31.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/30


Recours introduit le 11 mars 2021 — Paccor Packaging et autres/Commission européenne

(Affaire T-148/21)

(2021/C 206/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Paccor Packaging GmbH (Düsseldorf, Allemagne) et six autres requérantes (représentants: P. Kugel et G. Dávid, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/2151 du 17 décembre 2020 (1) dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, annuler le règlement 2020/2151 partiellement, en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement ainsi que son annexe IV ou, à titre subsidiaire, annuler le règlement 2020/2151 partiellement en ce qui concerne les gobelets pour boissons fabriqués entièrement avec du plastique;

annuler le règlement 2020/2151 partiellement en ce qui concerne l’article 3;

annuler partiellement la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 (2) en ce qui concerne l’article 7, dans la mesure où il s’applique aux gobelets pour boissons, et le point 4 de la partie D de l’annexe à la directive, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens et une exception d’illégalité:

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse, en adoptant le règlement 2020/2151, a violé l’article 7 de la directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement et a outrepassé les compétences qui lui sont attribuées par le Conseil et le Parlement européen.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse, en adoptant le règlement 2020/2151, a violé des formes substantielles en l’adoptant après le 3 juillet 2020, ainsi que les version linguistiques correspondantes corrigées, plus de six mois après le délai fixé par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen dans la directive 2019/904.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la partie défenderesse, en adoptant le règlement 2020/2151, a violé l’article 7 de la directive 2019/904 et les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse, en adoptant le règlement 2020/2151, a violé son obligation de motivation.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2019/904, a commis une erreur manifeste d’appréciation et a outrepassé ses compétences.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé l’article 7, paragraphe 2, sous c), de la directive 2019/904 et a commis une erreur d’appréciation manifeste.

7.

Septième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé le principe de proportionnalité.

Les parties requérantes soulèvent également une exception d’illégalité, conformément à l’article 277 TFUE, soutenant que l’article 7 et le point 4 de la partie D de l’annexe à la directive 2019/904 sont illégaux.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2020, L 428, p. 57).

(2)  Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2019, L 155, p. 1).