COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 25.10.2023
COM(2023) 587 final
2023/0359(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 en ce qui concerne les stocks d’eau profonde
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Les possibilités de pêche doivent être fixées chaque année pour la plupart des stocks et tous les deux à trois ans pour certains stocks.
Certaines des possibilités de pêche doivent être établies par l’UE, tandis que d’autres doivent être fixées à la suite de consultations multilatérales ou bilatérales avec les pays tiers. Les possibilités de pêche établies par l’UE ainsi que celles établies à la suite de consultations multilatérales ou bilatérales sont réparties entre les États membres conformément au principe de stabilité relative.
La présente proposition vise à fixer les possibilités de pêche pour certains:
–stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont établies par l’UE;
–stocks qui: i) sont gérés conjointement avec le Royaume-Uni dans la mer du Nord et les eaux occidentales septentrionales, notamment les stocks d’eau profonde de ces zones; ii) sont gérés conjointement avec la Norvège et le Royaume-Uni dans la mer du Nord; iii) sont gérés conjointement avec la Norvège dans le Skagerrak-Kattegat; ou iv) ont fait l'objet de consultations avec les États côtiers de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE);
–stocks gérés par des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP); et
–stocks dans les eaux des pays tiers.
Un certain nombre de possibilités de pêche sont indiquées avec la mention «p.m.» (pour mémoire) dans la présente proposition pour les raisons suivantes:
–les avis scientifiques relatifs à certains stocks autonomes de l’UE n'étaient pas encore disponibles au moment de l'adoption de la proposition; ou
–certaines limites de capture et d'autres recommandations émanant des ORGP concernées n'ont pas encore été adoptées car les réunions annuelles de ces organisations n'ont pas encore eu lieu; ou
–dans l’attente de la conclusion des consultations multilatérales ou bilatérales avec certains pays tiers, les chiffres ne sont pas encore disponibles pour: i) des stocks dans les eaux de pays tiers; ii) des stocks gérés conjointement avec des pays tiers; iii) des possibilités de pêche échangées avec des pays tiers.
Approche adoptée pour la fixation des possibilités de pêche
La Commission publie chaque année une communication donnant un aperçu de l'état des stocks fondé sur les avis scientifiques et décrivant l’approche adoptée pour proposer les possibilités de pêche. La dernière communication annuelle est intitulée «Vers une pêche plus durable dans l’Union européenne: état des lieux et orientations pour 2024» [COM(2023) 303].
La Commission propose des possibilités de pêche fondées sur les avis scientifiques et conformes à l’approche exposée dans la communication annuelle.
Entre le 31 mai et le 30 juin 2023, en réponse à la demande de la Commission, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a communiqué ses avis scientifiques annuels ou pluriannuels sur un certain nombre de stocks autonomes de l’UE visés par la présente proposition.
Les avis scientifiques du CIEM dépendent essentiellement des données:
i) en ce qui concerne les stocks pour lesquels des jeux de données complets sont disponibles, qui permettent des évaluations analytiques complètes, structurées par âge et par longueur, le CIEM produit des estimations de la taille des stocks et des prévisions concernant la manière dont les différents scénarios d’exploitation influeront sur la taille de ces stocks (les «tableaux de scénarios de captures»). Sur cette base, le CIEM estime les ajustements à apporter aux possibilités de pêche afin de ramener le stock à un niveau permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD);
ii) en ce qui concerne les stocks dont les données disponibles sont moins nombreuses, le CIEM ne fournit pas de scénarios de captures mais détermine des tendances à long terme en matière de recrutement, de biomasse et de mortalité par pêche. Sur cette base, le CIEM estime les possibilités de pêche conformément au RMD, sur la base d’approximations; et
iii) en ce qui concerne les autres stocks dont les données disponibles sont limitées, lorsqu’il fournit des conseils sur le niveau des possibilités de pêche, le CIEM s’appuie sur l’approche de précaution et applique une méthode particulière.
Les évaluations du CIEM pour les stocks visés aux points i) et ii) sont dénommées «évaluation analytique» et l’avis est désigné «avis RMD». Les évaluations du CIEM pour les stocks visés au point iii) sont dénommées «évaluation de précaution» et l’avis est désigné «avis de précaution».
Pour les stocks visés au point i), le CIEM publie un avis chaque année. Toutefois, pour les stocks visés aux points ii) et iii), l’évaluation des stocks et la publication d’avis par le CIEM n’ont pas lieu chaque année.
Pour les stocks visés au point ii), le CIEM évalue les tendances à long terme. Par conséquent, le CIEM estime que l’évaluation de la situation du stock ne connaîtra pas de changements majeurs au cours de la période couverte par l’avis. Pour les stocks visés au point iii), le CIEM s’appuie sur une approche de précaution. Pour les stocks visés aux points ii) et iii), l’avis publié par le CIEM est le meilleur avis scientifique disponible pour l’ensemble de la période couverte par l’avis. En ce qui concerne les stocks autonomes de l’UE pour lesquels le CIEM publie un avis valable pendant plusieurs années, la Commission propose donc de fixer le total des captures annuelles (TAC) pour l’ensemble de la période couverte par l’avis, c’est-à-dire une période de deux à trois ans (TAC pluriannuels).
Les possibilités de pêche pour les stocks autonomes de l’UE pour lesquels aucun avis scientifique n’est encore disponible seront proposées lorsque ces avis scientifiques seront disponibles.
De même, les possibilités de pêche pour d’autres stocks seront proposées à la lumière des résultats des consultations avec les pays tiers ou des réunions annuelles des ORGP. En ce qui concerne ces consultations et réunions annuelles des ORGP, la Commission propose, et le Conseil adopte, les positions de l’UE, qui seront exprimées au nom de l’UE, conformément à l’approche exposée dans la communication annuelle. Pour ce qui est des consultations bilatérales avec le Royaume-Uni concernant les stocks partagés et des réunions annuelles des ORGP, la Commission propose, et le Conseil adopte, les spécifications des positions pluriannuelles.
Tant que les consultations et les réunions annuelles des ORGP sont en cours ou que les avis scientifiques ne sont pas encore disponibles, le texte des considérants et dispositions concernés du règlement (UE) 2023/194 du Conseil figure entre crochets dans la présente proposition et les possibilités de pêche sont indiquées avec la mention «p.m.».
Une fois que les consultations avec les pays tiers seront achevées et que la réunion annuelle des ORGP concernées aura eu lieu ou que les avis scientifiques disponibles les plus récents seront mis à disposition, la présente proposition sera mise à jour au moyen de documents officieux des services de la Commission qui feront partie intégrante de la présente proposition.
Les TAC pour les stocks d’eau profonde partagés avec le Royaume-Uni pour 2024 ont été inclus dans le règlement (UE) 2023/194 mais ont été assortis de la mention «à fixer». Par conséquent, la présente proposition vise à modifier le règlement (UE) 2023/194 en ce qui concerne ces TAC. Des TAC pour ces stocks seront proposés à l’issue des consultations entre l’UE et le Royaume-Uni pour 2024.
Obligation de débarquement
En vertu de l’article 15 du règlement de base, tous les stocks pour lesquels il existe des limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019, ce qui signifie que toutes les captures doivent être ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas, le cas échéant. Toutefois, le règlement de base prévoit certaines exemptions à l’obligation de débarquement. Sur la base des recommandations communes des États membres, la Commission a adopté des règlements délégués précisant les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries, qui autorisent des rejets sur la base d’exemptions «de minimis» ou d’exemptions liées à la capacité de survie élevée.
Compte tenu de l’introduction de l’obligation de débarquement et conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement de base, les possibilités de pêche proposées doivent rendre compte de la quantité capturée et non plus de la quantité débarquée, étant donné que les rejets ne sont en principe plus autorisés. Les possibilités de pêche proposées sont également fixées conformément à d'autres dispositions pertinentes, à savoir l'article 16, paragraphe 1, relatif au principe de stabilité relative, et l'article 16, paragraphe 4, faisant référence aux objectifs de la PCP et aux règles applicables concernant les plans pluriannuels.
Compte tenu de l’application de l’obligation de débarquement, la Commission propose des TAC en se fondant sur les avis du CIEM sur les captures. Les quotas de l’UE proposés tiennent compte des rejets en lien avec les exemptions instituées; ces quantités ne seront ni débarquées ni imputées sur les quotas, et sont ainsi déduites des quotas de l’UE. Dans l’attente de l’entrée en vigueur des règlements délégués précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries en 2024, les quotas de l’UE sont indiqués avec la mention «p.m.» dans la présente proposition. En outre, en ce qui concerne les stocks pour lesquels le CIEM ne fournit que des avis de débarquement, la Commission propose des TAC sur la base de ces avis.
Flexibilité interannuelle
Il convient également de prendre en compte les liens entre le règlement de base et le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil. Les articles 3 et 4 de ce dernier règlement prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de l'article 2 du règlement (CE) nº 847/96, au moment d'établir les TAC, le Conseil doit décider quels stocks ne seront pas soumis aux articles 3 et 4 dudit règlement, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. La Commission propose une exclusion de la flexibilité interannuelle au titre des articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 pour les stocks analytiques dont la biomasse est inférieure à la Blim et pour les stocks de précaution pour lesquels le CIEM préconise des captures nulles ou la suspension de la pêche ciblée.
L’article 15, paragraphe 9, du règlement de base prévoit une nouvelle flexibilité interannuelle des quotas. Toutefois, afin d’éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 et l’article 15, paragraphe 9, du règlement de base ne devraient pas s’appliquer cumulativement.
La flexibilité interannuelle des quotas visée à l'article 15, paragraphe 9, du règlement de base devrait également être exclue dans les cas où elle compromet la réalisation des objectifs de la PCP, en particulier pour: i) les stocks analytiques dont la biomasse est inférieure à la Blim et pour lesquels seules des prises accessoires ou des pêcheries scientifiques seront autorisées; et ii) les stocks de précaution pour lesquels seules lesdites pêcheries seront autorisées. En outre, la flexibilité interannuelle devrait être exclue dans le cas des stocks pour lesquels l’UE et le ou les pays tiers concernés n’ont pas convenu de l’appliquer ou en ont exclu l’application sur la base de l’état biologique des stocks.
Possibilités de pêche proposées et explication
Stocks autonomes de l’UE
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TAC
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Code TAC
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TAC proposé pour 2024 et, le cas échéant, pour 2025 ou 2026 (tonnes)
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Proposition de modification du TAC par rapport à 2023
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Explication
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Cardines
Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1
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LEZ/8C3411
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3 622
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+ 11 %
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Le CIEM fournit un avis RMD pour deux espèces différentes de cardines dans cette zone: Lepidorhombus whiffiagonis et Lepidorhombus Boscii.
La Commission propose de fixer le TAC conformément à l’avis RMD et à la valeur FRMD pour les deux espèces.
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Baudroies
Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1
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ANF/8C3411
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4 650
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+ 7 %
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Le CIEM fournit un avis RMD pour deux espèces différentes de baudroies dans cette zone, à savoir la baudroie rousse (Lophius budegassa) et la baudroie commune (Lophius piscatorius).
La Commission propose de fixer le TAC conformément à l’avis RMD et à la valeur FRMD pour les deux espèces.
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Merlan
Zone 8
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WHG/08.
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Pour 2024 et 2025:
1 347
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– 41 %
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Le CIEM fournit désormais un avis RMD pour ce stock. Le dernier avis publié par le CIEM est valable pour 2024 et 2025.
La Commission propose de fixer les TAC pour 2024 et 2025 conformément à l’avis RMD.
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Merlu commun
Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1
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HKE/8C3411
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17 445
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+ 10 %
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Le CIEM fournit un avis RMD pour ce stock.
La Commission propose de fixer le TAC conformément à l'avis RMD et à la valeur la plus élevée de la fourchette de FRMD (ci-après dénommée «RMD Fsupérieure»). Elle propose de fixer le TAC conformément au RMD Fsupérieure conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, en tenant compte du fait que le CIEM a conclu à la fin de 2022 que le merlu commun était l’espèce la plus limitante dans les pêcheries mixtes.
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Langoustine Zone 8c, unité fonctionnelle 25
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NEP/8CU25
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Pour 2024 et 2025:
0
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Reconduction
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Le CIEM fournit un avis RMD pour ce stock.
La Commission propose de fixer les TAC pour 2024 et 2025 conformément à l’avis RMD.
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Langoustine
Zone 8c, unité fonctionnelle 31
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NEP/8CU31
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12,4
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– 27 %
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Le CIEM fournit un avis RMD pour ce stock.
La Commission propose de fixer le TAC conformément à l’avis RMD.
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Plie commune
Kattegat
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PLE/03AS
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2 349
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+ 19 %
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Le CIEM fournit un avis RMD pour ce stock.
Ce TAC représente une proportion (22 %) de l’avis du CIEM pour la plie commune dans le Kattegat, les Belts et l’Øresund. Ce chiffre est déterminé sur la base de la répartition des captures en 2023 établie dans l’avis du CIEM.
La Commission propose de fixer le TAC conformément à l'avis RMD et à la valeur la plus basse de la fourchette de FRMD (ci-après dénommée «RMD Finférieure»). Elle propose de fixer le TAC conformément à la FRMD inférieure étant donné que le cabillaud, pour lequel il existe un avis préconisant des captures nulles, constitue une prise accessoire dans cette pêcherie.
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Plie commune
Zones 7b et 7c
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PLE/7BC
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Pour 2024, 2025 et 2026:
15
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– 21 %
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Le CIEM ne peut fournir d’informations sur la taille du stock ou la pression exercée par la pêche et formule un avis de précaution pour ce stock. Le dernier avis publié par le CIEM est valable pour 2024, 2025 et 2026.
La Commission propose de fixer les TAC pour 2024, 2025 et 2026 conformément à l’avis de précaution.
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Plie commune
Zones 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1
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PLE/8/3411
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Pour 2024 et 2025:
124
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– 20 %
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Le CIEM ne peut fournir d’informations sur la taille du stock ou la pression exercée par la pêche et formule un avis de précaution pour ce stock. Le dernier avis publié par le CIEM est valable pour 2024 et 2025.
La Commission propose de fixer les TAC pour 2024 et 2025 conformément à l’avis de précaution.
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Lieu jaune
Zones 8a, 8b, 8d et 8e
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POL/8ABDE
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Pour 2024 et 2025:
698
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– 53 %
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L’avis du CIEM couvre trois TAC: celui mentionné à la présente ligne et ceux mentionnés aux deux lignes suivantes.
Le CIEM fournit désormais un avis RMD pour ce stock. Le dernier avis publié par le CIEM est valable pour 2024 et 2025.
La Commission propose de fixer les TAC pour 2024 et 2025 conformément à l’avis RMD.
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Lieu jaune
Zone 8c
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POL/08C
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Pour 2024 et 2025:
78
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– 53 %
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Voir ci-dessus.
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Lieu jaune
Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1
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POL/9/3411
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Pour 2024 et 2025:
96
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– 53 %
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Voir ci-dessus.
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Sole commune
Zones 7b et 7c
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SOL/7BC
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Pour 2024, 2025 et 2026:
15
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– 21 %
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Le CIEM ne peut fournir d’informations sur la taille du stock ou la pression exercée par la pêche et formule un avis de précaution pour ce stock. Le dernier avis publié par le CIEM est valable pour 2024, 2025 et 2026.
La Commission propose de fixer les TAC pour 2024, 2025 et 2026 conformément à l’avis de précaution.
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Sole commune
Zones 8a et 8b
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SOL/8AB
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2 489
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– 7 %
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Le CIEM fournit un avis RMD pour ce stock.
La Commission propose de fixer le TAC conformément à l’avis du CIEM et à la valeur FRMD.
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Soles
Zones 8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1
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SOO/8CDE34
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Pour 2024 et 2025:
435
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– 33 %
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Le TAC couvre trois espèces de soles dans cette zone, à savoir la sole commune (Solea solea) et deux autres espèces de soles.
Le CIEM ne fournit un avis RMD que pour la sole commune dans cette zone. Le dernier avis publié par le CIEM est valable pour 2024 et 2025.
Pour 2024 et 2025, la Commission propose de fixer des sous-TAC pour la sole commune conformément à l’avis RMD. Elle propose également de fixer les TAC conformément à l’avis pour la sole commune, tout en tenant compte des captures spécifiques à chaque espèce (48 % de sole commune et 52 % d’autres espèces de soles). Ce chiffre est déterminé à partir des parts de capture pour la période 2020-2022 établies dans l’avis du CIEM.
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Chinchards Zone 9
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JAX/09.
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173 873
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+ 5 %
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Le CIEM fournit un avis RMD pour ce stock.
La Commission propose de fixer le TAC conformément à l’avis RMD.
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Bars Zones 8a et 8b
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Sans objet
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Sans objet
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Sans objet
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Le CIEM fournit un avis RMD pour ce stock.
La Commission propose de ramener la limite de capture pour la pêche récréative à un poisson/jour. La Commission propose également que la France et l’Espagne fixent des limites de capture pour les pêcheries commerciales dont le niveau est inférieur à la valeur FRMD, et de les abaisser proportionnellement afin de tenir compte de la baisse de la biomasse (1 906 tonnes).
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Stocks énumérés à l’annexe 36, tableau F, de l’accord de commerce et de coopération
En outre, la Commission propose des possibilités de pêche pour certains stocks énumérés à l’annexe 36, tableau F, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part(ci-après dénommé l’«accord de commerce et de coopération»). Cette annexe énumère les stocks qui ne sont présents que dans les eaux d’une partie.
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TAC
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Code TAC
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TAC proposé pour 2024 (tonnes)
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Proposition de modification du TAC par rapport à 2023
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Explication
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Raie brunette Zone 8
- TAC dans le cadre du TAC pour les raies, zones 8 et 9
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RJU/8-C
- TAC pour SRX/89-C.
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33
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Reconduction
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Le CIEM ne peut fournir d’informations sur la taille du stock ou la pression exercée par la pêche et formule un avis de précaution pour ce stock. Le dernier avis publié par le CIEM est valable pour 2023 et 2024.
La Commission propose de fixer le TAC pour 2024 au même niveau que celui fixé par le Conseil en 2022 sur la base de l’avis valable pour 2023 et 2024.
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Raie brunette Zone 9
- TAC dans le cadre du TAC pour les raies, zones 8 et 9
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RJU/9-C
- TAC pour SRX/89-C.
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50
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Reconduction
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Le CIEM ne peut fournir d’informations sur la taille du stock ou la pression exercée par la pêche et formule un avis de précaution pour ce stock. Le dernier avis publié par le CIEM est valable pour 2023 et 2024.
La Commission propose de fixer le TAC pour 2024 au même niveau que celui fixé par le Conseil en 2022 sur la base de l’avis valable pour 2023 et 2024.
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Anguille
Le CIEM fournit un avis pour l’ensemble de l’aire de répartition naturelle de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), qui comprend l’Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée. Compte tenu de l’état critique de l’anguille d’Europe, le CIEM a recommandé ces vingt dernières années de maintenir la mortalité anthropogénique de cette espèce à un niveau aussi proche que possible de zéro dans toute son aire de répartition naturelle. En particulier, en novembre 2021 et novembre 2022, le CIEM a préconisé des captures nulles pour l’anguille dans tous les habitats lorsque l’approche de précaution est appliquée. Cela concernait aussi bien les captures récréatives que les captures commerciales et incluait également les captures de civelles destinées au repeuplement et à l’aquaculture. Par ailleurs, le 30 mai 2022, le CIEM a indiqué que, malgré les efforts déployés par les États membres, aucun progrès global n’avait été accompli en vue d’atteindre l’objectif de 40 % d’échappement de la biomasse d’anguilles argentées dans l’ensemble de l’UE, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil. Le CIEM a également préconisé que les efforts de conservation se concentrent sur ces mesures qui, par définition, ont une forte probabilité de réduire la mortalité et d’augmenter l’échappement. L’avis du CIEM pour 2024 sera publié le 1er novembre 2023.
Une période de fermeture de trois mois consécutifs pour la pêche ciblant l’anguille a été fixée dans les règlements relatifs aux possibilités de pêche annuelles pour les eaux marines et saumâtres de l’UE de l’Atlantique du Nord-Est (de 2018 à 2022), ainsi que pour toutes les eaux marines, les eaux saumâtres et les eaux douces de la Méditerranée (de 2019 à 2022). Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil a étendu à six mois la période de fermeture pour toute activité de pêche ciblant l’anguille dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’UE de l’Atlantique du Nord-Est et de la Méditerranée, ainsi que pour les navires de l’UE dans toutes les eaux marines de la Méditerranée. Cette période de fermeture de six mois a été envisagée pour mieux protéger le stock que les mesures de l’UE et les mesures nationales mises en œuvre jusqu’alors. Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil a par ailleurs interdit toute pêche récréative de l’anguille dans ces eaux.
Compte tenu de la persistance de l’état critique de l’anguille d’Europe, la Commission propose, pour 2024, de maintenir la fermeture de six mois et l’interdiction de la pêche récréative de l’anguille dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’UE de l’Atlantique du Nord-Est, ainsi que dans toutes les eaux marines, les eaux saumâtres et les eaux douces de la Méditerranée. La présente proposition sera mise à jour après la publication de l’avis scientifique du CIEM relatif à l’anguille d’Europe dans l’Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée pour 2024. En outre, la Commission propose de préciser, pour 2024, que la fermeture dans l’Atlantique du Nord-Est devrait couvrir la principale période de migration au stade de développement correspondant dans la zone de pêche concernée et que, dans la sous-zone CIEM 3 (Skagerrak-Kattegat et mer Baltique), les périodes de fermeture devraient être convenues entre les États membres concernés afin de garantir la protection de la migration de l’anguille de la mer Baltique vers la mer du Nord. La présente proposition sera également mise à jour après la réunion annuelle 2023 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), afin de tenir compte d’éventuelles mesures supplémentaires pour la Méditerranée adoptées lors de cette réunion annuelle.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Les mesures proposées sont conformes aux objectifs et aux règles de la PCP.
•Cohérence avec les autres politiques de l’UE
Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’UE, notamment dans le domaine de l’environnement.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’UE énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition attribue des possibilités de pêche aux États membres conformément aux objectifs du règlement de base, aux plans pluriannuels applicables ainsi qu’aux résultats des consultations avec les pays tiers et des réunions annuelles des ORGP. Conformément à l’article 16, paragraphes 6 et 7, et à l’article 17 du règlement de base, les États membres doivent arrêter les modalités selon lesquelles les possibilités de pêche dont ils disposent peuvent être attribuées aux navires battant leur pavillon au regard de certains critères établis dans lesdits articles. Par conséquent, les États membres jouissent de la marge d’appréciation nécessaire lors de la répartition des quotas alloués, en fonction du modèle socio-économique qu'ils privilégient pour exploiter les possibilités de pêche dont ils disposent.
•Choix de l’instrument
Un règlement est jugé être l’instrument le plus approprié, car il permet de définir des exigences directement applicables aux États membres et aux opérateurs économiques concernés, ce qui contribuera à garantir que les exigences soient mises en œuvre en temps utile et de manière harmonisée, en améliorant ainsi la sécurité juridique.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
a)Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants
La Commission a consulté les parties intéressées, notamment par l’intermédiaire des conseils consultatifs, sur la base de sa communication annuelle intitulée «Vers une pêche plus durable dans l'UE: état des lieux et orientations pour 2024».
b)Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte
Les réponses des parties intéressées à la communication annuelle susmentionnée exposent leurs points de vue sur l’évaluation, par la Commission, de l’état des ressources et de la façon de les gérer au mieux. La Commission a pris en considération ces réponses lors de l'élaboration de la présente proposition.
•Obtention et utilisation d'expertise
Les avis scientifiques du CIEM reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d'experts et ses organes de décision et sont émis conformément à son accord-cadre de partenariat avec la Commission.
L’objectif de la PCP est de reconstituer les stocks à des niveaux permettant d’obtenir le RMD et de les maintenir à ces niveaux. Cet objectif est intégré expressément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, qui dispose que cela «sera atteint [...] pour tous les stocks [...] en 2020 au plus tard». Cela traduit l’engagement pris par l’UE en ce qui concerne les conclusions du sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu en 2002 à Johannesbourg et le plan de mise en œuvre qui y est associé.
Les possibilités de pêche pour les stocks cibles de la mer du Nord et des eaux occidentales, pour lesquels il existe un avis RMD, seront établies sur la base des plans pluriannuels correspondants, qui définissent une fourchette de valeurs de mortalité par pêche déterminant le RMD (ci-après dénommée «fourchette de FRMD») et offrent par conséquent un certain degré de flexibilité dans des conditions bien précises. La Commission a demandé au CIEM de fournir des avis scientifiques utilisables pour mettre en œuvre cette flexibilité, notamment pour évaluer si les conditions d’utilisation de cette flexibilité sont remplies. La fourchette supérieure de valeurs FRMD peut être utilisée pour fixer des TAC si la biomasse du stock concerné est supérieure au RMD Btrigger, et seulement si, sur la base des avis ou preuves scientifiques, cela se révèle nécessaire pour:
–atteindre les objectifs fixés dans le plan pluriannuel concerné dans le cas des pêcheries mixtes; ou
–éviter qu’un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou
–limiter les fortes fluctuations d’une année sur l’autre.
Le RMD Btrigger est le niveau de la biomasse en dessous duquel des mesures de gestion doivent être prises pour permettre à un stock de se reconstituer au-dessus du niveau permettant d'obtenir le RMD à long terme. Lorsque la biomasse du stock est inférieure au RMD Btrigger, les possibilités de pêche devraient être déterminées à un niveau correspondant au taux de mortalité par pêche qui est réduit en proportion, afin de tenir compte de la baisse de la biomasse.
La proposition utilise par conséquent les avis RMD lorsqu'ils sont disponibles. Conformément aux objectifs de la PCP, qui prévoient que les TAC soient proposés sur la base de l'avis RMD, ils correspondent au niveau qui, selon cet avis, permettrait d’atteindre le RMD. Cette approche est conforme aux principes énoncés dans la communication annuelle intitulée «Vers une pêche plus durable dans l'UE: état des lieux et orientations pour 2024».
Conformément à l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel relatif à la mer du Nord et à l’article 4, paragraphe 7, du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, les possibilités de pêche pour les stocks cibles devraient en tout état de cause être fixées de manière que la probabilité que la biomasse tombe en dessous de la Blim soit inférieure à 5 %. Lorsque l’avis RMD est disponible, le CIEM peut indiquer ces probabilités, à court terme, dans son avis. Pour garantir la réalisation de ces probabilités, il est possible que la mortalité par pêche du stock cible doive être réduite en conséquence ou que la pêche ciblée doive être suspendue.
En ce qui concerne les stocks cibles pour lesquels on dispose de données limitées, les avis scientifiques du CIEM fournissent des orientations quantitatives sur les captures, qui ont été utilisées pour établir le niveau des TAC proposés.
Les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires de la mer du Nord et des eaux occidentales doivent aussi être établies sur la base des plans pluriannuels correspondants. Les TAC pour les stocks de prises accessoires sont proposés sur la base des avis RMD, lorsqu'ils sont disponibles. Lors de la fixation des possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires, il convient également de tenir compte des considérations liées au caractère mixte des pêcheries.
En ce qui concerne les stocks de prises accessoires pour lesquels on dispose de données limitées, des TAC sont proposés sur la base des orientations quantitatives relatives aux captures indiquées dans l’avis scientifique du CIEM.
•Analyse d'impact
Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.
La présente proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant la viabilité à long terme. Elle tient compte des initiatives des parties prenantes et des conseils consultatifs pour autant qu'elles aient obtenu un avis favorable du CIEM. La proposition de réforme de la PCP présentée par la Commission reposait sur une analyse d'impact [SEC(2011) 891] selon laquelle la réalisation de l'objectif de RMD était une condition nécessaire à la durabilité environnementale, économique et sociale mais que ces trois objectifs ne peuvent pas être atteints séparément.
En ce qui concerne les possibilités de pêche des ORGP et les stocks qui sont gérés conjointement avec des pays tiers, la proposition met en œuvre pour l'essentiel les mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la préparation et de la conduite des négociations internationales au cours desquelles les possibilités de pêche de l’UE sont fixées en accord avec les pays tiers.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition prévoit la simplification des procédures administratives incombant aux autorités de l’UE ou des États membres, notamment en ce qui concerne les exigences s'appliquant à la gestion de l’effort.
•Droits fondamentaux
La proposition respecte les droits fondamentaux et notamment ceux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Le contrôle et la conformité seront assurés conformément au règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.
2023/0359 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 en ce qui concerne les stocks d’eau profonde
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 6 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseilimpose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d’autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.
(2)Le Conseil devrait adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
(3)Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (ci-après les «TAC»), dans le respect de l’article 3 du règlement (UE) nº 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.
(4)En vertu de l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019, bien que certaines exceptions s’appliquent. Sur la base des recommandations communes des États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, la Commission adopte des règlements délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries.
(5)Les possibilités de pêche pour les stocks couverts par l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, qu'elles soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures, comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie d’exemption à l’obligation de débarquement, peuvent continuer d’être rejetées devraient être déduites dudit chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures. En outre, en ce qui concerne les stocks pour lesquels le CIEM ne fournit que des avis de débarquement, il convient de fixer les possibilités de pêche sur la base de ces avis.
(6)Les règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseilétablissent des plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales. Les plans pluriannuels fixent des objectifs et des mesures pour la gestion à long terme des stocks qu’ils couvrent. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, desdits règlements («stocks cibles») devraient être fixées conformément à la fourchette de valeurs de mortalité par pêche permettant d’obtenir le rendement maximal durable («RMD») (ci-après les «fourchettes de FRMD»), ou à niveau inférieur, et conformément aux mesures de sauvegardes prévues par lesdits règlements. Les fourchettes de FRMD sont établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks visés à l’article 1er, paragraphes 1 ou 4, desdits règlements (ci-après les «stocks de prises accessoires») devraient être fixées en suivant l’approche de précaution, conformément à ces règlements. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, desdits règlements, lors de la fixation des possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires, il convient également de tenir compte des considérations liées au caractère mixte des pêcheries.
(7)Aux termes de l’article 7 du plan pluriannuel relatif à la mer du Nord et à l’article 8 du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, desdits règlements est inférieure à la biomasse limite (ci-après la «Blim»), d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock en question et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d’autres stocks dans les pêcheries.
(8)Conformément à l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel relatif à la mer du Nord et à l’article 4, paragraphe 7, du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, les possibilités de pêche pour les stocks cibles devraient en tout état de cause être fixées de manière que la probabilité que la biomasse tombe en dessous de la Blim soit inférieure à 5 %. Pour garantir la réalisation de ces probabilités, il est possible, dans certains cas, que la mortalité par pêche des stocks cibles doive être réduite en conséquence ou que la pêche ciblée doive être suspendue.
(9)Il existe certains stocks pour lesquels le CIEM préconise des captures nulles, ou des stocks cibles relevant des plans pluriannuels relatifs à la mer du Nord et aux eaux occidentales pour lesquels le CIEM souligne que la réalisation de la probabilité inférieure à 5 % que la biomasse tombe en dessous de la Blim: i) nécessiterait de faibles captures; ii) nécessiterait des captures nulles; ou iii) serait impossible même avec des captures nulles. Toutefois, si les TAC sont établis aux niveaux recommandés, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donne lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Les «stocks à quotas limitants» sont des espèces dont le quota est insuffisant et qui peuvent conduire un ou plusieurs navires de pêche à cesser leurs activités de pêche même s’ils disposent encore de quotas pour d’autres espèces. Par conséquent, il y a lieu d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, en tant compte de la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le RMD. Il convient que ces TAC de prises accessoires soient fixés à des niveaux qui garantissent une diminution de la mortalité de ces stocks, incitent à améliorer la sélectivité et évitent les captures accessoires de ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables.
(10)Afin de garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.
(11)Il convient que les TAC applicables au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil.
(12)Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, en ce qui concerne les stocks qui ne sont pas couverts par le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord ou le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales: i) lorsque des informations scientifiques adéquates sont disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche en fonction de la mortalité par pêche correspondant au RMD; et ii) lorsque ces informations ne sont pas disponibles, il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) nº 1380/2013.
(13)Pour certains stocks, les avis du CIEM restent valables pendant plusieurs années et ces avis restent les meilleurs avis scientifiques disponibles pour toute la période qu'ils couvrent. Dans ces cas de figure, il convient de fixer des TAC annuels pour l’ensemble de la période couverte par ces avis (ci-après les «TAC pluriannuel»). Toutefois, si de nouveaux avis du CIEM sont publiés au cours de cette période, il convient de veiller à ce que le TAC pluriannuel reste cohérent avec les nouveaux avis. En outre, il convient de veiller à ce que les déductions annuelles du total des captures figurant dans les avis qui visent à tenir compte des exemptions à l’obligation de débarquement restent cohérentes avec les données disponibles.
(14)Le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b (golfe de Gascogne) est un stock cible relevant du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales. Conformément à l’avis du CIEM pour 2024, la biomasse de ce stock a baissé pour atteindre un niveau inférieur au RMD Btrigger en 2023 et devrait encore diminuer en 2024, tout en restant supérieure à la Blim. Par conséquent, des mesures correctives appropriées devraient adoptées pour assurer le retour rapide de ce stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. Il convient donc que la France et l’Espagne veillent à ce que les possibilités de pêche pour ce stock, qui doivent être fixées par ces États membre pour 2024, entraînent un niveau de mortalité par pêche inférieur à la valeur FRMD, réduite proportionnellement pour tenir compte de la baisse de la biomasse, et adoptent des mesures supplémentaires conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1380/2013. Conformément à l’avis du CIEM pour 2024, les possibilités de pêche destinées à la pêche commerciale ne devraient donc pas dépasser 1 906 tonnes.
(15)Il convient de renforcer les mesures régissant la pêche récréative de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b, compte tenu de son incidence considérable sur la biomasse de ce stock et de la baisse de cette biomasse. La limite de capture devrait donc être abaissée à un poisson capturé et conservé par pêcheur et par jour. Les filets fixes devraient également être exclus, car ils sont insuffisamment sélectifs et sont susceptibles de capturer un nombre de spécimens dépassant la limite établie.
(16)[En mai 2022, le CIEM a constaté que, malgré les efforts déployés par les États membres pour reconstituer les stocks d’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), aucun progrès global n’avait été accompli pour atteindre l’objectif de 40 % d’échappement de la biomasse d’anguilles argentées dans l’ensemble de l’Union, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil, et qu’aucune tendance claire n’avait été observée en ce qui concerne la mortalité. En novembre 2022, le CIEM a à nouveau recommandé que, lorsque l’approche de précaution est appliquée, les captures d’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) soient nulles dans tous les habitats et à tous les stades de développement, dans l’ensemble de son aire de répartition naturelle, qui comprend l’Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée. Cela concerne aussi bien les captures récréatives que les captures commerciales et inclut également les captures de civelles destinées au repeuplement et à l’aquaculture.] [Le considérant sera mis à jour après la publication de l’avis scientifique du CIEM relatif à l’anguille pour 2024.]
(17)Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil a étendu à six mois la période de fermeture pour toute activité de pêche commercial ciblant l’anguille dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’UE de l’Atlantique du Nord-Est et de la mer Méditerranée, ainsi que pour les navires de pêche de l’UE dans toutes les eaux marines de la Méditerranée. Il a également interdit toute pêche récréative de l’anguille dans ces eaux. Il a également été estimé que cette période de fermeture de six mois protégerait mieux le stock que les mesures de l’UE et les mesures nationales mises en œuvre jusqu’en 2022. La période de fermeture prolongée, tout en permettant de poursuivre les mesures de repeuplement, contribuerait à la reconstitution du stock d’anguilles, participant ainsi à la réalisation de l’objectif d’échappement d’au moins 40 % d’anguilles argentées fixé à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1100/2007. Compte tenu de la persistance de l’état critique de l’anguille d’Europe, il convient de maintenir ces mesures en 2024. [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour après la publication de l’avis scientifique du CIEM relatif à l’anguille d'Europe pour 2024.]
(18)La période de migration de l’anguille est influencée par un large éventail de facteurs environnementaux et biologiques et peut donc varier en fonction du stade de développement de l’anguille, de l’habitat et de la zone géographique, notamment des détroits. Il peut donc être approprié d’établir des périodes de fermeture différentes, notamment pour les différentes zones de pêche d’un État membre et pour les différents types de pêcheries au sein de ces zones de pêche, afin de tenir compte de ces éléments ainsi que des schémas de migration temporelle et géographique de l’anguille aux stades de développement des civelles et des anguilles argentées, respectivement. Les États membres concernés devraient déterminer la ou les périodes de fermeture pertinentes sur la base de ces éléments.
(19)[Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation CGPM/45/2022/1 relatif à un plan de gestion pluriannuel concernant l’anguille d’Europe en mer Méditerranée, modifiant la recommandation CGPM/42/2018/1. Les parties contractantes peuvent décider d’établir soit une période de fermeture de six mois consécutifs, soit une période de fermeture allant du 1er janvier au 31 mars, assortie de trois mois supplémentaires à choisir entre le 1er avril et le 30 novembre, conformément au ou aux plans de gestion concernant l’anguille et aux schémas de migration temporelle de celle-ci. Il y a lieu d’appliquer la période de fermeture pour l’activité commerciale de la pêche ciblant l’anguille et l’interdiction de la pêche récréative à l’ensemble des eaux marines, des eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, et des eaux douces de la mer Méditerranée, conformément à la recommandation CGPM/45/2022/1. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. Étant donné que la recommandation CGPM/45/2022/1 ne s’applique pas à la mer Noire et étant donné que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille d’Europe aux fins du règlement (CE) nº 1100/2007, les mesures concernant l’anguille d’Europe ne devraient pas s’appliquer à la mer Noire (sous-région géographique CGPM 29).] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle 2023 de la CGPM.]
(20)[Dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’UE de l’Atlantique du Nord-Est, la ou les périodes de fermeture devraient couvrir respectivement la ou les principales périodes de migration de la civelle et de l’anguille argentée. Compte tenu des conséquences socio-économiques potentiellement graves d’une fermeture complète des activités de pêche ciblant la civelle et l’anguille argentée au cours de la ou des principales périodes de migration, les États membres peuvent autoriser la pêche de l’anguille pendant un mois au cours de ces principales périodes de migration. Afin de garantir une protection efficace de l’anguille argentée migrant de la mer Baltique vers la mer du Nord, les États membres côtiers de la sous-zone CIEM 3 (à savoir l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Suède) devraient convenir de périodes de fermeture cohérentes pour cette espèce. Si les États membres concernés ne parviennent pas à un accord, la période de fermeture concernant l’anguille argentée en mer du Nord devrait avoir lieu 1er août au 31 janvier.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour après la publication de l’avis scientifique du CIEM relatif à l’anguille d'Europe pour 2024.]
(21)Conformément au règlement (CE) nº 1100/2007, le repeuplement de civelles est une mesure de conservation choisie par certains États membres dans leurs plans de gestion de l’anguille. Afin de permettre à ces États membres de poursuivre la mise en œuvre de cette mesure, les captures de civelles dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’Union de l’Atlantique du Nord-Est peuvent être nécessaires au moment approprié de l’année et, éventuellement, au cours de leur ou leurs principales périodes de migration. Par conséquent, les États membres peuvent autoriser la poursuite de la pêche de la civelle pendant un mois supplémentaire au cours de la ou des principales périodes de migration de la civelle. [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour après la publication de l’avis scientifique du CIEM relatif à l’anguille d'Europe pour 2024.]
(22)Dans ses avis concernant certains stocks d’élasmobranches (requins et raies), le CIEM préconise des captures nulles en raison de leur mauvais état de conservation. Les élasmobranches présentent en outre des taux de survie élevés lorsqu’ils sont rejetés. Par conséquent, les captures de ces stocks devraient être rejetées plutôt que débarquées, étant donné les rejets ne produiraient pas d’augmentation significative de la mortalité par pêche dans ces stocks, et qu'ils favoriseraient même leur conservation. Par conséquent, la pêche de ces espèces devrait être interdite, étant donné qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) nº 1380/2013, l’obligation de débarquement ne s’applique pas aux espèces dont la pêche est interdite. Lorsqu'elles sont accidentellement capturées, ces espèces ne devraient pas être blessées et devraient être rapidement remises à la mer.
(23)Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, une activité de pêche même limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.
(24)Lors de la 12e Conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Manille, 23-28 octobre 2017), un certain nombre d’espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de ladite convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union opérant dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l'Union.
(25)Afin de tirer le meilleur parti des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.
(26)Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 du Conseil prévoient une flexibilité interannuelle des quotas pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider à quels stocks les articles 3 et 4 dudit règlement ne doivent pas s’appliquer, en particulier sur la base de leur état biologique. En outre, l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit l’application d’une flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui compromettrait la réalisation des objectifs de la PCP, la flexibilité interannuelle des quotas prévue par les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 et l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 (ci-après le «règlement de base») ne devraient pas s’appliquer cumulativement. Enfin, la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement de base devrait, le cas échéant, être exclue sur la base de l’état biologique des stocks.
(27)Lorsqu’un TAC est attribué à un seul État membre, il peut y avoir lieu d’habiliter cet État membre à fixer ce TAC, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette habilitation est opportune, à condition que, lors de la détermination du niveau des TAC, l’État membre respecte les principes et les règles de la PCP. Afin de garantir l’application correcte par ces États membres des principes et règles de la PCP, la Commission évalue les informations que l’État membre lui a communiquées en ce qui concerne cette détermination du niveau des TAC et les données utilisées à cette fin.
(28)Il est nécessaire d’établir les limitations de l’effort de pêche pour la sole dans la Manche occidentale (division CIEM 7e) conformément à l’article 12 du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales.
(29)Il est nécessaire que les plafonds de l’effort de pêche pour 2024 soient fixés conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1627 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
(30)L’exploitation des possibilités de pêche dont disposent les navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
(31)[Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a confirmé les mesures de conservation des deux stocks de sébastes (Sebastes mentella) (pélagiques des mers peu profondes et pélagiques des mers profondes) de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes, interdisant la pêche ciblée de ces stocks ainsi que toute activité d’appui. En outre, afin de réduire le plus possible les prises accessoires, la CPANE a interdit les activités de pêche dans la zone où se concentrent les sébastes. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. La CPANE n’a pas adopté de recommandations pour les sébastes (Sebastes spp.) et le flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) dans les sous-zones CIEM 1 et 2. Il convient dès lors de fixer les quotas de l’Union conformément à la position de l’Union exprimée au sein de la CPANE.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CPANE.]
(32)[Le quota de l’Union pour le flétan noir commun dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2023 devrait être fixé à 1 711 tonnes. Le niveau de ce quota de l’Union correspond à 9,25 % du TAC pour le flétan noir commun dans les sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2023, tel que proposé par l’Union à la CPANE, à savoir 18 494 tonnes, conformément à l’avis du CIEM.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CPANE.]
(33)[Le quota de l’Union pour les sébastes dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pour 2023 devrait être fixé sur la base de la moyenne des trois plus grandes captures de sébastes réalisées par l’Union dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pendant la période allant de 2013 à 2022.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CPANE.]
(34)[Les stocks de maquereau commun (Scomber scombrus), de merlan bleu (Micromesistius poutassou) et de hareng atlanto-scandinave (Clupea harengus) dans l’Atlantique du Nord-Est font l’objet de consultations entre États côtiers en ce qui concerne la gestion de leur pêche. L’Union a participé à ces consultations sur la base de sa position approuvée par le Conseil le 20 octobre 2022. Les consultations se sont achevées le 6 décembre 2022. Les recommandations de la CPANE relatives aux mesures de conservation et de gestion concernant ces stocks pour 2023 ont été adoptées lors de la réunion annuelle de la CPANE de 2022. Les possibilités de pêche correspondantes devraient donc être fixées au niveau indiqué dans les recommandations de la CPANE, en tenant également compte des autres dispositions de ces recommandations.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CPANE.]
(35)[Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) est convenue de maintenir en 2023 les TAC fixés en 2022 pour l’espadon de la Méditerranée et de l’Atlantique Nord (Xiphias gladius), pour le germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga), le makaire bleu (Makaira nigricans), le makaire blanc (Tetrapturus albidus), l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) et la peau bleue (Prionace glauca). La CICTA a également fixé, pour 2023, des TAC pour le thon rouge (Thunnus thynnus) et l’espadon de l’Atlantique Sud, respectivement de 40 570 tonnes et de 10 000 tonnes. La CICTA a également alloué des quotas de germon de la Méditerranée pour 2023 et 2024. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CICTA.]
(36)[Pour la première fois, la CICTA a également adopté une procédure de gestion pour le thon rouge de l’Atlantique. Cette mesure vise à garantir une pêche à long terme, durable et rentable, tant pour le stock de l’Atlantique Ouest que pour le stock de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. La procédure de gestion met en œuvre les objectifs de gestion du thon rouge de l’Est et de l’Ouest, y compris l’adoption de cycles de gestion de trois ans, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre jusqu’en 2028. Le TAC prévu par la procédure de gestion pour la période 2023-2025 est de 40 570 tonnes par an pour le stock de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. Ces mesures devraient donc être mises en œuvre dans le droit de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CICTA.]
(37)[La CICTA a adopté un plan de gestion pour le requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud (Isurus oxyrinchus) capturé en association avec d’autres pêcheries de la CICTA, qui s’appliquera à partir de 2023 afin de lutter immédiatement contre la surpêche et d’atteindre progressivement des niveaux de biomasse suffisants pour soutenir le RMD. Ce plan prévoit de limiter à un total de 1 295 tonnes les prises accessoires de requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud pouvant être retenues à bord, ce qui représente 503 tonnes pour l’Union. Selon la recommandation de la CICTA, l’autorisation de retenir une quantité limitée ne constitue pas un droit à long terme et est sans préjudice de tout processus futur d’attribution. Cette mesure devrait donc être mise en œuvre dans le droit de l’Union en établissant un TAC de prises accessoires et un quota correspondant de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CICTA.]
(38)[Afin de réduire la mortalité par pêche des juvéniles de thon obèse et d’albacore, la CICTA a également maintenu une limite maximale de 300 dispositifs de concentration de poissons (DCP) par navire de pêche en 2023 ainsi qu’une période de fermeture de soixante-douze jours pour l’utilisation des DCP. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CICTA.]
(39)[Lors de sa réunion annuelle de 2021, la CICTA a adopté un plan de reconstitution du germon de la Méditerranée sur 15 ans, de 2022 à 2036. Pour 2023, la CICTA a fixé à 2 500 tonnes le TAC pour le germon de la Méditerranée. En outre, la CICTA a fixé un TAC de 37 801 tonnes pour le germon de l’Atlantique Nord pour la période 2022-2023, sur la base de la règle d’exploitation, en vue d’adopter une procédure de gestion à long terme pour ce stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CICTA.]
(40)[En vertu de plusieurs recommandations de la CICTA, l’Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de stocks dans la zone de la convention CICTA de l’avant-dernière année ou de l’année précédente à une année donnée, conformément aux règles établies par la CICTA pour chaque stock. Ces recommandations devraient être mises en œuvre dès que possible dans le droit de l’Union sur la base d’une proposition de la Commission, afin que les États membres puissent utiliser, dans leur intégralité, les quotas de l’Union des stocks de la CICTA, prévus par la CICTA pour 2024.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CICTA.]
(41)[Les quotas de l’Union concernant les stocks de la zone de la convention CICTA pour 2023 ont été ajustés lors de la réunion annuelle de la CICTA de novembre 2022 conformément à plusieurs recommandations de la CICTA au titre desquelles l’Union est autorisée, sur demande, à reporter un pourcentage de son quota inutilisé de possibilités de pêche de 2021 à 2023. Les quotas des différents États membres concernant ces stocks pour 2023 devraient tenir compte des reports de quotas inutilisés de l’Union autorisés par la CICTA avant le début des campagnes de pêche pour les stocks en question. Par conséquent, les quotas pour le germon du Nord (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), le germon du Sud (ALB/AS05N), le thon obèse (Thunnus obesus) dans l’Atlantique (BET/ATLANT), ainsi que pour l’espadon (Xiphias gladius) dans l’Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N), et l’espadon dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/AS05N), devraient tenir compte de ces ajustements, conformément au principe de stabilité relative. Certaines mesures liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche devraient être conservées afin de respecter les engagements internationaux de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CICTA.]
(42)[Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) a fixé des limites de capture pour les espèces cibles et les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CCAMLR.]
(43)Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a maintenu la limitation de la capacité de pêche, des dispositifs de concentration de poissons (ci-après les «DCP») et des navires fournisseurs, ainsi que la limitation des captures d’albacores dans la zone de compétence CTOI. En outre, la CTOI a fixé pour la première fois une limite de capture pour le thon obèse dans cette zone. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.
(44)La réunion annuelle de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 29 janvier au 2 février 2024. Les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS qui sont liées sur le plan fonctionnel aux TAC devraient donc être provisoirement maintenues jusqu’à la tenue de cette réunion annuelle et la détermination des TAC pour 2024.
(45)Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a décidé de maintenir les mesures actuelles applicables dans la zone de la convention. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.
(46)[Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a confirmé le TAC de thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii) pour 2023, adopté lors de la réunion annuelle de 2020 pour une période de trois ans (de 2021 à 2023). Cette mesure devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la CCSBT.]
(47)[Lors de sa réunion annuelle de 2022, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE) a décidé de conserver en 2023 la plupart des TAC fixés pour 2022 pour les espèces relevant de sa compétence, jusqu’à sa réunion annuelle de 2023.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de l’OPASE.]
(48)[Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a décidé de maintenir les mesures actuelles applicables dans la zone de la convention WCPFC. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.] [Le considérant et les dispositions pertinentes seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de la WCPFC.]
(49)Lors de sa 44e réunion annuelle, en 2022, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté les possibilités de pêche concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO pour 2023. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue de la réunion annuelle de l’OPANO.]
(50)Lors de sa 10e réunion annuelle en 2023, les parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA/APSOI) ont maintenu les possibilités de pêche précédemment adoptées pour les stocks couverts par ledit accord. Elle a également adopté une limite de prises accessoires pour le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et a modifié les limites des zones de gestion Del Cano et Williams Ridge pour les légines (Dissostichus spp.), tout en étendant les exigences en matière d’observateurs et de marquage applicables aux légines dans le reste de la zone visée par l’accord. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.
(51)En vertu de l’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part(ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), l’Union et le Royaume-Uni doivent procéder à des consultations annuelles pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. Si ces TAC ne sont pas convenus au plus tard le 10 décembre, les parties doivent reprendre immédiatement les consultations afin de poursuivre la recherche d’un accord sur les TAC, comme l’exige l’article 499, paragraphe 1, dudit accord.
(52)[En 2022, l’Union et le Royaume-Uni ont mené des consultations bilatérales en vue de fixer un grand nombre de TAC pour 2023 pour les stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. Ces consultations ont été menées conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6 de l’accord de commerce et de coopération, et l’Union a participé à ces consultations sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 21 octobre 2022, en vertu de l’article 2 de la décision (UE) 2021/1875 du Conseil. Les consultations se sont achevées le 16 décembre 2022 et leurs résultats ont été consignés dans un procès-verbal écrit. Il y a donc lieu de fixer les possibilités de pêche correspondantes au niveau indiqué dans le procès-verbal écrit et de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les autres mesures qui sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche également établies dans ledit procès-verbal écrit.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni.]
(53)[Les TAC pour les stocks d’eau profonde énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération pour 2024 ont été inclus dans le règlement (UE) 2023/194 mais ont été assortis de la mention «à fixer». Il convient par conséquent de modifier le règlement (UE) 2023/194 et de fixer les possibilités de pêche pour ce stock au niveau figurant dans le procès-verbal écrit des consultations sur la pêche entre l’Union et le Royaume-Uni pour 2024.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni.]
(54)[L’Union et le Royaume-Uni sont convenus que, compte tenu des évaluations ayant conclu à l’amélioration de l’état du stock d’aiguillat commun (Squalus acanthias), ce stock ne devrait plus être une espèce interdite. Il convient plutôt opportun d’avoir un effet dissuasif sur la pêche ciblée visant les concentrations de femelles matures, afin de protéger une composante de ce stock qui est particulièrement vulnérable à la mortalité par pêche. À cette fin, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus qu’une taille maximale de 100 cm devrait être respectée lorsque l’aiguillat commun est ciblé. Une telle mesure est fonctionnellement liée au TAC pour ce stock, étant donné que, en l’absence d’une telle mesure, le seul niveau du TAC ne suffirait pas à assurer une protection suffisante des femelles mettant bas, qui constituent une partie particulièrement vulnérable de la population. Cette taille maximale devrait cesser de s’appliquer à la date d’entrée en application d’un acte délégué introduisant des mesures correspondantes et réglementant le traitement des captures de ce stock supérieures à 100 cm.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni.]
(55)L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’un accès réciproque en 2023 pour cibler un total initial de 280 tonnes de germon du Nord dans les zones économiques exclusives des États membres et du Royaume-Uni. Cela exclut l’accès aux zones couvertes par l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1380/2013.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni.]
(56)[Il convient de maintenir les fermetures saisonnières pour la pêche du lançon avec certains engins traînants dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 afin de permettre la protection des zones de frai et la limitation des captures de juvéniles.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni.]
(57)[En 2022, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont mené des consultations trilatérales sur six stocks partagés et gérés conjointement qui se trouvent dans les eaux et l’Union et les eaux relevant de la juridiction du Royaume-Uni et de la Norvège, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour 2023. L’Union a participé à ces consultations sur la base de sa position approuvée par le Conseil le 20 octobre 2022. Les consultations se sont achevées le 9 décembre 2022 et leurs résultats ont été consignés dans un procès-verbal approuvé. Les possibilités de pêche correspondantes devraient donc être fixées au niveau convenu avec le Royaume-Uni et la Norvège, avec les autres mesures figurant dans le procès-verbal approuvé.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations trilatérales entre l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège.]
(58)[Les mesures correctives convenues conjointement en 2022 avec le Royaume-Uni et la Norvège en ce qui concerne le cabillaud de la mer du Nord (Gadus morhua) sont maintenues afin de permettre la reconstitution du stock et sa gestion durable à long terme conformément à l’article 13 du plan pluriannuel relatif à la mer du Nord.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations trilatérales entre l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège.]
(59)[En 2022 et 2023, l’Union et la Norvège ont mené des consultations bilatérales sur: i) des stocks partagés et gérés conjointement dans le Skagerrak, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour 2023; ii) l’accès aux eaux en 2023; et iii) les échanges de possibilités de pêche pour 2023. L’Union a participé à ces consultations sur la base de sa position approuvée par le Conseil le 21 octobre 2022. Les consultations se sont achevées le 16 mars 2023 et leurs résultats ont été consignés dans deux procès-verbaux approuvés. Il y a lieu de fixer les possibilités de pêche correspondantes au niveau indiqué dans ces procès-verbaux approuvés et de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les autres mesures figurant dans lesdits procès-verbaux approuvés.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et la Norvège.]
(60)[Conformément à la procédure prévue dans l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, et dans le protocole de mise en œuvre dudit accord, la commission mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l’Union dans les eaux groenlandaises en 2023. Le niveau des possibilités de pêche disponibles pour l’Union dans les eaux groenlandaises en 2023 a été consigné dans le procès-verbal de la réunion de la commission mixte des 23 et 24 novembre 2022 à Bruxelles. Il convient dès lors que les possibilités de pêche concernées soient fixées au niveau fixé dans ce procès-verbal et en tenant compte des transferts prévus vers la Norvège dans le cadre de l’échange annuel de possibilités de pêche.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part.]
(61)Le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après le «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. La position de l’Union a été établie dans plusieurs notes verbales adressées à la Norvège, les plus récentes datant des 26 février 2021, 28 juin 2021 et 1er août 2022. En ce qui concerne les possibilités de pêche pour les crabes des neiges (Chionoecetes spp.) autour de la zone du Svalbard, il est opportun de fixer le nombre de navires autorisés à pratiquer cette activité de pêche, afin de garantir que l’exploitation des crabes des neiges autour du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et du traité de Paris de 1920. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2024. Il est rappelé que, dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.
(62)[Un considérant et les dispositions pertinentes relatives aux stocks dans l’Arctique du Nord-Est seront insérés ultérieurement.]
(63)Conformément à la déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, approuvée au nom de l’Union européenne en vertu de la décision (UE) 2015/1565 du Conseil, il est nécessaire de fixer le nombre maximal d’autorisations de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l’Union.
(64)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour autoriser un État membre à gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts par jour, pour attribuer des jours supplémentaires en mer pour l’arrêt définitif des activités de pêche et l’accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, et pour établir les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d’un même État membre. La Commission devrait exercer ces compétences en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(65)Étant donné que certaines dispositions devraient s’appliquer de manière continue et afin d’éviter une incertitude juridique entre la fin de l’année précédente et la date d’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour l’année suivante, il convient que les dispositions du présent règlement sur les interdictions et les périodes d’interdiction continuent de s’appliquer au début de 2025, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2025. Pour ces mêmes raisons, les dispositions applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ou au 31 décembre 2026 devraient continuer de s’appliquer au début de 2026 ou 2027 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche respectivement pour 2026 ou 2027.
(66)Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2024. Toutefois, les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche devraient s’appliquer à partir du 1er février 2024. Par ailleurs, les dispositions relatives aux activités de pêche commerciale ciblant l’anguille d’Europe dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9 et dans les eaux saumâtres adjacentes de l’Union devraient s’appliquer à partir du 1er avril 2024, afin d’éviter tout chevauchement avec le règlement (UE) 2023/194 en la matière. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
(67)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l’Union ont été adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l’année 2023 et sont devenues applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union devraient dès lors s'appliquer de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2023, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer à compter de cette date. De plus, la campagne de pêche pour les légines dans la zone de l’accord APSOI se déroule du 1er décembre au 30 novembre et, comme les TAC pour ce groupe d’espèces sont fixés pour une période débutant le 1er décembre 2023, il convient que ceux-ci s’appliquent à partir de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu’il est interdit aux navires de pêche battant pavillon de la partie contractante de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR et la zone de l’accord APSOI.
(68)Conformément aux règles de la CICTA, les États membres devraient veiller à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP au cours des 15 jours précédant le début de la période de fermeture, c’est-à-dire à partir du 17 décembre 2023, La disposition du présent règlement qui met en œuvre cette mesure dans le droit de l’Union devrait dès lors s'appliquer de façon rétroactive,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Objet
1.Le présent règlement établit les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.
2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:
a)les limites de capture pour l’année 2024 et, dans les cas prévus par le présent règlement, également pour les années 2025 et 2026;
b)les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2024, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui doivent s’appliquer du 1er février 2024 au 31 janvier 2025;
c)les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR et à certains stocks de la zone de l'accord APSOI.
Article 2
Champ d'application
1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche suivants:
a)les navires de pêche de l’Union; et
b)les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union.
2.Le présent règlement s’applique également:
a)à certaines pêches récréatives, telles qu’expressément mentionnées dans les dispositions pertinentes du présent règlement; et
b)aux pêcheries commerciales exerçant leurs activités depuis la côte, sans navire.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:
a)«navire de pêche de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays;
b)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport;
c)«eaux internationales»: les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;
d)«total admissible des captures» (TAC):
i)dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année,
ii)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
e)«quota»: la proportion d’un TAC qui est allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;
f)«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, y compris sur la base d’approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques;
g)«TAC analytique»: un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible;
h)«TAC de précaution»: un TAC pour lequel il n’existe pas d’évaluation analytique disponible, mais pour lequel une évaluation fondée sur l’approche de précaution est disponible, ou pour lequel aucune évaluation n’est disponible;
i)«maillage»: le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil;
j)«fichier de la flotte de pêche de l’Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1380/2013;
k)«journal de pêche»: le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009;
l)«bouée instrumentée»: une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position;
m)«bouée opérationnelle»: toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage.
Article 4
Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones de pêche s’appliquent:
a)«zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil;
b)«Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;
c)«Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;
d)«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–53°30'N 15°00'O,
–53°30'N 11°00'O,
–51°30'N 11°00'O,
–51°30'N 13°00'O,
–51°00'N 13°00'O,
–51°00'N 15°00'O;
e)«unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–43°00'N 9°00'O,
–43°00'N 10°00'O,
–43°30'N 10°00'O,
–43°30'N 9°00'O,
–44°00'N 9°00'O,
–44°00'N 8°00'O,
–43°30'N 8°00'O;
f)«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–43°00'N 8°00'O,
–43°00'N 10°00'O,
–42°00'N 10°00'O,
–42 00'N 8°00'O;
g)«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–42°00'N 8°00'O,
–42°00'N 10°00'O,
–38°30'N 10°00'O,
–38°30'N 9°00'O,
–40°00'N 9°00'O,
–40°00'N 8°00'O;
h)«unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a»: la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division CIEM 9a;
i)«unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–43°30'N 6°00'O,
–44°00'N 6°00'O,
–44°00'N 2°00'O,
–43°30'N 2°00'O;
j)«golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM 9a située à l'est de la longitude 7º 23′ 48″ O;
k)«zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique;
l)«zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil;
m)«zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)»: la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua»);
n)«zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique)»: la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;
o)«zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien;
p)«zones OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) nº 217/2009 du Parlement européen et du Conseil;
q)«zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est;
r)«zone de l’accord APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien;
s)«zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud;
t)«zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central;
u)«zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;
v)«zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:
–la longitude 150º O,
–la longitude 130º O,
–la latitude 4º S,
–la latitude 50º S;
w)«sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;
TITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR
LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre I
Dispositions générales
Article 5
TAC et répartition
1.Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.
2.Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés, par les États côtiers concernés, à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 20 du présent règlement, à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil et dans ses dispositions d’application.
3.Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés, par les États côtiers concernés, à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche du Royaume-Uni, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 20 du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans ses dispositions d’application.
Article 6
TAC devant être déterminés par les États membres
1.Les TAC fixés à l’annexe I du présent règlement sont, lorsqu’ils sont précisés dans ladite annexe, déterminés par l’État membre concerné.
2.Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1:
a)respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et
b)permettent d’assurer une exploitation du stock qui:
i)si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou
ii)si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3.Le 15 mars 2024 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a)les TAC qu’il a fixés;
b)les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC;
c)des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2.
Article 7
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1.Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:
a)ont été effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou
b)représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé.
2.Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
Article 8
Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables
1.Afin de tenir compte de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.
2.Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique (COD/7XAD34), de cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), de merlan de la mer d’Irlande (WHG/07A.) et de plie dans les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7k (PLE/7HJK.), ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l’ouest de l’Écosse (WHG/56-14), attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée «réserve») ouverte à partir du 1er janvier 2024. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune jusqu’au 31 mars 2024.
3.Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Après le 31 mars 2024, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune.
4.Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l’annexe I A, partie C, à moins que l’État membre dépourvu de quota et l’État membre contribuant à la réserve commune n’en conviennent autrement.
5.Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d’un cours de marché ou d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente, communiqués par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture.
6.Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.
Article 9
Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e
1.Pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les limitations de l’effort de pêche pour la sole dans la division CIEM 7e sont fixées à l’annexe II.
2.À la demande d’un État membre conformément à l’annexe II, point 7.4, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. La Commission adopte cet acte d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 55, paragraphe 2, du présent règlement.
3.À la demande d’un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe II, point 8.1. Elle effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement.
[Les articles 10, 15, 16 et 18 du présent règlement seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni.]
[Article 10
Mesures relatives à la pêche du bar européen
dans les divisions CIEM 4b, 4c et 6a et dans la sous-zone CIEM 7
1.Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.
2.L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte, sans navire. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.
3.Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2024 et du 1er avril au 31 décembre 2024, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:
a)en utilisant des chaluts de fond, pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche;
b)en utilisant des sennes, pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche;
c)en utilisant des hameçons et des lignes, un maximum de 6,2 tonnes par navire de pêche;
d)en utilisant des filets maillants fixes, pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,6 tonne par navire de pêche.
Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.
Les dérogations énoncées au premier alinéa, point d), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.
En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application des dérogations à un autre navire de pêche de l’Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.
4.Les limites de capture fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires de pêche.
5.Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, sans navire, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:
a)du 1er février au 31 mars 2024:
i)seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée;
ii)il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;
b)en janvier et du 1er avril au 31 décembre 2024:
i)seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;
ii)la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm;
iii)les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.
6.Le paragraphe 5 s’entend sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.]
Article 11
Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b
1.La France et l’Espagne veillent à ce que les possibilités de pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ne dépassent pas un total de 1 906 tonnes pour leurs pêcheries commerciales en 2024.
2.Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:
a)un maximum d’un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu;
b)les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.
3.Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
[L’article 12 du présent règlement sera mis à jour après la publication de l’avis scientifique du CIEM relatif à l’anguille d'Europe pour 2024.]
[Article 12
Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9
1.Le présent article s’applique aux eaux marines et aux eaux saumâtres de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu’aux eaux saumâtres adjacentes de l’Union. Les eaux saumâtres comprennent les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.
2.Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire accidentelle, à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois comprise entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. À cet effet, chaque État membre concerné détermine une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve de ce qui suit:
a)le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille à ses différents stades de développement;
b)la ou les périodes de fermeture ont une durée consécutive ou non consécutive d’au moins six mois; et
c)
la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) nº 1100/2007 et avec les plans nationaux de gestion existants, et couvrent le ou les principales périodes de migration, y compris la période de migration maximale correspondante, de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné.
3.Par dérogation au paragraphe 2, point c), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm, chaque État membre concerné peut en autoriser la pêche pendant un total de 30 jours au cours de la principale période de migration. Dans ce cas de figure, l’État membre concerné détermine une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci.
4.Pour la sous-zone CIEM 3, la dérogation prévue au paragraphe 3 est approuvée par les États membres concernés de manière à assurer une protection cohérente et efficace de l’anguille lors de sa migration de la mer Baltique vers la mer du Nord. En l’absence d’un tel accord au plus tard le 1er mars 2024, la période de fermeture a lieu du 1er août 2024 au 31 janvier 2025 en Allemagne, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Suède.
5.Par dérogation au paragraphe 2, point c), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm, chaque État membre concerné peut en autoriser la pêche pendant un total de 30 jours au cours de la principale période de migration. En outre, chaque État membre concerné peut autoriser la pêche exclusivement à des fins de repeuplement pendant 30 jours supplémentaires au cours de la principale période de migration principale. Dans ce cas de figure, l’État membre concerné détermine une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci.
6.La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.
7.Chaque État membre concerné informe la Commission:
a)au plus tard le 1er mars 2024, de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 à 5, et transmet les informations justifiant le choix de cette ou ces périodes;
b)dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 à 5.]
[L’article 13 du présent règlement sera mis à jour après la publication de l’avis scientifique du CIEM relatif à l’anguille d'Europe pour 2024 et à l’issue de la réunion annuelle 2023 de la CGPM.]
[Article 13
Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe en mer Méditerranée
1.Le présent article s’applique aux sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, aux eaux saumâtres et aux eaux douces. Les eaux saumâtres comprennent les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.
2. Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe, en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire accidentelle, à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois. À cet effet, chaque État membre concerné détermine une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve de ce qui suit:
a)le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille à ses différents stades de développement;
b)la ou les périodes de fermeture ont une durée soit d’au moins six mois consécutifs, soit de six mois au total, conformément aux conditions prévues au paragraphe 3; et
c)la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) nº 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration temporelle de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné.
3.La période de fermeture s’étend du 1er janvier au 31 mars 2024, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois doit être établie par chaque État membre concerné entre le 1er avril et le 30 novembre 2024.
4.La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.
5.Chaque État membre concerné informe la Commission:
a)au plus tard le 1er mars 2024, de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3;
b)dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3.]
Article 14
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
a)des échanges en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;
b)des déductions et redistributions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;
c)des redistributions en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403;
d)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
e)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
f)des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009;
g)des transferts ou échanges de quotas effectués conformément aux articles 21 et 49 du présent règlement.
2.Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) nº 847/96 sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
3.Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
4.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.
[Article 15
Périodes de fermeture de la pêche du lançon
La pêche commerciale du lançon (Ammodytes spp.) au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2024 et du 1er août au 31 décembre 2024 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.]
[Article 16
Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord
1.Les zones fermées (à la pêche), à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.
2.Il est interdit aux navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres de pêcher dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58°30′00″N et au sud du parallèle 61°30′00″N, et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57°00′00″N et à l’est de la longitude 5°00′00″E.
3.Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées au paragraphe en question pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-dessous:
a)leurs captures de cabillaud ne représentent pas plus de 5 % de leurs captures totales par sortie de pêche; les navires de pêche dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales en 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période; cette hypothèse peut être renversée;
b)ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative, les engins en question ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article;
c)pour les navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:
i)chalut à ventre («belly trawl») dont le maillage minimal est de 600 mm;
ii)chalut surélevé (0,6 m);
iii)nappe de sélectivité horizontale avec panneau d’échappement à mailles larges;
d)pour les navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:
i)grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;
ii)panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);
iii)grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;
e)les navires de pêche sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans sont évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, ou par l’organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils sont réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint.
4.Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche visés au paragraphe 2 afin d’assurer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3.
5.Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.]
Article 17
Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat
1.Les navires de pêche de l’Union pêchant dans le Kattegat avec des chaluts de fond ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:
a)une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d'un orifice d'évacuation des poissons;
b)grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;
c)panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);
d)engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour les navires qui transportent exclusivement cet engin à bord.
2.Les navires de pêche de l’Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241. Au plus tard le 31 mars 2024, l’État membre en question communique une liste de ces navires à la Commission.
3.Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
Article 18
Espèces interdites
1.Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces suivantes:
a)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 7d; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux de l’Union de la division 3a;
b)le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO;
c)le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
d)le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
e)le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
f)le squale savate (Deania calceus) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
g)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a et de la sous-zone 5; et dans les eaux de l’Union des sous-zones 3, 9 et 10;
h)le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
i)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la sous-zone 5; dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones 6 à 8; et dans les eaux internationales des sous-zones 12 et 14;
j)le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;
k)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;
l)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 6; et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 10;
m)le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;
n)la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée.
2.
Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 19
Transmission des données
Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.
Chapitre II
Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Article 20
Autorisations de pêche
1.Les nombres maximaux d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à l’annexe V, partie A.
2.Lorsque, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013, un État membre, après notification à la Commission, transfère des quotas à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ce transfert est accompagné, le cas échéant, d’un transfert approprié d’autorisations de pêche. Le nombre total d’autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé. Ce transfert d’autorisations de pêche est notifié à la Commission par l’État membre procédant au transfert en même temps que la notification à la Commission du transfert de quotas.
Chapitre III
Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Section 1
Dispositions générales
Article 21
Transferts et échanges de quotas
1.Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à ladite ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à cette ORGP et, établir les grandes lignes possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé, le cas échéant. L’État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.
2.Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l’échange envisagé. Si la Commission en approuve les grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l’échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l’ORGP le transfert ou l’échange conformément aux règles de l’ORGP.
3.La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé.
4.Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l’État membre concerné dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange prend effet conformément aux termes de l’accord avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou conformément aux règles de l’ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts et échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
[Les sections 2 à 4, 8 et 9 du présent règlement seront mises à jour à l’issue des réunions annuelles des ORGP.]
[Section 2
Zone de la convention CPANE
Article 22
Sébastes de la mer d’Irminger
1.Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
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Latitude
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Longitude
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63°00'N
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30°00'O
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61°30'N
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27°35'O
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60°45'N
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28°45'O
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62°00'N
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31°35'O
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63°00'N
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30°00'O
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2.Il est interdit aux navires de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer dans les ports de l’Union, et aux navires de pêche de l’Union également dans les ports de pays tiers, du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique des mers peu profondes et profondes de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2).
3.Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.]
[Section 3
Zone de la convention CICTA
Article 23
Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement
1.Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 1.
2.Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 2.
3.Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 3.
4.Le nombre de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 4.
5.Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 5.
6.Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2107 est limité conformément à l’annexe VI, point 7, du présent règlement.
7.Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 m pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l’annexe VI, point 8.
Article 24
Pêche récréative
Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique des quotas qui leur ont été attribués à la pêche récréative, comme indiqué à l’annexe I D.
Article 25
Requins
1.Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés dans toutes les pêcheries.
2.Il est interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.
3.Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l’exclusion de Sphyrna tiburo) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
4.Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans toutes les pêcheries.
5.Il est interdit de détenir à bord des requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés dans toutes les pêcheries.
6.Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord (Isurus oxyrinchus) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
Article 26
DCP pour le thon tropical
1.L’utilisation de DCP est interdite dans la zone de la convention CICTA du 1er janvier au 13 mars 2024.
2.Du 17 décembre 2023 au 31 décembre 2023, les États membres veillent à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP. À aucun moment un navire de pêche ne déploie plus de 300 DCP munis de bouées opérationnelles dans la zone de la convention CICTA.
3.Au plus tard le 30 juin 2024, les États membres communiquent à la Commission les données historiques sur les engins de pêche concernant les DCP installés pour leurs senneurs à senne coulissante. Si un État membre n’a pas communiqué ces données à cette date, les navires de pêche battant son pavillon n’installent pas d’engin de pêche concernant les DCP tant que la Commission n’a pas reçu ces données de la part dudit État membre en vue de leur notification à la CICTA.]
[Section 4
Zone de la convention CCAMLR
Article 27
Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines
1.Les États membres peuvent participer ou autoriser leurs navires à participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale en 2024, conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 7, du règlement (CE) nº 601/2004.
2.Par dérogation aux délais fixés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) nº 601/2004, les États membres concernés en informent le secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 1er juin 2024.
Article 28
Limitations supplémentaires concernant la pêche exploratoire ciblant les légines
1.Outre les dispositions particulières applicables à la pêche exploratoire prévues à l’article 7 bis du règlement (CE) nº 601/2004; au cours de la campagne de pêche 2023-2024, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires de pêche définis à l’annexe VII, tableau A, et les TAC et limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B, sont applicables.
2.La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.
3.Le cas échéant, la pêche ciblant les légines pratiquée dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche.
4.La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 48.6 et 88.1 de la FAO et dans la division 58.4.3a de la FAO, lorsqu’elle est autorisée conformément à l’article 27 du présent règlement, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 29
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2023-2024
1.Aux fins de l’article 5 bis du règlement (CE) nº 601/2004; les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2023-2024 notifient leur intention à la Commission, au plus tard le 1er mai 2024, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B. Par dérogation aux délais fixés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) nº 601/2004, et sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2024.
2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 601/2004 pour chaque navire de pêche qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.
3.Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires de pêche autorisés qui, au moment de la notification:
a)battent son pavillon; ou
b)battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon dudit État membre au moment de la pêche.
4.Lorsqu’un navire de pêche autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire de pêche. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR, avec la Commission en copie, en fournissant:
a)les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 601/2004; et
b)un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
Section 5
Zone de compétence CTOI
Article 30
Limitation de la capacité de pêche
des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI
1.Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 1.
2.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VIII, point 2.
3.Les États membres peuvent redéployer les navires de pêche affectés à l’une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques en question.
4.Lorsqu’un transfert de capacité vers la flotte d’un État membre est proposé, lesdits États membres veillent à ce que les navires de pêche à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires de pêche figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d’une ORGP ne peuvent faire l’objet d’un transfert.
5.Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
Article 31
DCP dérivants et navires d’appui
1.Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.
2.À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.
3.Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (en stock et opérationnelles).
4.Le nombre maximum de navires d’appui est de trois pour au moins dix senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.
5.À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.
6.L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.
Section 6
Zone de la convention ORGPPS
Article 32
Pêcheries pélagiques
1.Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I H.
2.Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l’annexe I H que s’ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l’ORGPPS:
a)une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS;
b)les déclarations de captures mensuelles.
Section 7
Zone de la convention CITT
Article 33
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1.Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) ou le listao (Katsuwonus pelamis):
a)soit du 29 juillet 2024 à 00 h 00 au 8 octobre 2024 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2024 à 00 h 00 au 19 janvier 2025 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
–les côtes pacifiques des Amériques,
–la longitude 150º O,
–la latitude 40º N,
–la latitude 40º S;
b)du 9 octobre 2024 à 00 h 00 au 8 novembre 2024 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
–la longitude 96º O,
–la longitude 110º O,
–la latitude 4º N,
–la latitude 3º S.
2.Pour chacun des navires de pêche visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d’un État membre, ledit État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2024 la période de fermeture que le navire de pêche a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).
3.Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.
4.Le paragraphe 3 ne s’applique pas:
a)lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;
b)durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
Article 34
DCP dérivants
1.À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 400 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.
2.Pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:
a)s’abstient de déployer des DCP;
b)récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.
Article 35
Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre
Les captures annuelles totales de thon obèse dans la zone de la convention CITT par les palangriers de chaque État membre sont établies à l’annexe I L.
Article 36
Interdiction de la pêche des requins océaniques
1.Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses desdits requins capturés dans cette zone.
2.Lorsque les spécimens de requins océaniques sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire de pêche.
3.Les opérateurs du navire de pêche enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts) et communiquent ces informations à l’État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année 2023 au plus tard le 31 janvier 2024.
Article 37
Interdiction de la pêche des raies Mobulidae
Les navires de pêche de l’Union dans la zone de la convention CITT ne peuvent pas pêcher de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae capturées dans ladite zone. Dès que les opérateurs desdits navires s’aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.
[Section 8
Zone de la convention OPASE
Article 38
Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde
La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:
a)le holbiche fantôme (Apristurus manis);
b)le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);
c)le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus);
d)le sagre rude (Etmopterus princeps);
e)le sagre nain (Etmopterus pusillus);
f)les raies (Rajidae);
g)le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);
h)les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha;
i)l’aiguillat commun (Squalus acanthias).
[Section 9
Zone de la convention WCPFC
Article 39
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon
du Pacifique Sud
1.Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
2.Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3.Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas en 2024 les limites définies dans le tableau 1 figurant à l’annexe I G.
Article 40
Gestion de la pêche à l’aide de DCP
1.Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2024 à 00 h 00 au 30 septembre 2024 à 24 h 00.
2.Outre l’interdiction prévue au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires, soit du 1er avril 2024 à 00 h 00 au 31 mai 2024 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2024 à 00 h 00 au 31 décembre 2024 à 24 h 00.
3.Chaque État membre concerné détermine la période de fermeture qui s’applique aux senneurs à senne coulissante battant son pavillon parmi celles visées au paragraphe 2. L’État membre informe la Commission au plus tard le 15 février 2024 de la période de fermeture retenue. La Commission notifie au secrétariat de la WCPFC les périodes de fermeture retenues par les États membres avant le 1er mars 2024.
4.Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d’un senneur à senne coulissante.
Article 41
Nombre maximum de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon
Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe IX.
Article 42
Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
Les États membres veillent à ce que les captures d'espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S, en 2024, ne dépassent pas la limite définie dans le tableau 2 figurant à l'annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n’entraîne pas un transfert de l’effort de pêche concernant l’espadon vers la zone au nord de 20° S.]
Section 10
Mer de Béring
Article 43
Interdiction de la pêche ciblant le lieu de l’Alaska dans la zone de haute mer de la mer de Béring
Il est interdit de pêcher le lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
Section 11
Zone de l’accord APSOI
Article 44
Limites relatives à la pêche de fond
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord APSOI:
a)limitent le niveau annuel de leur effort de pêche pour la pêche de fond au niveau fixé à l’annexe X;
b)ne pratiquent pas la pêche de fond, sauf à l’aide de palangres de fond; et
c)ne pêchent pas dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des palangres de fond et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.
Article 45
Mesures relatives à la pêche ciblant les légines
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent des légines (Dissostichus spp.) dans la zone couverte par l’accord APSOI:
a)ne pêchent pas à des profondeurs inférieures à 500 mètres;
b)aient à bord à tout moment au moins un observateur scientifique qui a pour objectif d’observer 25 % des hameçons remontés par ligne pendant la durée du déploiement de la pêche; et
c)marquent et rejettent des spécimens de légines à raison d’au moins cinq poissons par tonne de poids vif capturée. Un niveau statistique minimal de cohérence d’au moins 60 % s’applique à la pose de marques une fois que 30 spécimens de légines ou plus ont été capturés.
Article 46
Interdiction de cibler les requins d'eau profonde
La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de l’accord APSOI:
(a)le pailona commun (Centroscymnus coelolepis), sauf dans le cadre de l’autorisation de prises accessoires prévue à l’annexe I K;
(b)le squale savate (Deania calceus);
(c)le squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus);
(d)le squale liche (Dalatias licha);
(e)le requin chat de Bach (Bythaelurus bachi);
(f)la chimère bouche-foncée (Chimaera buccanigella);
(g)la chimère de Didier (Chimaera didierae);
(h)la chimère du marin (Chimaera willwatchi);
(i)le pailona à long nez (Centroselachus crepidater);
(j)le pailona austral (Scymnodon plunketi);
(k)le squale-grogneur à queue échancrée (Zameus squamulosus);
(l)le requin lanterne à joues blanches (Etmopterus alphus);
(m)la holbiche artouca (Apristurus indicus);
(n)la chimère à nez rigide (Harriota raleighana);
(o)le requin chat à tête étroite (Bythaelurus tenuicephalus);
(p)le requin lézard (Chlamydoselachus anguineus);
(q)le requin griset (Hexanchus nakamurai);
(r)le sagre nain (Etmopterus pusillus);
(s)le requin dormeur antarctique (Somniosus antarcticus);
(t)le requin lutin (Mitsukurina owstoni);
(u)le requin-lanterne voyageur (Etmopterus Viator);
(v)le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);
(w)le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus);
(x)le petit squale-chagrin (Centrophorus uyato);
(y)l’aiguillat épinette (Squalus mitsukurii);
(z)le squale-savate à long nez (Deania quadrispinosa);
aa)
le squale-savate lutin (Deania profundorum);
ab)
la chimère à nez rigide (Harriotta raleighana);
ac)
la raie de Cristina (Bathyraja tunae);
ad)
la chimère à long nez africaine (Rhinochimaera africana).
TITRE III
POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX
NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION
Article 47
Navires de pêche battant pavillon de la Norvège
et navires de pêche battant pavillon des Îles Féroé
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège ou des Îles Féroé peuvent être autorisés par la Commission à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I et des conditions prévues par le présent règlement ainsi qu’au titre III du règlement (UE) 2017/2403 et ses dispositions d’exécution.
Article 48
Navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique des pêches
Les navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man, et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche peuvent être autorisés par la Commission à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I et des conditions prévues par le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2403 et ses dispositions d’exécution.
Article 49
Transferts et échanges de quotas avec le Royaume-Uni
1.Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément au présent article.
2.Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des grandes lignes dudit transfert ou échange de quotas. L’État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.
3.Si la Commission approuve les grandes lignes d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ledit transfert ou échange de quotas. La Commission informe le Royaume-Uni et les États membres du transfert ou de l’échange de quotas convenu.
4.Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu sont réputées venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces transferts et échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Article 50
Navires de pêche battant pavillon du Venezuela
Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au titre III du règlement (UE) 2017/2403 et ses dispositions d’exécution.
Article 51
Autorisations de pêche
Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union est fixé à l’annexe V, partie B.
Article 52
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les conditions fixées à l’article 7 du présent règlement s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pêche de pays tiers pêchant en vertu des autorisations de pêche visées à l’article 51 du présent règlement.
[L’article 53 du présent règlement sera mis à jour après les consultations entre l’Union et les pays tiers.]
Article 53
Espèces interdites
1.Les navires de pêche des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:
a)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a et 7d; et dans les eaux de l’Union de la sous-zone 4;
b)le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à10;
c)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8;
d)le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calceus), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4;
e)le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union;
f)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;
g)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10;
h)la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l’Union de la Méditerranée;
i)le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l’Union.
2.Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
Modifications du règlement (UE) 2023/194
L’annexe I A, partie F, du règlement (UE) 2023/194 est modifiée conformément à l’annexe XI du présent règlement.
Article 55
Comité
1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) nº 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Article 56
Dispositions transitoires
Les articles 9 à 13, 15 à 18, 22, 25, 36 à 38, 43, 46 et 53 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2025 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2025.
Article 57
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Toutefois:
(a)les articles 12, paragraphes 1 et 6, s’appliquent du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025;
(b)l’article 12, paragraphes 2 à 5, est applicable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025;
(c)l’article 21 est applicable du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025;
(d)les articles 27, 28 et 29 et l’annexe VII sont applicables du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
(e)l’article 26, paragraphe 2, est applicable du 17 décembre 2023 au 31 décembre 2024.
(f)l’article 33, paragraphe 1), point a), est applicable du 1er janvier 2024 au 19 janvier 2025;
(g)l’annexe I est également applicable pour les années 2025 et 2026, dans les cas spécifiés dans ladite annexe;
(h)l’annexe I K est applicable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, dans les cas spécifiés dans ladite annexe;
(i)l’annexe II est applicable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.
(j)[la taille maximale de référence de conservation pour l’aiguillat commun (DGS/03A-C, DGS/2AC4-C and DGS/15X14) cesse de s’appliquer à la date d’entrée en application d’un acte délégué introduisant des mesures correspondantes et réglementant le traitement des captures de ce stock supérieures à 100 cm.]
(k)Les limites de capture et d’effort de pêche fixées par le présent règlement pour l’année 2024 et, lorsque le présent règlement le prévoit, également pour les années 2025 et 2026, continuent de s’appliquer en 2025 et, le cas échéant, en 2026 et 2027, exclusivement aux fins:
i)des échanges en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;
ii)des déductions et redistributions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;
iii)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013; et
iv)des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 25.10.2023
COM(2023) 587 final
ANNEXES
de la
proposition de règlement du Conseil
établissant pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 en ce qui concerne les stocks d'eau profonde
ANNEXE II
EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e
Chapitre I
Dispositions générales
1.CHAMP D'APPLICATION
1.1.La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/472, et présents dans la division CIEM 7e.
1.2.Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:
a)ces navires de pêche pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2022;
b)ces navires de pêche ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;
c)au plus tard le 31 juillet 2024 et le 31 janvier 2025, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires de pêche pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2024.
Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires de pêche concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.
2.DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a)«groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:
i)les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; et
ii)les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;
b)«engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;
c)la division CIEM 7e;
d)«période de gestion en cours»: la période allant du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.
3.LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ
Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) nº 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.
Chapitre II
Autorisations
4.NAVIRES DE PÊCHE AUTORISÉS
4.1Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires de pêche battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2022, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.
4.2Toutefois, un navire de pêche ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à l’engin de pêche différent soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.
4.3Il est interdit à tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert effectué conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.
Chapitre III
Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union
5.NOMBRE MAXIMAL DE JOURS
Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin réglementé est énoncé au tableau I.
Tableau I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone, par catégorie d’engin de pêche réglementé au cours de la période de gestion en cours
|
Engin réglementé
|
Nombre maximal de jours
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Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm
|
Belgique
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p.m.
|
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France
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p.m.
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|
Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm
|
Belgique
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p.m.
|
|
|
France
|
p.m.
|
6.SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS
6.1.Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jour. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire de pêche concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jour correspondant à l'engin réglementé.
6.2.Le nombre total de kilowatts-jour équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires de pêche battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jour en multipliant la puissance motrice de chaque navire de pêche par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.
6.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a)la liste des navires de pêche autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;
b)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire de pêche aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire de pêche si le point 6.1 était appliqué.
6.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au présent point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser l'État membre concerné à bénéficier du système visé au point 6.1.
7.ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE
7.1.Un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 34 du règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) nº 744/2008 du Conseil. La Commission peut évaluer les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande indique les navires de pêche concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.
7.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jour, des navires de pêche retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires de pêche utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre de jours supplémentaires en mer est calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui auraient été attribués conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.
7.3.Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire de pêche a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre de jours supplémentaires en mer.
7.4.L'État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin 2024, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a)la liste des navires de pêche retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;
b)l'activité de pêche exercée par ces navires de pêche en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.
7.5.Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires de pêche restant dans sa flotte et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé.
7.6.Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin énoncé au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.
8.ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES
8.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.
8.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.
8.3.Un État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.
8.4.S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre concerné informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
Chapitre IV
Gestion
9.OBLIGATION GÉNÉRALE
Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.
10.PÉRIODES DE GESTION
10.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d’une durée allant d’un à plusieurs mois civils.
10.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.
10.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires de pêche battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire de pêche achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
Chapitre V
Échanges de contingents d'effort de pêche
11.TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE
11.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire de pêche battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire de pêche et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jour), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire de pêche donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires de pêche, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.
11.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire de pêche donneur ne dépasse pas le nombre annuel moyen de jours de l'historique du navire de pêche donneur dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire de pêche.
11.3.Le transfert de jours conformément au point 11.1 est autorisé entre des navires de pêche utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.
11.4.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 55, paragraphe 2, du présent règlement.
12.TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l’intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s’appliquent les points 4.1, 4.3, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.
Chapitre VI
Obligations en matière de communication d'informations
13.RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE
L'article 28 du règlement (CE) nº 1224/2009 s'applique aux navires de pêche relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2 de la présente annexe.
14.COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone par les navires de pêche utilisant des engins traînants et des engins fixes et à l'effort déployé dans la zone par les navires de pêche utilisant différents types d'engins, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires de pêche, exprimée en kilowatts-jour.
15.COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES
À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2022 et 2023, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau II
Format du rapport pour les données relatives aux kW-jour, par période de gestion
|
État membre
|
Engin
|
Période de gestion
|
Déclaration de l'effort de pêche cumulé
|
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(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
Tableau III
Format des données relatives aux kW-jour, par période de gestion
|
Nom du champ
|
Nombre maximal de caractères/chiffres
|
Alignement(1)
G(auche)/D(roite)
|
Définition et remarques
|
|
(1)
État membre
|
3
|
|
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
|
|
(2)
Engin
|
2
|
|
Un des types d'engins suivants:
BT = chaluts à perche ≥ 80 mm
GN = filets maillants < 220 mm
TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm
|
|
(3)
Période de gestion
|
4
|
|
Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours
|
|
(4)
Déclaration de l'effort de pêche cumulé
|
7
|
R
|
Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jour, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée
|
|
(1)
Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
|
Tableau IV
Format du rapport pour les données relatives au navire
|
État membre
|
Fichier de la flotte de pêche de l'Union
|
Marquage extérieur
|
Durée de la période de gestion
|
Engins notifiés
|
Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés
|
Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
|
Transfert de jours
|
|
|
|
|
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
Tableau V
Format des données relatives au navire
|
Nom du champ
|
Nombre maximal de caractères/chiffres
|
Alignement(1)
G(auche)/D(roite)
|
Définition et remarques
|
|
(1)
État membre
|
3
|
|
État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
|
|
(2)
Fichier de la flotte de pêche de l'Union
|
12
|
|
Fichier de la flotte de pêche de l'Union
Numéro d'identification unique d'un navire de pêche
Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères). Lorsqu'une séquence comporte moins de neuf caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
|
|
(3)
Marquage extérieur
|
14
|
L
|
Conformément au règlement d'exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission
|
|
(4)
Durée de la période de gestion
|
2
|
L
|
Durée de la période de gestion exprimée en mois
|
|
(5)
Engins notifiés
|
2
|
L
|
Un des types d'engins suivants:
BT = chaluts à perche ≥ 80 mm
GN = filets maillants < 220 mm
TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm
|
|
(6)
Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés
|
3
|
L
|
Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II pour l'engin notifié et la durée de la période de gestion notifiée
|
|
(7)
Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
|
3
|
L
|
Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée
|
|
(8)
Transfert de jours
|
4
|
L
|
Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»
|
|
(1)
Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
|
[ANNEXE III
ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4
Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont précisées dans la présente annexe et dans son appendice:
|
Zone de gestion du lançon
|
Rectangles statistiques CIEM
|
|
1r
|
31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
|
|
2r
|
35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38 41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9;
44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
|
|
3r
|
41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0
|
|
4
|
38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0
|
|
5r
|
47–52 F1–F5
|
|
6
|
41–43 G0–G3; 44 G1
|
|
7r
|
47–52 E6–F0
|
Appendice
Zone de gestion du lançon
]
[ANNEXE IV
FERMETURES SAISONNIÈRES DESTINÉES À PROTÉGER LES FRAYÈRES DE CABILLAUD
Les zones figurant dans le tableau ci-dessous sont fermées pour tous les engins, à l'exception des engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts) pendant la période considérée:
|
Fermeture pour une durée limitée
|
|
N°
|
Nom de la zone
|
Coordonnées
|
Période
|
Observation supplémentaire
|
|
1
|
Stanhope ground
|
60o 10' N - 01o 45' E
60o 10' N - 02o 00' E
60o 25' N - 01o 45' E
60o 25' N - 02o 00' E
|
Du 1er janvier au 30 avril
|
|
|
2
|
Long Hole
|
59º 07,35' N - 0º 31,04' O
59º 03,60' N - 0º 22,25' O
58º 59,35' N - 0º 17,85' O
58º 56,00' N - 0º 11,01' O
58º 56,60' N - 0º 08,85' O
58º 59,86' N - 0º 15,65' O
59º 03,50' N - 0º 20,00' O
59º 08,15' N - 0º 29,07' O
|
Du 1er janvier au 31 mars
|
|
|
3
|
Coral edge
|
58o 51,70' N - 03o 26,70' E
58o 40,66' N - 03o 34,60' E
58o 24,00' N - 03o 12,40' E
58o 24,00' N - 02o 55,00' E
58o 35,65' N - 02o 56,30' E
|
Du 1er janvier au 28 février
|
|
|
4
|
Papa Bank
|
59o 56' N - 03o 08' O
59o 56' N - 02o 45' O
59o 35' N - 03o 15' O
59o 35' N - 03o 35' O
|
Du 1er janvier au 15 mars
|
|
|
5
|
Foula Deeps
|
60o 17,50' N - 01o 45' O
60o 11,00' N - 01o 45' O
60o 11,00' N - 02o 10' O
60o 20,00' N - 02o 00' O
60o 20,00' N - 01o 50' O
|
Du 1er novembre au 31 décembre
|
|
|
6
|
Egersund Bank
|
58o 07,40' N - 04o 33,00' E
57o 53,00' N - 05o 12,00' E
57o 40,00' N - 05o 10,90' E
57o 57,90' N - 04o 31,90' E
|
Du 1er janvier au 31 mars
|
(10 × 25 milles marins)
|
|
7
|
À l'est de Fair Isle
|
59o 40' N - 01o 23' O
59o 40' N - 01o 13' O
59o 30' N - 01o 20' O
59o 10' N - 01o 20' O
59o 30' N - 01o 28' O
59o 10' N - 01o 28' O
|
Du 1er janvier au 15 mars
|
|
|
8
|
West Bank
|
57o 15' N - 05o 01' E
56o 56' N - 05o 00' E
56o 56' N - 06o 20' E
57o 15' N - 06o 20' E
|
Du 1er février au 15 mars
|
(18 × 4 milles marins)
|
|
9
|
Revet
|
57o 28,43' N - 08o 05,66' E
57o 27,44' N - 08o 07,20' E
57o 51,77' N - 09o 26,33' E
57o 52,88' N - 09o 25,00' E
|
Du 1er février au 15 mars
|
(1,5 × 49 milles marins)
|
|
10
|
Rabarberen
|
57o 47,00' N - 11o 04,00' E
57o 43,00' N - 11o 04,00' E
57o 43,00' N - 11o 09,00' E
57o 47,00' N - 11o 09,00' E
|
Du 1er février au 15 mars
|
À l'est de Skagen
(2,7 × 4 milles marins)
|
]
ANNEXE V
AUTORISATIONS DE PÊCHE
PARTIE A
NOMBRE MAXIMAL D’AUTORISATIONS DE PÊCHE
POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS
|
Zone de pêche
|
Pêcherie
|
Nombre d'autorisations de pêche
|
Répartition des autorisations de pêche entre États membres
|
Nombre maximal de navires présents à tout moment
|
|
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen
|
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N
|
p.m.
|
DK
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
DE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
FR
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
IE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
NL
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
PL
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
SE
|
p.m.
|
|
|
|
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N
|
p.m.
|
DE
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
IE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
ES
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
FR
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
PT
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Non attribué
|
p.m.
|
|
|
|
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N
|
p.m.
|
DK
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Eaux du Svalbard; eaux internationales des zones 1 et 2b(1)
|
Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers
|
p.m.
|
EE
|
p.m.
|
Sans objet
|
|
|
|
|
ES
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
LV
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
LT
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
PL
|
p.m.
|
|
|
(1)
La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Spitzberg et de l’île aux Ours est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.
|
PARTIE B
NOMBRE MAXIMAL D’AUTORISATIONS DE PÊCHE
POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION
|
État du pavillon
|
Pêcherie
|
Nombre d'autorisations de pêche
|
Nombre maximal de navires présents à tout moment
|
|
Venezuela(1)(2)
|
Vivaneaux (eaux de la Guyane française)
|
p.m.
|
p.m.
|
|
(1)
Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve doit être apportée qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire de pêche qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire de pêche concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé est jointe à la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient aux parties concernées et à la Commission en indiquant les motifs du refus.
(2)
Les activités de pêche sont autorisées sur la base d'un calendrier annuel. Toutefois, un navire de pêche peut poursuivre ses activités de pêche jusqu'à trois mois après l'expiration de son autorisation de pêche, à condition que l'opérateur:
-
ait entamé la procédure de renouvellement de son autorisation de pêche;
-
ait rempli toutes ses obligations contractuelles et ses obligations en matière de communication d’informations.
Cette prorogation expire à l'entrée en vigueur de la décision de la Commission délivrant une nouvelle autorisation de pêche ou notifiant le refus de la nouvelle autorisation de pêche.
|
ANNEXE VI
ZONE DE LA CONVENTION CICTA
1.Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
Espagne
|
p.m.
|
|
France
|
p.m.
|
|
Union
|
p.m.
|
2.Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
Espagne
|
p.m.
|
|
France
|
p.m.(1)
|
|
Italie
|
p.m.
|
|
Chypre
|
p.m.(1)
|
|
Malte
|
p.m.(1)
|
|
Union
|
p.m.
|
|
(1)
|
Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par plusieurs palangriers (jusqu’à 10) conformément au tableau A du point 4 de la présente annexe.
|
3.Nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Adriatique, à des fins d’élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
Croatie
|
p.m.
|
|
Italie
|
p.m.
|
|
Union
|
p.m.
|
4.Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
|
|
Nombre de navires de pêche(1)(2)
|
|
|
Grèce(3)
|
Espagne
|
France
|
Croatie
|
Italie
|
Chypre(4)
|
Malte(5)
|
Portugal
|
|
Senneurs à senne coulissante(6)
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
|
Palangriers
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
|
Thoniers-canneurs
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
|
Ligne à la main
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
|
Chalutiers
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
|
Petite échelle
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
|
Autres artisanaux(7)
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
À déterminer
|
|
(1)
|
Les chiffres dans ce tableau seront établis à la suite de l'approbation du plan de pêche, d’élevage et de gestion de la capacité de l’Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.
|
|
(2)
|
Les nombres figurant dans le tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l’Union soient respectées.
|
|
(3)
|
Un senneur de taille moyenne à senne coulissante a été remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.
|
|
(4)
|
Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.
|
|
(5)
|
Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.
|
|
(6)
|
Le nombre individuel de senneurs à senne coulissante figurant dans le présent tableau résulte de transferts entre États membres et n’est pas constitutif de droits historiques pour l’avenir.
|
|
(7)
|
Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
|
5.Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
|
Nombre maximal de pièges(1)
|
|
État membre
|
Nombre de madragues
|
|
Espagne
|
p.m.
|
|
Italie
|
p.m.
|
|
Portugal
|
p.m.
|
|
(1)
|
Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l'approbation du plan de pêche, d’élevage et de gestion de la capacité de l’Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.
|
6.Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
|
Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge(1)
|
|
|
Nombre de fermes
|
Capacité (en tonnes)
|
|
Grèce
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Espagne
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Croatie
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Italie
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Chypre
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Malte
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Portugal
|
p.m.
|
p.m.
|
|
(1)
|
Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l'approbation du plan de pêche, d’élevage et de gestion de la capacité de l’Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.
|
Tableau B
|
Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes)(1)
|
|
Grèce
|
p.m.
|
|
Espagne
|
p.m.
|
|
Croatie
|
p.m.
|
|
Italie
|
p.m.
|
|
Chypre
|
p.m.
|
|
Malte
|
p.m.
|
|
Portugal
|
p.m.
|
|
(1)
|
Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l'approbation du plan de pêche, d’élevage et de gestion de la capacité de l’Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.
|
7.Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2107, est de p.m.
|
État membre
|
Nombre maximal de navires
|
|
Irlande
|
p.m.
|
|
Espagne
|
p.m.
|
|
France
|
p.m.
|
|
Portugal
|
p.m.
|
8.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA
|
État membre
|
Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes
|
Nombre maximal de navires équipés de palangres
|
|
Espagne
|
p.m.
|
p.m.
|
|
France
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Portugal
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Union
|
p.m.
|
p.m.
|
ANNEXE VII
ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR
La pêche exploratoire de la légine dans la zone de la convention CCAMLR durant la période allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 est limitée comme suit:
Tableau A
États membres autorisés, sous-zones et nombre maximal de navires de pêche
|
État membre
|
Sous-zone
|
Nombre maximal de navires
|
|
Espagne
|
48.6
|
p.m.
|
|
Espagne
|
88.1
|
p.m.
|
|
Espagne
|
88.2
|
p.m.
|
Tableau B
TAC et limites des prises accessoires
Les TAC figurant dans le tableau ci-après, qui sont adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.
|
Sous-zone
|
Région
|
Saison
|
SSRU ou blocs de recherche
|
Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/SSRU ou blocs de recherche
|
Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/toute la sous-zone(1)
|
Limite des prises accessoires (en tonnes)/SSRU ou blocs de recherche
|
|
|
|
|
|
|
|
Raies
(Rajiformes)
|
Grenadiers (Macrourus spp)(2)
|
Autres espèces
|
|
48.6
|
Toute la sous-zone
|
1er décembre 2023 au 30 novembre 2024
|
48.6_2
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
48.6_3
|
p.m.
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
48.6_4
|
p.m.
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
48.6_5
|
p.m.
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
88.1
|
Toute la sous-zone
|
1er décembre 2023 au 31 août 2024
|
A, B, C, G (3) («N70»)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
G, H, I, J, K (4) («S70»)
|
p.m.
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross («SRZ»)
|
p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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88.2
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Toute la sous-zone
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1er décembre 2023 au 31 août 2024
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A, B(3) (N70)
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Inclus dans la limite de capture pour N70 dans la sous-zone 88.1
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|
Inclus dans les limites des prises accessoires pour N70 dans la sous-zone 88.1
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|
|
|
|
A, B(4) (S70)
|
Inclus dans la limite de capture pour S70 dans la sous-zone 88.1
|
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Inclus dans les limites des prises accessoires pour S70 dans la sous-zone 88.1
|
|
|
|
|
Partie de la SSRU_A à l’intérieur de la zone spéciale de recherche
|
Inclus dans la limite de capture pour la zone spéciale de recherche dans la sous-zone 88.1
|
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Inclus dans les limites des prises accessoires pour la zone spéciale de recherche dans la sous-zone 88.1
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88.2_1
|
p.m.
|
p.m.
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p.m.
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p.m.
|
p.m.
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88.2_2
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p.m.
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|
p.m.
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p.m.
|
p.m.
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88.2_3
|
p.m.
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
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|
88.2_4
|
p.m.
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|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
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14 décembre 2023 au 31 août 2024
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88.2_H
|
p.m.
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p.m.
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p.m.
|
p.m.
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p.m.
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(1)
L'espèce cible est la légine antarctique (Dissostichus mawsoni). Toute capture de légine australe (Dissostichus eleginoides) est prise en compte dans les limites totales de capture applicables à la légine antarctique (Dissostichus mawsoni).
(2)
Dans la zone 88.1 et dans les SSRU A et B de la zone 88.2, lorsque les captures de grenadiers (Macrourus spp.) effectuées par un seul navire au cours de deux périodes de 10 jours (c'est-à-dire du jour 1 au jour 10, du jour 11 au jour 20, ou du jour 21 au dernier jour du mois) dans n'importe quelle SSRU sont supérieures à 1 500 kg pour chacune des périodes de 10 jours et supérieures à 16 % des captures de légine antarctique (Dissostichus spp.) effectuées par ce navire dans cette SSRU, le navire cesse de pêcher dans cette SSRU pendant le reste de la saison.
(3)
Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.
(4)
Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.
|
Appendice
Partie A
Coordonnées des blocs de recherche 48.6
Coordonnées du bloc de recherche 48.6_2
54° 00′ S 01° 00′ E
55° 00′ S 01° 00′ E
55° 00′ S 02° 00′ E
55° 30′ S 02° 00′ E
55° 30′ S 04° 00′ E
56° 30′ S 04° 00′ E
56° 30′ S 07° 00′ E
56° 00′ S 07° 00′ E
56° 00′ S 08° 00′ E
54° 00′ S 08° 00′ E
54° 00′ S 09° 00′ E
53° 00′ S 09° 00′ E
53° 00′ S 03° 00′ E
53° 30′ S 03° 00′ E
53° 30′ S 02° 00′ E
54° 00′ S 02° 00′ E
Coordonnées du bloc de recherche 48.6_3
64° 30′ S 01° 00′ E
66° 00′ S 01° 00′ E
66° 00′ S 04° 00′ E
65° 00′ S 04° 00′ E
65° 00′ S 07° 00′ E
64° 30′ S 07° 00′ E
Coordonnées du bloc de recherche 48.6_4
68° 20′ S 10° 00′ E
68° 20′ S 13° 00′ E
69° 30′ S 13° 00′ E
69° 30′ S 10° 00′ E
69° 45′ S 10° 00′ E
69° 45′ S 06° 00′ E
69° 00′ S 06° 00′ E
69° 00′ S 10° 00′ E
Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5
71° 00′ S 15° 00′ O
71° 00′ S 13° 00′ O
70° 30′ S 13° 00′ O
70° 30′ S 11° 00′ O
70° 30′ S 10° 00′ O
69° 30′ S 10° 00′ O
69° 30′ S 09° 00′ O
70° 00′ S 09° 00′ O
70° 00′ S 08° 00′ O
69° 30′ S 08° 00′ O
69° 30′ S 07° 00′ O
70° 30′ S 07° 00′ O
70° 30′ S 10° 00′ O
71° 00′ S 10° 00′ O
71° 00′ S 11° 00′ O
71° 30′ S 11° 00′ O
71° 30′ S 15° 00′ O
Coordonnées des blocs de recherche 88.2
Coordonnées du bloc de recherche 88.2_1
73° 48′ S 108° 00′ O
73° 48′ S 105° 00′ O
75° 00′ S 105° 00′ O
75° 00′ S 108° 00′ O
Coordonnées du bloc de recherche 88.2_2
73° 18′ S 119° 00′ O
73° 18′ S 111° 30′ O
74° 12′ S 111° 30′ O
74° 12′ S 119° 00′ O
Coordonnées du bloc de recherche 88.2_3
72° 12′ S 122° 00′ O
70° 50′ S 115° 00′ O
71° 42′ S 115° 00′ O
73° 12′ S 122° 00′ O
Coordonnées du bloc de recherche 88.2_4
72° 36′ S 140° 00′ O
72° 36′ S 128° 00′ O
74° 42′ S 128° 00′ O
74° 42′ S 140° 00′ O
Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)
|
Région
|
SSRU
|
Limite
|
|
88,1
|
A
|
De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
B
|
De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
C
|
De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66°40' S, plein ouest jusqu’à 179° E, plein nord jusqu’à 60° S.
|
|
|
D
|
De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.
|
|
|
E
|
De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.
|
|
|
F
|
De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.
|
|
|
G
|
De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.
|
|
|
H
|
De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
I
|
De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.
|
|
|
J
|
De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.
|
|
|
K
|
De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.
|
|
|
L
|
De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.
|
|
|
M
|
De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.
|
|
Région
|
SSRU
|
Limite
|
|
88.1
|
A
|
De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l’ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
B
|
De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
C
|
De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l’ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
D
|
De 70° 50' S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50' S.
|
|
|
E
|
De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l’ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
F
|
De 70° 50' S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50' S.
|
|
|
G
|
De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l’ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
H
|
De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.
|
|
|
I
|
De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
J
|
De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l’ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
K
|
De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
L
|
De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l’ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
M
|
De 70° 50' S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50' S.
|
Partie B
NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE DE KRILL (EUPHAUSIA SUPERBA)
Informations générales
Membre: ……………………………………………………………………………………………
Campagne de pêche: ……………………………………………………………………………………..
Nom du navire: …………………………………………………………………………………….
Niveau de capture prévu (en tonnes): …………………………………………………………………..
Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif): ……………………………………..
Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher
La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02 (2019) de la CCAMLR.
|
Sous-zone/division
|
Cocher les cases correspondantes
|
|
48.1
|
□
|
|
48.2
|
□
|
|
48.3
|
□
|
|
48.4
|
□
|
|
58.4.1
|
□
|
|
58.4.2
|
□
|
|
Technique de pêche:
|
Cocher les cases correspondantes
|
|
|
□ Chalut conventionnel
|
|
|
□ Système de pêche en continu
|
|
|
□ Pompage pour dégager le cul du chalut
|
|
|
□ Autre méthode (veuillez préciser)
|
Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé
|
Type de produit
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Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B)(1)
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|
Congelé entier
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|
Bouilli
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|
|
Farine
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|
|
Huile
|
|
|
Autre produit (veuillez préciser)
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(1)
Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.
|
Configuration des filets
|
Dimensions des filets
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Filet 1
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Filet 2
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Autre(s)filet(s)
|
|
Ouverture du filet
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|
|
Ouverture verticale maximale (m)
|
|
|
|
|
Ouverture horizontale maximale (m)
|
|
|
|
|
Circonférence nette (m) à l'ouverture du filet(1)
|
|
|
|
|
Surface de l'ouverture (m2)
|
|
|
|
|
Maillage moyen faces du filet(3) (mm)
|
Ext(2)
|
Int(2)
|
Ext(2)
|
Int(2)
|
Ext(2)
|
Int(2)
|
|
1re face du filet
|
|
|
|
|
|
|
|
2e face du filet
|
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|
|
|
|
|
|
3e face du filet
|
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|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
Dernière face du filet (cul de chalut)
|
|
|
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(1)
Présumée, lorsqu'il est en opération.
(2)
Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.
(3)
Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR.
|
Schéma(s) des filets:
Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou soumettre un schéma détaillé ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'ecosystème (WG-EMM). Le(s) schéma(s) des filets doit(doivent) inclure:
1.La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).
2.La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).
3.La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).
4.Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer «néant» si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.
Dispositif d'exclusion des mammifères marins
Schéma(s) du dispositif: …………………………………………………………………………………...
Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.
Collecte de données acoustiques
Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire
|
Type (échosondeur, sonar par exemple)
|
|
|
|
|
Fabricant
|
|
|
|
|
Modèle
|
|
|
|
|
Fréquences du transducteur (kHz)
|
|
|
|
Collecte des données acoustiques (description détaillée): …………………………………………………
Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance de krill (Euphausia superba), mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).
CRITÈRES D’ESTIMATION
DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ
|
Méthode
|
Équation (kg)
|
Paramètre
|
|
|
|
Désignation des produits
|
Nature
|
Méthode d'estimation
|
Unité
|
|
Volume de la cuve
|
W*L*H*ρ*1 000
|
W = largeur de la cuve
|
Constante
|
Mesure au début de la pêche
|
m
|
|
|
|
L = longueur de la cuve
|
Constante
|
Mesure au début de la pêche
|
m
|
|
|
|
ρ = facteur de conversion du volume en poids
|
Variable
|
Conversion du volume en poids
|
kg/litre
|
|
|
|
H = hauteur de krill antarctique dans la cuve
|
Par trait
|
Observation directe
|
m
|
|
Débitmètre(1)
|
V*Fkrill*ρ
|
V = volume combiné de krill antarctique et d'eau
|
Par trait(1)
|
Observation directe
|
litre
|
|
|
|
Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon
|
Par trait(1)
|
Correction du volume obtenu par débitmètre
|
‑
|
|
|
|
ρ = facteur de conversion du volume en poids
|
Variable
|
Conversion du volume en poids
|
kg/litre
|
|
Débitmètre(2)
|
(V*ρ)–M
|
V = volume de pâte de krill antarctique
|
Par trait(1)
|
Observation directe
|
litre
|
|
|
|
M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids
|
Par trait(1)
|
Observation directe
|
kg
|
|
|
|
ρ = densité de la pâte de krill antarctique
|
Variable
|
Observation directe
|
kg/litre
|
|
Balance de ceinture
|
M*(1–F)
|
M = poids combiné de krill antarctique et d'eau
|
Par trait(2)
|
Observation directe
|
kg
|
|
|
|
F = proportion d'eau dans l'échantillon
|
Variable
|
Correction du poids obtenu par balance de ceinture
|
‑
|
|
Plateau
|
(M–Mplateau)*N
|
Mplateau = poids du plateau vide
|
Constante
|
Observation directe avant la pêche
|
kg
|
|
|
|
M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau
|
Variable
|
Observation directe, égoutté avant congélation
|
kg
|
|
|
|
N = nombre de plateaux
|
Par trait
|
Observation directe
|
‑
|
|
Transformation en farine
|
Mfarine*MCF
|
Mfarine = poids de farine produite
|
Par trait
|
Observation directe
|
kg
|
|
|
|
MCF = coefficient de transformation en farine
|
Variable
|
Conversion de farine en krill antarctique entier
|
‑
|
|
Volume du cul de chalut
|
W*H*L*ρ*π/4*1 000
|
W = largeur du cul de chalut
|
Constante
|
Mesure au début de la pêche
|
m
|
|
|
|
H = hauteur du cul de chalut
|
Constante
|
Mesure au début de la pêche
|
m
|
|
|
|
ρ = facteur de conversion du volume en poids
|
Variable
|
Conversion du volume en poids
|
kg/litre
|
|
|
|
L = longueur du cul de chalut
|
Par trait
|
Observation directe
|
m
|
|
Autres
|
Veuillez préciser
|
|
|
|
|
|
(1)
Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.
(2)
Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de deux heures avec un système de pêche en continu.
|
Étapes et fréquence des observations
|
Volume de la cuve
|
|
Au début de la pêche
|
Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)
|
|
Tous les mois(1)
|
Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve
|
|
Tous les traits
|
Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)
|
|
|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
|
|
Débitmètre(1)
|
|
Avant la pêche
|
Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)
|
|
Plus d'une fois par mois(1)
|
Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre
|
|
Tous les traits(2)
|
Obtenir un échantillon du débitmètre et:
|
|
|
- mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau,
|
|
|
- estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté
|
|
|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
|
|
Débitmètre(2)
|
|
Avant la pêche
|
Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)
|
|
Chaque semaine(1)
|
Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant
|
|
Tous les traits(2)
|
Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée; la densité de l'eau étant censée être de 1 kg/litre.
|
|
|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
|
|
Balance de ceinture
|
|
Avant la pêche
|
Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)
|
|
Tous les traits(2)
|
Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:
|
|
|
- mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau,
|
|
|
- estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté
|
|
|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
|
|
Plateau
|
|
Avant la pêche
|
Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)
|
|
Tous les traits
|
Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)
|
|
|
Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)
|
|
|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
|
|
Transformation en farine
|
|
Tous les mois(1)
|
Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier
|
|
Tous les traits
|
Peser la farine produite
|
|
|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
|
|
Volume du cul de chalut
|
|
Au début de la pêche
|
Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)
|
|
Tous les mois(1)
|
Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut
|
|
Tous les traits
|
Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)
|
|
|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
|
|
___
(1)
Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.
(2)
Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.
|
ANNEXE VIII
ZONE DE COMPÉTENCE CTOI
1.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI
|
État membre
|
Nombre maximal de navires
|
Capacité (en tonnage brut)
|
|
Espagne
|
p.m.
|
p.m.
|
|
France
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Portugal
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Italie
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Union
|
p.m.
|
p.m.
|
2.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI
|
État membre
|
Nombre maximal de navires
|
Capacité (en tonnage brut)
|
|
Espagne
|
p.m.
|
p.m.
|
|
France
|
p.m.(1)
|
p.m.
|
|
Portugal
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Union
|
p.m.
|
p.m.
|
|
(1)
Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.
|
3.Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.
4.Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.
ANNEXE IX
ZONE DE LA CONVENTION WCPFC
1. Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S
2Nombre maximal de senneurs de l'Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S
ANNEXE X
ZONE DE L'ACCORD SIOFA/APSOI
L’effort annuel de pêche de fond des navires de pêche de l’Union dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI ne dépasse pas les limites suivantes:
|
France
|
237 jours de pêche
|
|
Espagne
|
2 navires
|
|
Autres États membres
|
0
|
ANNEXE XI
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT (UE) 2023/194 EN CE QUI CONCERNE LES STOCKS D’EAU PROFONDE
L’annexe I A, partie F, du règlement (UE) 2023/194 est remplacée par le texte suivant:
|
|
|
|
|
«Tableau B
|
1
|
|
|
|
Espèce:
|
Sabre noir
|
|
|
Zone(s):
|
6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales de la zone 12
|
|
|
Aphanopus carbo
|
|
|
|
(BSF/56712-)
|
|
Année
|
2023
|
|
2024
|
|
TAC de précaution
|
|
|
Allemagne
|
21
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Estonie
|
10
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Irlande
|
52
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Espagne
|
103
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
France
|
1 450
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Lettonie
|
67
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Lituanie
|
1
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Pologne
|
1
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Autres
|
5
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
Union
|
1 710
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
|
103
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
1 813
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
(1)
|
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BSF/56712_AMS).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau
|
2
|
|
|
|
Espèce:
|
Sabre noir
|
|
|
Zone(s):
|
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 8, 9 et 10
|
|
|
Aphanopus carbo
|
|
|
|
(BSF/8910-)
|
|
Année
|
2023
|
|
2024
|
|
TAC de précaution
|
|
|
Espagne
|
7
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
France
|
17
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Portugal
|
2 106
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Union
|
2 130
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
2 130
|
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau
|
3
|
|
|
|
Espèce:
|
Béryx
|
|
|
|
Zone(s):
|
Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14
|
|
|
Beryx spp.
|
|
|
|
|
(ALF/3X14)
|
|
Année
|
2023
|
|
2024
|
|
TAC de précaution
|
|
|
Irlande
|
5
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
Espagne
|
40
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
France
|
11
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
Portugal
|
118
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
Union
|
174
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
|
5
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
TAC
|
179
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
(1)
|
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau
|
4
|
|
|
|
Espèce:
|
Grenadier de roche
|
|
|
Zone(s):
|
6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b
|
|
|
Coryphaenoides rupestris
|
|
|
(RNG/5B67)
|
|
Année
|
2023
|
|
2024
|
|
TAC de précaution
|
|
|
Allemagne
|
4
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Estonie
|
34
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Irlande
|
150
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Espagne
|
37
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
France
|
1 910
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Lituanie
|
44
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Pologne
|
22
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Autres
|
4
|
(1)(2)(3)
|
p.m.
|
(1)(2)(3)
|
|
|
|
|
Union
|
2 205
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
|
112
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
2 317
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
(1)
|
Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14 [RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/* 8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax).
|
|
(2)
|
Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n’est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota et ne dépassent pas 1 % du quota.
|
|
(3)
|
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (RNG/5B67_AMS pour le grenadier de roche; RHG/5B67_AMS pour le grenadier berglax).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau
|
5
|
|
|
|
Espèce:
|
Grenadier de roche
|
|
|
Zone(s):
|
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14
|
|
|
Coryphaenoides rupestris
|
|
|
(RNG/8X14-)
|
|
Année
|
2023
|
|
2024
|
|
TAC de précaution
|
|
|
Allemagne
|
10
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Irlande
|
2
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Espagne
|
1 111
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
France
|
51
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Lettonie
|
18
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Lituanie
|
2
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Pologne
|
347
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Union
|
1 541
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
|
4
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
1 545
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
(1)
|
Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les zones 6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67 pour les prises accessoires de grenadier berglax).
|
|
(2)
|
Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n’est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota et ne dépassent pas 1 % du quota.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau
|
6
|
|
|
|
Espèce:
|
Dorade rose
|
|
|
Zone(s):
|
6, 7 et 8
|
|
|
|
Pagellus bogaraveo
|
|
|
|
(SBR/678-)
|
|
|
Année
|
2023
|
|
2024
|
|
TAC de précaution
|
|
|
Irlande
|
3
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas
|
|
Espagne
|
84
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
France
|
4
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
Autres
|
3
|
(1)(2)
|
p.m.
|
(1)(2)
|
|
|
|
|
Union
|
94
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
|
11
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
105
|
(1)
|
p.m.
|
(1)
|
|
|
|
|
(1)
|
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
|
|
(2)
|
Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SBR/678_AMS).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tableau
|
7
|
|
|
|
Espèce:
|
Dorade rose
|
|
|
Zone(s):
|
Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 10
|
|
|
Pagellus bogaraveo
|
|
|
|
(SBR/10-)
|
|
|
Année
|
2023
|
|
2024
|
|
TAC de précaution
|
|
|
Espagne
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
Portugal
|
600
|
|
600
|
|
|
|
|
|
Union
|
605
|
|
605
|
|
|
|
|
|
Royaume-Uni
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAC
|
610
|
|
610
|
»
|
|
|
|