CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 26 novembre 2019 ( 1 )

Affaire C‑717/18

Procureur-generaal

contre

X

[demande de décision préjudicielle présentée par le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil – Mandat d’arrêt européen (MAE) – Article 2, paragraphe 2 – Suppression du contrôle de la double incrimination – Conditions – Infractions punies dans l’État membre d’émission d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans – Appréciation de la durée de la peine au regard du droit de l’État membre d’émission applicable aux faits ou au regard du droit en vigueur au moment de l’émission du MAE – Principes de légalité et de sécurité juridique »

I. Introduction

1.

La personne recherchée faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen (MAE) dans la présente affaire est un chanteur de rap et compositeur. Il a été condamné en Espagne pour plusieurs infractions commises en 2012 et 2013. La « glorification du terrorisme et l’humiliation de ceux qui en sont les victimes » constituaient l’une de ces infractions. La loi applicable à cette infraction au moment où les faits ont été commis prévoyait qu’elle était passible d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de deux ans.

2.

La personne recherchée a quitté l’Espagne pour la Belgique. L’autorité judiciaire espagnole compétente a délivré le MAE en vue de l’exécution de la peine privative de liberté. Selon le MAE, l’infraction de glorification du terrorisme et d’humiliation de ceux qui en sont les victimes relevait de la catégorie d’actes de « terrorisme ». Il indiquait également que la durée maximale de la peine privative de liberté pour cette infraction était de trois ans, telle qu’elle résultait de la modification du code pénal espagnol en 2015.

3.

L’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ( 2 ) prévoit que les infractions qui y sont énumérées, y compris celle de « terrorisme », ne peuvent donner lieu au contrôle de la double incrimination si elles sont punies d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans. Cependant quel est le critère à prendre en compte pour examiner si cette exigence est remplie ? S’agit-il de la peine d’emprisonnement maximale applicable à la présente cause, qui est normalement régie par la loi applicable au moment où l’infraction a été commise ? Ou s’agit-il de la peine maximale prévue par le droit national en vigueur au moment de l’émission du MAE ?

II. Le cadre juridique

4.

L’article 2 de la décision-cadre dispose :

« 1.   Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.

2.   Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision‑cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :

[...]

terrorisme,

[...]

3.   Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste contenue au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport soumis par la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 3, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.

4.   Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle‑ci. »

III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

5.

En 2012 et 2013, la personne recherchée a composé, interprété et mis en ligne sur Internet plusieurs chansons de rap.

6.

Par décision du 21 février 2017, l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) a condamné la personne recherchée en ce qui concerne ces faits à : (A) une peine d’emprisonnement de deux ans pour la glorification du terrorisme et l’humiliation de ceux qui en sont les victimes, infraction punie en vertu des articles 578 et 579 du code pénal espagnol [ci‑après la « condamnation visée sous (A) »], (B) une peine d’emprisonnement d’un an pour outrages et pour offenses graves envers la Couronne, punis en vertu de l’article 490.3 du code pénal espagnol et (C) une peine d’emprisonnement de six mois pour menaces non conditionnelles, punies en vertu de l’article 169.2 du code pénal espagnol.

7.

La condamnation et les peines ont été prononcées en application des dispositions du code pénal qui étaient en vigueur au moment des faits, c’est‑à‑dire avant la modification dudit code en 2015.

8.

Le recours contre la décision du 21 février 2017 a été rejeté par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par un arrêt du 15 février 2018.

9.

La personne recherchée a quitté l’Espagne pour la Belgique. Le 25 mai 2018, un MAE a été émis par l’Audiencia Nacional (Cour centrale) à l’encontre de la personne recherchée, en vue de l’exécution de la peine privative de liberté pour les trois infractions évoquées précédemment (ci‑après le « premier MAE »).

10.

Selon les informations du dossier dont dispose la Cour, le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (tribunal de première instance de Flandre orientale, Belgique), afdeling Gent (division de Gand), a demandé des informations complémentaires à l’Audiencia Nacional (Cour centrale) afin de prendre une décision concernant l’exécution du premier MAE. À la suite de cette demande, la même juridiction espagnole a délivré un autre MAE le 27 juin 2018 (ci‑après le « second MAE »). Ce dernier porte sur le même ensemble d’éléments factuels que le premier MAE.

11.

Les deux mandats d’arrêt contiennent les mêmes informations au point c), sous 2), (informations sur les peines infligées pour les trois infractions) et au point e), sous I), où la case « terrorisme » a été cochée pour les infractions ayant donné lieu à la condamnation visée sous (A).

12.

Toutefois, le second MAE contient des informations complémentaires aux points e) et f). En ce qui concerne le point e) (infractions), alors que le premier MAE contenait un exposé sommaire des faits, le second MAE a ajouté une description détaillée de ceux‑ci, y compris les paroles des chansons de rap qui ont donné lieu à la condamnation. En ce qui concerne le point f) (informations facultatives sur d’autres circonstances pertinentes en l’espèce), contrairement au premier MAE, le second MAE contenait des références précises aux dispositions du code pénal espagnol applicables aux infractions commises, dans sa version en vigueur au moment de l’émission du MAE, à savoir la version de 2015.

13.

Le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (tribunal de première instance de Flandre orientale), afdeling Gent (division de Gand), a adressé une nouvelle demande d’informations complémentaires à l’Audiencia Nacional (Cour centrale). Dans une lettre en réponse à cette demande, la juridiction espagnole a fourni des informations complémentaires sur le régime des peines. Cette lettre indiquait également que le renvoi, dans le second MAE, aux dispositions du code pénal espagnol tel que modifié en 2015 était une erreur.

14.

Par ordonnance du 17 septembre 2018, le rechtbank van eerste aanleg Oost‑Vlaanderen (tribunal de première instance de Flandre orientale), afdeling Gent (division de Gand), a refusé l’exécution du second MAE. Selon les informations du dossier dont dispose la Cour, cette même juridiction a estimé que l’infraction de glorification du terrorisme et d’humiliation de ceux qui en sont les victimes ne pouvait être considérée comme une infraction de « terrorisme » telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre. En outre, les infractions pour lesquelles le MAE a été émis ne répondaient pas toutes à l’exigence de la double incrimination.

15.

Le 17 septembre 2018, le ministère public a interjeté appel de l’ordonnance précitée. Le 26 septembre 2018, le Procureur-Generaal (procureur général) a présenté ses réquisitions selon lesquelles les comportements, tels que décrits dans le MAE et qui ont donné lieu à la condamnation visée sous (A), correspondent à l’infraction de « terrorisme » visée au point 2° de l’article 5, paragraphe 2, de la wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen ; ci‑après la « loi relative aux MAE »), qui transpose en droit belge l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre.

16.

Le hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling (cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation), à savoir la juridiction de renvoi, considère que la condition relative au degré de sévérité de la peine infligée, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre, qui impose une peine d’emprisonnement d’au moins quatre mois, est remplie dans le présent cas, compte tenu des condamnations visées au point 6 des présentes conclusions. Toutefois, cette juridiction a des doutes quant à la version applicable de la loi de l’État membre d’émission pour déterminer si l’exigence d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans énoncée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre est respectée. En effet, les faits ayant donné lieu à la condamnation visée sous (A) ont été commis en 2012 et 2013, lorsque l’article 578 du code pénal espagnol punissait l’infraction de glorification du terrorisme et d’humiliation de ceux qui en sont les victimes d’une peine d’emprisonnement d’un à deux ans. Ce n’est qu’ultérieurement, le 30 mars 2015, que l’article 578 du code pénal espagnol a été modifié pour prévoir que cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans.

17.

C’est dans ce contexte que le hof van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling (cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation), a suspendu la procédure et a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Pour l’appréciation, par l’État membre d’exécution, du seuil d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans qu’impose l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, tel que transposé en droit belge par la loi du 19 décembre 2003, cette disposition permet-elle de se référer à la loi pénale qui est applicable dans l’État membre d’émission au moment où le mandat d’arrêt européen est émis ?

2)

Pour l’appréciation, par l’État membre d’exécution, du seuil d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans qu’impose l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, tel que transposé en droit belge par la loi du 19 décembre 2003, cette disposition permet-elle de se référer à une loi pénale qui est en vigueur au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen et qui a aggravé l’échelle des peines par rapport à la loi pénale qui était applicable dans l’État membre d’émission au moment où les faits ont été commis ? »

18.

La personne recherchée, les gouvernements belge et espagnol, et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Les parties intéressées, ainsi que le procureur général, ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 septembre 2019.

IV. L’analyse

19.

L’article 2, paragraphe 2, est une disposition clé de la décision‑cadre. Il supprime l’exigence de la double incrimination. Il le fait, toutefois, sous réserve de deux conditions. Premièrement, seules les 32 infractions qui y sont énumérées donnent lieu à remise sur la base d’un MAE sans contrôle de la double incrimination. Deuxièmement, l’infraction pour laquelle le MAE a été délivré doit être punie dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans.

20.

Les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, qu’il me semble préférable de traiter ensemble, concernent toutes deux la seconde condition. Elles visent à déterminer le moment (et le droit national applicable) auquel se réfère l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre : la loi en vigueur au moment de l’émission du MAE ou la loi effectivement applicable au cas particulier de la personne recherchée ?

21.

Afin d’apporter une réponse à cette question, je procéderai d’abord à l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre. Après examen de son libellé, qui ne donne pas d’indications claires, il me semble évident que son contexte et sa finalité, ainsi que la logique globale du système, conduisent à conclure que l’article 2, paragraphe 2, doit s’entendre comme renvoyant à la loi de l’État membre d’émission qui est effectivement applicable à l’affaire de la personne recherchée (A). En outre, dans un souci d’exhaustivité et parce qu’elles ont été longuement débattues par les parties intéressées dans le cadre de la présente procédure, j’examinerai brièvement les éventuelles implications du principe de légalité dans la cadre de la présente affaire (B). Je conclurai par quelques remarques finales sur ce qui n’est pas en jeu dans le présent cas (C).

A.   L’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre

22.

L’article 2 régit le champ d’application de la décision-cadre. Son premier paragraphe établit une condition préalable essentielle à l’émission d’un MAE. Cette condition comporte deux options. Dans les cas où un MAE est délivré aux fins de poursuites, les faits reprochés doivent être punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois. Ou bien, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée et que, par conséquent, le MAE est délivré aux fins d’exécution, la peine doit être d’au moins quatre mois.

23.

Dans le présent cas, la juridiction de renvoi a retenu cette dernière option. La peine déjà prononcée est de plus de quatre mois.

24.

Une fois remplie la condition de l’article 2, paragraphe 1, de la décision‑cadre, l’article 2, paragraphes 2 et 4, établit deux « régimes ». D’une part, l’article 2, paragraphe 2, énumère les infractions pour lesquelles la remise sur la base d’un MAE doit être accordée sans contrôle de la double incrimination. D’autre part, l’article 2, paragraphe 4, prévoit que le contrôle de la double incrimination peut être requis pour les infractions autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2. L’article 2, paragraphe 3, constitue une clause « passerelle » entre les deux régimes évoqués précédemment. Il prévoit la possibilité d’étendre la liste des infractions contenue à l’article 2, paragraphe 2, par décision unanime du Conseil, permettant ainsi de faire passer effectivement les infractions du régime de l’article 2, paragraphe 4, à celui de l’article 2, paragraphe 2.

25.

L’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre énonce deux conditions cumulatives ( 3 ). Premièrement, l’infraction en cause doit relever de l’une des 32 catégories d’infractions énumérées dans cette disposition. L’article 2, paragraphe 2, précise que l’élément pertinent pour l’application de ces catégories est la définition de l’infraction par le droit de l’État membre d’émission. Deuxièmement, l’infraction en cause doit être punie dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans.

26.

Les parties intéressées qui ont présenté leurs observations dans la présente affaire avancent des interprétations antagonistes concernant cette seconde condition, que j’appellerai « condition relative à la durée de la peine ».

27.

La personne recherchée et la Commission font valoir que la loi à prendre en considération pour l’appréciation de la seconde condition de l’article 2, paragraphe 2, est la loi applicable à la personne recherchée dans le cadre de la procédure pénale. Dans la présente affaire, il s’agit de la version antérieure à 2015 du code pénal espagnol qui est applicable aux faits de la cause et qui a été effectivement appliquée par les juridictions nationales de l’État membre d’émission afin d’imposer à la personne recherchée la peine dont l’exécution est à présent demandée.

28.

En revanche, les gouvernements espagnol et belge, ainsi que le procureur général, font valoir que le moment pertinent pour cette appréciation est celui où le MAE est émis. Dans le présent cas, il s’agirait de la loi en vigueur après la modification du code pénal espagnol en 2015, qui a porté de deux à trois ans la peine maximale pour l’infraction de glorification du terrorisme et d’humiliation de ceux qui en sont les victimes.

29.

Afin de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, il est nécessaire d’analyser le libellé, le contexte et la finalité de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre.

1. Le libellé

30.

Le libellé de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre n’apporte pas de réponse claire aux questions soulevées par la juridiction de renvoi. En effet, cette disposition ne fait que mentionner en des termes assez généraux « les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission » ( 4 ). Le moment précis auquel ces infractions doivent être punies dans ces conditions n’est donc pas explicitement indiqué.

31.

Malgré cette imprécision, les gouvernements espagnol et belge, ainsi que le procureur général, invoquent des arguments textuels pour étayer leur affirmation selon laquelle le cadre juridique de référence pour l’appréciation de la seconde condition de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre est la loi de l’État membre d’émission en vigueur au moment où le MAE est délivré.

32.

Ces parties intéressées affirment que l’utilisation du présent dans l’expression « sont punies » à l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre indique que le moment pertinent est le moment où le MAE est émis.

33.

Un tel argument n’est pas convaincant. L’utilisation du présent en soi, sous une forme plutôt générique et neutre, ne peut guère être considérée comme permettant de déterminer l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre. La terminologie juridique utilise normalement le présent pour établir des droits ou obligations généraux, sans fournir une quelconque indication sur, ou limiter de quelque manière que ce soit, l’applicabilité dans le temps de telles dispositions.

34.

En outre, l’examen d’autres dispositions de la décision-cadre permet immédiatement de réfuter cet argument. Comme le gouvernement espagnol l’a admis à l’audience, l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre, qui fait également référence à des « faits punis par la loi de l’État membre d’émission », doit être compris comme faisant référence à la loi effectivement applicable à la procédure pénale dans le cadre de laquelle le MAE est émis, et non à celle applicable ultérieurement lors de l’émission du mandat.

35.

À cet égard, le gouvernement belge a fait valoir à l’audience que, bien que les paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la décision-cadre fassent tous deux référence au même terme « puni(e)s », ces dispositions devaient recevoir une interprétation différente, car l’article 2, paragraphe 1, vise les faits et l’article 2, paragraphe 2, les infractions.

36.

Cet argument semble impliquer que la référence aux faits punis, à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre, établit un lien entre l’interprétation de cette disposition et les faits punis spécifiques, en cause dans le cas d’espèce, ce qui reviendrait à prendre en compte le droit applicable auxdits faits. Inversement, le fait que l’article 2, paragraphe 2, se réfère, dans l’abstrait, aux infractions punies signifierait que le moment à prendre en compte est celui de l’émission du MAE. En d’autres termes, ces dispositions devraient être interprétées comme faisant référence à des moments différents, car, contrairement à l’article 2, paragraphe 2, l’article 2, paragraphe 1, vise les « faits » et non les « infractions ».

37.

J’estime que cet argument ne saurait prospérer. L’utilisation du même terme « puni(e)s » au paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 2 de la décision-cadre porterait normalement à croire que ces paragraphes devraient être interprétés de la même manière. L’argument contre cette interprétation qui vient d’être exposé est fondé sur un raisonnement a contrario assez particulier, qui repose sur le fait que le terme « puni(es) » est utilisé pour qualifier deux substantifs différents (« faits » et « infractions »). Toutefois, il découle de la logique sous‑tendant le fonctionnement de la décision-cadre ( 5 ), point qui sera développé ci‑après ( 6 ), que l’utilisation de substantifs différents s’explique plutôt par l’interaction systémique entre les paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la décision-cadre.

38.

Par conséquent, l’interprétation purement littérale de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre ne donne pas d’indications claires. Pour cette raison, il est nécessaire de se tourner vers des arguments systémiques et téléologiques.

2. Le contexte

39.

Trois types de considérations étayent l’interprétation selon laquelle le droit pertinent pour l’appréciation des conditions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre est celui qui s’applique au cas d’espèce : l’économie de l’article 2 lui‑même (a) ; le système plus large de la décision-cadre, lorsque l’article 2 est examiné en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, et le formulaire figurant à l’annexe de la décision-cadre (b) ; et la logique générale et le caractère opérationnel du système du MAE dans son ensemble (c).

a) L’économie de l’article 2

40.

L’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre établit une condition essentielle selon laquelle un MAE ne peut être délivré que : a) pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, b) lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois. Ainsi que l’ont admis les gouvernements belge et espagnol, on ne voit pas comment l’appréciation de la durée des peines auxquelles se réfère cette disposition pourrait faire abstraction du droit effectivement applicable au cas d’espèce. Cela est plus explicite en ce qui concerne le point b), qui vise le cas dans lequel une peine a déjà été prononcée, comme dans la présente affaire.

41.

Dès lors qu’il est établi que le critère d’appréciation des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre dans la présente affaire est le droit de l’État membre d’émission appliqué dans la décision de condamnation, il devient évident que l’application d’une autre ligne de conduite aux fins de l’examen de l’article 2, paragraphe 2, conduirait à des approches très différentes du droit pertinent dans l’État membre d’émission, s’agissant de la même disposition de l’Union et, éventuellement, de la même procédure au niveau national.

42.

L’argument textuel tiré de ce que l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre se réfère à des « faits » et l’article 2, paragraphe 2, aux « infractions » ne suffit pas à étayer la thèse selon laquelle ces dispositions visent des moments différents pour apprécier le cadre juridique applicable de l’État membre d’émission ( 7 ). Une lecture systémique de l’article 2 montre qu’il existe d’autres raisons d’employer les différents termes « faits » et « infractions », respectivement, aux paragraphes 1 et 2 de cette même disposition. La référence à des « faits » à l’article 2, paragraphe 1, s’inscrit parfaitement dans l’économie générale de l’article 2, qui vise les MAE émis avec deux objectifs : l’exercice de poursuites et l’exécution des décisions. En ce qui concerne l’exercice de poursuites, l’article 2, paragraphe 1, fait logiquement référence à un « fait puni », tandis que, en matière d’exécution, il se réfère à une « condamnation à une peine ». L’article 2, paragraphe 2, utilise la terminologie différente et plus neutre « infractions punies » parce qu’il concerne les deux types de situations dans lesquelles un MAE peut être délivré (pour l’exercice de poursuites et l’exécution).

43.

Ainsi, la raison pour laquelle l’article 2, paragraphe 2, se réfère aux « infractions » et non à des « faits » est sans rapport avec la volonté du législateur d’établir des cadres temporels différents pour l’appréciation des conditions prévues aux différents paragraphes d’une même disposition. Le fait que l’article 2, paragraphe 2, porte essentiellement sur les « infractions » s’explique mieux par l’objectif de cette disposition qui est de fournir une liste d’infractions pour lesquelles l’exigence de la double incrimination est supprimée, que ce soit dans l’exercice de poursuites ou dans le cadre de l’exécution. Dans ces conditions, il est tout à fait logique que son libellé fasse référence aux « infractions punies ».

44.

Le procureur général a avancé un autre argument systémique à l’audience, à savoir que l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre conduit l’État membre d’exécution à contrôler l’exigence de la double incrimination conformément à ses dispositions juridiques en vigueur au moment de l’exécution du MAE.

45.

Cet argument est certainement valable pour l’examen requis à l’article 2, paragraphe 4, en ce qui concerne l’État membre d’exécution. Je ne vois toutefois aucune analogie avec les exigences de l’article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne l’État membre d’émission.

46.

L’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre prévoit la possibilité de refuser l’exécution d’un MAE pour un comportement qui n’est pas considéré par l’État membre d’exécution comme moralement répréhensible et qui n’est donc pas érigé en infraction par son propre droit ( 8 ). Par conséquent, la question du droit applicable dans l’État membre d’exécution est liée à la logique de l’examen des critères de reconnaissance du point de vue de l’État membre d’exécution. Elle n’affecte en rien les exigences imposées par le cadre juridique de référence dans l’État membre d’émission. En d’autres termes, l’examen du cadre juridique pertinent pour l’article 2, paragraphe 4, porte sur les règles de l’État membre d’exécution qui, par définition, ne sont pas applicables au cas d’espèce, mais servent de critère pour apprécier la double incrimination en tant que condition de la reconnaissance. Inversement, à l’instar de l’article 2, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 2, s’appuie sur le cadre juridique de l’État membre d’émission qui sert de fondement à la reconnaissance de la décision de justice dans le cadre de l’exécution du MAE.

47.

C’est une chose pour l’État membre d’exécution de contrôler la double incrimination sur la base d’une appréciation de règles morales véhiculées par sa législation pénale au moment de l’exécution d’un MAE. C’en est tout à fait une autre pour l’État membre d’émission de délivrer un MAE sous un régime simplifié spécifique au regard d’une législation qui n’est pas applicable aux infractions en cause et qui vise à apprécier différemment la gravité de l’infraction sous la forme d’une peine plus sévère que celle imposée par la décision sur laquelle repose le MAE.

48.

Enfin, le gouvernement espagnol soulève un autre argument. Il fait valoir que toute interprétation contraire à la sienne signifierait que, si le législateur européen ajoutait de nouvelles infractions sur la liste de l’article 2, paragraphe 2, conformément à l’article 2, paragraphe 3, il ne serait pas possible d’exécuter un MAE pour des faits et des condamnations antérieurs à cette nouvelle législation.

49.

Je ne vois pas la pertinence d’un tel argument, qui relève de la pure spéculation. L’ajout de nouvelles infractions sur la liste de l’article 2, paragraphe 2, pourrait en effet poser des problèmes d’applicabilité dans le temps. Or, c’est dans une telle situation qu’il conviendrait de traiter ces questions de manière globale et transversale, étant donné qu’un certain nombre de dispositions et de conditions générales de la décision-cadre seraient en jeu ( 9 ). Ces questions ne sauraient être abordées par anticipation pour une seule des catégories de problèmes potentiellement concernés. Elles ne devraient pas non plus permettre de contourner l’interprétation d’une condition générale de la décision-cadre dans un cas différent, comme c’est le cas de la présente affaire.

b) L’article 8, paragraphe 1, et le formulaire figurant en annexe

50.

La Commission fait valoir, en substance, que le formulaire annexé à la décision-cadre, lu conjointement à l’article 8, paragraphe 1, de ce texte, corrobore la thèse selon laquelle la loi pertinente pour l’appréciation de la condition relative à la durée de la peine prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre est la loi effectivement applicable à l’affaire ayant donné lieu à la demande de remise.

51.

L’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre précise le contenu du MAE et fixe les principales exigences de validité que celui‑ci doit respecter ( 10 ). Il prévoit que le MAE contient différents types d’informations, présentées conformément au formulaire figurant en annexe, telles que : a) l’identité et la nationalité de la personne recherchée ; b) les coordonnées de l’autorité judiciaire d’émission ; c) l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ; d) la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ; e) la description des circonstances de la commission de l’infraction ; f) la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission, et g) dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.

52.

Le formulaire annexé à la décision-cadre contient différentes cases à remplir. Les cases ne correspondent pas exactement aux points spécifiques de l’article 8, paragraphe 1, mais portent sur les mêmes informations.

53.

Les points b), c) et e) du formulaire joint en annexe montrent que les informations demandées se rapportent au cas d’espèce. Selon le point b), l’autorité judiciaire d’émission doit fournir des informations particulières sur la décision sur laquelle se fonde le mandat. Au point c), ladite autorité indique la durée de la peine, y compris 1) « la durée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui peut être infligée pour l’infraction/les infractions commise(s) » et 2) la durée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté infligée et la peine restant à purger.

54.

Le point e) rend encore plus explicite le lien qui existe nécessairement entre le respect des conditions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre et la loi applicable au cas d’espèce. Dans ce point, l’autorité judiciaire d’émission doit fournir des informations relatives aux infractions, y compris une « description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, y compris le moment [...], le lieu ainsi que le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ou aux infractions » et la « nature et [la] qualification légale de la ou des infractions et [la] disposition légale ou [le] code applicable ». Immédiatement après, le point e) reproduit la liste des 32 infractions figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre et indique :

« Cocher, le cas échéant, s’il s’agit d’une ou des infractions suivantes punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins 3 ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission. »

55.

Il serait contraire à toute logique d’exiger de l’autorité judiciaire d’émission qu’elle indique au point e) la disposition légale applicable au cas d’espèce et, immédiatement après, qu’elle coche une case au point e), sous I, en indiquant une disposition légale différente non applicable au cas d’espèce.

56.

Sur la base de ces considérations, la Commission conclut que, lorsqu’elle fournit des informations, l’autorité judiciaire d’émission ne peut se référer à des peines plus sévères que celles applicables à l’affaire pénale concernée.

57.

Je partage le point de vue de la Commission.

58.

Tant l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre que les informations particulières demandées dans le formulaire figurant en annexe de celle‑ci afin de satisfaire aux exigences de cet article vont dans le même sens : les informations devant figurer dans le MAE concernent toutes spécifiquement des faits, des infractions, des décisions de justice et des condamnations concrets dans l’affaire pénale elle‑même.

59.

C’est notamment le cas du point e) du formulaire joint en annexe. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre, le point e) doit être renseigné pour fournir des détails sur l’infraction aux fins de l’application de l’article 2. Le point e) exige de manière explicite la communication d’informations sur les infractions auxquelles le mandat « se rapporte » et une description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, ainsi que des informations concernant « la nature et [la] qualification légale de la ou des infractions et [la] disposition légale ou [le] code applicable » ( 11 ).

60.

Il ne fait aucun doute que ces exigences concernent les dispositions légales spécifiques applicables aux infractions auxquelles se rapporte le mandat et qui correspondent aux circonstances réelles devant également être décrites au point e). Dans ce cas également, il serait pour le moins contraire au bon sens de s’écarter radicalement de cette logique s’agissant plus particulièrement du point e), sous I), pour comprendre la mention des « infractions punies [...] d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission » comme renvoyant en réalité à une loi postérieure non applicable aux infractions auxquelles le MAE se rapporte.

61.

À l’audience, il a été question de la valeur interprétative du formulaire joint en annexe. À mon avis, la possibilité d’invoquer des arguments sur ce point est limitée. Lorsque des annexes font partie intégrante de l’acte juridique auquel elles sont jointes, elles sont pertinentes pour l’interprétation des dispositions auxquelles elles correspondent ( 12 ). La jurisprudence de la Cour confirme clairement cette valeur interprétative précisément à propos du formulaire annexé à la décision-cadre ( 13 ). L’annexe contient un formulaire spécifique que les autorités judiciaires d’émission doivent remplir en indiquant les informations spécifiquement requises ( 14 ).

62.

En outre, il n’y a pas de contradiction entre les termes de l’annexe contenant le formulaire MAE et les dispositions juridiques de la décision-cadre à cet égard. Au contraire, la nature spécifique des informations requises par le formulaire figurant à l’annexe, et en particulier au point e), conforte également la conclusion (qui me semble assez claire) qui peut être déduite de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, comme évoqué précédemment.

63.

Le procureur général et le gouvernement belge ont fait valoir à l’audience que le point c), sous 1), du formulaire, qui fait référence à la « durée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui peut être infligée pour l’infraction/les infractions commise(s) », ne devait pas être renseigné lorsque le MAE est délivré aux fins d’exécution, mais seulement lorsqu’il est délivré aux fins de poursuites.

64.

Certes, en cas de jugement définitif, ce point de l’annexe, lu conjointement à l’article 8, paragraphe 1, sous f), impose à l’autorité judiciaire d’émission de ne fournir que des informations sur la peine prononcée ( 15 ). Les informations relatives à l’échelle de peines auxquelles fait référence le point c), sous 1), du formulaire ne semblent donc être nécessaires qu’en l’absence d’un tel jugement, lorsque le MAE a été délivré aux fins de poursuites ( 16 ).

65.

Pour l’instant, je laisserai de côté le point e) ( 17 ) qui, s’il est lu conjointement au point c), dissipe les doutes exprimés par le procureur général et le gouvernement belge. Toutefois, même si toute notre attention est portée uniquement sur le point c), sous 1), le fait qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des informations sur l’échelle de peines dans ce point lorsqu’une condamnation a été prononcée ne permet pas de conclure que la loi pertinente pour l’examen des exigences de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre est différente de celle qui est effectivement applicable au cas d’espèce.

66.

Il est vrai que, dans l’affaire Piotrowski ( 18 ), la Cour a tiré des conséquences interprétatives du fait que certaines informations ne sont pas requises à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre ou par le formulaire joint en annexe. Toutefois, les raisons qui l’y ont amenée dans cette affaire font défaut dans le présent cas.

67.

Dans l’affaire Piotrowski, l’enjeu portait sur l’appréciation de l’un des motifs obligatoires de refus d’exécution d’un MAE ( 19 ). Dans ces conditions, il est logique que le refus ne puisse être fondé que sur des informations effectivement mises à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution par le biais du formulaire. Toutefois, la présente affaire ne concerne pas un motif de refus. Elle porte sur l’une des conditions d’application du régime concernant l’absence de contrôle de la double incrimination prévu à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre. Si cette condition n’est pas remplie, le MAE peut toujours être exécuté, mais uniquement en vertu du régime prévu à l’article 2, paragraphe 4.

68.

En outre, le fait que, dans le présent cas, le formulaire annexé à la décision‑cadre n’exige pas explicitement d’informations sur la peine maximale susceptible d’être infligée pour l’infraction, une peine ayant déjà été prononcée, ne permet pas de conclure que le critère aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre est la loi applicable au moment où le mandat est émis. L’interprétation qui accorde une telle importance à ce fait conduirait plutôt à la conclusion logique selon laquelle, étant donné que ces informations ne sont pas requises dans le formulaire en l’espèce, les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, lui‑même ne sont pas applicables. Cette interprétation viderait toutefois de sa substance la condition relative à la durée de la peine prévue à l’article 2, paragraphe 2.

69.

C’est là que réside le problème général et structurel de cet argument. Il consiste à interpréter le contenu d’un critère à appliquer par l’autorité judiciaire d’émission en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre à la lumière du fait que le critère n’a pas à être vérifié par l’autorité judiciaire d’exécution. Toutefois, la confiance mutuelle repose sur l’hypothèse inverse : le modus operandi de la décision-cadre vise à établir un équilibre entre, d’une part, la confiance mutuelle et, d’autre part, un contrôle ponctuel minimal. La confiance est placée dans les autorités d’émission en partant du principe qu’elles se conforment strictement aux exigences essentielles qui sous-tendent le système du MAE. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte de l’article 2, paragraphe 2, où la confiance mutuelle opère à son plus haut niveau, empêchant ainsi le contrôle de la double incrimination pour des infractions particulièrement graves. En outre, la confiance ne peut être poussée jusqu’à empêcher l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier le respect des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, si les éléments dont elle dispose l’amènent à douter sur ce point.

70.

En d’autres termes, le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre repose sur un système d’autodéclaration, prévoyant uniquement un contrôle minimal et prima facie par l’autorité judiciaire d’exécution ( 20 ), ne signifie pas que les critères sous‑jacents à utiliser par l’autorité judiciaire d’émission ne sont soumis à aucune règle. C’est l’inverse qui est vrai : il n’y a que deux conditions, mais elles doivent être toutes deux strictement observées par l’État membre d’émission ( 21 ).

c) La logique et le caractère opérationnel du système du MAE

71.

L’analyse qui précède révèle que la décision-cadre comporte des raisons impérieuses, à la fois logiques et systémiques, de rejeter une interprétation qui dissocierait le droit effectivement applicable à la procédure pénale dans laquelle une demande de remise a été formulée du droit pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre.

72.

Il y a au moins deux autres arguments relatifs au fonctionnement plus large et au caractère opérationnel du système du MAE qui méritent d’être soulignés.

73.

Premièrement, l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre selon laquelle cet article se réfère à la loi effectivement applicable au cas d’espèce a pour avantage incontestable d’offrir un cadre de référence prévisible et stable.

74.

En revanche, l’interprétation concurrente préconisée par les gouvernements espagnol et belge, ainsi que par le procureur général, risquerait de faire du cadre juridique sur lequel repose le MAE une cible mouvante aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre. En effet, le cadre juridique pris en compte au titre de l’article 2, paragraphe 2, pourrait potentiellement faire l’objet de modifications répétées. Cela pourrait créer une situation dans laquelle des MAE ultérieurs seraient émis en vertu de différentes dispositions de droit national ou de différentes versions d’une même disposition, en fonction de l’évolution du contexte juridique de l’État membre d’émission, qui pourrait progressivement différer du contexte juridique réel applicable à l’affaire pénale concernée. Il n’existerait aucune limite à la possibilité de délivrer de nouveaux MAE pour les mêmes infractions dans différents cadres juridiques, avec la seule exception des règles (nationales) sur les délais. On peut donc aisément imaginer des MAE successifs émis au fil des années et concernant les mêmes faits qui demeurent punissables en vertu des mêmes dispositions, mais qui se réfèrent à un régime juridique différent dans la décision-cadre à chaque modification du droit national.

75.

L’instabilité inhérente à un tel cadre de référence serait encore amplifiée par le fait que le moment auquel le MAE est délivré peut dépendre de facteurs différents et n’est pas uniforme dans la pratique des différents États membres ( 22 ).

76.

La combinaison de ces deux variables temporelles transformerait le fonctionnement du système en un jeu de billard imprévisible, dans lequel il serait difficile, voire impossible, de déterminer si les conditions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre sont (ou seront) remplies.

77.

L’absence d’un élément fixe et objectif déterminant la loi régissant le respect des conditions de l’article 2, paragraphe 2, dans l’État membre d’émission pourrait même donner lieu à des choix tactiques, y compris le report de l’émission d’un MAE dans la perspective de modifications juridiques imminentes qui permettraient d’appliquer l’article 2, paragraphe 2, au lieu de l’article 2, paragraphe 4. Or, une règle conçue de manière raisonnable devrait plutôt viser à inciter les autorités judiciaires nationales à adopter un comportement contraire, qui consisterait à demander la remise d’une personne rapidement et en temps utile. En outre, dans un scénario purement hypothétique, on ne pourrait pas totalement exclure le risque d’utilisation abusive des règles temporelles ainsi définies qui permettraient de modifier a posteriori l’échelle de peines prévue par le droit national afin d’obtenir ou de faciliter la remise de certaines personnes recherchées.

78.

Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, seule l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre selon laquelle cette disposition se réfère au droit applicable aux faits de la cause offre un cadre juridique simple, clair et prévisible, qui est défini par la loi effectivement applicable au cas auquel se rapporte le MAE. Ce cadre de référence demeurerait immuable et stable, sauf dans le (seul) cas d’une éventuelle modification ultérieure du droit pénal national dans un sens plus favorable à l’accusé, déclenchant ainsi l’application du principe de la lex mitior.

79.

Deuxièmement, l’interprétation préconisée par les gouvernements espagnol et belge, ainsi que par le procureur général, aboutirait à une situation plutôt paradoxale qui entraverait le bon fonctionnement du système du MAE à un autre égard.

80.

L’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre s’applique aux MAE délivrés aux fins d’exécution et de poursuites. Les autorités judiciaires d’exécution pourraient ainsi être confrontées à des situations dans lesquelles les dispositions légales invoquées par l’autorité judiciaire d’émission pour remplir le point e) pourraient être en contradiction avec les informations fournies au point c), sous 1), ou les informations complémentaires fournies au point f) ( 23 ). Il y aurait même un risque que des dispositions différentes puissent être invoquées dans les différentes cases du point e) lui‑même. Dans ce cas de figure, les autorités judiciaires d’exécution, confrontées à différents cadres juridiques mentionnés dans un même MAE, pourraient avoir des doutes raisonnables quant au respect des conditions de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre et jugeraient probablement nécessaire de demander des informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission ( 24 ). Cela compromettrait le bon fonctionnement du système du MAE, dans lequel les demandes d’informations complémentaires au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre devraient constituer, comme le gouvernement espagnol le relève à juste titre, l’exception plutôt que la règle ( 25 ).

81.

L’analyse qui précède peut se résumer par la question simple suivante : pourquoi chercher une interprétation contraire au bon sens de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre qui entraîne des problèmes systémiques, alors que l’utilisation de la peine maximale effectivement applicable à l’affaire concernée comme point de référence offre une solution beaucoup plus logique, raisonnable, prévisible et pratique ? Le seul argument qui n’a pas encore été abordé à cet égard est un appel à l’efficacité, lancé par les gouvernements espagnol et belge, argument sur lequel je me penche à présent.

3. La finalité

82.

La décision-cadre est le fleuron de la confiance mutuelle dans la coopération judiciaire de l’Union en matière pénale. Elle visait à remplacer le système multilatéral des procédures d’extradition et à faciliter la remise des personnes recherchées entre les États membres en établissant un nouveau système simplifié et plus efficace de coopération judiciaire fondé sur la confiance mutuelle. Son objectif clair est de faciliter et d’accélérer la coopération judiciaire. Le principe de reconnaissance mutuelle étant la pierre angulaire de cet instrument, les autorités judiciaires d’exécution devraient exécuter les MAE en règle générale et ne refuser de le faire que pour les motifs de non‑exécution prévus dans la décision-cadre, qui sont exhaustivement énumérés et doivent faire l’objet d’une interprétation stricte ( 26 ).

83.

L’argument téléologique avancé par les gouvernements belge et espagnol s’appuie sur cette jurisprudence constante pour étayer leur interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, selon laquelle le recours au droit en vigueur dans l’État membre d’émission au moment de l’émission du MAE servirait le mieux les objectifs de la décision-cadre.

84.

J’estime que trois précisions importantes s’imposent à cet égard.

85.

Premièrement, l’efficacité de la décision-cadre, entendue comme facilitant autant que possible la remise, n’est pas la seule valeur recherchée par cet instrument. Cela ressort non seulement du considérant 12 et de l’article 1er, paragraphe 3, qui soulignent l’obligation de respecter les droits fondamentaux dans le cadre du MAE, mais aussi du fait que la décision-cadre établit différentes règles et garanties de procédure qui doivent être observées dans la mise en œuvre et l’application du système du MAE. Si l’efficacité était la seule valeur fondamentale, qui devait pouvoir l’emporter sur toutes les autres valeurs et considérations, pourquoi devrait-on avoir des régimes de remise différents, soumis à des règles différentes et prévoyant des motifs de refus différents ?

86.

Deuxièmement, et c’est peut-être encore plus important dans le contexte de la présente affaire, l’efficacité d’un MAE spécifique dans un cas particulier (efficacité individuelle) ne doit pas être confondue avec celle de la décision-cadre (efficacité structurelle). Telle que je la comprends, la jurisprudence de la Cour citée par les deux gouvernements concerne l’efficacité structurelle, à savoir le bon fonctionnement et le caractère opérationnel du système du MAE en tant que tel. Pour les raisons précédemment exposées ( 27 ), interpréter l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre en ce sens qu’il fait référence à la loi applicable au moment de l’émission du MAE faciliterait peut-être la remise dans le cas d’espèce pris individuellement, mais ne favoriserait certainement pas le bon fonctionnement et l’efficacité structurelle du système du MAE dans son ensemble ( 28 ).

87.

Troisièmement, enfin, l’interprétation proposée par les gouvernements belge et espagnol, ainsi que par le procureur général, montre également pourquoi il est difficile de traduire l’efficacité pour les besoins de la cause dans un cas particulier par des règles généralement efficaces et opérationnelles. En effet, outre la loi applicable à l’affaire pénale et la loi applicable au moment de l’émission du MAE, sur laquelle se portent les observations dans la présente affaire, d’autres options pourraient également être considérées comme pertinentes, telles que la loi applicable au moment des faits (qui pourrait ne pas correspondre à la loi applicable à l’affaire pénale, en raison du principe de la lex mitior), la loi applicable au moment de la réception du MAE par l’État membre d’exécution ou la loi applicable au moment de l’adoption de la décision relative au MAE.

88.

Chacun de ces différents cadres juridiques pourrait, dans un cas donné, être considéré comme le plus efficace pour assurer avec succès la remise d’une personne recherchée, en fonction de la qualification et de l’échelle de peines qu’il adopte et des circonstances de chaque cas. Ainsi, à moins que la prévisibilité ne se réduise à la connaissance du fait que l’autorité judiciaire d’émission est autorisée à choisir tout simplement le cadre juridique de référence qu’elle souhaite aux fins de l’article 2, paragraphe 2, l’argument fondé sur l’efficacité dans le cas individuel ne produit tout simplement pas un cadre de référence prévisible.

4. Conclusion intermédiaire

89.

Les arguments précédemment examinés concernant le libellé, le contexte et la finalité de la décision-cadre m’amènent à conclure que c’est le droit effectivement applicable à l’affaire concernée auquel se réfère l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre.

90.

On pourrait ajouter à cela que cette conclusion est également conforme aux instincts essentiels de tout juriste (pénaliste). Les arguments plutôt techniques avancés dans le présent cas ne doivent pas devenir l’arbre qui cache la forêt. Les bordures de la forêt restent étonnamment simples : lorsque l’on demande la remise d’une personne pour une infraction donnée, la durée maximale de la peine devrait logiquement être celle qui s’applique au cas d’espèce, et non celle qui pourrait devenir applicable en droit national une ou plusieurs années plus tard.

91.

Il convient de répondre aux questions posées par le hof van beroep te Gent (Cour d’appel de Gand) en ce sens que l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre doit être interprété comme faisant référence, pour l’appréciation du seuil d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans qu’il impose, à la loi pénale applicable, dans l’État membre d’émission, à l’infraction ou aux infractions spécifique(s) visée(s) par le MAE.

B.   Le principe de légalité

92.

À mon avis, l’analyse de la logique, du fonctionnement et de l’économie de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre à laquelle est consacrée la première partie des présentes conclusions apporte une réponse autonome, suffisante et définitive au problème soulevé par la juridiction de renvoi. Je ne pense pas que le principe de légalité ait une incidence sur cette conclusion. Toutefois, ce principe ayant été mis en avant par les parties et ayant fait l’objet d’une analyse approfondie, je formulerai, dans un souci de clarté et d’exhaustivité, quelques observations finales concernant les implications du principe de légalité dans le cadre de la présente affaire.

93.

La personne recherchée invoque dans ses observations écrites des arguments fondés sur le principe de légalité. Elle estime que le principe de légalité s’applique à l’exécution d’un MAE. Les gouvernements belge et espagnol, ainsi que le procureur général, ne partagent pas ce point de vue. Selon la définition du principe de légalité dans la jurisprudence de la Cour, qui tient également compte de celle de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après la « Cour EDH »), le principe de légalité ne trouve pas à s’appliquer dans la présente affaire. Bien que ses observations écrites soient fondées sur des considérations liées au principe de légalité, la Commission a modifié sa position à l’audience pour affirmer que le principe de légalité n’était pas pertinent aux fins de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre.

94.

En vertu d’une jurisprudence de la Cour, « le principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) tel que consacré notamment à l’article 49, paragraphe 1, première phrase, de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne], qui constitue une expression particulière du principe général de sécurité juridique, dispose que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, à la date où elle a été commise, ne constituait pas une infraction en vertu du droit national ou du droit international » ( 29 ). Dès lors, le principe de légalité juridique exige qu’une réglementation de l’Union définisse clairement les infractions et les sanctions qui les répriment. Cette condition se trouve remplie « lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale » ( 30 ). Le principe de non‑rétroactivité de la loi pénale s’oppose « notamment à ce qu’un juge puisse, au cours d’une procédure pénale, soit sanctionner pénalement un comportement qui n’est pas interdit par une règle nationale adoptée avant la commission de l’infraction reprochée, soit aggraver le régime de responsabilité pénale de ceux qui font l’objet d’une telle procédure » ( 31 ).

95.

Les gouvernements espagnol et belge, ainsi que le procureur général, font valoir que, dans le présent cas, l’interprétation qu’ils donnent de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre ne conduirait pas à une violation du principe de légalité. En effet, il n’y a aucune incidence sur la détermination du comportement constitutif de l’infraction, ni sur la peine applicable. La référence à la loi applicable au moment de l’émission du MAE ne modifierait pas la loi applicable à l’affaire pénale. Elle ne serait utilisée qu’aux fins de l’application d’un instrument de coopération judiciaire. Les gouvernements espagnol et belge affirment que, en vertu de la jurisprudence de la Cour EDH, le principe de légalité ne s’applique pas à la coopération internationale pour l’exécution de sanctions pénales.

96.

Je partage cet avis. En vertu d’une jurisprudence de la Cour EDH, les circonstances de la présente affaire ne relèveraient pas de la protection de l’article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »). Certes, cette jurisprudence reconnaît que la distinction entre une « peine » (la « substance », qui devrait relever de l’article 7, paragraphe 1, CEDH) et une mesure relative à l’exécution d’une peine (qui s’apparente davantage aux éléments de « procédure ») n’est pas toujours nette en pratique ( 32 ). Toutefois, la Cour EDH n’a pas cessé d’affirmer dans sa jurisprudence que l’application de différents instruments de coopération internationale pour l’exécution de sanctions pénales concernait non pas la peine elle‑même, mais son exécution, et qu’elle ne relevait donc pas du champ d’application de l’article 7 CEDH.

97.

Dans l’affaire Szabó c. Suède, la Cour EDH a jugé que l’affaire ne soulevait aucune question relevant de l’article 7 CEDH même si, au moment de la commission de l’infraction par le requérant, le protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées ( 33 ) n’avait pas encore été ratifié par la Suède et que le transfèrement avait des conséquences négatives sur sa mise en liberté conditionnelle. La Cour EDH a considéré que le transfèrement du requérant ou, plus précisément, les dispositions relatives à la mise en liberté conditionnelle – qui étaient plus sévères en Hongrie qu’en Suède – ne pouvaient être qualifiés de « peine » au sens de l’article 7 CEDH, car les questions de mise en liberté conditionnelle concernaient l’exécution d’une peine ( 34 ). La Cour EDH a confirmé la même approche en ce qui concerne la décision-cadre en estimant que « la remise [...] [n’était] pas une peine infligée [...] pour la commission d’un délit, mais une procédure destinée à permettre l’exécution d’un jugement rendu [dans] [un autre État membre] » ( 35 ).

98.

Conformément à cette approche, la Cour EDH ne juge pas problématique le fait que différents instruments concernant la coopération internationale soient appliqués aux infractions commises ou aux jugements rendus avant leur entrée en vigueur dans un État donné ( 36 ). Cette thèse a également été confirmée au sujet d’un MAE ( 37 ).

99.

Cette conception du principe de légalité a également inspiré la jurisprudence de la Cour s’agissant du MAE. Dans l’arrêt Advocaten voor de Wereld, la Cour a jugé que le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre supprime le contrôle de la double incrimination n’entraîne pas une violation du principe de légalité, étant donné que la définition des infractions et des peines applicables continue de relever de la compétence du droit de l’État membre d’émission ( 38 ). Cet arrêt mettait l’accent sur la confiance mutuelle et sur le fait que le respect du principe de légalité devait être assuré par l’État membre d’émission.

100.

Il semble donc que, en vertu de la jurisprudence de la Cour et de la Cour EDH, la prise en compte du droit de l’État membre d’émission au moment de l’émission du MAE, pour apprécier la condition relative à la durée de la peine prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre, ne serait pas contraire au principe de légalité consacré à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété conformément à l’article 7 CEDH. En effet, une telle interprétation ne conduirait pas, en matière pénale, à prononcer une peine qui n’était pas prévue par l’État membre d’émission au moment où les infractions ont été commises.

101.

Trois autres remarques doivent néanmoins être formulées.

102.

Premièrement, au-delà de la stricte interprétation de la portée du principe de légalité, la prise en compte du principe de sécurité juridique étaye davantage l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre proposée au point 91 des présentes conclusions. En effet, ce principe signifie que, au-delà de la stricte définition des infractions et des peines en droit pénal, le droit de l’Union et les législations nationales de mise en œuvre doivent être certains et leur application prévisible pour les justifiables, en particulier dans le domaine du droit pénal. Cet impératif s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences pour les individus ( 39 ).Tel est le cas non seulement des règles pénales de fond, mais également des règles pénales de procédure telles que la décision-cadre, qui peuvent entraîner la privation de liberté de la personne recherchée ( 40 ).

103.

C’est dans ce contexte plus large que la jurisprudence relative à la sécurité juridique exige que les règles juridiques nationales soient formulées d’une manière non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d’une manière claire et précise et aux juridictions nationales d’en assurer l’application. La situation imprévisible qui serait créée en interprétant le libellé incertain de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre de telle sorte que la loi applicable pour apprécier la condition relative à la durée de la peine pourrait ultérieurement être modifiée à tout moment serait difficile à concilier avec les exigences de clarté et de prévisibilité qu’implique le principe de sécurité juridique.

104.

Deuxièmement, s’il est vrai que, dans l’arrêt Advocaten voor de Wereld, la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre n’était pas contraire au principe de légalité, elle l’a fait au motif que la définition des infractions et des peines applicables « continu[ait] de relever de la compétence du droit de l’État membre d’émission, lequel, comme il est d’ailleurs énoncé à l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, doit respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 UE et, par conséquent, le principe de légalité des délits et des peines » ( 41 ). Les exigences énoncées dans cette disposition en ce qui concerne la qualification des infractions, ainsi que la gravité de ces dernières, compte tenu de l’échelle des peines dans l’État membre d’émission, doivent être appliquées en respectant le niveau de sécurité juridique le plus élevé. Elles constituent la base de la confiance requise de la part de l’État membre d’exécution, qui conditionne totalement le succès de la décision-cadre en tant que système.

105.

Enfin, il ressort de la jurisprudence récente de la Cour que les États membres ont des approches différentes quant à la portée du principe de légalité ( 42 ). Ces différentes approches peuvent également trouver un écho dans l’examen des différentes conditions d’application des instruments de coopération judiciaire dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier la décision-cadre. Une interprétation de la disposition en cause telle que celle préconisée par les gouvernements espagnol et belge, ainsi que par le procureur général, risquerait d’entrer en conflit avec certaines conceptions nationales du principe de légalité dans un domaine dans lequel la décision-cadre elle‑même ne fournit pas de réponse non équivoque ( 43 ).

C.   Observations finales

106.

Après avoir suggéré une réponse à la question spécifique posée par la juridiction de renvoi, j’estime qu’il serait utile de rappeler, au lieu de conclure, sur quoi la présente affaire, dont est saisie le Cour, ne porte pas.

107.

Premièrement, selon une certaine interprétation, les faits et le contexte juridique qui sous-tendent l’affaire pénale dans l’État membre d’émission pourraient être considérés comme entrant en conflit avec le droit fondamental de la liberté d’expression. Cependant, l’affaire portée devant la Cour n’est pas concernée par ces questions, ni en aucune façon par le bien-fondé des décisions de condamnation dont l’exécution est demandée par le MAE en cause.

108.

Deuxièmement, l’affaire ne concerne pas non plus l’appréciation de la première condition pour déterminer l’applicabilité de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre : l’infraction de « glorification du terrorisme et d’humiliation de ceux qui en sont les victimes », telle que définie par le code pénal espagnol, relève-t-elle automatiquement du « terrorisme », qui figure parmi les 32 infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2 ?

109.

Troisièmement, la réponse aux questions posées dans la présente affaire n’a pas non plus d’incidence sur d’autres aspects influant sur une éventuelle suite positive à donner au MAE en cause, tels que l’examen de la remise pour les deux autres infractions pour lesquelles une telle demande a été formulée ou l’examen, par l’autorité judiciaire d’exécution, du critère de double incrimination énoncé à l’article 2, paragraphe 4, de la décision‑cadre pour les trois infractions en cause.

110.

Quatrièmement, il convient également de rappeler que, eu égard aux éventuelles conséquences pratiques et systémiques, l’analyse visant à déterminer la loi (dans sa version pertinente d’un point de vue temporel) applicable en ce qui concerne l’État membre d’émission en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre n’est pas automatiquement transposable à l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4 ( 44 ).

V. Conclusion

111.

Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions présentées par le hof van beroep te Gent (cour d’appel de Gand, Belgique) de la manière suivante :

L’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens qu’il se réfère, pour l’appréciation du seuil d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans qu’il impose, à la loi pénale qui est applicable, dans l’État membre d’émission, à l’infraction ou aux infractions spécifique(s) visée(s) par le MAE.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2002, L 190, p. 1, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci‑après la « décision‑cadre »).

( 3 ) Si ces conditions ne sont pas remplies, cela n’empêche pas nécessairement l’exécution du MAE. Cela signifie plutôt que le régime de l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre trouvera à s’appliquer. En vertu de cette disposition, la remise peut être subordonnée à la condition de la double incrimination, de sorte que, si les faits sur lesquels le MAE est fondé ne constituent pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser l’exécution en invoquant le motif de non‑exécution facultative figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la décision-cadre.

( 4 ) Mise en italique par mes soins.

( 5 ) Points 22 à 25 des présentes conclusions.

( 6 ) Points 40 à 43 des présentes conclusions.

( 7 ) Comme souligné aux points 35 à 37 des présentes conclusions.

( 8 ) Voir, par analogie, arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4, point 45), ainsi que mes conclusions dans cette affaire (C‑289/15, EU:C:2016:622, point 68).

( 9 ) À titre d’exemple, on peut rappeler que la décision-cadre réglemente son propre champ d’application temporel en ce qui concerne le moment auquel les nouvelles demandes de remise sont émises. Conformément à l’article 34, paragraphe 1, les États membres étaient tenus de transposer la décision-cadre avant le 31 décembre 2003. Ainsi, l’article 32 énonce que les demandes reçues après le 1er janvier 2004 seront régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la décision-cadre.

( 10 ) Voir, à cet égard, arrêts du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, points 63 et 64), et du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 43).

( 11 ) Mise en italique par mes soins.

( 12 ) Voir plus particulièrement au sujet des annexes jointes aux instruments de coopération judiciaire, arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603, points 49 et suiv.), et du 2 mars 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157, point 56). Voir aussi arrêt du 5 juillet 2018, X (C‑213/17, EU:C:2018:538, point 52).

( 13 ) Voir, notamment, arrêts du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385, point 44) ; du 10 août 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, point 89), et du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, points 57 à 59).

( 14 ) Arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 49).

( 15 ) Cette interprétation est étayée par l’arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, points 48 à 51).

( 16 ) Cette interprétation est également reprise dans la communication [C(2017) 6389 final] de la Commission du 28 septembre 2017 – Manuel concernant l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (JO 2017, C 335, p. 1), selon laquelle la case du point e) « sert à consigner le respect par le MAE des exigences en matière de seuils de sanctions visées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au MAE. Au cours de la phase antérieure au procès, ce minimum s’appliquera à la peine qui pourrait être prononcée en principe et, lorsqu’une peine a été prononcée, il s’appliquera à la durée de la peine effective ».

( 17 ) Décrit aux points 59 et 60 des présentes conclusions.

( 18 ) Arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27).

( 19 ) Cette affaire concernait le motif de non‑exécution obligatoire prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre, selon lequel l’autorité judiciaire d’exécution refuse l’exécution du MAE si la personne recherchée « ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l’origine de ce mandat selon le droit de l’État membre d’exécution ». Étant donné que, entre autres, le formulaire figurant à l’annexe de la décision-cadre 2002/584 ne contient aucune information spécifique permettant aux autorités judiciaires d’exécution d’apprécier les conditions supplémentaires fondées sur des circonstances individuelles permettant de poursuivre un mineur en vertu du droit pénal de l’État membre d’émission, la Cour a conclu que l’autorité judiciaire d’exécution devait seulement vérifier si la personne concernée avait atteint l’âge minimal pour être tenue pénalement responsable, dans l’État membre d’exécution, des faits à l’origine d’un tel mandat, sans devoir tenir compte de ces conditions supplémentaires. Arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, points 59 et 62).

( 20 ) Voir, notamment, Ambos, K., European Criminal Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 432 et suiv., sur l’analyse et les réserves constitutionnelles concernant l’application de l’article 2, paragraphe 2, dans plusieurs États membres.

( 21 ) Je dois néanmoins admettre que l’argument avancé par le procureur général et le gouvernement belge illustre clairement la tension naturelle entre la terminologie utilisée, d’une part, et l’économie et le fonctionnement du système du MAE (ou, d’ailleurs, de nombreux autres systèmes de reconnaissance mutuelle dans l’Union européenne), d’autre part. Le principe directeur est celui de la confiance (mutuelle), qui est censée être instaurée et encouragée par la loi. Or, si l’on fait confiance, la loi n’est guère nécessaire. Ce n’est que lorsqu’il n’y a pas (plus) de confiance que des règles juridiques d’exécution deviennent nécessaires. À un moment donné, les règles juridiques d’exécution pourraient en effet être remplacées par la confiance mutuelle. Toutefois, cela ne peut se produire que progressivement et de manière organique dans une interaction sociale ascendante. La confiance ne peut être créée sur le plan normatif par décret venant « d’en haut ».

( 22 ) La pratique montre que le moment où un MAE est délivré varie considérablement d’un État membre à l’autre et peut inclure, par exemple, le début de l’enquête, la fin de l’enquête, le moment où une mesure de détention provisoire est normalement adoptée, le moment où l’intéressé est considéré comme suspect ou toute étape de la procédure pénale jusqu’au terme du procès. Voir EAW – Rights. Analysis of the implementation and operation of the European Arrest Warrant from the point of view of defence practitioners, Council of Bars and Law Societies of Europe/European Lawyers Foundation, Bruxelles/La Haye, 2016, p. 25 et 26.

( 23 ) Voir point 54 des présentes conclusions.

( 24 ) Voir arrêts du 10 août 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, point 91), et du 10 août 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, point 103), en ce qui concerne le pouvoir des autorités judiciaires d’exécution à cet égard.

( 25 ) Voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27, point 61).

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 39 à 41 et jurisprudence citée).

( 27 ) Points 72 à 81 des présentes conclusions.

( 28 ) La métaphore qui vient facilement à l’esprit dans ce contexte est celle du général qui, pour gagner une bataille, est prêt à perdre la guerre.

( 29 ) Voir, notamment, arrêt du 20 décembre 2017, Vaditrans (C‑102/16, EU:C:2017:1012, point 50).

( 30 ) Voir, notamment, arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a. (C‑308/06, EU:C:2008:312, point 71 et jurisprudence citée). Voir, en particulier, arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261, point 50).

( 31 ) Arrêt du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, point 57 et jurisprudence citée).

( 32 ) Voir, sur ce point, mes conclusions dans l’affaire Scialdone (C‑574/15, EU:C:2017:553, point 151), faisant référence à l’arrêt de la Cour EDH (grande chambre) du 21 octobre 2013, Del Río Prada c. Espagne (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009, points 85 et suiv. et jurisprudence citée).

( 33 ) Signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997 (série des traités européens, no 167).

( 34 ) Cour EDH, décision sur la recevabilité du 27 juin 2006, Szabó c. Suède (CE:ECHR:2006:0627DEC002857803). Voir aussi décisions sur la recevabilité du 27 juin 2006, Csoszánszki c. Suède (CE:ECHR:2006:0627DEC002231802) ; du 6 septembre 2011, Müller c. République tchèque (CE:ECHR:2011:0906DEC004805809), et du 23 octobre 2012, Ciok c. Pologne (CE:ECHR:2012:1023DEC000049810), en ce qui concerne le protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Voir décision sur la recevabilité du 5 juillet 2007, Saccoccia c. Autriche (CE:ECHR:2007:0705DEC006991701), en ce qui concerne d’autres exemples de coopération internationale.

( 35 ) Cour EDH, décision sur la recevabilité du 7 octobre 2008, Monedero Angora c. Espagne (CE:ECHR:2008:1007DEC004113805, point 2). Voir aussi Cour EDH, décision sur la recevabilité du 23 octobre 2012, Giza c. Pologne (CE:ECHR:2012:1023DEC000199711, points 30 à 34).

( 36 ) Cour EDH, décisions sur la recevabilité du 27 juin 2006, Szabó c. Suède (CE:ECHR:2006:0627DEC002857803), et du 6 septembre 2011, Müller c. République tchèque (CE:ECHR:2011:0906DEC004805809).

( 37 ) Cour EDH, décision sur la recevabilité du 7 octobre 2008, Monedero Angora c. Espagne (CE:ECHR:2008:1007DEC004113805, point 2).

( 38 ) Arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261, point 53).

( 39 ) Voir, notamment, arrêt du 9 juillet 2015, Salomie et Oltean (C‑183/14, EU:C:2015:454, point 31 et jurisprudence citée).

( 40 ) La légalité, entendue au sens large (au sens de la conformité à la loi et en relation avec la notion d’état de droit), figure dans la jurisprudence de la Cour sur un certain nombre d’éléments sans rapport avec la définition des infractions et des peines, tels que les règles concernant les autorités compétentes pour prononcer des condamnations. Voir, notamment, arrêts du 1er octobre 2015, Weltimmo (C‑230/14, EU:C:2015:639, point 56), et du 17 janvier 2019, Dzivev e.a. (C‑310/16, EU:C:2019:30, points 34 et 35). De même, les exigences de clarté et de précision s’appliquent généralement à la « loi » qui prévoit des restrictions aux droits fondamentaux. Voir arrêts du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832, point 81), et du 17 janvier 2019, Dzivev e.a. (C‑310/16, EU:C:2019:30, point 40).

( 41 ) Arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261, point 53). Mise en italique par mes soins.

( 42 ) Arrêt du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, point 60).

( 43 ) Un bon exemple de cette diversité peut être trouvé dans les discussions au sein du comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe. Les discussions concernant le moment de référence dans le cadre du contrôle de la double incrimination en matière de demandes d’extradition révèlent que plusieurs États membres estiment que le moment de référence devrait être celui des faits à l’origine de l’infraction pour des raisons de légalité, tandis que d’autres États membres estiment que ce moment devrait être celui de la demande d’extradition, afin d’encourager la coopération judiciaire. Voir Compilation of Replies to the questionnaire on the reference moment to be applied when considering double criminality as regards extradition requests, PC-OC(2013)12Bil.Rev3, comité européen pour les problèmes criminels, comité d’experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal, Strasbourg, du 25 novembre 2014.

( 44 ) Comme examiné aux points 45 à 47 des présentes conclusions.