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Document 62009TN0051

Affaire T-51/09: Recours introduit le 9 février 2009 — Commission/Antiche Terre

OJ C 82, 4.4.2009, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/32


Recours introduit le 9 février 2009 — Commission/Antiche Terre

(Affaire T-51/09)

(2009/C 82/57)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Dal Ferro, avocat et V. Joris, agent)

Partie défenderesse: Antiche Terre scarl Società Agricola Cooperativa (Arezzo, Italie)

Conclusions de la partie requérante

Condamner la partie défenderesse au remboursement de la somme principale de 479 332,40 euros majorée des intérêts échus au taux prévu à l'article 5.4.3 des conditions générales du contrat (taux BCE + 2 %) à la date de réception de la somme (à partir du 4 décembre 1997 pour la somme de 461 979,00 euros et à partir du 18 décembre 1997 pour la somme de 17 353,40 euros) et jusqu'au 1er avril 2003, ainsi que des autres intérêts échus au même taux à partir du 4 janvier 2004 jusqu'au paiement effectif déduction faite de la somme de 461 979 euros, réalisée le 25 janvier 2005;

À titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse au remboursement de la somme principale de 479 332,40 euros majorée des intérêts échus au taux légal italien au 4 janvier 2004 jusqu'au paiement effectif déduction faite de la somme de 461 979 euros, réalisée le 25 janvier 2005;

condamner en tout état de cause Antiche Terre Società Agricola Cooperativa au remboursement des dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, déposé conformément à l'article 238 CE, la Commission sollicite le remboursement des sommes avancées à Antiche Terre scarl Società Agricola Cooperativa a responsabilità limitata (ci-dessus: «Antiche Terre» ou la «défenderesse»), dans le cadre du programme THERMIE, pour la réalisation d'une unité de production d'énergie électrique (10 MWe) au moyen d'un processus innovant de combustion des biomasses. Le contrat de référence (no BM/188/96) a été convenu entre la requérante et la défenderesse, en qualité de coordinatrice et avec deux autres sociétés, une ayant son siège en Finlande et l'autre en Espagne.

Antiche Terre a accumulé une série de retards importants dans le démarrage de ses activités; elle a demandé et obtenu une prolongation de la réalisation des travaux. Par ailleurs, la défenderesse a proposé une modification substantielle des modalités du contrat impliquant l'abandon du processus innovant de combustion des biomasses et la production d'énergie en quantité nettement inférieure à ce qui avait été précédemment prévu.

La Commission n'a pas pu autoriser une telle modification radicale du projet qui n'aurait trouvé aucune possibilité de financement dans le cadre du programme THERMIE.

En conséquence, ayant constaté que la défenderesse n'a pas réalisé cette unité conformément à ce qui avait été indiqué dans le projet original présenté, la Commission se voit contrainte de résilier le contrat BM/188/96 en précisant en outre que l'absence de réalisation du projet initial aurait pu comporter le recouvrement de tout ou partie des avances versées à la défenderesse.

La Commission a demandé à plusieurs reprises à Antiche Terre de lui rembourser les sommes payées anticipativement de 479.332,40 sans rien obtenir. Après l'appel à la garantie et après la demande ultérieure de restitution du solde, la Commission a saisi le Tribunal de première instance.


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