Affaire C‑374/17

Finanzamt B

contre

A-Brauerei

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Impôt sur les acquisitions immobilières – Exonération – Transferts de la propriété d’un immeuble intervenus en raison d’opérations de transformation effectuées au sein de certains groupes de sociétés – Notion d’“aide d’État” – Condition relative à la sélectivité – Justification »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2018

  1. Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Mesure conférant un avantage fiscal – Mesure à caractère général applicable sans distinction à tous les opérateurs économiques – Absence de caractère sélectif – Appréciation du caractère général de la mesure – Exonération fiscale distinguant entre deux catégories d’opérateurs se trouvant dans une situation comparable – Absence de mesure à caractère général

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  2. Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Dérogation au système fiscal général – Justification tirée de la nature et de l’économie du système – Critères d’appréciation – Exonération fiscale visant à éviter une double imposition

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 20-34)

  2.  L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que ne remplit pas la condition relative à la sélectivité de l’avantage concerné, posée à cette disposition, un avantage fiscal, tel que celui en cause au principal, qui consiste à exonérer de l’impôt sur les acquisitions immobilières le transfert de la propriété d’un immeuble intervenu en raison d’une opération de transformation impliquant exclusivement des sociétés d’un même groupe liées par un rapport de participation d’au moins 95 % pendant une période minimale et ininterrompue de cinq années précédant ladite opération et de cinq années suivant celle-ci.

    Dans le contexte de mesures fiscales, qualifier une mesure fiscale nationale de « sélective », suppose, dans un premier temps, d’identifier le régime fiscal commun ou « normal », applicable dans l’État membre concerné et de démontrer, dans un second temps, que la mesure fiscale en cause déroge audit régime commun, dans la mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime commun, dans des situations factuelles et juridiques comparables (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 57).

    Il importe toutefois de rappeler, en second lieu, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« aide d’État » ne vise pas les mesures introduisant une différenciation entre des entreprises qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par le régime juridique en cause, dans une situation factuelle et juridique comparable et, partant, a priori sélectives, lorsque l’État membre concerné parvient à démontrer que cette différenciation est justifiée, dès lors qu’elle résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

    Dans sa jurisprudence, la Cour a admis que des objectifs inhérents au système fiscal général concerné pouvaient justifier un régime fiscal a priori sélectif (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, GIL Insurance e.a., C‑308/01, EU:C:2004:252, points 74 à 76, ainsi que du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., C‑78/08 à C‑80/08, EU:C:2011:550, points 64 à 76).

    En l’occurrence, l’objectif lié au fonctionnement propre du régime fiscal général en cause au principal, visant à éviter une double imposition et, partant, une taxation excessive, peut ainsi justifier que l’exonération fiscale que prévoit l’article 6a du GrEStG soit réservée aux opérations de transformation opérées entre sociétés liées par un rapport de participation d’au moins 95 % pendant une période minimale et ininterrompue de cinq années précédant ladite opération et de cinq années suivant celle-ci.

    (voir points 36, 44, 49, 50, 53 et disp.)