CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 23 novembre 2017 ( 1 )
Affaire C‑482/16
Georg Stollwitzer
contre
ÖBB Personenverkehr AG
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Discrimination fondée sur l’âge – Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans – Réforme du régime de rémunération des agents contractuels des chemins de fer fédéraux autrichiens – Régime transitoire – Perpétuation de la différence de traitement »
Introduction
1. |
La demande de décision préjudicielle soumise par l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck, Autriche) s’inscrit dans le cadre d’une série de renvois préjudiciels provenant de juridictions administratives autrichiennes, visant à soumettre à la Cour la question de la compatibilité avec l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge de règles nationales en matière de reconnaissance de l’expérience professionnelle antérieure aux fins du classement professionnel et du positionnement dans les grilles de salaire des agents contractuels d’organismes publics ( 2 ). |
2. |
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 18 juin 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), la Cour avait été saisie à titre préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) d’une question d’interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ( 3 ), s’agissant de la réglementation applicable aux contrats de travail conclus entre les organismes universitaires et leurs employés. Cette réglementation prévoyait que la date de référence pour l’avancement dans la catégorie de rémunération correspondant à la position professionnelle de chacun des employés, à fixer lors de leur recrutement ( 4 ), devait être déterminée en prenant en considération l’expérience professionnelle de l’intéressé, en excluant toutefois celle acquise avant l’âge de 18 ans. Dans la procédure au principal, le requérant, employé par un organisme universitaire après une période d’apprentissage de 3 ans et demi qui s’était déroulée pour une moindre partie seulement après l’âge de 18 ans, demandait à son employeur le versement d’une compensation équivalente à la différence entre le salaire perçu pour la durée de son contrat et celui auquel il aurait eu droit si la période d’apprentissage avait été intégralement prise en compte. La Cour a estimé que la différence de traitement lié à l’âge, à laquelle donnait lieu la réglementation en question, était discriminatoire parce que, bien qu’elle poursuive des objectifs pouvant être considérés comme légitimes, les moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs ne pouvaient pas être considérés comme appropriés au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 ( 5 ). |
3. |
À la suite de l’arrêt du 18 juin 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), le législateur autrichien a engagé une série de modifications législatives visant à rendre les régimes applicables aux agents publics contractuels compatibles avec la directive 2000/78. La loi sur les chemins de fer fédéraux (Bundesbahngesetz ( 6 ), ci‑après l’« ÖBB-G ») a été modifiée par une loi de 2011 (ci-après l’« ÖBB‑G 2011 ») ( 7 ). L’article 53, paragraphe 1, de l’ÖBB-G, tel que modifié, prévoyait, pour les agents et pensionnés entrés au service des chemins de fer fédéraux autrichiens (Österreichische Bundesbahnen, ci‑après les « ÖBB ») jusqu’au 31 décembre 2004 et dont la date individuelle de référence aux fins de l’avancement avait été fixée en vertu du règlement de 1963 sur la rétribution du personnel de l’ÖBB (Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963 ( 8 ), ci-après la « BO 1963 »), que cette date ferait l’objet d’une nouvelle détermination conformément à un critère de calcul n’établissant pas de distinction selon que ces périodes s’étaient écoulées avant ou après l’âge de 18 ans ( 9 ). Le même article 53, paragraphe 2, prévoyait qu’en cas de nouvelle fixation de la date individuelle de référence aux fins de l’avancement, conformément au paragraphe 1, chaque période requise pour l’avancement dans chacun des trois premiers échelons serait prolongée d’un an ( 10 ). Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38), la Cour a été saisie par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) d’une série de questions d’interprétation de la directive 2000/78 visant en substance à permettre à la juridiction de renvoi d’apprécier la compatibilité avec cette dernière de l’« ÖBB‑G 2011 ». À cette occasion, la Cour a jugé que la directive 2000/78 s’opposait à une réglementation nationale telle que celle découlant de l’« ÖBB‑G 2011 », qui, « pour mettre fin à une discrimination en fonction de l’âge, prend en compte les périodes de service antérieures à l’âge de 18 ans, mais qui, simultanément, comporte une règle, n’ayant vocation en réalité à s’appliquer qu’aux agents victimes de cette discrimination, qui rallonge d’un an la période requise pour l’avancement dans chacun des trois premiers échelons de rémunération et qui, ce faisant, maintient définitivement une différence de traitement en fonction de l’âge » ( 11 ). |
4. |
Après cet arrêt, le législateur autrichien a procédé à une nouvelle intervention sur la réglementation relative à la rémunération des agents de l’ÖBB par une loi de 2015. C’est précisément la réforme opérée par cette loi qui est en cause dans la procédure nationale qui a donné lieu à la demande de décision préjudicielle faisant l’objet des présentes conclusions. Cette demande a été soulevée dans le cadre d’un litige dont la juridiction de renvoi est saisie en degré d’appel, opposant M. Georg Stollwitzer à l’ÖBB Personenverkehr AG (ci-après l’« ÖBB PV »), société de droit autrichien, dont l’actionnaire unique est l’Österreichische Bundesbahnen-Holding AG, détenue à son tour à 100 % par l’État autrichien ( 12 ). |
5. |
Je signale qu’après la fin de la phase écrite de la procédure dans l’affaire faisant l’objet des présentes conclusions, deux autres demandes de décision préjudicielle visant des questions analogues à celles soulevées dans cette affaire, ont été soumises à la Cour par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) ( 13 ) et par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) ( 14 ). Ces demandes, portant sur l’interprétation de la directive 2000/78 et, pour la première, de l’article 45 TFUE, ont été présentées dans le cadre de litiges ayant pour objet le système de classement des agents contractuels de la fonction publique et, respectivement, des fonctionnaires, utilisé aux fins du passage au nouveau régime de rémunération introduit en 2015 ( 15 ) avec l’intention de remédier à la discrimination fondée sur l’âge à laquelle avaient donné lieu les régimes précédents, à la lumière des arrêts du 18 juin 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381) ( 16 ), du 11 novembre 2014, Schmitzer (C‑530/13, EU:C:2014:2359) ( 17 ), et du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38). |
6. |
J’observe enfin que le régime de rémunération appliqué en Allemagne aux fonctionnaires fédéraux et aux fonctionnaires de certains Länder a également fait l’objet à plusieurs reprises de renvois préjudiciels, toujours sous l’angle du respect de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge ( 18 ). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
7. |
La directive 2000/78 a pour objet, conformément à son article 1er, d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur une série de motifs, dont l’âge, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. |
8. |
L’article 2 de la directive 2000/78, qui définit le concept de discrimination, prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. 2. Aux fins du paragraphe 1 :
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9. |
L’article 6 de la directive 2000/78, intitulé « justification des différences de traitement fondées sur l’âge », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa, que les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), ces différences de traitement peuvent notamment comprendre « la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi ». |
10. |
Sur la base de l’article 16, sous a) et b), de la même directive, les États membres prennent les mesures nécessaires afin, d’une part, que « soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement » et, d’autre part, que « soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes et des organisations de travailleurs et d’employeurs ». |
Le droit autrichien
11. |
Comme indiqué au point 4 des présentes conclusions, après l’arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38), les dispositions relatives à la détermination de la date de référence aux fins de l’avancement appliquées aux agents contractuels de l’ÖBB ont été à nouveau modifiées par le législateur autrichien en juin 2015. |
12. |
L’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G, dans sa version modifiée figurant au BGBl. I, 64/2015 (ci-après l’« ÖBB-G 2015 »), prévoit que seules certaines périodes de service ou de formation, effectuées avant ou après l’âge de 18 ans, sont prises en considération afin de déterminer la date de référence aux fins de l’avancement. Ces périodes sont celles accomplies auprès de l’ÖBB ( 19 ) ou auprès d’entreprises opérant dans le secteur des infrastructures et des transports ferroviaires d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) et, à certaines conditions, de la République de Turquie ou de la Confédération suisse. |
13. |
L’ÖBB-G 2015 a donc exclu de la prise en compte pour la détermination de la date de référence toutes les périodes d’activité, autres que les périodes d’études, non accomplies dans le secteur spécifique des transports et des infrastructures ferroviaires. Ces périodes étaient, en application de la BO 1963, comptées pour moitié ( 20 ). |
14. |
Le nouveau système de prise en compte s’applique rétroactivement. L’article 56, paragraphe 18, de l’ÖBB-G 2015 prévoit que l’article 53a de la même loi est applicable à tous les agents entrés au service des chemins de fer fédéraux autrichiens avant le 31 décembre 2004. Conformément au même article 56, paragraphe 19, l’article 53a, paragraphe 2, entre en vigueur le 1er avril 1963 pour les agents dont la date de référence aux fins de l’avancement a été déterminée sur la base de la BO 1963. |
15. |
L’article 53a, paragraphe 5, de l’ÖBB-G 2015 dicte les règles pour le nouveau classement des agents dans les échelons de rémunération. Le nouveau classement a lieu en recalculant la date de référence sur la base des règles prévues à l’article 53a, paragraphe 2, après communication par l’intéressé des preuves relatives aux périodes d’activité antérieures. |
16. |
Conformément à l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015, le nouveau classement des agents opéré sur la base de l’article 53a, paragraphe 5, ne conduit à aucune réduction du salaire perçu par l’agent le dernier mois précédant la publication de l’ÖBB-G 2015. Si le nouveau calcul de la date de référence conduit à une réduction de ce salaire, celui-ci est maintenu jusqu’à ce que le salaire résultant du nouveau classement atteigne le niveau du salaire maintenu. En revanche, si le calcul conduit au classement dans un échelon supérieur, l’agent aura droit au salaire correspondant, ainsi qu’à la différence entre celui-ci et le salaire réellement perçu. |
17. |
L’article 53a, paragraphe 7, prévoit l’introduction dans les barèmes salariaux, dans les six mois de la publication de l’ÖBB‑G 2015, d’un échelon supplémentaire avant le dernier échelon de rémunération. |
La procédure au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
18. |
M. Stollwitzer est entré en service auprès de l’ÖBB PV le 17 janvier 1983. Sa date de référence aux fins de l’avancement, calculée sur la base des dispositions en vigueur au moment de son recrutement, a été fixée au 2 juillet 1980. Il ressort du dossier que, pour déterminer cette date, la période durant laquelle M. Stollwitzer a effectué son service militaire a été comptabilisée intégralement et celle comprise entre son dix-huitième anniversaire et la date de son recrutement, durant laquelle M. Stollwitzer a exercé une activité d’installateur sanitaire et, pendant une brève période, a perçu une indemnité de chômage, pour moitié. |
19. |
Le 4 mars 2016, M. Stollwitzer a saisi le Landesgericht Innsbruck (tribunal régional d’Innsbruck, Autriche), en contestant son classement salarial et en demandant le paiement des arriérés de salaire non prescrits, relatifs au deuxième semestre 2009, pour un montant de 837,13 euros. Il a fait valoir devant cette juridiction qu’aux fins de la détermination de sa date de référence, les périodes d’activité qu’il avait accomplies avant l’âge de 18 ans (au total 1 an, 5 mois et 19 jours) auraient également dû être comptabilisées, conformément aux arrêts du 18 juin 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), et du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38). L’ÖBB PV de son côté a conclu au rejet du recours, faisant valoir que les périodes en question ne sont pas comptabilisables conformément à l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G tel que modifié en 2015 et que, cette modification étant entrée en vigueur rétroactivement, M. Stollwitzer n’a plus droit à ce que ces périodes soient prises en considération aux fins de la détermination de sa date de référence. |
20. |
Le Landesgericht Innsbruck (tribunal régional d’Innsbruck) a donné raison à l’ÖBB PV et a rejeté le recours par jugement du 1er juin 2016. M. Stollwitzer a attaqué ce jugement devant la juridiction de renvoi. |
21. |
Cette dernière doute que le régime de prise en compte introduit par l’ÖBB‑G 2015 soit exempt de toute forme de discrimination. À son avis, la nouvelle réglementation contient des éléments d’incohérence dans la mesure où elle ne comptabilise pas des périodes d’activité antérieures qui, bien que ne relevant pas de celles pouvant être comptabilisées sur la base des dispositions de l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015, permettent à l’agent d’acquérir une expérience dans le secteur spécifique, en le mettant en mesure de mieux accomplir ses prestations, par exemple les périodes d’activité auprès d’entreprises publiques ou privées de transport ou d’entreprises qui interviennent dans la fabrication ou dans la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Il en résulterait une discrimination à l’égard des salariés qui ont exercé une activité professionnelle tout aussi importante, mais au service d’entreprises autres que celles faisant partie du groupe ÖBB ou celles indiquées à l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015. Or, selon la juridiction de renvoi, ces agents sont en majeure partie ceux déjà discriminés par le régime de prise en compte prévu par la BO 1963 (ci-après le « régime antérieur de prise en compte »), étant donné que les périodes pouvant être comptabilisées au sens de l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015 sont normalement accomplies après l’âge de 18 ans. De même, la perte de rémunération susceptible d’intervenir après le nouveau classement, en raison du gel des salaires prévu à l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015, affecterait de manière plus importante précisément le groupe d’agents discriminés en vertu de ce régime. Ces différences de traitement ne seraient pas justifiées sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, étant donné que le législateur autrichien aurait été exclusivement mû par des considérations d’ordre financier ou administratif. |
22. |
La juridiction de renvoi observe également que 120 recours d’agents des chemins de fer fédéraux ayant le même fondement que celui faisant l’objet de la procédure au principal sont pendants actuellement au stade d’appel devant elle, et qu’une grande partie de ceux-ci ont été introduits en première instance en 2012 après la reconnaissance par jugement du 13 avril 2011 du Landesgericht Innsbruck (tribunal régional d’Innsbruck), confirmé par la juridiction de renvoi le 21 septembre 2011, du droit de certains agents de l’ÖBB PV à la prise en compte des périodes de service antérieures accomplies avant l’âge de 18 ans, conformément à l’arrêt du 18 juin 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381) ( 21 ). De nombreux autres recours similaires seraient pendants devant le Landesgericht Innsbruck (tribunal régional d’Innsbruck), tandis que, sur l’ensemble du territoire autrichien, il y aurait environ un millier d’affaires du même genre actuellement pendantes. |
23. |
Il ressort du dossier que, par un arrêt du 2 juillet 2016, le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche) a déclaré l’article 53a de l’ÖBB-G 2015 conforme à la constitution autrichienne ( 22 ). |
24. |
C’est dans ce contexte que, par une décision du 2 septembre 2016, l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck) a suspendu la procédure pendante devant lui et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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25. |
Les parties dans la procédure au principal, la République d’Autriche et la Commission européenne, ont déposé des observations écrites devant la Cour et ont été entendues lors de l’audience qui s’est tenue le 5 juillet 2016. |
Analyse
Sur la première question préjudicielle
26. |
Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si la directive 2000/78 et l’article 45 TFUE s’opposent à une réglementation, telle que celle en cause au principal, relative à la prise en compte des périodes d’activité antérieures aux fins du classement salarial des agents contractuels de la fonction publique, adoptée afin de remédier à une discrimination fondée sur l’âge constatée par la Cour dans deux arrêts successifs. |
27. |
Il convient avant tout de vérifier si les nouvelles règles de prise en compte, visées à l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015 comportent en elles-mêmes, c’est-à-dire indépendamment de la rétroactivité de leur application ainsi que des critères dictés pour le nouveau classement du personnel déjà en service, une discrimination fondée sur l’âge. Cet article prévoit, comme on l’a vu, que seules certaines périodes d’activité ou de formation antérieures à l’entrée en service sont prises en considération pour déterminer la date de référence aux fins de l’avancement des agents de l’ÖBB. En substance, le nouveau régime ne reconnaît que l’expérience professionnelle acquise au service du groupe de sociétés dont fait partie celle qui procède au recrutement (outre, dans les cas indiqués ci-dessus, l’expérience professionnelle similaire acquise en-dehors du territoire autrichien) et ce, indépendamment de l’âge auquel elle a été acquise. |
28. |
À cet égard, il convient de rappeler que, bien que le recours dans le cadre d’un système de rémunération à un critère fondé sur l’ancienneté ou, comme en l’espèce, sur l’expérience professionnelle acquise antérieurement, en attribuant une importance à un facteur lié au temps, soit susceptible par nature de donner lieu à une discrimination indirecte fondée sur l’âge ( 23 ), la Cour a toutefois expliqué que récompenser l’expérience acquise, laquelle permet au travailleur de mieux s’acquitter de ses prestations, est, en règle générale, reconnu comme un but légitime que l’employeur est libre de poursuivre ( 24 ). |
29. |
La Cour a également précisé que les États membres ainsi que, le cas échéant, les partenaires sociaux au niveau national disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix non seulement de la poursuite d’un objectif déterminé parmi d’autres en matière de politique sociale et de l’emploi, mais également dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser ( 25 ). |
30. |
Un système de rémunération tel que celui prévu par l’ÖBB‑G 2015, qui prend exclusivement en considération, aux fins du classement des travailleurs dans les grilles de salaire, l’expérience professionnelle qu’ils ont acquise dans le secteur spécifique dans lequel opère l’employeur ne saurait, à mon avis, être considéré comme incompatible avec l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge du seul fait qu’il n’accorde aucune importance à l’expérience professionnelle comparable acquise dans des secteurs connexes, bien que cette expérience permette objectivement, à l’instar de celle considérée comme pertinente, de mettre le travailleur en mesure de mieux s’acquitter de ses prestations. Il est vrai qu’un tel système de rémunération réserve aux travailleurs un traitement salarial différent pour un même nombre d’années d’expérience professionnelle acquise avant le recrutement. Cependant, cette différence de traitement est fondée sur le type d’expérience invoquée, plus précisément sur la qualité de l’employeur auprès duquel l’activité considérée s’est déroulée et ne tient pas compte, comme le fait valoir à juste titre le gouvernement autrichien, de critères liés, au moins directement, à l’âge, par exemple le moment auquel cette expérience a été acquise ( 26 ). |
31. |
Certes, il n’est pas exclu que même un tel système de rémunération puisse comporter une discrimination indirecte fondée sur l’âge, s’il devait s’avérer que la pondération différente de l’expérience professionnelle antérieure défavorise de fait un groupe de travailleurs majoritairement composé de personnes identifiables en fonction de leur âge ou de l’âge auquel elles ont acquis l’expérience professionnelle dont elles se prévalent. La juridiction de renvoi semble envisager une telle hypothèse s’agissant de l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015, lorsqu’elle affirme que les périodes d’activité ou de formation antérieures à l’entrée en service accomplies avant l’âge de 18 ans ne sont, en règle générale, pas des périodes au sens de cette disposition. La Cour ne dispose toutefois d’aucun élément permettant d’évaluer si le nouveau régime de prise en compte défavorise de manière exclusive ou prépondérante les agents de l’ÖBB PV déjà discriminés par le régime antérieur, c’est-à-dire les agents qui ont acquis totalement ou pour partie leur expérience professionnelle antérieure avant l’âge de 18 ans et, en tout cas, une telle vérification incombe en définitive à la juridiction nationale. |
32. |
Quant à une éventuelle incompatibilité des règles de prise en compte prévues à l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015 avec l’article 45 TFUE, que la juridiction de renvoi évoque, sans plus de précision, dans l’énoncé de la première question préjudicielle, je me borne à souligner, indépendamment de toute autre considération, que, dans la mesure où, en vertu de l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB‑G 2015, l’expérience professionnelle acquise dans un autre État membre est prise en considération exactement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celle acquise sur le territoire autrichien, il ne semble pas, du moins à première vue, que la réglementation autrichienne en cause enfreigne à cet égard les dispositions du traité sur la libre circulation des travailleurs ( 27 ). |
33. |
Cela étant précisé, il convient à ce stade de considérer les effets de l’application rétroactive du régime de prise en compte prévu à l’article 53a, paragraphe 2, ÖBB-G 2015 et des règles prévues pour le nouveau classement des agents en service, afin de vérifier si l’une ou les autres introduisent une nouvelle forme de discrimination fondée sur l’âge ou perpétuent celle constatée par la Cour dans l’arrêt du 18 juin 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381). |
34. |
À cet égard, j’observe que le fait de prévoir l’application rétroactive de dispositions destinées à remplacer une réglementation préexistante de nature discriminatoire, en faisant disparaître la différence de traitement illégale, est en soi plutôt un élément militant en faveur du rétablissement d’une situation de légalité, y compris en éliminant les effets passés de la discrimination. Ce qui importe, ce sont donc les modalités par lesquelles la discrimination est rétroactivement supprimée. |
35. |
À ce propos, je rappelle que la Cour a eu l’occasion d’expliquer, dans l’arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38, point 44), que l’article 16 de la directive 2000/78, en vertu duquel les États membres ont l’obligation de supprimer les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement, n’impose pas aux États membres l’adoption d’une mesure déterminée en cas de violation de l’interdiction de discrimination, mais leur laisse la liberté de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l’objectif qu’il vise, en fonction des diverses situations qui peuvent se présenter. |
36. |
Pour éliminer la discrimination fondée sur l’âge constatée par la Cour dans l’arrêt du 18 juin 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), il était donc loisible au législateur autrichien de décider, comme il l’a fait, de modifier rétroactivement l’ensemble du régime de prise en compte des périodes d’activité antérieures. Le retrait pur et simple de l’interdiction de prise en compte de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans n’était qu’une des possibilités qui s’offraient à ce législateur pour se conformer aux dispositions de la directive 2000/78. |
37. |
Par conséquent, ni le fait que le nouveau régime de prise en compte ne prend plus en considération certaines périodes antérieures d’activité ou de formation précédemment comptabilisées (bien que de manière discriminatoire), ni le fait qu’il prévoit une révision du classement salarial de l’ensemble des agents au service de l’ÖBB en vertu d’une application rétroactive des nouvelles règles n’enfreignent, en soi, l’obligation consacrée par l’article 16 susmentionné de supprimer les dispositions internes discriminatoires, à condition évidemment que l’objectif d’élimination de la discrimination soit concrètement atteint. |
38. |
Les considérations qui précèdent se réfèrent aux effets de l’application rétroactive des nouvelles règles de prise en compte. Il convient maintenant d’examiner les modalités de classement dans les grilles de salaire des agents dont la date de référence aux fins de l’avancement a été à nouveau déterminée conformément aux règles prévues à l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015. |
39. |
Au vu de ce qui précède, dans le cas où, à la suite de cette nouvelle détermination, l’agent est classé dans un échelon qui correspond à un salaire inférieur à celui qu’il percevait avant l’entrée en vigueur de l’ÖBB-G 2015, ce dernier salaire est maintenu en vertu de l’article 53a, paragraphe 6, de cette loi. La juridiction de renvoi estime que cette disposition, qui s’applique sans distinction à tous les agents ayant fait l’objet d’un nouveau classement, perpétue de fait la discrimination opérée dans le régime précédent. |
40. |
À cet égard, il convient de préciser que l’ÖBB-G 2015 supprime tous les effets de la discrimination antérieure s’agissant des agents dont l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans l’a été exclusivement auprès des sociétés relevant de l’ÖBB ou des autres entités indiquées à l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015. En effet, ces agents se voient reconnaître, outre le classement auquel ils auraient eu droit depuis le début de leur relation de travail avec l’ÖBB PV si le régime antérieur de prise en compte avait été appliqué de manière non discriminatoire, également les arriérés de salaire correspondant à ce classement et non encore prescrits. |
41. |
Cela étant précisé, il ne fait aucun doute que, puisque le « salaire perçu » auquel fait référence l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB‑G 2015 résulte de l’application des règles discriminatoires du régime antérieur de prise en compte, le fait de prévoir que ce salaire est maintenu pour le passage au nouveau système, bien que s’appliquant à tous les agents de l’ÖBB, est susceptible de perpétuer une différence de traitement indirectement fondée sur l’âge entre un groupe d’agents appartenant à la catégorie de ceux qui étaient défavorisés par le régime antérieur de prise en compte et un groupe d’agents appartenant à la catégorie de ceux qui étaient favorisés par ce régime. |
42. |
Concrètement, c’est le cas en ce qui concerne les agents qui font valoir des périodes d’activité ou de formation qui ne relèvent pas de celles prises en considération conformément aux nouvelles règles de prise en compte. Les agents qui ont accompli ces périodes avant l’âge de 18 ans continuent, comme par le passé, à se voir refuser leur prise en compte – même si c’est pour une raison autre que l’âge auquel elles ont été accomplies – et cela, tant aux fins de la détermination de la rémunération perçue avant la publication de l’ÖBB 2015, dont le maintien est garanti en vertu de cette loi, qu’aux fins du versement des arriérés de salaire non encore prescrits. En revanche, les agents qui ont accompli des périodes d’activité ou de formation similaire et d’égale durée, mais après l’âge de 18 ans, non seulement ont perçu en vertu du régime antérieur de prise en compte un salaire plus élevé que leurs collègues, à égalité d’expérience professionnelle invoquée, mais en outre maintiennent, même après l’entrée en vigueur du nouveau régime et bien que les périodes en question ne puissent plus être prises en compte, le niveau de salaire auquel ces périodes donnaient droit au titre des règles de prise en compte antérieures. |
43. |
Il convient de vérifier si cette différence de traitement, indirectement fondée sur l’âge, est susceptible d’être justifiée au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78. |
44. |
À cet égard, il convient d’examiner si le gel des salaires prévu à l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015 est une mesure qui poursuit un objectif légitime et, dans l’affirmative, si elle est appropriée et nécessaire à la réalisation de cet objectif ( 28 ). Il ressort de la décision de renvoi et des observations présentées par le gouvernement autrichien devant la Cour que cette mesure poursuit un objectif de protection des droits acquis. |
45. |
Selon une jurisprudence constante, la protection des droits acquis d’une catégorie de personnes constitue un motif impérieux d’intérêt général ( 29 ). Par ailleurs, dans l’arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38, point 37), la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que le respect de ces droits et la protection de la confiance légitime des agents favorisés par le régime antérieur de prise en compte en ce qui concerne leur rémunération constituent des objectifs légitimes de politique de l’emploi et du marché du travail pouvant justifier, pendant une période transitoire, le maintien des rémunérations antérieures et, par voie de conséquence, celui d’un régime discriminatoire en fonction de l’âge ( 30 ). |
46. |
L’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015, en vertu duquel le salaire perçu avant la publication de cette loi est maintenu si la nouvelle détermination de la date de référence et le nouveau classement qui s’ensuit des agents de l’ÖBB sur les grilles de salaire mènent à une réduction de la rémunération, contient une mesure sans aucun doute appropriée pour protéger les droits acquis des agents de l’ÖBB favorisés par le régime antérieur de prise en compte. |
47. |
Il reste donc à vérifier si cette mesure n’excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif qu’elle vise. Un tel examen requiert de prendre en considération également la situation des agents défavorisés par ce régime. |
48. |
Comme il a été vu, la mesure de gel du salaire perçu prévue à l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015 s’applique sans distinction aux agents favorisés par le régime antérieur de prise en compte et à ceux défavorisés par ce régime. Elle joue donc également en faveur de ces derniers lorsque, par l’effet de l’application des nouvelles règles de détermination de la date de référence, ils subissent une réduction de la rémunération perçue antérieurement. Toutefois, comme j’ai eu également l’occasion de le souligner ci-dessus, dans le cas des agents favorisés par le régime antérieur de prise en compte, toutes les périodes d’activité ou de formation qu’ils ont accomplies contribuent à déterminer le salaire perçu et donc maintenu, conformément à l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015, tandis que, dans le cas des agents défavorisés par ce régime, une partie de ces périodes, c’est‑à‑dire celles antérieures à l’âge de 18 ans et non comprises parmi celles pouvant être comptabilisées au titre de l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015, n’entre pas en ligne de compte à cette même fin. |
49. |
Il est clair que cette différence de traitement n’existerait pas si les agents défavorisés par le régime antérieur de prise en compte qui, en application du nouveau régime, sont classés à un échelon de rémunération inférieur à celui atteint au moment de la publication de l’ÖBB-G 2015 ( 31 ), voyaient reconnues toutes leurs périodes d’activité ou de formation accomplies avant l’âge de 18 ans, à l’instar de leurs collègues qui ont accompli des périodes similaires, quant à leur type et à leur durée, mais après l’âge de 18 ans. En effet, dans ce cas, ces périodes constitueraient, comme pour les agents favorisés par le régime antérieur de prise en compte, une composante du salaire soumis au gel sur la base de l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015. |
50. |
C’est donc l’application de critères différents (et discriminatoires) en ce qui concerne la comptabilisation des périodes prises en considération afin de déterminer le salaire de référence auquel appliquer la mesure de gel prévue à cet article qui laisse persister, même après le nouveau classement, une différence de traitement entre une partie des agents favorisés par le régime antérieur de prise en compte et une partie de ceux défavorisés par ce régime. |
51. |
Or, si l’objectif de protéger les droits acquis des agents favorisés par le régime antérieur de prise en compte qui subiraient une réduction de leur salaire par l’effet de l’entrée en vigueur de l’ÖBB-G 2015 requiert de continuer à appliquer à leur égard les règles de prise en compte de ce régime, il n’impose, en revanche, pas de continuer à appliquer ces mêmes règles de manière discriminatoire à l’égard des agents défavorisés par le même régime, pour lesquels l’ÖBB-G 2015 entraînerait également une perte de rémunération. En d’autres termes, la différence de traitement qui découle de l’application de l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015 n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif de protection visé. |
52. |
Il est vrai que la situation des deux catégories d’agents en cause est différente. En effet, il ne fait aucun doute que les agents favorisés par le régime antérieur de prise en compte peuvent faire valoir de véritables droits acquis, tandis qu’il n’en va pas de même des agents défavorisés par ce régime. Cependant, cette différence tire son origine de l’application d’un régime salarial discriminatoire et ne peut pas, à mon avis, être l’unique argument en faveur du maintien d’une différence de traitement injustifiée qui perpétue la discrimination opérée par ce régime. |
53. |
En outre, dans l’arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38), la Cour a répété, conformément à sa jurisprudence antérieure ( 32 ), que, dès lors qu’une discrimination, contraire au droit de l’Union, a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le respect du principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée, régime qui, à défaut de l’application correcte du droit de l’Union, reste le seul système de référence valable ( 33 ). |
54. |
Il s’ensuit que les agents défavorisés par le régime antérieur de prise en compte pouvaient faire valoir, à partir de la constatation du caractère discriminatoire de ce régime par l’arrêt du 18 juin 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), non seulement une confiance légitime, mais un véritable droit à l’extension à leur égard, au moins à moyen terme, du traitement réservé aux agents favorisés par ce régime ( 34 ). Si une telle extension leur avait été reconnue durant les six années que la mise au point de la réforme des règles de prise en compte opérée par l’ÖBB-G 2015 a demandé, l’application de l’article 53a, paragraphe 6, de cette loi n’aurait entraîné aucune différence de traitement. |
55. |
Il s’ensuit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en perpétuant de fait une application du régime antérieur de prise en compte discriminatoire et en ne prévoyant pas, aux fins de l’application de l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015, l’alignement de la situation des agents défavorisés par ce régime sur celle des agents favorisés, le législateur autrichien a maintenu une différence de traitement entre des catégories d’agents de l’ÖBB non justifiable en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78. |
56. |
À mon avis, aucune considération budgétaire ou d’ordre administratif n’est de nature à s’opposer à cette conclusion. En effet, selon une jurisprudence constante, de telles considérations ne peuvent constituer à elles seules un objectif légitime, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 ( 35 ). À ce propos, j’ajoute qu’étant donné que l’ÖBB-G 2015 prévoit déjà que la situation de chaque agent soit reconsidérée individuellement pour déterminer la nouvelle date de référence aux fins de l’avancement, la solution proposée ci-dessus, à savoir la détermination du salaire de référence aux fins de l’application de l’article 53a, paragraphe 6, de cette loi en vertu d’une application non discriminatoire du régime antérieur de prise en compte ne devrait pas, en principe, impliquer une surcharge excessive de travail pour l’administration. |
57. |
De même, ni l’arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), ni l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560) ne s’opposent à la conclusion à laquelle je parviens au point 55 des présentes conclusions. Par rapport aux procédures qui ont donné lieu à ces arrêts, dans la procédure au principal la catégorie des personnes favorisées et celle des personnes défavorisées par la réglementation discriminatoire sont clairement identifiables. En d’autres termes, il existe, comme l’a exprimé la Cour, un système de référence valable ( 36 ) qui rend possible l’opération d’alignement de la situation des seconds sur celle des premiers. Par conséquent, contrairement à la situation qui caractérisait l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560, point 94), la transposition pure et simple des salaires perçus sur la base du régime discriminatoire préexistant ne représente pas, en l’espèce, « le seul moyen permettant d’éviter une réduction des rémunérations » des agents ayant fait l’objet d’un nouveau classement. J’observe en outre que, par rapport à l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), la fixation de la rémunération perçue aux fins de l’application de l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015, après nouvelle détermination de la date de référence en vertu d’une application non discriminatoire des règles précédentes de prise en compte, ne présente pas les difficultés de viabilité du système identifiées par la Cour dans cet arrêt ( 37 ). |
58. |
Si la Cour devait ne pas partager la conclusion à laquelle je suis parvenu au point 55 des présentes conclusions, et si elle considérait donc que la différence de traitement maintenue à l’article 53a, paragraphe 6, de l’ÖBB-G 2015 ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour protéger les droits acquis des agents de l’ÖBB défavorisés par le régime de prise en compte, il conviendrait encore de vérifier que cette différence de traitement a un caractère purement transitoire et qu’elle n’est pas maintenue pendant une durée excessivement longue. En effet, je rappelle que, dans l’arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38), la Cour a précisé que l’objectif de protection des droits acquis et de la confiance légitime des agents favorisés par un régime discriminatoire ne sauraient toutefois justifier une mesure maintenant définitivement, ne serait-ce que pour certaines personnes, la différence de traitement en fonction de l’âge que la réforme de ce régime, dans laquelle cette mesure s’insère, vise à éliminer. Une telle mesure, même si elle est susceptible d’assurer cette protection, ne serait pas apte à établir un régime non discriminatoire pour les agents défavorisés ( 38 ). |
59. |
Eu égard à la position à laquelle je suis parvenu ci-dessus, je me limiterai à ce propos à deux observations. Premièrement, en ce qui concerne les agents dont l’expérience professionnelle antérieure n’est plus prise en considération sur la base de l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015, mais qui, avant la publication de cette loi, avaient déjà atteint le dernier échelon de leur niveau de rémunération, les effets favorables ou défavorables de la discrimination antérieure sont définitifs. Donc, au moins à cet égard, on ne saurait parler d’un régime purement transitoire. Deuxièmement, les agents défavorisés par le régime antérieur de prise en compte qui, avant la publication de l’ÖBB‑G 2015, auraient atteint le dernier échelon de rémunération si les périodes d’activité ou de formation accomplies avant l’âge de 18 ans, qui ne peuvent plus être comptabilisées sur la base de cette loi, avaient été prises en considération aux fins du gel du salaire – et pour lesquels, donc, la réforme du régime antérieur de prise en compte aurait été neutre –, subissent, outre la perte des composantes de salaire dont ils ont été illégalement privés sur la base de ce régime, une mise à l’arrêt de leur avancement s’ils ont, en même temps, accompli des périodes d’activité ou de formation qui ne peuvent plus être comptabilisées après l’âge de 18 ans ( 39 ). Il est légitime de se demander si, indépendamment de toute autre considération, ces effets sont acceptables. |
60. |
Avant de conclure sur la première question préjudicielle, il convient de préciser que ce qui a été discuté jusqu’ici se rapporte uniquement au droit des agents défavorisés par le régime antérieur de prise en compte à se voir reconnaître, lors du passage au système prévu par l’ÖBB-G 2015 et aux fins de celui-ci, l’échelon et donc le niveau de rémunération auquel ils auraient eu droit si ce régime leur avait été appliqué de manière non discriminatoire. Un tel droit doit être admis, bien que l’ÖBB-G 2015 ait radicalement modifié les règles préexistantes de prise en compte, pour éviter que la nouvelle loi ait pour effet de perpétuer une différence de traitement non nécessaire et donc non justifiable au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78. |
61. |
Il en va par contre autrement en ce qui concerne le droit au versement des salaires non perçus du fait de l’application discriminatoire du régime antérieur de prise en compte. Comme nous l’avons vu, en vertu de l’ÖBB-G 2015, la perte de salaire subie par une partie des agents défavorisés par ce régime ( 40 ) n’est pas indemnisée ( 41 ). Par l’effet de l’application rétroactive de l’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB-G 2015, cette perte reste exclusivement liée à la discrimination ancienne ( 42 ). En effet, les règles de prise en compte du régime antérieur ont été modifiées rétroactivement, ce qui a privé les juridictions nationales de la possibilité de les interpréter conformément à la directive 2000/78 ou de les laisser inappliquées ( 43 ), afin d’accorder aux agents défavorisés par ce régime et non indemnisés sur la base de l’ÖBB-G 2015 les composantes de salaire dont ils ont été illégalement privés. |
62. |
La Cour semble exclure, y compris dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, c’est-à-dire lorsqu’il existe un système de référence valide, que la réforme d’un système de rémunération discriminatoire doive nécessairement éliminer, non seulement la discrimination, mais aussi les effets de celle-ci, en accordant en tout cas aux agents défavorisés par ce système la différence entre le salaire auquel ils auraient eu droit en l’absence de la discrimination et celui qu’ils ont réellement perçu ( 44 ). Bien que cette solution puisse prêter à interrogation sur sa compatibilité avec le principe d’effectivité ( 45 ), la Cour semble donc, dans ces circonstances, être orientée à ne reconnaître à l’agent discriminé que la voie de l’action en réparation intentée contre l’État. |
63. |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la première question préjudicielle comme suit : il convient d’interpréter l’article 2 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge constatée par la Cour dans deux arrêts successifs, prévoit que les agents contractuels de la fonction publique en service soient classés dans un nouveau système de rémunération fondé sur des critères non discriminatoires de comptabilisation des périodes d’activité antérieures, mais qui, pour l’application d’une disposition visant à protéger les droits acquis de ces agents par le biais du gel du salaire perçu par ces derniers à une date antérieure à l’entrée en vigueur de ladite réglementation, fait dépendre le niveau de ce salaire de l’application des critères de comptabilisation discriminatoires du régime antérieur de prise en compte. |
Sur la seconde question préjudicielle
64. |
Par la seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour des éclaircissements sur les conditions susceptibles de donner lieu à la responsabilité non contractuelle de l’État autrichien dans les circonstances de la procédure au principal, notamment en ce qui concerne l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. |
65. |
Je dirai d’emblée que je doute sérieusement de la recevabilité de cette question préjudicielle. Cela, non pas comme le soulève le gouvernement autrichien, sous l’aspect de la compétence de la juridiction de renvoi à connaître d’un recours en réparation dirigé contre l’État, recours qui, en droit autrichien, doit être introduit devant le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle). En effet, à cet égard, l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck) fait état d’une jurisprudence nationale qui reconnaîtrait à la juridiction civile, dans certaines circonstances – présentes, à son avis, dans l’affaire au principal –, une compétence partagée avec celle du Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle). Or, nonobstant les contestations du gouvernement autrichien, j’estime qu’il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause la constatation de sa propre compétence par la juridiction de renvoi, fondée sur le droit national. |
66. |
Par contre, il ressort de la décision de renvoi elle-même que la demande à l’origine du litige au principal porte uniquement sur le versement de composantes de salaire dont M. Stollwitzer estime avoir été illégalement privé et que cette demande est dirigée contre l’ÖBB PV en sa qualité d’employeur de M. Stollwitzer. Ce dernier a, en outre, confirmé à l’audience qu’il n’a introduit aucune demande en réparation à l’encontre de l’État autrichien et il a par conséquent renoncé à présenter des observations sur la seconde question préjudicielle, qui est à son avis purement « théorique ». Enfin, il est constant que l’État autrichien n’est pas partie à la procédure au principal. Étant donné que le caractère hypothétique de la seconde question préjudicielle ressort manifestement, à mon avis, des circonstances que je viens d’exposer, je suggère à la Cour de la déclarer irrecevable. |
67. |
Pour le cas où la Cour ne suivrait pas cette suggestion, je me limite à observer qu’aux points 98 à 107 de l’arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), elle a donné de larges indications sur les critères que la juridiction nationale doit appliquer afin d’établir si, dans des circonstances similaires à celles de la procédure au principal, la responsabilité de l’État membre est engagée pour la violation de la directive 2000/78. |
68. |
Notamment, s’agissant de la première des trois conditions auxquelles est subordonné l’engagement de cette responsabilité, c’est‑à‑dire que la règle de droit de l’Union violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, la Cour a expliqué, d’une part, que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, lu en combinaison avec l’article 1er de celle-ci, interdit, d’une manière générale et non équivoque, toute discrimination directe ou indirecte, non objectivement justifiée, en ce qui concerne l’emploi et le travail et qui serait notamment fondée sur l’âge du travailleur et, d’autre part, que ces dispositions ont pour objet de conférer aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir à l’encontre des États membres ( 46 ). |
69. |
En ce qui concerne la troisième condition, c’est-à-dire l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation en cause et le préjudice subi par les particuliers, la Cour a précisé qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’il existe, dans la procédure nationale soumise à son examen, un tel lien ( 47 ). |
70. |
Pour ce qui est, enfin, de la deuxième condition, relative à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, d’une part, la Cour a expliqué, aux points 102 à 105 du même arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), que la marge d’appréciation de l’État membre constitue un critère important pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. D’autre part, elle a précisé que, si l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union, dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur, il revenait au juge national d’apprécier si, néanmoins, la nature et l’étendue des obligations qui incombent aux États membres en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78 à l’égard d’une législation telle que celle en cause dans la procédure au principal qui a donné lieu à l’arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), ne pouvaient être considérées comme claires et précises qu’à compter de l’arrêt du 8 septembre 2011, Hennings et Mai (C‑297/10, EU:C:2011:560), dans lequel la Cour a constaté l’incompatibilité de cette réglementation avec la directive susmentionnée. En ce qui concerne les circonstances de la procédure au principal en l’espèce, ces précisions jurisprudentielles sont intervenues avec l’arrêt du 18 juin 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), dans lequel la Cour a examiné un régime de prise en compte des périodes d’activité antérieures à l’entrée en service identique à celui prévu par la BO 1963. |
71. |
Il me semble qu’il ressort clairement des considérations qui précèdent que, sans préjudice de l’examen de l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice invoqué par chaque agent, il découle de l’application des principes rappelés ci‑dessus qu’au moins à compter du 18 juin 2009, les conditions sont remplies pour que la responsabilité de l’État autrichien soit engagée pour le préjudice subi par les agents de l’ÖBB PV en raison de l’application du régime antérieur discriminatoire de prise en compte. |
Conclusion
72. |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de déclarer la seconde question préjudicielle irrecevable et de répondre à la première question comme suit : il convient d’interpréter l’article 2 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge constatée par la Cour dans deux arrêts successifs, prévoit que les agents contractuels de la fonction publique en service soient classés dans un nouveau système de rémunération fondé sur des critères non discriminatoires de comptabilisation des périodes d’activité antérieures, mais qui, pour l’application d’une disposition visant à protéger les droits acquis de ces agents par le biais du gel du salaire perçu par ces derniers à une date antérieure à l’entrée en vigueur de ladite réglementation, fait dépendre le niveau de ce salaire de l’application des critères de comptabilisation discriminatoires du régime antérieur de prise en compte. |
( 1 ) Langue originale : l’italien.
( 2 ) Par souci d’exhaustivité, je note que, lorsqu’une telle réglementation a été portée à l’attention de la Cour pour la première fois par une juridiction autrichienne, les questions préjudicielles soulevées portaient sur l’interprétation des dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs : voir arrêt du 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑195/98, EU:C:2000:655), qui concernait le régime applicable au classement des enseignants et des assistants sous contrat, en vertu duquel la prise en compte des périodes d’activité antérieures était effectuée de manière plus stricte lorsque ces périodes s’étaient déroulées dans un autre État membre.
( 3 ) JO 2000, L 303, p. 16.
( 4 ) Jusqu’aux réformes mises en œuvre en 2015, dont il sera question plus en détail ci‑après, la date de référence aux fins de l’avancement constituait le critère central pour déterminer le classement dans les grilles de salaire des agents publics (contractuels ou non). Cette date était fixée en prenant comme point de départ la date de recrutement. Certaines périodes d’activité effectuées par l’agent avant son entrée en service étaient considérées comme précédant le recrutement et faisaient reculer la date de ce dernier. La date de référence aux fins de l’avancement était donc une date fictive qui, dans un parcours modèle, correspondait à la date du dix-huitième anniversaire.
( 5 ) Voir points 38 à 51et dispositif de l’arrêt.
( 6 ) Bundesbahngesetz, BGBl. 852/1992.
( 7 ) BGBl. I, 129/2011.
( 8 ) BGBl. 170/1963.
( 9 ) Conformément au critère appliqué, étaient considérées comme précédant la date du recrutement les périodes postérieures au 30 juin de l’année durant laquelle neuf années scolaires avaient été accomplies ou auraient dû être accomplies après l’admission de l’intéressé dans le premier degré scolaire. Les périodes à prendre en compte restaient déterminées par la BO 1963, qui prescrivait de prendre intégralement en considération les périodes passées au service des chemins de fer autrichiens et, sauf cas particuliers, pour moitié les autres périodes d’activité ou d’études.
( 10 ) L’article 34 des conditions générales applicables aux contrats de travail auprès du service des chemins de fer autrichiens (Allgemeine Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den Österreichischen Bundesbahnen, ci-après les « AVB »), entrées en vigueur le 1er janvier 1996, prévoit que l’employé des chemins de fer autrichiens avance à l’échelon supérieur de son grade tous les 3 ans et au dernier échelon de son grade après 6 ans, et précise que l’avancement est déterminé en fonction de la date de référence. Cette dernière était calculée, avant la loi de modification de 2011, aux termes de l’article 35 des AVB, suivant les mêmes critères que ceux établis par la BO 1963, en excluant donc toute pertinence de l’expérience professionnelle antérieure à l’âge de 18 ans. Il ressort du dossier de l’affaire en cause en l’espèce que les AVB n’ont plus été appliquées à partir du 1er janvier 2005 et que la rémunération des employés engagés après cette date est déterminée par des conventions collectives.
( 11 ) Dans un arrêt précédent, concernant un renvoi préjudiciel de l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck), portant aussi, entre autres, sur la compatibilité avec le droit de l’Union du nouveau régime applicable aux agents de l’ÖBB, la Cour s’était limitée à répondre à la question relative à la conformité aux principes d’effectivité et d’équivalence du délai de prescription trentenaire prévu par le droit autrichien pour les actions de contestation du classement salarial des agents publics, et n’avait pas examiné les autres questions préjudicielles, en raison de la prescription de l’action au principal, voir arrêt du 16 janvier 2014, Pohl (C‑429/12, EU:C:2014:12).
( 12 ) La juridiction de renvoi précise que, bien que tant l’ÖBB que l’Österreichische Bundesbahnen‑Holding soient contrôlées par l’État, les contrats des agents de la première sont régis exclusivement par le droit privé.
( 13 ) Affaire pendante C‑24/17, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, voir JO 2017, C 112, p. 20.
( 14 ) Affaire pendante C‑396/17, Martin Leitner.
( 15 ) En 2015, une loi fédérale de réforme des salaires (Bundesbesoldungsreform 2015, BGBl. I, 32/2015) a été adoptée. Cette loi a été modifiée en 2016 par la loi portant réforme des salaires (Besoldungsrechtsanpassungsgesetz, BGB1 I 104/2016), adoptée à la suite d’un arrêt du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) du 9 septembre 2016 (numéro 2015/12/0025-3). Dans l’affaire pendante C‑24/17, la réglementation en cause est la loi relative aux agents contractuels (Vertragsbedienstetengesetz, ci-après la « VBG »), contenant des dispositions concernant le transfert des agents contractuels de l’ancien au nouveau système de classement salarial.
( 16 ) Ce dernier concernait, comme on l’a vu, le régime de prise en compte applicable aux agents contractuels de la fonction publique.
( 17 ) Dans cet arrêt, la Grande Chambre de la Cour a critiqué, en substance dans les mêmes termes que ceux utilisés quelques mois plus tard dans l’arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38), l’extension de la période requise aux fins de l’avancement dans les trois premiers échelons de rémunération qui avait accompagné la réforme du régime de prise en compte des périodes d’activité antérieures applicable aux agents publics, adoptée en 2010.
( 18 ) Voir arrêts du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560) ; du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005), et du 9 septembre 2015, Unland (C‑20/13, EU:C:2015:561). Les affaires qui ont donné lieu à ces arrêts portaient, d’une part, sur le régime salarial applicable, au niveau tant fédéral que régional, aux agents contractuels du secteur public ou aux fonctionnaires et fondé principalement sur des critères d’âge et, d’autre part, sur les modalités de passage de ce régime de rémunération à un régime non basé sur des critères discriminatoires.
( 19 ) L’article 53a, paragraphe 2, de l’ÖBB–G 2015 se réfère non seulement à l’ÖBB, mais également à ses prédécesseurs et, plus généralement, aux entreprises issues de la restructuration du secteur ferroviaire.
( 20 ) Voir note 9 des présentes conclusions.
( 21 ) Parmi ces recours figurent ceux qui ont donné lieu aux demandes de décision préjudicielle dans les arrêts du 16 janvier 2014, Pohl (C‑429/12, EU:C:2014:12), et du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38).
( 22 ) ECLI:AT:VFGH:2016:G450.2015.
( 23 ) Dans ses conclusions dans l’affaire Cadman (C‑17/05, EU:C:2006:333), l’avocat général Poiares Maduro fait référence, à titre d’exemple, à un système de rémunération qui désavantagerait les jeunes travailleurs en accordant une importance disproportionnée au critère de l’ancienneté ou à un système de rémunération qui ne tiendrait pas compte de l’expérience acquise des travailleurs et qui s’avèrerait donc défavorable aux travailleurs plus âgés.
( 24 ) Voir arrêts du 3 octobre 2006, Cadman (C‑17/05, EU:C:2006:633, points 34 à 36), et du 18 juin 2009, Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381, point 47).
( 25 ) Voir arrêts du 22 novembre 2005, Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709, point 63), et du 16 octobre 2007, Palacios de la Villa (C‑411/05, EU:C:2007:604).
( 26 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft (C‑132/11, EU:C:2012:329, point 29).
( 27 ) J’observe que la question de la compatibilité avec les règles du traité sur la libre circulation des travailleurs des dispositions, similaires à celles considérées dans la demande de décision préjudicielle faisant l’objet des présentes conclusions, prévues pour le passage au nouveau régime de rémunération des agents publics a été soulevée, de manière plus élaborée, par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) dans l’affaire pendante C‑24/17, mentionnée au point 5 des présentes conclusions (voir seconde question préjudicielle).
( 28 ) Voir arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 62).
( 29 ) Voir arrêts du 6 décembre 2007, Commission/Allemagne (C‑456/05, EU:C:2007:755, point 63) ; du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560, point 90), et du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 64).
( 30 ) Voir point 37. Voir dans le même sens, antérieurement, arrêt du 11 novembre 2014, Schmitzer (C‑530/13, EU:C:2014:2359, point 42).
( 31 ) Il s’agit des agents qui ont accompli des périodes d’activité ou de formation qui n’étaient pas prises en considération par le régime antérieur de prise en compte (du fait qu’elles se sont déroulées avant l’âge de 18 ans) et qui ne le sont pas non plus par le nouveau régime (du fait qu’elles ne sont pas pertinentes).
( 32 ) Voir arrêts du 21 juin 2007, Jonkman e a. (C‑231/06 à C‑233/06, EU:C:2007:373, point 39), et du 22 juin 2011, Landtová (C‑399/09, EU:C:2011:415, point 51).
( 33 ) Voir arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38, point 46).
( 34 ) L’existence possible d’une confiance légitime au sens indiqué ci-dessus semble avoir été exclue par le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) dans l’arrêt mentionné au point 23 des présentes conclusions. Cependant, le fait que l’ÖBB‑G 2011 prévoit l’extension aux agents défavorisés par le régime antérieur du traitement réservé aux agents favorisés par ce régime, bien qu’en perpétuant, comme on l’a vu, la discrimination entre les deux groupes d’agents à un autre égard, milite, indépendamment de toute autre considération, en faveur de la reconnaissance d’une telle confiance légitime.
( 35 ) Voir arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38, point 36).
( 36 ) Voir arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38, point 47). En revanche, il n’y avait pas de système de référence valable dans les affaires qui ont donné lieu aux arrêts du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, en particulier point 96), et du 8 septembre 2011, Hennigs et Mai (C‑297/10 et C‑298/10, EU:C:2011:560) ; voir également arrêt du 9 septembre 2015, Unland (C‑20/13, EU:C:2015:561, point 47).
( 37 ) Voir arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 78).
( 38 ) Voir point 39. Dans le même sens, voir arrêt du 11 novembre 2014, Schmitzer (C‑530/13, EU:C:2014:2359, point 44 et jurisprudence citée).
( 39 ) À cet égard, il n’apparaît pas clairement, à mon avis, comment l’ajout d’un échelon supplémentaire avant le dernier échelon de rémunération, prévu à l’article 53a, paragraphe 7, de l’ÖBB–G 2015, peut concrètement compenser une telle perte.
( 40 ) Il s’agit des agents qui ont accompli, avant l’âge de 18 ans, des périodes d’activité ou de formation qui ne peuvent plus être prises en compte sur la base de l’ÖBB–G 2015.
( 41 ) Comme nous l’avons dit, cette indemnisation n’est prévue qu’en faveur des agents qui, avant l’âge de 18 ans, ont accompli des périodes d’activité ou de formation pouvant être comptabilisées au titre des nouvelles règles de prise en compte.
( 42 ) C’est-à-dire la différence entre le salaire auquel ces agents auraient eu droit si le régime antérieur de prise en compte leur avait été appliqué de manière non discriminatoire et celui qu’ils ont réellement perçu entre leur entrée en service et leur nouveau classement sur la base de l’ÖBB–G 2015.
( 43 ) Voir arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, points 88 et 89).
( 44 ) Voir arrêt du 28 janvier 2015, ÖBB Personenverkehr (C‑417/13, EU:C:2015:38, point 45).
( 45 ) Selon ce principe, toute mesure prise par un État membre pour se conformer aux normes du droit de l’Union doit être effective (voir, en matière d’égalité de traitement entre homme et femme, arrêt du 21 juin 2007, Jonkman e a. (C‑231/06 à C‑233/06, EU:C:2007:373, point 28). Dans le même arrêt, la Cour a en outre précisé que si, à la suite d’un arrêt rendu sur demande de décision préjudicielle dont découle l’incompatibilité d’une législation nationale avec le droit de l’Union, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer sur leur territoire le respect du droit de l’Union, lesdites autorités, tout en conservant le choix des mesures à prendre, doivent notamment veiller à ce que, dans les meilleurs délais, le droit national soit mis en conformité avec le droit de l’Union et qu’il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (point 38).
( 46 ) Voir arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 101).
( 47 ) Voir arrêt du 19 juin 2014, Specht e.a. (C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12, EU:C:2014:2005, point 98).