ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

26 octobre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 4 — Champ d’application matériel — Retenues sur les pensions légales de vieillesse ainsi que sur tout autre avantage complémentaire — Article 13 — Détermination de la législation applicable — Résidence dans un autre État membre»

Dans l’affaire C‑269/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique), par décision du 18 mai 2015, parvenue à la Cour le 8 juin 2015, dans la procédure

Rijksdienst voor Pensioenen

contre

Willem Hoogstad,

en presence de :

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Mes N. Bonbled et A. Percy, advocaten,

pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 209, p. 1) (ci‑après le « règlement no 1408/71 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Rijksdienst voor Pensioenen (Office national des pensions, ci-après l’« ONP ») à M. Willem Hoogstad au sujet de retenues opérées sur des capitaux de pensions complémentaires versés à ce dernier au mois de février 2008.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Conformément à l’article 1er du règlement no 1408/71,

« […]

j)

le terme “législation” désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis.

Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu’elles aient fait ou non l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles :

i)

servant à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois ou règlements visés à l’alinéa précédent

ou

ii)

créant un régime dont la gestion est assurée par la même institution que celle qui administre les régimes institués par des lois ou règlements visés à l’alinéa précédent,

cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l’État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l’article 97.

[…] »

4

L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 dispose :

« [Ce] règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a)

les prestations de maladie et de maternité ;

b)

les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;

c)

les prestations de vieillesse ;

d)

les prestations de survivants ;

e)

les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle ;

f)

les allocations de décès ;

g)

les prestations de chômage ;

h)

les prestations familiales. »

5

L’article 13 dudit règlement est libellé comme suit :

« 1.   Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2.   Sous réserve des articles 14 à 17 :

[…]

f)

la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation. »

6

L’article 33, paragraphe 1, de ce même règlement dispose :

« L’institution d’un État membre débitrice d’une pension ou d’une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d’une pension ou d’une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation en cause, sur la pension ou la rente due par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d’une institution dudit État membre. »

Le droit belge

7

Selon l’article 191, premier alinéa, point 7, de la wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, Belgisch Staatsblad,27 août 1994, p. 21524, ci‑après la « loi coordonnée du 14 juillet 1994 »), dans la version applicable à la date des faits au principal :

« [Une retenue de 3,55 % est] effectuée sur les pensions légales de vieillesse, de retraite, d’ancienneté, de survie ou sur tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une telle pension, même si celle-ci n’est pas acquise et allouée, soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu des dispositions découlant d’un contrat de travail, d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective d’entreprise ou de secteur. Cette retenue est également effectuée sur l’avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension, octroyé à un travailleur indépendant en vertu d’un engagement collectif ou d’une promesse individuelle de pension, conclus par l’entreprise. »

8

Aux termes de l’article 3 bis du koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 191, eerste lid 1, 7°, van de wet betreffende de de verpflichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (arrêté royal, portant exécution de l’article 191, premier alinéa, point 7, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), du 15 septembre 1980 (Belgisch Staatsblad,23 septembre 1980, p. 10869), dans la version applicable à la date des faits au principal :

« L’évaluation en montants mensuels, visée à l’article 2, § 1er, est effectuée au plus tôt à l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les pensions et avantages complémentaires ont été payés. Toutefois, l’évaluation en montants mensuels des avantages accordés en une fois à des personnes n’ayant pas encore la qualité de pensionnés, vaut également pour les années ultérieures restant à courir jusqu’à l’âge normal de la retraite des bénéficiaires de ces avantages. Le solde éventuel ne peut être remboursé qu’après constatation par [l’ONP] que le montant brut cumulé des pensions et avantages complémentaires demeure inférieur au plancher. »

9

Selon l’article 68, paragraphe 1, de la wet houdende sociale bepalingen (loi portant des dispositions sociales), du 30 mars 1994 (Belgisch Staatsblad,31 mars 1994, p. 8866, ci-après la « loi du 30 mars 1994 »), dans la version applicable à la date des faits au principal, il convient d’entendre :

« […]

(c)

par ‘avantage complémentaire’, tout avantage destiné à compléter une pension visée au a) ou au b), même si celle-ci n’est pas acquise et allouée soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d’un contrat de travail, d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective ou de secteur, qu’il s’agisse d’un avantage périodique ou d’un avantage accordé sous forme d’un capital.

Sont également considérés comme avantages complémentaires au sens du c) :

les rentes définies au a), 1, payées sous la forme d’un capital ;

tout avantage payé à une personne, quel que soit son statut, en exécution d’une promesse individuelle de pension […] »

10

Aux termes de l’article 68, paragraphe 5, deuxième et cinquième alinéas, de la loi du 30 mars 1994 :

« L’organisme débiteur belge d’un avantage complémentaire payé après le 31 décembre 1996 sous la forme d’un capital dont le montant brut est supérieur à 2478,94 euros prélève d’office, lors du paiement de celui-ci, une retenue égale à 2 % du montant brut du capital.

[…]

Si lors du premier paiement du montant définitif d’une pension légale qui suit le paiement d’un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s’avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, l’[ONP] rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d’une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et, d’autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d’une pension légale, l’[ONP] est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d’intérêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l’expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

M. Hoogstad, de nationalité néerlandaise, a été, au cours de la période allant du 1er novembre 1996 au 31 décembre 2004, au service d’un employeur belge qui lui a constitué deux pensions complémentaires. Après avoir mis fin à sa carrière professionnelle, M. Hoogstad s’est établi, au courant de l’année 2007, en Irlande, avec son épouse, ressortissante de cet État membre.

12

Lorsque M. Hoogstad a atteint, au mois de février 2008, l’âge de 60 ans, les capitaux des deux pensions complémentaires lui ont été versés.

13

En Belgique, les capitaux en question ont fait l’objet de deux retenues. Une première retenue de 3,55 % a été effectuée en application de l’article 191, premier alinéa, point 7, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, au profit de l’Institut national d’assurance maladie invalidité, qui est chargé de répartir le produit entre les organismes responsables du régime d’assurance soins de santé. Une seconde retenue de 2 % a été attribuée à l’ONP, en application de l’article 68 de la loi du 30 mars 1994, afin de renforcer la solidarité entre les différentes catégories de pensionnés (cotisation de solidarité) et, à terme, de mettre en place des adaptations sélectives au profit des pensions les plus faibles.

14

Par acte introductif d’instance du 31 décembre 2009, M. Hoogstad a demandé le remboursement des sommes dont il avait été ainsi privé au motif qu’il n’était pas soumis, à la date du versement desdits capitaux, à la législation belge en matière de sécurité sociale.

15

Par jugement du arbeidsrechtbank Brussel (tribunal du travail de Bruxelles, Belgique) du 28 octobre 2011, l’Institut national d’assurance maladie invalidité et l’ONP ont été condamnés à rembourser les sommes retenues. Après avoir été débouté également en appel par l’arbeidshof Brussel (cour du travail de Bruxelles, Belgique), l’ONP s’est pourvu en cassation.

16

L’ONP fait valoir que les versements des capitaux de pension complémentaire à M. Hoogstad ont été effectués en exécution de régimes qui ne sont pas considérés comme étant des « législations », au sens de l’article 1er, sous j), premier alinéa, du règlement no 1408/71, et que ces capitaux ne relèvent donc pas du champ d’application matériel de ce règlement. Par conséquent, les retenues opérées sur les pensions complémentaires ne seraient pas incompatibles avec l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement.

17

C’est dans ces circonstances que le Hof van Cassatie (Cour de cassation, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’une cotisation telle que la retenue opérée en application de l’article 191, premier alinéa, point 7, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et telle que la cotisation de solidarité due en application de l’article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, soit retenue sur des prestations de régimes de pensions complémentaires belges qui ne sont pas des législations au sens de l’article 1er, sous j), premier alinéa, de ce règlement lorsque les prestations de pension sont dues à un ayant droit qui n’habite pas en Belgique et qui, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous f), de ce même règlement, est soumis à la législation sur la sécurité sociale de l’État membre dans lequel il habite ? »

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

18

À titre liminaire, le gouvernement belge fait valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que la juridiction de renvoi part du postulat erroné selon lequel les retenues sur des prestations de régimes de pension complémentaires belges seraient définitives et ne donneraient pas lieu à remboursement. Or, étant donné que les montants initialement retenus ont été intégralement remboursés, l’interprétation demandée ne présenterait plus aucune utilité réelle pour la solution du litige en cause dans l’affaire au principal.

19

Conformément à une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 15 juin 2000, Sehrer, C‑302/98, EU:C:2000:322, point 20, ainsi que du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C‑133/11, EU:C:2012:664, point 25).

20

Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363, point 27, ainsi que du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, C‑41/11, EU:C:2012:103, point 35).

21

Or, en l’occurrence, tel n’est pas le cas, dès lors que la juridiction de renvoi a clairement indiqué les motifs pour lesquels elle a posé la question préjudicielle et qu’une réponse à celle-ci lui est nécessaire afin de trancher le litige dont elle est saisie.

22

Par conséquent, la demande de décision préjudicielle doit être considérée comme étant recevable.

Sur le fond

23

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le prélèvement d’une cotisation sociale sur des prestations provenant de régimes de pensions complémentaires alors même que le bénéficiaire de ces pensions complémentaires ne réside pas dans cet État membre et se trouve, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f), dudit règlement, soumis à la législation en matière sociale de l’État membre dans lequel il réside.

24

Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler d’emblée que, selon l’article 1er, sous j), premier alinéa, du règlement no 1408/71, le terme « législation » désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.

25

Toutefois, et conformément au deuxième alinéa dudit article 1er, sous j), le terme « législation » exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu’elles aient ou non fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application.

26

S’il ressort de la formulation même de la question préjudicielle que les prestations de régimes de pensions complémentaires dont a bénéficié M. Hoogstad dans l’affaire au principal « ne sont pas des législations au sens de l’article 1er, sous j), premier alinéa, du règlement no 1408/71 », il n’en demeure pas moins que la cotisation prélevée sur ces régimes de pensions complémentaires est susceptible de relever du champ d’application dudit règlement.

27

En effet, la Cour a déjà jugé que la notion de « législation » se caractérise par son contenu large, englobant tous les types de mesures législatives, réglementaires et administratives adoptées par les États membres et doit être comprise comme visant l’ensemble des mesures nationales applicables en la matière (arrêt du 26 février 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, point 32).

28

Dans ce contexte, la Cour a précisé que l’élément déterminant aux fins de l’application du règlement no 1408/71 réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71 (arrêts du 18 mai 1995, Rheinhold & Mahla, C‑327/92, EU:C:1995:144, point 23 ; du 15 février 2000, Commission/France, C‑34/98, EU:C:2000:84, point 35 ; du 15 février 2000, Commission/France, C‑169/98, EU:C:2000:85, point 33, ainsi que du 26 février 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, point 23).

29

Ainsi, la circonstance qu’un prélèvement soit qualifié d’« impôt » par une législation nationale n’exclut pas que, au regard du règlement no 1408/71, ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d’application de ce règlement (arrêt du 26 février 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, point 24 et jurisprudence citée).

30

En outre, la Cour a jugé que des prélèvements qui ne frappent pas des revenus d’activité et de remplacement des travailleurs, mais qui sont assis sur les revenus du patrimoine, sont susceptibles de relever du champ d’application dudit règlement, dès lors qu’il est constaté que le produit du prélèvement est affecté directement et spécifiquement au financement de certaines branches de sécurité sociale dans l’État membre en cause (arrêt du 26 février 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, point 28).

31

La même conclusion s’impose en ce qui concerne des prélèvements tels que ceux en cause au principal qui frappent des régimes de pensions complémentaires, dès lors que le produit de ces cotisations est affecté directement et spécifiquement au financement de certaines branches de sécurité sociale dans l’État membre en cause.

32

Cette interprétation se trouve, par ailleurs, corroborée par l’objectif poursuivi par le règlement no 1408/71 ainsi que par les principes sur lesquels ce dernier est fondé.

33

En effet, afin d’assurer la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne en retenant pour principe l’égalité de traitement de ceux-ci au regard des différentes législations nationales, le règlement no 1408/71 a mis en place, à son titre II, un système de coordination portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêts du 3 avril 2008, Derouin, C‑103/06, EU:C:2008:185, point 20 ; du 3 mars 2011, Tomaszewska, C‑440/09, EU:C:2011:114, points 25 et 28, ainsi que du 26 février 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, point 34).

34

Le caractère complet de ce système de règles de conflit a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de déterminer à sa guise l’étendue et les conditions d’application de sa législation nationale quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l’intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets (arrêts du 10 juillet 1986, Luijten, 60/85, EU:C:1986:307, point 14 ; du 5 novembre 2014, Somova, C‑103/13, EU:C:2014:2334, point 54, ainsi que du 26 février 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, point 35).

35

À cet égard, l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 dispose que les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre, ce qui exclut dès lors, sous réserve des cas de figure prévus aux articles 14 quater et 14 septies, toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période (voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 1977, Perenboom, 102/76, EU:C:1977:71, point 11, et du 26 février 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, point 36).

36

Ce principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale vise à éviter les complications qui peuvent résulter de l’application simultanée de plusieurs législations nationales et à supprimer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se déplaçant à l’intérieur de l’Union, seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 2000, Commission/France, C‑34/98, EU:C:2000:84, point 46 ; du 15 février 2000, Commission/France, C‑169/98, EU:C:2000:85, point 43, et du 26 février 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, point 37).

37

Le principe d’unicité de la législation applicable ne régit toutefois que les situations auxquelles se réfèrent l’article 13, paragraphe 2, ainsi que les articles 14 à 17 du règlement no 1408/71, en ce qu’ils déterminent les règles de conflit qu’il y a lieu d’appliquer dans les différents cas de figure.

38

Ainsi, depuis l’introduction par le règlement (CEE) no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO 1991, L 206, p. 2), modifiant le règlement no 1408/71, du point f) à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, le principe d’unicité de la législation est également applicable aux travailleurs qui ont cessé définitivement leurs activités professionnelles.

39

En l’occurrence, il convient de relever que, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1408/71, M. Hoogstad, en sa qualité de retraité résidant en Irlande, se trouve soumis à la législation en matière sociale de cet État membre et ne saurait donc être soumis par un autre État membre, en ce qui concerne notamment des prestations de pensions complémentaires, à des dispositions légales instaurant des cotisations qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71.

40

Cette constatation ne saurait être infirmée par les dispositions de l’article 33 du règlement no 1408/71, en vertu desquelles un État membre est en droit de percevoir d’un titulaire d’une pension ou d’une rente des cotisations d’assurance maladie si les prestations correspondantes sont à sa charge.

41

En effet, l’article 33 du règlement no 1408/71 doit être lu par référence aux articles 27, 28 et 28 bis de la section 5, du chapitre I, du titre III du règlement applicable aux droits des titulaires de pensions ou de rentes et des membres de leur famille, lesquels visent soit des situations dans lesquelles le titulaire perçoit une pension ou une rente due en application de la législation de deux ou plusieurs États membres, soit des situations dans lesquelles le titulaire perçoit une pension en vertu de la législation d’un seul État membre, mais n’a aucun droit à prestations dans son pays de résidence (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2000, Sehrer, C‑302/98, EU:C:2000:322, point 26).

42

Partant, il ne saurait être déduit de l’existence de règles matérielles relatives aux droits des titulaires de pensions ou de rentes, lesquelles ne sont de toute manière pas applicables aux retraites ou aux pensions complémentaires qui reposent sur des dispositions conventionnelles (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 1992, Commission/France, C‑57/90, EU:C:1992:10, point 20), que le prélèvement de cotisations sociales sur de telles pensions complémentaires soit compatible avec le principe d’unicité de la législation applicable énoncé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71.

43

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le prélèvement des cotisations présentant un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 dudit règlement, sur des prestations provenant de régimes de pensions complémentaires alors même que le bénéficiaire de ces pensions complémentaires ne réside pas dans cet État membre et se trouve, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f), de ce même règlement, soumis à la législation en matière sociale de l’État membre dans lequel il réside.

Sur les dépens

44

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

 

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le prélèvement des cotisations présentant un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 dudit règlement no 1408/71, tel que modifié, sur des prestations provenant de régimes de pensions complémentaires alors même que le bénéficiaire de ces pensions complémentaires ne réside pas dans cet État membre et se trouve, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f), de ce même règlement tel que modifié, soumis à la législation en matière sociale de l’État membre dans lequel il réside.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.