30 novembre 2011 (1) concernant la nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne.

Le conseil des gouverneurs de la BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Observations générales

1.

La recommandation du Conseil, qui a été présentée au Conseil européen et sur laquelle le Parlement européen et le conseil des gouverneurs de la BCE sont consultés, recommande de nommer Benoît COEURÉ membre du directoire de la BCE pour un mandat de huit ans.

2.

Le conseil des gouverneurs de la BCE estime que le candidat proposé est une personne dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues, comme l’exige l’article 283, paragraphe 2, du traité.

3.

Le conseil des gouverneurs de la BCE n’a pas d’objection à l’égard de la recommandation du Conseil de nommer Benoît COEURÉ membre du directoire de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 décembre 2011.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Non encore parue au Journal officiel.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.12.2011   

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C 364/8


Taux de change de l'euro (1)

13 décembre 2011

2011/C 364/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3181

JPY

yen japonais

102,60

DKK

couronne danoise

7,4366

GBP

livre sterling

0,84625

SEK

couronne suédoise

9,0605

CHF

franc suisse

1,2345

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,7110

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,633

HUF

forint hongrois

304,39

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6970

PLN

zloty polonais

4,5608

RON

leu roumain

4,3485

TRY

lire turque

2,4641

AUD

dollar australien

1,3016

CAD

dollar canadien

1,3528

HKD

dollar de Hong Kong

10,2548

NZD

dollar néo-zélandais

1,7215

SGD

dollar de Singapour

1,7158

KRW

won sud-coréen

1 519,49

ZAR

rand sud-africain

10,8795

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3877

HRK

kuna croate

7,4986

IDR

rupiah indonésien

12 005,28

MYR

ringgit malais

4,1850

PHP

peso philippin

57,795

RUB

rouble russe

41,7115

THB

baht thaïlandais

41,138

BRL

real brésilien

2,4292

MXN

peso mexicain

18,1647

INR

roupie indienne

70,1100


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


14.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 364/9


ÉNCADREMENT DES AIDES D'ÉTAT À LA CONSTRUCTION NAVALE

2011/C 364/06

1.   INTRODUCTION

1.

Depuis le début des années 70, les aides d'État à la construction navale sont régies par plusieurs régimes spécifiques qui ont été progressivement alignés sur les dispositions relatives aux aides d’État horizontales. L'encadrement actuel des aides d'État à la construction navale (1) expirera le 31 décembre 2011. Conformément à sa politique d’amélioration de la transparence des règles en matière d’aides d’État et de simplification de celles-ci, la Commission s’efforce, dans toute la mesure du possible, de supprimer les écarts existant entre les règles applicables à la construction navale et celles qui régissent d'autres secteurs industriels, en étendant au secteur de la construction navale les dispositions horizontales générales (2).

2.

La Commission admet, cependant, que la construction navale se distingue d'autres secteurs industriels du fait de certaines particularités, telles que des séries de production limitées, l'ampleur, la valeur et la complexité des unités produites, et du fait de l'utilisation commerciale généralement faite des prototypes.

3.

Compte tenu de ces particularités, la Commission estime qu’il y a lieu de continuer à appliquer des dispositions spécifiques aux aides à l’innovation dans le secteur de la construction navale tout en s’assurant que ces aides n'affectent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun.

4.

Les aides d'État en faveur de l’innovation doivent conduire le bénéficiaire à modifier son comportement en l'incitant à renforcer ses activités d’innovation et à concevoir des projets ou des activités d’innovation qui n'auraient pas vu le jour sans aide, ou qui auraient eu moins d’ampleur. L’effet d’incitation est constaté par une analyse contrefactuelle qui compare les niveaux de l’activité prévue avec et sans aide. C’est pourquoi, le présent encadrement définit des conditions spécifiques qui permettront aux États membres de s’assurer de la présence d’un effet d’incitation.

5.

Un ensemble informel de règles relatives aux aides à l’innovation dans le secteur de la construction navale, en ce qui concerne notamment les dépenses admissibles et la confirmation du caractère innovant du projet, a été élaboré en collaboration avec le secteur et est appliqué par la Commission dans sa pratique décisionnelle. Dans un souci de transparence, ces règles doivent être formellement intégrées dans les règles relatives aux aides à l’innovation.

6.

En ce qui concerne les aides à finalité régionale, la Commission reverra, en 2013, les lignes directrices horizontales concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (3). C’est pourquoi, elle continuera d’appliquer, en attendant, les règles spécifiques applicables aux aides à finalité régionale dans le secteur de la construction navale qui sont actuellement définies dans l'encadrement de 2003. Elle reverra la situation à l'occasion de la révision des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

7.

Pour ce qui est des crédits à l’exportation, l’objectif du présent encadrement est de respecter les obligations internationales en vigueur.

8.

Le présent encadrement contient donc des dispositions spécifiques applicables aux aides à l’innovation et aux aides à finalité régionale dans le secteur de la construction navale, ainsi que des dispositions relatives aux crédits à l’exportation. Par ailleurs, les aides au secteur de la construction navale sont considérées compatibles avec le marché intérieur en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en vertu des instruments d'aides d'État horizontales (4), sauf dispositions contraires prévues dans ces instruments.

9.

Conformément à l'article 346 du traité et sous réserve des dispositions de l'article 348 du traité, tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité en matière de financement de navires de guerre.

10.

La Commission compte appliquer les principes énoncés dans le présent encadrement du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Après cette date, elle envisage d’inclure les dispositions relatives aux aides à l’innovation dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (5) et d’intégrer les aides à finalité régionale au secteur de la construction navale dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

2.   CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

11.

Au titre du présent encadrement, la Commission peut autoriser les aides accordées aux chantiers navals, dans le cas de crédits à l'exportation, les aides accordées aux propriétaires de navires pour la construction, la réparation ou la transformation des navires, les aides à l’innovation accordées à la construction de structures flottantes et mobiles en mer.

12.

Aux fins du présent encadrement, on entend par:

a)   «construction navale»: la construction, dans l’Union, de navires de commerce autopropulsés;

b)   «réparation navale»: la réparation ou la remise en état, dans l’Union, de navires de commerce autopropulsés;

c)   «transformation navale»: la transformation, dans l’Union, de navires de commerce autopropulsés d'au moins 1 000 tb (6), pour autant que les travaux entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures d'accueil des passagers;

d)   «navire de commerce autopropulsé»: tout navire qui, grâce à son système permanent de propulsion et de gouverne, possède toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer ou sur les voies navigables intérieures, et qui appartient à l'une des catégories suivantes:

i)navires de mer ou bateaux de navigation intérieure d'au moins 100 tb utilisés pour le transport de passagers et/ou de marchandises;ii)navires de mer ou bateaux de navigation intérieure d'au moins 100 tb utilisés pour assurer un service spécialisé (par exemple, dragueurs et brise-glaces);iii)remorqueurs d'au moins 365 kW;iv)coques en cours de finition des navires visés aux points i), ii) et iii), flottantes et mobiles.

e)   «structures flottantes et mobiles en mer»: des structures destinées à l’exploration, l’exploitation ou la production de pétrole, de gaz ou d’énergies renouvelables qui possèdent les caractéristiques d’un navire de commerce, mais qui ne sont pas autopropulsées, et qui sont prévues pour pouvoir être déplacées plusieurs fois au cours de leur mission.

3.   MESURES SPÉCIFIQUES

3.1.   Aides à finalité régionale

13.

Les aides à finalité régionale accordées à la construction, à la réparation ou à la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur à condition de respecter, en particulier, les conditions suivantes:

a)

les aides doivent être accordées pour des investissements destinés à mettre à niveau ou à moderniser les chantiers navals existants, hors de toute restructuration financière du chantier naval concerné, dans le but d'accroître la productivité des installations existantes;

b)

dans les régions visées à l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne doit pas dépasser 22,5 % d'équivalent-subvention brut;

c)

dans les régions visées à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne doit pas dépasser 12,5 % d'équivalent-subvention brut ou le plafond d'aide régionale applicable, selon le montant qui s'avère le moins élevé;

d)

les aides doivent être limitées au soutien des dépenses admissibles, telles que définies dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013.

3.2.   Aides à l’innovation

3.2.1.   Demandes admissibles

14.

Les aides accordées à l’innovation pour la construction, la réparation ou la transformation de navires peuvent être considérées compatibles avec le marché intérieur jusqu'à une intensité maximale de l’aide de 20 % bruts, pour autant qu'elles se rapportent à l'application industrielle de produits ou de procédés innovants, c’est-à-dire technologiquement nouveaux ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur de la construction navale au sein de l’Union, qui présentent un risque d’échec sur le plan technologique ou industriel. Les aides à l'innovation pour l'équipement et la modernisation des bateaux de pêche ne sont pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur à moins que les conditions prévues à l'article 25, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (7), ou dans ses dispositions successives, ne soient remplies. Aucune aide ne peut être accordée à un chantier naval si une aide du Fonds européen pour la pêche, ou de l'instrument qui succède à celui-ci, ou une autre aide publique est accordée relativement au même navire.

15.

Les produits et les procédés innovants au sens du point 14 comprennent les améliorations dans le domaine environnemental liées à la qualité et aux performances, telles que l'optimalisation de la consommation de carburant, les émissions des moteurs, les déchets et la sécurité.

16.

Lorsque l'innovation a pour objet d'augmenter la protection de l'environnement et conduit à respecter des normes qui ont été adoptées par l'Union au moins un an avant leur entrée en vigueur, ou lorsqu'elle augmente le niveau de protection de l'environnement en l’absence de normes de l’Union, ou lorsqu'elle permet d'aller au-delà des normes de l'Union, l'intensité maximale de l'aide peut être portée à 30 % bruts. Les expressions «normes de l'Union» et «protection de l'environnement» correspondent aux définitions de ces expressions dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à la protection de l'environnement.

17.

Les produits innovants, pour autant qu’ils respectent les critères visés au point 14, concernent soit une nouvelle classe de navire définie par le premier navire d’une série potentielle de navires identiques (prototype), soit des parties innovantes d’un navire qui peuvent être isolées du navire en tant qu’élément séparé.

18.

Les procédés innovants, pour autant qu’ils respectent les critères visés au point 14, désignent la création et la mise en œuvre de nouveaux procédés en matière de production, de gestion, de logistique ou d'ingénierie.

19.

Les aides à l'innovation sont uniquement considérées compatibles avec le marché intérieur si elles sont octroyées à la première application industrielle de produits ou de procédés innovants.

3.2.2.   Dépenses admissibles

20.

Les aides à l’innovation de produits ou de procédés doivent se limiter au soutien des dépenses d'investissement, d'études, d'ingénierie et de mise à l'essai directement et exclusivement liées à la partie innovante du projet et qui sont exposées après la date de la demande d'aide à l'innovation (8).

21.

Les dépenses admissibles comprennent les dépenses du chantier naval ainsi que les dépenses d'acquisition de biens ou de services fournis par des tiers (par exemple, fournisseurs de systèmes, fournisseurs clefs en main, sous-traitants) pour autant que ces biens et services soient strictement liés à l'innovation. Les dépenses admissibles sont définies plus en détail dans l’annexe.

22.

L’autorité nationale compétente, désignée par l’État membre pour l’application des aides à l’innovation, doit examiner les dépenses admissibles sur la base des estimations fournies et établies par le demandeur. Si la demande inclut les dépenses liées à l’achat de biens et de services auprès de fournisseurs, ces derniers ne doivent pas avoir bénéficié d’une aide d’État pour ces biens ou ces services visant les mêmes objectifs.

3.2.3.   Confirmation du caractère innovant du projet

23.

Pour qu'une demande d’aide à l’innovation puisse être jugée compatible avec le marché intérieur en vertu du présent encadrement, elle doit être présentée à l’autorité nationale compétente avant que le demandeur ne conclue un contrat ferme pour la réalisation du projet spécifique pour lequel l’aide à l’innovation est demandée. La demande doit comporter une description de l’innovation, en termes à la fois qualitatifs et quantitatifs.

24.

L’autorité nationale compétente doit demander à un expert indépendant et techniquement compétent de confirmer que l'aide est demandée pour un projet qui représente un produit ou un procédé technologiquement nouveau ou sensiblement amélioré par rapport à l'état de la technique qui existe dans le secteur de la construction navale dans l’Union (appréciation qualitative). L'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur que si l'expert indépendant et techniquement compétent confirme à l'autorité nationale compétente que les dépenses admissibles du projet ont été calculées de manière à couvrir exclusivement les parties innovantes du projet en question (appréciation quantitative).

3.2.4.   Effet d'incitation

25.

Les aides d’État à l’innovation au sens du présent encadrement doivent avoir un effet d’incitation, c’est-à-dire induire chez leur bénéficiaire un changement de comportement l’amenant à intensifier ses activités d’innovation. Elles doivent déboucher sur un accroissement en termes de taille, de portée, de budget ou de rythme des activités d’innovation.

26.

Conformément aux dispositions définies au point 25, la Commission considère que l'aide est dépourvue d'effet d'incitation pour le bénéficiaire dans tous les cas où le projet (9) a déjà été lancé avant que le bénéficiaire ait adressé sa demande d'aide aux autorités nationales.

27.

Pour vérifier que l'aide inciterait le bénéficiaire à modifier son comportement et à renforcer le niveau de ses activités d’innovation, les États membres doivent fournir une évaluation ex ante de l'augmentation de l'activité d’innovation sur la base d'une analyse reposant sur une comparaison de la situation avec et sans octroi d'aide. Les critères à utiliser peuvent inclure l'accroissement des activités d’innovation en termes de taille, de portée, de budget ou de rythme, en association avec d'autres facteurs quantitatifs et/ou qualitatifs utiles présentés par l'État membre dans sa notification conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

28.

Si un effet significatif sur au moins un de ces éléments peut être démontré, la Commission, compte tenu du comportement normal d'une entreprise du secteur en cause, considérera généralement que l'aide considérée a un effet d'incitation.

29.

Lors de l'examen d'un régime d'aides, les conditions pour établir l'existence de l’effet d’incitation sont réputées remplies si l'État membre s'est engagé à octroyer des aides individuelles au titre dudit régime uniquement après avoir vérifié l'existence d'un effet d'incitation et à fournir des rapports annuels sur la mise en œuvre du régime d'aides autorisé.

30.

La demande d'aide ne peut être approuvée que si le bénéficiaire conclut un contrat ferme pour la réalisation du projet ou du procédé de construction, réparation ou transformation de navire pour lesquels l'aide à l’innovation est demandée. Les paiements ne peuvent être effectués qu'après la signature du contrat en question. Si le contrat est annulé ou le projet abandonné, l'aide versée doit être intégralement remboursée, avec les intérêts, à partir de la date de son paiement. De même, si le projet n'est pas achevé, l'aide qui n'a pas été utilisée pour les dépenses d'innovation admissibles doit être remboursée avec les intérêts. Le taux d’intérêt retenu doit être au moins comparable aux taux de référence adoptés par la Commission.

3.3.   Crédits à l'exportation

31.

Les aides à la construction navale accordées sous forme de facilités de crédit bénéficiant d'un soutien public à des armateurs ressortissants ou non de l'État membre ou à des tiers pour la construction ou la transformation de navires peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles sont conformes aux dispositions de l'arrangement de l'OCDE de 1998 relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et à celles de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires, ou à toutes dispositions qui leur succéderaient dans le cadre de cet arrangement ou qui remplaceraient ce dernier.

4.   RAPPORTS ET SUIVI

32.

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (10) et le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (11) requièrent que les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants. Au moment d’adopter une décision au titre du présent encadrement, la Commission peut demander, pour toutes les aides à l'innovation octroyées à de grandes entreprises en vertu d’un régime d’aide autorisé, que les États membres précisent, dans un rapport, comment ils ont respecté la condition relative à l’effet d’incitation dans l’aide accordée à une grande entreprise, notamment au regard des critères mentionnés au point 3.2.4.

5.   CUMUL

33.

Les plafonds d'aide fixés dans le présent encadrement sont applicables que l'aide en cause soit financée en tout ou en partie par des ressources d'État ou de l'Union. Les aides autorisées en vertu du présent encadrement ne peuvent être cumulées avec d'autres formes d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité ou avec d'autres formes de financement de l'Union si un tel cumul donne lieu à une intensité d'aide supérieure à celle fixée dans le présent encadrement.

34.

En cas d'aides à finalités différentes portant sur les mêmes dépenses admissibles, le plafond d'aide le plus favorable est applicable.

6.   APPLICATION DU PRÉSENT ENCADREMENT

35.

La Commission appliquera les principes définis dans le présent encadrement du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Elle appliquera ces principes à toutes les mesures d’aide notifiées sur lesquelles elle est appelée à statuer après le 31 décembre 2011, même si les projets ont été notifiés avant cette date.

36.

Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (12), la Commission appliquera les principes énoncés dans le présent encadrement aux aides non notifiées accordées après le 31 décembre 2011.


(1)  JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.

(2)  Voir le «Plan d’action dans le domaine des aides d’État» COM(2005) 107 final, point 65: «la Commission décidera si un encadrement des aides d'État à la construction navale est toujours nécessaire ou si ce secteur devrait simplement être régi par des règles horizontales».

(3)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(4)  Comme, par exemple, les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à la protection de l'environnement (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1), qui définissent les conditions dans lesquelles des aides aux chantiers navals peuvent être autorisées pour l’adoption de procédés de production plus respectueux de l’environnement. De surcroît, les aides à l’acquisition de nouveaux véhicules de transport qui vont au-delà des normes de l’UE ou qui augmentent le niveau de protection environnementale en l’absence de normes de l’UE peuvent être octroyées à des propriétaires de navires, contribuant ainsi de façon générale à des transports maritimes plus propres.

(5)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  Tonnes brutes.

(7)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(8)  À l’exception des dépenses liées aux études de faisabilité entreprises dans les 12 mois précédant la demande d’aide pour un procédé innovant.

(9)  Cela n’exclut pas que le bénéficiaire potentiel ait pu avoir déjà réalisé des études de faisabilité qui ne sont pas couvertes par la demande d'aide d’État.

(10)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(11)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(12)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


ANNEXE

Dépenses admissibles au bénéfice d'aides à l’innovation dans le secteur de la construction navale

1.   NOUVELLE CLASSE DE NAVIRE

Pour la construction d'une nouvelle classe de navire pouvant prétendre au bénéfice d'une aide à l'innovation, les dépenses suivantes sont admissibles:

a)

dépenses liées au développement du concept;

b)

dépenses liées à la conception générale;

c)

dépenses liées à la conception fonctionnelle;

d)

dépenses liées à la conception détaillée;

e)

dépenses liées aux études, essais et maquettes; et dépenses similaires liées à la production et à la conception du navire;

f)

dépenses liées à la planification de la mise en œuvre du concept;

g)

dépenses liées aux épreuves et essais du produit;

h)

coûts de main-d’œuvre et frais généraux additionnels pour une nouvelle classe de navire (courbe d'apprentissage).

Aux fins des points a) à g), les dépenses liées à un modèle d'ingénierie standard équivalant à une classe antérieure de navire sont exclues.

Aux fins du point h), les coûts de production supplémentaires qui s'avèrent indispensables pour pouvoir valider l'innovation technologique peuvent être admis pour autant qu'ils ne dépassent pas le montant strictement nécessaire. En raison des défis techniques liés à la construction d'un prototype, les coûts de production du premier navire excèdent normalement les coûts de production des navires suivants de la série. Les coûts de production additionnels sont définis comme équivalant à la différence entre les coûts de main-d’œuvre et les frais généraux associés du premier navire d’une nouvelle classe de navire, et les coûts de production des navires suivants de la même série. Les coûts de main-d’œuvre comprennent les salaires et les charges sociales.

En conséquence, dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, un maximum de 10 % des coûts de production associés à la construction d'une nouvelle classe de navire peuvent être considérés comme dépenses admissibles s'ils s'avèrent nécessaires pour valider l'innovation technique. Un cas est considéré comme dûment justifié si les coûts de production additionnels sont estimés supérieurs à 3 % des coûts de production des navires suivants de la série.

2.   NOUVEAUX COMPOSANTS OU SYSTÈMES D’UN NAVIRE

Pour les nouveaux composants ou les nouveaux systèmes pouvant prétendre au bénéfice d'aides à l'innovation, les dépenses suivantes sont admissibles pour autant qu'elles soient strictement liées à l'innovation:

a)

dépenses liées au développement et à la conception;

b)

dépenses liées aux essais de la partie innovante, aux maquettes;

c)

dépenses liées au matériel et aux équipements;

d)

à titre exceptionnel, les coûts de construction et d'installation d'un nouveau composant ou d’un nouveau système nécessaires pour valider l'innovation, pour autant qu'ils soient limités au montant minimum nécessaire.

3.   NOUVEAUX PROCÉDÉS

Pour les nouveaux procédés pouvant prétendre au bénéfice d'aides à l'innovation, les dépenses suivantes sont admissibles pour autant qu'elles soient strictement liées au procédé innovant:

a)

dépenses liées au développement et à la conception;

b)

dépenses liées au matériel et aux équipements;

c)

le cas échéant, dépenses liées aux essais du nouveau procédé;

d)

dépenses liées aux études de faisabilité entreprises dans les 12 mois précédant la demande d’aide.


Cour des comptes

14.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 364/14


Rapport spécial no 12/2011 «Les mesures prises par l’UE ont-elles contribué à l’adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?»

2011/C 364/07

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 12/2011 «Les mesures prises par l’UE ont-elles contribué à l’adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne: http://www.eca.europa.eu

Vous pouvez obtenir gratuitement le rapport sur support papier en vous adressant à la

Cour des comptes européenne

Unité «Audit: Production des rapports»

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4398-1

Courriel: euraud@eca.europa.eu

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V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

14.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 364/15


Appel à propositions 2011 — Programme «L'Europe pour les citoyens» (2007-2013)

Mise en œuvre des actions du programme: des citoyens actifs pour l'Europe, une société civile active en Europe et une mémoire européenne active

2011/C 364/08

INTRODUCTION

Le présent appel à propositions est fondé sur la décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, établissant, pour la période 2007-2013, le programme «L'Europe pour les citoyens» visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (1). Les conditions détaillées du présent appel à propositions sont présentées dans le guide du programme «L'Europe pour les citoyens» publié sur le site web Europa (voir point VII). Le guide du programme fait partie intégrante du présent appel à propositions.

I.   Objectifs

Le programme «L'Europe pour les citoyens» prévoit les objectifs spécifiques suivants:

rapprocher les individus des communautés locales de toute l'Europe, pour qu'ils partagent et échangent leurs expériences, leurs opinions et leurs valeurs, tirent des enseignements de l'histoire et œuvrent à la construction de l'avenir;

favoriser l'action, les débats et la réflexion en matière de citoyenneté européenne et de démocratie, de valeurs, d'histoire et de culture communes grâce à la coopération des organisations de la société civile au niveau européen;

rendre l'idée de l'Europe plus tangible pour ses citoyens, en promouvant les valeurs et les réalisations européennes, tout en préservant la mémoire de son passé;

encourager l'interaction des citoyens et des organisations de la société civile de tous les pays participants, en contribuant au dialogue interculturel et en mettant en évidence tant la diversité que l'unité de l'Europe, une attention particulière étant accordée aux activités visant à renforcer les liens entre les citoyens des États membres qui ont accédé à l'Union européenne avant le 30 avril 2004 et ceux qui y ont accédé après cette date.

II.   Demandeurs éligibles

Le programme est ouvert à toutes les parties prenantes promouvant une citoyenneté active résidant dans l'un des pays participant au programme et concerné par la mesure considérée pour autant qu'elles soient:

un organisme public, ou

une organisation à but non lucratif dotée d'un statut légal (personnalité juridique).

Toutefois, certaines actions du programme ciblent un éventail plus limité d'organisations. Par conséquent, l'éligibilité des organisations candidates est spécifiquement définie dans le guide du programme pour chaque mesure/sous-mesure.

Les pays éligibles au programme sont:

les États membres de l'UE (2),

la Croatie,

l’Albanie,

l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

III.   Actions éligibles

Le programme «L'Europe pour les citoyens» vise à soutenir des projets en faveur de la promotion d'une citoyenneté européenne active.

Le présent appel à propositions couvre les actions suivantes du programme «L'Europe pour les citoyens», soutenues par deux types de subventions: des subventions de projet(s) et des subventions de fonctionnement.

Action 1:   Des citoyens actifs pour l'Europe

Mesure 1:   Jumelage de villes

Cette mesure vise des activités qui comportent ou encouragent des échanges directs entre citoyens européens par leur participation à des activités de jumelage de villes.

Mesure 1.1:   Rencontres de citoyens liées au jumelage de villes [subvention de projet(s)]

Cette mesure vise des activités qui comportent ou encouragent des échanges directs entre citoyens européens par leur participation à des activités de jumelage de villes. Un projet doit impliquer des municipalités représentant au minimum deux pays participants, dont l'un au moins est un État membre de l'UE. Le projet doit réunir un minimum de 25 participants internationaux originaires des municipalités invitées. La durée maximale de la rencontre est de 21 jours. La subvention maximale pouvant être octroyée est de 25 000 EUR par projet. Le montant minimum à accorder est de 5 000 EUR.

Les subventions octroyées aux rencontres de citoyens liées au jumelage de villes visent à cofinancer les frais d'organisation de la ville d'accueil ainsi que les frais de déplacements des participants invités. Le calcul de la subvention est basé sur des montants forfaitaires.

Mesure 1.2:   Réseaux de villes jumelées [subvention de projet(s)]

Cette mesure soutient le développement de réseaux créés sur la base d'une série de jumelages de villes, qui sont importants si l'on veut assurer une coopération structurée, intense et diversifiée entre les municipalités, et contribuer dès lors à maximiser l'impact du programme. Un projet doit prévoir un minimum de trois événements. Il doit impliquer des municipalités représentant un minimum de quatre pays participants, dont l'un au moins est un État membre de l'UE. Le projet doit réunir un minimum de 30 participants internationaux originaires des municipalités invitées. La durée maximale du projet est de 24 mois; la durée maximale de chaque événement est de 21 jours.

Le montant maximum éligible pour un projet dans le cadre de cette mesure est de 150 000 EUR. Le montant minimum éligible est de 10 000 EUR. Le calcul de la subvention est basé sur des montants forfaitaires.

Mesure2:   «Projets citoyens» et «Mesures de soutien»

Mesure 2.1:   Projets citoyens (subventions de projets)

Cette mesure concerne un défi majeur que l'Union européenne doit relever aujourd'hui: comment établir une passerelle entre les citoyens et l'Union européenne. Elle vise à étudier des méthodologies originales et innovantes capables propres à encourager la participation des citoyens et à renforcer le dialogue entre les citoyens européens et les institutions de l'Union européenne.

Un projet doit impliquer un minimum de cinq pays participants, dont l'un au moins est un État membre de l'UE. Un projet doit réunir un minimum de 200 participants. La durée maximale du projet est de 12 mois.

Le montant de la subvention sera calculé sur la base d'un budget prévisionnel équilibré, détaillé, libellé en euros. La subvention allouée ne pourra pas être supérieure à 60 % du montant total des coûts admissibles du projet. Le montant minimum de la subvention est de 100 000 EUR. Le montant maximum éligible pour un projet dans le cadre de la présente mesure est de 250 000 EUR.

Mesure 2.2:   Mesures de soutien [subvention de projet(s)]

Cette mesure vise à soutenir les activités pouvant conduire à la mise en place de partenariats et de réseaux durables qui touchent un nombre significatif de parties prenantes promouvant une citoyenneté européenne active, contribuant ainsi à mieux répondre aux objectifs du programme et à maximiser l'impact global et l'efficacité du programme.

Un projet doit impliquer un minimum de deux pays participants, dont l'un au moins est un État membre de l'UE. La durée maximale du projet est de 12 mois. Le projet doit prévoir au moins deux événements.

Le montant de la subvention sera calculé sur la base d'un budget prévisionnel équilibré, détaillé, libellé en euros. La subvention allouée ne pourra pas être supérieure à 80 % des coûts admissibles de l'action concernée. Le montant minimum de la subvention éligible est de 30 000 EUR. Le montant maximum éligible pour un projet dans le cadre de la présente mesure est de 100 000 EUR.

Action 2:   Une société civile active en Europe

Mesures 1 et 2:   Soutien structurel aux organisations de recherche et de réflexion et aux organisations de la société civile au niveau européen (Subventions de fonctionnement) (3)

Mesure 1— Soutien structurel aux organismes de recherche sur les politiques publiques européennes (laboratoires de réflexion) — Cette mesure est destinée à soutenir le travail des organismes de recherche sur les politiques publiques européennes (laboratoires de réflexion), qui sont en mesure d’apporter de nouvelles idées et réflexions sur les questions européennes, sur la citoyenneté européenne active et sur les valeurs européennes.

Mesure 2— Soutien structurel aux organisations de la société civile au niveau européen — Cette mesure donnera aux organisations de la société civile de dimension européenne la capacité et la stabilité nécessaires pour développer leurs activités au niveau européen. Elle a pour objectif de contribuer à la création d’une société civile structurée, cohérente et active au niveau européen.

La période d'éligibilité doit correspondre à l'exercice budgétaire du candidat, tel qu'il ressort des comptes certifiés de l'organisation. Si l'exercice budgétaire du candidat correspond à l'année civile, la période d'éligibilité s'étalera du 1er janvier au 31 décembre. Pour les candidats dont l'exercice budgétaire diffère de l'année civile, la période d'éligibilité est de 12 mois à compter de la date du début de leur exercice budgétaire.

La subvention peut être calculée selon deux méthodes distinctes:

a)

Budget basé sur des montants forfaitaires.

b)

Budget basé sur les frais réels. Le montant de la subvention sera calculé sur la base d'un budget prévisionnel équilibré, détaillé, libellé en euros. La subvention allouée ne pourra pas être supérieure à 80 % des coûts admissibles de l'action concernée.

Le montant maximum de la subvention est de 100 000 EUR.

Mesure 3:   Financement de projets mis en œuvre par des organisations de la société civile [subvention de projet(s)]

L'objectif de cette mesure est de soutenir des projets concrets mis en œuvre par des organisations de la société civile issues de différents pays participants. Ces projets doivent viser à sensibiliser l'opinion publique aux questions d'intérêt européen et contribuer à favoriser une compréhension mutuelle des différentes cultures et à identifier des valeurs communes grâce à une coopération au niveau européen.

Un projet doit impliquer un minimum de deux pays participants, dont l'un au moins est un État membre de l'UE. La durée maximale des projets est de 18 mois.

La subvention peut être calculée selon deux méthodes distinctes correspondant à des approches différentes auxquelles s'appliquent des règles spécifiques:

a)

Budget basé sur des montants forfaitaires.

b)

Budget basé sur les frais réels. Dans ce cas, le montant de la subvention demandée ne pourra pas être supérieur à 70 % des coûts admissibles de l'action concernée.

Le montant maximum de la subvention est de 150 000 EUR. Le montant minimum éligible est de 10 000 EUR.

Les organisations d'intérêt général pour l’Europe sélectionnées pour une subvention de fonctionnement en 2012 dans le cadre de l'action 2, mesures 1 et 2, ne sont pas éligibles pour un financement dans le cadre de cette mesure en 2012.

Action 4:   Une mémoire européenne active [subvention de projet(s)]

L'objectif des projets soutenus dans le cadre de cette action est de perpétuer la mémoire des victimes du nazisme et du stalinisme et d'améliorer la connaissance et la compréhension des générations actuelles et à venir de ce qui s'est passé dans les camps et autres lieux d'extermination massive, et de ce qui en était la cause.

La durée maximale du projet est de 18 mois.

La subvention peut être calculée selon deux méthodes distinctes:

a)

Budget basé sur des montants forfaitaires.

b)

Budget basé sur les frais réels. Dans ce cas, le montant de la subvention demandée ne pourra pas être supérieur à 70 % des coûts admissibles de l'action concernée.

Le montant maximum de la subvention est de 100 000 EUR. Le montant minimum éligible est de 10 000 EUR.

IV.   Critères d'attribution

Pour les subventions de projet:

Critères qualitatifs (80 % des points attribuables):

Pertinence du projet par rapport aux objectifs et aux priorités du programme (25 %)

Qualité du projet et des méthodes proposées (25 %)

Impact (15 %)

Visibilité et suivi du projet (15 %)

Critères quantitatifs (20 % des points attribuables):

Impact géographique (10 %)

Groupe cible (10 %)

À titre subsidiaire, pour les pays qui sont manifestement sous-représentés et afin de respecter l'égalité de traitement en matière de qualité, la Commission et l'agence exécutive se réservent le droit de garantir une distribution géographique équilibrée des projets sélectionnés pour chaque action.

Pour les subventions de fonctionnement:

Critères qualitatifs (80 % des points attribuables):

Pertinence par rapport aux objectifs et aux priorités du programme «L'Europe pour les citoyens» (30 %)

Adéquation, cohérence et exhaustivité du programme de travail (20 %)

Impact du programme de travail (10 %)

Valeur ajoutée européenne (10 %)

Visibilité des activités, diffusion et exploitation des résultats par rapport aux citoyens européens et autres parties prenantes (10 %)

Critères quantitatifs (20 % des points attribuables):

Impact géographique (10 %)

Groupe cible (10 %)

À titre subsidiaire, la Commission et l'agence exécutive se réservent le droit de garantir une distribution géographique équilibrée des projets sélectionnés pour chaque action.

V.   Budget

Budget prévisionnel 2012 pour les actions suivantes

Action 1 Mesure 1.1

Rencontres de citoyens liées au jumelage de villes

6 107 000 EUR

Action 1 Mesure 1.2

Réseaux thématiques de villes jumelées

4 528 000 EUR

Action 1 Mesure 2.1

Projets citoyens

1 308 000 EUR

Action 1 Mesure 2.2

Mesures de soutien

805 000 EUR

Action 2 Mesure 3

Financement de projets mis en œuvre par des organisations de la société civile

2 807 000 EUR

Action 4

Une mémoire européenne active

2 414 000 EUR

La concrétisation du présent appel à propositions est subordonnée à l'adoption du budget de l'Union européenne 2012 par l'autorité budgétaire.

VI.   Date limite d'introduction des demandes

Actions

Date limite d'introduction

Action 1 Mesure 1.1

Rencontres de citoyens liées au jumelage de villes

1er février

1er juin

1er septembre

Action 1 Mesure 1.2

Réseaux thématiques de villes jumelées

1er février

1er septembre

Action 1 Mesure 2.1

Projets citoyens

1er juin

Action 1 Mesure 2.2

Mesures de soutien

1er juin

Action 2 Mesures 1 et 2

Soutien structurel aux organisations de recherche sur les politiques européennes (laboratoires de réflexion) et aux organisations de la société civile au niveau de l’UE

15 octobre

Action 2 Mesure 3

Financement de projets mis en œuvre par des organisations de la société civile

1er février

Action 4

Une mémoire européenne active

1er juin

Les demandes doivent être reçues avant 12 heures (midi, heure de Bruxelles) à la date limite d'introduction des demandes. Si la date limite d'introduction des demandes est un jour de week-end, le premier jour ouvré suivant est considéré comme la date limite.

Les demandes doivent être envoyées à l'adresse suivante:

EACEA

Unit P7 Citoyenneté

Demandes — «Mesure XXX»

Avenue du Bourget 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles

BELGIQUE

Ne seront prises en considération que les propositions soumises à l'aide du formulaire électronique officiel de demande de subvention dûment rempli et signé par la personne autorisée à engager légalement le demandeur.

Les demandes transmises par la poste, par télécopie ou directement par courrier électronique ne seront pas examinées.

VII.   Informations complémentaires

Les conditions détaillées relatives à l'introduction de propositions de projets et les formulaires de demande sont présentées dans le guide du programme «L'Europe pour les citoyens», tel que modifié en dernier, publié sur les sites internet suivants:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.htm

Agence exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture»:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.php


(1)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.

(2)  Les 27 États membres de l'UE: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

(3)  Le présent appel à propositions concerne les subventions annuelles de fonctionnement pour l’année financière 2013.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

14.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 364/21


Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.654 — Codes d'instruments financiers de Reuters (RIC)

[notifiée sous le numéro C(2011) 9391]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 364/09

1.   INTRODUCTION

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et le principal contenu des engagements. Les tierces parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

(2)

Le 19 septembre 2011, la Commission a adopté une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Cette évaluation portait sur le secteur des services d'information financière, et plus particulièrement sur le marché des flux de données en temps réel consolidés (2). Elle était adressée à Thomson Reuters Corporation et aux entreprises placées sous son contrôle direct ou indirect, parmi lesquelles Thomson Reuters Limited («Thomson Reuters»). La Commission craint que certaines pratiques de Thomson Reuters en matière d'octroi de licences relatives aux codes d'instruments financiers de Reuters («RIC») ne soient contraires à l'article 102 du TFUE (3). Elle a ouvert une procédure à l'égard de Thomson Reuters le 30 octobre 2009.

(3)

L'évaluation préliminaire a révélé que Thomson Reuters occupait une position dominante sur le marché mondial des flux de données en temps réel consolidés.

(4)

Thomson Reuters pourrait avoir abusé de sa position dominante en imposant à ses clients des restrictions concernant l'utilisation des RIC. En effet, a) elle interdit à ses clients d'utiliser les RIC pour retrouver des données dans des flux de données en temps réel consolidés proposés par d'autres fournisseurs et b) elle empêche les tiers d'élaborer et de tenir à jour des tableaux de correspondance incorporant des RIC afin de permettre une interaction entre les systèmes des clients de Thomson Reuters et les flux de données en temps réel consolidés d'autres fournisseurs (4).

(5)

De toute évidence, ces restrictions engendrent d'importants obstacles au changement de fournisseur. Les clients de Thomson Reuters utilisent largement les RIC dans leurs applications basées sur un serveur, et le personnel qui gère ces applications s'est familiarisé avec le système de codage des RIC. En raison des restrictions mises en place par Thomson Reuters, consistant en l'intégration des RIC dans des applications basées sur un serveur, le fait de changer de fournisseur implique de supprimer les RIC et de recoder ces applications pour remplacer les RIC par un autre système de codage. Il s'agit là d'une tâche ardue et souvent excessivement onéreuse. La Commission estime à titre préliminaire que Thomson Reuters a effectivement contraint des clients ayant intégré les RIC dans leurs applications à utiliser ses flux de données en temps réel consolidés, empêchant par conséquent d'autres fournisseurs de flux de données en temps réel consolidés de lui opposer une concurrence réelle sur le marché des flux de données en temps réel consolidés.

3.   PRINCIPAL CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

(6)

Thomson Reuters conteste l'évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins offert des engagements, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence (les «engagements»). Ces engagements sont présentés succinctement ci-après. Leur version non confidentielle est publiée dans son intégralité en anglais sur le site internet de la direction générale de la concurrence à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Les engagements offerts par Thomson Reuters consistent à proposer aux clients actuels et futurs de son service en temps réel (5) (ci-après «RT Service») une licence conférant des droits supplémentaires en matière d'utilisation du système de codage RIC [licence RIC étendue ou «ERL» (6)]. Les clients pourront, moyennant le versement d'une redevance mensuelle, utiliser les RIC pour rechercher des données financières en temps réel dans les flux de données en temps réel consolidés fournis par les concurrents de Thomson Reuters et, de la sorte, passer d'une ou de plusieurs applications basées sur un serveur que propose cette dernière aux flux de données en temps réel consolidés d'autres fournisseurs. Thomson Reuters entend en outre fournir aux détenteurs de licences ERL des mises à jours régulières des RIC pertinents, y compris, le cas échéant, les informations nécessaires liées aux RIC (à savoir, la plate-forme de négociation concernée, la source, le code officiel, la devise et/ou la description).

(8)

Les engagements concernent i) les clients qui passeront partiellement et/ou entièrement des flux de données en temps réel consolidés de Thomson Reuters à un autre flux de données en temps réel consolidé, et ii) les clients qui s'abonneront au flux de données en temps réel consolidé d'un tiers en plus du service RT proposé par Thomson Reuters (par exemple, comme solution de rechange en cas d'interruption ou pour pouvoir tester les fonctionnalités et la fiabilité de nouveaux flux de données en temps réel consolidés). En cas de changement partiel, Thomson Reuters s'engage à ne pas exercer de discrimination à l'égard des clients qui se tourneraient vers un ou plusieurs autres fournisseurs de flux de données en temps réel consolidés en ce qui concerne les conditions d'accès à ses flux de données en temps réel consolidés (7).

(9)

La licence étendue relative au système de codage RIC aura une durée indéterminée et sera accordée pendant cinq ans en application des engagements. Ainsi, un client disposera de cinq ans pour obtenir une telle licence auprès de Thomson Reuters, mais devra ensuite, pour pouvoir continuer à l'utiliser sans limitation dans le temps, acquitter la redevance fixée et respecter les autres conditions prévues par la licence.

(10)

La mesure corrective doit s'appliquer à tous les codes RIC directement liés au prix d'un instrument financier individuel ou à une valeur pour un indice inclus dans le service RT de Thomson Reuters, et donc, notamment, pour i) les données de bourses et de systèmes multilatéraux de négociation (MTF); et ii) la plupart des instruments négociés de gré à gré (OTC) qui ne sont pas inscrits sur des places boursières ou des MTF (8). Seuls les RIC liés à des instruments négociés de gré à gré pour lesquels Thomson Reuters obtient les données auprès d'un contributeur unique identifiable au moyen du RIC («RIC provenant d'une source unique») sont exclus (9).

(11)

Thomson Reuters fournira en outre les informations nécessaires pour permettre aux clients d'établir plus aisément des correspondances entre les RIC et le système de codage d'autres fournisseurs. Ses engagements doivent également permettre aux clients de se tourner vers des développeurs tiers aux fins de l'élaboration d'instruments facilitant les changements de fournisseur, ainsi que d'autoriser ces développeurs tiers à utiliser les logiciels qu'ils ont mis au point auprès de nombreux clients qui bénéficient tous des ERL. Aucun droit ne serait toutefois conféré à ces tiers pour le système de codage RIC proprement dit.

(12)

D'autres types de licences accordées précédemment par Thomson Reuters à des conditions commerciales ne sont pas incluses dans les ERL. Ainsi, il est nécessaire, pour pouvoir mettre au point des instruments permettant de changer de fournisseur, d'obtenir une licence à cet effet auprès de Thomson Reuters. Deuxièmement, Thomson Reuters accorde une licence pour le traitement des opérations aux clients désireux d'utiliser les RIC comme codes d'identification dans le cadre d'un traitement automatique, par exemple en cas de redistribution des RIC à d'autres parties par les clients de Thomson Reuters. Thomson Reuters s'engage à ne pas exercer de discrimination à l'égard, soit de ses clients se tournant vers un ou plusieurs autres fournisseurs de flux de données en temps réel consolidés en ce qui concerne les modalités prévues par ces autres licences, soit des tiers qui mettraient au point des logiciels ou des technologies permettant aux détenteurs de licences ERL de changer plus facilement de fournisseur (10).

(13)

Sur le plan géographique, la licence proposée est, en principe, limitée aux applications des clients destinées aux entreprises établies dans l'EEE. Toutefois, les applications destinées aux entreprises établies dans d'autres pays sont également concernées si elles sont «raisonnablement requises» pour donner effet au changement dans l'intérêt des activités des clients établies dans l'EEE (11). Thomson Reuters a cité plusieurs exemples de cas dans lesquels cette condition est considérée comme satisfaite. Ces exemples sont intégrés dans les engagements en tant qu'annexe IV.

(14)

Les redevances mensuelles que Thomson Reuters envisage de facturer pour les ERL reflètent la structure des conditions commerciales relatives aux données qu'elle fournit actuellement en vue d'applications basées sur un serveur (12). Ces redevances sont fonction du nombre de symboles RIC concernés par la licence demandée par un client pour pouvoir rechercher des données mises à disposition par un concurrent dans le cadre d'une activité donnée. Elles couvrent les droits d'utilisation supplémentaires du système de codage RIC, ainsi que les coûts du service que doit fournir Thomson Reuters à ses clients conformément à ses engagements. Selon Thomson Reuters, le niveau de redevance compte pour une part restreinte du prix qu'elle facture pour ses flux de données en temps réel consolidés en vue d'une portée et d'une utilisation identiques des RIC visés par la licence. Le barème des redevances prévoit également une redevance mensuelle minimale de 750 USD. Pour de plus amples informations sur le barème des redevances ERL, il est renvoyé à la version non confidentielle des engagements publiés sur le site internet de la direction générale de la concurrence (annexe I).

4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

(15)

Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site internet de la direction générale de la concurrence. Elle procédera à une nouvelle consultation en cas de modification substantielle de ces engagements.

(16)

Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés.

(17)

La Commission invite en outre les parties intéressées à répondre en particulier aux questions ci-après, qui ont trait au passage, par un client d'une application basée sur un serveur, du service RT de Thomson Reuters à un autre fournisseur de flux de données en temps réel consolidés.

a)

Le niveau de redevance — y compris de la redevance minimale — permet-il une diminution des coûts liés au changement de système de codage suffisante pour qu'il soit viable pour les clients de Thomson Reuters d'opter pour un autre fournisseur s'ils le souhaitent? Veuillez fournir des estimations pour les données suivantes:

i)

les redevances ERL que devrait acquitter votre entreprise si elle quittait partiellement et/ou entièrement les flux de données en temps réel consolidés de Thomson Reuters;

ii)

la part de la redevance initiale à acquitter pour les flux de données en temps réel consolidés que représenteraient les redevances ERL (après calcul des ristournes applicables) actuellement versées par votre entreprise à Thomson Reuters: i) de 1 à 3 %, ii) de 4 à 6 %, iii) de 7 à 9 % ou iv) plus de 10 %; ainsi que

iii)

la catégorie de redevances mensuelles qui serait appliquée à votre entreprise pour chaque activité (voir le barème des redevances figurant à l'annexe I des engagements).

b)

Selon vous, les mises à jour régulières des RIC constituent-elles un aspect essentiel de la licence ERL nécessaire pour permettre à votre entreprise de se tourner plus facilement vers d'autres opérateurs de flux de données en temps réel consolidés?

c)

Estimez-vous que le fait de limiter les licences ERL au changement d'applications fondées sur un serveur (ne couvrant pas spécifiquement un usage quelconque par leurs opérateurs humains) soit suffisant pour résoudre les problèmes liés aux RIC soulignés plus haut par la Commission?

d)

Les engagements sont limités, sur le plan géographique, aux applications basées sur un serveur destinées à des entreprises établies dans l'EEE, y compris aux applications basées sur un serveur destinées à des entreprises établies dans des pays tiers si cela est «raisonnablement nécessaire». Estimez-vous que cela soit suffisant pour permettre aux entreprises établies dans l'EEE de bénéficier des engagements et de changer de fournisseur si elles le souhaitent? Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi la portée géographique envisagée entraverait la capacité de votre entreprise, si elle est établie dans l'EEE, à changer de fournisseur. Veuillez, le cas échéant, citer d'autres exemples que ceux fournis par Thomson Reuters à l'annexe IV.

e)

Selon Thomson Reuters, les RIC faisant l'objet de la mesure corrective représentent 95 % des liquidités globales. Elle indique qu'il n'est ni nécessaire, ni possible d'inclure dans le champ d'application de la mesure corrective les RIC liés à des instruments négociés de gré à gré indiquant un seul contributeur individuel et son prix. Pensez-vous que cela soit suffisant pour que la mesure corrective soit efficace?

f)

Veuillez fournir des informations sur d'éventuels tiers ayant la capacité et/ou la motivation, sur le plan commercial, de développer des instruments facilitant un changement de fournisseur. Veuillez également, dans la mesure du possible, fournir une estimation de l'ampleur escomptée des coûts supportés par les utilisateurs d'un tel service.

g)

Estimez-vous que les clauses de non-discrimination figurant dans les engagements soumis par Thomson Reuters en ce qui concerne les autres licences (voir les points 8 et 12 ci-dessus) soient suffisantes et appropriées i) pour les clients désireux de se tourner vers un autre fournisseur et ii) pour les développeurs tiers cherchant à faciliter un tel changement?

(18)

Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l'une ou l'autre partie des engagements proposés, veuillez proposer une solution éventuelle.

(19)

Un délai de six semaines à compter de la date de publication de la présente communication est imparti aux fins de la présentation de ces observations. Les parties intéressées sont invitées à fournir une version non confidentielle de leurs observations expurgée des secrets d'affaires et autres passages confidentiels, qui seront, le cas échéant, supprimés et remplacés par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel».

(20)

Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence «COMP/39.654 — RIC», par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  La présente affaire porte plus particulièrement sur les flux de données en temps réel consolidés et ne concerne pas les données en temps réel communiquées au moyen de terminaux.

(3)  Selon Thomson Reuters, les RIC sont des codes alphanumériques constituant l'outil de recherche qu'elle met au point et fournit à ses clients en tant que partie intégrante de ses services d'information financière. Les RIC permettent d'identifier une série structurée de données liées, de naviguer parmi ces différentes données et de retrouver des données liées à partir du réseau de collecte et de distribution de données en temps réel de Thomson Reuters (Integrated Data Network — «IDN»).

(4)  Thomson Reuters a déclaré qu'elle n'empêchait pas les clients recourant à ses flux de données en temps réel consolidés de chercher des correspondances entre les RIC et le système de codage d'autres fournisseurs dès lors qu'ils n'utilisent pas la base de données ou le tableau de correspondance en résultant pour retrouver des données mises à disposition par un autre fournisseur. En d'autres termes, elle n'interdit pas la création de tableaux de correspondance en tant que tels, mais elle s'oppose à une utilisation directe et indirecte des RIC afin de rechercher des données en temps réel d'autres fournisseurs.

(5)  Thomson Reuters commercialise son offre de flux de données de marché en temps réel consolidés sous le nom de «Thomson Reuters Real-time Service» [«RT Service», appelé précédemment Reuters Datascope Real-Time Service («RDRT»)] en vue d'une utilisation dans des applications basées sur un serveur.

(6)  Voir l'annexe II des engagements.

(7)  Voir la clause 6.4.2 des engagements.

(8)  Selon Thomson Reuters, les RIC composites pour lesquels est fixé un prix unique agrégé pour tous les contributeurs agréés (contributors) qui fournissent des informations sur les instruments financiers (aggregated contributed RICs) représentent plus de 95 % des liquidités globales et sont inclus dans le champ d'application de l'engagement.

(9)  Selon Thomson Reuters, les instruments négociés de gré à gré pour lesquels Thomson Reuters obtient des données auprès d'une source unique représentent moins de 5 % de ses liquidités globales.

(10)  Voir les clauses 6.4 et 6.5 des engagements.

(11)  Aux fins des engagements, l'EEE comprend la Suisse.

(12)  C'est-à-dire les flux de données en temps réel consolidés dans le cadre de son service RT.


AUTRES ACTES

Commission européenne

14.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 364/25


Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2011/C 364/10

La présente publication confère un droit d'opposition conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«BOVŠKI SIR»

No CE: SI-PDO-0005-0423-29.10.2004

AOP ( X ) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l’État membre:

Nom:

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Adresse:

Dunajska cesta 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tél.

+386 14789000

Fax

+386 14789055

Courriel:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Demandeur:

Nom:

Društvo rejcev drobnice Bovške

Adresse:

Soča 50

SI-5232 Soča

SLOVENIJA

Tél.

+386 53889510

Fax

Courriel:

Composition:

Producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.3.

Fromages

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Bovški sir»

4.2.   Description:

Le «Bovški sir» est classé parmi les fromages extra-gras, à pâte dure. Il est produit avec du lait cru de brebis de la race ovine autochtone de Bovec, que l'on peut également mélanger à du lait de vache ou de chèvre, dans une proportion maximale de 20 %.

Les meules ont un diamètre de 20 à 26 cm, une hauteur de 8 à 12 cm et pèsent de 2,5 à 4,5 kg. La croûte du fromage est ferme, lisse et plate, de couleur gris-brun à beige clair. Le côté est légèrement convexe et les arêtes légèrement arrondies.

La pâte est compacte, souple, dense; elle se brise aisément en morceaux conchoïdes, sans s'émietter. Elle est de couleur gris-beige uniforme, présentant quelques yeux de la taille d'une lentille répartis uniformément ou, ci et là, de petits trous et fissures. La pâte des fromages plus affinés est plus compacte et plus friable.

Son goût et son odeur sont caractéristiques, pleins, puissants, légèrement piquants. Si du lait de vache ou de chèvre a été ajouté, le goût et l'odeur du fromage sont plus doux.

Le «Bovški sir» contient au moins 60 % de matière sèche et 45 % de matières grasses sur matière sèche.

4.3.   Aire géographique:

L'aire de production du lait destiné au «Bovški sir» et du «Bovški sir» est délimitée au nord et à l'ouest par une ligne longeant la frontière avec l'Italie, de Mali Mangart et Veliki Mangart jusqu'au passage de frontière de Učja. Au départ de la frontière, elle traverse les sommets de Mali Muzec et Veliki Muzec, enserre Planina Božca, se poursuit jusqu'à Na Vrhu en direction de Hrib, traverse Pirovec, Krasji Vrh, Planina Zaprikraj, Zapleč pour rejoindre Lopatnik et Krn, Mali Šmohor, Bogatin, Vratca jusqu'à Lanževica, Mala Vrata, Velika Vrata, Travnik, Malo Špičje et Kanjevec, traverse le Triglav, Luknja, Križ, Prisojnik, Mala Mojstrovka, passe par Travnik, se dirige vers Jalovec, Kotovo Sedlo, Mali Mangart, pour revenir à la frontière avec l'Italie. Les localités limitrophes citées sont situées à l'intérieur de l'aire géographique.

4.4.   Preuve de l'origine:

La traçabilité du «Bovški sir» est assurée par les procédures de production et les mesures présentées ci-après.

Production du lait: le lait doit être produit dans l'aire géographique délimitée. La tenue d'un registre généalogique garantit la composition raciale appropriée du cheptel. Les agriculteurs tiennent également un registre dans lequel figurent les rations alimentaires et les achats de fourrages.

Collecte du lait: le lait destiné à la production du «Bovški sir» doit être collecté et stocké séparément. Les quantités de lait (de brebis, de chèvre, de vache) produites et vendues quotidiennement sont enregistrées pour chaque exploitation.

Traitement du lait: les producteurs de «Bovški sir» enregistrent les quantités quotidiennes de lait traité et de fromage produit pour chaque lot. Le lot indique la quantité de fromage produit pour une coagulation de lait. Si un seul lot de fromage a été produit en un jour, la date de production correspond également à la désignation du lot.

Affinage du fromage: les producteurs tiennent un registre de l'affinage du fromage pour garantir que l'affinage de chaque lot dure au moins 60 jours. La date de production du fromage correspond également à la date de début de son affinage.

4.5.   Méthode d'obtention:

Le «Bovški sir» est fabriqué avec du lait cru de brebis de la race ovine autochtone de Bovec, ou avec un mélange de lait de brebis, de chèvre et de vache. La proportion de lait de chèvre ou de vache ne peut dépasser 20 % de la quantité totale de lait.

La production du «Bovški sir» est limitée à la période de lactation des animaux qui coïncide avec la période de végétation des pâturages où paissent les troupeaux. La ration alimentaire de base durant la période de lactation est principalement composée d'herbes de pâturages auxquelles on peut également ajouter du foin ou des ensilages. La ration alimentaire de base doit représenter au moins 75 % de la matière sèche que comprend la ration quotidienne.

Le «Bovški sir» est fabriqué avec du lait maturé auquel on peut ajouter du lait frais avant le caillage. La maturation du lait dure au moins 12 heures à l'issue desquelles on obtient une microflore autochtone et un niveau d'acidité approprié. Afin de favoriser la fermentation, le recours à des ferments lactiques faits maison (par maturation de petites quantités de lait à haute température pendant au moins 12 heures) ou à des ferments sélectionnés est autorisé. Avant l'emprésurage qui dure entre 30 et 45 minutes, le lait est chauffé à une température de 35 à 36 °C. Le coagulum est ensuite émietté en grains de la taille d'un haricot ou d'un petit pois, qui une fois séchés, ont la taille d'un grain de blé. Le caillé est alors placé dans des moules et devient plus consistant — le pressage dure entre 4 et 6 heures.

Le salage peut s'effectuer à sec (pendant deux jours, le fromage est salé et retourné deux fois par jour) ou en saumure (pendant 24 à 48 heures). Après le salage, on appose sur chaque meule de fromage la date du début d'affinage du fromage ou la désignation du lot. Le «Bovški sir» est affiné pendant au moins 60 jours. Au cours de l'affinage, les soins apportés au fromage (le fromage est retourné, essuyé et lavé) sont très importants.

4.6.   Lien:

Le «Bovški sir» est un produit d'importance séculaire. Des vestiges archéologiques prouvent également que la région de Bovec a été peuplée il y a des milliers d'années. On suppose donc que l'activité fromagère s'est développée dans cette région de hautes montagnes il y a trois mille ans, en même temps que le travail du fer.

Les premiers documents sur Bovec sont antérieurs à l'an 1174, tandis que ceux mentionnant le fromage produit dans cette région datent du 14e siècle. Les registres fonciers et autres registres de l'époque attestent de la grande valeur que représentait le fromage puisque les impôts sur les exploitations, les droits de pêche, et autres étaient calculés en quantité de fromages (Rutar, 1882).

C'est en 1756, dans la ville de Udine, qu'il figure pour la première fois sous le nom de «Bovški sir» (Formaggio di Plezo vero) sur une liste de prix qui stipule également que le prix du «Bovški sir» était plutôt supérieur à celui de certains autres fromages.

Les méthodes utilisées par l'activité pastorale et fromagère ainsi que l'organisation dans les alpages ont été décrites dans l'ouvrage «Pašni red» (règles de gestion pastorale). Henrik Tuma a décrit, dans le «Planinski vestnik», le mode de gestion des pâturages et une journée de travail à Zapotok, pâturage situé au-dessus de Zadnja Trenta, avant la première guerre mondiale. Ce témoignage permet de constater que le mode de production du «Bovški sir» reste identique à ce qu'il était quelques siècles auparavant, tout en tenant compte des avancées technologiques.

L'aire géographique caractérisée par des hautes montagnes et des versants escarpés ne laisse que peu de place à une agriculture intensive. Toute l'aire géographique est située dans un site Natura 2000 et une grande partie également dans le parc national du Triglav. L'aire géographique est caractérisée par un climat alpin et continental modifié, en partie influencé par le climat méditerranéen qui pénètre par la rivière Soča. Les précipitations y sont nombreuses toute l'année (à Bovec, la moyenne annuelle pour 1961-1990 était de 2 735 mm/an) Certaines vallées peuvent être privées de soleil jusqu'à deux mois par an en raison des hauts sommets qui les entourent. Malgré l'abondance des pluies, l'effet de la sécheresse et des vents sur des sols peu profonds réduit la production d'herbages, ce qui convient à l'élevage du petit bétail.

Le lait de brebis utilisé pour la production du «Bovški sir» provient de la race ovine autochtone de Bovec qui s'est développée au cours des siècles dans la vallée supérieure de la Soča et a pris le nom du lieu. La brebis de Bovec appartient à une race laitière caractéristique et possède une tête fine et des petites oreilles. Jusqu'à ce jour, l'objectif fondamental poursuivi par son élevage a été de l'adapter à des conditions de vie difficiles et modestes, de la rendre capable de paître dans des aires collinaires et montagneuses, de développer son tempérament tranquille, sa longévité et son endurance. Le lait produit par la brebis de Bovec contient davantage de matières grasses et sèches que les autres races ovines laitières de Slovénie, ce qui influence le rendement de production du fromage ainsi que son goût.

Durant la période de lactation, les animaux qui produisent le lait utilisé pour la production du «Bovški sir» paissent dans les pâturages présents dans l'ensemble de l'aire. La mise en pâture se fait selon la tradition mais en même temps, elle constitue l'unique solution financièrement rentable. Aussi la ration alimentaire des animaux durant la période de production du lait destiné à la fabrication du «Bovški sir» se compose principalement de nourriture fraîche qui contribue dans une large mesure à l'obtention du goût et de l'arôme typiques du «Bovški sir». La richesse de la flore poussant sur les terres des pâturages est exceptionnelle et est liée à l'altitude, au climat et à la composition géologique du sol. Les plantes que l'on trouve dans l'aire géographique sont typiques de la région alpine, continentale et aussi méditerranéenne.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Bureau Veritas d.o.o.

Adresse:

Linhartova cesta 49 a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tél.

+386 14757600

Fax

+386 14757601

Courriel:

info@si.bureauveritas.com

4.8.   Étiquetage:

Les fromages qui remplissent les exigences du cahier des charges portent le nom du producteur, le nom «Bovški sir» et son logo (présenté ci-dessous), le symbole de l'Union approprié et le symbole de qualité national. S'ils ont été fabriqués avec du lait de chèvre ou de vache, ils doivent également mentionner le pourcentage des laits utilisés.

Les producteurs peuvent ajouter une mention précisant si le fromage a été affiné pendant plus d'un an et s'il a été fabriqué dans une fromagerie de montagne.

Image


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.