CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 9 décembre 2020 ( 1 )

Affaire C‑414/20 PPU

MM

Procédure pénale

en présence de

Spetsializirana prokuratura

[demande de décision préjudicielle formée par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1, sous c) – Procédures de remise entre États membres – Mandat d’arrêt européen émis sur la base d’un acte national de mise en examen – Notion de “mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Protection juridictionnelle effective »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ( 2 ), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 ( 3 ), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale à l’occasion de laquelle est mise en cause la validité du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de MM à l’appui d’une demande de réexamen de la mesure de détention provisoire dont il a fait l’objet.

3.

Les questions posées par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) sont relatives, en substance, à la notion de « mandat d’arrêt national » en tant que fondement légal d’un mandat d’arrêt européen ainsi qu’aux modalités et à la portée de la protection juridictionnelle effective qui doit être garantie, dans l’État membre d’émission, à une personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, après que la remise de cette personne a été effectuée.

II. Le cadre juridique

A.   La décision-cadre 2002/584

4.

L’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la décision-cadre 2002/584 dispose :

« 1.   Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

[...]

3.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »

5.

L’article 6, paragraphes 1 et 3, de la décision-cadre 2002/584 prévoit :

« 1.   L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

[...]

3.   Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

6.

L’article 8 de cette décision-cadre, intitulé « Contenu et forme du mandat d’arrêt européen », dispose, à son paragraphe 1, sous c) :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

[...]

c)

l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2. »

7.

Ladite décision-cadre prévoit, en annexe, un formulaire spécifique que les autorités judiciaires d’émission doivent remplir en indiquant les informations spécifiquement requises ( 4 ). Le point b), 1, de ce formulaire fait référence à la décision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt, à savoir un « [m]andat d’arrêt ou [une] décision judiciaire ayant la même force ».

B.   Le droit bulgare

8.

La décision-cadre 2002/584 a été transposée en droit bulgare par le zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (loi relative à l’extradition et au mandat d’arrêt européen, ci-après le « ZEEZA ») ( 5 ), dont l’article 37 énonce les dispositions relatives à la délivrance d’un mandat d’arrêt européen dans des termes presque identiques à ceux de l’article 8 de cette décision-cadre.

9.

En vertu de l’article 56, paragraphe 1, point 1, du ZEEZA, le procureur est compétent, dans la phase préalable au procès, pour émettre un mandat d’arrêt européen à l’encontre de la personne poursuivie. Durant cette phase de la procédure pénale, la législation bulgare ne prévoit pas la possibilité pour une juridiction de participer à l’émission du mandat d’arrêt européen, ni avant ni après la délivrance de celui-ci ( 6 ). En particulier, cette législation ne paraît pas offrir de possibilité d’introduire un recours devant une juridiction contre la décision prise par le procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen. En vertu de l’article 200 du nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK »), lu en combinaison avec l’article 66 du ZEEZA, le mandat d’arrêt européen n’est susceptible de recours que devant l’instance supérieure du parquet.

10.

Le mandat d’amener, qui vise à conduire une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction devant les organes d’enquête de la police, est régi par l’article 71 du NPK. Ce mandat d’amener n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction. Il ne peut faire l’objet d’un recours que devant le procureur.

11.

La mise en examen d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est régie notamment par l’article 219 du NPK.

12.

L’article 219, paragraphe 1, du NPK énonce que, « [l]orsque sont réunis suffisamment d’éléments de preuve de la culpabilité d’une personne déterminée [...], l’organe d’enquête fait un rapport au procureur et met la personne en examen en établissant un arrêté à cet effet ». Il s’agit d’un acte émis par l’organe d’enquête sous le contrôle du procureur. Cet arrêté vise à notifier à la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction sa mise en examen et à lui donner la possibilité de se défendre (article 219, paragraphes 4 à 8, et article 221 du NPK) ( 7 ). Ledit arrêté n’a pas pour effet juridique le placement en détention de la personne poursuivie. À cette fin, il est possible de prononcer d’autres catégories de décisions : la décision de présentation devant la juridiction compétente au titre de l’article 64, paragraphe 2, du NPK et le mandat d’amener devant les organes d’enquête de la police au titre de l’article 71 du NPK.

13.

L’arrêté de mise en examen de l’organe d’enquête n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant une juridiction. Il ne peut faire l’objet d’un recours que devant le procureur. L’article 200 du NPK dispose en effet que « [l]’arrêté de l’organe d’enquête fait l’objet d’un recours devant le procureur. La décision du procureur, qui n’est pas soumise au contrôle judiciaire, fait l’objet d’un recours devant le parquet de l’instance supérieure dont la décision est définitive ».

14.

Le placement en détention provisoire d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales est régi, lors de la phase préalable au procès pénal, par l’article 64 du NPK.

15.

En vertu de l’article 64, paragraphe 1, du NPK, « [l]a mesure de placement en détention provisoire est adoptée pendant la procédure préliminaire par le tribunal de première instance compétent à la demande du procureur ».

16.

En vue d’introduire une telle demande, le procureur doit apprécier si les conditions requises par l’article 63, paragraphe 1, du NPK ( 8 ) sont réunies pour réclamer à ce tribunal qu’il impose à la personne poursuivie, après sa mise en examen, la mesure la plus sévère de placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure préliminaire.

17.

Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du NPK, le procureur peut adopter une mesure ordonnant la détention de la personne poursuivie pour une durée maximale de 72 heures en vue de permettre la comparution de cette personne devant la juridiction qui est compétente pour adopter, le cas échéant, une mesure de détention provisoire.

18.

L’article 64, paragraphe 3, du NPK dispose que « le tribunal examine immédiatement l’affaire [...] avec la participation de la personne poursuivie » ( 9 ).

19.

Conformément à l’article 64, paragraphe 4, du NPK, le tribunal est l’autorité compétente pour examiner la demande de mise en détention provisoire et apprécier s’il y a lieu d’imposer cette mesure, de choisir d’imposer une mesure plus légère ou de refuser de manière générale d’imposer une mesure procédurale contraignante à l’encontre de la personne poursuivie.

20.

Aux termes de l’article 270 du NPK, intitulé « Décisions sur la mesure coercitive et les autres mesures de contrôle judiciaire durant la procédure contentieuse » :

« 1.   La question de la commutation de la mesure coercitive peut être évoquée à tout moment de la procédure contentieuse. En cas de changement de circonstances, une nouvelle demande relative à la mesure coercitive peut être introduite devant la juridiction compétente.

2.   Le tribunal se prononce par ordonnance en audience publique.

[...]

4.   L’ordonnance visée aux paragraphes 2 et 3 peut faire l’objet d’un appel [...] »

III. Le litige au principal et les questions préjudicielles

21.

Une procédure pénale a été engagée en Bulgarie contre quarante‑et-une personnes poursuivies pour avoir participé à une organisation criminelle de trafic de stupéfiants. Seize de ces personnes, dont MM, ont pris la fuite.

22.

Par arrêté du 8 août 2019, constituant un mandat d’amener émis conformément à l’article 71 du NPK ( 10 ), l’organe d’enquête a lancé un avis de recherche à l’encontre de MM afin qu’il soit amené d’office auprès des services de police. Cet arrêté a eu pour effet juridique la mise en détention de MM sur le territoire national.

23.

Le mandat d’amener émane du procureur ou d’une autorité de police chargée de l’enquête, laquelle demeure sous le contrôle du procureur. La juridiction de renvoi précise que la législation bulgare ne requiert pas d’approbation préalable ou a posteriori par le procureur ou par le juge pour émettre ou pour mettre en œuvre l’arrêté en question. Le mandat d’amener peut donc être décidé seulement par le service de police qui mène l’enquête, en raison du refus de la personne recherchée de se présenter devant ce service.

24.

La juridiction de renvoi indique que, dans l’affaire au principal, le mandat d’amener émane d’un enquêteur de police [Glavna direktsiya « Borba s organiziranata prestapnost » (Direction générale « Lutte contre la criminalité organisée »), auprès du Ministerstvo na vatreshnite raboti (ministère des Affaires intérieures, Bulgarie)] et que ce mandat n’a jamais été effectivement mis en œuvre.

25.

Eu égard aux caractéristiques du mandat d’amener ainsi décrites, la juridiction de renvoi émet des doutes quant au fait qu’un tel acte national puisse être défini comme un « mandat d’arrêt », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584. Les raisons de ces doutes sont que le mandat d’amener émane simplement d’un enquêteur de police, sans l’intervention d’un procureur ou d’un juge (préalablement ou a posteriori) et qu’il implique une durée de détention qui est limitée à celle qui est nécessaire pour conduire la personne recherchée devant cet enquêteur de police.

26.

Outre l’arrêté du 8 août 2019 constituant un mandat d’amener, la juridiction de renvoi indique que, par arrêté du 9 août 2019 ( 11 ), l’organe d’enquête a, avec l’autorisation du procureur, mis MM en examen pour participation à une organisation criminelle de trafic de stupéfiants. Dans la mesure où MM avait pris la fuite, cet arrêté, qui, selon la juridiction de renvoi, n’avait pas pour effet juridique le placement en détention de celui-ci, n’a été signifié qu’à son avocat commis d’office. Cette juridiction précise que cet arrêté de mise en examen, qui doit être considéré comme étant adopté par le procureur, a uniquement pour effet juridique de notifier à une personne les charges qui pèsent sur elle et de lui donner la possibilité de se défendre en fournissant des explications ou en proposant des offres de preuves.

27.

Le 16 janvier 2020, le procureur a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de MM. Dans la rubrique relative à la « [d]écision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt », au point 1, intitulé « [m]andat d’arrêt ou décision judiciaire ayant la même force », est mentionné uniquement l’arrêté de mise en examen du 9 août 2019 établi par l’organe d’enquête, par lequel MM a été mis en examen. Cependant, MM est resté introuvable et, en conséquence, il n’a pas pu être arrêté.

28.

Le 25 mars 2020, l’affaire a été portée devant la juridiction de renvoi en vue d’un examen au fond. Le 16 avril 2020, le procureur a fait une demande de mise en détention provisoire des personnes qui avaient pris la fuite, dont MM. Lors d’une audience publique le 24 avril 2020, la juridiction de renvoi a rejeté cette demande au motif que, en vertu du droit national, il n’était pas possible d’ordonner une telle détention en l’absence de la personne poursuivie. Ce refus de la juridiction de renvoi de se prononcer sur ladite demande n’a pas été contesté par le procureur.

29.

La juridiction de renvoi relève que la situation de MM se distingue de celle de plusieurs personnes poursuivies qui avaient pris la fuite. En effet, outre le mandat d’amener résultant de l’arrêté du 8 août 2019, aucun autre mandat d’arrêt national n’a été émis à l’encontre de MM. La juridiction de renvoi précise, à cet égard, qu’aucun arrêté pris sur le fondement de l’article 64, paragraphe 2, du NPK n’a été adopté à l’encontre de MM ( 12 ).

30.

Le 5 juillet 2020, en exécution du mandat d’arrêt européen, MM a été arrêté en Espagne. Le 28 juillet 2020, MM a été remis aux autorités judiciaires bulgares. Le même jour, le procureur a introduit une demande de détention provisoire de MM. Sur la base de cette demande, la juridiction de renvoi a, le même jour, pris une décision de présentation à l’audience à l’égard de MM.

31.

Le 29 juillet 2020, à l’issue d’une audience au cours de laquelle MM a comparu en personne et a été entendu, la juridiction de renvoi a ordonné son placement en détention provisoire.

32.

Il ressort de la décision de renvoi que, lorsqu’elle a adopté cette mesure, la juridiction de renvoi a estimé, en se référant à la jurisprudence de la Cour ( 13 ), que le mandat d’arrêt européen en cause avait été émis par une autorité incompétente, à savoir par un procureur uniquement, sans l’intervention d’une juridiction.

33.

La juridiction de renvoi a également considéré que ce mandat d’arrêt européen avait été émis sans faire état de l’existence d’une décision de placement en détention valide, mais uniquement en mentionnant l’arrêté de mise en examen du 9 août 2019, lequel n’a pas pour conséquence une détention de MM.

34.

Au vu de ces éléments, la juridiction de renvoi est arrivée à la conclusion que le mandat d’arrêt européen en cause était illégal.

35.

Cependant, cette juridiction a éprouvé des doutes quant au point de savoir si, à ce stade de la procédure, elle pouvait constater l’illégalité de ce mandat d’arrêt européen, dans la mesure, d’une part, où la procédure d’émission et d’exécution de ce dernier avait déjà pris fin de manière définitive et, d’autre part, où elle contrôlerait alors de manière indirecte la décision du procureur. Or, un tel contrôle serait interdit par le droit bulgare.

36.

La juridiction de renvoi a également estimé qu’un tel contrôle la conduirait à apprécier la légalité de la décision prise par l’autorité judiciaire espagnole d’exécuter le mandat d’arrêt européen et de remettre MM aux autorités judiciaires bulgares. La juridiction de renvoi a, par ailleurs, exprimé des réserves quant au point de savoir si et jusqu’à quel point ce vice affectant le mandat d’arrêt européen, s’il était valablement établi, pourrait se répercuter sur la possibilité de placer MM en détention provisoire.

37.

Confrontée à ces difficultés d’apprécier la portée de l’illégalité du mandat d’arrêt européen dans le cadre de la procédure ultérieure engagée en vue de placer MM en détention provisoire, la juridiction de renvoi avait, à ce stade de la procédure, d’ores et déjà estimé qu’un renvoi préjudiciel était nécessaire. Cependant, en l’absence d’une obligation de procéder à un tel renvoi dans le chef des juridictions de première instance, la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de première instance, avait laissé à la juridiction de deuxième instance le soin de prendre cette initiative.

38.

Le 5 août 2020, MM a fait appel de la décision ordonnant son placement en détention provisoire en invoquant notamment l’illégalité du mandat d’arrêt européen, en se référant à la jurisprudence de la Cour, et a demandé à la juridiction de deuxième instance de saisir la Cour à titre préjudiciel.

39.

Le 14 août 2020, la juridiction de deuxième instance a confirmé la détention de MM en n’abordant pas les questions liées aux vices susceptibles d’entacher le mandat d’arrêt européen et en écartant la demande de la défense visant la saisine de la Cour à titre préjudiciel.

40.

Le 27 août 2020, MM a déposé une nouvelle requête auprès de la juridiction de renvoi, au titre de l’article 270 du NPK, tendant à faire contrôler la légalité de la mesure de détention provisoire adoptée à son encontre ( 14 ).

41.

Lors de l’audience publique qui s’est déroulée le 3 septembre 2020, MM a notamment invoqué l’illégalité du mandat d’arrêt européen en indiquant que celle-ci n’avait pas été prise en considération par l’autorité judiciaire espagnole qui l’a exécuté, en raison du fait que MM avait consenti à être remis aux autorités bulgares. MM a réclamé le droit d’invoquer cette illégalité devant la juridiction de renvoi et a soutenu que ladite illégalité viciait sa mise en détention provisoire. MM a, par conséquent, demandé la levée de cette détention. En revanche, le procureur a soutenu que le mandat d’arrêt européen était parfaitement légal au regard du droit bulgare.

42.

Si la juridiction de renvoi estime que le mandat d’arrêt européen est effectivement légal conformément au droit bulgare, elle considère toutefois qu’il existe des motifs sérieux de le considérer comme illégal au regard du droit de l’Union. Cette juridiction indique qu’elle éprouve de sérieuses difficultés à prendre en considération l’incidence de cette illégalité sur la détention provisoire qui, en elle-même, lui paraît être totalement légale.

43.

Dans ces circonstances, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Une loi nationale selon laquelle le mandat d’arrêt européen et la décision nationale sur la base de laquelle ce dernier a été émis sont adoptés uniquement par le procureur, sans que le tribunal ne puisse y participer ni exercer un contrôle préventif ou a posteriori, est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ?

2)

Un mandat d’arrêt européen qui a été émis sur la base de l’arrêté de mise en examen de la personne recherchée, sans que cet arrêté ne concerne le placement en détention de cette dernière, est-il conforme à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 ?

3)

En cas de réponse négative, si, alors que la juridiction n’a pas participé à l’émission du mandat d’arrêt européen ni au contrôle de sa légalité et que ce mandat a été émis sur la base d’une décision nationale qui ne prévoit pas le placement en détention de la personne recherchée, ce mandat d’arrêt européen est bel et bien exécuté et la personne recherchée est remise, convient-il d’accorder à la personne recherchée un droit de recours effectif dans le cadre de la même procédure pénale que celle au cours de laquelle ce mandat d’arrêt européen a été émis ? Le droit à un recours effectif implique-t-il que la personne recherchée soit placée dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n’avait pas eu lieu ? »

44.

La Cour a accepté de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.

IV. Analyse

45.

Les questions posées par la juridiction de renvoi me paraissent pouvoir être divisées en trois axes. Le premier axe concerne la validité du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de MM. Le deuxième axe a trait au point de savoir si le contrôle de la validité de ce mandat peut être effectué par la juridiction de renvoi dans le cadre d’un recours relatif au maintien en détention provisoire de MM, alors que, selon cette juridiction, le droit procédural national ne prévoit pas que ledit mandat, émis par le procureur, puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel, mais seulement d’un recours devant l’instance supérieure du parquet. Enfin, le troisième axe porte sur les conséquences que le constat selon lequel le mandat d’arrêt européen en cause au principal serait invalide pourrait avoir sur la détention provisoire de MM.

46.

Avant d’aborder ces trois dimensions du présent renvoi préjudiciel, je formulerai quelques observations liminaires en vue de préciser que celui-ci ne porte ni sur la décision qu’a prise l’autorité judiciaire espagnole d’exécuter le mandat d’arrêt européen en cause au principal ni sur la qualification du procureur bulgare en tant qu’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

A.   Observations liminaires sur la portée du renvoi préjudiciel

1. Sur le rôle de l’autorité judiciaire d’exécution

47.

La portée des obligations qui incombent à l’autorité judiciaire d’exécution lorsqu’elle doit examiner un mandat d’arrêt européen et décider de l’exécuter ou non est une question complexe dont les contours n’ont pas encore été tous tracés par la Cour dans sa jurisprudence, bien que celle-ci contienne déjà de nombreuses indications pouvant servir de lignes directrices à cette autorité ( 15 ). Il est certain que l’autorité judiciaire d’exécution est souvent contrainte à un exercice d’équilibrisme, entre célérité dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et contrôle de la régularité de ce dernier ( 16 ).

48.

Dans ses observations écrites ainsi que lors de l’audience, le gouvernement espagnol a exposé différents arguments au soutien de la décision prise par l’autorité judiciaire d’exécution de remettre MM à l’autorité judiciaire d’émission.

49.

Il importe de souligner que les questions posées par la juridiction de renvoi n’invitent pas la Cour à apprécier, de façon directe ou indirecte, cette décision de l’autorité judiciaire d’exécution.

50.

La procédure au principal est pendante devant une juridiction de l’État membre d’émission et, conformément à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la garantie du respect des droits de la personne dont la remise est demandée relève au premier chef de la responsabilité de l’État membre d’émission ( 17 ), les questions que cette juridiction soumet à la Cour concernent les modalités et la portée de cette garantie dans l’État membre d’émission.

2. Sur la qualification du procureur bulgare en tant qu’« autorité judiciaire d’émission »

51.

Au vu de la formulation de sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi semble partir de la prémisse selon laquelle la qualité d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, est subordonnée, notamment, à l’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émission du mandat d’arrêt européen et de la décision nationale sur laquelle ce dernier se greffe.

52.

En effet, la juridiction de renvoi indique que la présente affaire concerne une disposition du droit national, à savoir l’article 56, paragraphe 1, point 1, du ZEEZA, qui prévoit la compétence exclusive du procureur pour émettre le mandat d’arrêt européen dans la phase préalable au procès. De même, l’acte national de mise en examen sur la base duquel le mandat d’arrêt européen en cause au principal a été émis doit, selon cette juridiction, être considéré comme étant adopté par le procureur. Ladite juridiction indique que le droit bulgare ne prévoit pas de recours juridictionnel contre ces deux décisions et considère, par conséquent, qu’il est nécessaire que la Cour se prononce sur la conformité de ce droit avec l’article 6, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2002/584.

53.

L’objet de cette dernière disposition est de définir l’autorité judiciaire d’émission comme étant « l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État ».

54.

Or, la Cour a jugé que l’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen prise par une autorité autre qu’une juridiction ne constitue pas une condition pour que cette autorité puisse être qualifiée d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. Une telle exigence ne relève pas des règles statutaires et organisationnelles de ladite autorité, mais concerne la procédure d’émission d’un tel mandat ( 18 ).

55.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales est attribuée à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective sont remplies lorsque, selon la législation de l’État membre d’émission, les conditions de délivrance de ce mandat et de la décision nationale sur la base de laquelle ce dernier a été émis ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans cet État membre, que ce soit avant la remise de la personne recherchée ou après celle-ci.

56.

En revanche, la juridiction de renvoi ne semble pas mettre en doute la qualification du procureur bulgare en tant qu’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, au regard des éléments mis en exergue par la Cour afin de pouvoir retenir cette qualification.

57.

S’agissant de ces éléments de qualification, je me contenterai d’indiquer que la Cour a dit pour droit que « la notion d’“autorité judiciaire d’émission”, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, est susceptible d’englober les autorités d’un État membre qui, sans nécessairement être des juges ou des juridictions, participent à l’administration de la justice pénale de cet État membre et agissent de manière indépendante dans l’exercice des fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, [cette] indépendance exigeant qu’il existe des règles statutaires et organisationnelles propres à garantir que l’autorité judiciaire d’émission ne soit pas exposée, dans le cadre de l’adoption d’une décision d’émettre un tel mandat d’arrêt, à un quelconque risque d’être soumise notamment à une instruction individuelle de la part du pouvoir exécutif » ( 19 ).

58.

En l’occurrence, la participation des procureurs bulgares à l’administration de la justice pénale n’est pas contestée.

59.

S’agissant de la question de savoir si ces procureurs agissent de manière indépendante dans l’exercice des fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, il ressort de la réponse écrite du gouvernement bulgare à une question posée par la Cour portant notamment sur cet aspect que, conformément à l’article 117, paragraphe 2, de la Konstitutsiya (Constitution), le pouvoir judiciaire est indépendant et les juges, les jurés, les procureurs ainsi que les juges d’instruction ne sont soumis qu’à la loi dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 1a, paragraphe 1, du zakon za sadebnata vlastta (loi sur le pouvoir judiciaire) ( 20 ) énonce que le pouvoir judiciaire est un pouvoir de l’État qui protège les droits et les intérêts légaux des citoyens, des personnes morales et de l’État. Le paragraphe 2 du même article consacre à nouveau le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire. En vertu de l’article 3 de la loi sur le pouvoir judiciaire, les décisions des juges, des procureurs et des juges d’instruction sont fondées sur la loi, ainsi que sur les éléments de preuve qui ont été recueillis pendant la procédure. Le gouvernement bulgare précise que, dans le système juridictionnel bulgare, le procureur est une autorité du pouvoir judiciaire qui est constitutionnellement indépendante des autorités des pouvoirs législatif et exécutif ( 21 ). Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du NPK, le procureur prend ses décisions selon son intime conviction, sur la base d’un examen objectif, impartial et complet de toutes les circonstances de l’affaire, dans le respect de la loi.

60.

Par ailleurs, sur la base des informations contenues dans la décision de renvoi et du tableau de bord 2020 de la justice dans l’UE ( 22 ), la Commission européenne conclut que les procureurs bulgares participent à l’administration de la justice pénale en Bulgarie et agissent de manière indépendante dans l’exercice des fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen.

61.

En revanche, MM émet des doutes quant au point de savoir si les procureurs bulgares répondent aux critères d’indépendance et d’impartialité, en mettant en exergue leur dépendance vis-à-vis du procureur de l’instance supérieure et du procureur général de la République de Bulgarie.

62.

Dans la mesure où, à la lumière des motifs contenus dans sa décision de renvoi, la juridiction de renvoi ne formule aucune interrogation relative à l’indépendance des procureurs dans l’exercice des fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, il n’y a pas lieu, à mon avis, que la Cour se prononce sur ce point.

63.

Les questions préjudicielles formulées par la juridiction de renvoi doivent donc, selon moi, conduire la Cour à concentrer son examen sur la régularité de la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen, qui constitue une condition de la validité de celui-ci.

B.   Sur la régularité de la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen comme condition de la validité de celui-ci

64.

La juridiction de renvoi doute que la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen en cause au principal ait été menée dans le respect du double niveau de protection des droits de la personne recherchée qui est exigé par la Cour. En particulier, ce mandat d’arrêt européen ne serait pas fondé sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 et, en tout état de cause, ni l’acte national fondant le mandat d’arrêt européen ni ce dernier, tous deux adoptés par le procureur, ne seraient susceptibles de recours devant une juridiction. Par conséquent, la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen en cause au principal n’aurait pas respecté les exigences liées à une protection juridictionnelle effective, ce qui aurait pour conséquence l’invalidité de ce mandat.

65.

Afin de répondre aux interrogations formulées par la juridiction de renvoi sur ces aspects, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour relative au double niveau de protection des droits qui doit être garanti aux personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

66.

Il ressort de cette jurisprudence que, « lorsqu’un mandat d’arrêt européen est émis en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales, cette personne doit avoir bénéficié, à un premier stade de la procédure, des garanties procédurales et des droits fondamentaux, dont la protection doit être assurée par les autorités judiciaires de l’État membre d’émission, selon le droit national applicable, notamment en vue de l’adoption d’un mandat d’arrêt national » ( 23 ).

67.

Le système du mandat d’arrêt européen comporte ainsi « une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de l’adoption d’une décision nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, s’ajoute celle devant être assurée au second niveau, lors de l’émission du mandat d’arrêt européen, laquelle peut intervenir, le cas échéant, dans des délais brefs, après l’adoption de ladite décision judiciaire nationale » ( 24 ).

68.

Ainsi, « s’agissant d’une mesure qui, telle que l’émission d’un mandat d’arrêt européen, est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, cette protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins, à l’un des deux niveaux de ladite protection » ( 25 ).

69.

Il s’ensuit que, « lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas un juge ou une juridiction, la décision judiciaire nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, sur laquelle se greffe le mandat d’arrêt européen, doit, pour sa part, satisfaire à de telles exigences » ( 26 ).

70.

En outre, « le second niveau de protection des droits de la personne concernée suppose que l’autorité judiciaire d’émission contrôle le respect des conditions nécessaires à cette émission et examine de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque d’être soumise à des instructions extérieures, notamment de la part du pouvoir exécutif, si ladite émission revêt un caractère proportionné » ( 27 ).

71.

Par ailleurs, « lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision d’émettre un tel mandat d’arrêt et, notamment, le caractère proportionné d’une telle décision doivent pouvoir être soumis, dans ledit État membre, à un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective » ( 28 ).

72.

Selon la Cour, « [u]n tel recours contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales prise par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice et jouissant de l’indépendance requise par rapport au pouvoir exécutif, ne constitue pas une juridiction vise à garantir que le contrôle juridictionnel de cette décision et des conditions nécessaires de l’émission de ce mandat, notamment de son caractère proportionné, respecte les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective » ( 29 ).

73.

Au vu de cette jurisprudence, il convient de vérifier si la procédure relative à l’émission du mandat d’arrêt européen en cause au principal a été effectuée en conformité avec le double niveau de protection des droits de la personne concernée, tel que requis par la Cour.

74.

À mon avis, tel n’est pas le cas, et ce dès le premier stade de la procédure.

75.

En effet, sur la base des informations dont dispose la Cour et sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, le mandat d’arrêt européen en cause au principal ne semble pas avoir pour base juridique un mandat d’arrêt national ou une décision judiciaire exécutoire ayant la même force, contrairement à ce qu’exige l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, tel qu’il a été interprété par la Cour dans son arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi ( 30 ). Or, une telle exigence est directement liée à celle d’assurer à la personne concernée une protection juridictionnelle effective.

76.

Dans ses conclusions dans l’affaire Bob-Dogi ( 31 ), l’avocat général Bot a exposé de façon détaillée les raisons pour lesquelles il est indispensable qu’un mandat d’arrêt européen se greffe sur une décision judiciaire nationale, qui en constitue le fondement légal, produisant les effets juridiques d’un mandat d’arrêt national. Il a ainsi décrit le mandat d’arrêt européen comme étant « l’instrument original créé par la décision-cadre [2002/584] par lequel l’autorité judiciaire d’émission demande l’exécution de la décision nationale dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice » ( 32 ), le mandat d’arrêt européen « ne se confond[ant] donc pas avec l’ordre de recherche et d’arrestation pour l’exécution duquel il est émis », constituant ainsi « un acte permettant la mise à exécution dans l’espace judiciaire européen d’une décision de justice exécutoire ordonnant l’arrestation de la personne recherchée » ( 33 ). En somme, le mandat d’arrêt européen et le mandat d’arrêt national ont chacun leur fonction propre, le premier étant « un instrument de coopération judiciaire qui ne constitue pas un ordre de recherche et d’arrestation de la personne concernée sur le territoire de l’État membre d’émission » ( 34 ).

77.

Selon l’avocat général Bot, « l’absence de délivrance d’un mandat d’arrêt national ou de tout autre titre exécutoire ayant la même force [...] prive le mandat d’arrêt européen de fondement légal » ( 35 ), ce qui a pour effet de priver « la personne recherchée des garanties procédurales qui entourent la délivrance d’une décision judiciaire nationale et s’ajoutent aux garanties liées à la procédure de mandat d’arrêt européen » ( 36 ). Il a ainsi pointé les « risques d’affaiblissement des droits de la défense que fait naître l’absence de décision judiciaire nationale servant de base au mandat d’arrêt européen » ( 37 ) et a considéré que « l’encadrement drastique des motifs de non-exécution du mandat d’arrêt européen suppose qu’il existe, en contrepartie, des garanties procédurales concrètes et effectives des droits de la défense dans l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen, sans lesquelles serait rompu l’indispensable équilibre, inhérent à l’édification d’un espace judiciaire européen, entre les exigences d’efficacité de la justice pénale et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux » ( 38 ). Or, « la condition tenant à l’existence d’un mandat d’arrêt national distinct du mandat d’arrêt européen, loin de constituer la simple expression d’un formalisme pointilleux et inutile, représente, au contraire, une garantie essentielle à la préservation de cet équilibre dans le système de la décision-cadre [2002/584] » ( 39 ) et cette condition est « indispensable à l’existence de la confiance mutuelle et au respect des droits de la personne recherchée » ( 40 ).

78.

Ainsi, la condition tenant à ce que le mandat d’arrêt européen repose « sur un socle procédural commun constitué par une décision judiciaire nationale garantissant l’intervention d’un juge indépendant et impartial pour le prononcé d’une mesure de contrainte [...] confère un contenu substantiel minimal au principe de protection [juridictionnelle] effective et équivalente et permet, en conséquence, l’incarnation juridique concrète du principe de confiance mutuelle » ( 41 ). De plus, « [l]’existence d’un mandat d’arrêt national servant de base au mandat d’arrêt européen doit [...] être comprise comme étant l’expression du principe de légalité, qui implique que le pouvoir de coercition en vertu duquel est délivré un ordre de recherche, d’arrestation et de détention ne puisse s’exercer en dehors des limites légales, déterminées par le droit national de chaque État membre, dans lesquelles l’autorité publique est habilitée à rechercher, à poursuivre et à juger les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction » ( 42 ).

79.

D’un point de vue concret, l’absence d’un mandat d’arrêt national ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force comme fondement légal d’un mandat d’arrêt européen, en contrariété avec ce qu’exige l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, a pour conséquence que « la personne recherchée est ainsi privée, faute d’acte attaquable autre que le mandat d’arrêt européen, de la possibilité de contester, dans l’État membre d’émission, la légalité de son arrestation et de sa détention au regard des dispositions de cet État. Dans la mesure où l’autorité judiciaire d’exécution n’est compétente que pour statuer sur les motifs de non‑exécution prévus par [cette] décision-cadre, un aspect entier de la légalité de l’arrestation et de la détention risque ainsi d’échapper à tout contrôle juridictionnel » ( 43 ). Dès lors, selon l’avocat général Bot, « [c]’est [...] précisément pour neutraliser le risque de privation des garanties afférentes à l’intervention d’un juge, gardien des libertés individuelles, que le législateur de l’Union a prévu que le mandat d’arrêt européen devait reposer sur l’existence d’une décision judiciaire adoptée conformément aux règles procédurales de l’État membre d’émission » ( 44 ).

80.

En suivant l’analyse développée par l’avocat général Bot, la Cour a jugé que « l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre [2002/584] doit être interprété en ce sens que la notion de “mandat d’arrêt”, figurant à cette disposition, doit être comprise comme désignant un mandat d’arrêt national distinct du mandat d’arrêt européen » ( 45 ). Outre l’interprétation littérale, la Cour a spécifiquement tenu compte du fait que, sans un mandat d’arrêt national préalable, les garanties procédurales et les droits fondamentaux, dont la protection doit être assurée par l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission, pourraient être compromis, dès lors que la personne concernée serait privée du premier niveau de protection de ces droits et garanties, à savoir le niveau de protection purement national ( 46 ).

81.

Dans son arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi ( 47 ), la Cour a dit pour droit que, si les articles 3, 4, 4 bis et 5 de la décision-cadre 2002/584 ne laissent place à aucun motif de non-exécution autre que ceux énumérés à ces articles, il n’en demeure pas moins que lesdits articles reposent sur la prémisse selon laquelle le mandat d’arrêt européen concerné satisfait aux exigences de régularité de ce mandat prévues à l’article 8, paragraphe 1, de cette décision-cadre ( 48 ).

82.

Or, selon la Cour, « l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre [2002/584] comporte une exigence de régularité dont le respect constitue une condition de la validité du mandat d’arrêt européen » ( 49 ). Dès lors qu’un mandat d’arrêt européen ne repose pas sur l’émission préalable d’un mandat d’arrêt national qui lui est distinct, il doit être considéré que ce mandat d’arrêt européen ne satisfait pas aux exigences de régularité prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 ( 50 ).

83.

Il résulte ainsi clairement de l’arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi ( 51 ), qu’un mandat d’arrêt européen n’est pas valide dès lors qu’il a été émis sans qu’ait été préalablement adopté un mandat d’arrêt national distinct de ce mandat d’arrêt européen.

84.

En formulant ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi part, conformément à cette jurisprudence, de la prémisse selon laquelle il est nécessaire qu’il y ait un mandat d’arrêt national qui soit distinct du mandat d’arrêt européen et préalable à celui-ci. Toutefois, cette juridiction relève que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur le point de savoir si un mandat d’arrêt européen émis sur la base d’un acte national de mise en examen, tel que celui contenu dans l’arrêté de mise en examen du 9 août 2019, qui informe officiellement la personne concernée des charges retenues contre elle, est conforme à ce que prévoit l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584.

85.

La juridiction de renvoi souligne, à cet égard, que, à la différence des faits ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi ( 52 ), il existe bien, dans l’affaire au principal, une décision nationale distincte du mandat d’arrêt européen et clairement indiquée dans ce mandat. Elle relève cependant que cette décision ne prévoit pas le placement en détention de la personne recherchée.

86.

À mon avis, les arguments avancés par l’avocat général Bot dans ses conclusions Bob-Dogi pour expliquer la raison d’être de l’exigence selon laquelle un mandat d’arrêt européen doit avoir pour fondement légal un mandat d’arrêt national ou toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force viennent au soutien de la thèse selon laquelle un tel acte national doit, d’une part, viser la recherche et l’arrestation d’une personne poursuivie pénalement et, d’autre part, pouvoir faire l’objet d’un recours devant une juridiction lorsqu’il est adopté par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction.

87.

La question de savoir si l’arrêté de mise en examen du 9 août 2019 adopté par le procureur est assimilable à un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, requiert donc de délimiter précisément la portée de cette notion.

88.

En premier lieu, il doit s’agir d’une décision judiciaire. À cet égard, la Cour a jugé que, en raison de la nécessité d’assurer la cohérence entre les interprétations qui sont faites des différentes dispositions de la décision‑cadre 2002/584, l’interprétation selon laquelle la notion d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, doit s’entendre comme désignant les autorités participant à l’administration de la justice pénale des États membres paraît, en principe, transposable à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre. Cette dernière disposition doit, dès lors, être interprétée en ce sens que la notion de « décision judiciaire » vise les décisions des autorités participant à l’administration de la justice pénale des États membres ( 53 ).

89.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que le procureur est une autorité appelée à participer à l’administration de la justice pénale en Bulgarie, l’arrêté de mise en examen du 9 août 2019 qu’il a adopté doit être considéré comme étant une « décision judiciaire », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 ( 54 ).

90.

En second lieu, pour relever de la notion de « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, un acte national qui sert de fondement à un mandat d’arrêt européen doit, même s’il n’est pas désigné sous l’appellation de « mandat d’arrêt national » par la législation de l’État membre d’émission, produire des effets juridiques équivalents. Le libellé de cette disposition plaide en ce sens lorsqu’il fait référence à « toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force » ( 55 ). Une telle décision doit, par conséquent, à l’instar d’un mandat d’arrêt national, produire les effets juridiques d’un ordre de recherche et d’arrestation de la personne faisant l’objet de poursuites pénales.

91.

Je ne partage dès lors pas l’opinion du gouvernement espagnol qui considère, en revanche, au terme d’une interprétation large selon laquelle, en substance, cette notion pourrait couvrir toute décision judiciaire exécutoire tendant à l’exercice de poursuites pénales, qu’un acte national tel que l’arrêté de mise en examen du 9 août 2019 constitue une base juridique suffisante pour émettre un mandat d’arrêt européen.

92.

Le système de coopération judiciaire en matière pénale mis en place par la décision-cadre 2002/584 milite dans le sens que le mandat d’arrêt européen doit avoir pour fondement légal un acte national par lequel l’arrestation d’une personne est ordonnée sur le territoire de l’État membre d’émission. En effet, le mandat d’arrêt européen a vocation à prolonger hors de l’État membre d’émission les effets juridiques d’un mandat d’arrêt national ou d’une décision qui lui est apparentée. Une fois que le mandat d’arrêt européen est exécuté et que la personne est remise à l’autorité judiciaire d’émission, épuisant ainsi ses effets, il est indispensable que subsiste la base juridique nationale initiale permettant de contraindre cette personne à comparaître devant un juge de l’État membre d’émission aux fins de l’accomplissement des actes de la procédure pénale. Dans le même ordre d’idées, je rejoins la Commission pour considérer que l’autorité judiciaire d’émission ne peut utiliser le mandat d’arrêt européen en vue de l’arrestation d’une personne dans un autre État membre lorsqu’elle ne peut pas ordonner cette arrestation sur la base de son propre droit national. En d’autres termes, selon la Commission, l’autorité judiciaire d’émission ne peut pas demander à un autre État membre de faire plus que ce qu’elle peut ordonner elle-même.

93.

La notion de « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, ne vise donc pas les actes qui déclenchent l’ouverture de poursuites pénales contre une personne, mais ceux qui sont destinés à permettre, par une mesure de contrainte, l’arrestation de cette personne en vue de sa présentation devant un juge aux fins de l’accomplissement des actes de la procédure pénale.

94.

Il s’ensuit qu’un mandat d’arrêt européen émis sur la base d’une décision de mise en examen, telle que celle contenue dans l’arrêté du 9 août 2019, qui a uniquement, selon la juridiction de renvoi, pour effet juridique de notifier à une personne les charges qui pèsent sur elle et de lui donner la possibilité de se défendre en fournissant des explications ou en proposant des offres de preuves, sans constituer un ordre de recherche et d’arrestation de cette personne, n’est pas conforme à ce que prévoit l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584. Cette méconnaissance de l’exigence de régularité prévue à cette disposition affecte la validité du mandat d’arrêt européen.

95.

J’ajoute que le mandat d’amener délivré par les services de police le 8 août 2019 en application de l’article 71 du NPK ne saurait davantage constituer un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584. En effet, comme l’indique la juridiction de renvoi, ce mandat d’amener émane simplement d’un enquêteur de police, sans l’intervention d’un procureur ou d’un juge (préalablement ou a posteriori). Il ne constitue donc pas une décision judiciaire ( 56 ).

96.

Je tire de l’ensemble de ces éléments que, dans le contexte procédural dans lequel le mandat d’arrêt européen en cause au principal est intervenu, et par analogie avec ce que la Cour a jugé dans son arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi ( 57 ), la protection judiciaire comportant deux niveaux fait par principe défaut dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une procédure d’émission du mandat d’arrêt européen a été appliquée sans que, préalablement à l’émission de ce dernier, une décision, telle que l’émission d’un mandat d’arrêt national, sur laquelle se greffe le mandat d’arrêt européen, ait été prise par une autorité judiciaire nationale ( 58 ).

97.

Ces éléments propres à l’affaire au principal étant précisés, il est possible, selon moi, de considérer que l’exigence d’un mandat d’arrêt national aurait, en revanche, été remplie si l’acte national fondant le mandat d’arrêt européen avait été un arrêté adopté par le procureur conformément à l’article 64, paragraphe 2, du NPK. Or, la juridiction de renvoi indique que MM n’a pas fait l’objet d’une telle mesure. Je rappelle qu’il s’agit là d’une mesure de contrainte consistant à placer en détention la personne poursuivie pour une durée maximale de 72 heures en vue de sa présentation devant la juridiction qui statuera sur son éventuelle mise en détention provisoire. La juridiction de renvoi précise, à cet égard, que cette mesure constitue le fondement national typique, en Bulgarie, pour émettre un mandat d’arrêt européen durant la phase préliminaire, ce qui me paraît également ressortir des indications fournies à la Cour par le gouvernement bulgare ( 59 ).

98.

Cela étant, on peut se demander si, même dans ce cas, le droit procédural bulgare répond aux exigences relatives à une protection juridictionnelle effective requises par la Cour. Cela me conduit à examiner l’autre grief soulevé par la juridiction de renvoi afin de mettre en doute la régularité de la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen en cause au principal, même si le seul constat de l’absence de mandat d’arrêt national suffit à caractériser la méconnaissance de l’exigence de régularité prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 et donc à constater que ce mandat d’arrêt européen est invalide.

99.

En effet, pour mettre en doute la validité du mandat d’arrêt européen, la juridiction de renvoi fait état de l’absence de possibilité dans le droit procédural bulgare de former un recours devant une juridiction contre les actes nationaux adoptés par le procureur comme fondement d’un tel mandat, de même que contre la décision du procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen. Ainsi, il ressort des éléments d’information dont dispose la Cour que tant le mandat d’amener que l’arrêté de mise en examen ou la mesure de détention jusqu’à 72 heures en vue d’une présentation devant la juridiction compétente en matière de détention provisoire, ainsi que la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen, ne sont susceptibles de recours que devant l’instance supérieure du parquet.

100.

Or, j’estime, par parallélisme avec ce qui est exigé par la Cour lorsque c’est un procureur qui émet un mandat d’arrêt européen ( 60 ), que l’acte national du procureur qui constitue le fondement légal d’un mandat d’arrêt européen devrait pouvoir être soumis dans l’État membre d’émission à un recours juridictionnel satisfaisant pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

101.

Cette exigence me paraît d’ailleurs être déjà requise par la Cour lorsqu’elle juge, dans la situation où, comme en l’espèce, le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas un juge ou une juridiction, que « la décision judiciaire nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, sur laquelle se greffe le mandat d’arrêt européen, doit, pour sa part, satisfaire [aux] exigences [inhérentes à une protection juridictionnelle effective] » ( 61 ).

102.

Selon la Cour, « [l]a satisfaction de ces exigences permet ainsi de garantir à l’autorité judiciaire d’exécution que la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales est fondée sur une procédure nationale soumise à un contrôle juridictionnel et que la personne qui a fait l’objet de ce mandat d’arrêt national a bénéficié de toutes les garanties propres à l’adoption de ce type de décisions, notamment de celles résultant des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux visés à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 » ( 62 ).

103.

Il découle ainsi de cette jurisprudence qu’un mandat d’arrêt européen doit être fondé sur un mandat d’arrêt national émis dans le cadre d’une procédure nationale soumise à un contrôle juridictionnel ( 63 ).

104.

Eu égard aux développements qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’un mandat d’arrêt européen doit être considéré comme étant invalide dès lors qu’il n’est pas fondé sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition. Cette notion couvre les mesures nationales adoptées par une autorité judiciaire en vue de la recherche et de l’arrestation d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales, dans le but de la présenter devant un juge aux fins de l’accomplissement des actes de la procédure pénale. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si un acte national de mise en examen, tel que celui sur lequel repose le mandat d’arrêt européen en cause au principal, produit de tels effets juridiques.

C.   Sur la compétence de la juridiction de renvoi pour contrôler la validité du mandat d’arrêt européen

105.

Dans les motifs qui la conduisent à poser à la Cour sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi indique que le droit procédural bulgare fait obstacle à ce qu’elle puisse contrôler la validité d’un mandat d’arrêt européen. C’est pour cette raison qu’elle interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union lui confère un titre de compétence pour effectuer un tel contrôle.

106.

La juridiction de renvoi rappelle que la législation bulgare ne prévoit pas la possibilité d’introduire un recours devant une juridiction afin de faire contrôler les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt national ou européen.

107.

Elle relève que la décision-cadre 2002/584 ne prévoit pas non plus de droit à un recours effectif en cas de violation des droits de la personne recherchée. Cependant, il y aurait lieu de prendre en considération l’article 47 de la Charte, lequel, ainsi que la Cour l’a jugé, « se suffit à lui-même et ne doit pas être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel » ( 64 ).

108.

La juridiction de renvoi se demande si, alors qu’elle est confrontée aux conséquences de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans le cadre d’un recours tendant à lever la détention provisoire de MM, il lui incombe d’accorder la protection juridictionnelle effective requise par l’article 47 de la Charte ou bien si, au contraire, elle devrait se dessaisir de la problématique relative à la validité du mandat d’arrêt européen en accordant à MM la possibilité de diligenter un nouveau recours en vue d’obtenir une indemnisation pécuniaire.

109.

La juridiction de renvoi relève qu’il résulte du point 69 de l’arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) ( 65 ) que constitue un recours effectif celui qui peut être formé contre un mandat d’arrêt européen après la remise de la personne arrêtée. Cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si un tel recours effectif englobe la possibilité de soumettre des arguments relatifs à la validité d’un mandat d’arrêt européen devant la juridiction qui apprécie la légalité d’une mise en détention provisoire, ce qui est le cas de la juridiction de renvoi.

110.

Par ailleurs, dans la mesure où la juridiction de renvoi considère que l’illégalité du mandat d’arrêt européen repose précisément sur l’impossibilité de former un recours devant une juridiction afin d’en faire contrôler la légalité, il pourrait être judicieux, selon elle, qu’elle se charge de procéder à un tel contrôle. La juridiction de renvoi se demande si le constat par elle-même de l’illégalité du mandat d’arrêt européen litigieux ne constitue pas par nature une voie de recours devant une juridiction, telle que requise par la jurisprudence de la Cour, même si le droit national ne permet pas que cette juridiction opère un tel constat. Dans la mesure où le droit national interdirait à la juridiction de renvoi de contrôler de manière indirecte la décision du procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen, cette juridiction considère que seul un arrêt de la Cour pourrait constituer le fondement d’une telle solution.

111.

Au vu de ces éléments, la juridiction de renvoi émet l’opinion selon laquelle l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait justifier un refus de protection juridictionnelle, dans la mesure où la Cour admettrait la possibilité d’un recours à l’encontre d’un tel mandat même après la remise de la personne recherchée.

112.

Le gouvernement bulgare estime que l’office que remplit la juridiction de renvoi lorsqu’elle est amenée, comme en l’espèce, en vertu de l’article 270 du NPK, à statuer sur le maintien en détention provisoire d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales, permet de garantir un contrôle juridictionnel sur les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen ainsi que sur son caractère proportionné, comme l’exige la Cour.

113.

Ce gouvernement explique, à cet égard, que la mesure prise par le procureur en application de l’article 64, paragraphe 2, du NPK vise à assurer dans les plus brefs délais la comparution de la personne poursuivie devant la juridiction compétente ( 66 ). Le procureur peut, en cas de nécessité, décider le placement en détention de cette personne pendant 72 heures au maximum pour l’amener devant la juridiction compétente. L’arrêté pris par le procureur en vertu de cette disposition l’oblige à attraire devant cette juridiction la personne poursuivie dans les plus brefs délais après sa remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux fins de l’examen de sa demande visant à ce que ladite juridiction adopte une mesure de placement en détention provisoire.

114.

Selon le gouvernement bulgare, l’obligation qui est ainsi faite au procureur d’attraire devant la juridiction compétente dans les plus brefs délais la personne recherchée et remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen aux fins de statuer sur la demande de placement en détention provisoire représente un contrôle juridictionnel ultérieur sur les conditions d’émission de ce mandat d’arrêt européen, ainsi que sur son caractère proportionné. Cette situation serait conforme à la jurisprudence de la Cour ( 67 ).

115.

Le gouvernement bulgare explique, en effet, que la juridiction compétente pour se prononcer sur l’existence des motifs permettant d’imposer une mesure de placement en détention provisoire au titre de l’article 63, paragraphe 1, du NPK est inévitablement conduite, parallèlement à l’appréciation de la nécessité d’imposer une telle mesure, à procéder à la vérification des conditions requises pour l’émission du mandat d’arrêt européen, ainsi que du caractère proportionné de ce dernier, au regard des critères fixés aux dispositions combinées de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du NPK ( 68 ).

116.

Le gouvernement bulgare estime, par conséquent, que la décision du procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen est soumise à un contrôle juridictionnel répondant aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, telles que requises par la Cour.

117.

Je suis d’accord pour considérer que, dans le cadre du système procédural bulgare, où la personne poursuivie doit être présentée dans les plus brefs délais devant la juridiction qui est compétente pour décider de son éventuel placement en détention provisoire, le contrôle juridictionnel des conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen qui pourrait être effectué par cette juridiction répondrait à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective telle que mise en exergue par la Cour. En effet, les circonstances, d’une part, qu’il ne s’agisse pas là d’une voie de recours distincte contre la décision du procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen ( 69 ), mais d’un contrôle incident dans le cadre d’un recours visant à lever une mesure de détention provisoire et, d’autre part, qu’un tel contrôle ait lieu après la remise de la personne recherchée ( 70 ), ne s’opposent pas à un tel constat. Ainsi, pour répondre à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective, le contrôle juridictionnel de l’émission d’un mandat d’arrêt européen peut, selon moi, être effectué de manière incidente dans le cadre d’une voie de droit dont ce n’est pas l’objet principal. Cela correspond en l’occurrence au résultat auquel la juridiction de renvoi souhaiterait aboutir, à savoir examiner la régularité de la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen en cause au principal à l’occasion d’une demande de remise en liberté introduite devant elle par MM.

118.

Il importe, cependant, de souligner que la juridiction de renvoi n’exprime pas la même certitude que le gouvernement bulgare au sujet de la possibilité même pour elle d’effectuer un tel contrôle en vertu du droit procédural bulgare. Cette juridiction estime, en effet, que le fait que ce droit prévoie un recours contre la décision du procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen uniquement devant l’instance supérieure du parquet et non devant une juridiction constitue un obstacle pour qu’elle puisse se reconnaître compétente pour statuer sur la légalité d’un tel acte du procureur.

119.

Je rappelle que la Cour met à la charge de l’État membre d’émission une obligation de résultat claire en jugeant que, « lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision d’émettre un tel mandat d’arrêt et, notamment, le caractère proportionné d’une telle décision doivent pouvoir être soumis, dans ledit État membre, à un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective » ( 71 ). L’objectif d’un tel recours est de « garantir que le contrôle juridictionnel de [la] décision [d’émettre un mandat d’arrêt européen] et des conditions nécessaires à l’émission de ce mandat, notamment de son caractère proportionné, respecte les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective » ( 72 ). Selon la Cour, il revient aux États membres « de veiller à ce que leurs ordres juridiques garantissent de manière effective le niveau de protection juridictionnelle requis par la décision-cadre 2002/584, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour » ( 73 ).

120.

Comme la Cour l’a relevé dans son arrêt du 30 mai 2013, F ( 74 ), « toute la procédure de remise entre États membres prévue par la décision-cadre [2002/584] est, conformément à celle-ci, exercée sous contrôle judiciaire » ( 75 ). Il s’ensuit, selon la Cour, que « les dispositions de [cette] décision-cadre prévoient déjà elles-mêmes une procédure conforme aux exigences de l’article 47 de la Charte, indépendamment des modalités de mise en œuvre de [ladite] décision-cadre choisies par les États membres » ( 76 ).

121.

Dès lors, bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée dans la décision-cadre 2002/584, l’obligation pour l’État membre d’émission d’aménager une ou plusieurs voies de recours effectives afin de permettre un contrôle juridictionnel des conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen délivré par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, découle du système mis en place par cette décision‑cadre conformément aux exigences de l’article 47 de la Charte.

122.

L’existence d’une telle possibilité de contrôle juridictionnel des conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen dans l’État membre d’émission est la condition indispensable au maintien de la confiance et de la reconnaissance mutuelles entre les États membres. Je rappelle, à cet égard, que la Cour a jugé que « [l]e degré de confiance élevé entre les États membres sur lequel repose le mécanisme du mandat d’arrêt européen se fonde [...] sur la prémisse selon laquelle les juridictions pénales des autres États membres, qui, à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, devront mener la procédure pénale de poursuite ou d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté ainsi que la procédure pénale au fond répondent aux exigences d’une protection juridictionnelle effective » ( 77 ), laquelle suppose l’existence même d’une possibilité de contrôle juridictionnel.

123.

Du principe posé par la Cour selon lequel la décision prise par un procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen doit pouvoir être soumise dans l’État membre d’émission à un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, il découle qu’une ou plusieurs voies de recours effectives doivent être ouvertes à cet effet dans cet État membre.

124.

Je relève d’ailleurs que l’affirmation de la Cour, selon laquelle la responsabilité de contrôler le caractère régulier d’un mandat d’arrêt européen relève au premier chef de l’État membre d’émission ( 78 ), resterait sans application concrète si le droit de l’Union n’imposait pas qu’un tel contrôle puisse effectivement avoir lieu dans cet État membre, peu important à cet égard que ce soit avant, concomitamment ou après la remise de la personne recherchée. Ainsi, la décision de l’autorité judiciaire d’exécution est sans préjudice de la possibilité pour la personne concernée, une fois remise, d’user, dans l’ordre juridique de l’État membre d’émission, des voies de recours qui lui permettent de contester la validité du mandat d’arrêt européen sur la base duquel cette personne a été remise ( 79 ).

125.

Par ailleurs, conformément à l’autonomie procédurale dont ils bénéficient dans le cadre de la mise en œuvre de la décision-cadre 2002/584, dans le silence de cette dernière, les États membres disposent d’une marge d’appréciation quant aux modalités concrètes de mise en place d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen ( 80 ). Lorsqu’ils arrêtent de telles modalités, les États membres doivent cependant veiller à ne pas faire échec à l’application de la décision-cadre 2002/584 ( 81 ).

126.

Pour atteindre le résultat consistant à permettre un contrôle juridictionnel des conditions d’émission du mandat d’arrêt européen en cause au principal, la juridiction de renvoi devrait, selon moi, interpréter son droit procédural national afin de rechercher dans ce dernier un titre de compétence lui permettant de contrôler de façon incidente, dans le cadre de l’instance dont elle est saisie, la régularité de la procédure d’émission de ce mandat ( 82 ). Dans cette optique, l’obligation d’interprétation conforme qui pèse sur la juridiction de renvoi permettrait de neutraliser les inconvénients que l’autonomie procédurale des États membres peut générer sur l’exigence d’une protection juridictionnelle effective de la personne ayant fait l’objet d’une remise.

127.

Si cette mobilisation du droit procédural national en faveur d’un contrôle juridictionnel incident de la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen en cause au principal n’est pas suffisante ou se révèle impossible, car contraire à la législation nationale, je considère que la juridiction de renvoi pourrait tirer un tel titre de compétence de l’article 47 de la Charte.

128.

Il découle, en effet, de la jurisprudence de la Cour que, « en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, dans l’hypothèse où il lui est impossible de procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a, en tant qu’organe d’un État membre, l’obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à une disposition de ce droit qui est d’effet direct dans le litige dont il est saisi » ( 83 ).

129.

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que « l’article 47 de la Charte se suffit à lui-même et ne doit pas être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel » ( 84 ).

130.

En outre, « s’il appartient, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union, les États membres ont toutefois la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective desdits droits tel que garanti à l’article 47 de la Charte » ( 85 ).

131.

La Cour a également jugé que, « si le droit de l’Union ne contraint pas, en principe, les États membres à instituer devant leurs juridictions nationales, en vue d’assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, des voies de droit autres que celles établies par le droit national [...], il en va toutefois autrement s’il ressort de l’économie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours juridictionnelle permettant, ne fût-ce que de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ou encore si la seule voie d’accès à un juge est pour les justiciables de se voir contraints d’enfreindre le droit » ( 86 ).

132.

Il s’ensuit que, si la juridiction de renvoi devait considérer qu’elle se trouve empêchée par son droit procédural national, même après interprétation de ce dernier, d’examiner à titre incident, dans le cadre de l’instance dont elle est saisie, la régularité de la procédure d’émission du mandat d’arrêt européen émis par le procureur, elle trouverait, à mon avis, dans l’article 47 de la Charte un titre de compétence pour procéder à un tel contrôle ( 87 ).

133.

Par conséquent, lorsque le droit procédural de l’État membre d’émission ne prévoit pas de voie de recours permettant de faire contrôler par une juridiction les conditions d’émission d’un tel mandat d’arrêt européen et, notamment, son caractère proportionné, ni avant ou de manière concomitante à son adoption ni ultérieurement ( 88 ), une juridiction qui est amenée à statuer à un stade de la procédure pénale postérieur à la remise de la personne recherchée doit pouvoir contrôler, de façon incidente, les conditions d’émission de ce mandat.

134.

Dès lors, la juridiction de renvoi, qui est saisie d’une demande de remise en liberté conformément à l’article 270 du NPK est habilitée, en vertu de l’article 47 de la Charte, à contrôler les conditions d’émission du mandat d’arrêt européen qui a permis l’arrestation et la comparution de la personne recherchée devant elle ainsi que l’adoption subséquente d’une décision de mise en détention provisoire.

135.

Je propose donc à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi que, en l’absence de dispositions dans la législation de l’État membre d’émission prévoyant un recours juridictionnel aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles un mandat d’arrêt européen a été émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, le principe de primauté du droit de l’Union ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale saisie d’un recours visant à contester la légalité du maintien en détention provisoire d’une personne ayant fait l’objet d’une remise au titre d’un mandat d’arrêt européen délivré sur le fondement d’un acte national ne pouvant pas être qualifié de « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, et dans le cadre duquel est soulevé un moyen tiré du caractère invalide de ce mandat d’arrêt européen au regard du droit de l’Union, de se déclarer compétente pour procéder à un tel contrôle de validité.

D.   Sur les conséquences du caractère invalide du mandat d’arrêt européen sur la détention provisoire de la personne poursuivie

136.

Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge également la Cour sur les conséquences qu’elle devrait tirer, dans le cadre de l’instance dont elle est saisie qui est relative à la détention provisoire de MM, du constat selon lequel le mandat d’arrêt européen en cause au principal est invalide.

137.

En particulier, en faisant référence, par analogie, à la règle énoncée au considérant 44 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ( 89 ), la juridiction de renvoi se demande si le constat selon lequel le mandat d’arrêt européen est invalide devrait avoir pour conséquence que MM soit placé dans la situation qui aurait été la sienne si la violation du droit de l’Union n’avait pas eu lieu, ce qui impliquerait en l’espèce de lever la détention provisoire de MM.

138.

La juridiction de renvoi relève, à cet égard, que toutes les conditions requises par le droit national pour le placement en détention provisoire de MM étaient réunies et continuent à l’être.

139.

Cela étant, la juridiction de renvoi fait observer que, d’un point de vue purement procédural, le placement de MM en détention provisoire n’a pu être décidé que parce que ce dernier a comparu personnellement devant la juridiction de renvoi, cette comparution étant elle-même le résultat de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen invalide. Selon cette juridiction, si ce dernier n’avait pas été émis, MM n’aurait pas été arrêté en Espagne, il n’aurait pas été livré aux autorités judiciaires bulgares et n’aurait donc pas été placé en détention provisoire par la juridiction de renvoi.

140.

Si cette approche était retenue, il y aurait lieu, selon ladite juridiction, de considérer que, à la base du placement de MM en détention provisoire, il existe une violation des formes substantielles puisque le mandat d’arrêt européen a été émis par un organe incompétent (la nécessaire participation d’une juridiction n’ayant pas été assurée), sur le fondement d’une décision qui n’est pas un mandat d’arrêt national. Cela devrait amener la juridiction de renvoi à conclure à l’illégalité de la détention subséquente de MM, qui est postérieure à l’exécution de ce mandat d’arrêt européen. MM devrait alors être libéré ( 90 ).

141.

La juridiction de renvoi estime ainsi qu’elle devrait prendre en considération les vices qu’elle a constatés dans le mandat d’arrêt européen et, si elle conclut à leur caractère substantiel, qu’elle devrait avoir le pouvoir de lever la détention provisoire de MM sur la base de ce motif procédural.

142.

Je rappelle, à cet égard, que cette détention provisoire résulte d’une décision prise par la juridiction de renvoi le 29 juillet 2020 à la suite d’une demande en ce sens effectuée la veille par le procureur.

143.

Cette décision de détention provisoire a été confirmée par l’instance d’appel.

144.

La juridiction de renvoi se trouve actuellement saisie d’une nouvelle requête tendant au contrôle de la légalité de la détention provisoire de MM. Le présent renvoi préjudiciel a ainsi été introduit dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 270 du NPK, initiée par la défense de MM en vue de lever la détention provisoire de ce dernier.

145.

À titre liminaire, il me paraît important de souligner que le droit de l’Union, en son état actuel, n’a pas encore procédé à une harmonisation des conditions en vertu desquelles une détention provisoire peut être prononcée à l’encontre d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales ( 91 ). C’est donc uniquement dans les conditions prévues par son droit national que la juridiction compétente en matière de détention provisoire peut décider d’une telle mesure et en interrompre, le cas échéant, l’exécution si elle constate que de telles conditions ne sont plus réunies.

146.

Cela étant, je n’irai pas jusqu’à considérer, comme la Commission semble le suggérer, que l’ensemble de la procédure dont est saisie la juridiction de renvoi se situe en dehors du champ d’application du droit de l’Union, de sorte que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci ne serait pas applicable. En effet, dans la mesure où, comme je l’ai indiqué précédemment, dans l’affaire en cause au principal, le contrôle juridictionnel de la validité du mandat d’arrêt européen doit être effectué dans le cadre de cette instance relative au maintien ou non de la détention provisoire de MM, la décision-cadre 2002/584 et l’article 47 de la Charte restent applicables. Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, le système mis en place par cette décision-cadre repose sur la garantie d’un contrôle juridictionnel du mandat d’arrêt européen, la réalisation d’un tel contrôle constitue toujours une mise en œuvre du droit de l’Union, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et ce quel que soit le stade de la procédure pénale auquel il intervient.

147.

Cette précision étant apportée, je considère que, en raison des limites inhérentes à l’instrument de coopération judiciaire en matière pénale que constitue le mandat d’arrêt européen, ni la décision-cadre 2002/584 ni l’article 47 de la Charte n’imposent à la juridiction de renvoi de remettre en liberté la personne faisant l’objet d’une mesure de détention provisoire si elle constate que le mandat d’arrêt européen qui a entraîné la remise de cette personne est invalide.

148.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision‑cadre, « l’objet du mécanisme du mandat d’arrêt européen est de permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin que, eu égard à l’objectif poursuivi par ladite décision-cadre, l’infraction commise ne demeure pas impunie et que cette personne soit poursuivie ou purge la peine privative de liberté prononcée contre elle » ( 92 ). Il s’ensuit que, dès lors que la personne recherchée a été arrêtée puis remise à l’État membre d’émission, le mandat d’arrêt européen a, en principe, épuisé ses effets juridiques, réserve faite des effets de la remise expressément prévus au chapitre 3 de la décision-cadre 2002/584 ( 93 ).

149.

Eu égard à ces limites inhérentes au mécanisme du mandat d’arrêt européen, il convient de souligner que celui-ci ne constitue pas un titre de détention de cette personne dans l’État membre d’émission.

150.

Cette situation doit être distinguée de celle qui prévaut dans l’État membre d’exécution. En effet, bien que, selon l’article 12 de la décision-cadre 2002/584, la détention éventuelle de la personne arrêtée dans l’État membre d’exécution sur la base d’un mandat d’arrêt européen doit être décidée conformément au droit national de cet État membre, ce mandat constitue le support nécessaire d’une telle détention. Cela signifie que, si l’autorité judiciaire d’exécution est amenée à refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen, la mesure de détention décidée dans l’attente de la remise perd son fondement légal.

151.

Après la remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, seul un acte national adopté par une autorité judiciaire de ce dernier est susceptible de constituer le fondement légal d’une détention ( 94 ). Ainsi, une fois qu’elle est remise, la personne faisant l’objet de poursuites pénales dans cet État membre ne peut être détenue que sur la base d’un titre national de détention provisoire, lequel pourra, selon les particularités des droits nationaux, être constitué par un mandat d’arrêt national suivi, le cas échéant, d’une décision judiciaire de mise en détention provisoire de cette personne si les conditions prévues par le droit national à cet effet sont réunies. Il s’ensuit que la détention provisoire dans le cadre de poursuites pénales dans l’État membre d’émission ne repose pas sur l’émission d’un mandat d’arrêt européen, mais procède d’un titre national de détention émis de façon régulière.

152.

Il incombe, dans chaque cas, à la juridiction nationale compétente de vérifier si une mesure nationale de contrainte privative de liberté a été prise à l’encontre de la personne poursuivie et si elle a été adoptée en conformité avec le droit national de l’État membre d’émission.

153.

En particulier, c’est au droit national de l’État membre d’émission de déterminer quelles conséquences l’absence d’un mandat d’arrêt national valide peut avoir sur la décision de placer, puis de maintenir ou non en détention provisoire, une personne faisant l’objet de poursuites pénales ( 95 ).

154.

Il convient, cependant, de préciser que, conformément à une jurisprudence constante, les États membres sont tenus d’exercer leur compétence en matière pénale dans le respect du droit de l’Union ( 96 ).

155.

Il incombe, par conséquent, au juge national de tout faire pour préserver autant que possible l’efficacité du système de remise mis en place par la décision-cadre 2002/584. C’est pourquoi une éventuelle décision de remise en liberté de la personne concernée devrait être assortie ou suivie de mesures propres à éviter une nouvelle fuite de cette personne. L’absence de telles mesures pourrait limiter l’efficacité du système de remise instauré par cette décision‑cadre et, partant, faire obstacle à la réalisation des objectifs poursuivis par celle‑ci ( 97 ), parmi lesquels figure la lutte contre l’impunité ( 98 ). L’effectivité de la coopération judiciaire en matière pénale et la confiance mutuelle entre États membres auraient beaucoup à perdre si un processus de remise tel que celui qui a été conduit en l’espèce devait voir ses effets réduits à néant, entraînant la fuite de la personne remise et rendant nécessaire l’émission d’un nouveau mandat d’arrêt européen.

156.

Je précise, enfin, que l’analyse qui précède est sans préjudice de la possibilité pour la personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen invalide de diligenter, conformément au droit national de l’État membre d’émission, une action en réparation devant la juridiction nationale compétente à cet effet.

157.

Je déduis de l’ensemble de ces considérations que la décision‑cadre 2002/584 et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas que le constat par la juridiction de renvoi selon lequel un mandat d’arrêt européen a été émis de façon irrégulière, dans la mesure où il ne repose pas sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, ait pour conséquence la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire après que l’État membre d’exécution l’a remise à l’État membre d’émission.

158.

Il incombe à la juridiction de renvoi de décider, conformément à son droit national, quelles conséquences l’absence d’un tel acte national, comme fondement légal d’un mandat d’arrêt européen, est susceptible de produire sur la décision de maintenir ou non la personne poursuivie en détention provisoire, en veillant à ne pas porter atteinte à l’efficacité du système de remise mis en place par la décision-cadre 2002/584.

V. Conclusion

159.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) de la manière suivante :

1)

L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’un mandat d’arrêt européen doit être considéré comme étant invalide dès lors qu’il n’est pas fondé sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de cette disposition. Cette notion couvre les mesures nationales adoptées par une autorité judiciaire en vue de la recherche et de l’arrestation d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales, dans le but de la présenter devant un juge aux fins de l’accomplissement des actes de la procédure pénale. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si un acte national de mise en examen, tel que celui sur lequel repose le mandat d’arrêt européen en cause au principal, produit de tels effets juridiques.

2)

En l’absence de dispositions dans la législation de l’État membre d’émission prévoyant un recours juridictionnel aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles un mandat d’arrêt européen a été émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle‑même une juridiction, le principe de primauté du droit de l’Union ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale saisie d’un recours visant à contester la légalité du maintien en détention provisoire d’une personne ayant fait l’objet d’une remise au titre d’un mandat d’arrêt européen délivré sur le fondement d’un acte national ne pouvant pas être qualifié de « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, et dans le cadre duquel est soulevé un moyen tiré du caractère invalide de ce mandat d’arrêt européen au regard du droit de l’Union, de se déclarer compétente pour procéder à un tel contrôle de validité.

3)

La décision‑cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision‑cadre 2009/299, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas que le constat par la juridiction de renvoi selon lequel un mandat d’arrêt européen a été émis de façon irrégulière, dans la mesure où il ne repose pas sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, telle que modifiée, ait pour conséquence la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire après que l’État membre d’exécution l’a remise à l’État membre d’émission.

Il incombe à la juridiction de renvoi de décider, conformément à son droit national, quelles conséquences l’absence d’un tel acte national, comme fondement légal d’un mandat d’arrêt européen, est susceptible de produire sur la décision de maintenir ou non la personne poursuivie en détention provisoire, en veillant à ne pas porter atteinte à l’efficacité du système de remise mis en place par ladite décision-cadre, telle que modifiée.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2002, L 190, p. 1.

( 3 ) JO 2009, L 81, p. 24, ci-après la « décision-cadre 2002/584 ».

( 4 ) Voir, notamment, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 49 et jurisprudence citée).

( 5 ) DV no 46, du 3 juin 2005.

( 6 ) En revanche, durant la phase du procès, la juridiction compétente constitue l’« autorité judiciaire d’émission » qui, seule, a le pouvoir d’émettre un mandat d’arrêt européen. En outre, dans la phase postérieure à la condamnation, lorsqu’un verdict a été rendu et une peine exécutoire a été prononcée, le procureur constitue à nouveau l’« autorité judiciaire d’émission » qui a le pouvoir d’émettre un mandat d’arrêt européen.

( 7 ) L’arrêté de mise en examen doit contenir un exposé des faits principaux qui sont reprochés à la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et une qualification juridique de ces faits.

( 8 ) Selon les termes de l’article 63, paragraphe 1, du NPK, la mesure de détention provisoire est adoptée lorsqu’il existe des raisons plausibles de supposer que la personne poursuivie a commis une infraction qui est punie d’une peine privative de liberté ou d’une autre peine plus sévère et que les éléments du dossier indiquent qu’il existe un risque réel que la personne poursuivie prenne la fuite ou qu’elle commette une infraction.

( 9 ) La juridiction de renvoi précise, à cet égard, que, dans cette phase de la procédure pénale, une décision de placement en détention provisoire de la personne poursuivie ne peut être adoptée qu’en présence de cette personne.

( 10 ) Dans sa réponse à la demande d’éclaircissements formulée par la Cour, la juridiction de renvoi indique que cet acte constitue un mandat d’arrêt en droit national. Elle le qualifie par la suite de « mandat d’amener ».

( 11 ) Ci-après l’« arrêté de mise en examen du 9 août 2019 ».

( 12 ) Il ressort également des précisions fournies par la juridiction de renvoi que la pratique suivie en vue de rechercher et d’arrêter les personnes poursuivies pour avoir participé à une organisation criminelle de trafic de stupéfiants n’a pas été uniforme. Cette juridiction indique, en effet, que 18 mandats d’arrêt européens ont été émis. Pour une partie d’entre eux, est indiqué comme mandat d’arrêt national l’arrêté de mise en examen ; dans d’autres, c’est l’arrêté au titre de l’article 64, paragraphe 2, du NPK (placement en détention pour une durée maximale de 72 heures) qui est indiqué, la juridiction de renvoi précisant, à cet égard, qu’il s’agit du fondement typique, en Bulgarie, pour émettre un mandat d’arrêt européen durant la phase préliminaire ; dans d’autres, est indiqué l’arrêté au titre de l’article 71 du NPK (mandat d’amener) ; dans d’autres encore, c’est une combinaison de deux ou de trois de ces actes nationaux qui est indiquée.

( 13 ) La juridiction de renvoi cite, à cet égard, les arrêts du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456) ; du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, ci-après l’« arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) », EU:C:2019:1077), ainsi que du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (C‑625/19 PPU, ci-après l’« arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède) », EU:C:2019:1078).

( 14 ) Par lettre en date du 1er décembre 2020, la juridiction de renvoi a informé la Cour que les modalités de la détention provisoire de MM ont été modifiées en raison de la maladie de ce dernier. MM fait désormais l’objet d’une assignation à résidence, qui implique l’interdiction de quitter son domicile et la mise en œuvre de moyens de surveillance électroniques.

( 15 ) Voir, notamment, arrêt du 3 mars 2020, X (Mandat d’arrêt européen - Double incrimination) (C‑717/18, EU:C:2020:142, points 28, 35, 37, 38 et 41, ainsi que jurisprudence citée).

( 16 ) Sur la limite aux obligations pesant sur l’autorité judiciaire d’exécution, voir conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans les affaires jointes Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1012, points 99 à 101).

( 17 ) Voir arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, point 50 et jurisprudence citée).

( 18 ) Voir, notamment, arrêts Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (points 30 et 31), ainsi que Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (points 48 et 49). Voir, également, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans les affaires jointes Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1012, point 70), dans lesquelles il relève que l’existence d’un tel recours constitue « une condition qui porte sur la régularité de la délivrance du [mandat d’arrêt européen] par le ministère public, et donc sur son efficacité ».

( 19 ) Voir, notamment, arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 52 et jurisprudence citée).

( 20 ) DV no 64, du 7 août 2007, dans sa version applicable au litige au principal (DV no 11, du 7 février 2020).

( 21 ) Le gouvernement bulgare se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 50).

( 22 ) Voir communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Tableau de bord 2020 de la justice dans l’UE [COM(2020) 306 final, graphique 55, p. 62].

( 23 ) Voir, notamment, arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 66 et jurisprudence citée).

( 24 ) Voir, notamment, arrêts Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 38 et jurisprudence citée), ainsi que Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 59 et jurisprudence citée).

( 25 ) Voir, notamment, arrêts Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 39 et jurisprudence citée), ainsi que Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 60 et jurisprudence citée).

( 26 ) Voir, notamment, arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 69).

( 27 ) Voir, notamment, arrêts Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 40 et jurisprudence citée), ainsi que Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 61 et jurisprudence citée).

( 28 ) Voir, notamment, arrêts Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 41 et jurisprudence citée), ainsi que Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 62 et jurisprudence citée).

( 29 ) Voir arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 42). Voir, également, arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 63).

( 30 ) C‑241/15, EU:C:2016:385.

( 31 ) C‑241/15, ci-après les « conclusions Bob-Dogi », EU:C:2016:131.

( 32 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 50).

( 33 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 51).

( 34 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 72).

( 35 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 51).

( 36 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 52).

( 37 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 54).

( 38 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 55).

( 39 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 56).

( 40 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 57).

( 41 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 62).

( 42 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 66).

( 43 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 73).

( 44 ) Voir conclusions Bob-Dogi (point 75).

( 45 ) Voir arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, point 58).

( 46 ) Voir arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, point 55).

( 47 ) C‑241/15, EU:C:2016:385.

( 48 ) Voir arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, points 62 et 63). Voir, également, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d'une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, points 42 et 43).

( 49 ) Voir arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, point 64). Italique ajouté par mes soins. Voir, également, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d'une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 43).

( 50 ) Voir arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, point 66).

( 51 ) C‑241/15, EU:C:2016:385.

( 52 ) C‑241/15, EU:C:2016:385.

( 53 ) Voir arrêt du 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, points 32 et 33).

( 54 ) Voir, par analogie, arrêt du 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, point 34).

( 55 ) Italique ajouté par mes soins. Voir, en ce sens, notamment, version en langue anglaise de cette disposition (« an arrest warrant or any other enforceable judicial decision having the same effect », italique ajouté par mes soins).

( 56 ) Voir, à l’inverse, lorsqu’un mandat d’arrêt national émis par un service de police est validé par le ministère public, arrêt du 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860).

( 57 ) C‑241/15, EU:C:2016:385.

( 58 ) Voir, par analogie, arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, point 57).

( 59 ) Voir également, en ce sens, observations déposées par le rayonna prokuratura Ruse (procureur du parquet régional de Ruse, Bulgarie) dans le cadre de l’affaire Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria (C-206/20), actuellement pendante devant la Cour : « Lorsque la personne accusée a fait l’objet de poursuites par défaut et qu’elle n’a pas pu être trouvée et amenée devant le tribunal pour qu’y soit examinée la demande de placement en détention, dans la législation actuelle, la seule base possible [(le mandat d’arrêt national)] de l’adoption d’un mandat d’arrêt européen est l’ordonnance du procureur en vue du placement en détention pour une durée maximale de 72 heures de la personne mise en examen au titre de l’article 64, paragraphe 2, du [NPK]. Sur la base ce type de [mandat d’arrêt national], il y a eu, à ce jour, des centaines de mandats d’arrêts européens qui ont été adoptés (et mis en œuvre) » (point 7, italique ajouté par mes soins). Par ailleurs, dans ses observations écrites déposées dans la même affaire, le gouvernement bulgare indique que, « [e]n substance, l’ordonnance du procureur, sur la base de laquelle la personne concernée est détenue pendant 72 heures pour être amenée devant le tribunal national compétent respecte les exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584. Il s’agit d’un mandat d’arrêt national, servant de base juridique à l’émission du mandat d’arrêt européen » (point 78).

( 60 ) Voir, notamment, arrêts Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 41), ainsi que Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 62 et jurisprudence citée).

( 61 ) Voir arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 69). Italique ajouté par mes soins.

( 62 ) Voir arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 70). Italique ajouté par mes soins.

( 63 ) La question de savoir si un tel contrôle doit nécessairement intervenir avant la remise d’une personne recherchée à l’État membre d’émission est posée dans le cadre de l’affaire Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria (C-206/20), actuellement pendante devant la Cour.

( 64 ) La juridiction de renvoi cite, à cet égard, l’arrêt du 14 mai 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg (C‑615/18, EU:C:2020:376, point 72).

( 65 ) Il convient également, à cet égard, de mentionner le point 70 du même arrêt.

( 66 ) Je rappelle, cependant, que MM n’a pas fait l’objet d’une telle mesure avant sa comparution devant la juridiction de renvoi.

( 67 ) Le gouvernement bulgare cite, à cet égard, l’arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 74).

( 68 ) Conformément à l’article 63, paragraphe 2, du NPK, si les éléments de preuve de l’affaire n’établissent pas le contraire, lors de l’adoption de la première mesure de placement en détention provisoire, le risque réel que la personne poursuivie prenne la fuite ou commette une infraction, au sens du paragraphe 1 de cet article, existe, lorsque : la personne mise en examen est un multirécidiviste ou un récidiviste spécial ; la personne est mise en examen pour une infraction grave et préméditée et qu’elle a été condamnée pour une autre infraction grave et préméditée poursuivie d’office par le parquet (indépendamment de la volonté de la victime) à une peine d’emprisonnement d’au moins un an ou à une autre peine plus lourde dont l’exécution n’est pas reportée en vertu de l’article 66 du nakazatelen kodeks (code pénal) ; la personne est mise en examen pour une infraction sanctionnée par une peine qui n’est pas inférieure à une peine privative de liberté de dix années ou à une autre sanction plus sévère, ou que la personne est mise en examen dans les conditions de l’article 269, paragraphe 3, du NPK.

( 69 ) Voir arrêts Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 44), ainsi que Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 65). Selon la Cour, l’instauration d’un droit de recours distinct contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen prise par une autorité judiciaire autre qu’une juridiction ne constitue qu’une des solutions possibles pour garantir de manière effective le niveau de protection juridictionnelle requis par la décision-cadre 2002/584.

( 70 ) Voir arrêts Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (points 52 et 53), ainsi que Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (points 70 et 71).

( 71 ) Voir, notamment, arrêts Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 41 et jurisprudence citée), ainsi que Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 62 et jurisprudence citée).

( 72 ) Voir arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 42). Voir, également, arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 63).

( 73 ) Voir arrêts Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 43), ainsi que Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 64).

( 74 ) C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358.

( 75 ) Voir arrêt du 30 mai 2013, F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 46). Voir, également, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 56 et jurisprudence citée).

( 76 ) Voir arrêt du 30 mai 2013, F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 47).

( 77 ) Voir arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 58).

( 78 ) Voir, notamment, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 66 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, point 50).

( 79 ) Voir, par analogie, s’agissant d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 67 et jurisprudence citée).

( 80 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 52).

( 81 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 53).

( 82 ) Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez‑Bordona dans les affaires jointes Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1012, point 97).

( 83 ) Voir, notamment, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 139 et jurisprudence citée).

( 84 ) Voir, notamment, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 140 et jurisprudence citée).

( 85 ) Voir, notamment, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 142 et jurisprudence citée).

( 86 ) Voir, notamment, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 143 et jurisprudence citée).

( 87 ) Voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 146 et jurisprudence citée).

( 88 ) Voir, à l’inverse, arrêt du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 52).

( 89 ) JO 2016, L 65, p. 1. Aux termes du considérant 44 de cette directive, « [l]e principe de l’effectivité du droit de l’Union impose aux États membres de mettre en place des voies de recours adéquates et effectives en cas de violation d’un droit conféré aux personnes par le droit de l’Union. Une voie de recours effective ouverte en cas de violation de l’un quelconque des droits énoncés dans [ladite] directive devrait, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer le suspect ou la personne poursuivie dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n’avait pas eu lieu, afin de préserver le droit à un procès équitable et les droits de la défense ».

( 90 ) La juridiction de renvoi fait le rapprochement avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 janvier 2019, Dzivev e.a. (C‑310/16, EU:C:2019:30), dans la mesure où cette affaire concernait, selon elle, les conséquences d’une décision rendue par une autorité qui a excédé ses compétences (utilisation de preuves récoltées à la suite d’écoutes téléphoniques autorisées par une autorité judiciaire qui venait de perdre sa compétence pour délivrer une telle autorisation).

( 91 ) Voir, pour une illustration des limites à l’applicabilité en matière de détention provisoire de la directive 2016/343, ainsi qu’à l’applicabilité des articles 6 et 47 de la Charte en la matière, arrêt du 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura (C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024). Voir, également, conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Spetsializirana prokuratura (C‑653/19 PPU, EU:C:2019:983, points 15 et suiv.).

( 92 ) Arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 39). Italique ajouté par mes soins.

( 93 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:890, points 81 et 82). Cette dernière décrit la procédure couverte par la décision-cadre 2002/584 comme une « “boucle” qui s’ouvre avec l’émission du mandat d’arrêt européen [...] [et] se referme alors avec l’exécution du mandat d’arrêt européen qui est effectuée par la remise » (point 83). Elle en déduit que « les effets de cette procédure ne sauraient aller au-delà du champ d’application et de l’objectif de [cette] décision‑cadre, c’est-à-dire la remise de la personne recherchée. Les quelques effets de cette procédure qui continuent à se produire au-delà de la remise sont clairement définis dans le chapitre 3 de [ladite] décision-cadre » (point 84).

( 94 ) L’arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 56), contient des indications utiles à cet égard, même s’il convient de préciser, d’une part, qu’il concerne un mandat d’arrêt européen émis en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté et, d’autre part, qu’il se rapporte à une hypothèse dans laquelle l’absence de mention d’une peine complémentaire dans ce mandat n’affectait pas la validité de celui-ci. En effet, lorsqu’elle a eu à répondre à l’argument selon lequel, en substance, la décision de l’autorité judiciaire d’exécution constituerait le titre qui fonde la privation de liberté dans l’État membre d’émission, avec pour conséquence qu’il ne pourrait être procédé à l’exécution d’une peine qui n’a pas fait l’objet de la décision de l’autorité judiciaire d’exécution et pour laquelle la remise n’a pas été autorisée, la Cour a jugé que « la décision de l’autorité d’exécution n’a pas pour objet d’autoriser, en l’occurrence, l’exécution d’une peine privative de liberté dans l’État membre d’émission [...] [C]ette décision se limite à permettre la remise de la personne concernée, conformément aux dispositions de la décision‑cadre 2002/584, afin que l’infraction commise ne demeure pas impunie. Le fondement de l’exécution de la peine privative de liberté repose sur le jugement exécutoire prononcé dans l’État membre d’émission et dont l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision‑cadre exige la mention » (point 56, italique ajouté par mes soins).

( 95 ) Je rappelle, à cet égard, que MM n’a pas fait l’objet d’un arrêté du procureur adopté conformément à l’article 64, paragraphe 2, du NPK, un tel acte constituant, semble‑t-il, la voie utilisée normalement en Bulgarie pour émettre un mandat d’arrêt national à l’encontre d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales.

( 96 ) Voir notamment, en ce sens, arrêt du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C‑274/96, EU:C:1998:563, point 17). Voir, également, arrêt du 2 avril 2020, Ruska Federacija (C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, point 48 et jurisprudence citée).

( 97 ) Voir, par analogie, dans le contexte de l’expiration des délais fixés à l’article 17 de la décision-cadre 2002/584, arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 50).

( 98 ) Voir, notamment, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 39).