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29.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 103/25 |
PROCÈS-VERBAL
(2004/C 103 E/02)
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA
Vice-président
1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 9 h 20.
Intervient Ioannis Patakis sur la mobilisation d'agriculteurs en Grèce contre la PAC.
2. Virements de crédits
La commission des budgets a examiné la demande du Comité des régions en date du 8 mars 2004, relative à un virement de crédits (inf 1/2004), conformément à l'article 22 du règlement financier.
Elle a décidé de soulever une objection pour le motif suivant: en vertu de l'article 43 du règlement financier, la demande de virement aurait dû être présentée au titre de l'article 24 du règlement financier.
Le Comité des régions est invité à s'abstenir de virer les crédits en question pour le moment.
La commission des budgets invite le Comité des régions à lui soumettre une nouvelle demande de virement au titre de l'article 24 du règlement financier.
3. Transmission par le Conseil de textes d'accords
Le Conseil a transmis copie certifiée conforme des documents suivants:
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accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part; |
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accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part; |
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procès-verbal de rectification de l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part. |
4. Accord de dialogue politique et de coopération CE/Amérique centrale * — Accord de dialogue politique et de coopération CE/Communauté andine * (débat)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part [COM(2003) 677 — C5-0658/2003 — 2003/0266(CNS)] — Commission des affaires étrangères, des Droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.
Rapporteur: Raimon Obiols i Germà (A5-0120/2004)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres, à savoir les républiques de Bolivie, de Colombie, de l'Equateur, du Pérou et la République bolivarienne du Venezuela, d'autre part [COM(2003) 695 — C5-0657/2003 — 2003/0268(CNS)] — Commission des affaires étrangères, des Droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense.
Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A5-0119/2004)
Intervient Christopher Patten (membre de la Commission).
Raimon Obiols i Germà présente le rapport (A5-0120/2004).
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra présente le rapport (A5-0119/2004).
Interviennent Ana Miranda de Lage (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Margrietus J. van den Berg (rapporteur pour avis de la commission DEVE), Fernando Fernández Martín, au nom du groupe PPE-DE, Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE, Sérgio Ribeiro, au nom du groupe GUE/NGL, et Richard Howitt.
PRÉSIDENCE: James L.C. PROVAN
Vice-président
Intervient Marie-Hélène Gillig.
Le débat est clos.
Vote: point 6.4 du PV du 31.03.2004 et point 6.5 du PV du 31.03.2004
5. Hygiène des denrées alimentaires ***II — Hygiène applicable aux denrées alimentaires d'origine animale ***II — Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (hygiène et règles sanitaires) ***II — Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (contrôles officiels) ***II (débat)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires [10543/2/2002 — C5-0008/2004 — 2000/0178(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Horst Schnellhardt (A5-0131/2004)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale [5420/2/2003 — C5-0009/2004 — 2000/0179(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Horst Schnellhardt (A5-0129/2004)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil [11584/1/2003 — C5-0010/2004 — 2000/0182(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Horst Schnellhardt (A5-0130/2004)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine [11583/1/2003 — C5-0011/2004 — 2002/0141(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Horst Schnellhardt (A5-0138/2004)
Horst Schnellhardt présente les recommandations pour la deuxième lecture.
Intervient David Byrne (membre de la Commission).
Interviennent Peter Liese, au nom du groupe PPE-DE, Dorette Corbey, au nom du groupe PSE, Marit Paulsen, au nom du groupe ELDR, Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, Francesco Fiori, David Robert Bowe, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Catherine Stihler et Phillip Whitehead
Le débat est clos.
Vote: points 7.28-7.31.
6. Protection des animaux * (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des animaux en cours de transport et aux opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE [COM(2003) 425 — C5-0438/2003 — 2003/0171(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.
Rapporteur: Albert Jan Maat (A5-0197/2004)
Intervient David Byrne (membre de la Commission)
Albert Jan Maat présente le rapport.
Interviennent Patricia McKenna (rapporteur pour avis de la commission ENVI), Neil Parish, au nom du groupe PPE-DE, Niels Busk, au nom du groupe ELDR, Salvador Jové Peres, au nom du groupe GUE/NGL, et Caroline Lucas, au nom du groupe Verts/ALE.
PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA
Vice-président
Interviennent Bent Hindrup Andersen, au nom du groupe EDD, Dominique F.C. Souchet, non-inscrit, Francesco Fiori, María Rodríguez Ramos, Elspeth Attwooll, Christel Fiebiger, Alexander de Roo, Gerard Collins, Gordon J. Adam, Daniela Raschhofer, Samuli Pohjamo, Jonas Sjöstedt, Eurig Wyn, Sebastiano (Nello) Musumeci, Agnes Schierhuber, Torben Lund, Chris Davies, Liam Hyland, Jan Marinus Wiersma, Encarnación Redondo Jiménez, Christa Prets, James Nicholson, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther Herranz García, Giacomo Santini, Marialiese Flemming et David Byrne.
Le débat est clos.
Vote: point 7.34.
PRÉSIDENCE: Pat COX
Président
7. Heure des votes
Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.
7.1. Véhicules à moteur (homologation des feux d'angle) *** (article 110 bis du règlement) (vote)
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant les prescriptions uniformes applicables à l'homologation des feux d'angle pour les véhicules à moteur [COM(2003) 498 — 5925/2004 — C5-0113/2004 — 2003/0188(AVC)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.
Rapporteur: Luis Berenguer Fuster (A5-0146/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 1)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0189)
7.2. Abrogation de la directive 72/462/CEE * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Conseil abrogeant la directive 72/462/CEE [COM(2004) 71 — C5-0110/2004 — 2004/0022(CNS)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Caroline F. Jackson (A5-0178/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 2)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0190)
7.3. Balance des paiements, commerce international des services et des investissements directs étrangers ***I (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers [COM(2003) 507 — C5-0402/2003 — 2003/0200(COD)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie.
Rapporteur: Luis Berenguer Fuster (A5-0210/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 3)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0191)
7.4. Concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens ***II (article 110 bis du règlement) (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens [5633/1/2004 — C5-0095/2004 — 2001/0226(COD) — Commission des budgets.
Rapporteur: Franz Turchi (A5-0134/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 4)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé (P5_TA(2004)0192)
7.5. Titre exécutoire européen pour les créances incontestées ***II (article 110 bis du règlement) (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées [16041/1/2003 — C5-0067/2004 — 2002/0090(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Joachim Wuermeling (A5-0187/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 5)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé (P5_TA(2004)0193)
7.6. Solvants organiques ***II (article 110 bis du règlement) (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE [14780/2/2003 — C5-0019/2004 — 2002/0301(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Giorgio Lisi (A5-0136/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 6)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé (P5_TA(2004)0194)
7.7. Services aériens entre États membres et pays tiers ***II (article 110 bis du règlement) (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers [13732/1/2003 — C5-0013/2004 — 2003/0044(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.
Rapporteur: Ingo Schmitt (A5-0179/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 7)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL et AMENDEMENTS
Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0195)
7.8. Mobilisation du Fonds de solidarité (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [COM(2004) 168 — C5-0134/2004 — 2004/2025(ACI)] — Commission des budgets.
Rapporteur: Terence Wynn (A5-0195/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 8)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0196)
7.9. Projet de budget rectificatif 5/2004 (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur le projet de budget rectificatif no 5/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004 [7684/2004 — C5-0166/2004 — 2004/2023(BUD)] — Commission des budgets.
Rapporteur: Jan Mulder (A5-0203/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 9)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0197)
7.10. Demandes adressées à des agences européennes (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur les demandes adressées à des agences européennes [2004/2008(REG)] — Commission des affaires constitutionnelles.
Rapporteur: Richard Corbett (A5-0152/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 10)
AMENDEMENTS et PROPOSITION DE DÉCISION
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0198)
7.11. Comptes non financiers trimestriels des secteurs institutionnels ***I (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels des secteurs institutionnels [COM(2003) 789 — C5-0645/2003 — 2003/0296(COD)] — Commission économique et monétaire.
Rapporteur: Astrid Lulling (A5-0151/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 11)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENT et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0199)
Avant le vote, le rapporteur a fait une déclaration sur la base de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement. Elle a également fait une déclaration sur son rapport A5-0170/2004 (point 7.20).
7.12. Taxation des produits énergétiques et de l'électricité * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains États membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations [COM(2004) 42 — C5-0090/2004 — 2004/0016(CNS)] — Commission économique et monétaire.
Rapporteur: Pervenche Berès (A5-0158/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 12)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0200)
7.13. Accord CE/Suisse sur l'imposition des revenus de l'épargne * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du protocole d'accord qui l'accompagne [COM(2004) 75 — C5-0103/2004 — 2004/0027(CNS)] — Commission économique et monétaire.
Rapporteur: José Manuel García-Margallo y Marfil (A5-0169/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 13)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0201)
7.14. Paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents [COM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS)] — Commission économique et monétaire.
Rapporteur: Othmar Karas (A5-0150/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 14)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0202)
7.15. Tribunal de la fonction publique européenne * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil instituant le tribunal de la fonction publique européenne [COM(2003) 705 — C5-0581/2003 — 2003/0280(CNS)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A5-0181/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 15)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0203)
7.16. Statut de la Cour de justice * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur un projet de décision du Conseil portant modification des articles 16 et 17 du protocole sur le Statut de la Cour de justice [14617/2003 — C5-0579/2003 — 2003/0823(CNS)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0128/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 16)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0204)
7.17. Règlement de procédure de la Cour de justice (régime linguistique) * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur un projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique (article 29) [15167/2003 — C5-0585/2003 — 2003/0824(CNS)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0127/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 17)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0205)
7.18. Règlement de procédure du Tribunal de première instance (recours directs) * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur un projet du Conseil visant à modifier l'article 35 du règlement de procédure du Tribunal de première instance en matière de langue de procédure, en vue de la nouvelle répartition des compétences pour les recours directs et de l'élargissement de l'Union [15738/2003 — C5-0625/2003 — 2003/0825(CNS)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0126/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 18)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0206)
7.19. Importations communautaires d'ongulés vivants * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Conseil établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation, dans la Communauté, de certains ongulés vivants et modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE [COM(2003) 570 — C5-0483/2003 — 2003/0224(CNS)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Avril Doyle (A5-0186/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 19)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0207)
7.20. Données sur la dette publique trimestrielle * (article 110 bis du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle [COM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/0295(CNS)] — Commission économique et monétaire.
Rapporteur: Astrid Lulling (A5-0170/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 20)
PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0208)
7.21. Immunité parlementaire de M. Pannella (vote)
Rapport sur la demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Marco Pannella [2003/2116(IMM)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A5-0180/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 21)
PROPOSITION DE DÉCISION
Adopté (P5_TA(2004)0209)
7.22. Immunité parlementaire de M. Schulz (vote)
Rapport sur la demande, présentée par Martin Schulz, de défense de son immunité parlementaire et de ses privilèges [2004/2016(IMM)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Neil MacCormick (A5-0184/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 22)
PROPOSITION DE DÉCISION
Adopté (P5_TA(2004)0210)
Interventions sur le vote:
Le rapporteur a proposé un amendement oral au paragraphe 4. Cette modification s'applique également au rapport A5-0185/2004 (point 7.23).
7.23. Immunité parlementaire de M. Lehne (vote)
Rapport sur la demande, présentée par Klaus-Heiner Lehne, de défense de son immunité parlementaire et de ses privilèges [2004/2015(IMM)] — Commission juridique et du marché intérieur.
Rapporteur: Neil MacCormick (A5-0185/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 23)
PROPOSITION DE DÉCISION
Adopté (P5_TA(2004)0211)
7.24. Marchés d'instruments financiers ***II (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil [13421/3/2003 — C5-0015/2004 — 2002/0269(COD)] — Commission économique et monétaire.
Rapporteur: Theresa Villiers (A5-0114/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 24)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0212)
7.25. Exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) ***II (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) [13599/1/2003 — C5-0016/2004 — 1992/0449C(COD)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales.
Rapporteur: Manuel Pérez Álvarez (A5-0196/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 25)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0213)
7.26. Égalité entre les femmes et les hommes (programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen) ***II (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes [16185/1/2003 — C5-0068/2004 — 2003/0109(COD)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.
Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0161/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 26)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0214)
7.27. Égalité des sexes dans la coopération au développement ***II (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement [5402/1/2004 — C5-0093/2004 — 2003/0176(COD)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.
Rapporteur: Olga Zrihen (A5-0160/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 27)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé (P5_TA(2004)0215)
7.28. Hygiène des denrées alimentaires ***II (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires [10543/2/2002 — C5-0008/2004 — 2000/0178(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Horst Schnellhardt (A5-0131/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 28)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0216)
7.29. Hygiène applicable aux denrées alimentaires d'origine animale ***II (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale [5420/2/2003 — C5-0009/2004 — 2000/0179(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Horst Schnellhardt (A5-0129/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 29)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0217)
7.30. Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (hygiène et règles sanitaires) ***II (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil [11584/1/2003 — C5-0010/2004 — 2000/0182(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Horst Schnellhardt (A5-0130/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 30)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé (P5_TA(2004)0218)
7.31. Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (contrôles officiels) ***II (vote)
Recommandation pour la 2e lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine [11583/1/2003 — C5-0011/2004 — 2002/0141(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Horst Schnellhardt (A5-0138/2004)
(Majorité qualifiée requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 31)
POSITION COMMUNE DU CONSEIL
Proclamé approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0219)
7.32. Émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ***I (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information au sujet des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE [COM(2003) 138 — C5-0151/2003 — 2003/0045(COD)] — Commission économique et monétaire.
Rapporteur: Peter William Skinner (A5-0079/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 32)
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0220)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P5_TA(2004)0220)
7.33. Égalité de traitement entre femmes et hommes (accès et fourniture de biens et services) * (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services [COM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS)] — Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances.
Rapporteur: Christa Prets (A5-0155/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 33)
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0221)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P5_TA(2004)0221)
7.34. Protection des animaux * (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des animaux en cours de transport et aux opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE [COM(2003) 425 — C5-0438/2003 — 2003/0171(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural.
Rapporteur: Albert Jan Maat (A5-0197/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 34)
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0222)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Adopté (P5_TA(2004)0222)
Interventions sur le vote:
Robert J.E. Evans a demandé que le vote soit reporté à demain. Plus de 32 députés ont appuyé cette demande. Albert Jan Maat, rapporteur, est intervenu sur la demande.
Le Parlement a rejeté la demande.
Patricia McKenna a rappelé que le groupe Verts/ALE avait demandé un vote séparé sur l'amendement 81.
7.35. Protection des intérêts financiers des Communautés et lutte contre la fraude (2002) (vote)
Rapport sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude — Rapport annuel 2002 [COM(2003) 445 — C5-0593/2003 — 2003/2248(INI)] — Commission du contrôle budgétaire.
Rapporteur: Herbert Bösch (A5-0135/2004)
(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe 1, point 35)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P5_TA(2004)0223)
8. Explications de vote
Explications de vote par écrit:
Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.
Explications de vote orales:
Rapport Maat — A5-0197/2004
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— |
Nelly Maes |
9. Corrections de vote
Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:
Rapport Jackson — A5-0178/2004
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— |
vote unique pour: Cees Bremmer, Charlotte Cederschiöld, Rainer Wieland abstention: José Ribeiro e Castro |
Rapport Medina Ortega — A5-0181/2004
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— |
vote unique pour: Ria G.H.C. Oomen-Ruijten |
Rapport Prets — A5-0155/2004
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— |
amendement 36 pour: Doris Pack |
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— |
amendement 39 contre: Marie-Françoise Garaud |
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— |
résolution législative abstention: Paul Rübig |
Rapport Maat — A5-0197/2004
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— |
amendement 100 contre: Olga Zrihen, Yvonne Sandberg-Fries, Hans Karlsson, Jan Andersson, Maj Britt Theorin, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen |
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— |
amendement 101 contre: Yvonne Sandberg-Fries, Hans Karlsson, Jan Andersson, Maj Britt Theorin, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen |
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— |
amendement 102 contre: Patricia McKenna, Yvonne Sandberg-Fries, Hans Karlsson, Jan Andersson, Maj Britt Theorin, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen |
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— |
amendement 103 abstention: Yvonne Sandberg-Fries, Hans Karlsson, Jan Andersson, Maj Britt Theorin, Göran Färm, Ewa Hedkvist Petersen |
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— |
amendement 105 (point e) pour: Efstratios Korakas |
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— |
amendement 106 pour: Ioannis Averoff |
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— |
amendement 115 abstention: Efstratios Korakasò |
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— |
amendement 110 contre: Helle Thorning-Schmidt |
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— |
résolution législative pour: Christa Prets |
Rapport Bösch — A5-0135/2004
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— |
amendements 1 + 5 pour: Jean-Thomas Nordmann abstention: Caroline Lucas |
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— |
amendements 2 + 6 abstention: Caroline Lucas |
Arlette Laguiller, Chantal Cauquil et Armonia Bordes étaient présentes mais n'ont pas participé au vote sur le rapport A5-0079/2004.
(La séance, suspendue à 12 h 55, est reprise à 15 h 05.)
10. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.
11. Ordre du jour
Le vote sur le rapport Reimer Böge (A5-0194/2004), prévu à l'heure des votes de demain, est reporté à la période de session d'avril 2004 afin de pouvoir chercher un accord en première lecture avec le Conseil.
12. Initiative commune pour la paix, la stabilité et la démocratie dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient (déclarations suivies d'un débat)
Déclarations du Conseil et de la Commission: Initiative commune pour la paix, la stabilité et la démocratie dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient
Dick Roche (Président en exercice du Conseil) et Christopher Patten (membre de la Commission) font les déclarations.
M. le Président communique que voici une semaine fut créée à Athènes l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne.
Interviennent Philippe Morillon, au nom du groupe PPE-DE, Enrique Barón Crespo, au nom du groupe PSE, Cecilia Malmström, au nom du groupe ELDR, Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, Per Gahrton, au nom du groupe Verts/ALE, Franz Turchi, au nom du groupe UEN, Paul Coûteaux, au nom du groupe EDD, Gianfranco Dell'Alba, non-inscrit, Armin Laschet et Pasqualina Napoletano.
PRÉSIDENCE: Renzo IMBENI
Vice-président
Interviennent Luciana Sbarbati, Yasmine Boudjenah, Nelly Maes, Ulla Margrethe Sandbæk, Charles Tannock, Emilio Menéndez del Valle, Jean-Thomas Nordmann, Alima Boumediene-Thiery, Rijk van Dam, Edward H.C. McMillan-Scott, Margrietus J. van den Berg, Willy C.E.H. De Clercq, Mary Elizabeth Banotti, Johannes (Hannes) Swoboda, Ioannis Souladakis, Maj Britt Theorin, Proinsias De Rossa, Jan Dhaene et Dick Roche.
Le débat est clos.
13. Situation au Kosovo (déclarations suivies d'un débat)
Déclarations du Conseil et de la Commission: Situation au Kosovo
Dick Roche (Président en exercice du Conseil) et Christopher Patten (membre de la Commission) font les déclarations.
Intervient Doris Pack, au nom du groupe PPE-DE.
PRÉSIDENCE: Giorgos DIMITRAKOPOULOS
Vice-président
Interviennent Johannes (Hannes) Swoboda, au nom du groupe PSE, Hans Modrow, au nom du groupe GUE/NGL, Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE, Cristiana Muscardini, au nom du groupe UEN, Bruno Gollnisch, non-inscrit, Jan Marinus Wiersma et Bart Staes.
Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 37, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:
|
— |
Cecilia Malmström et Sarah Ludford, au nom du groupe ELDR, sur la situation au Kosovo (B5-0160/2004); |
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— |
Jannis Sakellariou, Johannes (Hannes) Swoboda et Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE, sur la situation au Kosovo (B5-0162/2004); |
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— |
Doris Pack, Arie M. Oostlander, Philippe Morillon et Giorgio Lisi, au nom du groupe PPE-DE, sur la situation au Kosovo (B5-0163/2004); |
|
— |
Joost Lagendijk et Daniel Marc Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, sur la situation au Kosovo (B5-0164/2004); |
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— |
Hans Modrow et Giuseppe Di Lello Finuoli, au nom du groupe GUE/NGL, sur le Kosovo (B5-0168/2004); |
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— |
Cristiana Muscardini, au nom du groupe UEN, sur la situation au Kosovo (B5-0172/2004). |
Le débat est clos.
Vote: point 4.24 du PV du 01.04.2004
14. Hygiène des aliments pour animaux ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux [COM(2003) 180 — C5-0175/2003 — 2003/0071(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Hedwig Keppelhoff-Wiechert (A5-0133/2004)
Intervient David Byrne (membre de la Commission).
Hedwig Keppelhoff-Wiechert présente le rapport.
Interviennent Neil Parish (rapporteur pour avis de la commission AGRI), Phillip Whitehead, au nom du groupe PSE, et David Byrne.
Le débat est clos.
Vote: point 6.11 du PV du 31.03.2004
15. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires [COM(2003) 689 — C5-0549/2003 — 2003/0272(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Astrid Thors (A5-0147/2004)
Intervient David Byrne (membre de la Commission).
Astrid Thors présente le rapport.
Interviennent Dorette Corbey (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Phillip Whitehead, au nom du groupe PSE, Jonas Sjöstedt, au nom du groupe GUE/NGL, Didier Rod, au nom du groupe Verts/ALE, et David Byrne.
PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA
Vice-président
Le débat est clos.
Vote: point 6.12 du PV du 31.03.2004
16. Gaz à effet de serre fluorés ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés [COM(2003) 492 — C5-0397/2003 — 2003/0189(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Robert Goodwill (A5-0172/2004)
Intervient Margot Wallström (membre de la Commission).
Robert Goodwill présente le rapport.
Interviennent David Robert Bowe (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Eija-Riitta Anneli Korhola, au nom du groupe PPE-DE, Dorette Corbey, au nom du groupe PSE, Chris Davies, au nom du groupe ELDR, Caroline Lucas, au nom du groupe Verts/ALE, Bernd Lange et Margot Wallström.
Le débat est clos.
Vote: point 6.14 du PV du 31.03.2004
(La séance, suspendue à 18 h 40, est reprise à 21 heures.)
PRÉSIDENCE: Raimon OBIOLS I GERMÀ
Vice-président
17. Environnement et santé (débat)
Rapport sur la stratégie européenne en matière d'environnement et de santé [COM(2003) 338 — C5-0551/2003 — 2003/2222(INI)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Marit Paulsen (A5-0193/2004)
Marit Paulsen présente le rapport.
Intervient Margot Wallström (membre de la Commission).
Interviennent Antonios Trakatellis, au nom du groupe PPE-DE, Minerva Melpomeni Malliori, au nom du groupe PSE, Didier Rod, au nom du groupe Verts/ALE, Riitta Myller et Catherine Stihler.
Le débat est clos.
Vote: point 6.24 du PV du 31.03.2004
18. Conclusion de la Convention d'Århus * — Application des dispositions de la Convention d'Århus aux institutions et organes communautaires ***I — Accès à la justice en matière d'environnement ***I (débat)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement [COM(2003) 625 — C5-0526/2003 — 2003/0249(CNS)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Eija-Riitta Anneli Korhola (A5-0173/2004)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'application aux institutions et organes de la CE des dispositions de la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement [COM(2003) 622 — C5-0505/2003 — 2003/0242(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Eija-Riitta Anneli Korhola (A5-0190/2004)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès à la justice en matière d'environnement [COM(2003) 624 — C5-0513/2003 — 2003/0246(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Inger Schörling (A5-0189/2004)
Intervient Margot Wallström (membre de la Commission).
Eija-Riitta Anneli Korhola présente ses rapports (A5-0173/2004 et A5-0190/2004).
Inger Schörling présente le rapport (A5-0189/2004).
Interviennent Hartmut Nassauer (rapporteur pour avis de la commission LIBE), Claude Moraes (suppléant le rapporteur pour avis de la commission LIBE), Anne-Marie Schaffner (rapporteur pour avis de la commission JURI), Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE-DE, María Sornosa Martínez, au nom du groupe PSE, Astrid Thors, au nom du groupe ELDR, Jonas Sjöstedt, au nom du groupe GUE/NGL, Jean-Louis Bernié, au nom du groupe EDD, Giorgio Lisi, Johannes (Hans) Blokland, Margot Wallström et Astrid Thors (le Président lui retire la parole).
Le débat est clos.
Vote: point 6.18 du PV du 31.03.2004, point 6.15 du PV du 31.03.2004 et point 6.16 du PV du 31.03.2004
19. Responsabilité environnementale ***III (débat)
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux [PE-CONS 3622/2004 — C5-0079/2004 — 2002/0021(COD) — Délégation du Parlement européen au Comité de conciliation.
Rapporteur: Toine Manders (A5-0139/2004)
Toine Manders présente le rapport.
Intervient Margot Wallström (membre de la Commission).
Interviennent Angelika Niebler, au nom du groupe PPE-DE, Evelyne Gebhardt, au nom du groupe PSE, Inger Schörling, au nom du groupe Verts/ALE, Inglewood, Manuel Medina Ortega, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Toine Manders et Margot Wallström.
Le débat est clos.
Vote: point 6.10 du PV du 31.03.2004
20. Gestion des déchets de l'industrie extractiveGestion des déchets de l'industrie extractive ***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive [COM(2003) 319 — C5-0256/2003 — 2003/0107(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs.
Rapporteur: Jonas Sjöstedt (A5-0177/2004)
Intervient Margot Wallström (membre de la Commission).
Jonas Sjöstedt présente le rapport.
Interviennent Marjo Matikainen-Kallström (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Christa Klaß, au nom du groupe PPE-DE, Jutta D. Haug, au nom du groupe PSE, Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, David Robert Bowe et Margot Wallström.
Le débat est clos.
Vote: point 6.17 du PV du 31.03.2004
21. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 342.517/OJME).
22. Levée de la séance
La séance est levée à 23 h 15.
Julian Priestley
Sécrétaire Général
José Pacheco Pereira
Vice-président
LISTE DE PRÉSENCE
Ont signé:
Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Busk, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Cardoso, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Cossutta, Paolo Costa, Raffaele Costa, Coûteaux, Cox, Crowley, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Formentini, Foster, Fourtou, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gahrton, Garaud, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Hoff, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Kaldi, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastella, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Pacheco Pereira, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Riis-Jørgensen, Rocard, Rod, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rousseaux, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen
Observateurs
A. Nagy, Bagó, Balla, Bastys, Beneš, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Cybulski, Demetriou, Didžiokas, Drzęźla, Ékes, Filipek, Gałażewski, Golde, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Hegyi, Heriban, Ilves, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kłopotek, Klukowski, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kubica, Kuzmickas, Kvietkauskas, Laar, Lachnit, Libicki, Liepiņa, Lisak, Litwiniec, Łyżwiński, Maldeikis, Mallotová, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Rutkowski, Savi, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Szczygło, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, George Varnava, Vastagh, Vella, Wiśniowska, Wittbrodt, Záborská, Zahradil, Żenkiewicz, Žiak
ANNEXE I
RÉSULTATS DES VOTES
Signification des abréviations et symboles
|
+ |
adopté |
|
- |
rejeté |
|
↓ |
caduc |
|
R |
retiré |
|
AN (..., ..., ...) |
vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions) |
|
VE (..., ..., ...) |
vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions) |
|
div |
vote par division |
|
vs |
vote séparé |
|
am |
amendement |
|
AC |
amendement de compromis |
|
PC |
partie correspondante |
|
S |
amendement suppressif |
|
= |
amendements identiques |
|
§ |
paragraphe |
|
art |
article |
|
cons |
considérant |
|
PR |
proposition de résolution |
|
PRC |
proposition de résolution commune |
|
SEC |
vote secret |
1. Véhicules à moteur (homologation des feux d'angle) ***
Recommandation: BERENGUER FUSTER (A5-0146/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
2. Abrogation de la directive 72/462/CEE *
Rapport: JACKSON (A5-0178/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
AN |
+ |
307, 1, 20 |
Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE
3. Balance des paiements, commerce international des services et des investissements directs étrangers ***I
Rapport: BERENGUER FUSTER (A5-0210/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
4. Concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: TURCHI (A5-0134/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
approbation sans vote |
|
+ |
|
5. Titre exécutoire européen pour les créances incontestées ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: WUERMELING (A5-0187/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
approbation sans vote |
|
+ |
|
6. Solvants organiques ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: LISI (A5-0136/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
approbation sans vote |
|
+ |
|
7. Services aériens entre États membres et pays tiers ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: SCHMITT (A5-0179/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
8. Mobilisation du Fonds de solidarité
Rapport: TERENCE WYNN (A5-0195/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
9. Projet de budget rectificatif 5/2004
Rapport: MULDER (A5-0203/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
10. Demandes adressées à des agences européennes
Rapport: CORBETT (A5-0152/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
11. Comptes non financiers trimestriels des secteurs institutionnels ***I
Rapport: LULLING (A5-0151/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
12. Taxation des produits énergétiques et de l'électricité *
Rapport: BERÈS (A5-0158/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
13. Accord CE/Suisse sur l'imposition des revenus de l'épargne *
Rapport: GARCÍA MARGALLO Y MARFIL (A5-0169/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
14. Paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents *
Rapport: KARAS (A5-0150/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
15. Tribunal de la fonction publique européenne *
Rapport: MEDINA ORTEGA (A5-0181/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
AN |
+ |
452, 10, 22 |
Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE: vote final
16. Statut de la Cour de justice *
Rapport: GIL-ROBLES (A5-0128/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
17. Règlement de procédure de la Cour de justice (régime linguistique) *
Rapport: GIL-ROBLES (A5-0127/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
18. Règlement de procédure du Tribunal de première instance (recours directs) *
Rapport: GIL-ROBLES (A5-0126/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
19. Importations communautaires d'ongulés vivants *
Rapport: DOYLE (A5-0186/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
20. Données sur la dette publique trimestrielle *
Rapport: LULLING (A5-0170/2004)
|
Objet de l'amendement |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
21. Immunité parlementaire de M. Pannella
Rapport: LEHNE (A5-0180/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
||
22. Immunité parlementaire de M. Schulz
Rapport: MACCORMICK (A5-0184/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
||
M. MacCormick, rapporteur, a proposé un amendement oral tendant à ajouter les termes «et la Commission» au paragraphe 4. Cette modification concerne également son rapport A5-0185/2004 sur l'immunité parlementaire de M. Lehne (voir point 23).
23. Immunité parlementaire de M. Lehne
Rapport: MACCORMICK (A5-0185/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
vote unique |
|
+ |
|
||
24. Marchés d'instruments financiers ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: VILLIERS (A5-0114/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
ensemble du texte |
bloc no 1 |
4 groupes politiques |
|
+ |
|
|
bloc no 2 |
commission |
|
↓ |
|
|
|
bloc no 3 |
commission |
|
- |
|
bloc no 1 = 4 groupes politiques (ams 54-82)
bloc no 2 = commission économique (ams 1, 2, 7, 11-14, 16-18, 20, 30-37, 39-41, 46-50 et 53)
bloc no 3 = commission économique (ams 3-6, 8-10, 15, 19, 21-29, 38, 42-45, 51 et 52)
25. Exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: PÉRES ÁLVAREZ (A5-0196/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
amendements de la commission compétente — vote en bloc |
1-5 |
commission |
|
+ |
|
26. Égalité entre les femmes et les hommes (programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen) ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: KRATSA-TSAGAROPOULOU (A5-0161/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
amendements de la commission compétente — vote en bloc |
1-2 |
commission |
|
+ |
|
27. Égalité des sexes dans la coopération au développement ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: ZRIHEN (A5-0160/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
approbation sans vote |
|
+ |
|
||
28. Hygiène des denrées alimentaires ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: SCHNELLHARDT (A5-0131/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
amendements de la commission compétente — vote en bloc |
bloc no 1 |
commission |
|
- |
|
|
ensemble du texte |
bloc no 2 |
PPE-DE + PSE |
|
+ |
|
|
bloc no 3 |
commission |
|
↓ |
|
Bloc no 1 = commission de l'environnement (ams 3, 4, 8)
Bloc no 2 = commission de l'anvironnement et PPE-DE + PSE (ams 7 et 10 à 15)
Bloc no 3 = commission de l'environnement (ams 1, 2, 5, 6, 9)
29. Hygiène applicable aux denrées alimentaires d'origine animale ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: SCHNELLHARDT (A5-0129/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
amendements de la commission compétente — vote en bloc |
2-8 |
commission |
|
- |
|
|
art 10 |
10 |
PPE-DE + PSE |
|
+ |
|
|
1 |
commission |
|
↓ |
|
|
|
annexe 3 et considérant 19 |
11 |
PPE-DE + PSE |
|
+ |
|
|
9 |
PPE-DE + PSE |
|
+ |
|
30. Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (hygiène et règles sanitaires) ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: SCHNELLHARDT (A5-0130/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
approbation sans vote |
|
+ |
|
||
31. Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (contrôles officiels) ***II
Recommandation pour la deuxième lecture: SCHNELLHARDT (A5-0138/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
bloc de compromis |
11 18 19 20 |
commission + 2 groupes politiques |
|
+ |
|
|
cochons et veaux |
9 + 14 |
commission |
AN |
+ |
354, 130, 19 |
|
21 |
PPE-DE + PSE |
|
↓ |
|
|
|
petites entreprises artisanales |
23 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
24 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
|
22 |
PPE-DE + PSE |
|
+ |
|
|
|
reste du texte |
1-8 10 12 13 15-17 |
commission |
|
↓ |
|
Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: am 9
32. Émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ***I
Rapport: SKINNER (A5-0079/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
ensemble du texte |
bloc no 1 |
commission |
|
+ |
|
|
bloc no 2 |
commission |
|
- |
|
|
|
bloc no 3 |
PSE + ELDR + PPE-DE |
|
+ |
|
|
|
bloc no 4 |
commission |
|
↓ |
|
|
|
art 4, § 2, après l'alineá c) |
162 |
Verts/ALE |
|
↓ |
|
|
art 4, § 5 |
163 |
Verts/ALE |
AN |
- |
116, 379, 8 |
|
cons 1 |
160 |
Verts/ALE |
|
↓ |
|
|
cons 2 |
161 |
Verts/ALE |
AN |
- |
115, 368, 6 |
|
vote: proposition modifiée |
|
+ |
|
||
|
vote: résolution législative |
AN |
+ |
390, 8, 102 |
||
L'amendement 168/rév ne concernant pas toutes les versions linguistiques n'a de ce fait pas été mis aux voix (voir article 140, paragraphe 1, alinéa d) du règlement).
Les ams 210 à 255 sont annulés.
Bloc no 1 = commission économique (ams 2-4, 7, 9, 12, 15-21, 23-27, 29, 31-42, 44-49, 52-58, 60-66, 71-74, 77, 78, 80-88, 90, 94-97, 99-104, 106-108, 111, 112, 114, 115, 118-126, 128, 137, 139-155, 157 et 158)
Bloc no 2 = commission économique (ams 6, 30, 67, 79, 110, 113, 117, 131 et 138)
Bloc no 3 = PPE-DE + PSE + ELDR (ams 164/rév-167/rév et 169/rév — 209/rév)
Bloc no 4 = commission économique (ams 1, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 22, 28, 43, 50, 51, 59, 68, 69, 70, 75, 76, 89, 91, 92, 93, 98, 105, 109, 116, 127, 129, 130, 132-136, 156 et 159)
Demandes de vote par appel nominal
PSE: vote final
Verts/ALE: ams 163, 161
Demandes de vote séparé
PSE: bloc no 2
33. Égalité de traitement entre femmes et hommes (accès et fourniture de biens et services) *
Rapport: PRETS (A5-0155/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
amendements de la commission compétente — vote en bloc |
4 9 12 13 18-20 24 28 31-34 |
commission |
|
+ |
|
|
amendements de la commission compétente — votes séparés |
2 |
commission |
vs |
+ |
|
|
3 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
7 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
8 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
10 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
15 |
commission |
div |
|
|
|
|
1 |
+ |
|
|||
|
2/VE |
+ |
286, 193, 9 |
|||
|
16 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
17 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
25 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
29 |
commission |
vs/VE |
+ |
255, 237, 2 |
|
|
30 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
égalité |
1 |
commission |
vs |
+ |
|
|
42 |
PSE |
vs |
+ |
|
|
|
43 |
PSE |
vs |
+ |
|
|
|
44 |
PSE |
vs |
+ |
|
|
|
45 |
PSE |
vs |
+ |
|
|
|
11 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
|
23 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
|
26 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
|
27 |
commission |
vs |
↓ |
|
|
|
art 1, § 4 |
39 |
Verts/ALE |
AN |
- |
64, 424, 17 |
|
14 |
commission |
|
+ |
|
|
|
art 2, § 1, alinéa c) |
|
texte original |
vs |
+ |
|
|
art 3, § 2 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
|
art 4 |
36 |
PPE-DE |
AN |
- |
184, 301, 18 |
|
art 4, § 1 |
40 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
art 4, § 2 |
41 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
22 |
commission |
|
+ |
|
|
|
art 8, § 1 |
|
texte original |
AN |
+ |
326, 157, 17 |
|
cons 10 |
37 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
5 |
commission |
|
+ |
|
|
|
après le cons 10 |
38 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
6 |
commission |
|
+ |
|
|
|
cons 13 |
35 |
PPE-DE |
AN |
- |
192, 292, 18 |
|
cons 14 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
|
cons 17 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
|
cons 19 |
|
texte original |
vs |
+ |
|
|
vote: proposition modifiée |
AN |
+ |
313, 107, 84 |
||
|
vote: résolution législative |
AN |
+ |
313, 141, 47 |
||
L'amendement 21 ne concernant pas toutes les versions linguistiques n'a de ce fait pas été mis aux voix (voir article 140, paragraphe 1, alinéa d) du règlement).
Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE: ams 35, 36, art 8, § 1
PSE: proposition modifiée, vote final
ELDR: proposition modifiée, vote final
GUE/NGL: am 39
Verts/ALE: vote final
M. HEATON-HARRIS ea: ams 35, 36, vote final
Demandes de vote séparé
PPE-DE: ams 2, 3, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 25, 29, 30, 1, 42, 43, 44, 45, 11, 23, 26, 27, cons 14, 17, 19, art 2, § 1, alinéa c), art 2, § 1, alinéa d), art 3, § 2
ELDR: am 7
Demandes de vote par division
Verts/ALE
am 15
1re partie:«La présente directive ... de l'emploi»
2e partie:«notamment ... de services sociaux»
34. Protection des animaux *
Rapport: MAAT (A5-0197/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
amendements de la commission compétente — vote en bloc |
2-8 10-12 14-26 29-45 47-72 74-79 82-88 94-97 |
commission |
|
+ |
|
|
amendements de la commission compétente — votes séparés |
13 |
commission |
vs |
+ |
|
|
46 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
81 |
commission |
VE |
+ |
297, 174, 17 |
|
|
89 |
commission |
vs/VE |
+ |
350, 134, 8 |
|
|
90 |
commission |
vs/VE |
+ |
333, 154, 3 |
|
|
91 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
92 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
93 |
commission |
vs |
+ |
|
|
|
art 1, § 2 |
109 |
PPE-DE |
|
+ |
|
|
9 |
commission |
|
↓ |
|
|
|
art 2, point h) |
121/rév |
EVANS ea |
VE |
+ |
263, 230, 2 |
|
art 2, point k) |
104 |
ELDR |
VE |
- |
195, 294, 5 |
|
art 2, point n) |
98 |
EVANS ea |
AN |
- |
226, 257, 16 |
|
art 3, après le point c) |
103 |
EDD |
AN |
- |
175, 317, 11 |
|
après l'art 3 |
114 |
Verts/ALE |
AN |
- |
185, 310, 3 |
|
115 |
Verts/ALE |
AN |
+ |
364, 130, 6 |
|
|
art 10, après le § 2 |
100 |
EDD |
AN |
- |
52, 430, 17 |
|
art 13, après le point c) |
122/rév |
EVANS ea |
VE |
- |
171, 318, 4 |
|
art 14 |
27/28 |
commission |
|
+ |
|
|
101 |
EDD |
AN |
- |
138, 358, 4 |
|
|
118 |
GUE/NGL |
|
- |
|
|
|
art 31 |
102 |
EDD |
AN |
- |
139, 357, 4 |
|
annexe 1, chapitre 2, point 1.1, alinéa d) |
120 |
GUE/NGL |
|
- |
|
|
annexe 1, chapitre 2, point 1.1, après l'alinéa h) |
119 |
GUE/NGL |
|
- |
|
|
73 |
commission |
|
+ |
|
|
|
annexe 1, chapitre 2, point 4 |
112 |
PARISH ea |
AN |
+ |
404, 98, 1 |
|
annexe 1, chapitre 5, point 1, avant le § 1 |
113 |
Verts/ALE |
|
- |
|
|
123/rév |
EVANS ea |
AN |
- |
237, 258, 5 |
|
|
111 |
PPE-DE |
AN |
- |
227, 260, 7 |
|
|
80 |
commission |
VE |
+ |
378, 117, 1 |
|
|
annexe 1, chapitre 5, point 1.1, alinéa a) |
117 |
GUE/NGL |
|
- |
|
|
annexe 1, chapitre 5, point 1.1, aprés l'alinéa a) |
99/rév |
EVANS ea |
AN |
- |
204, 290, 9 |
|
annexe 1, chapitre 5, point 1.1, alinéa d) |
107= 108= |
REDONDO ea RODRIGUEZ ea |
|
- |
|
|
105 pc |
ELDR |
AN |
- |
127, 368, 8 |
|
|
annexe 1, chapitre 5, point 1.1, alinéa e) |
105 pc |
ELDR |
AN |
- |
182, 302, 11 |
|
annexe 1, chapitre 5, point 1.1, après l'alinéa f) |
105 pc |
ELDR |
AN |
- |
127, 363, 6 |
|
106 |
REDONDO ea |
AN |
- |
107, 392, 4 |
|
|
annexe 1, chapitre 5, après le point 1.1 |
105 pc |
ELDR |
|
↓ |
|
|
annexe 1, chapitre 7, point 1.3 |
124/rév |
EVANS ea |
VE |
- |
231, 256, 5 |
|
annexe 1, chapitre 7, tableau «bovins» |
110 |
PPE-DE |
AN |
+ |
317, 176, 3 |
|
cons 5 |
1 |
commission |
|
+ |
|
|
116 |
GUE/NGL |
|
↓ |
|
|
|
vote: proposition modifiée |
|
+ |
|
||
|
vote: résolution législative |
AN |
+ |
261, 194, 44 |
||
Divers
Les ams 27/28 ont été fusionnés
Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: ams 114, 115, 123/rév, vote final
GUE/NGL: ams 102, 105, 106, 110, 111, 115
EDD: ams 100, 101, 102, 103
M. PARISH ea: ams 98, 99/rev, 112
Demandes de vote séparé
PSE: ams 89, 90, 91, 92, 93
GUE/NGL: ams 13, 46,
Interventions
Mme McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, a demandé que l'amendement 81 fasse l'objet d'un vote séparé.
35. Protection des intérêts financiers des Communautés et lutte contre la fraude (2002)
Rapport: BÖSCH (A5-0135/2004)
|
Objet de l'amendement |
Amendement no |
Auteur |
AN, etc. |
Vote |
Votes par AN/VE — observations |
|
§ 1 |
1S= 5S= |
PSE ELDR |
AN |
- |
185, 268, 31 |
|
§ 2 |
2S= 6S= |
PSE ELDR |
AN |
- |
233, 242, 13 |
|
§ 3 |
7S |
ELDR |
VE |
+ |
229, 216, 6 |
|
§ 39 |
8 |
ELDR |
|
- |
|
|
§ 43 |
9 |
ELDR |
|
- |
|
|
§ 45 |
10S |
ELDR |
|
- |
|
|
§ 46 |
11 |
ELDR |
|
- |
|
|
§ 56 |
12 |
ELDR |
|
+ |
|
|
§ 57 |
13 |
ELDR |
|
- |
|
|
après le § 59 |
14 |
PPE-DE |
VE |
+ |
247, 164, 5 |
|
cons B |
3 |
ELDR |
|
- |
|
|
après le cons B |
4 |
ELDR |
|
- |
|
|
vote: résolution (ensemble) |
|
+ |
|
||
Demandes de vote par appel nominal
EDD: ams 1/5, 2/6
Demandes de vote séparé
EDD: §§ 1 et 2 (uniquement en cas de retrait des ams 1/5 et/ou 2/6)
ANNEXE II
RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL
1. Rapport Jackson A5-0178/2004Résolution
Pour: 307
EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Booth, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Sbarbati, Sterckx, Väyrynen, Virrankoski, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Boudjenah, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci
NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Daul, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Herranz García, Jackson, Jarzembowski, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Morillon, Nisticò, Ojeda Sanz, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Provan, Purvis, Rack, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Zacharakis, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cercas, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, Dhaene, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Garot, Ghilardotti, Goebbels, Hedkvist Petersen, Honeyball, van Hulten, Hume, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Scheele, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Theorin, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Bigliardo, Musumeci, Nobilia, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori
Contre: 1
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
Abstention: 20
EDD: Abitbol, Kuntz
NI: Berthu, Claeys, Dell'Alba, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Queiró, Thomas-Mauro
2. Rapport Medina Ortega A5-0181/2004Résolution
Pour: 452
EDD: Andersen, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 10
EDD: Bernié, Booth, Farage, Saint-Josse, Titford
NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Stirbois
Abstention: 22
EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Patakis, Vachetta
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco, Varaut
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Segni
3. Recommandation Schnellhardt -A5-138/2004Amendements 9+14
Pour: 354
EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Nordmann, Procacci, Rutelli
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Brienza, Brok, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Ferrer, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Niebler, Nisticò, Pacheco Pereira, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Trakatellis, de Veyrinas, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 130
EDD: Abitbol, Booth, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Atkins, Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Böge, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Callanan, Camisón Asensio, Chichester, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Foster, Goodwill, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Maat, McMillan-Scott, Nassauer, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Villiers, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Andersson, van den Berg, van den Burg, Corbey, Färm, Hedkvist Petersen, van Hulten, Karlsson, Sandberg-Fries, Swiebel, Theorin, Wiersma
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Queiró, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 19
EDD: Coûteaux
NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Mennea, Pannella, Souchet, Speroni, Turco
PPE-DE: Smet, Thyssen
UEN: Caullery, Pasqua, Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Bouwman
4. Rapport Skinner A5-0079/2004Amendement 163
Pour: 116
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Costa Paolo, Nordmann, Procacci, Rutelli
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Gobbo, Martin Hans-Peter, Speroni
PPE-DE: Koch, Mastella, Morillon, Sacrédeus, Wachtmeister, Wijkman, von Wogau
PSE: Carraro, Darras, Désir, Dhaene, El Khadraoui, Fava, Garot, Ghilardotti, Gillig, Guy-Quint, Imbeni, Lalumière, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Poignant, Rocard, Roure, Ruffolo, Sacconi, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 379
EDD: Abitbol, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Mennea, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 8
EDD: Bernié, Saint-Josse
GUE/NGL: Herzog
NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Raschhofer
PSE: van den Burg, Lund
5. Rapport Skinner A5-0079/2004Amendement 161
Pour: 115
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Costa Paolo, Nordmann
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Martin Hans-Peter
PPE-DE: Fourtou, Mastella, Morillon, Sacrédeus, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Carraro, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Fava, Garot, Ghilardotti, Gillig, Guy-Quint, Imbeni, Lalumière, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Poignant, Rocard, Roure, Ruffolo, Sacconi, Savary, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 368
EDD: Abitbol, Bernié, Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 6
NI: Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Speroni
PSE: van den Burg, Dehousse, Lund
6. Rapport Skinner A5-0079/2004Résolution
Pour: 390
EDD: Bernié, Blokland, van Dam, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Dehousse, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Glante, Goebbels, Görlach, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Schörling
Contre: 8
EDD: Booth, Farage, Titford
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
PPE-DE: Herranz García
Verts/ALE: Frassoni
Abstention: 102
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Coûteaux, Sandbæk
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martin Hans-Peter, Speroni, Stirbois
PSE: Carrilho, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, El Khadraoui, Garot, Gillig, Guy-Quint, Lalumière, Napoletano, Poignant, Rocard, Roure, Savary, Thorning-Schmidt, Van Lancker
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
7. Rapport Prets A5-0155/2004Amendement 39
Pour: 64
EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Lynne, Nicholson of Winterbourne
GUE/NGL: Ainardi, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Krivine, Laguiller, Meijer, Modrow, Morgantini, Vachetta
NI: Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Martin Hans-Peter, Stirbois
PSE: Dehousse, Stockmann, Swiebel
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 424
EDD: Abitbol, Blokland, Coûteaux, van Dam, Kuntz
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 17
EDD: Bernié, Booth, Farage, Saint-Josse, Titford
GUE/NGL: Alyssandrakis, Kaufmann, Korakas, Patakis
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco
8. Rapport Prets A5-0155/2004Amendement 36
Pour: 184
EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz
ELDR: Flesch, Nordmann
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Knolle, Koch, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Perry, Pirker, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Bowe, Corbett, Dehousse, Evans Robert J.E., Gill, Hänsch, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Poos, Read, dos Santos, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Hudghton, MacCormick, Wyn
Contre: 301
EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Bourlanges, Brienza, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, De Mita, Deprez, Ferrer, Florenz, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jeggle, Kastler, Klaß, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Liese, Maat, Marini, Matikainen-Kallström, Morillon, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stauner, Stockton, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, Wachtmeister
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Ribeiro e Castro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori
Abstention: 18
EDD: Bernié, Saint-Josse
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco
PPE-DE: Costa Raffaele, Fernández Martín, Marques, Wijkman
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Queiró
9. Rapport Prets A5-0155/2004Article 8,par. 1
Pour: 326
EDD: Andersen, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Martin Hans-Peter, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, von Boetticher, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Deprez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, Marini, Marques, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Smet, Stauner, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Zacharakis
PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 157
EDD: Bernié, Booth, Farage, Saint-Josse, Titford
ELDR: Flesch
NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Varaut
PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pacheco Pereira, Parish, Pastorelli, Perry, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Caullery, Marchiani, Pasqua, Thomas-Mauro
Abstention: 17
EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz
ELDR: Manders
NI: Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Kronberger, Lang, Pannella, Stirbois, Turco
PPE-DE: Sommer
PSE: Dehousse
10. Rapport Prets A5-0155/2004Amendement 35
Pour: 192
EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz
ELDR: Flesch
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pacheco Pereira, Parish, Perry, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Bowe, Corbett, Dehousse, Evans Robert J.E., Hänsch, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Poos, Read, dos Santos, Simpson, Skinner, Stihler, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Hudghton, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román
Contre: 292
EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, De Mita, Deprez, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Klamt, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, Marini, Marques, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Smet, Sommer, Stauner, Theato, Thyssen, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Wachtmeister, Wijkman
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 18
EDD: Bernié, Saint-Josse
ELDR: Manders
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco
PSE: Gill, Mann Erika
UEN: Andrews, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland
11. Rapport Prets A5-0155/2004Proposition Commission
Pour: 313
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Beysen, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, De Mita, Deprez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, McCartin, Marini, Marques, Menrad, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Wijkman
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 107
EDD: Blokland, Booth, van Dam, Farage, Titford
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: de La Perriere, Varaut
PPE-DE: Atkins, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Callanan, Chichester, Descamps, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Foster, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Jarzembowski, Kastler, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, McMillan-Scott, Marinos, Martin Hugues, Mombaur, Nassauer, Nicholson, Niebler, Oostlander, Parish, Perry, Poettering, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis
PSE: Adam, Bowe, Corbett, Evans Robert J.E., Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Read, dos Santos, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Marchiani
Abstention: 84
EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz
ELDR: Flesch
NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, Mennea, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Bremmer, Cederschiöld, Daul, De Veyrac, Flemming, Florenz, Fourtou, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hatzidakis, Hermange, Hieronymi, Hortefeux, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Korhola, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Montfort, Morillon, Nisticò, Pacheco Pereira, Pirker, Podestà, Posselt, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santini, Schmitt, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, de Veyrinas, Vlasto, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Hänsch, Poos
UEN: Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Hudghton, MacCormick
12. Rapport Prets A5-0155/2004Résolution
Pour: 313
EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Avilés Perea, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Bourlanges, Bremmer, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, De Mita, Deprez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Maat, Marini, Marques, Menrad, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Smet, Stenmarck, Stenzel, Suominen, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Wijkman
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Segni, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 141
EDD: Blokland, Booth, van Dam, Farage, Titford
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
NI: Berthu, Garaud, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut
PPE-DE: Atkins, Bartolozzi, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brienza, Callanan, Chichester, Daul, Descamps, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Lisi, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martin Hugues, Mastella, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mombaur, Montfort, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oostlander, Parish, Perry, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rübig, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Tajani, Tannock, Twinn, Van Orden, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zimmerling
PSE: Adam, Bowe, Corbett, Evans Robert J.E., Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Read, Simpson, Skinner, Stihler, Watts, Whitehead, Wynn
UEN: Marchiani
Abstention: 47
EDD: Abitbol, Coûteaux, Kuntz
ELDR: Flesch
NI: Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Lang, Mennea, Pannella, Sichrovsky, Stirbois, Turco
PPE-DE: Arvidsson, Averoff, Flemming, Hatzidakis, Hermange, Knolle, Liese, Lulling, Marinos, Matikainen-Kallström, Morillon, Pacheco Pereira, Podestà, Rovsing, Sacrédeus, Sommer, Stauner, Zacharakis
PSE: Gill, Hänsch, Poos
UEN: Caullery, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Hudghton, MacCormick, Nogueira Román
13. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 98
Pour: 226
EDD: Abitbol, Andersen, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Dybkjær, Huhne, Lynne, Thors
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Stirbois, Turco
PPE-DE: Andria, Atkins, Banotti, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cocilovo, Costa Raffaele, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Flemming, Florenz, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Lehne, McMillan-Scott, Marini, Nisticò, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Stevenson, Stockton, Sturdy, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carrilho, Casaca, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Gebhardt, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, Lange, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Murphy, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Bigliardo, Muscardini, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 257
EDD: Bernié, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Beysen, Mennea, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Campos, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Leinen, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rocard, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Terrón i Cusí, Tsatsos, Walter, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 16
ELDR: Costa Paolo
GUE/NGL: Puerta
NI: Berthu
PSE: Carraro, Fava, Ghilardotti, Imbeni, Lage, Myller, Napoletano, Paciotti, Pittella, Ruffolo, Sacconi, dos Santos, Vattimo
14. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 103
Pour: 175
EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Boogerd-Quaak, Dybkjær, Maaten, Malmström, Paulsen, Rousseaux, Schmidt, Vermeer
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Berthu, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Sichrovsky, Speroni, Stirbois
PPE-DE: Cocilovo, Fatuzzo, Flemming, Florenz, Marini, Sacrédeus, Stockton, Wijkman
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Izquierdo Collado, Karlsson, Lund, McNally, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothley, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Watts, Wiersma
UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 317
EDD: Abitbol, Bernié, Coûteaux, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson
NI: Beysen, Garaud, Mennea, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Baltas, Campos, Carraro, Casaca, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Duhamel, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Hume, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Read, Rocard, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Savary, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vattimo, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro
Abstention: 11
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Pannella, Turco
PSE: Carrilho, El Khadraoui, Lage, Myller, Zrihen
15. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 114
Pour: 185
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Clegg, Costa Paolo, Davies, Dybkjær, Huhne, Lynne, Malmström, Newton Dunn, Paulsen, Rousseaux, Schmidt, Thors, Watson
GUE/NGL: Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Turco
PPE-DE: Andria, Bowis, Costa Raffaele, Fatuzzo, Marini, Sacrédeus, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ghilardotti, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Karlsson, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 310
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci
NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Mennea, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Rapkay, Rocard, Rothe, Rothley, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Zorba, Zrihen
Abstention: 3
NI: Gobbo, Speroni
PSE: Myller
16. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 115
Pour: 364
EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bordes, Brie, Cauquil, Cossutta, Eriksson, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ghilardotti, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Karlsson, Kinnock, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 130
EDD: Abitbol
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Marset Campos, Modrow, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci
NI: Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Speroni
PPE-DE: Avilés Perea, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Hernández Mollar, Herranz García, Mastella, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Piscarreta, Pomés Ruiz, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Varela Suanzes-Carpegna
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rocard, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Terrón i Cusí, Vairinhos, Walter, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 6
GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis
PPE-DE: Hermange, Schaffner
PSE: Myller, dos Santos
17. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 100
Pour: 52
EDD: Andersen, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk
ELDR: Costa Paolo, Dybkjær
GUE/NGL: Caudron, Eriksson, Krarup, Markov, Meijer, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
PPE-DE: Wieland
PSE: Andersson, Bowe, Carraro, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Hedkvist Petersen, Imbeni, Karlsson, Linkohr, Lund, Napoletano, Paciotti, Pittella, Rapkay, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Schulz, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Zrihen
UEN: Bigliardo, Muscardini, Segni
Contre: 430
EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Garot, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Wuori, Wyn
Abstention: 17
NI: Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gobbo, Pannella, Speroni, Turco
PPE-DE: Andria, Costa Raffaele
PSE: Lage, dos Santos, Schmid Gerhard, Sousa Pinto
Verts/ALE: Lucas
18. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 101
Pour: 138
EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Costa Paolo, Dybkjær
GUE/NGL: Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Krarup, Laguiller, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Ilgenfritz, Martin Hans-Peter
PPE-DE: Berend, Brok, Kauppi, Klamt, Lulling, Pastorelli, Sacrédeus, Stauner, Theato, Wijkman
PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Casaca, Corbey, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Imbeni, Jöns, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lange, Linkohr, Lund, Mann Erika, Martin David W., Müller, Napoletano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Wiersma, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori
Contre: 358
EDD: Bernié, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bowe, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Evans Robert J.E., Garot, Gill, Gillig, Goebbels, Guy-Quint, Hänsch, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Leinen, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Rocard, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Wyn
Abstention: 4
NI: Gobbo, Speroni
PSE: Mendiluce Pereiro, dos Santos
19. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 102
Pour: 139
EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Boogerd-Quaak, Costa Paolo
GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Brie, Cauquil, Eriksson, Figueiredo, Korakas, Krarup, Laguiller, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Fatuzzo, Flemming, Sacrédeus, Stauner, Wijkman
PSE: Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carraro, Désir, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ghilardotti, Hedkvist Petersen, van Hulten, Imbeni, Karlsson, Lund, McNally, Napoletano, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Skinner, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Watts, Wiersma
UEN: Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 357
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci
NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Mennea, Sichrovsky
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bowe, Campos, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothley, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Simpson, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Terrón i Cusí, Theorin, Tsatsos, Walter, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Abstention: 4
PPE-DE: Florenz, Goepel, Marini
PSE: Evans Robert J.E.
20. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 112
Pour: 404
EDD: Abitbol, Andersen, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Turco
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Carrilho, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ghilardotti, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Karlsson, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 98
EDD: Bernié, Saint-Josse
NI: Gobbo, Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Bourlanges, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Deprez, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Herranz García, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, van Hulten, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Rothley, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Terrón i Cusí, Tsatsos, Walter, Zorba
Abstention: 1
GUE/NGL: Puerta
21. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 123/rév.
Pour: 237
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Speroni, Stirbois, Turco
PPE-DE: Andria, Atkins, Banotti, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Cocilovo, Costa Raffaele, Deprez, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Flemming, Florenz, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, Lehne, Liese, McMillan-Scott, Marini, Nicholson, Parish, Perry, Pomés Ruiz, Provan, Purvis, Sacrédeus, Stauner, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wenzel-Perillo, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Karlsson, Kinnock, Lange, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paciotti, Pittella, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Muscardini, Segni
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 258
EDD: Kuntz
ELDR: Maaten, Manders, Mulder, Pesälä, Pohjamo, Thors, Vermeer, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, de La Perriere, Mennea, Sichrovsky, Souchet, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Coelho, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doyle, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Campos, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Leinen, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rocard, Rothley, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Zorba
UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Hudghton, MacCormick
Abstention: 5
NI: Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Goepel
PSE: Lage, dos Santos
22. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 111
Pour: 227
EDD: Bernié, Booth, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Titford
ELDR: Maaten, Manders, Mulder, Thors, Vermeer
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Garaud, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Mennea, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Bowe, Corbey, Färm, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Karlsson, Kinnock, Kreissl-Dörfler, McAvan, McCarthy, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Read, Sandberg-Fries, Simpson, Skinner, Stihler, Theorin, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn
UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Ahern, Hudghton, MacCormick
Contre: 260
EDD: Abitbol, Andersen, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Sandbæk
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer
PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Costa Raffaele, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Marini, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Bigliardo, Muscardini
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 7
NI: Gobbo, Kronberger, Speroni
PPE-DE: Daul
PSE: Lage, dos Santos, Sousa Pinto
23. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 99/rév.
Pour: 204
EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Sandbæk, Titford
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Clegg, Costa Paolo, Davies, Duff, Huhne, Lynne, Newton Dunn, Watson
GUE/NGL: Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Eriksson, Krarup, Krivine, Laguiller, Markov, Meijer, Morgantini, Papayannakis, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Callanan, Chichester, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kastler, Khanbhai, Kirkhope, McCartin, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Sacrédeus, Stevenson, Stockton, Sturdy, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, Wijkman
PSE: Adam, Andersson, Bösch, Bowe, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Imbeni, Karlsson, Kinnock, Lange, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Paasilinna, Paciotti, Pittella, Read, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Scheele, Simpson, Skinner, Stihler, Theorin, Thorning-Schmidt, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zrihen
UEN: Andrews, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Contre: 290
EDD: Abitbol, Bernié, Saint-Josse
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, De Clercq, Flesch, Formentini, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci
NI: Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brienza, Brok, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Garot, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, van Hulten, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Leinen, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Obiols i Germà, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Torres Marques, Vairinhos, Walter, Wiersma, Zorba
UEN: Berlato
Abstention: 9
ELDR: Dybkjær, Thors
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Marini
PSE: Dehousse, Lage, Murphy, dos Santos, Sousa Pinto
24. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 105(d)
Pour: 127
EDD: Abitbol, Booth, Coûteaux, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Van Hecke, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bakopoulos, Bordes, Caudron, Cauquil, Laguiller, Papayannakis, Scarbonchi
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, Ilgenfritz, Pannella, Turco
PPE-DE: Andria, Banotti, Costa Raffaele, Fatuzzo, Flemming, Florenz, Marini, Podestà, Sacrédeus, Stenzel, Wijkman
PSE: Adam, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ghilardotti, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Schmid Gerhard, Simpson, Skinner, Stihler, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zrihen
UEN: Andrews, Fitzsimons, Muscardini
Verts/ALE: de Roo, Schroedter, Staes
Contre: 368
EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Dybkjær, Maaten, Mulder, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, van den Burg, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Färm, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Wiersma, Zorba
UEN: Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, Rühle, Schörling, Sörensen, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 8
GUE/NGL: Krivine
NI: Claeys, Dillen
PPE-DE: Goepel
PSE: Lage, dos Santos, Sousa Pinto, Swoboda
25. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 105(e)
Pour: 182
EDD: Blokland, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vinci
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Ilgenfritz, Martin Hans-Peter, Pannella, Turco
PPE-DE: Andria, Costa Raffaele, Fatuzzo, Flemming, Florenz, Marini, Sacrédeus, Stenzel, Wijkman
PSE: Adam, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carraro, Casaca, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ghilardotti, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Napoletano, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Stihler, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zrihen
UEN: Muscardini, Pasqua
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori
Contre: 302
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Sandbæk
ELDR: Dybkjær, Pesälä, Pohjamo, Väyrynen, Virrankoski
GUE/NGL: Bakopoulos, Eriksson, Krarup, Markov, Meijer, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Lang, de La Perriere, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, van den Burg, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Ettl, Färm, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hume, Izquierdo Collado, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, Malliori, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Rocard, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Tsatsos, Walter, Wiersma, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi
Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Mayol i Raynal, Wyn
Abstention: 11
EDD: Bernié, Saint-Josse
NI: Gobbo, Speroni
PPE-DE: Goepel
PSE: Lage, Mendiluce Pereiro, dos Santos, Sousa Pinto, Swoboda, Torres Marques
26. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 105(f)
Pour: 127
EDD: Bernié, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Saint-Josse, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bordes, Caudron, Cauquil, Krivine, Laguiller, Manisco, Papayannakis, Scarbonchi
NI: Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, Ilgenfritz, Pannella, Speroni, Turco
PPE-DE: Andria, Costa Raffaele, Fatuzzo, Flemming, Florenz, McCartin, Marini, Sacrédeus, Stenzel, Wijkman
PSE: Adam, Bösch, Bowe, Bullmann, Carraro, Casaca, Corbett, Dehousse, De Keyser, Dhaene, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ghilardotti, Honeyball, Howitt, Hughes, Imbeni, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Linkohr, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Morgan, Murphy, Napoletano, Paciotti, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Van Lancker, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn
UEN: Andrews, Berlato, Collins, Crowley, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Turchi
Contre: 363
EDD: Abitbol, Andersen, Bonde, Coûteaux, Sandbæk
ELDR: Dybkjær, Manders, Mulder, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Väyrynen, Virrankoski
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, van den Burg, Campos, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbey, Darras, Désir, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Evans Robert J.E., Färm, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, van Hulten, Hume, Izquierdo Collado, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Lund, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Rapkay, Rocard, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sornosa Martínez, Souladakis, Stockmann, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Walter, Wiersma, Zorba, Zrihen
UEN: Caullery, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 6
GUE/NGL: Morgantini
PPE-DE: Goepel
PSE: Lage, Mann Erika, dos Santos, Swoboda
27. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 106
Pour: 107
EDD: Abitbol, Bernié, Kuntz, Saint-Josse
ELDR: Formentini
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci
NI: Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Speroni
PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Dimitrakopoulos, Fernández Martín, Ferrer, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gouveia, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, McCartin, Marini, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Piscarreta, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Trakatellis
PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Carnero González, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Díez González, Dührkop Dührkop, Izquierdo Collado, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miranda de Lage, Paasilinna, Pérez Royo, Rothley, Sauquillo Pérez del Arco, Sornosa Martínez, Souladakis, Terrón i Cusí, Tsatsos, Vairinhos, Zorba
UEN: Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Contre: 392
EDD: Andersen, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Brie, Caudron, Eriksson, Fraisse, Krarup, Markov, Meijer, Papayannakis, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Böge, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Andersson, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carraro, Casaca, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Jöns, Junker, Karlsson, Keßler, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Paciotti, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen
UEN: Andrews, Muscardini
Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 4
GUE/NGL: Morgantini
PSE: Lage, Obiols i Germà, dos Santos
28. Rapport Maat A5-0197/2004Amendement 110
Pour: 317
EDD: Abitbol, Booth, Farage, Kuntz, Titford
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Caudron, Papayannakis, Scarbonchi
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Hager, de La Perriere, Mennea, Pannella, Sichrovsky, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fiori, Foster, Fourtou, Gahler, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Baltas, Bowe, Casaca, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Jöns, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Mastorakis, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Paasilinna, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Rothley, Roure, Sakellariou, dos Santos, Savary, Schulz, Simpson, Skinner, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Hudghton, MacCormick
Contre: 176
EDD: Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Coûteaux, van Dam, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Boogerd-Quaak, Costa Paolo, Dybkjær, Malmström, Paulsen, Schmidt, Thors
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Cossutta, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci
NI: Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Martin Hans-Peter, Raschhofer, Speroni
PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Bowis, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Florenz, García-Orcoyen Tormo, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Kratsa-Tsagaropoulou, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Stenzel
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, van den Burg, Campos, Carnero González, Carraro, Carrilho, Cercas, Cerdeira Morterero, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Färm, Fava, Ghilardotti, Goebbels, Hedkvist Petersen, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Junker, Karlsson, Lund, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Roth-Behrendt, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Sornosa Martínez, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Vairinhos, Vattimo, Wiersma, Zrihen
UEN: Muscardini
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn
Abstention: 3
GUE/NGL: Morgantini
NI: Souchet
PPE-DE: Santini
29. Rapport Maat A5-0197/2004Résolution
Pour: 261
EDD: Blokland, van Dam
ELDR: Andreasen, André-Léonard, Busk, Clegg, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller
NI: Berthu, Gobbo, Mennea, Speroni
PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Averoff, Bartolozzi, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Costa Raffaele, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Foster, Fourtou, Gahler, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Adam, Baltas, Campos, Ceyhun, Darras, Dehousse, Désir, Duhamel, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Jöns, Junker, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Lalumière, Lange, Leinen, Malliori, Mann Erika, Mastorakis, Müller, Myller, Paasilinna, Piecyk, Poignant, Poos, Rapkay, Rocard, Rothley, Roure, Sakellariou, Savary, Souladakis, Stockmann, Tsatsos, Walter, Zorba
UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, MacCormick, Wyn
Contre: 194
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Coûteaux, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk
ELDR: Malmström, Paulsen, Schmidt
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Vachetta, Vinci
NI: Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Pannella, Raschhofer, Souchet, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Bastos, Bayona de Perogordo, Bowis, Camisón Asensio, Cardoso, Coelho, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Ferrer, Flemming, Florenz, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Marini, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pérez Álvarez, Redondo Jiménez, Salafranca Sánchez-Neyra, Stenzel
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Corbey, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ghilardotti, Goebbels, Hedkvist Petersen, Howitt, Hughes, van Hulten, Imbeni, Izquierdo Collado, Karlsson, Lage, Linkohr, Lund, McNally, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Prets, Randzio-Plath, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Vattimo, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori
Abstention: 44
EDD: Booth, Farage, Titford
ELDR: Attwooll, Boogerd-Quaak, Costa Paolo, Dybkjær
GUE/NGL: Eriksson, Herzog, Krarup, Krivine, Meijer, Morgantini, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt
NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Sichrovsky
PPE-DE: Banotti, Doyle, Fiori, Pacheco Pereira, Stauner
PSE: Bowe, Corbett, El Khadraoui, Gill, Honeyball, Karamanou, Katiforis, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, dos Santos, Zrihen
Verts/ALE: Nogueira Román
30. Rapport Bösch A5-135/2004Amendements 1+5
Pour: 185
ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Cossutta
PPE-DE: Bodrato, Böge, Cocilovo, De Mita, Deprez, Fatuzzo, Grosch, Marini
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Désir, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
UEN: Fitzsimons
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Breyer, Lannoye, Lucas, Mayol i Raynal, Rod, Sörensen
Contre: 268
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
ELDR: Nordmann
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vinci
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
PSE: Barón Crespo, Medina Ortega, Terrón i Cusí
UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro
Verts/ALE: Gahrton, Graefe zu Baringdorf, McKenna, Schörling, Staes, Wuori, Wyn
Abstention: 31
ELDR: Andreasen, Busk
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis
PSE: Lund, Mendiluce Pereiro
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Voggenhuber
31. Rapport Bösch A5-0135/2004Amendements 2+6
Pour: 233
ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Rousseaux, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Thors, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson
GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Cossutta, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Vachetta, Vinci
NI: Gorostiaga Atxalandabaso
PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, De Mita, Deprez, Marini
PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen
Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Voggenhuber, Wyn
Contre: 242
EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Coûteaux, van Dam, Farage, Kuntz, Saint-Josse, Sandbæk, Titford
GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Krarup, Krivine, Laguiller
NI: Berthu, Beysen, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martin Hans-Peter, Mennea, Pannella, Raschhofer, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Turco, Varaut
PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Coelho, Costa Raffaele, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kaldi, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Mastella, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener
UEN: Andrews, Berlato, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi
Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Gahrton, Lannoye, Lucas, McKenna, Rod, Staes, Wuori
Abstention: 13
ELDR: Andreasen, Busk
GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt
NI: Garaud
PSE: Lund
Verts/ALE: Isler Béguin, Schörling
TEXTES ADOPTÉS
P5_TA(2004)0189
Véhicules à moteur (homologation des feux d'angle) ***
Résolution législative du Parlement, européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté européenne sur le projet de règlement de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies concernant les prescriptions uniformes applicables à l'homologation des feux d'angle pour les véhicules à moteur (COM(2003) 498 — 5925/2004 — C5-0113/2004 — 2003/0188(AVC))
(Procédure de l'avis conforme)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de décision du Conseil (COM(2003) 498 — 5925/2004) (1), |
|
— |
vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 (2), |
|
— |
vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE (C5-0113/2004), |
|
— |
vu l'article 86, paragraphe 1, l'article 97, paragraphe 7, et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0146/2004); |
|
1. |
donne son avis conforme sur la proposition de décision du Conseil; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0190
Abrogation de la directive 72/462/CEE *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil abrogeant la directive 72/462/CEE (COM(2004) 71 — C5-0110/2004 — 2004/0022(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004) 71) (1), |
|
— |
vu les articles 37 et 94 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0110/2004), |
|
— |
vu l'article 67 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0178/2004); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
|
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
3. |
demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement; |
|
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0191
Balance des paiements, commerce international des services et des investissements directs étrangers ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (COM(2003) 507 — C5-0402/2003 — 2003/0200(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 507) (1), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C5-0402/2003), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0210/2004); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TC1-COD(2003)0200
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l'article 105, paragraphe 4, du traité (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 99, paragraphe 3, du traité dispose que la Commission présente des rapports au Conseil afin de permettre à celui-ci de surveiller l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec certaines grandes orientations. |
|
(2) |
En vertu de l'article 133, paragraphes 2 et 3, du traité, la Commission doit soumettre des propositions au Conseil pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune et le Conseil doit autoriser la Commission à ouvrir les négociations nécessaires. |
|
(3) |
La mise en oeuvre et le réexamen des accords commerciaux, y compris de l'Accord général sur le commerce de services (AGCS) (4), et de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (5) ainsi que les négociations actuelles et à venir sur de nouveaux accords réclament la mise à disposition des informations statistiques pertinentes. |
|
(4) |
Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (6) (SEC 95) établit le cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté européenne, dans le but d'obtenir des résultats comparables entre les États membres. |
|
(5) |
Le Plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM présenté au Conseil en septembre 2000 et les troisième, quatrième et cinquième rapports d'avancement, qui ont reçu également l'appui du Conseil , prévoient la transmission de comptes trimestriels européens par secteur institutionnel dans un délai de 90 jours. La communication en temps opportun de données sur la balance des paiements trimestrielle est une condition préalable à l'établissement de ces comptes trimestriels européens. |
|
(6) |
Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (7) a établi un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation des statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et la performance des entreprises dans la Communauté et définit les variables devant être collectées dans ce domaine. |
|
(7) |
Le règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros (8) a eu un impact direct sur la collecte des statistiques et une augmentation du seuil prévu dans ce règlement aurait des incidences considérables sur le volume des déclarations à charge des entreprises ainsi que sur la qualité des balances des paiements des États membres, notamment dans les pays qui recourent à des modes de collecte fondés sur les règlements. |
|
(8) |
Le Manuel de la balance des paiements du Fonds monétaire international, l'orientation de la Banque centrale européenne du 2 mai 2003 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (9), le Manuel des statistiques du commerce international des services des Nations Unies et la Définition de référence de l'OCDE des investissements directs internationaux définissent conjointement les règles générales pour l'établissement de statistiques sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. |
|
(9) |
En matière de statistiques sur les balances des paiements, la Banque centrale européenne et la Commission coordonnent, lorsqu'elles le jugent opportun, leurs travaux sur les problèmes posés par leur établissement. Le présent règlement précise notamment quelles informations statistiques la Commission doit obtenir des États membres pour produire des statistiques communautaires sur la balances des paiements, le commerce international des services et des investissements directs étrangers; en vue d'élaborer et de diffuser ces statistiques communautaires, la Commission et les États membres se consultent mutuellement sur les questions concernant la qualité des données fournies et sur leur diffusion. |
|
(10) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (10), les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission à l'autorité communautaire (Eurostat) de données statistiques confidentielles lorsqu'un acte de droit communautaire prévoit la transmission de ces données. |
|
(11) |
L'article 8 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (11) a établi un régime de confidentialité qui s'applique aux informations statistiques confidentielles transmises à la Banque centrale européenne. |
|
(12) |
La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées dans le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 (12). |
|
(13) |
Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la création de normes communes de qualité pour la production de statistiques comparables sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, du fait de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
|
(14) |
Il est clairement nécessaire de produire des statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international de services et les investissements directs étrangers respectant des normes communes en matière de qualité statistique. |
|
(15) |
Afin de garantir l'exécution des obligations établies dans le présent règlement, les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres doivent avoir accès à des sources de données administratives, comme les répertoires d'entreprises tenus par d'autres institutions publiques, ainsi qu'à d'autres bases de données contenant des informations sur les opérations et les positions transfrontalières, lorsque ces données sont indispensables pour produire les statistiques communautaires. |
|
(16) |
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 définissant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (13), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.
Article 2
Transmission des données
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers, comme indiqué à l'annexe I. Ces données sont définies à l'annexe II.
2. Les États membres transmettent les données à la Commission dans les délais visés à l'annexe I.
Article 3
Sources de données
1. Les États membres collectent les informations requises en application du présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes et utiles. Parmi celles-ci peuvent figurer des sources de données administratives, telles que les registres d'entreprises.
2. Lorsqu'elles répondent, les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations se conforment aux délais et définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.
3. Lorsque les données requises ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations (valeurs nulles incluses) .
Article 4
Critères de qualité et rapports
1. Les États membres prennent toutes les mesures raisonnables qu'elles jugent nécessaires pour garantir la qualité des données transmises conformément aux normes communes de qualité.
2. Les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la qualité des données transmises (dénommé ci-après «rapport de qualité»).
3. Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, et compte tenu des implications en matière de coût de la collecte et de l'établissement des données et des évolutions importantes concernant la collecte des données .
La qualité des données transmises est évaluée par la Commission avec le concours du Comité «Balance des paiements», sur la base des rapports de qualité. Cette évaluation sera envoyée au Parlement européen, pour information.
4. Les États membres informent la Commission des principales modifications méthodologiques ou autres susceptibles d'influer sur les données transmises au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de ces modifications. La Commission notifie au Parlement européen et aux autres États membres toute communication de ce type.
Article 5
Flux de données
Avant d'être transmises à la Commission, les statistiques à produire sont regroupées selon les flux de données suivants:
|
(a) |
euro-indicateurs de la balance des paiements; |
|
(b) |
statistiques trimestrielles de la balance des paiements; |
|
(c) |
commerce international des services; |
|
(d) |
flux d'investissements directs étrangers (IDE); |
|
(e) |
positions d'investissements directs étrangers (IDE). |
Les flux de données sont décrits en détail à l'annexe I.
Article 6
Période de référence et périodicité
Les États membres établissent les flux de données selon la première période de référence et la périodicité pertinentes, telles qu'elles sont spécifiées à l'annexe I.
Article 7
Transmission des données
Les États membres transmettent à la Commission les données requises en application du présent règlement dans un format et selon une procédure définis par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 8
Transmission et échange de données confidentielles
1. Nonobstant les dispositions contenues dans l'article 5, paragraphe 4, du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90, la transmission de données confidentielles entre Eurostat et la Banque centrale européenne peut intervenir dans la mesure où elle est nécessaire pour garantir la cohérence entre les chiffres de la balance des paiements de l'Union européenne et ceux de la balance des paiements du territoire économique des États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité.
Le premier alinéa s'applique à condition que la Banque centrale européenne tienne dûment compte des principes définis à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97 et des dispositions énoncées à l'article 14 du même règlement .
2. L'échange de données confidentielles, tel qu'il est défini à l'article 13 du règlement (CE) no 322/97, est permis entre les États membres lorsqu'il est nécessaire pour garantir la qualité des chiffres de la balance des paiements de l'Union européenne.
Les États membres recevant des données confidentielles d'autres États membres traitent ces informations de manière confidentielle.
Article 9
Diffusion
La Commission diffuse les statistiques communautaires produites conformément au présent règlement avec une périodicité identique à celle spécifiée à l'annexe I.
Article 10
Adaptation au progrès économique et technique
Les mesures nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques sont établies selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.
Ces mesures concernent:
|
(a) |
la mise à jour des définitions (annexe II); |
|
(b) |
la mise à jour des exigences en matière de données, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions de flux de données (annexe I). |
Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par un comité dénommé «Comité ’Balance des paiements’».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de cette décision.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
4. La Banque centrale européenne peut assister aux réunions du Comité en tant qu'observateur.
Article 12
Rapport sur la mise en œuvre
Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport portant sur la mise en œuvre du règlement.
Ce rapport doit notamment:
|
(a) |
faire état de la qualité des statistiques produites; |
|
(b) |
évaluer les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres et les fournisseurs et utilisateurs d'informations statistiques en relation avec leurs coûts; |
|
(c) |
identifier les domaines où des améliorations sont possibles et les modifications considérées comme nécessaires au vu des résultats obtenus; |
|
(d) |
reconsidérer le fonctionnement du Comité «Balance des paiements» et se prononcer sur l'opportunité de redéfinir le champ d'application des mesures de mise en œuvre. |
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C [...] du [...], p. [...].
(2) JO C [...] du [...], p. [...].
(3) Position du Parlement européen du 30 mars 2004.
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 191.
(5) JO L 336 du 23.12.1994, p. 214.
(6) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).
(7) JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(8) JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.
(9) JO L 131 du 28.5.2003, p. 20.
(10) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
(11) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(12) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.
(13) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
FLUX DE DONNÉES
1. Euro-indicateurs de la balance des paiements
|
BOP_EUR Euro-indicateurs |
Délai: T + 2 mois Périodicité: trimestrielle |
||
|
|
Crédit |
Débit |
Net |
|
Compte des transactions courantes |
Extra-UE |
Extra-UE |
Extra-UE |
|
Services |
Extra-UE |
Extra-UE |
Extra-UE |
2. Statistiques trimestrielles de la balance des paiements
|
BOP_Q Données trimestrielles |
Délai: T + 3 mois Périodicité: trimestrielle |
|||
|
|
Crédit |
Débit |
Net |
|
|
I. |
Compte des transactions courantes |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
Biens |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Services |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Transports |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Voyages |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Services de communication |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Services de bâtiment et travaux publics |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Services d'assurance |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Services financiers |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Services informatiques et d'information |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Redevances et droits de licence |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Autres services aux entreprises |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Serv. fournis ou reçus par les administr. publiques, n.c.a. |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Revenus |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Rémunération des salariés |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Revenu des investissements |
|
|
|
|
|
— Investissements directs |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
— Investissements de portefeuille |
Extra-UE |
|
Monde |
|
|
— Autres investissements |
Extra-UE |
Extra-UE |
Extra-UE |
|
|
Transferts courants |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
|
|
Administrations publiques |
Extra-UE |
Extra-UE |
Extra-UE |
|
|
Autres secteurs |
Extra-UE |
Extra-UE |
Extra-UE |
|
|
II. |
Compte de capital |
Extra-UE |
Extra-UE |
Extra-UE |
|
|
|
Actifs nets |
Passifs nets |
Net |
|
III. |
Compte d'opérations financières |
|
|
|
|
Investissements directs |
|
|
Niveau 1 |
|
|
À l'étranger |
|
|
Niveau 1 |
|
|
— Capital social |
|
|
Niveau 1 |
|
|
— Bénéfices réinvestis |
|
|
Niveau 1 |
|
|
— Autres transactions |
|
|
Niveau 1 |
|
|
Dans l'économie déclarante |
|
|
Niveau 1 |
|
|
— Capital social |
|
|
Niveau 1 |
|
|
— Bénéfices réinvestis |
|
|
Niveau 1 |
|
|
— Autres transactions |
|
|
Niveau 1 |
|
|
Investissements de portefeuille |
Extra-UE |
Monde |
|
|
|
Produits financiers dérivés |
|
|
Monde |
|
|
Autres investissements |
Extra-UE |
Extra-UE |
Extra-UE |
|
3. Commerce international des services
|
BOP_ITS Commerce international des services |
Délai: T + 9 mois Périodicité: annuelle |
||||
|
|
Crédit |
Débit |
Net |
||
|
Total services |
Niveau 3 |
Niveau 3 |
Niveau 3 |
||
|
Transports |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Transports maritimes |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Passagers |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Fret |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Transports aériens |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Passagers |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Fret |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Autres transports |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Passagers |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Fret |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Classification étendue des autres transports |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Transports spatiaux |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Transports ferroviaires |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Passagers |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Fret |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Transports routiers |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Passagers |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Fret |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Transports par voies navigables intérieures |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Passagers |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Fret |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Transports par conduite et transport d'électricité |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Autres services d'appui et auxiliaires des transports |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Voyages |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Voyages à titre professionnel |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Dépenses des travailleurs saisonniers et frontaliers |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Voyages à titre personnel |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Dépenses liées à la santé |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Dépenses liées à l'éducation |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services de communication |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services de poste et de messagerie |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services de télécommunications |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services de bâtiment et travaux publics |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services de bâtiment et travaux publics à l'étranger |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Service de bâtiment et travaux publics dans l'économie déclarante |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services d'assurance |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Assurance-vie et services des caisses de retraite et fonds de pension |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Assurance-fret |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Autres assurances directes |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Réassurance |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services auxiliaires de l'assurance |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services financiers |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services informatiques et d'information |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services informatiques |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Service d'information |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services d'agence de presse |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres services d'information |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Redevances et droits de licence |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Franchises et droits analogues |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Autres redevances et droits de licence |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Autres services aux entreprises |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Négoce international et autres services liés au commerce |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Négoce international |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres services liés au commerce |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services de location-exploitation |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services aux entreprises, spécialisés et techniques divers |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services juridiques |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services de publicité, d'études de marché et sondages d'opinion |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services de recherche et développement |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services agricoles, miniers et services de traitement sur place |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Traitement des déchets et dépollution |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services agricoles, miniers et autres services de traitement sur place |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres services aux entreprises |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services entre entreprises affiliées, n.c.a. |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Services audiovisuels et connexes |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services d'éducation |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Services de santé |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
— Autres |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Serv. fournis ou reçus par les administr. publiques, n.c.a. |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Ambassades et consulats |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Unités et organes militaires |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Autres |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
Niveau 2 |
||
|
Postes pour mémoire |
|
|
|
||
|
Opérations audiovisuelles |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
||
|
Services de poste |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
||
|
Services de messagerie |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
Niveau 1 |
||
4. Questionnaires relatifs aux flux d'investissements directs étrangers (IDE)
|
BOP_FDI Flux d'investissements directs (1) |
Délai: T + 9 mois Périodicité: annuelle |
|||
|
A |
Ventilation géographique Poste |
Type de données |
Ventilation géographique |
Ventilation par activité |
|
|
Investissements directs à l'étranger |
|
|
|
|
510 |
Capital social |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
525 |
Bénéfices réinvestis |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
530 |
Autres transactions |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
505 |
Investissements directs à l'étranger: total |
Net |
Niveau 3 |
Non requis |
|
|
Investissements directs dans l'économie déclarante |
|
|
|
|
560 |
Capital social |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
575 |
Bénéfices réinvestis |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
580 |
Autres transactions |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
555 |
Investissements directs dans l'écon. déclarante: total |
Net |
Niveau 3 |
Non requis |
|
|
Revenu des investissements directs |
|
|
|
|
332 |
Dividendes |
Crédit, débit, net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
333 |
Bénéf. réinvestis et bénéf. non distr. des succursales |
Crédit, débit, net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
334 |
Titres de créances |
Crédit, débit, net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
330 |
Revenu des investissements directs: total |
Crédit, débit, net |
Niveau 3 |
Non requis |
|
BOP_FDI Flux d'investissements directs |
Délai: T + 21 mois Périodicité: annuelle |
|||
|
A |
Ventilation géographique Poste |
Type de données |
Ventilation géographique |
Ventilation par activité |
|
|
Investissements directs à l'étranger |
|
|
|
|
510 |
Capital social |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
525 |
Bénéfices réinvestis |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
530 |
Autres transactions |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
505 |
Investissements directs à l'étranger: total |
Net |
Niveau 3 |
Non requis |
|
|
Investissements directs dans l'économie déclarante |
|
|
|
|
560 |
Capital social |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
575 |
Bénéfices réinvestis |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
580 |
Autres transactions |
Net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
555 |
Investissements directs dans l'écon. déclarante: total |
Net |
Niveau 3 |
Non requis |
|
|
Revenu des investissements directs |
|
|
|
|
332 |
Dividendes |
Crédit, débit, net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
333 |
Bénéf. réinvestis et bénéf. non distr. des succursales |
Crédit, débit, net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
334 |
Titres de créances |
Crédit, débit, net |
Niveau 2 |
Non requis |
|
330 |
Revenu des investissements directs: total |
Crédit, débit, net |
Niveau 3 |
Non requis |
|
B |
Ventilation par activité Poste |
Type de données |
Ventilation géographique |
Ventilation par activité |
|
505 |
Investissements directs à l'étranger: total |
Net |
Niveau 1 |
Niveau 2 |
|
|
|
Net |
Niveau 2 |
Niveau 1 |
|
555 |
Investissements directs dans l'écon. déclarante: total |
Net |
Niveau 1 |
Niveau 2 |
|
|
|
Net |
Niveau 2 |
Niveau 1 |
|
330 |
Revenu des investissements directs: total |
Crédit, débit, net |
Niveau 1 |
Niveau 2 |
|
|
|
Crédit, débit, net |
Niveau 2 |
Niveau 1 |
5. Questionnaires relatifs aux positions d'investissements directs étrangers (IDE)
|
BOP_POS Positions d'investissements directs (2) |
Délai: T + 9 mois Périodicité: annuelle |
|||
|
A |
Ventilation géographique Poste |
Type de données |
Ventilation géographique |
Ventilation par activité |
|
|
Actifs d'investissements directs |
|
|
|
|
506 |
Capital social et bénéfices réinvestis |
Positions nettes |
Niveau 1 |
Non requis |
|
530 |
Autres transactions |
Positions nettes |
Niveau 1 |
Non requis |
|
505 |
Investiss. directs à l'étranger: total actifs, net |
Positions nettes |
Niveau 2 |
Non requis |
|
|
Passifs d'investissements directs |
|
|
|
|
556 |
Capital social et bénéfices réinvestis |
Positions nettes |
Niveau 1 |
Non requis |
|
580 |
Autres transactions |
Positions nettes |
Niveau 1 |
Non requis |
|
555 |
Investiss. directs dans l'écon. déclarante: total passifs, net |
Positions nettes |
Niveau 2 |
Non requis |
|
BOP_POS Positions d'investissements directs |
Délai: T + 21 mois Périodicité: annuelle |
|||
|
A |
Ventilation géographique Poste |
Type de données |
Ventilation géographique |
Ventilation par activité |
|
|
Actifs d'investissements directs |
|
|
|
|
506 |
Capital social et bénéfices réinvestis |
Positions nettes |
Niveau 2 |
Non requis |
|
530 |
Autres transactions |
Positions nettes |
Niveau 2 |
Non requis |
|
505 |
Investiss. directs à l'étranger: total actifs, net |
Positions nettes |
Niveau 3 |
Non requis |
|
|
Passifs d'investissements directs |
|
|
|
|
556 |
Capital social et bénéfices réinvestis |
Positions nettes |
Niveau 2 |
Non requis |
|
580 |
Autres transactions |
Positions nettes |
Niveau 2 |
Non requis |
|
555 |
Investiss. directs dans l'écon. déclarante: total passifs, net |
Positions nettes |
Niveau 3 |
Non requis |
|
B |
Ventilation par activité Poste |
Type de données |
Ventilation géographique |
Ventilation par activité |
|
505 |
Investiss. directs à l'étranger: total actifs, net |
Positions nettes |
Niveau 1 |
Niveau 2 |
|
|
|
|
Niveau 2 |
Niveau 1 |
|
555 |
Investissements directs dans l'écon. déclarante: total passifs, net |
Positions nettes |
Niveau 1 |
Niveau 2 |
|
|
|
|
Niveau 2 |
Niveau 1 |
6. Niveaux de ventilation géographique
|
|
Niveau 1 |
|
Niveau 2 |
|
A1 |
Monde (toutes entités) |
A1 |
Monde (toutes entités) |
|
D2 |
UE-15 (Intra-UE-15) |
D2 |
UE-15 (Intra-UE-15) |
|
U4 |
Extra-zone euro |
U4 |
Extra-zone euro |
|
4A |
Institutions de l'Union européenne |
4A |
Institutions de l'Union européenne |
|
D4 |
Extra-UE-15 |
D4 |
Extra-UE-15 |
|
|
|
IS |
Islande |
|
|
|
LI |
Liechtenstein |
|
|
|
NO |
Norvège |
|
CH |
Suisse |
CH |
Suisse |
|
|
|
BG |
Bulgarie |
|
|
|
HR |
Croatie |
|
|
|
RO |
Roumanie |
|
|
|
RU |
Russie |
|
|
|
TR |
Turquie |
|
|
|
EG |
Égypte |
|
|
|
MA |
Maroc |
|
|
|
NG |
Nigéria |
|
|
|
ZA |
Afrique du Sud |
|
CA |
Canada |
CA |
Canada |
|
US |
États-Unis d'Amérique |
US |
États-Unis d'Amérique |
|
|
|
MX |
Mexique |
|
|
|
AR |
Argentine |
|
|
|
BR |
Brésil |
|
|
|
CL |
Chili |
|
|
|
UY |
Uruguay |
|
|
|
VE |
Vénézuela |
|
|
|
IL |
Israël |
|
|
|
CN |
Chine |
|
|
|
HK |
Hong Kong |
|
|
|
IN |
Inde |
|
|
|
ID |
Indonésie |
|
JP |
Japon |
JP |
Japon |
|
|
|
KR |
Corée du Sud |
|
|
|
MY |
Malaisie |
|
|
|
PH |
Philippines |
|
|
|
SG |
Singapour |
|
|
|
TW |
Taïwan |
|
|
|
TH |
Thaïlande |
|
|
|
AU |
Australie |
|
|
|
NZ |
Nouvelle-Zélande |
|
Z8 |
Extra-UE-15 non affectés |
Z8 |
Extra-UE-15 non affectés |
|
C4 |
Places extraterritoriales (3) |
C4 |
Places extraterritoriales (3) |
|
Niveau 3 |
|||||||
|
7Z |
Organisations internationales, à l'exclusion des institutions de l'Union européenne |
EG |
Égypte |
LK |
Sri Lanka |
SG |
Singapour |
|
AD |
Andorre |
ER |
Érythrée |
LR |
Liberia |
SH |
Sainte-Hélène |
|
AE |
Émirats arabes unis |
ES |
Espagne |
LS |
Lesotho |
SI |
Slovénie |
|
AF |
Afghanistan |
ET |
Éthiopie |
LT |
Lituanie |
SK |
Slovaquie |
|
AG |
Antigua-et-Barbuda |
FI |
Finlande |
LU |
Luxembourg |
SL |
Sierra Leone |
|
AI |
Anguilla |
FJ |
Îles Fidji |
LV |
Lettonie |
SM |
Saint-Marin |
|
AL |
Albanie |
FK |
Îles Falkland (Malvinas) |
LY |
Jamahiriya arabe libyenne |
SN |
Sénégal |
|
AM |
Arménie |
FM |
Micronésie, États fédérés de |
MA |
Maroc |
SO |
Somalie |
|
AN |
Antilles néerlandaises |
FO |
Îles Féroé |
MD |
Moldova, République de |
SR |
Suriname |
|
AO |
Angola |
FR |
France |
MG |
Madagascar |
ST |
São Tomé e Príncipe |
|
AQ |
Antarctique |
GA |
Gabon |
MH |
Îles Marshall |
SV |
El Salvador |
|
AR |
Argentine |
GB |
Royaume-Uni |
MK (4) |
Macédoine, ancienne République yougoslave de |
SY |
République arabe syrienne |
|
AS |
Samoa américaines |
GD |
Grenade |
ML |
Mali |
SZ |
Swaziland |
|
AT |
Autriche |
GE |
Géorgie |
MM |
Myanmar |
TC |
Îles Turks et Caïques |
|
AU |
Australie |
GG |
Guernesey (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel) |
MN |
Mongolie |
TD |
Tchad |
|
AW |
Aruba |
GH |
Ghana |
MO |
Macao |
TG |
Togo |
|
AZ |
Azerbaïdjan |
GI |
Gilbraltar |
MP |
Îles Mariannes du Nord |
TH |
Thaïlande |
|
BA |
Bosnie-et-Herzégovine |
GL |
Groenland |
MQ |
Martinique |
TJ |
Tadjikistan |
|
BB |
Barbade |
GM |
Gambie |
MR |
Mauritanie |
TK |
Tokelau |
|
BD |
Bangladesh |
GN |
Guinée |
MS |
Montserrat |
TM |
Turkménistan |
|
BE |
Belgique |
GQ |
Guinée équatoriale |
MT |
Malte |
TN |
Tunisie |
|
BF |
Burkina Faso |
GR |
Grèce |
MU |
Maurice |
TO |
Tonga |
|
BG |
Bulgarie |
GS |
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud |
MV |
Maldives |
TP |
Timor oriental |
|
BH |
Bahreïn |
GT |
Guatemala |
MW |
Malawi |
TR |
Turquie |
|
BI |
Burundi |
GU |
Guam |
MX |
Mexique |
TT |
Trinidad-et-Tobago |
|
BJ |
Bénin |
GW |
Guinée-Bissau |
MY |
Malaisie |
TV |
Tuvalu |
|
BM |
Bermudes |
GY |
Guyana |
MZ |
Mozambique |
TW |
Taïwan, Province de Chine |
|
BN |
Brunéi Darussalam |
HK |
Hong Kong |
NA |
Namibie |
TZ |
Tanzanie, République unie de |
|
BO |
Bolivie |
HM |
Île Heard et Îles McDonald |
NC |
Nouvelle-Calédonie |
UA |
Ukraine |
|
BR |
Brésil |
HN |
Honduras |
NE |
Niger |
UG |
Ouganda |
|
BS |
Bahamas |
HR |
Croatie |
NF |
Île Norfolk |
UM |
Îles mineures éloignées des États-Unis |
|
BT |
Bhoutan |
HT |
Haïti |
NG |
Nigéria |
US |
États-Unis d'Amérique |
|
BV |
Île Bouvet |
HU |
Hongrie |
NI |
Nicaragua |
UY |
Uruguay |
|
BW |
Botswana |
ID |
Indonésie |
NL |
Pays-Bas |
UZ |
Ouzbékistan |
|
BY |
Bélarus |
IE |
Irlande |
NO |
Norvège |
VA |
Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) |
|
BZ |
Belize |
IL |
Israël |
NP |
Népal |
VC |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
|
CA |
Canada |
IM |
Île de Man (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel) |
NR |
Nauru |
VE |
Vénézuela |
|
CC |
Îles Cocos (Keeling) |
IN |
Inde |
NU |
Niué |
VG |
Îles Vierges britanniques |
|
CD |
Congo, République démocratique du |
IO |
Territoire britannique de l'Océan Indien |
NZ |
Nouvelle-Zélande |
VI |
Îles Vierges des États-Unis |
|
CF |
République centrafricaine |
IQ |
Irak |
OM |
Oman |
VN |
Viet Nam |
|
CG |
Congo |
IR |
Iran, République islamique d' |
PA |
Panama |
VU |
Vanuatu |
|
CH |
Suisse |
IS |
Islande |
PE |
Pérou |
WF |
Wallis et Futuna |
|
CI |
Côte d'Ivoire |
IT |
Italie |
PF |
Polynésie française |
WS |
Samoa |
|
CK |
Îles Cook |
JE |
Jersey (pas de code pays ISO 3166-1 officiel, codet réservé à titre exceptionnel) |
PG |
Papouasie — Nouvelle-Guinée |
YE |
Yémen |
|
CL |
Chili |
JM |
Jamaïque |
PH |
Philippines |
YT |
Mayotte |
|
CM |
Cameroun |
JO |
Jordanie |
PK |
Pakistan |
YU |
Yougoslavie |
|
CN |
Chine |
JP |
Japon |
PL |
Pologne |
ZA |
Afrique du Sud |
|
CO |
Colombie |
KE |
Kenya |
PN |
Pitcairn |
ZM |
Zambie |
|
CR |
Costa Rica |
KG |
Kirghizstan |
PR |
Porto Rico |
ZW |
Zimbabwe |
|
CU |
Cuba |
KH |
Cambodge (Kampuchea) |
PS |
Territoire palestinien occupé |
|
|
|
CV |
Cap-Vert |
KI |
Kiribati |
PT |
Portugal |
|
|
|
CX |
Île Christmas |
KM |
Comores |
PW |
Palau |
|
|
|
CY |
Chypre |
KN |
Saint-Kitts-et-Nevis |
PY |
Paraguay |
|
|
|
CZ |
République tchèque |
KP |
Corée, République populaire démocratique de (Corée du Nord) |
QA |
Qatar |
|
|
|
DE |
Allemagne |
KR |
Corée, République de (Corée du Sud) |
RO |
Roumanie |
|
|
|
DJ |
Djibouti |
KW |
Koweït |
RU |
Russie |
|
|
|
DK |
Danemark |
KY |
Îles Caïmanes |
RW |
Rwanda |
|
|
|
DM |
Dominique |
KZ |
Kazakhstan |
SA |
Arabie saoudite |
|
|
|
DO |
République dominicaine |
LA |
République démocratique populaire lao |
SB |
Îles Salomon |
|
|
|
DZ |
Algérie |
LB |
Liban |
SC |
Seychelles |
|
|
|
EC |
Équateur |
LC |
Sainte-Lucie |
SD |
Soudan |
|
|
|
EE |
Estonie |
LI |
Liechtenstein |
SE |
Suède |
|
|
7. Niveaux de ventilation par activité
|
Niveau 1 |
Niveau 2 |
|
|
|
ICFA |
NACE rév. 1 |
|
|
AGRICULTURE ET PÊCHE |
Section A, B |
|
INDUSTRIES EXTRACTIVES |
INDUSTRIES EXTRACTIVES |
Section C |
|
|
dont: |
|
|
|
Extraction d'hydrocarbures |
Division 11 |
|
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE |
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE |
Section D |
|
|
Industries alimentaires |
Sous-section DA |
|
|
Industrie textile et habillement |
Sous-section DB |
|
|
Travail du bois; édition et imprimerie |
Sous-sections DD & DE |
|
|
TOTAL Industrie textile + travail du bois; édition et imprimerie |
|
|
|
Raffinage et autres traitements |
Division 23 |
|
|
Industrie chimique |
Division 24 |
|
|
Industrie du caoutchouc et des plastiques |
Division 25 |
|
Raffinage, ind. chimique, du caoutchouc et des plastiques |
TOTAL Raffinage, industrie chimique, du caoutchouc et des plastiques |
|
|
|
Métallurgie |
Sous-section DJ |
|
|
Fabrication de machines et équipements |
Division 29 |
|
|
TOTAL Métallurgie et fabrication de machines et équipements |
|
|
|
Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique |
Division 30 |
|
|
Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication |
Division 32 |
|
Fabrication de machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communication |
TOTAL Fabrication de machines de bureau, matériel informatique, équipements de radio, télévision et communication |
|
|
|
Industrie automobile |
Division 34 |
|
|
Fabrication d'autres matériels de transport |
Division 35 |
|
Ind. automobile et fabric. d'autres matériels de transport |
TOTAL Industrie automobile + fabrication d'autres matériels de transport |
|
|
|
Industries manufacturières, n.c.a. |
|
|
ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU |
ÉLECTRICITÉ, GAZ ET EAU |
Section E |
|
CONSTRUCTION |
CONSTRUCTION |
Section F |
|
TOTAL SERVICES |
TOTAL SERVICES |
|
|
COMMERCE ET RÉPARATIONS |
COMMERCE ET RÉPARATIONS |
Section G |
|
|
Commerce et réparation automobile |
Division 50 |
|
|
Commerce de gros et intermédiaires du commerce |
Division 51 |
|
|
Commerce de détail et réparation d'articles domestiques |
Division 52 |
|
HÔTELS ET RESTAURANTS |
HÔTELS ET RESTAURANTS |
Section H |
|
TRANSPORTS ET COMMUNICATION |
TRANSPORTS ET COMMUNICATION |
Section I |
|
|
Transports et services auxiliaires des transports |
Divisions 60, 61, 62, 63 |
|
|
Transports terrestres; transports par conduites |
Division 60 |
|
|
Transports par eau |
Division 61 |
|
|
Transports aériens |
Division 62 |
|
|
Services auxiliaires des transports |
Division 63 |
|
|
Postes et télécommunications |
Division 64 |
|
|
Activités de poste et de courrier |
Groupe 64.1 |
|
|
Télécommunications |
Groupe 64.2 |
|
ACTIVITÉS FINANCIÈRES |
ACTIVITÉS FINANCIÈRES |
Section J |
|
|
Intermédiation financière |
Division 65 |
|
|
Assurance |
Division 66 |
|
|
Auxiliaires financiers et d'assurance |
Division 67 |
|
|
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES |
Section K, Division 70 |
|
|
LOCATION SANS OPÉRATEUR |
Section K, Division 71 |
|
ACTIVITÉS INFORMATIQUES |
ACTIVITÉS INFORMATIQUES |
Section K, Division 72 |
|
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT |
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT |
Section K, Division 73 |
|
SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES |
SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES |
Section K, Division 74 |
|
|
Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion |
Groupe 74.1 |
|
|
Activités juridiques |
Classe 74.11 |
|
|
Activités comptables |
Classe 74.12 |
|
|
Études de marché et sondages |
Classe 74.13 |
|
|
Conseil pour les affaires et la gestion; administration d'entreprises |
Classes 74.14, 74.15 |
|
|
Activités d'architecture et d'ingénierie |
Groupe 74.2 |
|
|
Publicité |
Groupe 74.4 |
|
|
Services fournis aux entreprises, n.c.a. |
Groupes 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8 |
|
|
ÉDUCATION |
Section M |
|
|
SANTÉ ET ACTION SOCIALE |
Section N |
|
|
ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DÉCHETS |
Section O, Division 90 |
|
|
ACTIVITÉS ASSOCIATIVES, N.C.A. |
Section O, Division 91 |
|
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES |
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES |
Section O, Division 92 |
|
|
Production de films, activités de radio et télévision; autres activités de spectacle |
Groupes 92.1, 92.2, 92.3 |
|
|
Agences de presse |
Groupe 92.4 |
|
|
Autres activités culturelles |
Groupe 92.5 |
|
|
Activités liées au sport et activités récréatives |
Groupes 92.6, 92.7 |
|
|
SERVICES PERSONNELS |
Section O, Division 93 |
|
|
Non affectés |
|
8. Transmission de données
(Premières périodes de référence)
|
Euro-indicateurs de la balance des paiements |
|
|
BOP_EUR Euro-indicateurs |
Délai: T + 2 mois Périodicité: trimestrielle Première période de référence: Q1 2006 |
|
Statistiques trimestrielles de la balance des paiements |
|
|
BOP_Q Données trimestrielles |
Délai: T + 3 mois Périodicité: trimestrielle Première période de référence: Q1 2006 |
|
Commerce international des services |
|
|
BOP_ITS Commerce international des services |
Délai: T + 9 mois Périodicité: annuelle Première période de référence: 2006 |
|
Questionnaires relatifs aux flux d'investissements directs étrangers (IDE) |
|
|
BOP_FDI A Flux d'investissements directs |
Délai: T + 9 mois Périodicité: annuelle Première période de référence: 2006 |
|
BOP_FDI A + B Flux d'investissements directs |
Délai: T + 21 mois Périodicité: annuelle Première période de référence: 2006 |
|
Questionnaires relatifs aux positions d'investissements directs étrangers (IDE) |
|
|
BOP_POS A (5) Positions d'investissements directs |
Délai: T + 9 mois Périodicité: annuelle Première période de référence: 2006 |
|
BOP_POS A + B (6) Positions d'investissements directs |
Délai: T+ 21 mois Périodicité: annuelle Première période de référence: 2006 |
(1) Ventilation géographique uniquement.
(2) Ventilation géographique uniquement.
(3) Uniquement pour les IDE.
(4) «Code provisoire qui ne préjuge en rien de la dénomination définitive du pays, qui sera agréée dès conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations unies.».
(5) Les positions concernant les IDE au 31.12.2005 seront transmises en septembre 2007 en fonction des accords tacites existants.
(6) Les données révisées concernant les positions IDE au 31.12.2005 seront transmises en septembre 2008 conformément aux dispositions du présent règlement.
ANNEXE II
DÉFINITIONS
BIENS (code 100)
La rubrique des biens du compte courant de la balance des paiements couvre les biens meubles qui font l'objet d'un transfert de propriété (entre résidents et non-résidents). Ces biens doivent être évalués au prix du marché sur une base FAB. Les exceptions à la règle du transfert de propriété (les transactions effectuées dans ces postes sont enregistrées dans les biens) incluent les biens faisant l'objet d'un crédit-bail, les biens transférés entre une société mère et une filiale et certains biens pour transformation. Commerce intracommunautaire de biens: le pays partenaire doit être défini selon le principe de l'expédition.
Cette rubrique englobe les marchandises générales, les biens pour transformation, les réparations de biens, les achats de biens dans les ports par les transporteurs et l'or non monétaire.
SERVICES (code 200)
|
— |
Transports (code 205) Cette rubrique recouvre tous les services de transport fournis par les résidents d'une économie à ceux d'une autre économie et concernant le transport de passagers, l'acheminement de marchandises (fret) ou la location (affrètement à temps) de moyens de transport avec leur équipage et les services auxiliaires et annexes qui s'y rapportent. |
|
— |
Transports maritimes (code 206) Cette sous-rubrique recouvre tous les services de transport par mer. La ventilation suivante est requise: Transports maritimes — Passagers (code 207), Transports maritimes — Fret (code 208) et Transports maritimes — Autres (code 209). |
|
— |
Transports aériens (code 210) Cette sous-rubrique recouvre tous les services de transport par air. La ventilation suivante est requise: Transports aériens — Passagers (code 211), Transports aériens — Fret (code 212) et Transports aériens — Autres (code 213). |
|
— |
Autres transports (code 214) Les autres transports couvrent tous les services de transport non fournis par mer ou air. La ventilation suivante est requise: Autres transports — Passagers (code 215), Autres transports — Fret (code 216) et Autres transports — Autres (code 217). Une classification étendue pour les Autres transports (code 214) est requise et se présente comme suit:
|
|
— |
Voyages (code 236) La rubrique des voyages recouvre essentiellement les biens et services fournis par une économie aux voyageurs au cours d'un séjour de moins d'un an sur le territoire de cette économie. Les biens et services sont acquis par le voyageur, ou pour son compte, ou lui sont fournis sans contrepartie (c'est-à-dire donnés) pour qu'il en fasse lui-même usage ou qu'il les cède à d'autres personnes. Sont exclus le transport de voyageurs sur le territoire des économies qu'ils visitent, lorsque ce transport est fourni par des transporteurs non résidents de l'économie visitée, et le transport international de passagers, qui relèvent tous deux des services rendus aux passagers à classer dans les transports. Cela exclut aussi les biens achetés par un voyageur pour les revendre dans son économie ou ailleurs. Les voyages sont divisés en deux sous-rubriques Voyages à titre professionnel (code 237) et Voyages à titre personnel (code 240). |
|
— |
Voyages à titre professionnel (code 237) Cette sous-rubrique recouvre l'acquisition de biens et de services par des voyageurs en déplacement professionnel. Cela inclut aussi les biens et services acquis, pour leur usage personnel, par les travailleurs saisonniers et frontaliers et les autres travailleurs qui sont non-résidents de l'économie où ils sont employés et dont l'employeur est résident de cette économie. Les voyages à titre professionnel sont encore décomposés en Dépenses des travailleurs saisonniers et frontaliers (code 238) et Autres voyages à titre professionnel (code 239). |
|
— |
Dépenses des travailleurs saisonniers et frontaliers (code 238) Ces dépenses incluent l'acquisition de biens et de services, pour leur usage personnel, par les travailleurs saisonniers et frontaliers et les autres travailleurs qui sont non-résidents de l'économie où ils sont employés et dont l'employeur est résident de cette économie. |
|
— |
Autres voyages à titre professionnel (code 239) Cette sous-rubrique recouvre tous les Voyages à titre professionnel (code 237) non inclus sous Dépenses des travailleurs saisonniers et frontaliers (code 238). |
|
— |
Voyages à titre personnel (code 240) Cette sous-rubrique recouvre les biens et services acquis par des voyageurs qui se rendent à l'étranger à des fins autres que professionnelles, par exemple pour y passer leurs vacances, participer à des activités à caractère récréatif et culturel, rendre visite à des parents et à des amis, effectuer un pèlerinage, faire des études ou recevoir des soins médicaux. La rubrique Voyages à titre personnel (code 240) est divisée en trois sous-rubriques: Dépenses liées à la santé (code 241), Dépenses liées à l'éducation (code 242) et Autres voyages à titre personnel (code 243). |
|
— |
Dépenses liées à la santé (code 241) Les dépenses liées à la santé sont définies comme les dépenses totales effectuées par les personnes voyageant pour des raisons médicales. |
|
— |
Dépenses liées à l'éducation (code 242) Les dépenses liées à l'éducation sont définies comme les dépenses totales effectuées par les étudiants. |
|
— |
Autres voyages à titre personnel (code 243) Cette sous-rubrique recouvre tous les Voyages à titre personnel (code 240) non inclus sous Dépenses liées à la santé (code 241) ou Dépenses liées à l'éducation (code 242). |
|
— |
Autres services (981) Cette rubrique couvre tous les Services (code 200) non inclus dans les rubriques Transports (code 205) ou Voyages (code 236). |
|
— |
Services de communication (code 245) Cette rubrique englobe les Services de poste et de messagerie (code 246) et les Services de télécommunications (code 247). |
|
— |
Services de poste et de messagerie (code 246) Cette sous-rubrique recouvre les Services de poste (code 958) et les Services de messagerie (code 959). |
|
— |
Services de poste (code 958) Les services de poste incluent les services de poste restante, de télégraphie et les services offerts par les guichets postaux, tels que la vente de timbres, les mandats-poste, etc. Ces services sont souvent, mais pas exclusivement, fournis par des administrations postales nationales. Ils font l'objet d'accords internationaux et les flux entre opérateurs d'économies différentes doivent être enregistrés en valeur brute. |
|
— |
Services de messagerie (code 959) Les services de messagerie se concentrent sur la distribution express et le porte-à-porte. Les entreprises de messagerie peuvent utiliser des moyens de transport publics, privés ou propres pour effectuer ces services. Cette sous-rubrique englobe également les services de distribution express qui peuvent inclure, par exemple, les collectes de courrier sur demande ou les livraisons à effectuer dans des délais déterminés. |
|
— |
Services de télécommunications (code 247) Les services de télécommunications englobent la transmission de sons, d'images ou d'autres informations par téléphone, télex, télégramme, câble, radio ou télévision, satellite, courrier électronique, télécopie, etc., ainsi que les services de réseau, de téléconférence et d'appui fournis aux entreprises. Ils n'incluent pas la valeur des informations transportées. Ils couvrent aussi les services de téléphonie cellulaire, de fourniture de dorsales Internet et d'accès en ligne, y compris la fourniture de l'accès à Internet. |
|
— |
Services de bâtiment et travaux publics (code 249) Cette rubrique englobe les Services de bâtiment et travaux publics à l'étranger (code 250) et les Services de bâtiment et travaux publics dans l'économie déclarante (code 251). |
|
— |
Services de bâtiment et travaux publics à l'étranger (code 250) La sous-rubrique Services de bâtiment et travaux publics à l'étranger englobe les services fournis à des non-résidents par des entreprises résidentes de l'économie déclarante (crédit) et les biens et services achetés dans l'économie hôte par ces entreprises (débit). |
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Services de bâtiment et travaux publics dans l'économie déclarante (code 251) La sous-rubrique Services de bâtiment et travaux publics dans l'économie déclarante recouvre les services fournis à des résidents de l'économie déclarante par des entreprises de construction non résidentes (débit) et les biens et services achetés dans l'économie déclarante par ces entreprises non résidentes (crédit). |
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Services d'assurance (code 253) Les services d'assurance comprennent les différentes formes d'assurances fournies aux non-résidents par les compagnies d'assurance résidentes, et vice versa. Ces services sont estimés ou évalués au montant des frais de service inclus dans le total des primes, et non au montant total de ces dernières. Cette rubrique couvre les Assurance-vie et services des caisses de retraite et fonds de pension (code 254), l'Assurance-fret (code 255), les Autres assurances directes (code 256), la Réassurance (code 257), et les Services auxiliaires de l'assurance (code 258). |
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Assurance-vie et services des caisses de retraite et fonds de pension (code 254) Les détenteurs de polices d'assurance-vie, avec participation et sans participation, effectuent régulièrement des versements (il peut y avoir un seul versement) à l'assureur qui s'engage, en contrepartie, à verser à l'assuré une somme minimum convenue, ou une rente, à une date donnée ou au moment de son décès, si celui-ci survient avant. L'assurance-vie temporaire, en vertu de laquelle des indemnités sont versées en cas de décès uniquement, est une forme d'assurance directe et elle n'est pas incluse dans cette sous-rubrique mais dans celle des autres assurances. Les fonds de pension sont des fonds spéciaux créés pour fournir un revenu, au moment de la retraite, à des groupes particuliers de salariés. Ils sont organisés et dirigés par des employeurs privés ou publics ou conjointement par les employeurs et leurs salariés. Ces fonds sont financés par des contributions des employeurs et/ou des salariés et par le revenu des investissements financés sur leurs avoirs; ils effectuent également des opérations financières pour leur propre compte. Ils n'incluent pas les régimes de sécurité sociale organisés pour d'importantes couches de la population, qui sont imposés, contrôlés ou financés par les administrations publiques, mais ils incluent les services de gestion des fonds de pension. Dans le cas des fonds de pension, on parle généralement de «cotisations» et de «contributions» plutôt que de «primes» et d'«indemnités» plutôt que de «prestations versées». |
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Assurance-fret (code 255) L'assurance-fret concerne l'assurance des biens devant faire l'objet d'une exportation ou d'une importation, sur une base conforme au principe de l'évaluation FAB des biens et du transport de fret. |
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Autres assurances directes (code 256) Les autres assurances directes englobent toutes les autres formes d'assurance risques divers, y compris l'assurance-vie temporaire, l'assurance accident et maladie (à moins que celles-ci ne soient fournies dans le cadre des régimes de sécurité sociale des administrations publiques), l'assurance du transport maritime, aérien et autre, l'assurance incendie et autres dommages aux biens, l'assurance perte pécuniaire, l'assurance responsabilité civile et les autres formes d'assurance telles que l'assurance voyages et l'assurance liée aux prêts et cartes de crédit. |
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Réassurance (code 257) La réassurance est l'opération par laquelle un assureur sous-traite une partie des risques qu'il a luimême couverts à des opérateurs souvent spécialisés en échange du versement d'une part proportionnelle des primes perçues. Les opérations de réassurance peuvent être globales et porter sur plusieurs types de risques à la fois. |
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Services auxiliaires de l'assurance (code 258) Cette sous-rubrique recouvre les opérations qui sont étroitement liées aux services d'assurance et des fonds de pension, y compris les commissions des agents, les services d'agents et de courtiers d'assurance, les services de conseil en assurance et en constitution de retraites, les services d'évaluation des dommages et de règlement des sinistres, les services actuariels, les services d'administration des sauvetages, les services de réglementation et de contrôle des indemnisations et les services de recouvrement. |
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Services financiers (code 260) Les services financiers englobent les services d'intermédiation financière et les services auxiliaires, à l'exclusion de ceux qui sont fournis par les compagnies d'assurance-vie et les caisses de retraite et fonds de pension (qui sont inclus dans la sous-rubrique Assurance-vie et services des caisses de retraite et fonds de pension), ainsi que d'autres services d'assurance entre résidents et non-résidents. Ils peuvent être fournis, entre autres, par des banques, des bourses des valeurs, des entreprises d'affacturage et des entreprises de cartes de crédit. Cette rubrique englobe aussi les services fournis au titre de transactions portant sur des instruments financiers ainsi que d'autres services liés à l'activité financière comme les services-conseil et les services de garde et de gestion. |
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Services informatiques et d'information (code 262) Cette rubrique recouvre les Services informatiques (code 263) et les Services d'information (code 264). |
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Services informatiques (code 263) Les services informatiques englobent les services liés aux matériels et logiciels informatiques et les services de traitement de données. Sont inclus les services de conseil et d'installation des matériels et logiciels, l'entretien et la réparation des ordinateurs et des équipements périphériques, les services de reprise en cas de sinistre, la fourniture de conseils et d'assistance sur des sujets touchant à la gestion de ressources informatiques, l'analyse, la conception et la programmation de systèmes prêts à l'emploi (y compris le développement et la conception de pages Web) et la fourniture de conseils techniques relatifs aux logiciels, le développement, la production, la fourniture et la documentation de logiciels répondant aux besoins particuliers de clients, y compris de systèmes d'exploitation réalisés sur commande pour des usages spécifiques, la maintenance de systèmes et les autres services de soutien comme la formation fournie au titre des activités de conseil, les services de traitement des données tels que la saisie, le classement et le traitement de données en temps partagé, les services d'accueil de pages Web (c'est-à-dire la fourniture pour les pages Web des clients d'un espace sur un serveur) et la gestion des installations informatiques. |
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Services d'information (code 264) Les services d'information englobent les Services d'agence de presse (code 889) et les Autres services d'information (code 890). |
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Services d'agence de presse (code 889) Cette sous-rubrique inclut la communication d'informations, de photographies et d'articles de fond aux médias. |
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Autres services d'information (code 890) Cette sous-rubrique couvre les services concernant les bases de données — conception de bases de données, stockage et diffusion de données et de bases de données (y compris annuaires et listes de distribution), en ligne et par le biais de supports magnétiques, optiques ou imprimés —, les portails de recherche sur le Web (services de moteur de recherche trouvant des adresses Internet pour les clients qui introduisent des questions sous forme de mots clés). Ils incluent aussi les abonnements directs individuels aux journaux et périodiques, reçus par courrier, transmission électronique ou tout autre moyen. |
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Redevances et droits de licence (code 266) Cette rubrique regroupe les Franchises et droits analogues (code 891) et les Autres redevances et droits de licence (code 892). |
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Franchises et droits analogues (code 891) Cette sous-rubrique recouvre les versements et les encaissements internationaux de redevances de franchisage et les redevances payées pour l'utilisation de marques déposées. |
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Autres redevances et droits de licence (code 892) Cette sous-rubrique inclut les paiements et les encaissements internationaux liés à l'utilisation légale d'actifs incorporels non financiers non produits et de droits de propriété (tels que les brevets, les droits d'auteur et les procédés et créations industriels) et à l'exploitation, dans le cadre d'accords de licence, des œuvres originales ou des prototypes créés (tels que les manuscrits, les programmes informatiques, les œuvres cinématographiques et les enregistrements de sons). |
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Autres services aux entreprises (code 268) Cette rubrique regroupe le Négoce international et les autres services liés au commerce (code 269), les Services de location-exploitation (code 272) et les Services aux entreprises, spécialisés et techniques divers (code 273). |
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Négoce international et autres services liés au commerce (code 269) Cette sous-rubrique recouvre le Négoce international (code 270) et les Autres services liés au commerce (code 271). |
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Négoce international (code 270) Par négoce international, on entend l'achat d'un bien par un résident de l'économie déclarante à un non-résident et sa revente ultérieure à un autre non-résident sans que le bien franchisse la frontière de l'économie déclarante. |
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Autres services liés au commerce (code 271) Cette sous-rubrique recouvre les commissions sur les transactions de biens et services entre
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Services de location-exploitation (code 272) Ces services couvrent les locations données par des résidents à des non-résidents et vice versa, ainsi que les affrètements à temps, sans équipage, de navires, d'avions et de matériels de transport tels que wagons de chemin de fer, conteneurs, pontons. |
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Services aux entreprises, spécialisés et techniques divers (code 273) Cette sous-rubrique englobe les Services juridiques, de comptabilité, de conseil en gestion et de relations publiques (code 274), les Services de publicité, d'études de marché et sondages d'opinion (code 278), les Services de recherche et développement (code 279), les Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques (code 280), les Services agricoles, miniers et autres services de traitement sur place (code 283), les Autres services aux entreprises (code 284) et les Services entre entreprises affiliées, n.c.a. (code 285). |
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Services juridiques, de comptabilité, de conseil en gestion et de relations publiques (code 274) Ils englobent les Services juridiques (code 275), les Services de comptabilité, vérification des comptes, tenue des livres et conseil en fiscalité (code 276) et les Conseil aux entreprises et conseil en gestion, services de relations publiques (code 277). |
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Services juridiques (code 275) Cette sous-rubrique recouvre les services de conseil juridique et de représentation fournis lors de toute procédure juridique, judiciaire ou réglementaire, les services de rédaction de documents et instruments juridiques, les services de consultation en matière d'actes authentiques et les services de consignation et de règlement. |
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Services de comptabilité, vérification des comptes, tenue des livres et conseil en fiscalité (code 276) Cette sous-rubrique recouvre l'enregistrement des transactions commerciales des entreprises et autres agents économiques, les services d'examen des registres comptables et des états financiers, les services de planification des déclarations fiscales, de consultation fiscale et de préparation des documents fiscaux. |
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Conseil aux entreprises et conseil en gestion, services de relations publiques (code 277) Cette sous-rubrique recouvre les services de conseils et d'assistance opérationnelle aux entreprises concernant leur politique et leur stratégie, de même que la planification générale, la structure et le contrôle d'une organisation. Sont inclus le contrôle de la gestion, l'organisation commerciale, la gestion des ressources humaines, l'organisation de la production et direction des projets ainsi que les services opérationnels et de conseils concernant l'amélioration de l'image de marque des entreprises et de leurs relations avec le grand public et les autres organisations. |
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Services de publicité, d'études de marché et sondages d'opinion (code 278) Les services donnant lieu à des transactions entre résidents et non-résidents couvrent la conception, la création et la commercialisation d'annonces publicitaires par des agences de publicité, le placement des annonces auprès des médias, notamment l'achat et la vente d'espaces publicitaires, les services d'exposition fournis par les foires commerciales, la promotion des produits à l'étranger, les études de marchés, le télémarketing et les sondages d'opinion sur divers sujets. |
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Services de recherche et développement (code 279) Cette sous-rubrique englobe les services qui font l'objet d'opérations entre résidents et non-résidents et qui concernent la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la mise au point expérimentale de nouveaux produits et procédés. |
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Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques (code 280) Ces services correspondent aux opérations entre résidents et non-résidents qui ont trait aux aspects architecturaux des projets d'aménagement, notamment urbain, à la planification, conception et surveillance des travaux de construction de barrages, ponts, aéroports et projets clés en main, aux levers de plans, à la cartographie, à l'essai et à la certification des produits ainsi qu'aux services d'inspection technique. |
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Services agricoles, miniers et services de traitement sur place (code 281) Ils englobent le Traitement des déchets et la dépollution (code 282) et les Services agricoles, miniers et autres traitements sur place (code 283). |
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Traitement des déchets et dépollution (code 282) Cette sous-rubrique inclut le traitement des déchets radioactifs et autres, l'enlèvement de couches de terre contaminée, la dépollution, y compris en cas de déversement d'hydrocarbures, la remise en état des sites miniers ainsi que les services de décontamination et d'assainissement. Elle englobe aussi tous les autres services liés à l'épuration ou à la remise en état de l'environnement. |
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Services agricoles, miniers et autres traitements sur place (code 283) Cette sous-rubrique englobe:
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Autres services aux entreprises (code 284) Les autres services aux entreprises regroupent les opérations entre résidents et non-résidents portant sur des services tels que le placement de personnel, les services de sécurité et d'enquête, la traduction et l'interprétation, les services photographiques, le nettoyage des immeubles, les services immobiliers aux entreprises ainsi que tous les autres services aux entreprises qui ne peuvent être classés dans les catégories de services précédemment énumérées. |
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Services entre entreprises affiliées, n.c.a. (code 285) Il s'agit d'une rubrique résiduelle qui couvre les paiements effectués entre entreprises affiliées au titre des services qui ne peuvent être imputés à une autre rubrique. Elle inclut les paiements effectués par des succursales, des filiales et des sociétés apparentées à leur société mère ou à d'autres entreprises auxquelles elles sont liées pour couvrir la part des frais de gestion qui leur est consacrée (pour la planification, l'organisation et le contrôle) ainsi que les remboursements de frais réglés directement par la société mère. Sont incluses également les opérations effectuées entre les sociétés mères et leurs succursales, filiales et sociétés apparentées pour couvrir les frais généraux. |
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Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs (code 287) Cette rubrique englobe les Services audiovisuels et connexes (code 288) et les Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs (code 289). |
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Services audiovisuels et connexes (code 288) Cette sous-rubrique recouvre les services, et les commissions y afférentes, ayant trait à la production de films cinématographiques (films ou bandes vidéo), d'émissions de radio et de télévision (en direct ou enregistrées) et d'enregistrements musicaux. Sont inclus les droits de location perçus ou versés, les redevances perçues notamment par les acteurs, metteurs en scène et producteurs résidents pour des productions réalisées à l'étranger (ou par des non-résidents pour des travaux effectués dans l'économie déclarante), les redevances au titre des droits de distribution cédés aux médias pour un nombre limité de représentations dans certaines régions et l'accès à des chaînes de télévision cryptées (par exemple les services de télévision par câble). Figurent également dans cette rubrique les cachets versés aux acteurs, metteurs en scène et producteurs participant à des productions théâtrales ou musicales, à des événements sportifs, à des spectacles de cirque et à d'autres événements de ce type ainsi que les redevances au titre de droits de distribution (pour la télévision, la radio et le cinéma) afférents à ces activités. |
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Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs (code 289) Cette sous-rubrique englobe les Services d'ordre éducatif (code 895), les Services d'ordre sanitaire (code 896) et les Autres types de services personnels, culturels ou relatifs aux loisirs (code 897). |
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Services d'ordre éducatif (code 895) Les services d'ordre éducatif recouvrent les services fournis entre résidents et non-résidents dans le domaine de l'éducation, tels que les cours par correspondance et l'enseignement dispensé directement dans les économies hôtes par le biais de la télévision ou de l'Internet ainsi que par des enseignants, entre autres. |
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Services d'ordre sanitaire (code 896) Les services d'ordre sanitaire englobent les services fournis à distance ou sur place notamment par des médecins, du personnel infirmier et paramédical ainsi que par des laboratoires et établissements équivalents. Sont exclues toutes les dépenses liées à l'éducation et à la santé qui sont encourues par des voyageurs (incluses sous la rubrique Voyages). |
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Autres types de services personnels, culturels ou relatifs aux loisirs (code 897) Il s'agit d'une catégorie résiduelle couvrant les Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs (code 289) non inclus dans les Services d'ordre éducatif (895) et les Services d'ordre sanitaire (code 896). |
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Services fournis ou reçus par les administrations publiques, n.c.a. (code 291) Il s'agit d'une rubrique résiduelle englobant les opérations sur services effectuées par des administrations publiques (ainsi que par les organisations internationales) qui ne figurent pas dans les précédentes rubriques de l'EBOPS. En font partie toutes les opérations (sur biens et services) des ambassades, des consulats, des unités militaires et des organes de défense avec les résidents des économies où ils sont situés et avec d'autres économies. En sont exclues les opérations effectuées avec les résidents des pays d'origine que représentent les ambassades, consulats, unités militaires et organes de défense ainsi que les opérations réalisées dans les économats, bureaux de poste etc. de ces ambassades et consulats. Il est recommandé de ventiler cette rubrique en trois sous-rubriques: Ambassades et consulats (code 292), Unités et organes militaires (code 293) et Autres services, n.c.a. (code 294). |
REVENUS (code 300)
Les revenus couvrent deux types de flux entre résidents et non-résidents:
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ceux qui relèvent de la rémunération des salariés, versée à des non-résidents (travailleurs frontaliers, saisonniers ou autres travailleurs à temps limité, par exemple) et |
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ii) |
ceux qui correspondent au revenu des investissements, c'est-à-dire les recettes ou paiements afférents aux avoirs ou engagements financiers extérieurs. |
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Rémunération des salariés (code 310) La rémunération des salariés comprend les salaires, traitements et autres prestations, en numéraire ou en nature, gagnés par les particuliers dans une économie autre que celle dont ils sont résidents pour un travail exécuté au profit d'un résident de cette économie (et que celui-ci rétribue). Dans cette rémunération figurent les cotisations versées par les employeurs, pour le compte de leurs salariés, aux régimes de sécurité sociale ou aux compagnies d'assurance privées ou caisses de retraite — que les cotisations soient capitalisées ou non — afin de garantir une protection sociale aux salariés. |
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Revenu des investissements (code 320) Le revenu des investissements couvre les revenus tirés de la propriété d'avoirs financiers étrangers et payables par les résidents d'une économie aux résidents d'une autre économie. Il inclut les intérêts, les dividendes, les rapatriements de bénéfices de succursales et la part de l'investisseur direct dans les bénéfices non distribués des entreprises d'investissement direct. Le revenu des investissements se subdivise en trois catégories: investissements directs, investissements de portefeuille et autres investissements. |
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Revenu des investissements directs (code 330) Le revenu des investissements directs — à savoir les titres de participation et les titres de créance — couvre les revenus que rapportent à un investisseur direct, résident dans une économie, des capitaux d'investissement direct qu'il possède dans une entreprise située dans une autre économie. Aussi bien pour les investissements directs à l'étranger que pour ceux effectués dans l'économie déclarante, c'est le montant net des revenus que l'on reporte (autrement dit, dans chaque cas, les revenus perçus moins les revenus versés). Les revenus des titres de participation se subdivisent en deux catégories:
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Dividendes et bénéfices distribués des succursales (code 332) Le terme dividendes, qui désigne aussi les dividendes versés en actions, s'applique à la distribution des bénéfices afférents aux actions et autres formes de participation au capital social des entreprises privées constituées en sociétés, des coopératives et des sociétés publiques. Les bénéfices distribués peuvent prendre la forme de dividendes au titre des parts ordinaires ou privilégiées que détient l'investisseur direct dans les entreprises apparentées situées à l'étranger, ou vice versa. |
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Bénéfices réinvestis et bénéfices non distribués des succursales (code 333) Les bénéfices réinvestis comprennent la part de l'investisseur direct — proportionnelle à sa participation au capital social de l'entreprise — dans
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Revenus des titres de créances (code 334) Les revenus des titres de créance sont les intérêts versés au titre des prêts interentreprises à l'investisseur direct par les entreprises apparentées situées à l'étranger (ou vice versa). Le revenu des parts privilégiées sans droit de vote est considéré comme un intérêt et non comme un dividende, aussi le comptabilise-t-on dans cette rubrique. |
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Capital social et bénéfices réinvestis à l'étranger (code 506) Le capital social comprend la participation au capital des succursales, toutes les actions (avec ou sans droit de vote) des filiales et des entreprises affiliées (à l'exception des parts privilégiées sans droit de vote qui sont considérées comme des titres de créance et apparaissent dans les autres capitaux d'investissement direct) ainsi que les autres apports de capital. Les bénéfices réinvestis comprennent la part de l'investisseur direct — proportionnelle à sa participation au capital social de l'entreprise — dans les bénéfices des filiales et entreprises apparentées étrangères qui ne sont pas distribués sous forme de dividendes et les bénéfices des succursales qui ne sont pas remis à l'investisseur direct. |
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Capital social et bénéfices réinvestis dans l'économie déclarante (code 556) Le capital social comprend la participation au capital des succursales, toutes les actions (avec ou sans droit de vote) des filiales et des entreprises affiliées (à l'exception des parts privilégiées sans droit de vote qui sont considérées comme des titres de créance et apparaissent dans les autres capitaux d'investissement direct) ainsi que les autres apports de capital. Les bénéfices réinvestis comprennent la part de l'investisseur direct — proportionnelle à sa participation au capital social de l'entreprise — dans les bénéfices des filiales et entreprises apparentées étrangères qui ne sont pas distribués sous forme de dividendes et les bénéfices des succursales qui ne sont pas remis à l'investisseur direct. |
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Revenu des investissements de portefeuille (code 339) Sous cette rubrique sont regroupés les revenus de transactions entre résidents et non-résidents, qui sont procurés par la détention de parts, d'obligations, d'autres titres d'endettement de divers instruments du marché monétaire ou des produits financiers qui en sont dérivés. Ils se subdivisent en revenus des titres de participation (dividendes) et revenus des titres de créances (intérêts). |
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Revenus d'autres investissements (370) Sous cette rubrique figurent les intérêts perçus sur toutes les autres créances (avoirs) des résidents sur les non-résidents et les intérêts payés au titre de tous les autres engagements des résidents envers les non-résidents. Elle comprend aussi, en principe, les droits nets des ménages sur les réserves techniques d'assurance-vie et sur les réserves des caisses de retraite. Les intérêts afférents aux avoirs sont ceux dont sont assortis les prêts à court et à long terme, les dépôts et autres créances commerciales et financières ainsi que les intérêts perçus par l'économie considérée au titre de sa position créditrice au FMI. De même, les intérêts afférents aux engagements sont ceux dont sont assortis les emprunts, les dépôts et les autres créances et intérêts relatifs à l'utilisation des concours du FMI sous forme de crédits et de prêts. Les intérêts payés au FMI sur ses avoirs en DTS au Compte des ressources générales sont aussi inclus. |
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Transferts courants (code 379) Les transferts courants sont des postes de contrepartie nécessaires pour équilibrer des opérations unilatérales dans lesquelles une entité résidente d'une économie fournit une ressource réelle ou financière à une autre entité sans recevoir une ressource réelle ou financière en échange. Ces ressources sont consommées immédiatement ou peu de temps après l'exécution du transfert. Les transferts courants sont tous ceux qui ne peuvent être dits transferts de capital. Les transferts courants se répartissent, selon le secteur de l'économie déclarante, entre les administrations publiques et les autres secteurs. |
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Administrations publiques (code 380) Les transferts des administrations publiques couvrent la coopération internationale courante, qui comprend les transferts courants, en espèce ou en nature, entre des administrations publiques appartenant à différentes économies ou entre des administrations publiques, d'une part, et des organisations internationales, de l'autre. |
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Autres secteurs (code 390) Les transferts courants entre les secteurs autres que les administrations publiques et les non-résidents sont les transferts entre particuliers, ou entre institutions et organisations ne relevant pas d'administrations publiques (ou entre les premiers et les secondes) ou entre institutions non résidentes relevant d'administrations publiques et particuliers ou institutions ne relevant pas d'administrations publiques. |
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Compte de capital (code 994) Le compte de capital englobe toutes les transactions impliquant des transferts de capital reçus ou payés et des acquisitions et cessions d'actifs non financiers non produits. |
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Compte d'opérations financières (code 995) Le compte d'opérations financières couvre toutes les transactions impliquant un transfert de propriété d'actifs et de passifs financiers extérieurs d'une économie, y compris la création et la liquidation de créances sur le reste du monde ou par le reste du monde. Tous les composants sont classés selon le type d'investissement ou la catégorie fonctionnelle (investissements directs, investissements de portefeuille, instruments financiers dérivés, autres investissements, avoirs de réserve). |
INVESTISSEMENTS DIRECTS (code 500)
La catégorie des investissements directs étrangers désigne les investissements internationaux qu'une entité résidente d'une économie (l'investisseur direct) effectue dans le but d'acquérir un intérêt durable dans une entreprise résidente d'une autre économie (l'entreprise d'investissement direct). Par intérêt durable, on entend qu'il existe une relation à long terme entre l'investisseur direct et l'entreprise et que l'investisseur exerce une influence significative sur la gestion de l'entreprise. Les investissements directs comprennent non seulement la transaction initiale, qui établit la relation entre l'investisseur et l'entreprise, mais aussi toutes les transactions ultérieures entre eux et entre les entreprises apparentées, qu'elles soient ou non constituées en sociétés.
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Investissements directs à l'étranger (code 505) Les investissements directs sont classés principalement sur la base de leur direction: investissements directs des résidents à l'étranger et investissements des non-résidents dans l'économie déclarante. |
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Capital social (code 510) Le capital social comprend la participation au capital des succursales, toutes les actions (avec ou sans droit de vote) des filiales et des entreprises affiliées (à l'exception des parts privilégiées sans droit de vote qui sont considérées comme des titres de créance et apparaissent dans les autres capitaux d'investissement direct) ainsi que les autres apports de capital. Le capital social couvre également l'acquisition par une entreprise d'investissement direct de parts dans son investisseur direct. |
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Bénéfices réinvestis (code 525) Les bénéfices réinvestis comprennent la part de l'investisseur direct — proportionnelle à sa participation au capital social de l'entreprise — dans les bénéfices des filiales et entreprises apparentées étrangères qui ne sont pas distribués sous forme de dividendes et les bénéfices des succursales qui ne sont pas remis à l'investisseur direct. Ces bénéfices réinvestis sont enregistrés comme un revenu et un montant affecté du signe contraire est inscrit en capitaux d'investissement direct. |
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Autres capitaux d'investissement direct (code 530) Les autres capitaux d'investissement direct (ou transactions liées aux dettes interentreprises) couvrent les emprunts et les prêts de ressources financières — y compris les titres d'emprunt, les crédits-fournisseurs et les parts privilégiées sans droit de vote (qui sont considérées comme des créances de dette) — entre des investisseurs directs et les filiales, succursales et entreprises apparentées. Les créances sur l'investisseur direct détenues par l'entreprise d'investissement direct sont également enregistrées comme des capitaux d'investissement direct. |
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Investissements directs dans l'économie déclarante (code 555) Les investissements directs sont classés principalement sur la base de leur direction: investissements directs des résidents à l'étranger et investissements des non-résidents dans l'économie déclarante. |
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Capital social (code 560) Le capital social comprend la participation au capital des succursales, toutes les actions (avec ou sans droit de vote) des filiales et des entreprises affiliées (à l'exception des parts privilégiées sans droit de vote qui sont considérées comme des titres de créance et apparaissent dans les autres capitaux d'investissement direct) ainsi que les autres apports de capital. Le capital social couvre également l'acquisition par une entreprise d'investissement direct de parts dans son investisseur direct. |
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Bénéfices réinvestis (code 575) Les bénéfices réinvestis comprennent la part de l'investisseur direct — proportionnelle à sa participation au capital social de l'entreprise — dans les bénéfices des filiales et entreprises apparentées étrangères qui ne sont pas distribués sous forme de dividendes et les bénéfices des succursales qui ne sont pas remis à l'investisseur direct. Ces bénéfices réinvestis sont enregistrés comme un revenu et un montant affecté du signe contraire est inscrit en capitaux d'investissement direct. |
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Autres capitaux d'investissement direct (code 580) Les autres capitaux d'investissement direct (ou transactions liées aux dettes interentreprises) couvrent les emprunts et les prêts de ressources financières — y compris les titres d'emprunt, les crédits-fournisseurs et les parts privilégiées sans droit de vote (qui sont considérées comme des créances de dette) — entre des investisseurs directs et les filiales, succursales et entreprises apparentées. Les créances sur l'investisseur direct détenues par l'entreprise d'investissement direct sont également enregistrées comme des capitaux d'investissement direct. |
INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE (600)
Les investissements de portefeuille couvrent les transactions impliquant des titres de participation et des titres de créance. Ces derniers se subdivisent en obligations et autres titres d'endettement, instruments du marché monétaire et produits financiers dérivés, lorsque ces produits dérivés génèrent des actifs et passifs financiers. En sont exclus tous les instruments qui figurent aux rubriques Investissements directs et Avoirs de réserve.
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Produits financiers dérivés (code 910) Les produits financiers dérivés sont des instruments financiers rattachés à un instrument ou à un indicateur financier spécifique ou à un produit de base particulier permettant de négocier de plein droit, sur les marchés financiers, des risques financiers spécifiques (tels que risque de taux d'intérêt, risque de change, risque de variation de prix des titres de propriété et des matières premières, risque de crédit, etc.). |
AUTRES INVESTISSEMENTS (code 700)
Le poste des autres investissements est un poste résiduel qui englobe toutes les opérations financières qui ne figurent pas aux postes des investissements directs, des investissements de portefeuille, des produits financiers dérivés ou des avoirs de réserve.
P5_TA(2004)0192
Concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (5633/1/2004 — C5-0095/2004 — 2001/0226(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
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vu la position commune du Conseil (5633/1/2004 — C5-0095/2004), |
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— |
vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 134) (2), |
|
— |
vu les propositions modifiées de la Commission (COM(2003) 38) (3) et (COM(2003) 561) (3), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 78 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des budgets (A5-0134/2004); |
|
1. |
approuve la position commune; |
|
2. |
constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune; |
|
3. |
charge son Président de signer l'acte avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE; |
|
4. |
charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 271 E du 12.11.2003, p. 163.
(2) JO C 151 E du 25.6.2002, p. 291.
(3) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0193
Titre exécutoire européen pour les créances incontestées ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (16041/1/2003 — C5-0067/2004 — 2002/0090(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
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— |
vu la position commune du Conseil (16041/1/2003 — C5-0067/2004) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 159) (3), et sur la proposition modifiée (COM(2003) 61) (1), |
|
— |
vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 341) (1), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 78 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0187/2004); |
|
1. |
approuve la position commune; |
|
2. |
constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune; |
|
3. |
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE; |
|
4. |
charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union europénne; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0194
Solvants organiques ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans les peintures et les vernis décoratifs et les produits de retouche automobile, et modifiant la directive 1999/13/CE (14780/2/2003 — C5-0019/2004 — 2002/0301(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position commune du Conseil (14780/2/2003 — C5-0019/2004) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 750) (1), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 78 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0136/2004); |
|
1. |
approuve la position commune; |
|
2. |
constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune; |
|
3. |
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE; |
|
4. |
charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union europénne; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
(2) Textes adoptés, 25.9.2003, P5_TA(2003)0411.
P5_TA(2004)0195
Services aériens entre États membres et pays tiers ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (13732/1/2003 — C5-0013/2004 — 2003/0044(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position commune du Conseil (13732/1/2003 — C5-0013/2004) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 94) (3), |
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— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 80 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0179/2004); |
|
1. |
considère que lors de la négociation d'accords sur un espace aérien sans frontière, il convient de prendre en compte l'interdiction d'accorder des aides directes et indirectes aux transporteurs aériens, sous peine de fausser les conditions de concurrence sur le marché au détriment des compagnies aériennes des États membres ou de la Communauté, et de rappeler que les accords bilatéraux sur les services aériens ne doivent être remplacés par des accords communautaires que si l'État tiers dispose également d'un marché libéralisé ou que cet accord communautaire avec un État tiers apportera une valeur ajoutée pour les États membres; |
|
2. |
modifie comme suit la position commune; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 54 E du 2.3.2004, p. 33.
(2) Textes adoptés du 2.9.2003, P5_TA(2003)0356.
(3) Non encore publiée au JO.
P5_TC2-COD(2003)0044
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 30 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les relations internationales entre les États membres et les pays tiers dans le domaine du transport aérien ont été traditionnellement régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens et leurs annexes, ainsi que par d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes. |
|
(2) |
À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté est exclusivement compétente pour ce qui concerne divers aspects de tels accords. |
|
(3) |
La Cour a également confirmé le droit des transporteurs communautaires à bénéficier de la liberté d'établissement dans la Communauté, ainsi que du droit à un accès non discriminatoire au marché. |
|
(4) |
Lorsqu'il s'avère que l'objet d'un accord relève pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle de ses États membres, il importe d'assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions communautaires tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l'exécution des engagements assumés. Cette obligation de coopération découle de l'exigence d'unité de représentation internationale de la Communauté. Il appartient aux institutions communautaires et aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer au mieux une telle coopération. |
|
(5) |
La procédure de coopération entre les États membres et la Commission établie par le présent règlement ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, conformément au droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice. |
|
(6) |
Tous les accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers contenant des dispositions contraires au droit communautaire devraient être modifiés ou remplacés par de nouveaux accords parfaitement compatibles avec le droit communautaire. |
|
(7) |
Sans préjudice du traité, et notamment de son article 300, les États membres peuvent souhaiter apporter des modifications aux accords existants et prendre des dispositions pour assurer leur mise en œuvre jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord conclu par la Communauté. |
|
(8) |
Il est essentiel de veiller à ce que, lorsqu'un État membre mène des négociations, il tienne compte du droit communautaire, des intérêts communautaires en général et des négociations en cours à l'échelon communautaire. |
|
(9) |
Si un État membre souhaite associer les transporteurs aériens au processus de négociation, tous ceux qui disposent d'un établissement sur le territoire de l'État membre concerné devraient bénéficier de l'égalité de traitement. |
|
(10) |
L'établissement sur le territoire d'un État membre implique l'exercice effectif et réel d'activités de transport aérien dans le cadre d'arrangements stables. La forme juridique de cet établissement, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale ayant une personnalité juridique propre, ne devrait pas constituer le facteur déterminant à cet égard. Lorsqu'une entreprise est établie sur le territoire de plusieurs États membres, conformément à la définition du traité, elle devrait veiller, afin d'éviter que la réglementation nationale ne soit contournée, à ce que chacun des établissements remplisse les obligations éventuellement imposées, conformément au droit communautaire, par le droit national qui s'applique aux activités qu'il exerce. |
|
(11) |
Pour éviter toute restriction injustifiée des droits des transporteurs aériens communautaires, il faudrait s'abstenir d'ajouter, dans les accords bilatéraux relatifs à des services aériens, de nouveaux arrangements ayant pour résultat de réduire le nombre de transporteurs aériens communautaires qui peuvent être désignés pour assurer des services sur un marché donné. |
|
(12) |
Les États membres devraient mettre en place des procédures non discriminatoires et transparentes pour la répartition des droits de trafic entre les transporteurs aériens communautaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces procédures, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité d'assurer la continuité des services aériens. |
|
(13) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3). |
|
(14) |
Tout État membre peut invoquer la confidentialité des dispositions des accords bilatéraux qu'il a négociés et demander à la Commission de ne pas communiquer ces informations aux autres États membres. |
|
(15) |
Le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar. Ce régime n'est pas encore d'application. |
|
(16) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la coordination des négociations menées avec les pays tiers en vue de conclure des accords relatifs à des services aériens, la nécessité de garantir une approche harmonisée à l'égard de la mise en œuvre et de l'application de ces accords et la vérification de leur compatibilité avec le droit communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée communautaire du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Notification à la Commission
1. Un État membre peut, sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, entamer des négociations avec un pays tiers concernant un nouvel accord ou la modification d'un accord de services aériens existant, de ses annexes ou de tout autre arrangement bilatéral ou multilatéral connexe dont l'objet relève en partie de la compétence de la Communauté à condition que:
|
— |
toute clause type pertinente, élaborée et établie conjointement par les États membres et la Commission, soit incluse dans les négociations en question, et que |
|
— |
la procédure de notification prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 soit respectée. |
S'il y a lieu, la Commission est invitée à participer à ces négociations en tant qu'observateur.
2. Si un État membre a l'intention d'entamer de telles négociations, il en informe la Commission par écrit. Cette notification comprend, le cas échéant, une copie de l'accord existant, tout autre document pertinent, et une mention des dispositions à négocier, des objectifs de la négociation et de toute autre information utile. La Commission met cette notification et, si la demande lui en est faite, les documents qui l'accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences en matière de confidentialité.
Les informations sont transmises au plus tard un mois civil avant le début prévu des négociations formelles avec le pays tiers concerné. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le début de négociations formelles est prévu moins d'un mois à l'avance, l'État membre transmet les informations dès que possible.
3. Les États membres peuvent faire des observations à l'État membre qui a notifié son intention d'entamer des négociations conformément au paragraphe 2. Au cours des négociations, cet État membre tient compte des observations reçues dans la mesure du possible.
4. Si, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission conclut que les négociations sont susceptibles de:
|
— |
compromettre les objectifs de négociations en cours entre la Communauté et le pays tiers en question et/ou de |
|
— |
mener à un accord contraire au droit communautaire, |
elle en informe l'État membre.
Article 2
Consultation des parties concernées et participation aux négociations
Dans la mesure où les transporteurs aériens et d'autres parties intéressées doivent être associés aux négociations visées à l'article 1er, les États membres assurent l'égalité de traitement de tous les transporteurs aériens communautaires disposant d'un établissement sur leurs territoires respectifs auxquels s'applique le traité.
Article 3
Interdiction d'instaurer des mesures plus restrictives
Un État membre ne conclut aucun nouvel arrangement avec un pays tiers ayant pour résultat de réduire le nombre de transporteurs aériens communautaires qui, conformément aux arrangements existants, peuvent être désignés pour assurer des services entre leur territoire et ce pays tiers, que ce soit sur l'ensemble du marché du transport aérien entre les deux parties ou par paires de points.
Article 4
Conclusion d'accords
1. Au moment de signer un accord, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations; la notification est accompagnée de tout document utile.
2. Si les négociations ont débouché sur un accord qui contient les clauses types pertinentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'État membre concerné est autorisé à conclure l'accord en question.
3. Si les négociations ont débouché sur un accord qui ne contient pas les clauses types pertinentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'État membre concerné est autorisé, en conformité avec la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, à conclure l'accord en question, pour autant que ceci ne porte pas atteinte aux objectifs de la politique commune des transports de la Communauté. En attendant l'issue de la procédure consultative, l'État membre peut provisoirement appliquer l'accord en question.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsque la Commission mène des négociations actives avec le même pays tiers, sur la base d'un mandat concernant spécifiquement le pays en question ou sur la base de la décision 2004/.../CE du Conseil du ... autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers concernant le remplacement de certaines dispositions dans des accords bilatéraux conclus aux termes d'un accord communautaire (4), l'État membre concerné peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, à appliquer provisoirement l'accord et/ou à le conclure.
Article 5
Répartition des droits de trafic
Lorsqu'un État membre conclut un accord ou des modifications à un accord ou à ses annexes prévoyant une limitation de l'utilisation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens communautaires admis à faire valoir des droits de trafic, ledit État membre procède à une répartition des droits de trafic entre des transporteurs aériens communautaires concernés selon une procédure non discriminatoire et transparente.
Article 6
Publication des procédures
Les États membres notifient sans délai à la Commission les procédures qu'ils appliqueront aux fins de l'article 5 et, le cas échéant, de l'article 2. À des fins d'information, la Commission veille à ce que ces procédures soient publiées au Journal officiel de l'Union européenne dans les huit semaines de leur réception. Toute nouvelle procédure et toute modification ultérieure des procédures sont portées à la connaissance de la Commission au plus tard huit semaines avant leur entrée en vigueur, afin que la Commission puisse assurer leur publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le délai de huit semaines susmentionné.
Article 7
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 11 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (5).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 8
Confidentialité
Lorsque les États membres adressent à la Commission des notifications concernant les négociations et leurs résultats, conformément aux articles 1er et 4, ils lui indiquent clairement si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres. La Commission et les États membres veillent à ce que toute information désignée comme étant confidentielle soit traitée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès au public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6).
Article 9
Gibraltar
1. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.
2. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C 234 du 30.9.2003, p. 21.
(2) Position du Parlement européen du 2 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 5 décembre 2003 (JO C 54 E du 2.3.2004, p. 33), position du Parlement européen du 30 mars 2004.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(4) JO L ...
(5) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
P5_TA(2004)0196
Mobilisation du Fonds de solidarité
Résolution du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en Résolution du Parlement euroépen sur l'application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (COM(2004) 168 — C5-0134/2004 — 2004/2025(ACI))
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission (COM(2004) 168 — C5-0134/2004), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (1), |
|
— |
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil, du 11 novembre 2002, instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2), |
|
— |
vu les résultats du trilogue du 16 mars 2004, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A5-0195/2004), |
|
A. |
considérant la nécessité, pour l'Union européenne, de mettre en place, d'urgence, les instruments institutionnels et budgétaires appropriés pour couvrir les dommages causés par les incendies de forêt qui ont eu lieu en Espagne (août 2003), par la violente tempête et les fortes inondations qui ont frappé Malte (15 septembre 2003) et par les inondations qui ont affecté le Sud de la France (décembre 2003); |
|
1. |
approuve la décision, annexée à la présente résolution, concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, avec l'annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 283 du 20.11.2002, p. 1.
(2) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mars 2004
concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (1), et notamment son point 3,
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'Union européenne a créé un Fonds européen de solidarité (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes. |
|
(2) |
Malte a soumis le 10 novembre 2003 une demande pour mobiliser le Fonds, relative à une catastrophe résultant d'une tempête et d'inondations; l'Espagne a soumis une demande le 1er octobre 2003 relative à une catastrophe due à des incendies et la France a fait sa demande le 26 janvier 2004 en liaison avec les dégâts occasionnés par des inondations; |
|
(3) |
L'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal d'un milliard d'euros. |
|
(4) |
Les cas de la tempête et les inondations en Malte de septembre 2003, des incendies de forêt en Espagne pendant l'été de 2003 et des inondations dans le sud de la France en décembre 2003 remplissent les critères pour mobiliser le Fonds de solidarité de l'UE; |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2004, une somme de 21 916 995 euros en crédits d'engagement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 30 mars 2004
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
P5_TA(2004)0197
Projet de budget rectificatif no 5/2004
Résolution du Parlement européen sur le projet de budget rectificatif no 5/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004 (7684/2004 — C5-0166/2004 — 2004/2023(BUD))
Le Parlement européen,
|
— |
vu l'article 272 du traité CE et l'article 177 du traité Euratom, |
|
— |
vu le règlement du Conseil (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 concernant le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), en particulier ses articles 37 et 38, |
|
— |
vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004 tel que finalement adopté le 18 décembre 2003 (2), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (4), |
|
— |
vu les conclusions du trilogue du 16 mars 2004, y compris la décision du Parlement européen et du Conseil de mobiliser le mécanisme de flexibilité concernant le Fonds de solidarité de l'Union européenne pour un montant de 21 916 995 euros, |
|
— |
vu l'avant-projet de budget rectificatif no 5/2004 de l'Union européenne pour l'exercice 2004, présenté par la Commission le 9 mars 2004 (SEC(2004) 269), |
|
— |
vu le projet de budget rectificatif no 5/2004 établi par le Conseil le 26 mars 2004 (7684/2004 — C5-0166/2004), |
|
— |
vu l'article 92 et l'annexe IV de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A5-0203/2004), |
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A. |
considérant que l'Union européenne devrait manifester sa solidarité avec la population des régions des États membres et des pays candidats à l'adhésion touchées par des catastrophes naturelles ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l'environnement naturel ou l'économie, |
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B. |
considérant que les ressources budgétaires appropriées destinées à l'assistance octroyée par l'Union européenne ont été mobilisées conformément aux dispositions prévues par le Fonds de solidarité de l'Union européenne et par l'accord interinstitutionnel concernant son financement, |
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C. |
considérant que le 17 mars 2004, des représentants des régions touchées des États membres et des pays candidats à l'adhésion ont exposé au Parlement les conséquences des catastrophes naturelles, |
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D. |
considérant que le budget rectificatif no 5/2004 a pour objet l'inscription formelle de ces ressources budgétaires au budget 2004; |
|
1. |
accueille favorablement le budget rectificatif no 5/2004 ayant pour objectif l'inscription au budget 2004, dans les meilleurs délais, des ressources budgétaires mobilisées dans le contexte du Fonds de solidarité de l'Union européenne de façon à venir en aide aux victimes de ces catastrophes naturelles; |
|
2. |
souligne que l'adoption du budget rectificatif no 5/2004 en une seule lecture a garanti l'octroi dans les meilleurs délais, aux pays et régions concernés, d'une assistance financée sur le budget de l'UE, suite aux demandes présentées; |
|
3. |
approuve sans modification le projet de budget rectificatif no 5/2004; |
|
4. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(3) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord tel que modifié par la décision 2003/429/CE (JO L 147, du 14.6.2003, p. 25).
P5_TA(2004)0198
Demandes d'avis aux agences européennes (modification du règlement)
Décision du Parlement européen sur l'introduction dans le règlement d'un nouvel article sur les demandes adressées à des agences européennes (2004/2008(REG))
Le Parlement européen,
|
— |
vu la lettre de son Président en date du 21 novembre 2003, |
|
— |
vu les articles 180 et 181 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A5-0152/2004); |
|
1. |
décide d'apporter les modifications suivantes à son règlement; |
|
2. |
fait valoir que ces modifications entreront en vigueur le premier jour de la prochaine période de session; |
|
3. |
charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision au Conseil et à la Commission. |
|
TEXTE EN VIGUEUR |
AMENDEMENTS |
|
Amendement 1 |
|
|
Chapitre VI, titre |
|
|
RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS |
RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES |
|
Amendement 2 |
|
|
Article 54 bis (nouveau) |
|
|
|
Article 54 bis Demandes adressées à des agences européennes 1. Dans les cas où le Parlement a le droit de soumettre une demande à une agence européenne, tout député peut présenter une telle demande par écrit au Président du Parlement. Les demandes doivent porter sur des questions relevant de la mission de l'agence concernée et être accompagnées d'informations générales expliquant la nature de la question devant être traitée ainsi que l'intérêt pour la Communauté. 2. Après consultation de la commission compétente, le Président transmet la demande à l'agence ou bien prend une autre mesure appropriée. Le député qui a présenté la demande en est immédiatement informé. Toute demande transmise par le Président à une agence prévoit un délai de réponse. 3. Si l'agence estime qu'elle n'est pas en mesure de donner suite à la demande telle que formulée ou cherche à la modifier, elle informe sans délai le Président qui prend une mesure appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente. |
P5_TA(2004)0199
Comptes non financiers trimestriels des secteurs institutionnels ***I
Résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels des secteurs institutionnels (COM(2003) 789 — C5-0645/2003 — 2003/0296(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 789) (1), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0645/2003), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0151/2004); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TC1-COD(2003)0296
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels des secteurs institutionnels
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l'article 105, paragraphe 4, du traité,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le plan d'action sur les besoins statistiques de l'Union économique et monétaire (UEM), approuvé par le Conseil Écofin en septembre 2000, insiste sur l'urgence à disposer d'un ensemble limité de comptes sectoriels trimestriels dans les 90 jours après la fin du trimestre concerné. |
|
(2) |
Le Rapport conjoint du Conseil Écofin et de la Commission au Conseil européen sur les statistiques et les indicateurs de la zone euro, tel qu'adopté par le Conseil Écofin le 18 février 2003, souligne l'importance d'une mise en œuvre intégrale d'ici à 2005 d'actions hautement prioritaires dans plusieurs domaines, dont les comptes nationaux trimestriels par secteur institutionnel. |
|
(3) |
L'analyse des cycles de l'économie européenne et la mise en œuvre de la politique monétaire au sein de l'Union économique et monétaire requièrent des statistiques macroéconomiques relatives au comportement économique des différents secteurs institutionnels et à leurs interactions, qui ne ressortent pas des données établies au niveau de l'économie dans son ensemble. Il convient dès lors d'établir des comptes trimestriels par secteur institutionnel pour l'Union européenne dans son ensemble et pour la zone euro. |
|
(4) |
La production de ces comptes fait partie d'un projet global qui vise à établir un système de comptes annuels et trimestriels pour l'Union européenne et pour la zone euro. Le système comprend les principaux agrégats macroéconomiques ainsi que les comptes financiers et non financiers des secteurs institutionnels. L'objectif est de garantir la cohérence entre tous ces comptes et, en ce qui concerne les comptes du reste du monde, entre les données de la balance de paiement et celles des comptes nationaux. |
|
(5) |
L'établissement de comptes européens par secteur institutionnel conformément aux principes du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (3) requiert la transmission par les États membres de comptes nationaux trimestriels par secteur institutionnel. Toutefois, les comptes européens doivent refléter l'économie de la zone européenne dans son ensemble et peuvent ne pas correspondre à la simple agrégation des comptes des États membres. En particulier, le but est d'intégrer les opérations des institutions et organes de l'Union européenne dans les comptes de la zone concernée (l'Union européenne ou la zone euro, selon le cas) . |
|
(6) |
La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles définies par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (4). |
|
(7) |
Comme les objectifs de l'action à mener, à savoir l'établissement de comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel pour l'Union européenne et la zone euro, ne peuvent être atteints de façon satisfaisante par les États membres et, qu'en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, ils seront mieux atteints au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel que défini à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité établi par cet article 5, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. C'est ainsi, notamment, que si certains États membres ne contribuent que de façon négligeable au total européen, ils ne sont pas tenus de transmettre les données dans leur intégralité. |
|
(8) |
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptée conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5). |
|
(9) |
Le comité du programme statistique et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements ont été consultés, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe un cadre commun pour la participation des États membres à l'établissement de comptes non financiers trimestriels européens par secteur institutionnel.
Article 2
Transmission de comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel
1. Les États membres transmettent à la Commission des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel conformément au tableau annexé, à l'exception, dans un premier temps, des agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G.
2. Un calendrier pour la transmission de chacun des agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45, B.4G et la décision, le cas échéant, de demander une ventilation des opérations prévues à l'annexe par secteur de contrepartie seront adoptés conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
3. Les données trimestrielles visées au paragraphe 1 doivent être transmises à la Commission au plus tard 90 jours calendrier après la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Toute révision de données d'un trimestre précédent doit être transmise simultanément.
4. Le délai de transmission prévu au paragraphe 3 peut être ajusté, d'au maximum cinq jours, conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
5. La première transmission de données trimestrielles porte sur les données du premier trimestre 2005. Les États membres fournissent ces données au plus tard le 30 juin 2005. Cette première transmission comprend des données rétrospectives pour les périodes à partir du premier trimestre 1999.
Article 3
Obligations de transmission
1. Tous les États membres transmettent les données décrites à l'annexe pour le secteur du reste du monde (S.2) et pour le secteur des administrations publiques (S.13). Tout État membre dont le produit intérieur brut à prix courants représente normalement plus de 1 % du produit intérieur brut total de la Communauté transmet les données énumérées à l'annexe pour l'ensemble des secteurs institutionnels.
2. La Commission détermine le pourcentage que le produit intérieur brut d'un État membre représente normalement dans le produit intérieur brut total à prix courants de la Communauté, comme indiqué au paragraphe 1, sur la base de la moyenne arithmétique des données annuelles des trois dernières années transmises par les États membres.
3. La proportion (1 %) du total communautaire spécifiée au paragraphe 1 peut être ajustée conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
4. Des dérogations au présent règlement peuvent être acceptées par la Commission dans la mesure où sa mise en œuvre nécessite des adaptations majeures des systèmes statistiques nationaux. Ces dérogations ne durent pas plus de trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou des mesures de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
Article 4
Définitions et normes
Les normes, définitions, nomenclatures et règles comptables relatives aux données transmises aux fins du présent règlement sont celles du règlement (CE) no 2223/96 (6) (ci-après dénommé «règlement SEC»).
Article 5
Sources de données et exigences de cohérence
1. Les États membres établissent les informations requises par le présent règlement en ayant recours à toutes les sources qu'ils considèrent pertinentes, en donnant la priorité à des informations directes comme des sources administratives ou des enquêtes auprès des entreprises et des ménages.
Lorsque de telles informations directes ne peuvent être collectées, en particulier pour les données rétrospectives requises par l'article 2, paragraphe 5, des estimations appropriées peuvent être transmises.
2. Les données transmises par les États membres aux fins du présent règlement doivent être cohérentes avec les comptes non financiers trimestriels des administrations publiques et avec les principaux agrégats trimestriels de l'économie totale transmis à la Commission dans le cadre du programme de transmission des données du règlement SEC.
3. Les données trimestrielles transmises par les États membres aux fins du présent règlement doivent être cohérentes avec les données annuelles correspondantes transmises dans le cadre du programme de transmission des données du règlement SEC.
Article 6
Normes et rapports de qualité
1. Les États membres prennent les dispositions requises pour garantir que la qualité des données transmises s'améliore progressivement de façon à satisfaire aux normes de qualité communes à définir conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.
2. Dans un délai d'un an après leur première transmission de données, les États membres fournissent à la Commission une description actualisée des sources, méthodes et traitements statistiques qu'ils utilisent.
3. Les États membres informent la Commission des principaux changements méthodologiques ou autres susceptibles d'influencer les données transmises au plus tard dans les trois mois de leur entrée en vigueur.
Article 7
Mesures de mise en œuvre
Les mesures de mise en œuvre du présent règlement doivent être prises conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. Ces mesures incluent:
|
(a) |
la fixation du calendrier pour la transmission des agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G (conformément à l'article 2, paragraphe 2); |
|
(b) |
la décision de demander une ventilation des opérations prévues à l'annexe par secteur de contrepartie (conformément à l'article 2, paragraphe 2); |
|
(c) |
la révision du calendrier des transmissions trimestrielles (conformément à l'article 2, paragraphe 4); |
|
(d) |
l'ajustement de la proportion (1 %) du total communautaire déterminant l'obligation de transmettre les données pour l'ensemble des secteurs institutionnels (conformément à l'article 3, paragraphe 3); |
|
(e) |
la définition des normes de qualité des données (conformément à l'article 6, paragraphe 1). |
Article 8
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, du Conseil du 19 juin 1989 (7).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent en ce qui concerne les dispositions de son article 8.
La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 9
Rapport sur la mise en œuvre
Dans les cinq ans de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission soumet un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil.
Ce rapport s'attache en particulier:
|
(a) |
à donner des informations sur la qualité des statistiques produites; |
|
(b) |
à fournir une évaluation coûts/bénéfices des statistiques produites pour la Communauté, les États membres ainsi que les fournisseurs et les utilisateurs de l'information statistique; |
|
(c) |
d'identifier les points pouvant être améliorés et les changements considérés comme nécessaires à la lumière des résultats obtenus. |
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C [...] du [...], p. [...].
(2) Position du Parlement européen du 30 mars 2004.
(3) Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).
(4) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.
(7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47 .
Annexe
Transmission des données
|
|
EMPLOIS |
RESSOURCES |
|||||||||||||
|
|
S1 |
S1N |
S11 |
S12 |
S13 |
S14_S15 |
S2 |
S1 |
S1N |
S11 |
S12 |
S13 |
S14_S15 |
S2 |
|
|
|
Èconomie totale |
Èconomie totale non spécifié |
Sociétés non financières |
Sociétés financières |
Administrations publiques |
Ménages et ISBLSM |
Reste du monde |
Èconomie totale |
Èconomie totale non spécifié |
Sociétés non financières |
Sociétés financières |
Administrations publiques |
Ménages et ISBLSM |
Reste du monde |
|
|
P.1 |
Production |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
P.2 |
Consommation intermédiaire |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.3 |
Dépense de consommation finale |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.31 |
Dépense de consommation individuelle |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.32 |
Dépense de consommation collective |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.5 |
Formation brute de capital |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.51 |
Formation brute de capital fixe |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.5N |
Variation des stocks et acquisitions moins cessions d'objets de valeur |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.6 |
Exportations de biens et de services |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
P.7 |
Importations de biens et de services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
D.1 |
Rémunération des salariés |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
D.2 |
Impôts sur la production et les importations |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
D.21 |
Impôts sur les produits |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
D.29 |
Autres impôts sur la production |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
D.3 |
Subventions |
X |
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
D.31 |
Subventions sur les produits |
X |
|
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
D.39 |
Autres subventions sur la production |
X |
|
|
|
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
D.21-D.31 |
Impôts moins subventions (sur les produits) |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
D.4 |
Revenus de la propriété |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.41 |
Intérêts |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.4N |
Revenus de la propriété autres qu'intérêts |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.42 |
Revenus distribués des sociétés |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.43 |
Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.44 |
Revenus de la propriété attribués aux assurés |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.45 |
Loyers |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
D.5 |
Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
D.6 |
Cotisations et prestations sociales |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.61 |
Cotisations sociales |
X |
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.62 |
Prestations sociales autres que transferts sociaux |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
D.63 |
Transferts sociaux en nature |
X |
|
|
|
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
D.7 |
Autres transferts courants |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.71 |
Primes nettes d'assurance dommages |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
|
D.72 |
Indemnités d'assurance dommages |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.7N |
Autres transferts courants n.c.a. |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.8 |
Ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
D.9 |
Transferts en capital |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
D.91 |
Impôts en capital |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
D.9N |
Aides à l'investissement et autres transferts en capital |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
K.1 |
Consommation de capital fixe |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
K.2 |
Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOLDES COMPTABLES |
|||||||
|
|
S1 |
S1N |
S11 |
S12 |
S13 |
S14_S15 |
S2 |
|
|
|
Économie totale |
Économie totale non spécifiée |
Sociétés non financières |
Sociétés financières |
Administrations publiques |
Ménages et ISBLSM |
Reste du monde |
|
|
B.1G |
Valeur ajoutée brute |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
B.1N |
Valeur ajoutée nette |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
B.2G |
Excédent d'exploitation (brut) |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
B.3G |
Revenu mixte (brut) |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
B.4G |
Revenu d'entreprise (brut) |
X |
|
X |
X |
|
X |
|
|
B.5G |
Solde des revenus primaires (brut) |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
B.6G |
Revenu disponible (brut) |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
B.7G |
Revenu disponible ajusté (brut) |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
B.8G |
Épargne (brute) |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
B.9 |
Capacité/besoin de financement |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
B.11 |
Solde des échanges extérieurs de biens et services |
|
|
|
|
|
|
X |
|
B.12 |
Solde des opérations courantes avec l'extérieur |
|
|
|
|
|
|
X |
P5_TA(2004)0200
Taxation des produits énergétiques et de l'électricité *
Résolution législative sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains États membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations (COM(2004) 42 — C5-0090/2004 — 2004/0016(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004) 42) (1), |
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— |
vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0090/2004), |
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— |
vu l'article 67 de son règlement, |
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— |
vu sa position du 24 septembre 2003 sur le projet de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (2), |
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— |
vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0158/2004); |
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1. |
approuve la proposition de la Commission; |
|
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
(2) P5_TA(2003)0404.
P5_TA(2004)0201
Accord CE/Suisse sur l'imposition des revenus de l'épargne *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du protocole d'accord qui l'accompagne (COM(2004) 75 — C5-0103/2004 — 2004/0027(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de décision du Conseil (COM(2004) 75) (1), |
|
— |
vu le projet d'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du protocole d'accord qui l'accompagne, |
|
— |
vu l'article 94 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0103/2004), |
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— |
vu l'article 67 et l'article 97, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0169/2004); |
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1. |
approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Confédération suisse. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 1 |
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Considérant 4 bis (nouveau) |
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(4 bis) Le but ultime est de permettre aux revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts réalisés dans un État membre et destinés à des bénéficiaires effectifs et des particuliers, résidant dans un autre État membre, d'être soumis à une taxation efficace nécessaire pour lutter contre une concurrence fiscale dommageable et pour contribuer à améliorer le fonctionnement du marché unique en supprimant les incitations artificielles à la circulation des capitaux dans l'Union européenne et au-delà de ses frontières. |
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Amendement 2 |
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Considérant 4 ter (nouveau) |
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(4 ter) Un traitement fiscal équitable et efficace de l'épargne en Europe implique nécessairement que les États membres de l'Union européenne aient le droit de taxer les revenus de leurs résidents dans l'ensemble de l'Union européenne conformément aux dispositions fiscales nationales et selon leurs propres barèmes. |
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Amendement 3 |
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Considérant 4 quater (nouveau) |
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(4 quater) Le meilleur moyen de taxer effectivement les revenus de l'épargne consiste en un échange automatique d'informations entre les administrations fiscales. |
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Amendement 4 |
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Considérant 4 quinquies (nouveau) |
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(4 quinquies) La Confédération suisse, comme certains États membres, a opté, dans le cadre de la directive 2003/48/CE, pour un impôt retenu à la source et introduira un impôt de même nature sur les fonds des résidents de l'Union européenne, 75% de la recette générée par cette retenue à la source étant transférés à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif. |
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Amendement 5 |
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Considérant 4 sexies (nouveau) |
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(4 sexies) Il faut néanmoins prendre en compte les besoins des secteurs bancaires de certains États membres ainsi que leurs différences structurelles en leur octroyant une période de transition durant laquelle ils pourront appliquer une retenue fiscale à la source, à un taux atteignant progressivement 35 %. Cette pratique garantira, jusqu'à ce que tous les États membres procèdent à un échange d'informations, un niveau minimum d'imposition effective. La majeure partie de ces recettes devrait être transférée à l'État membre dans lequel réside le bénéficiaire des intérêts. |
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Amendement 6 |
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Considérant 4 septies (nouveau) |
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(4 septies) Afin d'éviter la fuite de capitaux en dehors des frontières de l'Union européenne, l'application de cet accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre, par les territoires dépendants ou associés des États membres mentionnés dans la décision du Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive 2003/48/CE ou dans l'accord approuvé par la présente décision sur l'imposition des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. |
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Amendement 7 |
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Considérant 4 octies (nouveau) |
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(4 octies) La conclusion d'un accord avec la Confédération suisse ne devrait pas être liée aux négociations qui sont en cours avec d'autres parties. |
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Amendement 8 |
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Considérant 4 nonies (nouveau) |
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(4 nonies) Il importe que les négociations avec les pays tiers susmentionnés soient conclues en temps opportun. Aucune nouvelle contre-demande émanant de ces pays ne devrait être acceptée. Les accords avec ces pays devraient comporter les mêmes éléments fondamentaux que ceux qui sont énoncés dans l'accord avec la Confédération suisse. |
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Amendement 9 |
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Considérant 4 decies (nouveau) |
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(4 decies) Les mêmes mesures s'appliqueront dans tous les territoires dépendants ou associés concernés (les îles anglonormandes, l'île de Man ainsi que les territoires dépendants ou associés des Caraïbes). |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0202
Paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (COM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 841) (1), |
|
— |
vu l'article 94 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0054/2004), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0150/2004); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
|
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 3 |
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ARTICLE 1, POINT 1 bis (nouveau) Article 3, point a), i) (directive 2003/49/CE) |
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Amendement 1 |
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ARTICLE 1, POINT 1 ter (nouveau) Article 3, point b), alinéa 1 (directive 2003/49/CE) |
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Amendement 2 |
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ARTICLE 1, POINT 2 Annexe (directive 2003/49/CE) |
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2) L'annexe est supprimée . |
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(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO L 225 du 20.8.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/123/CE (JO L 7 du 13.1.2004, p. 41).
P5_TA(2004)0203
Tribunal de la fonction publique européenne *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil instituant le tribunal de la fonction publique européenne (COM(2003) 705 — C5-0581/2003 — 2003/0280(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 705) (1), |
|
— |
vu les articles 225 A et 245 du traité CE et les articles 140 B et 160 du traité CEEA, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0581/2003), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0181/2004); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE et l'article 119, paragraphe 2, du traité Euratom; |
|
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
4. |
demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement; |
|
5. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
6. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
|
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 1 |
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ARTICLE 2, POINT 1 Titre VI (Protocole sur le statut de la Cour de justice) |
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Amendement 2 |
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ANNEXE Annexe I, Article 2, premier alinéa (Protocole sur le statut de la Cour de justice) |
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Le tribunal de la fonction publique est composé de six juges, nommés pour une période de six ans par le Conseil, parmi les candidats présentés par les États membres, après consultation du comité prévu à l'article 3. |
Le tribunal de la fonction publique est composé de six juges, nommés pour une période de six ans par le Conseil parmi les candidats figurant dans la liste présentée par le comité prévu à l'article 3 , suite à une procédure d'appel à candidatures. Ce comité adopte un avis préalable à la décision du Conseil. |
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Amendement 3 |
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ANNEXE Annexe I, Article 3 (Protocole sur le statut de la Cour de justice) |
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Il est institué un comité afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du tribunal de la fonction publique, préalablement à la décision de nomination. Le comité peut assortir cet avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au double du nombre des juges à nommer par le Conseil. |
Il est institué un comité afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge du tribunal de la fonction publique, préalablement à la décision de nomination. Le comité assortit cet avis d'une liste de candidats possédant l'expérience de haut niveau la plus appropriée. Une telle liste devra comprendre un nombre de candidats correspondant au double du nombre des juges à nommer par le Conseil. |
||||
|
Le comité est composé de sept personnalités parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires. La désignation des membres du comité et ses règles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation du président de la Cour de justice. |
Le comité est composé de sept personnalités parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires , dont un est proposé par le Parlement européen . La désignation des membres du comité et ses règles de fonctionnement sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée , après avis du Parlement européen et sur recommandation du président de la Cour de justice. |
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Amendement 4 |
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ANNEXE Annexe I, Article 7, paragraphe 2 (Protocole sur le statut de la Cour de justice) |
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2. Sans préjudice de l'article 40 du statut de la Cour, la phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le tribunal de la fonction publique décide qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu'un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le tribunal de la fonction publique peut, après avoir entendu les parties, décider de statuer sans procédure orale. |
2. Sans préjudice de l'article 40 du statut de la Cour, la phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le tribunal de la fonction publique décide qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Le tribunal de la fonction publique peut, après avoir entendu les parties, décider de statuer sans procédure orale. |
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Amendement 5 |
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ANNEXE Annexe I, Article 7, paragraphe 3 (Protocole sur le statut de la Cour de justice) |
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3. À tout stade de la procédure, y compris dès le dépôt de la requête, le tribunal de la fonction publique examine les possibilités d'un règlement amiable du litige et veille à faciliter un tel règlement. |
Supprimé. |
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(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0204
Statut de la Cour de justice *
Résolution législative du Parlement européen sur un projet de décision du Conseil portant modification des articles 16 et 17 du protocole sur le Statut de la Cour de justice (14617/2003 — C5-0579/2003 — 2003/0823(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (14617/2003) (1), |
|
— |
vu l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et l'article 160, deuxième alinéa, du traité CEEA (Euratom), conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0579/2003), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0128/2004); |
|
1. |
approuve le projet de décision du Conseil; |
|
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
3. |
demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement; |
|
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0205
Règlement de procédure de la Cour de justice (régime linguistique) *
Résolution législative du Parlement européen sur un projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le régime linguistique (article 29) (15167/2003 — C5-0585/2003 — 2003/0824(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (15167/2003) (1), |
|
— |
vu l'avis de la Commission au titre de l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE sur les demandes de modification de l'article 29 du règlement de procédure de la Cour et de l'article 35 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, présentées par la Cour et le Tribunal, conformément à l'article 64 du statut de la Cour (SEC(2004) 223), |
|
— |
vu l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et l'article 160, deuxième alinéa, du traité CEEA (Euratom), conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0585/2003), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0127/2004); |
|
1. |
approuve le projet de décision du Conseil; |
|
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
3. |
demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement; |
|
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0206
Règlement de procédure du Tribunal de première instance (recours directs) *
Résolution législative du Parlement européen sur un projet du Conseil visant à modifier l'article 35 du règlement de procédure du Tribunal de première instance en matière de langue de procédure, en vue de la nouvelle répartition des compétences pour les recours directs et de l'élargissement de l'Union (15738/2003 — C5-0625/2003 — 2003/0825(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (15738/2003) (1), |
|
— |
vu l'avis de la Commission au titre de l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE sur les demandes de modification de l'article 29 du règlement de procédure de la Cour et de l'article 35 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, présentées par la Cour et le Tribunal, conformément à l'article 64 du statut de la Cour (SEC(2004) 223), |
|
— |
vu l'article 245, deuxième alinéa, du traité CE et l'article 160, deuxième alinéa, du traité CEEA, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0625/2003), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0126/2004); |
|
1. |
approuve le projet de décision du Conseil; |
|
2. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
3. |
demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue par la déclaration commune du 4 mars 1975, au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement; |
|
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0207
Importations communautaires d'ongulés vivants *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation, dans la Communauté, de certains ongulés vivants et modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE (COM(2003) 570 — C5-0483/2003 — 2003/0224(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 570) (1), |
|
— |
consulté par le Conseil conformément à l'article 37 du traité CE (C5-0483/2003), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0186/2004); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
|
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
|
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 1 |
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ARTICLE 1 |
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La présente directive établit les exigences de police sanitaire applicables à l'importation, dans la Communauté, d'ongulés vivants des espèces énumérées à l'annexe I. |
La présente directive établit les exigences de police sanitaire applicables à l'importation ou au transit , dans la Communauté, d'ongulés vivants des espèces énumérées à l'annexe I. (Cet amendement s'applique à l'ensemble du texte.) |
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Amendement 2 |
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ARTICLE 2, POINT c bis (nouveau) |
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Amendement 3 |
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ARTICLE 8, POINT e |
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Amendement 4 |
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ARTICLE 9 |
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Par dérogation à l'article 7, point a), et conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, des dispositions peuvent être prévues pour l'importation dans la Communauté d'ongulés vivants provenant d'un pays tiers autorisé, dans lequel certaines maladies énumérées à l'annexe II sont présentes et/ou une vaccination contre ces maladies est pratiquée. |
Par dérogation à l'article 7, point a), et conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, des dispositions peuvent être prévues pour l'importation dans la Communauté d'ongulés vivants provenant d'un pays tiers autorisé, dans lequel certaines maladies énumérées à l'annexe II sont présentes et/ou une vaccination contre ces maladies est pratiquée. Les dérogations sont accordées au cas par cas. |
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Amendement 5 |
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ARTICLE 17, POINT 1 bis (nouveau) Article 19, point (iii) bis (nouveau) (Directive 90/426/CEE) |
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(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0208
Données sur la dette publique trimestrielle *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle (COM(2003) 761 — C5-0649/2003 — 2003/0295(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 761) (1), |
|
— |
vu l'article 104 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0649/2003), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0170/2004); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
|
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
4. |
demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement; |
|
5. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
|
6. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
|
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
|
Amendement 1 |
|
|
Article 4, paragraphe 1 |
|
|
1. Si le Conseil décide de modifier le règlement (CE) no 3605/93, conformément aux règles de compétence et de procédure du traité, il modifie simultanément le présent règlement , de manière à maintenir la cohérence entre la définition de la dette publique trimestrielle et la définition de la dette publique en cours à la fin de l'année. |
1. Si le Conseil décide de modifier le règlement (CE) no 3605/93, conformément aux règles de compétence et de procédure du traité, il modifie simultanément l'article 1er du présent règlement , de manière à maintenir la cohérence entre la définition de la dette publique trimestrielle et la définition de la dette publique en cours à la fin de l'année. |
|
Amendement 2 |
|
|
Article 4, paragraphe 2 |
|
|
2. Si la Commission introduit de nouvelles références au SEC 95 dans l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 3605/93, conformément à son article 7, elle introduit simultanément ces mêmes nouvelles références dans le présent règlement , de manière à maintenir la cohérence entre la définition de la dette publique trimestrielle et la définition de la dette publique en cours à la fin de l'année. |
2. Si la Commission introduit de nouvelles références au SEC 95 dans l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 3605/93, conformément à son article 7, elle introduit simultanément ces mêmes nouvelles références dans l'article 1er du présent règlement , de manière à maintenir la cohérence entre la définition de la dette publique trimestrielle et la définition de la dette publique en cours à la fin de l'année. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0209
Demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Marco Pannella
Décision du Parlement européen sur la demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Marco Pannella (2003/2116(IMM))
Le Parlement européen,
|
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vu la demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Marco Pannella, faisant suite à sa condamnation à réclusion, commuée en contrôle judiciaire, pour des faits qui se sont déroulés en Italie, demande présentée le 29 avril 2003 par M. Maurizio Turco et communiquée au Parlement réuni en séance plénière le 4 juin 2003, |
|
— |
vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 4, paragraphe 2, de l'Acte du 20 septembre 1976, portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, |
|
— |
vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes des 12 mai 1964 et 10 juillet 1986 (1), |
|
— |
vu les articles 6 et 6 bis de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0180/2004), |
|
A. |
considérant que, en ce qui concerne les poursuites judiciaires, l'article 10, point a), du Protocole confère aux membres du Parlement européen, sur leur territoire national, les immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, |
|
B. |
considérant que M. Marco Pannella a été élu au Parlement européen en Italie, |
|
C. |
considérant que M. Pannella a été condamné, par décision ayant force de chose jugée prononcée par les autorités italiennes, à un contrôle judiciaire d'une durée de huit mois pour une action publique touchant à l'utilisation de drogues prohibées, |
|
D. |
considérant que cette action s'inscrivait incontestablement dans le cadre de ses activités politiques menées de bonne foi et comportant des actes collectifs de transgression symbolique de la loi, |
|
E. |
considérant toutefois qu'il apparaît que les membres du parlement italien ne bénéficient pas de l'immunité parlementaire dans de telles circonstances, |
|
F. |
considérant que d'après les éléments communiqués, M. Pannella n'est pas protégé par l'immunité parlementaire en ce qui concerne les poursuites qui ont été portées à l'attention du Président du Parlement européen; |
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1. |
décide qu'il ne serait pas opportun d'effectuer une démarche auprès des autorités italiennes pour soulever des questions au sujet des activités politiques de M. Pannella. |
(1) Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p.383 et 149/85, Wybot/Faure, Recueil 1986, p. 2391.
P5_TA(2004)0210
Immunité parlementaire de M. Schulz
Décision du Parlement européen sur la demande, présentée par Martin Schulz, de défense de son immunité parlementaire et de ses privilèges (2004/2016(IMM))
Le Parlement européen,
|
— |
saisi d'une demande de défense de son immunité parlementaire et de ses privilèges de Martin Schulz, présentée par ce dernier en séance plénière le 26 février 2004, en relation avec une procédure judiciaire civile (demande de mesures provisoires et procédure au principal) en instance devant le Tribunal de grande instance de Hambourg, |
|
— |
vu l'article 9 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, ainsi que l'article 4, paragraphe 2, de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, |
|
— |
vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1), |
|
— |
vu les articles 6 et 6 bis de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0184/2004), |
|
A. |
considérant que Martin Schulz a été élu au Parlement européen lors de la cinquième élection directe qui a eu lieu du 10 au 13 juin 1999 et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement européen le 15 décembre 1999 (2), |
|
B. |
considérant que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions (3), |
|
C. |
considérant que la procédure civile introduite contre Martin Schulz devant le Tribunal de grande instance de Hambourg concerne des opinions exprimées dans le cadre d'un communiqué de presse en rapport direct avec une matière qui était à l'époque l'objet de débats au Parlement, |
|
D. |
considérant que l'immunité à l'égard de procédures judiciaires, dont bénéficient les membres du Parlement européen, couvre également l'immunité à l'égard d'une procédure civile, |
|
E. |
considérant que, pour être efficace, cette protection doit couvrir à la fois la demande de mesures provisoires et la procédure au principal, |
|
F. |
considérant qu'il est du devoir des membres du Parlement européen de participer aux affaires politiques ou de faire des déclarations à la presse et que, par conséquent, s'ils rendent publiques de telles déclarations sur des sujets controversés, ils sont réputés agir dûment dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de membres du Parlement européen; |
|
1. |
décide de défendre l'immunité et les privilèges de Martin Schulz; |
|
2. |
propose, en vertu de l'article 9 du protocole susmentionné et dans le respect des procédures en cours dans l'État membre concerné, de déclarer que, dans le cas d'espèce, la procédure ne peut être poursuivie et invite le Tribunal à en tirer les conclusions qui s'imposent; |
|
3. |
demande à la Commission de vérifier si l'article 5, deuxième phrase, de la loi sur les députés européens (Europaabgeordnetengesetz) de la République fédérale d'Allemagne est compatible avec le droit communautaire, et notamment avec l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes; |
|
4. |
charge son Président de communiquer sans délai la présente décision et le rapport de sa commission aux autorités allemandes, au Tribunal de grande instance de Hambourg et à la Commission. |
(1) Arrêt dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et arrêt dans l'affaire 149/85, Wybot/ Faure e.a., Recueil 1986, p. 2391.
(2) Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection directe du Parlement européen, du 10 au 13 juin 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p. 93).
(3) Article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
P5_TA(2004)0211
Immunité parlementaire de M. Lehne
Décision du Parlement européen sur la demande, présentée par Klaus-Heiner Lehne, de défense de son immunité parlementaire et de ses privilèges (2004/2015(IMM))
Le Parlement européen,
|
— |
saisi d'une demande de défense de l'immunité et des privilèges de Klaus-Heiner Lehne, présentée par ce dernier en séance plénière le 26 février 2004, en relation avec une procédure judiciaire civile (demande de mesures provisoires et procédure au principal) en instance devant le Tribunal de grande instance de Hambourg, |
|
— |
vu l'article 9 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, ainsi que l'article 4, paragraphe 2, de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, |
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— |
vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1), |
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— |
vu les articles 6 et 6 bis de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0185/2004), |
|
A. |
considérant que Klaus-Heiner Lehne a été élu au Parlement européen lors de la cinquième élection directe qui a eu lieu du 10 au 13 juin 1999 et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement européen le 15 décembre 1999 (2), |
|
B. |
considérant que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions (3), |
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C. |
considérant que la procédure civile introduite contre Klaus-Heiner Lehne devant le Tribunal de grande instance de Hambourg concerne des opinions exprimées dans le cadre d'un communiqué de presse en rapport direct avec une matière qui était à l'époque l'objet de débats au Parlement européen, |
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D. |
considérant que l'immunité à l'égard de procédures judiciaires, dont bénéficient les membres du Parlement européen, couvre également l'immunité à l'égard d'une procédure civile, |
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E. |
considérant que, pour être efficace, cette protection doit couvrir à la fois la demande de mesures provisoires et la procédure au principal, |
|
F. |
considérant qu'il est du devoir des membres du Parlement européen de participer aux affaires politiques ou de faire des déclarations à la presse et que, par conséquent, s'ils rendent publiques de telles déclarations sur des sujets controversés, ils sont réputés agir dûment dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de membres du Parlement européen; |
|
1. |
décide de défendre l'immunité et les privilèges de Klaus-Heiner Lehne; |
|
2. |
propose, en vertu de l'article 9 du protocole susmentionné et dans le respect des procédures en cours dans l'État membre concerné, de déclarer que, dans le cas d'espèce, la procédure ne peut être poursuivie et invite le Tribunal à en tirer les conclusions qui s'imposent; |
|
3. |
demande à la Commission de vérifier si l'article 5, deuxième phrase, de la loi sur les députés européens (Europaabgeordnetengesetz) de la République fédérale d'Allemagne est compatible avec le droit communautaire, et notamment avec l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes; |
|
4. |
charge son Président de communiquer sans délai la présente décision et le rapport de sa commission aux autorités allemandes, au Tribunal de grande instance de Hambourg et à la Commission. |
(1) Arrêt dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et arrêt dans l'affaire 149/85, Wybot/ Faure e.a., Recueil 1986, p. 2391.
(2) Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection directe du Parlement européen, du 10 au 13 juin 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p. 93).
(3) Article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
P5_TA(2004)0212
Marchés d'instruments financiers ***II
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (13421/3/2003 — C5-0015/2004 — 2002/0269(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
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— |
vu la position commune du Conseil (13421/3/2003 — C5-0015/2004) (1), |
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— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 625) (3), |
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— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 80 de son règlement, |
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— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique et monétaire (A5-0114/2004); |
|
1. |
modifie comme suit la position commune; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
(2) Textes adoptés du 25.9.2003, P5_TA(2003)0410.
P5_TC2-COD(2002)0269
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 30 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis de la Banque centrale européenne (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (4),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (5) visait à créer un environnement dans lequel des entreprises d'investissement et des banques agréées pourraient, sur la base de l'agrément délivré et de la surveillance exercée par leur État membre d'origine, fournir des services déterminés ou établir des succursales dans d'autres États membres. À cette fin, elle s'efforçait d'harmoniser les conditions initiales d'agrément et d'exercice applicables aux entreprises d'investissement, y compris les règles de conduite. Elle prévoyait aussi l'harmonisation de certaines règles afférentes au fonctionnement des marchés réglementés. |
|
(2) |
Depuis quelques années, les investisseurs font davantage appel aux marchés financiers, où ils trouvent un éventail élargi de services et d'instruments, dont la complexité s'est accrue. Cette évolution justifie une extension du cadre juridique communautaire, qui doit englober toutes les activités offertes aux investisseurs. À cette fin, il convient d'atteindre le degré d'harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection et pour permettre aux entreprises d'investissement de fournir leurs services dans toute la Communauté, qui constitue un marché unique, sur la base de la surveillance exercée dans l'État membre d'origine. En conséquence, la directive 93/22/CEE devrait être remplacée par une nouvelle directive. |
|
(3) |
Étant donné que les investisseurs s'appuient de plus en plus sur des recommandations personnalisées, il convient d'ajouter le conseil en investissement au nombre des services d'investissement requérant un agrément. |
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(4) |
Il convient d'inclure dans la liste des instruments financiers certains contrats dérivés sur matières premières et d'autres constitués et négociés d'une manière telle qu'elle appelle une approche réglementaire comparable à celle applicable aux instruments financiers classiques. |
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(5) |
Il est nécessaire d'instaurer un cadre réglementaire global régissant l'exécution des transactions sur instruments financiers, quelles que soient les méthodes de négociation utilisées à cette fin, afin de garantir une grande qualité d'exécution aux opérations des investisseurs et de préserver l'intégrité et l'efficacité globale du système financier. Il convient donc d'arrêter un cadre réglementaire cohérent et ajusté au risque, applicable aux principaux types de systèmes d'exécution des ordres actuellement en activité sur la place financière européenne. Pour cela, il est indispensable de reconnaître l'émergence, parallèlement aux marchés réglementés, d'une nouvelle génération de systèmes de négociation organisée, qui doivent être soumis à certaines obligations tendant à préserver le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers. Aux fins d'équilibrer le cadre réglementaire, il convient enfin d'y inclure un nouveau service d'investissement, afférent à l'exploitation d'un MTF. |
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(6) |
Les notions de «marché réglementé» et de «MTF» devraient être définies, et ces définitions devraient être étroitement alignées l'une sur l'autre, pour qu'il apparaisse qu'elles recouvrent les mêmes fonctions de négociation organisée. Elles devraient exclure les systèmes bilatéraux dans le cadre desquels une entreprise d'investissement intervient, pour chaque négociation pour compte propre et non en tant qu'intermédiaire, sans assumer de risque, entre l'acheteur et le vendeur. Le terme «systèmes» englobe tous les marchés qui se composent d'un ensemble de règles et d'une plate-forme de négociation, ainsi que ceux dont le fonctionnement repose uniquement sur un ensemble de règles. Les marchés réglementés et les MTF ne sont pas tenus de gérer un système «technique» pour la confrontation des ordres. Un marché qui se compose uniquement d'un ensemble de règles régissant les aspects liés à l'admission des membres, à l'admission des instruments aux négociations, aux négociations entre les membres, à la notification des transactions et, le cas échéant, aux obligations de transparence, est un marché réglementé ou un MTF au sens de la présente directive et les transactions conclues sous l'empire de ces règles sont réputées conclues en vertu d'un système de marché réglementé ou d'un MTF. L'expression «intérêts acheteurs et vendeurs» doit s'entendre au sens large, comme incluant les ordres, prix et indications d'intérêt. La condition selon laquelle les intérêts sont mis en présence dans le système selon des règles non discrétionnaires établies par l'opérateur du système implique que cette rencontre s'effectue dans le cadre des règles du système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes (y compris les procédures informatiques). Par «règles non discrétionnaires», on entend que ces règles ne laissent à l'entreprise d'investissement qui exploite le système aucune marge d'intervention discrétionnaire sur l'interaction des intérêts exprimés. Les définitions exigent que ces intérêts soient mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, dont l'exécution a lieu conformément aux règles du système ou à ses protocoles ou procédures opérationnelles internes. |
|
(7) |
La présente directive vise à couvrir les entreprises dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à fournir des services d'investissement et/ou à exercer des activités d'investissement, à titre professionnel. Il convient, dès lors, d'exclure de son champ d'application toute personne dont l'activité professionnelle est d'une autre nature. |
|
(8) |
Les personnes qui administrent leurs propres actifs et les entreprises qui ne fournissent aucun service d'investissement et/ou n'exercent aucune activité d'investissement autres que la négociation pour compte propre, à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, en fournissant un système accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux, ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la présente directive. |
|
(9) |
Lorsque le texte comporte le terme «personne(s)», celui-ci devrait être compris comme visant tant les personnes physiques que les personnes morales. |
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(10) |
Il y a lieu d'exclure les entreprises d'assurance dont les activités font l'objet d'une surveillance appropriée par des autorités compétentes en matière de contrôle prudentiel et qui relèvent de la directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (6), de la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (7) ainsi que de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (8). |
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(11) |
Les personnes qui ne fournissent pas de services à des tiers, mais dont l'activité consiste à fournir des services d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère, ne devraient pas être couvertes par la présente directive. |
|
(12) |
Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'à titre accessoire dans le cadre de leur activité professionnelle devraient aussi être exclues du champ d'application de la présente directive, à condition que cette activité professionnelle soit réglementée et que la réglementation pertinente n'exclue pas la fourniture, à titre accessoire, de services d'investissement. |
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(13) |
Les personnes qui fournissent des services d'investissement consistant exclusivement à gérer un système de participation des travailleurs et qui, à ce titre, ne fournissent pas de services d'investissement à des tiers ne sont pas visées par les dispositions de la présente directive. |
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(14) |
Il y a lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les banques centrales et autres organismes à vocation similaire ainsi que les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ladite gestion — notion englobant le placement de la dette — à l'exception des organismes partiellement ou totalement détenus par l'État, dont la mission est commerciale ou liée à des prises de participation. |
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(15) |
Il y a lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les organismes de placement collectif et les fonds de pension, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ainsi que les dépositaires et gestionnaires de tels organismes, dans la mesure où ils sont soumis à une réglementation spécifique directement adaptée à leurs activités. |
|
(16) |
Afin de bénéficier des exemptions prévues par la présente directive, la personne concernée devrait en permanence remplir les conditions qui y sont liées. En particulier, si une personne fournit des services d'investissement ou exerce des activités d'investissement et est exemptée des mesures prévues par la présente directive parce que ces services ou activités, considérés au niveau du groupe, sont accessoires par rapport à son activité principale, elle ne devrait plus être exemptée si la fourniture desdits services ou l'exercice desdites activités cessaient d'être accessoires par rapport à son activité principale. |
|
(17) |
Les personnes qui fournissent des services d'investissement et/ou exercent des activités d'investissement couverts par la présente directive devraient être soumises à un agrément délivré par leur État membre d'origine aux fins d'assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier. |
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(18) |
Les établissements de crédit qui sont agréés en vertu de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (9), ne devraient pas avoir besoin d'un autre agrément en vertu de la présente directive pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités de même nature. Lorsqu'un établissement de crédit décide de fournir de tels services ou d'exercer de telles activités, les autorités compétentes devraient s'assurer, avant d'accorder l'agrément, qu'il respecte les dispositions pertinentes de la présente directive. |
|
(19) |
Si une entreprise d'investissement fournit ponctuellement un ou plusieurs services d'investissement ou exerce ponctuellement une ou plusieurs activités d'investissement non couverts par son agrément, elle ne devrait pas avoir besoin d'un agrément supplémentaire dans le cadre de la présente directive. |
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(20) |
Aux fins de la présente directive, l'activité de réception et de transmission d'ordres devrait également comprendre la mise en relation de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation d'une transaction entre ces investisseurs. |
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(21) |
Dans le contexte de la révision prochaine du cadre concernant l'adéquation des fonds propres dans l'accord de Bâle II, les États membres reconnaissent la nécessité de réexaminer si les entreprises d'investissement qui exécutent les ordres de leur client par achats et ventes simultanés effectués pour compte propre (matched principal) doivent être considérées comme agissant pour compte propre et donc soumises à des exigences réglementaires supplémentaires en matière de fonds propres. |
|
(22) |
Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance exercée par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes des États membres ne devraient pas octroyer l'agrément, ou devraient le retirer, lorsque des éléments tels que le contenu du programme d'activité, l'implantation géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière évidente, que l'entreprise d'investissement a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Une entreprise d'investissement qui est une personne morale devrait être agréée dans l'État membre où se trouve son siège statutaire. Une entreprise d'investissement qui n'est pas une personne morale devrait être agréée dans l'État membre où est située son administration centrale. Par ailleurs, les États membres devraient exiger que l'administration centrale d'une entreprise d'investissement soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective. |
|
(23) |
Une entreprise d'investissement agréée dans son État membre d'origine devrait être autorisée à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement dans toute la Communauté sans avoir à demander un agrément distinct de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle souhaite fournir de tels services ou exercer de telles activités. |
|
(24) |
Les entreprises d'investissement qui sont dispensées de certaines obligations prévues par la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (10) sont tenues soit de détenir un montant minimal en capital, soit de contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, soit à une combinaison de ces deux obligations. Toute adaptation des montants de cette assurance devrait tenir compte de la révision effectuée dans le cadre de la directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance. (11) Ce régime particulier en matière d'adéquation des fonds propres devrait être sans préjudice de toute décision afférente au traitement qu'il conviendra d'appliquer aux entreprises concernées au titre de révisions futures de la législation communautaire sur l'adéquation des fonds propres. |
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(25) |
Comme le champ d'application de la réglementation prudentielle devrait être limité aux seules entités représentant un risque de contrepartie pour les autres participants du marché du fait qu'elles gèrent un portefeuille de négociation à titre professionnel, il convient d'en exclure non seulement les entités qui négocient des instruments financiers pour compte propre, y compris les instruments dérivés sur matières premières relevant de la présente directive, mais aussi celles qui fournissent, à titre accessoire au niveau du groupe, des services d'investissement concernant ces instruments dérivés aux clients de leur activité principale, à condition que cette activité principale ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive. |
|
(26) |
Afin de protéger les droits de propriété et les droits analogues d'un investisseur sur les valeurs mobilières ainsi que ses droits sur les fonds confiés à une entreprise, il convient de distinguer ces droits de ceux de l'entreprise en question. Ce principe ne devrait toutefois pas empêcher une entreprise d'opérer en son propre nom mais pour le compte d'un investisseur, lorsque la nature même de l'opération le requiert et que l'investisseur y consent, par exemple en procédant au prêt de titres. |
|
(27) |
Lorsque, conformément à la législation communautaire et notamment à la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (12) un client transfère la pleine propriété d'instruments financiers ou de fonds à une entreprise d'investissement à titre de sûretés d'obligations présentes ou futures, qu'elles soient réelles, conditionnelles ou potentielles, ou en vue de les garantir d'une autre manière, il y a également lieu de considérer que ces instruments ou fonds ne devraient plus appartenir au client. |
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(28) |
Les succursales d'entreprises d'investissement déjà agréées dans des pays tiers devraient pouvoir continuer à bénéficier des procédures d'agrément en vigueur dans la Communauté. Par contre, ces succursales ne devraient pas jouir de la libre prestation de services prévue à l'article 49, deuxième alinéa, du traité ni de la liberté d'établissement dans un État membre autre que celui où elles sont établies. Dans les cas où la Communauté n'est liée par aucune obligation bilatérale ou multilatérale, il convient de prévoir une procédure visant à assurer que les entreprises d'investissement communautaires bénéficient de l'équivalence de traitement dans les pays tiers concernés. |
|
(29) |
L'élargissement de la palette des activités exercées simultanément par nombre d'entreprises d'investissement a multiplié les sources de conflits potentiels entre ces différentes activités et les intérêts des clients. Il est donc nécessaire de prévoir des règles visant à éviter que ces conflits ne lèsent lesdits intérêts. |
|
(30) |
Un service devrait être considéré comme fourni à l'initiative d'un client, à moins que celui-ci n'en fasse la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par l'entreprise ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné. Un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celuici en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients ou de clients potentiels. |
|
(31) |
L'un des objectifs de la présente directive est de protéger les investisseurs. Les mesures destinées à protéger les investisseurs doivent être adaptées aux particularités de chaque catégorie d'investisseurs (clients de détail, professionnels et contreparties). |
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(32) |
Par dérogation au principe selon lequel l'État membre d'origine délivre l'agrément, exerce la surveillance et assume le contrôle du respect des obligations prévues aux fins de l'exploitation d'une succursale, il convient de confier à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de la succursale la responsabilité de contrôler le respect de certaines obligations prévues à la présente directive pour toute opération effectuée par une succursale sur le territoire de l'État membre où elle est établie; cette dernière autorité est, en effet, la plus proche de la succursale et, partant, la mieux placée pour détecter et faire cesser des infractions aux règles applicables aux opérations effectuées par celle-ci. |
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(33) |
Il est nécessaire d'imposer aux entreprises d'investissement une obligation effective d'exécution au mieux, afin d'assurer qu'elles exécutent les ordres des clients dans les conditions qui leur sont les plus favorables. Cela devrait valoir pour les entreprises d'investissement tenues à des obligations contractuelles ou à des obligations d'intermédiaire envers leurs clients. |
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(34) |
Une concurrence équitable nécessite que les participants au marché et les investisseurs soient en mesure de comparer les prix que les systèmes de négociation (c'est-à-dire les marchés réglementés, les MTF et les intermédiaires) sont tenus de publier. À cette fin, il est recommandé que les États membres éliminent tout obstacle susceptible d'entraver la consolidation des informations pertinentes au niveau européen, ainsi que leur publication. |
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(35) |
Lorsqu'elle établit la relation commerciale avec le client ou le client potentiel, l'entreprise d'investissement devrait pouvoir en même temps lui demander de donner son accord à la politique d'exécution ainsi qu'à la possibilité que les ordres soient exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF. |
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(36) |
Les personnes fournissant des services d'investissement pour le compte de plusieurs entreprises d'investissement ne devraient pas être considérées comme des agents liés, mais comme des entreprises d'investissement lorsqu'elles relèvent de la définition prévue à la présente directive, à l'exception de certaines personnes qui peuvent être exemptées. |
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(37) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte au droit des agents liés d'entreprendre des activités couvertes par d'autres directives ou des activités connexes portant sur des services ou des produits financiers qui ne sont pas visés par la présente directive, y compris pour le compte d'entités d'un groupe financier auquel ils appartiennent. |
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(38) |
Les conditions d'exercice des activités ayant lieu en dehors des locaux de l'entreprise d'investissement (le «démarchage et colportage») ne devraient pas être couvertes par la présente directive. |
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(39) |
Les autorités compétentes des États membres ne devraient pas accorder l'immatriculation ou devraient la supprimer lorsque les activités effectivement exercées indiquent clairement qu'un agent lié a opté pour le système juridique d'un État membre dans le but d'échapper aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel cet agent lié a l'intention d'exercer ou exerce effectivement la plus grande partie de ses activités. |
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(40) |
Aux fins de la présente directive, les contreparties éligibles devraient être considérées comme agissant en qualité de clients. |
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(41) |
Afin que les règles de conduite (y compris les règles concernant l'exécution au mieux et le traitement des ordres des clients) s'appliquent aux investisseurs qui ont le plus grand besoin de la protection qu'elles procurent, et compte tenu de pratiques de marché bien établies dans la Communauté, il convient de préciser qu'il pourra être dérogé auxdites règles de conduite dans le cas de transactions conclues ou suscitées avec les contreparties éligibles. |
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(42) |
En ce qui concerne les transactions exécutées entre contreparties éligibles, l'obligation de divulguer des ordres à cours limité ne devrait s'appliquer que lorsque la contrepartie envoie explicitement un ordre à cours limité à une entreprise d'investissement en vue de son exécution. |
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(43) |
Les États membres protègent le droit à la vie privée des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (13). |
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(44) |
Dans le double objectif de protéger les investisseurs et d'assurer le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières, il convient de garantir la transparence des transactions et de veiller à ce que les règles prévues à cet effet s'appliquent aux entreprises d'investissement lorsqu'elles opèrent sur ces marchés. Pour permettre aux investisseurs ou aux participants au marché d'évaluer, à tout moment, les conditions d'une transaction sur actions qu'ils envisagent et de vérifier, a posteriori, les modalités selon lesquelles elle a été exécutée, des règles communes devraient être fixées en ce qui concerne la publication des détails afférents aux transactions sur actions déjà effectuées et la divulgation des détails concernant les possibilités actuelles de transactions sur actions. Ces règles sont nécessaires pour garantir l'intégration réelle des marchés nationaux des actions, pour renforcer l'efficacité du processus global de formation des prix de ces instruments et pour favoriser le respect effectif des obligations d'exécution au mieux. La réalisation de ces objectifs suppose la mise en place d'un régime global de transparence applicable à toutes les transactions en actions, qu'elles soient exécutées par une entreprise d'investissement sur une base bilatérale ou par l'intermédiaire d'un marché réglementé ou d'un MTF. L'obligation faite aux entreprises d'investissement en vertu de la présente directive d'afficher un prix acheteur et vendeur et d'exécuter un ordre au prix affiché n'exempte pas les entreprises d'investissement de l'obligation d'acheminer un ordre vers un autre système d'exécution dès lors que l'internalisation serait de nature à empêcher l'entreprise de satisfaire aux obligations d'exécution au mieux. |
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(45) |
Les États membres devraient aussi pouvoir appliquer l'obligation de déclarer les transactions prévue par la présente directive à des instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. |
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(46) |
Un État membre peut décider d'appliquer les exigences de transparence avant et après négociation prévues par la présente directive à des instruments financiers autres que les actions. Dans ce cas, lesdites exigences devraient s'appliquer à toutes les entreprises d'investissement dont cet État membre est l'État membre d'origine pour les opérations réalisées à l'intérieur de son territoire et les opérations transfrontalières, en application de la libre prestation des services. Ces exigences devraient également s'appliquer aux opérations réalisées à l'intérieur du territoire de l'État membre en question par les succursales, établies sur son territoire, d'entreprises d'investissement agréées dans un autre État membre. |
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(47) |
Les entreprises d'investissement devraient disposer des mêmes possibilités de devenir membres des marchés réglementés ou d'avoir accès à ces marchés dans toute la Communauté. Quels que soient les modes d'organisation des transactions en vigueur dans les États membres, il importe d'abolir les limitations techniques et juridiques à l'accès aux marchés réglementés. |
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(48) |
Pour faciliter le dénouement des transactions transfrontalières, il convient de prévoir que les entreprises d'investissement puissent accéder aux systèmes de compensation et de règlement dans toute la Communauté, que la transaction en question ait ou non été conclue sur un marché réglementé de l'État membre concerné. Les entreprises d'investissement qui souhaitent adhérer directement aux systèmes de règlement d'autres États membres devraient se conformer aux exigences opérationnelles et commerciales conditionnant la qualité de membre, ainsi qu'aux mesures prudentielles visant à préserver le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers. |
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(49) |
L'agrément relatif à l'exploitation d'un marché réglementé devrait couvrir toute activité ayant directement trait à l'affichage, au traitement, à l'exécution, à la confirmation et à la notification des ordres, à partir du moment où ils sont reçus par le marché réglementé et jusqu'au moment où ils sont transmis pour dénouement subséquent, ainsi que toute activité afférente à l'admission d'instruments financiers à la négociation. Il devrait également couvrir les transactions conclues par l'intermédiaire de teneurs de marché auxquels le marché réglementé fait appel, lorsque ces transactions s'effectuent dans le cadre de ses systèmes et conformément aux règles qui les régissent. Les transactions conclues par des membres ou des participants du marché réglementé ou du MTF ne doivent pas toutes être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé ou d'un MTF. Les transactions que des membres ou des participants concluent bilatéralement et qui ne répondent pas à toutes les obligations fixées pour un marché réglementé ou un MTF au titre de la présente directive devraient être considérées comme des transactions conclues en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF en vue de la définition des internaliseurs systématiques. En pareil cas, l'obligation pour les entreprises d'investissement de rendre publics leurs prix fermes devrait s'appliquer si les conditions établies par la présente directive sont remplies. |
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(50) |
Les internalisateurs systématiques pourraient décider de donner accès à leurs prix uniquement à leurs clients de détail, ou bien uniquement à leurs clients professionnels ou aux deux. Ils ne devraient pas être autorisés à exercer une discrimination à l'intérieur de ces catégories de clients. |
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(51) |
L'article 27 n'oblige pas les internalisateurs systématiques à publier des prix fermes pour des transactions supérieures à la taille normale de marché. |
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(52) |
Lorsqu'une entreprise d'investissement est un internalisateur systématique à la fois en actions et en autres instruments financiers, l'obligation d'afficher un prix ne devrait s'appliquer qu'aux actions, sans préjudice du considérant 46. |
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(53) |
La présente directive n'a pas pour objet de requérir l'application de règles de transparence avant négociation aux transactions de gré à gré (OTC), lesquelles, par nature, sont ponctuelles et irrégulières et s'effectuent avec des contreparties en gros et font en outre partie d'une relation commerciale qui se caractérise elle-même par des transactions dépassant la taille normale de marché et s'effectuant en dehors des systèmes habituellement utilisés par l'entreprise concernée pour mener son activité d'internalisateur systématique. |
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(54) |
La taille normale de marché pour une catégorie d'actions ne devrait pas être notablement disproportionnée par rapport à n'importe quelle action appartenant à cette catégorie. |
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(55) |
La version révisée de la directive 93/6/CEE devrait fixer les exigences minimales de capital auxquelles les marchés réglementés doivent satisfaire pour pouvoir être agréés, en tenant compte de la nature spécifique des risques associés à ces marchés. |
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(56) |
Les exploitants d'un marché réglementé devraient aussi pouvoir exploiter un MTF conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive. |
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(57) |
Les dispositions de la présente directive relatives à l'admission d'instruments à la négociation conformément aux règles appliquées par un marché réglementé devraient être sans préjudice de l'application de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (14). Un marché réglementé ne devrait pas être empêché d'appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans la présente directive aux émetteurs de valeurs mobilières ou d'instruments dont il envisage l'admission à la négociation. |
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(58) |
Les États membres devraient pouvoir charger plusieurs autorités compétentes de faire appliquer le large éventail d'obligations prévues dans la présente directive. Ces autorités devraient avoir un caractère public, propre à garantir leur indépendance par rapport aux opérateurs économiques et à éviter les conflits d'intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l'autorité compétente, conformément à leur droit national. La désignation d'autorités publiques ne devrait pas empêcher la délégation de fonctions, sous la responsabilité de l'autorité compétente. |
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(59) |
Les informations confidentielles reçues par le point de contact d'un État membre par l'intermédiaire du point de contact d'un autre État membre ne devraient pas être traitées comme s'il s'agissait d'informations à caractère purement national. |
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(60) |
Il est nécessaire de faire converger davantage les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes, en vue de tendre vers une intensité équivalente de l'exécution des règles à l'intérieur du marché financier intégré. Un socle minimum commun de pouvoirs, assorti des ressources appropriées, devrait garantir l'efficacité de la surveillance. |
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(61) |
Afin de protéger les clients et sans préjudice du droit de ceux-ci de porter leur litige devant les tribunaux, il convient que les États membres encouragent les organismes publics ou privés chargés de résoudre ces litiges par voie extrajudiciaire à coopérer aux fins de la résolution des litiges transfrontaliers, compte tenu de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (15). Lorsqu'ils appliquent les dispositions relatives aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, les États membres devraient être encouragés à utiliser les mécanismes de coopération transfrontalière existants, notamment le réseau de recours en matière de services financiers FIN-Net (Financial Services Complaints Network). |
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(62) |
Tout échange ou toute transmission d'informations entre les autorités compétentes ou d'autres autorités, organismes ou personnes doit se conformer aux règles concernant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers visées à la directive 95/46/CE. |
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(63) |
Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes des différents États membres ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d'assistance et de coopération. Dans un contexte d'activité transfrontalière croissante, les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, de manière à garantir l'application effective de la présente directive, y compris lorsqu'une infraction ou une suspicion d'infraction peut être du ressort des autorités compétentes de plusieurs États membres. Dans cet échange d'informations, le secret professionnel s'impose toutefois, pour assurer la transmission sans heurts desdites informations ainsi que la protection des droits des personnes concernées. |
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(64) |
Lors de sa session du 17 juillet 2000, le Conseil a institué le Comité des Sages sur la régulation des marchés européens de valeurs mobilières. Dans son rapport final, ce comité proposait l'introduction de nouvelles techniques législatives, fondées sur une approche à quatre niveaux: principes essentiels, mesures d'exécution, coopération et contrôle de la mise en œuvre. Au niveau 1, la directive devrait se limiter à énoncer de grands principes généraux; au niveau 2, les mesures techniques d'exécution devraient être adoptées par la Commission, assistée d'un comité. |
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(65) |
La résolution du Conseil européen de Stockholm du 23 mars 2001 a avalisé le rapport final du Comité des sages, et notamment sa proposition d'approche à quatre niveaux, en vue de rendre plus efficace et transparent le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières. |
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(66) |
Selon le Conseil européen de Stockholm, les mesures d'exécution de niveau 2 devraient servir plus fréquemment, afin de garantir l'actualisation des dispositions techniques par rapport à l'évolution des marchés et des pratiques en matière de surveillance, et il conviendrait de fixer des dates limites pour toutes les étapes des travaux relatifs au niveau 2. |
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(67) |
La résolution adoptée par le Parlement européen le 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers a également avalisé le rapport final du Comité des sages, sur la base de la déclaration solennelle faite le même jour par la Commission devant le Parlement et de la lettre adressée, le 2 octobre 2001, par le commissaire chargé du marché intérieur au président de la commission économique et monétaire du Parlement au sujet des garanties qui seraient fournies à ce dernier quant à son rôle dans ce processus. |
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(68) |
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16). |
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(69) |
Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois, à compter de la soumission du premier projet de mesures d'exécution, pour les examiner et rendre son avis. Cependant, dans des cas d'urgence dûment justifiés, ce délai pourrait être raccourci. Si, au cours de cette période, une résolution était adoptée par le Parlement européen, la Commission devrait réexaminer son projet. |
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(70) |
Afin de tenir compte de l'évolution ultérieure des marchés financiers, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application des dispositions concernant l'assurance de la responsabilité civile professionnelle, le champ d'application des règles en matière de transparence et la possibilité d'agréer comme entreprises d'investissement les négociants spécialisés en instruments dérivés sur matières premières. |
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(71) |
L'objectif qui consiste à créer un marché financier intégré où les investisseurs jouissent d'une protection suffisante et où l'efficacité et l'intégrité du marché au sens général sont préservées requiert de fixer des règles communes applicables aux entreprises d'investissement où qu'elles aient été agréées dans la Communauté et régissant le fonctionnement des marchés réglementés et des autres systèmes de négociation, de façon à éviter que l'opacité d'un seul marché ou un dysfonctionnement de celui-ci ne compromette le fonctionnement efficace du système financier européen dans son ensemble. Étant donné que cet objectif peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ledit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux entreprises d'investissement et aux marchés réglementés.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2000/12/CE lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs services d'investissement et/ou exercent une ou plusieurs activités d'investissement:
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— |
l'article 2, paragraphe 2, et les articles 11, 13 et 14; |
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— |
le chapitre II du titre II, à l'exclusion de l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa; |
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— |
le chapitre III du titre II, à l'exclusion des articles 31, paragraphes 2 à 4, et 32, paragraphes 2 à 6 et paragraphes 8 et 9; |
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— |
les articles 48 à 53, 57, 61 et 62, et |
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— |
l'article 71, paragraphe 1. |
Article 2
Exemptions
1. La présente directive ne s'applique pas:
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a) |
aux entreprises d'assurance au sens de l'article 1er de la directive 73/239/CEE ou de l'article 1er de la directive 2002/83/CE ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la directive 64/225/CEE; |
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b) |
aux personnes qui fournissent des services d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d'autres filiales de leur entreprise mère; |
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c) |
aux personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n'exclut pas la fourniture de ce service; |
|
d) |
aux personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son propre compte à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, en fournissant un système accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux; |
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e) |
aux personnes dont les services d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs; |
|
f) |
aux personnes dont les services d'investissement ne consistent qu'en la gestion d'un système de participation des travailleurs et en la fourniture de services d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d'autres filiales de leur entreprise mère; |
|
g) |
aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion; |
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h) |
aux organismes de placement collectif et aux fonds de retraite, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes; |
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i) |
aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés à la section C, point 10, de l'annexe I aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive ou de services bancaires au sens de la directive 2000/12/CE; |
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j) |
aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente directive à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée; |
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k) |
aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières. La présente exception ne s'applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive ou de services bancaires conformément à la directive 2000/12/CE; |
|
l) |
aux entreprises dont les services et/ou activités d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou d'autres marchés dérivés et sur des marchés au comptant uniquement aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de ceux-ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un tel membre compensateur de ces mêmes marchés; |
|
m) |
aux associations créées par des fonds de retraite danois et finlandais dans le seul but de leur faire gérer les actifs des fonds de retraite affiliés; |
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n) |
aux «agenti di cambio», dont les activités et les fonctions sont régies par l'article 201 du décret législatif italien no 58 du 24 février 1998. |
2. Les droits conférés par la présente directive ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.
3. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, en ce qui concerne les exemptions prévues au paragraphe 1, points c), i) et k), définir les critères permettant de déterminer si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale au niveau du groupe et si une activité est exercée à titre accessoire.
Article 3
Exemptions optionnelles
1. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive aux personnes dont ils sont l'État membre d'origine et qui:
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— |
ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci, et |
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— |
ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement à l'exception de la réception et de la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif ainsi que la fourniture de conseil en investissement en liaison avec ces instruments financiers, et |
|
— |
dans le cadre de la fourniture de ce service, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux:
|
à condition que les activités de ces personnes soient réglementées au niveau national.
2. Les personnes qui sont exclues du champ d'application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 ne bénéficient pas de la liberté de fournir des services et/ou d'exercer des activités ni de celle d'établir des succursales conformément aux articles 31 et 32 respectivement.
Article 4
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
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1) |
«entreprise d'investissement»: toute personne morale dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d'investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement à titre professionnel; Les États membres peuvent inclure dans la définition des entreprises d'investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales, sous réserve:
Toutefois, lorsqu'elle fournit des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à des tiers, une personne physique ne peut être considérée comme une entreprise d'investissement aux fins de la présente directive que si, sans préjudice des autres exigences fixées dans la présente directive et dans la directive 93/6/CEE, elle remplit les conditions suivantes:
|
|
2) |
«services et activités d'investissement»: tout service et toute activité répertoriés à la section A de l'annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de la même annexe; La Commission détermine, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2:
|
|
3) |
«service auxiliaire»: tout service répertorié à la section B de l'annexe I; |
|
4) |
«conseil en investissement»: la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers; |
|
5) |
«exécution d'ordres pour le compte de clients»: le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients; |
|
6) |
«négociation pour compte propre»: le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions; |
|
7) |
«internalisateur systématique»: une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF; |
|
8) |
«teneur de marché»: une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle; |
|
9) |
«gestion de portefeuilles»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client; |
|
10) |
«client»: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires; |
|
11) |
«client professionnel»: tout client respectant les critères prévus à l'annexe II; |
|
12) |
«client de détail»: un client qui n'est pas professionnel; |
|
13) |
«opérateur de marché»: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé. L'opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même; |
|
14) |
«marché réglementé»: un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre — en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires — de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III; |
|
15) |
«système multilatéral de négociation (MTF)»: un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre — en son sein même et selon des règles non discrétionnaires — de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II; |
|
16) |
«ordre à cours limité»: l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée; |
|
17) |
«instruments financiers»: les instruments visés à la section C de l'annexe I; |
|
18) |
«valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que:
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|
19) |
«instruments du marché monétaire»: les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement); |
|
20) |
«État membre d'origine»:
|
|
21) |
«État membre d'accueil»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités ou l'État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système; |
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22) |
«autorité compétente»: l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 48, sauf indication contraire contenue dans la présente directive; |
|
23) |
«établissements de crédit»: les établissements de crédit au sens de la directive 2000/12/CE; |
|
24) |
«sociétés de gestion d'OPCVM»: les sociétés de gestion au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (18); |
|
25) |
«agent lié»: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services; |
|
26) |
succursale: un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même État membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique; |
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27) |
«participation qualifiée»: le fait de détenir, dans une entreprise d'investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément à l'article 92 de la directive 2001/34/CE, ou qui permet d'exercer une influence notable sur sa gestion; |
|
28) |
«entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (19); |
|
29) |
«filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête; |
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30) |
«contrôle»: le contrôle défini à l'article 1er de la directive 83/349/CEE; |
|
31) |
«liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes. |
2. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission peut préciser, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, les définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article.
TITRE II
CONDITIONS D'AGRÉMENT ET D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS ET PROCÉDURES D'AGRÉMENT
Article 5
Conditions d'agrément
1. Chaque État membre exige que la fourniture de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement en tant qu'occupation ou activité habituelle à titre professionnel fasse l'objet d'un agrément préalable conformément aux dispositions du présent chapitre. Un tel agrément est accordé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine désignée conformément à l'article 48.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres permettent à tous les opérateurs de marché d'exploiter un MTF, à condition qu'il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent les dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles 11 et 15.
3. Les États membres établissent un registre de toutes les entreprises d'investissement. Ce registre est accessible au public et contient des informations sur les services et/ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour.
4. Chaque État membre exige que:
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— |
toute entreprise d'investissement qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire, |
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— |
toute entreprise d'investissement qui n'est pas une personne morale ou toute entreprise d'investissement qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n'a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l'État membre où elle exerce effectivement son activité. |
5. Dans le cas des entreprises d'investissement exclusivement prestataires de conseil en investissement ou d'un service de réception et de transmission des ordres dans les conditions établies à l'article 3, les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer les tâches administratives, préparatoires ou auxiliaires relatives à la délivrance d'un agrément, conformément aux conditions définies à l'article 48, paragraphe 2.
Article 6
Portée de l'agrément
1. L'État membre d'origine veille à ce que l'agrément précise les services ou activités d'investissement que l'entreprise d'investissement concernée est autorisée à fournir. L'agrément peut couvrir un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section B de l'annexe I. En aucun cas, toutefois, il ne peut être délivré uniquement pour la seule prestation de services auxiliaires.
2. Toute entreprise d'investissement souhaitant étendre son activité à d'autres services ou activités d'investissement ou à d'autres services auxiliaires non couverts au moment de l'agrément initial soumet une demande d'extension de cet agrément.
3. L'agrément est valable sur tout le territoire de la Communauté et permet à une entreprise d'investissement de fournir les services ou d'exercer les activités pour lesquels elle a été agréée dans toute la Communauté, soit par l'établissement d'une succursale, soit en libre prestation de services.
Article 7
Procédures de délivrance d'un agrément et de rejet d'une demande d'agrément
1. Les autorités compétentes ne délivrent pas d'agrément avant de s'être pleinement assurées que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.
2. Les entreprises d'investissement fournissent toute information — y compris un programme d'activité présentant notamment le type d'opérations envisagées et la structure organisationnelle retenue — dont les autorités compétentes ont besoin pour s'assurer que ces entreprises ont pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l'agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre.
3. Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d'une demande complète, si l'agrément sollicité lui est accordé ou non.
Article 8
Retrait d'agrément
Les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à toute entreprise d'investissement qui:
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a) |
n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n'a fourni aucun service d'investissement ou n'a exercé aucune activité d'investissement au cours des six derniers mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie la caducité de l'agrément en pareils cas; |
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b) |
l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; |
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c) |
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans la directive 93/6/CEE; |
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d) |
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement; |
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e) |
relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l'agrément, pour des matières sortant du champ d'application de la présente directive. |
Article 9
Personnes dirigeant effectivement l'activité
1. Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement l'activité d'une entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et prudente de cette entreprise.
Lorsque l'opérateur de marché qui demande un agrément relatif à l'exploitation d'un MTF et les personnes dirigeant effectivement l'activité du MTF sont les mêmes que celles qui dirigent effectivement l'activité du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.
2. Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement qu'elle signale à l'autorité compétente tout changement de sa direction et qu'elle lui communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si la nouvelle équipe dirigeante jouit d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes.
3. L'autorité compétente refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.
4. Les États membres exigent que la gestion des entreprises d'investissement soit assurée par au moins deux personnes satisfaisant aux exigences prévues au paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent agréer des entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques ou morales, dirigées par une seule et unique personne physique, conformément à leurs statuts et au droit national applicable. Ils exigent néanmoins que d'autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de telles entreprises d'investissement soient alors mises en place.
Article 10
Actionnaires et associés détenant des participations qualifiées
1. Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant à une entreprise d'investissement de fournir des services d'investissement ou d'exercer des activités d'investissement avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.
Les autorités compétentes refusent l'agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente d'une entreprise d'investissement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.
Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'autorité compétente ne délivre l'agrément que si ces liens ne l'empêchent pas d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
2. L'autorité compétente refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
3. Les États membres exigent de toute personne physique ou morale qui se propose d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement qu'elle notifie préalablement le montant de la participation résultante à l'autorité compétente, selon les modalités prévues au second alinéa. Cette personne est également tenue de notifier à l'autorité compétente son intention d'augmenter ou de réduire sa participation qualifiée, de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou du capital qu'elle détient atteigne, tombe au-dessous ou dépasse respectivement les seuils de 20 %, 33% ou 50%, ou de telle sorte que l'entreprise d'investissement devienne sa filiale ou cesse de l'être.
Sans préjudice du paragraphe 4, l'autorité compétente peut, dans les trois mois de la notification d'une proposition d'acquisition prévue au premier alinéa, s'opposer au projet notifié si, au regard de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, elle n'est pas convaincue que les personnes visées au premier alinéa présentent les qualités requises. Si elle ne s'oppose pas au projet notifié, l'autorité compétente peut fixer une échéance pour sa mise en œuvre.
4. Si l'acquéreur d'une participation visée au paragraphe 3 est soit une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou la société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre, soit l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou de la société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre, soit une personne contrôlant une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou la société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre, et dès lors qu'à la suite de cette acquisition, l'entreprise ciblée deviendrait la filiale de l'acquéreur ou relèverait de son contrôle, l'évaluation de ladite acquisition fait l'objet de la consultation préalable prévue à l'article 60.
5. Les États membres exigent des entreprises d'investissement informées de toute acquisition ou de toute cession de participations détenues dans leur capital qui amènerait lesdites participations à dépasser ou à tomber au-dessous de l'un des seuils visés au paragraphe 3, premier alinéa, qu'elles en avisent immédiatement les autorités compétentes.
Une fois par an au moins, les entreprises d'investissement transmettent également aux autorités compétentes le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces participations qualifiées, tel qu'il résulte, par exemple, des informations communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou conformément aux dispositions réglementaires applicables aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
6. Les États membres exigent que, lorsque l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d'une entreprise d'investissement, les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation.
Ces mesures peuvent consister en des demandes de décision judiciaire et/ou des sanctions à l'encontre des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore en la suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires ou les associés concernés.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes qui ne respectent pas l'obligation de fournir les informations demandées préalablement à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation qualifiée. Si une telle participation est prise malgré l'opposition des autorités compétentes, les États membres prévoient, indépendamment de toute autre sanction pouvant être appliquée, soit la suspension des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler.
Article 11
Adhésion à un système accrédité d'indemnisation des investisseurs
Les autorités compétentes veillent à ce que toute entité sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement se conforme, au moment de la délivrance dudit agrément, aux obligations prévues dans la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (20).
Article 12
Dotation initiale en capital
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d'agrément qu'à la condition que l'entreprise d'investissement concernée justifie d'une dotation initiale en capital conforme aux exigences de la directive 93/6/CEE, compte tenu de la nature du service ou de l'activité d'investissement.
Dans l'attente de la révision de la directive 93/6/CEE, les entreprises d'investissement visées à l'article 67 sont soumises aux exigences en matière de capital fixées dans ledit article.
Article 13
Exigences organisationnelles
1. L'État membre d'origine impose aux entreprises d'investissement de satisfaire aux exigences organisationnelles énoncées aux paragraphes 2 à 8.
2. Toute entreprise d'investissement met en place des politiques et des procédures permettant de garantir qu'elle-même ainsi que ses directeurs, ses salariés et ses agents liés respectent les obligations fixées dans les dispositions de la présente directive ainsi que les règles appropriées applicables aux transactions personnelles effectuées par ces personnes.
3. Toute entreprise d'investissement maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts définis à l'article 18 de porter atteinte aux intérêts de ses clients.
4. Toute entreprise d'investissement prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de ses services d'investissement et de l'exercice de ses activités d'investissement. À cette fin, elle utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
5. Toute entreprise d'investissement prend, lorsqu'elle confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles à la fourniture d'un service continu et satisfaisant aux clients et à l'exercice d'activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas être faite d'une manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne de l'entreprise d'investissement et qui empêche l'autorité de surveillance de contrôler qu'elle respecte bien toutes ses obligations.
Toute entreprise d'investissement dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques.
6. Toute entreprise d'investissement veille à conserver un enregistrement de tout service fourni et de toute transaction effectuée par elle-même, permettant à l'autorité compétente de contrôler le respect des obligations prévues dans la présente directive et, en particulier, de toutes les obligations de cette entreprise à l'égard des clients ou clients potentiels.
7. Toute entreprise d'investissement prend, lorsqu'elle détient des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété desdits clients, notamment en cas d'insolvabilité de cette entreprise, et pour empêcher l'utilisation des instruments financiers en question pour compte propre, sauf consentement exprès des clients.
8. Toute entreprise d'investissement prend, lorsqu'elle détient des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits desdits clients et, sauf dans le cas d'établissements de crédit, pour empêcher l'utilisation des fonds en question pour compte propre.
9. Pour toute succursale d'une entreprise d'investissement, l'autorité compétente de l'État membre où cette succursale est établie fait appliquer l'obligation prévue au paragraphe 6 pour ce qui concerne les transactions effectuées par la succursale, sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, d'accéder directement aux enregistrements concernés.
10. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2 à 9, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution précisant les exigences organisationnelles concrètes qu'il convient d'imposer aux entreprises d'investissement qui fournissent différents services d'investissement et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d'investissement ou offrent une combinaison de ces services.
Article 14
Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF
1. Outre les obligations prévues à l'article 13, les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils instaurent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et qu'ils fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.
2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.
Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils fournissent, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assurent qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments négociés.
3. Les États membres veillent à ce que les articles 19, 21 et 22 ne soient pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l'utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 19, 21 et 22 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d'un MTF.
4. Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils établissent et maintiennent des règles transparentes, sur la base de critères objectifs, régissant l'accès à leur système. Ces règles sont conformes aux conditions définies à l'article 42, paragraphe 3.
5. Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils informent clairement les utilisateurs de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils aient pris les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes du MTF.
6. Lorsqu'une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF sans le consentement de l'émetteur, celui-ci ne doit être assujetti à aucune obligation d'information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce MTF.
7. Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement ou de tout opérateur de marché exploitant un MTF qu'il se conforme immédiatement à toute instruction donnée par l'autorité compétente conformément à l'article 50, paragraphe 1, en vue de la suspension ou du retrait d'un instrument financier de la négociation.
Article 15
Relations avec des pays tiers
1. Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'investissement pour s'établir ou pour fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement dans un pays tiers.
2. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'investissement de la Communauté un accès effectif au marché comparable à celui offert par la Communauté aux entreprises d'investissement de ce pays tiers, la Commission peut soumettre des propositions au Conseil afin qu'un mandat de négociation approprié lui soit confié en vue d'obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'investissement de la Communauté. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, que les entreprises d'investissement de la Communauté ne bénéficient pas, dans un pays tiers, d'un traitement national accordant les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises d'investissement de ce pays tiers et que les conditions d'accès effectif au marché n'y sont pas remplies, la Commission peut engager des négociations en vue de remédier à la situation.
Dans les circonstances mentionnées au premier alinéa, la Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, à tout moment et parallèlement à l'engagement de négociations, que les autorités compétentes des États membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions concernant les demandes d'agrément pendantes ou futures et la prise de participation d'entreprises mères, directes ou indirectes, relevant du droit du pays tiers en question. Ces limitations ou suspensions ne peuvent être appliquées à la création de filiales par des entreprises d'investissement dûment agréées dans la Communauté ou par leurs filiales, ni à la prise de participation par ces entreprises d'investissement ou filiales dans une entreprise d'investissement de la Communauté. La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois mois.
Avant l'expiration du délai de trois mois visé au deuxième alinéa, et à la lumière du résultat des négociations, la Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, de proroger ces mesures.
4. Lorsque la Commission constate l'une des situations visées aux paragraphes 2 et 3, les États membres l'informent à sa demande:
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a) |
de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une entreprise mère relevant du droit du pays tiers en question; |
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b) |
de tout projet, dont ils sont informés en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de prise de participation par une telle entreprise mère dans une entreprise d'investissement communautaire et qui ferait de celle-ci sa filiale. |
Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord est conclu avec le pays tiers concerné, ou lorsque les mesures visées au paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, cessent de s'appliquer.
5. Les mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui incombent à la Communauté en vertu d'accords internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux, qui régissent l'accès à l'activité des entreprises d'investissement ou son exercice.
CHAPITRE II
CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
SECTION 1
Dispositions générales
Article 16
Surveillance régulière du respect des conditions de l'agrément initial
1. Les États membres exigent d'une entreprise d'investissement agréée sur leur territoire qu'elle se conforme en permanence aux conditions de l'agrément initial prévues au chapitre premier du présent titre.
2. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les entreprises d'investissement respectent leur obligation prévue au paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d'investissement qu'elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante des conditions de l'agrément initial.
3. Dans le cas des entreprises d'investissement exclusivement prestataires de conseil en investissement, les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer des tâches administratives, préparatoires ou auxiliaires relatives à la surveillance du respect des conditions de l'agrément initial, conformément aux conditions prévues à l'article 48, paragraphe 2.
Article 17
Obligation générale de surveillance continue
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l'activité des entreprises d'investissement afin de s'assurer qu'elles remplissent les conditions d'exercice prévues dans la présente directive. Ils s'assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d'investissement.
2. Dans le cas des entreprises d'investissement exclusivement prestataires de conseil en investissement, les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer des tâches administratives, préparatoires ou auxiliaires relatives à la surveillance régulière du respect des conditions d'exercice, conformément aux conditions prévues à l'article 48, paragraphe 2.
Article 18
Conflits d'intérêts
1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles prennent toute mesure raisonnable pour détecter les conflits d'intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs directeurs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et à leurs clients ou entre deux clients lors de la prestation de tout service d'investissement et de tout service auxiliaire ou d'une combinaison de ces services.
2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise d'investissement conformément à l'article 13, paragraphe 3, pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l'entreprise d'investissement informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts.
3. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution visant à:
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a) |
définir les mesures que les entreprises d'investissement peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et/ou de révéler les conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires, ou d'une combinaison de ces services; |
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b) |
définir les critères pertinents pour déterminer les types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l'entreprise d'investissement. |
SECTION 2
Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs
Article 19
Règles de conduite pour la fourniture de services d'investissement à des clients
1. Les États membres exigent que, lorsqu'elles fournissent à des clients des services d'investissement et/ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises d'investissement agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 8.
2. Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise d'investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
3. Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels sous une forme compréhensible sur:
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— |
l'entreprise d'investissement et ses services, |
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les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement, |
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— |
les systèmes d'exécution, et |
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les coûts et frais liés, |
pour permettre raisonnablement à ceux-ci de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.
4. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise d'investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers qui lui conviennent.
5. Lorsque les entreprises d'investissement fournissent des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce qu'elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé convient au client.
Si l'entreprise d'investissement estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa précédent, que le produit ou le service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.
Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées au premier alinéa, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l'entreprise d'investissement avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.
6. Les États membres autorisent les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l'évaluation prévues au paragraphe 5 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s'il est conforme à des exigences équivalentes à celles établies au titre III. La Commission publie une liste des marchés en question qui sont considérés comme équivalents. Cette liste est mise à jour périodiquement, |
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le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel, |
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le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise d'investissement n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument ou le service fourni ou proposé est adapté et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée, |
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l'entreprise d'investissement se conforme à ses obligations prévues à l'article 18. |
7. L'entreprise d'investissement constitue un dossier incluant le ou les documents approuvés par l'entreprise d'investissement et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles la première fournit des services au second. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
8. Le client doit recevoir de l'entreprise d'investissement des rapports adéquats sur le service qu'elle fournit à ses clients. Ces rapports incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
9. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article.
10. Afin d'assurer la nécessaire protection des investisseurs et l'application uniforme des paragraphes 1 à 8, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution visant à garantir que les entreprises d'investissement se conforment aux principes énoncés auxdits paragraphes lors de la fourniture de services d'investissement ou de services auxiliaires à leurs clients. Ces mesures d'exécution prennent en considération:
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a) |
la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de la taille et de la fréquence des transactions; |
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b) |
la nature des instruments financiers proposés ou considérés; |
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c) |
le type de client ou de client potentiel (client de détail ou professionnel); |
Article 20
Fourniture de services par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement
Les États membres permettent à toute entreprise d'investissement recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires au nom d'un client, de se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise d'investissement ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise d'investissement. L'entreprise d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
Article 21
Obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client
1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise d'investissement exécute l'ordre en suivant cette instruction.
2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1. Les États membres exigent notamment des entreprises d'investissement qu'elles établissent et mettent en œuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 1.
3. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels l'entreprise d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent à l'entreprise d'investissement d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
Les États membres exigent que les entreprises d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur la politique d'exécution.
Les États membres exigent que, lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, l'entreprise d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF. Les entreprises d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.
4. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles surveillent l'efficacité de leurs dispositions en matière d'exécution des ordres et de leur politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, les entreprises d'investissement examinent régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans leur politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d'exécution. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles signalent aux clients toute modification importante de leurs dispositions en matière d'exécution des ordres ou de leur politique en la matière.
5. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement puissent démontrer à leurs clients, à leur demande, qu'elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise.
6. Afin d'assurer la nécessaire protection des investisseurs, le fonctionnement équitable et ordonné des marchés et l'application uniforme des paragraphes 1, 3 et 4, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution relatives:
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a) |
aux critères permettant de déterminer l'importance relative des différents facteurs qui, conformément au paragraphe 1, peuvent être pris en considération pour déterminer le meilleur résultat possible compte tenu de la taille et de la nature de l'ordre ainsi que du client (client de détail ou professionnel); |
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b) |
aux facteurs qui peuvent être pris en considération par une entreprise d'investissement lorsqu'elle revoit ses dispositions en matière d'exécution et les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de modifier ces dispositions. Il s'agit notamment des facteurs permettant de déterminer quels systèmes permettent aux entreprises d'investissement d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients; |
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c) |
à la nature et à la portée des informations que les entreprises doivent fournir aux clients quant à leurs politiques d'exécution, conformément au paragraphe 3. |
Article 22
Règles de traitement des ordres des clients
1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients qu'elles appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide et équitable de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise d'investissement.
2. Les États membres exigent que, dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d'investissement prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. Les États membres peuvent décider que les entreprises d'investissement se conforment à cette obligation en transmettant l'ordre à cours limité passé par un client à un marché réglementé ou à un MTF. Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer cette obligation dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément à l'article 44, paragraphe 2.
3. Afin d'assurer que les mesures visant à garantir la protection des investisseurs et le fonctionnement équitable et ordonné des marchés financiers tiennent compte de l'évolution de ceux-ci sur le plan technique et afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant:
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a) |
les modalités et la nature des procédures et des dispositions aboutissant à l'exécution rapide et équitable des ordres des clients ainsi que les situations dans lesquelles, ou les types de transactions pour lesquels, les entreprises d'investissement peuvent raisonnablement renoncer à une exécution rapide, de manière à obtenir des conditions plus favorables pour leurs clients; |
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b) |
les différentes méthodes selon lesquelles les entreprises d'investissement peuvent être réputées avoir rempli leur obligation de divulguer au marché le détail des ordres à cours limité non exécutables immédiatement. |
Article 23
Obligations incombant aux entreprises d'investissement qui font appel à des agents liés
1. Les États membres peuvent décider d'autoriser une entreprise d'investissement à faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers ainsi que de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services qu'elle propose.
2. Les États membres exigent que, si une entreprise d'investissement décide de faire appel à un agent lié, elle assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour son compte. Ils exigent en outre qu'elle veille à ce que ledit agent lié dévoile en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente lorsqu'il contacte tout client ou tout client potentiel ou avant de traiter avec lui.
Les États membres peuvent autoriser, conformément à l'article 13, paragraphes 6, 7 et 8, les agents liés immatriculés sur leur territoire à gérer des fonds et/ou des instruments financiers des clients pour le compte et sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'investissement pour laquelle ils agissent sur leur territoire ou, en cas d'opération transfrontalière, sur le territoire d'un État membre qui autorise un agent lié à gérer les fonds des clients.
Les États membres exigent que les entreprises d'investissement contrôlent les activités de leurs agents liés de façon à garantir qu'elles continuent de se conformer à la présente directive lorsqu'elles agissent par l'intermédiaire d'agents liés.
3. Les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés établissent un registre public. Les agents liés sont inscrits au registre public de l'État membre dans lequel ils sont établis.
Lorsque l'État membre dans lequel l'agent lié est établi a décidé, conformément au paragraphe 1, de ne pas autoriser les entreprises d'investissement agréées par leurs autorités compétentes à faire appel à des agents liés, ceux-ci sont inscrits auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement pour le compte de laquelle ils agissent.
Les États membres s'assurent que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu'ils jouissent d'une honorabilité suffisante et qu'ils possèdent les connaissances générales, commerciales et professionnelles requises pour communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.
Les États membres peuvent décider que les entreprises d'investissement ont la possibilité de vérifier si les agents liés auxquels elles ont fait appel jouissent d'une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances visées au troisième alinéa.
Le registre est régulièrement mis à jour. Il peut être consulté.
4. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui font appel à des agents liés qu'elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les activités des agents liés n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le compte de l'entreprise d'investissement.
Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à collaborer avec les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, leurs associations et d'autres entités pour l'immatriculation des agents liés et le contrôle du respect par ces derniers des exigences du paragraphe 3. En particulier, les agents liés peuvent être immatriculés par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, leurs associations et d'autres entités sous la surveillance de l'autorité compétente.
5. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement ne fassent appel qu'à des agents liés inscrits dans les registres publics visés au paragraphe 3.
6. Les États membres peuvent rendre plus strictes les exigences énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences supplémentaires pour les agents liés immatriculés sur leur territoire.
Article 24
Transactions avec des contreparties éligibles
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients et/ou pour négocier pour compte propre et/ou pour recevoir et transmettre des ordres puissent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues à l'article 19, à l'article 21 et à l'article 22, paragraphe 1, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.
2. Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles aux fins du présent article les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre de la législation communautaire ou du droit national d'un État membre, les entreprises exemptées de l'application de la présente directive en vertu de l'article 2, paragraphe 1, points k) et l), les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique, les banques centrales et les organisations supranationales.
Le classement comme contrepartie éligible conformément au premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d'affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 19, 21 et 22.
3. Les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles d'autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d'une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre État membre, l'entreprise d'investissement tient compte du statut de l'autre entreprise, tel qu'il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l'État membre où elle est établie.
Les États membres veillent à ce que l'entreprise d'investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe 1 avec de telles entreprises obtienne de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Les États membres autorisent l'entreprise d'investissement à obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.
4. Les États membres peuvent reconnaître comme contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d'entités mentionnées au paragraphe 2.
Les États membres peuvent également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe 3 dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au paragraphe 3.
5. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2, 3 et 4, compte tenu de l'évolution des pratiques du marché, et afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché unique, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui définissent:
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a) |
les procédures à suivre pour demander à être traité comme un client conformément au paragraphe 2; |
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b) |
les procédures à suivre pour obtenir la confirmation expresse des contreparties potentielles conformément au paragraphe 3; |
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c) |
les exigences proportionnées préalablement établies, y compris les seuils quantitatifs, qui permettraient de considérer une entreprise comme une contrepartie éligible conformément au paragraphe 3. |
SECTION 3
Transparence et intégrité du marché
Article 25
Obligation de préserver l'intégrité du marché, de déclarer les transactions conclues et d'en conserver un enregistrement
1. Sans préjudice de la répartition des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (21), les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes puissent contrôler l'activité des entreprises d'investissement pour s'assurer qu'elles l'exercent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché.
2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d'un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d'un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l'identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (22).
3. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui effectuent des transactions portant sur tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé qu'elles déclarent à l'autorité compétente le détail de ces transactions le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Cette obligation s'applique sans distinction, que les transactions en question aient été effectuées ou non sur un marché réglementé.
Conformément à l'article 58, les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour ces instruments financiers reçoive aussi ces informations.
4. Les déclarations indiquent en particulier les noms et numéros des instruments achetés ou vendus, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'entreprise d'investissement concernée.
5. Les États membres prévoient que les déclarations sont faites aux autorités compétentes par les entreprises d'investissement elles-mêmes, par un tiers agissant en leur nom, par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par l'autorité compétente ou par le marché réglementé ou le MTF dont les systèmes ont permis la conclusion de la transaction. Lorsque les transactions sont directement déclarées à l'autorité compétente par un marché réglementé, un MTF ou un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par l'autorité compétente, il peut être dérogé à l'obligation faite aux entreprises d'investissement par le paragraphe 3.
6. Lorsque, conformément à l'article 32, paragraphe 7, les déclarations prévues dans le présent article sont transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, sauf si ces dernières décident qu'elles ne souhaitent pas les recevoir.
7. Afin d'assurer que les mesures visant à préserver l'intégrité du marché soient modifiées de façon à tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour déclarer les transactions financières, la forme et le contenu à donner à ces déclarations, ainsi que les critères permettant de définir un marché pertinent conformément au paragraphe 3.
Article 26
Contrôle du respect des règles du MTF et d'autres obligations légales
1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF, pour contrôler régulièrement que les utilisateurs de ce système en respectent les règles. Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF contrôlent les transactions effectuées par ses utilisateurs dans le cadre de son système en vue de détecter les manquements à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.
2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils signalent à l'autorité compétente les manquements importants à ses règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché. Les États membres exigent aussi des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils transmettent sans délai les informations pertinentes à l'autorité compétente pour instruire et poursuivre les abus de marché et qu'ils prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes.
Article 27
Obligation pour les entreprises d'investissement de rendre publics leurs prix fermes
1. Les États membres exigent des internalisateurs systématiques en actions qu'ils publient un prix ferme en ce qui concerne les actions admises à la négociation sur un marché réglementé pour lesquelles ils sont des internalisateurs systématiques et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n'existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques divulguent les prix à leurs clients sur demande.
Les dispositions du présent article sont applicables aux internalisateurs systématiques qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques qui n'effectuent que des transactions supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils établissent un prix. Pour une action déterminée, chaque cotation comporte un ou des prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, pour une taille ou des tailles qui pourraient aller jusqu'à la taille normale de marché pour la catégorie d'actions à laquelle l'action appartient. Le ou les prix reflètent également les conditions de marché prévalant pour cette action.
Les actions sont groupées par catégorie sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour cette action. La taille normale de marché pour chaque catégorie d'actions est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les actions appartenant à chaque catégorie d'actions.
Pour chaque action, le marché se compose de tous les ordres exécutés dans l'Union européenne concernant cette action, à l'exclusion de ceux qui portent sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour cette action.
2. Pour chaque action, l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l'article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d'actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à la disposition de tous les participants du marché.
3. Les internalisateurs systématiques rendent leurs prix publics de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils ont le droit d'actualiser leurs prix à tout moment. Ils sont également autorisés, en cas de conditions de marché exceptionnelles, à les retirer.
Le prix est rendu public de telle manière qu'il soit facilement accessible à d'autres participants du marché à des conditions commerciales raisonnables.
Les internalisateurs systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l'ordre, dans le respect des dispositions de l'article 21, les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients de détail concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques.
Les internalisateurs systématiques exécutent au prix affiché au moment de la réception de l'ordre les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients professionnels concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisteurs systématiques. Ils peuvent toutefois exécuter ces ordres à un meilleur prix lorsque cela est justifié sous réserve que ce prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché et que les ordres soient d'une taille supérieure à celle normalement demandée par un investisseur de détail.
En outre, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu'ils reçoivent de leurs clients professionnels à des prix différents de leurs prix sans avoir à remplir les conditions énumérées au quatrième alinéa pour les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction et pour les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur.
Lorsqu'un internalisateur systématique qui n'établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché reçoit d'un client un ordre d'une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d'exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l'exécute au prix fixé, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents. Dans les cas où l'internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu'il décide d'exécuter, il exécute celui-ci à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article 22, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents.
4. Les autorités compétentes vérifient:
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a) |
que les entreprises d'investissement mettent régulièrement à jour les prix vendeurs et/ou acheteurs publiés conformément au paragraphe 1 et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant sur le marché; |
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b) |
que les entreprises d'investissement respectent les conditions fixées au paragraphe 3, quatrième alinéa, pour l'octroi d'un meilleur prix. |
5. Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les investisseurs à qui ils donnent accès à leurs prix. Ils disposent à cette fin de règles claires régissant l'accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d'établir une relation commerciale ou peuvent cesser cette relation avec des investisseurs sur la base de considérations d'ordre commercial telles que la solvabilité de l'investisseur, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.
6. Afin de limiter le risque d'être exposés à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d'une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu'ils s'engagent à conclure aux conditions publiées. Ils sont également autorisés à restreindre, d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article 22, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres déposés par les clients dépasse considérablement la norme.
7. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 6, de manière à permettre l'évaluation efficace des actions et à optimiser la possibilité qu'ont les entreprises d'investissement d'obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui:
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a) |
précisent les critères d'application des paragraphes 1 et 2; |
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b) |
précisent les critères servant à déterminer si un prix est publié de façon régulière et continue et est aisément accessible, ainsi que les moyens par lesquels les entreprises d'investissement peuvent se conformer à l'obligation de rendre leurs prix publics, à savoir notamment:
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c) |
précisent les critères généraux servant à déterminer les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu'une seule transaction ou les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur; |
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d) |
précisent les critères généraux servant à déterminer les conditions de marché exceptionnelles dans lesquelles les prix peuvent être retirés, ainsi que les conditions dans lesquelles les prix peuvent être actualisés; |
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e) |
précisent les critères servant à déterminer ce qu'est une taille normalement demandée par un investisseur de détail; |
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f) |
précisent les critères servant à déterminer ce qui constitue un dépassement considérable de la norme visé au paragraphe 6; |
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g) |
précisent les critères servant à déterminer si les prix s'inscrivent dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché. |
Article 28
Transparence assurée par les entreprises d'investissement après la négociation
1. Les États membres exigent au moins des entreprises d'investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit au nom de clients, en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF qu'elles rendent publics le volume, le prix et l'heure de ces transactions. Ces informations sont rendues publiques, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
2. Les États membres exigent que les informations publiées conformément au paragraphe 1 et les délais de cette publication satisfassent aux exigences fixées conformément à l'article 45. Lorsque les mesures arrêtées conformément à l'article 45 prévoient la déclaration différée de certaines catégories de transactions sur actions, cette possibilité s'applique mutatis mutandis aux mêmes transactions lorsqu'elles sont conclues en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.
3. Afin d'assurer le fonctionnement transparent et ordonné des marchés et l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui:
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a) |
précisent les moyens par lesquels les entreprises d'investissement peuvent se conformer aux obligations prévues au paragraphe 1, et notamment:
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b) |
précisent les modalités d'application des obligations prévues au paragraphe 1 dans le cas de transactions impliquant l'utilisation d'actions à des fins de garantie, de prêt ou à d'autres fins, lorsque l'échange de ces actions est déterminé par des facteurs autres qu'une évaluation de leur prix de marché. |
Article 29
Exigences de transparence applicables aux MTF avant la négociation
1. Les États membres exigent au moins des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils rendent publics les prix acheteurs et vendeurs du moment et la profondeur du marché à ces prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils prévoient que ces informations sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et en continu, pendant les heures de négociation normales.
2. Les États membres habilitent les autorités compétentes à dispenser les entreprises d'investissement ou les opérateurs de marché exploitant un MTF de l'obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres dans les cas définis conformément au paragraphe 3. Les autorités compétentes ont notamment le pouvoir de lever cette obligation lorsque les transactions portent sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou les catégories d'actions en question.
3. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant:
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a) |
la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché désignés ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qui doivent être rendus publics; |
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b) |
la taille ou le type d'ordres pouvant être soustraits à l'obligation de publicité avant la négociation, en vertu du paragraphe 2; |
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c) |
les modèles de marchés pour lesquels la dispense de l'obligation de publicité avant la négociation peut être accordée au titre du paragraphe 2, notamment l'applicabilité de l'obligation aux méthodes de négociation utilisées par un MTF qui conclut des transactions selon ses règles, par référence à des prix établis en dehors des systèmes des MTF ou par enchères périodiques. |
À l'exception de situations dûment justifiées par la nature spécifique du MTF, le contenu desdites mesures d'exécution est identique à celui des mesures d'exécution prévues à l'article 44 pour les marchés réglementés.
Article 30
Exigences de transparence applicables aux MTF après la négociation
1. Les États membres exigent au minimum des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils rendent publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils exigent en outre que les caractéristiques de toutes ces transactions soient rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel. Cette exigence ne s'applique pas au détail des transactions exécutées sur un MTF qui sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.
2. Les États membres habilitent leurs autorités compétentes à permettre aux entreprises d'investissement ou aux opérateurs de marché exploitant un MTF de différer la publication des caractéristiques des transactions susvisées en fonction de leur type ou de leur taille. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser la publication différée lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d'actions négociées. Les États membres exigent des MTF qu'ils obtiennent l'autorisation préalable des autorités compétentes concernant les dispositions proposées pour organiser cette publicité différée et exigent que lesdites dispositions soient clairement communiquées aux participants du marché et aux investisseurs en général.
3. Afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers ainsi que l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant:
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a) |
la portée et le contenu des informations à mettre à la disposition du public; |
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b) |
les conditions auxquelles les entreprises d'investissement ou les opérateurs de marché exploitant un MTF peuvent prévoir la publication différée des transactions ainsi que les critères à appliquer pour désigner les transactions pour lesquelles, en fonction de leur taille et de la catégorie d'actions concernées, cette publication différée est autorisée. |
À l'exception de situations dûment justifiées par la nature spécifique du MTF, le contenu desdites mesures d'exécution est analogue à celui des mesures d'exécution prévues à l'article 45 pour les marchés réglementés.
CHAPITRE III
DROITS DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
Article 31
Liberté de prestation des services et d'exercice des activités d'investissement
1. Les États membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement agréée et surveillée par les autorités compétentes d'un autre État membre conformément à la présente directive, et conformément à la directive 2000/12/CE dans le cas des établissements de crédit, puisse librement fournir des services d'investissement ainsi que des services auxiliaires et/ou exercer des activités d'investissement sur leur territoire, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l'agrément. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.
Les États membres n'imposent pas d'obligations supplémentaires à ces entreprises d'investissement ni à ces établissements de crédit pour les matières régies par la présente directive.
2. Toute entreprise d'investissement qui souhaite fournir des services ou exercer des activités sur le territoire d'un autre État membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d'origine:
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a) |
l'État membre dans lequel elle envisage d'opérer; |
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b) |
un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur le territoire de l'État membre où elle envisage de fournir des services. |
Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celle-ci communique, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet État membre. L'État membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.
3. Dans le mois suivant la réception de ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'origine les transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 56, paragraphe 1. L'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'État membre d'accueil.
4. En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l'entreprise d'investissement en avise par écrit l'autorité compétente de son État membre d'origine, au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe celle de l'État membre d'accueil de la modification.
5. Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant des MTF d'autres États membres à fournir les dispositifs appropriés sur son territoire, pour permettre aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d'accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance.
6. L'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché qui exploite un MTF communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de l'État membre dans lequel il ou elle compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du MTF communique cette information à l'État membre dans lequel le MTF compte prendre de telles dispositions.
À la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil du MTF et dans un délai raisonnable, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du MTF communique l'identité des membres ou des participants du MTF établis dans cet État membre.
Article 32
Établissement d'une succursale
1. Les États membres veillent à ce que des services et/ou des activités d'investissement ainsi que des services auxiliaires puissent être fournis sur leur territoire conformément à la présente directive et à la directive 2000/12/CE par l'établissement d'une succursale, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l'agrément accordé à cette entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit dans l'État membre d'origine. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.
Les États membres n'imposent pas d'obligations supplémentaires, hormis celles autorisées en vertu du paragraphe 7, quant à l'organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive.
2. Les États membres exigent que toute entreprise d'investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre en informe préalablement l'autorité compétente de son État membre d'origine et lui communique les informations suivantes:
|
a) |
l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale; |
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b) |
un programme d'activité précisant notamment les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés; |
|
c) |
l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'État membre d'accueil; |
|
d) |
le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale. |
Si une entreprise d'investissement recourt à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d'origine, cet agent lié est assimilé à la succursale et est soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.
3. Sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l'entreprise d'investissement, compte tenu des activités envisagées, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 56, paragraphe 1, et en avise l'entreprise d'investissement concernée.
4. Outre les informations visées au paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement est affiliée conformément à la directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en avise l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.
5. Lorsqu'elle refuse de communiquer les informations à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, l'autorité compétente de l'État membre d'origine indique les raisons de son refus à l'entreprise d'investissement concernée, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.
6. Dès réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ou, en l'absence d'une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, la succursale peut être établie et commencer son activité.
7. Il incombe à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve la succursale de veiller à ce que les services fournis par la succursale sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux articles 19, 21, 22, 25, 27 et 28 et par les mesures arrêtées conformément à ces dispositions.
L'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve la succursale est habilitée à examiner les modalités mises en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu'une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues aux articles 19, 21, 22, 25, 27 et 28 et par les mesures arrêtées conformément à ces dispositions, pour ce qui est des services fournis et/ou des activités exercées par la succursale sur son territoire.
8. Chaque État membre prévoit que, lorsqu'une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de cette entreprise d'investissement peut, dans l'exercice de ses responsabilités et après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, procéder à des vérifications sur place dans cette succursale.
9. En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l'entreprise d'investissement en avise par écrit l'autorité compétente de l'État membre d'origine au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe celle de l'État membre d'accueil de la modification.
Article 33
Accès aux marchés réglementés
1. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement des autres États membres agréées pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre aient le droit de devenir membres des marchés réglementés établis sur leur territoire ou d'y avoir accès, selon l'une des modalités suivantes:
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a) |
directement, en établissant une succursale dans l'État membre d'accueil; |
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b) |
en devenant membres à distance d'un marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établies dans l'État membre d'origine de ce marché réglementé, lorsque les procédures et les systèmes de négociation de celui-ci ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions. |
2. Les États membres n'imposent aux entreprises d'investissement qui exercent le droit conféré au paragraphe 1 aucune exigence réglementaire ou administrative supplémentaire concernant les matières régies par la présente directive.
Article 34
Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement et droit de désigner un système de règlement
1. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement des autres États membres aient le droit XX-QT-ENDXX d'accéder aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement existant sur leur territoire aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.
Ils exigent également que l'accès desdites entreprises d'investissement à ces systèmes soit soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants nationaux. Ils ne limitent pas l'utilisation desdits systèmes à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché réglementé ou un MTF établi sur leur territoire.
2. Les États membres exigent que tout marché réglementé établi sur leur territoire offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve:
|
a) |
de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question; et |
|
b) |
de la confirmation, par l'autorité compétente pour la surveillance du marché réglementé, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui qu'il a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers. |
Cette appréciation de l'autorité compétente pour le marché réglementé est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de compensation ou d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. L'autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d'éviter la répétition injustifiée des contrôles.
3. Les droits accordés aux entreprises d'investissement aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de contrepartie centrale, de compensation ou de règlement de valeurs mobilières de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
Article 35
Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les MTF
1. Les États membres n'empêchent pas les entreprises d'investissement ni les opérateurs de marché exploitant un MTF de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d'un autre État membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
2. L'autorité compétente vis-à-vis des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d'un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l'article 34, paragraphe 2.
Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l'autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
TITRE III
MARCHÉS RÉGLEMENTÉS
Article 36
Agrément et loi applicable
1. Les États membres réservent l'agrément en tant que marché réglementé aux systèmes qui se conforment aux dispositions du présent titre.
L'agrément en tant que marché réglementé n'est délivré que lorsque l'autorité compétente s'est assurée que l'opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont au moins aux exigences visées dans le présent titre.
Lorsqu'un marché réglementé est une personne morale et qu'il est géré ou exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé même, les États membres déterminent les modalités selon lesquelles les différentes obligations imposées à l'opérateur de marché au titre de la présente directive doivent être réparties entre le marché réglementé et l'opérateur de marché.
L'opérateur du marché réglementé fournit toutes les informations, y compris un programme d'activité énumérant notamment les types d'opérations envisagés et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de s'assurer que le marché réglementé a mis en place, lors de l'agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent les dispositions du présent titre.
2. Les États membres exigent que l'opérateur du marché réglementé effectue les actes afférents à l'organisation et à l'exploitation du marché réglementé sous la surveillance de l'autorité compétente. Ils font en sorte que les autorités compétentes s'assurent régulièrement que les marchés réglementés respectent les dispositions du présent titre. Ils veillent également à ce que les autorités compétentes vérifient que les marchés réglementés satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l'agrément initial, fixées dans le présent titre.
3. Les États membres font en sorte que l'opérateur de marché ait la responsabilité de veiller à ce que le marché réglementé qu'il gère satisfasse à toutes les exigences visées dans le présent titre.
Ils s'assurent également que l'opérateur de marché est habilité à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'il gère en vertu de la présente directive.
4. Sans préjudice de toute disposition applicable de la directive 2003/6/CE, le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé est celui de l'État membre d'origine dudit marché réglementé.
5. L'autorité compétente peut retirer l'agrément délivré à un marché réglementé s'il:
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a) |
n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, s'il y renonce expressément ou s'il n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie la caducité de cet agrément dans de tels cas; |
|
b) |
l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; |
|
c) |
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé; |
|
d) |
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive; |
|
e) |
relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l'agrément. |
Article 37
Exigences applicables à la gestion d'un marché réglementé
1. Les États membres exigent que toute personne dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché réglementé jouisse d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit marché réglementé. Ils imposent également à l'opérateur d'un marché réglementé d'informer l'autorité compétente de l'identité des personnes qui dirigent effectivement les activités et l'exploitation du marché réglementé et de tout changement ultérieur concernant ces personnes.
L'autorité compétente refuse d'approuver toute proposition de modification lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé risquerait de compromettre sérieusement la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit marché réglementé.
2. Les États membres veillent à ce que, lors du processus d'agrément d'un marché réglementé, la personne ou les personnes dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché réglementé déjà muni d'un agrément conformément aux conditions fixées dans la présente directive soient réputées satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1.
Article 38
Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé
1. Les États membres exigent des personnes qui sont en mesure d'exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé qu'elles présentent les qualités appropriées.
2. Les États membres exigent de l'opérateur d'un marché réglementé:
|
a) |
qu'il fournisse à l'autorité compétente et rende publiques des informations concernant les propriétaires dudit marché réglementé et/ou de l'opérateur de marché, notamment l'identité des personnes en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes; |
|
b) |
qu'il signale à l'autorité compétente et rende public tout transfert de propriété entraînant un changement de l'identité des personnes exerçant une influence significative sur l'exploitation du marché réglementé. |
3. L'autorité compétente refuse d'approuver les propositions tendant à changer les intérêts détenus par l'identité des personnes qui contrôlent un marché réglementé et/ou l'opérateur de marché lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit marché réglementé.
Article 39
Exigences organisationnelles
Les États membres exigent des marchés réglementés:
|
a) |
qu'ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l'exercice d'une fonction qui leur a été déléguée par l'autorité compétente; |
|
b) |
qu'ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, qu'ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement et qu'ils instaurent des mesures effectives pour atténuer ces risques; |
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c) |
qu'ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation; |
|
d) |
qu'ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres; |
|
e) |
qu'ils mettent en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; |
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f) |
qu'ils disposent, au moment de l'agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. |
Article 40
Admission des instruments financiers à la négociation
1. Les États membres exigent que les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation.
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d'être négocié librement.
2. En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi qu'un règlement efficace.
3. Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent que les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d'information initiale, périodique et spécifique.
Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés instaurent des dispositions facilitant l'accès de leurs membres ou de leurs participants à l'information rendue publique en vertu du droit communautaire.
4. Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'ils ont admis à la négociation.
5. Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur d'autres marchés réglementés, même sans le consentement de l'émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (23). Cet autre marché réglementé informe l'émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n'est pas tenu de fournir directement l'information exigée en vertu du paragraphe 3 à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement.
6. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui précisent:
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a) |
pour les différentes catégories d'instruments, les caractéristiques qui doivent être prises en considération par un marché réglementé pour déterminer si un instrument a été émis conformément aux conditions fixées au paragraphe 1, second alinéa, en vue de son admission à la négociation sur les différents segments de marché qu'il exploite; |
|
b) |
les dispositions qu'un marché réglementé doit appliquer pour être réputé avoir rempli son obligation de vérifier que l'émetteur d'une valeur mobilière respecte les prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d'information initiale, périodique ou spécifique; |
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c) |
les dispositions que doit prendre le marché réglementé conformément au paragraphe 3 en vue de faciliter l'accès de ses membres ou de ses participants aux informations qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par le droit communautaire. |
Article 41
Suspension et retrait d'instruments de la négociation
1. Sans préjudice du droit des autorités compétentes d'exiger la suspension ou le retrait d'un instrument de la négociation conformément à l'article 50, paragraphe 2, points j) et k), l'opérateur d'un marché réglementé peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
Nonobstant la possibilité dont disposent les opérateurs de marchés réglementés d'informer directement les opérateurs d'autres marchés réglementés, les États membres exigent qu'un opérateur de marché réglementé qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation rende sa décision publique et communique les informations pertinentes à l'autorité compétente. Celle-ci est tenue d'informer les autorités compétentes des autres États membres.
2. L'autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés fait immédiatement connaître sa décision au public et aux autorités compétentes des autres États membres. À l'exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance.
Article 42
Accès aux marchés réglementés
1. Les États membres exigent que les marchés réglementés instaurent et maintiennent des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés.
2. Ces règles précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu:
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a) |
des actes de constitution et d'administration du marché réglementé concerné; |
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b) |
des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues; |
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c) |
des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché; |
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d) |
des conditions fixées au paragraphe 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit; |
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e) |
des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions qui sont conclues sur le marché. |
3. Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2000/12/CE, ainsi que d'autres personnes qui:
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a) |
présentent des qualités d'honorabilité et de compétence; |
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b) |
présentent un niveau suffisant d'aptitude et de compétence pour la négociation; |
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c) |
disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée; |
|
d) |
détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu'elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions. |
4. Les États membres veillent à ce que les membres et participants ne soient pas tenus de s'imposer mutuellement les obligations énoncées aux articles 19, 21 et 22 en ce qui concerne les transactions conclues sur un marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 19, 21 et 22 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.
5. Les États membres veillent à ce que les règles des marchés réglementés régissant l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés prévoient la participation directe ou à distance d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit.
6. Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les marchés réglementés des autres États membres à prendre, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre aux membres et participants qui y sont établis d'accéder à distance à ces marchés et d'y négocier.
Le marché réglementé communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de l'État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions.
À la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du marché réglementé communique l'identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet État membre.
7. Les États membres exigent que les opérateurs de marchés réglementés communiquent régulièrement la liste des membres et participants de leur marché réglementé à l'autorité compétente pour celui-ci.
Article 43
Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et des autres obligations légales
1. Les États membres exigent que les marchés réglementés instaurent et maintiennent des dispositions et procédures efficaces pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou leurs participants. Les marchés réglementés surveillent les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter tout manquement auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.
2. Les États membres exigent que les opérateurs de marchés réglementés signalent à l'autorité compétente du marché réglementé tout manquement important à leurs règles ou toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un abus de marché. Ils exigent également que les opérateurs de marchés réglementés fournissent sans délai les informations pertinentes à l'autorité compétente en matière d'enquêtes et de poursuites concernant les abus de marché sur les marchés réglementés et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.
Article 44
Exigences de transparence avant négociation applicables aux marchés réglementés
1. Les États membres exigent au minimum que les marchés réglementés rendent publics les prix acheteurs et vendeurs ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation. Ils exigent en outre que ces informations soient mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et en continu, pendant les heures de négociation normales.
Les marchés réglementés peuvent accorder aux entreprises d'investissement qui sont tenues de publier leurs prix en actions au titre de l'article 27 l'accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publique l'information visée au premier alinéa.
2. Les États membres habilitent les autorités compétentes à dispenser les marchés réglementés de l'obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1, en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres dans les cas définis conformément au paragraphe 3. Les autorités compétentes ont notamment le pouvoir de lever cette obligation en ce qui concerne les transactions dont la taille est inhabituellement élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d'action négociées.
3. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui précisent:
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a) |
la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché désignés ainsi que la profondeur du marché à ces prix, qui doivent être rendues publics; |
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b) |
la taille ou le type d'ordres pouvant être soustraits à l'obligation de publicité avant négociation, en vertu du paragraphe 2; |
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c) |
les modèles de marchés pour lesquels la dispense de l'exigence de publicité avant négociation peut être accordée au titre du paragraphe 2, notamment l'applicabilité de l'obligation aux méthodes de négociation utilisées par les marchés réglementés qui concluent des transactions selon leurs règles, par référence à des prix établis en dehors des marchés réglementés ou par enchères périodiques. |
Article 45
Exigences de transparence après négociation applicables aux marchés réglementés
1. Les États membres exigent au minimum des marchés réglementés qu'ils rendent publics le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises à la négociation. Ils exigent en outre que le détail de toutes ces transactions soit rendu public à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel.
Les marchés réglementés peuvent accorder aux entreprises d'investissement qui sont tenues de publier le détail de leurs transactions en actions au titre de l'article 28, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publique l'information visée au premier alinéa.
2. Les États membres habilitent leurs autorités compétentes à permettre aux marchés réglementés de différer la publication des informations détaillées susvisées en fonction de leur type ou de leur taille. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser la publication différée en ce qui concerne les transactions dont la taille est élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d'action négociées. Les États membres exigent des marchés réglementés qu'ils obtiennent l'autorisation préalable des autorités compétentes concernant les dispositions proposées par les marchés réglementés pour organiser cette publicité différée et exigent que lesdites dispositions soient clairement communiquées aux participants de ces marchés et aux investisseurs en général.
3. Afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers ainsi que l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant:
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a) |
la portée et le contenu des informations à mettre à la disposition du public; |
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b) |
les conditions auxquelles un marché réglementé peut prévoir la publication différée des transactions ainsi que les critères à appliquer pour désigner les transactions à l'égard desquelles, en fonction de leur taille ou de la catégorie d'actions concernées, cette publication différée est autorisée. |
Article 46
Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement
1. Les États membres n'empêchent pas les marchés réglementés de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d'un autre État membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
2. L'autorité compétente d'un marché réglementé ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d'un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l'article 34, paragraphe 2.
Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l'autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d'autres autorités de surveillance compétentes à l'égard de ces systèmes.
Article 47
Liste des marchés réglementés
Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l'État membre d'origine et communique cette liste aux autres États membres et à la Commission. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La Commission publie une liste de tous les marchés réglementés au Journal officiel de l'Union européenne et l'actualise au moins une fois par an. Elle publie également et actualise la liste sur son site Internet chaque fois qu'un État membre notifie une modification à sa propre liste.
TITRE IV
AUTORITÉS COMPÉTENTES
CHAPITRE PREMIER
DÉSIGNATION, POUVOIRS ET PROCÉDURES DE RECOURS
Article 48
Désignation des autorités compétentes
1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues dans les différentes dispositions de la présente directive. Il communique à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres l'identité desdites autorités compétentes et les informe également de toute répartition des fonctions précitées.
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont des autorités publiques, sans préjudice d'une éventuelle délégation de leurs tâches à d'autres entités, dans les cas où cette possibilité est expressément prévue à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 4, de la présente directive.
Aucune délégation de tâches à des entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 ne peut porter sur l'exercice de l'autorité publique ni l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision. Les États membres exigent qu'avant de procéder à la délégation les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les délégataires potentiels ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions, et que la délégation s'inscrive impérativement dans un cadre clairement défini et documenté, régissant l'exercice des tâches déléguées et énonçant les missions à mener ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. Ces conditions comportent une clause contraignant l'entité en question à agir et à s'organiser de manière à éviter tout conflit d'intérêts et à s'assurer que les informations obtenues dans l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées d'une manière déloyale ou propre à fausser le jeu de la concurrence. Dans tous les cas, c'est en dernier ressort aux autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 qu'il incombe de s'assurer du respect de la présente directive et de ses mesures d'exécution.
Les États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres État membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.
3. La Commission publie au moins une fois par an au Journal officiel de l'Union européenne une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 et l'actualise continuellement sur son site Internet.
Article 49
Coopération entre les autorités au sein d'un même État membre
Si un État membre désigne plus d'une autorité compétente pour faire appliquer une disposition de la présente directive, leur rôle respectif est clairement défini et elles coopèrent étroitement.
Chaque État membre exige que la même coopération s'instaure entre les autorités compétentes aux fins de la présente directive et les autorités compétentes chargées, dans cet État membre, de la surveillance des établissements de crédit et autres établissements financiers, fonds de retraite, OPCVM, intermédiaires d'assurance et de réassurance et entreprises d'assurance.
Les États membres exigent que les autorités compétentes s'échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l'exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.
Article 50
Pouvoirs dont doivent disposer les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Dans les limites prévues par leurs cadres juridiques nationaux, elles exercent ces pouvoirs:
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a) |
directement; ou |
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b) |
en collaboration avec d'autres autorités; ou |
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c) |
sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées conformément à l'article 48, paragraphe 2; ou |
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d) |
en saisissant les autorités judiciaires compétentes. |
2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 sont exercés conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants:
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a) |
accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie; |
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b) |
exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations; |
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c) |
procéder à des inspections sur place; |
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d) |
exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et informatiques existants; |
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e) |
enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées en application de la présente directive; |
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f) |
demander le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs; |
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g) |
demander l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité professionnelle; |
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h) |
exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d'investissement et des marchés réglementés agréés qu'ils fournissent des informations; |
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i) |
adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d'investissement et les marchés réglementés continuent de se conformer aux exigences légales; |
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j) |
exiger la suspension d'un instrument financier de la négociation; |
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k) |
exiger le retrait d'un instrument financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre infrastructure de négociation; |
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l) |
transmettre une affaire en vue de poursuites pénales; |
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m) |
autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes. |
Article 51
Sanctions administratives
1. Sans préjudice des procédures relatives au retrait d'un agrément ni de leur droit d'appliquer des sanctions pénales, les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que puissent être prises des mesures ou appliquées des sanctions administratives appropriées à l'encontre des personnes responsables d'une violation des dispositions adoptées en application de la présente directive. Ils font en sorte que ces mesures soient efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de défaut de coopération dans le cadre d'une enquête couverte par l'article 50.
3. Les États membres habilitent les autorités compétentes à rendre publique toute mesure ou sanction appliquée en cas d'infraction aux dispositions adoptées en application de la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Article 52
Droit de recours
1. Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive soit dûment motivée et puisse faire l'objet d'un droit de recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s'applique également lorsqu'il n'a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d'agrément comportant toutes les informations requises.
2. Les États membres prévoient qu'un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit national, puissent, dans l'intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer les dispositions nationales relatives à la mise en œuvre de la présente directive:
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a) |
les organismes publics ou leurs représentants; |
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b) |
les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs; |
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c) |
les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres. |
Article 53
Mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs
1. Les États membres encouragent l'institution de procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par les entreprises d'investissement, en faisant appel, le cas échéant à des organismes existants.
2. Les États membres veillent à ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche ces organismes de coopérer effectivement au règlement de litiges transfrontaliers.
Article 54
Secret professionnel
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou pour les entités délégataires des tâches de celles-ci conformément à l'article 48, paragraphe 2, ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu'elles ont reçue par ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des entreprises d'investissement, des opérateurs de marchés, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou des autres dispositions de la présente directive.
2. Lorsqu'une entreprise d'investissement, un opérateur de marché ou un marché réglementé a été déclaré en faillite ou qu'il est mis en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d'être nécessaires au déroulement de la procédure.
3. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les autorités compétentes, organismes ou personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive, peuvent uniquement les utiliser dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d'application de la présente directive ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, si l'autorité compétente ou tout autre autorité, organisme ou personne communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins.
4. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu de la présente directive est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément à la présente directive et aux autres directives applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de retraite, aux OPCVM, aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité compétente, d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.
5. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre
Article 55
Relations avec les contrôleurs des comptes
1. Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (24), s'acquittant dans une entreprise d'investissement des missions décrites à l'article 51 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (25), à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai à l'autorité compétente tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise d'investissement, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice desdites missions et qui pourrait:
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a) |
constituer une infraction grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l'agrément ou qui régissent expressément l'exercice de l'activité des entreprises d'investissement; |
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b) |
compromettre la continuité de l'entreprise d'investissement considérée; |
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c) |
motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves. |
La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l'une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l'entreprise d'investissement dans laquelle elle s'acquitte de la même mission.
2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d'informations et n'engage en aucune façon leur responsabilité.
CHAPITRE II
COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES
Article 56
Obligation de coopérer
1. Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement des missions prévues dans la présente directive, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.
Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de surveillance.
Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération en application du présent paragraphe.
2. Lorsque, compte tenu de la situation des marchés des valeurs mobilières dans l'État membre d'accueil, les activités d'un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un État membre d'accueil y ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, les autorités des États membres d'origine et d'accueil compétentes pour ce marché réglementé mettent en place des dispositifs de coopération proportionnés.
3. Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l'assistance prévue au paragraphe 1.
Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l'objet d'une enquête ne constituent pas une violation d'une règle en vigueur dans leur État membre.
4. Lorsqu'une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre d'une manière aussi circonstanciée que possible. L'autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l'autorité compétente qui a transmis cette information.
5. Afin de garantir une application uniforme du paragraphe 2, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour fixer les critères en fonction desquels le fonctionnement d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil.
Article 57
Coopération dans le cadre d'activités de surveillance, de vérification sur place et d'enquêtes
L'autorité compétente d'un État membre peut requérir la coopération de l'autorité compétente d'un autre État membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête. Dans le cas d'entreprises d'investissement qui sont membres à distance d'un marché réglementé, l'autorité compétente de ce marché réglementé peut choisir de s'adresser à elles directement, auquel cas elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit membre à distance.
Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs:
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a) |
en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête; |
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b) |
en permettant à l'autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l'enquête; ou |
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c) |
en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l'enquête. |
Article 58
Échange d'informations
1. Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive, conformément à l'article 56, paragraphe 1, se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l'exécution des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à l'article 48, paragraphe 1, et prévues dans les dispositions arrêtées en application de la présente directive.
Les autorités compétentes échangeant des informations avec d'autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.
2. L'autorité compétente désignée comme point de contact peut transmettre les informations reçues au titre du paragraphe 1 et des articles 55 et 63 aux autorités visées à l'article 49. Elle ne les transmet pas à d'autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, le point de contact informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.
3. Les autorités visées à l'article 49 ainsi que les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent une information confidentielle en application du paragraphe 1 ou des articles 55 ou 63 ne peuvent l'utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions, notamment:
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a) |
pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les exigences d'adéquation des fonds propres prévues dans la directive 93/6/CEE, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne; |
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b) |
pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation; |
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c) |
pour infliger des sanctions; |
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d) |
dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités compétentes; |
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e) |
dans les actions en justice intentées conformément à l'article 52; ou |
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f) |
dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs visé à l'article 53. |
4. La Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant les procédures relatives à l'échange d'informations entre autorités compétentes.
5. Les dispositions du présent article et des articles 54 et 63 n'empêchent pas une autorité compétente de transmettre aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues dans la présente directive.
Article 59
Refus de coopérer
Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article 57 ou à un échange d'informations conformément à l'article 58 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:
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a) |
cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d'informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre concerné; |
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b) |
une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre; |
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c) |
un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes dans cet État membre. |
En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente requise en informe l'autorité compétente requérante, de façon aussi circonstanciée que possible.
Article 60
Consultation entre autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément
1. L'autorité compétente d'un État membre est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est:
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a) |
une filiale d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans ledit État membre; ou |
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b) |
une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans ledit État membre; ou |
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c) |
contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé dans ledit État membre. |
2. L'autorité compétente d'un État membre chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est:
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a) |
une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé dans la Communauté; |
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b) |
une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé dans la Communauté; ou |
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c) |
contrôlée par la même personne physique ou morale qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréé dans la Communauté. |
3. Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ou associés ainsi que l'honorabilité et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'activité et qui sont associées à la gestion d'une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est afférente à la qualité des actionnaires ou membres ainsi qu'à l'honorabilité et à l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'activité et qui peut intéresser les autres autorités compétentes, aux fins de la délivrance d'un agrément ou du contrôle permanent du respect des conditions d'exercice.
Article 61
Pouvoirs des États membres d'accueil
1. Les États membres d'accueil peuvent exiger, à des fins statistiques, que toute entreprise d'investissement ayant une succursale sur leur territoire leur transmette des rapports périodiques sur les activités de cette succursale.
2. Dans l'exercice des responsabilités que lui confère la présente directive, tout État membre d'accueil peut exiger des succursales d'entreprises d'investissement qu'elles fournissent les informations nécessaires pour vérifier qu'elles se conforment aux normes qui leur sont applicables sur son territoire, pour les cas prévus à l'article 32, paragraphe 7. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent cependant être plus strictes que celles que cet État membre impose aux entreprises établies sur son territoire pour s'assurer du respect des mêmes normes.
Article 62
Mesures conservatoires à prendre par les États membres d'accueil
1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une entreprise d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'entreprise d'investissement concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité compétente de cet État membre, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher cette entreprise d'investissement en infraction d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'une entreprise d'investissement ayant une succursale sur son territoire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires arrêtées dans cet État en application des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que cette entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
Si l'entreprise d'investissement concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu'elle mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'accueil, l'entreprise d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette entreprise d'investissement d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
3. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'un marché réglementé ou un MTF a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé ou ce MTF viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit marché réglementé ou MTF.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé ou le MTF continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé ou ce MTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis dans l'État membre d'accueil. La Commission est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
4. Toute mesure prise en application des paragraphes 1, 2 ou 3, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d'une entreprise d'investissement ou d'un marché réglementé, doit être dûment justifiée et communiquée à l'entreprise d'investissement ou au marché réglementé concernés.
CHAPITRE III
COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS
Article 63
Échange d'informations avec les pays tiers
1. Les États membres peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes.
Les États membres peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.
Les États membres peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers:
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i) |
responsables de la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers; |
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ii) |
chargés des procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue; |
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iii) |
chargés de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation; |
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iv) |
responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue; |
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v) |
responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, |
pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales.
2. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. La même disposition s'applique aux informations communiquées par les autorités compétentes de pays tiers.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 64
Comité
1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (26) (ci-après dénommé «le comité»).
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.
3. Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées, à l'issue d'une période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, l'application de ses dispositions prévoyant l'adoption de règles et de décisions de caractère technique selon la procédure visée au paragraphe 2 est suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent reconduire lesdites dispositions selon la procédure prévue à l'article 251 du traité; à cette fin, ils les réexaminent avant l'échéance de la période précitée.
Article 65
Rapports et révision
1. Avant le ... (27), la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'extension éventuelle du champ d'application des dispositions de la présente directive fixant les obligations de transparence avant et après négociation aux transactions portant sur des catégories d'instruments financiers autres que des actions.
2. Avant le ... (28), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'article 27.
3. Avant le ... (29) au plus tard, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:
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a) |
l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point k), concernant les entreprises dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des instruments dérivés sur matières premières; |
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b) |
le contenu et la forme à donner aux exigences qu'il conviendrait d'appliquer aux fins de l'agrément et de la surveillance desdites entreprises comme entreprises d'investissement au sens de la présente directive; |
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c) |
le caractère approprié des règles concernant l'appel aux agents liés aux fins de la fourniture de services d'investissement et/ou de l'exercice d'activités d'investissement, notamment pour ce qui concerne le contrôle desdits agents; |
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d) |
l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point i). |
4. Avant le ... (29), la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver la consolidation des informations au niveau européen, que les systèmes de négociation sont tenus de publier.
5. Sur la base des rapports visés aux paragraphes 1 à 4, la Commission peut présenter des propositions de modification de la présente directive.
6. Avant le ... (30), la Commission, après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de maintenir les obligations en matière d'assurance de la responsabilité civile professionnelle imposées aux intermédiaires en droit communautaire.
Article 66
Modification de la directive 85/611/CEE
À l'article 5 de la directive 85/611/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'article 2, paragraphe 2, et les articles 12, 13 et 19 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du ... (31) concernant les marchés d'instruments financiers (32) s'appliquent à la prestation des services visés au paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.
Article 67
Modification de la directive 93/6/CEE
La directive 93/6/CEE est modifiée comme suit:
|
1) |
L'article 2, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. «entreprise d'investissement»: tout établissement qui répond à la définition donnée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du ... (33) concernant les marchés d'instruments financiers (34) et qui est soumis aux exigences imposées par la même directive, à l'exception:
(34) JO L ...»" |
|
2) |
À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), ont un capital initial de [50 000] euros dans la mesure où elles bénéficient de la liberté d'établissement ou de prestation de services au titre des articles 31 ou 32 de la directive 2004/39/CE.» |
|
3) |
À l'article 3, les paragraphes suivants sont insérés: «4 bis. En attendant la révision de la directive 93/6/CEE, les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 2, point c), ont:
4 ter. Lorsqu'une entreprise d'investissement visée à l'article 2, paragraphe 2, point c), est également immatriculée au titre de la directive 2002/92/CE, elle doit satisfaire à l'exigence établie par l'article 4, paragraphe 3, de cette directive et doit en outre avoir:
|
Article 68
Modification de la directive 2000/12/CE
L'annexe I de la directive 2000/12/CE est modifiée comme suit:
À la fin de l'annexe I, la phrase suivante est ajoutée:
«Les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du ... (36) concernant les marchés d'instruments financiers (37), lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de cette directive sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la présente directive.
Article 69
Abrogation de la directive 93/22/CEE
La directive 93/22/CEE du Conseil est abrogée ... (38). Les références à la directive 93/22/CEE s'entendent comme faites à la présente directive.
Les références à des termes définis dans la directive 93/22/CEE, ou à des articles de ladite directive, s'entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente directive ou à l'article correspondant de la présente directive.
Article 70
Transposition
Les États membres arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive ... (38) au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 71
Dispositions transitoires
1. Les entreprises d'investissement déjà agréées dans leur État membre d'origine à fournir des services d'investissement avant ... (38) sont réputées avoir cet agrément aux fins de la présente directive si la législation dudit État membre prévoit que, pour s'engager dans ce type d'activité, elles doivent satisfaire à des conditions comparables à celles imposées aux articles 9 à 14.
2. Un marché réglementé ou un opérateur de marché déjà agréé dans son État membre d'origine avant ... (38) est réputé avoir cet agrément aux fins de la présente directive si la législation dudit État membre prévoit que le marché réglementé ou l'opérateur de marché, selon le cas, doit satisfaire à des conditions comparables à celles imposées au titre III.
3. Les agents liés déjà immatriculés dans un registre public avant (39) sont réputés être immatriculés aux fins de la présente directive si la législation dudit État membre prévoit que les agents liés doivent satisfaire à des conditions comparables à celles imposées à l'article 23.
4. Les informations communiquées avant ... (39) aux fins des articles 17, 18 ou 30 de la directive 93/22/CEE sont réputées avoir été communiquées aux fins des articles 31 et 32 de la présente directive.
5. Tout système existant relevant de la définition d'un MTF exploité par un opérateur de marché d'un marché réglementé est autorisé en tant que MTF à la demande de l'opérateur de marché du marché réglementé, à condition qu'il réponde à des règles équivalentes à celles imposées par la présente directive pour l'autorisation et l'exploitation de MTF et à condition que la demande en question soit présentée au plus tard le ... (40).
6. Les entreprises d'investissement sont autorisées à continuer à considérer les clients professionnels existants en tant que tels, à condition que cette typologie ait été effectuée par l'entreprise d'investissement sur la base d'une évaluation adéquate de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client procurant l'assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et comprend les risques qu'il encourt. Ces entreprises d'investissement informent leurs clients des conditions établies dans la directive pour la typologie des clients.
Article 72
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 73
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C 71 E du 25.3.2003, p. 62.
(2) JO C 220 du 16.9.2003, p. 1.
(3) JO C 144 du 20.6.2003, p. 6.
(4) Position du Parlement européen du 25 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8 décembre 2003 (JO C 60 E du 9.3.2004, p. 1) et position du Parlement européen du 30 mars 2004.
(5) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(6) JO 56 du 4.4.1964, p. 878/64. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1972.
(7) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE.
(8) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.
(9) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE.
(10) JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE.
(11) JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.
(12) JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.
(13) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(14) JO L 184 du 6.7.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
(15) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
(16) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(17) JO L 26 du 31.1.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(18) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35).
(19) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).
(20) JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.
(21) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(22) JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).
(23) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(24) JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.
(25) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.
(26) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.
(27) Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(28) 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(29) 30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(30) Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(31) Non encore publiée au JO.
(33) Non encore publiée au JO.
(36) Non encore publiée au JO.
(38) 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(39) 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(40) 42 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE I
LISTE DES SERVICES, DES ACTIVITÉS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Section A: Services et activités d'investissement
|
1. |
Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers. |
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2. |
Exécution d'ordres au nom de clients. |
|
3. |
Négociation pour compte propre. |
|
4. |
Gestion de portefeuille. |
|
5. |
Conseil en investissement. |
|
6. |
Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme. |
|
7. |
Placement d'instruments financiers sans engagement ferme. |
|
8. |
Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF). |
Section B: Services auxiliaires
|
1. |
Conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties. |
|
2. |
Octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt. |
|
3. |
Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises. |
|
4. |
Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement. |
|
5. |
Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers. |
|
6. |
Services liés à la prise ferme. |
|
7. |
Les services et activités d'investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou B de l'annexe I concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus dans la section C, points 5, 6, 7 et 10, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires. |
Section C: Instruments financiers
|
1. |
Valeurs mobilières. |
|
2. |
Instruments du marché monétaire. |
|
3. |
Parts d'organismes de placement collectif. |
|
4. |
Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces. |
|
5. |
Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation). |
|
6. |
Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF. |
|
7. |
Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats «forwards» et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs à la section C, point 6, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers. |
|
8. |
Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit. |
|
9. |
Contrats financiers pour différences (financial contracts for differences). |
|
10. |
Contrats d'options, contrats à terme, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section C, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers. |
ANNEXE II
«CLIENTS PROFESSIONNELS» AUX FINS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.
I. Catégories de clients considérés comme professionnels
Sont considérés comme professionnels pour tous les services et activités d'investissement et les instruments financiers aux fins de la présente directive:
|
1. |
Les entités qui sont tenues d'être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s'entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu'elles soient agréées par un État membre en application d'une directive, agréées ou réglementées par un État membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers:
|
|
2. |
Les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel:
|
|
3. |
Les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues. |
|
4. |
D'autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s'occupant de la titrisation d'actifs ou d'autres opérations de financement. |
Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux non-professionnels, et les entreprises d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d'une entreprise d'investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l'entreprise d'investissement doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L'entreprise doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection.
Il incombe au client réputé professionnel de demander cette plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.
Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu'un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l'entreprise d'investissement, un accord prévoyant qu'il ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s'applique.
II. Clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande
II.1. Critères d'identification
Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.
Les entreprises d'investissement doivent donc être autorisées à traiter n'importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci-après. Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la section I.
Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par l'entreprise d'investissement, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.
Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client.
Dans le cas d'une petite entreprise, l'évaluation ci-dessus doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis:
|
— |
le client a effectué en moyenne dix transactions d'une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné, |
|
— |
la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros, |
|
— |
le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés. |
II.2. Procédure
Les clients définis ci-dessus ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après:
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— |
le client notifie par écrit à l'entreprise d'investissement son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits, |
|
— |
l'entreprise d'investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver, |
|
— |
le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées. |
Avant de décider d'accepter cette renonciation, l'entreprise d'investissement doit être tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.
Pour les clients déjà classés comme professionnels selon des critères et procédures semblables à ceux prévus ci-dessus, leurs relations avec les entreprises d'investissement ne sont cependant pas censées être affectées par d'éventuelles nouvelles règles adoptées conformément à la présente annexe.
Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures internes appropriées consignées par écrit, permettant le classement des clients. Il incombe aux clients professionnels d'informer l'entreprise d'investissement de tout changement susceptible de modifier leur classement. L'entreprise d'investissement qui constate qu'un client ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être traité comme un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.
P5_TA(2004)0213
Exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (13599/1/2003 — C5-0016/2004 — 1992/0449C(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position commune du Conseil (13599/1/2003 — C5-0016/2004) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1992) 560) (3), |
|
— |
vu la proposition modifiée de la Commission (COM(1994) 284) (4), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 80 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0196/2004); |
|
1. |
modifie comme suit la position commune; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 66 E du 16.3.2004, p. 1.
(2) JO C 128 du 9.5.1994, p. 146.
P5_TC2-COD(1992)0449
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 30 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales afin de promouvoir l'amélioration, en particulier, du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. |
|
(2) |
La communication de la Commission sur son programme d'action relatif à la mise en œuvre de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus à des agents physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action (4), qui invitait notamment la Commission à élaborer une directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique sur le lieu de travail. |
|
(3) |
Dans un premier temps, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 25 juin 2002, la directive 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (5). Ensuite, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 6 février 2003, la directive 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (6). |
|
(4) |
Il est actuellement opportun d'introduire des mesures protégeant les travailleurs des risques liés aux champs électromagnétiques en raison de leurs incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs. Toutefois, la présente directive ne traite pas des effets à long terme, y compris les effets cancérigènes qui pourraient se produire en raison d'une exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, à propos desquels il n'existe pas de données scientifiques probantes qui permettent d'établir un lien de causalité. Ces mesures visent non seulement à protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément, mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection afin d'éviter des distorsions éventuelles de la concurrence. |
|
(5) |
La présente directive établit des prescriptions minimales; elle laisse donc aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus favorables à la protection des travailleurs, notamment en fixant, pour les champs électromagnétiques, des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition plus basses. La mise en œuvre de la présente directive ne peut servir à justifier une régression par rapport à la situation prévalant dans chaque État membre. |
|
(6) |
Un système de protection contre les champs électromagnétiques devrait se borner à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales d'une manière uniforme. |
|
(7) |
On peut réduire plus efficacement le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques en introduisant des mesures préventives dès le stade de la conception des postes et lieux de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions sur les équipements et les méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. |
|
(8) |
Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques, en vue d'améliorer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. |
|
(9) |
La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7), cette dernière s'applique à l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques, sans préjudice des dispositions plus contraignantes ou plus spécifiques contenues dans la présente directive. |
|
(10) |
La présente directive constitue une étape concrète en vue de la création de la dimension sociale du marché intérieur. |
|
(11) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8). |
|
(12) |
La conformité aux valeurs limites d'exposition et aux valeurs déclenchant l'action devrait fournir un niveau élevé de protection par rapport aux effets avérés sur la santé qui peuvent résulter de l'exposition à des champs électromagnétiques, mais ne pourra pas nécessairement empêcher des problèmes d'interférence avec des appareils médicaux tels que les prothèses métalliques, les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les implants cochléaires et autres implants, ni des effets sur leur fonctionnement; des interférences en particulier avec des stimulateurs cardiaques peuvent se produire à des niveaux inférieurs aux valeurs déclenchant l'action, et devraient donc entraîner l'adoption de précautions appropriées et de mesures de protection, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Objectif et champ d'application
1. La présente directive, qui est la dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) durant leur travail.
2. La présente directive porte sur les risques qu'entraînent, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets reconnus nocifs à court terme sur le corps humain, causés par la circulation de courants induits et par l'absorption d'énergie, ainsi que par les courants de contact.
3. La présente directive ne traite pas des effets à long terme évoqués.
4. La présente directive ne traite pas des risques découlant d'un contact avec des conducteurs sous tension.
5. La directive 89/391/CEE s'applique intégralement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou plus spécifiques figurant dans la présente directive.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
|
a) |
«champs électromagnétiques»: des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps avec des fréquences allant jusqu'à 300 GHz; |
|
b) |
«valeurs limites d'exposition»: les limites d'exposition aux champs électromagnétiques qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé; |
|
c) |
«valeurs déclenchant l'action»: les niveaux de paramètres directement mesurables, indiqués en termes d'intensité de champ électrique (E), d'intensité de champ magnétique (H), d'induction magnétique (B) et de densité de puissance (S), à partir desquels il faut prendre une ou plusieurs des mesures prévues par la présente directive. Le respect de ces valeurs garantira le respect des valeurs limites d'exposition pertinentes. |
Article 3
Valeurs limites d'exposition et valeurs déclenchant l'action
1. Les valeurs limites d'exposition sont fixées à l'annexe, tableau 1.
2. Les valeurs déclenchant l'action sont fixées à l'annexe, tableau 2.
3. Pour l'évaluation, la mesure et/ou le calcul de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques, les États membres peuvent avoir recours à d'autres normes ou recommandations fondées scientifiquement jusqu'à ce que des normes européennes harmonisées établies par le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) couvrent l'ensemble des évaluations, mesures et calculs.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Détermination de l'exposition et évaluation des risques
1. En exécutant les obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés. L'évaluation, la mesure et le calcul peuvent, jusqu'à ce que des normes européennes harmonisées du CENELEC couvrent l'ensemble des évaluations, mesures et calculs, être effectués conformément aux normes et recommandations fondées scientifiquement visées à l'article 3 et, le cas échéant, en tenant compte des niveaux d'émission indiqués par les fabricants des équipements lorsque ces derniers sont couverts par les directives communautaires pertinentes.
2. Sur la base de l'évaluation des niveaux des champs électromagnétiques effectuée conformément au paragraphe 1, lorsque les valeurs déclenchant l'action visées à l'article 3 sont dépassées, l'employeur évalue et, au besoin, calcule si les valeurs limites d'exposition sont dépassées.
3. L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas nécessairement être effectués dans des lieux de travail ouverts au public à condition qu'une évaluation ait déjà été menée à bien conformément aux dispositions de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (9) et que les restrictions qui y figurent soient respectées pour les travailleurs et que les risques pour la sécurité soient exclus.
4. L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés aux paragraphes 1 et 2 sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 7 et de l'article 11 de la directive 89/391/CEE concernant les compétences (personnes ou services) nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l'évaluation, de la mesure et/ou du calcul du niveau d'exposition sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
5. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants:
|
a) |
le niveau, le spectre de fréquence, la durée et le type d'exposition; |
|
b) |
les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action visées à l'article 3 de la présente directive; |
|
c) |
toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particuliers; |
|
d) |
tout effet indirect, tel que:
|
|
e) |
l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des champs électromagnétiques; |
|
f) |
des informations appropriées obtenues de la surveillance de la santé, y compris les informations publiées, dans la mesure du possible; |
|
g) |
des sources d'exposition multiples; |
|
h) |
l'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples. |
6. L'employeur dispose d'une évaluation des risques conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il détermine les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 de la présente directive. L'évaluation des risques est enregistrée sur un support approprié, conformément à la législation et aux pratiques nationales; elle peut comporter des éléments apportés par l'employeur pour faire valoir que la nature et l'ampleur des risques liés aux champs électromagnétiques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
Article 5
Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques
1. En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques sont éliminés ou réduits au minimum.
La réduction des risques résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux de prévention figurant dans la directive 89/391/CEE.
2. Lorsque les valeurs déclenchant l'action visées à l'article 3 sont dépassées, à moins que l'évaluation effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ne démontre que l'exposition ne dépasse pas les valeurs limites et que tout risque pour la sécurité est exclu, l'employeur établit et met en œuvre, sur la base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l'exposition ne dépasse les valeurs limites d'exposition, compte tenu notamment des éléments suivants:
|
a) |
autres méthodes de travail entraînant une exposition moindre aux champs électromagnétiques; |
|
b) |
choix d'équipements émettant moins de champs électromagnétiques, compte tenu du travail à effectuer; |
|
c) |
mesures techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé; |
|
d) |
programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail; |
|
e) |
conception et agencement des lieux et postes de travail; |
|
f) |
limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition; |
|
g) |
disponibilité d'équipement approprié de protection individuelle. |
3. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément à la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (10), à moins que l'évaluation effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ne démontre que l'exposition ne dépasse pas les valeurs limites et que tout risque pour la sécurité est exclu. Ces lieux sont en outre circonscrits et leur accès est limité lorsque c'est techniquement possible et que le risque d'un dépassement des valeurs limites d'exposition existe.
4. En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux valeurs limites.
Si, en dépit des mesures prises par l'employeur pour se conformer à la présente directive, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites. Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et modifie en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.
5. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs à risques particuliers.
Article 6
Information et formation des travailleurs
Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés à des risques dus à des champs électromagnétiques sur leur lieu de travail et/ou leurs représentants reçoivent les informations et la formation nécessaires en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive, notamment en ce qui concerne:
|
a) |
les mesures prises en application de la présente directive; |
|
b) |
les valeurs et les concepts relatifs aux valeurs limites d'exposition et aux valeurs déclenchant l'action et les risques potentiels associés; |
|
c) |
les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques effectués en application de l'article 4 de la présente directive; |
|
d) |
la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler; |
|
e) |
les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé; |
|
f) |
les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire à leur minimum les risques résultant d'une exposition. |
Article 7
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
Surveillance de la santé
1. Aux fins de prévention et de détection le plus rapide possible de tout effet nocif sur la santé résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des travailleurs est assurée conformément à l'article 14 de la directive 89/391/CEE.
En toute hypothèse, lorsqu'une exposition dépassant les valeurs limites est dépistée, le travailleur concerné doit faire l'objet d'un examen médical conformément à la législation et aux pratiques nationales. S'il est dépisté une détérioration de la santé du travailleur résultant d'une telle exposition, une deuxième évaluation des risques est effectuée par l'employeur, conformément à l'article 4.
2. L'employeur prend les mesures nécessaires pour garantir au médecin et/ou à l'autorité médicale responsable de la surveillance médicale l'accès aux résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4.
3. Les résultats de la surveillance médicale sont conservés sous une forme appropriée le temps nécessaire pour permettre leur consultation ultérieure en tenant compte des exigences relatives à la confidentialité. Les travailleurs ont, à leur demande, le droit d'accéder à leurs dossiers médicaux personnels.
Article 9
Sanctions
Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 10
Modifications techniques
1. Les modifications des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action qui figurent à l'annexe sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité.
2. Des modifications de l'annexe, de nature purement technique et tenant compte:
|
a) |
de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et de lieux de travail; |
|
b) |
du progrès technique, de l'évolution des normes ou spécifications européennes harmonisées les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant les champs électromagnétiques |
sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Rapports
Tous les cinq ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, indiquant le point de vue des partenaires sociaux.
Tous les cinq ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen, et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail du contenu de ces rapports ainsi que de l'évaluation qu'elle fait des développements intervenus dans le domaine en question et de toute initiative, notamment en ce qui concerne l'exposition aux champs magnétiques statiques, qui pourrait être justifiée au vu des nouvelles connaissances scientifiques.
Article 13
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le... (11). Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 15
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C 77 du 18.3.1993, p. 12 et JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.
(2) JO C 249 du 13.9.1993, p. 28.
(3) Position du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO C 128 du 9.5.1994, p. 146), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 75), position commune du Conseil du 18 décembre 2003 (JO C 66 E du 16.3.2004, p. 1) et position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO C 260 du 15.10.1990, p. 167.
(5) JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.
(6) JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.
(7) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO L 199, du 30.7.1999, p. 59.
(10) JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.
(11) Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
ANNEXE
VALEURS LIMITES D'EXPOSITION ET VALEURS DÉCLENCHANT L'ACTION POUR LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Les grandeurs physiques suivantes sont utilisées pour décrire l'exposition à des champs électromagnétiques:
le courant de contact (Ic) entre une personne et un objet est exprimé en ampères (A). Un objet conducteur dans un champ électrique peut être chargé par ce champ;
la densité de courant (J) est définie comme le courant traversant une unité de surface perpendiculaire au flux de courant dans un volume conducteur tel que le corps humain ou une partie du corps; elle est exprimée en ampères par m2 (A/m2);
l'intensité de champ électrique est une grandeur vectorielle (E) qui correspond à la force exercée sur une particule chargée indépendamment de son déplacement dans l'espace. Elle est exprimée en volts par mètre (V/m);
l'intensité de champ magnétique est une grandeur vectorielle (H) qui, avec l'induction magnétique, définit un champ magnétique en tout point de l'espace. Elle est exprimée en ampères par mètre (A/m);
l'induction magnétique (densité de flux magnétique) est une grandeur vectorielle (B) définie en terme de force exercée sur des charges circulantes, exprimée en teslas (T). En espace libre et dans les matières biologiques, l'induction magnétique et l'intensité de champ magnétique peuvent être utilisées indifféremment selon l'équivalence 1 A/m = 4π 10-7 T;
la densité de puissance (S) est la grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences lorsque la profondeur de pénétration dans le corps est faible. Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l'aire de cette surface; elle est exprimée en watts par m2 (W/m2);
l'absorption spécifique (AS) de l'énergie est définie comme l'énergie absorbée par une unité de masse de tissus biologiques; elle est exprimée en joules par kilogramme (J/kg). Dans la présente directive, elle est utilisée pour limiter les effets non thermiques des rayonnements micro-ondes pulsés;
le débit d'absorption spécifique (DAS) de l'énergie moyenne sur l'ensemble du corps ou sur une partie quelconque du corps est défini comme le débit avec lequel l'énergie est absorbée par unité de masse du tissu du corps; elle est exprimée en watts par kilogramme (W/kg). Le DAS «corps entier» est une mesure largement acceptée pour établir le rapport entre les effets thermiques et l'exposition aux radiofréquences. Outre le DAS «moyenne sur le corps entier», des valeurs de DAS local sont nécessaires pour évaluer et limiter un dépôt excessif d'énergie dans des petites parties du corps résultant de conditions d'exposition spéciales. Citons comme exemples de ces conditions: un individu relié à la terre exposé à une radiofréquence dans la gamme inférieure des MHz et des individus exposés dans le champ proche d'une antenne.
Parmi ces grandeurs, l'induction magnétique, les courants de contact, les intensités de champs électrique et magnétique et la densité de puissance peuvent être mesurés directement.
A. VALEURS LIMITES D'EXPOSITION
En fonction de la fréquence, les grandeurs physiques suivantes sont utilisées pour définir les valeurs limites d'exposition pour les champs électromagnétiques:
|
— |
des valeurs limites d'exposition sont prévues pour la densité de courant pour les champs variables dans le temps jusqu'à 1 Hz, afin de prévenir des effets sur le système cardio-vasculaire et le système nerveux central; |
|
— |
entre 1 Hz et 10 MHz, des valeurs limites d'exposition sont prévues pour la densité de courant afin de prévenir des effets sur les fonctions du système nerveux central; |
|
— |
entre 100 kHz et 10 GHz, des valeurs limites d'exposition concernant le DAS sont prévues pour prévenir un stress thermique généralisé du corps et un échauffement localisé excessif des tissus. Dans la gamme de fréquences comprises entre 100 kHz et 10 MHz, des valeurs limites d'exposition sont prévues concernant à la fois la densité de courant et le DAS; |
|
— |
entre 10 GHz et 300 GHz, des valeurs limites d'exposition concernant la densité de puissance sont prévues pour prévenir un échauffement excessif des tissus à la surface du corps ou à proximité de cette surface. |
Tableau 1: Valeurs limites d'exposition (article 3, paragraphe 1) — Toutes les conditions à remplir
|
Gamme des fréquences |
Densité de courant pour la tête et le tronc J (mA/m2) (valeur efficace) |
Moyenne DAS pour l'ensemble du corps (W/kg) |
DAS localisé (tête et tronc) (W/kg) |
DAS localisé (membres) (W/kg) |
Densité de puissance S (W/m2) |
|
Jusqu'à 1 Hz |
40 |
- |
- |
- |
- |
|
1-4 Hz |
40/f |
- |
- |
- |
- |
|
4-1 000 Hz |
10 |
- |
- |
- |
- |
|
1 000 Hz-100 kHz |
f/100 |
- |
- |
- |
- |
|
100 kHz-10MHz |
f/100 |
0,4 |
10 |
20 |
- |
|
10 MHz-10 GHz |
- |
0,4 |
10 |
20 |
- |
|
10 GHz-300 GHz |
- |
- |
- |
- |
50 |
Notes:
|
1. |
f est la fréquence exprimée en hertz. |
|
2. |
Les valeurs limites d'exposition pour la densité du courant doivent protéger contre les effets aigus de l'exposition sur les tissus du système nerveux central au niveau de la tête et du tronc. Les valeurs limites d'exposition dans la gamme des fréquences de 1 Hz à 10 MHz sont basées sur les effets nocifs avérés sur le système nerveux central. Ce type d'effets aigus est essentiellement instantané, et d'un point de vue scientifique, il n'y a aucune raison de modifier les valeurs limites pour les expositions de courte durée. Toutefois, puisque les valeurs limites d'exposition sont fondées sur les effets nocifs sur le système nerveux central, elles peuvent permettre des densités de courant plus élevées dans les tissus corporels autres que le système nerveux central dans les mêmes conditions d'exposition. |
|
3. |
En raison de l'hétérogénéité électrique du corps, les densités de courant devraient être calculées en tant que moyennes sur une section de 1 cm2 perpendiculaire à la direction du courant. |
|
4. |
Pour des fréquences jusqu'à 100 kHz, les valeurs de crête de densité de courant peuvent être obtenues en multipliant la valeur efficace par (2)1/2. |
|
5. |
Pour des fréquences allant jusqu'à 100 kHz et pour des champs magnétiques pulsés, la densité maximum de courant associée aux impulsions peut être calculée à partir des temps de montée/descente et de la vitesse maximale de fluctuation de l'induction magnétique. La densité de courant induit peut alors être comparée avec la valeur limite d'exposition appropriée. Pour des impulsions de durée tp, la fréquence équivalente à appliquer pour les valeurs limites d'exposition devrait être calculée selon la formule f=1/(2tp). |
|
6. |
Toutes les valeurs moyennes de DAS doivent être mesurées sur un intervalle de temps de 6 minutes. |
|
7. |
La masse retenue pour évaluer le DAS moyen localisé est de 10 g de tissu contigu. Le DAS maximum ainsi obtenu devrait être la valeur utilisée pour l'estimation de l'exposition. Ces 10 g de tissu doivent être une masse de tissu contigu aux propriétés électriques presque homogènes. En précisant qu'il doit s'agir d'une masse de tissu contigu, on reconnaît que ce concept peut être utilisé dans la dosimétrie informatique, mais peut présenter des difficultés pour les mesures physiques directes. Une simple masse de tissu de forme cubique peut être utilisée, à condition que les grandeurs dosimétriques calculées aient des valeurs plus prudentes que celles données dans les recommandations. |
|
8. |
Pour les expositions pulsées, dans la gamme de fréquences comprises entre 0,3 et 10 GHz et pour l'exposition localisée de la tête, afin de limiter et d'éviter les effets auditifs provoqués par l'expansion thermoélastique, une valeur limite d'exposition supplémentaire est recommandée. En l'occurrence, l'AS ne devrait pas dépasser 10 mJ/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu. |
|
9. |
Les densités de puissance moyennes doivent être calculées pour une zone exposée de 20 cm2 et sur un intervalle de temps de 68/f1.05 minutes (f étant en GHz) afin de compenser une baisse progressive de la profondeur de pénétration au fur et à mesure que la fréquence augmente. La valeur moyenne de la densité spatiale maximale de puissance, calculée pour 1 cm2, ne devrait pas dépasser 20 fois la valeur de 50 W/m2. |
|
10. |
Pour ce qui est des champs électromagnétiques pulsés ou transitoires, ou d'une manière générale, pour ce qui est de l'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples, des méthodes d'évaluation, de mesure et/ou de calcul appropriées, permettant d'analyser les caractéristiques des formes d'onde et la nature des interactions biologiques, doivent être appliquées, en tenant compte des normes européennes harmonisées établies par le CENELEC. |
B. VALEURS DÉCLENCHANT L'ACTION
Les valeurs déclenchant l'action figurant dans le tableau 2 sont obtenues à partir des valeurs limites d'exposition conformément aux principes établis par la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) dans ses recommandations visant à limiter l'exposition aux rayonnements non ionisants (ICNIRP 7/99).
Tableau 2: Valeurs déclenchant l'action (article 3, paragraphe 2) (valeurs efficaces en champ non perturbé)
|
Gamme des fréquences |
Intensité de champ électrique E (V/m) |
Intensité de champ magnétique H (A/m) |
Induction magnétique B (μT) |
Densité de puissance d'onde plane équivalente Seq (W/m2) |
Courant de contact, IC (mA) |
Courant induit dans les extrémités, IL (mA) |
|
0-1 Hz |
|
1,63 x 105 |
2 x 105 |
- |
1,0 |
- |
|
1-8 Hz |
20 000 |
1,63 x 105/f2 |
2 x 105/f2 |
- |
1,0 |
- |
|
8-25 Hz |
20 000 |
2 x 104/f |
2,5 x 104/f |
- |
1,0 |
- |
|
0,025-0,82 kHz |
500/f |
20/f |
25/f |
- |
1,0 |
- |
|
0,82-2,5 kHz |
610 |
24,4 |
30,7 |
- |
1,0 |
- |
|
2,5-65 kHz |
610 |
24,4 |
30,7 |
- |
0,4f |
- |
|
65-100 kHz |
610 |
1 600/f |
2 000/f |
- |
0,4f |
- |
|
0,1-1 MHz |
610 |
1,6f |
2/f |
- |
40 |
- |
|
1-10 MHz |
610/f |
1,6/f |
2/f |
- |
40 |
- |
|
10-110MHz |
61 |
0,16 |
0,2 |
10 |
40 |
100 |
|
110-400MHz |
61 |
0,16 |
0,2 |
10 |
- |
- |
|
400-2 000 MHz |
3f
|
0,008f
|
0,01f
|
f/40 |
- |
- |
|
2-300 GHz |
137 |
0,36 |
0,45 |
50 |
- |
- |
Notes:
|
1. |
f est la fréquence dans les unités indiquées dans la colonne de la gamme de fréquences. |
|
2. |
Pour des fréquences comprises entre 100 kHz et 10 GHz, les moyennes de Seq, E2, H2, B2 et IL 2 doivent être mesurées sur un intervalle de temps de 6 minutes. |
|
3. |
Pour des fréquences supérieures à 10 GHz, les moyennes de Seq, E2, H2 et B2 doivent être mesurées sur un intervalle de temps de 68/f1,05 minute (f est exprimée en GHz). |
|
4. |
Pour des fréquences jusqu'à 100 kHz, les valeurs de crête déclenchant l'action pour les intensités de champs peuvent être obtenues en multipliant la valeur efficace par (2)1/2. Pour des impulsions de durée tp, la fréquence équivalente à appliquer pour les valeurs déclenchant l'action devrait être calculée selon la formule f=1/(2tp). Pour les fréquences comprises entre 100 kHz et 10 MHz, les valeurs de crête déclenchant l'action pour les intensités de champs sont calculées en multipliant les valeurs efficaces (rms) pertinentes par 10a, où a = (0,665 log (f/105) + 0,176), f étant exprimée en Hz. Pour les fréquences comprises entre 10 MHz et 300 GHz, les valeurs de crête déclenchant l'action sont calculées en multipliant les valeurs efficaces (rms) correspondantes par 32 pour les intensités de champs et par 1 000 pour la densité de puissance d'onde plane équivalente. |
|
5. |
Pour ce qui est des champs électromagnétiques pulsés ou transitoires, ou d'une manière générale, pour ce qui est de l'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples, des méthodes d'évaluation, de mesure et/ou de calcul appropriées, permettant d'analyser les caractéristiques des formes d'onde et la nature des interactions biologiques, doivent être appliquées, en tenant compte des normes européennes harmonisées établies par le CENELEC. |
|
6. |
En ce qui concerne les valeurs de crête des champs électromagnétiques pulsés modulés, il est également suggéré que, pour les fréquences porteuses supérieures à 10 MHz, la valeur moyenne de Seq pour la durée de l'impulsion ne devrait pas dépasser 1 000 fois les valeurs déclenchant l'action pour Seq ou que les intensités de champ ne devraient pas dépasser 32 fois les valeurs déclenchant l'action pour les intensités de champ concernant la fréquence porteuse. |
P5_TA(2004)0214
Égalité entre les femmes et les hommes (programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen) ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes (16185/1/2003 — C5-0068/2004 — 2003/0109(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
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— |
vu la position commune du Conseil (16185/1/2003 — C5-0068/2004) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 279) (1), |
|
— |
vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004) 17) (1), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 80 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0161/2004); |
|
1. |
modifie comme suit la position commune; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
(2) Textes adoptés du 20.11.2003, P5_TA(2003)0511.
P5_TC2-COD(2003)0109
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 30 mars 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental du droit communautaire consacré par l'article 2 ainsi que par l'article 3, paragraphe 2, du traité et clarifié par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Selon le traité, l'égalité entre les femmes et les hommes constitue l'une des missions et l'un des objectifs spécifiques de la Communauté et celle-ci doit promouvoir activement cette égalité dans tous les domaines de l'action communautaire. |
|
(2) |
L'article 13, paragraphe 1, du traité confère au Conseil le pouvoir de prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toutes les discriminations fondées, entre autres, sur le sexe. En vertu du paragraphe 2 de cet article, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement communautaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation de cet objectif, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité. |
|
(3) |
L'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdit toute discrimination fondée sur le sexe et l'article 23 consacre le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. |
|
(4) |
L'expérience de l'action menée au niveau communautaire a montré que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes requiert dans la pratique une combinaison de mesures et, en particulier, d'instruments législatifs et d'actions concrètes conçus pour se renforcer mutuellement. |
|
(5) |
Le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne prône le principe de la participation des citoyens à la conception et à la mise en œuvre des politiques, l'implication de la société civile et des organisations qui la composent ainsi qu'une consultation plus efficace et plus transparente des parties intéressées. |
|
(6) |
La quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin a adopté le 15 septembre 1995 une déclaration et un programme d'action invitant les gouvernements, la communauté internationale et la société civile à prendre des mesures stratégiques en vue d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes ainsi que les obstacles à l'égalité entre les femmes et les hommes. |
|
(7) |
Le Conseil, par sa décision 2001/51/CE (3), a établi un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, dont il convient de compléter les interventions par une action de soutien dans les milieux concernés. |
|
(8) |
Les lignes budgétaires A-3037 (no ABB 040501) et A-3046 (no ABB 040503) du budget général de l'Union européenne relatif à l'exercice 2003 et aux exercices précédents étaient destinées à soutenir le Lobby européen des femmes et les organisations de femmes œuvrant pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. |
|
(9) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), ci-après dénommé «règlement financier», impose d'asseoir les actions de soutien existantes sur un acte de base conforme à ses dispositions. |
|
(10) |
L'activité de certaines organisations contribue, notamment dans le cas des mesures communautaires destinées spécifiquement aux femmes, à encourager l'égalité entre les femmes et les hommes. |
|
(11) |
En particulier, le Lobby européen des femmes, qui fédère la plupart des organisations de femmes existant dans les quinze États membres et qui compte plus de trois mille membres, exerce une fonction primordiale de promotion, de suivi et de diffusion des actions communautaires destinées aux femmes en vue de la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes. Son action sert l'intérêt général européen. |
|
(12) |
Par conséquent, il y a lieu d'adopter un programme structuré visant à accorder un soutien financier à ces organisations, sous la forme d'une subvention de fonctionnement pour des actions qui poursuivent un but d'intérêt général européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en la matière, et sous la forme de subventions pour certaines actions. |
|
(13) |
Le présent programme présente une large couverture géographique du fait que le nouveau traité d'adhésion a été signé le 16 avril 2003 et que l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération élargie dans le domaine de l'égalité des sexes, entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'autre part. L'accord EEE définit les procédures de participation des États de l'AELE parties à l'accord EEE aux programmes communautaires dans ce domaine. En outre, il convient de prévoir l'ouverture du présent programme à la participation de la Roumanie et de la Bulgarie, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs, ainsi que de la Turquie conformément aux conditions fixées dans l'accord-cadre conclu entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires (5). |
|
(14) |
La nature particulière des organisations actives au niveau européen dans le domaine de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes devrait être prise en compte lors de la fixation des modalités d'octroi de ce soutien. |
|
(15) |
La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (6), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. |
|
(16) |
La déclaration commune sur les actes de base pour les subventions, faite par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 24 novembre 2003, permet, à titre extraordinaire, d'introduire des clauses transitoires dans le présent programme en ce qui concerne la période d'éligibilité des dépenses, |
DÉCIDENT:
Article premier
Objectif du programme
1. La présente décision établit un programme d'action communautaire (ci-après dénommé «programme») pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes.
2. L'objectif général du programme consiste à soutenir les activités de ces organisations, dont le programme de travail permanent ou une action ponctuelle poursuit un but d'intérêt général européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en la matière.
3. Le programme commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2005.
Article 2
Accès au programme
1. Pour être susceptible de bénéficier d'une subvention, une organisation active au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes doit respecter les dispositions de l'annexe et ses activités doivent:
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a) |
contribuer au développement et à la mise en œuvre d'actions communautaires dans le domaine de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes; |
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b) |
être conformes aux principes qui sous-tendent, et aux dispositions juridiques qui régissent, l'action communautaire dans le domaine politique de l'égalité entre les femmes et les hommes; |
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c) |
avoir un rayonnement potentiel de dimension transnationale. |
2. L'organisation en question doit avoir été juridiquement constituée depuis plus d'un an, agissant seule ou sous la forme de diverses associations coordonnées.
Article 3
Participation de pays tiers
Outre les organisations établies dans les États membres, la participation au programme est ouverte aux organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes établies:
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a) |
dans les États adhérents ayant signé le traité d'adhésion le 16 avril 2003; |
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b) |
dans les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE; |
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c) |
en Roumanie et Bulgarie, les conditions de leur participation étant à fixer conformément aux accords européens, à leurs protocoles additionnels et aux décisions des conseils d'association respectifs; |
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d) |
en Turquie, les conditions de sa participation étant à fixer conformément à l'accord-cadre conclu entre la Communauté européenne et la République de Turquie établissant les principes généraux de la participation de la République de Turquie aux programmes communautaires. |
Article 4
Sélection des bénéficiaires
1. Des subventions de fonctionnement sont octroyées directement aux bénéficiaires visés au point 2.1 de l'annexe.
2. L'octroi d'une subvention de fonctionnement au titre d'un programme de travail permanent, ou l'octroi d'une subvention soutenant une action ponctuelle, en faveur d'une organisation poursuivant un but d'intérêt général européen qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes doit respecter les critères généraux précisés dans l'annexe. Les organisations pouvant bénéficier de subventions au titre des points 2.2 et 2.3 de l'annexe sont sélectionnées sur appel à propositions.
Article 5
Octroi de la subvention
1. Les subventions de fonctionnement octroyées au titre des points 2.1 et 2.2 de l'annexe à des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes ne peuvent pas financer plus de 80% de l'intégralité des dépenses éligibles de l'organisation considérée durant l'année civile pour laquelle la subvention est octroyée.
2. En application de l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier et en raison de la nature des organisations visées par la présente décision, il est dérogé au principe de dégressivité pour les subventions accordées en vertu du programme.
Article 6
Dispositions financières
1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période allant de 2004 à 2005, est établie à 2,2 millions d'euros.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 7
Clauses transitoires
Pour les subventions octroyées en 2004, la période d'éligibilité des dépenses pourra débuter au 1er janvier 2004, à condition que les dépenses ne soient pas antérieures à la date de dépôt de la demande de subvention ou à la date à laquelle commence l'exercice budgétaire du bénéficiaire.
En 2004, dans le cas de bénéficiaires dont l'exercice budgétaire commence avant le 1er mars, il pourra être dérogé à l'obligation de signer la convention de subvention dans les quatre premiers mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 112, paragraphe 2, du règlement financier. Dans ce cas, la convention de subvention devrait être signée pour le 30 juin 2004 au plus tard.
Article 8
Suivi et évaluation
Au plus tard le 31 décembre 2006, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme. Ce rapport se fonde sur les résultats obtenus par les bénéficiaires et évalue notamment l'efficacité dont ils font preuve pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'annexe.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C 80 du 30.3.2004, p. 115.
(2) Position du Parlement européen du 20 novembre 2003 (non encore parue au Journal officiel), position commune du Conseil du 6 février 2004 (JO C 95 E du 20.4.2004, p. 1) et position du Parlement européen du 30 mars 2004.
(3) JO L 17 du 19.1.2001, p. 22.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 61 du 2.3.2002, p. 29.
(6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).
ANNEXE
1. Activités devant être soutenues
L'objectif général défini à l'article 1er est de renforcer l'action communautaire dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que l'efficacité de cette action, par un soutien financier des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris du Lobby européen des femmes.
|
1.1. |
Les activités des organisations actives dans le domaine de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes susceptibles de contribuer au renforcement et à l'efficacité de l'action communautaire sont notamment les suivantes:
|
|
1.2. |
Les activités mises en œuvre par le Lobby européen des femmes dans le cadre de la représentation et de la coordination des organisations non gouvernementales de femmes ainsi que de la transmission d'informations sur les femmes aux institutions européennes et aux organisations non gouvernementales sont notamment les suivantes:
|
2. Mise en œuvre des activités devant être soutenues
Les activités mises en œuvre par les organisations qui peuvent recevoir une subvention communautaire au titre du programme ressortissent à l'un des volets suivants:
|
2.1. |
Volet 1: activités permanentes du Lobby européen des femmes, dont les membres sont, entre autres, les organisations de femmes dans les États membres de l'Union européenne, dans le respect des principes suivants:
|
|
2.2. |
Volet 2: activités permanentes d'une organisation poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en la matière. Conformément à l'article 2, ceci s'applique à tout organisme à but non lucratif dont les activités visent exclusivement à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes ou à toute organisation à finalité plus large qui exerce une partie de ses activités uniquement afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Une subvention annuelle de fonctionnement peut être octroyée pour soutenir la mise en œuvre du programme de travail permanent d'une telle organisation. |
|
2.3. |
Volet 3: actions ponctuelles d'une organisation poursuivant un but d'intérêt général européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en la matière. |
3. Sélection des bénéficiaires
|
3.1. |
Une subvention de fonctionnement peut être accordée directement au Lobby européen des femmes au titre du volet 1 du programme après approbation d'un plan de travail et d'un budget appropriés. |
|
3.2. |
Les organisations pouvant bénéficier d'une subvention de fonctionnement au titre du volet 2 du programme sont sélectionnées sur la base d'appels à propositions. |
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3.3. |
Les organisations pouvant bénéficier d'une subvention pour une action ponctuelle au titre du volet 3 du programme sont sélectionnées sur la base d'appels à propositions. |
4. Contrôles et audits
|
4.1. |
Le bénéficiaire d'une subvention doit garder à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses effectuées au cours de l'année pour laquelle ladite subvention a été accordée, notamment les états financiers vérifiés, pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement. Le bénéficiaire d'une subvention doit veiller à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres de l'organisation soient mis à la disposition de la Commission. |
|
4.2. |
La Commission a le droit de faire réaliser un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention, soit par ses agents, soit par l'intermédiaire de toute autre organisation externe qualifiée de son choix. Ces audits peuvent être réalisés à tout moment pendant la durée de la convention de subvention ainsi que dans les cinq ans qui suivent le versement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire la Commission à prendre des décisions de recouvrement. |
|
4.3. |
Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par celle-ci doivent avoir un droit d'accès suffisant, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits. |
|
4.4. |
La Cour des comptes ainsi que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) doivent disposer des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission. |
|
4.5. |
Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et des vérifications sur place dans le cadre du programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (1). Au besoin, des enquêtes, régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (2), sont menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). |
P5_TA(2004)0215
Égalité des sexes dans la coopération au développement ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement (5402/1/2004 — C5-0093/2004 — 2003/0176(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
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— |
vu la position commune du Conseil (5402/1/2004 — C5-0093/2004) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 465) (1), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 78 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0160/2004); |
|
1. |
approuve la position commune; |
|
2. |
constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune; |
|
3. |
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE; |
|
4. |
charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union europénne; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
(2) Textes adoptés du 18.12.2003, P5_TA(2003)0596.
P5_TA(2004)0216
Hygiène des denrées alimentaires ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (10543/2/2002 — C5-0008/2004 — 2000/0178(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
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— |
vu la position commune du Conseil (10543/2/2002 — C5-0008/2004) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 438) (3), |
|
— |
vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 33) (4), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 80 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0131/2004); |
|
1. |
modifie comme suit la position commune; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission |
(1) JO C 48 E du 24.2.2004, p. 1.
(2) JO C 180 E du 31.7.2003, p. 267.
(3) JO C 365 du 19.12.2000, p. 43.
(4) Non encore publiée au JO.
P5_TC2-COD(2000)0178
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 30 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'obtention d'un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines est l'un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire, comme il est établi dans le règlement (CE) no 178/2002 (4). Ledit règlement fixe aussi d'autres principes et définitions communs en matière de législation alimentaire nationale et communautaire, notamment l'objectif consistant à parvenir à la libre circulation des denrées alimentaires dans la Communauté. |
|
(2) |
La directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires (5) a fixé les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires et les procédures pour vérifier le respect de ces règles. |
|
(3) |
L'expérience a montré que ces règles et principes constituent une base solide pour assurer la sécurité alimentaire. Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses directives ont été adoptées afin d'établir des règles sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché des produits énumérés à l'annexe I du traité. Ces règles sanitaires ont réduit les obstacles au commerce des produits concernés, ce qui a contribué à la réalisation du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique. |
|
(4) |
En ce qui concerne la santé publique, ces règles et procédures énoncent des principes communs, notamment en ce qui concerne les responsabilités des fabricants et des autorités compétentes, des exigences en matière de structure, d'organisation et d'hygiène pour les établissements, des procédures d'agrément de ces établissements, des exigences en matière d'entreposage et de transport, et des marques de salubrité. |
|
(5) |
Ces principes constituent une base commune pour la production hygiénique de toutes les denrées alimentaires, y compris les produits d'origine animale énumérés à l'annexe I du traité. |
|
(6) |
Outre cette base commune, des règles spécifiques d'hygiène sont nécessaires pour certaines denrées alimentaires. Le règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil du ... fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (6), établit ces règles. |
|
(7) |
Les nouvelles règles générales et spécifiques en matière d'hygiène ont pour principal objectif d'assurer au consommateur un niveau de protection élevé en matière de sûreté alimentaire. |
|
(8) |
Une approche intégrée est nécessaire pour garantir la sûreté alimentaire du lieu de production primaire jusqu'à la mise sur le marché et l'exportation incluses. Chaque exploitant du secteur alimentaire tout au long de la chaîne devrait veiller à ce que la sûreté alimentaire ne soit pas compromise. |
|
(9) |
Les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. En outre, elles ne devraient s'appliquer qu'aux entreprises, dont le concept suppose une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. |
|
(10) |
Les dangers alimentaires existant dans la phase de production primaire devraient être identifiés et faire l'objet d'un contrôle approprié visant à garantir la réalisation des objectifs du présent règlement. Toutefois, dans le cas de l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de produits primaires par l'exploitant du secteur alimentaire qui les produit, il convient que le droit national protège de manière adéquate la santé publique, en particulier en raison de la relation étroite entre le producteur et le consommateur. |
|
(11) |
L'application générale des principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) à la production primaire n'est pas encore possible. Toutefois, des guides de bonnes pratiques devraient encourager le recours à des pratiques d'hygiène appropriées dans les exploitations. En cas de besoin, des règles spécifiques d'hygiène pour la production primaire devraient compléter ces guides. Les dispositions applicables à la production primaire et aux opérations connexes devraient être différentes de celles applicables aux autres opérations. |
|
(12) |
La sécurité alimentaire est le résultat de plusieurs facteurs: la législation devrait fixer des exigences d'hygiène minimales; des contrôles officiels devraient être mis en place afin de vérifier que les exploitants du secteur alimentaire se conforment à ces exigences et ces derniers devraient élaborer et mettre en œuvre des programmes et des procédures de sécurité alimentaire fondés sur les principes HACCP. |
|
(13) |
Le succès de l'application des procédures fondées sur les principes HACCP exige la pleine participation et le plein engagement du personnel du secteur alimentaire. À cette fin, le personnel devrait bénéficier d'une formation. Le système HACCP est un instrument permettant d'aider les exploitants du secteur alimentaire à atteindre un niveau plus élevé de sécurité alimentaire. Le système HACCP ne devrait pas être considéré comme un mécanisme d'autoréglementation et ne devrait pas remplacer les contrôles officiels. |
|
(14) |
Bien que l'exigence prévoyant l'établissement de procédures fondées sur les principes HACCP ne doive pas s'appliquer au départ à la production primaire, les possibilités d'étendre cette exigence feront l'objet, entre autres, du réexamen qu'effectuera la Commission à la suite de la mise en œuvre du présent règlement. Il convient toutefois que les États membres encouragent les exploitants exerçant des activités de production primaire à appliquer ces principes autant que possible. |
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(15) |
Les exigences concernant le système HACCP devraient prendre en considération les principes énoncés dans le Codex Alimentarius. Elles devraient prévoir une souplesse suffisante pour pouvoir s'appliquer dans toutes les situations, y compris dans les petites entreprises. Il convient, notamment, de reconnaître que, dans certaines entreprises du secteur alimentaire, il n'est pas possible d'identifier les points de contrôle critiques et que, dans certains cas, de bonnes pratiques d'hygiène peuvent remplacer la surveillance des points de contrôle critiques. De même, l'exigence prévoyant d'établir des «limites critiques» n'implique pas qu'il soit nécessaire de fixer une limite numérique dans chaque cas. En outre, l'exigence prévoyant de conserver les documents doit être souple afin de ne pas entraîner des charges injustifiées pour les très petites entreprises. |
|
(16) |
La souplesse est aussi nécessaire pour permettre le maintien des méthodes traditionnelles à tous les stades de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires et à l'égard des exigences structurelles imposées aux établissements. La souplesse revêt une importance particulière pour les régions soumises à des contraintes géographiques spécifiques, y compris les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité. Toutefois, la souplesse ne devrait pas compromettre les objectifs en matière d'hygiène alimentaire. En outre, puisque toutes les denrées alimentaires produites conformément aux règles d'hygiène seront mises en libre circulation dans toute la Communauté, la procédure permettant aux États membres de faire preuve de souplesse devrait être totalement transparente. Elle devrait prévoir, lorsque cela est nécessaire pour régler les différends, un débat au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002. |
|
(17) |
La fixation d'objectifs tels que la réduction des agents pathogènes ou l'établissement de normes de performance peut servir de guide à la mise en œuvre des règles d'hygiène. Il importe, par conséquent, de prévoir des procédures à cet effet. Ces objectifs compléteraient la législation alimentaire existante, notamment le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (7), qui prévoit la fixation de tolérances maximales en ce qui concerne certains contaminants, et le règlement (CE) no 178/2002, qui interdit de mettre sur le marché des denrées alimentaires dangereuses et prévoit l'adoption d'une base uniforme pour régir le recours au principe de précaution. |
|
(18) |
Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, il convient d'assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Le présent règlement tient compte des obligations internationales prévues dans l'accord sanitaire et phytosanitaire de l'OMC et des normes internationales de sécurité alimentaire contenues dans le Codex Alimentarius. |
|
(19) |
L'enregistrement des établissements et la coopération des exploitants du secteur alimentaire sont nécessaires pour permettre une exécution efficace des contrôles officiels par les autorités compétentes. |
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(20) |
La traçabilité des denrées et des ingrédients alimentaires dans la chaîne alimentaire est un élément fondamental pour garantir la sécurité alimentaire. Le règlement (CE) no 178/2002 contient des règles destinées à garantir la traçabilité des denrées et des ingrédients alimentaires ainsi qu'une procédure pour l'adoption de dispositions visant à appliquer ces principes dans les secteurs spécifiques. |
|
(21) |
Les denrées alimentaires importées dans la Communauté doivent être conformes aux exigences générales du règlement (CE) no 178/2002 ou être conformes à des normes équivalentes à celles de la Communauté. Le présent règlement définit certaines exigences d'hygiène spécifiques pour les denrées alimentaires importées dans la Communauté. |
|
(22) |
Les denrées alimentaires exportées de la Communauté vers des pays tiers doivent être conformes aux exigences générales du règlement (CE) no 178/2002. Le présent règlement définit certaines exigences d'hygiène spécifiques des denrées alimentaires exportées de la Communauté. |
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(23) |
La législation communautaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires devrait s'appuyer sur des avis scientifiques. Il y a lieu, à cet effet, de consulter l'Autorité européenne de sécurité des aliments chaque fois que cela s'avère nécessaire. |
|
(24) |
Dans la mesure où le présent règlement remplace la directive 93/43/CEE, il convient d'abroger celle-ci. |
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(25) |
Les prescriptions du présent règlement ne devraient s'appliquer que lorsque tous les éléments de la nouvelle législation relative à l'hygiène des denrées alimentaires seront entrés en vigueur. Il convient également de prévoir un délai d'au moins 18 mois entre la date d'entrée en vigueur et celle de l'application des nouvelles règles, pour laisser aux industries concernées le temps de s'adapter. |
|
(26) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement établit les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'intention d es exploitants du secteur alimentaire en tenant particulièrement compte des principes suivants:
|
a) |
la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire incombe à l'exploitant du secteur alimentaire; |
|
b) |
il est nécessaire de garantir la sécurité alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire depuis la production primaire; |
|
c) |
il importe, pour les denrées alimentaires qui ne peuvent pas être entreposées à température ambiante de manière sûre, en particulier les produits alimentaires congelés, de maintenir la chaîne du froid; |
|
d) |
l'application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP, associés à la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène, devraient renforcer la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire; |
|
e) |
les guides de bonnes pratiques constituent un outil précieux, qui aide les exploitants du secteur alimentaire à respecter les règles d'hygiène alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire et à appliquer les principes HACCP; |
|
f) |
il est nécessaire de fixer des critères microbiologiques et des exigences en matière de contrôle de la température fondés sur une évaluation scientifique des risques; |
|
g) |
il est nécessaire de garantir que les denrées alimentaires importées répondent au moins aux mêmes normes sanitaires que celles produites dans la Communauté, ou à des normes équivalentes. |
Le présent règlement s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ainsi qu'aux exportations. Il s'applique sans préjudice d'exigences plus spécifiques en matière d'hygiène alimentaire.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
|
a) |
à la production primaire destinée à un usage domestique privé; |
|
b) |
à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée; |
|
c) |
à l'approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires; |
|
d) |
aux centres de collecte et aux tanneries qui ne sont couverts par la définition d'«entreprise du secteur alimentaire» que dans la mesure où des matières premières y sont manipulées pour la production de gélatine ou de collagène. |
3. Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des règles régissant les activités visées au paragraphe 2, point c). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
a) |
«hygiène des denrées alimentaires», ci-après dénommée «hygiène'»: les mesures et conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d'une denrée alimentaire compte tenu de l'utilisation prévue; |
|
b) |
«produits primaires»: les produits issus de la production primaire, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche; |
|
c) |
«établissement»: toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire; |
|
d) |
«autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre chargée de garantir le respect des exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers; |
|
e) |
«équivalent»: en ce qui concerne des systèmes différents, capable de réaliser des objectifs identiques; |
|
f) |
«contamination»: la présence ou l'introduction d'un danger; |
|
g) |
«eau potable»: l'eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (9); |
|
h) |
«eau de mer propre»: l'eau de mer ou saumâtre naturelle, artificielle ou purifiée ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires; |
|
i) |
«eau propre»: eau de mer propre et eau douce d'une qualité similaire; |
|
j) |
«conditionnement»: l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée; cette enveloppe ou ce contenant; |
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k) |
«emballage»: l'action de placer une ou plusieurs denrées alimentaires conditionnées dans un deuxième contenant; le contenant lui-même; |
|
l) |
«conteneur hermétiquement clos»: conteneur conçu et prévu pour offrir une barrière à l'intrusion de dangers; |
|
m) |
«transformation»: toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés; |
|
n) |
«produits non transformés»: les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés; |
|
o) |
«produits transformés»: les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques. |
2. Les définitions prévues par le règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent également.
3. Aux annexes du présent règlement, les termes et expressions «au besoin», «en cas de besoin», «le cas échéant», «si nécessaire», «là ou cela est nécessaire», «adéquat» et «suffisant» signifient respectivement au besoin, en cas de besoin, etc., pour atteindre les objectifs du présent règlement.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Article 3
Obligation générale
Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient conformes aux exigences pertinentes en matière d'hygiène fixées par le présent règlement.
Article 4
Exigences générales et spécifiques d'hygiène
1. Les exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I se conforment aux règles générales d'hygiène contenues dans la partie A de l'annexe I et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) no .../2004 (10).
2. Les exploitants du secteur alimentaire opérant à n'importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires après ceux auxquels s'applique le paragraphe 1 se conforment aux règles générales d'hygiène figurant à l'annexe II et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) no .../2004 (10).
3. Les exploitants du secteur alimentaire prennent, le cas échéant, les mesures d'hygiène spécifiques suivantes:
|
a) |
respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; |
|
b) |
procédures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés afin que le présent règlement atteigne son but; |
|
c) |
respect des exigences en matière de contrôle de la température applicables aux denrées alimentaires; |
|
d) |
maintien de la chaîne du froid; |
|
e) |
prélèvement d'échantillons et analyses. |
4. Les critères, exigences et objectifs visés au paragraphe 3 sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse connexes sont établies conformément à la même procédure.
5. Si le présent règlement, le règlement (CE) no .../2004 (10) et leurs mesures d'application ne précisent pas de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser des méthodes appropriées prévues dans d'autres réglementations communautaires ou nationales ou, en l'absence de telles méthodes, des méthodes d'analyse qui offrent des résultats équivalents à ceux obtenus à l'aide de la méthode de référence, s'ils sont validés conformément à des règles ou protocoles reconnus à l'échelle internationale.
6. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser les guides prévus aux articles 7, 8 et 9 pour les aider à remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.
Article 5
Analyse des risques et maîtrise des points critiques
1. Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP.
2. Les principes HACCP sont les suivants:
|
a) |
identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable; |
|
b) |
identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable; |
|
c) |
établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés; |
|
d) |
établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle; |
|
e) |
établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point critique de contrôle n'est pas maîtrisé; |
|
f) |
établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures visées aux points a) à e); et |
|
g) |
établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour prouver l'application effective des mesures visées aux points a) à f). |
Chaque fois que le produit, le procédé ou l'une des étapes subissent une modification, les exploitants du secteur alimentaire revoient la procédure et y apportent les changements requis.
3. Le paragraphe 1 s'applique exclusivement aux exploitants du secteur alimentaire qui exercent des activités se rapportant à une étape de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires après la production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I.
4. Les exploitants du secteur alimentaire:
|
a) |
démontrent aux autorités compétentes qu'ils se conforment au paragraphe 1 en respectant les exigences de l'autorité compétente, en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise; |
|
b) |
veillent à ce que tout document décrivant les procédures élaborées conformément au présent article soit à jour à tout moment; |
|
c) |
conservent tout autre document et dossier pendant une période appropriée. |
5. Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Ces modalités peuvent faciliter la mise en œuvre du présent article pour certains exploitants du secteur alimentaire, notamment en prévoyant l'utilisation des procédures fixées dans les guides d'application des principes HACCP, en vue de respecter le paragraphe 1. Ces modalités peuvent également préciser la durée pendant laquelle les exploitants du secteur alimentaire conservent les documents et dossiers en vertu du paragraphe 4, point c).
Article 6
Contrôles officiels, enregistrement et agrément
1. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément aux autres dispositions législatives communautaires applicables ou, lorsqu'il n'en existe pas, au droit national.
2. En particulier, tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l'autorité compétente appropriée, en respectant les exigences de celle-ci, chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, en vue de l'enregistrement d'un tel établissement.
Les exploitants du secteur alimentaire veillent, en outre, à ce que les autorités compétentes disposent en permanence d'informations à jour sur les établissements, y compris en signalant toute modification significative de leurs activités et/ou toute fermeture d'un établissement existant.
3. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les établissements soient agréés par les autorités compétentes, à la suite d'au moins une inspection sur place, lorsque l'agrément est exigé:
|
a) |
en vertu du droit national de l'État membre dans lequel se situe l'établissement; |
|
b) |
conformément au règlement (CE) no .../2004 (11); ou |
|
c) |
par une décision adoptée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. |
Tout État membre exigeant l'agrément de certains établissements situés sur son territoire en vertu du droit national, comme prévu au point a), informe la Commission et les autres États membres des règles de droit national pertinentes.
CHAPITRE III
GUIDES DE BONNES PRATIQUES
Article 7
Élaboration, diffusion et utilisation des guides
Les États membres encouragent l'élaboration et la diffusion de guides nationaux de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP, conformément à l'article 8. Des guides communautaires sont élaborés conformément à l'article 9.
La diffusion et l'utilisation des guides tant nationaux que communautaires sont encouragées. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser ces guides sur une base facultative.
Article 8
Guides nationaux
1. Lors de leur mise au point, les branches du secteur alimentaire élaborent et diffusent les guides nationaux de bonnes pratiques:
|
a) |
après consultation des représentants de milieux dont les intérêts risquent d'être fortement touchés, tels que les autorités compétentes et les associations de consommateurs, |
|
b) |
en se référant aux codes d'usage pertinents du Codex Alimentarius, et |
|
c) |
lorsqu'ils concernent la production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I, en tenant compte des recommandations figurant dans la partie B de l'annexe I. |
2. Les guides nationaux peuvent être élaborés sous l'égide d'un des organismes nationaux de normalisation visés à l'annexe II de la directive 98/34/CE (12).
3. Les États membres évaluent les guides nationaux pour s'assurer:
|
a) |
qu'ils ont été élaborés conformément au paragraphe 1; |
|
b) |
que leur contenu peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent; et |
|
c) |
que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 3, 4 et 5 dans les secteurs et pour les denrées alimentaires concernés. |
4. Les États membres communiquent à la Commission les guides nationaux conformes aux exigences prévues au paragraphe 3. La Commission met en place et exploite un système d'enregistrement de ces guides qu'elle met à la disposition des États membres.
5. Les guides de bonnes pratiques élaborés conformément à la directive 93/43/CEE restent applicables après l'entrée en vigueur du présent règlement dès lors qu'ils sont compatibles avec ses objectifs.
Article 9
Guides communautaires
1. Avant l'élaboration de guides communautaires de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP, la Commission consulte le comité visé à l'article 14. L'objet de cette consultation est d'examiner l'opportunité d'élaborer de tels guides ainsi que leur portée et la matière à traiter.
2. Lors de la mise au point de guides communautaires, la Commission veille à ce qu'ils soient élaborés et diffusés:
|
a) |
par ou en concertation avec les représentants appropriés des secteurs alimentaires européens, y compris les PME, et d'autres parties concernées, telles que les associations de consommateurs; |
|
b) |
en collaboration avec les milieux dont les intérêts risquent d'être fortement touchés, y compris les autorités compétentes; |
|
c) |
en se référant aux codes d'usage pertinents du Codex Alimentarius; et |
|
d) |
lorsqu'ils concernent la production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I, en tenant compte des recommandations figurant dans la partie B de l'annexe I. |
3. Le comité visé à l'article 14 évalue les projets de guides communautaires pour s'assurer:
|
a) |
qu'ils ont été élaborés conformément au paragraphe 2; |
|
b) |
que le contenu de ces guides peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent dans l'ensemble de la Communauté; et |
|
c) |
que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 3, 4 et 5 dans les secteurs et pour les denrées alimentaires concernés. |
4. La Commission invite le comité visé à l'article 14 à réviser régulièrement tout guide communautaire élaboré conformément au présent article, en coopération avec les organismes visés au paragraphe 2.
L'objet de cette révision est de garantir que les guides restent applicables et de tenir compte de l'évolution technologique et scientifique.
5. Les titres et références des guides communautaires élaborés conformément au présent article sont publiés dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.
CHAPITRE IV
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
Article 10
Importations
En ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires importées, les exigences pertinentes de la législation alimentaire visées à l'article 11 du règlement (CE) no 178/2002 comprennent les exigences prévues aux articles 3 à 6 du présent règlement.
Article 11
Exportations
En ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires exportées ou réexportées, les exigences pertinentes de la législation alimentaire visées à l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002 comprennent les exigences prévues aux articles 3 à 6 du présent règlement.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Mesures d'application et dispositions transitoires
Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.
Article 13
Modification et adaptation des annexes I et II
1. Les annexes I et II peuvent être adaptées ou mises à jourconformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, en tenant compte:
|
a) |
de la nécessité de réviser les recommandations visées à l'annexe I, partie B, point 2; |
|
b) |
de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur la HACCP conformément à l'article 5; |
|
c) |
de l'évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments; |
|
d) |
des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques; |
|
e) |
des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires. |
2. Des dérogations aux annexes I et II peuvent être accordées notamment en vue de faciliter la mise en œuvre de l'article 5 en ce qui concerne les petites exploitations, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.
3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article, des mesures nationales adaptant les dispositions énoncées à l'annexe II.
|
4. |
|
5. Tout État membre souhaitant adopter les mesures nationales visées au paragraphe 3 en informe la Commission et les autres États membres. Cette notification:
|
a) |
fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée; |
|
b) |
décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés; |
|
c) |
explique les motifs de l'adaptation (y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette pas les objectifs du présent règlement); et |
|
d) |
communique toute autre information pertinente. |
6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5 pour transmettre leurs observations écrites à la Commission. Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4, point b), ce délai est porté à quatre mois, à la demande de tout État membre. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé à l'article 14, paragraphe 1. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, le cas échéant. S'il y a lieu, la Commission peut proposer des mesures générales conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.
7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les exigences de l'annexe II que:
|
a) |
conformément à une décision adoptée conformément au paragraphe 6; ou |
|
b) |
si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision dans le respect du paragraphe 6. |
Article 14
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 15
Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement susceptible d'avoir un effet important sur la santé publique, et, notamment, avant de proposer des critères, des exigences ou des objectifs conformément à l'article 4, paragraphe 4.
Article 16
Rapport au Parlement européen et au Conseil
1. Au plus tard le ... (13), la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil.
2. Le rapport analyse notamment l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement et examine s'il est souhaitable et possible de prévoir l'extension des exigences prévues à l'article 5 aux exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I.
3. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.
Article 17
Abrogation
1. La directive 93/43/CEE est abrogée avec effet à la date d'application du présent règlement.
2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.
3. Toutefois, les décisions adoptées sur la base de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 10 de la directive 93/43/CEE restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des décisions adoptées conformément au présent règlement ou au règlement (CE) no 178/2002. En attendant la fixation des critères ou exigences visés à l'article 4, paragraphe 3, points a) à e), du présent règlement, les États membres peuvent maintenir toute règle nationale fixant de tels critères ou exigences qu'ils ont adoptée conformément à la directive 93/43/CEE.
4. En attendant l'application d'une nouvelle législation communautaire établissant des règles en matière de contrôles officiels des denrées alimentaires, les États membres prennent toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations prévues par le présent règlement ou au titre de celui-ci.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur vingt jours après celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique 18 mois après la date de l'entrée en vigueur des actes suivants:
|
a) |
le règlement (CE) no .../2004 (14); |
|
b) |
le règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil du ... fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (14); et |
|
c) |
la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (14). |
Toutefois le présent règlement ne s'applique pas avant le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 43.
(2) JO C 155 du 29.5.2001, p. 39.
(3) Position du Parlement européen du 15 mai 2002 (JO C 180 E du 31.7.2003, p. 267), position commune du Conseil du 27 octobre 2003 (JO C 48 E du 24.2.2004, p. 1) et position du Parlement européen du 30 mars 2004.
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(5) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6) Non encore publiée au JO.
(7) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(10) Non encore publiée au JO.
(11) Non encore publiée au JO.
(12) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37). Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(13) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(14) Non encore publiée au JO.
ANNEXE I
PRODUCTION PRIMAIRE
PARTIE A: DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE APPLICABLES À LA PRODUCTION PRIMAIRE ET AUX OPÉRATIONS CONNEXES
I. CHAMP D'APPLICATION
1. La présente annexe s'applique à la production primaire et aux opérations connexes suivantes:
|
a) |
le transport, l'entreposage et la manipulation de produits primaires sur le lieu de production, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet d'en modifier sensiblement la nature; |
|
b) |
le transport d'animaux vivants lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement; et |
|
c) |
dans le cas de produits d'origine végétale, de produits de la pêche et de gibier sauvage, les opérations de transport pour livrer des produits primaires dont la nature n'a pas été sensiblement modifiée depuis le lieu de production vers un établissement. |
II. DISPOSITIONS D'HYGIÈNE
2. Les exploitants du secteur alimentaire doivent, dans toute la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, eu égard à toute transformation que les produits primaires subiront ultérieurement.
3. Sans préjudice de l'obligation générale prévue au point 2, les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter les dispositions législatives nationales et communautaires pertinentes relatives à la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes, y compris:
|
a) |
les mesures visant à contrôler la contamination provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des engrais, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires et des biocides et du stockage, de la manipulation et de l'élimination des déchets, et |
|
b) |
les mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux et à la préservation des végétaux, qui ont des incidences pour la santé humaine, y compris les programmes de surveillance et de contrôle des zoonoses et agents zoonotiques. |
4. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de:
|
a) |
nettoyer toute installation utilisée dans le cadre de la production primaire et les opérations connexes, y compris les installations servant à entreposer et manipuler les aliments pour animaux, et, au besoin, après nettoyage, désinfecter l'installation de manière appropriée; |
|
b) |
nettoyer et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les équipements, les conteneurs, les caisses, les véhicules et les navires; |
|
c) |
veiller, dans toute la mesure possible, à la propreté des animaux de boucherie et, au besoin, des animaux de rente; |
|
d) |
utiliser de l'eau potable ou de l'eau propre là où cela est nécessaire de façon à éviter toute contamination; |
|
e) |
veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et bénéficie d'une formation relative aux risques en matière de santé; |
|
f) |
empêcher, dans toute la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles ne causent de contamination; |
|
g) |
entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination; |
|
h) |
prévenir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de précaution lors de l'introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectés de telles maladies à l'autorité compétente; |
|
i) |
tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine; et |
|
j) |
utiliser correctement les additifs dans les aliments des animaux ainsi que les médicaments vétérinaires, conformément à la législation pertinente. |
5. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de:
|
a) |
nettoyer et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les installations, les équipements, les conteneurs, les caisses, les véhicules et les navires; |
|
b) |
garantir, au besoin, des conditions de production, de transport et de stockage hygiéniques et la propreté des produits végétaux; |
|
c) |
utiliser de l'eau potable ou de l'eau propre là où cela est nécessaire de façon à éviter toute contamination; |
|
d) |
veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et bénéficie d'une formation relative aux risques en matière de santé; |
|
e) |
empêcher, dans toute la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles ne causent de contamination; |
|
f) |
entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination; |
|
g) |
tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d'échantillons prélevés sur des plantes ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine; et |
|
h) |
utiliser correctement les produits phytosanitaires et les biocides, conformément à la législation applicable. |
6. Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation lorsqu'ils sont informés de problèmes décelés durant les contrôles officiels.
III. TENUE DE REGISTRES
7. Les exploitants du secteur alimentaire doivent tenir des registres concernant les mesures prises afin de maîtriser les dangers et les conserver, de manière appropriée et pendant une période adéquate en rapport avec la nature et la taille de l'entreprise du secteur alimentaire. Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre les informations pertinentes figurant dans ces registres à la disposition de l'autorité compétente et des exploitants du secteur alimentaire destinataires, à leur demande.
8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant:
|
a) |
la nature et l'origine des aliments donnés aux animaux; |
|
b) |
les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente; |
|
c) |
l'apparition des maladies susceptibles d'affecter la sûreté des produits d'origine animale; |
|
d) |
les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la santé humaine; et |
|
e) |
tout rapport pertinent sur des contrôles effectués sur des animaux ou des produits d'origine animale. |
9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concernant:
|
a) |
toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides; |
|
b) |
toute apparition d'organismes nuisibles ou de maladies susceptibles d'affecter la sûreté des produits d'origine végétale; et |
|
c) |
les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine. |
10. L'exploitant du secteur alimentaire peut être assisté par d'autres personnes, telles que les vétérinaires, les agronomes et les techniciens agricoles pour la tenue des registres.
PARTIE B: RECOMMANDATIONS POUR LES GUIDES DE BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE
1. Les guides nationaux et communautaires visés aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement devraient comporter des indications sur les bonnes pratiques d'hygiène pour la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes.
2. Les guides de bonnes pratiques d'hygiène devraient comporter des informations appropriées sur les dangers susceptibles d'apparaître au stade de la production primaire et des opérations connexes et sur les mesures visant à maîtriser ces dangers, y compris les mesures pertinentes prévues dans les législations communautaire et nationales ou dans les programmes communautaires et nationaux. Au nombre des dangers et mesures peuvent figurer notamment:
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a) |
la maîtrise de la contamination, par exemple par les mycotoxines, les métaux lourds et les substances radioactives; |
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b) |
l'utilisation d'eau, de déchets organiques et d'engrais; |
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c) |
l'utilisation correcte et appropriée des produits phytosanitaires et des biocides ainsi que leur traçabilité; |
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d) |
l'utilisation correcte et appropriée des médicaments vétérinaires et des additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que leur traçabilité; |
|
e) |
la préparation, l'entreposage, l'utilisation et la traçabilité des aliments pour animaux; |
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f) |
l'élimination correcte des animaux morts, des déchets et des litières; |
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g) |
les mesures de protection visant à éviter l'introduction de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par le biais des denrées alimentaires et toute obligation de les notifier à l'autorité compétente; |
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h) |
les procédures, pratiques et méthodes permettant de garantir que les denrées alimentaires soient produites, manipulées, emballées, entreposées et transportées dans des conditions d'hygiène appropriées, y compris le nettoyage et la lutte efficaces contre les organismes nuisibles; |
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i) |
les mesures portant sur la propreté des animaux de boucherie et de rente; |
|
j) |
les mesures portant sur la tenue de registres. |
ANNEXE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE POUR TOUS LES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE (SAUF LORSQUE L'ANNEXE I EST APPLICABLE)
INTRODUCTION
Les chapitres V à XII s'appliquent à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et les autres chapitres s'appliquent comme suit:
|
— |
le chapitre I s'applique à tous les locaux utilisés pour les denrées alimentaires, à l'exception des sites et locaux auxquels s'applique le chapitre III; |
|
— |
le chapitre II s'applique à tous les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées, à l'exception des salles à manger et des sites et locaux auxquels s'applique le chapitre III; |
|
— |
le chapitre III s'applique à tous les sites et locaux énumérés dans l'intitulé du chapitre; |
|
— |
le chapitre IV s'applique à tous les moyens de transport. |
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX LOCAUX UTILISÉS POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
(AUTRES QUE CEUX QUI SONT ÉNUMÉRÉS AU CHAPITRE III)
1. Les locaux par lesquels circulent les denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d'entretien.
2. Par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs dimensions, les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent:
|
a) |
pouvoir être convenablement entretenus, nettoyés et/ou désinfectés, prévenir ou réduire au minimum la contamination aéroportée et offrir un espace de travail suffisant pour l'exécution hygiénique de toutes les opérations; |
|
b) |
permettre de prévenir l'encrassement, le contact avec des matériaux toxiques, le déversement de particules dans les denrées alimentaires et la formation de condensation et de moisissure indésirable sur les surfaces; |
|
c) |
permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène, notamment prévenir la contamination et en particulier lutter contre les organismes nuisibles; et |
|
d) |
si cela est nécessaire, offrir des conditions de manutention et d'entreposage adéquates, et notamment une régulation de la température et une capacité suffisante pour maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées qui puissent être vérifiées et si nécessaire enregistrées. |
3. Des toilettes en nombre suffisant, équipées d'une chasse d'eau et raccordées à un système d'évacuation efficace doivent être disponibles. Les toilettes ne doivent pas donner directement sur des locaux utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires.
4. Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et destinés au lavage des mains doit être disponible. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d'eau courante, chaude et froide, ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains. En cas de besoin, les dispositifs de lavage des denrées alimentaires doivent être séparés de ceux destinés au lavage des mains.
5. Il doit y avoir une ventilation adéquate et suffisante, qu'elle soit naturelle ou mécanique. Il importe d'éviter tout flux d'air pulsé d'une zone contaminée vers une zone propre. Les systèmes de ventilation doivent être conçus de manière à permettre d'accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées.
6. Les installations sanitaires doivent disposer d'une ventilation adéquate, naturelle ou mécanique.
7. Les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent avoir un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.
8. Les systèmes d'évacuation des eaux résiduaires doivent être suffisants pour faire face aux exigences. Ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination. Lorsqu'elles sont en partie ou totalement découvertes, les conduites d'évacuation doivent être conçues de manière à garantir que les eaux résiduaires ne coulent pas d'une zone contaminée vers une zone propre, notamment une zone où sont manipulées des denrées alimentaires susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé des consommateurs finals.
9. Lorsque l'hygiène l'exige, des vestiaires adéquats doivent être prévus en suffisance pour le personnel.
10. Les produits de nettoyage et de désinfection ne doivent pas être entreposés dans des zones où les denrées alimentaires sont manipulées.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES LOCAUX OÙ LES DENRÉES ALIMENTAIRES SONT PRÉPARÉES, TRAITÉES OU TRANSFORMÉES
(À L'EXCLUSION DES SALLES À MANGER ET DES SITES ET LOCAUX VISÉS AU CHAPITRE III)
1. La conception et l'agencement des locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l'exclusion des salles à manger et des sites et locaux mentionnés dans l'intitulé du chapitre III, mais y compris les locaux faisant partie de moyens de transport) doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène et notamment prévenir la contamination entre et durant les opérations. En particulier:
|
a) |
les revêtements de sol doivent être bien entretenus, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l'utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres matériaux utilisés conviennent. Le cas échéant, les sols doivent permettre une évacuation adéquate en surface; |
|
b) |
les surfaces murales doivent être bien entretenues, faciles à laver et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l'utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques est requise, ainsi que d'une surface lisse jusqu'à une hauteur convenable pour les opérations, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres matériaux utilisés conviennent; |
|
c) |
les plafonds, faux plafonds (ou, en l'absence de plafonds, la surface intérieure du toit) et autres équipements suspendus doivent être construits et ouvrés de manière à empêcher l'encrassement et à réduire la condensation, l'apparition de moisissure indésirable et le déversement de particules; |
|
d) |
les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues de manière à prévenir l'encrassement. Celles qui peuvent donner accès sur l'environnement extérieur doivent, en cas de besoin, être équipées d'écrans de protection contre les insectes facilement amovibles pour le nettoyage. Lorsque l'ouverture des fenêtres entraînerait une contamination, les fenêtres doivent rester fermées et verrouillées pendant la production; |
|
e) |
les portes doivent être faciles à nettoyer et, en cas de besoin, à désinfecter. À cet effet, l'utilisation de surfaces lisses et non absorbantes est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres matériaux utilisés conviennent; et |
|
f) |
les surfaces (y compris les surfaces des équipements) dans les zones où les denrées alimentaires sont manipulées, et particulièrement celles en contact avec les denrées alimentaires, doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l'utilisation de matériaux lisses, lavables, résistant à la corrosion et non toxiques est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres matériaux utilisés conviennent. |
2. Là où cela est nécessaire, des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l'entreposage des outils et équipements de travail doivent être prévus. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, être faciles à nettoyer et disposer d'une alimentation adéquate en eau chaude et froide.
3. Là où cela est nécessaire, des dispositions adéquates pour le lavage des denrées alimentaires doivent être prévues. Tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer d'une alimentation adéquate en eau potable, chaude et/ou froide, être conforme aux exigences du chapitre VII et être nettoyé régulièrement et, au besoin, désinfecté.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES MOBILES ET/OU PROVISOIRES (TELS QUE TENTES-MARQUISES, ÉTALS, POINTS DE VENTE AUTOMOBILES), AUX LOCAUX UTILISÉS PRINCIPALEMENT COMME MAISON D'HABITATION, MAIS OÙ DES DENRÉES ALIMENTAIRES SONT RÉGULIÈREMENT PRÉPARÉES EN VUE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ, AINSI QU'AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
1. Les sites et les distributeurs automatiques doivent, autant que faire se peut, être installés, conçus, construits, nettoyés et entretenus de manière à éviter la contamination, en particulier par des animaux et parasites.
2. Plus particulièrement, là où cela est nécessaire:
|
a) |
des installations appropriées seront prévues pour assurer un niveau d'hygiène personnelle adéquat (elles comprendront, entre autres, des installations permettant de se laver et de se sécher les mains dans de bonnes conditions d'hygiène, des installations sanitaires hygiéniques et des vestiaires); |
|
b) |
les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l'utilisation de matériaux lisses, lavables, résistant à la corrosion et non toxiques est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres matériaux utilisés conviennent; |
|
c) |
des moyens adéquats doivent être prévus pour le nettoyage et, au besoin, la désinfection des outils et équipements de travail; |
|
d) |
lorsque les denrées alimentaires sont nettoyées dans le cadre des activités de l'entreprise, des dispositions sont prises pour que cette opération se déroule dans des conditions hygiéniques; |
|
e) |
de l'eau potable, chaude et/ou froide, doit être prévue en quantité suffisante; |
|
f) |
des dispositions et/ou installations adéquates doivent être prévues pour entreposer et éliminer, dans de bonnes conditions d'hygiène, les substances et déchets dangereux et/ou non comestibles, qu'ils soient solides ou liquides; |
|
g) |
des installations et/ou dispositifs adéquats doivent être prévus pour maintenir les denrées alimentaires dans des conditions de température adéquates et pour contrôler ces dernières; |
|
h) |
les denrées alimentaires doivent être placées à des endroits et dans des conditions permettant d'éviter, autant que faire se peut, les risques de contamination. |
CHAPITRE IV
TRANSPORT
1. Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d'entretien de manière à protéger les denrées alimentaires contre toute contamination et doivent, en cas de besoin, être conçus et construits de manière à pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés.
2. Ces réceptacles de véhicules et/ou de conteneurs doivent être réservés au transport de denrées alimentaires si celles-ci sont susceptibles d'être contaminées par des chargements d'autre nature.
3. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs sont utilisés pour transporter d'autres produits en plus des denrées alimentaires ou pour transporter différentes denrées alimentaires en même temps, les produits doivent, au besoin, être séparés efficacement.
4. Les denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport de denrées alimentaires. Sur les conteneurs doit figurer une mention clairement visible et indélébile, dans une ou plusieurs langues de la Communauté, relative à leur utilisation pour le transport de denrées alimentaires, ou la mention «Uniquement pour denrées alimentaires».
5. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs ont été utilisés pour transporter des produits autres que des denrées alimentaires ou pour transporter des denrées alimentaires différentes, un nettoyage efficace doit être effectué entre deux chargements pour éviter le risque de contamination.
6. Les denrées alimentaires chargées dans des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs doivent être placées et protégées de manière à réduire au maximum le risque de contamination.
7. Si cela est nécessaire, les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport de denrées alimentaires doivent être aptes à maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées et permettre le contrôle desdites températures.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS
1. Tous les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent:
|
a) |
être effectivement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination; |
|
b) |
être construits, réalisés et entretenus de manière à réduire au maximum les risques de contamination; |
|
c) |
à l'exception des conteneurs et emballages perdus, être construits, réalisés et entretenus de manière à ce qu'ils soient tenus propres et, au besoin, désinfectés; et |
|
d) |
être installés de manière à permettre un nettoyage convenable des équipements et de la zone environnante. |
2. Si cela est nécessaire, les équipements doivent être munis d'un dispositif de contrôle approprié pour garantir la réalisation des objectifs du présent règlement.
3. S'il est nécessaire pour empêcher la corrosion des équipements et des récipients d'utiliser des additifs chimiques, ils doivent l'être conformément aux bonnes pratiques.
CHAPITRE VI
DÉCHETS ALIMENTAIRES
1. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés aussi vite que possible des locaux où se trouvent des denrées alimentaires, de façon à éviter qu'ils ne s'accumulent.
2. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être déposés dans des conteneurs dotés d'une fermeture, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres types de conteneurs ou de systèmes d'évacuation utilisés conviennent. Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.
3. Des dispositions adéquates doivent être prévues pour l'entreposage et l'élimination des déchets alimentaires, des sous-produits non comestibles et des autres déchets. Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être propres en permanence et, le cas échéant, exemptes d'animaux et de parasites.
4. Tous les déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de l'environnement, conformément à la législation communautaire applicable à cet effet, et ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte.
CHAPITRE VII
ALIMENTATION EN EAU
|
a) |
L'alimentation en eau potable, qui doit être utilisée si nécessaire pour éviter la contamination des denrées alimentaires, doit être en quantité suffisante. |
|
b) |
De l'eau propre peut être utilisée pour les produits de la pêche entiers. De l'eau de mer propre peut être utilisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins; de l'eau propre peut aussi être utilisée pour le lavage extérieur. Lorsque cette eau est utilisée, des installations d'alimentation adéquates doivent être disponibles. |
2. Lorsque de l'eau non potable est utilisée, par exemple pour la lutte contre l'incendie, la production de vapeur, la production de froid et à d'autres fins semblables, elle doit circuler dans un système séparé dûment signalé. L'eau non potable ne doit pas être raccordée aux systèmes d'eau potable ni pouvoir refluer dans ces systèmes.
3. L'eau recyclée utilisée dans la transformation ou comme ingrédient ne doit présenter aucun risque de contamination. Elle doit satisfaire aux normes fixées pour l'eau potable, à moins que l'autorité compétente ait établi que la qualité de l'eau ne peut pas compromettre la salubrité des denrées alimentaires dans leur forme finale.
4. La glace entrant en contact avec les denrées alimentaires ou susceptible de contaminer celles-ci doit être fabriquée à partir d'eau potable ou, lorsqu'elle est utilisée pour réfrigérer les produits de la mer entiers, à partir d'eau propre. Elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination.
5. La vapeur utilisée directement en contact avec les denrées alimentaires ne doit contenir aucune substance présentant un danger pour la santé ou susceptible de contaminer lesdites denrées.
6. Lorsque le traitement thermique est appliqué à des denrées alimentaires contenues dans des récipients hermétiquement clos, il y a lieu de veiller à ce que l'eau utilisée pour le refroidissement de ceux-ci après le chauffage ne soit pas une source de contamination des denrées alimentaires.
CHAPITRE VIII
HYGIÈNE PERSONNELLE
1. Toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté personnelle et porter des tenues adaptées et propres assurant, si cela est nécessaire, sa protection.
2. Aucune personne atteinte d'une maladie susceptible d'être transmise par les aliments ou porteuse d'une telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d'infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments. Toute personne atteinte d'une telle affection qui est employée dans une entreprise du secteur alimentaire et est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires informe immédiatement l'exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes, et, si possible, de leurs causes.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES
1. Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent accepter aucun ingrédient ou matière première autre que des animaux vivants, ou tout autre matériau participant à la transformation des produits, dont on sait ou dont on a tout lieu de supposer qu'ils sont contaminés par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères, de manière telle que, même après que l'exploitant du secteur alimentaire ait procédé normalement au triage et/ou aux procédures de préparation ou de transformation, le produit final serait impropre à la consommation humaine.
2. Les matières premières et tous les ingrédients entreposés dans une entreprise du secteur alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d'éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination.
3. À toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu'elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l'état.
4. Des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les organismes nuisibles. Des méthodes adéquates doivent également être mises au point pour empêcher les animaux domestiques d'avoir accès aux endroits où des aliments sont préparés, traités ou entreposés (ou, lorsque l'autorité compétente l'autorise dans des cas particuliers, pour éviter que cet accès n'entraîne de contamination).
5. Les matières premières, les ingrédients, les produits semi-finis et les produits finis susceptibles de favoriser la reproduction de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines ne doivent pas être conservés à des températures qui pourraient entraîner un risque pour la santé. La chaîne du froid ne doit pas être interrompue. Toutefois, il est admis de les soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manutention lors de l'élaboration, du transport, de l'entreposage, de l'exposition et du service des denrées alimentaires, à condition que cela n'entraîne pas de risque pour la santé. Les exploitations du secteur alimentaire procédant à la fabrication, à la manipulation et au conditionnement de produits transformés doivent disposer de locaux adéquats suffisamment vastes pour l'entreposage séparé des matières premières, d'une part, et des produits transformés, d'autre part, et disposer d'un espace d'entreposage réfrigéré suffisant.
6. Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température, elles doivent être réfrigérées dès que possible après le stade de traitement thermique ou, en l'absence d'un tel traitement, après le dernier stade de l'élaboration, à une température n'entraînant pas de risque pour la santé.
7. La décongélation des denrées alimentaires doit être effectuée de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines dans les denrées alimentaires. Pendant la décongélation, les denrées alimentaires doivent être soumises à des températures qui n'entraînent pas de risque pour la santé. Tout liquide résultant de la décongélation susceptible de présenter un risque pour la santé est évacué d'une manière appropriée. Après leur décongélation, les denrées alimentaires doivent être manipulées de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines.
8. Les substances dangereuses et/ou non comestibles, y compris les aliments pour animaux, doivent faire l'objet d'un étiquetage approprié et être entreposées dans des conteneurs sûrs et séparés.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONDITIONNEMENT ET À L'EMBALLAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
1. Les matériaux constitutifs du conditionnement et de l'emballage ne doivent pas être une source de contamination.
2. Les conditionnements doivent être entreposés de telle façon qu'ils ne soient pas exposés à un risque de contamination.
3. Les opérations de conditionnement et d'emballage doivent être effectuées de manière à éviter la contamination des produits. Le cas échéant, notamment en cas d'utilisation de boîtes métalliques et de bocaux en verre, l'intégrité et la propreté du récipient doivent être assurées.
4. Les conditionnements et emballages qui sont réutilisés pour les denrées alimentaires doivent être faciles à nettoyer et, le cas échéant, faciles à désinfecter.
CHAPITRE XI
TRAITEMENT THERMIQUE
Les prescriptions suivantes ne s'appliquent qu'aux denrées alimentaires mises sur le marché dans des récipients hermétiquement fermés.
1. Tout processus de traitement thermique utilisé pour transformer un produit non transformé ou pour transformer davantage un produit transformé doit:
|
a) |
amener chaque élément du produit traité à une température donnée pendant un laps de temps déterminé, et |
|
b) |
empêcher le produit de subir une contamination pendant la transformation. |
2. Pour faire en sorte que le processus utilisé atteigne les objectifs voulus, les exploitants du secteur alimentaire doivent régulièrement vérifier les principaux paramètres pertinents (notamment la température, la pression, le scellement et la microbiologie), y compris par l'utilisation de dispositifs automatiques.
3. Le processus utilisé devrait satisfaire à une norme reconnue à l'échelle internationale (par exemple, la pasteurisation, l'ultra-haute température ou la stérilisation).
CHAPITRE XII
FORMATION
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller:
|
1) |
à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés et disposent d'instructions et/ou d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptées à leur activité professionnelle; |
|
2) |
à ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien de la procédure visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement, ou de la mise en œuvre des guides pertinents dans leur entreprise aient reçu la formation appropriée en ce qui concerne l'application des principes HACCP; et |
|
3) |
au respect de toute disposition du droit national relative aux programmes de formation des personnes qui travaillent dans certains secteurs de l'alimentation. |
P5_TA(2004)0217
Hygiène applicable aux denrées alimentaires d'origine animale ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (5420/2/2003 - C5-0009/2004 - 2000/0179(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position commune du Conseil (5420/2/2003 — C5-0009/2004) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 438) (3), |
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— |
vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 33) (4), |
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— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 80 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0129/2004); |
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1. |
modifie comme suit la position commune; |
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2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 48 E du 24.2.2004, p. 23.
(2) JO C 180 E du 31.7.2003, p. 288.
(3) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 58.
(4) Non encore publiée au JO.
P5_TC2-COD(2000)0179
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 30 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Par le règlement (CE) no .../2004 (4), le Parlement européen et le Conseil fixent des règles générales relatives à l'hygiène des denrées alimentaires que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire. |
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(2) |
Certaines denrées alimentaires peuvent présenter des dangers spécifiques pour la santé humaine, qui nécessitent l'établissement de règles spécifiques d'hygiène. Tel est notamment le cas pour les denrées alimentaires d'origine animale où des dangers microbiologiques et chimiques ont fréquemment été constatés. |
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(3) |
Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses directives ont été adoptées afin d'établir des règles sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché des produits inscrits sur la liste figurant à l'annexe I du traité. Ces règles sanitaires ont réduit les obstacles au commerce des produits concernés, ce qui a contribué à la réalisation du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique. |
|
(4) |
En ce qui concerne la santé publique, ces règles énoncent des principes communs, notamment en ce qui concerne les responsabilités des fabricants et des autorités compétentes, des exigences en matière de structure, d'organisation et d'hygiène pour les établissements, des procédures d'agrément de ces établissements, des exigences en matière d'entreposage et de transport, et des marques de salubrité. |
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(5) |
Ces principes constituent une base commune pour la production hygiénique de denrées alimentaires d'origine animale, en permettant de simplifier les directives existantes. |
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(6) |
Il est souhaitable de pousser encore plus loin la simplification en appliquant les mêmes règles, le cas échéant, à tous les produits d'origine animale. |
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(7) |
L'obligation faite par le règlement (CE) no .../2004 (4) aux exploitants du secteur alimentaire opérant à n'importe quel stade de la chaîne de production, de transformation et de distribution de denrées alimentaires après la production primaire et les opérations connexes de mettre en place, d'appliquer et de maintenir des procédures basées sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP) contribue également à la simplification. |
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(8) |
Considérés ensemble, ces éléments appellent une refonte totale des règles spécifiques d'hygiène contenues dans les directives existantes. |
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(9) |
La refonte a pour principal objectif d'assurer au consommateur un niveau élevé de protection en matière de sécurité alimentaire, notamment en soumettant les exploitants du secteur alimentaire aux mêmes règles dans l'ensemble de la Communauté, et de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur des produits d'origine animale, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune. |
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(10) |
Il y a lieu de maintenir et, si nécessaire pour garantir la protection des consommateurs, de renforcer les règles détaillées en matière d'hygiène pour les produits d'origine animale. |
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(11) |
Les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. En outre, dans le cas de l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de produits primaires ou de certains types de viande par l'exploitant du secteur alimentaire qui les produit, il convient que le droit national protège la santé publique, en particulier en raison de la relation étroite entre le producteur et le consommateur. |
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(12) |
De manière générale, les exigences prévues par le règlement (CE) no .../2004 (5) sont suffisantes pour garantir la sécurité alimentaire dans les établissements exerçant des activités de vente au détail comprenant la vente ou la fourniture directes au consommateur final de denrées alimentaires d'origine animale. Le présent règlement devrait s'appliquer de manière générale aux activités de vente en gros (c'est-à-dire lorsqu'un établissement de vente au détail effectue des opérations en vue d'approvisionner un autre établissement en denrées alimentaires d'origine animale). Néanmoins, hormis les exigences spécifiques en matière de température fixées dans le présent règlement, les exigences prévues par le règlement (CE) no .../2004 (5) devraient suffire pour les activités de vente en gros consistant uniquement en stockage ou en transport. |
|
(13) |
Les États membres devraient disposer d'une certaine marge, dans le cadre du droit national, pour étendre ou limiter l'application des exigences prévues par le présent règlement aux activités de détail. Toutefois, ils peuvent en limiter l'application uniquement s'ils estiment que les exigences prévues par le règlement (CE) no .../2004 (5) sont suffisantes pour atteindre les objectifs en matière de sécurité alimentaire et lorsque l'approvisionnement en denrées alimentaires d'origine animale d'un autre établissement par un établissement de vente au détail constitue une activité marginale, localisée et restreinte. Cet approvisionnement ne devrait donc représenter qu'une petite partie des activités de l'établissement; les établissements ainsi approvisionnés devraient se situer dans le voisinage immédiat et l'approvisionnement ne devrait porter que sur certains types de produits ou d'établissements. |
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(14) |
Conformément à l'article 10 du traité, les États membres prennent toutes mesures adéquates propres à assurer l'exécution par les exploitants du secteur alimentaire des obligations édictées par le présent règlement. |
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(15) |
La traçabilité des denrées alimentaires est un élément fondamental pour garantir la sécurité alimentaire. En plus de se conformer aux règles générales du règlement (CE) no 178/2002 (6), les exploitants du secteur alimentaire responsables d'un établissement soumis à l'agrément conformément au présent règlement devraient aussi veiller à ce que tous les produits d'origine animale qu'ils mettent sur le marché portent une marque de salubrité ou une marque d'identification. |
|
(16) |
Les denrées alimentaires importées dans la Communauté doivent être conformes aux exigences générales du règlement (CE) no 178/2002 ou conformes à des normes équivalentes à celles de la Communauté. Le présent règlement définit certaines exigences d'hygiène spécifiques pour les denrées alimentaires d'origine animale importées dans la Communauté. |
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(17) |
L'adoption du présent règlement ne devrait pas réduire le niveau de protection prévu par les garanties additionnelles accordées à la Finlande et à la Suède lors de leur adhésion à la Communauté et confirmées par les décisions 94/968/CE (7), 95/50/CE (8), 95/160/CE (9), 95/161/CE (10), 95/168/CE (11), 95/409/CE (12), 95/410/CE (13) et 95/411/CE (14). Le règlement devrait prévoir une procédure permettant d'accorder, pendant une période transitoire, des garanties à tout État membre doté d'un programme national de contrôle agréé équivalent, pour ce qui est des denrées alimentaires d'origine animale concernées, à ceux approuvés pour la Finlande et la Suède. Le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (15) prévoit une procédure analogue pour les animaux vivants et les œufs à couver. |
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(18) |
Il convient que les exigences en matière de structure et d'hygiène énoncées dans le présent règlement s'appliquent à tous les types d'établissements, y compris les petites entreprises et les abattoirs mobiles. |
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(19) |
Il convient de prévoir une certaine souplesse de manière à permettre de poursuivre l'utilisation de méthodes traditionnelles à tous les stades de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires et à l'égard des exigences structurelles imposées aux établissements. La souplesse est particulièrement importante pour les régions soumises à des contraintes géographiques spécifiques, y compris les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité. Toutefois, la souplesse ne devrait pas compromettre les objectifs en matière d'hygiène alimentaire. En outre, puisque toutes les denrées alimentaires produites conformément aux règles d'hygiène seront normalement en libre circulation dans toute la Communauté, il convient que la procédure permettant aux États membres d'appliquer une certaine souplesse soit totalement transparente. Elle devrait, lorsque cela est nécessaire pour régler les différends, prévoir un débat au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale instauré par le règlement (CE) no 178/2002 et faire en sorte que la Commission coordonne le processus et prenne les mesures appropriées. |
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(20) |
La définition des viandes séparées mécaniquement (VSM) devrait avoir un caractère générique de manière à couvrir tous les procédés de séparation mécanique. Il convient, en raison de la rapidité de l'évolution technologique dans ce domaine, de prévoir une définition souple. Toutefois, les exigences techniques applicables aux viandes séparées mécaniquement devraient varier en fonction de l'évaluation des risques que présente le produit obtenu par différents procédés. |
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(21) |
Il existe à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des interactions entre les exploitants du secteur alimentaire, y compris le secteur de l'alimentation animale, ainsi que des liens entre les considérations en matière de santé animale, de bien-être des animaux et de santé publique. Il s'ensuit qu'une communication adéquate devrait avoir lieu entre les différentes parties prenantes tout au long de la chaîne alimentaire, de la production primaire à la vente au détail. |
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(22) |
En vue d'assurer une inspection adéquate du gibier sauvage mis sur le marché de la Communauté, le corps des animaux chassés et leurs viscères devraient être présentés en vue d'une inspection officielle post mortem dans un établissement de traitement du gibier. Néanmoins, en vue de préserver certaines traditions de chasse sans nuire à la sécurité des aliments, il convient de prévoir une formation pour les chasseurs qui mettent sur le marché du gibier sauvage destiné à la consommation humaine. Cette formation devrait permettre aux chasseurs de procéder à un premier examen du gibier sauvage sur place. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'obliger les chasseurs ayant reçu une formation à remettre tous les viscères à l'établissement de traitement du gibier pour examen post mortem, s'ils effectuent ce premier examen et ne détectent aucune anomalie ou risque. Il devrait toutefois être possible d'arrêter des règles plus strictes dans les États membres afin de tenir compte de risques spécifiques. |
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(23) |
Le présent règlement devrait définir les critères applicables au lait cru en attendant l'adoption de nouvelles prescriptions relatives à sa mise sur le marché. Ces critères devraient prendre la forme de valeurs de déclenchement: en cas de dépassement de ces valeurs, les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre des mesures correctrices et informer l'autorité compétente. Il ne devrait pas s'agir de valeurs maximales au-delà desquelles le lait cru ne peut être mis sur le marché. Il s'ensuit que, dans certaines circonstances, du lait cru ne satisfaisant pas pleinement aux critères peut être utilisé en toute sécurité à des fins de consommation humaine si des mesures appropriées sont prises. En ce qui concerne le lait cru et la crème crue destinés à la consommation humaine directe, il convient de permettre à chaque État membre de maintenir ou de mettre en place des garanties sanitaires appropriées pour assurer la réalisation, sur son territoire, des objectifs du présent règlement. |
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(24) |
Il convient que le critère applicable au lait cru utilisé pour les produits laitiers soit trois fois plus élevé que celui applicable au lait cru obtenu à la ferme. Le critère applicable au lait cru utilisé pour des produits laitiers transformés est une valeur absolue, alors qu'il est une moyenne dans le cas du lait cru obtenu à la ferme. Le respect des exigences de température prévues dans le présent règlement n'empêche pas tout développement bactérien durant le transport et le stockage. |
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(25) |
La présente refonte signifie que les règles existantes en matière d'hygiène peuvent être abrogées. La directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (16), atteint cet objectif. |
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(26) |
En outre, les règles prévues par le présent règlement concernant les œufs remplacent celles de la décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'œufs (17), que l'abrogation de l'annexe II de la directive 92/118/CEE (18) rendra caduques. |
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(27) |
La législation communautaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires devrait s'appuyer sur des avis scientifiques. Il y a lieu à cet effet de consulter l'Autorité européenne de sécurité des aliments chaque fois que cela s'avère nécessaire. |
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(28) |
Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, il convient d'assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
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(29) |
Les exigences prévues par le présent règlement ne devraient s'appliquer que lorsque tous les éléments de la nouvelle législation relative à l'hygiène des denrées alimentaires seront entrés en vigueur. Il convient également de prévoir un délai d'au moins dix-huit mois entre la date d'entrée en vigueur et celle de l'application des nouvelles règles, pour donner aux secteurs concernés le temps de s'adapter. |
|
(30) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (19), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement établit, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Ces règles viennent en complément de celles qui sont fixées dans le règlement (CE) no .../2004 (20). Elles sont applicables aux produits d'origine animale transformés ou non transformés.
2. Sauf indication expresse contraire, le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés. Néanmoins, les produits d'origine animale transformés utilisés pour la préparation de ces denrées alimentaires sont obtenus et manipulés conformément aux exigences du présent règlement.
3. Le présent règlement ne s'applique pas:
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a) |
à la production primaire destinée à un usage domestique privé; |
|
b) |
à la préparation, la manipulation et l'entreposage de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée; |
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c) |
à l'approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires; |
|
d) |
à l'approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche; |
|
e) |
aux chasseurs qui approvisionnent directement le commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage. |
4. Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités et les personnes visées au paragraphe 3, points c), d) et e). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.
|
5. |
|
6. Le présent règlement s'applique sans préjudice:
|
a) |
des règles de police sanitaire et de santé publique correspondantes, y compris les règles plus strictes adoptées pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles; |
|
b) |
des exigences en matière de bien-être des animaux; |
|
c) |
des exigences concernant l'identification des animaux et la traçabilité des produits d'origine animale. |
Article 2
Définitions
Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent règlement:
|
1) |
les définitions prévues par le règlement (CE) no 178/2002; |
|
2) |
les définitions prévues par le règlement (CE) no .../2004 (21); |
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3) |
les définitions prévues à l'annexe I; |
|
4) |
toute définition technique figurant aux annexes II et III. |
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Article 3
Obligations générales
1. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment aux dispositions correspondantes des annexes II et III.
2. Les exploitants du secteur alimentaire n'utilisent aucune substance autre que l'eau potable, ou, si le règlement (CE) no .../2004 (22) ou le présent règlement l'autorise, que l'eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine animale, sauf si l'utilisation de cette substance a été approuvée conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d'utilisation susceptible d'être agréée par le biais de la même procédure. L'emploi d'une substance agréée n'exonère pas l'exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.
Article 4
Enregistrement et agrément des établissements
1. Les exploitants du secteur alimentaire ne mettent sur le marché les produits d'origine animale produits dans la Communauté que s'ils ont été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements:
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a) |
qui répondent aux exigences correspondantes du règlement (CE) no .../2004 (22) et des annexes II et III du présent règlement et aux autres exigences applicables aux denrées alimentaires, et |
|
b) |
qui ont été enregistrés ou, dans les cas prévus au paragraphe 2, agréés par l'autorité compétente. |
2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no .../2004 (22), les établissements manipulant les produits d'origine animale soumis à des exigences conformément à l'annexe III ne peuvent exercer leurs activités que si l'autorité compétente les a agréés conformément au paragraphe 3 du présent article, à l'exception des établissements n'assurant que:
|
a) |
des activités de production primaire; |
|
b) |
des opérations de transport; |
|
c) |
le stockage de produits qui ne nécessitent pas une régulation de la température; ou |
|
d) |
des activités de vente au détail autres que celles auxquelles le présent règlement s'applique conformément à l'article 1er, paragraphe 5, point b). |
3. Un établissement soumis à l'agrément conformément au paragraphe 2 ne peut exercer son activité que si l'autorité compétente a, conformément au règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil du ... fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (22):
|
a) |
accordé à l'établissement l'agrément leur permettant de travailler après une visite sur place; ou |
|
b) |
accordé à un établissement un agrément conditionnel. |
4. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément au règlement (CE) no .../2004 (22). Les exploitants du secteur alimentaire veillent notamment à ce qu'un établissement cesse d'exercer son activité si l'autorité compétente retire son agrément ou, en cas d'agrément conditionnel, si elle ne le prolonge pas ou si elle n'accorde pas d'agrément définitif.
5. Le présent article n'empêche pas un établissement de mettre des denrées alimentaires sur le marché entre la date d'application du présent règlement et la première inspection ultérieure faite par l'autorité compétente si l'établissement:
|
a) |
est soumis à l'agrément conformément au paragraphe 2 et s'il a placé des produits d'origine animale sur le marché dans le respect de la législation communautaire immédiatement avant l'application du présent règlement; ou |
|
b) |
est d'une catégorie pour laquelle il n'y avait pas d'exigence en matière d'agrément avant l'application du présent règlement. |
Article 5
Marquage de salubrité et d'identification
1. Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à la mise sur le marché d'aucun produit d'origine animale traité dans un établissement soumis à agrément conformément à l'article 4, paragraphe 2, s'il ne porte pas:
|
a) |
soit une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) no .../2004 (23); |
|
b) |
soit, lorsque ledit règlement ne prévoit pas qu'une marque de salubrité doit être apposée, une marque d'identification apposée conformément aux dispositions de l'annexe II, section I, du présent règlement. |
2. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent apposer une marque d'identification sur un produit d'origine animale que s'il a été produit conformément au présent règlement dans des établissements qui répondent aux exigences de l'article 4.
3. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent retirer de la viande une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) no .../2004 que s'ils la découpent, la transforment ou la travaillent d'une autre manière.
Article 6
Produits d'origine animale ne provenant pas de la Communauté
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale de pays tiers veillent à ce que ces importations n'aient lieu que si:
|
a) |
le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie conformément à l'article 11 du règlement (CE) no [... (23)]/2004, des pays tiers en provenance desquels l'importation de ce produit est autorisée; |
|
b) |
|
|
c) |
le produit satisfait:
|
|
d) |
les exigences prévues à l'article 14 du règlement (CE) no [... (23)]/2004 concernant les certificats et autres documents sont respectées, le cas échéant. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'importation de produits de la pêche peut également avoir lieu conformément aux dispositions particulières établies à l'article 15 du règlement (CE) no [... (23)] 2004.
3. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale veillent à ce que:
|
a) |
les produits soient accessibles pour un contrôle à l'importation conformément à la directive 97/78/CE (24); |
|
b) |
l'importation soit conforme aux exigences de la directive 2002/99/CE (25); et |
|
c) |
les opérations sous leur contrôle qui ont lieu après l'importation soient effectuées conformément aux exigences de l'annexe III. |
4. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés garantissent que les produits d'origine animale transformés que contiennent lesdites denrées sont conformes aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ils doivent être en mesure de fournir la preuve qu'ils se sont acquittés de cette obligation (par exemple au moyen de documents appropriés ou de l'agrément, lesquels ne doivent pas nécessairement se présenter sous la forme prévue au paragraphe 1, point d)).
CHAPITRE III
COMMERCE
Article 7
Documents
1. Lorsque cela est exigé conformément aux annexes II ou III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que des certificats ou d'autres documents accompagnent les lots de produits d'origine animale.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2:
|
a) |
des documents types peuvent être établis, et |
|
b) |
il peut être prévu d'utiliser des documents électroniques. |
Article 8
Garanties spéciales
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui envisagent de commercialiser en Suède ou en Finlande les denrées alimentaires d'origine animale suivantes se conforment aux règles fixées au paragraphe 2 en ce qui concerne la salmonelle:
|
a) |
les viandes d'animaux des espèces bovine et porcine, y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des viandes séparées mécaniquement (VSM); |
|
b) |
les viandes de volaille des espèces suivantes: poules d'élevage, dindes, pintades, canards et oies, y compris les viandes hachées, mais à l'exclusion des préparations de viandes et des VSM; et |
|
c) |
les œufs. |
|
2. |
|
3. Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2:
|
a) |
les exigences formulées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être mises à jour en fonction notamment des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l'adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) no .../2004 (26); et |
|
b) |
les règles fixées au paragraphe 2 en ce qui concerne les denrées visées au paragraphe 1 peuvent être étendues partiellement ou totalement à tout État membre ou à toute région d'un État membre qui dispose d'un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale concernées. |
4. Aux fins du présent article, on entend par «programme de contrôle» un programme de contrôle approuvé conformément au règlement (CE) 2160/2003.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Mesures d'application et dispositions transitoires
Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 10
Modification et adaptation des annexes II et III
1. Les annexes II et III peuvent être adaptées ou mises à jour conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, compte tenu:
|
a) |
de l'évolution des guides de bonnes pratiques; |
|
b) |
de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur la HACCP conformément à l'article 5 du règlement (CE) no .../2004 (26); |
|
c) |
de l'évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments; |
|
d) |
des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques; |
|
e) |
des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires; |
|
f) |
de l'évolution des habitudes de consommation. |
2. Des exemptions en ce qui concerne les annexes II et III peuvent être accordées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, à condition que lesdites exemptions ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.
3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 8, des mesures nationales adaptant les dispositions arrêtées à l'annexe III.
|
4. |
|
5. Tout État membre souhaitant adopter des mesures nationales, telles que visées au paragraphe 3, en informe la Commission et les autres États membres. Chaque notification:
|
a) |
fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée; |
|
b) |
décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés; |
|
c) |
explique les motifs de l'adaptation, y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette pas la réalisation des objectifs alimentaires du présent règlement; et |
|
d) |
communique toute autre information pertinente. |
6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5 pour transmettre par écrit leurs observations à la Commission. Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4, point b), ce délai est porté à quatre mois, à la demande de tout État membre. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé à l'article 12, paragraphe 1. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, le cas échéant. S'il y a lieu, la Commission peut proposer des mesures générales conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.
7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les exigences de l'annexe III que:
|
a) |
conformément à une décision prise dans le respect du paragraphe 6; ou |
|
b) |
si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision prise dans le respect du paragraphe 6; ou |
|
c) |
conformément au paragraphe 8. |
8. Un État membre peut, de sa propre initiative et sous réserve des dispositions générales du traité, maintenir ou mettre en place des règles nationales:
|
a) |
interdisant ou limitant la commercialisation, sur son territoire, de lait cru ou de crème crue destinés à la consommation humaine directe; ou |
|
b) |
permettant, avec l'autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères prévus à l'annexe III, section IX, pour ce qui est de la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication de fromages d'une durée de vieillissement ou de maturation d'au moins 60 jours, et de produits laitiers obtenus dans le cadre de la fabrication de ces fromages, pour autant que cela ne compromette pas la réalisation des objectifs du présent règlement. |
Article 11
Décisions spécifiques
Sans préjudice du caractère général de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 1, des mesures d'application peuvent être arrêtées ou des modifications des annexes II ou III peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, pour:
|
1) |
établir des règles pour le transport des viandes à chaud; |
|
2) |
préciser, en ce qui concerne les VSM, quelle est la teneur en calcium qui est considérée comme n'étant pas beaucoup plus élevée que celle de la viande hachée; |
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3) |
prévoir d'autres traitements pouvant être appliqués dans un établissement de transformation aux mollusques bivalves vivants issus des zones de production de classe B ou C qui n'ont pas été soumis à un traitement de purification ou à un reparcage; |
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4) |
indiquer précisément les méthodes d'analyse reconnues pour les biotoxines marines; |
|
5) |
fixer des normes sanitaires supplémentaires pour les mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire communautaire de référence concerné, à savoir:
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|
6) |
fixer des normes ou contrôles sanitaires, lorsque les données scientifiques en démontrent la nécessité pour sauvegarder la santé publique; |
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7) |
étendre l'annexe III, section VII, chapitre IX, aux mollusques bivalves vivants autres que les pectinidés; |
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8) |
spécifier des critères permettant de déterminer le moment où les données épidémiologiques indiquent qu'un lieu de pêche ne présente pas un risque pour la santé eu égard à la présence de parasites et, dès lors, où l'autorité compétente peut autoriser les exploitants du secteur alimentaire à ne pas congeler les produits de la pêche conformément à l'annexe III, section VIII, chapitre III, partie D; |
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9) |
établir des critères de fraîcheur et des limites d'histamine et d'azote volatil total pour les produits de la pêche; |
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10) |
autoriser l'utilisation de lait cru ne respectant pas les critères prévus à l'annexe III, section IX, en ce qui concerne la teneur en germes et en cellules somatiques, pour la fabrication de certains produits laitiers; |
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11) |
sans préjudice de la directive 96/23/CE (27), fixer une valeur maximale autorisée pour le total combiné des résidus des substances antibiotiques dans le lait cru; et |
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12) |
agréer des procédés équivalents pour la production de gélatine ou de collagène. |
Article 12
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 13
Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement susceptible d'avoir un effet important sur la santé publique, et notamment avant de proposer une extension de l'annexe III, section III, à d'autres espèces animales.
Article 14
Rapport au Parlement européen et au Conseil
1. Au plus tard le ... (28), la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement.
2. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique dix-huit mois après la date de l'entrée en vigueur de l'ensemble des actes suivants:
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a) |
le règlement (CE) no .../2004 (29); |
|
b) |
le règlement (CE) no .../2004 (29); et |
|
c) |
la directive 2004/.../CE (29). |
Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas avant le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 58.
(2) JO C 155 du 29.5.2001, p. 39.
(3) Position du Parlement européen du 15 mai 2002 (JO C 180 E du 31.7.2003, p. 288), position commune du Conseil du 27 octobre 2003 (JO C 48 E du 24.2.2004, p. 23) et position du Parlement européen du 30 mars 2004.
(4) Non encore publiée au JO.
(5) Non encore publiée au JO.
(6) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(7) JO L 371 du 31.12.1994, p. 36.
(8) JO L 53 du 9.3.1995, p. 31.
(9) JO L 105 du 9.5.1995, p. 40.
(10) JO L 105 du 9.5.1995, p. 44.
(11) JO L 109 du 16.5.1995, p. 44.
(12) JO L 243 du 11.10.1995, p. 21.
(13) JO L 243 du 11.10.1995, p. 25.
(14) JO L 243 du 11.10.1995, p. 29.
(15) JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
(16) Non encore publiée au JO.
(17) JO L 168 du 2.7.1994, p. 34.
(18) Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).
(19) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(20) Non encore publiée au JO.
(21) Non encore publiée au JO.
(22) Non encore publiée au JO.
(23) Non encore publiée au JO.
(24) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9). Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(25) Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).
(26) Non encore publiée au JO.
(27) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(28) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(29) Non encore publiée au JO.
ANNEXE I
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. VIANDES
1.1. «viandes»: les parties comestibles des animaux visés aux points 1.2 à 1.8, y compris le sang;
1.2. «ongulés domestiques»: les animaux domestiques des espèces bovine (y compris Bubalus et Bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques;
1.3. «volaille»: les oiseaux d'élevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés en tant qu'animaux domestiques, à l'exception des ratites;
1.4. «lagomorphes»: les lapins, les lièvres et les rongeurs;
1.5. «gibier sauvage»:
|
— |
les ongulés sauvages et les lagomorphes ainsi que les autres mammifères terrestres qui sont chassés en vue de la consommation humaine et sont considérés comme du gibier selon la législation applicable dans l'État membre concerné, y compris les mammifères vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage, et |
|
— |
les oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine. |
1.6. «gibier d'élevage»: les ratites d'élevage et les mammifères terrestres d'élevage autres que ceux visés au point 1.2;
1.7. «petit gibier sauvage»: le gibier sauvage à plumes et les lagomorphes vivant en liberté;
1.8. «gros gibier sauvage»: les mammifères terrestres sauvages vivant en liberté qui ne répondent pas à la définition de petit gibier sauvage;
1.9. «carcasse»: le corps d'un animal de boucherie après l'abattage et l'habillage;
1.10. «viandes fraîches»: les viandes n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée;
1.11. «abats»: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse, y compris les viscères et le sang;
1.12. «viscères»: les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne, ainsi que la trachée et l'œsophage, et, pour les oiseaux, le jabot;
1.13. «viandes hachées»: les viandes désossées qui ont été soumises à une opération de hachage en fragment et contenant moins de 1% de sel;
1.14. «viandes séparées mécaniquement ou VSM»: le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles;
1.15. «préparations de viandes»: les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche;
1.16. «abattoir»: un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine;
1.17. «atelier de découpe»: un établissement de désossage et/ou de découpe de la viande;
1.18. «établissement de traitement du gibier»: tout établissement dans lequel le gibier et les viandes de gibier obtenues après la chasse sont préparés en vue de la mise sur le marché.
2. MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
2.1. «mollusques bivalves»: les mollusques lamellibranches filtreurs;
2.2. «biotoxines marines»: les substances toxiques accumulées par les mollusques bivalves, en particulier lorsqu'ils se nourrissent de plancton contenant des toxines;
2.3. «finition»: l'entreposage des mollusques bivalves vivants provenant des zones de production de classe A, de centres de purification ou de centres d'expédition dans des bassins ou dans toute autre installation contenant de l'eau de mer propre ou dans des sites naturels pour les débarrasser du sable, de la vase ou du millions d'écus, préserver ou améliorer leurs qualités organoleptiques et assurer avant leur conditionnement ou emballage un bon état de vitalité;
2.4. «producteur»: toute personne physique ou morale qui collecte des mollusques bivalves vivants par tous les moyens dans une zone de récolte, en vue d'une manipulation et d'une mise sur le marché;
2.5. «zone de production»: toute zone maritime, estuarienne ou lagunaire comportant des bancs naturels de mollusques bivalves ou des sites utilisés pour la culture des mollusques bivalves, dans lesquels des mollusques bivalves vivants sont récoltés;
2.6. «zone de reparcage»: toute zone maritime, estuarienne ou lagunaire, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques bivalves vivants;
2.7. «centre d'expédition»: tout établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l'emballage des mollusques bivalves vivants propres à la consommation humaine;
2.8. «centre de purification»: un établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pour toute la durée nécessaire à l'élimination des contaminants microbiologiques pour réduire la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine;
2.9. «reparcage»: le transfert de mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes, lagunaires ou estuariennes, pour la durée nécessaire à la réduction des contaminants en vue de les rendre propres à la consommation humaine. Le reparcage ne comprend pas le transfert des mollusques bivalves dans des zones mieux adaptées pour leur croissance ou leur engraissement.
3. PRODUITS DE LA PÊCHE
3.1. «produits de la pêche»: tous les animaux marins ou d'eau douce (à l'exception des mollusques bivalves, des échinodermes vivants, des tuniciens vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles), sauvages ou d'élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux;
3.2. «navire-usine»: tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes avant d'être conditionnés ou emballés et, si nécessaire, réfrigérés ou congelés: filetage, tranchage, pelage, décorticage, décoquillage, hachage ou transformation;
3.3. «bateau congélateur»: tout bateau, de pêche ou non, à bord duquel sont congelés les produits de la pêche, le cas échéant après les premières étapes de préparation (saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires et, si nécessaire, conditionnement et/ou emballage);
3.4. «produit de la pêche séparé mécaniquement»: tout produit obtenu par enlèvement de la chair des produits de la pêche par des moyens mécaniques qui entraînent la destruction ou la modification de la structure de la chair;
3.5. «produit frais de la pêche»: tout produit de la pêche non transformé, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou en atmosphère modifiée, qui n'a subi aucun traitement autre que la réfrigération en vue de sa conservation;
3.6. «produit préparé de la pêche»: tout produit de la pêche non transformé qui a subi une opération modifiant son intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage et le hachage.
4. LAIT
4.1. «lait cru»: le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'animaux d'élevage et non chauffé à plus de 40 oC, ni soumis à un traitement d'effet équivalent;
4.2. «exploitation de production de lait»: un établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment.
5. ŒUFS
5.1. «œufs»: les œufs dans leur coquille — à l'exclusion des œufs cassés, incubés ou cuits — qui sont produits par des oiseaux d'élevage et qui sont propres à la consommation humaine directe ou à la préparation d'ovoproduits;
5.2. «œuf liquide»: le contenu non transformé de l'œuf après enlèvement de la coquille;
5.3. «œufs fêlés»: les œufs dont la coquille est abîmée et dont les membranes sont intactes;
5.4. «centre d'emballage»: un établissement où les œufs sont classés selon leur qualité et leur poids.
6. CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS
6.1. «cuisses de grenouille»: la partie postérieure du corps sectionné transversalement en arrière des membres antérieurs, éviscérée et dépouillée, des espèces Rana (famille des ranidés);
6.2. «escargots»: les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés.
7. PRODUITS TRANSFORMÉS
7.1. «produits à base de viande»: les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche.
7.2. «produits laitiers»: les produits transformés résultant du traitement de lait cru ou d'un traitement ultérieur de ces produits transformés;
7.3. «ovoproduits»: les produits transformés résultant de la transformation d'œufs ou de leurs différents composants ou mélanges ou d'une nouvelle transformation de ces produits transformés;
7.4. «produit transformé de la pêche»: les produits transformés résultant de la transformation de produits de la pêche ou d'une nouvelle transformation de ces produits transformés;
7.5. «graisses animales fondues»: les graisses issues de la fonte des viandes, y compris leurs os, et destinées à la consommation humaine;
7.6. «cretons»: les résidus protéiniques de la fonte, après séparation partielle des graisses et de l'eau;
7.7. «gélatine»: la protéine naturelle et soluble, gélifiée ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, peaux, tendons et nerfs des animaux;
7.8. «collagène»: le produit à base de protéines dérivé des os, peaux et tendons des animaux, fabriqué conformément aux exigences pertinentes du présent règlement;
7.9. «estomacs, vessies et boyaux traités»: les estomacs, vessies et boyaux ayant été soumis, après avoir été obtenus et nettoyés, à un traitement tel que le salage, le chauffage ou le séchage.
8. AUTRES DÉFINITIONS
8.1. «produits d'origine animale»:
|
— |
les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang; |
|
— |
les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine; et |
|
— |
les autres animaux destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final. |
8.2. «marché de gros»: entreprise du secteur alimentaire comprenant plusieurs unités séparées ayant en commun des installations et des sections où les denrées alimentaires sont vendues à des exploitants du secteur alimentaire.
ANNEXE II
EXIGENCES CONCERNANT PLUSIEURS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
SECTION I
MARQUE D'IDENTIFICATION
Dans les cas requis par l'article 5 ou 6 et sous réserve des dispositions de l'annexe III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu'une marque d'identification soit appliquée aux produits d'origine animale conformément aux dispositions ci-après.
A. APPLICATION DE LA MARQUE D'IDENTIFICATION
|
1. |
La marque d'identification doit être appliquée avant que le produit ne quitte l'établissement. |
|
2. |
Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer une nouvelle marque sur un produit sauf si son emballage ou conditionnement est retiré ou s'il est soumis à une transformation ultérieure dans un autre établissement, auquel cas la nouvelle marque doit indiquer le numéro d'enregistrement ou d'agrément de l'établissement où ont lieu ces opérations. |
|
3. |
La marque d'identification n'est pas nécessaire pour les œufs au sujet desquels le règlement (CEE) no 1907/90 (1) fixe des exigences relatives à l'étiquetage ou au marquage. |
|
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent, en application de l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002, disposer de systèmes et de procédures leur permettant d'identifier les exploitants qui leur ont fourni des produits d'origine animale et auxquels ils ont livré des produits d'origine animale. |
B. PRÉSENTATION DE LA MARQUE D'IDENTIFICATION
|
5. |
La marque doit être lisible et indélébile et les caractères utilisés aisément déchiffrables. Elle doit être facilement visible pour les autorités compétentes. |
|
6. |
La marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement est situé, qui peut apparaître en toutes lettres ou sous la forme d'un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente. Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE et UK. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer à utiliser les stocks et le matériel qu'ils avaient commandés avant l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à l'épuisement desdits stocks et jusqu'au remplacement dudit matériel. |
|
7. |
La marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement. Si un établissement fabrique à la fois des denrées alimentaires auxquelles le présent règlement s'applique et des denrées alimentaires auxquelles il ne s'applique pas, l'exploitant du secteur alimentaire peut apposer la même marque d'identification aux deux types de denrées. |
|
8. |
Lorsqu'elle est appliquée dans un établissement situé dans la Communauté, la marque doit être de forme ovale et inclure l'abréviation CE, EC, EF, EG, EK ou EY. |
C. MODALITÉS DE MARQUAGE
|
9. |
La marque peut, selon la présentation des différents produits d'origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l'emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l'emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d'un matériau résistant. |
|
10. |
Lorsque l'emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l'emballage de telle sorte qu'elle soit détruite à l'ouverture. Toutefois, cette mesure n'est pas nécessaire si l'ouverture a pour effet de détruire l'emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l'emballage, la marque peut être apposée sur le conditionnement. |
|
11. |
En ce qui concerne les produits d'origine animale placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à une manipulation, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de l'emballage. |
|
12. |
En ce qui concerne les produits d'origine animale présentés sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés en vrac et les produits de la pêche transportés en vrac, il n'est pas nécessaire de procéder à un marquage d'identification si les documents d'accompagnement comportent les informations visées aux paragraphes 6, 7 et, le cas échéant, 8. |
|
13. |
Lorsque les produits d'origine animale sont contenus dans un emballage en vue de l'approvisionnement direct du consommateur final, il est suffisant d'apposer la marque à l'extérieur de cet emballage. |
|
14. |
Lorsque la marque est apposée directement sur les produits d'origine animale, les couleurs utilisées doivent faire l'objet d'une autorisation, conformément aux dispositions communautaires régissant l'utilisation des colorants pour les denrées alimentaires. |
SECTION II
OBJECTIFS DES PROCÉDURES FONDÉES SUR LE HACCP
|
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent s'assurer que les procédures qu'ils ont mises en place conformément aux exigences générales prévues à l'article 5 du règlement (CE) no .../2004 (2) respectent les exigences dont l'analyse des risques fait apparaître la nécessité et les exigences spécifiques énoncées au paragraphe 2. |
|
2. |
Les procédures doivent garantir que chaque animal ou, le cas échéant, chaque lot d'animaux qui est admis dans l'abattoir:
|
|
3. |
En cas de non-respect d'une des exigences visées au paragraphe 2, l'exploitant du secteur alimentaire doit aviser le vétérinaire officiel et prendre les mesures appropriées. |
SECTION III
INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent, le cas échéant, demander, recevoir et vérifier les informations sur la chaîne alimentaire et intervenir comme décrit dans la présente section pour tous les animaux, autres que le gibier sauvage, qui sont envoyés ou destinés à être envoyés à l'abattoir.
|
1. |
Les exploitants d'abattoirs ne doivent pas accepter d'animaux dans les installations de l'abattoir sans avoir demandé et obtenu les informations pertinentes sur la sûreté alimentaire figurant dans les registres tenus dans l'exploitation d'origine conformément au règlement (CE) no .../2004 (3). |
|
2. |
Les exploitants d'abattoirs doivent obtenir les informations au minimum 24 heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir, sauf dans les circonstances visées au point 7. |
|
3. |
Les informations pertinentes relatives à la sûreté alimentaire visées au point 1 doivent couvrir, en particulier:
|
|
4. |
|
|
5. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui décident d'accepter des animaux dans les installations des abattoirs après avoir évalué les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire doivent les mettre sans délai à la disposition du vétérinaire officiel et, à l'exception des circonstances visées au point 7, au minimum 24 heures avant l'arrivée de l'animal ou du lot d'animaux. L'exploitant du secteur alimentaire doit notifier au vétérinaire officiel les informations qui donnent lieu à des préoccupations d'ordre sanitaire avant l'inspection ante mortem de l'animal concerné. |
|
6. |
Si un animal arrive à l'abattoir sans être accompagné d'informations sur la chaîne alimentaire, l'exploitant doit immédiatement le notifier au vétérinaire officiel. L'abattage de l'animal ne peut intervenir tant que le vétérinaire officiel ne l'a pas autorisé. |
|
7. |
Si l'autorité compétente y consent, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent accompagner les animaux auxquels elles se rapportent au moment de leur arrivée à l'abattoir, plutôt que 24 heures à l'avance au moins, dans le cas:
Les exploitants d'abattoirs doivent évaluer les informations pertinentes. S'ils acceptent les animaux pour abattage, ils doivent communiquer les documents visés aux points a) et c) au vétérinaire officiel. L'abattage ou l'habillage des animaux ne peut avoir lieu avant que le vétérinaire officiel ne l'autorise. |
|
8. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports qui accompagnent les solipèdes domestiques pour s'assurer que l'animal est destiné à l'abattage en vue de la consommation humaine. S'ils acceptent l'animal pour abattage, ils doivent donner le passeport au vétérinaire officiel. |
(1) Règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 173 du 6.7.1990, p. 5). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2052/2003 (JO L 305 du 22.11.2003, p. 1).
(2) Non encore publiée au JO.
(3) Non encore publiée au JO.
ANNEXE III
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
SECTION I
VIANDES D'ONGULÉS DOMESTIQUES
CHAPITRE I: TRANSPORT D'ANIMAUX VIVANTS JUSQU'À L'ABATTOIR
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des animaux vivants jusqu'à l'abattoir doivent veiller au respect des exigences ci-après.
|
1. |
Pendant leur collecte et leur transport, les animaux doivent être manipulés avec précaution et toute souffrance inutile doit leur être évitée. |
|
2. |
Les animaux présentant des symptômes de maladie ou provenant de troupeaux dont il est établi qu'ils sont contaminés par des agents importants au regard de la santé publique ne peuvent être transportés vers l'abattoir qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente. |
CHAPITRE II: EXIGENCES APPLICABLES AUX ABATTOIRS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la construction, la configuration et l'équipement des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques soient conformes aux exigences ci-après.
|
1. |
|
|
2. |
Pour éviter toute contamination des viandes, ils doivent:
|
|
3. |
Ils doivent disposer d'installations pour la désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet équivalent. |
|
4. |
L'équipement utilisé par le personnel manipulant les viandes nues pour se laver les mains doit être doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations. |
|
5. |
Des installations fermant à clé doivent être prévues pour l'entreposage frigorifique des viandes consignées. Des installations séparées fermant à clé doivent être prévues pour l'entreposage des viandes déclarées impropres à la consommation humaine. |
|
6. |
Un emplacement séparé doit être doté d'installations appropriées pour le nettoyage, le lavage et la désinfection des moyens de transport utilisés pour le bétail. Toutefois, les abattoirs peuvent ne pas disposer de cet emplacement et de ces installations lorsque l'autorité compétente l'autorise et lorsqu'il existe à proximité des emplacements et installations officiellement agréés. |
|
7. |
Les abattoirs doivent disposer d'installations fermant à clé réservées à l'abattage des animaux malades ou suspects. Ces installations ne sont pas indispensables si l'abattage est effectué dans un autre établissement agréé à cet effet par l'autorité compétente ou à la fin des opérations d'abattage normal. |
|
8. |
Si du fumier et le contenu du tractus digestif sont entreposés dans l'abattoir, celui-ci doit être doté d'un local ou d'un emplacement réservé à cet effet. |
|
9. |
Les abattoirs doivent disposer d'une installation correctement équipée fermant à clé ou, le cas échéant, d'un local réservé à l'usage exclusif du service vétérinaire. |
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES AUX ATELIERS DE DÉCOUPE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent faire en sorte que les ateliers de découpe manipulant la viande d'ongulés domestiques:
|
1. |
soient construits de façon à éviter la contamination de la viande, notamment:
|
|
2. |
comportent des locaux permettant d'entreposer les viandes emballées à l'écart des viandes nues, à moins qu'elles n'aient été entreposées à des moments différents ou de manière à ce que les emballages et le mode d'entreposage ne puissent constituer une source de contamination pour la viande; |
|
3. |
soient dotés de salles de découpe équipées de manière à assurer la conformité avec les exigences définies au chapitre V; |
|
4. |
disposent, à l'attention du personnel manipulant les viandes nues, d'un équipement pour le lavage des mains doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations; et |
|
5. |
disposent d'installations pour la désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet équivalent. |
CHAPITRE IV: HYGIÈNE DE L'ABATTAGE
Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques doivent veiller au respect des exigences ci-après.
|
1. |
Après l'arrivée des animaux dans l'abattoir, l'abattage ne doit pas être indûment retardé. Toutefois, lorsque les exigences de bien-être le requièrent, les animaux doivent être mis au repos avant l'abattage. |
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2. |
|
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3. |
Les animaux ou, le cas échéant, chaque lot d'animaux à abattre doivent être identifiés de manière à pouvoir remonter jusqu'à leur origine. |
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4. |
Les animaux doivent être propres. |
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5. |
Les exploitants des abattoirs doivent suivre les instructions du vétérinaire nommé par l'autorité compétente conformément au règlement (CE) no .../2004 (1) afin de faire en sorte que l'inspection ante mortem de chaque animal devant être abattu soit effectuée dans des conditions appropriées. |
|
6. |
Les animaux introduits dans le hall d'abattage doivent être abattus sans retard indu. |
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7. |
L'étourdissement, la saignée, le dépouillement, l'éviscération et autre habillage doivent être effectués sans retard indu et de manière à éviter toute contamination des viandes. En particulier:
|
|
8. |
Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcs, pour les têtes et pattes d'ovins et de veaux. Les têtes et les pattes doivent être manipulées de sorte que toute contamination d'autres viandes soit évitée. |
|
9. |
S'ils ne sont pas dépouillés, les porcins doivent être immédiatement débarrassés de leurs soies. Le risque de contamination des viandes par l'eau d'échaudage doit être ramené au minimum. Pour cette opération, seuls des additifs agréés peuvent être utilisés. Les porcins doivent être ensuite abondamment rincés à l'eau potable. |
|
10. |
Les carcasses doivent être exemptes de toute contamination fécale visible. Toute contamination visible doit être éliminée sans tarder par le parage ou par tout autre procédé ayant un effet équivalent. |
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11. |
Les carcasses et abats ne doivent pas entrer en contact avec le sol, les murs ou les postes de travail. |
|
12. |
Les exploitants des abattoirs suivent les instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte que l'inspection post mortem de tous les animaux abattus soit effectuée dans des conditions appropriées conformément au règlement (CE) no .../2004 (1). |
|
13. |
Tant que l'inspection post mortem n'est pas terminée, les parties d'un animal abattu faisant l'objet d'une telle inspection:
Toutefois, pour autant qu'il ne présente aucune lésion pathologique, le pénis peut être évacué immédiatement. |
|
14. |
Les deux reins doivent être dégagés de leur enveloppe graisseuse. Pour les bovins et les porcins, ainsi que pour les solipèdes, la capsule périrénale doit également être retirée. |
|
15. |
Si le sang ou les autres abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient avant la fin de l'inspection post mortem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré impropre à la consommation humaine lorsque la carcasse d'un ou de plusieurs de ces animaux est déclarée impropre à la consommation humaine. |
|
16. |
Après l'inspection post mortem:
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|
17. |
Après l'abattage et l'inspection post mortem, les viandes doivent être entreposées conformément aux dispositions établies au chapitre VII. |
|
18. |
Lorsqu'ils sont destinés à subir un traitement ultérieur,
|
|
19. |
Lorsque des établissements sont agréés pour l'abattage de différentes espèces animales ou pour la manipulation de carcasses de gibier d'élevage et de gibier sauvage, des précautions doivent être prises pour éviter toute contamination croisée, en séparant dans le temps ou dans l'espace les opérations exécutées sur les différentes espèces. Des installations séparées doivent être disponibles pour la réception et l'entreposage des carcasses non dépouillées de gibier d'élevage abattu dans l'exploitation et pour le gibier sauvage. |
|
20. |
Si l'abattoir n'a pas d'installations fermant à clé pour l'abattage d'animaux malades ou suspects, les installations utilisées pour l'abattage de ces animaux doivent être nettoyées et désinfectées sous contrôle officiel avant la reprise de l'abattage d'autres animaux. |
CHAPITRE V: HYGIÈNE PENDANT LA DÉCOUPE ET LE DÉSOSSAGE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la découpe et le désossage des ongulés domestiques aient lieu conformément aux exigences ci-après.
|
1. |
Les carcasses d'ongulés domestiques peuvent, dans un abattoir, être découpées en demi-carcasses ou quartiers, et demi-carcasses d'un maximum de trois morceaux. Toute découpe et tout désossage ultérieurs doivent être effectués dans un atelier de découpe. |
|
2. |
Le travail des viandes doit être organisé de manière à éviter ou à réduire autant que possible la contamination. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller en particulier à ce que:
|
|
3. |
Toutefois, les viandes peuvent être désossées et découpées avant d'avoir atteint les températures prévues au point 2 b), conformément au chapitre VII, point 3. |
|
4. |
Les viandes peuvent également être désossées et découpées avant d'avoir atteint les températures prévues au point 2 b), lorsque l'atelier de découpe se trouve sur le même site que les abattoirs. Dans ce cas, les viandes doivent être transférées à la salle de découpe soit directement des locaux d'abattage, soit après une période d'attente dans un local de refroidissement ou de réfrigération. Dès qu'elles sont découpées et, le cas échéant, emballées, les viandes doivent être réfrigérées à la température prévue au point 2 b). |
CHAPITRE VI: ABATTAGE D'URGENCE EN DEHORS DE L'ABATTOIR
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la viande provenant d'ongulés domestiques ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence en dehors de l'abattoir puisse être destinée à la consommation humaine uniquement si elle est conforme aux exigences ci-après.
|
1. |
Un animal sain par ailleurs doit avoir été victime d'un accident qui a empêché son transport jusqu'à l'abattoir pour des considérations de bien-être. |
|
2. |
Un vétérinaire doit effectuer une inspection ante mortem de l'animal. |
|
3. |
L'animal abattu et saigné doit être transporté vers l'abattoir dans des conditions hygiéniques et sans retard indu. Le prélèvement de l'estomac et des intestins, à l'exception de tout autre habillage, peut être pratiqué sur place, sous le contrôle du vétérinaire. Tous les viscères enlevés doivent accompagner l'animal abattu jusqu'à l'abattoir et être signalés comme lui appartenant. |
|
4. |
Si plus de deux heures s'écoulent entre l'abattage et l'arrivée à l'abattoir, l'animal doit être réfrigéré. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire. |
|
5. |
Une déclaration établie par l'exploitant du secteur alimentaire qui a élevé l'animal, indiquant son identité, tout produit vétérinaire ou autre traitement qui a été administré à celui-ci ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente, doit être acheminée avec l'animal abattu jusqu'à l'abattoir. |
|
6. |
Une déclaration établie par le vétérinaire attestant le résultat favorable de l'inspection ante mortem, la date, l'heure et le motif de l'abattage d'urgence ainsi que la nature du traitement éventuel administré par le vétérinaire à l'animal doit être acheminée avec l'animal abattu jusqu'à l'abattoir. |
|
7. |
L'animal abattu doit s'avérer propre à la consommation humaine après l'inspection post mortem effectuée dans l'abattoir conformément au règlement (CE) no .../2004 (2), y compris tout test complémentaire requis en cas d'abattage d'urgence. |
|
8. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent suivre toutes les instructions concernant l'utilisation de la viande que le vétérinaire officiel peut donner à la suite de l'inspection post mortem. |
|
9. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché des viandes d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence si elles ne portent pas une marque de salubrité spéciale qui ne peut être confondue ni avec la marque de salubrité prévue par le règlement (CE).../2004 (2) ni avec la marque d'identification prévue à l'annexe II, section I du présent règlement. Les viandes en question ne peuvent être mises sur le marché que dans l'État où l'abattage a lieu et conformément à la législation nationale. |
CHAPITRE VII: ENTREPOSAGE ET TRANSPORT
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que l'entreposage et le transport de la viande d'ongulés domestiques soient effectués conformément aux exigences ci-après.
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1. |
|
|
2. |
Les viandes doivent atteindre et conserver la température stipulée au point 1 avant l'entreposage et pendant celui-ci. |
|
3. |
Les viandes doivent atteindre et conserver la température stipulée au point 1 avant le transport et pendant celui-ci. Toutefois, le transport peut aussi avoir lieu sur autorisation de l'autorité compétente, pour permettre la production de produits spécifiques, à condition que:
|
|
4. |
Les viandes destinées à être congelées doivent l'être sans retard indu, compte tenu de la période de stabilisation éventuellement nécessaire avant la congélation. |
|
5. |
Lors de l'entreposage et du transport, les viandes nues doivent être séparées des viandes emballées, à moins qu'elles ne soient entreposées ou transportées à des moments différents ou de telle manière que l'emballage et le mode d'entreposage ou de transport ne peuvent constituer une source de contamination pour la viande. |
SECTION II
VIANDES DE VOLAILLE ET DE LAGOMORPHES
CHAPITRE I: TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS JUSQU'À L'ABATTOIR
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des animaux vivants jusqu'à l'abattoir doivent veiller au respect des exigences ci-après.
|
1. |
Lors de leur collecte et de leur transport, les animaux doivent être manipulés avec précaution et toute souffrance inutile doit leur être évitée. |
|
2. |
Les animaux présentant des symptômes de maladie ou provenant de troupeaux dont il est établi qu'ils sont contaminés par des agents importants au regard de la santé publique ne peuvent être transportés vers l'abattoir qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente. |
|
3. |
Les caisses utilisées pour la livraison des animaux à l'abattoir et les modules, lorsqu'ils sont utilisés, doivent être constitués de matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter. Aussitôt après déchargement et avant d'être réutilisé, tout l'équipement utilisé pour la collecte et la livraison des animaux vivants doit être nettoyé, lavé et désinfecté. |
CHAPITRE II: EXIGENCES APPLICABLES AUX ABATTOIRS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la construction, la configuration et l'équipement des abattoirs où des volailles ou des lagomorphes sont abattus soient conformes aux exigences suivantes.
|
1. |
Les abattoirs doivent disposer d'un local ou d'un emplacement couvert pour la réception des animaux et pour leur inspection avant l'abattage. |
|
2. |
Pour éviter toute contamination des viandes, ils doivent:
|
|
3. |
Ils doivent disposer d'installations pour la désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet équivalent. |
|
4. |
L'équipement pour le lavage des mains à l'attention du personnel manipulant les viandes nues doit être doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations. |
|
5. |
Ils doivent être dotés d'installations fermant à clé pour l'entreposage frigorifique des viandes consignées et d'installations distinctes fermant à clé pour l'entreposage des viandes déclarées impropres à la consommation humaine. |
|
6. |
Ils doivent disposer d'un local séparé doté d'installations appropriées pour le nettoyage, le lavage et la désinfection:
Ces locaux et installations ne sont pas obligatoires pour le point b) lorsqu'il existe à proximité des locaux et installations officiellement agréés. |
|
7. |
Ils doivent être dotés d'une installation fermant à clé et équipée de manière appropriée ou, le cas échéant, d'un local à l'usage exclusif du service vétérinaire. |
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES AUX ATELIERS DE DÉCOUPE
|
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent faire en sorte que les ateliers de découpe manipulant les viandes de volaille ou de lagomorphes:
|
|
2. |
Si les opérations suivantes sont effectuées dans un atelier de découpe:
les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que des locaux séparés soient disponibles à cette fin. |
CHAPITRE IV: HYGIÈNE DE L'ABATTAGE
Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des abattoirs où des volailles ou des lagomorphes sont abattus doivent veiller au respect des exigences ci-après.
|
1. |
|
|
2. |
Les exploitants des abattoirs doivent suivre les instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte que l'inspection ante mortem soit effectuée dans des conditions appropriées. |
|
3. |
Lorsque des établissements sont agréés pour l'abattage de différentes espèces animales ou pour la manipulation de ratites d'élevage et du petit gibier sauvage, des précautions doivent être prises pour éviter toute contamination croisée, en séparant dans le temps ou dans l'espace les opérations exécutées sur les différentes espèces. Des installations séparées doivent être disponibles pour la réception et l'entreposage des carcasses de ratites d'élevage abattus dans l'exploitation et pour le petit gibier sauvage. |
|
4. |
Les animaux introduits dans le local d'abattage doivent être abattus sans retard indu. |
|
5. |
L'étourdissement, la saignée, le dépouillement ou la plumaison, l'éviscération et autre habillage doivent être effectués sans retard indu de façon à éviter toute contamination des viandes. Il faut notamment prendre des mesures pour éviter le déversement du contenu du tractus digestif pendant l'éviscération. |
|
6. |
Les exploitants des abattoirs doivent suivre les instructions de l'autorité compétente afin de faire en sorte que l'inspection post mortem soit effectuée dans des conditions appropriées et notamment que les animaux abattus puissent être inspectés comme il se doit. |
|
7. |
Après l'inspection post mortem:
|
|
8. |
Après l'inspection et l'éviscération, les animaux abattus doivent être nettoyés et réfrigérés dès que possible jusqu'à une température ne dépassant pas 4 °C, à moins que la découpe ne soit effectuée à chaud. |
|
9. |
Lorsque les carcasses sont soumises à un processus de réfrigération par immersion, les dispositions ci-après doivent être respectées.
|
|
10. |
Les animaux malades ou suspects et les animaux abattus dans le cadre de programmes d'éradication ou de lutte contre une maladie ne doivent pas être abattus dans l'établissement, sauf si l'autorité compétente le permet. Dans ce cas, l'abattage doit être réalisé sous contrôle officiel et des mesures prises pour prévenir toute contamination. Les locaux doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés. |
CHAPITRE V: HYGIÈNE PENDANT ET APRÈS LA DÉCOUPE ET LE DÉSOSSAGE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la découpe et le désossage de la viande de volaille et de lagomorphes aient lieu conformément aux exigences ci-après.
|
1. |
Le travail des viandes doit être organisé de manière à éviter ou à réduire au minimum la contamination. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller en particulier à ce que:
|
|
2. |
Toutefois, les viandes peuvent être désossées et découpées avant d'avoir atteint la température visée au point 1 b), lorsque l'atelier de découpe se trouve sur le même site que les abattoirs, à condition que les viandes soient transférées à la salle de découpe:
|
|
3. |
Dès qu'elles sont découpées et, le cas échéant, emballées, les viandes doivent être réfrigérées à la température visée au point 1 b). |
|
4. |
Lors de l'entreposage et du transport, les viandes nues doivent être séparées des viandes emballées, à moins qu'elles ne soient entreposées ou transportées à des moments différents ou de telle manière que l'emballage et le mode d'entreposage ou de transport ne peuvent constituer une source de contamination pour la viande. |
CHAPITRE VI: ABATTAGE DANS L'EXPLOITATION
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent abattre des volailles visées au chapitre IV, point 1 b) i), dans l'exploitation qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente et dans le respect des conditions ci-après.
|
1. |
L'exploitation doit être soumise à des inspections vétérinaires régulières. |
|
2. |
L'exploitant du secteur alimentaire doit informer à l'avance l'autorité compétente de la date et de l'heure d'abattage des volailles. |
|
3. |
L'exploitation doit disposer de locaux de rassemblement des animaux pour permettre la réalisation d'une inspection ante mortem du groupe. |
|
4. |
L'exploitation doit disposer de locaux appropriés pour l'abattage des animaux dans des conditions hygiéniques et la manipulation ultérieure des volailles. |
|
5. |
Les exigences en matière de bien-être des animaux doivent être respectées. |
|
6. |
Les volailles abattues doivent être acheminées jusqu'à l'abattoir avec une déclaration établie par l'exploitant du secteur alimentaire qui les a élevées indiquant tout produit vétérinaire ou autre traitement qui a été administré à l'animal ainsi que les dates d'administration de ces traitements, les temps d'attente et la date et l'heure de l'abattage. |
|
7. |
L'animal abattu doit être acheminé jusqu'à l'abattoir avec un certificat établi par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire agréé conformément au règlement (CE) no .../2004 (3). |
|
8. |
En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras, les carcasses non éviscérées doivent être transportées immédiatement, et réfrigérées si nécessaire, jusqu'à un abattoir ou un atelier de découpe. Elles doivent être éviscérées dans les 24 heures suivant l'abattage sous contrôle de l'autorité compétente. |
|
9. |
Les volailles à éviscération différée obtenues dans l'exploitation de production peuvent être maintenues pendant 15 jours au plus à une température ne dépassant pas 4 °C. Elles doivent ensuite être éviscérées dans un abattoir ou dans un atelier de découpe situé dans le même État membre que l'exploitation de production. |
SECTION III
VIANDES DE GIBIER D'ÉLEVAGE
|
1. |
Les dispositions de la section I s'appliquent à la production et à la mise sur le marché des viandes d'ongulés à nombre de doigts pair (cervidés et suidés), sauf si l'autorité compétente les juge inopportunes. |
|
2. |
Les dispositions de la section II s'appliquent à la production et à la mise sur le marché des viandes de ratites. Les dispositions de la section I s'appliquent néanmoins lorsque l'autorité compétente les juge appropriées. Des installations adéquates doivent être prévues, adaptées à la taille des animaux. |
|
3. |
Nonobstant les points 1 et 2, les exploitants du secteur alimentaire peuvent abattre les oiseaux coureurs (ratites) et les ongulés d'élevage visés au point 1 sur le lieu d'origine avec l'autorisation de l'autorité compétente si:
|
|
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire peuvent également abattre des bisons dans l'exploitation conformément au point 3 dans des circonstances exceptionnelles. |
SECTION IV
VIANDES DE GIBIER SAUVAGE
CHAPITRE I: FORMATION DES CHASSEURS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE
|
1. |
Les personnes qui chassent le gibier sauvage en vue de le mettre sur le marché pour la consommation humaine doivent posséder une connaissance suffisante de la pathologie du gibier sauvage ainsi que de la production et de la manipulation du gibier sauvage et de la viande de gibier sauvage après la chasse pour procéder à un examen initial sur place. |
|
2. |
Il suffit toutefois qu'au moins un des membres d'une équipe de chasseurs ait la connaissance visée au point 1. Les références, à l'intérieur de cette section, à une «personne formée» sont des références à cette personne. |
|
3. |
La personne formée pourrait également être le garde-chasse s'il fait partie de l'équipe de chasse ou s'il se trouve à proximité immédiate du lieu où se déroule la chasse. Dans ce dernier cas, le chasseur doit présenter le gibier sauvage au garde-chasse et l'informer de tout comportement anormal qu'il aurait constaté avant sa mise à mort. |
|
4. |
La formation doit être dispensée, à la satisfaction de l'autorité compétente, pour permettre aux chasseurs de devenir des personnes formées. Elle doit couvrir au moins les éléments suivants:
|
|
5. |
L'autorité compétente doit encourager les organisations de chasseurs à dispenser ces formations. |
CHAPITRE II: MANIPULATION DU GROS GIBIER SAUVAGE
|
1. |
Après la mise à mort du gros gibier sauvage, les estomacs et intestins doivent être retirés le plus rapidement possible et être saignés si nécessaire. |
|
2. |
La personne formée doit procéder à un examen du corps et des viscères éventuellement retirés, afin d'identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort. |
|
3. |
La viande de gros gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu'à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l'examen visé au point 2. Ainsi que le précise le point 4, les viscères doivent accompagner le corps. Ils doivent pouvoir être identifiés comme appartenant à un animal donné. |
|
4. |
|
|
5. |
La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas 7 °C. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire. |
|
6. |
Tout amoncellement est interdit pendant le transport vers l'établissement de traitement. |
|
7. |
Le gros gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l'autorité compétente pour inspection. |
|
8. |
En outre, le gros gibier sauvage non dépouillé ne peut être dépouillé et mis sur le marché que si:
|
|
9. |
Les règles prévues à la section I, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du gros gibier sauvage. |
CHAPITRE III: MANIPULATION DU PETIT GIBIER SAUVAGE
|
1. |
La personne formée doit procéder à un examen permettant d'identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort. |
|
2. |
Si des caractéristiques anormales sont constatées lors de cet examen, si un comportement anormal a été observé avant la mise à mort ou si on soupçonne une contamination de l'environnement, la personne formée doit en informer l'autorité compétente. |
|
3. |
La viande de petit gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu'à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l'examen visé au point 1. |
|
4. |
La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas 4 °C. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire. |
|
5. |
L'éviscération doit être effectuée ou achevée sans tarder à l'arrivée dans l'établissement de traitement du gibier, à moins que l'autorité compétente n'autorise une pratique différente. |
|
6. |
Le petit gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l'autorité compétente pour inspection. |
|
7. |
Les règles prévues à la section II, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du petit gibier sauvage. |
SECTION V
VIANDES HACHÉES, PRÉPARATIONS DE VIANDES ET VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT (VSM)
CHAPITRE I: EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION
Les exploitants du secteur alimentaire qui exploitent des établissements produisant des viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent faire en sorte que ces établissements:
|
1. |
soient construits de façon à éviter la contamination de la viande et des produits, notamment:
|
|
2. |
comportent des locaux permettant d'entreposer les viandes et les produits emballés à l'écart des viandes et des produits nus, à moins qu'elles ne soient entreposées à des moments différents ou de manière à ce que les emballages et le mode d'entreposage ne puissent constituer une source de contamination pour la viande ou les produits; |
|
3. |
soient dotés de locaux équipés de manière à assurer le respect des exigences de température fixées au chapitre III; |
|
4. |
disposent, à l'attention du personnel manipulant les viandes et produits nus, d'un équipement pour le lavage des mains doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations; |
|
5. |
disposent d'installations pour la désinfection des outils avec de l'eau chaude d'une température d'au moins 82 °C ou d'un autre système ayant un effet équivalent. |
CHAPITRE II: EXIGENCES APPLICABLES AUX MATIÈRES PREMIÈRES
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent veiller à ce que les matières premières utilisées répondent aux exigences ci-après.
|
1. |
Les matières premières utilisées pour la préparation des viandes hachées doivent satisfaire aux exigences ci-après.
|
|
2. |
Les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour des préparations de viandes
|
|
3. |
Les matières premières utilisées pour la production de VSM doivent satisfaire aux exigences suivantes.
|
CHAPITRE III: HYGIÈNE PENDANT ET APRÈS LA PRODUCTION
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent veiller au respect des exigences ci-après.
|
1. |
Le travail des viandes doit être organisé de manière à éviter ou réduire autant que possible la contamination. À cette fin, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller en particulier à ce que les viandes utilisées:
|
|
2. |
Les exigences suivantes sont applicables à la production de viandes hachées et de préparations de viandes.
Ces conditions de température doivent être maintenues durant le stockage et le transport. |
|
3. |
Les exigences suivantes s'appliquent à la production et à l'utilisation de VSM produites à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés dans la production des VSM et dont la teneur en calcium n'est pas beaucoup plus élevée que celle de la viande hachée.
|
|
4. |
Les exigences suivantes sont applicables à la production et à l'utilisation de VSM produites à l'aide de techniques autres que celles visées au point 3.
|
|
5. |
Les viandes hachées, préparations de viandes et VSM ne peuvent être recongelées après décongélation. |
CHAPITRE IV: ÉTIQUETAGE
|
1. |
Outre les exigences prévues par la directive 2000/13/CE (6), les exploitants du secteur alimentaire doivent assurer la conformité avec l'exigence du point 2 si, et dans la mesure où, les règles nationales de l'État membre sur le territoire duquel le produit est mis sur le marché l'exigent. |
|
2. |
Les emballages destinés à la livraison au consommateur final et contenant de la viande hachée provenant de volailles ou de solipèdes ou des préparations de viandes contenant des viandes séparées mécaniquement doivent porter une notice signalant que ces produits doivent être cuits avant d'être consommés. |
SECTION VI
PRODUITS À BASE DE VIANDE
|
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les éléments suivants ne soient pas utilisés aux fins de préparation de produits à base de viande:
|
|
2. |
Toutes les viandes, y compris les viandes hachées et les préparations de viandes, utilisées pour les produits à base de viande doivent satisfaire aux exigences relatives à la viande fraîche. Toutefois, les viandes hachées et les préparations de viandes utilisées pour les produits à base de viande ne sont pas soumises aux autres exigences spécifiques de la section V. |
SECTION VII
MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
|
1. |
La présente section s'applique aux mollusques bivalves vivants. À l'exception des dispositions concernant la purification, elle s'applique également aux échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants. |
|
2. |
Les chapitres I à VIII s'appliquent aux animaux récoltés dans les zones de production que l'autorité compétente a classées conformément au règlement (CE) no .../2004 (7). Le chapitre IX s'applique aux pectinidés récoltés en dehors de ces zones. Les chapitres V, VI, VIII et IX ainsi que le point 3 du chapitre VII s'appliquent au commerce de détail. |
|
3. |
Les exigences prévues dans la présente section complètent celles fixées dans le règlement (CE) no .../2004 (7).
|
CHAPITRE I: EXIGENCES GÉNÉRALES RÉGISSANT LA MISE SUR LE MARCHÉ DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
|
1. |
Les mollusques bivalves vivants ne peuvent être mis sur le marché en vue de la vente au détail autrement que par un centre d'expédition, où une marque d'identification doit être appliquée conformément au chapitre VII. |
|
2. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si les exigences figurant aux paragraphes 3 à 7 en matière de documentation sont respectées. |
|
3. |
Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire transfère un lot de mollusques bivalves vivants entre des établissements, un document d'enregistrement doit accompagner le lot jusqu'à l'arrivée du lot au centre d'expédition ou à l'établissement de traitement. |
|
4. |
Ce document d'enregistrement doit être rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre dans lequel l'établissement récepteur est situé et comporter au moins les informations indiquées ci-après.
|
|
5. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui expédient des lots de mollusques bivalves vivants doivent remplir de manière lisible et indélébile les sections pertinentes du document d'enregistrement. Les exploitants du secteur alimentaire qui reçoivent des lots doivent apposer sur le document un cachet indiquant la date de réception du lot ou enregistrer la date de réception d'une autre manière. |
|
6. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent conserver un exemplaire du document d'enregistrement ayant trait à chaque lot expédié et reçu, pendant au moins douze mois après l'expédition ou la réception (ou pendant une période plus longue éventuellement fixée par l'autorité compétente). |
|
7. |
Toutefois:
les documents d'enregistrement ne sont pas nécessaires, si ladite autorité compétente consent qu'il en soit ainsi. |
CHAPITRE II: EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE APPLICABLES À LA PRODUCTION ET LA RÉCOLTE DE MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX ZONES DE PRODUCTION
|
1. |
Les producteurs ne peuvent récolter des mollusques bivalves vivants que dans les zones de production dont la situation et les limites sont fixes et que l'autorité compétente a classées — le cas échéant, en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire — en classe A, B ou C conformément au règlement (CE) no .../2004 (8). |
|
2. |
Les exploitants du secteur alimentaire peuvent mettre sur le marché, pour la consommation humaine directe, des mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de la classe A s'ils répondent aux normes fixées au chapitre V. |
|
3. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché, pour la consommation humaine, des mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de la classe B qu'après que ceux-ci ont été traités dans un centre de purification ou après reparcage. |
|
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché, pour la consommation humaine, des mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production de la classe C qu'après reparcage pendant une longue durée conformément à la partie C de ce chapitre. |
|
5. |
Après leur purification ou leur reparcage, les mollusques bivalves vivants provenant de zones de production classe B ou C doivent satisfaire à toutes les exigences du chapitre V. Toutefois, les mollusques bivalves vivants issus de ces zones, qui n'ont pas été soumis à un traitement de purification ou à un reparcage, peuvent être envoyés dans un établissement pour y subir un traitement destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes (le cas échéant, après retrait du sable, de la vase ou du millions d'écus dans le même ou un autre établissement). Les méthodes de traitement autorisées sont les suivantes:
|
|
6. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent pas produire de mollusques bivalves vivants ou en récolter dans des zones que l'autorité compétente n'a pas classées, ou qui sont impropres pour des raisons sanitaires. Ils doivent tenir compte des informations pertinentes disponibles sur la vocation de ces zones à la production et à la récolte, y compris les informations obtenues par autocontrôle et auprès de l'autorité compétente. Ils doivent se servir de ces informations, en particulier des informations sur les conditions environnementales et météorologiques, pour déterminer le traitement approprié à appliquer aux lots récoltés. |
B. EXIGENCES APPLICABLES À LA RÉCOLTE ET À LA MANIPULATION APRÈS LA RÉCOLTE
Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des mollusques bivalves vivants ou qui les manipulent immédiatement après la récolte doivent se conformer aux conditions ci-après.
|
1. |
Les techniques de récolte et les manipulations ultérieures ne doivent pas entraîner de contamination supplémentaire ni de dommages excessifs aux coquilles ou tissus des mollusques bivalves vivants et ne doivent pas causer de changements affectant notablement leur aptitude au traitement par purification, transformation ou reparcage. Les exploitants du secteur alimentaire doivent notamment:
|
|
2. |
Les moyens de transport doivent permettre un drainage satisfaisant et être équipés de façon à assurer les meilleures conditions possibles de survie et une protection efficace contre les contaminations. |
C. EXIGENCES APPLICABLES AU REPARCAGE DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Les exploitants du secteur alimentaire qui reparquent des mollusques bivalves vivants doivent veiller à se conformer aux dispositions ci-après.
|
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser uniquement les zones agréées par l'autorité compétente pour le reparcage des mollusques bivalves vivants. Les limites de ces zones doivent être clairement balisées par des bouées, des perches ou d'autres équipements fixes; une distance minimale doit séparer les zones de reparcage entre elles ainsi que les zones de reparcage des zones de production de façon à minimiser tout risque de propagation de la contamination. |
|
2. |
Les conditions de reparcage doivent assurer des conditions de purification optimales. Les exploitants du secteur alimentaire doivent notamment:
|
|
3. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui gèrent les zones de reparcage doivent conserver un enregistrement permanent de l'origine des mollusques bivalves vivants, des périodes de reparcage, des zones de reparcage utilisées et de la destination ultérieure de chaque lot après reparcage aux fins de l'inspection par l'autorité compétente. |
CHAPITRE III: EXIGENCES STRUCTURELLES CONCERNANT LES CENTRES D'EXPÉDITION ET DE PURIFICATION
|
1. |
Les lieux utilisés à terre ne doivent pas être susceptibles d'être inondés par des marées hautes ordinaires ou des écoulements provenant de zones environnantes. |
|
2. |
Les bassins et réservoirs d'eau doivent répondre aux conditions suivantes:
|
|
3. |
En outre, les centres de purification doivent convenir au volume et au type de produits à purifier. |
CHAPITRE IV: EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE DANS LES CENTRES D'EXPÉDITION ET DE PURIFICATION
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX CENTRES DE PURIFICATION
Les exploitants du secteur alimentaire qui purifient les mollusques bivalves vivants doivent veiller à se conformer aux obligations ci-après.
|
1. |
Avant le début de la purification, les mollusques bivalves vivants doivent être débarrassés de la vase et des détritus par lavage à l'eau propre. |
|
2. |
Le fonctionnement du système de purification doit permettre que les mollusques bivalves vivants retrouvent rapidement et maintiennent leur activité d'alimentation par filtration, éliminent la contamination résiduaire, ne soient pas recontaminés et soient capables de rester en vie dans de bonnes conditions après purification en vue du conditionnement, de l'entreposage et du transport avant leur mise sur le marché. |
|
3. |
La quantité de mollusques bivalves vivants à purifier ne doit pas dépasser la capacité du centre de purification. Les mollusques bivalves vivants doivent être soumis à une purification continue pendant une période suffisante pour être en conformité avec les normes sanitaires énoncées au chapitre V et les critères microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) no .../2004 (9). |
|
4. |
Au cas où un bassin de purification contient plusieurs espèces de mollusques bivalves, la durée du traitement doit être établie sur la base du temps requis par l'espèce exigeant la plus longue durée de purification. |
|
5. |
Les conteneurs utilisés pour maintenir les mollusques bivalves vivants dans les systèmes de purification doivent être construits de manière à permettre à l'eau de mer propre de les traverser. L'épaisseur des couches de mollusques bivalves vivants ne doit pas empêcher l'ouverture des coquilles durant la purification. |
|
6. |
Aucun crustacé, poisson ou autre animal marin ne doit se trouver dans un bassin de purification dans lequel des mollusques bivalves vivants sont en cours de purification. |
|
7. |
Tout emballage contenant des mollusques bivalves vivants purifiés envoyé vers un centre d'expédition doit être muni d'une étiquette attestant leur purification. |
B. EXIGENCES APPLICABLES AUX CENTRES D'EXPÉDITION
Les exploitants du secteur alimentaire qui exploitent des centres d'expédition doivent veiller à se conformer aux obligations ci-après.
|
1. |
Les manipulations des mollusques bivalves vivants, en particulier les opérations de finition, de calibrage, d'emballage et de conditionnement ne doivent pas causer de contamination du produit, ni affecter la viabilité des mollusques. |
|
2. |
Avant l'expédition, les coquilles des mollusques bivalves vivants doivent être lavées complètement à l'aide d'eau propre. |
|
3. |
Les mollusques bivalves vivants doivent provenir:
|
|
4. |
Les obligations énoncées aux points 1 et 2 s'appliquent aussi aux centres d'expédition situés à bord de navires. Les mollusques manipulés dans de tels centres doivent provenir d'une zone de production de classe A ou d'une zone de reparcage. |
CHAPITRE V: NORMES SANITAIRES APPLICABLES AUX MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Outre le fait de veiller à la conformité avec les critères microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) no .../2004 (10), les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les mollusques bivalves vivants commercialisés pour la consommation humaine soient conformes aux normes énoncées dans le présent chapitre.
|
1. |
Ils doivent posséder des caractéristiques organoleptiques liées à la fraîcheur et à la viabilité, incluant l'absence de souillure sur la coquille, une réponse adéquate à la percussion et une quantité normale de liquide intervalvaire. |
|
2. |
La quantité totale de biotoxines marines (mesurées dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément) ne doit pas dépasser les limites suivantes:
|
CHAPITRE VI: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
|
1. |
Les huîtres doivent être conditionnées ou emballées valve creuse en dessous. |
|
2. |
Les colis unitaires de mollusques bivalves vivants remis directement au consommateur doivent être fermés et le rester après avoir quitté le centre d'expédition jusqu'à leur présentation à la vente au consommateur final. |
CHAPITRE VII: MARQUAGE D'IDENTIFICATION ET ÉTIQUETAGE
|
1. |
L'étiquette, marque d'identification comprise, doit être résistante à l'eau. |
|
2. |
Outre les dispositions générales relatives au marquage d'identification figurant à l'annexe II, section I, les informations suivantes doivent figurer sur l'étiquette:
Par dérogation à la directive 2000/13/CE, la date de durabilité minimale peut être remplacée par la mention «Ces animaux doivent être vivants au moment de l'achat». |
|
3. |
Les marques d'identification fixées aux lots de mollusques bivalves vivants qui ne sont pas conditionnés en colis unitaires remis directement au consommateur doivent être conservées au moins 60 jours par le détaillant après le fractionnement du contenu du lot. |
CHAPITRE VIII: AUTRES DISPOSITIONS
|
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui entreposent et transportent des mollusques bivalves vivants doivent veiller à ce que ceux-ci soient maintenus à une température qui n'affecte pas les caractéristiques de sécurité des aliments et de viabilité. |
|
2. |
Les mollusques bivalves vivants ne doivent pas être réimmergés ou aspergés d'eau après leur conditionnement et leur départ du centre d'expédition. |
CHAPITRE IX: EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PECTINIDÉS RÉCOLTÉS EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION CLASSIFIÉES
Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des pectinidés en dehors des zones de production classifiées ou qui manipulent ces pectinidés doivent se conformer aux obligations ci-après.
|
1. |
Les pectinidés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont récoltés et manipulés conformément au chapitre II, partie B, et répondent aux normes fixées au chapitre V, approuvées par un système d'autocontrôle. |
|
2. |
En outre, lorsque des données provenant de programmes de surveillance officiels permettent à l'autorité compétente de classifier les fonds de pêche — le cas échéant en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire —, les dispositions du chapitre II, partie A, s'appliquent par analogie aux pectinidés. |
|
3. |
Les pectinidés ne peuvent être mis sur le marché en vue de la consommation humaine autrement qu'à la criée, par l'intermédiaire d'un centre d'expédition ou d'un établissement de transformation. Lorsqu'ils manipulent des pectinidés, les exploitants du secteur alimentaire exploitant de tels établissements doivent en informer l'autorité compétente et, en ce qui concerne les centres d'expédition, répondre aux exigences pertinentes des chapitres III et IV. |
|
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire manipulant des pectinidés doivent satisfaire:
|
SECTION VIII
PRODUITS DE LA PÊCHE
|
1. |
La présente section ne s'applique pas aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins lorsqu'ils sont mis sur le marché vivants. À l'exception des chapitres I et II, elle s'applique à ces animaux lorsqu'ils ne sont pas mis sur le marché vivants, auquel cas ils doivent avoir été obtenus conformément à la section VII. |
|
2. |
Le chapitre III, parties A, C et D, chapitres IV et V, s'appliquent au commerce de détail. |
|
3. |
Les exigences de la présente section complètent celles du règlement (CE) no .../2004 (11).
|
|
4. |
Pour ce qui concerne les produits de la pêche:
|
CHAPITRE I: EXIGENCES APPLICABLES AUX NAVIRES
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que:
|
1. |
les navires utilisés pour récolter des produits de la pêche dans leur milieu naturel ou pour manipuler ou traiter ces produits après les avoir récoltés, respectent les conditions structurelles et d'équipement fixées dans la partie I; et |
|
2. |
les opérations effectuées à bord des navires aient lieu dans le respect des conditions fixées dans la partie II. |
I. EXIGENCES STRUCTURELLES ET EN MATIÈRE D'ARMEMENT
A. Exigences applicables à tous les navires
|
1. |
Les navires doivent être conçus et construits de manière à éviter toute contamination des produits par l'eau de cale, les eaux résiduaires, les fumées, le carburant, l'huile, la graisse ou d'autres substances nocives. |
|
2. |
Les surfaces avec lesquelles les produits de la pêche entrent en contact doivent être faites d'un matériau approprié résistant à la corrosion, lisse et facile à nettoyer. Leur revêtement doit être solide et non toxique. |
|
3. |
L'équipement et le matériel utilisés pour le travail des produits de la pêche doivent être faits d'un matériau résistant à la corrosion et facile à nettoyer et à désinfecter. |
|
4. |
Lorsque les vaisseaux disposent d'une arrivée d'eau destinée aux produits de la pêche, elle doit être située dans un endroit qui évite toute contamination de l'eau. |
B. Exigences applicables aux bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures
|
1. |
Les bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche pendant plus de vingt-quatre heures doivent être équipés de cales, de citernes ou de conteneurs pour l'entreposage de produits de la pêche aux températures prescrites au chapitre VII. |
|
2. |
Les cales doivent être séparées du compartiment machine et des locaux réservés à l'équipage par des cloisons permettant d'écarter tout risque de contamination des produits de la pêche entreposés. Les récipients utilisés pour l'entreposage des produits de la pêche doivent pouvoir assurer la conservation de ceux-ci dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et, le cas échéant, permettre un écoulement adéquat de manière que l'eau de fusion ne reste pas en contact avec les produits. |
|
3. |
Dans les bateaux équipés pour la réfrigération des produits de la pêche dans de l'eau de mer propre refroidie, les citernes doivent être dotées d'un système y assurant une température homogène. Ce dispositif doit permettre d'atteindre un taux de réfrigération tel que la température du mélange de poissons et d'eau de mer propre ne dépasse pas 3 °C six heures après le chargement ni 0 °C après seize heures ainsi que permettre la surveillance et, s'il y a lieu, l'enregistrement de la température. |
C. Exigences applicables aux bateaux congélateurs
Les bateaux congélateurs doivent:
|
1. |
disposer d'un équipement de congélation d'une puissance suffisante pour que le cœur des produits atteigne rapidement une température ne dépassant pas - 18 °C; |
|
2. |
disposer d'installations frigorifiques d'une puissance suffisante pour maintenir les produits de la pêche dans les locaux d'entreposage à une température ne dépassant pas - 18 °C. Les locaux d'entreposage doivent être munis d'un système d'enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement. La sonde thermique de l'enregistreur doit être située dans la zone du local d'entreposage où la température est la plus élevée; et |
|
3. |
répondre aux exigences, fixées au point 2 de la partie B, applicables aux bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures. |
D. Exigences applicables aux navires-usines
|
1. |
Les navires-usines doivent disposer au moins:
|
|
2. |
Toutefois, les navires-usines à bord desquels la cuisson, la réfrigération et le conditionnement des crustacés et des mollusques est pratiquée ne sont pas tenus de se conformer aux exigences du paragraphe 1 si aucune autre forme de traitement ou de transformation n'a lieu à bord de ces vaisseaux. |
|
3. |
Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche doivent disposer d'un équipement répondant aux conditions applicables aux navires-usines prévues à la partie C, points 1 et 2. |
II. EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE
|
1. |
Au moment de leur utilisation, les parties des bateaux ou les conteneurs réservés à l'entreposage des produits de la pêche doivent être maintenus propres et en bon état d'entretien. En particulier, ils ne doivent pas être souillés par le carburant ou par l'eau de cale. |
|
2. |
Dès que possible après leur mise à bord, les produits de la pêche doivent être placés à l'abri de toute contamination et être protégés contre les effets du soleil ou de toute autre source de chaleur. Lorsqu'ils sont lavés, l'eau utilisée doit être soit de l'eau potable, soit, le cas échéant, de l'eau propre. |
|
3. |
Les produits de la pêche doivent être manipulés et entreposés de façon à éviter qu'ils ne soient meurtris. Les manipulateurs peuvent utiliser des instruments pointus pour déplacer les poissons de grande taille ou les poissons susceptibles de les blesser, à condition que les chairs de ces produits ne soient pas détériorées. |
|
4. |
Les produits de la pêche autres que ceux qui sont conservés vivants, doivent être réfrigérés le plus rapidement possible après leur chargement. Toutefois, lorsque la réfrigération n'est pas possible, les produits de la pêche doivent être débarqués dès que possible. |
|
5. |
La glace utilisée pour la réfrigération des produits de la pêche doit être obtenue à partir d'eau potable ou propre. |
|
6. |
Lorsque les poissons sont étêtés et/ou éviscérés à bord, ces opérations doivent être effectuées de manière hygiénique et dès que possible après la capture, et les produits doivent être lavés immédiatement et abondamment à l'eau potable ou à l'eau propre. Dans ce cas, les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être retirés au plus vite et être conservés à l'écart des produits destinés à la consommation humaine. Les foies, œufs et laitances destinés à la consommation humaine doivent être conservés sous glace, à une température approchant celle de la glace fondante, ou congelés. |
|
7. |
Lorsque des poissons entiers destinés à l'industrie de la conserve sont congelés en saumure, ils doivent atteindre une température ne dépassant pas - 9 °C. La saumure ne doit pas constituer une source de contamination des poissons. |
CHAPITRE II: EXIGENCES À RESPECTER PENDANT ET APRÈS LE DÉBARQUEMENT
|
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire responsables du déchargement et du débarquement des produits de la pêche doivent:
|
|
2. |
Les exploitants du secteur alimentaire responsables des halles de criée, des marchés de gros ou des parties des halles de criée et des marchés de gros dans lesquels les produits de la pêche sont exposés à la vente doivent veiller au respect des exigences suivantes:
|
|
3. |
Lorsque la réfrigération n'a pas été possible à bord du navire, les produits de la pêche frais autres que ceux qui sont conservés vivants doivent être glacés dès que possible après le débarquement et entreposés à une température approchant celle de la glace fondante. |
|
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes pour leur permettre d'effectuer les contrôles officiels conformément au règlement (CE) no .../2004 (12), en particulier pour ce qui est des procédures de notification du débarquement des produits de la pêche que l'autorité compétente de l'État membre dont le navire bat le pavillon ou de l'État membre de débarquement des produits de la pêche pourrait estimer nécessaires. |
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS, Y COMPRIS LES NAVIRES, MANIPULANT LES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences ci-après, lorsqu'approprié, en ce qui concerne les établissements manipulant les produits de la pêche.
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FRAIS DE LA PÊCHE
|
1. |
Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans un établissement à terre, ils doivent être entreposés sous glace dans un lieu approprié. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. Les produits de la pêche frais conditionnés doivent être réfrigérés à une température approchant celle de la glace fondante. |
|
2. |
Les opérations telles que l'étêtage et l'éviscération doivent être effectuées de manière hygiénique. Lorsqu'il est possible, du point de vue technique et commercial, de procéder à l'éviscération, celle-ci doit être effectuée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement des produits de la pêche. Les produits doivent être lavés abondamment à l'eau potable ou, à bord du vaisseau, à l'eau propre immédiatement après ces opérations. |
|
3. |
Les opérations telles que le filetage et le tranchage doivent être réalisées de telle sorte que la contamination ou la souillure des filets et des tranches soit évitée. Les filets et les tranches ne doivent pas séjourner sur les tables de travail au-delà de la durée nécessaire à leur préparation. Les filets et les tranches doivent être conditionnés et, s'il y a lieu, emballés et réfrigérés le plus vite possible après leur préparation. |
|
4. |
Les conteneurs utilisés pour l'expédition ou l'entreposage des produits de la pêche frais préparés et non emballés et conservés sous glace doivent permettre à l'eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits. |
|
5. |
Les produits de la pêche frais entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l'eau réfrigérée à bord des vaisseaux. Ils peuvent aussi continuer à être transportés dans de l'eau réfrigérée après le débarquement, et être transportés depuis des installations d'aquaculture, jusqu'à leur arrivée dans le premier établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage. |
B. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS CONGELÉS
Les établissements terrestres où sont congelés des produits de la pêche doivent disposer d'équipements répondant aux exigences fixées pour les bateaux congélateurs au chapitre I, partie I. C, points 1 et 2.
C. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE SÉPARÉS MÉCANIQUEMENT
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits de la pêche séparés mécaniquement doivent veiller au respect des exigences ci-après.
|
1. |
Les matières premières utilisées doivent satisfaire aux critères ci-après.
|
|
2. |
Le processus de fabrication doit satisfaire aux exigences ci-après.
|
D. EXIGENCES CONCERNANT LES PARASITES
|
1. |
Les produits de la pêche suivants doivent être congelés à une température ne dépassant pas - 20 °C en tous points du produit pendant une période d'au moins 24 heures; ce traitement doit être appliqué au produit cru ou au produit fini:
|
|
2. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas obligés de procéder au traitement visé au point 1:
|
|
3. |
Les produits de la pêche visés au point 1 doivent, lorsqu'ils sont mis sur le marché, sauf lorsqu'ils sont fournis au consommateur final, être accompagnés d'un document du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis. |
CHAPITRE IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE TRANSFORMÉS
Les exploitants du secteur alimentaire qui effectuent la cuisson des crustacés et des mollusques doivent veiller au respect des exigences ci-après.
|
1. |
Un refroidissement rapide doit suivre la cuisson. L'eau utilisée à cet effet doit être de l'eau potable ou, à bord du navire, de l'eau propre. Si aucun autre moyen de conservation n'est employé, le refroidissement doit être poursuivi jusqu'à ce soit atteinte une température proche de celle de la glace fondante. |
|
2. |
Le décorticage ou le décoquillage doivent être effectués dans des conditions d'hygiène de nature à éviter toute contamination du produit. S'ils sont exécutés à la main, le personnel doit veiller à bien se laver les mains. |
|
3. |
Après décorticage ou décoquillage, les produits cuits doivent être congelés immédiatement ou réfrigérés dès que possible à la température fixée au chapitre VII. |
CHAPITRE V: NORMES SANITAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE
Outre le fait de veiller à la conformité avec les critères microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) no .../2004 (13), les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller, en fonction de la nature du produit ou de l'espèce, à ce que les produits de la pêche mis sur le marché pour la consommation humaine soient conformes aux normes fixées dans le présent chapitre.
A. PROPRIÉTÉS ORGANOLEPTIQUES DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent réaliser une évaluation organoleptique des produits de la pêche. En particulier, cette évaluation doit permettre de vérifier que ces produits sont conformes aux critères de fraîcheur.
B. HISTAMINE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les limites applicables à l'histamine ne soient pas dépassées.
C. AZOTE VOLATIL TOTAL
Les produits de la pêche non transformés ne doivent pas être mis sur le marché si des tests chimiques révèlent que les limites d'ABVT ou de TMA ont été dépassées.
D. PARASITES
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les produits de la pêche aient été soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence de parasites visibles avant de les mettre sur le marché. Ils ne doivent pas mettre sur le marché pour la consommation humaine les produits de la pêche qui sont manifestement infestés de parasites.
E. TOXINES DANGEREUSES POUR LA SANTÉ HUMAINE
|
1. |
Les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes ne doivent pas être mis sur le marché: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae. |
|
2. |
Les produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles ne doivent pas être mis sur le marché. Toutefois, les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être mis sur le marché pour autant qu'ils aient été produits conformément à la section VII et satisfont aux normes fixées au chapitre V, point 2, de cette section. |
CHAPITRE VI: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE
|
1. |
Les récipients dans lesquels les produits de la pêche frais sont conservés sous glace doivent être résistants à l'eau et permettre à l'eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits. |
|
2. |
Les blocs congelés, préparés à bord des bateaux doivent être convenablement conditionnés avant le débarquement. |
|
3. |
Lorsque les produits de la pêche sont conditionnés à bord du navire de pêche, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le matériau utilisé pour le conditionnement:
|
CHAPITRE VII: ENTREPOSAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire qui entreposent des produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences ci-après.
|
1. |
Les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante. |
|
2. |
Les produits de la pêche congelés doivent être maintenus à une température ne dépassant pas - 18 °C en tous points; cependant, les poissons entiers congelés en saumure et destinés à l'industrie de la conserve peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas - 9 °C. |
|
3. |
Les produits de la pêche conservés vivants doivent être maintenus à une température et dans des conditions qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sûreté alimentaire et de viabilité. |
CHAPITRE VIII: TRANSPORT DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences ci-après.
|
1. |
Lors du transport, les produits de la pêche doivent être maintenus aux températures fixées. En particulier:
|
|
2. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, point b), lorsque des produits de la pêche congelés sont transportés d'un entrepôt frigorifique jusqu'à un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation et/ou d'une transformation, que la distance à parcourir est courte et que l'autorité compétente donne son autorisation. |
|
3. |
Si les produits de la pêche sont conservés sous glace, l'eau de fusion ne doit pas rester en contact avec les produits. |
|
4. |
Les produits de la pêche destinés à être mis sur le marché vivants doivent être transportés dans des conditions qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sûreté alimentaire et de viabilité. |
SECTION IX
LAIT CRU ET PRODUITS LAITIERS
CHAPITRE I: LAIT CRU — PRODUCTION PRIMAIRE
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou, le cas échéant, collectent du lait cru doivent assurer le respect des exigences fixées dans le présent chapitre.
I. EXIGENCES SANITAIRES APPLICABLES À LA PRODUCTION DE LAIT CRU
|
1. |
Le lait cru doit provenir d'animaux:
|
|
2. |
|
|
3. |
Toutefois, le lait cru provenant d'animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec l'autorisation de l'autorité compétente:
|
|
4. |
Le lait cru provenant d'un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 — notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose visés dans la directive 64/432/CEE et dans la directive 91/68/CEE — ne doit pas être utilisé pour la consommation humaine. |
|
5. |
Il faut assurer efficacement l'isolement des animaux porteurs ou suspects d'être porteurs de l'une des maladies visées au point 1 ou 2 afin d'éviter tout effet néfaste sur le lait des autres animaux. |
II. HYGIÈNE DANS LES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE LAIT
A. Exigences applicables aux locaux et aux équipements
|
1. |
Les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait. |
|
2. |
Les locaux destinés à l'entreposage du lait doivent être protégés contre la vermine et bien séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant pour répondre aux exigences visées dans la partie B, disposer d'un équipement de réfrigération approprié. |
|
3. |
Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait (ustensiles, récipients, citernes, etc. utilisés pour la traite, la collecte ou le transport) doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l'utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques. |
|
4. |
Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l'intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de très courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d'être réutilisés. |
B. Hygiène pendant la traite, la collecte et le transport
|
1. |
La traite doit être effectuée de façon hygiénique. Il faut notamment:
|
|
2. |
Immédiatement après la traite, le lait doit être placé dans un endroit propre conçu et équipé de façon à éviter toute contamination. Il doit être ramené immédiatement à une température ne dépassant pas 8 °C lorsqu'il est collecté chaque jour et 6 °C lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour. |
|
3. |
Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue et la température du lait ne doit pas dépasser 10 °C à l'arrivée dans l'établissement de destination. |
|
4. |
Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de respecter les exigences en matière de température visées aux points 2 et 3 si le lait répond aux critères prévus dans la partie III et si:
|
C. Hygiène du personnel
|
1. |
Les personnes affectées à la traite et/ou à la manipulation du lait cru doivent porter des vêtements propres et adaptés. |
|
2. |
Les personnes affectées à la traite doivent respecter un niveau élevé de propreté personnelle. Des installations adaptées permettant aux personnes affectées à la traite et à la manipulation du lait cru de se laver les mains et les bras doivent être disposées à proximité du lieu de traite. |
III. CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT CRU
|
1. |
En attendant que soient établies des normes dans le cadre d'une législation plus spécifique concernant la qualité du lait et des produits laitiers, les critères ci-après sont applicables pour le lait cru. |
|
2. |
Le contrôle doit porter sur un nombre représentatif d'échantillons de lait cru collecté sur des exploitations de production de lait et prélevés par échantillonnage aléatoire, en application des paragraphes 3 et 4. Les contrôles peuvent être effectués:
|
|
3. |
|
|
4. |
Sans préjudice de la directive 96/23/CE, les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en place des procédures pour éviter la mise sur le marché de lait cru:
|
|
5. |
Si le lait cru ne satisfait pas aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l'autorité compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation. |
CHAPITRE II: EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS LAITIERS
I. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TEMPÉRATURE
|
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le lait, en arrivant à l'établissement de transformation, soit rapidement refroidi à une température ne dépassant pas 6 °C et conservé à cette température jusqu'à sa transformation. |
|
2. |
Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent conserver le lait à une température plus élevée:
|
II. EXIGENCES CONCERNANT LE TRAITEMENT THERMIQUE
|
1. |
Lorsque du lait cru ou des produits laitiers subissent un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences prévues par le règlement (CE) no .../2004 (19), annexe II, chapitre XI. |
|
2. |
S'ils envisagent de soumettre du lait cru à un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent:
|
III. CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT DE VACHE CRU
|
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits laitiers doivent mettre en place des procédures pour assurer que, immédiatement avant la transformation:
|
|
2. |
Si le lait cru ne satisfait pas aux critères fixés au point 1, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l'autorité compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation. |
CHAPITRE III: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE
La fermeture des emballages destinés au consommateur doit être effectuée dans l'établissement où a lieu le dernier traitement thermique des produits laitiers se présentant sous forme liquide, aussitôt après le remplissage, au moyen des dispositifs de fermeture empêchant la contamination. Le système de fermeture doit être conçu de manière telle qu'après ouverture la preuve de l'ouverture reste manifeste et aisément contrôlable.
CHAPITRE IV: ÉTIQUETAGE
|
1. |
Outre les exigences prévues par la directive 2000/13/CE, mis à part les cas visés à l'article 13, paragraphes 4 et 5, de cette directive, l'étiquetage doit indiquer clairement:
|
|
2. |
Les exigences du point 1 sont applicables aux produits destinés au commerce de détail. Le terme «étiquetage» inclut tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant ou se référant à ces produits. |
CHAPITRE V: MARQUAGE D'IDENTIFICATION
Par dérogation aux exigences prévues à l'annexe II, section I:
|
1. |
plutôt que d'indiquer le numéro d'agrément de l'établissement, la marque d'identification peut comporter une référence à l'emplacement sur le conditionnement ou l'emballage où est indiqué le numéro d'agrément de l'établissement; |
|
2. |
dans le cas des bouteilles réutilisables, la marque d'identification peut indiquer seulement le code du pays expéditeur et le numéro d'agrément de l'établissement. |
SECTION X
ŒUFS ET OVOPRODUITS
CHAPITRE I: ŒUFS
|
1. |
Dans les locaux du producteur et jusqu'à la vente au consommateur, les œufs doivent être maintenus propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du soleil. |
|
2. |
Les œufs doivent être entreposés et transportés à une température, de préférence constante, le mieux à même d'assurer une conservation optimale de leurs qualités hygiéniques. |
|
3. |
Les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai n'excédant pas 21 jours après la ponte. |
CHAPITRE II: OVOPRODUITS
I. EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les établissements fabriquant des ovoproduits soient construits, conçus et équipés de façon à assurer la séparation des opérations suivantes:
|
1. |
le lavage, le séchage et la désinfection des œufs sales, le cas échéant; |
|
2. |
le cassage des œufs, la collecte de leur contenu et l'enlèvement des morceaux de coquille et de membrane; et |
|
3. |
les opérations autres que celles visées aux points 1 et 2. |
II. MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES OVOPRODUITS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les matières premières utilisées pour fabriquer les ovoproduits respectent les exigences ci-après.
|
1. |
Les coquilles des œufs utilisés dans la fabrication d'ovoproduits doivent être totalement développées et ne pas présenter de fêlures. Toutefois, les œufs fêlés peuvent être utilisés pour la fabrication d'ovoproduits si l'établissement de production ou un centre d'emballage les livrent directement à un établissement de transformation, où ils doivent être cassés aussi rapidement que possible. |
|
2. |
Les œufs liquides obtenus dans un établissement agréé à cet effet peuvent être utilisés en tant que matières premières. Les œufs liquides doivent être obtenus conformément aux exigences des points 1, 2, 3, 4 et 7 du titre III. |
III. EXIGENCES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE APPLICABLES À LA FABRICATION DES OVOPRODUITS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que toutes les opérations soient effectuées de manière à éviter toute contamination pendant la production, la manipulation et l'entreposage des ovoproduits, en particulier, en assurant le respect des exigences ci-après.
|
1. |
Les œufs ne peuvent être cassés que s'ils sont propres et secs. |
|
2. |
Les œufs doivent être cassés de manière à réduire au minimum la contamination, en particulier en veillant à séparer de façon appropriée cette opération des autres. Les œufs fêlés doivent être transformés dès que possible. |
|
3. |
Les œufs autres que les œufs de poule, de dinde et de pintade doivent être manipulés et transformés séparément. Tous les équipements doivent être nettoyés et désinfectés avant de reprendre la transformation des œufs de poule, de dinde et de pintade. |
|
4. |
Le contenu des œufs ne doit pas être extrait par centrifugation ou écrasement; de même, il est interdit d'utiliser la centrifugation de coquilles vides pour extraire des résidus de blancs d'œufs destinés à la consommation humaine. |
|
5. |
Après cassage, l'ovoproduit doit être intégralement soumis, aussi rapidement que possible, à une transformation visant à éliminer les risques microbiologiques ou à les ramener à un niveau acceptable. Un lot dont la transformation a été insuffisante peut être soumis sans délai à une nouvelle transformation dans le même établissement, à condition que cette transformation le rende propre à la consommation humaine. Au cas où il est constaté qu'il est impropre à la consommation humaine, le lot doit être dénaturé afin d'assurer qu'il ne sera pas utilisé pour la consommation humaine. |
|
6. |
Aucune transformation n'est requise pour le blanc d'œuf destiné à la fabrication d'albumine séchée ou cristallisée destiné à subir par la suite un traitement thermique. |
|
7. |
Si la transformation n'est pas effectuée immédiatement après le cassage, les œufs liquides doivent être entreposés soit à l'état congelé, soit à une température ne dépassant pas 4 °C. Cette période d'entreposage avant transformation à 4 °C ne doit pas dépasser 48 heures. Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas aux produits qui doivent faire l'objet d'un désucrage, si le processus de désucrage est réalisé dès que possible. |
|
8. |
Les produits non stabilisés pour se conserver à température ambiante doivent être ramenés à une température ne dépassant pas 4 °C. Les produits à congeler doivent l'être immédiatement après leur transformation. |
IV. SPÉCIFICATIONS ANALYTIQUES
|
1. |
La concentration en acide butyrique 3 OH ne doit pas dépasser 10 mg/kg de matière sèche d'ovoproduit non modifié. |
|
2. |
La teneur en acide lactique de la matière première utilisée pour fabriquer les ovoproduits ne doit pas excéder 1 g/kg de matière sèche. Toutefois, pour les produits fermentés, cette valeur doit être la valeur enregistrée avant le processus de fermentation. |
|
3. |
La quantité de résidus de coquilles, de membranes d'œufs et d'autres particules éventuelles dans l'ovoproduit transformé ne doit pas dépasser 100 mg/kg d'ovoproduit. |
V. ÉTIQUETAGE ET MARQUAGE D'IDENTIFICATION
|
1. |
Hormis les exigences générales applicables au marquage d'identification prévues à l'annexe II, section I, les lots d'ovoproduits qui ne sont pas destinés au détail, mais à être utilisés comme ingrédient dans la fabrication d'un autre produit, doivent porter une étiquette comportant l'indication de la température à laquelle les ovoproduits doivent être maintenus et la période durant laquelle leur conservation peut être ainsi assurée. |
|
2. |
Pour les œufs liquides, l'étiquette visée au point 1 doit aussi porter la mention: «ovoproduits non pasteurisés — à traiter sur le lieu de destination» et indiquer la date et l'heure où les œufs ont été cassés. |
SECTION XI
CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS
Les exploitants du secteur alimentaire qui préparent les cuisses de grenouille ou les escargots pour la consommation humaine doivent veiller à ce que les exigences ci-après soient respectées.
|
1. |
Les grenouilles et les escargots doivent être mis à mort dans un établissement construit, aménagé et équipé à cet effet. |
|
2. |
Les établissements dans lesquels les cuisses de grenouille sont préparées doivent disposer d'un local réservé à l'entreposage et au lavage des grenouilles vivantes, à leur abattage et leur saignée. Ce local doit être physiquement séparé de la salle de préparation. |
|
3. |
Les grenouilles et les escargots crevés autrement qu'en étant mis à mort dans l'établissement ne doivent pas être préparés pour la consommation humaine. |
|
4. |
Les grenouilles et les escargots doivent faire l'objet d'un examen organoleptique effectué par sondage. Si cet examen révèle qu'ils peuvent présenter un danger, ils ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine. |
|
5. |
Immédiatement après leur préparation, les cuisses de grenouille doivent être abondamment lavées à l'eau potable courante puis réfrigérées sans délai à une température approchant celle de la glace fondante, congelées ou transformées. |
|
6. |
Après la mise à mort, l'hépatopancréas des escargots doit, s'il peut présenter un danger, être enlevé et ne doit pas être utilisé pour la consommation humaine. |
SECTION XII
GRAISSES ANIMALES FONDUES ET CRETONS
CHAPITRE I: EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE COLLECTE OU DE TRANSFORMATION DES MATIÈRES PREMIÈRES
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les établissements de collecte ou de transformation des matières premières destinées à la production de graisses animales fondues et de cretons respectent les exigences ci-après.
|
1. |
Les centres chargés de la collecte des matières premières et de leur transport ultérieur jusqu'aux établissements de transformation doivent être équipés d'installations pour l'entreposage des matières premières à une température ne dépassant pas 7 °C. |
|
2. |
Chaque établissement de transformation doit comporter:
|
|
3. |
Les installations de réfrigération visées aux points 1 et 2 a) ne sont cependant pas nécessaires si le dispositif d'approvisionnement en matières premières garantit qu'elles ne sont jamais entreposées ou transportées sans réfrigération active autrement que dans les conditions décrites au chapitre II, point 1) d). |
CHAPITRE II: EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE POUR LA PRÉPARATION DE GRAISSES ANIMALES FONDUES ET DE CRETONS
Les exploitants du secteur alimentaire qui préparent des graisses animales fondues et des cretons doivent veiller à ce que les exigences ci-après soient respectées.
|
1. |
Les matières premières doivent:
|
|
2. |
Au cours de la fonte, l'emploi de dissolvants est interdit. |
|
3. |
Dès lors que les graisses destinées au raffinage respectent les normes visées au point 4, les graisses animales fondues préparées conformément aux points 1 et 2 peuvent être raffinées dans le même établissement ou dans un autre établissement en vue d'améliorer leurs qualités physico-chimiques. |
|
4. |
Les graisses animales fondues, selon leur type, doivent respecter les normes ci-après:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
Les cretons destinés à la consommation humaine doivent être entreposés conformément aux prescriptions ci-après en matière de température.
|
SECTION XIII
ESTOMACS, VESSIES ET BOYAUX TRAITÉS
Les exploitants du secteur alimentaire qui traitent des estomacs, des vessies et des boyaux doivent veiller à ce que les exigences ci-après soient respectées.
|
1. |
Les boyaux, vessies et estomacs d'animaux peuvent être mis sur le marché uniquement si:
|
|
2. |
Les estomacs, vessies et boyaux traités qui ne peuvent être conservés à température ambiante doivent être entreposés à l'état réfrigéré dans des installations destinées à cet usage jusqu'à leur expédition. En particulier, les produits qui ne sont ni salés ni séchés doivent être maintenus à une température ne dépassant pas 3 °C. |
SECTION XIV
GÉLATINE
|
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent de la gélatine doivent veiller au respect des exigences prévues dans la présente section. |
|
2. |
Aux fins de la présente section, on entend par «tannage» le raffermissement des peaux à l'aide d'agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances telles que les sels d'aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d'autres agents synthétiques. |
CHAPITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATIÈRES PREMIÈRES
|
1. |
Les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour la production de gélatine destinée à être employée dans des denrées alimentaires:
|
|
2. |
L'utilisation des peaux est interdite si elles ont fait l'objet d'une quelconque opération de tannage, que cette opération ait été menée à terme ou non. |
|
3. |
Les matières premières énumérées aux points 1 a) à 1 e) doivent dériver d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l'issue de l'inspection ante et post mortem que les carcasses sont propres à la consommation humaine ou, dans le cas des peaux de gibier sauvage, de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine. |
|
4. |
Les matières premières doivent provenir d'établissements enregistrés ou agréés en vertu du règlement (CE) no .../2004 (23) ou en vertu du présent règlement. |
|
5. |
Les centres de collecte et tanneries peuvent également livrer des matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine si les autorités compétentes les y autorisent expressément et s'ils répondent aux exigences suivantes:
|
CHAPITRE II: TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES
|
1. |
Au lieu de la marque d'identification prévue à l'annexe II, section I, un document indiquant l'établissement d'origine et comportant les informations visées à l'appendice de la présente annexe doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l'établissement de production de gélatine. |
|
2. |
Les matières premières doivent être transportées et entreposées à l'état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n'intervienne dans les 24 heures suivant leur départ. Toutefois, les os dégraissés et séchés ou l'osséine, les peaux salées, séchées et chaulées et les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide peuvent être transportés et entreposés à température ambiante. |
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES À LA FABRICATION DE GÉLATINE
|
1. |
Le processus de fabrication de la gélatine doit garantir que:
|
|
2. |
Si un exploitant du secteur alimentaire qui fabrique de la gélatine respecte les exigences applicables à la gélatine destinée à la consommation humaine pour la totalité de la gélatine qu'il produit, il peut produire et entreposer de la gélatine non destinée à la consommation humaine dans le même établissement. |
CHAPITRE IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FINIS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la gélatine respecte les limites de résidus qui figurent dans le tableau ci-dessous.
|
Résidus |
Limite |
|
As |
1,00 ppm |
|
Pb |
5,00 ppm |
|
Cd |
0,50 ppm |
|
Hg |
0,15 ppm |
|
Cr |
10,00 ppm |
|
Cu |
30,00 ppm |
|
Zn |
50,00 ppm |
|
SO2 (Reith Williams) |
50,00 ppm |
|
H2O2 (Pharmacopée européenne 1986 (V2O2)) |
10,00 ppm |
SECTION XV
COLLAGÈNE
|
1. |
Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent du collagène doivent veiller au respect des exigences prévues dans la présente section. |
|
2. |
Aux fins de la présente section, on entend par «tannage», le raffermissement des peaux à l'aide d'agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d'autres substances telles que les sels d'aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d'autres agents synthétiques. |
CHAPITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATIÈRES PREMIÈRES
|
1. |
Les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour la production de collagène destiné à être employé dans des denrées alimentaires:
|
|
2. |
L'utilisation des peaux est interdite si elles ont fait l'objet d'une quelconque opération de tannage, que cette opération ait été menée à terme ou non. |
|
3. |
Les matières premières énumérées aux points 1 a) à 1 d) doivent provenir d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l'issue de l'inspection ante et post mortem que les carcasses sont propres à la consommation humaine ou, dans le cas des peaux de gibier sauvage, de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine. |
|
4. |
Les matières premières doivent provenir d'établissements agréés ou enregistrés en vertu du règlement (CE) no .../2004 (24) ou en vertu du présent règlement. |
|
5. |
Les centres de collecte et tanneries peuvent également livrer des matières premières pour la production de collagène destiné à la consommation humaine si les autorités compétentes les y autorisent expressément et s'ils répondent aux exigences suivantes:
|
CHAPITRE II: TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES
|
1. |
Au lieu de la marque d'identification prévue à l'annexe II, section I, un document indiquant l'établissement d'origine et contenant les informations visées dans l'appendice à la présente annexe doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l'établissement de production de collagène. |
|
2. |
Les matières premières doivent être transportées et entreposées à l'état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n'intervienne dans les 24 heures suivant leur départ. Toutefois, les os dégraissés et séchés ou l'osséine, les peaux salées, séchées et chaulées et les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide peuvent être transportés et entreposés à température ambiante. |
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES À LA FABRICATION DE COLLAGÈNE
|
1. |
Le collagène doit être produit à l'aide d'un procédé qui garantit que la matière première fait l'objet d'un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH utilisant un traitement acide ou alcalin suivi d'un ou plusieurs rinçages, d'un filtrage et d'une extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé équivalent. |
|
2. |
Après avoir été soumis au procédé visé au point 1, le collagène doit subir un processus de séchage. |
|
3. |
Si un exploitant du secteur alimentaire qui fabrique du collagène respecte les exigences applicables au collagène destiné à la consommation humaine pour la totalité du collagène qu'il produit, il peut produire et entreposer dans le même établissement du collagène qui n'est pas destiné à la consommation humaine: |
CHAPITRE IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FINIS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le collagène respecte les limites de résidus qui figurent dans le tableau ci-dessous.
|
Résidus |
Limite |
|
As |
1,00 ppm |
|
Pb |
5,00 ppm |
|
Cd |
0,50 ppm |
|
Hg |
0,15 ppm |
|
Cr |
10,00 ppm |
|
Cu |
30,00 ppm |
|
Zn |
50,00 ppm |
|
SO2 (Reith Williams) |
50,00 ppm |
|
H2O2 (Pharmacopée européenne 1986 (V2O2)) |
10,00 ppm |
CHAPITRE V: ÉTIQUETAGE
Le conditionnement et l'emballage contenant du collagène doivent porter les termes «collagène propre à la consommation humaine» et indiquer la date de préparation.
(1) Non encore publiée au JO.
(2) Non encore publiée au JO.
(3) Non encore publiée au JO.
(4) Non encore publiée au JO.
(5) Non encore publiée au JO.
(6) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
(7) Non encore publiée au JO.
(8) Non encore publiée au JO.
(9) Non encore publiée au JO.
(10) Non encore publiée au JO.
(11) Non encore publiée au JO.
(12) Non encore publiée au JO.
(13) Non encore publiée au JO.
(14) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(15) Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(16) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
(17) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois, sauf si l'autorité compétente définit une autre méthodologie pour tenir compte des variations saisonnières des niveaux de production.
(18) Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 324/2004 de la Commission (JO L 58 du 26.2.2004, p. 16).
(19) Non encore publiée au JO.
(20) Non encore publiée au JO.
(21) Graisses animales fondues obtenues par la fonte à basse température de graisses fraîches du cœur, de la crépine, des reins et du mésentère des bovins, et graisses provenant des ateliers de découpe.
(22) Graisses animales fondues obtenues à partir des tissus adipeux des porcins.
(23) Non encore publiée au JO.
(24) Non encore publiée au JO.
Appendice à l'ANNEXE III
MODÈLE DE DOCUMENT ACCOMPAGNANT LES MATIÈRES PREMIÈRES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GÉLATINE OU COLLAGÈNE
I. Identification de la matière première
Type de produit: ...
Date de fabrication: ...
Type d'emballage: ...
Nombre d'emballages: ...
Délai de conservation garanti: ...
Poids net (kg): ...
II. Origine de la matière première
Adresse(s) et numéro(s) d'enregistrement du (des) établissement(s) de production agréé(s): ...
III. Destination de la matière première
La matière première sera expédiée:
de: ...
(lieu de chargement)
à: ...
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant: ...
Nom et adresse de l'expéditeur: ...
Nom et adresse du destinataire: ...
P5_TA(2004)0218
Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (hygiène et règles sanitaires) ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (11584/1/2003 — C5-0010/2004 — 2000/0182(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position commune du Conseil (11584/1/2003 — C5-0010/2004) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000) 438) (3), |
|
— |
vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 455) (4), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 78 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0130/2004); |
|
1. |
approuve la position commune; |
|
2. |
constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune; |
|
3. |
charge son Président de signer l'acte, avec la Présidente du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE; |
|
4. |
charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 48 E du 24.2.2004, p. 131.
(2) Textes adoptés du 3.6.2003, P5_TA(2003)0228.
(3) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 132.
(4) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0219
Produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (contrôles officiels) ***II
Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (11583/1/2003 — C5-0011/2004 — 2002/0141(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position commune du Conseil (11583/1/2003 — C5-0011/2004) (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 377) (3), |
|
— |
vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2003) 577) (4), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, |
|
— |
vu l'article 80 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0138/2004); |
|
1. |
modifie comme suit la position commune; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 48 E du 24.2.2004, p. 82.
(2) Textes adoptés du 5.6.2003, P5_TA(2003)0254.
(3) JO C 262 E du 29.10.2002, p. 449.
(4) Non encore publiée au JO.
P5_TC2-COD(2002)0141
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 30 mars 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les règles générales d'hygiène applicables à toutes les denrées alimentaires et le règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil (4) définit les règles spécifiques d'hygiène applicables aux produits d'origine animale. |
|
(2) |
Des règles spécifiques pour les contrôles officiels concernant les produits d'origine animale sont nécessaires pour prendre en compte des aspects spécifiques associés à ce type de produits. |
|
(3) |
Le champ d'application des règles spécifiques applicables aux contrôles devrait refléter celui des règles spécifiques d'hygiène pour les exploitants du secteur alimentaire fixées par le règlement (CE) no .../2004 (4). Toutefois, les États membres devraient également effectuer des contrôles officiels appropriés pour faire appliquer les règles nationales établies conformément à l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement. Ils peuvent à cet effet étendre à ces règles nationales les principes énoncés dans le présent règlement. |
|
(4) |
Les contrôles officiels des produits d'origine animale devraient porter sur tous les aspects qui revêtent de l'importance pour la protection de la santé publique et, le cas échéant, pour la santé animale et le bien-être des animaux. Ces contrôles devraient reposer sur les informations pertinentes les plus récentes et, par conséquent, il devrait être possible de les adapter en fonction des nouvelles informations pertinentes disponibles. |
|
(5) |
La législation communautaire en matière de sécurité des aliments devrait être fondée sur une base scientifique solide. À cette fin, l'Autorité européenne de sécurité des aliments devrait être consultée chaque fois que cela s'avère nécessaire. |
|
(6) |
La nature et l'intensité des contrôles officiels devraient reposer sur une évaluation des risques pour la santé publique, la santé animale et le bien-être des animaux, le cas échéant, le type de traitement effectué et la quantité produite et l'exploitant du secteur alimentaire concerné. |
|
(7) |
Il convient de prévoir l'adaptation de certaines règles de contrôle spécifiques, en utilisant la procédure transparente prévue dans les règlements (CE) no .../2004 (4) et (CE) no .../2004 (4) pour tenir compte avec souplesse des besoins spécifiques des établissements qui utilisent des méthodes traditionnelles, qui ont une faible production ou qui sont situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières. La procédure devrait également permettre de mettre en œuvre des projets pilotes visant à tester de nouvelles méthodes en ce qui concerne les contrôles d'hygiène pour la viande. Toutefois, cette souplesse ne devrait pas compromettre la réalisation des objectifs en matière d'hygiène des denrées alimentaires. |
|
(8) |
Les contrôles officiels relatifs à la production de viandes sont nécessaires pour vérifier que les exploitants du secteur alimentaire respectent les règles d'hygiène ainsi que les critères et objectifs fixés par la législation communautaire. Ces contrôles devraient comprendre des audits des activités des exploitants du secteur alimentaire et des inspections, y compris de vérifications des contrôles effectués par les exploitants eux-mêmes. |
|
(9) |
Il convient, eu égard aux compétences spécialisées dont ils disposent, que ce soient les vétérinaires officiels qui exécutent les tâches d'audit et d'inspection dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et certains ateliers de découpe. Les États membres devraient pouvoir décider à qui il convient de confier les tâches d'audit et d'inspection dans les autres types d'établissements. |
|
(10) |
Les contrôles officiels concernant la production de mollusques bivalves vivants et les produits de la pêche sont nécessaires pour s'assurer que les critères et objectifs fixés par la législation communautaire sont respectés. Les contrôles officiels concernant la production de mollusques bivalves vivants devraient notamment porter sur les zones de reparcage et de production ainsi que sur le produit final. |
|
(11) |
Les contrôles officiels concernant la production de lait cru sont nécessaires pour s'assurer que les critères et objectifs fixés par la législation communautaire sont respectés. Ces contrôles officiels devraient notamment viser les exploitations de production laitière et le lait cru lors de sa collecte. |
|
(12) |
Les prescriptions du présent règlement ne devraient s'appliquer que lorsque tous les éléments de la nouvelle législation relative à l'hygiène des denrées alimentaires seront entrés en vigueur. Il convient également de prévoir un délai d'au moins dix-huit mois entre la date d'entrée en vigueur et celle de l'application des nouvelles règles, pour laisser aux autorités compétentes et aux industries concernées le temps de s'adapter. |
|
(13) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5), |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale.
2. Il s'applique uniquement aux activités et aux personnes qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) no .../2004 (6).
3. La réalisation de contrôles officiels au titre du présent règlement est sans préjudice de la responsabilité juridique primaire des exploitants du secteur alimentaire, qui est de veiller à la sécurité des denrées alimentaires, conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (7), et de la responsabilité civile ou pénale découlant du non-respect de leurs obligations.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
a) |
«contrôle officiel,» toute forme de contrôle effectué par l'autorité compétente pour vérifier le respect de la législation relative aux denrées alimentaires, y compris les règles concernant la santé animale et le bien-être des animaux; |
|
b) |
«vérification,» l'opération consistant à vérifier, par un examen et la présentation d'éléments objectifs, s'il a été satisfait à des exigences spécifiées; |
|
c) |
«autorité compétente,» l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer des contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle cette compétence a été déléguée; |
|
d) |
«audit,» un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et sont propres à atteindre les objectifs; |
|
e) |
«inspection,» l'examen d'établissements, d'animaux et de denrées alimentaires, de leur traitement, d'entreprises du secteur alimentaire, de leurs systèmes de gestion et de production, y compris les documents, les essais sur le produit fini et les pratiques d'alimentation des animaux, ainsi que de l'origine et de la destination des intrants et des extrants, afin de vérifier la conformité avec les prescriptions légales dans tous les cas; |
|
f) |
«vétérinaire officiel,» un vétérinaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité et nommé par l'autorité compétente; |
|
g) |
«vétérinaire agréé,» un vétérinaire désigné par l'autorité compétente en vue d'exécuter pour le compte de cette dernière des contrôles officiels spécifiques sur les exploitations; |
|
h) |
«auxiliaire officiel,» un auxiliaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité, nommé par l'autorité compétente et travaillant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire officiel; |
|
i) |
«marque de salubrité,» une marque indiquant, lorsqu'elle a été apposée, que des contrôles officiels ont été effectués conformément au présent règlement. |
2. Les définitions établies dans les règlements ci-après s'appliquent également lorsqu'il y a lieu:
|
a) |
le règlement (CE) no 178/2002; |
|
b) |
les définitions de «sous-produit animal», «EST» (encéphalopathies spongiformes transmissibles) et «matériel à risques spécifiés» figurant dans le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (8); |
|
c) |
le règlement (CE) no .../2004 (9), à l'exception de la définition du terme «autorité compétente»; et |
|
d) |
le règlement (CE) no .../2004 (9). |
CHAPITRE II
CONTRÔLES OFFICIELS SE RAPPORTANT À DES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUTAIRES
Article 3
Agrément des établissements
|
1. |
|
2. En ce qui concerne les navires-usines et les navires congélateurs battant le pavillon d'un État membre, les périodes maximales de trois et six mois relatives à l'agrément conditionnel d'autres établissements peuvent être prolongées, le cas échéant. Toutefois, la durée d'un agrément conditionnel ne peut pas dépasser douze mois au total. Les inspections de ces navires ont lieu comme indiqué à l'annexe III.
3. L'autorité compétente donne à tous les établissements agréés, y compris ceux ayant obtenu un agrément conditionnel, un numéro d'agrément, auquel des codes peuvent être ajoutés pour indiquer les types de produits d'origine animale fabriqués. En ce qui concerne les marchés de gros, des numéros secondaires indiquant les unités ou groupes d'unités de vente ou de fabrication de produits d'origine animale peuvent être ajoutées au numéro d'agrément.
|
4. |
|
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent à la fois:
|
a) |
aux établissements qui ont commencé la mise sur le marché de produits d'origine animale à la date d'application du présent règlement ou après cette date; et |
|
b) |
aux établissements mettant déjà sur le marché des produits d'origine animale mais qui n'étaient pas soumis précédemment à une obligation d'agrément. Dans ce cas, la visite sur place de l'autorité compétente requise au titre du paragraphe 1 s'effectue dès que possible. |
Le paragraphe 4 s'applique également aux établissements agréés qui ont mis des produits d'origine animale sur le marché conformément à la législation communautaire immédiatement avant l'application du présent règlement.
6. Les États membres tiennent à jour des listes des établissements agréés faisant également apparaître leur numéro d'agrément respectif et d'autres informations pertinentes et ils les rendent accessibles aux autres États membres et au public d'une manière qui peut être précisée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Article 4
Principes généraux en matière de contrôles officiels concernant tous les produits d'origine animale qui entrent dans le champ d'application du présent règlement
1. Les États membres veillent à ce que les exploitants du secteur alimentaire fournissent toute l'assistance requise pour garantir l'exécution efficace des contrôles officiels par l'autorité compétente.
Ils veillent notamment:
|
— |
à donner accès à tous bâtiments, locaux, installations ou autres infrastructures, |
|
— |
à présenter tout document ou registre requis en vertu du présent règlement ou que l'autorité compétente juge nécessaire pour évaluer la situation. |
2. L'autorité compétente effectue des contrôles officiels afin de s'assurer que les exploitants du secteur alimentaire respectent les exigences prévues par:
|
a) |
le règlement (CE) no .../2004 (10); |
|
b) |
le règlement (CE) no .../2004 (10); et |
|
c) |
le règlement (CE) no 1774/2002. |
3. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 comprennent:
|
a) |
des audits concernant les bonnes pratiques d'hygiène et les procédures basées sur l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP); |
|
b) |
les contrôles officiels définis aux articles 5 à 8; et |
|
c) |
toute tâche particulière d'audit définie aux annexes. |
4. Les audits concernant les bonnes pratiques d'hygiène visant à vérifier que les exploitants du secteur alimentaire appliquent d'une manière courante et correcte des procédures concernant au moins les points suivants:
|
a) |
les contrôles des informations relatives à la chaîne alimentaire; |
|
b) |
la conception et l'entretien des locaux et des équipements; |
|
c) |
l'hygiène pré-opérationnelle, opérationnelle et post-opérationnelle; |
|
d) |
l'hygiène du personnel; |
|
e) |
la formation en matière d'hygiène et de procédures de travail; |
|
f) |
la lutte contre les nuisibles; |
|
g) |
la qualité de l'eau; |
|
h) |
le contrôle de la température; et |
|
i) |
les contrôles des denrées alimentaires entrant et sortant de l'établissement et de tout document qui les accompagne. |
5. Les audits concernant les procédures fondées sur le système HACCP visent à vérifier que les exploitants du secteur alimentaire appliquent ces procédures d'une manière permanente et correcte, en veillant tout particulièrement à faire en sorte que les procédures offrent les garanties définies à la section II de l'annexe II du règlement (CE) no .../2004 (10). Ils établissent notamment si les procédures garantissent, dans la mesure du possible, que les produits d'origine animale:
|
a) |
sont conformes aux critères microbiologiques fixés dans le cadre de la législation communautaire; |
|
b) |
sont conformes à la législation communautaire sur les résidus, les contaminants et les substances prohibées; et |
|
c) |
ne présentent pas de risques physiques tels que des corps étrangers. |
Lorsque, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no .../2004 (10), un exploitant du secteur alimentaire recourt aux procédures indiquées dans les guides pour l'application des principes du système HACCP plutôt que d'établir ses propres procédures spécifiques, le contrôle doit servir à vérifier que ces guides sont utilisés correctement.
6. La vérification du respect des exigences du règlement (CE) no .../2004 (11) concernant l'application de marques d'identification s'effectue dans tous les établissements agréés conformément audit règlement, en plus du contrôle du respect d'autres exigences en matière de traçabilité.
7. En ce qui concerne les abattoirs, les établissements de manipulation du gibier et les ateliers de découpe qui commercialisent de la viande fraîche, un vétérinaire officiel exécute les tâches d'audit visées aux paragraphes 3 et 4.
8. Lors de l'exécution des tâches d'audit, l'autorité compétente veille tout particulièrement à:
|
a) |
déterminer si le personnel et ses activités dans l'établissement, à tous les stades du processus de production, respectent les exigences pertinentes des règlements visés au paragraphe 1, points a) et b). Pour compléter son contrôle, l'autorité compétente peut effectuer des contrôles d'aptitude afin de s'assurer que les compétences du personnel satisfont à des paramètres spécifiés; |
|
b) |
vérifier tous les enregistrements pertinents des exploitants du secteur alimentaire; |
|
c) |
prélever des échantillons pour des analyses en laboratoire, lorsque cela est nécessaire; et |
|
d) |
justifier les éléments pris en compte et les résultats de l'audit. |
9. La nature et l'intensité des tâches d'audit concernant chaque établissement sont fonction du risque estimé. À cette fin, l'autorité compétente évalue régulièrement:
|
a) |
les risques pour la santé publique et, le cas échéant, pour la santé animale; |
|
b) |
dans le cas des abattoirs, les aspects liés au bien-être des animaux; |
|
c) |
le type de traitement effectué et sa production; et |
|
d) |
les enregistrements antérieurs de l'exploitant du secteur alimentaire en ce qui concerne le respect de la législation relative aux denrées alimentaires. |
Article 5
Viande fraîche
Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels sur la viande fraîche soient effectués conformément à l'annexe I.
|
1. |
Le vétérinaire officiel exécute des tâches d'inspection dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les ateliers de découpe qui commercialisent de la viande fraîche, conformément aux exigences générales prévues à l'annexe I, chapitre II, section I, et aux exigences spécifiques de la section IV, notamment en ce qui concerne:
|
|
2. |
Le marquage de salubrité des carcasses d'ongulés domestiques, de gibier d'élevage, mammifère, autre que les lagomorphes, et de gros gibier sauvage ainsi que les demi-carcasses, les quartiers et les découpes produites en découpant les demi-carcasses en trois gros morceaux s'effectue en abattoir et dans des établissements de traitement du gibier conformément à l'annexe I, chapitre III, section I. Les marques de salubrité sont apposées par le vétérinaire officiel ou sous sa responsabilité dès lors que les contrôles officiels n'ont décelé aucune des irrégularités susceptibles de rendre la viande impropre à la consommation humaine. |
|
3. |
Après avoir effectué les contrôles visés aux points 1) et 2), le vétérinaire officiel adopte les mesures appropriées énoncées à l'annexe I, section II, notamment en ce qui concerne:
|
|
4. |
Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire officiel dans l'exécution des contrôles officiels effectués conformément à l'annexe I, sections I et II, comme cela est spécifié à la section III, chapitre I. Dans ce cas, ils fonctionnent dans le cadre d'une équipe indépendante. |
|
5. |
|
|
6. |
|
|
7. |
Les États membres veillent à ce que les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels soient qualifiés et suivent une formation conformément à l'annexe I, section III, chapitre IV. |
Article 6
Mollusques bivalves vivants
Les États membres veillent à ce que la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants soient soumises à des contrôles officiels tels que prévus à l'annexe II.
Article 7
Produits de la pêche
Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels relatifs aux produits de la pêche s'effectuent conformément à l'annexe III.
Article 8
Lait cru et produits laitiers
Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels sur le lait cru et les produits laitiers s'effectuent conformément à l'annexe IV.
Article 9
Mesures en cas de manquement
1. Lorsqu'elle relève un manquement aux règlements visés à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), l'autorité compétente prend les mesures adéquates pour que l'exploitant du secteur alimentaire remédie à cette situation. Pour décider des mesures à adopter, l'autorité compétente tient compte de la nature du manquement et des antécédents de l'exploitant du secteur alimentaire en matière de non-respect de la législation.
2. Ces mesures comprennent, le cas échéant, les dispositions suivantes:
|
a) |
l'imposition de procédures sanitaires ou de toute autre mesure corrective jugée nécessaire pour garantir la sécurité des produits d'origine animale ou le respect des dispositions législatives pertinentes; |
|
b) |
la restriction ou l'interdiction de la mise sur le marché, de l'importation ou de l'exportation de produits d'origine animale; |
|
c) |
la surveillance ou, si nécessaire, l'organisation du rappel, du retrait et/ou de la destruction de produits d'origine animale; |
|
d) |
l'autorisation d'utiliser des produits d'origine animale à des fins autres que celles auxquelles ils étaient initialement destinés; |
|
e) |
la suspension des activités ou la fermeture de tout ou partie de l'entreprise du secteur alimentaire concernée pendant une période appropriée; |
|
f) |
la suspension ou le retrait de l'agrément de l'établissement; |
|
g) |
pour les lots provenant de pays tiers, la saisie suivie de la destruction ou de la réexpédition; |
|
h) |
toute autre mesure jugée pertinente par l'autorité compétente. |
3. L'autorité compétente fournit à l'exploitant du secteur alimentaire concerné, ou à un représentant de cet exploitant:
|
a) |
une notification écrite de sa décision sur les mesures à prendre conformément au paragraphe 1, accompagnée des motivations de cette décision, et |
|
b) |
des informations sur les voies de recours contre de telles décisions ainsi que sur les procédures et les délais applicables. |
Le cas échéant, l'autorité compétente notifie également sa décision à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.
CHAPITRE III
PROCÉDURES RELATIVES AUX IMPORTATIONS
Article 10
Principes généraux et conditions
Afin d'assurer l'application uniforme des principes et des conditions énoncés à l'article 11 du règlement (CE) no 178/2002, les procédures prévues dans le présent chapitre s'appliquent.
Article 11
Liste des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d'origine animale sont autorisées
1. Les produits d'origine animale sont importés exclusivement d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
2. Un pays tiers ne figure sur ces listes que si un contrôle communautaire a eu lieu dans ce pays et qu'il démontre que l'autorité compétente fournit des garanties appropriées telles que spécifiées au paragraphe 4. Toutefois, un pays tiers peut figurer sur ces listes sans qu'un contrôle communautaire n'ait eu lieu:
|
a) |
si le risque déterminé conformément à l'article 18, point 18) ne le justifie pas; et |
|
b) |
s'il est établi, lors de la décision d'ajouter un pays tiers à une liste établie conformément au paragraphe 1, que d'autres informations indiquent que l'autorité compétente fournit les garanties nécessaires. |
3. Les listes établies conformément au présent article peuvent être combinées avec d'autres listes établies à des fins sanitaires ou de police sanitaire.
4. Lors de l'établissement ou de la mise à jour des listes, il est notamment tenu compte des critères suivants:
|
a) |
la législation du pays tiers concernant:
|
|
b) |
l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, les compétences dont elles disposent, leur degré d'indépendance, la supervision dont elles font l'objet ainsi que le pouvoir dont elles disposent pour garantir le respect effectif de la législation; |
|
c) |
la formation du personnel à l'exercice des contrôles officiels; |
|
d) |
les ressources, y compris les installations de diagnostic, dont disposent les autorités compétentes; |
|
e) |
l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle en fonction de priorités; |
|
f) |
le cas échéant, la situation en matière de santé animale, ainsi que les procédures de notification d'épizooties aux services de la Commission et aux organismes internationaux compétents; |
|
g) |
la portée et l'application des contrôles des importations d'animaux et de produits d'origine animale; |
|
h) |
les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence aux exigences communautaires; |
|
i) |
les conditions d'hygiène, effectivement appliquées aux produits d'origine animale destinés à la Communauté, durant la production, la fabrication, la manipulation, l'entreposage et l'expédition; |
|
j) |
toute expérience acquise en matière de commercialisation du produit provenant du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l'importation; |
|
k) |
les résultats des contrôles communautaires effectués dans le pays tiers, notamment les résultats de l'évaluation des autorités compétentes, et les mesures prises par les autorités compétentes sur la base de recommandations qui leur auraient été adressées à la suite d'un contrôle communautaire; |
|
l) |
l'existence, la mise en œuvre et la communication des programmes approuvés de lutte contre les zoonoses; et |
|
m) |
l'existence, la mise en œuvre et la communication d'un programme approuvé de surveillance des résidus. |
5. La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à jour conformément au présent article soient accessibles au public.
Article 12
Liste des établissements en provenance desquels les importations de certains produits d'origine animale sont autorisées
1. Les produits d'origine animale ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils ont été expédiés à partir d'établissements figurant sur les listes établies et mises à jour conformément au présent article, obtenus ou préparés dans de tels établissements, sauf:
|
a) |
lorsqu'il est décidé, au cas par cas, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, que les garanties offertes par un pays tiers donné en ce qui concerne des importations de certains produits d'origine animale sont telles que la procédure visée au présent article n'est pas nécessaire en vue de s'assurer du respect des exigences du paragraphe 2; et |
|
b) |
dans les cas énoncés à l'annexe V. |
En outre, les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes, les produits à base de viande et les viandes séparées mécaniquement (VSM) ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils ont été produits à partir de viandes obtenues dans des abattoirs et des ateliers de découpe figurant sur les listes établies et mises à jour conformément au présent article ou dans des établissements communautaires agréés.
2. Un établissement ne peut être porté sur une telle liste que si l'autorité compétente du pays tiers d'origine garantit:
|
a) |
que ledit établissement, ainsi que tout établissement manipulant des matières premières d'origine animale utilisées lors de la fabrication des produits d'origine animale concernés, respecte les exigences communautaires pertinentes, notamment celles du règlement (CE) no .../2004 (12) ou celles qui ont été définies comme équivalentes à ces exigences lors de la décision d'ajouter ce pays tiers à la liste pertinente conformément à l'article 11; |
|
b) |
qu'un service d'inspection officiel de ce pays exerce une surveillance sur les établissements et tient à disposition de la Commission, en tant que de besoin, toute information pertinente sur les établissements fournisseurs de matières premières; et |
|
c) |
que ce service dispose du pouvoir effectif d'empêcher les établissements d'exporter vers la Communauté dans le cas où ces derniers ne respecteraient pas les exigences visées au point a). |
3. Les autorités compétentes des pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 11 garantissent que les listes des établissements visés au paragraphe 1 sont établies, mises à jour et communiquées à la Commission.
|
4. |
|
5. La Commission veille à ce que des versions actualisées de toutes les listes soient accessibles au public.
Article 13
Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
1. Nonobstant l'article 12, paragraphe 1, point b), les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants proviennent de zones de production de pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 12.
2. L'exigence du paragraphe 1 ne s'applique pas aux pectinidés récoltés en dehors des zones de production classées. Toutefois, les contrôles officiels concernant les pectinidés ont lieu conformément à l'annexe II, chapitre III.
|
3. |
|
4. La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à jour conformément au présent article soient accessibles au public.
Article 14
Documents
1. Un document répondant aux exigences prévues à l'annexe VI accompagne les lots de produits d'origine animale lorsqu'ils sont importés dans la Communauté.
2. Le document atteste que les produits satisfont:
|
a) |
aux exigences prévues pour les produits en question au titre du règlement (CE).../2004 (13) et du règlement (CE) .../2004 (13) ou à des dispositions équivalentes à ces exigences; et |
|
b) |
à toute condition spéciale en matière d'importation fixée conformément à l'article 18, point 19). |
3. Les documents peuvent inclure des détails requis par d'autres dispositions communautaires relatives à la santé publique et animale.
4. Des dérogations au paragraphe 1 peuvent être octroyées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, lorsqu'il est possible d'obtenir autrement les garanties visées au paragraphe 2 du présent article.
Article 15
Dispositions spéciales pour les produits de la pêche
1. Les procédures prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits frais de la pêche débarqués dans la Communauté directement d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers.
Les contrôles officiels sur ces produits de la pêche s'effectuent conformément à l'annexe III.
|
2. |
|
3. Lorsque des produits de la pêche sont importés directement de navires de pêche ou de navires congélateurs, un document signé par le capitaine peut remplacer le document exigé en vertu de l'article 14.
4. Les modalités d'application du présent article peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Mesures d'application et dispositions transitoires
Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Article 17
Modification et adaptation des annexes
1. Les annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être modifiées ou complétées afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
2. Des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être accordées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, à condition que lesdites dérogations n'affectent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.
3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 7, des mesures nationales adaptant les exigences figurant à l'annexe I.
4. Les mesures nationales visées au paragraphe 3:
|
a) |
ont pour objet:
|
|
b) |
portent notamment sur les éléments ci-après de l'annexe I:
|
5. Tout État membre souhaitant adopter des mesures nationales telles que celles visées au paragraphe 3 en informe la Commission et les autres États membres. Chaque notification:
|
a) |
fournit une description détaillée des exigences pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée; |
|
b) |
décrit les établissements concernés; |
|
c) |
explique les motifs de l'adaptation, y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette la réalisation des objectifs du présent règlement; et |
|
d) |
communique toute autre information pertinente. |
6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5, pour transmettre par écrit leurs observations à la Commission. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé à l'article 19, paragraphe 1. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, si nécessaire. Le cas échéant, la Commission peut proposer des mesures générales conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.
7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les prescriptions de l'annexe I que:
|
a) |
conformément à une décision prise dans le respect du paragraphe 6; ou |
|
b) |
si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision prise dans le respect du paragraphe 6. |
8. Lorsqu'un État membre adopte des mesures nationales pour la mise en œuvre de projets pilotes visant à tester de nouvelles méthodes en ce qui concerne les contrôles d'hygiène pour la viande conformément aux paragraphes 3 à 7, l'État membre en communique les résultats à la Commission dès qu'ils sont disponibles. La Commission examine alors l'opportunité de proposer des mesures générales conformément au paragraphe 1.
Article 18
Décisions spécifiques
Sans préjudice du caractère général de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 1, des mesures d'application peuvent être arrêtées ou des modifications des annexes I, II, III, IV, V ou VI peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, pour préciser:
|
1. |
les examens destinés à évaluer les aptitudes des exploitants du secteur alimentaire et de leur personnel; |
|
2. |
la méthode permettant de communiquer les résultats de l'inspection; |
|
3. |
les critères permettant d'établir quand, sur la base d'une analyse des risques, il n'est pas nécessaire que le vétérinaire officiel soit présent dans les abattoirs ou dans les établissements de traitement du gibier tout au long des inspections ante mortem et post mortem; |
|
4. |
les règles relatives au contenu des tests pour les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels; |
|
5. |
les critères microbiologiques permettant le contrôle des processus en liaison avec l'hygiène des établissements; |
|
6. |
les autres procédures possibles, les examens sérologiques ou autres tests de laboratoire qui fournissent des garanties au moins équivalentes à celles apportées par les procédures spécifiques d'inspection post mortem décrites à l'annexe I, section IV, et qui peuvent donc les remplacer si l'autorité compétente en décide ainsi; |
|
7. |
les circonstances dans lesquelles certaines des procédures d'inspection post mortem décrites à l'annexe I, section IV, ne sont pas nécessaires, selon l'exploitation, la région ou le pays d'origine et sur la base des principes de l'analyse des risques; |
|
8. |
les règles applicables aux tests de laboratoire; |
|
9. |
le traitement par le froid à appliquer aux viandes en cas de cysticercose et de trichinose; |
|
10. |
les conditions dans lesquelles des exploitations et des régions peuvent être déclarées officiellement indemnes de cysticercus ou de trichines; |
|
11. |
les méthodes à appliquer pour l'examen des conditions visées à l'annexe I, section IV, chapitre IX; |
|
12. |
pour les porcs d'engraissement, les critères pour les conditions d'hébergement contrôlées et les systèmes de production intégrée; |
|
13. |
les critères de classification des zones de production et de reparcage pour les mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire communautaire de référence concerné, à savoir:
|
|
14. |
les critères organoleptiques pour évaluer la fraîcheur des produits de la pêche; |
|
15. |
les limites analytiques, les méthodes d'analyse ainsi que les plans d'échantillonnage à utiliser pour les contrôles officiels des produits de la pêche exigés dans le cadre de l'annexe III, y compris en ce qui concerne les parasites et les contaminants de l'environnement; |
|
16. |
la méthode qu'utilisera la Commission pour rendre accessible au public les listes des pays tiers et des établissements situés dans les pays tiers, en application des articles 11, 12, 13 et 15; |
|
17. |
les modèles de documents et les critères pour l'utilisation de documents électroniques; |
|
18. |
les critères de détermination des risques que présentent des produits particuliers d'origine animale importés dans la Communauté; |
|
19. |
les conditions spéciales pour l'importation de produits particuliers d'origine animale, compte tenu des risques associés, des informations fournies par les pays tiers concernés et, le cas échéant, les résultats de contrôles effectués par la Communauté dans ces pays tiers. Ces conditions spéciales pour l'importation peuvent être fixées pour un produit d'origine animale précis ou pour un groupe de produits. Elles peuvent s'appliquer à un pays tiers donné, à certaines régions d'un pays tiers ou à un groupe de pays tiers; et |
|
20. |
les conditions régissant les importations de produits d'origine animale d'un pays tiers ou d'une région d'un pays tiers, en application d'un accord d'équivalence ou à la suite d'un audit satisfaisant, reconnaissant que les mesures en vigueur dans ce pays tiers ou dans cette région offrent des garanties équivalentes à celles fournies par les mesures en vigueur dans la Communauté, si le pays tiers fournit des preuves objectives à cet égard. |
Article 19
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 20
Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour les questions qui relèvent du champ d'application du présent règlement, en tant que de besoin et, en particulier:
|
1. |
avant de proposer de modifier les exigences particulières relatives aux procédures d'inspection post mortem énoncées à l'annexe I, section IV; |
|
2. |
avant de proposer de modifier les règles établies à l'annexe I, section IV, chapitre IX, concernant la viande des animaux pour lesquels l'inspection post mortem a décelé des lésions indiquant une brucellose ou une tuberculose; et |
|
3. |
avant de proposer des mesures d'application dans les domaines visés à l'article 18, points 5) à 15). |
Article 21
Rapport au Parlement européen et au Conseil
1. Au plus tard le ... (14), la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement.
2. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.
Article 22
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique dix-huit mois après la date de l'entrée en vigueur des actes suivants:
|
a) |
le règlement (CE) no .../2004 (15); |
|
b) |
le règlement (CE) no .../2004 (15); et |
|
c) |
la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil du .... abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (15). |
Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas avant le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C 262 E du 29.10.2002, p. 449.
(2) JO C 95 du 23.4.2003, p. 22.
(3) Position du Parlement européen du 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 27 octobre 2003 (JO C 48 E du 24.2.2004, p. 82), position du Parlement européen du 30 mars 2004.
(4) Non encore publiée au JO.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) Non encore publiée au JO.
(7) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(8) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 22).
(9) Non encore publiée au JO.
(10) Non encore publiée au JO.
(11) Non encore publiée au JO.
(12) Non encore publiée au JO.
(13) Non encore publiée au JO.
(14) cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(15) Non encore publiée au JO.
ANNEXE I
VIANDES FRAÎCHES
SECTION I
TÂCHES DU VÉTÉRINAIRE OFFICIEL
CHAPITRE I: TÂCHES DE CONTRÔLE
|
1. |
Outre les exigences générales de l'article 4, paragraphe 4, relatives aux audits concernant les bonnes pratiques d'hygiène, le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire respecte en permanence ses propres procédures concernant chaque collecte, transport, entreposage, manipulation, transformation et utilisation ou élimination des sous-produits animaux, y compris les matériels à risques spécifiés, qui sont sous la responsabilité de l'exploitant du secteur alimentaire. |
|
2. |
Outre les exigences générales de l'article 4, paragraphe 5, relatives aux audits fondés sur les principes HACPP, le vétérinaire officiel doit s'assurer que les procédures des exploitants garantissent, dans la mesure du possible, que les viandes:
|
CHAPITRE II: TÂCHES D'INSPECTION
Lorsqu'il exécute des tâches d'inspection conformément au présent chapitre, le vétérinaire officiel doit tenir compte des résultats des audits effectués conformément à l'article 4 et au chapitre I de la présente annexe. Le cas échéant, il doit cibler les tâches d'inspection en conséquence.
A. Informations sur la chaîne alimentaire
|
1. |
Le vétérinaire officiel doit contrôler et analyser les informations pertinentes provenant des registres de l'exploitation d'origine des animaux destinés à l'abattage et prendre en compte les résultats dûment étayés de ce contrôle et de cette analyse lorsqu'il effectue des inspections ante et post mortem. |
|
2. |
Lorsqu'il effectue des tâches d'inspection, le vétérinaire officiel doit tenir compte des certificats officiels accompagnant les animaux et des déclarations éventuelles des vétérinaires effectuant des contrôles au niveau de la production primaire, y compris des vétérinaires officiels et agréés. |
|
3. |
Lorsque les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la chaîne alimentaire prennent des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité des aliments, en mettant en œuvre des systèmes intégrés, des systèmes de contrôle privés, une procédure de certification indépendante par des tiers ou d'autres moyens, et lorsque ces mesures sont suffisamment détaillées et les animaux concernés par ces systèmes clairement identifiables, le vétérinaire officiel peut en tenir compte dans le cadre de ses tâches d'inspection et de la vérification des procédures fondées sur le système HACCP. |
B. Inspection ante mortem
|
1. |
Sous réserve des points 4 et 5:
|
|
2. |
L'inspection ante mortem doit notamment permettre de déterminer si, en ce qui concerne l'animal inspecté en question, il existe un signe:
|
|
3. |
Outre l'inspection ante mortem habituelle, le vétérinaire officiel doit effectuer une inspection clinique de tous les animaux que l'exploitant du secteur alimentaire ou un auxiliaire officiel peut avoir écartés. |
|
4. |
En cas d'abattage d'urgence en dehors de l'abattoir et lorsqu'il s'agit de gibier sauvage, le vétérinaire officiel doit examiner, à l'abattoir ou dans l'établissement de traitement du gibier, la déclaration accompagnant la carcasse de l'animal et délivrée par le vétérinaire ou la personne qualifiée, conformément au règlement (CE) no .../2004 (1). |
|
5. |
Lorsque la section III, chapitre II, ou la section IV le prévoit, l'inspection ante mortem peut être effectuée dans l'exploitation d'origine. En pareils cas, le vétérinaire officiel ne doit effectuer l'inspection ante mortem à l'abattoir que dans les cas et dans la mesure indiqués. |
C. Bien-être des animaux
Le vétérinaire officiel doit vérifier le respect des règles communautaires et nationales applicables en matière de bien-être des animaux, notamment celles concernant la protection des animaux au moment de l'abattage et en cours de transport.
D. Inspection post mortem
|
1. |
La carcasse et les abats qui l'accompagnent doivent être soumis sans tarder après l'abattage à une inspection post mortem. Toutes les surfaces externes doivent être examinées. À cette fin, il peut s'avérer nécessaire de manipuler légèrement la carcasse et les abats ou de disposer d'installations techniques. La détection des zoonoses et des maladies figurant sur la liste A de l'OIE et, le cas échéant, sur la liste B de l'OIE fera l'objet d'une attention particulière. La vitesse de la chaîne d'abattage et l'effectif du personnel d'inspection présent doivent être adaptés de façon à permettre une inspection adéquate. |
|
2. |
Lorsque cela est jugé nécessaire, des examens supplémentaires, tels que la palpation et l'incision de certaines parties de la carcasse et des abats, ainsi que des tests de laboratoire doivent être effectués afin de:
|
|
3. |
Le vétérinaire officiel doit exiger que les carcasses de solipèdes domestiques, de bovins âgés de plus de six mois et de porcs domestiques âgés de plus de quatre semaines soient fendues en demi-carcasses dans le sens de la longueur le long de la colonne vertébrale en vue de l'inspection post mortem. Si l'inspection le requiert, le vétérinaire officiel peut également demander que n'importe quelle tête ou carcasse soit fendue dans le sens de la longueur. Toutefois, pour tenir compte des habitudes alimentaires particulières, des développements technologiques ou de situations sanitaires spécifiques, l'autorité compétente peut autoriser que les carcasses de solipèdes domestiques, de bovins âgés de plus de six mois et de porcs domestiques âgés de plus de quatre semaines destinés à l'inspection ne soient pas fendues en deux. |
|
4. |
Au cours de l'inspection, des précautions doivent être prises afin de veiller à ce que la contamination de la viande par des opérations telles que la palpation, la découpe ou l'incision soit réduite au minimum. |
|
5. |
En cas d'abattage d'urgence, la carcasse fait l'objet, le plus rapidement possible, d'une inspection post mortem conformément aux points 1 à 4 avant d'être déclarée propre à la consommation humaine. |
E. Matériels à risques spécifiés et autres sous-produits animaux
Conformément aux règles communautaires spécifiques concernant les matériels à risques spécifiés et d'autres sous-produits animaux, le vétérinaire officiel doit contrôler l'enlèvement, la séparation et le cas échéant, le marquage de ces produits. Il doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination de la viande par les matériels à risques spécifiés au cours de l'abattage (y compris l'étourdissement) et de l'enlèvement de ceux-ci.
F. Tests de laboratoire
|
1. |
Le vétérinaire officiel doit veiller à ce qu'un échantillonnage soit effectué et que les échantillons soient correctement identifiés et manipulés et qu'ils soient envoyés au laboratoire approprié dans le cadre:
|
|
2. |
Le vétérinaire officiel doit également veiller à ce que tous les autres tests de laboratoire nécessaires soient effectués. |
CHAPITRE III: LE MARQUAGE DE SALUBRITÉ
|
1. |
Le vétérinaire officiel doit contrôler le marquage de salubrité et les marques utilisées. |
|
2. |
Le vétérinaire officiel doit notamment veiller à ce que:
|
|
3. |
La marque de salubrité doit être une marque ovale d'au moins 6,5 cm de largeur sur 4,5 cm de hauteur portant les informations ci-après en caractères parfaitement lisibles:
|
|
4. |
Les lettres doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm et les chiffres une hauteur d'au moins 1 cm. Les dimensions et les caractères de la marque peuvent être réduits pour le marquage des agneaux, des chevreaux et des porcelets. |
|
5. |
Les colorants utilisés pour le marquage de salubrité doivent être autorisés conformément aux règles communautaires concernant l'utilisation des substances colorantes destinées à être employées dans les denrées alimentaires. |
|
6. |
La marque de salubrité peut, en outre, comporter une indication concernant le vétérinaire officiel ayant procédé à l'inspection des viandes. Les autorités compétentes et les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer à utiliser le matériel qu'ils avaient commandé avant l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à l'épuisement des stocks ou jusqu'au remplacement dudit matériel. |
|
7. |
Les viandes provenant d'animaux soumis à un abattage d'urgence à l'extérieur de l'abattoir doivent porter une marque de salubrité spéciale qui ne peut être confondue ni avec la marque de salubrité visée au présent chapitre, ni avec la marque d'identification visée à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no .../2004 (4). |
|
8. |
Les viandes provenant de gibier non dépouillé ne peuvent porter de marque de salubrité que si, après leur dépouillement dans un établissement de traitement du gibier, elles ont subi une inspection post mortem et ont été déclarées propres à la consommation humaine. |
|
9. |
Le présent chapitre s'applique sans préjudice des règles de police sanitaire relatives au marquage de salubrité. |
SECTION II
MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
CHAPITRE I: COMMUNICATION DES RÉSULTATS DE L'INSPECTION
|
1. |
Le vétérinaire officiel doit consigner et évaluer les résultats des activités d'inspection. |
|
2. |
|
|
3. |
Les résultats des inspections et des tests doivent figurer dans des bases de données appropriées. |
|
4. |
Le vétérinaire officiel qui, au cours d'une inspection ante mortem ou post mortem ou de toute autre activité d'inspection, soupçonne la présence d'un agent infectieux figurant sur la liste A de l'OIE ou, le cas échéant, sur la liste B de l'OIE, est tenu d'en informer immédiatement l'autorité compétente et doit prendre avec celle-ci toutes les mesures et précautions qui s'imposent pour empêcher la propagation éventuelle de l'agent infectieux, conformément à la législation communautaire applicable. |
CHAPITRE II: DÉCISIONS CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES À LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
|
1. |
Le vétérinaire officiel doit vérifier que des animaux ne sont abattus que si l'exploitant de l'abattoir a reçu les informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire et qu'il en a pris connaissance. |
|
2. |
Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser que des animaux soient abattus à l'abattoir, même si toutes les informations pertinentes concernant la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles. Dans ce cas, toutes les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire doivent être fournies avant que la carcasse ne soit déclarée propre à la consommation humaine. En attendant une décision définitive, ces carcasses et les abats de ces carcasses doivent être stockés séparément. |
|
3. |
Nonobstant le point 2, dès lors que les informations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles dans les 24 heures suivant l'arrivée d'un animal à l'abattoir, toute la viande provenant de cet animal doit être déclarée impropre à la consommation humaine. Si cet animal n'a pas encore été abattu, il doit l'être à l'écart des autres animaux. |
|
4. |
Lorsqu'il ressort des enregistrements, des documents ou d'autres informations qui accompagnent les animaux que:
ces animaux ne peuvent être acceptés pour l'abattage que conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation communautaire en vue d'éliminer les risques pour la santé humaine ou animale. Si les animaux se trouvent déjà à l'abattoir, ils doivent être abattus séparément et déclarés impropres à la consommation humaine, en veillant, le cas échéant, à prendre des précautions pour préserver la santé publique et animale. S'il le juge nécessaire, des contrôles officiels doivent être effectués dans l'exploitation d'origine. |
|
5. |
L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées si elle découvre que les enregistrements, les documents ou autres informations qui accompagnent les animaux ne correspondent pas à la véritable situation de l'exploitation d'origine ou au véritable état des animaux ou qu'ils visent à tromper délibérément le vétérinaire officiel. L'autorité compétente doit prendre des mesures à l'encontre de l'exploitant du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'origine des animaux ou de toute autre personne concernée. Ces mesures peuvent notamment revêtir la forme de contrôles supplémentaires. L'exploitant du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'origine des animaux ou toute autre personne concernée doit prendre en charge le coût de ces contrôles supplémentaires. |
CHAPITRE III: DÉCISIONS CONCERNANT LES ANIMAUX VIVANTS
|
1. |
Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire respecte ses obligations découlant du règlement (CE) no .../2004 (5) afin de garantir que les animaux acceptés pour l'abattage en vue de la consommation humaine soient correctement identifiés. Il doit veiller à ce que les animaux dont l'identité n'est pas raisonnablement vérifiable soient abattus séparément et déclarés impropres à la consommation humaine. S'il le juge nécessaire, des contrôles officiels doivent être effectués dans l'exploitation d'origine. |
|
2. |
Lorsqu'il existe des raisons impérieuses liées à leur bien-être, les chevaux peuvent faire l'objet d'un abattage d'urgence à l'abattoir, même si les informations légalement requises concernant leur identité n'ont pas été fournies. Toutefois, ces informations doivent être fournies avant que la carcasse ne puisse être déclarée propre à la consommation humaine. Ces exigences s'appliquent également en cas d'abattage d'urgence des chevaux en dehors de l'abattoir. |
|
3. |
Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire respecte ses obligations découlant du règlement (CE) no .../2004 (5) afin de garantir que les animaux dont l'état de la peau ou de la toison est tel qu'il y a un risque inacceptable de contamination de la viande durant l'abattage ne soient pas abattus en vue de la consommation humaine, à moins qu'ils ne soient nettoyés auparavant. |
|
4. |
Les animaux atteints d'une maladie ou présentant un état pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la consommation de leur viande et, en règle générale, les animaux présentant des symptômes cliniques de maladie systémique ou une émaciation ne doivent pas être abattus en vue de la consommation humaine. Ces animaux doivent être abattus séparément, dans des conditions telles que les autres animaux ou carcasses ne puissent être contaminés, et doivent être déclarés impropres à la consommation humaine. |
|
5. |
L'abattage des animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de présenter un état pathologique pouvant avoir un effet nuisible sur la santé humaine ou animale, doit être différé. Ces animaux doivent subir un examen ante mortem détaillé visant à établir un diagnostic. En outre, le vétérinaire officiel peut décider de compléter l'inspection post mortem par un prélèvement d'échantillons et des examens de laboratoire. Le cas échéant, les animaux doivent être abattus séparément ou à la fin des opérations normales d'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la contamination d'autres viandes. |
|
6. |
Les animaux qui pourraient présenter des résidus de médicaments vétérinaires dépassant les niveaux fixés conformément à la législation communautaire, ou des résidus de substances interdites, doivent être traités conformément à la directive 96/23/CE. |
|
7. |
Le vétérinaire officiel doit imposer les conditions dans lesquelles il faut que les animaux soient traités dans le cadre d'un plan spécifique d'éradication ou de lutte contre une maladie donnée, telle que la brucellose ou la tuberculose, ou des agents zoonotiques comme les salmonelles, sous sa supervision directe. L'autorité compétente doit déterminer les conditions dans lesquelles ces animaux peuvent être abattus. Ces conditions doivent viser à réduire au minimum les risques de contamination des autres animaux et des viandes des autres animaux. |
|
8. |
Les animaux présentés à l'abattage dans un abattoir doivent en règle générale être abattus à cet endroit. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telle qu'une panne grave des équipements d'abattage, le vétérinaire officiel peut autoriser les mouvements directs vers un autre abattoir. |
CHAPITRE IV: DÉCISIONS CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
|
1. |
Si les règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ne sont pas respectées, le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctives nécessaires et évite que cela ne se reproduise. |
|
2. |
Le vétérinaire officiel doit adopter une approche proportionnée et progressive à l'égard des mesures cœrcitives, dont la gamme va des simples instructions à la décision de ralentir ou même d'arrêter la production, en fonction de la nature et de la gravité du problème. |
|
3. |
Le cas échéant, le vétérinaire officiel doit informer d'autres autorités compétentes des problèmes de bien-être des animaux. |
|
4. |
Si le vétérinaire officiel découvre que les règles concernant la protection des animaux pendant le transport ne sont pas respectées, il doit prendre les mesures nécessaires conformément à la législation communautaire pertinente. |
|
5. |
Lorsque:
cet auxiliaire officiel est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire officiel et, si nécessaire en cas d'urgence, de prendre les mesures nécessaires visées aux points 1 à 4 en attendant l'arrivée du vétérinaire officiel. |
CHAPITRE V: DÉCISIONS CONCERNANT LA VIANDE
|
1. |
Les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine si elles:
|
|
2. |
Le vétérinaire officiel peut imposer des exigences concernant l'utilisation de viandes provenant d'animaux ayant été soumis à un abattage d'urgence à l'extérieur de l'abattoir. |
SECTION III
RESPONSABILITÉS ET FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
CHAPITRE I: AUXILIAIRES OFFICIELS
Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire officiel dans toutes les tâches, sous réserve des restrictions suivantes et de toute règle spécifique prévue à la section IV:
|
1. |
en ce qui concerne les tâches d'audit, les auxiliaires officiels ne peuvent que recueillir des informations concernant les bonnes pratiques d'hygiène et les procédures fondées sur le système HACCP; |
|
2. |
en ce qui concerne les inspections ante mortem et les contrôles concernant le bien-être des animaux, les auxiliaires officiels ne peuvent qu'effectuer un premier contrôle des animaux et aider pour des tâches purement pratiques; et |
|
3. |
en ce qui concerne les inspections post mortem, le vétérinaire officiel doit contrôler régulièrement le travail des auxiliaires officiels et, dans le cas des animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence hors de l'abattoir, effectuer lui-même l'inspection. |
CHAPITRE II: FRÉQUENCE DES CONTRÔLES
|
1. |
L'autorité compétente doit faire en sorte qu'au moins un vétérinaire officiel soit présent:
|
|
2. |
Toutefois, l'autorité compétente peut adapter cette approche dans certains abattoirs et établissements de traitement du gibier identifiés en fonction d'une analyse des risques et conformément aux critères fixés conformément à l'article 18, point 3), s'il en existe. En pareil cas:
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3. |
La flexibilité prévue au point 2 ne s'applique pas:
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4. |
Dans les ateliers de découpe, l'autorité compétente doit veiller à ce qu'un vétérinaire officiel ou un auxiliaire officiel soit présent pendant le travail des viandes à la fréquence appropriée pour atteindre les objectifs du présent règlement. |
CHAPITRE III: PARTICIPATION DU PERSONNEL DE L'ABATTOIR
A. TÂCHES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA PRODUCTION DE VIANDE DE VOLAILLES ET DE LAGOMORPHES
Les États membres peuvent autoriser le personnel de l'abattoir à exercer les activités des auxiliaires officiels spécialisés en rapport avec le contrôle de la production de viande de volaille et de lagomorphes, aux conditions suivantes:
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a) |
si l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène conformément à l'article 4, paragraphe 4, du présent règlement et des procédures fondées sur le système HACCP pendant au moins 12 mois, l'autorité compétente peut autoriser le personnel de l'établissement, qui a reçu une formation comparable à celle des auxiliaires officiels spécialisés et passé le même examen, à réaliser des tâches des auxiliaires officiels spécialisés et à faire partie de l'équipe d'inspection indépendante de l'autorité compétente, sous le contrôle, l'autorité et la responsabilité du vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel est alors présent pendant les inspections ante mortem et post mortem; il supervise ces activités et effectue régulièrement des contrôles d'exécution afin de s'assurer que l'exécution des tâches de l'abattoir satisfait aux critères spécifiques fixés par l'autorité compétente et il consigne par écrit les résultats de ces contrôles. Des règles détaillées concernant les contrôles d'exécution sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18. Si le niveau d'hygiène dans l'établissement baisse du fait des opérations réalisées par ce personnel, si celui-ci n'effectue pas ses tâches correctement ou si, en général, ledit personnel accomplit ses tâches de manière insatisfaisante aux yeux de l'autorité compétente, ce personnel doit être remplacé par des auxiliaires officiels spécialisés. Les responsabilités en matière de production et d'inspection doivent être séparées au sein de l'établissement et tout établissement qui souhaite faire appel à des inspecteurs internes doit être titulaire d'une certification internationale. |
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b) |
L'autorité compétente de l'État membre décide, en principe et au cas par cas, si elle autorise la mise en œuvre du système décrit ci-dessus. Si l'État membre opte pour le principe de ce système, il doit en informer la Commission et lui préciser les conditions d'application de ce système. Pour les entreprises du secteur alimentaire d'un État membre où le système est mis en œuvre, l'utilisation effective du système est facultative. Les entreprises du secteur alimentaire ne sont pas contraintes par l'autorité compétente d'introduire le système décrit ci-dessus. Dans le cas où l'autorité compétente n'est pas convaincue qu'une entreprise du secteur alimentaire répond aux exigences, ce système ne sera pas appliqué dans ledit établissement. Pour déterminer si tel est le cas, l'autorité compétente procède à une analyse des registres de production et d'inspection, du type d'activités réalisées dans l'établissement, de l'historique de celle-ci sur le plan du respect de la législation, du savoir-faire, du professionnalisme et du sens des responsabilités du personnel de l'abattoir en matière de sécurité alimentaire ainsi que des autres informations pertinentes. |
B. PRÉLÈVEMENTS ET TESTS SPÉCIFIQUES
Le personnel de l'abattoir ayant reçu une formation spécifique, sous la direction du vétérinaire officiel, peut, sous la responsabilité et la surveillance de celui-ci, effectuer des prélèvements et des tests spécifiques sur des animaux de toute espèce.
CHAPITRE IV: QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
A. VÉTÉRINAIRES OFFICIELS
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1. |
Seuls les vétérinaires ayant réussi un test répondant aux exigences du point 2 peuvent être nommés vétérinaires officiels. |
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2. |
L'autorité compétente doit prendre les dispositions nécessaires pour organiser le test. Celui-ci doit permettre de confirmer les connaissances des candidats sur les sujets suivants dans la mesure nécessaire en fonction du profil et des qualifications du vétérinaire:
Les candidats peuvent acquérir les connaissances requises dans le cadre de leur formation vétérinaire de base ou par le biais d'une formation suivie, ou de l'expérience acquise, après l'obtention de leur diplôme de vétérinaire. L'autorité compétente peut organiser des tests différents selon le profil des candidats. Toutefois, lorsqu'il est démontré à l'autorité compétente qu'un candidat a acquis toutes les connaissances requises dans le cadre d'un cursus universitaire, ou d'une formation continue débouchant sur une qualification de troisième cycle, elle peut lever l'obligation de passer un test. |
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3. |
Le vétérinaire doit présenter des aptitudes en matière de coopération multidisciplinaire. |
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4. |
En outre, chaque vétérinaire officiel devra suivre une formation pratique pendant une période d'essai d'au moins 200 heures avant de commencer à travailler de manière indépendante. Pendant cette période, la personne en formation devra travailler sous la surveillance de vétérinaires officiels en poste dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les postes d'inspection de viandes fraîches et les exploitations. La formation doit porter, entre autres, sur le contrôle des systèmes de gestion de la sécurité des denrées alimentaires. |
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5. |
Le vétérinaire officiel doit actualiser ses connaissances et se tenir au courant des nouvelles évolutions par des actions régulières de formation continue et par la lecture d'ouvrages spécialisés. Lorsque cela est possible, le vétérinaire officiel doit participer à des actions annuelles de formation continue. |
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6. |
Les vétérinaires déjà nommés au poste de vétérinaire officiel doivent avoir une connaissance suffisante des questions visées au point 2. Si nécessaire, ils devront acquérir ces connaissances dans le cadre de la formation continue. L'autorité compétente doit prendre à cet égard les dispositions appropriées. |
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7. |
Nonobstant les points 1 à 5, les États membres peuvent définir des règles particulières pour les vétérinaires officiels travaillant à temps partiel qui sont responsables des contrôles dans des petites entreprises. |
B. AUXILIAIRES OFFICIELS
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1. |
L'autorité compétente ne peut nommer en qualité d'auxiliaires officiels que les personnes ayant suivi une formation et réussi un test conformément aux prescriptions énoncées ci-après. |
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2. |
L'autorité compétente doit prendre les dispositions nécessaires pour organiser ce test. Pour être autorisés à se présenter au test, les candidats doivent apporter la preuve qu'ils ont suivi:
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3. |
La formation pratique visée au point 2 a) doit se dérouler dans des abattoirs et des ateliers de découpe, sous la direction d'un vétérinaire officiel, et dans des exploitations et autres établissements pertinents. |
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4. |
La formation et les tests doivent porter principalement sur la viande rouge ou sur la viande de volaille. Toutefois, les personnes qui ont suivi l'une des deux formations et réussi le test ne sont tenues, pour passer l'autre test, que de suivre une formation réduite. La formation et le test doivent porter, le cas échéant, sur le gibier sauvage, le gibier d'élevage et les lagomorphes d'élevage. |
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5. |
La formation des auxiliaires officiels doit porter sur la connaissance des points ci-après que les tests de qualification doivent attester:
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6. |
Les auxiliaires officiels doivent actualiser leurs connaissances et se tenir au courant des nouveautés en prenant part à des actions régulières de formation continue et par la lecture d'ouvrages spécialisés. Lorsque cela est possible, l'auxiliaire officiel doit participer à des actions annuelles de formation continue. |
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7. |
Les personnes déjà nommées en qualité d'auxiliaires officiels doivent avoir une connaissance suffisante des sujets visés au point 5. Le cas échéant, ils devront acquérir ces connaissances dans le cadre de la formation continue. L'autorité compétente doit prendre à cet égard les dispositions appropriées. |
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8. |
Toutefois, quand des auxiliaires officiels effectuent des tâches d'échantillonnage et d'analyse en liaison avec des examens de recherche des trichines, l'autorité compétente doit s'assurer qu'ils reçoivent une formation appropriée pour mener ces tâches à bien. |
SECTION IV
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
CHAPITRE I: ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE BOVINE
A. BOVINS DE MOINS DE SIX SEMAINES
Les carcasses et les abats des bovins de moins de six semaines doivent être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
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1. |
examen visuel de la tête et de la gorge; incision et examen des ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn retropharyngiales); inspection de la bouche et de l'arrière-bouche; palpation de la langue; ablation des amygdales; |
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2. |
examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage; palpation des poumons; incision et examen des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; |
|
3. |
examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire; |
|
4. |
examen visuel du diaphragme; |
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5. |
examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques; |
|
6. |
examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques; |
|
7. |
examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate; |
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8. |
examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); |
|
9. |
examen visuel de la plèvre et du péritoine; |
|
10. |
examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné. |
B. BOVINS DE PLUS DE SIX SEMAINES
Les carcasses et les abats des bovins de plus de six semaines doivent être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
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1. |
examen visuel de la tête et de la gorge; incision et examen des ganglions lymphatiques sousmaxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei); examen des masséters externes, dans lesquels il convient de pratiquer deux incisions parallèles à la mandibule, ainsi que des masséters internes (muscles ptérygoïdes internes), à inciser suivant un plan. La langue, préalablement dégagée de façon à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et de l'arrière-bouche, doit faire l'objet d'un examen visuel et d'une palpation. Les amygdales doivent être enlevées; |
|
2. |
inspection de la trachée et de l'œsophage; examen visuel et palpation des poumons; incision et examen des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; |
|
3. |
examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire; |
|
4. |
examen visuel du diaphragme; |
|
5. |
examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); incision de la surface gastrique du foie et à la base du lobe carré, pour examiner les canaux biliaires; |
|
6. |
examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques; |
|
7. |
examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate; |
|
8. |
examen visuel des reins et incision, si nécessaire, des reins et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques (Lnn. renales); |
|
9. |
examen visuel de la plèvre et du péritoine; |
|
10. |
examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s'il a déjà été évacué); |
|
11. |
examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii). Chez la vache, chaque moitié de la mamelle est ouverte par une longue et profonde incision jusqu'aux sinus lactifères (sinus lactiferes) et les ganglions lymphatiques mammaires sont incisés, sauf si la mamelle est exclue de la consommation humaine. |
CHAPITRE II: ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPÈCES OVINE ET CAPRINE
Les carcasses et les abats des ovins et des porcins doivent être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
|
1. |
examen visuel de la tête après dépouillement et, en cas de doute, examen de la gorge, de la bouche, de la langue et des ganglions lymphatiques rétropharyngiens et parotidiens. Sans préjudice des règles sanitaires, ces examens ne sont pas nécessaires si l'autorité compétente est en mesure de garantir que la tête, y compris la langue et la cervelle, est exclue de la consommation humaine; |
|
2. |
examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). En cas de doute, ces organes et ganglions lymphatiques doivent être incisés et examinés; |
|
3. |
examen visuel du péricarde et du cœur. En cas de doute, le cœur doit être incisé et examiné; |
|
4. |
examen visuel du diaphragme; |
|
5. |
examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques. incision de la surface gastrique du foie afin d'examiner les canaux biliaires; |
|
6. |
examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); |
|
7. |
examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate; |
|
8. |
examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); |
|
9. |
examen visuel de la plèvre et du péritoine; |
|
10. |
examen visuel des organes génitaux (excepté le pénis, s'il a déjà été évacué); |
|
11. |
examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques; |
|
12. |
examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné. |
CHAPITRE III: SOLIPÈDES DOMESTIQUES
Les carcasses et les abats des solipèdes doivent être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
|
1. |
examen visuel de la tête et, après dégagement de la langue, examen de la gorge; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétropharyngiens et parotidiens (Lnn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei). La langue, préalablement dégagée de façon à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et de l'arrière-bouche, doit faire l'objet d'un examen visuel et d'une palpation. Les amygdales doivent être enlevées; |
|
2. |
examen visuel des poumons, de la trachée et de l'œsophage; palpation des poumons; palpation et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine; |
|
3. |
examen visuel du péricarde et du cœur, ce dernier faisant l'objet d'une incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la cloison interventriculaire; |
|
4. |
examen visuel du diaphragme; |
|
5. |
examen visuel, palpation et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); |
|
6. |
examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); incision, si nécessaire, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques; |
|
7. |
examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate; |
|
8. |
examen visuel et palpation des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales); |
|
9. |
examen visuel de la plèvre et du péritoine; |
|
10. |
examen visuel des organes génitaux des étalons (excepté le pénis s'il a déjà été évacué) et des juments; |
|
11. |
examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii) et, si nécessaire, incision des ganglions lymphatiques supramammaires; |
|
12. |
examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux. En cas de doute, la région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné; |
|
13. |
dépistage, chez tous les chevaux à robe grise ou blanche, de la mélanose et de la mélanomata effectué par examen des muscles et des ganglions lymphatiques (Lnn. subrhomboidei) des épaules, au-dessous du cartilage scapulaire, après avoir distendu l'attache d'une épaule. Les reins doivent être dégagés et examinés au moyen d'une incision pratiquée à travers l'organe tout entier. |
CHAPITRE IV: ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE PORCINE
A. INSPECTION ANTE MORTEM
|
1. |
L'autorité compétente peut décider que les porcs destinés à l'abattage doivent subir une inspection ante mortem dans leur exploitation d'origine. Dans ce cas, l'abattage d'un lot de porcs d'une exploitation ne peut être autorisé que:
|
|
2. |
L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation d'origine doit comprendre:
|
|
3. |
Un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé doit procéder à l'inspection ante mortem dans l'exploitation. Les porcs doivent être envoyés directement à l'abattoir et ne doivent pas être mélangés à d'autres porcs. |
|
4. |
L'inspection ante mortem à l'abattoir doit comporter uniquement:
|
|
5. |
Lorsque les porcs n'ont pas été abattus dans les trois jours suivant la délivrance du certificat sanitaire prévu au point 1 a):
|
B. INSPECTION POST MORTEM
|
1. |
Les carcasses et abats des porcs autres que ceux qui sont visés au point 2 doivent être soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:
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|
2. |
Sur la base de données épidémiologiques ou d'autres données en provenance de l'exploitation, l'autorité compétente peut décider que les porcs d'engraissement détenus depuis le sevrage dans des conditions d'hébergement contrôlées dans des systèmes de production intégrée doivent, dans certains des cas ou dans tous les cas visés au point 1, faire l'objet uniquement d'un examen visuel. |
CHAPITRE V: VOLAILLES
A. INSPECTION ANTE MORTEM
|
1. |
L'autorité compétente peut décider que les volailles destinées à l'abattage doivent subir une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine. Dans ce cas, l'abattage d'un lot de volailles d'une exploitation ne peut être autorisé que:
|
|
2. |
L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation d'origine doit comprendre:
|
|
3. |
Un vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé doit procéder à l'inspection ante mortem dans l'exploitation. |
|
4. |
L'inspection ante mortem à l'abattoir doit comporter uniquement:
|
|
5. |
Lorsque les volailles n'ont pas été abattues dans les trois jours suivant la délivrance du certificat sanitaire visé au point 1 a):
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|
6. |
Lorsqu'aucune inspection ante mortem n'est effectuée dans l'exploitation, le vétérinaire officiel est tenu d'effectuer un examen du lot à l'abattoir. |
|
7. |
Si les volailles présentent des signes cliniques d'une maladie, elles ne peuvent pas être abattues à des fins de consommation humaine. Toutefois, l'abattage de ces volailles peut intervenir au terme du processus normal d'abattage si des précautions sont prises afin d'éviter le risque de propagation des organismes pathogènes et pour que les installations soient nettoyées et désinfectées immédiatement après les opérations d'abattage. |
|
8. |
En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l'exploitation d'origine, une inspection ante mortem doit être effectuée conformément aux points 2 et 3. Les carcasses non éviscérées doivent être accompagnées jusqu'à l'abattoir ou l'atelier de découpe d'un certificat conforme au modèle figurant à la partie C. |
B. INSPECTION POST MORTEM
|
1. |
Toutes les volailles doivent subir une inspection post mortem conformément aux sections I et III. En outre, le vétérinaire officiel est tenu d'effectuer lui-même les contrôles suivants:
|
|
2. |
En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée obtenues dans l'exploitation d'origine, l'inspection post mortem doit comporter un contrôle du certificat accompagnant les carcasses. Lorsque ces carcasses sont transportées directement de l'exploitation à l'atelier de découpe, l'inspection post mortem doit avoir lieu à l'atelier de découpe. |
C. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE
CERTIFICAT SANITAIRE
pour les volailles destinées à la production de foie gras et pour les volailles à éviscération différée abattues dans l'exploitation d'origine
Service compétent: ...
No: ...
1. Identification des carcasses non éviscérées
Espèce: ...
Nombre: ...
2. Provenance des carcasses non éviscérées
Adresse de l'exploitation: ...
3. Destination des carcasses non éviscérées
Les carcasses non éviscérées sont destinées à l'atelier de découpe suivant: ...
4. Déclaration
Je soussigné déclare que:
|
— |
les carcasses non éviscérées désignées ci-dessus proviennent de volailles qui ont fait l'objet d'une inspection avant abattage dans l'exploitation susmentionnée, le ... (jour) à ... (heure) et ont été jugés saines; |
|
— |
les registres et documents concernant ces animaux sont conformes aux exigences légales et n'empêchent pas de procéder à l'abattage des volailles. |
Fait à: ...
(lieu)
en date du: ...
(date)
Cachet
...
(Signature du vétérinaire officiel ou agréé)
CHAPITRE VI: LAGOMORPHES D'ÉLEVAGE
Les règles applicables aux volailles doivent également s'appliquer aux lagomorphes.
CHAPITRE VII: GIBIER D'ÉLEVAGE
A. INSPECTION ANTE MORTEM
|
1. |
L'inspection ante mortem peut être effectuée au sein de l'exploitation d'origine lorsque les exigences de l'annexe III, section III, du règlement (CE) no .../2004 (8) sont satisfaites. Si c'est le cas, elle doit être effectuée par un vétérinaire officiel ou agréé. |
|
2. |
L'inspection ante mortem effectuée dans l'exploitation doit notamment comprendre les contrôles des registres ou documents de l'exploitation, y compris les informations relatives à la chaîne alimentaire. |
|
3. |
Lorsque l'inspection ante mortem est effectuée au plus trois jours seulement avant l'arrivée des animaux à l'abattoir et que les animaux sont livrés vivants, l'inspection ante mortem à l'abattoir doit comporter uniquement:
|
|
4. |
Les animaux vivants inspectés sur le site de l'exploitation doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant au chapitre X, partie A. Les animaux vivants inspectés sur le site de l'exploitation doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant au chapitre X, partie B. |
B. INSPECTION POST MORTEM
|
1. |
Cette inspection doit inclure la palpation et, si cela est jugé nécessaire, l'incision des parties de l'animal qui ont subi une altération ou sont suspectes pour toute autre raison. |
|
2. |
Les procédures d'inspection post mortem décrites pour les bovins, les ovins, les porcs domestiques et les volailles doivent être appliquées aux espèces correspondantes de gibier d'élevage. |
|
3. |
Lorsque les animaux ont été abattus dans l'exploitation, le vétérinaire officiel opérant à l'abattoir doit vérifier le certificat qui les accompagne. |
CHAPITRE VIII: GIBIER SAUVAGE
A. INSPECTION POST MORTEM
|
1. |
Une fois livré à l'établissement de traitement du gibier, le gibier sauvage doit être inspecté dans les plus brefs délais. |
|
2. |
Le vétérinaire officiel doit prendre en compte la déclaration ou les informations que la personne qualifiée participant à la chasse de l'animal a présentées conformément au règlement (CE) no .../2004 (9). |
|
3. |
Lors de l'inspection post mortem, le vétérinaire officiel doit procéder à:
|
|
4. |
Si le vétérinaire officiel l'exige, la colonne vertébrale et la tête doivent être fendues dans le sens de la longueur. |
|
5. |
Lorsqu'il s'agit de pièces entières de petit gibier qui n'ont pas fait l'objet d'une éviscération immédiatement après la mise à mort, le vétérinaire officiel doit soumettre un échantillon représentatif d'animaux de même provenance à une inspection post mortem. Si l'inspection révèle une maladie transmissible aux humains ou fait apparaître l'une des caractéristiques énumérées au point 3 e), le vétérinaire officiel doit soumettre le lot entier à des vérifications supplémentaires afin de déterminer s'il doit être déclaré impropre à la consommation humaine ou s'il y a lieu d'inspecter chaque carcasse individuellement. |
|
6. |
En cas de doute, le vétérinaire officiel peut pratiquer d'autres découpes et inspections sur les parties des animaux qu'il convient d'examiner pour poser un diagnostic définitif. |
B. DÉCISIONS CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Outre les cas visés à la section II, chapitre V, les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine lorsqu'elles présentent, lors de l'inspection post mortem, l'une des caractéristiques énumérées à la partie A, point 3 e).
CHAPITRE IX: RISQUES SPÉCIFIQUES
A. ENCÉPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
Les contrôles officiels effectués en ce qui concerne les EST doivent tenir compte des exigences du règlement (CE) no 999/2001, ainsi que de toutes les autres dispositions législatives communautaires en la matière.
B. CYSTICERCOSE
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1. |
Les procédures d'inspection post mortem décrites aux chapitres I et IV constituent les exigences minimales pour la recherche de la cysticercose chez les bovins de plus de 6 semaines ainsi que chez les porcs. Des tests sérologiques spécifiques peuvent également être utilisés. En ce qui concerne les bovins de plus de 6 semaines, l'incision des masséters lors de l'inspection post mortem n'est pas obligatoire si un test sérologique spécifique est utilisé. Cette règle est également valable lorsque des bovins de plus de 6 semaines ont été élevés dans une exploitation déclarée officiellement indemne de cysticercose. |
|
2. |
Les viandes présentant une infestation de cysticercose doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. Toutefois, lorsque cette infestation n'est pas généralisée, les parties non infectées peuvent être déclarées propres à la consommation humaine après avoir été soumises à un traitement par le froid. |
C. TRICHINOSE
|
1. |
Les carcasses de porcins (porcs domestiques, gibier d'élevage et gibier sauvage), de solipèdes et d'autres espèces sensibles à la trichinose doivent être soumises à un examen de recherche des trichines conformément à la législation communautaire applicable, sauf dispositions contraires de cette législation. |
|
2. |
Les viandes provenant d'animaux infectés par les trichines doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. |
D. MORVE
|
1. |
Le cas échéant, les solipèdes doivent être soumis à un examen de recherche de la morve. La recherche de la morve sur les solipèdes comprend un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, après avoir fendu la tête selon le plan médian et ôté la cloison nasale. |
|
2. |
La viande provenant de chevaux dans lesquels la présence de morve a été diagnostiquée doit être déclarée impropre à la consommation humaine. |
E. TUBERCULOSE
|
1. |
Lorsque les animaux présentent une réaction positive ou douteuse à la tuberculine ou s'il y a d'autres raisons de suspecter une infection, ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir. |
|
2. |
Toutes les viandes provenant d'animaux chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses dans plusieurs organes ou parties de la carcasse, doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculeuse a été découverte dans les ganglions lymphatiques d'un seul organe ou d'une seule partie de la carcasse, seul cet organe ou cette partie de la carcasse et les ganglions lymphatiques connexes doit être déclaré impropre à la consommation humaine. |
F. BRUCELLOSE
|
1. |
Lorsque les animaux présentent une réaction positive ou douteuse au test de dépistage de la brucellose ou s'il y a d'autres raisons de suspecter une infection, ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir. |
|
2. |
Les viandes provenant d'animaux chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence une de brucellose aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation humaine. En ce qui concerne les animaux présentant une réaction positive ou douteuse au test de dépistage de la brucellose, les mamelles, le tractus génital et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine, même si aucune lésion de ce type n'est détectée. |
CHAPITRE X: MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE
A. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX VIVANTS
CERTIFICAT SANITAIRE
pour les animaux vivants transportés de l'exploitation à l'abattoir
Service compétent: ...
No: ...
1. Identification des animaux
Espèce: ...
Nombre d'animaux: ...
Marquage d'identification: ...
2. Provenance des animaux
Adresse de l'exploitation d'origine: ...
Identification du local de stabulation (10): ...
3. Destination des animaux
Les animaux seront transportés vers l'abattoir suivant: ...
par les moyens de transport suivants: ...
4. Autres informations utiles
...
5. Déclaration
Je soussigné déclare que:
|
— |
les animaux désignés ci-dessus ont fait l'objet d'une inspection avant abattage dans l'exploitation susmentionnée, le ... (jour) à ... (heure) et ont été jugés sains; |
|
— |
les registres et documents concernant ces animaux sont conformes aux exigences légales et n'empêchent pas de procéder à l'abattage des animaux. |
Fait à: ...
(lieu)
en date du: ...
(date)
Cachet
...
(Signature du vétérinaire officiel ou agréé)
B. MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX ABATTUS DANS L'EXPLOITATION
CERTIFICAT SANITAIRE
pour les animaux abattus dans l'exploitation
Service compétent: ...
No: ...
1. Identification des animaux
Espèce: ...
Nombre d'animaux: ...
Marquage d'identification: ...
2. Provenance des animaux
Adresse de l'exploitation d'origine: ...
Identification du local de stabulation (11): ...
3. Destination des animaux
Les animaux seront transportés vers l'abattoir suivant: ...
par les moyens de transport suivants: ...
4. Autres informations utiles
...
5. Déclaration
Je soussigné déclare que:
|
— |
les animaux désignés ci-dessus ont fait l'objet d'une inspection avant abattage dans l'exploitation susmentionnée, le ... (jour) à ... (heure) et ont été jugés sains; |
|
— |
que les animaux ont été abattus dans l'exploitation le ... (jour) à ... (heure), et que l'abattage et la saignée ont été pratiqués correctement; |
|
— |
les registres et documents concernant ces animaux sont conformes aux exigences légales et n'empêchent pas de procéder à l'abattage des animaux. |
Fait à: ...
(lieu)
en date du: ...
(date)
Cachet
...
(Signature du vétérinaire officiel ou agréé)
(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2003 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28).
(3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(4) Non encore publiée au JO.
(5) Non encore publiée au JO.
(6) Non encore publiée au JO.
(7) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(8) Non encore publiée au JO.
(9) Non encore publiée au JO.
(10) Facultatif
(11) Facultatif
ANNEXE II
MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
CHAPITRE I: CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux mollusques bivalves vivants et, par analogie, aux échinodermes vivants, aux tuniciers vivants et aux gastéropodes marins vivants.
CHAPITRE II: CONTRÔLES OFFICIELS RELATIFS AUX MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS PROVENANT DES ZONES DE PRODUCTION CLASSÉES
A. CLASSEMENT DES ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE
|
1. |
L'autorité compétente doit fixer l'emplacement et les limites des zones de production et de reparcage qu'elle classe. Le cas échéant, elle peut accomplir cette tâche en coopération avec l'exploitant du secteur alimentaire. |
|
2. |
L'autorité compétente doit classer les zones de production dans lesquelles elle autorise la récolte des mollusques bivalves selon trois classes différentes en fonction du niveau de contamination fécale. Le cas échéant, elle peut accomplir cette tâche en coopération avec l'exploitant du secteur alimentaire. |
|
3. |
L'autorité compétente peut classer en Zones de classe A les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones doivent satisfaire aux normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants visées à l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no .../2004 (1). |
|
4. |
L'autorité compétente peut classer en Zones de classe B les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi un traitement dans un centre de purification ou après reparcage en vue de satisfaire aux normes sanitaires visées au point 3. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser la limite, basée sur un test du nombre le plus probable (NPP) à cinq tubes et trois dilutions, de 4 600E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. |
|
5. |
L'autorité compétente peut classer en Zones de classe C les zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne peuvent être mis sur le marché qu'après un reparcage de longue durée en vue de satisfaire aux normes sanitaires visées au point 3. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser la limite, basée sur un test du nombre le plus probable (NPP) à cinq tubes et trois dilutions, de 46 000E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. |
|
6. |
Si l'autorité compétente décide, en principe, de classer une zone de production ou de reparcage, elle doit:
|
B. CONTRÔLE DES ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE
|
1. |
Les zones de production et de reparcage classées doivent être contrôlées à intervalles réguliers afin de vérifier:
|
|
2. |
Aux fins de la mise en œuvre du point 1 b), c) et d), il convient d'établir des plans d'échantillonnage prévoyant que ces contrôles doivent être effectués à intervalles réguliers ou au cas par cas si la récolte a lieu à des périodes irrégulières. La répartition géographique des points d'échantillonnage et la fréquence d'échantillonnage doivent assurer que les résultats des analyses sont les plus représentatifs possible pour la zone considérée. |
|
3. |
Les plans d'échantillonnage visant à contrôler la qualité microbiologique des mollusques bivalves vivants doivent tenir compte en particulier:
|
|
4. |
Les plans d'échantillonnage visant à rechercher la présence possible de plancton toxinogène dans les eaux de production et de reparcage ainsi que de biotoxines dans les mollusques bivalves vivants doivent tenir compte en particulier des variations éventuelles de la présence de plancton contenant des biotoxines marines. L'échantillonnage doit comprendre:
|
|
5. |
La fréquence d'échantillonnage en vue de l'analyse des toxines présentes dans les mollusques doit, en règle générale, être hebdomadaire au cours des périodes pendant lesquelles la récolte est autorisée. Cette fréquence peut être réduite pour des zones spécifiques ou pour des types spécifiques de mollusques, si une évaluation des risques relatifs à la présence de toxines ou de phytoplancton semble indiquer un risque très faible d'épisode toxique. Cette fréquence doit être augmentée lorsque cette évaluation indique qu'un échantillonnage hebdomadaire ne serait pas suffisant. L'évaluation des risques doit faire l'objet d'un réexamen périodique afin d'évaluer le risque d'apparition de toxines dans les mollusques bivalves vivants de ces zones. |
|
6. |
Lorsque le taux d'accumulation des toxines est connu pour un groupe d'espèces élevées dans la même zone, l'espèce présentant le taux le plus élevé peut servir d'espèce de référence. Cela permettra d'exploiter toutes les espèces du groupe si les teneurs en toxines de l'espèce de référence sont inférieures aux limites réglementaires. Lorsque les teneurs en toxines de l'espèce de référence dépassent ces limites, la récolte des autres espèces est autorisée uniquement si des analyses complémentaires pratiquées sur ces espèces révèlent des teneurs en toxines inférieures aux limites. |
|
7. |
En ce qui concerne la surveillance du plancton, les échantillons doivent être représentatifs de la colonne d'eau et fournir des informations sur la présence d'espèces toxiques et sur les évolutions de la population. En cas d'évolution de la population toxique pouvant entraîner une accumulation de toxines, la fréquence des échantillonnages des mollusques devra être accrue ou des mesures de fermeture préventive des zones concernées devront être appliquées jusqu'à l'obtention des résultats des analyses des toxines. |
|
8. |
Les plans d'échantillonnage visant à contrôler la présence de contaminants chimiques doivent permettre de détecter tout dépassement des teneurs fixées dans le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (2). |
C. DÉCISIONS CONSÉCUTIVES AU CONTRÔLE
|
1. |
Lorsque les résultats de l'échantillonnage révèlent que les normes sanitaires concernant les mollusques ne sont pas respectées ou que la santé humaine est mise en péril, l'autorité compétente doit fermer la zone de production concernée, empêchant ainsi la récolte des mollusques bivalves vivants. Toutefois, l'autorité compétente peut reclasser une zone de production en zone de classe B ou C si cette zone satisfait aux critères pertinents énoncés dans la partie A et ne présente aucun autre risque pour la santé humaine. |
|
2. |
L'autorité compétente ne peut autoriser la réouverture d'une zone de production fermée que si les normes sanitaires concernant les mollusques sont de nouveau conformes à la législation communautaire. Si l'autorité compétente ordonne la fermeture d'une zone de production en raison de la présence de plancton ou de teneurs excessives en toxines dans les mollusques, sa réouverture est conditionnée par deux analyses successives, pratiquées à 48 heures d'intervalle au minimum, dont les résultats doivent se situer en deçà de la limite réglementaire. L'autorité compétente peut tenir compte de l'information relative à l'évolution du phytoplancton lorsqu'elle prend cette décision. Lorsqu'il existe des données solides sur la dynamique de la toxicité d'une zone considérée, et pour autant que des données récentes indiquant la tendance à la baisse de la toxicité soient disponibles, l'autorité compétente peut décider de rouvrir la zone lorsqu'un seul échantillonnage donne des résultats inférieurs à la limite réglementaire. |
D. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
|
1. |
L'autorité compétente doit assurer la surveillance des zones de production classées où elle a interdit la récolte de mollusques bivalves ou l'a soumise à des conditions spéciales, afin d'éviter la commercialisation de produits dangereux pour la santé humaine. |
|
2. |
Outre la surveillance des zones de production et de reparcage visée à la partie B, point 1, un système de contrôle incluant des tests de laboratoire doit être mis en place afin de vérifier le respect par les exploitants du secteur alimentaire des exigences applicables aux produits finaux à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. Ce contrôle vise notamment à vérifier que les teneurs en biotoxines marines et en contaminants ne dépassent pas les limites de sécurité et que la qualité microbiologique des mollusques ne présente aucun danger pour la santé humaine. |
E. ENREGISTREMENT ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS
L'autorité compétente doit:
|
a) |
établir et tenir à jour une liste des zones de production et de reparcage agréées, avec l'indication détaillée de leur emplacement, de leur délimitation et de leur classement, dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés conformément aux exigences de la présente annexe. Cette liste doit être communiquée aux parties concernées par la présente annexe, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de purification et des centres d'expédition; |
|
b) |
informer sans délai les parties concernées par la présente annexe, telles que les producteurs et les responsables des centres de purification et des centres d'expédition, de tout changement concernant l'emplacement, la délimitation ou le classement d'une zone de production, ou de sa fermeture, qu'elle soit temporaire ou définitive; et |
|
c) |
intervenir rapidement lorsque les contrôles prescrits par la présente annexe indiquent qu'une zone de production doit être fermée ou reclassée ou peut être rouverte. |
F. AUTOCONTRÔLE EXERCÉ PAR LES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
En vue de se prononcer sur le classement, l'ouverture ou la fermeture des zones de production, l'autorité compétente peut prendre en compte les résultats des contrôles réalisés par les exploitants du secteur alimentaire ou par les organisations qui les représentent. Si tel est le cas, l'autorité compétente doit avoir désigné le laboratoire qui procédera à l'analyse et, le cas échéant, l'échantillonnage et l'analyse doivent avoir été réalisés conformément à un protocole convenu entre l'autorité compétente et les exploitants ou l'organisation concernés du secteur alimentaire.
CHAPITRE III: CONTRÔLES OFFICIELS DES PECTINIDÉS RÉCOLTÉS EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION CLASSÉES
Les contrôles officiels des pectinidés récoltés en dehors des zones de production classées doivent être effectués lors des ventes de poissons à la criée ou à la marée, dans les centres d'expéditions et les établissements de traitement. Ces contrôles officiels ont pour but de vérifier le respect des normes sanitaires relatives aux mollusques bivalves vivants prévues à l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no .../2004 (3) ainsi que celui d'autres exigences énoncées à l'annexe III, section VII, chapitre IX, dudit règlement.
(1) Non encore publiée au JO.
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 655/2004 (JO L 104 du 8.4.2004, p. 48).
(3) Non encore publiée au JO.
ANNEXE III
PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE I: CONTRÔLES OFFICIELS DE LA PRODUCTION ET DE LA MISE SUR LE MARCHÉ
|
1. |
Les contrôles officiels de la production et de la mise sur le marché des produits de la pêche doivent comprendre notamment:
|
|
2. |
Toutefois, sous réserve du point 3, les contrôles officiels des navires:
|
|
3. |
à réaliser une inspection de suivi en vue d'accorder un agrément définitif ou de proroger un agrément conditionnel conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ou à maintenir l'agrément sous examen conformément à l'article 3, paragraphe 4. Si nécessaire, ladite autorité compétente peut inspecter le navire lorsque celui-ci est en mer ou lorsqu'il se trouve dans un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers. |
|
4. |
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre autorise l'autorité compétente d'un autre État membre ou d'un pays tiers à réaliser des inspections en son nom conformément au point 3, les deux autorités compétentes conviennent ensemble des modalités de ces inspections. Ces modalités doivent garantir notamment que l'autorité compétente de l'État membre dont le navire arbore le pavillon reçoit sans retard un rapport sur les résultats des inspections et sur toute suspicion de non-conformité, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires. |
CHAPITRE II: CONTRÔLES OFFICIELS DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les contrôles officiels des produits de la pêche doivent comprendre au moins les éléments suivants:
A. ÉVALUATIONS ORGANOLEPTIQUES
Des contrôles organoleptiques aléatoires doivent être effectués à tous les stades de la production, du traitement et de la distribution. Ces contrôles ont notamment pour but de vérifier le respect des critères de fraîcheur établis conformément à la législation communautaire. Cela comprend notamment la vérification, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, que les produits de la pêche dépassent au moins les lignes de base des critères de fraîcheur établies conformément à la législation communautaire.
B. INDICATEURS DE FRAÎCHEUR
Lorsque l'examen organoleptique met en doute la fraîcheur des produits de la pêche, des échantillons peuvent être prélevés et soumis à des tests de laboratoire destinés à déterminer les teneurs en azote basique volatil total (ABVT) et en azote triméthylamine (TMA-N).
L'autorité compétente doit utiliser les critères qui sont établis par la législation communautaire.
Si l'évaluation organoleptique soulève des doutes relatifs à d'autres paramètres pouvant affecter la santé humaine, des échantillons appropriés doivent être prélevés à des fins de vérification.
C. HISTAMINE
Des tests aléatoires de contrôle de l'histamine doivent être effectués dans le but de vérifier le respect des teneurs établies par la législation communautaire.
D. RÉSIDUS ET CONTAMINANTS
Des dispositions doivent être prises afin de contrôler les niveaux de résidus et de contaminants conformément à la législation communautaire.
E. CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES
Des contrôles microbiologiques doivent être effectués en tant que de besoin conformément aux règles et critères établis en la matière par la législation communautaire.
F. PARASITES
Des tests aléatoires doivent être effectués afin de vérifier le respect de la législation communautaire en ce qui concerne les parasites.
G. PRODUITS DE LA PÊCHE TOXIQUES
Des contrôles doivent être effectués pour veiller à ce que les produits de la pêche ci-après ne soient pas mis sur le marché:
|
1) |
les poissons toxiques des familles suivantes: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae; et |
|
2) |
les produits de la pêche contenant des biotoxines, telles que la ciguatera ou d'autres toxines dangereuses pour la santé humaine. Toutefois, les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d'échinordermes, de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être mis sur le marché s'ils ont été produits conformément à l'annexe III, section VII, du règlement (CE) no .../2004 (1) et satisfassent aux normes fixées au chapitre V, point 2, de cette section. |
CHAPITRE III: DÉCISIONS CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Les produits de la pêche doivent être déclarés impropres à la consommation humaine:
|
1. |
si les contrôles organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou les examens de recherche de parasites révèlent qu'ils ne sont pas conformes à la législation communautaire pertinente; |
|
2. |
s'ils contiennent dans leurs parties comestibles des teneurs en contaminants ou des résidus dépassant les limites fixées par la législation communautaire ou à des niveaux tels que leur absorption alimentaire calculée dépasserait les doses journalières ou hebdomadaires admissibles pour les êtres humains; |
|
3. |
s'ils proviennent de:
|
|
4. |
si les autorités compétentes estiment qu'ils peuvent constituer un risque pour la santé publique ou animale, ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine. |
(1) Non encore publiée au JO.
ANNEXE IV
LAIT CRU ET PRODUITS LAITIERS
CHAPITRE I: INSPECTION DES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE LAIT
|
1. |
Les animaux des exploitations de production de lait doivent être soumis à des contrôles officiels en vue de vérifier le respect des conditions de police sanitaire relatives à la production de lait cru, et notamment l'état sanitaire des animaux et l'utilisation de médicaments vétérinaires. Ces contrôles peuvent se dérouler à l'occasion de contrôles vétérinaires réalisés dans le cadre de dispositions communautaires relatives à la santé animale ou publique ou au bien-être des animaux et peuvent être effectués par un vétérinaire agréé. |
|
2. |
S'il existe des raisons de suspecter que les conditions de police sanitaire relatives aux animaux ne sont pas respectées, l'état sanitaire général des animaux doit faire l'objet d'un contrôle. |
|
3. |
Les exploitations de production de lait doivent être soumises à des contrôles officiels dans le but de vérifier que les exigences en matière d'hygiène sont respectées. Ces contrôles officiels peuvent notamment comporter des inspections et/ou un suivi des contrôles effectués par les organisations professionnelles. S'il s'avère que l'hygiène est inadéquate, l'autorité compétente doit vérifier que des mesures appropriées sont prises pour remédier à la situation. |
CHAPITRE II: CONTRÔLE DU LAIT CRU LORS DE SA COLLECTE
|
1. |
L'autorité compétente doit superviser les contrôles effectués conformément à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) no .../2004 (1). |
|
2. |
Si l'exploitant du secteur alimentaire n'a pas remédié à la situation dans les trois mois qui suivent la première notification du non-respect des critères concernant la teneur en germes et la teneur en cellules somatiques, la livraison du lait cru provenant de l'exploitation de production concernée doit être suspendue ou, conformément à une autorisation spécifique ou à des instructions générales émanant de l'autorité compétente, soumise à des prescriptions nécessaires à la protection de la santé publique quant à son traitement et son utilisation. Cette suspension ou ces prescriptions devront rester en vigueur jusqu'à ce que l'exploitant du secteur alimentaire ait prouvé que le lait cru satisfait de nouveau aux critères requis. |
(1) Non encore publiée au JO.
ANNEXE V
ÉTABLISSEMENTS DISPENSÉS DE L'OBLIGATION DE FIGURER SUR LA LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1
Les établissements ci-après de pays tiers ne doivent pas figurer sur les listes établies et mises à jour conformément à l'article 12, paragraphe 4:
|
1. |
les établissements traitant des produits d'origine animale pour lesquels l'annexe III du règlement (CE) no .../2004 (1) n'établit aucune exigence; |
|
2. |
les établissements assurant exclusivement des activités de production primaire; |
|
3. |
les établissements assurant exclusivement des opérations de transport; |
|
4. |
les établissements effectuant exclusivement le stockage des produits d'origine animale qui ne nécessitent pas une régulation de la température. |
(1) Non encore publiée au JO.
ANNEXE VI
EXIGENCES RELATIVES AUX CERTIFICATS ACCOMPAGNANT LES IMPORTATIONS
|
1. |
Le représentant de l'autorité compétente du pays tiers expéditeur qui délivre un certificat accompagnant un lot de produits d'origine animale destiné à la Communauté doit signer le certificat et s'assurer qu'il porte un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat si celui-ci en comporte plus d'une. Dans le cas des navires-usines, l'autorité compétente peut autoriser le capitaine ou un autre officier du navire à signer le certificat. |
|
2. |
Les certificats doivent être rédigés dans la ou les langue(s) officielle(s) du pays tiers expéditeur et de l'État membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière, ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette ou ces langue(s). Si l'État membre de destination le demande, les certificats doivent également être accompagnés d'une traduction certifiée dans la ou les langue(s) officielle(s) dudit État membre. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la Communauté autre que leur propre langue. |
|
3. |
La version originale du certificat doit accompagner les lots à leur entrée dans la Communauté. |
|
4. |
Les certificats doivent comporter:
|
|
5. |
Les certificats doivent porter un numéro d'identification unique. Lorsque le certificat se compose d'une séquence de pages, chaque page doit indiquer ce numéro. |
|
6. |
Le certificat doit être délivré avant que le lot auquel il se réfère ne cesse d'être soumis au contrôle de l'autorité compétente du pays tiers expéditeur. |
P5_TA(2004)0220
Émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ***I
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information au sujet des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (COM(2003) 138 — C5-0151/2003 — 2003/0045(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 138) (1), |
|
— |
vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 44 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0151/2003), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission économique et monétaire et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0079/2004); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) Non encore publiée au JO.
P5_TC1-COD(2003)0045
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 30 mars 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information au sujet des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Des marchés des valeurs mobilières efficaces , transparents et intégrés contribuent à la réalité du marché unique dans la Communauté et stimulent la croissance et la création d'emplois par une meilleure répartition des capitaux et une réduction des coûts. La divulgation d'informations exactes , complètes et actuelles sur les émetteurs de valeurs mobilières est garante d'une confiance durable des investisseurs, de même qu'elle permet une appréciation fondée de la performance économique et de la situation financière desdits émetteurs, ce qui renforce à la fois la protection des investisseurs et l'efficacité du marché . |
|
(2) |
À cette fin, les émetteurs de valeurs mobilières doivent assurer, par un flux régulier d'informations, un degré approprié de transparence à l'égard des investisseurs. À cette même fin, les actionnaires ou les personnes physiques ou morales détenant des droits de vote ou des instruments financiers leur donnant le droit d'acquérir des actions existantes assorties de droits de droits de vote, doivent aussi aviser les émetteurs de l'acquisition de participations importantes dans leur capital ou d'autres modifications y relatives , de manière à leur permettre d'en tenir le public informé. |
|
(3) |
La communication de la Commission, du 11 mai 1999, intitulée «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action» (4) répertoriait une série d'actions jugées nécessaires pour achever le marché unique des services financiers. Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a demandé la mise en œuvre de ce plan d'action d'ici à 2005. Celui-ci souligne notamment la nécessité d'élaborer une directive renforçant les obligations de transparence. Cette nécessité a été confirmée par le Conseil européen de Barcelone de mars 2002. |
|
(4) |
La présente directive doit garantir sa compatibilité avec les tâches et les devoirs conférés au SEBC et aux banques centrales des États membres par le traité et par les statuts du SEBC et il y a lieu, à cet égard, d'accorder une attention particulière aux banques centrales des États membres dont les actions sont actuellement admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la poursuite des objectifs du droit communautaire primaire. |
|
(5) |
Une plus grande harmonisation des dispositions de droit national relatives aux obligations d'information périodique et continue incombant aux émetteurs de valeurs mobilières devrait permettre de garantir un haut niveau de protection des investisseurs dans toute la Communauté. Cependant, la présente directive n'affecte pas l'actuelle législation communautaire afférente aux parts émises par des organismes de placement collectif autres que du type fermé ou aux parts acquises ou cédées par l'intermédiaire de ces organismes. |
|
(6) |
La surveillance aux fins de la présente directive, des émetteurs d'actions ou de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 euros serait exercée de la manière la plus efficace par l'État membre où lesdits émetteurs ont leur siège social. À cet égard, il est essentiel d'assurer la cohérence de la présente directive avec la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (5). Il convient pareillement de prévoir une certaine souplesse laissant le choix de l'État membre d'origine aux émetteurs de pays tiers et aux sociétés de l'Union européenne émettant uniquement des valeurs mobilières autres que celles susmentionnées . |
|
(7) |
La garantie d'un haut niveau de protection des investisseurs dans toute la Communauté permettrait d'éliminer les obstacles à l'admission de valeurs mobilières sur des marchés réglementés établis ou actifs sur le territoire d'un État membre donné. Les États membres d'accueil ne devraient plus être autorisés à restreindre l'admission de valeurs mobilières sur leurs marchés réglementés en imposant des obligations d'information périodique et continue plus strictes que l'État membre d'origine aux émetteurs de valeurs mobilières par ailleurs admises à la négociation sur un autre marché réglementé. |
|
(8) |
La suppression des barrières sur la base du principe de l'État membre d'origine en vertu de la présente directive ne doit pas avoir d'incidence sur des domaines qui ne sont pas couverts par celle-ci, comme le droit qu'ont les actionnaires d'intervenir dans la gestion d'un émetteur. Elle ne doit pas non plus influer sur le droit de l'État membre d'origine d'exiger, en outre, que l'émetteur publie tout ou partie des informations réglementées dans un journal. |
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(9) |
Le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (6) a déjà ouvert la voie à une convergence des normes d'information financière dans toute la Communauté pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui sont tenus d'établir des comptes consolidés. Par conséquent, un régime spécifiquement applicable aux émetteurs de valeurs mobilières, qui va au-delà du régime général applicable à toutes les sociétés conformément aux directives sur le droit des sociétés, existe déjà. La présente directive continue de s'inspirer de cette approche, pour ce qui concerne les rapports financiers annuels et intérimaires , y compris le principe consistant à fournir une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes d'un émetteur. Un jeu d'états financiers résumés, communiqué dans le cadre d'un rapport financier semestriel, représente également une base suffisante pour fournir cette image fidèle des six premiers mois de l'exercice pour un émetteur. |
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(10) |
Dès lors que les valeurs mobilières d'un émetteur sont admises à la négociation sur un marché réglementé, un rapport annuel devrait assurer la divulgation d'un certain nombre d'informations d'année en année. En effet, la meilleure comparabilité des rapports financiers annuels ne peut être utile aux investisseurs actifs sur les marchés des valeurs mobilières que s'ils peuvent être sûrs que les informations attendues sont publiées dans un certain délai après la fin de l'exercice. En ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 1er janvier 2005 et émis par un émetteur ayant été constitué dans un pays tiers, l'État membre d'origine peut, sous certaines conditions, exempter l'émetteur de l'obligation d'établir des rapports financiers annuels conformément aux normes fixées par la présente directive . |
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(11) |
La directive prévoira l'établissement de rapports financiers semestriels plus complets pour les émetteurs de titres admis à la négociation sur un marché réglementé. Cela devrait permettre aux investisseurs d'apprécier en meilleure connaissance de cause la situation de l'émetteur. |
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(12) |
Un État membre d'origine peut prévoir, à l'égard des émetteurs de titres de créance, des exemptions à l'obligation d'établir des rapports semestriels lorsqu'il s'agit:
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(13) |
Le Parlement européen et le Conseil accueillent favorablement l'engagement pris par la Commission d'envisager rapidement d'accroître la transparence quant à la politique de rémunération, le montant total des rémunérations versées (dont les rémunérations conditionnelles ou différées) et les avantages en nature accordés à chaque membre des organes d'administration, de direction et de surveillance, dans le cadre de son plan d'action du 21 mai 2003 sur la modernisation du droit des sociétés et le renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne, ainsi que l'intention de la Commission de présenter une recommandation sur ce sujet dans un avenir proche. |
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(14) |
L'État membre d'origine devrait inciter les émetteurs, dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et dont les activités principales ont trait à l'industrie extractive, à divulguer dans le rapport financier annuel les paiements effectués à des gouvernements. L'État membre d'origine devrait également encourager la transparence de ces paiements dans le cadre qui a été établi dans les divers forums financiers internationaux. |
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(15) |
La présente directive obligera également les émetteurs qui n'émettent que des titres de créance sur les marchés réglementés à établir des rapports semestriels. Des exemptions ne devraient être accordées que pour les marchés de gros, sur la base d'une valeur nominale unitaire individuelle au moins égale à 50 000 euros, comme le prévoit la directive 2003/71/CE. Lorsque les titres de créance sont émis dans une autre devise, des exemptions ne sont possibles que lorsque la valeur nominale unitaire dans cette devise est, à la date d'émission, au moins équivalente au seuil susvisé. |
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(16) |
La diffusion de données plus actuelles et plus fiables sur la performance économique des émetteurs d'actions tout au long de l'exercice suppose, par ailleurs, d'élever la fréquence de publication de l'information intérimaire. Il conviendrait donc d'introduire l'obligation de publier un bilan de gestion intermédiaire au cours du premier semestre d'un exercice et un second bilan au cours du semestre suivant. Les émetteurs d'actions publiant déjà des rapports financiers trimestriels ne devraient pas être tenus de publier des rapport intérimaires de la direction. |
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(17) |
Il convient d'appliquer, à l'égard de l'émetteur, de ses organes administratifs, de gestion ou de surveillance, ainsi que des personnes responsables en son sein, des règles appropriées en matière de responsabilité, établies par chaque État membre dans le cadre de sa législation ou de sa réglementation nationale. Les États membres doivent rester libres de fixer l'étendue de la responsabilité . |
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(18) |
Le public doit être informé des modifications de participations importantes détenues dans des sociétés ayant émis des actions admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans la Communauté. Cette information devrait permettre aux investisseurs d'acquérir ou de céder des actions en ayant pleinement connaissance des changements intervenus dans la structure des droits de vote; elle doit également renforcer l'efficacité du contrôle exercé sur les sociétés qui émettent des actions ainsi que la transparence globale du marché pour ce qui concerne les grands mouvements de capitaux. Dans certains cas, des informations doivent être fournies sur les actions ou les instruments financiers visés à l'article 12 qui sont déposés en garantie . |
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(19) |
L'article 9 et l'article 10, point c), ne doivent pas s'appliquer aux actions distribuées aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC) ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, à condition que les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés; la référence à une «courte période» doit être entendue par référence aux opérations de crédit réalisées conformément au traité et aux actes juridiques de la BCE, en particulier l'orientation de la BCE concernant les instruments et procédures de politique monétaire et le système TARGET, et aux opérations de crédit visant à accomplir des fonctions équivalentes conformément aux dispositions nationales. |
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(20) |
Pour éviter d'imposer des charges inutiles à certains participants au marché et pour déterminer clairement quels sont les acteurs exerçant une influence sur les émetteurs, il n'est pas nécessaire d'exiger la notification de participations importantes en actions ou en autres instruments financiers tels que visés à l'article 12, qui donnent le droit d'acquérir des actions à l'égard des teneurs de marché ou de dépositaires, ou de participations en actions ou en instruments financiers acquis uniquement à des fins de compensation ou de règlement, dans les limites et selon les garanties applicables dans toute l'Union européenne L'État membre d'origine doit être autorisé à prévoir des dérogations limitées en ce qui concerne les participations en actions figurant dans le portefeuille de négociation des établissements de crédit et des sociétés d'investissement. |
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(21) |
Pour déterminer clairement qui est effectivement un détenteur important d'actions ou d'autres instruments financiers au sein du même émetteur dans toute l'Union européenne, les sociétés mères ne doivent pas être tenues de totaliser leurs propres participations avec celles gérées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les sociétés d'investissement, pour autant que ces derniers exercent leurs droits de vote indépendamment de la société mère et remplissent certaines autres conditions. |
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(22) |
L'information continue des détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé doit rester fondée sur le principe de l'égalité de traitement. Ce principe ne s'applique qu'aux actionnaires se trouvant dans la même situation et ne préjuge donc en rien la question de savoir combien de droits de vote peuvent être attachés à une action en particulier. Les détenteurs d'obligations d'une même émission doivent pareillement continuer à bénéficier de l'égalité de traitement , même lorsqu'il s'agit de créances sur l'État. L'information des détenteurs d'actions et/ou de titres de créances en assemblée générale doit être facilitée. En particulier, ceux d'entre eux qui résident à l'étranger doivent y être plus activement associés, en ce sens qu'ils doivent pouvoir charger un mandataire d'agir en leur nom. Pour les mêmes raisons, l'opportunité d'utiliser les technologies modernes d'information et de communication doit faire l'objet d'une décision en assemblée générale des détenteurs d'actions et/ou de titres de créance. Dans ce cas, les émetteurs doivent mettre en place des arrangements permettant d'informer efficacement les détenteurs de leurs actions et/ou de leurs titres de créance, dans la mesure où il leur est possible de les identifier. |
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(23) |
L'élimination des obstacles et l'application effective des nouvelles obligations communautaires en matière d'information supposent également que l'autorité compétente de l'État membre d'origine exerce un contrôle adéquat . La présente directive doit au moins fournir une garantie minimale quant à la disponibilité de cette information en temps voulu. Dès lors, chaque État membre doit être pourvu d'au moins un système de dépôt et de stockage des informations . |
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(24) |
Toute obligation faite à un émetteur de traduire toute l'information périodique et continue qu'il publie dans la langue de tous les États membres dans lesquels ses titres sont admis à la négociation ne favorise pas l'intégration des marchés des valeurs mobilières, mais a au contraire un effet dissuasif quant à l'admission transfrontalière de valeurs mobilières à la négociation sur des marchés réglementés. Par conséquent, l'émetteur doit, dans certains cas, être autorisé à fournir cette information dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale. Un effort particulier étant nécessaire pour attirer les investisseurs étrangers, même hors Communauté, les États membres ne doivent plus empêcher les actionnaires, les personnes exerçant leurs droits de vote ou les détenteurs d'instruments financiers de notifier aux émetteurs les informations requises dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale. |
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(25) |
L'accès des investisseurs aux informations concernant les émetteurs devrait être davantage organisé au niveau européen afin de promouvoir activement l'intégration des marchés européens de capitaux. Les investisseurs qui ne se trouvent pas dans l'État membre d'origine de l'émetteur devraient être mis sur le même pied que les investisseurs qui se trouvent dans cet État membre lorsqu'ils souhaitent accéder à de telles informations. Pour y parvenir, l'État membre d'origine devrait veiller au respect des normes de qualité minimale pour la diffusion des informations dans l'Union européenne de manière rapide et selon des modalités non discriminatoires, en fonction du type d'informations réglementées en question. En outre, les informations diffusées devraient être disponibles dans l'État membre d'origine de manière centralisée pour permettre de constituer un réseau européen, abordable pour les petits investisseurs, sans pour autant entraîner des doubles emplois inutiles en matière d'exigences de dépôt pour les émetteurs. Les émetteurs devraient bénéficier de la libre concurrence lorsqu'ils choisissent le support médiatique ou les opérateurs pour diffuser les opérations prévues dans le cadre de la présente directive. |
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(26) |
Pour simplifier encore l'accès des investisseurs aux informations sur les sociétés d'un État membre à un autre, il devrait incomber aux autorités nationales de surveillance de formuler des lignes directrices en vue de l'établissement de réseaux électroniques, en étroite consultation avec les autres parties intéressées, notamment les émetteurs de valeurs mobilières, les investisseurs, les participants au marché, les opérateurs des marchés réglementés et les fournisseurs d'information financière. |
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(27) |
Afin d'assurer la protection effective des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés réglementés dans la Communauté, les règles relatives à l'information que doivent publier les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté devraient également s'appliquer aux émetteurs ne disposant pas d'un siège social dans un État membre et ne relevant pas de l'article 48 du traité. Il conviendrait également de veiller à ce que toute information supplémentaire pertinente concernant un émetteur de la Communauté ou d'un pays tiers, dont la publication est exigée dans un pays tiers, mais non dans un État membre, soit également accessible au public de la Communauté. |
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(28) |
Chaque État membre doit désigner une autorité compétente unique chargée en dernier ressort de contrôler le respect des dispositions adoptées conformément à la présente directive ainsi qu'en matière de coopération internationale. Cette autorité doit être de nature administrative, et son indépendance par rapport aux acteurs économiques doit être assurée, afin d'éviter les conflits d'intérêts. Les États membres peuvent toutefois désigner une autre autorité compétente chargée de s'assurer que l'information visée dans la présente directive est établie conformément au cadre d'établissement de rapports pertinent et de prendre les mesures appropriées en cas de découverte d'infractions; cette autorité ne doit pas nécessairement être de nature administrative. |
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(29) |
Le développement des activités transfrontalières suppose un renforcement de la coopération entre les autorités nationales compétentes, y compris par l'adoption d'un jeu complet de dispositions relatives aux échanges d'informations et aux mesures de précaution. L'organisation des missions réglementaires et prudentielles dans chaque État membre ne doit pas constituer une entrave à la coopération efficace desdites autorités nationales compétentes. |
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(30) |
Lors de sa réunion du 17 juillet 2000, le Conseil a institué le comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport final, ce comité a proposé l'introduction de nouvelles techniques législatives, fondées sur une approche à quatre niveaux, à savoir des principes essentiels, des mesures techniques d'exécution, une coopération entre les régulateurs des marchés nationaux des valeurs mobilières et un contrôle de la mise en œuvre de la législation communautaire. La présente directive devrait se borner à énoncer de grands principes; les mesures techniques d'exécution doivent être adoptées par la Commission, assistée du comité européen des valeurs mobilières. |
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(31) |
La résolution adoptée par Conseil européen de Stockholm, en mars 2001, a avalisé le rapport final du comité des sages, et notamment sa proposition d'approche à quatre niveaux, en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières plus efficace et plus transparent. |
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(32) |
Selon cette résolution, les mesures d'exécution devraient servir plus fréquemment, afin de garantir l'actualisation des dispositions techniques par rapport à l'évolution des marchés et des pratiques en matière de surveillance, et il convient de fixer des dates limites pour toutes les étapes des travaux relatifs aux mesures d'exécution. |
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(33) |
La résolution adoptée par le Parlement européen le 5 février 2002 concernant la mise en œuvre de la législation sur les services financiers a également avalisé le rapport final du Comité des sages, sur la base de la déclaration solennelle que lui avait faite le président de la Commission le même jour et de la lettre adressée, le 2 octobre 2001, par le commissaire chargé du marché intérieur au président de sa commission économique et monétaire au sujet des garanties qui lui seraient fournies quant à son rôle dans ce processus. |
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(34) |
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7). |
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(35) |
Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois, à compter de la soumission du premier projet de mesures d'exécution, pour examiner ce projet et rendre un avis. Cependant, dans des cas d'urgence dûment justifiés, ce délai pourrait être raccourci. Si, au cours de cette période, une résolution était adoptée par le Parlement européen, la Commission devrait réexaminer son projet. |
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(36) |
Des mesures techniques d'exécution des règles prévues dans la présente directive pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte de l'évolution des marchés des valeurs mobilières. La Commission devrait, en conséquence, être habilitée à adopter lesdites mesures, sous réserve de ne pas modifier les éléments essentiels de la présente directive et d'agir conformément aux principes qui y sont énoncés, après consultation du comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission, du 6 juin 2001 (8). |
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(37) |
Dans l'exercice de ses pouvoirs d'exécution en vertu de la présente directive, la Commission respecte les principes suivants:
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(38) |
Afin de garantir le respect des obligations prévues au titre de la présente directive ou des mesures la mettant en œuvre, toute infraction doit être promptement détectée et, s'il y a lieu, sanctionnée. À cet effet, les mesures et les sanctions doivent être suffisamment dissuasives, proportionnées et appliquées de manière cohérente. Les États membres doivent veiller à ce que les décisions prises par les autorités nationales compétentes puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel. |
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(39) |
La présente directive vise à renforcer les obligations de transparence actuellement applicables aux émetteurs de valeurs mobilières et aux investisseurs qui acquièrent ou qui cèdent des participations importantes dans le capital d'émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé . Elle remplace certaines des obligations prévues dans la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs (9). Afin de rassembler les obligations de transparence dans un acte unique, il convient de modifier cette directive en conséquence. Toutefois, cette modification ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres d'imposer des exigences supplémentaires au titre des articles 42 à 63 de la directive 2001/34/CE, qui demeurent valides. |
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(40) |
Les objectifs de l'action envisagée, à savoir garantir la confiance des investisseurs par un degré équivalent de transparence dans toute la Communauté et, par là même, achever la réalisation du marché intérieur, ne pouvant être réalisés de manière suffisante par les États membres sur la base de la législation communautaire en vigueur et pouvant donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité exposé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(41) |
La présente directive est conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10). |
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(42) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
La présente directive fixe des exigences concernant la communication d'informations périodiques et continues sur les émetteurs de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un État membre.
La présente directive ne s'applique ni aux parts d'organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé ni aux parts acquises ou cédées dans ces organismes de placement collectif
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions visées à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 17, paragraphes 2 à 4, aux valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé et émises par eux ou par leurs autorités régionales ou locales.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 17 à leurs banques centrales nationales en tant qu'émetteurs d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé si cette admission a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente directive.
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
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a) |
«valeurs mobilières»: les valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (11), à l'exception des instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de la même directive, ayant une échéance inférieure à 12 mois, qui peuvent être soumis à la législation nationale; |
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b) |
«titres de créance»: les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des valeurs mobilières qui équivalent à des actions ou qui, après leur conversion ou l'exercice des droits qu'elles confèrent, donnent naissance à un droit d'acquérir des actions ou des valeurs mobilières équivalant à des actions; |
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c) |
«marché réglementé»: un marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE; |
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d) |
«émetteur»: une entité juridique régie par le droit privé ou public, y compris les États, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, l'émetteur étant, dans le cas de certificats représentatifs de valeurs mobilières, l'émetteur des titres représentés; |
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e) |
« actionnaire » toute personne physique ou morale régie par le droit privé ou public, qui détient , directement ou indirectement :
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f) |
«entreprise contrôlée»: toute entreprise
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g) |
«organismes de placement collectif autres que du type fermé»: les fonds communs de placement du type unit trusts et les sociétés d'investissement:
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h) |
«parts d'un organisme de placement collectif»: les parts émises par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur ses actifs; |
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i) |
«État membre d'origine»:
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j) |
«État membre d'accueil»: un État membre, autre que l'État membre d'origine, sur le territoire duquel les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé; |
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k) |
«information réglementée»: toute information que l'émetteur, ou toute autre personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de communiquer en vertu de la présente directive, de l'article 6 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (12) ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre adoptées en vertu de l'article 3 , paragraphe 1, de la présente directive ; |
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l) |
«voie électronique»: les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique; |
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m) |
«société de gestion»: une société au sens de l'article 1er bis, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (13); |
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n) |
«teneur de marché»: une personne qui est présente en permanence sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte en achetant et en vendant des instruments financiers en engageant ses propres capitaux au prix qu'elle fixe; |
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o) |
«établissement de crédit»: une entreprise au sens de l'article 1er, point 1), sous a), de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (14); |
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p) |
«valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée»: des titres de créance du même émetteur, émis au robinet, ou des valeurs mobilières appartenant à un même type/à une même catégorie, émises au moins à deux reprises distinctes; |
2. Aux fins de la définition de l'«entreprise contrôlée» visée au paragraphe 1, point f) ii), les droits du détenteur de valeurs mobilières en matière de vote, de désignation et de révocation recouvrent les droits de toute autre entreprise contrôlée par ledit actionnaire et ceux de toute personne physique ou morale agissant, même en son nom propre, pour le compte de l'actionnaire ou de toute autre entreprise contrôlée par celui-ci.
3. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et assurer l'application uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant les définitions dudit paragraphe 1.
En particulier, la Commission :
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a) |
établit , aux fins du paragraphe 1, point i), ii), la procédure suivant laquelle l'émetteur doit opérer son choix; |
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b) |
ajuste le cas échéant, aux fins du choix de l'État membre d'origine prévu au paragraphe 1, point i), ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l'émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l'admission à la négociation sur un marché réglementé; |
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c) |
établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme «voie électronique», compte tenu de l'annexe V à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (15) . |
Article 3
Intégration des marchés des valeurs mobilières
1. L'État membre d'origine peut soumettre un émetteur à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive .
L'État membre d'origine peut également soumettre un détenteur d'actions, ou une personne physique ou morale visée à l'article 10 ou à l'article 12, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive.
2. Un État membre d'accueil ne peut:
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a) |
en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé sur son territoire, imposer des obligations d'information plus strictes que celles prévues dans la présente directive ou à l'article 6 de la directive 2003/6/CE; |
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b) |
en ce qui concerne la notification d'informations, imposer aux détenteurs d'actions, ou aux personnes physiques ou morales visées à l'article 10 ou à l'article 12 , des obligations plus strictes que celles prévues dans la présente directive. |
CHAPITRE II
INFORMATION PÉRIODIQUE
Article 4
Rapports financiers annuels
1. L'émetteur publie son rapport financier annuel au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice; il veille à ce que ce rapport reste à la disposition du public pendant au moins cinq ans .
2. Le rapport financier annuel comprend:
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a) |
les états financiers audits; |
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b) |
le rapport de gestion; |
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c) |
des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur , clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des pertes ou profits de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés . |
3. Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés conformément à la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 (16), les états financiers faisant l'objet d'un audit comprennent ces comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) no 1606/2002 ainsi que les comptes annuels de la société mère établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société mère est constituée .
Lorsque l'émetteur ne doit pas établir de comptes consolidés, les états financiers faisant l'objet d'un audit comprennent les comptes établis conformément au droit interne de l'État membre dans lequel la société est constituée.
4. Les états financiers font l'objet d'un audit conformément aux articles 51 et 51 bis de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certains formes de société (17) et, si l'émetteur doit établir des comptes consolidés, conformément à l'article 37 de la directive 83/349/CEE du Conseil .
Le rapport d'audit, signé par la (les) personne(s) chargées de la vérification des états financiers est intégralement communiqué au public, en même temps que le rapport financier annuel.
5. Le rapport de gestion est établi conformément à l'article 46 de la directive 78/660/CEE ou, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, conformément à l'article 36 de la directive 83/349/CEE du Conseil .
6. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et assurer l'application uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission arrête des mesures d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
La Commission précise en particulier les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier annuel publié, en ce compris le rapport d'audit, doit rester à la disposition du public . Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1 .
Article 5
Rapports financiers semestriels
1. L'émetteur d'actions ou de titres de créance publie un rapport financier semestriel couvrant les six premiers mois de chaque exercice, le plus tôt possible après la fin du semestre couvert et au plus tard deux mois après la fin de ce semestre. L'émetteur veille à ce que le rapport financier semestriel reste à la disposition du public pendant au moins cinq ans .
2. Le rapport financier semestriel comprend:
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a) |
un jeu d'états financiers résumés; |
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b) |
un rapport de gestion intermédiaire ; |
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c) |
des déclarations des personnes responsables au sein de l'émetteur, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, certifiant que, à leur connaissance, le jeu d'états financiers résumés établis conformément au corps de normes comptables applicable donne une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des pertes ou profits de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, comme l'exige le paragraphe 3, et que le rapport de gestion intermédiaire présente un tableau fidèle des informations exigées en vertu du paragraphe 4 . |
3. Lorsque l'émetteur doit établir des comptes consolidés, le jeu d' états financiers résumés est élaboré conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intérimaire adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 1606/2002.
Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir de comptes consolidés, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan et un compte de profits et pertes résumés et des notes explicatives concernant ces comptes. Lorsqu'il établit le bilan et le compte de profits et pertes résumés, l'émetteur suit les mêmes principes de comptabilisation et d'évaluation que lorsqu'il établit les rapports financiers annuels.
4. Le rapport de gestion intermédiaire indique au moins quels ont été les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et quelle a été leur incidence sur le jeu d'états financiers résumés, et comporte une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Pour les émetteurs d'actions, le rapport de gestion intermédiaire fait également état des principales transactions entre parties liées.
5. Si le rapport financier semestriel a fait l'objet d'un audit, le rapport d'audit est intégralement reproduit. La même règle s'applique aux rapports d'examen établis par un auditeur. Si le rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen par un auditeur, l'émetteur le déclare dans le rapport.
6. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission arrête des mesures d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
En particulier, la Commission:
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a) |
précise les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier semestriel publié, en ce compris le rapport d'examen établi par l'auditeur , doit rester à la disposition du public; |
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b) |
précise la nature de l'examen par un auditeur; |
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c) |
précise les éléments que doivent au minimum contenir le bilan et le compte de profits et pertes résumés et les notes explicatives concernant ces comptes, lorsqu'ils ne sont pas établis conformément aux normes comptables internationales adoptées en application de la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 1606/2002 . |
Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1.
Article 6
Rapports intérimaires de la direction
1. Sans préjudice de l'article 6 de la directive 2003/6/CE, tout émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé rend public un rapport de sa direction pendant le premier semestre de l'exercice et un autre rapport de sa direction pendant le second semestre. Ce rapport est établi dans un délai débutant dix semaines après le début du semestre et se terminant six semaines avant la fin du semestre concerné. Il contient des informations couvrant la période comprise entre le début du semestre concerné et la date de publication. Ce rapport fournit:
|
— |
une explication des événements et transactions importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle; et |
|
— |
une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entreprises qu'il contrôle pendant la période considérée. |
2. Les émetteurs qui, en vertu de la législation nationale, des règles du marché réglementé ou de leur propre décision publient des rapports financiers trimestriels conformément à la législation ou aux règles précitées ne sont pas tenus de rendre publics les rapports de direction prévus au paragraphe 1 .
3. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport sur la transparence de l'information financière trimestrielle et des rapports de direction des émetteurs afin d'examiner si les informations fournies répondent à l'objectif visant à permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause la situation financière de l'émetteur. Dans son rapport, la Commission fournit une évaluation d'impact en ce qui concerne les domaines dans lesquels elle envisage de proposer des modifications au présent article.
Article 7
Responsabilité
Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations à élaborer et à publier conformément aux articles 4, 5, 6 et 15 incombe au moins à l'émetteur ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance et à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux émetteurs, aux organes susvisés et aux personnes responsables au sein des émetteurs .
Article 8
Exemptions
1. Les articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants:
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a) |
Les États et leurs collectivités régionales ou locales, les organismes publics internationaux comptant au moins un État membre parmi leurs membres, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres , émetteurs ou non d'actions ou d'autres valeurs mobilières; et |
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b) |
les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 euros à la date d'émission . |
2. L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer l'article 5 aux établissements de crédit dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres de créance, à condition que la valeur nominale totale de l'ensemble de ces titres de créance demeure inférieure à 100 000 000 d'euros, et qu'ils n'aient pas publié de prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE.
3. L'État membre d'origine peut décider de ne pas appliquer l'article 5 aux émetteurs qui existaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la directive 2003/71/CE et qui émettent exclusivement, sur un marché réglementé, des titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'État membre d'origine, ou par l'une de ses autorités régionales ou locales.
CHAPITRE III
INFORMATION CONTINUE
SECTION I
INFORMATIONS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS IMPORTANTES
Article 9
Notification de l'acquisition ou de la cession de participations importantes
1. L'État membre d'origine veille à ce que, lorsqu'un actionnaire acquiert ou cède des actions d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et auxquelles sont attachés des droits de vote, ledit actionnaire soit tenu de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote de l'émetteur détenus par l'actionnaire à la suite de l'acquisition ou de la cession considérée, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5%, 10%, 15%, 20 %, 25%, 30%, 50% et 75% ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils .
Les droits de vote sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu. Par ailleurs, cette information doit également être fournie pour l'ensemble des actions appartenant à une même catégorie et auxquelles des droits de vote sont attachés.
2. L'État membre d'origine veille à ce que les actionnaires soient tenus de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote, lorsque ce pourcentage atteint les seuils visés au paragraphe 1, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils, à la suite d'événements modifiant la répartition des droits de vote, et sur la base des informations divulguées en application de l'article 14. Lorsque l'émetteur à été constitué dans un pays tiers, les événements équivalents sont notifiés .
3. Les États membres peuvent ne pas appliquer :
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a) |
le seuil de 30 %, lorsque l'État membre d'origine applique un seuil d'un tiers; |
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b) |
le seuil de 75 %, lorsque l'État membre d'origine applique un seuil de deux tiers. |
4. Le présent article ne s'applique par aux actions acquises aux seules fins de la compensation ou du règlement dans le cadre du cycle habituel de règlement à court terme, ni aux dépositaires détenant des actions en leur qualité de dépositaires, pour autant que lesdits dépositaires ne puissent exercer les droits de vote attachés à ces actions que si instruction leur en a été donnée par écrit ou par voie électronique.
5. Le présent article ne s'applique pas non plus à l'acquisition ou à la cession d'une participation importante, atteignant ou dépassant le seuil de 5%, par un teneur de marché agissant en sa qualité de teneur de marché, pour autant:
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a) |
qu'il soit autorisé par son État membre d'origine en vertu de la directive 2004/39/CE; |
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b) |
qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur concerné ni n'exerce aucune influence pour pousser l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix d'une quelconque autre manière. |
6. Un État membre d'origine au sens de l'article 2, paragraphe 1, point i), peut prévoir que les droits de vote qui sont détenus dans le portefeuille de négociation, au sens de l'article 2, point 6), de la directive 93/6/CEE, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ne sont pas pris en compte aux fins du présent article, pour autant que:
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a) |
les droits de vote détenus dans le portefeuille de négociation ne dépassent pas 5% et |
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b) |
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille à ce que les droits de vote attachés aux actions détenues dans le portefeuille de négociation ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur. |
7. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et assurer l'application uniforme des paragraphes 2, 4 et 5 du présent article, la Commission arrête des mesures d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
La Commission précise en particulier quelle est la durée maximale du «cycle de règlement à court terme» visé au paragraphe 4, et quels sont les mécanismes appropriés de contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. En outre, la Commission peut établir une liste des événements visés au paragraphe 2.
Article 10
Acquisition ou cession de proportions importantes de droits de vote
Les exigences en matière de notification définies à l'article 9, paragraphes 1 et 2, s'appliquent également à une personne physique ou morale dans la mesure où elle a le droit d'acquérir, de céder ou d' exercer des droits de vote lorsque l'un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente :
|
a) |
les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu'ils détiennent, une politique commune durable vis-à-vis de la gestion de la société en question; |
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b) |
les droits de vote sont détenus par un tiers en vertu d'un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question; |
|
c) |
les droits de vote attachés aux actions sont nantis à titre de collatéral au bénéfice de cette personne, pour autant que celle-ci contrôle les droits de vote et déclare son intention de les exercer; |
|
d) |
les droits de vote sont attachés à des actions dont cette personne a l'usufruit; |
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e) |
les droits de vote sont détenus, ou peuvent être exercés au sens des points a) à d), par une entreprise contrôlée par cette personne; |
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f) |
les droits de vote sont attachés à des actions déposées auprès de cette personne et celle-ci peut les exercer comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ; |
|
g) |
les droits de vote sont détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne; |
|
h) |
cette personne peut exercer les droits de vote en vertu d'une procuration et comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ; |
Article 11
Exemption relative au Système européen de banques centrales
L'article 9 et l'article 10, point c), ne s'appliquent pas aux actions distribuées aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC) ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, y compris les actions distribuées aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans le cadre d'un nantissement, d'un accord de rachat ou d'un accord similaire relatif à des liquidités accordées à des fins de politique monétaire ou dans le cadre d'un système de paiement.
L'exemption s'appliquera aux transactions visées ci-dessus s'étalant sur une courte période et à condition que les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés.
Article 12
Procédure en matière de notification et de publicité des participations importantes
1. La notification requise aux articles 9 et 10 comprend les informations suivantes:
|
a) |
la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote; |
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b) |
la chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus, le cas échéant; |
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c) |
la date à laquelle le seuil a été dépassé ou atteint; et |
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d) |
l'identité de l'actionnaire même s'il n'est pas habilité à exercer les droits de vote dans les conditions énoncées à l'article 10, et de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote en son nom . |
2. La notification à l'émetteur est effectuée le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, commençant le jour suivant la date à laquelle l'actionnaire, ou la personne physique ou morale visée à l'article 10 :
|
a) |
a connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote, ou à laquelle il aurait dû en avoir connaissance, compte tenu des circonstances, quelle que soit la date à laquelle l'acquisition, la cession ou la possibilité d'exercer les droits de vote prend effet; ou |
|
b) |
est informée de l'événement visé à l'article 9, paragraphe 2. |
3. Une entreprise est exemptée de l'obligation de procéder à la notification requise conformément au paragraphe 1, si la notification est effectuée par l'entreprise mère ou, lorsque l'entreprise mère est elle-même une filiale contrôlée, par l'entreprise mère de celle-ci .
4. L'entreprise mère d'une société de gestion n'est pas tenue de regrouper ses participations relevant des articles 9 et 10 avec les participations gérées par la société de gestion dans les conditions prévues par la directive 85/611/CEE, pour autant que cette société de gestion exerce les droits de vote indépendamment de l'entreprise mère.
Cependant, les articles 9 et 10 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée de l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite société de gestion et que la société de gestion ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer les droits de vote attachés à ces participations que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée de l'entreprise mère.
5. L'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée en vertu de la directive 2004/39/CE n'est pas tenue de regrouper ses participations relevant des articles 9 et 10 avec les participations qui sont gérées par cette entreprise d'investissement de manière individualisée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2004/39/CE, pour autant:
|
— |
que l'entreprise d'investissement soit autorisée à fournir de tels services de gestion de portefeuille en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE, |
|
— |
qu'elle ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que si elle a reçu des instructions par écrit ou par voie électronique ou qu'elle garantisse, par la mise en place de mécanismes appropriés, que les services de gestion individualisée de portefeuille sont rendus indépendamment de tout autre service dans des conditions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE, |
|
— |
que l'entreprise d'investissement exerce ses droits de vote indépendamment de l'entreprise mère. |
Cependant, les articles 9 et 10 s'appliquent lorsque l'entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée de l'entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite société de gestion et que la société de gestion ne peut exercer comme elle l'entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l'entreprise mère ou d'une autre entreprise contrôlée de l'entreprise mère.
6. Dès réception de la notification effectuée conformément au paragraphe 1 et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci, l'émetteur publie toute l'information contenue dans la notification .
7. Un État membre d'origine peut exempter les émetteurs de l'obligation prévue au paragraphe 4 si les informations contenues dans la notification sont publiées par son autorité compétente, dans les conditions prévues à l'article 17, dès la réception de la notification et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci.
8. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, du présent article, la Commission arrête des mesures d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, ayant pour objet:
|
a) |
d'établir un formulaire type à utiliser dans toute la Communauté aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises, conformément au paragraphe 1 , ou aux fins du dépôt d'informations conformément à l'article 19, paragraphe 3 ; |
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b) |
de mettre à disposition un calendrier des «jours de cotation » pour tous les États membres; |
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c) |
de déterminer dans quels cas l'actionnaire ou la personne physique ou morale visée à l'article 10, ou les deux, procèdent à la notification à l'émetteur requise; |
|
d) |
de préciser les conditions dans lesquelles l'actionnaire, ou la personne physique ou morale visée à l'article 10, devraient avoir eu connaissance de l'acquisition ou de la cession; |
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e) |
de préciser les conditions d'indépendance à respecter par les sociétés de gestion et leurs entreprises mères ou par les entreprises d'investissement et leurs entreprises mères pour bénéficier des exemptions prévues aux paragraphes 4 et 5. |
Article 13
Détention d'instruments financiers donnant le droit d'acquérir des actions
1. Les obligations en matière de notification prévues à l'article 9 s'appliquent également à une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement, des instruments financiers qui lui donnent le droit d'acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions déjà émises d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, auxquelles sont attachés des droits de vote.
2. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et assurer l'application uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission arrête des mesures d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. Elle détermine en particulier:
|
a) |
les types d'instruments financiers visés au paragraphe 1 et leur regroupement; |
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b) |
la nature de l'accord formel visé au paragraphe 1; |
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c) |
le contenu de la notification à effectuer, en établissant un formulaire type à utiliser dans toute la Communauté à cette fin; |
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d) |
le délai de notification; |
|
e) |
le destinataire de la notification. |
Article 14
Acquisition ou cession par un émetteur de ses propres actions
1. Lorsqu'un émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé acquiert ou cède ses propres actions, soit lui-même soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'émetteur, l'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur rende public, le plus tôt possible et au plus tard quatre jours de cotation à compter de l'acquisition ou de la cession considérée, le pourcentage d'actions propres, lorsque ce pourcentage atteint les seuils de 5% ou 10% des droits de vote ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils. Ce pourcentage est calculé sur la base du nombre total d'actions auxquelles sont attachés des droits de vote.
2. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et assurer l'application uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission arrête des mesures d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
Article 15
Nombre total de droits de vote et capital
L'État membre d'origine exige que l'émetteur rende publics au moins le nombre total de droits de vote et le capital (aux fins du calcul des seuils visés à l'article 9) à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce nombre total s'est produite.
Article 16
Information complémentaire
1. L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé informe sans délai le public de toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur lui-même et donnant accès aux actions dudit émetteur.
2. L'émetteur de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé qui ne sont pas des actions informe sans délai le public de toute modification des droits des détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris une modification des conditions relatives à ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d'avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment d'une modification des conditions d'emprunt ou des taux d'intérêt.
3. L'émetteur de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé informe sans délai le public des nouvelles émissions d'emprunts et en particulier de toute garantie ou sûreté s'y rapportant. Sans préjudice de la directive 2003/6/CE, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un organisme public international comptant au moins un État membre parmi ses membres.
SECTION II
INFORMATION DES DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ
Article 17
Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé
1. L'émetteur d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique.
2. L'émetteur veille à ce que tous les équipements et toutes les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les actionnaires ne doivent pas être empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi du pays dans lequel l'émetteur a été constitué . En particulier, l'émetteur doit:
|
a) |
fournir des informations sur le lieu, la date et l'ordre du jour des réunions, le nombre total d'actions et de droits de vote et le droit des actionnaires de participer aux réunions; |
|
b) |
remettre un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, à chaque personne autorisée à voter à une réunion d'actionnaires, ainsi que l'avis concernant la réunion , ou sur demande après l'annonce de la réunion; |
|
c) |
désigner en tant qu'agent un établissement financier par l'intermédiaire duquel les actionnaires peuvent exercer leurs droits financiers; |
|
d) |
publier des avis ou diffuser des circulaires concernant l'attribution et le paiement des dividendes et l'émission de nouvelles actions, y compris les modalités éventuelles d'attribution, de souscription, d'annulation ou de conversion. |
3. L'État membre d'origine autorise les émetteurs à utiliser des moyens électroniques pour la transmission des informations aux actionnaires, sous réserve d'une décision prise en assemblée générale et que les conditions suivantes soient remplies:
|
a) |
l'utilisation des moyens électroniques ne dépend en aucun cas de l'emplacement du siège ou de la résidence de l'actionnaire ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à h), des personnes physiques ou des entités morales; |
|
b) |
des dispositions d'identification sont prévues afin que les actionnaires ou les personnes physiques ou morales habilitées à exercer les droits de vote ou à donner des instructions concernant leur exercice , soient effectivement informées; |
|
c) |
les actionnaires ou, dans les cas visés à l'article 10, points a) à e), les personnes physiques ou morales habilitées à acquérir, céder ou exercer les droits de vote sont contactés par écrit pour solliciter leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé accordé. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit ; |
|
d) |
toute répartition des coûts inhérents à la transmission des informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement fixé dans le paragraphe 1. |
4. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 2, adopte des mesures d'exécution afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications, et d'assurer une application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers par l'intermédiaire desquels un actionnaire peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).
Article 18
Obligations d'information applicables aux émetteurs dont les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé
1. L'émetteur de titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé assure l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres de créance d'une même émission en ce qui concerne tous les droits attachés à ces titres.
2. L'émetteur veille à ce que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre aux détenteurs de titres de créance d'exercer leurs droits soient disponibles dans l'État membre d'origine et à ce que l'intégrité des données soit préservée. Les détenteurs de titres de créance ne sont pas empêchés d'exercer leurs droits par procuration, dans les conditions prévues par la loi de l'État dans lequel l'émetteur a constitué sa société . En particulier, l'émetteur:
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a) |
publier des avis ou diffuser des circulaires concernant le lieu, la date et l'ordre du jour des assemblées des détenteurs de titres de créance, le paiement des intérêts, l'exercice des droits éventuels de conversion, d'échange, de souscription ou d'annulation, et le remboursement, ainsi que le droit de ces détenteurs d'y participer; |
|
b) |
remettre un formulaire de procuration, sur papier ou, le cas échéant, par voie électronique, à chaque personne autorisée à voter à une réunion d'actionnaires, ainsi que l'avis concernant la réunion ou sur demande après l'annonce de la réunion; et |
|
c) |
désigner en tant qu'agent un établissement financier par l'intermédiaire duquel les détenteurs de titres de créance peuvent exercer leurs droits financiers. |
3. Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 euros , ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, équivalente à au moins 50 000 euros, sont invités à se réunir, l'émetteur peut choisir n'importe quel État membre comme lieu de rencontre, à condition que tous les moyens et informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet État membre.
4. L'État membre d'origine ou bien l'État membre choisi en vertu du paragraphe 3 autorise les émetteurs à utiliser des moyens électroniques pour la transmission des informations aux détenteurs de titres de créance, sous réserve d'une décision prise en assemblée générale et que les conditions suivantes soient remplies:
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a) |
l'utilisation des moyens électroniques ne dépend en aucun cas de l'emplacement du siège ou de la résidence du détenteur de titres de créance ou du mandataire qui le représente; |
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b) |
des dispositions d'identification sont prévues afin que les détenteurs de titres de créance soient effectivement informés; |
|
c) |
les détenteurs de titres de créance sont contactés par écrit pour solliciter leur consentement au recours à la voie électronique pour la transmission d'informations. S'ils ne s'opposent pas dans un délai raisonnable, leur consentement est réputé accordé. Ils doivent être en mesure de demander à n'importe quel moment par la suite que les informations leur soient de nouveau transmises par écrit ; |
|
d) |
toute répartition des coûts inhérents à la transmission des informations par voie électronique est déterminée par l'émetteur conformément au principe d'égalité de traitement fixé dans le paragraphe 1. |
5. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 2, adopte des mesures d'exécution afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications, et d'assurer une application uniforme des paragraphes 1 à 4 du présent article. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers par l'intermédiaire desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 19
Contrôle par l'État membre d'origine
1. Chaque fois que l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, rend publiques des informations réglementées, il ou elle dépose en même temps ces informations auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine. Celle-ci peut décider de publier lesdites informations sur son site internet.
Lorsqu'un émetteur a l'intention de modifier son acte constitutif ou ses statuts, il communique le projet de modification à l'autorité compétente de son État membre d'origine ainsi qu'au marché réglementé sur lequel ses titres ont été admis à la négociation. Cette communication a lieu sans délai, et au plus tard à la date de convocation de l'assemblée générale qui doit voter la modification ou en être informée.
2. L'État membre d'origine peut exempter un émetteur de l'obligation imposée au paragraphe 1 pour ce qui est des informations divulguées conformément à l'article 6 de la directive 2003/6/CE ou à l'article 11, paragraphe 4, de la présente directive.
3. Les informations à notifier à l'émetteur conformément aux articles 9 , 10, 11 et 12 sont déposées en même temps auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
4. Afin d'assurer une application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3 de cet article, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopte des mesures d'exécution.
En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée à l'article 10 , doit déposer des informations auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, en application des paragraphes 1 ou 3, respectivement, afin de:
|
a) |
permettre le dépôt par voie électronique dans l'État membre d'origine; |
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b) |
coordonner le dépôt du rapport financier annuel visé à l'article 4 de la présente directive avec celui des informations annuelles visées à l'article 10 de la directive 2003/71/CE . |
Article 20
Langues
1. Lorsque des titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé du seul État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques dans une langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre.
2. Lorsque des titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé à la fois de l'État membre d'origine et d'un ou de plusieurs États membres d'accueil, les informations réglementées sont rendues publiques:
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a) |
dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine; |
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b) |
au choix de l'émetteur, dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil ou dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale. |
3. Lorsque des titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres d'accueil, mais non dans l'État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques , au choix de l'émetteur , soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale .
En outre, l'État membre d'origine peut prévoir dans ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives que les informations réglementées doivent être rendues publiques , au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par son autorité soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale .
4. Lorsque des titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, les obligations imposées aux paragraphes 1, 2 et 3 incombent, non pas à l'émetteur, mais à la personne qui, sans le consentement de celui-ci, a demandé cette admission.
5. Les États membres autorisent les actionnaires et la personne physique ou morale visée aux articles 9, 10 et 12 à ne notifier des informations à un émetteur en vertu de la présente directive que dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale. Si l'émetteur reçoit une telle notification, les États membres ne peuvent lui imposer de fournir une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes .
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 euros, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 euros à la date d'émission, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont rendues publiques soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine et des États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale, au choix de l'émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l'émetteur, a demandé cette admission.
7. Dans le cas où une action concernant le contenu des informations réglementées est intentée devant une cour ou un tribunal d'un État membre, la responsabilité des coûts engagés pour la traduction de ces informations aux fins de la procédure est attribuée conformément à la loi de cet État membre.
Article 21
Accès rapide aux informations réglementées
1. L'État membre d'origine veille à ce que l'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur , rende publiques les informations réglementées de sorte qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires et les mette à la disposition du mécanisme officiellement désigné visé au paragraphe 2. L'émetteur, ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, ne peut facturer aux investisseurs aucun frais particulier pour la fourniture de ces informations. L'État membre d'origine exige que l'émetteur recoure à des médias dont on puisse raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Union européenne. L'État membre d'origine ne peut obliger l'émetteur à recourir uniquement à des médias dont les opérateurs sont établis sur son territoire .
2. L'État membre d'origine veille à ce qu'il existe au moins un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées. Ces mécanismes doivent respecter des normes de qualité minimales en matière de sécurité, de fiabilité de la source d'information, d'enregistrement de la date et de facilité d'accès par les utilisateurs finals, et sont alignés sur la procédure de dépôt prévue à l'article 19, paragraphe 1.
3. Lorsque des titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé d'un seul État membre d'accueil et non dans l'État membre d'origine, l'État membre d'accueil veille à ce que les informations réglementées soient rendues publiques conformément aux exigences formulées au paragraphe 1.
4. La Commission adopte des mesures d'exécution conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications, et d'assurer une application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
En particulier, la Commission fixe:
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a) |
des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées , comme mentionné au paragraphe 1 ; |
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b) |
des normes minimales pour les mécanismes de stockage centralisé, comme mentionné au paragraphe 2 . |
La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion de l'information au public.
Article 22
Orientations
1. Les autorités compétentes des États membres fixent des orientations visant à faciliter encore l'accès du public aux informations publiées en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.
Concrètement, ces orientations concernent la création:
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a) |
d'un réseau informatique national regroupant les régulateurs nationaux des marchés de valeurs mobilières, les opérateurs des marchés réglementés et les registres de société nationaux couverts par la directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (18); |
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b) |
d'un réseau informatique unique, ou d'une plate-forme de réseaux informatiques, reliant tous les États membres. |
2. La Commission réexaminera les résultats obtenus en la matière le 31 décembre 2006 au plus tard et pourra, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, adopter des mesures d'exécution visant à faciliter le respect des articles 19 et 21.
Article 23
Pays tiers
1. Lorsque le siège central d'un émetteur est situé dans un pays tiers, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur des exigences énoncées dans les articles 4 à 7 , 11, paragraphe 4, 13 et 14 et 16 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations au moins équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers, que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes .
Néanmoins, les informations couvertes par les obligations imposées dans le pays tiers doivent être déposées conformément à l'article 19 et rendues publiques conformément aux articles 20 et 21.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un émetteur qui a son siège social dans un pays tiers est exempté d'établir des états financiers conformément à l'article 4 ou à l'article 5 avant l'exercice financier commençant le 1er janvier 2007 ou plus tard, à condition que cet émetteur établisse ses états financiers conformément aux normes agréées internationalement, visées à l'article 9 du règlement (CE) no 1606/2002.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les informations divulguées dans un pays tiers qui peuvent revêtir de l'importance pour le public dans la Communauté soient rendues publiques conformément aux articles 20 et 21, même si ces informations ne sont pas des informations réglementées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point k), de la présente directive.
4. Afin d'assurer une application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte , conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution:
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a) |
établissant un mécanisme qui garantit l'équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers, et des informations, y compris les états financiers, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers; |
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b) |
indiquant qu'en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ou bien de ses pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l'émetteur a été constitué impose des exigences en matière d'information équivalentes à celles que prévoit la présente directive . La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires sur l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 31. Si la Commission décide que les normes comptables d'un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d'appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée. |
5. Afin d'assurer une application uniforme du paragraphe 3, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant le type d'informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l'intérêt pour le public au sein de la Communauté.
6. Les entreprises dont le siège social se trouve dans un pays tiers et qui auraient dû être agréées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuilles, en vertu de la section A, point 4, de la directive 2004/39/CE, si leur siège social ou (uniquement dans le cas d'une société d'investissement) leur siège central s'était trouvé dans la Communauté, sont également exemptées de l'obligation de regrouper leurs participations avec celles de leur entreprise mère en vertu des obligations prévues à l'article 11, paragraphes 4 et 5, à condition qu'elles respectent des conditions équivalentes d'indépendance en tant que sociétés de gestion ou entreprises d'investissement.
7. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 4, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives internes, un pays tiers assure l'équivalence des obligations d'indépendance prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution.
CHAPITRE V
AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 24
Autorités compétentes et leurs prérogatives
1. Chaque État membre désigne l'autorité centrale visée à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE en tant qu'autorité administrative centrale compétente chargée de s'acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission.
2. Toutefois, aux fins du paragraphe 5, point h), les États membres peuvent désigner une autre autorité compétente, différente de l'autorité centrale compétente visée au paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent autoriser leur autorité centrale compétente à déléguer certaines tâches. À l'exception des tâches visées au paragraphe 5, point h), toute délégation de tâches relative aux obligations prévues dans la présente directive et dans ses mesures d'exécution est réexaminée cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et prend fin huit ans après ladite entrée en vigueur . Les délégations de tâches sont formulées de manière précise, en indiquant les tâches qui doivent être entreprises et les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées.
Dans ces modalités figure une clause exigeant de l'entité en question qu'elle soit organisée de telle sorte qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts et que les informations qu'elle tire de l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées de façon déloyale ou en vue d'entraver la concurrence. En tout état de cause, la responsabilité concernant la manière dont sont respectées les dispositions de la présente directive et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle-ci incombe en dernier ressort à l'autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1.
4. Les États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des modalités précises applicables à ces délégations.
5. Chaque autorité compétente dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour remplir ses fonctions. Elle est au moins autorisée :
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a) |
à exiger des auditeurs , des émetteurs, des détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers, ou des personnes visées aux articles 10 ou 12, et des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, qu'ils fournissent des informations et des documents; |
|
b) |
à exiger de l'émetteur qu'il rende publiques les informations requises au point (a) par les moyens et dans les délais que l'autorité juge nécessaires. Dans le cas où l'émetteur ou les personnes qui le contrôle ou sont contrôlées par lui s'abstiennent de le faire, l'autorité compétente peut, après avoir entendu l'émetteur, publier ces informations de sa propre initiative; |
|
c) |
à exiger des dirigeants des émetteurs et détenteurs d'actions ou d'autres instruments financiers ou d'une personne visée aux articles 10 ou 12 qu'ils notifient les informations exigées par la présente directive ou par des dispositions de droit interne adoptées conformément à la présente directive, et, s'il y a lieu, qu'ils fournissent des informations et des documents supplémentaires; |
|
d) |
à suspendre, ou à demander au marché réglementé en cause de suspendre, la cotation des valeurs mobilières pour une période maximale de dix jours à la fois, si elles ont de bonnes raisons de soupçonner que les dispositions de la présente directive, ou les dispositions de droit interne adoptées conformément à celle-ci, ont été enfreintes par l'émetteur; |
|
e) |
à interdire la cotation sur un marché réglementé si elles constatent que les dispositions de la présente directive ou les dispositions de droit interne adoptées conformément à celle-ci ont été enfreintes, ou si elles ont de bonnes raisons de croire que tel serait le cas; |
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f) |
à veiller à ce que l'émetteur rende publiques les informations en temps opportun afin de garantir un accès optimal et égal au public de tous les États membres où les titres sont négociés ; |
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g) |
rendre public le fait qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers ou une personne visée aux articles 10 ou 12 ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent; |
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h) |
examiner si les informations visées dans la présente directive sont établies conformément au cadre de présentation des informations pertinent et à prendre les mesures appropriées si elle découvre des irrégularités ; |
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i) |
effectuer des inspections sur place, sur son territoire conformément à son droit national afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive et de ses mesures d'exécution. Si la législation nationale l'exige, l'autorité ou les autorités compétentes peuvent user de cette compétence en recourant à l'autorité judiciaire compétente et/ou en coopération avec d'autres autorités. |
6. Les paragraphes 1 à 5 sont sans préjudice de la possibilité pour un État membre de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d'outre-mer dont les relations extérieures lui incombent.
7. Le fait qu'un auditeur communique aux autorités compétentes tout fait ou décision en rapport avec les demandes formulées par l'autorité compétente au titre de l'article 24, paragraphe 4, point a), ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction en matière de divulgation d'informations, imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative et n'engage nullement la responsabilité dudit auditeur.
Article 25
Secret professionnel et coopération entre les États membres
1. L'obligation de secret professionnel s'applique à tous ceux qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'autorité compétente et pour les entités auxquelles les autorités compétentes peuvent avoir délégué certaines tâches. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être révélées à aucune autre personne ou autorité sauf en vertu des lois, règlements ou dispositions administratives d'un État membre.
2. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire pour accomplir leur mission et exercer les prérogatives qui leur sont conférées soit par la présente directive, soit par les dispositions de droit interne adoptées en application de la présente directive . Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres.
3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes de s'échanger des informations confidentielles. Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel, auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent ces informations.
4. Les États membres peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur législation respective à accomplir les tâches (ou certaines des tâches) assignées par la présente directive aux autorités compétentes, conformément à l'article 24. Cet échange d'informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elles ont donné leur accord.
Article 26
Mesures conservatoires
1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil constate qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l'article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses conclusions à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 2. La Commission est informée le plus tôt possible de l'adoption de telles mesures.
CHAPITRE VI
MESURES D'EXÉCUTION
Article 27
Comité
1. La Commission est assistée du comité européen des valeurs mobilières institué par l'article 1 de la décision 2001/528/CE.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure réglementaire prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des articles 7 et 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.
3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées, à l'issue d'une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, l'application de ses dispositions concernant l'adoption de règles techniques et de décisions selon la procédure visée au paragraphe 2 est suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent renouveler les dispositions concernées, selon la procédure prévue à l'article 251 du traité, et, à cet effet, ils les réexaminent avant la fin de la période de quatre ans.
Article 28
Sanctions
1. Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent au moins , conformément à leur droit interne, à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions civiles et/ou administratives infligées aux auteurs d'infractions , lorsque les dispositions arrêtées en application de la présente directive n'ont pas été respectées. Les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres autorisent l'autorité compétente concernée à rendre publiques toute mesure prise ou sanction infligée pour non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive, excepté dans les cas où leur divulgation perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Article 29
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l'objet d'un recours en justice .
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Dispositions transitoires
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, de la présente directive, l'État membre d'origine peut exempter de l'obligation de publier des états financiers, conformément au règlement (CE) no 1606/2002, les émetteurs visés à l'article 9 de ce règlement pendant les exercices commençant le 1er janvier 2006 ou plus tard.
2. Nonobstant l'article 11, paragraphe 2, un actionnaire notifie à l'émetteur, au plus tard le ... (19), la proportion de droits de vote et de capitaux qu'il détient à cette date, conformément aux articles 9 , 10 et 12 , dans sa société, à moins qu'il n'ait déjà adressé une notification contenant des informations équivalentes avant cette date.
Nonobstant l'article 11, paragraphe 4, un émetteur rend public à son tour les informations reçues dans ces notifications au plus tard le ... (20).
3. Lorsque l'émetteur a été constitué dans un pays tiers, l'État membre d'origine peut exempter l'émetteur de l'obligation d'établir ses états financiers conformément à l'article 4, paragraphe 3, et son rapport de gestion conformément à l'article 4, paragraphe 5, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne avant le 1er janvier 2005 dès lors que:
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a) |
l'autorité compétente de l'État membre d'origine reconnaît que les états financiers annuels établis par les émetteurs d'un tel pays tiers donnent une image fidèle des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l'émetteur; |
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b) |
le pays tiers dans lequel l'émetteur a été constitué n'a pas rendu obligatoire l'application des normes comptables internationales visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002; et |
|
c) |
la Commission n'a pris aucune décision conformément à l'article 23, paragraphe 4, point b), sur l'équivalence entre les normes comptables visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002, et
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4. L'État membre d'origine peut exempter l'émetteur de l'obligation de publier des rapports financiers semestriels conformément à l'article 5 pendant dix ans à partir du 1er janvier 2005, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne avant le 1er janvier 2005, à condition que l'État membre d'origine ait décidé de permettre à ces émetteurs de bénéficier des dispositions de l'article 27 de la directive 2001/34/CE au moment de l'admission desdits titres de créance.
Article 31
Transposition
1. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (21) . Celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Lorsqu'ils prennent des mesures en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 2 et 3, de l'article 9, paragraphe 6, ou de l'article 30, les États membres les communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres.
Article 32
Modifications
À compter de la date mentionnée à l'article 31, paragraphe 1, la directive 2001/34/CE est modifiée comme suit:
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1) |
à l'article 1, les points (g) et (h) sont supprimés; |
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2) |
l'article 4 est supprimé; |
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3) |
à l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé; |
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4) |
à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres peuvent soumettre les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle à des exigences complémentaires, à condition que celles-ci soient d'application générale pour les émetteurs ou par catégorie d'émetteurs.» |
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5) |
les articles 65 à 97 sont supprimés; |
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6) |
les articles 102 et 103 sont supprimés; |
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7) |
à l'article 107, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé; |
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8) |
l'article 108, paragraphe 2, est modifié comme suit:
|
Les références aux dispositions supprimées seront considérées comme renvoyant aux dispositions de la présente directive.
Article 33
Révision
La Commission fait rapport au plus tard le 30 juin 2009 au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive , y compris sur l'opportunité de mettre fin à l'exemption pour les titres de créance existants après la période de dix ans, conformément à l'article 30, paragraphe 4, et son impact potentiel sur les marchés financiers européens.
Article 34
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 35
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à ..., le ...
Par le Parlement européen
Le Président
Par le Conseil
Le Président
(1) JO C ...
(2) JO C ...
(3) Position du Parlement européen du 30 mars 2004.
(4) COM(1999) 232 final.
(5) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(6) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).
(9) JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.
(10) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(11) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(12) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(13) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/39/CE.
(14) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/69/CE de la Commission (JO L 125 du 28.4.2004, p. 44).
(15) JO L 204 du 21.7.1998, page 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. (JO L 236 du 23.9.2003, p. 68).
(16) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).
(17) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.
(18) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 221 du 4.9.2003, p. 13).
(19) Deux mois après la date prévue à l'article 31, paragraphe 1.
(20) Trois mois après la date prévue à l'article 31, paragraphe 1.
(21) 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
P5_TA(2004)0221
Accès et fourniture de biens et services: égalité de traitement entre femmes et hommes *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services (COM(2003) 657 — C5-0654/2003 — 2003/0265(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 657) (1), |
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— |
vu l'article 13, paragraphe 1, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0654/2003), |
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— |
vu l'article 67 de son règlement, |
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— |
vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances et les avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, de la commission juridique et du marché intérieur, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A5-0155/2004); |
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 1 |
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Titre |
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Directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services |
Directive du Conseil mettant en œuvre l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services (Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.) |
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Amendement 2 |
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Considérant 2 bis (nouveau) |
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(2 bis) Dans le cadre de la tradition des droits civiques, le droit à l'égalité de traitement appartient à une personne en sa qualité d'individu, et non pas en sa qualité de membre d'un groupe racial, sexuel, religieux ou ethnique. Les femmes et les hommes représentant les deux moitiés de l'humanité, les femmes ne constituent pas un groupe minoritaire et ne doivent pas être considérées ou traitées comme telles. |
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Amendement 3 |
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Considérant 2 ter (nouveau) |
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(2 ter) Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter d'autres libertés et droits fondamentaux. |
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Amendement 4 |
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Considérant 9 |
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(9) Les problèmes sont particulièrement visibles dans le domaine des biens et des services. Il convient donc de prévenir et d'éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans ce domaine. Comme ce fut le cas pour la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative au principe de l'égalité de traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique, cet objectif peut être atteint au moyen de la législation communautaire. |
(9) Les problèmes sont particulièrement visibles dans le domaine des biens et des services. Il convient donc de prévenir et d'éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans ce domaine. Comme ce fut le cas pour la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative au principe de l'égalité de traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique, cet objectif peut être mieux atteint au moyen de la législation communautaire. |
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Amendement 5 |
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Considérant 10 |
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(10) Cette législation devrait interdire les discriminations fondées sur le sexe dans le domaine de l'accès et de la fourniture des biens et des services. Les services devraient être ceux qui sont normalement fournis contre rémunération. |
(10) Cette législation devrait mettre en œuvre le principe des droits individuels en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle devrait interdire les discriminations fondées sur le sexe et réaliser une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans le domaine de l'accès et de la fourniture de tous les biens et les services à la disposition du public . Les services devraient être ceux qui sont normalement fournis contre rémunération. Les produits devraient être ceux qui ont une valeur économique. |
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Amendement 6 |
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Considérant 10 bis (nouveau) |
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(10 bis) La présente directive ne devrait pas s'appliquer à l'éducation ni au contenu des médias ou de la publicité. |
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Amendement 7 |
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Considérant 11 |
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(11) Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter d'autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée et familiale et les opérations effectuées dans ce contexte ainsi que la liberté et le pluralisme des médias. L'interdiction de la discrimination devrait dès lors s'appliquer à l'accès aux biens et services et à la fourniture des biens et services qui sont à la disposition du public. Elle ne devrait pas s'appliquer au contenu des médias ou de la publicité. |
Supprimé. |
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Amendement 8 |
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Considérant 11 bis (nouveau) |
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(11 bis) La différenciation des primes et des prestations des produits d'assurance fondée sur le sexe (y compris le risque de grossesse) est discriminatoire puisque le sexe constitue un facteur sur lequel il n'est pas possible d'agir et qui est seulement attribué à un groupe sur la base de suppositions statistiques; des différences de tarification en fonction de différences de profils de risque doivent être imputables aux comportements et aux choix individuels. |
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Amendement 9 |
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Considérant 12 |
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(12) Le principe de l'égalité de traitement ne devrait pas exclure les différences qui sont liées à des biens ou des services pour lesquels les hommes et les femmes ne sont pas dans une situation comparable parce que les biens ou services sont destinés exclusivement ou essentiellement aux membres d'un seul sexe, tels que l'appartenance à des clubs privés, ou à des compétences exercées différemment pour chaque sexe. |
Supprimé. |
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Amendement 10 |
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Considérant 14 bis (nouveau) |
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(14 bis) Compte tenu des disparités entre États membres et du risque de distorsion de concurrence qui en découle au cours de cette période transitoire, les États membres doivent transmettre chaque année à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en vue de l'élimination de l'utilisation de facteurs actuariels fondés sur le sexe. Cette surveillance permanente de la Commission, qui doit informer le Parlement européen et le Conseil, ainsi que la transparence totale de l'utilisation de ces facteurs devraient limiter la distorsion de concurrence au cours de la période transitoire. |
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Amendement 42 |
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Article 1, paragraphe 1 |
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1. La présente directive établit un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, afin de rendre effectif le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les États membres. |
1. La présente directive établit un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, afin d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les États membres. |
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Amendement 12 |
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Article 1, paragraphe 2 |
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2. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s'applique à toutes les personnes en ce qui concerne l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services qui sont à la disposition du public , y compris le logement, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics. |
2. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s'applique à toutes les personnes en ce qui concerne l'accès à tous les biens et services et la fourniture de tous les biens et services qui sont à la disposition du public tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics. |
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Amendement 13 |
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Article 1, paragraphe 3 |
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3. La présente directive n'exclut pas les différences qui sont liées à des biens ou des services pour lesquels les hommes et les femmes ne sont pas dans une situation comparable parce que les biens ou services sont destinés exclusivement ou essentiellement aux membres d'un seul sexe, ou à des compétences exercées différemment pour chaque sexe. |
Supprimé. |
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Amendement 14 |
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Article 1, paragraphe 4 |
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4. La présente directive ne s'applique pas à l'éducation, ni au contenu des médias et de la publicité , en particulier la publicité et la publicité télévisuelle telles que définies à l'article 1(b) de la Directive du Conseil 89/552/EEC . |
4. La présente directive ne s'applique pas à l'éducation, ni au contenu des médias et de la publicité , à l'exception de la publicité relative aux conditions régissant l'accès à des biens et la fourniture de services. |
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Amendement 15 |
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Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau) |
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4 bis. La présente directive s'entend sans préjudice de l'application de la législation communautaire dans le domaine de l'emploi, notamment des dispositions communautaires en vigueur à l'égard des régimes professionnels de pensions, et des questions de sécurité et de services sociaux. |
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Amendement 16 |
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Article 2, paragraphe 1, point d |
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Amendement 17 |
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Article 2, paragraphe 2 |
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2. L'incitation à la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est considérée comme une discrimination au sens de la présente directive. |
Supprimé. |
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Amendement 18 |
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Article 3, titre |
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Principe de l'égalité de traitement |
Égalité |
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Amendement 19 |
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Article 3, paragraphe 1, points a et b |
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Amendement 20 |
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Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. L'incitation à la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est considérée comme une discrimination au sens de la présente directive. |
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Amendement 22 |
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Article 4, paragraphe 2 |
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2. Les États membres peuvent surseoir à l'application des mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 1 jusqu'au [ six ans après la date visée au paragraphe 1] au plus tard. |
2. En cas de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 1 , les États membres peuvent décider de surseoir à l'application de ces mesures jusqu'au [ quatre ans après la date visée au paragraphe 1] au plus tard. |
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Dans ce cas, les États membres concernés en informent immédiatement la Commission. Ils compilent, publient et mettent régulièrement à jour des tableaux détaillés sur la mortalité et l'espérance de vie des femmes et des hommes. |
Dans ce cas, les États membres concernés en informent immédiatement la Commission. En outre, ils transmettent régulièrement un rapport à la Commission sur les progrès réalisés pour surmonter ces difficultés. Ils publient et mettent aussi annuellement à jour des tableaux détaillés sur la mortalité et l'espérance de vie des femmes et des hommes. |
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La Commission transmet toutes les informations susmentionnées au Parlement européen et au Conseil. |
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Amendement 43 |
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Article 5 |
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Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques visant à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe. |
Pour assurer une totale égalité dans la pratique, l'égalité entre les femmes et les hommes n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques visant à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe. |
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Amendement 24 |
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Article 6, paragraphe 1 |
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1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes que celles prévues dans la présente directive. |
1. Les États membres maintiennent des dispositions , ou adoptent de nouvelles dispositions, plus favorables à la protection de l'égalité entre les femmes et les hommes que celles prévues dans la présente directive. |
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Amendement 25 |
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Article 7, paragraphe 2 |
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2. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour faire en sorte que le préjudice subi par la personne lésée du fait d'une discrimination au sens de la présente directive soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation n'est pas a priori limitée par un plafond maximal. |
2. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour faire en sorte que le préjudice subi par la personne lésée du fait d'une discrimination au sens de la présente directive soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation n'est pas a priori limitée par un plafond maximal ni par l'exclusion de l'octroi d'intérêts pour compenser la perte subie par le bénéficiaire du fait de l'écoulement du temps jusqu'au paiement effectif du capital accordé . |
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Amendement 44 |
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Article 9 |
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Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les personnes contre tout traitement ou toute conséquence défavorable en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement . |
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger toute personne, y compris des personnes autres que les victimes, contre tout traitement ou toute conséquence défavorable , y compris la résiliation unilatérale d'un contrat par le prestataire de biens ou de services, en réaction à une plainte ou à une action en justice , ou à toute autre action venant à son appui, visant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes . |
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Amendement 45 |
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Article 10 |
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Les États membres engagent le dialogue avec les organisations non gouvernementales appropriées qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, en vue de promouvoir le principe de l'égalité de traitement . |
Les États membres engagent un dialogue régulier avec les organisations non gouvernementales appropriées et les partenaires sociaux qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, en vue de promouvoir l'égalité. |
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Amendement 28 |
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Article 11, paragraphe 1 |
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1. Les États membres désignent et prennent toutes dispositions nécessaires pour qu'un ou plusieurs organismes soient chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe. Ces organismes peuvent faire partie d'organes responsables, au niveau national, de la défense des Droits de l'homme ou de la protection des droits des personnes, ou d'organismes responsables de la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. |
1. Les États membres désignent et prennent toutes dispositions nécessaires pour qu'un ou plusieurs organismes indépendants soient chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe. Ces organismes peuvent faire partie d'organes indépendants responsables, au niveau national, de la défense des Droits de l'homme ou de la protection des droits des personnes, ou d'organismes responsables de la mise en œuvre de l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. |
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Amendement 29 |
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Article 11, paragraphe 2 |
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2. Les États membres font en sorte que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour compétence :
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2. Les États membres font en sorte que les organismes visés au paragraphe 1 disposent de ressources humaines et financières suffisantes pour mettre efficacement en œuvre leurs compétences, qui consistent :
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Amendement 30 |
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Article 12, partie introductive |
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Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que le principe d'égalité de traitement soit respecté en ce qui concerne l'accès et la fourniture des biens et des services dans le champ d'application de la directive, et en particulier afin que: |
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que l'égalité soit respectée dans le champ d'application de la directive, et en particulier afin que: |
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Amendement 31 |
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Article 12, point b |
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Amendement 32 |
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Article 13 |
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Sanctions |
Sanctions |
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Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient dans les meilleurs délais ces dispositions à la Commission, au plus tard à la date indiquée à l'article 16, paragraphe 1, ainsi que toute modification ultérieure les concernant. |
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues , qui peuvent comprendre le versement d'indemnités à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient dans les meilleurs délais ces dispositions à la Commission, au plus tard à la date indiquée à l'article 16, paragraphe 1, ainsi que toute modification ultérieure les concernant. |
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Amendement 33 |
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Article 14 |
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Transparence |
Diffusion de l'information |
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Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive, ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine, soient portées à la connaissance des personnes concernées par tout moyen approprié et sur l'ensemble de leur territoire. |
Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive, ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine, soient portées à la connaissance des personnes concernées, notamment les consommateurs et les fournisseurs de biens et de services, par tout moyen approprié et sur l'ensemble de leur territoire. |
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Amendement 34 |
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Article 15, paragraphe 1 |
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1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le [ cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] et ensuite tous les cinq ans , toutes les informations nécessaires à l'application de la présente directive. |
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le [ trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] et ensuite tous les trois ans , toutes les informations nécessaires à l'application de la présente directive , y compris une évaluation de l'incidence, du bilan et de l'efficacité des mesures prises . |
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La Commission établit un rapport succinct qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions de modification de la directive. |
Sur la base des informations reçues, la Commission établit un rapport succinct qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] et ensuite tous les quatre ans . Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions de modification de la directive. |
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(1) Non encore publiée au JO.
P5_TA(2004)0222
Protection des animaux *
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des animaux en cours de transport et aux opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE (COM(2003) 425 — C5-0438/2003 — 2003/0171(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
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— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 425) (1), |
|
— |
vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0438/2003), |
|
— |
vu l'article 67 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0197/2004); |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
|
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; |
|
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
|
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 1 |
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Considérant 5 |
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(5) Pour des raisons liées au bien-être des animaux, il convient que le transport à longue distance des animaux, y compris celui des animaux d'abattage, soit réduit autant que possible . |
(5) Pour des raisons liées au bien-être des animaux, il convient que les animaux demeurent dans les véhicules le moins longtemps possible, d'où la nécessité de prévoir plus d'un conducteur, pour réduire le temps de transport, ainsi que la durée des arrêts. Il convient donc de favoriser l'utilisation d'abattoirs mobiles, principalement dans les régions périphériques ou peu peuplées. |
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Amendement 2 |
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Considérant 10 |
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(10) Le déchargement et le rechargement ultérieur des animaux occasionnent à ces derniers un stress plus grand que lorsqu'ils ont la possibilité de se reposer dans le véhicule dans de bonnes conditions. En outre, des contacts aux points d'arrêts entre animaux de provenances différentes peuvent conduire à la propagation de maladies infectieuses. Il convient donc, pour des raisons de bien-être et de santé des animaux, d'éviter d'utiliser des points d'arrêt. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE. |
(10) Le déchargement et le rechargement ultérieur des animaux occasionnent à ces derniers un stress plus grand que lorsqu'ils ont la possibilité de se reposer dans le véhicule dans de bonnes conditions. En outre, des contacts aux points d'arrêts et sur les marchés entre animaux de provenances différentes peuvent conduire à la propagation de maladies infectieuses. Il convient donc, pour des raisons de bien-être et de santé des animaux, d'éviter d'utiliser des points d'arrêt, à condition que des conditions satisfaisantes puissent être garanties aux animaux. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE. |
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Amendement 3 |
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Considérant 10 bis (nouveau) |
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(10 bis) En cas de transports à longue distance, il convient de toujours prévoir des points d'arrêt permettant de faire le plein des véhicules, de nourrir et d'abreuver les animaux en cas de difficultés imprévues, de traire les animaux en lactation et, en cas d'urgence, de faire appel à un vétérinaire. |
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Amendement 4 |
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Considérant 15 bis (nouveau) |
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(15 bis) La limitation du transport de bétail pourrait avoir des conséquences économiques graves pour les régions périphériques; le présent règlement devrait donc établir les dérogations nécessaires pour empêcher l'isolement commercial de ces régions. |
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Amendement 5 |
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Considérant 16 |
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(16) Le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route prévoit des temps de conduite maximaux et des périodes de repos minimales pour les conducteurs des véhicules routiers. Il y a lieu de réglementer de façon similaire la durée des trajets pour les animaux. En vertu du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, des appareils de contrôle doivent être installés et utilisés afin d'assurer un contrôle efficace de l'application de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Il est nécessaire que les données enregistrées soient communiquées et contrôlées, de façon à respecter les durées maximales de transport prévues par la législation sur le bien-être des animaux . |
(16) Le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route prévoit des temps de conduite maximaux et des périodes de repos minimales pour les conducteurs des véhicules routiers. Il y a lieu de réglementer de façon similaire la durée des trajets pour les animaux. En vertu du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, des appareils de contrôle doivent être installés et utilisés afin d'assurer un contrôle efficace de l'application de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Dans le cas du contrôle du transport d'animaux en ce qui concerne la durée du trajet et l'itinéraire emprunté, ainsi que les activités en cours de route, il y a lieu d'utiliser un système de positionnement par satellite, lequel peut déboucher sur un système automatisé de contrôle du transport d'animaux . |
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Amendement 6 |
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Considérant 16 bis (nouveau) |
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(16 bis) Étant donné leurs grandes flexibilité et polyvalence, l'application de nouvelles technologies de positionnement par satellite et de communication mobile pour repérer et tracer les systèmes est conforme aux critères des nouvelles politiques de «protection des animaux en cours de transport» envisagées au niveau communautaire. Ces technologies permettent aux véhicules transportant des animaux d'être repérés, suivis, surveillés et contrôlés. S'agissant du positionnement par satellite, le projet Galileo lancé par l'Union européenne en 2002 (2) vise à mettre en place, à partir de 2008, des services se prêtant parfaitement à cette fin. |
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Amendement 7 |
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Considérant 25 bis (nouveau) |
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(25 bis) Dans l'intérêt du bien-être des animaux, ainsi que de la santé des animaux et de la santé publique, le transport des animaux devrait être réduit au maximum, dans le respect des bonnes pratiques d'élevage. |
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Amendement 8 |
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Considérant 25 ter (nouveau) |
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(25 ter) L'abattage des animaux au plus près du lieu d'élevage doit être privilégié, ce qui permettrait de développer les abattoirs de proximité et donc l'emploi, notamment dans les régions d'élevage défavorisées. |
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Amendement 109 |
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Article 1, paragraphe 2 |
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2. Le présent règlement ne s'applique pas au transport d'un seul animal accompagné par la personne qui en a la responsabilité durant le transport. |
2. Le présent règlement ne s'applique pas au transport d'un seul animal accompagné par la personne qui en a la responsabilité durant le transport , au transport lié au pâturage traditionnel et à la transhumance ou au transport d'équidés enregistrés à des fins d'élevage ou de compétition, identifiables au moyen de passeports individuels. Il ne s'applique pas non plus au transport d'animaux destinés à des spectacles publics, à des expositions, à des activités culturelles, sportives ou de formation, au repeuplement ou à des centres de présentation de la vie animale et du monde de la nature. |
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Les secteurs exclus du présent règlement doivent faire connaître aux autorités compétentes leurs pratiques et habitudes de transport, se soumettre à un contrôle régulier et présenter les exigences propres à chaque secteur, de sorte que le bien-être des animaux transportés soit garanti. |
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Amendement 10 |
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Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Le présent règlement ne saurait faire obstacle à des mesures nationales plus strictes, comme par exemple une interdiction absolue des exportations d'équidés vivants destinés à la production ou à l'abattage, visant à améliorer le bien-être des animaux durant un transport effectué entièrement à l'intérieur du territoire d'un État membre ou durant un transport par mer, au départ du territoire d'un État membre. |
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Amendement 11 |
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Article 2, point a bis (nouveau) |
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Amendement 12 |
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Article 2, point c |
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Amendement 121/rév. |
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Article 2, point h |
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Amendement 13 |
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Article 2, point k bis (nouveau) |
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Amendement 14 |
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Article 3 bis (nouveau) |
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Article 3 bis L'abattage des animaux au plus près du lieu d'élevage doit être privilégié. Le développement des abattoirs de proximité et donc de l'emploi dans les régions défavorisées s'inscrit dans le cadre du développement rural. Pour limiter au minimum la durée du voyage ou éviter le transport d'animaux d'abattage, l'utilisation d'abattoirs mobiles bénéficie d'une aide dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 (3) . |
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Amendement 15 |
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Article 3 ter (nouveau) |
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Article 3 ter La Commission revoit les règles régissant les aides d'État de manière à garantir qu'une aide suffisante peut être fournie aux abattoirs locaux pour leur permettre de se conformer aux normes prescrites et d'être viables sur le plan financier. |
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Amendement 115 |
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Article 3 quater (nouveau) |
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Article 3 quater La Commission examine des moyens d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation de davantage de petits abattoirs locaux — et d'abattoirs mobiles — et publier un rapport à cet effet avant décembre 2004. Ce rapport examinera en particulier si les coûts liés aux inspections sanitaires des produits carnés devraient être fixés en fonction du nombre de têtes de bétail (capacité de production) ou correspondre à un montant forfaitaire par jour. |
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Amendement 16 |
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Article 6, paragraphe 7 |
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7. Les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux personnes qui transportent des animaux sur une distance maximale de 50 km entre le lieu de départ et le lieu de destination. |
7. Les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux personnes qui transportent des animaux sur une distance maximale de 100 km entre le lieu de départ et le lieu de destination. |
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Amendement 17 |
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Article 7, paragraphe 1 |
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1. Le transport d'animaux par route sur de longues distances n'est autorisé que si le moyen de transport a été inspecté et qu'un agrément a été délivré conformément à l'article 17, paragraphe 1. |
1. Le transport d'animaux par route sur des distances entre le lieu de départ et le lieu de destination supérieures à 100 km n'est autorisé que si le moyen de transport a été inspecté et qu'un agrément a été délivré conformément à l'article 17, paragraphe 1. |
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Amendement 18 |
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Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Les opérateurs des centres de rassemblement veillent à ce que les animaux disposent d'un accès aisé et constant à de l'eau douce propre . |
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Amendement 19 |
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Article 9, paragraphe 2, point a |
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Amendement 20 |
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Article 10, titre |
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Autorisations pour les transporteurs effectuant des transports à longue distance |
Autorisations pour les transporteurs transportant des animaux sur des distances entre le lieu de départ et le lieu de destination supérieures à 100 km |
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Amendement 21 |
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Article 10, paragraphe 1, point e, i |
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Amendement 22 |
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Article 10, paragraphe 1, point e, ii |
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Amendement 23 |
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Article 11 |
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Article 11 Autorisations pour les transporteurs n'effectuant pas de transports à longue distance 1. L'autorité compétente délivre des autorisations, sur demande, aux transporteurs n'effectuant pas de transports à longue distance, pour autant que ceux-ci satisfassent aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, points a) à d). 2. L'autorité compétente délivre ces autorisations conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre II. Ces autorisations sont valables cinq ans au maximum à compter de la date de délivrance. |
Supprimé. |
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Amendements 24 et 25 |
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Article 12, paragraphes 1 à 3 |
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1. L'autorité compétente peut limiter le champ d'application d'une autorisation visée à l'article 10, paragraphe 1 , ou à l'article 11, paragraphe 1 , en fonction de critères pouvant être vérifiés au cours du transport. |
1. L'autorité compétente peut limiter le champ d'application d'une autorisation visée à l'article 10, paragraphe 1, en fonction de critères pouvant être vérifiés au cours du transport. |
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2. L'autorité compétente délivre chaque autorisation visée à l'article 10, paragraphe 1 ou à l'article 11, paragraphe 1 , avec un numéro unique dans l'État membre. L'autorisation est rédigée dans au moins une des langues officielles de l'État membre de délivrance et deux autres langues officielles de la Communauté. |
2. L'autorité compétente délivre chaque autorisation visée à l'article 10, paragraphe 1, avec un numéro unique dans l'État membre. L'autorisation est rédigée dans au moins une des langues officielles de l'État membre de délivrance et deux autres langues officielles de la Communauté, dont l'une doit être l'anglais. |
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3. L'autorité compétente enregistre les autorisations visées à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1, d'une manière qui permet à l'autorité compétente d'identifier rapidement les transporteurs, en particulier en cas de non-respect des exigences du présent règlement. |
3. L'autorité compétente enregistre les autorisations visées à l'article 10, paragraphe 1, d'une manière qui permet à l'autorité compétente d'identifier rapidement les transporteurs, en particulier en cas de non-respect des exigences du présent règlement. |
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Amendement 26 |
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Article 13, point c |
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Amendements 27 et 28 |
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Article 14 |
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L'autorité compétente effectue à tout moment du transport à longue distance des contrôles appropriés sur une base aléatoire ou ciblée afin de vérifier que les durées de voyage déclarées sont crédibles et conformes au présent règlement. L'autorité compétente vérifie notamment que les durées de voyage et les périodes de repos respectent les limites fixées à l'annexe I, chapitre V. |
L'autorité compétente effectue, par l'intermédiaire de représentants qualifiés à tout moment du transport à longue distance des contrôles officiels appropriés sur une base aléatoire ou ciblée des aspects relevant de la protection des animaux afin de vérifier que les durées de voyage déclarées sont crédibles et que le voyage est conforme au présent règlement. Le nombre des animaux à contrôler et des contrôles représente au moins 20 % des transports, dont 10 % au moins sous la forme de contrôles aléatoires sur la route. Les États membres veillent à ce que les autorités chargées des contrôles disposent d'un personnel qualifié suffisant pour pouvoir effectuer les contrôles susmentionnés. Les technologies de positionnement par satellite et de communications mobiles sont employées pour effectuer ces contrôles. Lorsque les opérations de contrôle sont déléguées à plusieurs autorités, l'autorité centrale de l'État membre veille à ce que les contrôles soient effectués d'une manière coordonnée, en particulier afin d'éviter les duplications, de sorte que le transport ne soit pas inutilement retardé. L'autorité compétente enregistre le résultat des contrôles effectués sur des transports à longue distance dans le cadre du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE. |
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Amendement 29 |
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Article 15, alinéa 1 bis (nouveau) |
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Les formations sont organisées, dans le cadre du présent règlement, dans les États membres selon des critères uniformes. |
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Amendement 30 |
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Article 16, paragraphe 1 |
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1. Aux fins de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 9, paragraphe 2, point a), le personnel des transporteurs et des centres de rassemblement a accès à des cours de formation. |
1. Aux fins de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 9, paragraphe 2, point a), le personnel des transporteurs et des centres de rassemblement a accès à des cours de formation et de formation continue et une procédure de certification est instituée . |
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Amendement 31 |
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Article 16, paragraphe 2 |
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2. Le certificat de formation des conducteurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles , tel qu'il est visé à l'article 6, paragraphe 5, est accordé conformément à l'annexe IV. Le certificat de formation est rédigé dans au moins une des langues officielles de l'État membre où il est délivré et deux autres langues officielles de la Communauté. Le certificat de formation est délivré par l'autorité compétente ou l'organisme désigné à cette fin par les États membres et conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre III. |
2. Le certificat de formation des conducteurs de véhicules routiers transportant des animaux , tel qu'il est visé à l'article 6, paragraphe 5, est accordé conformément à l'annexe IV. Le certificat de formation est rédigé dans au moins une des langues officielles de l'État membre où il est délivré et deux autres langues officielles de la Communauté . L'une de ces langues doit être l'anglais . Le certificat de formation est délivré par l'autorité compétente ou l'organisme désigné à cette fin par les États membres et conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre III. Le diplôme délivré par une école d'agriculture ou sanctionnant une formation en ce domaine est considéré comme un certificat de formation au sens de l'annexe IV. |
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Amendement 32 |
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Article 16, paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Le champ d'application des certificats de formation peut être limité à une espèce, un sous-groupe, des durées de transport ou une période spécifiques. |
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Amendement 33 |
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Article 16, paragraphe 2 ter (nouveau) |
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2 ter. Le personnel responsable est tenu de mettre à jour ses connaissances à intervalle régulier afin d'être au courant de l'évolution de la recherche scientifique en matière de manipulation des animaux. |
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Amendement 34 |
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Article 17, paragraphe 1, phrase introductive |
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1. L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre accorde, sur demande, un certificat d'agrément pour les moyens de transport par route utilisés pour des transports à longue distance, sous réserve que ces moyens de transport: |
1. L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre accorde, sur demande, un certificat d'agrément pour les moyens de transport par route utilisés pour des transports d'une distance supérieure à 100 km entre le lieu de départ et le lieu de destination , sous réserve que ces moyens de transport: |
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Amendement 35 |
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Article 17, paragraphe 1, point b |
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Amendement 36 |
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Article 17, paragraphe 2 |
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2. L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre chaque certificat avec un numéro unique dans l'État membre et conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre IV. Le certificat est rédigé dans au moins une des langues officielles de l'État membre de délivrance et deux autres langues officielles de la Communauté. Les certificats sont valables pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance et sont renouvelés chaque fois que les moyens de transport sont modifiés ou réaménagés. |
2. L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre chaque certificat avec un numéro unique dans l'État membre et conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre IV. Le certificat est rédigé dans au moins une des langues officielles de l'État membre de délivrance et deux autres langues officielles de la Communauté , dont l'anglais . Les certificats sont valables pendant une période maximale de trois ans à compter de la date de délivrance et sont invalidés dès que les moyens de transport sont modifiés ou réaménagés. |
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Amendement 41 |
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Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Tous les véhicules dans les États membres sont agréés pour le transport des espèces d'animaux qu'ils sont autorisés à transporter. Le poids et la taille des animaux ont une incidence sur le nombre d'animaux qu'un véhicule est autorisé à transporter. Chaque véhicule arbore une plaque contenant les informations correspondantes afin que leur respect puisse être sanctionné sur tout le territoire de l'Union européenne. |
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Amendement 37 |
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Article 17, paragraphe 2 ter (nouveau) |
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2 ter. L'autorité compétente enregistre les certificats d'agrément des moyens de transport dans une base de données électronique permettant aux autorités compétentes de tous les États membres d'identifier rapidement un moyen de transport, notamment lorsqu'il ne satisfait pas aux critères du présent règlement. |
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Amendement 38 |
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Article 18, paragraphe 1, point a |
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Amendement 39 |
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Article 18, paragraphe 2 |
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2. L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre chaque certificat avec un numéro unique dans l'État membre. Le certificat est rédigé dans au moins une des langues officielles de l'État membre de délivrance et deux autres langues officielles de la Communauté. Les certificats sont valables pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance et sont renouvelés chaque fois que le navire de transport du bétail est modifié ou réaménagé. |
2. L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre chaque certificat avec un numéro unique dans l'État membre. Le certificat est rédigé dans au moins une des langues officielles de l'État membre de délivrance et deux autres langues officielles de la Communauté , dont l'anglais . Les certificats sont valables pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance et sont renouvelés chaque fois que le navire de transport du bétail est modifié ou réaménagé. |
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Amendement 40 |
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Article 18, paragraphe 3 |
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3. L'autorité compétente enregistre les navires agréés destinés au transport du bétail d'une manière permettant leur identification rapide, en particulier en cas de non-respect du présent règlement. |
3. L'autorité compétente enregistre dans une base de données électronique les navires agréés destinés au transport du bétail d'une manière permettant leur identification rapide, en particulier en cas de non-respect du présent règlement. |
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Amendement 42 |
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Article 19, paragraphe - 1 (nouveau) |
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- 1. Avant de commencer les opérations de chargement, le transporteur remplit intégralement et correctement le plan de transport pour les navires de transport du bétail, défini à l'annexe III, chapitre IV bis, qui est ensuite soumis à l'autorité compétente. |
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Amendement 43 |
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Article 19, paragraphe 1, phrase introductive |
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1. L'autorité compétente inspecte les navires de transport du bétail avant le chargement des animaux afin de vérifier notamment que: |
1. L'autorité compétente inspecte les navires de transport du bétail avant le chargement des animaux afin de vérifier que le «plan de transport pour les navires de transport du bétail» est correct et notamment que: |
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Amendement 44 |
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Article 20, paragraphe 1, phrase introductive |
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1. Sans préjudice des contrôles prévus à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie ou aux postes d'inspection frontaliers , des vétérinaires officiels des États membres vérifient que les animaux sont transportés dans le respect des dispositions du présent règlement, et notamment: |
1. Sans préjudice des contrôles prévus à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003, des vétérinaires officiels des États membres vérifient aux points de sortie et aux postes d'inspection frontaliers que les animaux sont transportés dans le respect des dispositions du présent règlement, et notamment: |
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Amendement 45 |
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Article 20, paragraphe 1, point f bis (nouveau) |
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Amendement 46 |
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Article 20, paragraphe 2 |
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2. Dans le cas de transport à longue distance d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des vétérinaires officiels des points de sortie et des postes d'inspection frontaliers effectuent et répertorient les vérifications mentionnées au point 3, «Lieu de destination», de l'annexe II. Les données concernant ces contrôles et le contrôle visé au paragraphe 1 sont conservées par l'autorité compétente pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date desdits contrôles, y compris une photocopie de la feuille d'enregistrement ou de l'impression correspondantes visées à l'annexe I ou à l'annexe IB du règlement (CEE) no 3821/85 si le véhicule est couvert par ce règlement. |
2. Dans le cas de transport à longue distance ou de transport pour abattage d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des vétérinaires officiels des points de sortie et des postes d'inspection frontaliers effectuent et répertorient les vérifications mentionnées au point 3, «Lieu de destination», de l'annexe II. Les données concernant ces contrôles et le contrôle visé au paragraphe 1 sont conservées par l'autorité compétente pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date desdits contrôles, y compris une photocopie de la feuille d'enregistrement ou de l'impression correspondantes visées à l'annexe I ou à l'annexe IB du règlement (CEE) no 3821/85 si le véhicule est couvert par ce règlement. |
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Amendement 47 |
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Article 20, paragraphe 3 |
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3. Lorsque l'autorité compétente considère que les animaux ont été négligés ou maltraités pendant le transport et qu'ils ne sont donc pas aptes à achever leur voyage, lesdits animaux sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se reposer. |
3. Lorsque l'autorité compétente considère que les animaux ont été négligés ou maltraités pendant le transport, ou qu'ils ne sont pas aptes à poursuivre leur voyage, lesdits animaux sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se reposer pendant au moins 24 heures et, le cas échéant, des mesures sont prises conformément à l'article 22 . |
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Amendement 48 |
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Article 20, paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. Lorsqu'en cas d'importation, les animaux ne sont pas transportés dans le respect du présent règlement et, notamment des dispositions du paragraphe 1, points a, b, c, d, f ou f bis, du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, l'autorité compétente refuse l'entrée des animaux sur le territoire de l'Union européenne. |
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Amendement 49 |
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Article 20, paragraphe 3 ter (nouveau) |
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3 ter. Tous les animaux importés pour être abattus sont déchargés au poste d'inspection frontalier, ou à proximité de celui-ci, et peuvent se reposer pendant 24 heures, s'alimenter et s'abreuver, à moins que le voyage jusqu'à l'abattoir puisse être achevé en deux heures. Cette disposition n'est pas d'application si les pays d'origine et de transit ont transposé en droit interne la législation communautaire relative au bien-être des animaux et que les animaux importés satisfont à toutes les prescriptions du présent règlement. |
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Amendement 50 |
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Article 20, paragraphe 3 quater (nouveau) |
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3 quater. Lorsqu'en cas d'exportation, les animaux ne sont pas transportés dans le respect du présent règlement et, notamment des dispositions du paragraphe 1, points a, b, c, d, f ou f bis, du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, l'autorité compétente refuse la sortie des animaux du territoire de l'Union européenne. |
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Amendement 51 |
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Article 21, paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. L'autorité compétente veille à ce que les contrôles officiels requis en vertu de l'article 14 soient organisés et effectués de telle manière que les transports puissent être poursuivis sans délai. Le temps de contrôle ne doit pas excéder 30 minutes. |
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Amendement 52 |
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Article 22, paragraphe 2, point d |
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Amendement 53 |
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Article 22, paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. L'autorité compétente de chaque État membre définit un nombre suffisant de lieux de déchargement appropriés et en fait part à la Commission à intervalles réguliers. |
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Amendement 54 |
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Article 23, paragraphe 2 |
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2. Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique à la Commission les coordonnées d'un point de contact aux fins dudit règlement, y compris , le cas échéant, une adresse électronique , ainsi que toute mise à jour de ces informations. La Commission transmet les coordonnées du point de contact aux autres États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
2. Chaque État membre communique à la Commission les coordonnées d'un point de contact aux fins dudit règlement, y compris une adresse électronique. Au plus tard le ... (4), la Commission met en place une base de données électronique centrale regroupant toutes les informations transmises conformément à l'article 25, paragraphe 7, par les points de contact désignés par les États membres conformément au paragraphe 2. La Commission est responsable du fonctionnement de la base de données dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
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Amendement 55 |
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Article 24 |
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Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission de ces dispositions, ainsi que de celles relatives à l'application de l'article 25, le jj/mm/aa [18 mois à compter de la date de publication] au plus tard, et ils lui communiquent sans délai toute modification ultérieure y afférente. |
Les États membres établissent les règles concernant les sanctions uniformes à l'échelle de l'Union européenne, applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission de ces dispositions, ainsi que de celles relatives à l'application de l'article 25, le jj/mm/aa [18 mois à compter de la date de publication] au plus tard, et ils lui communiquent sans délai toute modification ultérieure y afférente. En cas de violation par négligence ou délibérée provoquant des souffrances importantes des animaux, l'agrément du transporteur est retiré pendant un an et tout le personnel employé est obligé de suivre une formation appropriée. En cas de violation par négligence ou délibérée provoquant des souffrances importantes des animaux, les sanctions doivent inclure la possibilité d'une détention allant jusqu'à deux ans. |
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Amendement 56 |
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Article 25, paragraphe 2 |
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2. Lorsqu'une autorité compétente constate qu'un transporteur n'a pas observé les dispositions du présent règlement ou qu'un moyen de transport ne répond pas auxdites dispositions, elle le notifie sans délai à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation au transporteur ou le certificat d'agrément du moyen de transport. Cette notification s'accompagne de tous renseignements et documents utiles. |
2. Lorsqu'une autorité compétente constate qu'un transporteur n'a pas observé les dispositions du présent règlement ou qu'un moyen de transport ne répond pas auxdites dispositions, elle le notifie sans délai à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation au transporteur ou le certificat d'agrément du moyen de transport et, si le conducteur a enfreint le présent règlement, à l'autorité compétente qui a délivré le certificat de formation du conducteur . Cette notification s'accompagne de tous renseignements et documents utiles. |
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Amendement 57 |
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Article 25, paragraphe 4 bis (nouveau) |
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4 bis. En cas de trois violations du présent règlement en une année, l'autorité compétente suspend ou retire l'autorisation du transporteur et, le cas échéant, le certificat d'agrément du moyen de transport concerné pour au moins une année. |
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Amendement 58 |
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Article 25, paragraphe 5 |
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5. Dans le cas d'une infraction au présent règlement commise par un chauffeur titulaire d'un certificat de formation prévu à l'article 16, paragraphe 2, l'autorité compétente peut suspendre ou retirer le certificat de formation, notamment si l'infraction montre que le conducteur ne dispose pas des connaissances et des informations suffisantes pour transporter les animaux conformément aux dispositions du présent règlement. |
5. Dans le cas d'une infraction au présent règlement commise par un chauffeur titulaire d'un certificat de formation prévu à l'article 16, paragraphe 2, l'autorité compétente suspend ou retire le certificat de formation, notamment si l'infraction montre que le conducteur ne dispose pas des connaissances et des informations suffisantes pour transporter les animaux conformément aux dispositions du présent règlement , sauf en cas d'infraction mineure qui ne porte pas préjudice au bien-être des animaux ou de circonstances particulières qui montrent que l'infraction a échappé à la volonté du chauffeur . |
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Amendement 59 |
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Article 25, paragraphe 6 |
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6. Dans le cas d'infractions graves ou répétées au présent règlement, un État membre peut temporairement interdire au transporteur ou au moyen de transport concerné de transporter des animaux sur son territoire, même si le transporteur ou le moyen de transport est autorisé par un autre État membre, sous réserve que toutes les possibilités offertes par l'assistance mutuelle et l'échange d'informations visés à l'article 23 aient été épuisées. |
6. Dans le cas d'infractions au présent règlement, un État membre peut , selon la gravité de délit, temporairement ou définitivement interdire au transporteur ou au moyen de transport concerné de transporter des animaux sur son territoire, même si le transporteur ou le moyen de transport est autorisé par un autre État membre, sous réserve que toutes les possibilités offertes par l'assistance mutuelle et l'échange d'informations visés à l'article 23 aient été épuisées. |
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Amendement 60 |
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Article 25, paragraphe 7 |
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7. Les États membres veillent à ce que tous les points de contact visés à l'article 23, paragraphe 2, soient informés sans délai de toute décision arrêtée en application du paragraphe 4, point c), ou des paragraphes 5 ou 6. |
7. Les États membres veillent à ce que toute décision arrêtée en application du paragraphe 4, point c), ou des paragraphes 5 ou 6 soit communiquée à la base de données électronique visée à l'article 23, paragraphe 2 . |
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Amendement 61 |
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Article 26, paragraphe 1 |
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1. L'autorité compétente vérifie que les exigences du présent règlement ont été respectées en procédant à des inspections non discriminatoires des animaux, des moyens de transport et des documents d'accompagnement. Ces inspections doivent être réalisées sur une proportion appropriée des animaux transportés chaque année à l'intérieur de chaque État membre et peuvent être effectuées en même temps que des contrôles destinés à d'autres fins. La proportion des inspections est augmentée s'il est établi que les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées. Les proportions ci-dessus sont déterminées conformément aux procédures visées à l'article 30, paragraphe 2. |
1. L'autorité compétente vérifie que les exigences du présent règlement ont été respectées en procédant à des inspections non discriminatoires des animaux, des moyens de transport et des documents d'accompagnement. Ces inspections doivent être réalisées sur une proportion appropriée d'au moins 10% des animaux transportés chaque année à l'intérieur de chaque État membre et peuvent être effectuées en même temps que des contrôles destinés à d'autres fins. La proportion des inspections est augmentée s'il est établi que les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées. Les proportions ci-dessus sont déterminées conformément aux procédures visées à l'article 30, paragraphe 2. |
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Amendement 62 |
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Article 26, paragraphe 2 |
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2. L'autorité compétente adresse à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections visées au paragraphe 1 qui ont été réalisées l'année précédente. Le rapport est accompagné d'une analyse des principales irrégularités constatées et d'un plan d'action destiné à y remédier. |
2. L'autorité compétente adresse à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections visées au paragraphe 1 qui ont été réalisées l'année précédente. Le rapport est accompagné d'une analyse des principales irrégularités constatées et d'un plan d'action destiné à y remédier , ainsi que d'un état des sanctions prises par les autorités. Ce rapport est communiqué, sur demande, au Parlement européen et aux États membres . |
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Amendement 63 |
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Article 27 |
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Les experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités de l'État membre concerné et dans une mesure nécessaire pour garantir une application uniforme du présent règlement, procéder à des contrôles sur place conformément aux procédures prévues par la décision 98/139/CE de la Commission. |
Les experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités de l'État membre concerné et dans une mesure nécessaire pour garantir une application uniforme du présent règlement, procéder à des contrôles sur place conformément aux procédures prévues par la décision 98/139/CE de la Commission pendant au moins une mission par État membre par an . |
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Amendement 64 |
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Article 28 |
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Guides de bonnes pratiques Les États membres encouragent l'élaboration de guides de bonnes pratiques comprenant des conseils relatifs au respect des dispositions du présent règlement et, notamment, de son article 10, paragraphe 1. |
Guides de bonnes pratiques et plans de certification 1. Les États membres élaborent des guides de bonnes pratiques et des plans de certification comprenant des conseils relatifs au respect des dispositions du présent règlement et, notamment, de son article 10, paragraphe 1. Ces guides sont élaborés au niveau national, par un groupe d'États membres, ou au niveau communautaire. La diffusion et l'utilisation des guides nationaux et communautaires sont encouragées. Toutefois, une telle utilisation est facultative. 2. Les plans de certification destinés aux transporteurs effectuant des transports à longue distance comprennent des conseils relatifs au respect des dispositions du présent règlement et garantissent des niveaux de bien-être des animaux excédant les niveaux minimaux prévus dans le présent règlement. La participation à un plan de certification est obligatoire pour les transporteurs effectuant certains voyages à longue distance, conformément à l'annexe I. |
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Amendement 65 |
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Article 29, paragraphe 1 |
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1. Les annexes peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2. |
1. Les annexes du présent règlement sont modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, à l'exception des annexes III, IV, V et VI, qui peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2. |
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Amendement 66 |
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Article 29, paragraphe 6 bis (nouveau) |
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6 bis. La Commission rédige un rapport qu'elle communique au Parlement européen, permettant de mesurer l'impact du présent règlement sur l'ensemble des filières concernées par le renforcement des règles relatives au bien-être animal au cours du transport. Tout éventuel nouveau changement des normes contenues dans les annexes du présent règlement et pouvant résulter de l'application de l'article 29, paragraphe 1, fait préalablement l'objet d'une étude d'impact qui devra également être transmise au Parlement européen. |
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Amendement 67 |
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Article 30 bis (nouveau) |
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Article 30 bis Protéines de phase aiguë Étant donné qu'il convient de démontrer scientifiquement les répercussions du présent règlement sur le bien-être des animaux, la Commission présente, au plus tard le ... (5), un rapport sur l'évolution de la recherche sur les protéines de phase aiguë, en l'assortissant, si nécessaire, de propositions de révision du présent règlement. |
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Amendement 68 |
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Article 32, point 2 Article 12, paragraphe 1, point b, i (directive 64/432/CEE) |
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Amendement 69 |
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Article 33 Annexe A, partie II, paragraphe 3 (directive 93/119/CE) |
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3. Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être construits de façon à réduire au minimum les risques de blessure pour les animaux et agencés de manière à tirer parti de leurs tendances grégaires. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. |
3. Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être construits de façon à réduire au minimum les risques de blessure pour les animaux et agencés de manière à tirer parti de leurs tendances grégaires. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques est interdite. |
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Amendement 70 |
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Article 34, alinéa 2 |
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Il est applicable à partir du jj/mm/aa [18 mois à compter de la date de publication]. |
Il est applicable à partir du jj/mm/aa [24 mois à compter de la date de publication]. |
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Amendement 71 |
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Annexe I, chapitre I, point 2, e |
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Amendement 72 |
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Annexe I, chapitre I, point 3, partie introductive |
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Amendement 73 |
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Annexe I, chapitre II, point 1.1, h bis (nouveau) |
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Amendement 74 |
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Annexe I, chapitre II, point 1.1, h ter (nouveau) |
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Amendement 112 |
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Annexe I, chapitre II, point 1.4 |
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Amendement 75 |
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Annexe I, chapitre II, point 1.5 |
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Amendement 76 |
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Annexe I, chapitre III, point 1.4 |
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Amendement 77 |
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Annexe I, chapitre III, point 1.11, f bis (nouveau) |
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f bis) d'animaux mâles et femelles à maturité sexuelle; |
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Amendement 78 |
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Annexe I, chapitre IV, point 9 bis (nouveau) |
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Amendement 79 |
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Annexe I, chapitre V, point b |
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Amendement 80 |
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Annexe I, chapitre V, point - 1 (nouveau) |
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Amendement 81 |
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Annexe I, chapitre V, point 1.1, d bis (nouveau) |
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Amendement 82 |
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Annexe I, chapitre VI, point 1.2 |
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1.2) Les équidés doivent avoir un accès permanent au foin. |
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Amendement 83 |
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Annexe I, chapitre VI, point 1.7 |
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Amendement 84 |
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Annexe I, chapitre VI, point 1.9 bis (nouveau) |
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Amendement 85 |
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Annexe I, chapitre VI, point 3.1 |
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Amendement 86 |
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Annexe I, chapitre VI, tableau 1 Espèce/Type/poids/âge/Température minimale en °C/Température maximale en °C |
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Le tableau est supprimé. |
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Amendement 87 |
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Annexe I, chapitre VII, point 1.2 bis (nouveau) |
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Amendement 88 |
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Annexe I, chapitre VII, point 1.7 bis (nouveau) |
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Amendement 89 |
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Annexe I, chapitre VII, tableau 1, équidés |
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Poids moyen en kg Surface A1 par animal en m2
50
0,488
100
0,625
150
0,763
200
0,900
250
1,038
300
1,175
350
1,313
400
1,450
450
1,588
500
1,725
550
1,863
600
2,000
650
2,125
700
2,250
750
2,375
800
2,500
|
Poids moyen en kg Surface A1 par animal en m2
50
0,50
100
0,60
200
0,90
300
1,20
400
1,50
500
1,70
600
1,90
700
2,00
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Amendement 110 |
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Annexe I, chapitre VII, tableau 1, bovins |
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Poids moyen en kg Surface A1 par animal en m2
Surface A2 par animal en m2
50
0,289
0,439
100
0,459
0,563
150
0,603
0,686
200
0,731
0,810
250
0,849
0,934
300
0,959
1,058
350
1,064
1,181
400
1,163
1,305
450
1,259
1,429
500
1,351
1,553
550
1,440
1,676
600
1,526
1,800
650
1,610
1,913
700
1,692
2,025
750
1,772
2,138
800
1,851
2,250
|
Poids moyen en kg Surface A1 par animal en m2
Surface A2 par animal en m2
50
0,300
0,350
100
0,400
0,500
200
0,700
0,800
300
1,000
1,100
400
1,100
1,150
500
1,300
1,400
600
1,500
1,600
700
1,700
1,800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 |
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Annexe I, chapitre VII, tableau 2, ovins et caprins |
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Poids moyen en kg Surface A1 ou surface A2 par animal en m2
20
0,240
30
0,265
40
0,290
50
0,315
60
0,340
70
0,390
80
0,440
|
Poids moyen en kg Surface A1 ou surface A2 par animal en m2
20
0,25
50
0,30
70
0,40
80
0,50
|
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Amendement 91 |
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Annexe I, chapitre VII, tableau 3, porcins, hauteur H1 (en cm) — ventilation forcée |
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Poids moyen en kg H1 (en cm) ventilation forcée 20
66
30
70
40
74
50
77
70
84
90
90
100
92
110
95
130
99
150
103
170
106
190
109
210
111
230
112
|
Poids moyen en kg H1 (en cm) ventilation forcée 20
60
30
60
50
70
70
80
100
90
150
100
200
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 92 |
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Annexe I, chapitre VII, tableau 3, porcins, hauteur H2 (cm), ventilation passive |
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Poids moyen en kg H1 (en cm) ventilation passive 20
81
30
85
40
89
50
92
70
99
90
105
100
107
110
110
130
114
150
118
170
121
190
124
210
126
230
127
|
Poids moyen en kg H1 (en cm) ventilation passive 20
70
30
70
50
80
70
90
100
100
150
120
200
130
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 93 |
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Annexe 1, chapitre VII, tableau 3, surface A1 par animal en m2 |
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Poids moyen en kg Surface A1 par animal (en m2) 20
0,143
30
0,187
40
0,227
50
0,264
70
0,331
90
0,391
100
0,420
110
0,448
130
0,501
150
0,551
170
0,599
190
0,646
210
0,691
230
0,734
|
Poids moyen en kg Surface A1 par animal (en m2)
jusque 4 heures
plus de 4 heures
20
0,119
0,15
30
0,156
0,20
40
0,189
50
0,220
0,30
70
0,276
0,35
90
0,326
100
0,350
0,45
110
0,373
130
0,417
150
0,460
0,55
170
0,499
190
0,538
200
0,70
210
0,575
230
0,612
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amendement 94 |
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|
Annexe II, point 3, d |
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Amendement 95 |
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Annexe II, point 7 bis (nouveau) |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 96 |
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Annexe III, chapitre IV bis (nouveau) |
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Chapitre IV bis Plan de voyage pour les navires de transport du bétail 1. Caractéristiques du navire Nom du navire: Pavillon du navire: Références OMI: Catégorie de classification: Autorité chargée de la délivrance de l'ISM: Opérateur ISM: Coordonnées complètes du propriétaire/gestionnaire du navire: Nom du capitaine: Coordonnées complètes du transporteur autorisé: Numéro de l'autorisation: Date et lieu de la délivrance: Coordonnées complètes de l'autorité compétente: 2. Données concernant le navire de transport du bétail Surface totale disponible pour le bétail, à l'exclusion des rampes/passages/dépôts (en m2): Volume disponible d'eau douce, à l'exception de l'eau de lest (en tonnes): En mer, potentiel de production quotidienne d'eau douce (en tonnes): 3. Données concernant le voyage Port de chargement: Date et heure prévues de départ du port de chargement: Port de déchargement: Date et heure prévues d'arrivée au port de déchargement: Durée du voyage (en heures/jours): Distance séparant le port de chargement et le port de déchargement (en miles nautiques): Coordonnées du chargement (type d'animaux, nombre, poids): Nombre d'animaux gravides: Nombre de taureaux non castrés: Surface totale requise pour les animaux en m2: Nombre total de tonnes de fourrage requises pour le voyage en mer + marge de sécurité: Nombre total de tonnes d'eau requise pour le voyage en mer + marge de sécurité: Nombre total de tonnes de fourrage disponibles à bord au départ: Nombre total de tonnes d'eau disponible à bord au départ: 4. Signatures Signature du commandant du navire: Signature pour approbation de l'autorité compétente: |
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Amendement 97 |
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Annexe IV, point 1 |
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(1) Non encore publiée au JO.
(2) Règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo (JO L 138 du 28.5.2002, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(4) Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(5) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
P5_TA(2004)0223
Protection des intérêts financiers des Communautés et lutte contre la fraude (2002)
Résolution du Parlement européen sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude — Rapport annuel 2002 (COM(2003) 445 — C5-0593/2003 — 2003/2248(INI))
Le Parlement européen,
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vu le rapport annuel 2002 de la Commission sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude (COM(2003) 445 — C5-0593/2003), |
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vu le quatrième rapport d'activité de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) relatif à l'année prenant fin en juin 2003 (1), |
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vu le rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 2002 (2), |
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vu sa résolution du 4 décembre 2003 sur le rapport de la Commission relatif à l'évaluation des activités de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (3), |
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vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (COM(2004) 103), |
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vu l'article 276, paragraphe 3, et l'article 280, paragraphe 5, du traité CE, |
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vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0135/2004), |
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A. |
considérant que le nombre de cas de fraude et d'irrégularités communiqués pour 2002 s'est accru de 13% et que les montants constatés ont augmenté de 35,8 %; que, par rapport à l'année précédente, le chiffre dans le domaine des ressources propres traditionnelles a progressé de 13% et dans le domaine agricole de 36 %; que le nombre de cas pour les actions structurelles a plus que quadruplé, ce qui est à rapporter avec la clôture des programmes pour la période 1994-1999; et que, en ce qui concerne le nombre des cas détectés dans le domaine des dépenses directes, une hausse de 21% est à noter (voir les annexes 1 à 4 au rapport A5-0135/2004), |
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B. |
considérant que le montant en jeu relatif aux cas de fraude et d'irrégularités répertoriés par la Commission dans son rapport annuel pour l'exercice 2002 s'est élevé à tout juste 2,12 milliards d'euros, dont 1,18 milliard d'euros ont été notifiés par les États membres et 0,94 milliard d'euros par l'OLAF. Les cas notifiés par les États membres peuvent être ventilés comme suit:
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C. |
considérant que, sur la période examinée par le rapport, ont été notifiés, aux fins de recouvrement, des cas totalisant 324,54 millions d'euros pour les ressources traditionnelles, 171,58 millions d'euros pour le FEOGA section Garantie et 368,29 millions d'euros pour les actions structurelles et que, pour les ressources propres traditionnelles, 80,6 millions d'euros, soit 24,8% du montant constaté en 2002, ont pu être recouvrés, |
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D. |
considérant que, en 2002, l'OLAF a engagé des enquêtes dans 415 cas et a clôturé 652 cas et que le montant du préjudice financier en liaison avec les cas clôturés pour cette période se chiffre, selon les estimations, à environ 937 millions d'euros, |
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E. |
considérant que la Communauté a terminé l'exercice 2002 avec un excédent de 7,4 milliards d'euros (exercice 2001: 15,0 milliards d'euros ; exercice 2000: 11,6 milliards d'euros), qui peut largement être imputé au fait que les États membres avaient surévalué de 4,8 milliards d'euros leurs dépenses dans le cadre des Fonds structurels, mais aussi au fait que, en ce qui concerne les crédits gérés directement par la Commission, les prévisions de dépenses avaient été surévaluées de 1,8 milliard d'euros, |
Communication des cas de fraude et d'irrégularités par les États membres
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1. |
déplore que, après l'affaire Eurostat, la Commission n'ait ni voulu ni pu apporter, malgré les résistances de son appareil, les nécessaires correctifs à sa politique de décentralisation des responsabilités en matière de gestion financière; constate que, en l'absence de contrôles indépendants et efficaces propres à faire contrepoids, cette décentralisation entraîne des risques considérables pour les intérêts financiers de la Communauté; |
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2. |
rappelle que, en 1999, la Commission est entrée en fonction en annonçant haut et fort une politique de tolérance zéro en matière de fraude et de corruption, mais que, dans le domaine de la lutte contre les irrégularités et la fraude, elle lègue à ses successeurs un fouillis sans précédent de dispositions parfois contradictoires et d'instances et de services nouvellement créés, de sorte que conflits de compétences et refilages de responsabilités sont préprogrammés; |
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3. |
souhaite qu'un membre de la future Commission soit compétent exclusivement en matière de contrôle budgétaire, de sorte que l'importance de cette tâche soit mise en valeur et que les risques de conflit d'intérêts soient écartés d'entrée de jeu; |
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4. |
est vivement inquiet de constater que la déclaration et le suivi des cas de fraude et d'irrégularités ne sont pas pris au sérieux par de nombreux États membres et estime que, ce faisant, ceux-ci enfreignent la législation; |
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5. |
relève que seulement une faible part des tâches des services nationaux de contrôle et d'enquête est consacrée à la lutte contre la fraude et invite les États membres à revoir leur attitude à cet égard; |
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6. |
est ulcéré que les progrès dans ce domaine, après toutes ces années, soient toujours aussi insatisfaisants, à preuve la déclaration suivante de la Commission: «Les pratiques des administrations nationales varient toujours malgré les efforts d'harmonisation qui ont été déployés. Les données communiquées par les États membres sont souvent incomplètes, en particulier, nombre de cas ne comprennent pas de mention des montants en jeu ni de références à l'identification des produits concernés. Aussi, la distinction entre ‹fraudes› et autres irrégularités subsiste du fait que les États membres n'ont pas toujours une égale perception du ‹risque criminel›. En conséquence, les communications s'abstiennent, dans une proportion non négligeable, de qualifier le cas comme fraude ou simple irrégularité» (4); |
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7. |
estime que l'Allemagne, la Grèce et l'Espagne enfreignent le droit en vigueur (5) et ne transmettent pas en format numérique les communications d'irrégularités à l'OLAF dans le domaine agricole, alors que l'Allemagne et l'Espagne sont à l'origine de 52% du total des communications; prie instamment les États membres concernés à envoyer les communications en format électronique; |
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8. |
constate que, dans le domaine des ressources propres traditionnelles (montant en jeu: 324 544 459 euros), la mise en libre circulation des marchandises en particulier (cigarettes, bananes, sucre, aluminium) est entachée d'irrégularités; |
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9. |
constate avec incrédulité que, dans le domaine agricole (montant en jeu: 198 079 000 euros), dans 50% des cas, les produits concernés n'ont pas pu être identifiés; relève, en outre, que la plupart des irrégularités ont concerné les fruits et les légumes; |
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10. |
constate que, en ce qui concerne les actions structurelles (montant en jeu: 614 094 000 euros), les causes principales d'irrégularités ont été le décompte de dépenses non éligibles, la réalisation incomplète des actions et l'absence de pièces justificatives, ou leur caractère incomplet; |
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11. |
souligne que le recouvrement de sommes indûment versées n'est pas une sanction et que, fût-ce à des fins de dissuasion, il est impératif que la Commission et l'OLAF insistent pour que les autorités nationales compétentes répriment au pénal aussi les tentatives de fraude. |
Recouvrement des montants indûment ou illégalement versés (6)
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12. |
relève que, dans le cadre des domaines susmentionnés, près de 2,2 milliards d'euros devront être recouvrés:
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13. |
prie l'OLAF de préciser, d'ici à la fin mars 2004, si le séminaire de formation Tempus-Phare destiné à des hauts fonctionnaires roumains, que l'Université libre de Bruxelles a organisé à Bucarest en 2002, s'est déroulé régulièrement; |
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14. |
note que la Commission déclare (réponse à la question écrite E-3812/03) que, dans l'affaire des séminaires Tempus de formation à l'intention de hauts fonctionnaires en Roumanie, l'OLAF a repris ses enquêtes; souligne que la restitution des fonds versés à l'Université libre de Bruxelles pour ce programme devra être réclamée, au cas où ne serait apportée aucune preuve suffisante attestant que de hauts fonctionnaires gouvernementaux ont effectivement participé aux séminaires en question; |
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15. |
note encore, concernant cette affaire, que la Commission déclare (réponse à la question écrite E-3812/03) que les griefs formulés ont, en premier temps, fait l'objet d'un contrôle antifraude effectué par un cabinet d'audit privé et sur les résultats duquel l'OLAF s'est ensuite fondé; attend de l'OLAF que, dans son prochain rapport d'activités, il donne la liste de tous les cas dans lesquels, au lieu de se charger lui-même immédiatement des enquêtes, il a autorisé des contrôles par des cabinets privés; |
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16. |
se réjouit que la Commission ait procédé, en novembre 2002 et en janvier 2003, à une révision des systèmes concernant les procédures de notification et de suivi des irrégularités dans le cadre des Fonds structurels dans les États membres et qu'elle soit, dès lors, parvenue aux conclusions ci-après, qui devront être appliquées dans les prochains mois (8):
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Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (10)
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17. |
constate que, en ce qui concerne le FEOGA Garantie au 1er décembre 2003 (11), un montant total de 2,08 milliards d'euros n'avait toujours pas été recouvré, et que, sur cette somme, 657 millions d'euros provenaient d'irrégularités déjà signalées avant 1995; |
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18. |
constate que la Commission a réalisé certains progrès en matière de rattrapage des arriérés liés à de tels cas; |
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19. |
prend acte, à cet égard, de la décision 2003/481/CE de la Commission, du 27 juin 2003 (12), relative aux conséquences financières à appliquer dans certains cas d'irrégularités commises par des opérateurs, selon laquelle, sur un montant irrécouvrable de 73,6 millions d'euros, seulement 5,6 millions d'euros (soit 7,6 %) ont été imputés aux États membres en raison de négligences dans les contrôles, le reste ayant été mis à la charge du budget communautaire; |
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20. |
invite la Cour des comptes, dans le cadre de décisions de ce type qu'elle doit encore prendre, à vérifier si la Commission, dans sa décision précitée du 27 juin 2003, n'a pas été éventuellement trop indulgente à l'égard des États membres, et lui demande de présenter dans les meilleurs délais un rapport spécial correspondant; |
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21. |
constate que, sur les montants à recouvrer de 2,08 milliards d'euros, plus des deux tiers (1,4 milliard d'euros) sont imputables à la seule Italie; |
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22. |
renvoie à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui déjà, dans son arrêt du 11 octobre 1990 (affaire C-34/89, République italienne contre Commission) (13), avait rappelé l'obligation générale, imposée aux États membres, d'agir avec diligence dans l'adoption de mesures pour remédier aux irrégularités parce que, sinon, le danger existerait que la récupération des sommes indûment payées ne soit trop délicate ou impossible. |
Restitutions à l'exportation de bovins sur pied à destination du Liban
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23. |
constate que, en 2002, 226 867 bovins sur pied ont été exportés, tandis qu'un montant de plus de 52 millions d'euros a été payé en restitutions à l'exportation au titre du transport de bovins sur pied vers le Liban: 121 026,6 tonnes de bovins sur pied ont donc été exportées vers le Liban; doute que le marché libanais puisse absorber une volume d'importation de viande bovine aussi important, et doute donc aussi que le Liban soit la destination exclusive des bovins sur pied; invite donc la Commission à suspendre immédiatement le paiement des restitutions à l'exportation de bovins sur pied à destination du Liban, jusqu'à ce que l'on ait la garantie que ces restitutions ne donnent lieu à aucun abus; |
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24. |
invite l'OLAF à ouvrir une enquête sur les irrégularités manifestes concernant les restitutions à l'exportation d'animaux sur pied à destination du Liban; |
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25. |
invite la Commission à prendre rapidement des mesures pour abolir un régime des restitutions à l'exportation qui est exposé aux abus; attend de la Commission un calendrier indiquant en combien de temps cela pourra se faire; invite le Conseil à soutenir le Parlement européen dans sa volonté de voir les restitutions à l'exportation être abolies dans l'intérêt du public; |
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26. |
se félicite des mesures voulues par la Commission, dans le secteur agricole, pour endiguer la pratique — légale, mais moralement indéfendable — qui consiste à importer, en bénéficiant de restitutions à l'exportation, des produits agricoles dans l'un des dix nouveaux États membres, pour, ensuite, après l'adhésion de ces pays, réexpédier les produits en question dans le pays d'origine. |
Rapport d'activité annuel et politique d'information de l'OLAF
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27. |
n'est pas satisfait du rapport d'activité annuel de l'OLAF relatif à l'année prenant fin en juin 2003, car celui-ci comporte une multitude de graphiques et de tableaux et quelques cas d'enquêtes concrets, mais ne permet pas une évaluation globale des résultats et des succès enregistrés par les enquêtes conduites par l'Office; |
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28. |
regrette, notamment, que l'affaire la plus importante de cette période, à savoir l'affaire Eurostat, ait été expressément retirée du champ d'examen du rapport; |
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29. |
critique le fait que la période retenue, qui va du milieu d'une année au milieu de l'année suivante, complique inutilement une comparaison synoptique avec le rapport annuel de la Commission sur la protection des intérêts financiers des Communautés; demande donc que les périodes examinées soient mises en concordance; |
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30. |
rappelle qu'il a invité l'OLAF à l'informer tous les trimestres des enquêtes internes et externes qu'il conduit (14); fustige le fait que cela n'ait pas été réalisé en 2003; |
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31. |
déplore, en outre, que les tableaux récapitulatifs changent constamment de format, ce qui rend impossible le suivi des affaires d'un rapport à l'autre; précise, par conséquent, que les tableaux récapitulatifs devront à l'avenir comporter les colonnes suivantes: numéro et date d'inscription au CMS (système de gestion des dossiers), institution/entreprise concernée, grief/soupçon, évaluation: début-fin, enquête: début-fin, état du dossier, préjudice financier éventuel, mesures de suivi recommandées: procédure disciplinaire/procédure pénale/recouvrement, mesures de suivi effectivement appliquées et leur résultat; |
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32. |
constate que, à plusieurs reprises, des informations internes relatives à l'Office ont été communiquées à la presse; indique, en outre, que l'OLAF a fait paraître, le 27 mars 2002, un communiqué de presse qui indique, entre autres, qu'une enquête interne sera ouverte et qu'elle examinera si «(...) de l'argent [a] été versé à quelqu'un au sein de l'OLAF (...) pour obtenir [des] documents» (15); rappelle que le journaliste d'un hebdomadaire allemand, dans lequel de nombreux articles avaient été publiés sur l'affaire de l'OLAF, s'est senti diffamé par cette déclaration et a présenté une plainte au médiateur européen; |
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33. |
constate que la position de l'OLAF s'est révélée être intenable, au point que le médiateur européen a été contraint, en juin 2003, de procéder à la recommandation suivante: «L'OLAF devrait envisager de retirer les allégations de corruption qui ont été rendues publiques et qui étaient susceptibles d'être comprises comme visant le plaignant» (16); déplore que, loin de donner suite à cette recommandation, l'OLAF ait redit, dans un communiqué de presse en date du 30 septembre 2003, qu'il y avait soupçon de corruption, et se soit borné à déclarer que, «jusqu'ici», on ne disposait d'aucun élément prouvant qu'un versement aurait été effectué; |
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34. |
rappelle que l'Office ne peut ouvrir d'enquête qu'en cas de soupçon fondé et que, conformément à l'article 6 du règlement OLAF, les enquêtes doivent être conduites sans désemparer et pendant une période de temps raisonnable; demande au comité de surveillance de l'OLAF d'émettre un avis indiquant si, en l'occurrence, il a été contrevenu à ces dispositions et s'il a éventuellement été fait un usage abusif de l'enquête pour exercer une pression sur des journalistes ou les intimider. |
Révision du règlement (CE) no 1073/1999 relatif à l'OLAF (17)
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35. |
rappelle que le Président de la Commission a annoncé, le 18 novembre 2003, que la Commission présenterait des propositions législatives susceptibles d'être adoptées par le Parlement et le Conseil avant les élections européennes, contribuant ainsi à rétablir la confiance de l'opinion qui avait été ébranlée par l'affaire Eurostat; |
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36. |
renvoie à sa résolution susmentionnée du 4 décembre 2003 sur le rapport de la Commission relatif à l'évaluation des activités de l'OLAF, dans laquelle il appuie les propositions du Président de la Commission tendant à accorder une plus grande priorité aux tâches fondamentales de l'OLAF, à améliorer la circulation de l'information entre l'OLAF et les institutions, à mieux protéger les droits de la défense des personnes concernées par les enquêtes et à renforcer le rôle du comité de surveillance de l'OLAF; |
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37. |
ne comprend pas pourquoi la Commission a transmis son rapport d'évaluation, conformément à l'article 15 du règlement relatif à l'OLAF, avec plus d'une année de retard et a eu besoin, à partir de l'adoption de la résolution du Parlement européen susmentionnée du 4 décembre 2003, de plus de deux mois pour arrêter la série de propositions correspondantes le 10 février 2004 (COM(2004) 103) constate que ce retard n'aura pas permis de parvenir une amélioration du règlement de l'OLAF avant les élections européennes; |
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38. |
constate que les propositions législatives présentées par la Commission vont partiellement dans la bonne direction, mais que, toutefois, les points suivants sont tout à fait inacceptables et devraient être assurément considérés comme une quasi-provocation:
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39. |
constate, par ailleurs, que la proposition de la Commission prévoit également des modifications du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 (18) relatif aux contrôles et vérifications sur place, ce qui pourrait en différer l'adoption rapide par le Conseil; est d'avis que les réserves émises aujourd'hui à l'égard de l'application du règlement précité devraient être levées par une modification directe de celui-ci, et non pas par le biais d'une modification du règlement relatif à l'OLAF; |
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40. |
souligne que, pendant la période transitoire, les actuelles dispositions du règlement OLAF doivent être appliquées rigoureusement; |
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41. |
réaffirme en particulier, à cet égard, que, en vertu de l'article 10 du règlement, le directeur de l'OLAF est expressément tenu de transmettre aux autorités judiciaires les informations concernant les faits susceptibles de poursuites pénales; souligne à nouveau que le règlement ne laisse au directeur aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard (paragraphe 16 sa résolution du 4 décembre 2003 sur l'évaluation des activités de l'OLAF) et que la décision est du seul ressort des autorités judiciaires nationales compétentes; |
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42. |
rappelle expressément que, comme il l'indiquait au paragraphe 18 de sa résolution du 4 décembre 2003, priorité doit être donnée aux enquêtes menées dans les secteurs qui n'intéressent pas les autorités nationales ou dans lesquels celles-ci n'ont pas de compétence, c'est-à-dire les enquêtes menées au sein des institutions et organes ainsi que dans le contexte des dépenses gérées directement par la Commission; réaffirme que les enquêtes menées dans les secteurs susmentionnés doivent en principe obéir aux règles rigoureuses applicables aux enquêtes internes, car, dans de tels cas, il faut toujours examiner aussi l'implication ou une négligence éventuelle de fonctionnaires de l'Union; |
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43. |
rappelle que l'autorité budgétaire a assorti le tableau des effectifs de l'OLAF — lequel tableau autorise, pour 2004, un total de 329 emplois — du commentaire suivant: «Dont 80 postes pour les enquêtes internes, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1073/1999. Ces inspecteurs doivent être rassemblés dans une direction spécifique»; attend de l'OLAF qu'il ait mené à bien pour juillet 2004 au plus tard la réorganisation interne nécessaire à cet effet; |
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44. |
rappelle que l'OLAF fait parfois la une avec des enquêtes menées en dehors de la Communauté (par exemple, sur le possible détournement d'aides financières destinées à l'Autorité palestinienne); demande que cette question soit abordée dans le cadre de l'amélioration recherchée du règlement OLAF; |
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45. |
note que la jurisprudence du Tribunal de première instance manifeste une tendance à rejeter, comme étant irrecevables, les réclamations introduites contre l'OLAF par des fonctionnaires et des agents, dès lors que les enquêtes de l'OLAF en la matière n'ont pas conduit à une sanction disciplinaire; rappelle que l'article 14 du règlement OLAF prévoit expressément, sans le subordonner à aucune condition préalable, un contrôle de la légalité des mesures que l'Office a prises dans le cadre d'une enquête interne; invite la Commission à préciser clairement, dans les futures procédures devant le Tribunal de première instance, que le législateur avait eu l'intention d'offrir aux personnes concernées, dès la période de l'enquête, une protection fiable dans le cadre de l'état de droit; |
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46. |
demande au Parlement nouvellement élu de faire, à compter de septembre 2004, de la révision du règlement relatif à l'OLAF une question prioritaire. |
Lutte contre la fraude au détriment de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d'investissement
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47. |
rappelle les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 juillet 2003 (affaires C-11/00 et C-15/00), selon lesquels le règlement (CE) no 1073/1999 relatif à l'OLAF est également applicable à la Banque centrale européenne et à la Banque européenne d'investissement; |
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48. |
invite les deux banques, sans plus atermoyer, à adopter les décisions relatives aux enquêtes internes de l'OLAF, prévues à l'article 4 de son règlement, et à mettre en œuvre la décision-type sur les enquêtes internes; |
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49. |
attire l'attention sur le fait que, même en l'absence d'une telle décision sur les enquêtes internes de l'OLAF, les deux banques sont tenues, conformément à l'article 7 du règlement relatif à l'OLAF, de communiquer sans délai à l'Office toute information relative à d'éventuels cas de fraude ou de corruption, ou à toute autre activité illégale; |
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50. |
est d'avis que les deux banques doivent communiquer sans délai les informations manquantes jusqu'à présent afin que l'OLAF ait un aperçu complet de tous les cas de fraude et d'irrégularités commis en leur sein depuis la création de l'Office en 1999; attend, en conséquence, un rapport correspondant de l'OLAF au plus tard pour septembre 2004; |
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51. |
estime que les arrêts de la Cour de justice valent aussi, mutatis mutandis, pour le Fonds européen d'investissement; invite le Fonds européen d'investissement à prendre les décisions nécessaires. |
Contrats conclus avec des entreprises extérieures
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52. |
constate que la Commission a versé un montant de près 115 millions d'euros aux cinq sociétés de conseil internationales les plus importantes entre 1998 et le premier semestre 2003; relève que deux de ces cinq entreprises ont reçu plus de 77 millions d'euros, soit plus des deux tiers du montant; fait remarquer que ces données ne concernent manifestement que les dépenses gérées directement par la Commission; invite la Commission à établir des statistiques contenant aussi des données concernant les paiements effectués dans le domaine des dépenses communautaires que la Commission ne gère pas directement, en particulier dans le cadre des Fonds structurels; |
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53. |
rappelle la mauvaise impression que l'attribution d'un contrat au consortium ASCII pour un montant total de 23 millions d'euros a laissée en 2002, étant donné qu'un porte-parole de la Commission, qui était alors en congé «de convenance personnelle», en a profité (19); |
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54. |
invite la Commission, compte tenu des montants aussi élevés des contrats de conseil et des expériences négatives vécues dans le passé lors de l'octroi de marchés à des entreprises extérieures, à revoir sa politique d'externalisation de ses activités; précise que la sous-traitance par des entreprises extérieures de travaux destinés à la Commission ne peut être qu'exceptionnelle; |
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55. |
rappelle les dispositions énoncées au titre V (article 89) du nouveau règlement financier, selon lesquelles «tous les marchés publics (...) respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination» et toute procédure de passation de marchés s'effectue, en règle générale, «par la mise en concurrence la plus large»; rappelle que, de l'avis d'experts, l'absence ou la manipulation d'appels d'offres pour des marchés publics peut occasionner aux contribuables européens d'énormes coûts supplémentaires; |
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56. |
attend du directeur de l'OLAF qu'il dénonce systématiquement auprès des autorités judiciaires compétentes toute infraction aux dispositions en matière d'appels d'offres et n'accepte plus l'excuse selon laquelle ces infractions seraient imputables à l'ignorance ou à l'incompétence ou auraient été commises sans intention d'enrichissement personnel; |
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57. |
rappelle que l'article 314 du code pénal belge s'applique aussi aux procédures d'appel d'offres ouvertes par les institutions européennes installées à Bruxelles: est déjà punissable, selon cet article, le simple fait d'empêcher, par des moyens frauduleux, des soumissionnaires potentiels de participer à un appel d'offres, et cela sans qu'il doive avoir été prouvé — ce qui est généralement difficile — quelle est l'ampleur du préjudice causé ou qu'il y a eu corruption et enrichissement personnel. |
Observations diverses
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58. |
se félicite que la Commission ait décrit dans le détail les modalités selon lesquelles les pays adhérents ont été associés à la politique de prévention et de lutte contre la fraude; |
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59. |
se félicite de l'ouverture de l'enquête de l'OLAF concernant le financement des bâtiments du Parlement à Bruxelles et couvrant notamment tous les paiements effectués entre le promoteur, la SA Forum Léopold, et la WestLB (qui assurait le financement) ainsi que les paiements qui ont pu être effectués à des tiers; s'attend à ce que, au besoin, les autorités judiciaires compétentes fournissent toute l'assistance nécessaire au cas où les parties faisant l'objet de l'enquête invoqueraient le secret bancaire; |
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60. |
invite la Commission à informer la commission compétente du Parlement par écrit des mesures visant à éradiquer la contrebande de cigarettes, y compris les plaintes pendantes devant les tribunaux américains, ainsi que des mesures de protection de l'euro et de la propriété intellectuelle; |
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61. |
demande un bilan des négociations conduites avec la Suisse sur la lutte contre la fraude; demande notamment à être informé sur les points suivants:
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62. |
souligne à nouveau (20) qu'une liste de 80 pages, sous forme de tableaux, des nouvelles dispositions juridiques nationales concourant à la mise en œuvre de l'article 280 du traité CE ne présente pour lui qu'un intérêt mineur, tant qu'elle n'est pas accompagnée d'une analyse de la Commission permettant de mettre en évidence les éventuelles faiblesses dans le domaine de la protection des intérêts financiers des Communautés; demande que le rapport annuel 2003 comporte une section où une telle analyse serait entreprise et où la Commission préciserait dans quels domaines des actions encore plus urgentes sont nécessaires; |
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63. |
prend acte de ce que M. Solbes, membre de la Commission, a communiqué le 21 janvier 2004 le plan d'action d'Eurostat pour 2004 à la présidente de la commission du contrôle budgétaire; est d'avis que la nouvelle structure administrative d'Eurostat devrait être soumise, après la clôture des enquêtes de l'OLAF, à un audit administratif et de gestion indépendant; |
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64. |
invite la Commission à faire en sorte que l'esprit du régime commercial préférentiel avec les pays voisins ne soit pas dénaturé par la promotion de l'exportation de certains produits dans un pays adhérent destinés en fait à l'Union européenne; |
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65. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice des Communautés européennes, à la Cour des comptes européenne, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement, au Fonds européen d'investissement , au comité de surveillance de l'OLAF et à l'OLAF. |
(1) http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_en.html
(2) JO C 286 du 28.11.2003, p. 1.
(3) P5_TA(2003)0551.
(4) COM(2003) 445, titre III, point 10.1. Voir aussi le point 11.
(5) JO L 67 du 14.3.1991, p. 11.
(6) Voir également les annexes 5 à 7 au rapport A5-0135/2004.
(7) Le doute subsiste quant à des montants partiels qui auraient déjà été recouvrés pour ces exercices.
(8) Commission, direction générale Politique régionale et OLAF, rapport de synthèse sur le contrôle des systèmes et des procédures de notification et de suivi des irrégularités dans le cadre des Fonds structurels, 19 décembre 2003.
(9) JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.
(10) Lettre de Mme Schreyer, membre de la Commission, au rapporteur, en date du 30 janvier 2004.
(11) Lettre D(2004) 3541 de Mme Schreyer, membre de la Commission, du 30 janvier 2004.
(12) JO L 160 du 28.6.2003, p. 83.
(13) Rec. 1990, p. I-03603.
(14) Paragraphes 140 et 142 de la résolution du Parlement européen du 8 avril 2003 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2001 (Commission) (JO L 148 du 16.6.2003, p. 21).
(15) http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/press_room/pr/2002/2002_03_fr.html
(16) http://www.europarl.ep.ec/ombudsman/recommen/de/012840.html
(17) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(18) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(19) Selon des informations publiées par Agence Europe (30 septembre 2002, point 29).
(20) Paragraphe 56 de la résolution du Parlement européen du 13 mars 2003 sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude — Rapport annuel 2001 (JO C 61 E du 10.3.2004, p. 392); voir également la résolution du Parlement européen du 29 novembre 2001 sur le même sujet (JO C 153 E du 27.6.2002, p. 325).