7.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/3


AVIS DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2012

relatif à des mesures provisoires adoptées par le gouvernement de l’Allemagne à l’égard des feux pour gilet de sauvetage du modèle Asteria fabriqués par Sic Divisione Elettronica S.r.l. en République italienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 339/02

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'annexe A.1 de la directive susmentionnée, les exigences de performance et de fabrication applicables aux feux pour gilet de sauvetage sont fixées dans la résolution CSM 48(66) (recueil LSA) de l'Organisation maritime internationale (OMI) et les normes d'essai applicables pour ces équipements sont définies dans la résolution OMI CSM 81(70).

(2)

Par lettre du 10 mars 2011, l'agence fédérale maritime et hydrographique allemande, ci-après dénommée le «BSH», a informé la Commission des mesures provisoires qu'elle a prises à l'égard des feux pour gilet de sauvetage du modèle Asteria (ci-après les «feux pour gilet de sauvetage») fabriqués par Sic Divisione Elettronica S.r.l. en République italienne, (ci-après le «fabricant»), et qui prévoient le rappel, sur le marché allemand, desdits feux pour gilet de sauvetage appartenant au lot no 32210805 ainsi que de tous les feux commercialisés depuis juillet 2009, en raison de leur non-conformité à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE.

(3)

La lettre était accompagnée d'un rapport de surveillance du marché détaillé, daté du 2 mars 2011, et d'une copie des documents suivants: a) certificat d'examen «CE» de type (module B) des feux pour gilet de sauvetage no MED094008CS/002, délivré le 3 mars 2008 par l'organisme notifié RINA, valable jusqu'au 2 mars 2013; b) certificat d’assurance de la qualité (module D) des feux pour gilet de sauvetage no MED068209TA/005, délivré le 6 novembre 2009 par l'organisme notifié RINA, valable jusqu'au 5 novembre 2012; c) certificat d’assurance de la qualité (module D) des feux pour gilet de sauvetage no MED068209TA/003A, délivré le 3 mars 2008 par l'organisme notifié RINA, valable jusqu'au 20 octobre 2009; et d) déclaration de conformité des feux pour gilet de sauvetage du lot no 32210805, délivrée le 13 juillet 2010.

(4)

Les mesures provisoires ont été prises après qu'il a été constaté, au cours d'essais menés par le BSH dans le cadre d’un programme de surveillance du marché, que: a) les feux pour gilet de sauvetage du lot no 32210805 ne satisfaisaient pas aux exigences applicables susmentionnées; b) l'ampoule des feux pour gilet de sauvetage avait été remplacée à partir de juillet 2009 sans nouvelle approbation; et c) de nouveaux essais sur quatre spécimens du lot no 15202001, livrés au BSH le 6 juillet 2010, ont révélé que ces spécimens non plus ne respectaient pas les exigences applicables en matière d'intensité lumineuse. Plus précisément, le BSH a rapporté que deux spécimens du lot no 32210805 avaient été testés afin de vérifier le respect des exigences prévues au point 2.2.3.1.1 de la résolution CSM 48(66), selon laquelle chaque feu pour gilet de sauvetage doit avoir une intensité lumineuse d'au moins 0,75 candela (cd) dans toutes les directions de l'hémisphère supérieur. Les essais ont montré que, lorsqu'elle était mesurée à température ambiante, la luminosité d'un des spécimens n'atteignait pas l'intensité requise dans la fourchette de 0° à 25° alors que celle du second spécimen n'atteignait pas le niveau minimum requis dans la fourchette de 0° à 10° et ne l'atteignait que partiellement dans la fourchette de 10° à 35°. Les essais effectués sur les quatre spécimens appartenant au lot no 15202001 ont révélé que: a) lorsqu'elle était mesurée à température ambiante, la luminosité du premier spécimen ne respectait que partiellement les exigences prescrites dans la fourchette de 0° à 20° alors que le deuxième spécimen respectait les exigences prévues; et b) lorsque la luminosité était mesurée à – 1 °C, les troisième et quatrième spécimens ne respectaient que partiellement les exigences prescrites dans la fourchette de 0° à 30°. Le BSH a estimé que le remplacement de l'ampoule aurait dû être considéré comme une modification du produit approuvé qui nécessite une nouvelle approbation, puisque ce changement aurait pu affecter la conformité aux exigences ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Le BSH a noté que l'organisme notifié RINA aurait donc dû être informé, ce qui n'a pas été le cas.

(5)

Dès la réception de la lettre du BSH, les services de la Commission sont entrés en consultation avec le fabricant, le gouvernement de la République italienne en qualité d'État membre de notification et l’organisme notifié susmentionné ayant délivré les certificats d'examen de type en question pour le compte de l'État membre de notification, (ci-après dénommés collectivement les «parties»). La Commission a posé plusieurs questions spécifiques à chaque partie et les a invitées à présenter, le cas échéant, les observations qu'elles pourraient juger utiles.

(6)

En réponse aux questions de la Commission, le fabricant a affirmé que: a) le retrait des feux pour gilet de sauvetage n'a pas eu lieu pour des raisons de sécurité mais pour des raisons d'image et qu'il estimait que les mesures du BSH étaient injustes; b) les ampoules utilisées avaient toutes été testées et approuvées dans son laboratoire certifié et le remplacement n'a pas engendré de modification significative quant à la fonctionnalité des feux; c) il n'a pas contesté les essais effectués par le BSH; d) les feux pour gilet de sauvetage ne constitueraient pas un danger pour la santé et/ou la sécurité des équipages ou des passagers puisque l'intensité lumineuse desdits feux pour gilets de sauvetage était en moyenne supérieure à 0,75 cd et les points à plus faible intensité lumineuse seraient compensés par ceux dont l'intensité était supérieure à ce chiffre, ce qui serait correct étant donné que les personnes en mer sont en mouvement et pas immobiles; et e) cette notion de chiffres moyens serait appliquée par de nombreux fabricants.

(7)

Dans sa réponse à la Commission, le RINA a déclaré que: a) le 7 mars 2003, il a émis le certificat no MED81802CS module B et, après avoir reçu une déclaration du fabricant que l'équipement approuvé n'avait subi aucune modification, il a renouvelé ce certificat et l'a remplacé par le certificat no MED094008CS/002 module B; b) ce certificat a, à son tour, été supprimé le 14 avril 2011 à la demande du fabricant puisque le modèle Asteria de feux pour gilet de sauvetage avait été remplacé par le modèle Asteria LED pour lequel un autre certificat a été émis le même jour; c) il n'a pas contesté les résultats des essais réalisés par le BSH; d) après avoir reçu les informations du BSH, le gouvernement italien, en collaboration avec le RINA, a ouvert une enquête afin d'établir des mesures adéquates; e) si les feux devaient s'avérer défectueux, ils devaient être retirés du marché; et f) il serait en mesure de définir son opinion finale après avoir pris en compte les mesures prises par l'administration italienne.

(8)

L'administration italienne a répondu à la Commission que: a) en principe, elle conviendrait que la non-conformité du produit aux exigences prescrites ne serait pas acceptable; b) en guise d'accord et de position préliminaires, elle accepterait en principe les conclusions des essais effectués par le BSH; c) elle estimerait qu'une demande de retrait du marché européen des lots indiqués serait appropriée; et d) elle informerait la Commission de son accord final et de sa décision en la matière lorsque toute la documentation serait rassemblée.

(9)

Dans cette même réponse, l'administration italienne a également déclaré qu'elle avait tenu une réunion avec le fabricant et l'organisme notifié au cours de laquelle le fabricant avait affirmé que le changement d'ampoule n'avait pas eu d'incidence majeure sur l'intensité lumineuse du feu et il avait insisté sur les arguments exposés à la Commission précédemment et énumérés au considérant 6 plus haut. Lors de cette réunion, un plan d'action avait été adopté et établissait que: a) une évaluation technique du remplacement de l'ampoule aurait lieu; b) les lots non conformes autres que le lot no 32210805 seraient recherchés et signalés; c) des preuves des mesures de retrait des lots défectueux signalés seraient fournies; et d) la production de feux pour gilet de sauvetage serait interrompue. La Commission a constaté qu'il n'était pas précisé qui serait chargé de la mise en œuvre de ce plan d'action ou si la production des feux pour gilet de sauvetage cesserait véritablement ou serait simplement suspendue en attendant la conclusion dudit plan d'action.

(10)

La Commission a demandé au BSH son point de vue sur les observations reçues. Dans sa réponse, le BSH a déclaré que: a) il n'était pas correct d'affirmer que tous les feux pour gilet de sauvetage avaient le même problème pour atteindre une intensité lumineuse de 75 cd car des spécimens de quatre autres modèles ont réussi les essais; b) il n'était pas pertinent que l'exigence d'intensité lumineuse n'était que respectée en moyenne puisque certaines conditions applicables n'étaient pas respectées; c) le fabricant n'avait pas indiqué la date exacte du remplacement de l'ampoule malgré les demandes répétées d'information que le BSH a adressées au fabricant; d) le RINA avait confirmé ne pas avoir été informé du remplacement de l'ampoule; e) après ce changement, l'organisme notifié aurait dû revérifier le respect des exigences des normes d'essai; f) les résultats des essais ont révélé que, même après le remplacement de l'ampoule, les exigences minimales d'intensité lumineuse n'étaient toujours pas respectées. Le BSH a conclu que les observations présentées par le fabricant et l’organisme notifié ne justifiaient pas de modifier l’évaluation initiale et que les motifs du rappel du produit restaient, selon lui, d'actualité.

(11)

Dans une deuxième communication à la Commission, l'administration italienne a présenté un rapport d'essai qu'elle avait reçu du fabricant et qui contenait les résultats de nouveaux essais effectués sur des spécimens de feux pour gilet de sauvetage du modèle Asteria par le laboratoire de photométrie et d'éclairagisme du centre national de recherche à Florence. D'après l'administration italienne, les résultats révélaient une intensité lumineuse considérablement plus forte que le seuil minimum requis de 0,75 cd sans toutefois atteindre la couverture obligatoire. Dès lors, l'administration italienne a confirmé l'exactitude des conclusions du BSH et ne soulèverait pas d'objection si le produit devait être rappelé sur le marché européen.

(12)

Le BSH a agi dans le cadre d’un programme de surveillance du marché des feux pour gilet de sauvetage, conformément à l'article 12 de la directive 96/98/CE.

(13)

Le fabricant a été informé des résultats des essais susmentionnés et a eu la possibilité de présenter au BSH ses observations et de se défendre avant que cette autorité n'adopte d'éventuelles mesures à l'égard du produit en question. De même, l’organisme notifié a été informé et a eu la possibilité de présenter ses observations au BSH.

(14)

Aucune donnée dans les informations et les éléments de preuve à la disposition de la Commission ne justifie de remettre en question les essais effectués par le BSH, qui n'ont pas été contestés par les parties. Au contraire, les essais réalisés par la suite par les autorités italiennes ont confirmé les premiers résultats.

(15)

Les autorités italiennes et l'organisme notifié ont convenu que les mesures prises par les autorités allemandes, à savoir rappeler les feux pour gilet de sauvetage appartenant aux lots susmentionnés présents sur le marché allemand, étaient appropriées. Les autorités italiennes ont même accepté qu'il convenait de procéder à un rappel plus large.

(16)

Conformément à l'annexe B, première section, paragraphe 6, de la directive 96/98/CE (Examen «CE de type» — module B), le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen «CE de type» de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une approbation complémentaire lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du produit. Lorsqu'une partie du produit est remplacée, le produit est considéré comme modifié si les spécifications de la pièce de rechange ne correspondent pas à la description exacte de la pièce remplacée dans les documents techniques utilisés pour l'examen de type. Ce n'est que dans ce cas, ou en cas de doute, que le fabricant a le devoir d'informer l'organisme notifié.

(17)

Dans le cas d'espèce, les informations techniques suivantes ont été présentées à la Commission, en ce qui concerne les ampoules des feux pour gilet de sauvetage: a) dans la documentation technique concernant le certificat de réception CE de type, la description des ampoules était de 4 volts et 300 milliampères; b) les ampoules des spécimens provenant du lot no 32210805 avaient été fabriquées par Philips et portaient la mention «4,8V 300mA» (à savoir 4,8 volts, 300 milliampères); c) le fabricant des ampoules présentes dans le lot no 15202001 était Walter Schrickel GmbH (comme le fabricant l'a rapporté au BSH) et les ampoules portaient la mention «4VO3W» (à savoir 4 volts, 3 watts, ce qui équivaut à 750 milliampères). Ces informations permettent de conclure que ni les ampoules équipant les feux pour gilet de sauvetage provenant du lot no 32210805 ni les ampoules qui avaient été installées dans les feux pour gilet de sauvetage provenant du lot no 15202001 correspondaient réellement aux spécifications du type approuvé et que cette situation pourrait influencer le fonctionnement des feux. Il convient aussi de constater que le fabricant n'a jamais révélé ce fait à l'organisme notifié. Selon les informations présentées par le fabricant au BSH, l'ampoule de remplacement avait été utilisée pour la première fois dans le lot no 32210805, livré au BSH le 27 juillet 2009. Toutefois, le BSH avait découvert que l'ampoule des spécimens de feux pour gilet de sauvetage provenant de ce lot avaient été fabriquées par Philips. Il convient donc de supposer que l'ampoule a été remplacée à un moment donné pendant la production du lot no 32210805 mais pas avant juillet 2009.

(18)

Conformément à l'annexe B, section «CE de type» (module B), paragraphe 6, de la directive susmentionnée, le fabricant aurait dû informer l'organisme notifié afin d'obtenir une nouvelle approbation des feux pour gilet de sauvetage lorsqu'une ampoule qui n'avait pas les mêmes spécifications que le modèle d'origine était installée. L'argument du fabricant selon lequel les nouvelles ampoules utilisées avaient été testées dans son laboratoire certifié ne peut pas être retenu car il ne s'agit pas d'un organisme dûment notifié pour réaliser des procédures d'évaluation de la conformité en vertu de la directive. Ces essais n'ont donc pas entraîné l'émission d'un nouveau certificat de réception de type.

(19)

En ce qui concerne le fonctionnement des feux testés, l'argument du fabricant selon lequel l'intensité lumineuse moyenne était supérieure à 0,75 cd et la source lumineuse dans l'eau bougeait et donc que l'intensité lumineuse moyenne pouvait être considérée comme un résultat satisfaisant ne peut pas être retenu non plus. Les exigences de performance susmentionnées prévoient précisément que la luminosité doit atteindre l'intensité requise dans toutes les directions de l'hémisphère supérieur et non pas en moyenne. L'affirmation selon laquelle les mesures d'intensité lumineuse moyennes sont utilisées par tous les fabricants n'est pas pertinente aux fins d'établir la conformité avec lesdites exigences. En outre, elle n'est pas étayée par les conclusions des essais réalisés par les autorités allemandes sur quatre autres feux pour gilet de sauvetage d'autres modèles.

(20)

Sur la base des considérations qui précèdent et des éléments de preuve communiqués à la Commission, il est raisonnable de conclure que les feux pour gilet de sauvetage du modèle Asteria fournis par Sic Divisione Elettronica S.r.l. et appartenant aux lots no 32210805 et no 15202001 ne sont pas conformes aux exigences applicables pour ce type d’équipement. Il convient en outre de conclure qu'une proportion indéfinie de la production de feux pour gilet de sauvetage couverte par les certificats de réception de type no MED094008CS/002 et no MED81802CS, indépendamment du lot ou de la date de production, n'est pas conforme au type en raison de l'installation d'une ampoule qui ne respecte pas les spécifications applicables. Il n'est pas précisé quels lots, outre les lots mentionnés, ont été équipés avec ces ampoules.

(21)

Les feux pour gilet de sauvetage sont des dispositifs de sécurité importants utilisés dans des situations d'urgence. L'intensité lumineuse de ces feux peut être d’une importance cruciale. Cela est particulièrement vrai dans les cas où des personnes en détresse doivent être localisées dans la pénombre ou l'obscurité. Une intensité lumineuse trop faible peut rendre une telle localisation très difficile. Pour ces raisons, des exigences minimales ont été fixées et les personnes en détresse, les sauveteurs et les gens de mer devraient pouvoir être assurés que ces exigences sont respectées.

(22)

La Commission constate que: a) le rappel du produit ne concernait que le marché allemand; b) il est impossible de savoir sur quels navires battant quels pavillons le produit se trouve: et c) les certificats de réception de type pour ce produit ont été retirés le 14 avril 2011 comme l'a rapporté le RINA.

(23)

Il n'est pas nécessaire en l'espèce de limiter la durée du rappel jusqu'au moment où auront été prises des mesures assurant la conformité des feux avec les exigences applicables et permettant de remettre ces feux sur le marché, car le modèle Asteria a déjà été remplacé par un autre modèle,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT AVIS:

1.

Les mesures provisoires notifiées par le gouvernement allemand à la Commission, par lettre du 25 mars 2011, en ce qui concerne les feux pour gilet de sauvetage du modèle Asteria, fabriqués par Sic Divisione Elettronica S.r.l. en République italienne, et appartenant au lot no 32210805 ou mis sur le marché allemand depuis juillet 2009, y compris le lot no 15202001, sont adéquates et proportionnées à l'objectif de protection de la sécurité maritime et sont par conséquent justifiées. La Commission recommande que les États membres veillent à ce que les feux pour gilet de sauvetage dudit modèle appartenant auxdits lots ou mis sur leurs marchés depuis juillet 2009 soient retirés de leurs marchés.

2.

La Commission recommande que les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de retirer des navires battant leur pavillon lesdits feux pour gilet de sauvetage et de les remplacer par d'autres feux pour gilet de sauvetage satisfaisant aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE.

3.

La Commission recommande que les États membres et l’organisme notifié RINA prennent les mesures nécessaires afin de vérifier que les feux pour gilet de sauvetage du modèle Asteria autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 3, fabriqués par Sic Divisione Elettronica S.r.l., satisfont aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE.

4.

Les États membres devraient informer dès que possible la Commission et les autres États membres de toutes les mesures prises à la suite du présent avis.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.