02004F0757 — FR — 09.06.2021 — 004.001
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DÉCISION-CADRE 2004/757/JAI DU CONSEIL du 25 octobre 2004 (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8) |
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DIRECTIVE (UE) 2017/2103 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017 |
L 305 |
12 |
21.11.2017 |
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2019/369 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2018 |
L 66 |
3 |
7.3.2019 |
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/1687 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2020 |
L 379 |
55 |
13.11.2020 |
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/802 DE LA COMMISSION du 12 mars 2021 |
L 178 |
1 |
20.5.2021 |
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DÉCISION-CADRE 2004/757/JAI DU CONSEIL
du 25 octobre 2004
concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
«drogue»:
une substance visée par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ou par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;
toutes les substances énumérées en annexe;
«précurseur»: toute substance classifiée dans la législation communautaire donnant effet aux obligations découlant de l’article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988;
«personne morale»: toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, à l'exception des États ou des autres entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;
«nouvelle substance psychoactive»: une substance à l'état pur ou dans une préparation qui n'est visée ni par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ni par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, mais qui peut présenter des risques pour la santé ou pour la société similaires à ceux que présentent les substances visées par ces conventions;
«préparation»: un mélange contenant une ou plusieurs nouvelles substances psychoactives.
Article premier bis
Procédure en vue d'inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue»
En outre, la Commission considère si les dommages sociaux causés aux personnes et à la société par la nouvelle substance psychoactive sont graves, et en particulier si l'incidence de la nouvelle substance psychoactive sur le fonctionnement de la société et sur l'ordre public est telle qu'elle entraîne des troubles à l'ordre public, ou des comportements violents ou antisociaux causant des dommages au consommateur ou à d'autres personnes, ou des dommages aux biens, ou si les activités criminelles, y compris celles relevant de la criminalité organisée, liées à la nouvelle substance psychoactive sont systématiques, impliquent des gains illicites importants ou entraînent des coûts économiques importants.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente décision-cadre ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article premier ter
Mesures nationales de contrôle
Sans préjudice des obligations imposées aux États membres au titre de la présente décision-cadre, les États membres peuvent maintenir ou introduire sur leur territoire, en ce qui concerne de nouvelles substances psychoactives, toute mesure nationale de contrôle qu'ils jugent opportune.
Article 2
Infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis lorsqu’ils ne peuvent être légitimés:
la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l'expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation ou l’exportation de drogues;
la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis;
la détention ou l’achat de drogues dans le but d’exercer l’une des activités énumérées au point a);
la fabrication, le transport, la distribution de précurseurs, dont celui qui s’y livre sait qu’ils doivent être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication illicites de drogues.
Article 3
Incitation, complicité et tentative
Article 4
Sanctions
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2 soient passibles de peines maximales d'un à trois ans d'emprisonnement au moins.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) soient passibles de peines maximales de cinq à dix ans d'emprisonnement au moins dans chacun des cas suivants:
l’infraction porte sur de grandes quantités de drogue;
l’infraction soit porte sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé, soit a entraîné des dommages importants à la santé de plusieurs personnes.
Les termes «confiscation», «instruments», «produits» et «biens» s'entendent au sens de l'article 1er de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
Article 5
Circonstances particulières
Nonobstant l'article 4, chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l'article 4 puissent être réduites lorsque l'auteur de l'infraction:
renonce à ses activités délictueuses dans le domaine du trafic de drogues et précurseurs et
fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations, qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement, les aidant
à prévenir ou à limiter les effets de l'infraction,
à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l'infraction,
à trouver des preuves, ou
à empêcher que d'autres infractions visées aux articles 2 et 3 soient commises.
Article 6
Responsabilité des personnes morales
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l’une des infractions pénales visées aux articles 2 et 3, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:
un pouvoir de représentation de la personne morale;
une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
Article 7
Sanctions à l’encontre des personnes morales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que toute personne morale déclarée responsable au titre de l’article 6, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:
des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage fiscal ou autre ou d’aides publiques;
des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;
un placement sous surveillance judiciaire;
une mesure judiciaire de dissolution;
la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction;
en conformité avec l'article 4, paragraphe 5, la confiscation des substances faisant l'objet des infractions visées aux articles 2 et 3, des instruments ayant servi ou devant servir à ces infractions et des produits de ces infractions ou la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle de ces produits, substances ou instruments.
Article 8
Compétence et poursuites
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 2 et 3 dans les cas où:
l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;
l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants ou
l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.
Article 8 bis
Exercice de la délégation
Article 9
Mise en œuvre et rapports
Article 10
Application territoriale
La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Liste des substances visées à l'article 1er, point 1) b)
P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine, visée dans la décision 1999/615/JAI du Conseil ( 4 ).
Paraméthoxyméthamphétamine ou N-méthyl-1-(4-méthoxyphényl)-2-aminopropane, visée dans la décision 2002/188/JAI du Conseil ( 5 ).
2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine, 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophenthylamine, 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophénéthylamine et 2,4,5-triméthoxyamphétamine, visées dans la décision 2003/847/JAI du Conseil ( 6 ).
1-benzylpipérazine ou 1 benzyl 1, 4 diazacyclohexane ou N-benzylpipérazine ou benzylpipérazine, visée dans la décision 2008/206/JAI du Conseil ( 7 ).
4-méthylmethcathinone, visée dans la décision 2010/759/UE du Conseil ( 8 ).
4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45), visés dans la décision d'exécution (UE) 2015/1873 du Conseil ( 9 ).
4-méthylamphétamine, visée dans la décision d'exécution (UE) 2015/1874 du Conseil ( 10 ).
4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine), visés dans la décision d'exécution (UE) 2015/1875 du Conseil ( 11 ).
5-(2-aminopropyl)indole, visé dans la décision d'exécution (UE) 2015/1876 du Conseil ( 12 ).
1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP), visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/1070 du Conseil ( 13 ).
Méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2017/369 du Conseil ( 14 ).
N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl), visée dans la décision d'exécution (UE) 2017/1774 du Conseil ( 15 ).
N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl), visé dans la décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil ( 16 ).
N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil ( 17 ).
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil ( 18 ).
N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl), visés dans la décision d'exécution (UE) 2018/1463 du Conseil ( 19 ).
N,N-diéthyl-2-[[4-(1-méthyléthoxy)phényl]méthyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-éthanamine (isotonitazène) ( *1 ).
Méthyl 3,3-diméthyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}butanoate (MDMB-4en-PINACA) ( 20 ).
Méthyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H— indole-3-carbonyl]amino}-3,3-butanoate de diméthyle (4F-MDMB-BICA) (20) .
( 1 ) Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).
( 2 ) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.
( 3 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 4 ) Décision 1999/615/JAI du Conseil du 13 septembre 1999 définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales (JO L 244 du 16.9.1999, p. 1).
( 5 ) Décision 2002/188/JAI du Conseil du 28 février 2002 en ce qui concerne des mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA (JO L 63 du 6.3.2002, p. 14).
( 6 ) Décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2 (JO L 321 du 6.12.2003, p. 64).
( 7 ) Décision 2008/206/JAI du Conseil du 3 mars 2008 définissant la 1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales (JO L 63 du 7.3.2008, p. 45).
( 8 ) Décision 2010/759/UE du Conseil du 2 décembre 2010 de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle (JO L 322 du 8.12.2010, p. 44).
( 9 ) Décision d'exécution (UE) 2015/1873 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et le 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 32).
( 10 ) Décision d'exécution (UE) 2015/1874 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 35).
( 11 ) Décision d'exécution (UE) 2015/1875 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 38).
( 12 ) Décision d'exécution (UE) 2015/1876 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 43).
( 13 ) Décision d'exécution (UE) 2016/1070 du Conseil du 27 juin 2016 soumettant 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP) à des mesures de contrôle (JO L 178 du 2.7. 2016, p. 18).
( 14 ) Décision d'exécution (UE) 2017/369 du Conseil du 27 février 2017 soumettant le méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle (JO L 56 du 3.3.2017, p. 210).
( 15 ) Décision d'exécution (UE) 2017/1774 du Conseil du 25 septembre 2017 soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 251 du 29.9.2017, p. 21).
( 16 ) Décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil du 15 novembre 2017 soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 306 du 22.11.2017, p. 19).
( 17 ) Décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 8).
( 18 ) Décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 10).
( 19 ) Décision d'exécution (UE) 2018/1463 du Conseil du 28 septembre 2018 soumettant les nouvelles substances psychoactives N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 245 du 1.10.2018, p. 9).
( *1 ) Directive déléguée (UE) 2020/1687 de la Commission du 2 septembre 2020 modifiant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de la nouvelle substance psychoactive N,N-diéthyl-2-[[4-(1-méthyléthoxy)phényl]méthyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-éthanamine (isotonitazène) dans la définition du terme «drogue» (JO L 379du 13.11.2020, p 55.
( 20 ) Directive déléguée (UE) 2021/802 de la Commission du 12 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l’inclusion des nouvelles substances psychoactives méthyl 3,3-diméthyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}butanoate (MDMB-4en-PINACA) et méthyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}-3,3-butanoate de diméthyle (4F-MDMB-BICA) dans la définition du terme «drogue» (JO L 178, 20.05.2021, p. 1).