ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
52e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice |
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2009/C 082/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2009/C 082/02 |
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2009/C 082/03 |
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2009/C 082/04 |
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2009/C 082/05 |
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2009/C 082/06 |
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2009/C 082/07 |
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2009/C 082/08 |
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2009/C 082/09 |
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2009/C 082/10 |
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2009/C 082/11 |
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2009/C 082/12 |
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2009/C 082/13 |
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2009/C 082/18 |
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2009/C 082/20 |
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2009/C 082/21 |
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2009/C 082/22 |
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2009/C 082/26 |
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2009/C 082/27 |
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2009/C 082/28 |
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2009/C 082/29 |
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2009/C 082/30 |
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2009/C 082/31 |
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2009/C 082/32 |
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2009/C 082/33 |
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2009/C 082/34 |
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2009/C 082/35 |
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2009/C 082/36 |
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2009/C 082/37 |
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2009/C 082/38 |
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2009/C 082/39 |
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Tribunal de première instance |
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2009/C 082/40 |
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2009/C 082/41 |
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2009/C 082/42 |
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2009/C 082/43 |
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2009/C 082/44 |
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2009/C 082/45 |
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2009/C 082/46 |
Affaire T-442/08: Recours introduit le 3 octobre 2008 — CISAC/Commission |
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2009/C 082/47 |
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2009/C 082/48 |
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2009/C 082/49 |
Affaire T-17/09: Recours introduit le 9 janvier 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission |
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2009/C 082/50 |
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2009/C 082/51 |
Affaire T-28/09: Recours introduit le 21 janvier 2009 — Park/OHMI — Bae (PINE TREE) |
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2009/C 082/52 |
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2009/C 082/53 |
Affaire T-33/09: Recours introduit le 26 janvier 2009 — République portugaise/Commission |
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2009/C 082/54 |
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2009/C 082/55 |
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2009/C 082/56 |
Affaire T-41/09: Recours introduit le 27 janvier 2009 — Hipp & Co/OHMI — Nestlé (Bebio) |
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2009/C 082/57 |
Affaire T-51/09: Recours introduit le 9 février 2009 — Commission/Antiche Terre |
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2009/C 082/58 |
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2009/C 082/59 |
Affaire T-58/09: Recours introduit le 11 février 2009 — Schemaventotto/Commission |
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2009/C 082/60 |
Affaire T-344/02: Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 février 2009 — Air One/Commission |
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2009/C 082/61 |
Affaire T-4/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 janvier 2009 — EMSA/Portugal |
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Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne |
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2009/C 082/62 |
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2009/C 082/63 |
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2009/C 082/64 |
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2009/C 082/65 |
Affaire F-9/09: Recours introduit le 6 février 2009 — Vicente Carbajosa e.a./Commission |
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2009/C 082/66 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Cour de justice
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/1 |
(2009/C 82/01)
Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur:
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-110/05) (1)
(Manquement d'État - Article 28 CE - Notion de «mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation» - Interdiction aux cyclomoteurs, aux motocycles, aux tricycles et aux quadricycles de tirer une remorque sur le territoire d'un État membre - Sécurité routière - Accès au marché - Entrave - Proportionnalité)
(2009/C 82/02)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et F. Amato, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I.M. Braguglia, agent et M. Fiorilli, avvocato dello Stato)
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 28 CE — Législation nationale interdisant aux véhicules à moteur, à l'exception des tracteurs, de tirer une remorque
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 février 2009 — Irlande/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-301/06) (1)
(Recours en annulation - Directive 2006/24/CE - Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques - Choix de la base juridique)
(2009/C 82/03)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, E. Fitzsimons, D. Barniville et A. Collins SC)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République slovaque (représentant: J. Čorba, agent)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: H. Duintjer Tebbens, M. Dean et A. Auersperger Matić, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-C. Piris, J. Schutte et S. Kyriakopoulou, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: M. A. Sampol Pucurull et J. Rodríguez Cárcamo, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. ten Dam et C. Wissels, agents), Commission des Communautés européennes (représentants: C. Docksey, R. Troosters et C. O'Reilly, agents), Contrôleur européen de la protection des données (représentant: M. H. Hijmans, agent)
Objet
Annulation de la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54) — Choix de la base juridique
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
L'Irlande est condamnée aux dépens. |
3) |
Le Royaume d'Espagne, le Royaume des Pays-Bas, la République slovaque, la Commission des Communautés européennes et le Contrôleur européen de la protection des données supportent leurs propres dépens. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-45/07) (1)
(Manquement d'État - Articles 10 CE, 71 CE et 80, paragraphe 2, CE - Sécurité maritime - Contrôle des navires et des installations portuaires - Accords internationaux - Compétences respectives de la Communauté et des États membres)
(2009/C 82/04)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister et I. Zervas, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentants: A. Samoni-Rantou et S. Chala, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: I. Rao, agent, assistée de M. D. Anderson, QC)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 10, 71 et 80, par. 2, du traité CE — Soumission à un organisme international d'une proposition qui relève d'un domaine de compétence externe exclusive communautaire — Sécurité maritime — Proposition pour le contrôle de la conformité des navires et des installations portuaires avec les exigences du chapitre XI-2 du SOLAS et du code ISPS
Dispositif
1) |
En soumettant à l'Organisation maritime internationale (OMI) une proposition (MSC 80/5/11) relative au contrôle de la conformité des navires et des installations portuaires aux exigences du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974, et du code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 CE, 71 CE et 80, paragraphe 2, CE. |
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Belgische Staat/N.V. Cobelfret
(Affaire C-138/07) (1)
(Directive 90/435/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Effet direct - Réglementation nationale visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués - Déduction du montant des dividendes perçus de la base imposable de la société mère uniquement dans la mesure où celle-ci a réalisé des bénéfices imposables)
(2009/C 82/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Belgische Staat
Partie défenderesse: N.V. Cobelfret
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen — Interprétation de l'art. 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Dispositions nationales visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués — Conditions
Dispositif
L'article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les dividendes perçus par une société mère sont inclus dans la base imposable de celle-ci, pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 % dans la mesure où, pour la période d'imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés.
L'article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 est inconditionnel et suffisamment précis pour pouvoir être invoqué devant les juridictions nationales.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 février 2009 (demande de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Allianz SpA, anciennement Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA/West Tankers Inc.
(Affaire C-185/07) (1)
(Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères - Règlement (CE) no 44/2001 - Champ d'application - Compétence d'un tribunal d'un État membre pour prononcer une injonction interdisant à une partie d'engager ou de poursuivre une procédure devant une juridiction d'un autre État membre au motif que cette procédure serait contraire à une convention d'arbitrage - Convention de New York)
(2009/C 82/06)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
House of Lords
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Allianz SpA, anciennement Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA
Partie défenderesse: West Tankers Inc.
Objet
Demande de décision préjudicielle — House of Lords — Interprétation du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Pouvoir d'un tribunal d'un État membre d'ordonner à une partie de ne pas commencer ou de cesser toute procédure judiciaire dans un autre État membre au motif que ladite procédure serait contraire à une convention d'arbitrage
Dispositif
L'adoption, par une juridiction d'un État membre, d'une injonction visant à interdire à une personne d'engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d'un autre État membre, au motif qu'une telle procédure serait contraire à une convention d'arbitrage, est incompatible avec le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Rechtsanwalt Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium NV
(Affaire C-339/07) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d'insolvabilité - Juridiction compétente)
(2009/C 82/07)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christopher Seagon als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frick Teppichboden Supermärkte GmbH
Partie défenderesse: Deko Marty Belgium NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 3, point 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1) et de l'art. 1, point 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence de la juridiction de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur pour des décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement — Action (Insolvenzanfechtungsklage) de remboursement d'un paiement par le débiteur à une société ayant son siège social dans un autre État membre
Dispositif
L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l'insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH
(Affaire C-466/07) (1)
(Politique sociale - Directive 2001/23/CE - Transfert d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Notion de «transfert» - Cession conventionnelle d'une partie d'établissement à une autre entreprise - Autonomie organisationnelle après la cession)
(2009/C 82/08)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesarbeitsgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dietmar Klarenberg
Partie défenderesse: Ferrotron Technologies GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 1, par. 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82, p. 16) — Applicabilité de la directive 2001/23/CE à une cession conventionnelle d'une partie d'établissement à une autre entreprise intégrant dans sa structure d'organisation la partie d'établissement cédée sans maintenir l'autonomie organisationnelle de cette dernière — Notion de «transfert» au sens de la directive 2001/23/CE
Dispositif
L'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière est susceptible de s'appliquer également dans une situation où la partie d'entreprise ou d'établissement cédée ne conserve pas son autonomie du point de vue organisationnel, à condition que le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés soit maintenu et qu'il permette au cessionnaire d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique ou analogue, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-475/07) (1)
(Manquement d'État - Taxe sur l'électricité - Directive 2003/96/CE - Article 21, paragraphe 5, premier alinéa - Moment auquel la taxe devient exigible)
(2009/C 82/09)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: W. Mölls et K. Herrmann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: T. Kozek, M. Dowgielewicz, M. Jarosz, et A. Rutkowska, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer à l'art. 21, par. 5, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 283, p. 51) — Moment de l'exigibilité de la taxe sur l'électricité
Dispositif
1) |
En omettant d'aligner, au 1er janvier 2006, son système de taxation de l'électricité, en ce qui concerne le moment auquel la taxe sur l'électricité devient exigible, sur les exigences de l'article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, telle que modifiée par la directive 2004/74/CE du Conseil, du 29 avril 2004, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Pays-Bas) — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-515/07) (1)
(Sixième directive TVA - Biens et services affectés à l'entreprise pour les besoins d'opérations taxées et d'opérations autres que des opérations taxées - Droit à déduction immédiate et intégrale de la taxe affectée à l'achat de tels biens et services)
(2009/C 82/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden Den Haag
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation des art. 6, par. 2, et 17, par. 1, 2 et 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Biens et services (non seulement des biens d'investissement utilisés en partie pour les besoins de l'entreprise et en partie a titre privé) — Intégration complète dans le patrimoine professionnel de l'assujetti — Possibilité de déduction immédiate et intégrale de la taxe affectée à l'achat de tels biens et services.
Dispositif
Les articles 6, paragraphe 2, sous a), et 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne sont pas applicables à l'utilisation de biens et de services affectés à l'entreprise pour les besoins d'opérations autres que les opérations taxées de l'assujetti, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition de ces biens et de ces services, se rapportant à de telles opérations, n'étant pas déductible.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren
(Affaire C-67/08) (1)
(Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 58 CE - Droits de succession - Réglementation nationale ne permettant pas d'imputer sur les droits de succession dus dans l'État membre où résidait le propriétaire des biens à la date de son décès les droits de succession acquittés par l'héritier dans un autre État membre lorsque les biens successoraux sont des créances en capital - Double imposition - Restriction - Absence)
(2009/C 82/11)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Margarete Block
Partie défenderesse: Finanzamt Kaufbeuren
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof (Allemagne) — Interprétation des art. 56, par 1, et 58, par. 1, sous a), et par. 3, du traité CE — Législation nationale relative à l'impôt sur les successions — Double imposition résultant de l'impossibilité d'imputer l'impôt perçu dans un autre État membre sur l'impôt national lorsque les biens successoraux situés dans cet autre État membre consistent en des avoirs bancaires
Dispositif
Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, en ce qui concerne le calcul des droits de succession dus par un héritier résident de cet État membre sur des créances en capital détenues sur une institution financière située dans un autre État membre, ne prévoit pas, lorsque la personne dont la succession est ouverte résidait, à la date de son décès, dans le premier État membre, l'imputation sur les droits de succession dus dans celui-ci des droits de succession acquittés dans l'autre État membre.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-93/08) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Règlement (CE) no 1383/2003 - Article 11 - Procédure simplifiée d'abandon de marchandises en vue de leur destruction - Détermination préalable de l'existence d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle - Sanction administrative)
(2009/C 82/12)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Schenker SIA
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Objet
Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 11 du règlement 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7) — Procédure simplifiée d'abandon de marchandises en vue de leur destruction sans détermination préalable de l'existence d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation — Législation nationale prévoyant qu'une sanction administrative soit infligée lorsque les marchandises déclarées portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle
Dispositif
L'engagement, avec l'accord du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et celui de l'importateur, de la procédure simplifiée prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, ne prive pas les autorités nationales compétentes du pouvoir d'infliger, aux responsables de l'importation de telles marchandises sur le territoire douanier de la Communauté européenne, une «sanction», au sens de l'article 18 de ce règlement, telle qu'une amende administrative.
4.4.2009 |
FR |
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C 82/7 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-224/08) (1)
(Manquement d'État - Directive 2006/100/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2009/C 82/13)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Huvelin, V. Peere et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et B. Messmer, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 141)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive. |
2) |
La République française est condamnée aux dépens. |
4.4.2009 |
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C 82/8 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 février 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-282/08) (1)
(Manquement d'État - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2009/C 82/14)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: W. Roels et W. Wils, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22)
Dispositif
1) |
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. |
4.4.2009 |
FR |
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C 82/8 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande
(Affaire C-293/08) (1)
(Manquement d'État - Directive 2004/83/CE - Non-transposition dans le délai prescrit)
(2009/C 82/15)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et I. Koskinen, agents)
Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12)
Dispositif
1) |
En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. |
2) |
La République de Finlande est condamnée aux dépens. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/9 |
Pourvoi formé le 12 novembre 2008 par Matthias Rath contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-373/06, Matthias Rath/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-488/08 P)
(2009/C 82/16)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Matthias Rath (représentants: S. Ziegler, C. Kleiner et F. Dehn, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 8 septembre 2008 (affaire T-373/06); |
— |
faire droit aux demandes présentées en première instance, et |
— |
condamner l'OHMI ainsi que la partie intervenante aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal de première instance a confirmé dans l'ordonnance frappée de pourvoi la décision de la première chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre la marque verbale «EPICAN» demandée par le requérant au pourvoi et la marque verbale communautaire antérieure «EPIGRAN» pour les compléments alimentaires et les substances diététiques à usage non médical.
Le requérant fonde son pourvoi sur une violation par le Tribunal de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Le Tribunal se serait basé sur des faits inexacts pour apprécier la similitude des produits et des signes. Si le Tribunal avait apprécié les faits de manière correcte, il serait nécessairement parvenu à la conclusion qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en opposition. Cela vaut d'autant plus si les produits litigieux peuvent être regardés comme bénéficiant d'un degré d'attention accru des consommateurs
4.4.2009 |
FR |
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C 82/9 |
Pourvoi formé le 12 novembre 2008 par Matthias Rath contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-374/06, Matthias Rath/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-489/08 P)
(2009/C 82/17)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Matthias Rath (représentants: S. Ziegler, C. Kleiner et F. Dehn, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance (septième chambre) du 8 septembre 2008 (affaire T-374/06); |
— |
faire droit aux demandes présentées en première instance, et |
— |
condamner l'OHMI ainsi que la partie intervenante aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal de première instance a confirmé dans l'ordonnance frappée de pourvoi la décision de la première chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre la marque verbale «EPICAN» demandée par le requérant au pourvoi et la marque verbale communautaire antérieure «EPIGRAN FORTE» pour les compléments alimentaires et les substances diététiques à usage non médical.
Le requérant fonde son pourvoi sur une violation par le Tribunal de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Le Tribunal se serait basé sur des faits inexacts pour apprécier la similitude des produits et des signes. Si le Tribunal avait apprécié les faits de manière correcte, il serait nécessairement parvenu à la conclusion qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en opposition. Cela vaut d'autant plus si les produits litigieux peuvent être regardés comme bénéficiant d'un degré d'attention accru des consommateurs
4.4.2009 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/10 |
Recours introduit le 4 décembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-545/08)
(2009/C 82/18)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Nijenhuis et K. Mojzesowicz, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
— |
constater qu'en réglementant les prix de détail des services d'accès à large bande sans procéder à une analyse préalable du marché, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16 et 17 de la directive 2002/22/CE (1), en combinaison avec les articles 16 et 27 de la directive 2002/21/CE (2); |
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En réglementant les prix de détail des services d'accès à large bande sans procéder à une analyse préalable du marché, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 16 et 17 de la directive 2002/22/CE, en combinaison avec les articles 16 et 27 de la directive 2002/21/CE.
En premier lieu, les obligations que, deux ans après l'entrée en vigueur en Pologne des dispositions communautaires, le président de l'Urząd Komunikacji Elektronicznej [autorité des communications électroniques] a imposées à Telekomunikacja Polska, à savoir de soumettre les prix de détail afférents aux services d'accès à large bande à l'agrément de l'autorité nationale de régulation et de définir ces tarifs en fonction des coûts des prestations de services, constituent des obligations nouvelles et non le maintien en vigueur d'obligations existantes.
En deuxième lieu, les obligations réglementant les services de détail d'accès à large bande que le président de l'Urząd Komunikacji Elektronicznej a imposées à Telekomunikacja Polska ne sauraient selon la Commission être qualifiées de mesures transitoires au sens de l'article 27 de la directive cadre, puisque l'article 17 de la directive 98/10/CE, que vise l'article 27, concerne exclusivement les tarifs applicables à la fourniture de réseaux et de services téléphoniques publics fixes.
(1) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), JO 2002, L 108, p. 51.
(2) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), JO 2002, L 108, p. 33.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/10 |
Pourvoi formé le 9 février 2009 par Deepak Rajani (Dear!Net Online) contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-100/06, Rajani/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)
(Affaire C-559/08 P)
(2009/C 82/19)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (représentant: M. A. Kockläuner, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Artoz-Papier AG
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler, dans son intégralité, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (T-100/06), |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, aux motifs suivants:
— |
rejetant le premier moyen du recours, le Tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions combinées de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 (1) et de l'article 4, paragraphe 1, de l'arrangement de Madrid; |
— |
rejetant le premier moyen du recours, le Tribunal a violé l'article 6 UE, tout comme les dispositions combinées des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; |
— |
rejetant le premier moyen du recours, le Tribunal a violé les dispositions combinées des articles 10 et 1er de la directive 89/104/CEE (2); |
— |
rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a violé l'article 79 du règlement no 49/94 en tenant pas compte du fait que la partie opposante avait agi de mauvaise foi; |
— |
rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a considéré à tort que les marques en cause étaient similaires au point de pouvoir être confondues et, partant, a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94; |
— |
rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a violé l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal en déclarant irrecevables les éléments de preuve annexés à la requête; |
— |
rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal a violé les dispositions combinées des articles 49 UE, 50 UE et 220 UE; |
— |
rejetant le deuxième moyen du recours, le Tribunal n'a pas pris tenu compte de l'abus de pouvoir commis par l'OHMI. |
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
(2) Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, et — rectificatif — L 207, p. 44).
4.4.2009 |
FR |
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C 82/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Gand (Belgique) le 8 janvier 2009 — Erotic Center BVBA/État belge
(Affaire C-3/09)
(2009/C 82/20)
Langue de procédure: néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Gand
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Erotic Center BVBA
Partie défenderesse: État belge
Question préjudicielle
Une cabine constituée d'un espace pouvant être fermé dans lequel une seule personne peut prendre place et où elle peut visionner des films sur un écran de télévision contre paiement, cette personne déclanchant elle-même la projection du film au moyen d'une pièce de monnaie qu'elle introduit dans un monnayeur et disposant du choix entre plusieurs films qu'elle peut alterner à loisir pendant la durée pour laquelle elle a payé, doit-elle être considérée comme un «cinéma» au sens de la catégorie 7 de l'annexe H de la sixième directive no 77/388/CEE (1) du Conseil du 17 mai 1977 (devenue: annexe III, no 7, de la directive 2006/112/CE (2) du Conseil du 28 novembre 2006)?
(1) Directive en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
(2) Directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/11 |
Pourvoi formé le 8 janvier 2009 par Gerasimos Potamianos contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (septième chambre) rendu le 15 octobre 2008 dans l'affaire T-160/04, Potamianos/Commission
(Affaire C-4/09 P)
(2009/C 82/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gerasimos Potamianos (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions
— |
annuler en toutes ses dispositions l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-160/04 (Potamianos/Commission), par lequel le Tribunal a rejeté en toutes ses conclusions son recours du 26 avril 2004 dirigé contre la décision de l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement (AHCC) de ne pas prolonger son contrat d'agent temporaire; |
— |
annuler la décision de l'AHCC de ne pas renouveler son contrat d'agent temporaire; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
Par son pourvoi, le requérant formule quatre griefs à l'appui de son pourvoi.
Selon le premier grief, incorrecte serait l'interprétation du Tribunal selon laquelle le non renouvellement de son contrat d'agent temporaire se fondait sur des raisons liées à l'intérêt du service. La hiérarchie du requérant aurait en effet demandé, à plusieurs reprises, la prolongation de son contrat. Des indices objectifs, pertinents et concordants permettraient au contraire d'établir que l'application de la règle «anticumul», fixant à six années maximum la durée d'engagement d'un agent temporaire, constituait le seul fondement de la décision de non renouvellement en cause.
Par son deuxième grief, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'a pas fait acte de candidature à l'emploi concerné alors qu'il avait, en temps utile, demandé le prolongement de son contrat et réitéré sa demande à plusieurs fois, même après la publication de l'avis de vacance.
Par son troisième grief, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à l'absence d'un détournement de pouvoir effectué par l'AHCC. Le but déclaré du recours aux agents temporaires était, en effet, de réduire le nombre de postes vacants au sein de la Commission et, notamment, de remédier à la pénurie de lauréats de concours.
Or, ce dernier objectif n'aurait nullement été atteint par le refus de prolongation du contrat du requérant suite à l'application de la règle «anticumul» puisque son poste aurait été publié avant toute publication des listes de concours. De plus, un autre agent temporaire aurait été engagé pour une longue durée sur ce poste, tandis que les contrats de tous les autres agents temporaires engagés pour une courte durée dans la même direction auraient été prolongés d'office, sans publication préalable de leurs postes.
Enfin, le principe d'égalité aurait été méconnu puisque tous les autres agents temporaires se trouvant dans une situation comparable, à l'exception de leur ancienneté, auraient vu leur contrat prolongé sans que leurs postes aient été publiés, contrairement au procédé qui aurait été adopté dans son cas. Dans ce contexte, la charge de la preuve aurait été erronément inversée lors de la procédure devant le Tribunal, puisqu'il appartenait à la défenderesse — et non au requérant — de démontrer l'observation des règles qu'elle a elle-même édictées.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Wien (Autriche) le 15 janvier 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade, SA
(Affaire C-19/09)
(2009/C 82/22)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Wien (Autriche).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH.
Partie défenderesse: Silva Trade, SA.
Questions préjudicielles
1) |
|
2) |
En cas de réponse négative à la première question: L'article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement de Bruxelles I s'applique-t-il, en cas de contrat de prestation de services, également lorsque les services sont contractuellement fournis dans plusieurs États membres? |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/12 |
Recours introduit le 15 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-20/09)
(2009/C 82/23)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et A. Caeiros, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
— |
Constater que, parce qu'elle prévoit, dans le contexte de la régularisation au titre de la loi no 39-A/2005, un traitement fiscal préférentiel pour les seuls titres de dette publique émis par l'État portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 CE et de l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE); |
— |
condamner République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En septembre 2005, la Commission a reçu une plainte relative à une incompatibilité de certaines dispositions du «régime exceptionnel de régularisation fiscale d'éléments du patrimoine qui ne se trouvent pas situés sur le territoire portugais au 31 décembre 2004» avec la réglementation communautaire et l'accord sur l'espace économique européen (EEE), approuvé par la loi no 39-A/2005, du 29 juillet 2005.
À la lumière du régime exceptionnel de régularisation fiscale, les assujettis devaient, dans le contexte de la régularisation fiscale, verser un montant équivalent à 5 % de la valeur des éléments du patrimoine figurant sur la déclaration de régularisation fiscale sachant que si tous ou certains éléments du patrimoine figurant sur la déclaration étaient des titres de l'État portugais, ce taux était réduit de moitié, pour la partie relative à ces titres et que cette réduction était aussi applicable à d'autres éléments du patrimoine dès lors que leur valeur était réinvestie dans des titres de l'État portugais jusqu'à la date de présentation de la déclaration de régularisation fiscale.
La Commission considère que le régime exceptionnel de régularisation fiscale accorde un avantage, en ce qui concerne le rapatriement des éléments du patrimoine et l'investissement en titres de l'État portugais, résultant de l'application d'un taux réduit sur les éléments du patrimoine correspondant à des titres de l'État portugais ou sur la valeur des éléments du patrimoine réinvestis en titres de l'État portugais. En effet, les personnes qui utilisent ce régime sont dissuadées de maintenir leurs biens régularisés sous d'autres formes que des titres de l'État portugais.
La Cour de justice a déjà énoncé qu'une disposition fiscale nationale susceptible de dissuader les assujettis à l'impôt d'investir dans d'autres États membres est une restriction à la libre circulation des capitaux, au sens de l'article 56 CE.
En l'espèce, bien qu'elle ne remette pas en cause le fait que les titres de la dette publique doivent bénéficier d'un traitement préférentiel, la Commission considère qu'un taux d'imposition inférieur applicable aux seuls éléments du patrimoine régularisés qui soient des titres de l'État portugais est une restriction discriminatoire à la circulation des capitaux interdite par l'article 56 CE et qui ne saurait être justifiée sur la base de l'article 58, paragraphe 1.
Les règles de l'accord sur l'Espace économique européen relatives aux mouvements de capitaux sont en substance identiques à celles prévues au traité. Par conséquent, le fait que les personnes qui pouvaient bénéficier du régime exceptionnel de régularisation fiscale aient été dissuadées de maintenir leurs biens patrimoniaux régularisés en Norvège, au Liechtenstein ou en Islande est aussi une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite par l'article 40 de l'accord EEE.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/13 |
Recours introduit le 15 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-22/09)
(2009/C 82/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et L. de Schietere de Lophem, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
— |
constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments (1) ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
— |
condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2002/91/CE a expiré le 4 janvier 2006. Or, à la date d'introduction du présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n'avait pas communiqué lesdites mesures à la Commission.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fõvárosi Bíróság (Hongrie) le 19 janvier 2009 — Sió-Eckes Kft/Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerv
(Affaire C-25/09)
(2009/C 82/25)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fõvárosi Bíróság (Hongrie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sió-Eckes Kft.
Partie défenderesse: Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerv.
Questions préjudicielles
1) |
L'article 2, paragraphe 1, du règlement no 2201/96/CE du Conseil doit-il être interprété en ce sens que, sur la base de l'annexe I, le régime d'aide à la production vise, outre les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit relevant du code NC ex 2008 70 61, également les produits désignés par les autres codes NC (ex 2008 70 69 etc.) figurant dans l'annexe? |
2) |
Le transformateur fabriquant des produits relevant du code NC ex 2008 70 92 satisfait-il aux conditions dudit règlement? |
3) |
L'article 2, point 1, du règlement no 1535/2003/CE de la Commission doit-il être interprété en ce sens que les produits relevant des codes NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92, ex 2008 70 94 ainsi que ex 2008 70 99 sont également des produits finis au sens du règlement? |
4) |
Dans la mesure où, sur la base de la réponse aux questions ci-dessus, seule la pêche au sens de l'article 3 du règlement no 2320/89/CEE de la Commission est un produit fini, pourquoi des codes NC concernant d'autres produits sont-ils mentionnés dans les dispositions ci-dessus? |
5) |
En vertu des règlements précités, doivent être considérés comme étant des produits finis chaque produit — pouvant être commercialisé de manière indépendante — obtenu à chaque étape de la transformation des pêches (par exemple, la pulpe)? |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/14 |
Pourvoi formé le 21 janvier 2009 par la République française contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-284/08: People's Mojahedin Organization of Iran v Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-27/09 P)
(2009/C 82/26)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: République française (représentée par: E. Belliard, G. de Bergues, A.-L. During, agents)
Autres parties à la procédure: People's Mojahedin Organization of Iran, Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés Européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 4 décembre 2008, dans l'affaire T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil; |
— |
Statuer elle-même définitivement sur le litige en rejetant le recours de l'OMPI ou de renvoyer l'affaire devant le Tribunal |
Moyens et principaux arguments
Le gouvernement français considère que l'arrêt attaqué doit être annulé, d'une part, parce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil avait adopté la décision 2008/583/CE (1) en violant les droits de la défense de l'OMPI, sans tenir compte des circonstances particulières de l'adoption de cette décision; d'autre part, parce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la procédure judiciaire ouverte en France contre des membres présumés de I'OMPI ne constituait pas une décision répondant à la définition de l'article 1, paragraphe 4, de la position commune 2001/93 l/PESC, du 27 décembre 2001, relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme; et, enfin, parce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le refus du Conseil de communiquer le point 3, sous a), d'un des trois documents fournis par les autorités françaises au Conseil pour demander l'inscription de I'OMPI sur la liste établie par la décision 2008/583/CE, et transmis au Tribunal par le Conseil en réponse à l'ordonnance portant mesures d'instruction du 26 septembre 2008, ne permettait pas au Tribunal d'exercer son contrôle de légalité de la décision 2008/583/CE et portait atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective.
(1) Décision du Conseil du 15 juillet 2008 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO L 188, p. 21).
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/15 |
Recours introduit le 22 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-30/09)
(2009/C 82/27)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Sipos et P. Guerra e Andrade, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
— |
Constater que, en n'ayant pas établi de plans d'urgence externe concernant les établissements soumis à de tels plans, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/82/CE (1) du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003; |
— |
condamner République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À la lumière des courriers envoyés par l'administration portugaise à la Commission à cet égard, il ressort qu'aucun établissement soumis à l'obligation d'élaborer des plans d'urgence n'a son plan d'urgence externe approuvé, au sens de la directive.
L'article 11 de la directive 96/82 impose aux États membres l'obligation de veiller à ce que les opérateurs fournissent les informations nécessaires pour pouvoir établir des plans d'urgence externe aux autorités compétentes. Les autorités compétentes sont chargées d'élaborer ces plans d'urgence.
Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, de la directive, les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, testés, révisés et mis à jour à des intervalles qui ne doivent pas excéder trois ans.
D'après les informations fournies par l'administration portugaise elle-même, aucune de ces obligations n'est satisfaite au Portugal.
(1) JO L 10, p. 13.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővarosi Bíróság (Hongrie) le 26 janvier 2009 — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Affaire C-31/09)
(2009/C 82/28)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővarosi Bíróság (Hongrie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nawras Bolbol.
Partie défenderesse: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.
Questions préjudicielles
Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83/CE (1) du Conseil:
1) |
Faut-il considérer qu'une personne bénéficie de la protection et de l'assistance d'une institution des Nations Unies du seul fait que cette personne ait droit à cette assistance ou à cette protection ou bien est-il nécessaire qu'elle ait eu effectivement recours à cette protection ou à cette assistance? |
2) |
La cessation de la protection ou de l'assistance d'une institution implique-t-elle un séjour en dehors de sa zone d'opération, la cessation des activités de l'institution, la fin de la possibilité de bénéficier d'une protection ou d'une assistance de la part de cette institution ou, éventuellement, un empêchement objectif en raison duquel la personne ayant droit à la protection ou à l'assistance ne peut y avoir recours? |
3) |
Le fait de pouvoir se prévaloir de la directive implique-t-il la reconnaissance du statut de réfugié ou l'une ou l'autre des deux formes de protection comprises dans le champ d'application de la directive (le statut de réfugié et l'octroi de la protection subsidiaire) selon le choix de l'État membre, ou, le cas échéant, aucune de celles-ci de façon automatique mais seulement l'appartenance au champ d'application personnel de la directive? |
(1) Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO L 304, p. 12.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 janvier 2009 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza
(Affaire C-35/09)
(2009/C 82/29)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Partie défenderesse: Paolo Speranza
Questions préjudicielles
1) |
L'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive no 69/335/CEE (1), aux termes duquel est soumise au droit d'apport l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature, doit-il être interprété en ce sens qu'il y a lieu de soumettre à impôt l'apport effectif, et non pas la simple décision d'augmentation de capital qui n'a pas été mise en œuvre en substance? |
2) |
L'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive no 69/335/CEE, doit-il être interprété en ce sens que l'impôt doit s'appliquer exclusivement à la société bénéficiaire et non également à l'officier ministériel qui rédige ou qui reçoit l'acte? |
3) |
En tout état de cause, les moyens de défense que confère la réglementation italienne à l'officier ministériel sont-ils conformes au principe de proportionnalité, compte tenu du fait que, selon l'article 38 du d. P. R. no 131 de 1986, la nullité ou la possibilité d'annuler la décision d'augmentation de capital est dépourvue de pertinence et qu'il n'est possible d'obtenir le remboursement de l'impôt acquitté qu'après qu'un jugement civil prononçant la nullité ou l'annulation a acquis l'autorité de la chose jugée? |
(1) JO L 249, p. 25.
4.4.2009 |
FR |
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C 82/16 |
Pourvoi formé le 28 janvier 2009 par Transportes Evaristo Molina SA contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-45/08, Transportes Evaristo Molina/Commission
(Affaire C-36/09 P)
(2009/C 82/30)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Transportes Evaristo Molina, S.A (représentants: A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz et L. Ruiz Ezquerra, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler dans son intégralité l'arrêt du Tribunal de Première Instance du 14 novembre 2008 dans l'affaire T-45/08 et, dans le cas où la Cour estimerait qu'elle dispose des éléments suffisants pour se prononcer sur le fonds du recours introduit devant le Tribunal de première instance:
|
— |
condamner la Commission aux dépens |
Moyens et principaux arguments
a) |
Le «dies a quo» à compter duquel devait débuter le calcul du délai prévu à l'article 230 CE était le jour à partir duquel l'acte attaqué (à savoir la décision de la Commission européenne du 12 avril 2006, affaire COMP/B-1/38.348 REPSOL CPP) affectait directement et individuellement TRANSPORTES EVARISTO MOLINA S.A. |
b) |
Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le recours en annulation introduit par TRANSPORTES EVARISTO MOLINA S.A. est tardif, la requérante soutient qu'il convient de considérer ce fait comme excusable, étant donné que la Commission européenne a adopté un comportement qui a entraîné une certaine confusion dans l'esprit de la requérante. |
(1) Décision no 2006/446/CE de la Commission du 12 avril 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (résumé publié dans le JO L 1786, p. 104).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO L 173, p. 5 — EE 08/02, p. 114).
(4) Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21)
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/17 |
Recours introduit le 28 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-37/09)
(2009/C 82/31)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J.-B. Laignelot, S. Pardo Quintillán et P. Guerra e Andrade, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
— |
Constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires, d'une part, pour assurer que les déchets déposés dans les carrières de Limas, de Linos et de Barreiras, situées sur le territoire de la commune de Lourosa, seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, en particulier sans créer de risque pour l'eau et le sol, et pour que les déchets soient confiés à un service de collecte privé ou public ou à une entreprise chargée de leur élimination ou de leur valorisation, et, d'autre part, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour limiter l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste II de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, de manière à éviter la pollution de ces eaux causée par ces substances, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets, codifiant la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, ainsi qu'en vertu des articles 3 et 5 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; |
— |
condamner République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À partir des années 80, des ordures et des déchets d'origines diverses ont commencé à être déposés dans les carrières désaffectées, sans aucun contrôle de la part des autorités. Des ordures ont continué à être déposées dans les carrières jusqu'en février 2004. Ces sites n'ont été fermés qu'en juin 2004.
L'analyse des eaux à différents points de la zone des anciennes carrières a révélé des taux de contamination chimique préoccupants. La nappe phréatique de la zone est contaminée.
Pendant de nombreuses années, l'administration portugaise n'a pris aucune disposition pour empêcher les détenteurs de déchets non identifiés de mettre en décharge et d'abandonner des déchets dans les carrières désaffectées. Elle n'a pas contrôlé la mise en décharge et l'abandon des déchets dans les carrières et n'a pas contrôlé leur élimination.
Par ailleurs, l'administration portugaise n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction dans les eaux souterraines de substances toxiques et dangereuses. Elle n'a pas soumis à enquête préalable le dépôt de déchets susceptibles de conduire à un rejet indirect, dans les eaux souterraines, de substances dangereuses. Elle n'a pas davantage contrôlé le rejet de déchets à la surface.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/17 |
Pourvoi formé le 19 novembre 2008 par M. Ralf Schräder contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) dans l'affaire T-187/06 P, Ralf Schräder/Office communautaire des variétés végétales, introduit le 29 janvier 2009
(Affaire C-38/09 P)
(2009/C 82/32)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Ralf Schräder (représentants: T. Leidereiter et W.-A. Schmidt, avocats)
Autre partie à la procédure: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l'arrêt du Tribunal du 18 novembre 2008 (septième chambre) dans l'affaire T-187/06; |
— |
faire droit à la demande d'annulation de la décision de la chambre de recours de l'OCVV du 2 mai 2006 (no A003/2004), formulée en première instance par le requérant; subsidiairement ad 2 |
— |
renvoyer le litige devant le Tribunal de première instance en vue d'une nouvelle décision; |
— |
condamner l'OCVV à l'intégralité des dépens résultant de la présente procédure, de la procédure devant le Tribunal de première instance et de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
L'objet du présent pourvoi est l'arrêt du Tribunal de première instance qui a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de la chambre de recours de l'Office communautaire des variétés végétales, relative à une demande de protection des obtentions pour la variété végétale «SUMCOL 01». Le requérant reproche au Tribunal d'avoir, par l'arrêt attaqué, confirmé la décision de la chambre de recours, en vertu de laquelle la variété candidate ne se distinguait pas clairement de la variété de référence qu'il conviendrait de considérer comme notoirement connue.
Dans son premier moyen, le requérant soulève une série de vices de procédure. Selon le requérant, le Tribunal a, lors de l'examen de la décision de la chambre de recours, procédé à des constatations dont le caractère erroné résulte directement des actes de procédure. Le requérant fait valoir par ailleurs que le Tribunal a dénaturé des faits et des preuves et exagéré les exigences à l'égard de l'exposé du requérant, qu'il s'est contredit dans sa décision et qu'il a violé les droits du requérant en matière de défense. Le requérant précise que le Tribunal a ignoré une partie importante de son exposé et de nombreuses offres de preuve proposées par le requérant et qu'il les a rejetées au motif que l'exposé serait formulé de manière trop générale. Selon le requérant, le Tribunal a, ce faisant, également omis de voir que, pour partie, il lui était objectivement impossible de présenter son exposé «de manière plus concrète». Le requérant estime que, de cette manière, le Tribunal a également violé ses droits en matière de défense et enfreint les principes en matière de charge de la preuve et d'administration des preuves. De plus, le requérant reproche au Tribunal d'avoir élargi l'objet du litige de la procédure de recours de manière illégale, en fondant l'arrêt attaqué sur une motivation invoquée ni par l'Office ni par la chambre de recours.
Dans le second moyen de son pourvoi, le requérant fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit communautaire en considérant, lors de l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, que la description d'une variété dans la littérature scientifique constitue une preuve de la notoriété de la variété en question. Par ailleurs, le requérant fait valoir la violation de l'article 62 du règlement précité et de l'article 60 du règlement (CE) no 1239/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/18 |
Recours introduit le 2 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-47/09)
(2009/C 82/33)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et M. Nardi, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
Dire et juger que, en prévoyant la possibilité de compléter avec l'adjectif «puro» ou la mention «cioccolato puro» la dénomination de vente des produits de chocolat ne contenant pas de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la directive 2000/36/CE (1) de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/13/CE (2), ainsi que de l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36; |
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L'étiquetage et en particulier les dénominations de vente des produits de chocolat ont été totalement harmonisés dans la Communauté, dans le but également d'assurer une information exacte du consommateur, par l'effet des dispositions de la directive sur l'étiquetage (2000/13) et de la directive sur les produits de chocolat (2000/36). La directive 2000/36 prévoit que les produits qui contiennent jusqu'à 5 % de certaines matières grasses végétales conservent leur dénomination de vente inchangée, mais que leur étiquetage doit contenir la mention spécifique, en caractères gras, «contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao».
La législation italienne objet du recours, qui réserve l'ajout de la mention «puro» à la dénomination de vente des produits contenant exclusivement du beurre de cacao en tant que matière grasse, modifie les définitions harmonisées adoptées au niveau communautaire et y porte atteinte. Étant donné que, en italien, le terme «puro» veut dire non altéré, sain et donc authentique, les consommateurs sont amenés à penser que les produits qui, dans le respect de la directive et des conditions qu'elle prévoit quant aux dénominations de vente, contiennent des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao ne sont pas purs, c'est-à-dire ont été altérés, trafiqués et ne sont pas authentiques. Et ce du seul fait qu'ils contiennent des matières grasses végétales que la réglementation admet, quant à leur type et leurs proportions, sans que cela ne change leur dénomination de vente.
En outre, le terme «puro» constitue un adjectif qualificatif dont l'emploi dans la dénomination de vente est soumis au respect de certaines conditions. En particulier, l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/36 prévoit que l'utilisation de mentions et qualificatifs se rapportant à des critères de qualité est subordonnée au respect de contenus minimums en termes de matière sèche totale de cacao, supérieurs à ceux qui sont prévus pour l'utilisation des dénominations où ne figurent pas ces qualificatifs. La législation italienne relative à la mention «puro» en subordonne, pour sa part, l'emploi à la seule présence de beurre de cacao comme matière grasse, sans qu'il soit impératif de respecter les contenus minimums plus élevés prescrits en termes de matière sèche totale de cacao. Cela constitue une violation directe de l'article 3, paragraphe 5, de la directive ainsi qu'un élément trompeur pour le consommateur.
(1) Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO L 197, p. 19).
(2) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29).
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/19 |
Pourvoi formé le 2 février 2009 par Lego Juris A/S contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-270/06, Lego Juris/OHMI
(Affaire C-48/09 P)
(2009/C 82/34)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lego Juris A/S (représentants: V. von Bomhard, T. Dolde et A. Renck, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Mega Brands, Inc.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance, lequel a été rendu en violation de l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 (1). |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante au pourvoi soutient que l'arrêt attaqué viole l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Elle maintient que le Tribunal:
a) |
a interprété l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 de façon à écarter de la protection accordée aux marques toute forme remplissant une fonction, que les critères d'application de l'article 71, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, tels que dégagés par la Cour dans son arrêt Philips (2), soient ou non réunis; |
b) |
n'a pas appliqué les bons critères pour identifier les caractéristiques essentielles d'une marque tridimensionnelle, et |
c) |
n'a pas appliqué les bons critères de fonctionnalité, en ce qu'il i) n'a pas restreint son analyse aux caractéristiques essentielles de la marque en question et ii) n'a pas défini les critères propres à déterminer si une caractéristique d'une certaine forme est fonctionnelle et, en particulier, a refusé de prendre en considération toute forme alternative potentielle. |
(2) Arrêt du 18 juin 2002 (C-299/99, Rec. p. I-5475).
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/19 |
Recours introduit le 4 février 2009 — Commission des Communautés européennes/Irlande
(Affaire C-50/09)
(2009/C 82/35)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver, C. Clyne, J.-B Laignelot, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 85/337/CEE (1) du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, tel qu'amendée, en
|
— |
Condamner l'Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Défaut de transposition de l'article 3 de la directive
La Commission soutient que la section 173 des Planning and Development Regulations 2001 qui exige que les autorités de planification tiennent compte de la déclaration d'impact sur l'environnement et des informations provenant des personnes consultées, renvoie à l'obligation au titre de l'article 8 de la directive de prendre en considération les informations récoltées en vertu des articles 5, 6 et 7 de la directive. Selon la Commission, la section 173 ne correspond pas à l'obligation plus large au titre de l'article 3 de la directive de garantir qu'une évaluation de l'impact sur l'environnement identifie, décrit et évalue toutes les questions évoquées dans cette disposition.
La Commission fait les observations suivantes en ce qui concerne les articles 94, 108 et 111 ainsi que l'annexe 6 des Planning and Development Regulations 2001. L'article 94 lu en combinaison avec l'annexe 6.2(b) expose les informations qui doivent être contenues dans une déclaration d'impact sur l'environnement. Il s'agit là d'une référence à l'information que le développeur doit fournir en vertu de l'article 5 de la directive; elle doit donc être distinguée de l'évaluation d'impact sur l'environnement qui est le processus d'ensemble d'évaluation. Les articles 108 et 111 exigent que les autorités de planification apprécient le caractère adéquat d'une déclaration d'impact sur l'environnement. La Commission considère que ces dispositions renvoient à l'article 5 de la directive mais ne sauraient être un substitut à une transposition de l'article 3 de la directive. L'information qui doit être fournie par un développeur n'est qu'une partie d'une évaluation de l'impact sur l'environnement et les dispositions relatives à une telle information ne sont pas un substitut à l'obligation exposée à l'article 3.
Défaut d'exiger une véritable coordination entre les autorités
Bien que la Commission n'ait pas d'objection de principe à ce que le processus décisionnel comprenne plusieurs étapes ou à ce que la responsabilité pour la prise de décision pour un même projet soit divisée entre plusieurs organes de décision différents, elle a des réserves en ce qui concerne la manière précise dont les obligations sont encadrées entre les différents organes de décision. Selon la Commission, la législation irlandaise ne contient aucune obligation pour les organes de décision de se coordonner entre eux effectivement et elle est donc contraire aux articles 2, 3 et 4 de la directive.
Défaut d'appliquer la directive aux travaux de démolition
Selon la Commission, lorsque les autres conditions exposées dans la directive sont remplies, une évaluation de l'impact sur l'environnement doit être effectuée pour les travaux de démolition. L'Irlande a cherché à exempter presque l'ensemble des travaux de démolition par les Planning and Development Regulations 2001 (annexe 2, partie I, classe 50). Selon la Commission, cela est clairement contraire à la directive.
(1) JO L 175, p. 40.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/20 |
Pourvoi formé le 3 février 2009 par Barbara Becker contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-212/07: Harman International Industries, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-51/09 P)
(2009/C 82/36)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Barbara Becker (représentants: P. Baronikians, A. Hofstetter, avocats)
Autres parties à la procédure: Harman International Industries, Inc., Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
annuler le point 1 de la décision du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008 (affaire T-212/07) annulant la décision de la première chambre de recours du 7 mars 2007 (affaire R 502/2006-1); |
— |
annuler le point 3 de la décision du Tribunal de première instance du 2 décembre 2008; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante fait valoir que le Tribunal de première instance a commis une erreur en considérant qu'il existait une similitude entre la marque «Barbara Becker» déposée par la requérante et la marque de la défenderesse, «BECKER», et a donc fait une application erronée de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC en concluant qu'il existait un risque de confusion.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/21 |
Pourvoi formé le 6 février 2009 par la République hellénique contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-339/06, Grèce/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-54/09 P)
(2009/C 82/37)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et M. Tassopoulou)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
faire droit au présent pourvoi; |
— |
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance; |
— |
faire droit aux conclusions du recours; |
— |
condamner la Commission à la totalité de nos dépens. |
Moyens et principaux arguments
La République hellénique soutient: 1) que le TPI a fait une interprétation erronée de l'article 16, paragraphes 1 et 2, et 17 du règlement no 1227/2000 en admettant que le délai visé audit paragraphe 1 est contraignant, alors que — comme il ressort de l'interprétation de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 17 dudit règlement — ce délai a un caractère indicatif; 2) que le TPI a fait une interprétation erronée de l'article 10 CE ainsi que des principes généraux du droit dans la mesure où — en reconnaissant que 23 jours avant d'adopter la décision attaquée, elle connaissait les données rectifiées mais n'en a pas tenu compte et qu'elle admet des éléments soumis hors délai par d'autres États membres alors qu'elle a refusé d'en faire autant à l'égard de la Grèce — la Commission a violé le principe de coopération loyale, le principe de bonne administration et le principe de l'égalité de traitement; 3) que l'arrêt attaqué du TPI comporte une motivation contradictoire, attendu que l'admission du caractère contraignant du délai contredit l'admission et l'entérinement du fait que la Commission admet des éléments même lorsqu'ils sont transmis hors délai.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/21 |
Pourvoi formé le 16 février 2009 par Georgios Karatzoglou contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (Première chambre) dans l'affaire T-471/04, Georgios Karatzoglou/Agence européenne pour la reconstruction (AER)
(Affaire C-68/09 P)
(2009/C 82/38)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Georgios Karatzoglou (représentant: S.A. Pappas, avocat)
Autre partie à la procédure: Agence européenne pour la reconstruction (AER)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l'arrêt frappé de pourvoi; |
— |
annuler la décision attaquée de l'AIPN; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant au pourvoi fait valoir qu'en considérant que les licenciements d'agents temporaires ne nécessitent pas d'être motivés, le Tribunal de première instance a méconnu la jurisprudence récente de la Cour de justice, a violé le droit international ainsi que l'article 253 CE qui impose une obligation générale de motivation.
Le requérant au pourvoi fait également valoir que le Tribunal de première instance a déclaré à tort qu'il n'avait produit aucune preuve de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoirs. Il conteste également la constatation du Tribunal selon laquelle il n'y a pas eu violation du principe de bonne administration.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/22 |
Pourvoi formé le 14 février 2009 par Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV/Commission
(Affaire C-69/09 P)
(2009/C 82/39)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl (représentants: K. Van Maldegem, C. Mereu, advocaten)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— |
annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance dans l'affaire T-393/06 et déclarer le recours en annulation des parties requérantes recevable; et |
— |
annuler la décision attaquée; ou |
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le recours en annulation des parties requérantes; et |
— |
condamner la Commission à l'ensemble des dépens de la procédure (y compris les dépens encourus devant le Tribunal de première instance). |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes soutiennent que le Tribunal de première instance a erré en droit en rejetant leur recours en annulation de la décision de la Commission européenne, exprimée dans une lettre en date du 12 octobre 2006, de ne pas inscrire la substance active azinphos-méthyl dans l'annexe I de la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1) (la «décision attaquée»).
Les parties requérantes soutiennent en particulier que le Tribunal de première instance a erré en droit en rejetant leur recours en le jugeant irrecevable. Il a jugé à tort que la décision attaquée ne constituait pas un acte susceptible de recours en vertu de l'article 230 du traité CE.
(1) JO L 230, p. 1.
Tribunal de première instance
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/23 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 12 février 2009 — Lee/DE/OHMI — Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE)
(Affaire T-265/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative PIAZZA del SOLE - Marques nationales et internationales verbales antérieures PIAZZA et PIAZZA D'ORO - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Absence de similitude des signes»)
(2009/C 82/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sara Lee/DE NV (Utrecht, Pays-Bas) (représentant: C. Hollier-Larousse, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Cooperativa italiana di ristorazione Soc. coop. rl (Reggio d'Émilie, Italie) (représentant: D. Caneva, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 5 juillet 2006 (affaire R 235/2005-2) relative à une procédure d'opposition entre Sara Lee/DE NV et Cooperativa italiana di ristorazione Soc. coop. rl.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sara Lee/DE NV est condamnée aux dépens. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/23 |
Arrêt du Tribunal de première instance du 20 février 2009 — Commission/Bertolete e.a.
(Affaires jointes T-359/07 P à T-361/07 P) (1)
(«Pourvoi - Fonction publique - Agents contractuels de l'OIB - Anciens travailleurs salariés de droit belge - Changement du régime applicable - Décisions de la Commission fixant la rémunération - Égalité de traitement»)
(2009/C 82/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et L. Lozano Palacios, agents)
Autres parties à la procédure: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Belgique) et les huit autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe à l'arrêt); Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgique) et les 19 autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe à l'arrêt; Béatrice Ider (Halle, Belgique); Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgique); et Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)
Objet
Trois pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 5 juillet 2007, Bertolete e.a./Commission (F-26/06, non encore publié au Recueil), Abarca Montiel e.a./Commission (F-24/06, non encore publié au Recueil), et Ider e.a./Commission (F-25/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de ces arrêts.
Dispositif
1) |
Les arrêts du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 5 juillet 2007, Bertolete e.a./Commission (F-26/06, non encore publié au Recueil), Abarca Montiel e.a./Commission (F-24/06, non encore publié au Recueil) et Ider e.a./Commission (F-25/06, non encore publié au Recueil), sont annulés. |
2) |
Les recours des parties demanderesses en première instance, Mme Marli Bertolete et les 8 autres agents contractuels de la Commission dont les noms figurent en annexe, Mme Sabrina Abarca Montiel et les 19 autres agents contractuels de la Commission dont les noms figurent en annexe, Mme Béatrice Ider, Mme Marie-Claire Desorbay et M. Lino Noschese, sont rejetés. |
3) |
Les parties demanderesses en première instance et la Commission supporteront leurs propres dépens. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/24 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 février 2009 — Vitro Corporativo/OHMI — Vallon (√)
(Affaire T-229/07) (1)
(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer»)
(2009/C 82/42)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Vitro Corporativo, SA de CE (Nuevo Leon, Mexique) (représentant: J. Botella Reina, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. López Fernández de Corres, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Vallon GmbH (Horb, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 novembre 2006 (affaire R 1363/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Vitro Corporativo SA de CV et Vallon GmbH.
Dispositif
1) |
Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
La partie requérante est condamnée aux dépens. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/24 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 février 2009 — Okalux/OHMI — Ondex (ONDACELL)
(Affaire T-126/08) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Défaut de paiement de la taxe d'opposition - Décision déclarant l'opposition comme réputée non formée - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2009/C 82/43)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Allemagne) (représentant: M. Beckensträter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Ondex SAS (Chevigny-Saint-Sauveur, France)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 22 janvier 2008 (affaire R 1384/2007-4) relative à une procédure d'opposition entre Okalux GmbH et Ondex SAS.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Okalux GmbH est condamnée aux dépens. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/25 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 23 janvier 2009 — Pannon Hőerőmű/Commission
(Affaire T-352/08 R)
(«Référé - Aides d'État - Décision de la Commission déclarant incompatibles avec le marché commun les aides d'État accordées par la Hongrie en faveur de certains producteurs d'électricité au moyen d'accords d'achat d'électricité - Demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence - Mise en balance des intérêts»)
(2009/C 82/44)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) (Pécs, Hongrie) (représentants: M. Kohlrusz, P. Simon et G. Ormai, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Giolito et K. Talabér-Ritz, agents)
Objet
Demande de sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision C(2008) 2223 final de la Commission, du 4 juin 2008, relative à l'aide d'État accordée par la République de Hongrie au moyen d'accords d'achat d'électricité.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/25 |
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 23 janvier 2009 — Unity OSG FZE/Conseil et EUPOL Afghanistan
(Affaire T-511/08 R) (1)
(«Référé - Marchés publics - Rejet d'une offre - Demande de sursis à exécution - Perte d'une chance - Défaut d'urgence»)
(2009/C 82/45)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Unity OSG FZE (Sharjah, Émirats arabes unis) (représentants: C. Bryant et J. McEwen, solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Marhic et A. Vitro, agents); et Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (Kaboul, Afghanistan)
Objet
Demande de sursis à l'exécution de la décision, prise par EUPOL Afghanistan dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, de rejeter l'offre de la requérante et d'attribuer à un autre soumissionnaire le marché de fourniture de services de gardiennage et de protection rapprochée en Afghanistan.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/25 |
Recours introduit le 3 octobre 2008 — CISAC/Commission
(Affaire T-442/08)
(2009/C 82/46)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l'article 3 de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire no COMP/C2/38.698 — CISAC), et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande, au titre de l'article 230 CE, l'annulation de l'article 3 de la décision de la Commission, du 16 juillet 2008 (affaire COMP/C2/38.698 — CISAC), selon lequel vingt-quatre sociétés membres de la CISAC établies dans l'EEE se sont livrées à une pratique concertée, en violation de l'article 81 CE et de l'article 52 de l'accord EEE, «en coordonnant les limitations territoriales figurant dans les mandats de représentation réciproque de manière à restreindre la portée d'une licence au territoire national de chaque société de gestion collective».
La requérante fait valoir que la décision limite la constatation de l'infraction aux trois formes spécifiques d'exploitation de droits d'exécution (Internet, diffusion par satellite, retransmission par câble), alors que les accords de représentation réciproque couvrent en général toutes les formes d'exploitation de droits d'exécution.
À l'appui de son recours, la requérante invoque les deux principaux moyens suivants:
(i) |
Selon la requérante, la Commission a commis une erreur d'appréciation, a violé l'article 81 CE, et a manqué à son obligation de motivation en vertu de l'article 253 CE, en considérant que le parallélisme de la limitation territoriale figurant dans les accords de représentation réciproque conclus par les membres de la CISAC établis dans l'EEE résulte d'une pratique concertée. La requérante considère que la présence d'une clause de délimitation territoriale dans tous les accords de représentation réciproque conclus par ses membres ne résulte pas d'une pratique concertée destinée à restreindre la concurrence. Cet état s'expliquerait plutôt par le fait que toutes les sociétés de gestion collective jugeraient dans l'intérêt de leurs membres de faire figurer une telle clause dans leurs accords de représentation réciproque. |
(ii) |
À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, même s'il existait bien une pratique concertée en matière de délimitations territoriales, celle-ci ne restreindrait pas la concurrence au sens de l'article 81 CE pour deux raisons. En premier lieu, la prétendue pratique concertée en matière de délimitations territoriales n'est pas illégale, car elle concerne une forme de concurrence qui n'est pas digne de protection. En deuxième lieu, même si la pratique alléguée devait être considérée comme restreignant la concurrence, elle ne violerait pas l'article 81, paragraphe 1, CE, selon la requérante, dès lors qu'elle serait nécessaire et proportionnée à la poursuite d'un objectif légitime. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/26 |
Recours introduit le 29 décembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-591/08)
(2009/C 82/47)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision d'EUROSTAT de sélectionner l'offre de la requérante, déposée en réponse à l'appel d'offre ouvert pour les Technologies de l'information en matière de statistiques, lot 2 «développement dans le cadre du format SDMX» et lot 3 «assistance dans le cadre du format SDMX», en tant que deuxième contractant dans la cascade (JO 2008/S 120-159017), qui a été communiquée à la requérante par deux courriers séparés datés du 17 octobre 2008, ainsi que toutes les décisions ultérieures d'EUROSTAT liées, y compris celle d'accorder le contrat au contractant retenu; |
— |
condamner EUROSTAT à supporter le préjudice subi par la requérante au titre de la procédure d'appel d'offre en question pour un montant de 4 326 000 EUR; |
— |
condamner EUROSTAT à l'ensemble des dépens de la requérante, même en cas de rejet du recours. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours formé au titre de l'article 230 CE, la requérante demande l'annulation de la décision d'EUROSTAT de sélectionner l'offre de la requérante, déposée en réponse à l'appel d'offre ouvert pour les Technologies de l'information en matière de statistiques, lot 2 «développement dans le cadre du format SDMX» et lot 3 «assistance dans le cadre du format SDMX», en tant que deuxième contractant dans la cascade (JO 2008/S 120-159017), qui a été communiquée à la requérante par deux courriers séparés datés du 17 octobre 2008, ainsi que l'octroi de dommages-intérêts au titre de l'article 235 CE.
La requérante soutient qu'EUROSTAT a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, alors que des règles fondamentales et des principes des marchés publics ont prétendument été enfreints par les autorités adjudicatrices. La requérante soutient que son offre n'a pas été suffisamment examinée, qu'EUROSTAT n'a pas motivé sa décision, qu'elle a refusé d'examiner le recours administratif détaillé de la requérante et les observations associées et qu'elle n'a pas présenté les résultats de son examen interne à la requérante.
La requérante soutient ensuite que le traitement des candidats a été discriminatoire; que l'un des membres du consortium retenu ne remplissait pas les critères d'exclusion et qu'il y a eu violation des articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier. En outre, si le Tribunal devait conclure à la violation par la Commission du règlement financier et/ou des principes de transparence et d'égalité de traitement, étant donné que le Tribunal se prononcera sur le recours — selon toute vraisemblance — après que le contrat ait été pleinement exécuté, la requérante demande de condamner EUROSTAT à réparer le préjudice subi, à hauteur de 4 326 000 euros, montant estimé du résultat brut que la requérante aurait perçu dans le cadre de la procédure précitée pour les lots 2 et 3 si le marché lui avait été attribué.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/27 |
Recours introduit le 6 janvier 2009 — Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA
(Affaire T-8/09)
(2009/C 82/48)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Dredging International NV ((Zwijndrecht, Belgique) et Ondernemingen Jan de Nul NV (Hofstade-Aalst, Belgique) (représentant: R. Martens, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA)
Conclusions des parties requérantes
— |
annuler la décision de l'EMSA rejetant l'offre présentée par la Joint Venture Oil Combat (JVOC) créée par les requérantes et adjugeant le marché au soumissionnaire retenu; |
— |
déclarer nul et non avenu le contrat signé entre l'EMSA et le soumissionnaire retenu à la suite de la procédure de passation de marchés EMSA/NEG/3/2008; |
— |
accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par JVOC du fait de la décision attaquée, dont le montant est provisoirement estimé à 725 500 euros, majoré de l'intérêt moratoire à compter de la date de dépôt de la présente requête; |
— |
condamner la Commission aux dépens, y compris les frais de justice exposés par JVOC. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes visent, dans la présente affaire, à obtenir l'annulation de la décision de la défenderesse rejetant l'offre qu'elles ont présentées en réponse à l'appel d'offres EMSA/NEG/3/2008 (Lot 2: mer du Nord) pour des marchés de services relatifs à l'intervention de navires de soutien pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures (1) et adjugeant le marché au soumissionnaire retenu. La requérante demande en outre le dédommagement des préjudices prétendument causés par la procédure d'adjudication.
Les requérantes soulèvent quatre moyens à l'appui de leurs conclusions.
Elle font valoir, en premier lieu que, en refusant de leur fournir les informations demandées relatives aux motifs de refus de leur offre ainsi qu'aux caractéristiques et avantages propres de l'offre du soumissionnaire retenu, la défenderesse a violé l'article 135, paragraphe 2, du règlement (2), l'article 253 CE ainsi que les formes substantielles de motivation et de respect des droits de la défense. Les requérantes font également valoir que, en attendant que les informations pertinentes soient échangées avec les requérantes, la défenderesse n'a pas suspendu la signature du contrat avec le soumissionnaire retenu et, ce faisant, a violé l'article 105, paragraphe 2, du règlement financier (3) ainsi que l'article 158, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2342/2002 (4) de la Commission.
Les requérantes soutiennent, en deuxième lieu, que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans l'évaluation de l'offre présentée par le soumissionnaire retenu et a, de ce fait, violé les principes d'égalité de traitement et de non discrimination visés à l'article 89 du règlement financier.
Les requérantes font valoir, en troisième lieu, que la défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation dans sa décision de rejeter leur offre pour non-conformité avec l'article 12, paragraphe 2, des spécifications de l'appel d'offre, sans avoir examiné les arguments avancés par celles-ci. La défenderesse a par conséquent enfreint, selon elles, les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non discrimination, en violation de l'article 89, paragraphe 1, du règlement financier.
Les requérantes soutiennent, en quatrième lieu, que le plafond budgétaire qui découle de l'interprétation donnée par la défenderesse à l'article 12, paragraphe 2, des spécifications de l'appel d'offre est manifestement déraisonnable et rend impossible la présentation de toute offre confirmatoire.
(1) JO 2008/S 48-065631.
(2) Règlement de l'Agence européenne pour la sécurité maritime du 9 décembre 2003 établissant les modalités d'exécution du règlement financier du 9 décembre 2003 applicable au budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime qui a été adopté par le conseil administratif le 3 juillet 2003.
(3) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
(4) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/27 |
Recours introduit le 9 janvier 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-17/09)
(2009/C 82/49)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la Commission portant rejet de l'offre de la requérante présentée dans le cadre de la procédure ouverte d'appel d'offres VT/2008/019 EMPL EESSI, relative à la «fourniture de produits et de services informatiques dans le cadre du système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information — échange électronique d'informations sur la sécurité sociale)» (1), notifiée à la requérante par lettre du 30 octobre 2008, ainsi que toutes les décisions postérieures relatives à cet appel d'offres, y compris celle portant attribution du marché au soumissionnaire retenu; |
— |
condamner la Commission à la réparation du préjudice causé à la requérante par la procédure d'adjudication en question, pour un montant de 883 703,5 euros; |
— |
condamner la Commission aux dépens et aux frais encourus par la requérante relativement au présent recours, même si celui-ci est rejeté. |
Moyens et principaux arguments
En l'espèce, la requérante demande l'annulation de la décision de la défenderesse portant rejet de son offre soumise dans le cadre de la procédure ouverte d'appel d'offres VT/2008/019 EMPL CAD A/17543, relative à la fourniture de produits et de services informatiques dans le cadre du système EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), et portant attribution du marché au soumissionnaire retenu. La requérante demande en outre une indemnité visant à réparer le préjudice qu'elle a prétendument subi sans le cadre de cet appel d'offres.
La requérante a soulevé quatre moyens à l'appui de ses prétentions.
En premier lieu, elle fait valoir que le soumissionnaire vainqueur s'est vu réserver un traitement privilégié de la part de la Commission à l'occasion de bon nombre d'autres marchés et qu'il a été favorisé dans le cadre de la présente procédure d'appel d'offres. En outre, la requérante allègue qu'elle a systématiquement subi un traitement discriminatoire de la part de la défenderesse dans ce même contexte.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la défenderesse n'a pas respecté les règles relatives aux critères d'exclusion des spécifications de l'offre et qu'elle a, dès lors, enfreint les articles 93 et 94 du règlement financier (2), ainsi que les articles 133a et 134 des règles de mise en œuvre de celui-ci, et l'article 45 de la directive 2004/18/CE (3).
En troisième lieu, la requérante estime que la défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation à l'occasion de l'évaluation, effectuée par le comité d'évaluation, de l'offre de la requérante.
En quatrième lieu, elle fait valoir que la défenderesse a fondé son évaluation de l'offre de la requérante sur des considérations générales et arbitraires, qu'elle n'a pas motivé sa décision et qu'elle a, dans ces conditions, commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation.
(1) JO 2008/S 111-148231.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
(3) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/28 |
Recours introduit le 19 janvier 2009 — Stella Kunststofftechnik/OHMI — Stella Pack (Stella)
(Affaire T-27/09)
(2009/C 82/50)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Stella Kunststofftechnik GmbH (Eltville, Allemagne) (représentant: Me M. Beckensträter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Stella Pack Sp. z o. o. (Lubartow, République de Pologne)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 13 novembre 2008, notifiée le 19 novembre 2008, et constater que la demande de déchéance du 22 décembre 2006 devait être rejetée en tant qu'irrecevable; |
— |
à titre subsidiaire, en annulant la décision du 13 novembre 2008, ainsi que celle de la division d'annulation du 27 février 2008, suspendre la décision concernant la demande de déchéance du 22 décembre 2006, jusqu'à ce que la procédure d'opposition no B 863 177, n'aboutisse à une décision définitive; |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: la marque verbale «Stella» visant des produits des classes 6, 8, 16, 20 et 21 (marque communautaire no 15 479)
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: Stella Pack Sp. z o. o.
Décision de la division d'annulation: déclaration de déchéance de la marque communautaire concernée pour certains produits des classes 6, 8, 16 et 20
Décision de la chambre de recours: le recours de la requérante est rejeté
Moyens invoqués: certaines conditions de recevabilité qui devaient être prises en compte d'office, dans la procédure de déchéance, en vertu du règlement (CE) no 40/94 (1) et du le règlement (CE) no 2868/95 (2), n'ont pas été prises en considération.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
4.4.2009 |
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C 82/29 |
Recours introduit le 21 janvier 2009 — Park/OHMI — Bae (PINE TREE)
(Affaire T-28/09)
(2009/C 82/51)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Mo-Hwa Park (Hillscheid, Allemagne) (représentant: P. Lee, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Chong-Yun Bae (Berlin, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision rendue le 13 novembre 2008 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 1882/2007-4, et |
— |
condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l'OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: la marque verbale «PINE TREE» pour des produits en classe 28 (marque communautaire no 318 857)
Titulaire de la marque communautaire: Chong-Yun Bae
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la requérante
Décision de la division d'annulation: constatation de la déchéance des droits du titulaire de la marque communautaire concernée
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande en déchéance de la marque concernée
Moyens invoqués: irrecevabilité du recours et absence d'usage de la marque de nature à justifier le maintien des droits de son titulaire, en application des articles 15 et 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 (1).
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 11).
4.4.2009 |
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C 82/29 |
Recours introduit le 21 janvier 2009 — Engelhorn/OHMI — The Outdoor Group (peerstorm)
(Affaire T-30/09)
(2009/C 82/52)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Engelhorn KGaA (Mannheim, Allemagne) (représentant: Me W. Göpfert)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: The Outdoor Group Limited (Northampton, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision no R 167/2008-5 de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 28 octobre 2008, et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «peerstorm» pour des produits et des services de la classe 25 (marque communautaire no 4 115 382)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: The Outdoor Group Limited
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale «PETER STORM» pour des produits de la classe 25 (marque communautaire no 833 566) et la marque anglaise «PETER STORM» pour des produits de la classe 18
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de la demande de marque
Moyens invoqués: violation, d'une part, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1), en ce qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit, et, d'autre part, de la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 (2), en ce que l'usage propre à conserver les droits attachés à la marque invoquée à l'appui de l'opposition n'a pas été suffisamment démontré.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
4.4.2009 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/30 |
Recours introduit le 26 janvier 2009 — République portugaise/Commission
(Affaire T-33/09)
(2009/C 82/53)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et J. A. de Oliveira, agents)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
à titre principal, annuler la décision C(2008) 7419, du 25 novembre 2008, portant demande de paiement des astreintes en exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-70/06, condamnant le Portugal a payé une astreinte, avec effet au 10 janvier 2008; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision en cause pour autant que ses effets vont au-delà de la date du 29 janvier 2008; |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes à l'entièreté des dépens ou, au cas où le Tribunal réduirait simplement le montant de l'astreinte, condamner chaque partie à supporter ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante sollicite l'annulation de la décision entreprise en vertu de l'article 230 CE, pour violation du traité CE ou de règles juridiques relatives à son application, par la Commission.
En effet, en exigeant de la requérante le paiement de l'astreinte journalière à laquelle la République portugaise avait été condamnée par la Cour dans l'affaire C-70/06, relativement à la période comprise entre le 10 janvier et le 17 juillet 2008, alors que la partie requérante avait déjà intégralement exécuté les obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 89/665 (1), la Commission a violé le traité CE ou des règles juridiques relatives à son application.
Lorsque la Cour a rendu, le 10 janvier 2008, son arrêt dans l'affaire C-70/06, par lequel elle condamnait la requérante au paiement d'une astreinte pour chaque jour de retard dans l'adoption des mesures nécessaires aux fins de l'exécution de son arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C-275/03), mesures qui auraient consisté dans l'abrogation du décret-loi no 48051, du 21 novembre 1967, subordonnant l'octroi de dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation du droit communautaire des marchés publics ou des règles nationales le transposant à la preuve d'une faute ou d'un dol, la République portugaise avait déjà approuvé la loi no 67/2007, abrogeant le décret-loi et approuvant le nouveau régime de responsabilité civile extracontractuelle de l'État et des autres entités publiques, et procédé à sa publication au journal de la République portugaise, première série, no 251, du 31 décembre 2007. Cette loi est entrée en vigueur 30 jours après sa publication, à savoir le 30 janvier 2008.
Le 4 janvier 2008, la requérante en a informé la Cour et demandé à celle-ci de joindre la loi no 67/2007 aux pièces du dossier dans l'affaire C-70/06. Toutefois, eu égard à l'état d'avancement de la procédure, la Cour n'a pas pu prendre en considération ce fait et a rendu son arrêt le 10 janvier 2008.
En conséquence, la requérante estime que la demande de paiement de l'astreinte ne pourrait que couvrir la période jusqu'au 9 janvier 2008 ou, dans la pire des hypothèses, vu que la date d'entrée en vigueur de la loi no 67/2007 ne coïncidait pas avec sa publication, jusqu'au 29 janvier 2008. La demande de la Commission est donc dénuée de tout fondement pour ce qui est des périodes postérieures à cette date.
(1) Directe 89/665/CE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/30 |
Recours introduit le 23 janvier 2009 — dm-drogerie markt/OHMI — Distribuciones Mylar (dm)
(Affaire T-36/09)
(2009/C 82/54)
Langue de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: O. Bludovsky et C. Mellein, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Distribuciones Mylar, S.A. (Gelves, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 2008 dans l'affaire R 228/2008-1 et, émendant, rejeter l'opposition dans son intégralité; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 2008 dans l'affaire R 228/2008-1 et renvoyer l'affaire devant l'OHMI; |
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 octobre 2008 dans l'affaire R 228/2008-1; et |
— |
condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «dm», pour des produits des classes 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34 et des services de la classe 40
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative «DM» enregistrée en Espagne sous le no 2 561 742 pour des produits et services des classes 9 et 39
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation des articles 57 et 59 du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu à tort que la lettre de l'OHMI du 8 juin 2007 ne suspendait pas le délai de recours; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a estimé à tort qu'il existait un risque de confusion entre les marques en présence en raison de la similitude des produits couverts; violation de la règle 17, paragraphes 2 et 4, du règlement no 2868/95 (1)de la Commission, en ce que la chambre de recours n'a pas déterminé que l'autre partie devant la chambre de recours n'avait pas indiqué les éléments essentiels de l'opposition.
(1) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).
4.4.2009 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/31 |
Recours introduit le 26 janvier 2009 — Advance Magazine Publishers/OHMI — Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)
(Affaire T-40/09)
(2009/C 82/55)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Advance Magazine Publishers (New York, États-Unis d'Amérique) (représentant(s): Me T. Alkin, barrister)
Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Selecciones Americanas, SA [Sitges (Barcelone), Espagne]
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
Annuler la décision de la quatrième chambre des recours de l'OHMI du 19 novembre 2008 dans l'affaire R 280/2008-4 en ce qu'elle porte sur l'opposition fondée sur les enregistrements de marques nos 255 186 et 2 529 728 en Espagne; |
— |
réformer la décision de la quatrième chambre des recours de l'OHMI du 19 novembre 2008 dans l'affaire R 280/2008-4 en ce que toute appréciation sur l'opposition soit suspendue dans l'attente d'une décision sur la procédure d'opposition relative à la demande de marque communautaire no 3 064 219; |
— |
condamner l'autre partie devant la chambre des recours aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Advance Magazine Publishers
Marque communautaire concernée: marque verbale «VOGUE CAFÉ» pour des produits et des services dans les classes 21, 25 et 43
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre des recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque figurative «Vogue Juan Fort, S.A. — Badalona» enregistrée en Espagne sous le no 255 186 pour des produits dans la classe 25; marque figurative «VOGUE studio» enregistrée en Espagne sous le no 2 529 728 pour des produits dans la classe 25; demande de marque communautaire no 3 064 219 pour la marque figurative «VOGUE» pour des produits et des services dans les classes 25, 35 et 39.
Décision de la division d'opposition: opposition accueillie pour les produits demandés dans la classe 25
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et/ou de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 (1) en ce que la chambre des recours a constaté à tort que les preuves soumises par l'autre partie devant elle établissaient l'usage de la marque enregistrée en Espagne sous le no 255 186; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en ce que la chambre des recours a conclu à tort à l'existence d'un risque de confusion entre la marque demandée et la marque enregistrée en Espagne sous le no 2 529 728; violation de la règle 20, paragraphe 7, du règlement no 2868/95 en ce que la chambre des recours n'a pas donné de justes motifs pour refuser de suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure relative à la demande de marque communautaire no 3 064 219.
(1) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1).
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/32 |
Recours introduit le 27 janvier 2009 — Hipp & Co/OHMI — Nestlé (Bebio)
(Affaire T-41/09)
(2009/C 82/56)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Hipp & Co (Sachseln, Suisse) (représentants: A. Bognár et M. Kinkeldey, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Société des Produits Nestlé S.A. (Vevey, Suisse)
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 25 novembre 2008 dans l'affaire R 1790/2007-2; et |
— |
condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Bebio» pour des produits relevant des classes 5, 29, 30 et 32
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale «BEBA», enregistrement international no 187 436, pour des produits relevant des classes 5, 29 et 30; marque verbale «BEBA», marque communautaire no 3 043 387, pour des produits relevant des classes 5, 29 et 30
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 au motif que la chambre de recours a considéré à tort qu'il y avait un risque de confusion entre les marques en présence
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/32 |
Recours introduit le 9 février 2009 — Commission/Antiche Terre
(Affaire T-51/09)
(2009/C 82/57)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Dal Ferro, avocat et V. Joris, agent)
Partie défenderesse: Antiche Terre scarl Società Agricola Cooperativa (Arezzo, Italie)
Conclusions de la partie requérante
— |
Condamner la partie défenderesse au remboursement de la somme principale de 479 332,40 euros majorée des intérêts échus au taux prévu à l'article 5.4.3 des conditions générales du contrat (taux BCE + 2 %) à la date de réception de la somme (à partir du 4 décembre 1997 pour la somme de 461 979,00 euros et à partir du 18 décembre 1997 pour la somme de 17 353,40 euros) et jusqu'au 1er avril 2003, ainsi que des autres intérêts échus au même taux à partir du 4 janvier 2004 jusqu'au paiement effectif déduction faite de la somme de 461 979 euros, réalisée le 25 janvier 2005; |
— |
À titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse au remboursement de la somme principale de 479 332,40 euros majorée des intérêts échus au taux légal italien au 4 janvier 2004 jusqu'au paiement effectif déduction faite de la somme de 461 979 euros, réalisée le 25 janvier 2005; |
— |
condamner en tout état de cause Antiche Terre Società Agricola Cooperativa au remboursement des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, déposé conformément à l'article 238 CE, la Commission sollicite le remboursement des sommes avancées à Antiche Terre scarl Società Agricola Cooperativa a responsabilità limitata (ci-dessus: «Antiche Terre» ou la «défenderesse»), dans le cadre du programme THERMIE, pour la réalisation d'une unité de production d'énergie électrique (10 MWe) au moyen d'un processus innovant de combustion des biomasses. Le contrat de référence (no BM/188/96) a été convenu entre la requérante et la défenderesse, en qualité de coordinatrice et avec deux autres sociétés, une ayant son siège en Finlande et l'autre en Espagne.
Antiche Terre a accumulé une série de retards importants dans le démarrage de ses activités; elle a demandé et obtenu une prolongation de la réalisation des travaux. Par ailleurs, la défenderesse a proposé une modification substantielle des modalités du contrat impliquant l'abandon du processus innovant de combustion des biomasses et la production d'énergie en quantité nettement inférieure à ce qui avait été précédemment prévu.
La Commission n'a pas pu autoriser une telle modification radicale du projet qui n'aurait trouvé aucune possibilité de financement dans le cadre du programme THERMIE.
En conséquence, ayant constaté que la défenderesse n'a pas réalisé cette unité conformément à ce qui avait été indiqué dans le projet original présenté, la Commission se voit contrainte de résilier le contrat BM/188/96 en précisant en outre que l'absence de réalisation du projet initial aurait pu comporter le recouvrement de tout ou partie des avances versées à la défenderesse.
La Commission a demandé à plusieurs reprises à Antiche Terre de lui rembourser les sommes payées anticipativement de 479.332,40 sans rien obtenir. Après l'appel à la garantie et après la demande ultérieure de restitution du solde, la Commission a saisi le Tribunal de première instance.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/33 |
Recours introduit le 11 février 2009 — Nycomed Danmark/Agence européenne des médicaments
(Affaire T-52/09)
(2009/C 82/58)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Nycomed Danmark ApS (Roskilde, Danemark) (représentants: C. Schoonderbeek, H. Speyart van Woerden, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision attaquée |
— |
condamner l'Agence européenne des médicaments aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante conclut, en application de l'article 230 CE et de l'article 73 bis du règlement (CE) no 726/2004 (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1901/2006 (2) du Parlement européen et du Conseil, à l'annulation de la décision «EMEA-000194-IPI01-07» adoptée le 28 novembre 2008 par l'Agence européenne des médicaments («l'Agence») rejetant sa demande de dérogation spécifique au titre de l'article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement précité.
La requérante avait demandé cette dérogation concernant un agent d'imagerie échocardiographique ultrasonore devant être commercialisé sous la marque Imagify, qui était destiné à diagnostiquer les maladies des artères coronaires («MAC») chez les adultes. Par sa décision, l'Agence a refusé cette dérogation à la requérante au motif que la maladie ou l'affection au traitement de laquelle le médicament était destiné ne correspondait pas aux MAC, mais aux défauts de perfusion myocardique, qui existent également chez les enfants.
La requérante soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle est fondée sur une interprétation et une application erronées de la notion de «maladie ou d'affection au traitement de laquelle le médicament est destiné» au sens de l'article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1901/2006, car la décision ne tient pas compte de l'indication thérapeutique décrite dans la demande d'autorisation communautaire de mise sur le marché concomitante, et que les défauts de perfusion myocardique ne sont ni une maladie ni une affection mais un signe commun à diverses maladies.
La requérante fait également valoir que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle constitue une tentative par l'Agence de détourner les pouvoirs que lui confèrent l'article 11, paragraphe 1, sous b), et l'article 25 du règlement (CE) no 1901/2006 afin d'atteindre un objectif qui n'est pas envisagé par ces dispositions, à savoir l'obligation de proposer un plan d'investigation pédiatrique pour des indications qui ne sont pas couvertes par la demande d'autorisation communautaire de mise sur le marché concomitante.
(1) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) no 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (JO 2006, L 378, p. 1).
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/34 |
Recours introduit le 11 février 2009 — Schemaventotto/Commission
(Affaire T-58/09)
(2009/C 82/59)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Schemaventotto SpA (Milan, Italie) (représentants: Mes M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G.C. Rizza et M. Piergiovanni, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la/les décision(s) contenue(s) dans la lettre C(2008) 4494 du 13 août 2008, envoyée aux autorités italiennes par le Commissaire Kroes au nom et pour le compte de la Commission européenne, et concernant une procédure au titre de l'article 21 du règlement relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (affaire COMP/M.4388 — Albertis/Autostrade); et |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est introduit contre la décision qui serait contenue dans la lettre de Madame le Commissaire Kroes, datée du 13 août 2008, par laquelle, selon la requérante, la défenderesse aurait informé les autorités italiennes de sa volonté de ne pas poursuivre l'affaire COMP/M.4388 — Albertis/Autostrade en vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement»). En effet, la Commission approuve les normes de source règlementaire relatives aux procédures d'autorisation pour le «transfert» des concessions autoroutières (directive de 2007 et décret de 2008). Toutefois, dans la lettre précitée, la défenderesse réserve sa position sur la compatibilité du cadre règlementaire italien relatif à la procédure d'autorisation pour le transfert des concessions autoroutières avec les règles existantes en la matière dans le marché intérieur.
À l'appui de ses prétentions, la requérante invoque la violation de l'article 21 du règlement sur les concentrations, en se fondant sur les considérations suivantes:
— |
la Commission ne peut en aucun cas se référer à des modifications du cadre règlementaire pertinent qui sont intervenues après le 31 janvier 2007, date de ses appréciations préliminaires. Étant donné que les pouvoirs de la Commission dans le cadre de la vérification au titre de l'article 21, paragraphe 4, du règlement, sont étroitement liés à l'appréciation d'une opération spécifique de concentration communautaire, à laquelle les mesures nationales litigieuses sont reliées, les modifications postérieures de la réglementation ne pouvaient pas produire d'effets sur les conduites passées des autorités italiennes, conduites qui ont entraîné l'abandon de l'opération par les parties en décembre 2006, trois mois s'étant écoulés depuis l'autorisation de l'opération au titre de l'article 6, paragraphe 1er, sous b), du règlement; |
— |
la requérante fait grief à la Commission d'avoir commis un excès/détournement de pouvoir, en ce que cette dernière a choisi une base juridique inadéquate par rapport au contenu explicite de la décision de «ne pas poursuivre» les dispositions italiennes litigieuses. Nous affirmons à cet égard que, en décidant que les modifications apportées entre-temps au cadre règlementaire reviennent à assurer que les craintes exprimées dans ses appréciations préliminaires du 31 janvier 2007 ne se matérialisent plus à l'avenir, la Commission a adopté, en vertu de l'article 21 du règlement, un type de décision qui n'est pas évoqué par cette disposition. En effet, la Commission a utilisé les pouvoirs qui lui ont été attribués par l'article 21 cité pour déclarer comme compatibles avec le droit communautaire des mesures de portée générale adoptées par un État membre, en ne tenant aucun compte de l'opération spécifique de concentration que l'Italie a voulu bloquer en adoptant les mesures nationales en question; |
— |
en estimant que le cadre règlementaire italien tel que modifié a ainsi été rendu compatible avec le droit communautaire, la Commission n'a pas tenu compte des incertitudes supplémentaires engendrées dans l'ordre juridique italien par les mesures nationales citées, qui n'ont vraiment pas contribué à établir un cadre favorable à d'éventuelles concentrations futures sur le marché des concessions autoroutières italien. En outre, la réglementation adoptée par l'administration italienne en 2007 et 2008 doit en tout état de cause être considérée comme également contraire à l'article 21, dans la mesure où elle impose, en relation avec un «transfert» de concession autoroutière, des obligations plus importantes que celles qui incomberaient autrement aux sujets concernés. |
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/35 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 février 2009 — Air One/Commission
(Affaire T-344/02) (1)
(2009/C 82/60)
Langue de procédure: l'italien
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/35 |
Ordonnance du Tribunal de première instance du 29 janvier 2009 — EMSA/Portugal
(Affaire T-4/08) (1)
(2009/C 82/61)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.
Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
4.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/36 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 17 février 2009 — Liotti/Commission
(Affaire F-38/08) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour l'année 2006 - Normes d'évaluation applicables par les notateurs)
(2009/C 82/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Eggers et K. Herrmann, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'année 2006.
Dispositif de l'arrêt
1) |
Le rapport d'évolution de carrière de M. Liotti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 est annulé. |
2) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 158 du 21.6.2008, p. 26.
4.4.2009 |
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C 82/36 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 17 février 2009 — Stols/Conseil
(Affaire F-51/08) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2007 - Examen comparatif des mérites - Erreur manifeste d'appréciation)
(2009/C 82/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Willem Stols (Halsteren, Pays-Bas) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et Mme Balta, agents)
Objet de l'affaire
L'annulation de la décision de l'AIPN de ne pas inclure le requérant dans la liste des promus vers le grade AST 11 au titre de l'exercice de promotion 2007.
Dispositif de l'arrêt
1) |
Les décisions du 16 juillet 2007 et du 5 février 2008 par lesquelles le Conseil de l'Union européenne a refusé de promouvoir M. Stols au grade AST 11 au titre de l'exercice de promotion 2007 sont annulées. |
2) |
Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens. |
(1) JO C 183 du 19.7.2008, p. 34.
4.4.2009 |
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C 82/36 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 3 février 2009 — Carvalhal Garcia/Conseil
(Affaire F-40/08) (1)
(Fonction publique - Anciens fonctionnaires - Rémunération - Allocation scolaire - Refus d'octroi - Recours tardif - Irrecevabilité manifeste)
(2009/C 82/64)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Carvalhal Garcia (Sines, Portugal) (représentant: Antas da Cunha, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentant: M. Bauer et J. Monteiro, agents)
Objet de l'affaire
Annulation de la décision du Conseil supprimant le droit à l'allocation scolaire concernant la fille de la requérante.
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Mme Carvalhal Garcia supporte l'ensemble des dépens. |
(1) JO C 183 du 19.7.2008, p. 33.
4.4.2009 |
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C 82/37 |
Recours introduit le 6 février 2009 — Vicente Carbajosa e.a./Commission
(Affaire F-9/09)
(2009/C 82/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Isabel Vicente Carbajosa (Bruxelles, Belgique) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Objet et description du litige
Demande d'annulation de la décision portant l'adoption et publication des avis de concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 et des décisions relatives à la correction des tests de présélection et des épreuves écrites et à la notation des épreuves orales.
Conclusions des parties requérantes
— |
Annuler les décisions de la Commission portant publication et fixation des conditions d'admission et de déroulement des épreuves de concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08; |
— |
annuler les décisions des jurys de concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 relatives à la correction des tests de présélection et des épreuves écrites ainsi qu'à la notation des épreuves orales; |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
4.4.2009 |
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C 82/37 |
Recours introduit le 3 février 2009 — Moschonaki/Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
(Affaire F-10/09)
(2009/C 82/66)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)
Partie défenderesse: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Objet et description du litige
D'une part, la demande d'annulation de la décision rejetant la plainte de la requérante pour harcèlement à l'encontre du chef des ressources humaines et, d'autre part, la demande de condamner la partie défenderesse à payer à la requérante une indemnisation pour les dommages subis.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du Directeur de la Fondation du 29 février 2008 rejetant la plainte de la requérante pour harcèlement à l'encontre du chef des ressources humaines; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de la Fondation du 24 octobre 2008 portant rejet de la réclamation introduite par la requérante au titre de l'article 90 § 2 le 27 juin 2008; |
— |
condamner la Fondation à payer à la requérante une indemnité évaluée provisoirement à 100 000 euros; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |