02002A0515(02) — FR — 01.09.2021 — 004.001


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►B

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part

(JO L 129 du 15.5.2002, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

PROTOCOLE à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

  L 283

3

26.10.2005

►M2

ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant les mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord

  L 41

3

13.2.2006

 M3

DÉCISION No 1/2006 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-JORDANIE du 15 juin 2006

  L 209

30

31.7.2006

 M4

Protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

  L 40

64

13.2.2010

 M5

DÉCISION No 1/2010 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE du 16 septembre 2010

  L 253

60

28.9.2010

►M6

PROTOCOLE à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux principes généraux de la participation du Royaume hachémite de Jordanie aux programmes de l'Union

  L 117

2

27.4.2013

►M7

PROTOCOLE modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

  L 132

81

21.5.2016

 M8

DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE du 19 juillet 2016

  L 233

6

30.8.2016

 M9

DÉCISION No 1/2018 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE du 4 décembre 2018

  L 9

147

11.1.2019

►M10

DÉCISION No 1/2021 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE du 15 avril 2021

  L 164

1

10.5.2021




▼B

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

ci-après dénommées les «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-après dénommées «Communauté»,

d'une part, et

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,

ci-après dénommé «Jordanie»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses États membres et la Jordanie et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent;

CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et la Jordanie souhaitent renforcer ces liens, instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité et le partenariat et intégrer davantage l'économie jordanienne à l'économie européenne;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours des dernières années en Europe et au Moyen-Orient;

CONSCIENTS de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale;

DÉSIREUX d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

CONVAINCUS de la nécessité de renforcer le processus de modernisation économique et sociale engagé par la Jordanie dans le but d'intégrer pleinement son économie à l'économie mondiale et de la faire participer à la communauté des États démocratiques;

CONSIDÉRANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre la Jordanie et la Communauté;

DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques;

CONSIDÉRANT l'engagement de la Communauté et de la Jordanie en faveur du libre-échange et, en particulier, du respect des droits et obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994) (GATT);

CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement du commerce, de l'investissement et de la coopération économique et technologique,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article premier

1.  
Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Jordanie, d'autre part.
2.  

Le présent accord a pour objectifs:

— 
de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties,
— 
de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,
— 
de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération,
— 
d'améliorer les conditions de vie et de travail et de promouvoir la productivité et la stabilité financière,
— 
d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique,
— 
de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.



TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1.  
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.
2.  

Le dialogue et la coopération politique sont destinés notamment à:

— 
améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie,
— 
permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,
— 
consolider la sécurité et la stabilité régionales,
— 
promouvoir les initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d'objectifs communs, en particulier en matière de paix, de sécurité, de droits de l'homme, de démocratie et de développement régional.

Article 5

1.  

Le dialogue politique facilite le développement d'initiatives communes et il est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:

a) 

au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

b) 

au niveau des hauts fonctionnaires représentant la Jordanie, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

c) 

à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) 

à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.

2.  
Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le Parlement jordanien.



TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES



PRINCIPES DE BASE

Article 6

La Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de douze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, en conformité avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ci-après dénommé «GATT».



CHAPITRE 1

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Jordanie, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 8

Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie.

Article 9

Les produits originaires de Jordanie sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent et de restrictions quantitatives ou autres mesures d'effet équivalent.

Article 10

1.  
a) 

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole à l'importation de marchandises originaires de Jordanie énumérées à l'annexe I.

b) 

L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.

c) 

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

2.  
a) 

Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle au maintien par la Jordanie d'un élément agricole à l'importation de marchandises originaires de la Communauté énumérées à l'annexe II.

b) 

Les éléments agricoles que la Jordanie, conformément au point a), est autorisée à prélever sur les importations en provenance de la Communauté ne doivent pas excéder 50 % du taux de base appliqué aux importations en provenance de pays ne bénéficiant pas de préférences commerciales, mais bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.

c) 

Si la Jordanie établit que l'équivalence des droits applicables aux produits agricoles incorporés dans les marchandises énumérées à l'annexe II excède le taux maximal fixé au point b), le Conseil d'association peut convenir d'un taux plus élevé.

d) 

La Jordanie peut étendre la liste des marchandises auxquelles s'applique l'élément agricole, sous réserve que ces marchandises soient incluses dans l'annexe I. Avant d'être adopté, cet élément agricole est notifié pour examen au comité d'association, lequel est habilité à prendre toute décision requise.

e) 

Pour les produits énumérés à l'annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie applique, dès l'entrée en vigueur de l'accord, des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent d'un montant non supérieur à celui en vigueur au 1er janvier 1996.

3.  
En ce qui concerne l'élément industriel des produits énumérés à l'annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie élimine progressivement les droits de douane à l'importation ou les taxes d'effet équivalent conformément aux dispositions de l'article 11.
4.  
Lorsque, dans les relations commerciales entre la Communauté et la Jordanie, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque cette réduction résulte de concessions mutuelles pour les produits agricoles transformés, les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits.
5.  
La réduction visée au paragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les contingents tarifaires auxquels s'applique la réduction sont arrêtés par le Conseil d'association.

Article 11

1.  
Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III et IV, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2.  

En application de l'article 10, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté énumérés à l'annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

— 
quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base,
— 
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base,
— 
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,
— 
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base,
— 
huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base.
3.  

Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste A de l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

— 
au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base,
— 
un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,
— 
deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base,
— 
trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base,
— 
quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés.
4.  

Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste B de l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

— 
quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,
— 
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base,
— 
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base,
— 
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,
— 
huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base,
— 
neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base,
— 
dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,
— 
onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base,
— 
douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés.
5.  
En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe IV, les dispositions à appliquer sont réexaminées par le Conseil d'association quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Au moment du réexamen, le Conseil d'association établit un calendrier de démantèlement des droits pour les produits de l'annexe IV.
6.  
En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de la Jordanie de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.
7.  
Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté le 1er janvier 1996.
8.  
Si, après le 1er janvier 1996, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 7 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
9.  
La Jordanie communique ses droits de base à la Communauté.

▼M2

Article 11 bis

1.  
Les droits de douane applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté et inscrits sur la liste C de l'annexe III sont supprimés avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant les mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord.
2.  
Les droits de douane applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté et inscrits sur la liste D de l'annexe III sont supprimés en quatre tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006, et ces produits bénéficient de l'accès en franchise de droit avec effet à compter du 1er mai 2009.
3.  
Les droits de douane applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté et inscrits sur la liste E de l'annexe III sont supprimés en huit tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006, et ces produits bénéficient de l'accès en franchise de droit avec effet à compter du 1er mai 2013.
4.  
Les droits de douane applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté et inscrits sur la liste F de l'annexe III sont réduits de 50 % en cinq tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006, et ces produits bénéficient d'un accès à 50 % du taux de base avec effet à compter du 1er mai 2010.
5.  
Les droits de douane applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté et inscrits sur la liste G de l'annexe III ne sont pas supprimés.
6.  
Aux fins de la suppression des droits de douane visés aux paragraphes 1 à 5, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives est le droit effectivement appliqué erga omnes à la date qui précède la signature de l'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant les mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord.
7.  
Si, après la signature de l'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant les mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 6 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

▼B

Article 12

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 13

1.  
Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par la Jordanie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane applicables à l'importation en Jordanie de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale annuelle moyenne des importations de produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de la valeur totale annuelle moyenne des importations de produits industriels originaires de la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de quatre ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

La Jordanie informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Jordanie présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

2.  
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie ou lorsque certains secteurs sont restructurés ou confrontés à de graves difficultés, à titre exceptionnel, autoriser la Jordanie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pendant une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.



CHAPITRE 2

PRODUITS AGRICOLES

Article 14

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Jordanie dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

▼M2

Article 14 bis

Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges agricoles entre la Communauté et la Jordanie.

▼B

Article 15

La Communauté et la Jordanie mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles.

Article 16

1.  
Les produits agricoles originaires de Jordanie bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant au protocole no 1.
2.  
Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation en Jordanie des dispositions figurant au protocole no 2.

Article 17

▼M2

1.  
À compter du 1er janvier 2009, la Communauté et le Royaume hachémite de Jordanie examinent la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à compter du 1er janvier 2010 conformément à l'objectif inscrit à l'article 15.

▼B

2.  
Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et la Jordanie examineront régulièrement au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.



CHAPITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 18

1.  
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Jordanie.
2.  
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre la Jordanie et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.
3.  
La Communauté et la Jordanie n'appliquent entre elles à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

Article 19

1.  
En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.
2.  
Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3.  
Au cas où la Communauté ou la Jordanie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elle consent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
4.  
L'application du présent article peut faire l'objet de consultations au sein du Conseil d'association.

Article 20

1.  
Les produits originaires de Jordanie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
2.  
Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux Îles Canaries.

Article 21

1.  
Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2.  
Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 22

1.  
L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.
2.  
La Communauté et la Jordanie se consultent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. Dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté notamment, de telles consultations ont lieu afin de tenir compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Jordanie.

Article 23

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans les échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT), et à sa législation interne pertinente et ce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.

Article 24

Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des proportions et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer:

— 
un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire ou une partie du territoire de l'une des parties, ou
— 
des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique,

la partie concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.

Article 25

Si le respect des dispositions de l'article 18, paragraphe 3, entraîne:

i) 

la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives à l'exportation, de droits de douane à l'exportation ou de mesures d'effet équivalent, ou

ii) 

une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 26

1.  
Si la Communauté ou la Jordanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
2.  
Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), la partie concernée fournit au comité d'association toutes les informations utiles pour l'examen approfondi de la situation et la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties.

Les mesures qui causent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et font l'objet de consultations périodiques au sein du comité, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

3.  

Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:

a) 

en ce qui concerne l'article 23, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;

b) 

en ce qui concerne l'article 24, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au comité d'association qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;

c) 

en ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d'association.

Le comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;

d) 

lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendant l'information ou l'examen préalable impossible, la partie concernée, peut dans les situations définies aux articles 23, 24 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Article 27

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 28

La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 3.

Article 29

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.



TITRE III

DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES



CHAPITRE 1

DROIT D'ÉTABLISSEMENT

Article 30

1.  
a) 

La Communauté et ses États membres réservent à l'établissement de sociétés jordaniennes sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés similaires de pays tiers.

b) 

Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe V, la Communauté et ses États membres réservent aux activités des filiales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés similaires.

c) 

La Communauté et ses États membres réservent aux activités des succursales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés similaires de pays tiers.

2.  
a) 

Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe VI, la Jordanie réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou à des sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur.

b) 

La Jordanie réserve aux activités des filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur.

3.  
Les dispositions du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 2, point b), ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d'une partie, applicables à l'accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales ou succursales de sociétés de l'autre partie établies sur le territoire de la première.

Le traitement visé au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2, point b), sera acquis aux sociétés, filiales et succursales établies dans la Communauté et en Jordanie respectivement au moment de la date d'entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés, filiales et succursales qui s'y établiront après cette date.

Article 31

1.  
Les dispositions de l'article 30 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2.  

Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter:

a) 

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;

b) 

l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d'un service intégré;

c) 

la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;

d) 

la fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);

e) 

l'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l'entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale;

f) 

l'organisation, pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.

Article 32

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) 

«société communautaire» ou «société jordanienne» respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Jordanie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Jordanie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société jordanienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou de la Jordanie respectivement;

b) 

«filiale» d'une société: une société effectivement contrôlée par la première;

c) 

«succursale» d'une société: un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

d) 

«établissement»: le droit pour les sociétés communautaires ou jordaniennes définies au point a) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Jordanie ou dans la Communauté respectivement;

e) 

«exploitation»: le fait d'exercer une activité économique;

f) 

«activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial ainsi que les professions libérales;

g) 

«ressortissant d'un État membre ou de la Jordanie»: toute personne physique ressortissant d'un des États membres ou de la Jordanie, respectivement;

h) 

en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre 2, les ressortissants des États membres ou de Jordanie, établis hors de la Communauté ou de Jordanie respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de Jordanie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de Jordanie, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Jordanie conformément à leur législation respective.

Article 33

1.  
Les parties évitent de prendre des mesures ou d'exercer des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation des sociétés de l'autre partie plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
2.  
Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 44. Les situations couvertes par l'article 44 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.

Article 34

1.  
Une société communautaire ou une société jordanienne établie sur le territoire de la Jordanie ou de la Communauté respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Jordanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Jordanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2.  

Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu'elles sont définies au point c) mentionné ci-dessous et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

a) 

des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du Conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à:

— 
diriger la firme, un service ou une section de la firme,
— 
surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives,
— 
engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel;
b) 

des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées;

c) 

une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la partie concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

3.  

L'entrée et la présence temporaire dans le territoire de la Jordanie ou de la Communauté de ressortissants des États membres ou de la Jordanie respectivement sont autorisées lorsque ces ressortissants sont des cadres supérieurs d'une société au sens du paragraphe 2, point a), responsables de l'établissement d'une société jordanienne ou communautaire, à condition:

— 
qu'ils ne participent pas directement à des ventes ou à la fourniture de services, et
— 
que la société n'ait pas d'autre représentant, bureau, succursale ou filiale dans un État membre de la Communauté ou en Jordanie respectivement.

Article 35

Afin de faciliter l'exercice d'une activité professionnelle réglementée par des ressortissants communautaires et jordaniens en Jordanie et dans la Communauté respectivement, le Conseil d'association examine les initiatives à prendre en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications.

Article 36

Les dispositions de l'article 30 ne font obstacle à l'application par une partie de règles particulières concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés de l'autre partie non constituées en sociétés sur le territoire de la première, justifiées par l'existence de différences juridiques ou techniques entre de telles succursales et celles qui sont constituées en sociétés sur son territoire ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.



CHAPITRE 2

PRESTATIONS TRANSFRONTALIÈRES DE SERVICES

Article 37

1.  
Les parties s'engagent à autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou jordaniennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services et ce, compte tenu de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.
2.  
Le Conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.

Article 38

Afin de garantir un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions de l'accès réciproque au marché et la fourniture de services de transport routier, ferroviaire, par voies navigables et, le cas échéant, aérien peuvent faire l'objet d'accords spécifiques, négociés si nécessaires par les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 39

1.  

En ce qui concerne le transport maritime, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.

a) 

La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies applicable à l'une ou à l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

b) 

Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.

2.  

En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties:

a) 

s'abstiennent d'appliquer dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers des clauses de partage des cargaisons concernant le commerce des vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne. Cela n'exclut cependant pas la possibilité d'appliquer de telles clauses au trafic de ligne de marchandises dans des circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

b) 

abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires déguisés sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l'autre partie, utilisés pour le transport de marchandises, de voyageurs ou des deux, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi que, en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le déchargement.



CHAPITRE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 40

1.  
Les parties s'engagent à envisager l'extension du présent titre en vue d'établir un «accord d'intégration économique» tel que défini à l'article V de l'accord général sur le commerce des services (GATS).
2.  
L'objectif visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
3.  
Lors de cet examen, le Conseil d'association tient compte des progrès accomplis au niveau du rapprochement des lois entre les parties dans les domaines d'activité concernés.

Article 41

1.  
Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2.  
Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.

Article 42

Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition de l'accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 41.

Article 43

Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés jordaniennes et des sociétés communautaires bénéficient également des dispositions du présent titre.

Article 44

Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du GATS, par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.

Article 45

Aux fins du présent titre, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses États membres ou la Jordanie en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS.

Article 46

1.  
Nonobstant toute autre disposition de l'accord il n'est interdit à aucune partie d'adopter des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, déposants, preneurs d'assurances ou personnes à l'égard desquelles un prestataire de services financiers a une obligation fiduciaire ou pour garantir l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions de l'accord, elles ne doivent pas être utilisées pour éluder les obligations découlant de l'accord pour une partie.
2.  
Aucune disposition de l'accord ne doit être interprétée en ce sens qu'elle imposerait à une partie de divulguer des informations relatives à des affaires ou à des comptes de particuliers ou des informations confidentielles en possession d'organismes publics.

Article 47

Les dispositions du présent accord ne préjugent pas l'application par chaque partie des mesures nécessaires pour éviter que ses mesures relatives à l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par les dispositions du présent accord.



TITRE IV

PAIEMENTS, CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES



CHAPITRE 1

PAIEMENTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 48

Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont soumis à aucune restriction.

Article 49

1.  
Dans le cadre des dispositions du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 50 et 51, et sans préjudice de l'annexe VI visée à l'article 30, paragraphe 2, point a), la circulation des capitaux de la Communauté vers la Jordanie et la circulation des capitaux liée à des investissements directs ne sont soumises à aucune restriction.
2.  
Les sorties de capitaux jordaniens à destination de la Communauté, autres que celles liées à des investissements directs, sont soumises aux lois en vigueur en Jordanie.
3.  
Les parties se consultent afin de parvenir à une libération complète des mouvements de capitaux dès que les conditions seront réunies.

Article 50

Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations internationales de la Communauté et de la Jordanie, les dispositions de l'article 49 n'entravent pas l'application des restrictions existant entre elles à la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, et l'établissement.

Toutefois, le transfert à l'étranger des investissements réalisés en Jordanie par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant en Jordanie ainsi que des bénéfices en découlant n'en sera pas affecté.

Article 51

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté ou la Jordanie causent ou risquent de causer de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Jordanie, la Communauté ou la Jordanie, respectivement, peuvent, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATS et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Jordanie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

Article 52

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la Jordanie rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Jordanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable. La Communauté ou la Jordanie, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.



CHAPITRE 2

CONCURRENCE ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES

Article 53

1.  

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Jordanie:

i) 

tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) 

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Jordanie ou dans une part substantielle de celui-ci;

iii) 

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.  
Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles commerciales relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.
3.  
Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.

Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en œuvre du paragraphe 1, point iii), et des parties correspondantes du paragraphe 2.

4.  
a) 

Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par la Jordanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi.

Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.

b) 

Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

5.  

En ce qui concerne les produits visés au titre II chapitre 2:

— 
le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas,
— 
toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne et notamment de ceux fixés dans le règlement no 26/62 du Conseil.
6.  

Si la Communauté ou la Jordanie estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et:

— 
n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3, ou
— 
en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services,

elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d'association.

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), du présent article, ces mesures appropriées, lorsque l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

7.  
Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 54

Les États membres et la Jordanie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la Jordanie. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

Article 55

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Maroc dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 56

1.  
Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe VII, les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2.  
La mise en œuvre de cet article et de l'annexe VII sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 57

Les parties s'efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. Le cas échéant, elles concluent à cette fin des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité.

Article 58

Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le Conseil d'association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.



TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 59

Objectifs

1.  
Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et conformément aux objectifs de l'accord.
2.  
La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action de la Jordanie, en vue de son développement économique et social durable.

Article 60

Champ d'application

1.  
La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie jordanienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre la Jordanie et la Communauté.
2.  
De même, la coopération portera prioritairement sur les domaines propres à faciliter le rapprochement des économies jordanienne et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.
3.  
Les parties encourageront la coopération économique entre la Jordanie et les autres pays de la région.
4.  
La mise en œuvre des différents aspects de la coopération économique tiendra compte de la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
5.  
Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre.

Article 61

Moyens et modalités

La coopération économique se réalise à travers, notamment:

a) 

un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macro-économique;

b) 

des échanges d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris des réunions de fonctionnaires et d'experts;

c) 

des actions de conseil, d'expertise et de formation;

d) 

l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers;

e) 

l'assistance technique, administrative et réglementaire;

f) 

l'encouragement des coentreprises.

Article 62

Coopération régionale

Les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays de la région, afin de promouvoir la coopération régionale, notamment:

— 
le commerce intrarégional,
— 
le domaine de l'environnement,
— 
le développement des infrastructures économiques,
— 
la recherche scientifique et technologique,
— 
le domaine culturel,
— 
les questions douanières.

Article 63

Éducation et formation

Les parties coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus efficaces d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes.

À ce sujet, la formation professionnelle en vue de la restructuration industrielle bénéficie d'une attention spéciale. La coopération encourage aussi l'établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de la Jordanie et promeut les échanges d'informations et d'expériences et la mise en commun des ressources techniques.

Article 64

Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à:

a) 

favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment:

— 
l'accès de la Jordanie aux programmes communautaires de recherche et de développement en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,
— 
la participation de la Jordanie aux réseaux de coopération décentralisée,
— 
la promotion des synergies entre la formation et la recherche;
b) 

renforcer la capacité de recherche de la Jordanie;

c) 

stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire, afin d'accélérer l'ajustement de l'industrie jordanienne.

Article 65

Environnement

1.  
La coopération vise à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable, ainsi qu'à promouvoir les projets régionaux dans le domaine de l'environnement.
2.  

La coopération porte en particulier sur les aspects suivants:

— 
la désertification,
— 
la qualité de l'eau de mer, maîtrise et prévention de la pollution marine,
— 
la gestion des ressources en eau,
— 
l'utilisation rationnelle de l'énergie,
— 
la gestion des déchets,
— 
l'impact du développement industriel sur l'environnement en général et sécurité des installations industrielles en particulier,
— 
l'impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux,
— 
l'éducation et sensibilisation à l'environnement,
— 
l'utilisation d'outils modernes de gestion de l'environnement, surveillance de l'environnement, en particulier utilisation du système d'informations sur l'environnement (EIS) et techniques de l'étude d'impact sur l'environnement,
— 
la salinisation.

Article 66

Coopération industrielle

La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager:

— 
la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de la Jordanie, y compris l'accès de la Jordanie aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée,
— 
la modernisation et la restructuration de l'industrie jordanienne,
— 
le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle,
— 
la coopération entre les petites et moyennes entreprises communautaires et jordaniennes,
— 
les transferts de technologies, l'innovation, la recherche et le développement,
— 
la diversification de la production industrielle en Jordanie,
— 
la valorisation des ressources humaines,
— 
l'amélioration de l'accès au financement des investissements,
— 
la stimulation de l'innovation,
— 
l'amélioration des services d'information.

Article 67

Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d'un climat favorable et stable pour les flux d'investissements en Jordanie et se réalise notamment à travers:

— 
l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier pour les petites et moyennes entreprises des deux parties), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements,
— 
l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre la Jordanie et les États membres, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition,
— 
l'accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs,
— 
la création d'entreprises communes.

Article 68

Normalisation et évaluation de la conformité

Les parties coopèrent en vue de développer:

a) 

l'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, des normes de qualité, et de la reconnaissance de la conformité;

b) 

la mise à niveau des organismes jordaniens compétents en matière d'évaluation de la conformité pour la conclusion, à terme et dans la mesure du possible d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;

c) 

les structures chargées de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes de qualité.

Article 69

Rapprochement des législations

Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en œuvre de l'accord.

Article 70

Services financiers

La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour:

a) 

le renforcement et la restructuration du secteur financier de la Jordanie;

b) 

l'amélioration des systèmes de comptabilité, de surveillance et de réglementation des banques, assurances et autres secteurs financiers en Jordanie.

Article 71

Agriculture

La coopération porte en particulier sur les aspects suivants:

— 
le soutien des politiques mises en œuvre pour diversifier la production,
— 
la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement,
— 
le resserrement des relations entre entreprises, groupes et organisations professionnelles de la Communauté et de la Jordanie sur une base volontaire,
— 
l'assistance technique et la formation,
— 
l'harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires,
— 
le développement rural intégré, y compris l'amélioration des services essentiels et le développement d'activités économiques annexes,
— 
la coopération entre les régions rurales, échanges d'expérience et de savoir-faire en matière de développement rural.

Article 72

Transport

La coopération vise à:

— 
la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun,
— 
la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté,
— 
la rénovation des équipements techniques selon les standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement,
— 
l'assouplissement progressif des prescriptions en matière de transit,
— 
l'amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents.

Article 73

Télécommunications et technologies de l'information

Les actions de coopération sont orientées notamment vers:

a) 

le cadre général des télécommunications;

b) 

la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et de télécommunications;

c) 

la diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions [les réseaux numériques à intégration des services (RNIS), l'échange des données informatisées (EDI)];

d) 

la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, aux services et aux installations.

Article 74

Énergie

Les actions de coopération sont orientées notamment vers:

— 
la promotion des énergies renouvelables et des sources énergétiques nationales,
— 
la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique,
— 
la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et jordaniens,
— 
le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

La coopération vise également à faciliter le transit du gaz, du pétrole et de l'électricité.

Article 75

Tourisme

La coopération porte en priorité sur les aspects suivants:

— 
l'amélioration de la connaissance de l'industrie touristique et de la cohérence des politiques du tourisme,
— 
l'encouragement d'un étalement approprié de la saison touristique,
— 
la promotion de la coopération entre les régions et des villes de pays voisins,
— 
l'amélioration de l'information destinée aux touristes et la protection de leurs intérêts,
— 
la mise en évidence de l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme,
— 
la préservation de l'interaction entre le tourisme et l'environnement,
— 
le renforcement de la dimension concurrentielle du tourisme par l'encouragement du professionnalisme, notamment en ce qui concerne la gestion hôtelière,
— 
l'échange d'informations sur le développement du tourisme et les projets de commercialisation, les foires, les expositions, les conventions et les publications.

Article 76

Coopération douanière

1.  

Les parties s'engagent à développer la coopération douanière afin de garantir le respect des dispositions commerciales. Cette coopération concerne en priorité:

a) 

la simplification des contrôles et des procédures douanières;

b) 

l'application du document administratif unique et d'un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de la Jordanie.

2.  
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 4, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent.

Article 77

Coopération dans le domaine statistique

La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives au commerce, à la population, aux mouvements migratoires et, en général, à tous les domaines qui se prêtent à l'établissement de statistiques.

Article 78

Blanchiment de l'argent

1.  
Les parties conviennent de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2.  
La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles arrêtées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 79

Lutte contre la drogue

1.  

La coopération vise à:

— 
améliorer l'efficacité des politiques et des mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances,
— 
encourager une approche conjointe de réduction de la consommation illicite de ces produits.
2.  
Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de la Jordanie, de la Communauté et de ses États membres.

3.  

La coopération est réalisée en particulier à travers les échanges d'informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment:

— 
la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes,
— 
la mise en œuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique,
— 
l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite des stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).



TITRE VI

COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE ET CULTURELLE



CHAPITRE 1

DIALOGUE SOCIAL

Article 80

1.  
Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2.  
Il est l'instrument de la recherche des voies et des conditions des progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants jordaniens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.
3.  

Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

a) 

aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;

b) 

aux migrations;

c) 

à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans le pays hôte;

d) 

aux actions et aux programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants jordaniens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et des civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

Article 81

Le dialogue dans le domaine social prend place au niveau et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I du présent accord qui peut également lui servir de cadre.



CHAPITRE 2

ACTIONS DE COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE

Article 82

1.  
Les parties reconnaissent l'importance du développement social qui devrait accompagner le développement économique. Elles accordent une priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux.
2.  
Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et des programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.

Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire:

a) 

la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration,

b) 

la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation,

c) 

la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias et ce, dans le cadre de la politique jordanienne en la matière,

d) 

le développement et le renforcement des programmes jordaniens de planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant,

e) 

l'amélioration du système de protection sociale,

f) 

l'amélioration du système de couverture sanitaire,

g) 

l'amélioration des conditions de vie dans les régions défavorisées à forte densité de population,

h) 

la mise en œuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et jordanienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance.

Article 83

Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

Article 84

Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des dispositions des chapitres 1 et 2.



CHAPITRE 3

COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 85

1.  
Afin d'améliorer leur connaissance et compréhension réciproques et, en tenant compte des actions déjà développées, les parties s'engagent dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d'activité.
2.  
Les parties accordent dans la définition des actions et des programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel.
3.  
Les parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres peuvent être étendus à la Jordanie.
4.  
Les parties promeuvent les actions d'intérêt réciproque dans le domaine de l'information et des communications.



TITRE VII

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 86

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de la Jordanie selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.

Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement:

— 
la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie,
— 
la mise à niveau des infrastructures économiques,
— 
la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,
— 
la prise en compte des conséquences sur l'économie jordanienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie,
— 
l'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux.

Article 87

Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités jordaniennes et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles de la Jordanie visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien être social de la population.

Article 88

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et la Jordanie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.



TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES ET FINALES

Article 89

Il est instauré un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 90

1.  
Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement de Jordanie.
2.  
Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3.  
Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4.  
La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du Royaume de Jordanie selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 91

Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes les recommandations utiles.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 92

1.  
Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.
2.  
Le Conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.

Article 93

1.  
Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du Royaume de Jordanie.
2.  
Le comité d'association arrête son règlement intérieur.

▼M1

3.  
Le comité d’association est présidé alternativement par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.

▼B

Article 94

1.  
Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.
2.  
Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 95

Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre de l'accord.

Article 96

Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et le parlement jordanien.

Article 97

1.  
Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
2.  
Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3.  
Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4.  
Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 98

Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:

a) 

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité,

b) 

relatives à la production et au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires,

c) 

qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 99

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

— 
le régime appliqué par le Royaume de Jordanie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
— 
le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Jordanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants jordaniens ou ses sociétés.

Article 100

En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l'accord n'aura pour effet:

— 
d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,
— 
d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,
— 
de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 101

1.  
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2.  
Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 102

Les protocoles no 1 à no 4, ainsi que les annexes I à VII, font partie intégrante de l'accord. Les déclarations et les échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante de l'accord.

Article 103

Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et la Jordanie, d'autre part.

Article 104

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 105

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Jordanie.

Article 106

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 107

1.  
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

2.  
Dès son entrée en vigueur, l'accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Royaume hachémite de Jordanie, signés à Bruxelles, le 18 janvier 1997.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

LISTE DES ANNEXES



ANNEXE I:

Liste des produits industriels originaires de Jordanie sur lesquels la Communauté peut maintenir un élément agricole tel que visé à l'article 10, paragraphe 1

ANNEXE II:

Liste des produits industriels originaires de la Communauté sur lesquels la Jordanie peut maintenir un élément agricole tel que visé à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2

ANNEXE III:

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Jordanie, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 11, paragraphes 3 et 4

ANNEXE IV:

Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 11, paragraphe 5

ANNEXE V:

Liste des réserves de la Communauté visées à l'article 30, paragraphe 1, point b) (droit d'établissement)

ANNEXE VI:

Liste de réserves de la Jordanie visées à l'article 30, paragraphe 2, point a) (droit d'établissement)

ANNEXE VII:

Propriété intellectuelle et industrielle visée à l'article 56

▼M2

ANNEXE I

Liste des produits visés à l'article 10, paragraphe 1



Code NC

Désignation des produits

(1)

(2)

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

ex 1704 90 99

– – – – – –  autres produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

ex 1806 90 90

– –  autres produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires.

1905 90

–  autres:

1905 90 90

– – – –  autres

ANNEXE II

Liste des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2



Code NC

Désignation des produits

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 51 à 0403 10 99

– – – –  yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

– –  autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

–  pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %:

0405 20 30

– –  pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0711 90 30

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

ANNEXE III

Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Jordanie, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 11, paragraphes 3 et 4

LISTE A



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190190200

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854213000

854214000

854219000

854230000

854240000

854250000

854290000

854320900

854340000

854381000

854389100

854389900

854390900

854411100

854411900

854419100

854419900

854420100

854420900

854430100

854430900

854441100

854441900

854449100

854449900

854451000

854459100

854459900

854460100

854460900

854470000

854511900

854519100

854519900

854520000

854590000

854610000

854620000

854690000

854710000

854720000

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854790900

854810000

854890000

870200000

870210000

870290000

870300000

870310000

870320000

870321000

870321200

870321300

870321400

870322000

870322300

870322400

870323000

870323120

870323130

870323140

870323190

870323210

870323220

870323290

870323310

870323320

870323390

870324000

870324200

870324900

870330000

870331000

870331200

870331300

870331400

870332000

870332120

870332130

870332140

870332190

870332210

870332220

870332290

870333000

870333120

870333190

870333210

870333220

870333290

870390000

870390200

870390300

870390400

870390910

870390920

870390930

870390940

870390950

870390990

870400000

870410000

870420000

870421000

870421190

870421210

870421290

870421900

870430000

870431000

870431190

870431210

870431290

870431900

870510000

870590200

870590900

870600200

870600900

870710000

870790900

870810000

870821000

870829000

870831000

870839000

870840000

870850000

870860000

870870000

870880000

870891000

870892000

870893000

870894000

870899200

870899400

870899900

870990000

871110900

871120900

871130900

871140900

871150900

871190900

871200000

871411000

871419000

871420000

871491000

871492000

871493000

871494000

871495000

871496000

871499000

871500100

871500900

871610000

871620900

871631000

871680000

871690900

900110000

900120000

900130000

900140000

900150000

900190000

900211000

900219000

900220000

900290000

900311000

900319000

900390900

900410000

900490000

900510000

900580100

900580900

900590100

900590900

900610000

900620000

900630000

900640000

900651000

900652000

900653000

900659000

900661000

900662000

900669000

900691000

900699000

900711000

900719000

900720100

900720900

900791000

900792000

900810000

900820000

900830000

900840000

900890000

900911000

900912000

900921000

900922000

900930000

900990000

901010000

901041000

901042000

901049000

901050000

901060000

901090000

901190000

901290000

901310000

901320000

901380000

901390000

901410000

901420000

901480000

901490000

901590000

901600190

901600900

901710000

901790000

901831100

901910100

902300000

902511000

902519900

902580900

902590900

902610100

902610900

902620100

902620900

902680100

902680900

902690100

902690900

902740900

902750900

902780900

902790190

902790990

902810000

902820000

902830000

902890000

902910190

902910900

902920190

902920900

902990000

903083900

903141000

903149000

903190000

903210100

903210900

903220100

903220900

903281100

903281900

903289100

903289900

903290100

903290900

910111000

910112000

910119000

910121000

910129000

910191000

910199000

910211000

910212000

910219000

910221000

910229000

910291000

910299000

910310000

910390000

910400000

910511000

910519000

910521000

910529000

910591000

910599000

910610000

910620000

910690000

910700100

910700900

910811000

910812000

910819000

910820000

910891000

910899000

910911000

910919000

910990000

911011000

911012000

911019000

911090000

911110000

911120000

911180000

911190000

911210000

911280000

911290000

911310100

911310900

911320000

911390000

911410000

911420000

911430000

911440000

911490000

920110000

920120000

920190000

920210000

920290000

920300000

920410000

920420000

920510000

920590000

920600000

920710000

920790000

920810000

920890000

920910000

920920000

920930000

920991000

920992000

920993000

920994000

920999000

930100000

930200000

930310000

930320000

930330000

930390000

930400000

930510000

930521000

930529000

930590000

930610000

930621900

930629000

930630900

930690000

930700000

940110000

950100000

950210000

950291000

950299000

950310000

950320000

950330000

950341000

950349000

950350000

950370000

950380000

950390000

950410000

950420100

950420900

950430000

950440000

950490000

950510000

950590000

950611000

950612000

950619000

950621000

950629000

950631000

950632000

950639000

950640000

950651000

950659000

950661000

950662000

950669000

950670000

950691000

950699000

950710000

950720000

950730000

950790000

950800000

960110000

960190100

960190900

960200200

960200900

960310000

960321000

960329000

960330000

960340000

960350000

960360000

960390100

960390900

960400000

960500000

960810900

960820000

960831000

960839000

960840000

960850000

960860000

960891000

960899900

960910900

960920000

960990000

961000000

961100000

961210000

961220000

961310000

961320000

961330000

961380000

961390000

961420000

961490000

961511000

961519000

961590000

961620000

961700000

961800000

970110000

970190000

970200000

970300000

970400000

970500900

970600000

LISTE C

Liste des produits agricoles transformés qui bénéficient de la suppression des droits de douane avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent protocole:



050100000

050210000

050290000

050300000

050510000

050590000

050610000

050690000

050710000

050790000

050800000

050900000

130212100

130220000

130232000

140110000

140120000

140190000

140200000

140300000

140410110

140420000

140490100

150500100

150500900

150600100

151590100

151590300

151710100

151800000

152000100

152110000

152190100

152190900

152200100

170250000

180310200

180310900

180320200

180320900

180400000

180500900

190190100

190211000

190219100

190300000

210390100

210420100

210610100

210610900

210690700

210690800

220720000

290543000

290544000

290545100

330190100

330190200

330210200

330210300

350110000

350510000

350520100

380910000

382311000

382312000

382313000

382319000

382370000

382460000

LISTE D

Liste des produits agricoles transformés pour lesquels les droits de douane sont supprimés en quatre tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006:



130213000

130214000

130231000

140410900

151590200

180500100

190110900

190120900

190190900

190410000

190420000

190430000

190490000

190590100

190590300

190590400

210111000

210112000

210120000

210130000

210210000

210220000

210230000

210690910

210690990

290545900

LISTE E

Liste des produits agricoles transformés pour lesquels les droits de douane sont supprimés en huit tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006:



051000000

071040000

071190900

090300000

121220000

130212900

140410190

140490900

150600900

151590900

151620900

151790200

151790900

152000900

170410000

170490000

180610000

180620000

180631000

180632000

180690000

190219900

190220000

190300000

190510000

190520000

200190000

200410000

200490000

200510000

200520100

200520900

200580000

200811000

200891000

200899900

210310000

210320000

210330000

210390900

210410000

210420900

210500000

210690200

210690990

220110000

220190000

220210000

220290000

220710100

220710900

220890500

330190900

350520900

350520900

LISTE F

Liste des produits agricoles transformés pour lesquels les droits de douane sont réduits de 50 % en cinq tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006:



190531000

190539000

LISTE G

Liste des produits agricoles transformés pour lesquels les droits de douane ne sont pas supprimés et qui sont soumis à une clause de révision:



220300000

220510000

220590000

220820000

220830000

220840000

220850000

220860000

220870000

220890300

220890400

220890900

240210000

240220000

240290100

240290200

240310100

240310900

240391000

240399300

240399900

ANNEXE IV

Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 11, paragraphe 5



220300000

220500000

240200000

240300000

240390000

240399000

240399200

570100000

570110000

570190000

570200000

570210000

570220000

570230000

570231000

570239000

570240000

570241000

570249000

570250000

570251000

570259000

570290000

570291000

570299000

570300000

570310000

570390000

570400000

570410000

570500000

610110000

610190000

610210000

610230000

610290000

610312000

610319000

610321000

610322000

610323000

610329000

610339000

610349000

610402900

610412000

610413000

610423000

610431000

610439000

610444000

610449000

610459000

610461000

610469000

610610000

610811000

610819000

610829000

610832000

610839000

610899000

611090000

611190000

611220000

611231000

611239000

611241000

611249000

611300000

611410000

611490000

611599900

611610000

611691000

611692000

611693000

611699000

611710000

611720000

611780000

611790000

620113000

620119000

620199000

620219000

620291000

620299000

620590000

620610000

620640000

620690000

620711000

620719000

620722000

620729000

620792000

620799000

620811000

620819000

620821000

620822000

620829000

620891000

620892000

620899000

620910000

620990000

621010000

621040000

621050000

621111000

621112000

621120000

621131000

621133000

621139000

621141000

621143000

621149000

621220000

621230000

621290000

621310000

621320000

621390000

621600000

621710900

621790000

630900000

630900100

630900900

640110000

640191000

640192000

640199000

640212000

640219000

640220000

640230000

640291000

640299000

640510000

640520000

640590000

640610000

640620000

640691000

640699100

640699200

640699910

640699990

ex870310 000  (*1)

ex870321 000  (*1)

ex870322 000  (*1)

ex870323 000  (*1)

ex870324 000  (*1)

ex870331 000  (*1)

ex870332 000  (*1)

ex870333 000  (*1)

ex870339 000  (*1)

940120000

940130000

940140000

940150000

940161000

940169000

940171000

940179000

940180000

940190000

940210100

940310000

940320000

940330000

940340000

940350000

940360000

940370000

940380000

940390000

940410000

940421000

940429000

940430000

940490000

940510000

940520000

940530000

940540900

940550900

940560000

940591000

940592000

940599000

940600190

940600200

940600300

940600900

(*1)   

On entend par «véhicules usagés», les véhicules qui ont plus de six mois après l'enregistrement et qui ont roulé au moins 6 000  km.

▼B

ANNEXE V

Liste des réserves de la Communauté visées à l'article 30, paragraphe 1, point b)

Exploitation minière

Dans certains États membres, une concession peut être exigée d'une société non contrôlée par la Communauté européenne.

Pêche

L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales des États membres de la Communauté et leur exploitation sont limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.

Acquisition de biens immobiliers

Dans certains États membres, l'acquisition de biens immobiliers est soumise à restrictions.

Services audio-visuels, y compris radiophoniques

Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, y compris la diffusion et autres formes de transmission au public peut être réservé aux œuvres audiovisuelles réunissant certains critères d'origine.

Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par satellite

Services réservés.

Dans certains États membres, l'accès au marché en ce qui concerne les services et infrastructures complémentaires est restreint.

Agriculture

Dans certains États membres, le traitement national n'est pas applicable aux sociétés non contrôlées par la Communauté européenne qui souhaitent entreprendre des activités agricoles. L'acquisition de vignobles par des sociétés non contrôlées par la Communauté européenne est soumise à notification ou, si nécessaire, à autorisation.

Services de presse

Dans certains États membres, des restrictions existent en ce qui concerne la participation étrangère dans des sociétés d'édition et de radiodiffusion.

ANNEXE VI

Réserves jordaniennes en ce qui concerne le traitement national, visées à l'article 30, paragraphe 2, point a)

Dans le but d'améliorer les conditions du traitement national dans tous les secteurs, la liste des réserves est soumise à réexamen dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

— 
Les investisseurs non jordaniens ne peuvent participer à concurrence de plus de 50 % dans des projets ou des activités économiques relevant des secteurs suivants:
a) 

construction;

b) 

commerce et services commerciaux;

c) 

exploitation minière.

— 
Les investisseurs non jordaniens peuvent acquérir des titres énumérés dans le «Amman Financial Market» et libellés en monnaie jordanienne, à condition que les fonds soient transférés à partir d'une devise convertible.
— 
La participation d'actionnaires non jordaniens au capital d'une société publique ne peut excéder 50 %, à moins qu'elle n'ait atteint un pourcentage supérieur au moment de la clôture des souscriptions, auquel cas la limite de la participation non jordanienne est fixée à ce pourcentage supérieur.
— 
Le montant minimum de l'investissement non jordanien dans un projet doit s'élever à 100 000  dinars jordaniens, sauf s'il s'agit d'un investissement sur le marché financier d'Amman, auquel cas le montant minimum de l'investissement est de 1 000  dinars jordaniens.

L'acquisition, la vente ou la location de biens immobiliers par un ressortissant non jordanien sont soumises à l'approbation préalable du cabinet des ministres.

ANNEXE VII

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visée à l'article 56

1. Pour la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, la Jordanie devra adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété:

— 
convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971),
— 
convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),
— 
arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (acte de Genève 1977, modifié en 1979),
— 
arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979),
— 
protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989),
— 
traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
— 
convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).

2. Au plus tard à la fin de la septième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, la Jordanie adhérera à la convention multilatérale suivante:

— 
traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, modifié en 1979 et 1984).

3. La Jordanie s'engage à garantir une protection adéquate et effective des brevets pour les produits chimiques et pharmaceutiques, conformément aux articles 27 à 34 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellecutelle qui touchent au commerce, et ce avant la fin de la troisième année à compter de l'entré en vigueur du présent accord ou à compter de son adhésion à l'OMC, si cette dernière date est antérieure.

4. Le Conseil d'association peut décider que les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliqueront à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.

5. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations découlant de la convention multilatérale suivante:

— 
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979).

LISTE DES PROTOCOLES



PROTOCOLE No 1:

relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Jordanie

PROTOCOLE No 2:

relatif aux dispositions applicables aux importations en Jordanie de produits agricoles originaires de la Communauté

PROTOCOLE No 3:

relatif aux définitions de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative

PROTOCOLE No 4:

relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière

PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux principes généraux de la participation du Royaume hachémite de Jordanie aux programmes de l'Union

PROTOCOLE

modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

▼M2

PROTOCOLE No 1

relatif aux dispositions applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Jordanie

1. 

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Jordanie bénéficient des conditions définies ci-après.

2. 

À la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Jordanie sont supprimés, sauf pour les produits énumérés à l'annexe.

3. 

Les produits énumérés à l'annexe, originaires de Jordanie, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe.

4. 

Les droits de douane des produits agricoles énumérés à l'annexe du présent protocole, originaires de Jordanie, sont supprimés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne B.

5. 

Les droits de douane applicables aux quantités importées au-delà des contingents sont réduits selon le pourcentage indiqué pour chacun d'entre eux dans la colonne C.

6. 

En ce qui concerne les produits de la position 1509 , les droits de douane ne sont supprimés que pour les importations d'huile d'olive non traitée entièrement obtenue en Jordanie et transportée directement de la Jordanie dans la Communauté. Les produits de la position 1509 qui ne remplissent pas cette condition sont soumis au droit de douane comme prévu dans le tarif douanier commun.

7. 

À compter du 1er janvier 2010, les droits de douane à l'importation dans la Communauté de tous les produits agricoles originaires de Jordanie seront supprimés, à l'exclusion de ceux pour les produits relevant des codes NC 0603 10 et 1509 10 auxquels les dispositions des points 3, 4 et 5 continuent de s'appliquer.

8. 

Nonobstant les conditions visées aux points 2 à 6, pour les produits relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée soumis à un prix d'entrée conformément au règlement (CE) no 3223/94 ( 1 ) et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit.

9. 

Pour les produits énumérés ci-dessous, le niveau du prix d'entrée convenu à partir duquel les droits spécifiques seront ramenés à zéro au cours des périodes indiquées est celui mentionné ci-dessous. Pour toutes les autres périodes, le niveau du prix d'entrée normal s'applique.



Code NC

Produit

Période

Prix d'entrée convenu (par 100 kg)

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

1.10–31.5

46,1 EUR

0707 00 05

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré

1.11–31.5

44,9 EUR

0709 10 00

Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré

1.11–31.12

57,1 EUR

0709 90 70

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

1.10–31.1

42,4 EUR

1.4–20.4

42,4 EUR

0805 10 20

Oranges fraîches

1.12–31.5

26,4 EUR

ex 0805 20 10

Clémentines fraîches

1.11– fin février

48,4 EUR

10. 

Pour chacun des produits visés au point 9:

— 
si le prix d'entrée d'un lot déterminé est de 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % inférieur au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal respectivement à 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % de ce prix d'entrée convenu,
— 
si le prix d'entrée d'un lot déterminé est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique,
— 
les prix d'entrée convenus sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d'entrée consolidés dans le cadre de l'OMC.

ANNEXE AU PROTOCOLE No 1

relatif aux dispositions applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Jordanie



Code NC (1)

Désignation des produits (2)

Taux de réduction des droits de douane NPF (en %)

Volume du contingent tarifaire annuel (tonnes en poids net)

Taux de réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires (en %)

 

 

A

B

C

0603 10

Fleurs coupées, fraîches

100

2006: 2 000

2007: 4 500

2008: 7 000

2009: 9 500

à compter de 2010: 12 000

60

0701 90 50

0701 90 90

Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré

Autres pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

100

2006: 1 000

2007: 2 350

2008: 3 700

2009: 5 000

50

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

100

1 000

0

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

100

2006: 2 000

2007: 3 000

2008: 4 000

2009: 5 000

0

0805

Agrumes, frais ou secs

100

2006: 1 000

2007: 3 350

2008: 5 700

2009: 8 000

0

0810 10 00

Fraises fraîches

100

2006: 500

2007: 1 000

2008: 1 500

2009: 2 000

40

1509 10

Huile d'olive vierge

100

2006: 2 000

2007: 4 500

2008: 7 000

2009: 9 500

à compter de 2010: 12 000

0

(1)   

Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission (JO L 327 du 30.10.2004, p. 1).

(2)   

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

PROTOCOLE No 2

relatif aux dispositions applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles originaires de la Communauté

1. 

Les importations en Jordanie des produits suivants originaires de la Communauté bénéficient des conditions définies ci-après.

2. 

Les droits de douane applicables à l'importation en Jordanie de certains produits originaires de la Communauté sont supprimés conformément à l'annexe.

3. 

Aux fins de la suppression des droits de douane visée au paragraphe 2, les conditions ci-après s'appliquent:

— 
les droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe dans la catégorie «A» sont supprimés avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent protocole,
— 
les droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe dans la catégorie «B» sont supprimés en deux tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006, et ces produits bénéficient de l'accès en franchise de droit, avec effet à compter du 1er mai 2007,
— 
les droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe dans la catégorie «C» sont supprimés en deux tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006, et ces produits bénéficient de l'accès en franchise de droit, avec effet à compter du 1er mai 2009,
— 
les droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe dans la catégorie «D» sont supprimés en cinq tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006, et ces produits bénéficient de l'accès en franchise de droit, avec effet à compter du 1er mai 2010,
— 
les droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe dans la catégorie «E» sont supprimés en huit tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006, et ces produits bénéficient de l'accès en franchise de droit, avec effet à compter du 1er mai 2013,
— 
les droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe dans la catégorie «F» sont réduits de 40 % en huit tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006, et ces produits bénéficient d'un accès à 60 % du taux de base, avec effet à compter du 1er mai 2013,
— 
les droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe dans la catégorie «G» ne sont pas supprimés.
4. 

Aux fins de la suppression des droits de douane visés au paragraphe 2, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives est le droit effectivement appliqué erga omnes à la date qui précède la signature de l'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant les mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord. La Jordanie communique ses droits de base à la Communauté.

5. 

Si, après la signature de l'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant les mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

ANNEXE AU PROTOCOLE No 2

relatif aux dispositions applicables à l'importation en Jordanie de produits agricoles originaires de la Communauté, sur la base de la nomenclature douanière de la Jordanie

Catégorie «A» – produits qui bénéficient de la suppression des droits de douane avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent protocole:



010110000

010190000

010310000

010391000

010392000

010611000

010612000

010619000

010620000

010631000

010632000

010639000

010690000

020500000

020610000

020621000

020622000

020629000

020630000

020641000

020649000

020680000

020690000

020726100

020727100

021011000

021012000

021019000

021020000

021091000

021092000

021093000

021099000

040210200

040210910

040221200

040221910

040229200

040229910

040390100

040410100

040690100

040700200

040811000

040891000

050400000

051110000

051191100

051191200

051199100

051199200

051199300

060230200

060230900

060240100

060290200

060290400

060290900

070310200

070310900

070390000

071010000

071190100

071190200

071220200

071231100

071232100

071233100

071239100

071290200

071310100

071310900

071320100

071331100

071331900

071332100

071332900

071333100

071333900

071339100

071339900

071340100

071350100

071390100

071390900

080410900

080420000

081310000

090910100

100110000

100190000

100200000

100300000

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100810000

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100830000

100890000

110100000

110210000

110220000

110230000

110290000

110311000

110313000

110319000

110320000

110412000

110419100

110419900

110422000

110423000

110429000

110430000

110510000

110520000

110610100

110630100

110710000

110720000

110811100

110812200

110813000

110814000

110819200

110820000

110900000

120100000

120400000

120510000

120590000

120600100

120710000

120720000

120730000

120740000

120750100

120799000

120810000

120890100

120890400

120910000

120921000

120922000

120923000

120924000

120925000

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120929900

120930000

120991000

120999000

121010000

121020000

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121130000

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121190000

121210000

121230000

121300000

121410000

121490000

130110100

130110100

130120100

130190100

130239000

150200000

150410000

150420000

150430000

150710000

150790100

150810000

151211000

151219100

151311000

151319100

151321000

151329100

151411000

151419100

151491000

151499100

151511000

151519100

151521000

151529200

151530100

151540100

151590100

151590300

151620300

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151710100

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170111000

170112000

170211000

170219000

170230000

170240000

170290300

170310000

170390100

180100000

200520100

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210690400

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230120000

230210000

230220000

230230000

230240000

230250000

230300000

230310000

230320000

230330000

230400000

230500000

230610000

230620000

230630000

230641000

230649000

230650000

230660000

230670000

230690000

230800000

230990100

230990200

230990300

230990300

330111000

330112000

330113000

330114000

330119000

330121000

330122000

330123000

330124000

330125000

330126000

330129000

330130000

330210300

350190000

350211000

350219000

350220000

350290000

350300100

350300200

350400000

350510000

410120000

410150000

410190000

410210000

410221000

410229000

410310000

410320000

410330000

410390000

500100000

500200000

500310000

500390000

510111000

510119000

510121000

510129000

510130000

510211000

510219000

510220000

510310000

510320000

510330000

520100000

520210000

520291000

520299000

520300000

530110000

530121000

530129000

530130000

530210000

530290000

Catégorie «B» – produits pour lesquels les droits de douane sont supprimés en deux tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006 et qui bénéficient d'un accès en franchise de droit, avec effet à compter du 1er mai 2007:



010210000

010290000

010410000

010420000

010511000

010512000

010519000

010592000

010593000

010599000

020110000

020120000

020130900

020210000

020220000

020230900

020410000

020421000

020422000

020423900

020430000

020441000

020442000

020443900

020450000

070110000

071320900

071340900

071350900

100510000

100590000

100610000

100620000

100630000

100640000

130213000

330210900

430110000

430130000

430160000

430170000

430180000

430190000

Catégorie «C» – produits pour lesquels les droits de douane sont supprimés en quatre tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006 et qui bénéficient d'un accès en franchise de droit, avec effet à compter du 1er mai 2009:



040210990

040221990

040229990

040510000

040520000

040590000

051199400

060110000

060120900

060210000

060220000

071290100

080620000

151790300

350300900

Catégorie «D» – produits pour lesquels les droits de douane sont supprimés en cinq tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006 et qui bénéficient d'un accès en franchise de droit, avec effet à compter du 1er mai 2010:



020810000

020820000

020830000

020840000

020850000

020890000

081050000

090111000

090112000

090190000

090210000

090220000

090230000

090240000

Catégorie «E» – produits pour lesquels les droits de douane sont supprimés en huit tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006 et qui bénéficient d'un accès en franchise de droit, avec effet à compter du 1er mai 2013:



020130100

020230100

020311000

020312000

020319000

020321000

020322000

020329000

020423100

020443100

020711000

020713000

020724000

020725000

020726900

020727900

020732000

020733000

020734000

020735000

020736000

020900000

040110000

040120000

040130000

040291000

040299000

040310000

040390900

040410900

040490000

040610000

040620000

040630000

040640000

040690900

040700100

040700900

040819000

040899000

040900000

041000000

051191900

051199900

060120100

060230300

060240900

060290300

060310000

060390000

060410000

060491000

060499000

070190100

070190900

070200000

070310300

070320000

070410000

070420000

070490000

070511000

070519000

070521000

070529000

070610000

070690000

070700000

070810000

070820000

070890000

070910000

070920000

070930000

070940000

070951000

070952000

070959000

070960000

070970000

070990000

071021000

071022000

071029000

071030000

071080000

071090000

071120000

071130000

071140000

071151000

071159000

071190900

071220900

071231900

071232900

071233900

071239900

071290900

071410000

071420000

071490000

080111000

080119000

080121000

080122000

080131000

080132000

080211000

080212000

080221000

080222000

080231000

080232000

080240000

080250000

080290000

080300100

080300900

080410100

080410300

080430000

080440000

080450000

080510100

080510900

080520000

080540000

080550000

080590000

080610000

080711000

080719000

080720000

080810100

080810900

080820000

080910000

080920000

080930000

080940000

081010000

081020000

081030000

081040000

081060000

081090000

081110000

081120000

081190000

081210000

081290000

081320000

081330000

081340000

081350000

081400000

090121000

090122000

090411000

090412000

090420000

090500000

090610000

090620000

090700000

090810000

090820000

090830000

090910900

090920000

090930000

090940000

090950000

091010000

091020000

091030000

091040000

091050000

091091000

091099000

110610900

110620000

110630900

110811900

110812900

110819900

120210000

120220000

120300000

120600900

120750900

120760000

120791000

120890900

120929100

121291000

121299000

130110900

130110900

130120900

130190900

130211000

150100000

150300000

150790900

150890000

150910000

151000000

151190900

151219900

151221000

151229000

151319900

151329900

151419900

151499900

151519900

151529900

151530900

151540900

151550000

151590900

151610000

151620200

151620900

151710900

151790200

151790900

160220000

160239000

160241000

160242000

160249000

160290000

170191000

170199900

170220000

170260000

170290100

170290900

170390900

180200000

200110000

200190000

200210000

200290000

200310000

200320000

200390000

200510000

200520900

200540000

200551000

200559000

200560000

200570000

200590000

200600000

200710000

200791000

200799000

200811000

200819000

200820000

200830000

200840000

200850000

200860000

200870000

200880000

200892000

200899900

200911900

200912900

200919900

200921900

200929900

200931900

200939900

200941900

200949900

200950000

200961900

200969900

200971900

200979900

200980900

200990900

210690500

230700000

230910000

230990900

Catégorie «F» – produits pour lesquels les droits de douane sont réduits de 40 % en huit tranches annuelles égales, qui débutent le 1er mai 2006 et qui bénéficient d'un accès à 60 % du taux de base, avec effet à compter du 1er mai 2013:



220410000

220421000

220429000

220430000

220600000

Catégorie «G» – produits pour lesquels les droits de douane ne sont pas supprimés:



020712000

020714000

150990000

160100000

160210000

160231000

160232000

160250000

170199100

240110000

240120000

240130000

▼M10

PROTOCOLE No 2

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative



Article premier

Règles d’origine applicables

1.  
Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ( 2 ) (ci-après dénommée «convention»), tels qu’ils ont été modifiés en dernier lieu et publiés au Journal officiel de l’Union européenne, s’appliquent.
2.  
Toutes les références à l’«accord pertinent» figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme faites à l’accord.

Article 2

Règles d’origine applicables de substitution

1.  
Nonobstant l’article 1er du présent protocole, aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits qui acquièrent l’origine préférentielle conformément aux règles d’origine applicables de substitution énoncées à l’appendice A du présent protocole (ci-après dénommées «règles transitoires») sont également considérés comme originaires de l’Union européenne ou du Royaume hachémite de Jordanie.
2.  
Les règles transitoires s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la convention, sur laquelle s’appuient les règles transitoires.

Article 3

Règlement des différends

1.  
Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice I de la convention ou à l’article 34 de l’appendice A du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au Conseil d’association.
2.  
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 4

Modifications du protocole

Le Conseil d’association peut décider de modifier le présent protocole.

Article 5

Dénonciation de la convention

1.  
Si l’Union européenne ou le Royaume hachémite de Jordanie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’article 9 de cette dernière, l’Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre de l’accord.
2.  
Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer à l’accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie uniquement.

APPENDICE A

RÈGLES D’ORIGINE APPLICABLES DE SUBSTITUTION

Règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention

(ci-après dénommées les «règles» ou les «règles transitoires»)

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

OBJECTIFS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Définitions

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Produits entièrement obtenus

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

Article 5

Règle de tolérance

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 7

Cumul de l’origine

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

Article 9

Unité à prendre en considération

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

Article 12

Séparation comptable

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

Article 14

Non-modification

Article 15

Expositions

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

Article 19

Exportateur agréé

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

Article 24

Zones franches

Article 25

Exigences à l’importation

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

Article 28

Discordances et erreurs formelles

Article 29

Déclarations du fournisseur

Article 30

Montants exprimés en euros

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

Article 32

Règlement des différends

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

Article 36

Sanctions

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Article 38

Liechtenstein

Article 39

République de Saint-Marin

Article 40

Principauté d’Andorre

Article 41

Ceuta et Melilla

Liste des annexes

ANNEXE I:

Notes introductives à la liste de l’annexe II

ANNEXE II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

ANNEXE III:

Texte de la déclaration d’origine

ANNEXE IV:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

ANNEXE V:

Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla

ANNEXE VI:

Déclaration du fournisseur

ANNEXE VII:

Déclaration à long terme du fournisseur

OBJECTIFS

Ces règles sont facultatives. Elles sont destinées à être appliquées à titre provisoire, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée la «convention paneuro-méditerranéenne» ou la «convention»). Ces règles s’appliqueront sur une base bilatérale aux échanges entre les parties contractantes qui conviendront d’y faire référence ou de les intégrer dans leurs accords commerciaux préférentiels bilatéraux. Ces règles ont vocation à être appliquées en se substituant aux règles de la convention qui, conformément à ce qui est prévu dans la convention, sont sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, ces règles ne seront pas obligatoires, mais facultatives. Elles pourront être appliquées par les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d’un régime préférentiel sur la base de ces règles plutôt que sur la base des règles de la convention.

Ces règles n’ont pas pour objectif de modifier la convention. La convention continue de s’appliquer dans son intégralité entre les parties contractantes à la convention. Ces règles n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par:

a) 

«partie contractante appliquant les règles», une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne et cela couvre les parties à l’accord;

b) 

«chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «système harmonisé»), assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

c) 

«classé», le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;

d) 

«envoi», les produits qui sont:

i) 

envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou

ii) 

acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

e) 

«autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles», en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne;

f) 

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord de l’OMC sur la valeur en douane);

g) 

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

h) 

«matières fongibles» ou «produits fongibles», des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;

i) 

«marchandises», les matières et les produits;

j) 

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

k) 

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

l) 

«proportion maximale de matières non originaires», la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

m) 

«produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

n) 

«territoire», le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie;

o) 

«valeur ajoutée», le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;

p) 

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Aux fins de la mise en œuvre de l’accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a) 

les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3;

b) 

les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans cette partie, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.  

Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

a) 

les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) 

les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c) 

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) 

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) 

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) 

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) 

les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles;

h) 

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i) 

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j) 

les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;

k) 

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l) 

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation;

m) 

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.  

Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a) 

ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;

b) 

ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;

c) 

ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i) 

ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice; ou

ii) 

ils appartiennent à des sociétés:

— 
dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice; et
— 
qui sont détenues au moins à 50 % par la partie exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties.
3.  
Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie importatrice ou exportatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent aux États membres de l’Union européenne.
4.  
Aux fins du paragraphe 2, les États de l’AELE doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

1.  
Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l’article 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.
2.  
Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au paragraphe 1 est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
3.  
Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4.  
Si le paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l’année fiscale précédente telle qu’elle est définie dans la partie exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.
5.  
Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.
6.  
Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5

Règle de tolérance

1.  

Par dérogation à l’article 4, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:

a) 

15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

b) 

15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a).

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.

2.  
Le paragraphe 1 du présent article n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue par ces dispositions s’applique néanmoins au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.  

Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies:

a) 

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) 

les divisions et réunions de colis;

c) 

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d) 

le repassage ou le pressage des textiles;

e) 

les opérations simples de peinture et de polissage;

f) 

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) 

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h) 

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i) 

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) 

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) 

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) 

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

m) 

le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;

n) 

le mélange de sucre et de toute autre matière;

o) 

la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

p) 

le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

q) 

l’abattage des animaux;

r) 

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q).

2.  
Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Cumul de l’origine

1.  
Sans préjudice de l’article 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d’une partie contractante appliquant les règles autre que la partie exportatrice, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2.  
Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de toute autre partie contractante appliquant les règles. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante appliquant les règles qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.
3.  
Sans préjudice de l’article 2, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes appliquant les règles autres que la partie exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.
4.  
Sans préjudice de l’article 2, en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Aux fins du présent paragraphe, les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne et la République de Moldavie doivent être considérés comme une seule partie contractante appliquant les règles.

5.  
Les parties peuvent décider d’étendre l’application du paragraphe 3 du présent article à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 de manière unilatérale. Une partie qui opte pour cette extension le notifie à l’autre partie et en informe la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.
6.  
Aux fins du cumul au sens des paragraphes 3 à 5 du présent article, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6.
7.  
Les produits originaires des parties contractantes appliquant les règles visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l’une des autres parties contractantes appliquant les règles.

Article 8

Conditions d’application du cumul de l’origine

1.  

Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a) 

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination; et

b) 

les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles.

2.  
Des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et dans une publication officielle en Jordanie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.

Les parties fournissent à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec les autres parties contractantes appliquant les règles, y compris les dates d’entrée en vigueur des présentes règles.

3.  
La preuve d’origine porte la mention en anglais ‘CUMULATION APPLIED WITH (nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernée(s), en anglais)’ lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine conformément à l’article 7.

Dans les cas où un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve de l’origine, cette mention est inscrite dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.  
Les parties peuvent décider, pour les produits exportés vers elles ayant acquis le caractère originaire dans la partie exportatrice par l’application du cumul de l’origine conformément à l’article 7, de déroger à l’obligation d’inclure la mention visée au paragraphe 3 du présent article sur la preuve de l’origine ( 3 ).

Les parties notifient la dérogation à la Commission européenne conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Article 9

Unité à prendre en considération

1.  

L’unité à prendre en considération pour l’application des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s’ensuit que:

a) 

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b) 

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des présentes règles.

2.  
Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
3.  
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

Toutefois, lorsqu’un assortiment composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

a) 

énergie et combustibles;

b) 

installations et équipements;

c) 

machines et outils;

d) 

toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 12

Séparation comptable

1.  
Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.
2.  
Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.
3.  
Les parties peuvent exiger que l’application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation subordonnée à toutes conditions qu’elles estiment appropriées et doivent surveiller l’utilisation qui est faite de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans les présentes règles.

L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires de la partie exportatrice» n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.

La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.

4.  
Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

1.  
Les conditions énoncées dans le titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée.
2.  

Si des produits originaires exportés d’une partie vers un autre pays y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b) 

qu’ils n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou qu’ils étaient exportés.

3.  

L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) 

ces matières soient entièrement obtenues dans la partie exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et

b) 

qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i) 

que les produits réimportés résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et

ii) 

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.  
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5.  
Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.
6.  
Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l’article 5 est appliquée.
7.  
Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 14

Non-modification

1.  
Le régime préférentiel prévu par l’accord s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions des présentes règles et déclaré à l’importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.
2.  
Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.
3.  
Sans préjudice du titre V du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.
4.  

En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité au présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:

a) 

des documents de transport contractuels tels que des connaissements;

b) 

des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;

c) 

un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement; ou

d) 

toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Article 15

Expositions

1.  

Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation de l’accord pertinent, pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) 

qu’un exportateur a expédié les produits d’une partie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

b) 

que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire dans une autre partie;

c) 

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

d) 

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  
Une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3.  
Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristournes ou exonérations des droits de douane

1.  
Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, originaires d’une partie et pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément au titre V du présent appendice, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir de ces matières sont exportés et non lorsqu’ils sont destinés à la consommation nationale.
3.  
L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4.  
L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine couvert par l’article 7, paragraphe 4 ou 5.
5.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges bilatéraux entre les parties sans application du cumul avec des matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

1.  

Les produits originaires d’une des parties, lorsqu’ils sont importés dans l’autre partie, bénéficient des dispositions de l’accord, sur présentation d’une des preuves de l’origine suivantes:

a) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV du présent appendice;

b) 

dans les cas précisés à l’article 18, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d’origine») établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier; le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III du présent appendice.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens des présentes règles sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au paragraphe 1 du présent article.
3.  
Sans préjudice du paragraphe 1, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l’origine visées au paragraphe 1, points a) et b), par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation interne des parties.

Le recours à une déclaration d’origine établie par les exportateurs enregistrés dans une base de données électronique ayant fait l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs parties contractantes n’empêche pas l’utilisation du cumul diagonal avec les autres parties contractantes appliquant les règles.

4.  
Aux fins du paragraphe 1, les parties peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.
5.  
Aux fins de l’article 7, si l’article 8, paragraphe 4 s’applique, l’exportateur établi dans une partie contractante appliquant les règles qui délivre ou demande une preuve de l’origine sur la base d’une autre preuve de l’origine qui a été exemptée de l’obligation d’inclure la mention autrement exigée à l’article 8, paragraphe 3, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et être disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents.

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

1.  

Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) 

par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou

b) 

par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000  EUR.

2.  
Une déclaration d’origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles, et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
3.  
L’exportateur établissant une déclaration d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
4.  
L’exportateur établit la déclaration d’origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe III du présent appendice, en utilisant l’une des versions linguistiques de ladite annexe, et conformément aux dispositions de droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5.  
Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 19 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
6.  
Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée «déclaration d’origine a posteriori»), pour autant que sa présentation dans le pays d’importation intervienne dans les deux ans qui suivent l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3, et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie exportatrice des produits.

Article 19

Exportateur agréé

1.  
Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (ci-après dénommé «exportateur agréé») à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur des produits concernés.
2.  
L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions des présentes règles.
3.  
Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.
4.  
Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l’autorisation. Elles peuvent révoquer l’autorisation si l’exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Article 20

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2.  
À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe IV du présent appendice. Ces formulaires sont complétés dans l’une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné.
3.  
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit inclure la mention en anglais ‘TRANSITIONAL RULES’ dans la case 7.
4.  
L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
5.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.
6.  
Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par les présentes règles. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 du présent article soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.
7.  
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
8.  
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.  

Nonobstant l’article 20, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) 

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b) 

s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques;

c) 

si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;

d) 

si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles, l’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions d’application du cumul sont remplies et est disposé à présenter aux autorités douanières tous les documents pertinents prouvant que le produit est originaire conformément aux présentes règles; ou

e) 

un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré sur la base de l’article 8, paragraphe 4, et l’application de l’article 8, paragraphe 3, est requise lors de l’importation dans une autre partie contractante.

2.  
Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3.  
Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4.  
Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais: ‘ISSUED RETROSPECTIVELY’.
5.  
La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 22

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  
En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2.  
Outre la condition prévue à l’article 20, paragraphe 3, le duplicata délivré conformément au paragraphe 1 du présent article est revêtu de la mention suivante en anglais: ‘DUPLICATE’.
3.  
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4.  
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

1.  
Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d’établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.
2.  
Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité visée au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.
3.  
Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.

Article 24

Zones franches

1.  
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent pas l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme aux présentes règles.

Article 25

Exigences à l’importation

Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 27

Exemption de la preuve de l’origine

1.  
Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions des présentes règles et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.
2.  

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) 

elles présentent un caractère occasionnel;

b) 

elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles;

c) 

par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

3.  
La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200  EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Discordances et erreurs formelles

1.  
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
2.  
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus des documents visés au paragraphe 1 du présent article si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ces documents.

Article 29

Déclarations du fournisseur

1.  
Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l’article 7, paragraphes 3 ou 4, des marchandises provenant d’une autre partie contractante appliquant les règles et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément au présent article.
2.  
La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
3.  
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte du fournisseur doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l’annexe VI, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4.  
Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur»). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par ce dernier selon la forme prévue à l’annexe VII et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu’elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées.
5.  
La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues de l’accord, conformément au droit interne de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.
6.  
Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.  
Aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2.  
Un envoi bénéficie de l’article 18, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3.  
Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4.  
Une partie peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Une partie peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5.  
Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le Conseil d’association à la demande d’une partie. Lors de ce réexamen, le Conseil d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

1.  
L’exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l’origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d’au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l’établissement de la déclaration d’origine.
2.  
Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6, pendant un délai d’au moins trois ans. Ce délai commence à courir à compter de la date d’expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

3.  

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les documents étayant le caractère originaire sont, entre autres, les éléments suivants:

a) 

preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) 

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernée conformément à sa législation nationale;

c) 

documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale;

d) 

les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles;

e) 

preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.

4.  
Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande visé à l’article 20, paragraphe 2, pendant au moins trois ans.
5.  
Les autorités douanières de la partie importatrice conservent les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.
6.  
Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie contractante appliquant les règles prouvant l’ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel que visé à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante appliquant les règles et satisfont aux autres conditions prévues dans les présentes règles.

Article 32

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent appendice ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au Conseil d’association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s’effectue conformément à la législation de ce pays.

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Notification et coopération

1.  
Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d’origine.
2.  
Afin de garantir une application correcte des présentes règles, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d’origine, des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans ces documents.

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

1.  
Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.
2.  
Lorsqu’elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
4.  
Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d’une des parties et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.
6.  
En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

1.  
Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d’une partie où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2.  
Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie visée au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et la ou les factures, le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

3.  
Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4.  
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d’origine.

Article 36

Sanctions

Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées aux présentes règles.

TITRE VIII

APPLICATION DE L’APPENDICE A

Article 37

Espace économique européen

Les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole no 4 de l’accord sur l’Espace économique européen doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après dénommées «parties de l’accord EEE») lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers la Jordanie, à condition que les accords de libre-échange reprenant les présentes règles soient applicables entre la Jordanie et les parties de l’accord EEE.

Article 38

Liechtenstein

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire du Liechtenstein, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.

Article 39

République de Saint-Marin

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, comme originaire de l’Union européenne.

Article 40

Principauté d’Andorre

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé est considéré, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, comme originaire de l’Union européenne.

Article 41

Ceuta et Melilla

1.  
Aux fins des présentes règles, le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2.  
Les produits originaires de Jordanie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne en vertu du protocole no 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( 4 ). La Jordanie accorde aux importations de produits couverts par l’accord correspondant et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3.  
Aux fins du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, les présentes règles s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’annexe V.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II

Note 1 –    Introduction générale

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens du présent appendice, titre II, article 4. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a) 

respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

b) 

réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c) 

réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

d) 

ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 –    Structure de la liste

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne (2) précise la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d’un ‘ex’, cela indique que la règle figurant dans la colonne (3) ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne (2).

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1).

2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3).

2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 –    Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1. Les dispositions du présent appendice, titre II, article 4, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie.

3.2. En application du présent appendice, titre II, article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve du présent appendice, titre II, article 6, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des nos1101 à 1108 ne puissent pas dépasser 20 % en poids», l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matières à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l’exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu’elle apparaît dans la colonne (2) de la liste.

3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

3.6. S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4 –    Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.

4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nos1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 –    Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

5.2. L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511 , la soie des nos 5002 et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105 , les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305 .

5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

5.4. L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507 .

5.5. L’impression (lorsqu’elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.

5.6. L’impression (en qualité d’opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Note 6 –    Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne (3) ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (Voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

— 
la soie;
— 
la laine;
— 
les poils grossiers d’animaux;
— 
les poils fins d’animaux;
— 
le crin;
— 
le coton;
— 
les matières servant à la fabrication du papier et le papier;
— 
le lin;
— 
le chanvre;
— 
le jute et les autres fibres libériennes;
— 
le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»;
— 
le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène);
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle);
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose;
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments;
— 
les filaments conducteurs électriques;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène);
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle);
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues;
— 
les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose;
— 
les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues;
— 
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;
— 
les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée;
— 
les autres produits de la position 5605 ;
— 
les fibres de verre;
— 
les fibres métalliques;
— 
les fibres minérales.

6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4. Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 –    Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l’exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne (3) de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ usine du produit.

7.2. Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

7.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 –    Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1. Les «traitements spécifiques» au sens des nosex  27 07 et 2713 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l’extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l’alkylation;

i) 

l’isomérisation.

8.2. Les «traitements spécifiques» au sens des nos2710 , 2711 et 2712 sont les suivants:

a) 

la distillation sous vide;

b) 

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) 

le craquage;

d) 

le reformage;

e) 

l’extraction par solvants sélectifs;

f) 

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) 

la polymérisation;

h) 

l’alkylation;

i) 

l’isomérisation;

j) 

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex  27 10 , conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k) 

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710 ;

l) 

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex  27 10 , dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du no ex  27 10 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m) 

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex  27 10 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n) 

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les «fuel oils» du no ex  27 10 ;

o) 

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex  27 12 , autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3. Au sens des nosex  27 07 et 2713 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Note 9 –    Définition des traitements et opérations spécifiques effectués dans le cas de certains produits

9.1. Les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par «culture cellulaire» la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (telles que températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) en dehors d’un organisme vivant.

9.2. Les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de: 290543 et 290544), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 330210, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 350211-350219, 350220, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 380910, 3823, 382460, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926) obtenus dans une partie par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La «fermentation» est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales ou végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.

9.3. Les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de: 290543 et 290544), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 330210, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 350220, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 380910, 3823, 382460, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926):

— 
Réaction chimique: une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du «numéro CAS».
Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau); ou c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie ci-dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l’addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d’une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l’origine.
— 
Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties ou des deux, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli:
a) 

purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes; ou

b) 

réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:

i) 

substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii) 

produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii) 

éléments et composants à usage microélectronique;

iv) 

produits à usages optiques spécifiques;

v) 

utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur);

vi) 

supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii) 

usages de qualité nucléaire.

— 
Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.
— 
Séparation des isomères: l’isolement ou la séparation des isomères d’un mélange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.

ANNEXE II



LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0511 91

Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, nos0701 , 0714 , 2302 et 2303 , et sous-position 0710 10 , doivent être entièrement obtenues

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex  13 02

Matières pectiques, pectinates et pectates

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

Chapitre 14

Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1504 à 1506

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute position

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1509 et 1510

Huile d’olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  15 12

Huiles de graines de tournesol et leurs fractions:

 

—  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

—  autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  15 16

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons

Fabrication à partir de matières de toute position

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

—  Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

—  Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos 1101 à 1108 , 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ou

— la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 18

Cacao et ses préparations; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex  18 06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ou

— la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position eà l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

—  Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

—  Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières des nos1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

— le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids des matières des nos1006 et 1101 à 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nos1006 et 1101 à 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex  20 08

Les produits, autres que:

— Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

— Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

— Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2103

—  Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées

—  Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle:

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2207 et 2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique supérieur ou inférieur à 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication à partir de matières de toute position excepté les nos 2207 et 2208 , dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10 , 2009 61 et 2009 69 doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues,

— le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des nos2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

— le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du no 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Fabrication dans laquelle toutes les matières du no 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex  24 02

Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19 , dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex  24 03

Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du no 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex  25 19

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex  27 07

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; sauf:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  29 01

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  29 02

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  29 05

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  38 11

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

 

—  Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3824 99 et ex 3826 00

Biodiesel

Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Traitement(s) spécifique(s) (4)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  40 12

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  43 02

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

—  Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

—  Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex  44 07

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex  44 08

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex  44 10 à ex  44 13

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex  44 15

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex  44 18

—  Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

—  Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex  44 21

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  50 03

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex  50 06

Fils de soie et fils de déchets de soie

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5208 à 5212

Tissus de coton

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales;

fils de papier

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

—  Feutres aiguilletés

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

Toutefois:

— des fils de filaments de polypropylène du no 5402 ,

— des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou

— des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles

 

—  Autres

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu

ou

Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

 

5603 11 à 5603 14

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

— de filaments à orientation déterminée ou aléatoire

ou

— de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5603 91 à 5603 94

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir:

— de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire

et/ou

— de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

—  Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

—  Autres

 (2)

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Détordage combiné à un guipage

ou

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Flocage combiné à une teinture

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

 (2)

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

—  Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

 

—  Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

 (2)

Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

— Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

 

—  Autres

 (2)

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 :

— Étoffes de bonneterie

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à un caoutchoutage

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

 

—  Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

 

—  Autres

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc

ou

Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

—  Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie

—  Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combinée à une bonneterie

ou

Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

—  Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (2) (3)

Bonneterie combinée à une confection y compris une coupe de tissu

—  Autres

 (2)

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Tricotage et confection en une seule opération

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 et ex  62 11

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex  62 10 et ex  62 16

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

ex  62 12

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie, obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

 (2) (3)

Tricotage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection y compris une coupe de tissu précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

—  Brodés

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection y compris une coupe de tissu

précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

 

—  Autres

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 :

 

 

—  Brodés

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

 

—  Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection y compris une coupe de tissu, à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

 

—  Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

— à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

—  Autres

 (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

 

—  En feutre, en non-tissés

 (2)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

 

—  Autres:

 

 

- -  Brodés

 (2) (3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

- -  Autres

 (2) (3)

Tissage ou bonneterie combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6305

Sacs et sachets d’emballage

 (2)

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection y compris une coupe de tissu

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

—  En non-tissés

 (2) (3)

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection y compris une coupe de tissu

 

—  Autres

 (2) (3)

Tissage combiné à une confection y compris une coupe de tissu

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux du no 7010 ou 7018 )

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex  71 02 , ex  71 03 et ex  71 04

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110 , ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 , ou

fusion et/ou alliage des métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification

—  Sous formes brutes

—  Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute

ex  71 07 , ex  71 09 et ex  71 11

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7208 à 7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

7213 à 7216

Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7207

7218 91 et 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du no 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits du no 7218

7224 90

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nos 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

7225 à 7228

Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206 , 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits du no 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  73 01

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206 à 7212 et 7218 ou 7224

ex  73 07

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712 ) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex  73 15

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Fabrication à partir de matières de toute position

7408

Fil de cuivre

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex  76 16

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

— À partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

— Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8425 à 8430

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8431

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles:

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines du no 8446 ou 8447

Métiers à tisser:

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8448

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8456 à 8465

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière,

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

Tours travaillant par enlèvement de métal

Machines-outils

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8466

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8470 à 8472

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données

Autres machines de bureau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8473

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8501 à 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8503

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519 , 8521

Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8522

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525 à 8528

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8529

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle du produit et du no 8538

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8542 31 à 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8544 à 8548

Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 45 % du prix départ usine du produit

8708

Parties et accessoires des véhicules des nos8701 à 8705

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9001 50

Verres de lunetterie en matières autres que le verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée:

— usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture

— revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 96

Ouvrages divers

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

(1)   

Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 8.1 et 8.3.

(2)   

Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(3)   

Voir la note introductive 7.

(4)   

Voir la note introductive 9.

ANNEXE III

TEXTE DE LA DÉCLARATION D’ORIGINE

La déclaration d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. …(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …(2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Version arabe

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Version bosniaque

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(1) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №…(1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version des Îles Féroé

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …(1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur …(2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja…(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2) selon les règles d’origine transitoires.

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Version géorgienne

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Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Version hébraïque

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Version hongroise

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.

Version islandaise

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Version lituanienne

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Version macédonienne

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …(1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со …(2) преференцијално потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru…(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Version monténégrine

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. ….(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Version norvégienne

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr…(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr…(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o…(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Version roumaine

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versions serbes

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br…(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …(2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o…(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial …(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Version turque

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre …(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Version ukrainienne

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл №… ( 5 )) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має… ( 6 ) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Lieu et date) ( 7 )

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) ( 8 )

ANNEXE IV

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

RÈGLES D’IMPRESSION

1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 g/m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION

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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

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DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ( 9 ):

M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

(Lieu et date)

(Signature)

ANNEXE V

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA

Article unique

1.  

Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 du présent appendice, sont considérés comme:

1) 

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) 

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) 

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:

i) 

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou

ii) 

ces produits soient originaires de Jordanie ou de l’Union européenne, pour autant qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 du présent appendice;

2) 

produits originaires de Jordanie:

a) 

les produits entièrement obtenus en Jordanie;

b) 

les produits obtenus en Jordanie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus en Jordanie, à condition que:

i) 

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 4 du présent appendice; ou

ii) 

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l’Union européenne, et qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article du présent appendice.

2.  
Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3.  
L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’indiquer le nom de la partie exportatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.
4.  
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application des présentes règles.

ANNEXE VI

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des parties contractantes appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. 

Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:



Désignation des marchandises fournies (1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

(1)   

Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.


Exemple:


Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2)   

Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.


Exemples:


La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question.


Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)   

Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées].


La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

2. 

Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];

3. 

Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:



Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (1)

 

 

 

 

 

 

 

(Lieu et date)

 

 

 

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1)   

Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

ANNEXE VII

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie contractante appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à ( 10 ) …, déclare que:

1. 

Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] ont été utilisées pour … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises:



Désignation des marchandises fournies (1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

(1)   

Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.


Exemple:


Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 , utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450 . La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2)   

Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.


Exemples:


La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). Si le fabricant de ces vêtements, établi dans une partie contractante appliquant les règles, utilise du tissu importé de l’Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position ni la valeur des fils en question.


Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)   

Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées].


La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

2. 

Toutes les autres matières utilisées dans … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] pour produire ces marchandises sont originaires de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées];

3. 

Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] conformément à l’article 13 du présent appendice et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:



Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de … [indiquer le nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du…

au… ( 11 )

Je m’engage à informer immédiatement… (10)  de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.



 

(Lieu et date)

 

 

 

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

▼B

PROTOCOLE No 4

relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives



Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) 

«législation douanière»: toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

b) 

«autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;

c) 

«autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

d) 

«données à caractère personnel»: toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 2

Portée

1.  
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2.  
L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3

Assistance sur demande

1.  
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement pertinent lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2.  
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3.  

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance particulière est exercée sur:

a) 

les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;

b) 

les lieux où sont stockées des marchandises sous une forme telle qu'il y a lieu de soupçonner qu'elles sont destinées à alimenter des opérations en infraction à la législation douanière;

c) 

les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;

d) 

les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:

— 
des opérations qui constituent ou qui leur paraissent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser une autre partie contractante,
— 
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
— 
aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à des infractions à la législation douanière,
— 
aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière,
— 
aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:

— 
communiquer tout document et
— 
notifier toute décision

entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.  
Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2.  

Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:

a) 

l'autorité requérante qui présente la demande;

b) 

la mesure requise;

c) 

l'objet et le motif de la demande;

d) 

la législation, les règles et les autres éléments juridiques concernés;

e) 

des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) 

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.

3.  
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4.  
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.  
Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2.  
Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3.  
Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4.  
Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.  
L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2.  
La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.  

Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:

a) 

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Jordanie ou d'un État membre de la Communauté dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou

b) 

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou

c) 

fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou

d) 

implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.  
Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3.  
Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et obligation de respecter le secret

1.  
Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions communautaires.
2.  
Les données personnelles ne peuvent être transmises que si la partie qui reçoit ces données s'engage à leur garantir une protection au moins équivalente à celle dont elles bénéficient de la part de la partie qui les fournit.
3.  
Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions posées par cette autorité.
4.  
Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni les renseignements en sera immédiatement avertie.
5.  
Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 11

Experts et témoins

1.  
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
2.  
L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Application

1.  
L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières de la Jordanie, d'une part, et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la Communauté, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopération douanière, proposer au conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2.  
Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Complémentarité

Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été ou peuvent être conclus par un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et la Jordanie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

▼M6

PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux principes généraux de la participation du Royaume hachémite de Jordanie aux programmes de l'Union



L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union»,

d'une part, et

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé la «Jordanie»,

d'autre part,

ci-après dénommées les «parties»

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

Le Royaume hachémite de Jordanie a conclu un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part ( 12 ) (ci-après dénommé l'«accord»), qui est entré en vigueur le 1er mai 2002.

(2)

Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

(3)

Par la suite, le Conseil a adopté, à de nombreuses occasions, des conclusions en faveur de cette politique.

(4)

Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale et globale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006, afin de permettre aux partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l'autorisent.

(5)

La Jordanie a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union.

(6)

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Jordanie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, devraient être déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission européenne et les autorités jordaniennes compétentes,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:



Article 1

La Jordanie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à la participation du Royaume hachémite de Jordanie, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

La Jordanie contribue financièrement au budget général de l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3

Les représentants de la Jordanie sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent la Jordanie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de la Jordanie sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Jordanie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission et les autorités jordaniennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

Si la Jordanie sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ( 13 ) ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de la Jordanie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par la Jordanie, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 6

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 14 ), chaque protocole d'accord conclu en vertu de l'article 5 stipule que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par ou sous l'autorité de la Commission européenne, de l'Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission européenne, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.

Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après cette notification.

La résiliation du présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle de la Jordanie aux programmes de l'Union.

Article 9

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Jordanie.

Article 10

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent protocole à partir de la date de sa signature.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratolv.

image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

signatory

signatory

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemita de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

signatory

signatory

▼M7

PROTOCOLE

modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie



LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés les «États membres»), et

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

le ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,

d'autre part,

vu l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:



Article 1

La République de Croatie est partie à l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part ( 15 ), signé le 15 décembre 2010 (ci-après dénommé «l'accord»).

Article 2

Le texte de l'accord en langue croate ( 16 ) fait foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques.

Article 3

1.  
Le présent protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Cependant, au cas où le présent protocole serait approuvé par les parties à une date ultérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, le protocole entrerait en vigueur, conformément à l'article 29, paragraphe 1, de l'accord, un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent protocole ont été menées à bien.
2.  
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord et est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.

Le présent protocole est établi à Bruxelles, le 3 mai 2016, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

signatory

signatory

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

signatory

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

signatory

signatory

▼B

ACTE FINAL



Les plénipotentiaires:

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D'ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE L'IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

ci-après dénommés «États membres», et

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPEÉNNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-après dénommées «Communauté»,

d'une part, et

les plénipotentiaires du ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,

ci-après dénommé «Jordanie»,

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», ont adopté les textes suivants:



l'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants:

Protocole no 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Jordanie,
Protocole no 2 relatif au régime applicable à l'importation en Jordanie des produits de la pêche originaires de la Communauté,
Protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
Protocole no 4 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives,
Protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux principes généraux de la participation du Royaume hachémite de Jordanie aux programmes de l'Union,
Protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

Déclaration commune relative à l'article 28 de l'accord
Déclaration commune relative aux articles 51 et 52 de l'accord
Déclaration commune relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (article 56 et annexe VII)
Déclaration commune relative à l'article 62 de l'accord
Déclaration commune relative à la coopération décentralisée
Déclaration commune relative au titre VII de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 101 de l'accord
Déclaration commune relative aux travailleurs
Déclaration commune relative à la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration illégale
Déclaration commune sur la protection des données
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de Jordanie ont également pris acte des accords sous forme d'échange de lettres joints au présent Acte final:

▼M2 —————

▼B

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

For De Europæiske Fællesskaber

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

DÉCLARATIONS COMMUNES

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 28

Afin d'encourager l'établissement progressif d'une vaste zone de libre-échange euro-méditerranéenne, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cannes et à celles de la Conférence de Barcelone, les parties:

— 
conviennent de prévoir dans le protocole no 3 relatif à la définition des «produits originaires» l'application du cumul diagonal avant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords de libre-échange entre les pays méditerranéens,
— 
réaffirment leur engagement en faveur de l'harmonisation des règles d'origine dans la zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Le Conseil d'association adoptera, si nécessaire, les mesures visant à réviser le protocole afin de respecter cet objectif.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ARTICLES 51 ET 52

Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, la Jordanie éprouve des difficultés sérieuses de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre la Jordanie et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriés pour aider la Jordanie à faire face à ces difficultés.

De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (ARTICLE 56 ET ANNEXE VII)

Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale inclut en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateurs, et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce et de services, les topographies des circuits intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le «savoir-faire».

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 62

Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur conviction que la paix peut être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est disposée à soutenir des projets communs de développement présentés par la Jordanie et d'autres parties régionales, sous réserve des procédures techniques et budgétaires pertinentes de la Communauté.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires méditerranéens.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VII

La Communauté et la Jordanie prendront les mesures appropriées afin d'encourager et d'aider les entreprises jordaniennes grâce à un soutien technique et financier, afin qu'elles modernisent leurs installations existantes et en créent de nouvelles.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 101

1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application praique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 101 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste:

— 
dans le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international,
— 
dans la violation des éléments essentiels de l'accord repris à l'article 2.

2. Les parties conviennent que les «mesures appropriées» mentionnées à l'article 101 constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 101, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TRAVAILLEURS

Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable des travailleurs étrangers qui résident et sont employés en toute légalité sur leur territoire. Si la Jordanie le demande, les États membres accepteront d'envisager la négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs jordaniens et des travailleurs des États membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA COOPÉRATION POUR LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ILLÉGALE

1.

Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. À cet effet, chaque partie accepte d'autoriser le rapatriement de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'autre partie à la demande de cette dernière et sans autre formalité. Les parties fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin.

S'agissant des États membres de l'Union européenne, cette obligation s'applique exclusivement pour les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au regard de la Communauté conformément à la déclaration no 2 du traité sur l'Union européenne.

2.

Chaque partie convient de conclure, à la demande de l'autre partie, des accords bilatéraux, réglementant les obligations spécifiques concernant la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration illégale, y compris l'obligation d'autoriser le rapatriement des ressortissants des autres pays et des apatrides arrivés sur le territoire d'une partie en provenance de l'autre partie.

3.

Le Conseil d'association examinera quels sont les efforts communs à consentir afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.

4.

Aucune mesure dans le cadre de la mise en œuvre de la présente déclaration commune ne sera réputée contrevenir aux obligations respectives de chaque partie au titre des normes applicables en matière des droits de l'homme ou les réduire.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données personnelles est envisagé.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Jordanie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Jordanie en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole no 3 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.



( 1 ) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

( 2 ) JO UE L 54 du 26.2.2013, p. 4.

( 3 ) Les parties conviennent de déroger à l’obligation d’inclure sur la preuve de l’origine la mention visée à l’article 8, paragraphe 3.

( 4 ) JO CE L 302 du 15.11.1985, p. 23.

( 5 ) Lorsque la déclaration d’origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d’origine n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace doit être laissé blanc.

( 6 ) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d’origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle ‘CM’, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

( 7 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

( 8 ) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

( 9 ) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

( 10 ) Nom et adresse du client.

( 11 ) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 24 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

( 12 ) JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

( 13 ) JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

( 14 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

( 15 ) Le texte de l'accord est publié au JO L 334 du 6.12.2012, p. 3.

( 16 ) Édition spéciale en croate, chapitre 7, volume 24, p. 280.