7.5.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 161/12


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Saey Home & Garden NV/SA / Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

(Affaire C-64/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 25 - Existence d’une clause attributive de juridiction - Accord verbal sans confirmation écrite - Clause contenue dans les conditions générales de vente mentionnées dans des factures - Article 7, point 1, sous b) - Contrat de concession commerciale entre sociétés établies dans deux États membres distincts ayant pour objet le marché d’un troisième État membre - Article 7, point 1, sous b), second tiret - Détermination de la juridiction compétente - Lieu d’exécution de l’obligation caractéristique d’un tel contrat))

(2018/C 161/14)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Saey Home & Garden NV/SA

Partie défenderesse: Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

Dispositif

1)

L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, stipulée dans des conditions générales de vente mentionnées dans des factures émises par l’une des parties contractantes, ne satisfait pas aux exigences de cette disposition.

2)

L’article 7, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente, en vertu de cette disposition, pour connaître d’une demande indemnitaire relative à la résiliation d’un contrat de concession commerciale, conclu entre deux sociétés établies et opérant dans deux États membres différents, pour la commercialisation de produits sur le marché national d’un troisième État membre, sur le territoire duquel aucune de ces sociétés ne dispose de succursale ou d’établissement, est celle de l’État membre où se trouve le lieu de la fourniture principale des services, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui du domicile du prestataire.


(1)  JO C 112 du 10.04.2017