CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME LAILA MEDINA

présentées le 7 avril 2022 ( 1 )

Affaire C‑638/20

MCM

contre

Centrala studiestödsnämnden

[demande de décision préjudicielle formée par l’Överklagandenämnden för studiestöd (commission de recours en matière d’aides financières aux études, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Article 45 TFUE – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Aide financière aux études supérieures à l’étranger – Condition de résidence – Condition d’intégration sociale pour les étudiants non-résidents – Étudiant ressortissant de l’État octroyant l’aide et résidant toujours dans l’État dans lequel il étudie – Parent ayant été auparavant travailleur migrant dans l’État dans lequel sont effectuées les études supérieures »

1.

Par la présente demande de décision préjudicielle, l’Överklagandenämnden för studiestöd (commission de recours en matière d’aides financières aux études, Suède) demande une interprétation de l’article 45 TFUE et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ( 2 ). Cette demande intervient dans le cadre d’un recours formé par le requérant au principal, MCM, à l’encontre du Centrala studiestödsnämnden (commission nationale des aides financières aux études en Suède, ci-après la « CSN ») en lien avec la demande présentée par MCM aux fins d’obtenir une aide financière de l’État suédois pour ses études en Espagne.

I. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et la question préjudicielle

2.

MCM est, comme son père, de nationalité suédoise, mais il réside depuis sa naissance en Espagne.

3.

En mars 2020, MCM a présenté à la CSN une demande en lien avec des études universitaires en Espagne, qui ont été commencées en janvier 2020 ( 3 ). MCM a fondé sa demande, entre autres, sur le fait que, bien que son père vive et travaille en Suède depuis novembre 2011, celui-ci avait auparavant été actif en tant que travailleur migrant en Espagne pendant environ 20 ans. Par conséquent, MCM a invoqué le fait que, en tant qu’enfant de travailleur migrant, il aurait droit à l’aide financière aux étudiants.

4.

La CSN a rejeté la demande de MCM au motif que ce dernier ne remplissait pas la condition de résidence en Suède prévue à l’article 23, premier alinéa, du chapitre 3 du Studiestödslag (1999:1395) ( 4 ) et qu’aucune des dispositions dérogatoires des articles 6 et 6 b du chapitre 12 des Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (CSNFS 2001:1) ( 5 ) ne permettait de lui accorder cette aide.

5.

Au soutien de sa décision, la CSN a également indiqué qu’il n’y avait pas lieu de déroger, au titre du droit de l’Union, à la condition de résidence. En effet, cette autorité a estimé que MCM ne remplissait pas la condition alternative d’intégration dans la société suédoise que cette autorité a fixée en ce qui concerne les personnes ne remplissant pas la condition de résidence et sollicitant une aide financière aux études dans un autre pays de l’Union européenne.

6.

Par ailleurs, la CSN a indiqué que MCM ne pouvait tirer aucun droit à une aide aux études du fait que son père avait auparavant fait usage de sa liberté de circulation en tant que travailleur migrant en Espagne. À cet égard, la CSN a estimé que le père de MCM ne devait plus être considéré comme travailleur migrant dans la mesure où il résidait et travaillait en Suède depuis 2011.

7.

MCM a exercé un recours contre cette décision. Dans son recours, MCM a invoqué, en substance, des éléments qui plaidaient, selon lui, en faveur de son intégration dans la société suédoise ainsi que le fait qu’il y avait lieu de considérer que son père présentait encore un lien avec l’Espagne ( 6 ).

8.

Dans ses observations sur le recours devant la juridiction de renvoi, qui, en vertu de l’article 11, premier alinéa, du chapitre 6 de la loi sur l’aide financière aux études, est désignée comme organe d’appel, la CSN a maintenu son analyse. Concomitamment, la CSN a observé que le refus d’accorder une aide financière aux études à l’étranger à MCM pourrait être considéré comme une entrave à la libre circulation de son père, dès lors que la connaissance d’une telle conséquence aurait pu dissuader ce dernier d’émigrer en Espagne.

9.

Toutefois, selon la CSN, il existait un doute quant à savoir si cette situation continuait de relever du droit de l’Union en raison de la durée qui s’était écoulée depuis que le père avait fait usage de sa liberté de circulation. Dans ce contexte, la CSN a également mis en doute le fait qu’un travailleur migrant qui retourne dans son pays d’origine puisse invoquer, vis-à-vis de ce pays, sans limite dans le temps, les garanties dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille en vertu du règlement no 492/2011.

10.

Compte tenu de ce qui précède, l’Överklagandenämnden för studiestöd (Commission de recours en matière d’aides financières aux études) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante :

« Nonobstant l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, un État membre (l’État membre d’origine) peut-il, pour garantir ses intérêts financiers, subordonner l’octroi à l’enfant d’un travailleur migrant rentré dans son pays d’origine d’une aide financière aux études à l’étranger dans l’autre État membre de l’Union dans lequel le parent de cet enfant travaillait auparavant (l’État membre d’accueil) à la condition que l’enfant présente un lien avec l’État membre d’origine dans une situation dans laquelle :

i)

après son retour de l’État membre d’accueil, le parent de l’enfant vit et travaille dans l’État membre d’origine depuis au moins huit ans ;

ii)

l’enfant n’a pas accompagné son parent dans l’État membre d’origine, mais vit depuis sa naissance dans l’État membre d’accueil, et

iii)

où l’État membre d’origine soumet d’autres de ses ressortissants, qui ne remplissent pas la condition de résidence et qui sollicitent une aide financière pour étudier dans un autre pays de l’Union européenne, à la même condition relative à l’existence d’un lien de rattachement ? »

II. La procédure devant la Cour

11.

Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions ne traiteront que du fond de la présente affaire.

12.

Des observations écrites ont été présentées par MCM, par les gouvernements suédois, danois, autrichien et norvégien ainsi que par la Commission européenne. Aucune audience n’a été demandée par les parties et aucune audience n’a été tenue.

III. Exposé sommaire de l’argumentation des parties

13.

MCM soutient que le lien avec son État membre d’origine est suffisant pour lui permettre de bénéficier d’une aide financière pour ses études ( 7 ). En outre, le fait que son père réside actuellement en Suède n’affecte en rien sa situation de travailleur migrant. Depuis 2011, son père se rend régulièrement en Espagne, où il a un logement pour pouvoir aussi y travailler ( 8 ).

14.

Le gouvernement suédois fait valoir, en substance, qu’il est possible d’adopter des dérogations à la condition de résidence, étant entendu qu’il est exigé de la personne bénéficiant de l’aide qu’elle soit intégrée dans la société suédoise. Toutefois, l’exigence d’un rattachement ne s’impose pas aux enfants de travailleurs migrants.

15.

Les gouvernements suédois et danois font valoir, en premier lieu, que le père de MCM n’a pas exercé sa liberté de circulation depuis son retour en Suède et qu’il doit donc être considéré comme ayant perdu son statut de travailleur migrant. S’agissant du statut d’ancien travailleur migrant, le gouvernement suédois soutient que, en l’espèce, dans la mesure où une aide financière pour des études à l’étranger n’est pas accordée aux travailleurs ou à leurs enfants en raison de leur activité professionnelle, le travailleur en question ne peut plus se prévaloir de ces droits au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 ou de l’article 45 TFUE.

16.

En second lieu, le gouvernement suédois concède toutefois que le champ d’application de l’article 45 TFUE va au-delà de celui de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, de sorte qu’il ne peut être totalement exclu qu’une restriction sous forme de condition de résidence puisse dissuader certains parents ou futurs parents d’exercer leur liberté de circulation.

17.

Le gouvernement danois fait valoir, en premier lieu, que l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 ne sont pas applicables dans l’affaire au principal.

18.

Le gouvernement danois considère que les règles relatives à la libre circulation des travailleurs ne sont pas applicables ratione materiae. Il soutient que la législation suédoise relative à l’aide financière doit être comprise en ce sens qu’un étudiant qui ne réside pas en Suède peut bénéficier de cette aide financière s’il peut démontrer soit qu’il a le statut d’enfant de travailleur migrant, soit qu’il a un lien avec la société suédoise.

19.

En second lieu, même s’il y avait une restriction, le gouvernement danois estime qu’elle serait justifiée en l’espèce par une raison impérieuse d’intérêt général.

20.

Le gouvernement autrichien fait valoir, en substance, à propos de l’article 45 TFUE, que la législation nationale n’exclut nullement les enfants des travailleurs migrants de l’aide financière aux étudiants, mais leur accorde la même aide que celle accordée aux enfants des travailleurs qui restent en Suède, à la seule différence que l’exigence d’une preuve de résidence est remplacée par celle d’un lien de rattachement avec la société suédoise. En tout état de cause, le gouvernement autrichien considère que la législation nationale en cause permet la flexibilité nécessaire exigée par la jurisprudence lors de l’appréciation du degré de rattachement et doit, dès lors, être considérée comme proportionnée à l’objectif d’intégration.

21.

Le gouvernement norvégien considère, en substance, que la législation dans l’affaire au principal est, en principe, justifiée au titre de l’article 45 TFUE.

22.

La Commission soutient que, étant donné que MCM n’est pas un travailleur et n’a pas quitté l’État membre dans lequel il vit, il ne relève pas du champ d’application de l’article 45 TFUE ou de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011. En ce qui concerne le père de MCM, la Commission considère que, dans la présente affaire, il n’existe pas de restriction à la libre circulation des travailleurs.

IV. Appréciation

A.   Introduction

23.

La présente affaire a deux caractéristiques distinctes par rapport à de précédentes affaires que j’aborderai dans la suite des présentes conclusions : premièrement, le travailleur migrant est rentré (depuis l’Espagne) vers son pays d’origine (la Suède) il y a plus de huit ans, et, deuxièmement, son enfant, qui demande à la Suède une aide financière aux études à l’étranger (à savoir en Espagne qui est son pays de naissance et de résidence), n’a jamais résidé dans ce pays d’origine.

24.

Il faut en premier lieu garder présent à l’esprit que « l’article 45, paragraphe 2, TFUE prévoit que la libre circulation des travailleurs implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail » ( 9 ).

25.

En vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 492/2011, un travailleur, ressortissant d’un État membre, bénéficie – sur le territoire d’un autre État membre – des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

26.

Cette disposition est « l’expression particulière, dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, de la règle d’égalité de traitement consacrée à l’article 45, paragraphe 2, TFUE et doit être interprété[e] de la même façon que cette dernière disposition » ( 10 ).

27.

Selon une jurisprudence constante, une aide accordée pour l’entretien et pour la formation, en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle, constitue un avantage social, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 ( 11 ).

28.

La Cour a également jugé que le financement des études accordé par un État membre aux enfants des travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, lorsque ce dernier continue à pourvoir à l’entretien de l’ enfant ( 12 ).

29.

En outre, la Cour a précisé que les membres de la famille d’un travailleur migrant sont des bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement accordée à ce travailleur par l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011. Dès lors que l’octroi du financement des études à un enfant d’un travailleur migrant constitue pour le travailleur migrant un avantage social, l’ enfant peut lui-même se prévaloir de cette disposition pour obtenir ce financement si, en vertu du droit national, celui-ci est accordé directement à l’étudiant ( 13 ).

30.

En vertu de la jurisprudence de la Cour, « [l]e principe d’égalité de traitement inscrit tant à l’article 45 TFUE qu’à l’article 7 du règlement no 492/2011 prohibe non seulement les discriminations directes, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes indirectes de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat » ( 14 ).

31.

La Cour a déjà jugé que l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 s’applique aux prestations de sécurité sociale dans l’État membre de la nationalité du travailleur, dans la mesure où ce dernier perdrait ces prestations en raison de son emploi dans un autre État membre ( 15 ).

32.

Je vais maintenant démontrer qu’il résulte de la jurisprudence précitée que ni l’article 45 TFUE ni l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 ne s’opposent à l’adoption de dispositions telles que celles en cause dans l’affaire au principal.

B.   En fonction des faits, un parmi deux scénarios se présente dans la présente affaire

33.

La juridiction de renvoi devra juger lequel des deux scénarios suivants s’applique aux faits de l’affaire au principal : soit a) le père, (ancien) travailleur migrant, continue de pourvoir à l’entretien de l’enfant MCM, de sorte que l’aide financière aux études en cause constitue un avantage social pour le père, ce qui signifie que cette aide relève de l’article 45 TFUE et/ou de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 (« scénario A »), soit b) le père ne pourvoit plus à l’entretien de MCM, ce qui a pour effet qu’aucun de ces deux articles ne s’applique dans la présente affaire (« scénario B »).

34.

Je considère, comme la Commission, que l’aide financière aux études suédoise constitue avant tout un avantage social pour l’étudiant lui-même. C’est MCM qui demande cette aide et c’est lui qui la recevrait. Le contexte familial, tel que le revenu des parents, n’est pas pris en compte. Si le présent cas relève du « scénario B », l’étudiant lui-même, MCM, ne relève a priori ni de l’article 45 TFUE ni de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 pour ce qui est de la demande d’aide financière aux études en cause. En effet, MCM n’est pas un (ancien) travailleur migrant et il n’a pas quitté pour d’autres raisons (ni, semble-t-il, n’a l’intention de quitter) l’État membre dans lequel il est né et a vécu toute sa vie (Espagne).

35.

Le libellé de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement est clair et vise les « travailleurs » (ou anciens travailleurs ( 16 )), mais pas les « étudiants ».

36.

Par conséquent, je considère que le champ d’application ratione personae de cet article ne devrait pas être étendu par la Cour aux étudiants de l’enseignement supérieur.

37.

Le gouvernement danois et la Commission se réfèrent également à l’article 10 du règlement no 492/2011. Il suffit de rappeler que cet article vise l’accès des enfants d’un ressortissant d’un État membre, qui exerce ou a exercé une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre, aux cours « d’enseignement général » de ce dernier et non à un enseignement supérieur tel que celui suivi par MCM dans l’affaire au principal. En outre, ledit article n’est pas visé par la question posée en l’espèce.

38.

Si, en revanche, la présente affaire relève du « scénario A », l’aide financière aux études constitue un avantage social également pour l’(ancien) travailleur migrant (le père de MCM), mais seulement à la condition que celui-ci continue à pourvoir à l’entretien de son fils ( 17 ). C’est uniquement dans cette situation que l’aide financière aux études réduit les obligations financières du père.

39.

Malheureusement, la carence d’informations dans la décision de renvoi empêche de comprendre clairement l’affaire au principal. Il n’apparaît par exemple pas clairement si le père, l’(ancien) travailleur migrant, continue ou non à pourvoir à l’entretien de l’enfant, MCM.

40.

En Suède, comme l’a souligné la Commission, en vertu de l’article 1er du chapitre 7 du Föräldrabalken (1949:381) (code parental), l’obligation légale des parents de pourvoir à l’entretien d’un enfant étudiant à l’université cesse lorsque cet enfant atteint l’âge de 18 ans. La juridiction de renvoi n’a pas indiqué si la demande d’aide financière aux études couvrait une période où MCM était âgé de moins de 18 ans. Il ne ressort pas non plus de la décision de renvoi si le père de MCM continue, pour d’autres raisons, à avoir l’obligation de subvenir aux besoins de MCM après qu’il a atteint l’âge de 18 ans, par exemple pour des motifs liés au droit espagnol, à un contrat de droit civil ou au paiement volontaire d’une aide périodique d’une certaine ampleur.

41.

Comme je l’ai relevé au point 34 des présentes conclusions, si nous sommes en présence du « scénario B », l’aide financière aux études en cause ne constitue pas un avantage social pour le père et ne relève donc pas du champ d’application de l’article 45 TFUE ou de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011.

42.

Par conséquent, la réponse à la question posée serait négative.

43.

Toutefois, si le père continue à pourvoir à l’entretien de MCM et que, par conséquent, l’aide financière aux études en cause constitue également un avantage social pour ce père, il convient d’abord de déterminer si l’(ancien) travailleur migrant relève tant de l’article 45 TFUE que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de le déterminer sur la base des faits de l’espèce au principal.

44.

Je rappelle que « des dispositions nationales qui empêchent ou dissuadent un travailleur ressortissant d’un État membre de quitter son État d’origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des entraves à cette liberté même si elles s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés » ( 18 ). Pour qualifier une mesure d’indirectement discriminatoire, « il n’est pas nécessaire qu’elle ait pour effet de favoriser l’ensemble des ressortissants nationaux ou de ne défavoriser que les seuls ressortissants des autres États membres à l’exclusion des nationaux » ( 19 ).

45.

En vertu de cette même jurisprudence, « l’ensemble des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes, ainsi que celles du règlement no 492/2011, visent à faciliter, pour les ressortissants des États membres, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre État membre » ( 20 ).

46.

Dans ce contexte, « les ressortissants des États membres disposent, en particulier, du droit qu’ils tirent directement du traité, de quitter leur État membre d’origine pour se rendre sur le territoire d’un autre État membre et y séjourner, afin d’y exercer une activité. En conséquence, l’article 45 TFUE s’oppose à toute mesure nationale qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, de la liberté fondamentale garantie par cet article » ( 21 ).

47.

Le père de MCM a d’abord quitté la Suède pour l’Espagne puis est revenu en Suède ; dans les deux cas, il l’a fait à des fins professionnelles. L’article 45 TFUE pourrait être invoqué à l’encontre du pays d’origine par les ressortissants d’un État membre en ce qui concerne des mesures susceptibles d’empêcher ou de dissuader ces ressortissants de quitter leur pays d’origine ( 22 ).

48.

Contrairement à la position des gouvernements danois et suédois, je considère que le fait que beaucoup de temps (plus de huit ans) se soit écoulé depuis que le père de MCM a exercé ce droit est, en principe, sans incidence sur l’applicabilité de cet article (ou de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011). Un travailleur migrant doit pouvoir invoquer le droit à l’égalité de traitement même dans une situation où il a cessé d’exercer une activité professionnelle dans l’État membre d’accueil. En effet, la Cour a admis que le statut d’ancien travailleur migrant peut produire des effets après la cessation de la relation de travail ( 23 ).

49.

Le point de savoir si l’aide financière aux études à l’étranger prévue à l’article 23, premier alinéa, du chapitre 3, de la loi sur l’aide financière aux études serait ou non ouverte dans une situation telle que celle de l’affaire au principal dépend d’une longue série d’évènements futurs et hypothétiques : que le travailleur ait effectivement des enfants à l’avenir, que ces enfants (hypothétiques) choisissent de rester dans l’État membre d’accueil même si leur père est rentré en Suède et qu’ils ne soient pas intégrés dans la société suédoise ou qu’ils ne puissent invoquer d’autres motifs extraordinaires pour bénéficier de cette aide.

50.

Comme l’ont souligné le gouvernement danois et la Commission, sur la base de la jurisprudence de la Cour ( 24 ), en l’espèce, il s’agit d’un enchaînement d’évènements trop aléatoire et son incidence éventuelle sur le choix du travailleur d’exercer sa liberté de circulation est trop indirecte pour que la réglementation nationale précitée puisse être considérée comme étant de nature à entraver la libre circulation des travailleurs.

51.

Par conséquent, les dispositions en cause ne sauraient être considérées comme constituant une restriction à la libre circulation des travailleurs ( 25 ).

52.

À cet égard, il est nécessaire de distinguer la présente affaire des affaires jointes Prinz et Seeberger ( 26 ) dans lesquelles les conditions en cause étaient de nature à dissuader les requérants eux-mêmes d’exercer leur droit à la liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre, eu égard à l’incidence que l’exercice de cette liberté était susceptible d’avoir sur le droit à l’aide à la formation en cause dans ces affaires. En revanche, en l’espèce, les faits en cause au principal ne concernent pas l’action personnelle de l’ayant droit, mais le comportement futur d’une autre personne qui n’existe pas encore, à savoir l’enfant (hypothétique) du travailleur.

53.

Ensuite, il se pose la question de savoir si l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, qui reconnaît le droit à la libre circulation de tous les travailleurs migrants (y compris les travailleurs saisonniers et frontaliers ; voir considérant 5 de ce règlement ( 27 )), s’applique uniquement aux travailleurs migrants d’un autre État membre au regard des règles de l’État membre d’accueil ou s’il peut également être invoqué, comme en l’espèce, par un ressortissant de l’État membre d’origine qui s’est déplacé dans un autre État membre et qui est ensuite retourné dans son pays d’origine.

54.

Un (ancien) travailleur migrant et/ou son enfant poursuivant des études universitaires peuvent-ils se prévaloir du principe d’égalité de traitement au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, non pas vis-à-vis des autorités de l’État membre d’accueil, mais, comme en l’espèce, vis-à-vis des autorités de leur État membre d’origine ?

55.

J’estime qu’il convient de répondre par la négative à cette question.

56.

À ma connaissance, la Cour n’a jamais étendu l’invocabilité de cet article par rapport à l’égard de l’État membre d’origine de l’(ancien) travailleur migrant ou de l’État membre d’origine de son enfant. Au contraire, la Cour a réitéré de manière constante que cet article vise à assurer l’égalité de traitement des (anciens) travailleurs migrants et des travailleurs nationaux dans l’État membre d’accueil ( 28 ).

57.

En effet, les règles de libre circulation de l’Union visent avant tout à protéger contre les discriminations auxquelles les étudiants, enfants d’(anciens) travailleurs migrants, pourraient être confrontés dans l’État membre d’accueil, plutôt que la protection contre les obstacles potentiels dans l’État membre d’origine dans une situation dans laquelle le citoyen souhaite obtenir de son État membre d’origine une aide financière aux études afin d’exercer son droit à la libre circulation. Cette thèse est également soutenue par la doctrine juridique ( 29 ).

58.

Mon interprétation est conforme à l’objectif du règlement no 492/2011, dont le considérant 6 ( 30 ) décrit l’élimination des obstacles concernant les conditions d’intégration de la famille du travailleur dans le pays d’accueil.

C.   Conclusion préliminaire : il n’existe pas de restriction à la libre circulation des travailleurs

59.

Il résulte des considérations qui précèdent que ni l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 ni l’article 45 TFUE ne s’opposent à des dispositions nationales telles que celles de la présente affaire, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier au vu des faits de l’affaire au principal.

D.   Par souci d’exhaustivité : même s’il existait une restriction, elle serait justifiée

60.

Dans l’hypothèse où la Cour ne devait pas être d’accord avec ce qui précède et parvenait à la conclusion que ces dispositions nationales constituent une restriction à la libre circulation des travailleurs, j’expose ci-après qu’en tout état de cause, cette restriction serait justifiée.

61.

Les dispositions en cause dans l’affaire au principal prévoient que, en ce qui concerne l’aide financière aux études à l’étranger, un étudiant qui ne réside pas en Suède peut obtenir cette aide s’il peut démontrer un lien avec la société suédoise ou s’il est l’enfant d’un travailleur migrant originaire d’un autre État membre qui travaille en Suède. Ainsi, tous les ressortissants suédois résidant hors de Suède sont soumis à l’exigence d’un lien avec la société suédoise lorsqu’ils demandent une aide financière aux études dans un autre État membre, indépendamment du fait que le parent ait ou non exercé son droit à la libre circulation. Je considère qu’il est justifié que MCM soit tenu de démontrer un tel lien. En effet, si un tel lien n’était pas exigé, le requérant se trouverait alors dans une situation plus favorable que les étudiants dont les parents n’ont pas exercé le droit à la libre circulation. Cela irait au-delà de l’objectif poursuivi par les règles relatives à la libre circulation des travailleurs, lesquelles visent avant tout à garantir que les travailleurs bénéficient des mêmes conditions dans l’État membre d’accueil et qu’ils ne soient pas dissuadés de se déplacer et d’occuper un emploi dans un autre État membre.

62.

S’agissant de la question de savoir si le fait d’imposer à MCM une condition de résidence constitue une discrimination, il est nécessaire de comparer la situation en cause avec une situation dans laquelle la condition de résidence n’est pas satisfaite et le droit de l’Union s’applique, à savoir la situation dans laquelle un ressortissant suédois ne remplit pas la condition de résidence parce qu’il s’est déplacé de la Suède vers l’Espagne afin d’y travailler et demande, par la suite, une aide financière afin d’y poursuivre des études (dans le pays d’accueil). Il est clair que le lien avec la société suédoise est requis dans les deux cas. En conséquence, il n’y a pas de discrimination directe.

63.

En outre, même si la Cour devait juger qu’il existe une discrimination indirecte en l’espèce (quod non), je considère que l’exigence d’un lien est justifiée, car elle poursuit un objectif légitime et elle est appropriée et proportionnée ( 31 ).

64.

Selon une jurisprudence constante, il appartient aux autorités nationales, lorsqu’elles adoptent une mesure dérogatoire à un principe consacré par le droit de l’Union, de prouver, dans chaque cas d’espèce, que ladite mesure est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Les raisons justificatives susceptibles d’être invoquées par un État membre doivent être accompagnées d’une analyse de l’aptitude et de la proportionnalité de la mesure adoptée par cet État ainsi que des éléments précis permettant d’étayer son argumentation ( 32 ).

65.

À cet égard, la Cour a déjà jugé que la promotion de la mobilité des étudiants peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction, à condition que les critères retenus soient appropriés et proportionnés ( 33 ). Un critère relatif à la résidence, ou, s’il conduit à une situation contraire au droit de l’Union, l’exigence d’un lien suffisant avec la société suédoise, vise à garantir que ces étudiants reviennent en Suède après leurs études à l’étranger et qu’ils acquièrent leurs connaissances pour, au final, renforcer le marché du travail suédois et l’économie suédoise ( 34 ). La Cour a également jugé que l’exigence d’un tel rattachement peut être justifiée lorsqu’elle vise à assurer un niveau élevé de formation de sa population résidente ( 35 ).

66.

À cet égard, la Cour a déjà jugé que les État membres restent libre d’établir des conditions de rattachement de leurs ressortissants à la société de cet État membre aux fins de l’octroi d’un financement pour des études dans un autre État membre, en ce sens qu’ils peuvent subordonner l’octroi d’un tel financement à la preuve d’un réel lien de rattachement avec l’État membre qui accorde le financement, toutefois « la preuve exigée [...] ne doit pas avoir un caractère trop exclusif, en privilégiant indûment un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré réel et effectif de rattachement entre le demandeur et cet État membre, à l’exclusion de tout autre élément représentatif » ( 36 ). Cette jurisprudence qui a trait aux articles 20 et 21 TFUE s’applique aussi à une affaire relative à la libre circulation des travailleurs, étant donné que l’objet de la protection est le même. Si la situation de MCM devait relever du champ d’application de l’article 21 TFUE – ce que je ne peux pas déterminer sur la base des informations succinctes fournies dans l’ordonnance de renvoi –, l’évaluation du caractère justifié, proportionné et approprié de la mesure aux fins d’établir s’il existe une restriction à la libre circulation des personnes serait identique à celle effectuée au titre de l’article 45 TFUE.

67.

Étant donné que le droit à l’aide financière aux études en cause dans l’affaire au principal n’est pas exclusivement fondé sur une durée minimale de résidence en Suède, mais peut également être fondé sur un lien de rattachement suffisant avec la société suédoise, la législation suédoise est conforme à la jurisprudence de la Cour. Je considère que cette législation permet la flexibilité nécessaire requise par la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l’évaluation du degré de rattachement de l’étudiant avec la société de l’État membre qui octroie l’aide et peut donc être considérée comme justifiée, proportionnée et appropriée (en conformité avec la jurisprudence citée aux points 65 et 66 des présentes conclusions).

68.

En effet, dans la mesure où l’ordonnance de renvoi se réfère à la jurisprudence actuelle de la Cour ( 37 ), la réglementation en cause est fondée sur des objectifs comparables, en ce que tant l’intégration des étudiants que le souci de s’assurer de l’existence d’un lien de rattachement sont susceptibles de constituer des considérations objectives d’intérêt général ( 38 ).

69.

La Cour a déjà reconnu qu’il peut être légitime pour un État membre de conditionner l’octroi de l’aide à la preuve d’un certain degré d’intégration dans la société de cet État afin d’éviter que l’octroi d’aides visant à couvrir les frais d’entretien d’étudiants provenant d’autres États membres ne devienne une charge déraisonnable qui pourrait avoir des conséquences sur le niveau global de l’aide pouvant être allouée par cet État ( 39 ). En outre, la Cour a indiqué dans ces arrêts que des considérations similaires peuvent, en principe, être invoquées en ce qui concerne l’octroi, par un État membre, d’une aide aux étudiants désireux de poursuivre des études dans d’autres États membres.

70.

Je partage l’avis du gouvernement danois selon lequel le rattachement à la société suédoise reflète ainsi un équilibre raisonnable entre deux intérêts opposés, à savoir l’intérêt des travailleurs à la libre circulation et l’objectif de mobilité des étudiants au sein de l’Union européenne, d’une part, et l’intérêt des systèmes d’aide financière aux études qui sont prévus par les États membres, d’autre part.

71.

Bien que les dispositions suédoises applicables ne fassent pas expressément référence au critère de l’intégration de l’étudiant dans la société suédoise, la jurisprudence applicable à ces dispositions inclut ce facteur parmi les circonstances qui peuvent constituer des motifs extraordinaires justifiant l’octroi d’un financement des études.

72.

Certes, à première vue, les exigences posées par la jurisprudence de la Cour pour évaluer l’intégration sociale dans la société suédoise semblent donc a priori avoir été prises en compte en l’espèce, c’est néanmoins à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra de déterminer, sur la base des faits de l’espèce, si ces critères ont été correctement appliqués dans le cas de MCM.

73.

Je considère, comme la Commission, que les informations fournies dans l’ordonnance de renvoi ne paraissent pas clairement démontrer que la Suède est le centre des intérêts de MCM.

74.

En vertu de l’article 10 du règlement no 492/2011, MCM, en tant qu’enfant d’un travailleur migrant, a le droit de recevoir des aides espagnoles aux études dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols, même après que son père a quitté l’Espagne, étant donné que le droit au financement en vertu dudit article ne dépend pas de la question de savoir si le père continue ou non d’être tenu de pourvoir à son entretien ( 40 ).

75.

Bien qu’il soit possible que l’aide espagnole aux études soit moins favorable que l’aide suédoise, le droit de l’Union ne peut garantir à un travailleur que le déménagement dans un autre État membre sera socialement neutre pour lui ou sa famille.

76.

En effet, un travailleur exerçant son droit à la libre circulation ne peut s’attendre à une neutralité en matière sociale, puisqu’un déménagement dans un autre État membre peut être plus ou moins avantageux ou désavantageux. L’article 10 du règlement no 492/2011 garantit tout au plus que les (anciens) travailleurs migrants sont soumis aux mêmes conditions que les travailleurs de l’État membre d’accueil ( 41 ).

V. Conclusion

77.

Je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par l’Överklagandenämnden för studiestöd (commission de recours en matière d’aides financières aux études, Suède) :

Ni l’article 45 TFUE ni l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ne s’opposent à ce qu’un État membre (le pays d’origine) exige que l’enfant d’un (ancien) travailleur migrant, après le retour de ce dernier dans son pays d’origine, présente un lien de rattachement avec le pays d’origine aux fins d’octroyer à cet enfant une aide aux études dans un autre État membre de l’Union dans lequel le parent de cet enfant a travaillé auparavant (le pays d’accueil) dans une situation dans laquelle :

i)

l’enfant n’a jamais résidé dans le pays d’origine, mais vit depuis sa naissance dans le pays d’accueil, et

ii)

le pays d’origine soumet d’autres de ses ressortissants qui ne remplissent pas la condition de résidence et qui sollicitent une aide financière pour étudier dans un autre pays de l’Union européenne à la même condition d’existence d’un lien de rattachement avec le pays d’origine.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2011, L 141, p. 1.

( 3 ) Dans ses observations écrites devant la Cour, MCM a exposé qu’il avait débuté ses études universitaires le 15 septembre 2018 et qu’il est actuellement en deuxième année de sciences politiques. Il n’a demandé qu’à partir de janvier 2020 une aide aux études à l’étranger, étant donné qu’il ignorait les démarches à suivre à cet effet et qu’il n’est pas possible de demander rétroactivement une aide.

( 4 ) Loi no 1395 de 1999 sur l’aide financière aux études, ci-après la « loi sur l’aide financière aux études ».

( 5 ) Instructions et lignes directrices de la CSN relatives à l’octroi d’aides aux études (CSNFS 2001:1).

( 6 ) Voir point 13 des présentes conclusions.

( 7 ) MCM se réfère au fait qu’il est de nationalité suédoise, qu’il a un parent suédois, que d’autres membres de sa famille sont suédois et qu’il effectue régulièrement des séjours en Suède.

( 8 ) MCM fait valoir que son père a exercé son droit à la libre circulation entre Stockholm (Suède) et Barcelone (Espagne) où il séjourne tous les mois entre quatre et quatorze jours. Il soutient que ces séjours ne sauraient être considérés comme des « vacances », étant donné que tous ces séjours ont représenté un certain nombre de journées de travail (à distance), raison pour laquelle son père a conservé un logement en Espagne.

( 9 ) Arrêt du 20 juin 2013, Giersch e.a. (C‑20/12, ci-après l’ arrêt Giersch , EU:C:2013:411, point 34). Voir, en lien avec cet arrêt, Michel, V., « Travailleurs frontaliers », Europe, no 8, août 2013 ; Carlier, J.-Y., « La libre circulation des personnes dans l’Union européenne. Chronique de jurisprudence et de législation », Journal de droit européen, No 208 – 4/2014, p. 170, et O’Leary, S., The Curious Case of Frontier Workers and Study Finance : Giersch, CMLR, 51, p. 601 (faisant valoir que les justifications autorisées par la Cour dans le domaine des soins de santé – le risque d’atteinte grave à l’équilibre financier d’un système de sécurité sociale ou l’objectif de maintenir un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous – semblent constituer un outil plus approprié que le critère du véritable lien pour appréhender le type de mobilité étudiante et les frais y liés en cause dans des affaires telles que celle à l’origine de l’arrêt Giersch). À cet égard, voir aussi conclusions de l’avocat général Slynn dans l’affaire Humbel et Edel (263/86, non publiées, EU:C:1988:151, p. 5380).

( 10 ) Voir arrêt Giersch, point 35. Cet arrêt porte sur le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2). Étant donné que l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement est identique à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, la jurisprudence de la Cour relative au premier s’applique mutatis mutandis au second.

( 11 ) Voir arrêt Giersch, point 38. Voir, également, arrêt du 10 juillet 2019, Aubriet (C‑410/18, EU:C:2019:582, point 25), et, en lien avec cet arrêt, Rigaux, A., « Bourse d’enseignement supérieur », Europe, no 10, octobre 2019, p. 24, ainsi que Lhernould, J.-Ph., « Comment établir le degré de rattachement des travailleurs frontaliers à leur État de travail ? », Revue de jurisprudence sociale, 11/19, p. 770.

( 12 ) Voir arrêt Giersch, point 39.

( 13 ) Voir arrêt Giersch, point 40.

( 14 ) Arrêt du 10 juillet 2019, Aubriet (C‑410/18, EU:C:2019:582, point 26).

( 15 ) Arrêt du 2 avril 2020, PF e.a. (C‑830/18, EU:C:2020:275, points 22 à 24).

( 16 ) Voir arrêt du 6 octobre 2020, Jobcenter Krefeld (C-181/19, EU:C:2020:794, points 45 à 55).

( 17 ) Voir arrêt Giersch, point 39.

( 18 ) Arrêt du 5 décembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken (C‑514/12, EU:C:2013:799, point 30).

( 19 ) Arrêt du 5 décembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken (C‑514/12, EU:C:2013:799, point 31).

( 20 ) Arrêt du 5 décembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken (C‑514/12, EU:C:2013:799, point 32).

( 21 ) Arrêt du 10 octobre 2019, Krah (C‑703/17, EU:C:2019:850, point 41).

( 22 ) Arrêt du 15 décembre 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, point 96).

( 23 ) Arrêt du 19 juin 2014, Saint Prix (C‑507/12, EU:C:2014:2007, point 35).

( 24 ) Arrêt du 13 mars 2019, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach (C‑437/17, EU:C:2019:193, point 40).

( 25 ) Arrêts du 27 janvier 2000, Graf (C‑190/98, EU:C:2000:49, points 24 et 25), ainsi que du 13 mars 2019, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach (C‑437/17, EU:C:2019:193, point 40).

( 26 ) Arrêt du 18 juillet 2013, Prinz et Seeberger (C‑523/11 et C‑585/11, EU:C:2013:524).

( 27 ) « Ce droit [de tous les travailleurs des États membres d’exercer l’activité de leur choix à l’intérieur de l’Union] devrait être reconnu indifféremment aux travailleurs “permanents”, saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l’occasion d’une prestation de services ».

( 28 ) Voir, par exemple, arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx (249/83, EU:C:1985:139, point 20), et du 6 octobre 2020, Jobcenter Krefeld (C‑181/19, EU:C:2020:794, point 72) : « L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, dont les personnes jouissant d’un droit de séjour fondé sur l’article 10 de ce règlement peuvent se prévaloir, [...] dispose, en substance, que le travailleur ressortissant d’un État membre bénéficie dans l’État membre d’accueil, y compris lorsqu’il y est tombé au chômage, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux ».

( 29 ) Martin, D., « Arrêts “Giersch” et “Prinz” : les différents statuts de l’étudiant », Journal de droit européen, 2013, p. 273.

( 30 )

( 31 ) Arrêt du 5 décembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken (C‑514/12, EU:C:2013:799, point 36).

( 32 ) Arrêt du 14 juin 2012, Commission/Pays-Bas (C‑542/09, EU:C:2012:346, point 81). Voir également point 82 de cet arrêt.

( 33 ) Voir arrêt Giersch, points 53 à 56.

( 34 ) Voir, avec un raisonnement similaire, arrêt Giersch, points 67 et 68.

( 35 ) Arrêt du 14 décembre 2016, Bragança Linares Verruga e.a. (C‑238/15, EU:C:2016:949, point 46).

( 36 ) Voir arrêts du 18 juillet 2013, Prinz et Seeberger (C‑523/11 et C‑585/11, EU:C:2013:524, points 37 et 38), ainsi que du 24 octobre 2013, Thiele Meneses (C‑220/12, EU:C:2013:683, point 36).

( 37 ) Il y est fait référence à l’arrêt du 18 juillet 2013, Prinz et Seeberger (C‑523/11 et C‑585/11, EU:C:2013:524).

( 38 ) Arrêt du 18 juillet 2013, Prinz et Seeberger (C‑523/11 et C‑585/11, EU:C:2013:524, point 34).

( 39 ) Arrêts du 18 juillet 2013, Prinz et Seeberger (C‑523/11 et C‑585/11, EU:C:2013:524, point 36), et du 24 octobre 2013, Thiele Meneses (C‑220/12, EU:C:2013:683, point 35).

( 40 ) Arrêts du 15 mars 1989, Echternach et Moritz (389/87 et 390/87, EU:C:1989:130), et du 4 mai 1995, Gaal (C‑7/94, EU:C:1995:118).

( 41 ) Arrêt du 18 juillet 2017, Erzberger (C‑566/15, EU:C:2017:562, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).