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Document 22016D1436

Décision n° 1/2016 du comité d'association UE-Jordanie du 19 juillet 2016 modifiant les dispositions du protocole 3 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, relatif à la définition du concept de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés dans des zones de développement et des zones industrielles spécifiques, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire [2016/1436]

OJ L 233, 30.8.2016, p. 6–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1436/oj

30.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 233/6


DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE

du 19 juillet 2016

modifiant les dispositions du protocole 3 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, relatif à la définition du concept de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés dans des zones de développement et des zones industrielles spécifiques, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire [2016/1436]

LE COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et en particulier son article 94 et l'article 39 de son protocole 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie») a soumis des propositions à la communauté internationale en vue de l'adoption d'une approche globale pour apporter une réponse économique à la crise des réfugiés syriens et, dans le cadre de cette initiative, il a formulé, le 12 décembre 2015, une demande spécifique visant à obtenir un assouplissement des règles d'origine appliquées au titre de l'accord de façon à augmenter les exportations jordaniennes vers l'Union et à créer des possibilités d'emploi supplémentaires, en particulier pour les réfugiés syriens, mais aussi pour la population jordanienne.

(2)

Dans le cadre de la conférence internationale sur le soutien à la Syrie et aux pays de la région, qui s'est tenue à Londres le 4 février 2016, la Jordanie a exprimé son intention d'encourager la participation des réfugiés syriens à son marché du travail formel et, dans ce contexte, de créer 50 000 possibilités d'emploi pour les réfugiés syriens dans l'année suivant la conférence, son objectif général étant d'atteindre quelque 200 000 possibilités d'emploi au cours des années suivantes.

(3)

Un assouplissement temporaire des règles d'origine applicables permettrait que certaines marchandises produites en Jordanie soient soumises, aux fins de la détermination du traitement préférentiel à l'importation dans l'Union, à des règles d'origine moins strictes que celles qui s'appliqueraient normalement. Cet assouplissement temporaire des règles d'origine applicables ferait partie du soutien de l'Union à la Jordanie dans le contexte de la crise syrienne et aurait pour but de réduire les coûts afférents à l'accueil d'un grand nombre de réfugiés syriens.

(4)

L'Union considère que l'assouplissement des règles d'origine demandé contribuerait à l'objectif général consistant à créer quelque 200 000 possibilités d'emploi pour les réfugiés syriens.

(5)

L'assouplissement des règles d'origine serait soumis à certaines conditions de manière à garantir qu'il bénéficie aux exportateurs qui contribuent à l'effort jordanien de création d'emplois pour les réfugiés syriens.

(6)

L'annexe de la présente décision s'applique aux marchandises qui sont produites dans des installations de production situées dans des zones de développement et des zones industrielles spécifiques en Jordanie et qui contribuent à la création d'emplois pour les réfugiés syriens et pour la population jordanienne.

(7)

Cette initiative vise à stimuler les échanges commerciaux et les investissements dans ces zones de développement et ces zones industrielles et, partant, à contribuer à améliorer les perspectives économiques et les possibilités d'emploi pour les réfugiés syriens et pour la population jordanienne.

(8)

Il y a donc lieu de compléter l'annexe II du protocole 3 de l'accord afin de préciser la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits concernés puissent obtenir le caractère originaire. Cette liste complémentaire d'ouvraisons ou de transformations devrait s'appuyer sur les règles d'origine appliquées par l'Union aux importations en provenance des pays les moins avancés au titre de l'initiative «Tout sauf les armes» du système de préférences généralisées.

(9)

Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement l'application, à une installation de production donnée, de l'annexe de la présente décision établissant une liste complémentaire des ouvraisons et transformations si cette installation ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite annexe.

(10)

Il convient aussi de prévoir la possibilité de suspendre temporairement l'application de l'annexe de la présente décision pour tout produit visé à l'article 2 de ladite annexe, dont les importations augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent, ou menacent de causer, un préjudice grave aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l'Union ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'Union, conformément aux articles 24 et 26 de l'accord.

(11)

La présente décision devrait être valable pour une période limitée d'une durée suffisante pour stimuler les investissements et la création d'emplois et devrait donc expirer le 31 décembre 2026. L'Union et la Jordanie procéderont à une révision à mi-parcours, conformément à l'article 1er, paragraphe 7, de l'annexe de la présente décision et peuvent modifier ladite annexe au moyen d'une décision du comité d'association à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente décision.

(12)

La réalisation, par la Jordanie, de l'objectif qu'elle s'est fixé dans le cadre de la conférence internationale du 4 février 2016, consistant à créer quelque 200 000 possibilités d'emploi pour les réfugiés syriens, marquerait aussi une étape importante pour la mise en œuvre de la présente décision; une fois cet objectif atteint, l'Union et la Jordanie envisageront de simplifier encore cette mesure de soutien. Cette simplification nécessiterait une modification de l'annexe de la présente décision au moyen d'une décision du comité d'association,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II du protocole 3 de l'accord, contenant la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, est modifiée et complétée par l'annexe II a) du protocole 3 de l'accord, qui figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

L'annexe II a) du protocole 3 de l'accord, qui figure à l'annexe de la présente décision, précise les conditions d'application et la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé dans des zones géographiques spécifiques en relation avec la création d'emplois supplémentaires pour les réfugiés syriens puisse obtenir le caractère originaire.

Article 3

L'annexe fait partie intégrante de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité d'association.

Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

Fait à Amman, le 19 juillet 2016

Par le comité d'association UE-Jordanie

S. AL-KHARABSHEH


ANNEXE

«ANNEXE II a)

ADDENDUM À LA LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ OBTIENNE LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Article premier

Dispositions communes

A.   Définition de l'origine

1.

Pour les produits énumérés à l'article 2, les règles ci-après peuvent aussi s'appliquer au lieu des règles énoncées à l'annexe II du protocole 3, pour autant que ces produits respectent les conditions suivantes:

a)

les ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits concernés obtiennent le caractère originaire ont lieu dans des installations de production situées dans une des zones de développement et zones industrielles suivantes: cité industrielle Alhussein Bin Abdullah II — Alkarak, zone industrielle d'Aljeeza — Amman, zone industrielle d'Alqastal — Amman, zone industrielle d'Al Quwayrah — Aqaba, cité industrielle Al Tajamuat — Sahab, cité industrielle de Dulail — Zarqa, zone industrielle d'El-Hashmieh — Zarqa, zones industrielles d'El-Ressaiefeh — Zarqa, zone industrielle d'El-Sukhneh, zone de développement d'Irbid et cité industrielle Alhassan d'Irbid, cité Roi Abdullah II Bin Alhussein — Sahab, zone de développement Roi Hussein Bin Talal — Mafraq (y compris la cité industrielle de Mafraq), zone de développement de Ma'an — Ma'an, zone industrielle de Marka — Amman, cité industrielle de Muwaqqar — Amman, zone industrielle de Wadi El-Eisheh — Zarqa; et

b)

la main-d'œuvre totale de chaque installation de production située dans ces zones de développement et zones industrielles où les produits concernés sont ouvrés ou transformés comprend une proportion de réfugiés syriens d'au moins 15 % durant la première et la deuxième année qui suivent l'entrée en vigueur de la présente annexe et d'au moins 25 % à partir du début de la troisième année après l'entrée en vigueur de la présente annexe. Cette proportion pourra être calculée à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente annexe et, ensuite, sur une base annuelle, en tenant compte du nombre de réfugiés syriens, en équivalent temps plein, qui occupent des emplois formels et décents et qui ont reçu un permis de travail valable pour une période minimale de douze mois selon la législation jordanienne applicable.

2.

Les autorités compétentes jordaniennes veillent au respect des conditions énoncées au paragraphe 1 et attribuent aux exportateurs satisfaisant auxdites conditions un numéro d'autorisation, qui leur est retiré sans délai si ces conditions ne sont plus remplies.

B.   Preuve de l'origine

3.

Une preuve de l'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex II(a) of Protocol 3 — name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan».

C.   Coopération administrative

4.

Lorsque, conformément à l'article 33, paragraphe 5, du présent protocole, modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie (1), les autorités douanières jordaniennes informent la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «États membres») qui en font la demande des résultats du contrôle, elles précisent que les produits visés à l'article 2 remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.

5.

Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Jordanie, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission européenne ou des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s'impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes.

D.   Rapports, suivi et révision

6.

Chaque année après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la Jordanie soumet un rapport à la Commission européenne sur le fonctionnement et les effets de la présente annexe, incluant des statistiques sur la production et les exportations au niveau à huit chiffres ou au niveau de détail le plus élevé possible, et une liste des entreprises qui produisent dans les zones de développement et les zones industrielles précisant, année par année, le pourcentage de réfugiés syriens employés par chacune d'elles. Les parties examineront conjointement ces rapports et toutes les questions relatives à la mise en œuvre et au suivi de la présente annexe dans le cadre des organes existants créés au titre de l'accord d'association et, en particulier, du sous-comité «Industrie, commerce et services». Les parties envisagent aussi d'associer au processus de suivi des organisations internationales compétentes en la matière comme l'Organisation internationale du travail et la Banque mondiale.

7.

Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, les parties procèdent à une révision à mi-parcours pour déterminer s'il y a lieu d'apporter des modifications à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente annexe et de l'évolution du conflit en Syrie. Sur la base de cette révision à mi-parcours, le comité d'association peut envisager de modifier la présente annexe.

8.

Une fois que la Jordanie atteint son objectif de faciliter une plus grande participation des réfugiés syriens au marché du travail formel en leur délivrant, au total, quelque 200 000 permis de travail, les parties envisageront de simplifier encore les dispositions de la présente annexe en prenant en compte l'évolution de la crise des réfugiés syriens. Le comité d'association peut modifier la présente annexe à cet effet.

E.   Suspension temporaire

9.

a)

L'Union peut saisir le comité d'association lorsqu'elle considère que les éléments attestant le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 par la Jordanie ou par une quelconque installation de production spécifique sont insuffisants. La saisine détermine si le non-respect des conditions énoncées au paragraphe 1 est imputable à la Jordanie ou à une installation de production spécifique.

b)

Si, dans un délai de 90 jours à compter de la saisine, le comité d'association ne déclare pas que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont respectées ou ne modifie pas la présente annexe, l'application de celle-ci sera suspendue. L'étendue de la suspension est indiquée dans la saisine du comité d'association par l'Union.

c)

Le comité d'association peut aussi décider de prolonger le délai de 90 jours, auquel cas la suspension prend effet si le Conseil d'association ne prend pas l'une des mesures visées au point b) dans le délai ainsi prolongé.

d)

L'application de la présente annexe peut reprendre si le comité d'association en décide ainsi.

e)

En cas de suspension, la présente annexe continue à s'appliquer pendant une période de quatre mois aux marchandises qui sont en transit ou en dépôt temporaire en entrepôt douanier ou dans une zone franche de l'Union à la date de la suspension temporaire de l'annexe et pour lesquelles une preuve de l'origine a été dûment établie, conformément aux dispositions de l'annexe, avant la date de la suspension temporaire.

F.   Mécanisme de sauvegarde

10.

Si un produit visé à l'article 2 bénéficiant de l'application de la présente annexe est importé en quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu'il cause, ou menace de causer, un préjudice grave aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l'Union ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'Union, conformément aux articles 24 et 26 de l'accord, l'Union peut saisir le comité d'association pour examen. Si, dans un délai de 90 jours à compter de la saisine, le comité d'association n'adopte pas une décision mettant un terme à ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée, l'application de la présente annexe sera suspendue pour ce produit, jusqu'à ce que le comité d'association adopte une décision déclarant que ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses ont cessé ou jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante ait été trouvée par les parties et notifiée au comité d'association.

G.   Entrée en vigueur et application

11.

La présente annexe s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du comité d'association à laquelle elle est jointe et jusqu'au 31 décembre 2026.

Article 2

Liste des produits et des ouvraisons et transformations à appliquer

La liste des produits auxquels la présente annexe s'applique et les règles en matière d'ouvraison et de transformation qui peuvent s'appliquer à la place de celles qui sont énoncées à l'annexe II figurent ci-après.

L'annexe I du protocole 3 de l'accord, qui contient les notes introductives à la liste de l'annexe II du protocole 3 de l'accord, s'applique mutatis mutandis à la liste ci-dessous, sous réserve des modifications suivantes:

 

À la note 5.2, les matières de base suivantes sont ajoutées au paragraphe 2:

les fibres de verre,

les fibres métalliques.

 

À la note 7.3, le texte est remplacé par le texte suivant:

Au sens des nosex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l'origine.

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2843

ex 2852

Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

 

Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nos2852 , 2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nos2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

 

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nos2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nos2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées:

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position.

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

3806 30

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

3824 60

Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44 . Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

 

Polyester

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication à partir de tetrabromo(bisphenol A)

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 3920

Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés.

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

4101 à 4103

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41

Fabrication à partir de matières de toute position.

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ou 4106 91

ou

fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

4107 , 4112 , 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l'état sec font l'objet d'une opération de retannage.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101 , 4102 ou 4103

Fabrication à partir de matières de toute position.

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

 

autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 .

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension.

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures.

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 .

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7).

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

Tissage (7)

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

5204 à 5207

Fils de coton

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7).

5208 à 5212

Tissus de coton:

Tissage (7)

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7).

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

Tissage (7)

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles (7).

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

Tissage (7)

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques.

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7).

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

Tissage (7)

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion de:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression (7).

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

feutres aiguilletés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu.

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402 ,

des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex,

peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (7).

 

autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu

ou

fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (7).

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles.

 

autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles (7).

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues (7).

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

filage accompagné de flocage

ou

flocage accompagné de teinture (7).

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

touffetage accompagné de teinture ou d'impression

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l'utilisation de techniques de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage (7).

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402 ,

des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506 , ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion de:

Tissage (7)

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits.

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression.

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

 

autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage (7).

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage.

 

autres

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7).

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 :

 

 

étoffes de bonneterie

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage

ou

tricotage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (7).

 

autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.

 

autres

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage.

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées.

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Tissage

 

tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911

Tissage (7)

 

autres

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d'un tissage (7)

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage

ou

tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage

ou

torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

obtenus par assemblage par couture ou autrement d'au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie.

 

autres

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (articles tricotés directement en forme) (7).

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion de:

Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie.

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires:

 

 

brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

ou

confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7)  (8).

 

autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7)  (8).

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 :

 

 

brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8).

 

équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (8).

 

triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

en feutre, en nontissés

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe).

 

autres:

 

 

– –

brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)  (9).

 

– –

autres

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).

6305

Sacs et sachets d'emballage

Tissage ou tricotage plus confection (y compris la coupe) (7).

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

en nontissés

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe).

 

autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (7)  (8)

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe).

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine des produits.

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment.

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 .

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée.

ex 6812

Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position.

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué).

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

7006

Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (10)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006 .

 

autres

Fabrication à partir des matières du no 7001 .

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou de

laine de verre.

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110

ou

fusion et/ou alliage de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 , entre eux ou avec des métaux communs.

 

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes.

ex 7107 , ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes.

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication à partir d'éléments en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7207 .

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206 .

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ou 7224 .

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit.

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés.

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du no 7315 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position.

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position.

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 7606 .

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

Plomb affiné

Fabrication à partir de matières de toute position.

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés.

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8206

Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.

8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8501 , 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8503

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no 8512

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8519

Appareils d'enregistrement et de reproduction du son

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8522

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8522

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et autres caméscopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no 8538

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8540 11 et 8540 12

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 8542 31 à ex 8542 33 et ex 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

ou

l'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non-partie.

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées.

ex Chapitre 96

Marchandises et produits divers, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

9601 et 9602

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage).

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie

Fabrication à partir de matières de toute position.

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine des produits.

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées.

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

9613 20

Briquets de poche, à gaz, rechargeables

Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent du no 9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

9614

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position.


(1)  Décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie du 15 juin 2006 modifiant le protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO L 209 du 31.7.2006, p. 30).

(2)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(3)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.

(4)  On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position entre deux points-virgules.

(5)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nos3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique — mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(7)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8)  Voir la note introductive 6.

(9)  Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(10)  SEMII—Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»


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