02004F0757 — FR — 09.06.2021 — 004.001


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►B

DÉCISION-CADRE 2004/757/JAI DU CONSEIL

du 25 octobre 2004

concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

(JO L 335 du 11.11.2004, p. 8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2017/2103 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017

  L 305

12

21.11.2017

►M2

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2019/369 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2018

  L 66

3

7.3.2019

►M3

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/1687 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2020

  L 379

55

13.11.2020

►M4

DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/802 DE LA COMMISSION du 12 mars 2021

  L 178

1

20.5.2021




▼B

DÉCISION-CADRE 2004/757/JAI DU CONSEIL

du 25 octobre 2004

concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

▼M1

1) 

«drogue»:

a) 

une substance visée par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ou par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

b) 

toutes les substances énumérées en annexe;

▼B

2) 

«précurseur»: toute substance classifiée dans la législation communautaire donnant effet aux obligations découlant de l’article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988;

3) 

«personne morale»: toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, à l'exception des États ou des autres entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

▼M1

4) 

«nouvelle substance psychoactive»: une substance à l'état pur ou dans une préparation qui n'est visée ni par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ni par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, mais qui peut présenter des risques pour la santé ou pour la société similaires à ceux que présentent les substances visées par ces conventions;

5) 

«préparation»: un mélange contenant une ou plusieurs nouvelles substances psychoactives.

Article premier bis

Procédure en vue d'inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue»

1.  
Sur la base d'une évaluation des risques ou d'une évaluation combinée des risques effectuée en application de l'article 5 quater du règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), et conformément aux critères énoncés au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte, sans retard indu, un acte délégué conformément à l'article 8 bis, modifiant l'annexe de la présente décision-cadre en vue d'y ajouter la ou les nouvelles substances psychoactives et de prévoir que la ou les nouvelles substances psychoactives présentent des risques graves pour la santé publique et, le cas échéant, des risques graves pour la société au niveau de l'Union, et qu'elle est ou qu'elles sont incluses dans la définition du terme «drogue».
2.  
Lorsqu'elle examine s'il convient d'adopter un acte délégué visé au paragraphe 1, la Commission considère si l'ampleur ou les habitudes de consommation de la nouvelle substance psychoactive ainsi que sa disponibilité et son potentiel de diffusion au sein de l'Union sont significatifs, et si les effets néfastes de la consommation de la nouvelle substance psychoactive sur la santé, liés à sa toxicité aiguë ou chronique, et aux risques d'abus ou au potentiel de dépendance, comportent un risque vital. Les effets néfastes sur la santé sont considérés comme comportant un risque vital si la nouvelle substance psychoactive est susceptible de provoquer la mort ou des lésions mortelles, des maladies graves, de graves déficiences physiques ou mentales ou une propagation importante de maladies, notamment de virus à diffusion hématogène.

En outre, la Commission considère si les dommages sociaux causés aux personnes et à la société par la nouvelle substance psychoactive sont graves, et en particulier si l'incidence de la nouvelle substance psychoactive sur le fonctionnement de la société et sur l'ordre public est telle qu'elle entraîne des troubles à l'ordre public, ou des comportements violents ou antisociaux causant des dommages au consommateur ou à d'autres personnes, ou des dommages aux biens, ou si les activités criminelles, y compris celles relevant de la criminalité organisée, liées à la nouvelle substance psychoactive sont systématiques, impliquent des gains illicites importants ou entraînent des coûts économiques importants.

3.  
Si, dans les six semaines à compter de la date de réception du rapport d'évaluation des risques ou du rapport combiné d'évaluation des risques établis conformément à l'article 5 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1920/2006, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'adopter un acte délégué en vue d'inclure la ou les nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue», elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les raisons pour lesquelles cela n'est pas nécessaire.
4.  
En ce qui concerne les nouvelles substances psychoactives ajoutées à l'annexe de la présente décision-cadre, les États membres qui ne l'ont pas encore fait mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente décision-cadre à ces nouvelles substances psychoactives dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'acte délégué modifiant l'annexe. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente décision-cadre ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article premier ter

Mesures nationales de contrôle

Sans préjudice des obligations imposées aux États membres au titre de la présente décision-cadre, les États membres peuvent maintenir ou introduire sur leur territoire, en ce qui concerne de nouvelles substances psychoactives, toute mesure nationale de contrôle qu'ils jugent opportune.

▼B

Article 2

Infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs

1.  

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis lorsqu’ils ne peuvent être légitimés:

a) 

la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l'expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation ou l’exportation de drogues;

b) 

la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis;

c) 

la détention ou l’achat de drogues dans le but d’exercer l’une des activités énumérées au point a);

d) 

la fabrication, le transport, la distribution de précurseurs, dont celui qui s’y livre sait qu’ils doivent être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication illicites de drogues.

2.  
Les comportements décrits au paragraphe 1 ne sont pas inclus dans le champ d’application de la présente décision-cadre lorsque leurs auteurs s'y livrent exclusivement à des fins de consommation personnelle telle que définie par la législation nationale.

Article 3

Incitation, complicité et tentative

1.  
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qualifier d'infraction le fait d'inciter à commettre l’une des infractions visées à l’article 2, de s'en rendre complice ou de tenter de la commettre.
2.  
Un État membre peut exclure de la responsabilité pénale la tentative d’offre ou de préparation de drogues visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), ainsi que la tentative de détention de drogues visée à l’article 2, paragraphe 1, point c).

Article 4

Sanctions

1.  
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2 soient passibles de peines maximales d'un à trois ans d'emprisonnement au moins.

2.  

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) soient passibles de peines maximales de cinq à dix ans d'emprisonnement au moins dans chacun des cas suivants:

a) 

l’infraction porte sur de grandes quantités de drogue;

b) 

l’infraction soit porte sur des drogues parmi les plus dommageables pour la santé, soit a entraîné des dommages importants à la santé de plusieurs personnes.

3.  
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées au paragraphe 2 soient passibles d’une sanction pénale consistant en une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins dix ans lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle, au sens de l’action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne ( 2 ).
4.  
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 2, paragraphe 1, point d), soient passibles d’une sanction pénale consistant en une peine privative de liberté d'un maximum de cinq à dix ans au moins lorsque l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle, au sens de l’action commune 98/733/JAI, et que les précurseurs sont destinés à être utilisés dans ou pour la production ou la fabrication de drogues dans les conditions visées au paragraphe 2, point a) ou b).
5.  
Sans préjudice des droits des victimes ou autres tiers de bonne foi, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des substances faisant l’objet des infractions visées aux articles 2 et 3, des instruments ayant servi ou devant servir à ces infractions et des produits de ces infractions ou la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle de ces produits, substances ou instruments.

Les termes «confiscation», «instruments», «produits» et «biens» s'entendent au sens de l'article 1er de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

Article 5

Circonstances particulières

Nonobstant l'article 4, chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l'article 4 puissent être réduites lorsque l'auteur de l'infraction:

a) 

renonce à ses activités délictueuses dans le domaine du trafic de drogues et précurseurs et

b) 

fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations, qu'elles n'auraient pas pu obtenir autrement, les aidant

i) 

à prévenir ou à limiter les effets de l'infraction,

ii) 

à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l'infraction,

iii) 

à trouver des preuves, ou

iv) 

à empêcher que d'autres infractions visées aux articles 2 et 3 soient commises.

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1.  

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l’une des infractions pénales visées aux articles 2 et 3, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:

a) 

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b) 

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

c) 

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.  
Abstraction faite des cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 2 et 3, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
3.  
La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices d’une infraction visée aux articles 2 et 3.

Article 7

Sanctions à l’encontre des personnes morales

1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que toute personne morale déclarée responsable au titre de l’article 6, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:

a) 

des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage fiscal ou autre ou d’aides publiques;

b) 

des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

c) 

un placement sous surveillance judiciaire;

d) 

une mesure judiciaire de dissolution;

e) 

la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction;

f) 

en conformité avec l'article 4, paragraphe 5, la confiscation des substances faisant l'objet des infractions visées aux articles 2 et 3, des instruments ayant servi ou devant servir à ces infractions et des produits de ces infractions ou la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle de ces produits, substances ou instruments.

2.  
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue responsable conformément à l'article 6, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 8

Compétence et poursuites

1.  

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 2 et 3 dans les cas où:

a) 

l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b) 

l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants ou

c) 

l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

2.  
Un État membre peut décider de ne pas appliquer ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence visées au paragraphe 1, points b) et c), lorsque l'infraction a été commise en dehors de son territoire.
3.  
Un État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence pour les infractions visées aux articles 2 et 3 et, le cas échéant, engager des poursuites à ce titre, lorsque l'infraction a été commise par un de ses ressortissants en dehors de son territoire.
4.  
Les États membres informent le secrétariat général du Conseil ainsi que la Commission de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, au besoin, en indiquant les cas ou conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.

▼M1

Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 novembre 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 1 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 3 ).
5.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 9

Mise en œuvre et rapports

1.  
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre le 12 mai 2006.
2.  
Dans le délai visé au paragraphe 1, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 12 mai 2009, un rapport sur le fonctionnement de la mise en œuvre de la décision-cadre, y compris les effets de cette mise en œuvre sur la coopération judiciaire internationale dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogues. À la suite de ce rapport, le Conseil vérifie, six mois après la présentation du rapport au plus tard, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

Article 10

Application territoriale

La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼M1




ANNEXE

Liste des substances visées à l'article 1er, point 1) b)

1. 

P-Méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine, visée dans la décision 1999/615/JAI du Conseil ( 4 ).

2. 

Paraméthoxyméthamphétamine ou N-méthyl-1-(4-méthoxyphényl)-2-aminopropane, visée dans la décision 2002/188/JAI du Conseil ( 5 ).

3. 

2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine, 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophenthylamine, 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophénéthylamine et 2,4,5-triméthoxyamphétamine, visées dans la décision 2003/847/JAI du Conseil ( 6 ).

4. 

1-benzylpipérazine ou 1 benzyl 1, 4 diazacyclohexane ou N-benzylpipérazine ou benzylpipérazine, visée dans la décision 2008/206/JAI du Conseil ( 7 ).

5. 

4-méthylmethcathinone, visée dans la décision 2010/759/UE du Conseil ( 8 ).

6. 

4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45), visés dans la décision d'exécution (UE) 2015/1873 du Conseil ( 9 ).

7. 

4-méthylamphétamine, visée dans la décision d'exécution (UE) 2015/1874 du Conseil ( 10 ).

8. 

4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine), visés dans la décision d'exécution (UE) 2015/1875 du Conseil ( 11 ).

9. 

5-(2-aminopropyl)indole, visé dans la décision d'exécution (UE) 2015/1876 du Conseil ( 12 ).

10. 

1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP), visé dans la décision d'exécution (UE) 2016/1070 du Conseil ( 13 ).

11. 

Méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2017/369 du Conseil ( 14 ).

12. 

N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl), visée dans la décision d'exécution (UE) 2017/1774 du Conseil ( 15 ).

▼M2

13. 

N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl), visé dans la décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil ( 16 ).

14. 

N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil ( 17 ).

15. 

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil ( 18 ).

16. 

N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl), visés dans la décision d'exécution (UE) 2018/1463 du Conseil ( 19 ).

▼M3

17. 

N,N-diéthyl-2-[[4-(1-méthyléthoxy)phényl]méthyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-éthanamine (isotonitazène) ( *1 ).

▼M4

18. 

Méthyl 3,3-diméthyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}butanoate (MDMB-4en-PINACA) ( 20 ).

19. 

Méthyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H— indole-3-carbonyl]amino}-3,3-butanoate de diméthyle (4F-MDMB-BICA) (20) .



( 1 ) Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).

( 2 ) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

( 3 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 4 ) Décision 1999/615/JAI du Conseil du 13 septembre 1999 définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales (JO L 244 du 16.9.1999, p. 1).

( 5 ) Décision 2002/188/JAI du Conseil du 28 février 2002 en ce qui concerne des mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA (JO L 63 du 6.3.2002, p. 14).

( 6 ) Décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2 (JO L 321 du 6.12.2003, p. 64).

( 7 ) Décision 2008/206/JAI du Conseil du 3 mars 2008 définissant la 1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales (JO L 63 du 7.3.2008, p. 45).

( 8 ) Décision 2010/759/UE du Conseil du 2 décembre 2010 de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle (JO L 322 du 8.12.2010, p. 44).

( 9 ) Décision d'exécution (UE) 2015/1873 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et le 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 32).

( 10 ) Décision d'exécution (UE) 2015/1874 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 35).

( 11 ) Décision d'exécution (UE) 2015/1875 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 38).

( 12 ) Décision d'exécution (UE) 2015/1876 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 43).

( 13 ) Décision d'exécution (UE) 2016/1070 du Conseil du 27 juin 2016 soumettant 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP) à des mesures de contrôle (JO L 178 du 2.7. 2016, p. 18).

( 14 ) Décision d'exécution (UE) 2017/369 du Conseil du 27 février 2017 soumettant le méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle (JO L 56 du 3.3.2017, p. 210).

( 15 ) Décision d'exécution (UE) 2017/1774 du Conseil du 25 septembre 2017 soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 251 du 29.9.2017, p. 21).

( 16 ) Décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil du 15 novembre 2017 soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 306 du 22.11.2017, p. 19).

( 17 ) Décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 8).

( 18 ) Décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 10).

( 19 ) Décision d'exécution (UE) 2018/1463 du Conseil du 28 septembre 2018 soumettant les nouvelles substances psychoactives N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 245 du 1.10.2018, p. 9).

( *1 ) Directive déléguée (UE) 2020/1687 de la Commission du 2 septembre 2020 modifiant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de la nouvelle substance psychoactive N,N-diéthyl-2-[[4-(1-méthyléthoxy)phényl]méthyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-éthanamine (isotonitazène) dans la définition du terme «drogue» (JO L 379du 13.11.2020, p 55.

( 20 ) Directive déléguée (UE) 2021/802 de la Commission du 12 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l’inclusion des nouvelles substances psychoactives méthyl 3,3-diméthyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}butanoate (MDMB-4en-PINACA) et méthyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}-3,3-butanoate de diméthyle (4F-MDMB-BICA) dans la définition du terme «drogue» (JO L 178, 20.05.2021, p. 1).