Bruxelles, le 22.3.2023

COM(2023) 166 final

2023/0085(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

En mars 2022, la Commission a proposé de mettre à jour le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs afin de garantir la protection de ces derniers et de leur donner les moyens de contribuer activement à la transition écologique 1 . La présente proposition prévoit des règles plus spécifiques (lex specialis) et complète les modifications proposées concernant la directive sur les pratiques commerciales déloyales 2 (lex generalis). Les deux propositions visent à résoudre un ensemble commun de problèmes en mettant en œuvre différents éléments du même train de mesures privilégié, qui sont recensés dans l’analyse d’impact publiée en même temps que l’initiative visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique 3 .

1.1.Justification et objectifs de la proposition

·Rôle des consommateurs dans l’accélération de la transition écologique

Dans le pacte vert pour l’Europe 4 , la Commission s’est engagée à donner aux consommateurs les moyens de faire des choix éclairés et de jouer un rôle actif dans la transition écologique. Plus précisément, le pacte vert pour l’Europe prévoit l’engagement de lutter contre les allégations environnementales fausses, en garantissant que les acheteurs reçoivent des informations fiables, comparables et vérifiables afin de leur permettre de prendre des décisions plus durables et de réduire le risque d’«écoblanchiment». La nécessité de lutter contre l’écoblanchiment a ensuite été définie comme une priorité dans le cadre tant du nouveau plan d’action pour une économie circulaire 5 que du nouvel agenda du consommateur 6 . Le plan industriel du pacte vert 7 récemment adopté réaffirme la nécessité de permettre aux consommateurs de fonder leurs choix sur des informations transparentes et fiables concernant la durabilité, la résistance à l’usure et l’empreinte carbone des produits, et souligne que la transparence du marché est un outil qui permet de faciliter l’adoption de produits à zéro émission nette plus performants sur les plans technologique et environnemental.

Le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à envisager de nouvelles mesures dans ce domaine. En décembre 2020, dans ses conclusions intitulées «Pour une relance circulaire et écologique» 8 , le Conseil a indiqué qu’il appréciait l’intention qu’affichait la Commission de veiller à ce que les allégations écologiques soient étayées sur la base de l’incidence sur l’environnement tout au long du cycle de vie des produits. Dans sa résolution sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire 9 , le Parlement européen a fermement soutenu l’intention de la Commission de présenter des propositions visant à réglementer l’utilisation des allégations écologiques par la mise en place de méthodes de calcul solides et harmonisées couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur.

Les consommateurs veulent être mieux informés des incidences environnementales de leur consommation et faire de meilleurs choix. Les demandes de la conférence sur l’avenir de l’Europe 10 comprennent un appel en faveur d’une plus grande transparence en ce qui concerne la durabilité et l’empreinte environnementale des produits, en particulier dans la proposition 5 sur la consommation, l’emballage et la production durables et dans la proposition 20 sur la définition de normes à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE en matière de politiques environnementales. La proposition relative aux allégations environnementales constitue la réponse de la Commission à cet appel 11 .

Compléter la législation de l’UE en faveur d’une consommation plus durable contribuera à la réalisation de l’objectif de développement durable 12.6, qui vise à encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité.

D’autres actions de l’UE dans ce domaine auront également une incidence positive sur les chaînes de valeur mondiales pour lesquelles des processus de production se déroulent dans des pays tiers. Ainsi, ces actions encourageront les entreprises de pays tiers à contribuer à la transition écologique, en particulier les entreprises qui exercent des activités commerciales au sein du marché intérieur de l’UE. De plus, la coopération multilatérale sera encouragée avec les pays tiers afin de garantir une bonne compréhension du nouveau cadre réglementaire et de ses avantages. En outre, les chapitres sur le développement durable des accords commerciaux bilatéraux et interrégionaux de l’UE peuvent créer des possibilités de coopération conformément aux objectifs généraux de l’UE visant à accroître la dimension de durabilité de sa politique commerciale.

·Obstacles au renforcement du potentiel des marchés verts dans l’UE par l’autonomisation des consommateurs

En dépit de la volonté des consommateurs de contribuer à une économie plus verte et plus circulaire dans leur vie quotidienne 12 , leur rôle actif et effectif dans cette transition écologique est entravé par des obstacles les empêchant de faire des choix de consommation durables sur le plan environnemental aux points de vente, notamment le manque de confiance dans la crédibilité des allégations environnementales ainsi que la prolifération de pratiques commerciales trompeuses portant sur la durabilité environnementale des produits.

Les données recueillies à l’appui de l’analyse d’impact3 accompagnant la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, qui accompagne également la proposition relative aux allégations environnementales aussi bien par son analyse d’impact initiale 13 que par sa consultation publique 14 , ainsi que par une consultation publique supplémentaire réalisée en 2020 15 , suggèrent que des pratiques trompeuses, telles que l’écoblanchiment et le manque de transparence et de crédibilité des labels environnementaux, se produisent à différents stades du parcours de consommation: au stade de la publicité, au stade de l’achat ou durant l’utilisation des produits.

a) Les consommateurs sont confrontés à la pratique consistant à faire des allégations environnementales qui ne sont pas claires ou sont mal étayées («écoblanchiment»)

Dans la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, une «allégation environnementale» est définie comme tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole, sous quelque forme que ce soit, y compris un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps1.

La Commission a procédé à deux inventaires des allégations environnementales: l’un en 2014 16 et l’autre en 2020 17 . Les études ont examiné un échantillon de 150 allégations environnementales concernant un large éventail de produits au regard des principes de la directive sur les pratiques commerciales déloyales2: clarté, absence d’ambiguïté, exactitude et vérifiabilité. L’étude de 2020 a révélé qu’une part considérable des allégations environnementales (53,3 %) fournissent des informations vagues, trompeuses ou infondées sur les caractéristiques environnementales des produits dans l’ensemble de l’UE et pour un large éventail de catégories de produits. Cette étude a également analysé la justification de ces allégations en examinant leur clarté, leur exactitude et la mesure dans laquelle elles étaient étayées par des éléments de preuve pouvant être vérifiés. L’analyse a révélé que 40 % des allégations n’étaient pas étayées.

Ces résultats ont également été confirmés par une opération «coup de balai» effectuée en novembre 2020 par les autorités de coopération en matière de protection des consommateurs 18 . Sur les 344 allégations en matière de durabilité ayant été évaluées, les autorités ont estimé que, dans plus de la moitié des cas (57,5 %), le professionnel n’avait pas fourni suffisamment d’éléments permettant de juger de l’exactitude de l’allégation. Dans de nombreux cas, les autorités ont rencontré des difficultés pour déterminer si l’allégation portait sur le produit tout entier ou seulement sur l’un de ses composants (50 % des cas), si elle concernait l’entreprise ou seulement certains de ses produits (36 % des cas), et pour déterminer l’étape du cycle de vie des produits couverte par l’allégation (75 % des cas) 19 .

En outre, la plupart des parties prenantes consultées, à l’exception notable des représentants de l’industrie, ont reconnu que l’écoblanchiment constituait un problème. Plus de la moitié d’entre elles ont été confrontées à des allégations trompeuses et ont exprimé une baisse de confiance dans les déclarations environnementales ainsi que dans les logos utilisés par des entreprises ou des entités privées19. En outre, la plupart des répondants aux consultations ciblées ont indiqué que les consommateurs n’étaient pas suffisamment informés des incidences environnementales des produits car ces informations n’étaient pas fournies ou n’étaient pas disponibles 20 .

D’une manière générale, la confiance des consommateurs dans les allégations environnementales est assez faible. Il ressort de la consultation publique ouverte de 202015 que le grand public n’était pas d’accord avec la déclaration selon laquelle les consommateurs faisaient confiance aux déclarations environnementales concernant les produits (note de 1,57/4) 21 . Le niveau de confiance était plus élevé pour les allégations concernant les professionnels 22 , mais restait faible (note de 2,25/4).

b) Les consommateurs sont confrontés à l’utilisation de labels de durabilité qui ne sont pas toujours transparents et crédibles

Les labels environnementaux sont un sous-ensemble d’allégations environnementales. Les labels se présentent sous la forme d’un label de confiance, d’un label de qualité ou d’un équivalent, distinguant et promouvant un produit/procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales. Ces labels sont parfois fondés sur des systèmes de certification (systèmes de labels environnementaux) qui certifient qu’un produit/procédé ou une entreprise respecte les exigences fixées par le système, et qui contrôlent le respect de ces exigences.

Les labels environnementaux existant sur le marché intérieur de l’UE sont soumis à différents niveaux de rigueur, de surveillance et de transparence, c’est-à-dire à différents modèles de gouvernance. Le nombre croissant de labels écologiques portant sur différentes caractéristiques, adoptant des approches opérationnelles différentes et faisant l’objet de différents niveaux de contrôle (par exemple, l’ouverture du processus de développement ou le niveau et l’indépendance de l’audit et de la vérification) 23 devrait entraîner encore plus de confusion.

Dans le cadre de l’étude préparatoire visant à recueillir des éléments probants sur les moyens de permettre aux consommateurs de jouer un rôle actif dans la transition écologique24, une évaluation de 232 labels écologiques actifs dans l’UE a également permis d’examiner les caractéristiques liées à la vérification et à la certification, et a conclu que, pour près de la moitié des labels, la vérification était soit faible, soit inexistante. En outre, les consommateurs ne connaissent pas la différence entre, d’une part, les labels régis par des systèmes de certification par des tiers et, d’autre part, les labels fondés sur l’«autocertification», c’est-à-dire qui ne sont vérifiés par aucun tiers.

Lors de la consultation pour l’analyse d’impact initiale 24 et durant les consultations ciblées, la plupart des groupes de parties prenantes ont également indiqué que la prolifération de labels et logos de durabilité était un problème important et persistant dans l’ensemble de l’UE. De même, lors de la consultation publique ouverte, plus d’un quart des participants (27 %) ont indiqué que «la prolifération et/ou le manque de transparence/compréhension/fiabilité des logos/labels de durabilité sur les produits et services» constituait un obstacle majeur empêchant de donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique15.

Cette prolifération des labels, associée à la diversité de leurs modèles de gouvernance, signifie que les professionnels et les détaillants peuvent appliquer toute une série de stratégies pour choisir un label de durabilité spécifique. Très souvent, cela se traduit également par le fait que des entreprises affichent différents labels pour attester de la durabilité de leurs produits. 34 % des entreprises ont indiqué que «la prolifération et/ou le manque de transparence/compréhension/fiabilité des logos/labels de durabilité» constituait un obstacle15. En effet, les entreprises qui font l’effort d’adhérer à des systèmes de labels environnementaux fiables ou de développer de tels systèmes sont désavantagées par rapport aux entreprises qui recourent à des labels environnementaux peu fiables, étant donné que les consommateurs ne sont souvent pas en mesure de faire la distinction. Ce problème a été amplifié par l’émergence rapide d’un certain nombre de systèmes de labels (privés/volontaires) au niveau national, ce qui complexifie de plus en plus la comparabilité des produits pour les consommateurs.

Les retours d’information des parties prenantes montrent qu’il existe un soutien particulièrement fort en faveur d’une action de l’UE capable de proposer une approche commune concernant la fourniture d’informations sur la durabilité aux consommateurs, de mieux garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et de limiter la prolifération des labels et des allégations environnementales trompeuses sur le marché unique14.

Les entreprises qui proposent des produits véritablement durables sont désavantagées par rapport à celles qui ne le font pas. Elles risquent également de supporter des coûts de mise en conformité inutilement élevés, car les États membres de l’UE commencent à prévoir différentes solutions nationales afin de répondre aux problèmes décrits ci-dessus 25 .

1.2.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

·L’initiative de l’UE visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique

La directive sur les pratiques commerciales déloyales réglemente les pratiques et omissions trompeuses au moyen de dispositions générales qui peuvent s’appliquer aux allégations environnementales dans les transactions entre entreprises et consommateurs lorsque ces allégations ont une incidence négative sur les décisions commerciales des consommateurs. Elle invite les autorités chargées de la protection des consommateurs des États membres à évaluer ces pratiques au cas par cas grâce à un critère de décision commerciale (évaluation au cas par cas) 26 . Elle établit également une liste noire des pratiques commerciales 27 réputées déloyales en toutes circonstances sans qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas. Un consommateur qui introduit une plainte, ou une autorité compétente agissant de sa propre initiative, peut poursuivre le non-respect des exigences de la directive.

La proposition de modification de la directive sur les pratiques commerciales déloyales1 aborde en partie les problèmes énumérés à la section 1.1 («écoblanchiment» et labels de durabilité peu transparents). Elle met en œuvre une série de mesures relatives aux allégations environnementales résultant des options stratégiques privilégiées, notamment les mesures suivantes:

1)la liste des caractéristiques des produits au sujet desquelles un professionnel ne devrait pas induire un consommateur en erreur, figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE, est modifiée afin d’y inclure les «incidences environnementales ou sociales», la «durabilité» et la «réparabilité»;

2)la liste des actions qui doivent être considérées comme trompeuses si elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise en l’absence de ces pratiques, figurant à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE, est modifiée afin d’y inclure «une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements ni objectifs clairs, objectifs et vérifiables et sans système de contrôle indépendant»;

3)la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/CE, est étendue à quatre pratiques liées à l’écoblanchiment:

·afficher un label de durabilité qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques; 

·présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer la performance environnementale excellente reconnue en rapport avec l’allégation;

·présenter une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble, alors qu’elle ne concerne que l’une des caractéristiques du produit;

·présenter des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union comme étant une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel.

La proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique porte donc sur une vaste gamme de pratiques, de produits et de méthodes de vente de manière plus généralisée. Elle offre des garanties importantes pour protéger les consommateurs contre les allégations environnementales trompeuses et les labels peu fiables.

·Autres actes de l’UE encourageant la consommation durable par la fourniture d’informations environnementales

Outre le cadre de protection des consommateurs, le cadre législatif existant de l’UE traite de la fourniture d’informations environnementales et fixe des exigences méthodologiques concernant la mesure et le calcul des incidences environnementales, notamment les méthodes de certification de l’UE pour les absorptions de carbone élaborées dans le cadre du règlement sur la certification des absorptions de carbone 28 (lorsque celui-ci sera adopté), ou concernant les informations et les labels sur les incidences, caractéristiques et performances environnementales d’un produit ou d’un professionnel. Par exemple, la directive sur l’écoconception 29 établit un cadre pour la fixation d’exigences obligatoires en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, afin d’encourager leur performance énergétique et leur conception circulaire, ainsi que de favoriser de nouveaux modèles d’entreprise. En mars 2022, la Commission a également adopté une proposition de nouveau règlement sur l’écoconception pour des produits durables 30 afin d’améliorer sensiblement la circularité, la performance énergétique, les incidences environnementales et d’autres aspects liés à la durabilité environnementale pour certains groupes de produits prioritaires. Ce règlement permettra de fixer des exigences en matière de performance et d’information pour presque toutes les catégories de biens physiques mis sur le marché de l’UE. Dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire et de la politique de produits, d’autres propositions formulées par la Commission comprennent des exigences en matière d’information, par exemple dans le cadre des propositions de règlements sur la commercialisation des produits de construction 31 et sur les batteries et les déchets de batteries 32 .

En outre, il existe des actes juridiques concernant les labels élaborés au niveau de l’UE, à la fois obligatoires et volontaires, tels que le label écologique de l’UE. Créé en 1992, le label écologique de l’UE est le label volontaire officiel pour l’excellence environnementale des produits de l’UE qui démontrent les meilleures performances. Le règlement sur le label écologique de l’UE 33 prévoit les règles relatives à l’établissement et à l’application de ce système volontaire. Parmi les autres actes législatifs de l’UE connexes sur les labels figurent le système de management environnemental et d’audit (EMAS) 34 , les règlements sur le label de l’agriculture biologique 35 , sur l’étiquetage énergétique 36 et sur le marquage CE 37 .

·Compléter l’ensemble des règles de l’UE relatives aux allégations environnementales

Afin de continuer à traiter le problème détecté de l’écoblanchiment et du manque de fiabilité des labels environnementaux, il pourrait être bénéfique pour le cadre actuel de prévoir des exigences plus spécifiques concernant les allégations non réglementées, qu’il s’agisse de groupes de produits spécifiques, de secteurs spécifiques, ou d’incidences environnementales ou caractéristiques environnementales spécifiques. La présente proposition relative à la justification et à la communication des allégations environnementales complète, en tant que lex specialis, l’ensemble existant de règles de l’UE en matière de protection des consommateurs. La proposition permettra de mettre pleinement en œuvre les options stratégiques privilégiées recensées dans l’analyse d’impact, comme décrit à la section 3.2.

Les principaux objectifs de la proposition relative aux allégations environnementales sont donc les suivants:

accroître le niveau de protection de l’environnement et contribuer à accélérer la transition écologique vers une économie circulaire, propre et neutre pour le climat dans l’Union;

protéger les consommateurs et les entreprises contre l’écoblanchiment et permettre aux consommateurs de contribuer à accélérer la transition écologique en prenant des décisions d’achat en connaissance de cause sur la base d’allégations et labels environnementaux crédibles;

améliorer la sécurité juridique en ce qui concerne les allégations environnementales et l’existence de conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur, stimuler la compétitivité des opérateurs économiques qui s’efforcent d’accroître la durabilité environnementale de leurs produits et de leurs activités, ainsi que créer des possibilités de réduction des coûts pour les opérateurs faisant du commerce transfrontière.

Le champ d’application de la présente proposition, qui est une lex specialis, est aligné sur celui de la lex generalis correspondante. La directive révisée sur les pratiques commerciales déloyales concerne toutes les pratiques commerciales volontaires des entreprises vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. Le champ d’application de la présente proposition couvre la justification et la communication d’allégations environnementales volontaires.

De la même manière, la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique porte sur des labels de durabilité qui concernent des caractéristiques environnementales ou sociales ou les deux. La présente proposition se limite toutefois aux labels environnementaux, c’est-à-dire aux labels qui concernent principalement les caractéristiques environnementales d’un produit ou d’un professionnel.

Comme indiqué précédemment, la proposition relative aux allégations environnementales est destinée à servir de filet de sécurité pour tous les secteurs dans lesquels les allégations ou labels environnementaux ne sont pas réglementés au niveau de l’UE. Elle ne vise pas à modifier les règles sectorielles existantes ou futures. Au contraire, les exigences en matière d’évaluation et de communication énoncées dans d’autres actes législatifs de l’Union primeront sur les exigences énoncées dans la proposition, et devraient donc servir à étayer et communiquer les allégations environnementales dans ces domaines spécifiques.

1.3.Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition relative aux allégations environnementales soutient les objectifs du pacte vert pour l’Europe et contribue à résoudre la triple crise du changement climatique, de la pollution et de la perte de biodiversité. Elle contribue à la lutte contre l’écoblanchiment, qui a été définie comme une priorité dans le nouveau plan d’action pour une économie circulaire5 de la Commission et dans le nouvel agenda du consommateurs6. La proposition renforcera également les stratégies globales telles que le plan d’action «zéro pollution» 38 ou la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 39 et complétera les stratégies ciblant des secteurs spécifiques, telles que la stratégie «De la ferme à la table» 40 , ou le traitement de sujets tels que les appels à une utilisation plus rationnelle de l’eau et à une meilleure réutilisation de l’eau dans la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique 41 .

Comme décrit plus haut, la présente proposition de directive sur les allégations environnementales et la proposition modifiant la directive sur les pratiques commerciales déloyales établissent conjointement un cadre d’action cohérent visant à aider l’Union dans la transition écologique par la transformation des modes de consommation dans une direction plus durable. Elles visent à contribuer à un marché intérieur plus écologique en encourageant la réduction de l’empreinte environnementale des produits consommés dans l’Union. Elles contribueront également à la réalisation de l’objectif de la loi européenne sur le climat consistant à équilibrer les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre (GES) au sein de l’Union d’ici à 2050 au plus tard, par le traitement des allégations relatives à la réduction des émissions de GES et à la neutralité climatique.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

2.1Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui s’applique aux mesures visant à établir ou à assurer le fonctionnement du marché intérieur, tout en prenant pour base un niveau élevé de protection de l’environnement.

Les différentes exigences imposées par les législations nationales ou les initiatives privées réglementant les allégations environnementales créent une charge inutile pour les entreprises lorsque celles-ci se livrent au commerce transfrontière, étant donné qu’elles doivent respecter des exigences différentes dans chaque pays. Cette charge se répercute sur leur capacité à exercer des activités sur le marché intérieur et à tirer parti de celui-ci. Dans le même temps, les acteurs du marché rencontrent des difficultés pour reconnaître les allégations environnementales fiables et prendre des décisions d’achat optimales sur le marché intérieur.

La proposition vise donc à garantir le fonctionnement du marché intérieur pour les acteurs économiques qui y exercent des activités, ainsi que pour les consommateurs qui se fient aux allégations environnementales. Les mesures proposées dans la présente directive permettront d’accroître le niveau de protection de l’environnement, tout en conduisant à une plus grande harmonisation en ce qui concerne la réglementation des allégations environnementales, et permettraient d’éviter une fragmentation du marché due à des approches nationales divergentes déjà mises en place ou qui pourraient être mises en place en l’absence de règles au niveau de l’UE.

La dimension relative au marché intérieur de la réalisation de l’objectif environnemental est prédominante et l’article 114 demeure donc la base juridique appropriée.

2.2Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La mise en place d’un ensemble commun de règles au sein du marché intérieur de l’UE est essentielle pour garantir aux opérateurs économiques des conditions de concurrence équitables. Si les États membres agissent individuellement, le niveau de protection de l’environnement resterait sous-optimal et il existerait un risque que différents systèmes concurrents, fondés sur des méthodes et des approches différentes, soient utilisés.

Dans la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, les mesures que les entreprises devraient prendre pour étayer correctement leurs allégations environnementales ne sont pas précisées. Ainsi, les approches au sein de l’UE pour étayer les allégations peuvent être très divergentes. Ces divergences pourraient fragmenter le marché intérieur en faussant les conditions de concurrence et en imposant la modification/l’amendement des allégations en fonction de l’État membre concerné. Une telle fragmentation entraîne à son tour une insécurité juridique et une augmentation des coûts de mise en conformité, ainsi qu’une concurrence déloyale au sein du marché unique, et nuit à l’efficacité du fonctionnement du marché.

L’UE est bien placée pour promouvoir une plus grande harmonisation des exigences méthodologiques visant à évaluer les incidences environnementales des produits, des services et des organisations dans l’ensemble du marché unique, en s’appuyant sur les expériences des États membres et sur les initiatives privées dans ce domaine. L’UE peut apporter une valeur ajoutée importante étant donné qu’une coordination plus poussée permettrait aux gouvernements et au secteur privé de réduire les coûts.

Les retours d’information des parties prenantes montrent qu’il existe un soutien particulièrement fort en faveur d’une action de l’UE capable de proposer une approche commune concernant la fourniture d’informations sur la durabilité aux consommateurs et de limiter la prolifération des labels et des allégations environnementales trompeuses. Si les États membres agissaient individuellement et sans cadre directeur, il existerait un risque élevé de voir apparaître de nombreux systèmes différents et concurrents, ce qui entraînerait une fragmentation du marché intérieur, en particulier pour les services transfrontières (par exemple, les services numériques).

L’action de l’UE est justifiée et nécessaire, étant donné qu’un marché intérieur de l’UE harmonisé et performant en ce qui concerne les allégations environnementales permettrait d’accroître le niveau de protection de l’environnement et de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises exerçant des activités dans l’UE. La proposition contribue également à atténuer les difficultés rencontrées par les autorités nationales pour faire appliquer les dispositions existantes, fondées sur des principes, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans des domaines aussi complexes que les allégations environnementales trompeuses. Une coordination plus poussée au niveau de l’UE permet de réduire les coûts tant pour les gouvernements que pour les acteurs privés concernés, et renforce l’effet de levier sur les processus mondiaux correspondants, notamment les chaînes de valeur mondiales.

2.3Proportionnalité

Les mesures prévues dans la proposition n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat en connaissance de cause et promouvoir une consommation durable, sur la base d’informations fiables et vérifiées. 

La proportionnalité des critères généraux applicables aux allégations environnementales utilisées lors de la commercialisation auprès des consommateurs est garantie par la mise en œuvre d’exigences uniformes que les entreprises devraient respecter lorsqu’elles formulent des allégations de ce type. La présente proposition ne requiert aucune méthode d’évaluation spécifique pour la justification d’une quelconque allégation environnementale particulière et repose sur des exigences générales permettant de produire des informations fiables pour les consommateurs. La proposition fournira également aux organismes nationaux compétents des critères uniformes. Ces critères les aideront à évaluer la loyauté des allégations environnementales, ce qui assurera un degré élevé de sécurité juridique et facilitera les activités de contrôle de l’application de la législation. Ces critères sont également le résultat d’un examen approfondi de la contribution des parties prenantes, en particulier des entreprises, y compris des PME. 

La proportionnalité des exigences relatives aux labels environnementaux concerne la loyauté de leur présentation lors de la commercialisation auprès des consommateurs. Il n’existe qu’un nombre limité d’exigences uniformes pour garantir la transparence et la crédibilité de ces labels auprès des utilisateurs. Ces exigences uniformes garantissent que les entités qui gèrent des labels environnementaux, ainsi que les entreprises qui présentent une demande pour obtenir ces labels, ne doivent pas faire face à des coûts disproportionnés. Dans le même temps, elles assureront un degré élevé de sécurité juridique pour les entreprises. En fournissant aux organismes nationaux compétents des critères uniformes pour évaluer la loyauté de l’utilisation des labels environnementaux, cette mesure facilitera également les activités de contrôle de l’application de la législation et garantira un niveau élevé de protection des consommateurs. 

2.4Choix de l'instrument

La proposition est un instrument juridique autonome qui ne modifierait pas la législation existante. Elle établit un cadre pour la justification des allégations environnementales volontaires. Étant donné qu’elle vise à garantir la protection des consommateurs dans un domaine régi par des directives, cette forme juridique correspond mieux au cadre juridique existant au niveau national et de l’Union ainsi qu’aux mécanismes de contrôle de l’application de la législation mis en place par les États membres. Il est donc considéré que l’instrument le plus approprié est une directive.

3. Résultats des consultations des parties prenantes et de l’analyse d’impact, respect des principes d’amélioration de la réglementation et droits fondamentaux

3.1. Consultations des parties prenantes

Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a consulté les parties prenantes par les moyens suivants: 

plusieurs consultations publiques réalisées dans le cadre de la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique15 42 ;

une consultation publique sur le cadre d’action en matière de produits pour l’économie circulaire, avec une section consacrée aux options stratégiques futures potentielles fondées sur les méthodes d’empreinte environnementale (du 29 novembre 2018 au 24 janvier 2019) 43 . Sur les 291 répondants, certains ont indiqué que les entreprises devraient pouvoir choisir librement la manière dont elles produisent des informations environnementales, à condition qu’elles respectent des critères minimaux permettant d’éviter l’écoblanchiment. Les répondants ont également souligné la nécessité d’une certaine souplesse en ce qui concerne le moyen de communication: il ne devrait pas être obligatoire d’utiliser une étiquette ou un code QR pour fournir des informations, étant donné que le type d’informations et le niveau de détail peuvent dépendre du public cible. Les répondants ont également souligné la nécessité de proposer un outil pour les PME ou un soutien de la part de la Commission européenne pour la mise en œuvre;

des consultations ciblées en ligne auxquelles ont participé les principales parties prenantes concernant les méthodes d’empreinte environnementale (du 12 novembre 2018 au 18 décembre 2018), avec 124 répondants 44 ;

une consultation publique ouverte sur l’initiative sur les allégations écologiques, réalisée entre le 27 août et le 3 décembre 2020, au cours de laquelle 362 contributions ont été apportées16: 

·certaines associations professionnelles ont suggéré le recours à des organismes indépendants de certification/vérification qui opèrent conformément à la norme ISO 14025;

·les grandes entreprises ont souligné que le cadre de l’UE devrait permettre une certaine souplesse en ce qui concerne le moyen de communication utilisé pour formuler des allégations;

·les ONG de protection de l’environnement ont déclaré que les scores environnementaux uniques ne devraient en aucun cas constituer un moyen de dissimuler les arbitrages, et qu’ils devraient être évités;

·les ONG de protection des consommateurs ont également indiqué que les allégations environnementales pouvaient être étayées par des outils existants tels que les labels écologiques de type I, Eco-Lighthouse, EMAS et la norme ISO 14001;  

·quelques représentants des autorités publiques ont estimé qu’il devrait être possible d’étayer les allégations à l’aide de labels écologiques «officiels» tels que le Nordic Swan et le label écologique de l’UE. Les administrations publiques ont une légère préférence pour la certification et la vérification indépendantes;

·en ce qui concerne les citoyens, la certification/vérification indépendante effectuée par des organisations accréditées est l’option privilégiée.

En novembre 2020, un atelier en plusieurs sessions avec des parties prenantes a été consacré à un retour d’information global, à un retour d’information sur les options de communication, aux difficultés pratiques rencontrées par les entreprises pour étayer les allégations environnementales, à la fiabilité des informations, ainsi qu’aux conséquences pour les labels écologiques, avec une participation de 200 parties prenantes en moyenne à chaque session 45 . Ces ateliers ont confirmé la nécessité d’aborder la question de l’écoblanchiment et la nécessité d’adopter une approche harmonisée au niveau de l’UE. Plusieurs parties prenantes ont souligné la nécessité de continuer à utiliser le label écologique de l’UE et d’autres labels écologiques de type I fiables.

3.2Analyse d’impact

3.2.1Définition du problème et option stratégique privilégiée

La présente proposition est fondée sur l’analyse d’impact publiée avec la proposition de la Commission visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique 46 . Le comité d’examen de la réglementation (CER) de la Commission a tout d’abord émis un avis négatif assorti d’observations circonstanciées sur cette analyse d'impact le 5 février 2021. Après une révision importante du projet initial, ce même comité a émis un avis positif assorti d’autres observations le 17 septembre 2021 47 . L’annexe I de l’analyse d’impact expose la façon dont il a été tenu compte des observations formulées par le CER.

L’analyse d’impact recense deux problèmes eux-mêmes subdivisés en plusieurs sous‑problèmes. La présente proposition se concentre sur l’un des deux problèmes et sur deux de ses sous-problèmes.

Problème 2: les consommateurs sont confrontés à des pratiques commerciales trompeuses quant à la durabilité des produits.

Sous-problème 2.2: les consommateurs sont confrontés à des allégations environnementales des entreprises qui ne sont pas claires ou qui ne sont pas étayées («écoblanchiment»).

Sous-problème 2.3: les consommateurs sont confrontés à des labels de durabilité qui ne sont pas toujours transparents ou crédibles 48 .

Un certain nombre d’options stratégiques ont été envisagées pour chacun des sous-problèmes. La directive sur les pratiques commerciales déloyales et sa modification visent à faire office de lex generalis. À ce titre, il a été décidé que certains des éléments des options stratégiques privilégiées retenues dans l’analyse d’impact pour traiter le sous-problème 2.2 et le sous-problème 2.3 ne seraient pas mis en œuvre par l’intermédiaire de l’initiative visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, mais par l’intermédiaire d’une lex specialis spécifique et complémentaire, c’est-à-dire d’une proposition relative aux allégations environnementales.

Sur la base d’une analyse multicritères, complétée par une analyse coûts-avantages et une évaluation qualitative de la proportionnalité des différentes options envisagées, une combinaison de deux des options stratégiques privilégiées 49 a été proposée pour résoudre ces problèmes, comme exposé ci-après.

1) Interdiction des allégations environnementales qui ne répondent pas à un ensemble minimal de critères 50 (pour résoudre le sous-problème 2.2)

L’option privilégiée garantirait la protection des consommateurs contre l’écoblanchiment, étant donné qu’une norme spécifique devra être respectée par ceux qui formulent des allégations de ce type. Cette option faciliterait également le contrôle de l’application de la législation par les autorités chargées de la protection des consommateurs.

2) Interdiction des labels de durabilité qui ne répondent pas aux exigences minimales de transparence et de crédibilité 51 (pour résoudre le sous-problème 2.3)

L’option privilégiée garantirait que les consommateurs ne soient pas induits en erreur par ces labels et ces outils.

En outre, au cours de l’élaboration de cette initiative, les mesures supplémentaires suivantes ont été recensées afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des règles de l’UE relatives aux allégations environnementales:

la mise en place d’un mécanisme de vérification afin de faciliter la mise en œuvre et le contrôle de l’application des mesures visant à garantir le respect des critères minimaux relatifs à la justification des allégations, la création de conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union, ainsi que l’amélioration de la sécurité juridique et la réduction des charges pour les entreprises exerçant des activités sur le marché unique;

l’utilisation de scores agrégés sur les incidences environnementales doit être limitée aux allégations environnementales, y compris les labels, établies au niveau de l’UE uniquement dans le but de garantir la mise en œuvre des enseignements tirés des travaux sur des méthodes standards communes au niveau de l’UE (voir encadré ci-dessous);

la possibilité que les exigences en matière de justification et les règles correspondantes en matière de communication ne s’appliquent pas aux microentreprises afin d’éviter des incidences disproportionnées sur les plus petits professionnels;

limiter efficacement la prolifération des labels environnementaux et concentrer les efforts sur l’intensification du recours aux systèmes publics existants et sur l’élaboration d’exigences en matière de labels au niveau de l’UE pour le marché unique,

la création de nouveaux systèmes privés ne devrait être approuvée par les États membres que si ces systèmes apportent une valeur ajoutée, et

la création de nouveaux systèmes publics au niveau national ou régional devrait être interdite. De nouveaux systèmes publics ne devraient être mis en place qu’au niveau de l’UE.

Enseignements tirés des travaux sur des méthodes standards pour étayer les allégations relatives aux incidences environnementales

Lors de l’élaboration initiale d’une initiative sur les allégations écologiques, la Commission européenne a lancé des travaux et des consultations sur la possibilité d’utiliser des méthodes standards pour étayer les allégations environnementales. Le champ d’application de ces travaux était axé sur l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale des produits et des organisations de l’UE pour étayer les allégations environnementales. En fonction de la catégorie de produits, ces méthodes 52 permettent de mesurer la performance environnementale d’un produit ou d’une organisation tout au long de la chaîne de valeur, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin du cycle de vie. Les méthodes d’empreinte environnementale visent à fournir des méthodes solides et visibles élaborées en toute transparence avec les parties prenantes et fondés sur des preuves scientifiques.

Dans le cadre des travaux préparatoires, la Commission a envisagé l’établissement d’un cadre juridique de l’UE imposant aux entreprises qui formulent des allégations relatives aux incidences visées par les méthodes d’empreinte environnementale 53 d’étayer leurs allégations au moyen de ces méthodes. Toutefois, même si les méthodes d’empreinte environnementale sont utiles aux entreprises pour déterminer les domaines dans lesquels celles-ci devraient améliorer leur incidence et leur performance environnementales, et même si ces méthodes permettent d’étayer de manière adéquate certaines allégations concernant plusieurs catégories de produits, elles ne couvrent pas encore toutes les catégories d’incidence pertinentes pour tous les types de produits [par exemple en ce qui concerne la pêche marine: la durabilité du stock halieutique visé; en ce qui concerne les produits alimentaires et agricoles: la biodiversité et la protection de la nature au niveau des exploitations ainsi que les différentes pratiques agricoles; en ce qui concerne les textiles: les rejets de microplastiques] et peuvent donc donner un aperçu incomplet des qualités environnementales d’un produit dans le cadre des allégations écologiques. En outre, de nombreuses allégations environnementales portent également sur des caractéristiques environnementales (par exemple la durabilité, la réutilisabilité, la réparabilité, la recyclabilité, le contenu recyclé, l’utilisation du contenu naturel) pour lesquelles les méthodes d’empreinte environnementale ne sont pas adaptées pour servir d’unique méthode de justification. Traiter le domaine très large et en évolution rapide des allégations environnementales au moyen d’une seule méthode présente ses limites. Imposer une méthode unique telle que l’empreinte environnementale comme méthode standard de justification pour toutes les allégations environnementales ne serait pas approprié et présenterait un risque pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de communiquer sur les caractéristiques ou performances environnementales pertinentes de leurs produits ou activités.

Pour ces raisons, et sur la base des résultats de la consultation, d’une évaluation interne des conséquences en ce qui concerne la charge pesant sur les entreprises, ainsi que d’autres échanges avec les parties prenantes, la possibilité d’utiliser une méthode standard pour étayer les allégations environnementales n’a pas été retenue. À la place, une approche plus souple fondée sur l’option stratégique privilégiée issue de l’analyse d’impact élaborée pour l’initiative visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique a été jugée appropriée.

3.2.2.Incidences de l’option stratégique privilégiée

L’option stratégique privilégiée résultant de l’analyse coûts-avantages de l’analyse d’impact a été traduite en plusieurs dispositions, tant dans la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique que dans la proposition relative aux allégations environnementales. Les incidences énumérées ci-dessous concernent l’option stratégique privilégiée dans son ensemble et comprennent donc des dispositions issues des deux propositions.

La proposition comprend des mesures pertinentes pour l’approche «un ajout, un retrait» de la Commission, visant à réduire la charge administrative, et qui ont été précédemment signalées et prises en compte dans l’analyse d’impact accompagnant la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique.  

·Incidences attendues du champ d’application défini

La proposition prévoit des exigences minimales en matière de justification et de communication des allégations environnementales qui font l’objet d’une vérification par un tiers avant d’être utilisées dans les communications commerciales. Bien que cette mesure soit censée éliminer les allégations trompeuses ou fausses et qu’elle contribuera à garantir la bonne application de la législation, elle entraînera un coût supplémentaire pour les professionnels qui souhaitent formuler des allégations de ce type. L’incidence devrait être proportionnellement plus élevée sur les petites entreprises que sur les grandes entreprises. Pour cette raison, et afin de veiller à ce que les plus petites entreprises (par exemple, les petites exploitations familiales qui vendent directement aux consommateurs) ne soient pas touchées de manière disproportionnée par ce coût administratif supplémentaire, la proposition exempte les microentreprises (de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 2 millions d’EUR 54 ) des obligations prévues dans la présente proposition en ce qui concerne les exigences en matière de justification et de communication liées à l’évaluation de la justification. Toutefois, si ces plus petites entreprises souhaitent malgré tout obtenir un certificat de conformité de l’allégation environnementale reconnu dans toute l’Union, elles devraient respecter toutes les exigences de la présente proposition.

Tous les professionnels, y compris les plus petites entreprises, continuent néanmoins de relever du champ d’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Les règles générales relatives aux allégations environnementales prévues dans cette directive continueront donc de s’appliquer et les consommateurs touchés par des pratiques commerciales déloyales pourront toujours déposer plainte auprès des autorités compétentes et demander réparation devant les juridictions nationales et européennes.

En outre, la proposition invite également les États membres à prendre les mesures appropriées pour aider les petites et moyennes entreprises à appliquer les exigences de la proposition. Grâce à un accès facilité à des mesures telles que le soutien financier et l’assistance organisationnelle et technique, ces entreprises devraient être encouragées à participer à la transition écologique.

·Incidences attendues des exigences en matière de justification des allégations 

Avec l’interdiction des allégations qui ne respectent pas les critères minimaux, cette mesure contribuera à améliorer la fiabilité des informations fournies aux consommateurs et aura donc une incidence positive sur la prise de décision des consommateurs, en rendant plus facile le choix de produits proposant de meilleures performances environnementales et en améliorant ainsi le bien-être des consommateurs. Le fait que certains consommateurs achètent des produits qui seront réellement meilleurs pour l’environnement devrait avoir une incidence très positive sur l’environnement.

En ce qui concerne les incidences sur les entreprises, les allégations qui ne respecteront pas ces critères minimaux devront être supprimées. La suppression des allégations nécessitera d’ajuster les emballages de produits, les dépliants, etc., mais il s’agira d’un coût d’ajustement ponctuel 55 .

En outre, les entreprises devront supporter le coût de la justification des allégations. Ce coût dépendra dans une large mesure du type d’allégation environnementale que l’entreprise souhaite volontairement formuler et du nombre de produits concernés. Les allégations concernant l’incidence environnementale d’un produit tout au long du cycle de vie (par exemple, la réduction des émissions de GES tout au long du cycle de vie et de la chaîne de valeur) nécessiteront un investissement nettement plus élevé que celui requis par des allégations concernant une caractéristique environnementale spécifique (par exemple, la teneur en matières recyclées de l’emballage). En fonction de la nature et de la complexité de l’allégation, le coût de la justification peut varier considérablement. Ainsi, les coûts de justification concernant une allégation simple, par exemple relative aux matériaux utilisés dans la production, sont estimés à 500 EUR 56 . Si une entreprise décide, par exemple, de formuler une allégation sur l’empreinte environnementale de l’un de ses produits et choisit de réaliser une étude en utilisant la méthode de l’empreinte environnementale de produit, cela coûterait environ 8 000 EUR [ce montant peut être ramené à 4 000 EUR s’il existe des règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit (PEFCR)]. Si l’allégation choisie concerne, par exemple, l’empreinte de l’organisation elle-même, l’utilisation de la méthode de l’empreinte environnementale d’organisation pour étayer l’allégation peut s’élever à 54 000 EUR [en l’absence de règles sectorielles (OEFSR)] 57 .

Toutefois, le fait d’inclure (ou non) des allégations environnementales dans leurs communications commerciales volontaires demeure une décision des entreprises. Les entreprises peuvent donc contrôler leurs coûts en déterminant la portée de l’allégation (le cas échéant) compte tenu du retour sur investissement escompté. En résumé, les coûts de la justification sont de nature volontaire pour les entreprises étant donné qu’ils s’inscrivent dans une stratégie commerciale, de sorte qu’il est difficile d’estimer de manière crédible le coût global pour le marché de l’Union.

En ce qui concerne les coûts de contrôle de l’application de la législation et les autres coûts, les autorités compétentes devront évaluer dans quelle mesure une allégation spécifique respecte les critères définis dans le cadre de cette option, c’est-à-dire si l’entreprise formulant l’allégation est titulaire d’un certificat de conformité délivré par un vérificateur accrédité. Toutefois, un certain nombre des autorités chargées de la protection des consommateurs interrogées ont indiqué que cette option pourrait entraîner une réduction des coûts, car elle signifierait que moins de ressources seront nécessaires pour étayer leur évaluation de l’«écoblanchiment».

·Incidences attendues des exigences en matière de communication des allégations 

Les règles en matière de communication devraient se traduire par des allégations plus claires et plus transparentes et amélioreront ainsi le bien-être des consommateurs. En ce qui concerne les coûts pour les entreprises, une fois que l’évaluation visant à étayer l’allégation aura été réalisée, le coût supplémentaire lié au respect des exigences en matière de communication sera négligeable et sera principalement intégré dans le coût de la justification.

·Incidences attendues des exigences relatives aux systèmes de labels

L’introduction de critères minimaux pour tous les labels environnementaux renforcera la transparence et la crédibilité des labels (et ralentira, voire inversera, la tendance actuelle à la prolifération de ces labels), et améliorera la qualité de la prise de décision des consommateurs. Les consommateurs seront assurés que les produits porteurs d’un label de durabilité respecteront des exigences minimales de transparence et de crédibilité, ce qui améliorera leur confiance et leur compréhension des labels. Ces exigences supplémentaires en matière de gouvernance des systèmes de labels devraient réduire le nombre de labels, étant donné que les systèmes qui ne sont pas solides seront éliminés. Il convient de noter que les conditions d’adhésion aux systèmes de labels environnementaux pour les petites et moyennes entreprises sont proportionnées à la taille et au chiffre d’affaires des entreprises.

L’introduction de critères minimaux pour évaluer la loyauté des labels de durabilité, telle qu’envisagée dans l’option 2.3.B, devrait améliorer le bien-être des consommateurs. En ce qui concerne les incidences sur les entreprises, cette mesure devrait contribuer à créer des conditions de concurrence équitables entre les produits sur lesquels des labels sont affichés, étant donné que tous ces produits devront respecter les mêmes critères minimaux. En outre, la mesure contribuera également à créer des conditions de concurrence équitables entre les organisations qui gèrent les labels.

Par ailleurs, cette mesure devrait contribuer à réduire les obstacles au commerce transfrontière car elle permettra d’éviter la coexistence d’approches nationales non harmonisées mises en œuvre par les États membres concernés par la prolifération de labels/logos non transparents ou non crédibles. Cela réduira l’insécurité juridique et les coûts pour les entreprises, étant donné que celles-ci devront se conformer à des règles similaires au sein du marché intérieur.

Des coûts administratifs sont à prévoir pour les entités gérant et encadrant les labels/logos 58 . Ces entités supporteront également des coûts de mise en conformité considérables résultant de la mise en œuvre des modifications nécessaires dans leurs processus internes, notamment la réalisation de certifications par des tiers pour chaque allégation (si ces entités ne le font pas déjà). Les coûts supportés par les entités gérant et encadrant les labels, tels que quantifiés dans l’analyse d’impact, seront répercutés sur les fabricants et les vendeurs qui présentent une demande pour obtenir ces labels.

En ce qui concerne les coûts indirects, les coûts liés à la demande pour obtenir ces labels devraient augmenter. D’autre part, l’harmonisation plus poussée pourrait réduire la nécessité de demander à obtenir plusieurs labels.

Les coûts de contrôle de l’application de la législation pour l’administration publique qui sont estimés dans l’analyse d’impact ne devraient pas être importants étant donné que les critères minimaux proposés exigent que toutes les informations pertinentes soient fournies en ligne et que les labels imposent une vérification par un tiers.

D’autres mesures concernant les labels, élaborées en complément de l’analyse d’impact, contribueront fortement à la réalisation de l’objectif consistant à mettre un terme à la prolifération des systèmes de labels environnementaux dans l’UE et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Le fait de limiter la mise en place de nouveaux systèmes publics empêchera les autorités régionales et nationales de mettre au point des labels et des systèmes de labels, lesquels devront être révisés ou abandonnés peu après l’introduction de labels équivalents au niveau de l’UE. La période comprise entre l’adoption de cette mesure et sa mise en œuvre permettra de ménager du temps pour la planification et d’éviter ces coûts supplémentaires pour les autorités publiques. L’élaboration de labels au niveau de l’UE pour les mêmes groupes de produits garantira également une utilisation des ressources plus efficace que si ces labels étaient mis au point au niveau national.

La mise en place incontrôlée de nouveaux systèmes de labels élaborés par des opérateurs privés sera également réduite. Les autorités des États membres devront valider la mise au point de ces systèmes sur la base de leur valeur ajoutée. Cela devrait contribuer à réduire la prolifération des systèmes. Le coût administratif supporté par les autorités publiques pour l’élaboration et la mise en œuvre de la procédure de validation est difficile à estimer étant donné qu’il n’existe aucune certitude concernant le nombre possible de demandes. Cette mesure devrait entraîner des coûts administratifs pour les entreprises lorsque celles-ci transmettront les informations accompagnant leur demande aux autorités des États membres en vue de l’élaboration d’un système de label privé. Ce coût administratif n’a pas encore été déclaré et est pertinent pour l’approche «un ajout, un retrait» visant à réduire la charge administrative. Toutefois, les coûts ne devraient pas être importants car le nombre de ces transmissions devrait être relativement faible grâce à un préavis annonçant la limitation de la mise en place de ces systèmes, étant donné le délai entre la date à laquelle la présente proposition est présentée et la date de transposition (qui devrait être d’environ quatre ans).

Limiter aux seuls labels élaborés au niveau de l’UE la possibilité de présenter une note ou un score sur la base d’un indicateur agrégé des incidences environnementales vise à réduire la confusion et la désinformation chez les consommateurs, ainsi que la prolifération générale des labels. Il existe un risque que la nature d’un indicateur agrégé puisse être utilisée pour dissimuler les incidences négatives de certains paramètres du produit sous les incidences plus positives d’autres paramètres et transmettre au consommateur des informations trompeuses sur les principales incidences réelles du produit. Il est essentiel de mettre un terme aux systèmes potentiels de notation agrégée à l’échelle régionale ou nationale afin d’assurer l’harmonisation du marché intérieur. En outre, ces labels sont généralement fondés sur des méthodes différentes pour un même groupe de produits, ce qui peut aboutir à ce que le même produit reçoive une note différente en fonction du système considéré.

·Incidences attendues de la vérification ex ante

La vérification ex ante effectuée par des organismes accrédités indépendants facilitera et soutiendra le contrôle de l’application des exigences de la proposition, sans pour autant faire peser une pression excessive sur les ressources des autorités compétentes. Le certificat de conformité permet aux autorités compétentes locales de vérifier facilement la fiabilité d’une allégation sur le marché. Les plaintes contre des allégations pour lesquelles il existe un certificat de conformité valable pourraient être traitées plus rapidement, ce qui contribuerait à réduire les coûts liés au contrôle de l’application de la législation par rapport à la pratique courante.

Les entreprises qui formulent des allégations environnementales profiteraient du processus de certification des allégations, étant donné que le certificat de conformité reconnu dans l’ensemble de l’UE apporterait une sécurité juridique et ne nécessiterait qu’une seule certification au sein de l’UE, ce qui rendrait le processus de certification moins coûteux et plus facile pour les entités exerçant des activités commerciales au sein du marché intérieur.

En ce qui concerne les coûts administratifs pour les entreprises, celles-ci devraient soumettre une demande ex ante de certificat de conformité à un «vérificateur» avant de formuler une allégation environnementale. Ce coût administratif dépendra de la portée de chaque allégation volontaire formulée et des quantités prévues d’allégations, ce qui rend difficile d’estimer de manière crédible le coût global pour le marché de l’Union. Ainsi, ce coût n’a pas encore été déclaré alors qu’il est pertinent pour l’approche «un ajout, un retrait» visant à réduire la charge administrative.

·Progrès escomptés vers la réalisation des objectifs de développement durable pertinents

En ce qui concerne l’objectif de développement durable 12 visant à établir des modes de consommation et de production durables, la mise en œuvre de l’option stratégique privilégiée dans la présente proposition et dans la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique devrait entraîner une augmentation des achats de produits qui n’induisent pas le consommateur en erreur quant à leur incidence environnementale. Les initiatives devraient mieux protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales telles que l’écoblanchiment ou les labels de durabilité volontaires non transparents, qui ne sont pas compatibles avec la transition écologique. En ce qui concerne l’objectif de développement durable 13 sur la lutte contre les changements climatiques, les initiatives devraient permettre d’économiser entre 5 et 7 millions de tonnes équivalent CO2 sur une période de 15 ans 59 .

3.3. Réglementation affûtée et simplification

La proposition est une nouvelle initiative visant à compléter les directives sur le droit général en matière de protection des consommateurs et, plus particulièrement, en tant que lex specialis, à compléter la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique. La proposition vise directement à réduire la charge réglementaire en renforçant le fonctionnement du marché intérieur des produits et entreprises écologiques, ainsi qu’en fixant des critères minimaux pour les allégations environnementales. Elle réduira le risque de fragmentation juridique du marché unique et renforcera la sécurité juridique. Ces effets devraient à leur tour se traduire par des réductions des coûts pour les entreprises souhaitant formuler des allégations de ce type, ainsi que pour les autorités compétentes chargées de faire appliquer le droit en matière de protection des consommateurs. En outre, la proposition prévoit une clause de réexamen visant à évaluer, six ans après l’entrée en vigueur, si la directive a atteint ses objectifs et si une harmonisation plus poussée est nécessaire en ce qui concerne la justification et la communication des allégations environnementales afin d’atteindre ces objectifs de manière plus efficace. La proposition concerne les allégations environnementales formulées aussi bien dans l’environnement physique que numérique et est donc considérée comme adaptée au numérique.

3.4. Droits fondamentaux

La proposition est conforme à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux selon lequel l’UE doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Cet objectif sera assuré en veillant à la fiabilité, à la comparabilité et à la vérifiabilité des allégations environnementales, ainsi qu’en luttant contre l’écoblanchiment et l’utilisation d’allégations et labels environnementaux non fiables et non transparents. La proposition renforcera également le droit à un niveau élevé de protection de l’environnement et à l’amélioration de sa qualité, énoncé à l’article 37 de la charte. En outre, en luttant contre l’écoblanchiment, la proposition garantira des conditions de concurrence équitables pour les entreprises lorsque celles-ci mettent en avant leur caractère écologique, et garantira ainsi la liberté d’entreprise conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’initiative comporte un budget total d’environ 25 millions d’EUR jusqu’en 2027 (c’est-à-dire dans le cadre du CFP actuel).

Comme indiqué dans la fiche financière législative, l’initiative prévoit des ressources humaines et des dépenses administratives afin de mettre en œuvre la directive et d’élaborer des actes délégués et des actes d’exécution.

Elle prévoit également des crédits qui seront entièrement financés par redéploiement au sein de l’enveloppe du programme LIFE. Comme indiqué dans les tableaux figurant à la section 3 de la fiche financière législative, ce montant couvre l’acquisition de l’empreinte environnementale et d’autres ensembles de données nécessaires pour aider les entreprises, en particulier les PME, à se conformer à la proposition relative aux allégations environnementales. En effet, l’accès public à ces informations pour les PME, les grandes entreprises, les organismes publics et toutes les parties intéressées contribuera à réduire les coûts de mise au point et de renforcement de leurs propres méthodes et pourrait contribuer à réduire les coûts pour les utilisateurs des méthodes mises au point. L’accès aux ensembles de données sur l’empreinte environnementale soutiendra également la mise en œuvre d’autres politiques de l’UE en matière de durabilité environnementale et aidera les consommateurs à faire les bons choix, à l’instar de la proposition de règlement sur l’écoconception pour des produits durables. Le règlement sur l’écoconception pour des produits durables prévoit la possibilité de fixer des exigences en matière d’informations obligatoires, qui peuvent également être liées aux exigences en matière de labels, et permettra d’améliorer les flux d’informations au moyen des passeports numériques des produits. Les ensembles de données sur l’empreinte environnementale soutiendront le calcul et la définition des exigences en matière d’informations et de performance dans les actes délégués liés au règlement sur l’écoconception pour des produits durables, par exemple en ce qui concerne l’empreinte carbone et environnementale, sur la base d’un ensemble harmonisé de données secondaires de haute qualité. Ces données et ces politiques fondées sur des données permettront au consommateur d’être mieux informé et de pouvoir faire confiance aux informations environnementales fournies par les entreprises.

5.AUTRES ÉLÉMENTS – Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la réalisation des objectifs de la présente directive au plus tard six ans après son adoption. Les États membres doivent contrôler régulièrement l’application de la présente directive sur la base d’une vue d’ensemble des allégations environnementales qui ont été notifiées aux autorités chargées de faire appliquer la législation. Les États membres doivent fournir ces informations à la Commission sur une base annuelle. L’Agence européenne pour l’environnement doit publier tous les deux ans un rapport contenant son évaluation de l’évolution des allégations environnementales et des systèmes de labels dans chaque État membre.

6.Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

6.1. Champ d’application de la proposition

L’article 1er définit le champ d’application. La proposition fixe des exigences minimales en matière de justification et de communication d’allégations environnementales volontaires et de labels environnementaux pour les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, sans préjudice d’autres dispositions législatives de l’Union fixant des conditions relatives aux allégations environnementales en ce qui concerne certains produits ou secteurs (comme décrit à la section 1.2).

6.2. Exigences en matière de justification des allégations environnementales

L’article 3 de la proposition se concentre sur les éléments qui n’ont pas été intégrés dans la législation en matière de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne la justification des allégations, et fournit dans certains cas des précisions supplémentaires. La proposition exige que la justification des allégations environnementales explicites soit fondée sur une évaluation respectant les critères minimaux sélectionnés afin d’éviter que les allégations ne soient trompeuses, et exige notamment que l’évaluation sous-jacente:

repose sur des preuves scientifiques reconnues et sur des connaissances techniques de pointe;

démontre l’importance des incidences, des caractéristiques et des performances du point de vue du cycle de vie;

tienne compte de toutes les caractéristiques et incidences significatives pour évaluer les performances;

évalue si l’allégation est exacte pour le produit tout entier ou seulement pour certaines de ses parties (pour l’ensemble du cycle de vie ou seulement pour certaines de ses étapes, pour toutes les activités du professionnel ou seulement pour une partie d’entre elles);

démontre que l’allégation n’est pas équivalente aux exigences imposées par la loi;

fournisse des informations permettant de savoir si les performances environnementales du produit sont significativement meilleures par rapport à la pratique courante;

détermine si une réalisation positive entraîne une aggravation significative d’une autre incidence;

exige que les compensations de gaz à effet de serre soient déclarées de manière transparente;

comprenne des informations primaires ou secondaires exactes.

Les microentreprises (de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 2 millions d’EUR 60 ) sont exemptées des exigences de cet article, sauf si elles souhaitent obtenir un certificat de conformité de l’allégation environnementale, auquel cas elles devront respecter ces exigences.

En outre, l’article 4 établit des exigences supplémentaires pour les allégations comparatives (c’est-à-dire les allégations qui indiquent ou sous-entendent qu’un produit ou un professionnel a davantage ou moins d’incidences environnementales ou obtient des résultats meilleurs ou moindres que d’autres produits ou professionnels en ce qui concerne les caractéristiques environnementales). Ces exigences sont les suivantes:

·l’utilisation d’informations équivalentes pour l’évaluation des incidences, caractéristiques ou performances environnementales des produits comparés;

·l’utilisation de données générées ou obtenues de manière équivalente pour les produits ou les professionnels faisant l’objet de comparaisons;

·les étapes de la chaîne de valeur couvertes sont équivalentes pour les produits et les professionnels comparés, ce qui garantit que les étapes les plus importantes sont prises en compte pour ces produits et professionnels;

·les incidences, caractéristiques ou performances environnementales couvertes sont équivalentes pour les produits et les professionnels comparés, ce qui garantit que les plus importantes d’entre elles sont prises en compte pour tous ces produits et professionnels;

·les hypothèses utilisées pour la comparaison sont établies de manière cohérente pour les produits et les professionnels comparés.

·pour les allégations comparatives portant sur l’amélioration des incidences (par rapport à une version antérieure du produit), une explication est donnée concernant les effets de l’amélioration sur d’autres caractéristiques et incidences, et l’année de référence est indiquée.

Les différents types d’allégations nécessiteront différents niveaux de justification. La proposition ne prescrit pas de méthode unique et n’exige pas la réalisation d’une analyse du cycle de vie complet pour chaque type d’allégation. L’évaluation servant à étayer les allégations environnementales explicites doit porter sur le cycle de vie du produit ou de l’ensemble des activités du professionnel afin de déterminer les incidences pertinentes qui font l’objet des allégations et de permettre au professionnel d’éviter les omissions concernant toute caractéristique pertinente. Cette évaluation est également nécessaire pour vérifier si les avantages allégués entraînent un transfert d’incidences sur d’autres étapes du cycle de vie ou une augmentation significative d’autres incidences environnementales.

Pour que l’évaluation soit considérée comme solide, elle devrait comporter des données primaires propres à une entreprise en ce qui concerne les caractéristiques pertinentes contribuant de manière significative à la performance environnementale du produit ou du professionnel visé dans l’allégation. Dans certains pays, les autorités chargées de la protection des consommateurs commencent à remettre en question les allégations environnementales spécifiques à un produit si aucune donnée primaire n’a été utilisée dans la justification. Il convient de trouver le juste équilibre entre, d’une part, la fourniture d’informations pertinentes et solides pour étayer les allégations et, d’autre part, les efforts nécessaires pour recueillir des informations primaires compte tenu de l’accessibilité de celles-ci. L’exigence imposant d’utiliser des informations primaires devrait tenir compte du degré d’influence que le professionnel qui formule l’allégation peut exercer sur le processus concerné, ainsi que de la disponibilité des informations primaires. Cette exigence devrait également prendre en considération le fait que les processus peuvent être gérés par le professionnel formulant l’allégation et, si ce n’est pas le cas, le fait que le professionnel peut avoir accès aux informations primaires sur le processus. En outre, si le processus n’est pas géré par le professionnel formulant l’allégation et si les informations primaires ne sont pas disponibles, l’utilisation d’informations secondaires devrait être autorisée, même pour des processus qui contribuent de manière significative à la performance environnementale du produit ou du professionnel. En tout état de cause, les données primaires et secondaires, c’est-à-dire les données moyennes, devraient présenter un niveau élevé de qualité et d’exactitude.

Il est jugé approprié de traiter de manière plus transparente les allégations qui concernent le climat basées sur des compensations. Par conséquent, pour les allégations qui concernent le climat, la proposition impose de déclarer séparément des émissions de GES toute compensation d’émissions de GES utilisée par les professionnels comme information environnementale supplémentaire, ce qui est également l’approche suivie par les méthodes de l’empreinte environnementale de produit/de l’empreinte environnementale d’organisation. Par ailleurs, ces informations devraient également préciser si les compensations concernent des réductions ou des absorptions d’émissions, et devraient garantir que les compensations invoquées soient d’une grande intégrité et prises en compte correctement afin de refléter de manière cohérente et transparente l’incidence alléguée sur le climat.

Les microentreprises sont exemptées des exigences de cet article, sauf si elles souhaitent obtenir un certificat de conformité de l’allégation environnementale, auquel cas elles devront respecter ces exigences.

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter les exigences en matière de justification pour certains types d’allégations. Ces actes délégués devraient en principe tenir compte des résultats du suivi de l’évolution des allégations environnementales sur le marché afin de permettre de traiter en priorité les allégations susceptibles d’induire les consommateurs en erreur. Toutefois, pour certains types d’allégations, il pourrait être nécessaire que la Commission agisse avant qu’un acte délégué ne soit adopté.

6.3. Exigences en matière de communication des allégations environnementales

Les dispositions de l’article 5 répondent au problème du manque d’informations fiables sur les caractéristiques environnementales des produits 61 pour les professionnels qui formulent une allégation environnementale. Ces exigences soutiennent également l’objectif consistant à garantir que les allégations environnementales portent sur des produits ou professionnels qui présentent des avantages environnementaux par rapport à la pratique courante.

La proposition prévoit notamment que toutes les allégations, lorsqu’elles sont communiquées:

·ne concernent que les incidences, caractéristiques ou performances environnementales qui sont évaluées conformément aux exigences en matière de justification énoncées dans la présente proposition et qui sont considérées comme significatives pour le produit ou le professionnel concerné;

·lorsque cela est pertinent, comportent des informations sur la manière dont les consommateurs peuvent utiliser le produit de manière appropriée afin de réduire les incidences environnementales;

·sont accompagnées d’informations relatives à la justification (notamment des informations concernant le produit ou les activités du professionnel; les caractéristiques, incidences ou performances concernées par l’allégation; les autres normes internationales reconnues, le cas échéant; les études et calculs sous-jacents; la manière dont sont réalisées les améliorations faisant l’objet de l’allégation; le certificat de conformité et les coordonnées du vérificateur).

Les microentreprises sont exemptées des exigences de cet article en ce qui concerne la fourniture d’informations relatives à la justification, sauf si elles souhaitent obtenir un certificat de conformité de l’allégation environnementale, auquel cas elles devront respecter ces exigences.

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter les exigences en matière de communication pour certains types d’allégations si cela s’avère nécessaire pour compléter les règles complémentaires relatives à la justification adoptées en vertu de l’article 3. En outre, l’article 6 dispose que les allégations comparatives portant sur l’amélioration de l’incidence environnementale d’un produit par rapport à celle d’un autre produit du même professionnel ou par rapport à un produit que le professionnel ne vend plus aux consommateurs doivent être fondées sur des éléments de preuve démontrant que l’amélioration est significative et a été réalisée au cours des cinq dernières années.

6.4. Dispositions relatives aux labels environnementaux et aux systèmes de labels environnementaux

Ces exigences devraient être considérées comme complémentaires des exigences relatives à l’affichage d’un label de durabilité qui sont énoncées dans la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique ainsi que dans les orientations de la Commission concernant l’interprétation et l’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales 62 .

Outre les exigences en matière de justification et de communication applicables à tous les types d’allégations, la présente proposition s’appuie sur les exigences de la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique 63 , qui interdisent les labels fondés sur l’autocertification 64 , et prévoit des garanties supplémentaires afin d’améliorer la qualité des systèmes de label écologique en imposant des exigences de transparence et de crédibilité (selon l’option stratégique issue de l’analyse d’impact).

L’article 7 garantit que les labels répondent aux exigences déjà énoncées dans les articles précédents et qu’ils sont soumis à la vérification conformément à l’article 11.

La prolifération des labels environnementaux et la confusion qui en résulte pour les consommateurs, la fragmentation du marché, ainsi que la charge accrue liée au respect des exigences dans différents États membres nécessitent des mesures ambitieuses profitant à la fois aux consommateurs et aux entreprises. Par conséquent, au cours du processus décisionnel, il a été jugé approprié que la proposition relative aux allégations environnementales prévoie des dispositions supplémentaires afin de cibler la prolifération des labels, sans se limiter aux labels évalués dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition et dans la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, et qu’elle prévoie notamment l’interdiction pour les labels de présenter une note ou un score sur la base d’un indicateur agrégé représentant les incidences environnementales cumulées, à moins que ces labels ne soient établis au niveau de l’UE.

L’article 8 précise les exigences applicables aux systèmes de labels environnementaux. Ces exigences sont relativement comparables aux critères de gouvernance d’un certain nombre de systèmes de labels de durabilité publics et privés bien connus et réputés, et comprennent les éléments suivants:

·les exigences en matière de transparence et d’accessibilité des informations sur la propriété, l’organe décisionnel et les objectifs,

·l’élaboration par des experts des critères sur lesquels repose l’attribution des labels par des experts et l’examen de ces critères par les parties prenantes;

·l’existence d’un mécanisme de plainte et de règlement des litiges;

·les procédures de traitement des cas de non-respect des exigences, ainsi que la possibilité de retrait ou de suspension du label en cas de non-respect répété et flagrant des exigences.

Pour les mêmes raisons que celles énumérées ci-dessus concernant la prolifération des labels environnementaux et la confusion qui en résulte pour les consommateurs, l’article 8 prévoit également des dispositions supplémentaires afin de cibler la prolifération des systèmes de labels, notamment:

·l’interdiction de mettre en place de nouveaux systèmes publics nationaux ou régionaux;

·une procédure de validation pour les nouveaux systèmes mis en place par des opérateurs privés de l’UE et de pays tiers, qui devraient être évalués par les autorités nationales et validés uniquement s’ils démontrent une valeur ajoutée en matière d’ambition environnementale, de prise en compte des incidences environnementales, de groupe de catégorie de produits ou de secteur, et de capacité à soutenir la transition écologique des PME par rapport aux systèmes nationaux ou régionaux existants de l’Union.

Les nouveaux systèmes publics de pays tiers souhaitant exercer des activités sur le marché de l’Union doivent répondre aux exigences de la présente proposition et sont soumis à notification et approbation préalables de la Commission afin de garantir qu’ils apportent une valeur ajoutée en matière d’ambition environnementale, de prise en compte des incidences environnementales, de groupes de produits ou de secteurs.

L’article 9 fixe les exigences applicables à l’examen des allégations environnementales par les professionnels.

6.5. Vérification ex ante des allégations environnementales et des systèmes de labels

L’article 10 précise comment la justification et la communication d’allégations et labels environnementaux devront être vérifiées et certifiées par des tiers afin de respecter les exigences de la directive avant que l’allégation ne soit utilisée dans une communication commerciale. Un organisme accrédité officiellement (le «vérificateur») effectuera cette vérification ex ante des allégations présentées par l’entreprise en vue de leur utilisation. Cette mesure garantira que toute allégation à laquelle le consommateur sera exposé a été vérifiée comme étant fiable et crédible. La proposition définit également les exigences détaillées que doivent respecter les «vérificateurs» afin d’être accrédités par les États membres.

Une fois que le «vérificateur» aura effectué la vérification de l’allégation présentée, il décidera de délivrer (ou non) un certificat de conformité. Ce certificat sera reconnu dans toute l’UE, sera partagé entre les États membres par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur 65 et permettra aux entreprises d’utiliser l’allégation dans une communication commerciale adressée aux consommateurs dans l’ensemble du marché intérieur. Le certificat de conformité des allégations offrira aux entreprises la certitude que leur allégation certifiée ne sera pas contestée par les autorités compétentes d’un autre État membre. Cette procédure s’appliquera également à la vérification des systèmes de labels en ce qui concerne leur respect des dispositions en matière de gouvernance. La Commission sera habilitée à adopter un acte d’exécution précisant le format du certificat de conformité des allégations.

L’article 11 dispose que le «vérificateur» doit être un organisme indépendant accrédité officiellement 66 et sans conflit d’intérêts afin de garantir l’indépendance de son jugement et la plus haute intégrité professionnelle. Il doit disposer de l’expertise, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour effectuer les vérifications, ainsi que d’un personnel adéquat en nombre suffisant et lié par le secret professionnel.

6.6. Petites et moyennes entreprises

Compte tenu des programmes dont peuvent bénéficier les petites et moyennes entreprises, l’article 12 garantit que de telles initiatives sont prises en compte et que des mesures appropriées sont prises pour aider ces entreprises, notamment un soutien financier, un accès au financement, une formation spécialisée pour la direction et le personnel, ainsi qu’une assistance organisationnelle et technique.

6.7.Contrôle de l’application des dispositions

L’article 13 prévoit que chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes appropriées chargées de faire appliquer les dispositions de la proposition. Étant donné que les mécanismes de protection des consommateurs varient d’un État membre à l’autre, il est plus pertinent de laisser les États membres désigner l’autorité compétente la plus efficace pour faire appliquer la législation, notamment les inspections, les sanctions et les poursuites judiciaires. De cette manière, la proposition laisse aux États membres la possibilité de choisir les mécanismes existants dans le cadre de la législation en matière de protection des consommateurs.

Si plusieurs autorités compétentes sont désignées sur leur territoire, les États membres devront clarifier les tâches de chacune d’entre elles et mettre en place les mécanismes appropriés de communication et de coordination, toujours dans un souci d’efficacité.

L’article 14 définit les pouvoirs des autorités compétentes pour mener des enquêtes et faire appliquer les exigences. Ces pouvoirs comprennent notamment le pouvoir d’accéder aux informations pertinentes relatives à une infraction, le pouvoir d’exiger l’accès à des informations pertinentes pour établir si une infraction a eu lieu, le pouvoir d’ouvrir des enquêtes ou des poursuites, le pouvoir d’exiger des professionnels qu’ils adoptent des mesures correctives et prennent des mesures afin de mettre fin à une infraction, le pouvoir de prononcer des injonctions, le cas échéant, ainsi que le pouvoir d’infliger des sanctions.

L’article 15 dispose que les autorités compétentes sont également chargées de contrôler le respect de la proposition sur le marché intérieur. Ces autorités devraient effectuer des contrôles réguliers des allégations et des systèmes de labels (sur la base de rapports accessibles au public) et évaluer les allégations et les systèmes de labels pour lesquels un risque d’infraction existe. L’article 16 détaille les mécanismes de traitement des plaintes et les exigences en matière d’accès à la justice.

En ce qui concerne le traitement des infractions, l’article 17 définit une série d’obligations que les États membres doivent respecter lorsqu’ils définissent leur régime de sanctions. La sanction doit dépendre de la nature, de la gravité, de l’ampleur et de la durée de l’infraction, de son caractère (acte intentionnel ou négligence), de la solidité financière de la partie responsable, des avantages économiques tirés de l’infraction, ainsi que de l’existence d’éventuelles infractions antérieures ou d’autres facteurs aggravants. Les sanctions déjà infligées dans d’autres États membres pour la même infraction sont également prises en considération.

L’article 18 définit l’exercice de la délégation. L’article 19 définit la procédure de comité.

L’article 20 prévoit les exigences en matière de suivi, qui doivent être fondées sur une vue d’ensemble des allégations et labels environnementaux erronés, mise à disposition par les États membres. L’Agence européenne pour l’environnement publie tous les deux ans un rapport évaluant l’évolution des allégations environnementales dans chaque État membre et dans l’Union dans son ensemble. Une évaluation de la directive est également prévue dans les dispositions.

2023/0085 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions 67 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1)L’allégation d’être «écologique» et durable est devenue un facteur de compétitivité, les produits écologiques enregistrant une croissance plus importante que les produits standards. Si les biens et services proposés et achetés sur le marché intérieur ne sont pas aussi respectueux de l’environnement qu’annoncé, cela induit les consommateurs en erreur, entrave la transition écologique et empêche la réduction des incidences négatives sur l’environnement. Le potentiel des marchés verts n’est pas pleinement exploité. Les différentes exigences imposées par les législations nationales ou les initiatives privées réglementant les allégations environnementales créent une charge pour les entreprises dans le domaine du commerce transfrontière, étant donné que celles-ci doivent respecter des exigences différentes dans chaque État membre. Cette charge se répercute sur leur capacité à exercer des activités sur le marché intérieur et à tirer parti de celui-ci. Dans le même temps, les acteurs du marché rencontrent des difficultés pour reconnaître les allégations environnementales fiables et prendre des décisions d’achat optimales sur le marché intérieur. Compte tenu de la multiplication des différents labels et méthodes de calcul sur le marché, il est difficile pour les consommateurs, les entreprises, les investisseurs et les parties prenantes de déterminer si les allégations sont fiables.

2)Si les allégations environnementales ne sont pas fiables, comparables et vérifiables, les consommateurs et les autres acteurs du marché ne peuvent tirer pleinement parti de leurs décisions d’achat pour récompenser l’amélioration de la performance environnementale. De même, l’absence d’informations fiables, comparables et vérifiables entrave les incitations à optimiser la performance environnementale, ce qui irait habituellement de pair avec des gains d’efficacité et des économies de coûts pour les entreprises tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ces conséquences sont exacerbées par l’absence de référentiel commun dans l’ensemble du marché intérieur et par la confusion qui en résulte.

3)Pour les destinataires des informations environnementales (consommateurs, entreprises, investisseurs, administrations publiques, ONG) figurant dans les allégations environnementales, le manque de fiabilité, de comparabilité et de vérifiabilité entraîne un problème de confiance dans ces informations environnementales et une confusion dans l’interprétation de messages hétérogènes et contradictoires. Cette situation est préjudiciable pour les consommateurs et les autres acteurs du marché, car ils peuvent opter pour des produits ou des transactions commerciales plutôt que d’autres sur la base d’informations trompeuses.

4)Il est par conséquent nécessaire de poursuivre l’harmonisation de la réglementation en matière d’allégations environnementales. Cette harmonisation renforcera le marché de manière à améliorer la durabilité des produits et des professionnels en évitant la fragmentation du marché découlant d’approches nationales divergentes. Elle servira également de référence permettant d’entraîner la transition mondiale vers une économie circulaire, juste, neutre pour le climat et efficace dans l’utilisation des ressources 68 .

5)Des règles détaillées de l’Union relatives à la justification des allégations environnementales explicites, applicables aux entreprises exerçant des activités sur le marché de l’Union dans le domaine de la communication des entreprises vis-à-vis des consommateurs, contribueront à la transition écologique vers une économie circulaire, propre et neutre pour le climat dans l’Union en permettant aux consommateurs de prendre des décisions d’achat en connaissance de cause, et contribueront à créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs du marché qui formulent de telles allégations.

6)Un cadre réglementaire applicable aux allégations environnementales est l’une des actions proposées par la Commission pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe 69 , qui reconnaît que des informations fiables, comparables et vérifiables sont nécessaires pour permettre aux acheteurs de prendre des décisions plus durables et pour réduire le risque d’«écoblanchiment», et qui comprend des engagements visant à intensifier les efforts réglementaires et non réglementaires pour lutter contre les allégations environnementales trompeuses. Conjointement avec d’autres cadres réglementaires applicables de l’Union, notamment la proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique 70 , modifiant la directive nº 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil 71 que la présente proposition vise à compléter, il s’agit d’établir un régime clair pour les allégations environnementales, notamment les labels environnementaux.

7)La présente directive s’inscrit dans un ensemble d’initiatives étroitement liées visant à mettre en place un cadre d’action pour les produits qui soit solide et cohérent, grâce auquel les produits et modèles d’entreprise durables sur le plan environnemental deviendront la norme et cesseront d’être une exception, et à transformer les modes de consommation de manière à éviter toute production de déchets. La directive est complétée, entre autres, par des interventions sur la conception circulaire des produits, sur la promotion de nouveaux modèles d’entreprise et sur la fixation d’exigences minimales visant à empêcher que des produits nocifs pour l’environnement ne soient mis sur le marché de l’Union, au moyen de la proposition de règlement sur l’écoconception pour des produits durables 72 .

8)Il convient que les besoins spécifiques des différents secteurs économiques soient reconnus et, par conséquent, que la présente directive s’applique aux allégations environnementales explicites volontaires et aux systèmes de labels environnementaux qui ne sont réglementés par aucun autre acte de l’Union en ce qui concerne leur justification, leur communication ou leur vérification. La présente directive ne devrait donc pas s’appliquer aux allégations environnementales explicites pour lesquelles des règles spécifiques sont établies par la législation de l’Union, notamment en ce qui concerne les cadres méthodologiques, les règles d’évaluation ou de comptabilisation relatives à la mesure et au calcul des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou de la performance environnementale des produits ou des professionnels, ou la fourniture d’informations obligatoires et non obligatoires aux consommateurs sur la performance environnementale des produits et des professionnels ou d’informations sur la durabilité comprenant des messages ou des déclarations pouvant être obligatoires ou facultatifs conformément aux règles de l’Union.

9)Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, et conformément à l’objectif consistant à consacrer 25 % des terres agricoles de l’Union à l’agriculture biologique d’ici à 2030 et à augmenter considérablement l’aquaculture biologique, ainsi qu’au plan d’action en faveur du développement de la production biologique [COM(2021) 141], il convient de poursuivre le développement de l’agriculture biologique et de la production biologique. En ce qui concerne le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil 73 , la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux allégations environnementales portant sur des produits certifiés biologiques et étayées sur la base dudit règlement, et qui sont, par exemple, liées à l’utilisation de pesticides, d’engrais et d’antimicrobiens, ou aux incidences positives de l’agriculture biologique sur la biodiversité, le sol ou l’eau 74 . Un tel système de certification a également des effets positifs sur la biodiversité, il est créateur d’emplois et attire les jeunes agriculteurs. Les consommateurs reconnaissent sa valeur. Conformément au règlement (UE) 2018/848, les termes «bio» et «éco» et leurs dérivés, employés seuls ou associés à d’autres termes, ne peuvent être utilisés dans l’Union que pour les produits, leurs ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux qui relèvent du champ d’application dudit règlement lorsqu’ils ont été produits conformément au règlement (UE) 2018/848. Par exemple, pour pouvoir qualifier le coton d’«éco», celui-ci doit être certifié biologique, étant donné qu’il relève du champ d’application du règlement (UE) 2018/848. En revanche, si le détergent pour lave-vaisselle est qualifié d’«éco», il ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/848 et est régi par les dispositions de la directive 2005/29/CE.

10)En outre, la présente directive ne s’applique pas aux informations sur la durabilité comportant des messages ou des déclarations pouvant être obligatoires ou facultatifs conformément aux règles de l’Union ou aux règles nationales applicables aux services financiers, telles que les règles ayant trait aux services bancaires, au crédit, à l’assurance et à la réassurance, aux pensions professionnelles ou personnelles, aux valeurs mobilières, aux fonds d’investissement, aux entreprises d’investissement, aux paiements, au conseil en matière de gestion de patrimoine et d’investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive 2013/36 du Parlement européen et du Conseil 75 , ainsi qu’aux activités de règlement et de compensation et aux services de conseil, d’intermédiation et aux autres services financiers auxiliaires, y compris les normes ou les systèmes de certification relatifs à ces services financiers.

11)En outre, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux informations environnementales publiées par les entreprises qui appliquent des normes européennes d’information en matière de durabilité sur une base obligatoire ou volontaire conformément à la directive 2013/34/UE 76 , ni aux informations en matière de durabilité publiées sur une base volontaire par des entreprises au sens de l’article 3, paragraphes 1, 2 ou 3, de la présente directive lorsque ces informations sont publiées conformément aux normes visées aux articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE ou à d’autres normes ou lignes directrices internationales, européennes ou nationales sur l’information en matière de durabilité.

12)Il convient que les règles de la présente directive ne s’appliquent pas aux offres d’achat de biens ou de prestation de services subordonnées au respect de critères environnementaux définis par le vendeur ou le prestataire de services, ni aux offres dans lesquelles les consommateurs bénéficient de conditions contractuelles ou de prix plus favorables lorsque ces critères sont remplis, par exemple les «prêts verts», les produits d’assurance pour les maisons écologiques ou les produits de services financiers assortis de contreparties similaires pour des actions ou des comportements environnementaux.

13)Si de futurs actes législatifs de l’Union établissent des règles relatives aux allégations environnementales, aux labels environnementaux ou à l’évaluation ou la communication des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou de la performance environnementale de certains produits ou professionnels dans des secteurs spécifiques, par exemple l’initiative annoncée «Count Emissions EU», la future proposition de la Commission relative à un cadre législatif pour un système alimentaire durable de l’Union, le règlement sur l’écoconception pour des produits durables 77 ou le règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil 78 , ce sont ces règles qui devraient s’appliquer aux allégations environnementales explicites en question plutôt que les règles énoncées dans la présente directive.

14)La proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, qui modifie la directive 2005/29/CE, fixe un certain nombre d’exigences spécifiques concernant les allégations environnementales et interdit les allégations environnementales génériques qui ne sont pas fondées sur l’excellente performance environnementale reconnue pertinente au regard de l’allégation. Ces allégations environnementales génériques sont, par exemple, «respectueuses de l’environnement», «éco», «vert», «ami de la nature», «écologique» et «respectueux de l’environnement». Il convient que la présente directive complète les exigences énoncées dans ladite proposition en abordant les aspects et les exigences spécifiques des allégations environnementales explicites en ce qui concerne leur justification, leur communication et leur vérification. Les exigences énoncées dans la présente directive devraient s’appliquer aux aspects spécifiques des allégations environnementales explicites et prévaudront sur les exigences énoncées dans la directive 2005/29/CE en ce qui concerne ces aspects en cas de conflit, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive.

15)Afin de garantir que les consommateurs reçoivent des informations fiables, comparables et vérifiables leur permettant de prendre des décisions plus durables sur le plan environnemental et de réduire le risque d’«écoblanchiment», il est nécessaire d’établir des exigences en matière de justification des allégations environnementales explicites. Il convient que cette justification tienne compte des approches scientifiques reconnues au niveau international pour déterminer et mesurer les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales et la performance environnementale des produits ou des professionnels, et qu’elle donne lieu à des informations fiables, transparentes, comparables et vérifiables pour le consommateur.

16)L’évaluation effectuée pour étayer les allégations environnementales explicites doit tenir compte du cycle de vie du produit ou de l’ensemble des activités du professionnel et ne devrait omettre aucune caractéristique environnementale ou incidence environnementale pertinente. Les avantages allégués ne devraient pas se traduire par un transfert injustifié d’incidences négatives à d’autres stades du cycle de vie d’un produit ou à d’autres activités d’un professionnel, ni par la création ou l’augmentation d’autres incidences environnementales négatives.

17)L’évaluation étayant l’allégation environnementale explicite devrait permettre de déterminer les incidences environnementales et les caractéristiques environnementales du produit ou du professionnel qui, conjointement, contribuent de manière significative à la performance environnementale globale du produit ou du professionnel («incidences environnementales pertinentes» et «caractéristiques environnementales pertinentes»). Les évaluations tenant compte du cycle de vie, notamment les études fondées sur les méthodes d’empreinte environnementale, peuvent fournir des indications quant à la pertinence des incidences environnementales et des caractéristiques environnementales, à condition qu’elles soient exhaustives en ce qui concerne les incidences pertinentes pour la catégorie de produits et n’omettent aucune incidence environnementale importante. Par exemple, dans la recommandation de la Commission relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale 79 , la somme des catégories d’incidences les plus pertinentes répertoriées devrait représenter au moins 80 % de la note globale unique. Ces indications quant à la pertinence des incidences environnementales ou des caractéristiques environnementales peuvent également résulter des critères fixés pour différents labels écologiques de type I, tels que le label écologique de l’UE, ou pour des critères de l’Union applicables aux marchés publics écologiques, ou découler des exigences fixées par le règlement sur la taxinomie 80 , des règles par produit adoptées en vertu du règlement .../... du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables 81 ou d’autres règles pertinentes de l’Union.

18)Conformément à la directive 2005/29/CE telle que modifiée par la proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, il convient qu’un professionnel ne présente pas comme une caractéristique distinctive de son offre des exigences imposées par la loi pour les produits d’une certaine catégorie de produits, et qu’il ne fasse pas la publicité d’avantages pour les consommateurs qui sont considérés comme une pratique courante sur le marché concerné. Les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient donc permettre de déterminer la performance environnementale du produit ou du professionnel par comparaison avec la pratique courante pour les produits appartenant au groupe de produits concerné, tels que les denrées alimentaires, ou dans le secteur concerné. Cette démarche est nécessaire pour soutenir l’évaluation visant à déterminer si les allégations environnementales explicites peuvent être formulées à l’égard d’un produit ou d’un professionnel donné conformément à la fonction d’une allégation environnementale, qui consiste à démontrer qu’un produit ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, ou qu’un produit ou un professionnel est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits ou professionnels. La pratique courante pourrait être équivalente aux exigences légales minimales applicables à la caractéristique environnementale spécifique ou à la performance environnementale, par exemple en ce qui concerne la composition du produit, le contenu recyclé obligatoire ou le traitement en fin de vie. Toutefois, dans le cas où la majorité des produits du groupe de produits ou la majorité des professionnels du secteur obtiennent de meilleurs résultats que ces exigences légales, les exigences légales minimales ne devraient pas être considérées comme une pratique courante.

19)Il serait trompeur pour les consommateurs qu’une allégation environnementale explicite souligne les avantages en matière d’incidences environnementales ou de caractéristiques environnementales tout en omettant le fait que la réalisation de ces avantages conduit à des arbitrages négatifs sur d’autres incidences environnementales ou caractéristiques environnementales. C’est pour cette raison que les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient permettre de déterminer les liens entre les incidences environnementales pertinentes, d’une part, et entre les incidences environnementales et les caractéristiques environnementales, d’autre part, ainsi que les arbitrages potentiels. L’évaluation utilisée pour étayer les allégations environnementales explicites devrait déterminer si les améliorations apportées aux incidences environnementales ou aux caractéristiques environnementales conduisent à des arbitrages susceptibles d’aggraver sensiblement la performance à l’égard d’autres incidences environnementales ou caractéristiques environnementales, par exemple si les réductions de la consommation d’eau entraînent une augmentation notable des émissions de gaz à effet de serre, ou à l’égard de la même incidence environnementale à un autre stade du cycle de vie du produit, par exemple des réductions des émissions de CO2 lors de la fabrication entraînant une augmentation notable des émissions de CO2 au cours de l’utilisation. Par exemple, une allégation relative aux effets positifs d’une utilisation efficace des ressources dans les pratiques agricoles intensives peut induire les consommateurs en erreur en raison d’arbitrages liés aux incidences sur la biodiversité, les écosystèmes ou le bien-être animal. Une allégation environnementale sur les textiles contenant du polymère plastique provenant de bouteilles en PET recyclé peut également induire les consommateurs en erreur quant aux avantages environnementaux de cette caractéristique si l’utilisation de ce polymère recyclé fait concurrence au système de recyclage en circuit fermé pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, qui est considéré comme plus bénéfique du point de vue de la circularité.

20)Pour que l’allégation environnementale soit considérée comme solide, elle devrait rendre compte aussi exactement que possible de la performance environnementale du produit ou du professionnel concerné. Les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites doivent donc comporter des données primaires propres à une entreprise en ce qui concerne les caractéristiques pertinentes contribuant de manière significative à la performance environnementale du produit ou du professionnel visé dans l’allégation. Il est nécessaire de trouver le juste équilibre entre, d’une part, la fourniture d’informations pertinentes et fiables pour étayer les allégations environnementales et, d’autre part, les efforts nécessaires pour recueillir des informations primaires. L’exigence imposant d’utiliser des informations primaires devrait être appréciée à la lumière de l’influence que le professionnel formulant l’allégation exerce sur le processus considéré, ainsi que de la disponibilité des informations primaires. Si ce processus n’est pas géré par le professionnel formulant l’allégation et si des informations primaires ne sont pas disponibles, l’utilisation d’informations secondaires exactes devrait être autorisée, même pour des processus qui contribuent de manière significative à la performance environnementale du produit ou du professionnel. Cet aspect est particulièrement important pour ne pas désavantager les PME et pour maintenir à un niveau proportionné les efforts nécessaires permettant d’obtenir des données primaires. En outre, les caractéristiques environnementales pertinentes sont différentes pour chaque type d’allégation environnementale. Par exemple, pour les allégations relatives au contenu recyclé ou biosourcé, la composition du produit devrait être fondée sur des données primaires. En ce qui concerne les allégations relatives au fait d’être moins polluant sur le plan environnemental à un certain stade du cycle de vie, les informations sur les émissions et les incidences environnementales liées à ce stade du cycle de vie devraient également comprendre des données primaires. Les données primaires et secondaires, c’est-à-dire les données moyennes, devraient présenter un niveau élevé de qualité et d’exactitude.

21)Il a été démontré que les allégations qui concernent le climat sont particulièrement susceptibles de manquer de clarté, d’être ambigües et d’induire les consommateurs en erreur. Cela concerne notamment les allégations environnementales selon lesquelles les produits ou entités sont «neutres pour le climat», «neutres en carbone», seront «à zéro émission nette» d’ici une année donnée, dont le «CO2 [est] compensé à 100 %» ou toute autre allégation similaire. Ces déclarations sont souvent fondées sur la «compensation» des émissions de gaz à effet de serre au moyen de «crédits carbone» générés en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple à partir de projets dans le domaine de la sylviculture ou des énergies renouvelables. Les méthodes sous-jacentes aux compensations varient considérablement et ne sont pas toujours transparentes, exactes ou cohérentes. Il en résulte des risques importants de surestimations et de double comptage des émissions évitées ou réduites en raison d’un manque d’additionnalité, de permanence, de scénarios de référence ambitieux et dynamiques qui s’éloignent du statu quo et d’une comptabilité précise. Ces facteurs donnent lieu à des crédits de compensation de carbone dont l’intégrité environnementale et la crédibilité sont faibles, ce qui induit les consommateurs en erreur lorsqu’ils constituent la source d’allégations environnementales explicites. La compensation peut également dissuader les professionnels de réduire leurs émissions dans leurs propres activités et chaînes de valeur. Afin de contribuer de manière adéquate aux objectifs mondiaux d’atténuation du changement climatique, les professionnels devraient accorder la priorité à des réductions efficaces des émissions dans l’ensemble de leurs propres activités et chaînes de valeur plutôt que de s’appuyer sur des compensations. Les émissions résiduelles qui en résulteront varieront selon une trajectoire spécifique à chaque secteur, conformément aux objectifs mondiaux en matière de climat, et devront être prises en compte par une amélioration des absorptions. Néanmoins, en cas de recours à des compensations, il est jugé approprié que les allégations qui concernent le climat fondées sur des compensations, y compris les allégations relatives aux performances environnementales futures, soient traitées de manière transparente. Par conséquent, la justification des allégations qui concernent le climat devrait tenir compte de toute compensation des émissions de gaz à effet de serre utilisée par les professionnels séparément des émissions de gaz à effet de serre du professionnel ou du produit concerné. En outre, ces informations devraient également préciser la part des émissions totales qui font l’objet d’une compensation, si ces compensations sont liées à des réductions d’émissions ou à un renforcement des absorptions, et la méthode appliquée. Les allégations qui concernent le climat comprenant l’utilisation de compensations doivent être étayées par des méthodes qui garantissent l’intégrité et la comptabilisation correcte de ces compensations et qui reflètent donc de manière cohérente et transparente l’incidence sur le climat qui en résulte.

22)Les professionnels cherchent de plus en plus à formuler des allégations environnementales liées aux performances environnementales futures d’un produit ou d’un professionnel, notamment en s’associant à des initiatives qui promeuvent des pratiques susceptibles de contribuer à réduire les incidences environnementales ou à accroître la circularité. Ces allégations devraient être étayées conformément aux règles applicables à toutes les allégations environnementales explicites.

23)Les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites devraient être fondées sur des données scientifiques, et toute absence de prise en considération de certaines incidences environnementales ou caractéristiques environnementales devrait être soigneusement examinée.

24)Les méthodes d’empreinte environnementale peuvent étayer la justification des allégations environnementales explicites quant aux incidences environnementales spécifiques tout au long du cycle de vie sur lequel portent ces méthodes, à condition qu’elles soient exhaustives en ce qui concerne les incidences pertinentes pour la catégorie de produits concernée et n’omettent aucune incidence environnementale importante. Les méthodes portent sur 16 incidences environnementales, notamment le changement climatique et les incidences liées à l’eau, à l’air, aux sols, aux ressources, à l’utilisation des terres et à la toxicité.

25)Le fait qu’une incidence environnementale significative d’un produit ne relève d’aucune des 16 catégories d’incidences sur lesquelles portent les méthodes d’empreinte environnementale ne devrait pas justifier l’absence de prise en considération de ces incidences. Un acteur économique formulant une allégation environnementale explicite concernant ce groupe de produits devrait avoir l’obligation de diligence de trouver des éléments de preuve étayant cette allégation. Par exemple, un acteur économique formulant une allégation environnementale explicite concernant un produit de la pêche tel que défini à l’article 5 du règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil 82 devrait avoir l’obligation de diligence de trouver des éléments de preuve étayant la durabilité du stock halieutique ciblé. Les évaluations des stocks réalisées par le Conseil international pour l’exploration de la mer et des organismes similaires d’évaluation des stocks peuvent être utilisées à cette fin.

26)En outre, il n’existe pas encore de méthode fiable pour l’évaluation des incidences environnementales tout au long du cycle de vie liées aux rejets de microplastiques. Toutefois, si de tels rejets contribuent à la survenue d’incidences environnementales significatives ne faisant pas l’objet d’une allégation, le professionnel qui formule l’allégation sur une autre caractéristique ne devrait pas être autorisé à l’ignorer, mais devrait tenir compte des informations disponibles et mettre à jour l’évaluation lorsque des preuves scientifiques largement reconnues seront disponibles.

27)Les consommateurs peuvent également être induits en erreur par des allégations environnementales explicites qui indiquent ou sous-entendent qu’un produit ou un professionnel a plus ou moins d’incidences environnementales ou une meilleure ou moins bonne performance environnementale que d’autres produits ou professionnels («allégations environnementales comparatives»). Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la directive nº 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil 83 , il est nécessaire de veiller à ce que les allégations environnementales comparatives puissent être comparées de manière adéquate afin de permettre aux consommateurs d’accéder à des informations fiables. Par exemple, le fait de choisir des indicateurs relatifs à des mêmes caractéristiques environnementales mais d’utiliser une formule différente pour quantifier ces indicateurs rend les comparaisons impossibles, et il existe donc un risque d’induire les consommateurs en erreur. Dans le cas où deux professionnels formulent une allégation environnementale sur le changement climatique, lorsque l’un tient compte uniquement des incidences environnementales directes alors que l’autre prend en considération les incidences à la fois directes et indirectes, ces résultats ne sont pas comparables. En outre, la décision de ne procéder à la comparaison qu’à certains stades du cycle de vie d’un produit peut donner lieu à des allégations trompeuses, si elle n’est pas rendue transparente. Une allégation environnementale comparative doit garantir que, pour les produits dont les matières premières, les utilisations et les filières sont très différentes, comme les bioplastiques et les plastiques d’origine fossile, les étapes les plus pertinentes du cycle de vie sont prises en considération pour tous les produits. Par exemple, l’agriculture ou la sylviculture est pertinente pour les bioplastiques, tandis que l’extraction de pétrole brut l’est pour les plastiques d’origine fossile. La question de savoir si une part importante du produit finit en décharge est très pertinente pour les plastiques dont la biodégradation est favorisée par les conditions de mise en décharge, mais l’est peut-être moins pour les plastiques pour lesquels ce n’est pas le cas.

28)Lors de la fixation des exigences relatives à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, notamment au moyen d’actes délégués adoptés par la Commission, il convient de tenir compte des difficultés que les professionnels peuvent rencontrer pour recueillir des informations auprès des acteurs tout au long de leur chaîne de valeur ou sur l’ensemble du cycle de vie du produit, en particulier pour les services ou lorsque les preuves scientifiques sont insuffisantes. Cet aspect est important, par exemple, pour des services tels que les communications électroniques, pour lesquelles il peut être difficile de définir la portée et les limites du système, par exemple la question de savoir où commence et s’achève le cycle de vie, et d’autant plus lorsque les chaînes d’approvisionnement sont complexes et non stables. C’est par exemple le cas lorsque de nombreux équipements ou composants sont fabriqués par une multitude d’entreprises dans des pays tiers, de sorte que les informations relatives à la durabilité sont susceptibles d’être difficilement accessibles aux professionnels de l’Union concernés.

29)Pour certains secteurs, produits ou professionnels, il est possible que des incidences ou caractéristiques environnementales significatives soient soupçonnées d’avoir lieu sans qu’il n’existe encore de méthode scientifique reconnue permettant d’évaluer pleinement ces incidences environnementales et caractéristiques environnementales. Dans de tels cas, et tant que des efforts sont déployés pour mettre au point des méthodes et recueillir des éléments de preuve permettant d’évaluer les incidences environnementales ou caractéristiques environnementales correspondantes à ces secteurs, professionnels ou produits, les professionnels devraient pouvoir assurer la promotion de leurs efforts en matière de durabilité par la publication d’informations sur la durabilité de l’entreprise, la publication d’informations factuelles sur les indicateurs de performance de l’entreprise et des efforts visant à réduire la consommation d’énergie, y compris sur leurs sites web. Cette souplesse permettrait de maintenir et d’encourager les initiatives de ces secteurs ou professionnels afin qu’ils poursuivent leurs efforts en vue d’élaborer des évaluations environnementales communes conformément à la présente directive, tout en prévoyant le temps nécessaire pour mener à bien ces travaux.

30)Si les pratiques commerciales déloyales, notamment les allégations environnementales trompeuses, sont interdites pour tous les professionnels en vertu de la directive 2005/29/CE 84 , la charge administrative liée à la justification et à la vérification des allégations environnementales pourrait être disproportionnée pour les plus petites entreprises et il convient d’éviter cette situation. À cette fin, il y a lieu d’exempter les microentreprises des exigences en matière de justification prévues aux articles 3 et 4, à moins qu’elles ne souhaitent obtenir un certificat de conformité des allégations environnementales explicites qui sera reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union.

31)Afin de répondre à la fois aux besoins des professionnels en matière de stratégies dynamiques de commercialisation et aux besoins des consommateurs en matière d’informations environnementales plus détaillées et plus précises, la Commission peut adopter des actes délégués visant à compléter les dispositions sur la justification des allégations environnementales explicites en précisant les critères de cette justification pour certaines allégations (par exemple, les allégations qui concernent le climat, notamment les allégations relatives aux compensations, à la «neutralité climatique» ou mentions similaires, à la recyclabilité et au contenu recyclé). Il convient d’habiliter la Commission à établir de nouvelles règles relatives à la mesure et au calcul des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales et de la performance environnementale en déterminant quelles activités, processus, matériaux, émissions ou utilisations d’un produit ou d’un professionnel contribuent de manière significative ou ne peuvent pas contribuer aux incidences environnementales et aux caractéristiques environnementales pertinentes; en déterminant les caractéristiques et incidences environnementales pour lesquelles il y a lieu d’utiliser des informations primaires; et en déterminant les critères permettant d’évaluer l’exactitude des informations primaires et secondaires. Bien que, dans la plupart des cas, la Commission examinerait la nécessité d’adopter ces règles seulement après avoir obtenu les résultats du suivi de l’évolution des allégations environnementales sur le marché de l’Union, il peut être nécessaire, pour certains types d’allégations, qu’elle adopte des règles complémentaires avant que les résultats de ce suivi ne soient disponibles. Par exemple, dans le cas des allégations qui concernent le climat, il peut être nécessaire d’adopter de tels actes complémentaires afin de rendre opérationnelles les dispositions sur la justification des allégations fondées sur des compensations.

32)La recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission contient des orientations relatives à la manière de mesurer la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de certains produits ou organisations et à la manière d’élaborer des règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit (PEFCR) et des règles de définition des secteurs de l’empreinte environnementale d’organisation (OEFSR) qui permettent de comparer les produits à un étalon. Ces règles de définition applicables à des catégories ou professionnels spécifiques peuvent être utilisées pour appuyer la justification d’allégations conformément aux exigences de la présente directive. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués visant à établir des règles par groupe de produits ou par secteur lorsqu’une valeur ajoutée peut en découler. Toutefois, si la méthode de l’empreinte environnementale de produit ne couvre pas encore une catégorie d’incidence pertinente pour un groupe de produits, l’adoption des PEFCR ne peut avoir lieu que lorsque ces nouvelles catégories d’incidences environnementales pertinentes auront été ajoutées. Par exemple, en ce qui concerne la pêche marine, les PEFCR devraient, par exemple, rendre compte des catégories d’incidences environnementales propres à la pêche, en particulier la durabilité du stock ciblé. Pour ce qui est de l’espace, les PEFCR devraient rendre compte des catégories d’incidences environnementales spécifiques à la défense et à l’espace, notamment l’utilisation de l’espace orbital. En ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, la biodiversité et la protection de la nature, ainsi que les pratiques agricoles, notamment les externalités positives de l’agriculture extensive et le bien-être animal, il pourrait par exemple être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption. En ce qui concerne les textiles, les PEFCR devraient, par exemple, tenir compte des rejets de microplastiques, et il pourrait être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption.

33)Étant donné que la directive 2005/29/CE s’applique déjà aux allégations environnementales trompeuses, elle permet aux juridictions et autorités administratives nationales de mettre fin à ces allégations et de les interdire. Par exemple, afin de respecter la directive 2005/29/CE, les allégations environnementales ne devraient porter que sur des caractéristiques significatives sur le plan de l’incidence environnementale du produit ou du professionnel. Il convient également que les allégations environnementales soient claires et dénuées d’ambiguïté en ce qui concerne les caractéristiques du produit ou du professionnel qu’elles visent, et qu’elles n’omettent ou ne dissimulent pas d’informations importantes sur la performance environnementale du produit ou du professionnel dont les consommateurs ont besoin pour faire des choix éclairés. Le libellé, l’imagerie et la présentation générale du produit, notamment la mise en page, les couleurs, les illustrations, les photos, les sons, les symboles ou les labels inclus dans l’allégation environnementale devraient également refléter fidèlement et exactement l’ampleur de l’avantage environnemental acquis et ne pas exagérer l’avantage environnemental obtenu.

34)Lorsque l’allégation environnementale explicite concerne un produit final, que les incidences environnementales ou caractéristiques environnementales pertinentes de ce produit ont lieu au stade de l’utilisation et que les consommateurs peuvent avoir une influence sur ces incidences environnementales ou caractéristiques environnementales grâce à un comportement approprié, comme, par exemple, le tri correct des déchets ou les effets des modes d’utilisation sur la longévité du produit, l’allégation devrait également comprendre des informations expliquant aux consommateurs comment leur comportement peut contribuer positivement à la protection de l’environnement.

35)Afin de faciliter le choix par les consommateurs de produits plus durables et d’encourager les professionnels à s’efforcer de réduire leurs incidences environnementales, lorsque l’allégation communiquée concerne les performances environnementales futures, elle devrait en priorité se fonder sur des améliorations au sein des activités et chaînes de valeur du professionnel plutôt que sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre ou d’autres incidences environnementales.

36)Les consommateurs devraient avoir facilement accès aux informations relatives au produit ou au professionnel faisant l’objet de l’allégation environnementale explicite et aux informations étayant cette allégation. Ces informations devraient également tenir compte des besoins des consommateurs plus âgés. À cette fin, les professionnels devraient soit fournir ces informations sous forme physique, soit fournir un lien internet, un code QR ou un équivalent conduisant à un site web sur lequel des informations plus détaillées sur la justification de l’allégation environnementale explicite sont disponibles dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’allégation est formulée. Afin de faciliter l’application de la présente directive, le lien internet, le code QR ou l’équivalent devrait également garantir un accès aisé au certificat de conformité en ce qui concerne la justification de l’allégation environnementale explicite et les coordonnées du vérificateur qui a établi ce certificat.

37)Afin d’éviter d’éventuels effets disproportionnés sur les microentreprises, il y a lieu d’exempter les plus petites entreprises des exigences énoncées à l’article 5 en ce qui concerne les informations relatives à la justification des allégations environnementales explicites, à moins qu’elles ne souhaitent obtenir un certificat de conformité d’une allégation environnementale explicite qui sera reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union.

38)Lorsque la Commission adopte des actes délégués pour compléter les dispositions relatives à la justification des allégations environnementales explicites, il peut être nécessaire de compléter également les dispositions relatives à la communication de ces allégations. Par exemple, si des règles spécifiques fondées sur le cycle de vie concernant la justification d’allégations environnementales explicites sont établies pour certains groupes de produits ou secteurs, il peut être nécessaire d’ajouter des règles relatives à la présentation des incidences environnementales évaluées sur la base de ces règles en exigeant que trois incidences environnementales principales soient présentées à côté de l’indicateur agrégé de performance environnementale globale. À cette fin, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués visant à compléter les dispositions relatives à la communication des allégations environnementales explicites.

39)À l’heure actuelle, plus de 200 labels environnementaux sont utilisés sur le marché de l’Union. Ils présentent d’importantes différences dans leur mode de fonctionnement, par exemple en ce qui concerne la transparence et l’exhaustivité des normes ou méthodes utilisées, la fréquence des révisions ou le niveau de contrôle ou de vérification. Ces différences ont une incidence sur la fiabilité des informations communiquées sur les labels environnementaux. Si les allégations fondées sur le label écologique de l’UE ou ses équivalents nationaux sont fondés sur une base scientifique solide, reposent sur une élaboration transparente de critères, nécessitent des essais et des vérifications par des tiers et prévoient un suivi régulier, il y a lieu de penser que de nombreux labels environnementaux actuellement présents sur le marché de l’Union sont trompeurs. En particulier, de nombreux labels environnementaux ne s’accompagnent pas de procédures de vérification suffisantes. Par conséquent, les allégations environnementales explicites formulées sur les labels environnementaux devraient reposer sur un système de certification.

40)Lorsqu’un label de durabilité est accompagné d’une communication commerciale adressée aux consommateurs suggérant ou donnant l’impression qu’un produit a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, ou est moins nocif pour l’environnement que des produits concurrents ne portant pas ce label, ce label de durabilité devrait également constituer une allégation environnementale explicite. Le contenu de ce label environnemental est donc soumis aux exigences relatives à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites.

41)Les labels environnementaux visent souvent à fournir aux consommateurs une notation agrégée présentant une incidence environnementale cumulée des produits ou des professionnels afin de permettre des comparaisons directes entre produits ou professionnels. Cette notation agrégée présente toutefois des risques d’induire les consommateurs en erreur, étant donné que l’indicateur agrégé peut atténuer les incidences environnementales négatives de certaines caractéristiques du produit avec des incidences environnementales plus positives associées à d’autres caractéristiques du produit. En outre, lorsqu’ils sont élaborés par différents opérateurs, ces labels diffèrent généralement quant à la méthode spécifique employée pour la note agrégée, telle que les incidences environnementales considérées ou la pondération attribuée à ces incidences environnementales. Ces divergences peuvent conduire au fait qu’un même produit reçoive une note ou un score différent selon le système. Cette préoccupation existe en rapport avec les systèmes établis dans l’Union et dans des pays tiers. Elle contribue à la fragmentation du marché intérieur, risque de désavantager les petites entreprises et est susceptible d’induire davantage les consommateurs en erreur et de nuire à leur confiance dans les labels environnementaux. Afin d’éviter ce risque et de veiller à une meilleure harmonisation au sein du marché unique, il convient que les allégations environnementales explicites, notamment les labels environnementaux, qui sont fondées sur une note agrégée représentant l’incidence environnementale cumulée de produits ou de professionnels, ne soient pas considérées comme suffisamment étayées à moins que ces notes agrégées ne découlent de règles de l’Union, notamment d’actes délégués que la Commission est habilitée à adopter en vertu de la présente directive, qui donnent lieu à des systèmes harmonisés à l’échelle de l’Union pour tous les produits ou par groupe de produits sur la base d’une méthode unique permettant de garantir la cohérence et la comparabilité.

42)Conformément à la proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir pour la transition écologique, qui modifie la directive 2005/29/CE, l’affichage d’un label de durabilité qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques constitue une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances. Cela signifie que les labels de durabilité «autocertifiés», dans lesquels aucune vérification par des tiers et aucun suivi régulier n’a lieu en ce qui concerne le respect des exigences sous-jacentes du label de durabilité, sont interdits.

43)Afin de lutter contre les allégations environnementales explicites trompeuses communiquées sous la forme de labels environnementaux et d’accroître la confiance des consommateurs envers les labels environnementaux, il convient que la présente directive établisse des critères de gouvernance à respecter par tous les systèmes de labels environnementaux, de manière à compléter les exigences fixées dans ladite proposition modifiant la directive 2005/29/CE.

44)Afin d’éviter une prolifération accrue de systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus de labels environnementaux de type I selon la norme EN ISO 14024 («labels écologiques») et d’autres systèmes de labels environnementaux, et afin de veiller à une plus grande harmonisation sur le marché intérieur, les nouveaux systèmes nationaux ou régionaux de labels environnementaux ne devraient être élaborés qu’en vertu du droit de l’Union. Néanmoins, les États membres peuvent demander à la Commission d’envisager l’élaboration de systèmes publics de labels au niveau de l’Union pour les groupes de produits ou secteurs concernant lesquels de tels labels n’existent pas encore dans le droit de l’Union et pour lesquels l’harmonisation apporterait une valeur ajoutée permettant d’atteindre efficacement les objectifs de durabilité et de marché intérieur.

45)Afin de ne pas créer d’obstacles inutiles au commerce international et de garantir l’égalité de traitement avec les systèmes publics mis en place dans l’Union, les autorités publiques de pays tiers qui mettent en place de nouveaux systèmes de labels devraient pouvoir demander l’approbation de la Commission en vue d’utiliser ces labels sur le marché de l’Union. Cette approbation devrait être subordonnée au fait que ce système contribue à la réalisation des objectifs de la présente directive, qu’il démontre une valeur ajoutée en matière d’ambition environnementale, de prise en compte des incidences environnementales, de groupe de produits ou de secteur et qu’il satisfait à toutes les exigences de la présente directive.

46)Les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés, s’ils sont trop nombreux et si leurs champs d’application se chevauchent, peuvent créer une confusion chez les consommateurs ou nuire à leur confiance dans les labels environnementaux. Par conséquent, les États membres ne devraient autoriser la mise en place de nouveaux systèmes de labels environnementaux par des opérateurs privés que s’ils apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux systèmes nationaux ou régionaux existants en ce qui concerne l’ambition environnementale des critères d’attribution du label, la prise en compte des incidences environnementales pertinentes et l’exhaustivité de l’évaluation sous-jacente. Les États membres devraient mettre en place une procédure d’approbation de nouveaux systèmes de labels environnementaux sur la base d’un certificat de conformité établi par le vérificateur indépendant. Cette procédure devrait s’appliquer aux systèmes établis dans l’Union et dans des pays tiers.

47)Afin d’assurer la sécurité juridique et de faciliter l’application des dispositions relatives aux nouveaux systèmes nationaux et régionaux de labels environnementaux officiellement reconnus et aux nouveaux systèmes privés de labels, il convient que la Commission publie une liste de ces types de systèmes qui peuvent continuer à s’appliquer sur le marché de l’Union ou entrer sur le marché de l’Union.

48)Afin de garantir une approche harmonisée par les États membres en vue de l’évaluation et l’approbation des systèmes des labels environnementaux mis au point par des opérateurs privés, et d’établir une procédure d’approbation par la Commission des programmes proposés par des autorités publiques de pays tiers, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter des règles communes précisant les exigences détaillées pour l’approbation de ces systèmes de labels environnementaux, le format et le contenu des documents justificatifs et les règles de procédure pour l’approbation de ces systèmes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 85 .

49)Il est essentiel que les allégations environnementales explicites rendent correctement compte de la performance environnementale et des incidences environnementales couvertes par l’allégation et qu’elles prennent en considération les données scientifiques les plus récentes. Il convient donc que les États membres veillent à ce que le professionnel qui formule l’allégation réexamine et actualise la justification et la communication des allégations au moins tous les cinq ans afin de garantir le respect des exigences de la présente directive.

50)Afin de garantir la fiabilité des allégations environnementales explicites, il est nécessaire que les États membres mettent en place une procédure permettant de vérifier que la justification et la communication des allégations environnementales explicites, notamment des labels environnementaux, ou les systèmes de labels environnementaux respectent les exigences énoncées dans la présente directive.

51)Afin de permettre aux autorités compétentes de contrôler plus efficacement la mise en œuvre des dispositions de la présente directive et d’empêcher autant que possible l’apparition sur le marché d’allégations environnementales explicites non étayées, notamment de labels environnementaux, les vérificateurs respectant les exigences harmonisées établies par la directive devraient vérifier que les informations utilisées aux fins de la justification et de la communication des allégations environnementales explicites satisfont aux exigences de la présente directive. Afin d’éviter d’induire les consommateurs en erreur, la vérification devrait en tout état de cause avoir lieu avant la publication des allégations environnementales ou l’affichage des labels environnementaux. Le vérificateur peut, le cas échéant, indiquer plusieurs modes de communication de l’allégation environnementale explicite qui respectent les exigences de la présente directive afin d’éviter la nécessité de procéder systématiquement à une nouvelle certification en cas de légère modification du mode de communication n’ayant pas d’incidence sur le respect des exigences de la présente directive. Afin de faciliter le respect par les professionnels des règles relatives à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites, notamment des labels environnementaux, la vérification devrait tenir compte de la nature et du contenu de l’allégation ou du label environnemental, y compris de leur caractère déloyal au regard de la directive 2005/29/CE.

52)Afin de fournir aux professionnels une sécurité juridique sur l’ensemble du marché intérieur quant au fait que les allégations environnementales explicites respectent les exigences de la présente directive, le certificat de conformité devrait être reconnu par les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union. Il convient d’autoriser les microentreprises à demander un tel certificat si elles souhaitent certifier leurs allégations conformément aux exigences de la présente directive et bénéficier de la reconnaissance du certificat dans l’ensemble de l’Union. Le certificat de conformité ne devrait toutefois pas préjuger de l’évaluation de l’allégation environnementale par les autorités publiques ou les juridictions chargées de l’application de la directive 2005/29/CE.

53)Afin de garantir des conditions uniformes en ce qui concerne les dispositions sur la vérification des allégations environnementales explicites et des systèmes de labels environnementaux et de faciliter l’application des dispositions sur la vérification de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption d’un formulaire commun pour les certificats de conformité ainsi que les moyens techniques pour la délivrance de ces certificats. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 86 .

54)Les petites et moyennes entreprises (PME) devraient pouvoir bénéficier des possibilités offertes par le marché pour des produits plus durables, mais elles pourraient être confrontées à des coûts et à des difficultés proportionnellement plus élevés en ce qui concerne certaines des exigences relatives à la justification et à la vérification des allégations environnementales explicites. Il convient que les États membres fournissent des informations adéquates et qu’ils mènent des activités de sensibilisation portant sur les moyens de respecter les exigences de la présente directive, d’assurer des formations ciblées et spécialisées et de fournir une assistance et un soutien spécifiques, notamment de nature financière, aux PME qui souhaitent formuler des allégations environnementales explicites sur leurs produits ou en ce qui concerne leurs activités. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État.

55)Afin de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union, lorsque les allégations relatives à la performance environnementale d’un produit ou d’un professionnel sont fondées sur des informations fiables, comparables et vérifiables, il est nécessaire d’établir des règles communes relatives à l’application de la législation et à la conformité.

56)Afin de garantir la réalisation des objectifs de la présente directive et le respect effectif des exigences, les États membres devraient désigner leurs propres autorités compétentes chargées de l’application et de l’exécution de la présente directive. Toutefois, compte tenu de la complémentarité étroite entre les articles 5 et 6 de la présente directive et les dispositions de la directive 2005/29/CE, il convient également d’autoriser les États membres à désigner, aux fins de l’exécution desdites dispositions, les mêmes autorités compétentes que celles chargées de l’application de la directive 2005/29/CE. Par souci de cohérence, lorsque les États membres opèrent ce choix, ils devraient pouvoir s’appuyer sur les moyens et pouvoirs d’application de la législation qu’ils ont établis conformément à l’article 11 de la directive 2005/29/CE, par dérogation aux règles relatives à l’application de la législation énoncées dans la présente directive. Dans les cas où plusieurs autorités compétentes sont désignées sur leur territoire et afin de garantir l’exercice effectif des fonctions des autorités compétentes, les États membres devraient garantir une coopération étroite entre toutes les autorités compétentes désignées.

57)Sans préjudice des pouvoirs déjà conférés par le règlement (UE) 2017/2394 87 aux autorités chargées de la protection des consommateurs, les autorités compétentes devraient disposer d’un ensemble minimal de pouvoirs d’enquête et d’exécution afin de garantir le respect de la présente directive, de coopérer entre elles de manière plus rapide et plus efficace et de dissuader les acteurs du marché d’enfreindre la présente directive. Ces pouvoirs doivent être suffisants pour permettre de répondre efficacement aux défis posés par le contrôle de l’application de la législation dans le cadre du commerce électronique et de l’environnement numérique et pour éviter que des acteurs du marché en infraction exploitent les lacunes du système d’exécution en délocalisant leurs activités dans des États membres dont les autorités compétentes sont susceptibles d’être moins équipées pour lutter contre les pratiques illégales.

58)Les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser tous les faits et circonstances de l’espèce comme éléments de preuve aux fins de leur enquête.

59)Afin d’éviter la présence d’allégations environnementales explicites trompeuses et non étayées sur le marché de l’Union, il convient que les autorités compétentes contrôlent régulièrement les allégations environnementales explicites formulées et les systèmes de labels environnementaux appliqués de manière à vérifier le respect des exigences énoncées dans la présente directive.

60)Lorsque les autorités compétentes détectent une infraction aux exigences de la présente directive, il convient qu’elles procèdent à une évaluation et, sur la base de ses résultats, qu’elles communiquent au professionnel des informations sur l’infraction détectée et exigent que des mesures correctives soient prises par le professionnel. Afin de réduire au minimum l’effet trompeur sur les consommateurs de l’allégation environnementale explicite non conforme ou du système de labels environnementaux non conforme, les autorités compétentes devraient exiger du professionnel qu’il prenne des mesures efficaces et rapides pour remédier à cette infraction. Il convient que les mesures correctives exigées soient proportionnées à l’infraction détectée et à ses effets préjudiciables attendus pour les consommateurs.

61)Lorsqu’une infraction n’est pas limitée à leur territoire national et que l’allégation environnementale explicite a circulé entre professionnels, les autorités compétentes devraient informer les autres États membres des résultats de l’évaluation qu’ils ont effectuée et de toute mesure qu’elles ont imposée au professionnel responsable.

62)Il convient également que les autorités compétentes procèdent à des contrôles des allégations environnementales explicites sur le marché de l’Union lorsqu’elles sont en possession d’informations pertinentes, notamment des rapports étayés émanant de tiers, sur la base de ces informations. Les tiers qui font part d’une préoccupation devraient pouvoir démontrer un intérêt suffisant ou faire valoir l’atteinte à un droit.

63)Afin de garantir que les professionnels sont effectivement dissuadés de ne pas respecter les exigences de la présente directive, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction à la présente directive et veillent à ce que ces règles soient mises en œuvre. Il convient que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. En vue de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il est nécessaire d’établir des critères communs non exhaustifs pour déterminer les types et les niveaux de sanctions à infliger en cas d’infraction. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de l’infraction, ainsi que les avantages économiques découlant de l’infraction afin de veiller à ce que les responsables en soient privés.

64)Lorsqu’ils fixent les sanctions à infliger et les mesures à prendre en cas d’infraction, les États membres devraient prévoir que, selon la gravité de l’infraction, le niveau des amendes permette effectivement de priver le professionnel en infraction des avantages économiques tirés de l’utilisation de l’allégation environnementale explicite trompeuse ou non étayée ou du système de labels environnementaux non conforme, notamment en cas de récidive. Les mesures prévues par les États membres en cas d’infraction devraient donc également inclure la confiscation du produit concerné auprès du professionnel ou des recettes tirées des transactions concernées par cette infraction, ou des exclusions ou interdictions temporaires de mise sur le marché de l’Union de produits ou de mise à disposition de services sur le marché de l’Union. La gravité de l’infraction devrait être le critère déterminant pour les mesures prises par les autorités chargées de faire appliquer la législation. Il convient que le montant maximal des amendes soit dissuasif et qu’il soit fixé au moins à 4 % du chiffre d’affaires annuel total du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés en cas d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union qui font l’objet de mesures d’enquête et d’exécution coordonnées conformément au règlement (UE) 2017/2394 88 .

65)Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du TFUE, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer» 89 . En particulier, pour que soit garantie une égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à la préparation des actes délégués.

66)Afin d’évaluer la performance de la législation au regard des objectifs qu’elle vise, il convient que la Commission procède à une évaluation de la présente directive et qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Afin de servir de base à l’évaluation de la présente directive, les États membres devraient recueillir régulièrement des informations sur son application et les communiquer à la Commission sur une base annuelle.

67)Lorsque, sur la base des résultats du suivi et de l’évaluation de la présente directive, la Commission estime qu’il y a lieu de proposer une révision de cette dernière, il convient également de prendre en considération la faisabilité et le bien-fondé de nouvelles dispositions imposant l’utilisation d’une méthode commune pour étayer les allégations environnementales explicites, l’élargissement de l’interdiction des allégations environnementales aux produits contenant des substances dangereuses sauf lorsque leur utilisation est jugée essentielle pour la société, ou le renforcement de l’harmonisation des exigences en matière de justification des allégations environnementales spécifiques relatives aux caractéristiques environnementales ou aux incidences environnementales.

68)Il convient, à terme, de supprimer progressivement l’utilisation des substances les plus nocives dans l’Union afin d’éviter et de prévenir les effets néfastes importants pour la santé humaine et l’environnement, en particulier leur utilisation dans les produits de consommation. Le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 90 interdit que, sur les étiquettes des mélanges et substances contenant des substances chimiques dangereuses, figurent des mentions telles que «non toxiques», «non nocives», «non polluantes», «écologiques» ou toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange n’est pas dangereux, ou toute autre mention qui ne serait pas conforme à la classification de cette substance ou mélange. Les États membres sont tenus de veiller à ce que cette obligation soit respectée. Conformément à l’engagement pris dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission définira des critères relatifs aux utilisations essentielles afin de guider leur application dans toute la législation pertinente de l’Union.

69)Étant donné que les objectifs poursuivis par la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur pour les acteurs économiques qui exercent des activités sur le marché intérieur et pour les consommateurs qui se fient aux allégations environnementales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

70)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 91 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

71)Il convient de modifier l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil 92 pour y insérer une référence à la présente directive, de manière à faciliter la coopération administrative entre les autorités compétentes au moyen du système d’information du marché intérieur.

72)Il convient de modifier l’annexe du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil 93 pour y insérer une référence à la présente directive, de manière à faciliter la coopération transfrontière pour ce qui concerne l’exécution de la présente directive.

73)Il convient de modifier l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil 94 pour y insérer une référence à la présente directive, de manière à assurer la protection des intérêts collectifs des consommateurs établis par la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d’application

1.La présente directive s’applique aux allégations environnementales explicites formulées par des professionnels au sujet de produits ou de professionnels dans le cadre de pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

2.La présente directive ne s’applique pas aux systèmes de labels environnementaux ni aux allégations environnementales explicites régies ou étayées par des règles établies dans:

a)le règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil 95 ;

b)le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil 96 ;

c)le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil 97 ;

d)la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 98 ;

e)le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 99 ;

f)le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 100 ;

g)le règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 101 ;

h)la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil 102 ;

i)le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 103 ;

j)la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil 104 ;

k)la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil 105 ;

l)le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 106 ;

m)le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 107 ;

n)la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 108 ;

o)la directive nº 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 109 et les autres règles, normes ou orientations de l’Union, nationales ou internationales relatives aux services financiers, aux instruments financiers et aux produits financiers;

p)les autres règles existantes ou à venir de l’Union fixant les conditions dans lesquelles certaines allégations environnementales explicites concernant certains produits ou professionnels peuvent ou doivent être formulées, ou les règles de l’Union fixant les exigences relatives à l’évaluation ou à la communication des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou de la performance environnementale de certains produits ou professionnels ou les conditions applicables aux systèmes de labels environnementaux.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)«allégation environnementale»: une allégation environnementale au sens de l’article 2, point o), de la directive 2005/29/CE;

(2)«allégation environnementale explicite»: une allégation environnementale sous forme de texte ou faisant partie d’un label environnemental;

(3)«professionnel»: un professionnel au sens de l’article 2, point b), de la directive 2005/29/CE;

(4)«produit»: un produit au sens de l’article 2, point c), de la directive 2005/29/CE;

(5)«consommateur»: un consommateur au sens de l’article 2, point a), de la directive 2005/29/CE;

(6)«pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs»: des pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs au sens de l’article 2, point d), de la directive 2005/29/CE;

(7)«label de durabilité»: un label de durabilité au sens de l’article 2, point r), de la directive 2005/29/CE;

(8)«label environnemental»: un label de durabilité qui concerne uniquement ou principalement les caractéristiques environnementales d’un produit, d’un processus ou d’un professionnel;

(9)«groupe de produits»: un ensemble de produits qui ont des finalités similaires ou qui sont similaires du point de vue de leur utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires;

(10)«système de certification»: un système de certification au sens de l’article 2, point s), de la directive 2005/29/CE;

(11)«vérification»: le processus d’évaluation de la conformité mené par un vérificateur pour vérifier si la justification et la communication des allégations environnementales explicites respectent les exigences énoncées dans la présente directive ou si les systèmes de labels environnementaux respectent la présente directive;

(12)«chaîne de valeur»: l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit ou de l’activité d’un professionnel, y compris le remanufacturage;

(13)«cycle de vie»: les phases consécutives et liées entre elles de la vie d’un produit que sont l’acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’amélioration, la remise à neuf et le réemploi, ainsi que la fin de vie;

(14)«informations primaires»: les informations qui sont directement mesurées ou collectées par le professionnel auprès d’une ou de plusieurs installations représentatives des activités du professionnel;

(15)«informations secondaires»: les informations fondées sur d’autres sources que des informations primaires, notamment des études bibliographiques, des études techniques et des brevets;

(16)«public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, professionnels ou groupements;

(17)«performance environnementale»: la performance d’un produit ou groupe de produits, d’un professionnel ou d’un secteur donné en rapport avec les caractéristiques environnementales ou les incidences environnementales de ce produit ou groupe de produits ou des activités de ce professionnel ou secteur;

(18)«caractéristique environnementale»: un élément des activités d’un professionnel ou d’un secteur, ou de produits ou groupes de produits, qui interagit ou peut interagir avec l’environnement;

(19)«incidence environnementale»: toute modification de l’environnement, qu’elle soit positive ou négative, qui découle entièrement ou partiellement des activités d’un professionnel ou d’un secteur, ou d’un produit ou groupe de produits au cours de son cycle de vie.

Article 3

Justification des allégations environnementales explicites

1.Les États membres veillent à ce que les professionnels procèdent à une évaluation visant à étayer les allégations environnementales explicites. Cette évaluation:

a)précise si l’allégation est liée au produit tout entier, à l’une de ses parties ou à certaines de ses caractéristiques, ou à toutes les activités d’un professionnel ou à certaines de leurs parties ou caractéristiques, selon ce qui est pertinent aux fins de l’allégation;

b)s’appuie sur des preuves scientifiques largement reconnues, utilise des informations exactes et tient compte des normes internationales pertinentes;

c)démontre que les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation sont significatives du point de vue du cycle de vie;

d)tient compte de toutes les caractéristiques environnementales ou incidences environnementales significatives aux fins de l’évaluation de la performance environnementale, lorsqu’une allégation est formulée au sujet de la performance environnementale;

e)démontre que l’allégation n’est pas équivalente aux exigences imposées par la loi sur les produits du groupe de produits ou les professionnels du secteur;

f)fournit des informations indiquant si le produit ou le professionnel faisant l’objet de l’allégation obtient des résultats sensiblement meilleurs en ce qui concerne les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation par rapport à la pratique courante pour les produits du groupe de produits concerné ou les professionnels du secteur concerné;

g)détermine si l’amélioration des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou de la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation cause un préjudice important en ce qui concerne les incidences environnementales sur le changement climatique, la consommation des ressources et la circularité, l’utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines, la pollution, la biodiversité, le bien-être animal et les écosystèmes;

h)sépare les compensations des émissions de gaz à effet de serre utilisées des émissions de gaz à effet de serre en tant qu’informations environnementales supplémentaires, précise si ces compensations sont liées à des réductions ou à des absorptions d’émissions, et décrit la manière dont les compensations invoquées sont d’une grande intégrité et sont prises en compte correctement afin de refléter l’incidence sur le climat alléguée;

i)comprend les informations primaires dont dispose le professionnel en ce qui concerne les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale faisant l’objet de l’allégation;

j)comprend des informations secondaires pertinentes en ce qui concerne les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale qui sont représentatives de la chaîne de valeur spécifique du produit ou du professionnel faisant l’objet de l’allégation, dans les cas où aucune information primaire n’est disponible.

2.Lorsqu’il est démontré que des incidences environnementales significatives ne faisant pas l’objet de l’allégation ont lieu, mais qu’il n’existe pas de preuves scientifiques largement reconnues permettant de réaliser l’évaluation visée au paragraphe 1, point c), le professionnel qui formule l’allégation sur une autre caractéristique tient compte des informations disponibles et, si nécessaire, met à jour l’évaluation conformément au paragraphe 1 une fois que des données scientifiques largement reconnues sont disponibles.

3.Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux professionnels qui sont des microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 110 , à moins qu’ils ne demandent la vérification en vue d’obtenir le certificat de conformité conformément à l’article 10.

4.Lorsque le suivi régulier de l’évolution des allégations environnementales visé à l’article 20 révèle des différences dans l’application des exigences énoncées au paragraphe 1 pour des allégations spécifiques et que ces différences créent des obstacles au fonctionnement du marché intérieur, ou lorsque la Commission constate que l’absence d’exigences relatives à des allégations spécifiques induit largement en erreur les consommateurs, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites énoncées au paragraphe 1:

a)en établissant les règles d’évaluation des caractéristiques environnementales, des incidences environnementales ou de la performance environnementale, y compris en déterminant les activités, les processus, les matériaux, les émissions ou l’utilisation d’un produit qui contribuent de manière significative ou ne peuvent pas contribuer aux incidences environnementales, aux caractéristiques environnementales ou à la performance environnementale concernées;

b)en déterminant les caractéristiques environnementales ou les incidences environnementales pour lesquelles des informations primaires doivent être fournies et les critères sur la base desquels l’exactitude des informations primaires et secondaires peut être évaluée; ou

c)en établissant des règles spécifiques fondées sur le cycle de vie en ce qui concerne la justification des allégations environnementales explicites pour certains groupes de produits et certains secteurs.

5.Lorsqu’elle précise les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites conformément au paragraphe précédent, la Commission tient compte des informations scientifiques ou des autres informations techniques disponibles, notamment des normes internationales pertinentes. Le cas échéant, elle prend en considération les éléments suivants:

(a)les spécificités des secteurs et des produits qui nécessitent une approche méthodologique particulière;

(b)la contribution potentielle de groupes de produits ou secteurs spécifiques à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union;

a)toute information pertinente tirée de la législation de l’Union;

b)la facilité d’accès aux informations et données aux fins de l’évaluation et la facilité d’utilisation de ces informations et données par les petites et moyennes entreprises (PME).

Article 4

Justification des allégations environnementales explicites comparatives

1.La justification des allégations environnementales explicites qui indiquent ou impliquent qu’un produit ou un professionnel a moins d’incidences sur l’environnement ou une meilleure performance environnementale que d’autres produits ou professionnels («allégations environnementales comparatives») est conforme, outre aux dispositions de l'article 3, aux exigences suivantes:

a)les informations et les données utilisées pour évaluer les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales des produits ou des professionnels vis-à-vis desquels la comparaison est effectuée sont équivalentes aux informations et données utilisées pour évaluer les incidences, les caractéristiques ou la performance environnementales du produit ou du professionnel faisant l’objet de l’allégation;

b)les données utilisées pour évaluer les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou la performance environnementale des produits ou des professionnels sont générées ou obtenues d’une manière équivalente aux données utilisées pour évaluer les incidences, les caractéristiques ou la performance environnementales des produits ou des professionnels vis-à-vis desquels la comparaison est effectuée;

c)la prise en compte des étapes de la chaîne de valeur est équivalente pour les produits et les professionnels comparés et garantit que les étapes les plus significatives sont prises en compte pour tous les produits et professionnels;

d)la prise en compte des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou des performances environnementales est équivalente pour les produits et les opérateurs comparés et garantit que les incidences, les caractéristiques ou les performances environnementales les plus significatives sont prises en compte pour tous les produits et professionnels;

e)les hypothèses qui sous-tendent la comparaison sont établies de manière équivalente pour les produits et les professionnels comparés.

2.Lorsqu’une allégation environnementale comparative porte sur une amélioration en termes d’incidences environnementales, de caractéristiques environnementales ou de performances environnementales d’un produit faisant l’objet de l’allégation par rapport aux incidences, aux caractéristiques ou aux performances environnementales d’un autre produit du même professionnel, d’un professionnel concurrent qui n’est plus actif sur le marché ou d’un professionnel qui ne vend plus aux consommateurs, la justification de l’allégation expose de quelle manière cette amélioration concerne d’autres incidences environnementales, caractéristiques environnementales ou performances environnementales significatives du produit faisant l’objet de l’allégation et indique clairement l’année de référence utilisée pour la comparaison.

3.Les exigences énoncées au présent article ne s’appliquent pas aux professionnels qui sont des microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 111 , à moins qu'ils ne demandent la vérification en vue d’obtenir le certificat de conformité au titre de l’article 10.

Article 5

Communication des allégations environnementales explicites

1.Les États membres veillent à ce que les professionnels soient tenus de communiquer toute allégation environnementale explicite conformément aux exigences énoncées dans le présent article.

2.Les allégations environnementales explicites ne peuvent porter que sur les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales qui sont étayées conformément aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5 et qui sont jugées comme significatives pour le produit ou le professionnel concerné conformément à l’article 3, paragraphe 1), point c) ou d).

3.Lorsque l’allégation environnementale explicite est liée à un produit final et que la phase d’utilisation fait partie des étapes du cycle de vie les plus importantes de ce produit, l’allégation comprend des informations sur la manière dont le consommateur doit utiliser le produit pour obtenir la performance environnementale attendue de ce produit. Ces informations sont communiquées conjointement avec l'allégation.

4.Lorsque l’allégation environnementale explicite est liée aux performances environnementales futures d’un produit ou d’un professionnel, elle inclut un engagement assorti d’échéances pour la réalisation des améliorations au sein des activités et chaînes de valeur de celui-ci.

5.Les allégations environnementales explicites relatives aux incidences environnementales cumulées d’un produit ou d’un professionnel fondées sur un indicateur agrégé des incidences environnementales ne peuvent être formulées que sur la base de règles applicables au calcul de cet indicateur agrégé établies dans le droit de l’Union.

6.Les informations relatives au produit ou au professionnel qui fait l’objet de l’allégation environnementale explicite et à la justification sont fournies conjointement avec l’allégation sous forme physique ou sous forme d’un lien internet, d’un code QR ou d’un équivalent.

Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a)les caractéristiques environnementales, les incidences environnementales ou les performances environnementales concernées par l’allégation;

b)les normes pertinentes de l’Union ou les normes internationales pertinentes, selon le cas;

c)les études ou calculs utilisés pour évaluer, mesurer et surveiller les incidences environnementales, les caractéristiques environnementales ou les performances environnementales concernées par l’allégation, ainsi que les résultats de ces études ou calculs et les indications sur leur champ d'application, leur limites et les hypothèses qui les sous-tendent, à moins que ces informations ne constituent un secret d’affaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/943 112 ;

d)une brève explication de la manière dont les améliorations faisant l’objet de l'allégation sont réalisées;

e)le certificat de conformité visé à l’article 10 concernant la justification de l’allégation et les coordonnées du vérificateur qui a établi le certificat de conformité;

f)pour les allégations environnementales explicites concernant le climat qui reposent sur des compensations d’émissions de gaz à effet de serre, des informations sur la mesure dans laquelle ces allégations reposent sur des compensations et précisant si elles concernent des réductions ou des absorptions d’émissions;

g)un résumé de l’évaluation comprenant les éléments énumérés dans le présent paragraphe, qui soit clair et compréhensible pour les consommateurs visés par l’allégation et qui soit rédigé dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’allégation est formulée.

7.Les exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 6 ne s’appliquent pas aux professionnels qui sont des microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, à moins qu'ils ne demandent ne demandent la vérification en vue d’obtenir le certificat de conformité au titre de l’article 10.

8.Lorsque la justification de certaines incidences environnementales, caractéristiques environnementales ou performances environnementales est soumise aux règles établies dans les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 4, point a), et paragraphe 4, point c), la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter les exigences en matière de communication des allégations environnementales explicites énoncées à l’article 5, en précisant les informations qui peuvent ou doivent être communiquées au sujet de ces incidences environnementales, caractéristiques environnementales ou performances environnementales, de manière à garantir que les consommateurs ne sont pas induits en erreur.

Article 6

Communication des allégations environnementales comparatives

Les allégations environnementales comparatives ne portent pas sur une amélioration des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou des performances environnementales du produit faisant l’objet de l’allégation par rapport aux incidences aux caractéristiques ou aux performances environnementales d’un autre produit du même professionnel ou d’un professionnel concurrent qui n’est plus actif sur le marché ou d’un professionnel qui ne vend plus aux consommateurs, à moins qu’elles ne reposent sur des éléments prouvant que l’amélioration est significative et qu’elle a été obtenue au cours des cinq dernières années.

Article 7

Labels environnementaux

1.Les États membres veillent à ce que les labels environnementaux satisfassent aux exigences énoncées aux articles 3 à 6 et qu’ils fassent l’objet d’une vérification conformément à l’article 10.

2.Seuls les labels environnementaux attribués dans le cadre de systèmes de labels environnementaux établis en vertu du droit de l’Union peuvent présenter, pour un produit ou un professionnel, un score ou une note attribué(e) sur la base d’un indicateur agrégé des incidences environnementales d’un produit ou d’un professionnel.

Article 8

Exigences applicables aux systèmes de labels environnementaux

1.On entend par «système de label environnemental» un système de certification certifiant qu’un produit, un procédé ou un professionnel satisfait aux exigences d’un label environnemental.

2.Les systèmes de labels environnementaux remplissent les critères suivants:

a)les informations relatives à la propriété et aux organes décisionnaires du système de label environnemental sont transparentes, accessibles gratuitement, faciles à comprendre et suffisamment détaillées;

b)les informations relatives aux objectifs du système de label environnemental et aux exigences et procédures de contrôle de la conformité du système de label environnemental sont transparentes, accessibles gratuitement, faciles à comprendre et suffisamment détaillées;

c)les conditions de participation au système de label environnemental sont proportionnées à la taille et au chiffre d’affaires des entreprises de manière à ne pas exclure les petites et moyennes entreprises;

d)les exigences relatives au système de label environnemental ont été élaborées par des experts capables d’en garantir la fiabilité scientifique et ont été soumises pour consultation à un groupe hétérogène de parties prenantes qui les a examinées et qui s’est assuré de leur pertinence d’un point de vue sociétal;

e)le système de label environnemental dispose d’un mécanisme de traitement des réclamations et de règlement des litiges;

f)le système de label environnemental établit des procédures de traitement des cas de non-conformité et prévoit le retrait ou la suspension du label environnemental en cas de non-respect persistant et flagrant des exigences du système.

3.À partir du [OP: Please insert the date = the date of transposition of this Directive], aucun nouveau système national ou régional de label environnemental ne peut être établi par les autorités publiques des États membres. Toutefois, les systèmes nationaux ou régionaux de labels environnementaux mis en place avant cette date peuvent continuer d’attribuer des labels environnementaux sur le marché de l’Union, à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences de la présente directive.

À partir de la date visée au premier alinéa, tout système de label environnemental ne peut être mis en place qu’en vertu du droit de l’Union.

4.À partir du [OP: Please insert the date = the date of transposition of this Directive], tout nouveau système de label environnemental établi par les autorités publiques de pays tiers qui attribuent des labels environnementaux destinés à être utilisés sur le marché de l’Union est soumis à l’approbation de la Commission avant son utilisation sur le marché de l’Union. Cette condition vise à garantir que ces labels apportent une valeur ajoutée en termes d’ambition environnementale, notamment en ce qui concerne leur prise en compte des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales ou des performances environnementales, ou en termes de prise en compte d’un groupe de produits ou d'un secteur déterminé, par rapport aux systèmes existants de l’Union ou aux systèmes nationaux ou régionaux existants visés au paragraphe 3, et qu’ils satisfont aux exigences de la présente directive. Les systèmes de labels environnementaux mis en place avant cette date par les autorités publiques de pays tiers peuvent continuer d’attribuer des labels environnementaux destinés à être utilisés sur le marché de l’Union, à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences de la présente directive.

5.Les États membres veillent à ce que les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés après le [OP: Please insert the date = the date of transposition of this Directive] ne soient approuvés que s’ils apportent une valeur ajoutée en termes d’ambition environnementale, notamment l’étendue de leur prise en compte des incidences environnementales, des caractéristiques environnementales et des performances environnementales, ou en termes de prise en compte d’un groupe de produits ou d'un secteur déterminé et d’aptitude à favoriser la transition écologique des PME, par rapport aux systèmes existants de l’Union et aux systèmes nationaux ou régionaux existants visés au paragraphe 3, et s’ils satisfont aux exigences de la présente directive.

Cette procédure d’approbation des nouveaux systèmes de labels environnementaux s’applique aux systèmes mis en place par des opérateurs privés dans l’Union et dans les pays tiers.

Les États membres notifient à la Commission l’approbation de tout nouveau système privé.

6.Pour obtenir l'approbation visée aux paragraphes 4 et 5, les opérateurs de nouveaux systèmes de labels environnementaux produisent des documents justificatifs indiquant les éléments suivants:

a)le raisonnement qui sous-tend la création du système;

b)le champ d’application proposé du système;

c)la preuve que le système apportera une valeur ajoutée conformément au paragraphe 4 pour les systèmes de labels environnementaux mis en place par les autorités publiques de pays tiers ou au paragraphe 5 pour les systèmes de labels environnementaux mis en place par des opérateurs privés;

d)une proposition de projet de critères et de méthode utilisés pour élaborer et attribuer le label environnemental ainsi que les incidences attendues sur le marché;

e)une description détaillée de la propriété et de l’organe décisionnel du système de label environnemental.

Les documents visés au premier alinéa sont présentés à la Commission dans le cas des systèmes visés au paragraphe 4 ou aux autorités des États membres dans le cas des systèmes visés au paragraphe 5, accompagnés du certificat de conformité prévu pour les systèmes de labels environnementaux établis conformément à l’article 10.

7.La Commission publie et met à jour la liste des labels environnementaux officiellement reconnus dont l’utilisation est autorisée sur le marché de l’Union après le [OP: Please insert the date = the date of transposition of this Directive] conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.

8.Aux fins d’une application uniforme dans l’ensemble de l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution:

a)qui définissent les conditions détaillées de l’approbation des systèmes de labels environnementaux conformément aux critères visés aux paragraphes 4 et 5;

b)qui précisent le format et le contenu des pièces justificatives visées au paragraphe 6;

c)qui énoncent les modalités relatives à la procédure d’approbation visée au paragraphe 4.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19.

Article 9

Examen de la justification des allégations environnementales explicites

Les États membres veillent à ce que les informations utilisées pour étayer les allégations environnementales explicites soient examinées et mises à jour par les professionnels lorsqu’il existe des circonstances susceptibles de compromettre l’exactitude d’une allégation, et au plus tard cinq ans après la date à laquelle les informations visées à l’article 5, paragraphe 6, sont fournies. Lors de l’examen, le professionnel passe en revue les informations sous-jacentes utilisées afin de garantir que les exigences des articles 3 et 4 sont pleinement respectées.

L’allégation environnementale explicite actualisée fait l’objet d’une vérification conformément à l’article 10.

Article 10

Vérification et certification de la justification et de la communication des allégations environnementales et des systèmes de labels environnementaux

1.Les États membres établissent des procédures permettant de vérifier la justification et la communication des allégations environnementales explicites au regard des exigences énoncées aux articles 3 à 7.

2.Les États membres établissent des procédures permettant de vérifier la conformité des systèmes de labels environnementaux avec les exigences énoncées à l’article 8.

3.Les exigences en matière de vérification et de certification ne s’appliquent aux professionnels qui sont des microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission que s’ils en font la demande.

4.La vérification est effectuée par un vérificateur satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 11, conformément aux procédures visées aux paragraphes 1 et 2, avant que l’allégation environnementale ne soit rendue publique ou que le label environnemental ne soit affiché par un professionnel.

5.Aux fins de la vérification, le vérificateur tient compte de la nature et du contenu de l’allégation environnementale explicite ou du label environnemental.

6.À l’issue de la vérification, le vérificateur établit, s’il y a lieu, un certificat de conformité certifiant que l’allégation environnementale explicite ou le label environnemental est conforme aux exigences énoncées dans la présente directive.

7.Le certificat de conformité est reconnu par les autorités compétentes chargées de l’application et de l’exécution de la présente directive. Les États membres notifient la liste des certificats de conformité par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur établi par le règlement (UE) nº 1024/2012.

8.Le certificat de conformité ne préjuge pas de l’évaluation, par les autorités ou juridictions nationales, de l’allégation environnementale conformément à la directive 2005/29/CE.

9.La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser la forme du certificat de conformité visé au paragraphe 5 et les moyens techniques de délivrance dudit certificat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19.

Article 11

Vérificateur

1.Le vérificateur est un organisme tiers d’évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) nº 765/2008 113 .

2.L’accréditation comprend, en particulier, l’évaluation du respect des exigences énoncées au paragraphe 3.

3.Le vérificateur se conforme aux obligations suivantes:

(a)le vérificateur est indépendant par rapport au produit portant l’allégation environnementale ou au professionnel associé à celle-ci;

(b)le vérificateur, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches de vérification n’exercent aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité dans le cadre de leurs activités de vérification;

(c)le vérificateur et son personnel exécutent les activités de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la compétence technique requise et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités de vérification;

(d)le vérificateur dispose de l’expertise, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour mener à bien les activités de vérification pour lesquelles il a été accrédité;

(e)le vérificateur dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant, chargé d’exécuter les tâches de vérification;

(f)le personnel d’un vérificateur est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans le cadre de l’exécution des tâches de vérification;

(g)lorsqu’un vérificateur sous-traite des tâches spécifiques liées à la vérification ou a recours à une filiale, il assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par les sous-traitants ou les filiales et évalue et contrôle les qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils effectuent.

Article 12

Petites et moyennes entreprises

Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les petites et moyennes entreprises à appliquer les exigences énoncées dans la présente directive. Ces mesures comprennent au moins des lignes directrices ou des mécanismes similaires visant à sensibiliser aux moyens de se conformer aux exigences relatives aux allégations environnementales explicites. En outre, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, ces mesures peuvent comprendre:

a)un soutien financier;

b)l’accès au financement;

c)une formation spécialisée pour la direction et le personnel;

d)une assistance organisationnelle et technique.

Article 13

Désignation des autorités compétentes et mécanisme de coordination

1.Les État membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application et de l’exécution de la présente directive.

2.Aux fins de l’exécution des articles 5 et 6, les États membres peuvent désigner les autorités ou juridictions nationales chargées de l’exécution de la directive 2005/29/CE. Dans ce cas, les États membres peuvent déroger aux articles 14 à 17 de la présente directive et appliquer les règles d’exécution adoptées conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 2005/29/CE.

3.Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que des mécanismes de communication et de coordination clairement définis et adéquats soient établis.

4.Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres l’identité de leurs autorités compétentes et les domaines de compétence de celles-ci.

Article 14

Pouvoirs des autorités compétentes

1.Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes les pouvoirs d’inspection et d’exécution nécessaires pour assurer le respect de la présente directive.

2.Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

a)le pouvoir d’accéder aux documents, données et informations pertinents ayant trait à une infraction relevant du présent règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, et le pouvoir d’en prendre ou d’en obtenir des copies;

b)le pouvoir d’exiger de toute personne physique ou morale qu’elle fournisse les informations, données ou documents pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou le lieu où ils sont stockés, aux fins d’établir si une infraction à la présente directive a été ou est commise et les circonstances exactes de cette infraction;

c)le pouvoir d’engager, de leur propre initiative, des enquêtes ou des procédures afin de faire cesser ou d’interdire les infractions à la présente directive;

d)le pouvoir d’exiger des professionnels qu’ils prévoient des voies de recours adéquates et efficaces et qu’ils prennent les mesures appropriées pour mettre fin à une infraction à la présente directive;

e)le pouvoir de prendre, s'il y a lieu, des mesures de redressement par voie d'injonction en cas d’infraction à la présente directive;

f)le pouvoir d’infliger des sanctions en cas d’infraction à la présente directive conformément à l’article 17.

3.Les autorités compétentes peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs enquêtes toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement, quels que soient leur format et leur support de stockage.

Article 15

Mesures de contrôle de la conformité

1.Les autorités compétentes des États membres désignées conformément à l’article 13 procèdent à des contrôles réguliers des allégations environnementales explicites formulées et des systèmes de labels environnementaux appliqués sur le marché de l’Union. Les rapports détaillant les résultats de ces contrôles sont mis en ligne à la disposition du public.

2.Lorsque les autorités compétentes d’un État membre constatent une infraction à une obligation énoncée dans la présente directive, elles procèdent à une évaluation portant sur l’ensemble des exigences pertinentes énoncées dans la présente directive.

3.Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes constatent que la justification et la communication de l’allégation environnementale explicite ou du système de label environnemental ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans la présente directive, elles informent le professionnel à l’origine de l’allégation de la non-conformité et exigent de celui-ci qu’il prenne toutes les mesures correctives appropriées dans un délai de trente jours pour mettre l’allégation environnementale explicite ou le système de label environnemental en conformité avec la présente directive ou qu’il cesse d’utiliser l’allégation environnementale explicite non conforme et d’y faire référence. Cette action doit être aussi efficace et rapide que possible, dans le respect du principe de proportionnalité et du droit d’être entendu.

Article 16

Traitement des plaintes et accès à la justice

1.Les personnes physiques ou morales ou les organisations considérées, selon le droit de l’Union ou la législation nationale, comme ayant un intérêt légitime sont habilitées à présenter des plaintes motivées aux autorités compétentes lorsqu’elles estiment, sur la base de circonstances objectives, qu’un professionnel ne respecte pas les dispositions de la présente directive.

2.Aux fins du premier alinéa, les entités ou organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la santé humaine, de l’environnement ou de la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit national sont réputées avoir un intérêt suffisant.

3.Les autorités compétentes évaluent la plainte motivée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, prennent les mesures nécessaires, y compris par la voie d’inspections et d’auditions de la personne ou de l’organisation concernée, à des fins de vérification. En cas de confirmation, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l’article 15.

4.Dès que possible et, en tout état de cause, conformément aux dispositions pertinentes du droit national, les autorités compétentes communiquent leur décision d'agir ou non, ainsi que les raisons de cette décision, à la personne ou à l’organisation visée au paragraphe 1 qui a déposé la plainte.

5.Les États membres veillent à ce que les personnes ou organisations visées au paragraphe 1 qui déposent une plainte motivée aient accès à une juridiction ou à un autre organisme public indépendant et impartial compétent pour examiner la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente en vertu de la présente directive, sans préjudice des dispositions du droit national qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire. Ces procédures judiciaires sont justes, équitables, rapides et gratuites ou d’un coût non prohibitif, et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, le redressement par injonction.

6.Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soient mises à la disposition du public.

Article 17

Sanctions

1.Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE 114 , les États membres établissent des règles concernant les sanctions applicables en cas de violation de dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’elles soient mises en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.Lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions qu’il y a lieu d’imposer en cas de violation, les autorités compétentes des États membres tiennent dûment compte des critères suivants:

a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;

b)le caractère délibéré ou négligent de l’infraction et toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs, le cas échéant;

c)la solidité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, telle qu’elle ressort par exemple du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable;

d)les avantages économiques que les responsables ont tirés de l’infraction;

e)toute violation antérieure commise par la personne physique ou morale tenue pour responsable;

f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

g)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394, le cas échéant;

3.Les États membres prévoient que les sanctions et mesures applicables en cas d’infraction à la présente directive comprennent:

(a)des amendes qui privent effectivement les responsables des avantages économiques découlant de leurs infractions, et l’augmentation du niveau de ces amendes en cas de récidive;

(b)la confiscation des recettes tirées par le professionnel d’une transaction portant sur les produits concernés;

(c)l’exclusion temporaire, pour une durée maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics et de l’accès au financement public, y compris les procédures d’appel d’offres, les subventions et les concessions.

Aux fins du point a), les États membres veillent à ce que, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 115 , le montant maximal de ces amendes soit au moins égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans le ou les États membres concernés.

Article 18

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: please insert the date = the date of transposition of this Directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 20

Suivi

1.Les États membres assurent un suivi régulier de l’application de la présente directive sur la base des éléments suivants:

a)une liste récapitulative des types d’allégations environnementales explicites et de systèmes de labels environnementaux qui ont fait l’objet de plaintes motivées conformément à l’article 16;

b)une liste récapitulative des allégations environnementales explicites et des systèmes de labels environnementaux au sujet desquels les autorités compétentes ont exigé des professionnels qu’ils prennent des mesures correctives, conformément à l’article 15, ou ont imposé des sanctions conformément à l’article 17.

2.Les informations visées au paragraphe 1 précisent l’allégation environnementale explicite ou le système de label environnemental, la nature de l’infraction alléguée, la nature et la durée de la mesure corrective et, le cas échéant, la sanction infligée.

3.Les États membres communiqueront chaque année à la Commission les informations visées au paragraphe 1.

4.Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe 3 et des informations mises à disposition par les États membres conformément à l’article 15, paragraphe 1, et, si nécessaire, de consultations supplémentaires avec les autorités compétentes, l’Agence européenne pour l’environnement publie, tous les deux ans, un rapport contenant une analyse de l’évolution des allégations environnementales explicites et des systèmes de labels environnementaux dans chaque État membre et pour l’Union dans son ensemble. Ce rapport permet d’établir une différenciation en fonction de la taille de l’entreprise du professionnel ayant formulé l’allégation et de la qualité de la justification.

Article 21

Évaluation et réexamen

1.Au plus tard le [OP: please insert the date = 5 years after the date of transposition of this Directive], la Commission procède à une évaluation de la présente directive à la lumière des objectifs poursuivis et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions.

2.Dans le rapport visé au paragraphe 1, la Commission évalue si la présente directive a atteint son objectif, et notamment:

a)si elle garantit que les allégations environnementales explicites concernant la performance environnementale d’un produit ou d’un professionnel reposent sur des informations fiables, comparables et vérifiables;

b)si elle garantit que les systèmes de labels environnementaux sont fondés sur des systèmes de certification et respectent les exigences pertinentes énoncées à l’article 8;

c)si elle garantit que les nouveaux systèmes privés de labels environnementaux concernant des produits ou des professionnels déjà couverts par des systèmes existants ne sont approuvés par les États membres que s’ils apportent une valeur ajoutée par rapport aux systèmes existants;

d)si elle définit les règles relatives à la communication des allégations environnementales explicites sur le marché de l’Union et permet d’éviter la duplication des coûts lors de la communication de ces allégations;

e)si elle renforce le fonctionnement du marché intérieur.

3.Si la Commission le juge opportun, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes de la présente directive, y compris au moyen d’éventuelles nouvelles dispositions:

a)ouvrant des perspectives pour l’économie circulaire, biologique et verte en évaluant l’opportunité et la faisabilité d’imposer l’utilisation d’une méthode commune et, le cas échéant, fondée sur le cycle de vie, pour étayer les allégations environnementales;

b)facilitant la transition vers un environnement exempt de substances toxiques en envisageant d’interdire les allégations environnementales pour les produits contenant des substances dangereuses, sauf lorsque leur utilisation est considérée comme essentielle pour la société, suivant des critères qui auront été définis par la Commission;

c)poursuivant l’harmonisation des exigences relatives à la justification des allégations environnementales spécifiques concernant des aspects environnementaux ou des incidences sur l’environnement tels que la durabilité, la réutilisabilité, la réparabilité, la recyclabilité, le recours à du contenu recyclé, l’utilisation de contenu naturel, y compris de fibres, la performance ou viabilité environnementale, les éléments biosourcés, la biodégradabilité, la biodiversité, la prévention et la réduction des déchets.

Article 22

Modification du règlement (UE) nº 1024/2012

À l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012, le point suivant est ajouté:

«X. [OP: Please insert the next consecutive number] Directive (UE)... du Parlement européen et du Conseil du... concernant la justification et la communication des allégations environnementales explicites (JO L..., date, page): article 13, paragraphe 3, et article 15.»

Article 23

Modifications du règlement (UE) 2017/2394

À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point suivant est ajouté:

«X. [OP: Please insert the next consecutive number] Directive (UE)... du Parlement européen et du Conseil du... concernant la justification et la communication des allégations environnementales explicites ( JO L..., date, page ).»

Article 24

Modification de la directive (UE) 2020/1828

À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté:

«X. [OP: Please insert the next consecutive number] Directive (UE)... du Parlement européen et du Conseil du... concernant la justification et la communication des allégations environnementales explicites ( JO L..., date, page ).»

Article 25

Transposition

1.Les États membres adoptent et publient au plus tard le [OP: please insert the date = 18 months after the date of entry into force of this Directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [OP: please insert the date = 24 months after the date of entry into force of this Directive].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Allégations environnementales: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

09 - Environnement et action pour le climat 116

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 117  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

La présente initiative a pour objectifs de relever le niveau de protection de l’environnement et de contribuer à accélérer la transition écologique de l’Union pour en faire une économie circulaire, propre et neutre pour le climat, de protéger les consommateurs et les entreprises contre l’écoblanchiment et de permettre aux consommateurs de contribuer à l'accélération de la transition écologique en prenant des décisions d’achat éclairées sur la base d’allégations et de labels environnementaux crédibles, d’améliorer la sécurité juridique en ce qui concerne les allégations environnementales et l'égalité sur le marché intérieur, de stimuler la compétitivité des opérateurs économiques qui s’efforcent d’accroître la durabilité environnementale de leurs produits et de leurs activités, et d’offrir des possibilités d’économies aux opérateurs qui exercent des activités commerciales transfrontières.
Cette directive complète les propositions de modification de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Établir des règles de l’UE régissant les allégations environnementales volontaires qui s’appliquent aux professionnels exerçant leurs activités dans l’Union européenne (à l’exception des microentreprises pour certaines dispositions) en ce qui concerne la justification, la communication et la vérification des allégations environnementales/systèmes de labels environnementaux.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

La réalisation des objectifs spécifiques permettrait à un plus grand nombre d’opérateurs du marché de faire reposer leur prise de décision (achat, choix des fournisseurs ou coopération avec des fournisseurs et des partenaires commerciaux, conception des produits, choix des marchés publics, etc.) sur des informations fiables en matière d’environnement.

Les consommateurs pourraient se fier aux allégations environnementales relatives aux produits qu’ils achètent, ce qui leur permettrait d’intégrer plus systématiquement les préoccupations environnementales dans leurs décisions d’achat.

Il en résulterait un accroissement de la demande de produits et de solutions plus écologiques, stimulant ainsi la croissance sur les marchés verts. Cela permettrait de dégager, dans la chaîne d’approvisionnement, des possibilités d’amélioration de l’efficacité et de la performance environnementale et contribuerait ainsi à la réalisation de l’objectif général consistant à ouvrir des perspectives pour l’économie circulaire et verte. La définition d’une approche européenne des allégations environnementales irait dans le sens de l’objectif général consistant à renforcer le fonctionnement du marché intérieur, et en particulier celui des marchés verts.

Une approche commune de l’UE répondant aux objectifs de fiabilité, de comparabilité et de vérifiabilité permettrait aux autorités de contrôle d’examiner plus aisément les allégations, ce qui en intensifierait les effets. Ce serait un facteur d’amélioration de la performance environnementale des produits et des professionnels, qui contribuerait ainsi à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

1. Les allégations environnementales concernant les produits et les entreprises sont fiables, comparables et vérifiables: suivi de l’augmentation de la part des allégations environnementales fiables et de la diminution corrélative de la part des allégations environnementales trompeuses au moyen des indicateurs suivants:

o le nombre des allégations environnementales qui respectent (ou ne respectent pas) les exigences de l’initiative sur les allégations environnementales;

o la mise en œuvre effective de l’initiative sur les allégations environnementales;

o la proportion des autorités nationales qui estiment que la directive a facilité la lutte contre l’écoblanchiment.

2. Les utilisateurs d'informations ont confiance dans les informations relatives à l’environnement: suivi de l’accroissement de la confiance des utilisateurs d’informations (consommateurs, entreprises, investisseurs, administrations publiques et ONG) dans les allégations environnementales au moyen des indicateurs suivants:

o le niveau de confiance des consommateurs dans les allégations environnementales;

o le niveau de confiance des consommateurs dans les labels de durabilité;

o le niveau de confiance des autres utilisateurs d’informations (entreprises, investisseurs, administrations publiques, ONG) dans les allégations environnementales considérées.

3. La performance environnementale des produits et des organisations s’améliore: évolution positive des valeurs des référentiels en ce qui concerne les règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit (PEFCR) et des résultats du profil de l’empreinte environnementale de produit (EEP) et de l’empreinte environnementale d’organisation (EEO) attestant une tendance à l’écologisation des produits et des organisations; diminution de l’empreinte de consommation de l’UE (selon l’indicateur de l’empreinte de consommation élaboré par le JRC ), sur les 16 incidences environnementales des méthodes d’empreinte environnementale. Un suivi sera effectué au moyen des indicateurs suivants:

o évolution des valeurs des référentiels dans les PEFCR;

o évolution des résultats du profil pour l’empreinte environnementale de produit et pour l’empreinte environnementale d’organisation au fil du temps;

o évolution de l’empreinte de consommation dans l’UE.

4. La diminution des obstacles sur les marchés verts: les obstacles liés à la nécessité de se conformer à une multitude de méthodes et de fournir des informations sur l’environnement sont moins nombreux. Un suivi sera effectué au moyen des indicateurs suivants:

o la perception des entreprises sur le marché intérieur des produits verts.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Exigences à court terme

Les États membres disposeront de deux ans pour transposer la directive. La présente proposition est étroitement liée à la révision de la directive sur les pratiques commerciales déloyales proposée par la Commission en mars 2022. Il est prévu que les deux directives soient transposées conjointement.

En plus de transposer les règles relatives à la justification et à la communication des allégations environnementales, les États membres devront mettre en place une procédure de vérification des éléments étayant les allégations environnementales concernant les produits/professionnels mis sur le marché ainsi que des systèmes de label écologique, désigner des autorités compétentes et mettre au point un mécanisme de coordination.

La proposition prévoit que la justification des allégations environnementales volontaires repose sur une évaluation répondant aux exigences spécifiques énoncées à l’article 3. Dans les cas où la Commission adopte des actes délégués établissant des règles fondées sur le cycle de vie pour des groupes de produits ou des secteurs spécifiques, les opérateurs économiques doivent être en mesure de justifier les allégations spécifiques relatives aux incidences environnementales sur la base desdites règles.

À l’appui de la mise en œuvre de la présente directive, et peu après son entrée en vigueur, la Commission adoptera un acte d’exécution précisant la forme du certificat que doit délivrer le vérificateur des allégations environnementales conformément à l’article 12.

Exigences actuelles

Les autorités compétentes seront tenues d’effectuer des contrôles réguliers des allégations environnementales utilisées sur le marché de l’UE.

Les États membres auront pour obligation de contrôler régulièrement l’application de la directive en recensant les allégations environnementales qui auront été notifiées aux autorités chargées de faire appliquer la législation; en dressant la liste des allégations environnementales à l’égard desquelles les autorités chargées de faire appliquer la législation ont demandé à l’organisation chargée de prendre des mesures correctives et, le cas échéant, ont pris des mesures d’exécution. Les États membres communiqueront chaque année ces informations à la Commission.

Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de la présente directive au regard des objectifs qu’elle poursuit et présente un rapport sur ses principales conclusions et, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes de la présente directive.

La Commission sera habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 3, paragraphe 4, afin de préciser les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites. Ce processus continu permettra d’élaborer de nouvelles méthodes de justification.

La Commission sera également habilitée à adopter des actes délégués et des actes d’exécution visant à compléter les exigences relatives aux systèmes de labels environnementaux conformément à l’article 8, paragraphes 8 et 9.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Il est essentiel de garantir aux opérateurs économiques des conditions de concurrence équitables en ce qui concerne les exigences à respecter lorsqu’ils formulent une allégation environnementale, y compris les exigences relatives aux informations et aux données à utiliser, en mettant en place un ensemble commun de règles applicables au marché intérieur de l’UE.

Sur la base du statu quo, et si les États membres devaient agir individuellement, le risque serait grand de voir coexister de nombreux systèmes concurrents fondés sur des méthodes et approches différentes et non comparables, ce qui aurait pour effets de fragmenter le marché intérieur, en particulier pour les produits transfrontières commercialisés sur le marché intérieur, d'augmenter le risque que les niveaux de sensibilisation et d’information sur la performance environnementale des produits et des organisations soient différents au sein de l’UE, et d’entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises exerçant des activités transfrontières (notamment pour celles devant recourir à des méthodes différentes ou se conformer à des systèmes de labels différents).

En l’absence d’une action au niveau de l’UE, les opérateurs du marché continueront d’être confrontés à des informations trompeuses sur les aspects environnementaux et les entreprises qui se heurtent aux obstacles que compte le marché intérieur ne pourraient pas exercer leurs activités dans les mêmes conditions que les autres. En outre, certains aspects, tels que la mise au point de méthodes destinées à étayer des allégations spécifiques et la création (si nécessaire) de bases de données correspondantes, ne peuvent être atteints au niveau national du fait de leur champ d'application en ce qui concerne les produits, les secteurs ou les régions géographiques.

La mise en place d’exigences communes au niveau de l’UE présente une réelle valeur ajoutée, car un marché intérieur harmonisé et performant aurait pour effet d’établir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises exerçant leurs activités dans l’Union européenne.

L’action menée au niveau de l’UE devrait empêcher les États membres d’introduire unilatéralement des mesures spécifiques, et la directive réduira le risque de fragmentation juridique du marché unique tout en permettant aux gouvernements ainsi qu’au secteur privé de réaliser des économies.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’initiative complète les propositions de modification de la directive sur les pratiques commerciales déloyales que la Commission européenne a apportées au Parlement européen et au Conseil. Elle repose sur les enseignements tirés de la mise en œuvre de la directive susmentionnée et sur la nécessité de règles spécifiques concernant la justification, la communication et la vérification des allégations environnementales explicites. Elle tire également les leçons de la prolifération des systèmes de labels environnementaux. D’autres expériences acquises concernent la création du label écologique de l’UE et de l’EMAS ainsi que la mise au point de méthodes d’empreinte environnementale.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’initiative s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, qui guide la stratégie de relance de l’Union. Le pacte vert reconnaît les avantages d’investir dans notre durabilité concurrentielle en construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique.

L’initiative est financée par la rubrique 3 (Ressources naturelles et environnement), titre 9 (Environnement et action pour le climat), du cadre financier pluriannuel. Comme il sera expliqué ci-après, la mise en œuvre nécessitera des ressources humaines supplémentaires, des dépenses au titre du programme LIFE et certaines dépenses d’appui concernant l’AEE. L’augmentation correspondante de la subvention de l’AEE sera compensée à partir du programme de l’UE pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE).

D’autres domaines d’action pourraient aider les entreprises à se conformer aux obligations de justification et de communication des allégations environnementales définies dans les actes délégués conformément à l’article 3, en particulier les financements de l’UE dans le domaine de l’innovation et les investissements en faveur des entreprises, en particulier les PME. Le Fonds européen de développement régional, dans le cadre de la spécialisation intelligente, et les programmes LIFE et Horizon Europe complètent le financement privé de l’innovation et soutiennent l’ensemble du cycle de l’innovation en vue d’apporter des solutions sur le marché. Dans le cadre du programme pour une Europe numérique, l’action concertée CIRPASS a été lancée en 2022 dans le but d’ouvrir des possibilités de flux de travail innovants, en particulier pour favoriser la circularité du flux de biens matériels, mais aussi à des fins d’information des consommateurs, en définissant un modèle transsectoriel de données sur les produits pour le passeport numérique des produits, dont l’utilité pour l’économie circulaire a été démontrée.

Le Fonds pour l’innovation est l’un des plus grands programmes de financement au monde consacré à la démonstration de technologies et de solutions innovantes à faible intensité de carbone. Il mettra à disposition un montant d’environ 10 milliards d’EUR au cours de la période 2020-2030 sous forme d'aides qui permettront de proposer sur le marché des solutions industrielles pour décarboner l’Europe et favoriser sa transition vers la neutralité climatique.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Plusieurs options ont été évaluées, depuis la couverture par les seuls services de la DG Environnement avec acquisition d’un ensemble de services de passation de marchés pour des ensembles de données jusqu’à la recherche de coopération avec d’autres services et agences. La solution retenue combine l'acquisition de services pour des ensembles de données par la DG Environnement et une contribution en faveur de l’AEE permettant de solliciter l’expertise de son personnel.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

   durée limitée 

   en vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2024 jusqu’en 2027,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 118

 Gestion directe par la Commission

   par ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives;

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

   à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

   à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

   à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

   aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

   à des organismes de droit public;

   à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

   à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

   à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L’initiative implique la passation de marchés, un arrangement administratif avec le JRC, l’augmentation de la contribution à l’AEE et une incidence sur les ressources humaines de la Commission. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Sans objet, voir ci-dessus.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Sans objet, voir ci-dessus.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Sans objet, voir ci-dessus.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, par exemple au titre de la stratégie antifraude.

Sans objet, voir ci-dessus.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 119

de pays AELE 120

de pays candidats et pays candidats potentiels 121

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

3

09 02 02 Économie circulaire et qualité de vie

CD

OUI

NON

OUI

NON

3

09 10 02 Agence européenne pour l’environnement

CD

OUI

OUI

NON

NON

7

20 01 02 01 Rémunération et indemnités

CND

NON

NON

NON

NON

7

20 02 01 03 Fonctionnaires nationaux affectés temporairement dans l’institution

CND

NON

NON

NON

NON

7

20 02 06 02 Réunions, groupes d’experts

CND

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

S/O

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel
 

3

Ressources naturelles et environnement

DG: ENV

2024

2025

2026

2027 et au-delà

TOTAL

   Crédits opérationnels 

09 02 02 Économie circulaire et qualité de vie

Engagements

1)

2,540

6,964

5,264

5,214

19,982

Paiements

2)

2,540

6,964

5,264

5,214

19,982

TOTAL des crédits 
pour la DG ENV

Engagements

= 1)

2,540

6,964

5,264

5,214

19,982

Paiements

= 2)

2,540

6,964

5,264

5,214

19,982

Le montant indiqué ci-dessus sera nécessaire pour financer les actions suivantes:

·L’acquisition des ensembles de données secondaires sur l’empreinte environnementale fournissant des données moyennes essentielles sur la consommation des ressources et les émissions des principaux processus clés qui peuvent être utilisées par de nombreuses entreprises pour évaluer leurs chaînes de valeur, l’acquisition et le développement de données permettant de combler d’éventuelles lacunes dans les données, le développement d’une plateforme informatique pour la base de données sur l’empreinte environnementale ainsi que la maintenance de la base de données pour la période 2026-2027 (10,095 millions EUR). L’accès aux ensembles de données sur l’empreinte environnementale aidera les entreprises, en particulier les PME, à se conformer à la directive sur les allégations environnementales d’une manière plus efficace économiquement et moins lourde administrativement. La facilité d’accès à des données de grande qualité sur la performance environnementale des produits sera un moyen essentiel pour toutes les entreprises, et en particulier pour les PME, d’étayer solidement leurs allégations environnementales, indépendamment de l’existence d’actes délégués fondés sur l’article 3 de la présente proposition sur les allégations environnementales. L’accès aux ensembles de données sur l’empreinte environnementale aura aussi pour effet de faciliter la mise en œuvre d’autres politiques de l’UE en matière de durabilité environnementale et aidera les consommateurs à faire les bons choix, comme la proposition de règlement sur l’écoconception pour des produits durables 122 . Ce dernier introduit la possibilité d’établir des exigences en matière d’informations obligatoires, qui peuvent également être liées aux exigences applicables aux labels, avec pour effet de permettre, grâce au passeport numérique des produits, d’améliorer les flux d’informations. Les ensembles de données sur l’empreinte environnementale aideront au calcul et à la définition des exigences en matière d’information et de performance, par exemple en ce qui concerne l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale, comme le prévoit la proposition de règlement sur l'écoconception pour des produits durables, sur la base d’un ensemble harmonisé de données secondaires de grande qualité.

·La passation de marchés pour la réalisation d’études et d’enquêtes concernant le recours à des méthodes utilisées à des fins de justification par les parties prenantes et l’évaluation de la directive sur les allégations environnementales (0,150 million EUR).

·Le JRC apportera une aide déterminante à la Commission dans la réalisation d’une partie du travail technique nécessaire. L’arrangement administratif devrait représenter un coût d’environ 1,700 million EUR.

·L’appui administratif et technique à la préparation des actes délégués, en application de l’article 3, paragraphe 4, qui visent à préciser les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites en établissant des règles fondées sur le cycle de vie pour des groupes ou secteurs de produits spécifiques constituera également une dépense importante. Cette ligne budgétaire correspond à la préparation de six actes délégués de ce type (6,827 millions EUR).

·Mesures d’accompagnement visant à aider les PME à s’adapter à la présente directive, et notamment la mise au point d’outils de calcul fondés sur les exigences décrites dans les actes délégués conformément à l’article 3, paragraphe 4 (1,210 million EUR).

Agence: AEE

2025

2026

2027

TOTAL

Titre 1: Dépenses de personnel

Engagements

(1a)

0,180

0,367

0,375

0,922

Paiements

(2a)

0,180

0,367

0,375

0,922

Titre 2: Infrastructure

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Titre 3: Dépenses opérationnelles

Engagements

(1c)

0,095

0,065

0,065

0,225

Paiements

(2c)

0,095

0,065

0,065

0,225

TOTAL des crédits 
pour l’agence AEE

Engagements

=1a+1b +1c

0,275

0,432

0,440

1,147

Paiements

=2a+2b +2c

0,275

0,432

0,440

1,147

Les coûts pour l’AEE comprennent le coût de 2 ETP supplémentaires (1 AT et 1 AC), ainsi que les dépenses opérationnelles, aux fins du contrôle des allégations environnementales utilisées sur le marché de l’UE à la suite de la mise en œuvre de la directive conformément à l’article 20, paragraphe 4. L’Agence sera chargée de procéder à une analyse détaillée des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 20, paragraphes 1, 2 et 3, et publiera tous les deux ans un rapport présentant une évaluation de l’évolution des allégations environnementales dans l’ensemble de l’Union. Cette évaluation comprend la plupart des données nécessaires aux rapports biennaux que les États membres doivent établir et communiquer au niveau européen au moyen de questionnaires. L’AEE proposera ces questionnaires en accord avec la DG Environnement et les rendra accessibles au moyen d’un outil électronique standard. Les informations communiquées par les États membres combineront des statistiques relatives aux allégations sur leurs marchés nationaux et une description qualitative de la nature des fausses déclarations et des mesures correctives mises en œuvre. Les tâches de ces agents, de nature permanente, consisteront à transmettre les données communiquées par les pays et à rédiger un rapport analytique tous les deux ans, ainsi que les tâches de soutien nécessaires en fonction du contexte (administration, communication, développement informatique, aide aux entreprises, etc.).



TOTAL des crédits opérationnels

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Engagements

4)

2,540

7,239

5,696

5,654

21,129

Paiements

5)

2,540

7,239

5,696

5,654

21,129

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 3

du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4

2,540

7,239

5,696

5,654

21,129

 




Rubrique du cadre financier
pluriannuel
 

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe 5 des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2024

2025

2026

2027 et au-delà

TOTAL

DG: ENV

   Ressources humaines

0,606

0,606

0,606

0,606

2,424

   Autres dépenses administratives

0,180

0,180

0,180

0,180

0,720

TOTAL pour la DG ENV

Engagements

0,786

0,786

0,786

0,786

3,144

Le personnel actuel de la DG ENV se compose de 2 fonctionnaires ETP (AD) chargés des questions liées aux politiques et de 2 fonctionnaires ETP (AD) chargés des questions méthodologiques. Ces agents demeureront essentiels et devront s’acquitter des tâches suivantes:

·activités liées à l’initiative en matière d’allégations environnementales, telles que la coordination des politiques, le programme de travail relatif à l’initiative en matière d’allégations environnementales (y compris une partie du travail de définition des exigences supplémentaires liées à des allégations spécifiques), la coordination des équipes, le suivi et les relations avec les parties prenantes. Ces activités nécessitent le recours à 2 fonctionnaires ETP.

·Poursuite de l'élaboration de l’EE et d’autres méthodes permettant d’étayer les allégations écologiques conformément à l’article 3: gestion de groupes d’experts, gestion des PEFCR/OEFSR de la phase de transition (y compris la tâche supplémentaire de l’adoption par la Commission européenne si certaines parties sont incorporées dans des actes délégués conformément à l’article 3, paragraphe 4), qui visent à préciser les exigences relatives à la justification de l’allégation environnementale explicite à l’avenir). Ces activités nécessitent le recours à 1 fonctionnaire ETP.

·Gestion des données secondaires de l’EE: gestion des contrats, contrôle des données, création d’une base de données, etc. Ces activités nécessitent le recours à 1 fonctionnaire ETP.

D’une manière générale, les tâches liées à l’analyse du cycle de vie (ACV) (par exemple, l’élaboration de méthodes et de données) et les tâches liées à la mise au point de méthodes et de données destinées à étayer les allégations environnementales nécessitent des connaissances techniques/scientifiques spécialisées, une formation de niveau doctorat scientifique et des années d’expérience dans le domaine. Il n’est pas possible d’attirer ce type de personnel en lui offrant des conditions d’agent contractuel. Ces tâches doivent donc être exercées par des fonctionnaires dont le poste, s’il ne peut être pourvu par du personnel spécialisé interne, devra être ouvert aux agents temporaires.

Par conséquent, la DG ENV demande des effectifs supplémentaires (3 AD et 1 END selon la répartition des postes ci-dessous) pour:

·préparer environ six à sept actes délégués conformément à l’article 3, paragraphe 4, visant à préciser les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites afin de réglementer les allégations spécifiques, par exemple en ce qui concerne la réparabilité, la recyclabilité, la durabilité ou à établir des règles spécifiques fondées sur le cycle de vie pour certains groupes de produits et certains secteurs;

·préparer des actes d’exécution établissant les procédures pertinentes pour l’approbation de nouveaux systèmes de labels privés par les autorités nationales et le format du certificat de conformité des allégations et des systèmes de labels;

·préparer des actes délégués précisant les critères d’approbation des systèmes de labels environnementaux visés à l’article 8 afin de garantir une application uniforme dans l’ensemble de l’Union;

·évaluer les systèmes de labels environnementaux notifiés qui ont été mis en place par les autorités publiques de pays tiers en vue d’exercer leurs activités sur le marché de l’Union et préparer les décisions d’approbation correspondantes de la Commission dans le but de garantir que ces systèmes apportent une valeur ajoutée en termes d’ambition environnementale, de couverture des incidences sur l’environnement, d’aspects environnementaux ou de performance environnementale, ou de couverture d’un certain groupe de produits ou secteur, et qu’ils satisfont aux exigences de la présente directive;

·superviser les études préparatoires, de réexamen et autres dans le cadre de la préparation des actes délégués;

·développer et gérer la base de données de l’EE nécessaire à cet effet et à d’autres politiques telles que le règlement sur l’écoconception pour des produits durables, le règlement relatif aux batteries ou le règlement «Taxonomie»;

De plus, deux groupes d’experts participent à cette politique et le budget doit permettre trois réunions/an par groupe d’experts.

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,786

0,786

0,786

0,786

3,144

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2024

2025

2026

2027 et au-delà

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

3,326

8,025

6,482

6,440

24,273

Paiements

3,326

8,025

6,482

6,440

24,273

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 123

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 124 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits administratifs de l’AEE et de la Commission

3.2.3.1.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’AEE

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

0,117

0,240

0,244

0,602

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

0,063

0,128

0,130

0,320

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,180

0,367

0,375

0,922

Besoins en personnel (ETP):

2025

2026

2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

1

1

1

Agents temporaires (grades AST)

Agents contractuels

1

1

1

Experts nationaux détachés

TOTAL

2

2

2

3.2.3.2. Besoins estimés en crédits administratifs pour la Commission

3.2.3.3. Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

     La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2024

2025

2026

2027 et au-delà

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,606

0,606

0,606

0,606

2,424

Autres dépenses administratives

0,180

0,180

0,180

0,180

0,720

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,786

0,786

0,786

0,786

3,144

Sous-total RUBRIQUE 7 125  
du cadre financier pluriannuel

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
 
du cadre financier pluriannuel

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

TOTAL

0,786

0,786

0,786

0,786

3,144

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.4. Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2024

2025

2026

2027 et au-delà

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

3

3

3

3

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

1

1

1

1

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   126

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT – recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT – recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

4

4

4

4

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Voir l’explication fournie pour la rubrique 7 au point 3.2.1.

Personnel externe

Voir l’explication fournie pour la rubrique 7 au point 3.2.1.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

L’enveloppe LIFE (ligne budgétaire 09.02.02) sera utilisée pour compenser l’augmentation de la subvention de l’AEE.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tiers

   prévoit un cofinancement par des tiers, dont le montant est estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 127

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a l’incidence financière suivante:

sur les ressources propres;

sur les autres recettes.

Veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Crédits inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 128

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Commission européenne, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, COM(2022) 143 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0143&from=FR  
(2)    Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), JO L 149 du 11.6.2005, p. 22, telle que modifiée.
(3)    SWD(2022) 85 final; EUR-Lex - 52022SC0085 - EN - EUR-Lex (europa.eu)  
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final .
(5)    COM(2020) 98 final du 11 mars 2020.
(6)    COM(2020) 696 final du 13 novembre 2020. 
(7)    COM(2023) 62 final du 1er février 2023.
(8)    Conclusions 14167/20 du Conseil.
(9)    Résolution du Parlement européen du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire [2020/2077(INI)].
(10)     Conférence sur l’avenir de l’Europe - Rapport sur les résultats finaux, mai 2022
(11)    COM(2022) 404 final
(12)    Commission européenne, Behavioural Study on Consumers’ engagement in the circular economy, 2018, p. 10.
(13)    Commission européenne, Analyse d’impact initiale: donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, 2020.
(14)    Un résumé de la consultation publique ouverte est disponible sur le site web de la Commission européenne «Donnez votre avis»: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12467-Politique-des-consommateurs-renforcer-le-role-des-consommateurs-dans- la-transition-ecologique_fr
(15)     Performance environnementale des produits et des entreprises — obligation d’étayer les allégations (europa.eu)
(16)     Consumer Market Study on Environmental Claims for Non-Food Products , Commission européenne, 2014.
(17)    Environmental claims in the EU: Inventory and reliability assessment - Rapport final, Commission européenne, 2020. Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2020_Greenclaims_inventory.zip
(18)    2020 – Sweep on misleading sustainability claims,  Sweeps (europa.eu)  
(19)    Passage au crible de sites web pour lutter contre l’«écoblanchiment»: la moitié des allégations environnementales ne sont pas étayées par des preuves, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_269
(20)    SWD(2022) 85 final, annexe 2, p. 66.
(21)    Réponses données sur une échelle de Likert de 1 à 5. Ces réponses ont été converties en points afin de permettre une présentation cohérente et de bien refléter le degré d’accord. Les réponses «Je ne sais pas» ont reçu 0 point, les réponses «pas du tout intéressé(e)» ou «pas du tout efficace» ont reçu 1 point. À l’autre extrémité de l’échelle, les réponses «très intéressé(e)» ou «toujours» ont reçu 4 points.
(22)    Une allégation concernant un professionnel renvoie à toute allégation émanant du professionnel le concernant lui-même en tant qu’organisation, par opposition à une allégation émanant du professionnel concernant l’un de ses produits (biens ou services).
(23)    Étude préparatoire visant à recueillir des éléments probants sur les moyens de permettre aux consommateurs de jouer un rôle actif dans la transition écologique, octobre 2021. Disponible en suivant ce lien: Proposition de directive pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique et annexe (europa.eu)
(24)    Commission européenne, Analyse d’impact initiale: donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, 2020 - aperçu des consultations à l’annexe 2 de l’analyse d’impact, page 69.
(25)    De plus amples informations sur les conséquences des problèmes pour le marché et l’environnement des consommateurs figurent à l’annexe 12 du document SWD(2022) 85 final
(26)    Articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales) (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(27)    Annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales), (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(28)    COM(2022) 672 final.
(29)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, L 285/10.
(30)    COM(2022) 142 final.
(31)    Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(32)    COM(2020) 798 final.
(33)    Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(34)    Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(35)    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(36)    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(37)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(38)     https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_fr  
(39)    COM(2020) 380 final.
(40)     COM(2020) 381 final .
(41)    COM(2021) 82 final
(42)

   Un aperçu de toutes les consultations menées dans le cadre de l’analyse d’impact figure à l’annexe 2 du document COM(2022) 85 final.

(43)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1740-Towards-an-EU-Product-Policy-Framework-contributing-to-the-Circular-Economy_fr  
(44)     https://green-business.ec.europa.eu/environmental-footprint-methods_fr  
(45)

   De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante: https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/green-claims_fr

(46)    SWD(2022) 85 final.
(47)    SEC(2022) 165 final
(48)    La présente proposition ne se concentre pas sur les outils numériques d’information qui sont abordés dans la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique.
(49)    SWD(2022) 85 final, section 7: options stratégiques privilégiées, p. 59.
(50)    SWD(2022) 85 final, p. 29 et 30.
(51)    SWD(2022) 85 final, p. 31 et 32.
(52)    De plus amples informations sur les méthodes et sur la phase pilote durant laquelle les méthodes ont été testées sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/  
(53)    Changement climatique, appauvrissement de la couche d’ozone, toxicité humaine (cancer), toxicité humaine (autre que cancer), particules, rayonnements ionisants (santé humaine), formation d’ozone photochimique (santé humaine), acidification, eutrophisation (terrestre), eutrophisation (eau douce), eutrophisation (marine), écotoxicité (eau douce), utilisation des terres, consommation d’eau, utilisation des ressources (minéraux et métaux), utilisation des ressources (matières fossiles).
(54)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ).
(55)    Pour la très faible part des produits en stock juste avant l’approbation de l’option, il est supposé que les allégations seront retirées par le vendeur (par exemple, en les recouvrant d’un autocollant). Cette mesure imposera, pour cette faible part de produits en stock, certains coûts au cours des deux premières années de mise en œuvre de l’option, période à l’issue de laquelle il est supposé que tous ces produits auront été vendus.
(56)    Estimation interne pour une allégation spécifique relative à une incidence individuelle [par exemple, teneur d’un produit en matières biosourcées (ou recyclées)] pour laquelle les éléments de preuve sont simples, c’est-à-dire pour une allégation qui peut être étayée sur la base d’informations/de documents aisément accessibles concernant les matériaux utilisés dans la production.
(57)    Estimation interne concernant la validation d’une allégation sur l’empreinte environnementale de l’ensemble de l’organisation. Valeurs moyennes fondées sur une enquête supplémentaire ciblée réalisée par la DG ENV avec les contributions de sept des principaux consultants qui ont soutenu les évolutions des PEFCR/OEFSR, recoupées avec d’autres sources issues de la littérature.
(58)    Détail de la ventilation des coûts administratifs dans le document SWD(2022) 85 final, p. 200
(59)    SWD(2022) 85 final.
(60)     JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
(61)    SWD(2022) 85 final, p. 50: «En ce qui concerne le sous-problème 1.1 (manque d’informations fiables sur les caractéristiques environnementales des produits aux points de vente), toutes les options ont été écartées à un stade précoce car leur valeur ajoutée n’a pas pu être démontrée, et les mesures prises dans le cadre de l’initiative sur les allégations écologiques et de l’initiative sur les produits durables devraient considérablement atténuer ce sous-problème.»
(62)    Communication de la Commission – Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO C 526 du 29.12.2021, p. 1).
(63)    Annexe de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations [COM(2022) 143 final].
(64)     C’est-à-dire qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par des autorités publiques.
(65)    Établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(66)    Conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(67)    JO C [...] du [...], p. [...].
(68)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
(69)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(70)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations [COM(2022) 143 final].
(71)    Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
(72)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE [COM(2022) 132 final].
(73)    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(74)     https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf .
(75)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(76)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(77)    COM(2022) 132 final.
(78)    Règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1).
(79)    Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1).
(80)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(81)    […].
(82)    Règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
(83)    Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).
(84)    Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis‑à‑vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22), telle que modifiée.
(85)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(86)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(87)    Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(88)    Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(89)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(90)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(91)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(92)    Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(93)    JO L 345 du 27.12.2017, p. 1.
(94)    Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).
(95)    Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(96)    Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(97)    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(98)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(99)    Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(100)    Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(101)    Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).
(102)    Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO L 12 du 18.1.2000, p. 16).
(103)    Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(104)    Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).
(105)    Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(106)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(107)    Règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone (JO L...).
(108)    Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(109)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(110)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ).
(111)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ( JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ).
(112)    Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
(113)    Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(114)    Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(115)    JO L 345 du 27.12.2017, p. 1.
(116)    En ce qui concerne les allégations environnementales, la base juridique de l’initiative est le marché unique, mais les ressources budgétaires proviennent du titre 9 — Environnement et action pour le climat.
(117)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(118)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
(119)    CD = crédits dissociés / CND =
crédits non dissociés.
(120)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(121)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(122)    Proposition disponible (en anglais) en cliquant sur le lien suivant: https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_en  
(123)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(124)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(125)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(126)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(127)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(128)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.