Bruxelles, le 19.5.2022

COM(2022) 234 final


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE


   1.    Introduction

Des systèmes de justice efficaces sont essentiels à l’application et à la mise en œuvre du droit de l’Union européenne (UE) et à la défense de l’état de droit et des autres valeurs sur lesquelles elle repose et qui sont communes aux États membres. Les juridictions nationales agissent en qualité de juridictions de l’UE lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit de l’Union. Ce sont elles, en premier lieu, qui garantissent que les droits et obligations que celui-ci prévoit sont appliqués de manière effective [article 19 du traité sur l’Union européenne (TUE)].

De surcroît, des systèmes de justice efficaces sont également essentiels à la confiance mutuelle, ainsi qu’à l’amélioration du climat d’investissement et de la durabilité de la croissance à long terme. C’est pourquoi l’amélioration de l’efficience, de la qualité et de l’indépendance des systèmes judiciaires nationaux continue de faire partie des priorités du Semestre européen, le cycle annuel de coordination des politiques économiques de l’UE. L’examen annuel 2022 de la croissance durable ( 1 ), qui définit les priorités des politiques économiques et de l’emploi pour l’UE, confirme le lien entre des systèmes de justice efficaces et l’environnement des entreprises des États membres. Des systèmes de justice qui fonctionnent correctement et qui sont totalement indépendants peuvent avoir une incidence positive sur les investissements et sont essentiels pour la protection de ces derniers, et peuvent dès lors contribuer à la productivité et à la compétitivité. Ils sont également importants afin de garantir l’exécution transfrontière efficace des contrats, des décisions administratives et de la résolution des litiges, qui est essentielle au fonctionnement du marché unique ( 2 ).

Dans ce contexte, le tableau de bord de la justice dans l’UE présente une vue d’ensemble annuelle des indicateurs axés sur les paramètres essentiels de systèmes de justice efficaces:

·l’efficience,

·la qualité et

·l’indépendance.

Le tableau de bord 2022 développe davantage les indicateurs renvoyant à ces trois éléments, y compris à l’accessibilité de la justice pour les personnes handicapées et, à nouveau, à la numérisation de la justice, qui a joué un rôle majeur pour maintenir le fonctionnement des juridictions pendant la pandémie de COVID-19 ainsi que, plus généralement, pour promouvoir des systèmes de justice efficients et accessibles ( 3 ). La présente édition renforce le volet «Entreprises» en ce qui concerne les trois aspects, en incluant de nouvelles données sur l’efficience administrative, les garanties juridiques relatives aux décisions administratives et la confiance dans la protection des investissements. Enfin, pour la première fois, le tableau de bord 2022 présente les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’efficience des systèmes de justice.

 Le mécanisme européen de protection de l’état de droit 

Comme annoncé dans les orientations politiques de la présidente von der Leyen, la Commission a mis en place un mécanisme européen complet de protection de l’état de droit afin d’approfondir son suivi de la situation dans les États membres. Le mécanisme de protection de l’état de droit fait office d’outil de prévention, qui permet d’approfondir le dialogue et la sensibilisation conjointe aux questions relatives à l’état de droit. Il se fonde sur le rapport annuel sur l’état de droit, qui fournit une synthèse des évolutions significatives – tant positives que négatives – intervenues dans tous les États membres et dans l’Union dans son ensemble. Le rapport 2021 sur l’état de droit, publié le 20 juillet 2021, s’appuie sur différentes sources, dont le tableau de bord de la justice dans l’UE ( 4 ). En outre, ainsi que la présidente von der Leyen l’a annoncé dans son discours sur l’état de l’Union de 2021, le rapport 2022 sur l’état de droit comprendra des recommandations à l’intention des États membres. Le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE a également été étoffé pour tenir compte du besoin d’informations comparatives supplémentaires observé lors de la préparation du rapport 2021 sur l’état de droit, de manière à soutenir les futurs rapports sur l’état de droit.

Qu’est-ce que le tableau de bord de la justice dans l’UE?

Le tableau de bord de la justice dans l’UE est un outil annuel d’information et de comparaison. Il vise à aider l’UE et ses États membres à améliorer l’efficacité de leurs systèmes de justice nationaux, en leur fournissant des données objectives, fiables et comparables sur un certain nombre d’indicateurs utiles pour l’évaluation i) de l’efficience, ii) de la qualité et iii) de l’indépendance des systèmes de justice dans tous les États membres. Il ne présente pas un classement global unique, mais une vue d’ensemble du fonctionnement du système de justice de tous les États membres, fondée sur des indicateurs pertinents qui revêtent un intérêt commun pour tous les États membres.

Le tableau de bord ne promeut pas un type de système de justice en particulier et traite tous les États membres sur un pied d’égalité.

Quel que soit le modèle sur lequel repose le système judiciaire national ou la tradition juridique dans laquelle il s’inscrit, efficience, qualité et indépendance sont des paramètres essentiels qui font qu’un système judiciaire est efficace. Les graphiques concernant ces trois caractéristiques doivent être lus ensemble, car ces dernières sont souvent interdépendantes (les initiatives visant à améliorer l’une d’entre elles peuvent avoir une incidence sur une autre).

Le tableau de bord présente essentiellement des indicateurs concernant des affaires civiles, commerciales et administratives, ainsi que, sous réserve de la disponibilité de données, certaines affaires pénales (c’est-à-dire des affaires portant sur le blanchiment de capitaux portées devant des juridictions de première instance) afin d’assister les États membres dans leurs efforts visant à créer un environnement plus adapté aux besoins des citoyens et des entreprises, plus efficace et plus propice aux investissements. Le tableau de bord est un instrument comparatif qui évolue au fil d’un dialogue avec les États membres et le Parlement européen ( 5 ), son objectif étant de définir les paramètres essentiels d’un système de justice efficace et de fournir des données annuelles pertinentes.

Quelle est la méthodologie utilisée pour le tableau de bord de la justice dans l’UE?

Le tableau de bord s’appuie sur toute une série de sources d’information. La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) qui relève du Conseil de l’Europe et avec laquelle la Commission a conclu un contrat pour la réalisation d’une étude annuelle spécifique fournit une grande partie des données quantitatives. Ces données couvrent la période comprise entre 2012 et 2020 et ont été communiquées par les États membres conformément à la méthodologie de la CEPEJ. L’étude présente également des commentaires détaillés et des fiches d’information par pays qui donnent davantage d’éléments de contexte. Il convient de lire ceux-ci en même temps que les graphiques ( 6 ).

Les données sur la durée des procédures collectées par la CEPEJ montrent la «durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes», qui est une valeur calculée (sur la base du rapport entre affaires pendantes et tranchées). Les données relatives à l’efficience des juridictions et des autorités administratives lorsqu’elles appliquent le droit de l’UE dans des domaines spécifiques montrent la durée moyenne des procédures obtenue à partir de la durée réelle des actions en justice. Il y a lieu de noter que la durée des procédures en justice peut varier sensiblement d’une région à l’autre au sein d’un même État membre, en particulier dans les centres urbains où l’activité commerciale peut donner lieu à un nombre plus élevé de dossiers.

Les autres sources de données couvrant la période comprise entre 2012 et 2021 sont: le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux ( 7 ), le réseau européen des conseils de la justice (RECJ) ( 8 ), le réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’UE ( 9 ), l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’UE (ACA-Europe) ( 10 ), le Conseil des barreaux européens (CCBE) ( 11 ), le réseau européen de la concurrence (REC) ( 12 ), le Comité des communications (COCOM) ( 13 ), l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ( 14 ), le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) ( 15 ), le groupe d’experts en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ( 16 ), Eurostat ( 17 ) et le réseau européen de formation judiciaire (REFJ) ( 18 ).

Au fil des ans, la méthodologie du tableau de bord a été affinée et adaptée en étroite coopération avec le groupe des personnes de contact des États membres sur les systèmes de justice nationaux, notamment au moyen d’un questionnaire (mis à jour chaque année) et de la collecte de données sur certains aspects du fonctionnement des systèmes judiciaires.

La disponibilité des données, en particulier pour les indicateurs de l’efficience des systèmes judiciaires, continue de s’améliorer, grâce au fait que de nombreux États membres ont investi dans leur capacité à produire de meilleures statistiques judiciaires. Lorsque des problèmes subsistent dans la collecte ou la mise à disposition de données, ceux-ci sont dus, soit à une capacité statistique insuffisante, soit au fait que les catégories nationales pour lesquelles des données sont collectées ne correspondent pas exactement à celles qui sont utilisées pour le tableau de bord. Dans de très rares cas seulement, les lacunes dans la collecte de données résultent de l’absence de volonté de contribuer de certaines autorités nationales. La Commission continue d’encourager les États membres à combler les lacunes qui persistent.

Comment le tableau de bord de la justice dans l’UE contribue-t-il au Semestre européen et comment est-il lié à la facilité pour la reprise et la résilience (FRR)?

Le tableau de bord fournit des éléments pour évaluer l’efficience, la qualité et l’indépendance des systèmes judiciaires nationaux. Il vise ainsi à aider les États membres à améliorer l’efficacité de leur système de justice national. En comparant les informations relatives aux systèmes de justice des États membres, il facilite le recensement des bonnes pratiques et des lacunes ainsi que le suivi de l’évolution des problèmes et des progrès réalisés. Des évaluations par pays, reposant sur un dialogue bilatéral avec les autorités nationales concernées et les parties intéressées, sont réalisées dans le cadre du Semestre européen. Lorsque les lacunes détectées ont une importance macroéconomique, l’analyse réalisée au titre du Semestre européen peut amener la Commission à proposer au Conseil d’adopter des recommandations par pays portant sur l’amélioration du système judiciaire national dans certains États membres ( 19 ). La FRR mettra à disposition plus de 670 milliards d’euros sous forme de prêts et d’un soutien financier non remboursable, dont chaque État membre devrait allouer un minimum de 20 % à la transition numérique. La FRR offre l’occasion d’adresser des recommandations par pays liées aux systèmes de justice nationaux et d’intensifier les efforts nationaux visant à réaliser la transformation numérique des systèmes de justice. Les décaissements aux États membres dans le cadre de la FRR basée sur la performance sont subordonnés à la réalisation de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles. Dans ce contexte, la Commission doit donc évaluer en permanence si les plans pour la reprise et la résilience des États membres sont mis en œuvre de manière satisfaisante afin de contribuer à relever efficacement l’ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes ou des défis recensés dans d’autres documents pertinents adoptés par la Commission dans le cadre du Semestre européen ( 20 ).

Pourquoi des systèmes judiciaires efficaces sont-ils importants pour favoriser un environnement des entreprises propice aux investissements?

Des systèmes judiciaires efficaces qui préservent l’état de droit ont une incidence économique positive, ce qui vaut particulièrement dans le cadre du Semestre européen et de la FRR. Lorsque les systèmes de justice garantissent l’application des droits, les créanciers sont plus susceptibles de prêter de l’argent, les entreprises voient leur confiance augmenter et sont dissuadées d’adopter des comportements opportunistes, les coûts des transactions sont réduits et les entreprises innovantes sont plus susceptibles d’investir. En fait, un système de justice efficace est essentiel à une croissance économique soutenue. Il peut améliorer le climat des affaires, favoriser l’innovation, attirer des investissements directs étrangers, garantir des recettes fiscales et soutenir la croissance économique. Les avantages pour l’économie de systèmes de justice nationaux pleinement opérationnels sont confirmés dans la littérature et les études émanant notamment du Fonds monétaire international (FMI) ( 21 ), de la Banque centrale européenne (BCE) ( 22 ), du réseau européen des conseils de la justice ( 23 ), de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ( 24 ), du Forum économique mondial ( 25 ) et de la Banque mondiale ( 26 ).

Une étude a montré qu’une réduction de la durée des procédures en justice de 1 % [mesurée en durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes ( 27 )] pouvait augmenter le taux de croissance du nombre d’entreprises ( 28 ) et qu’une augmentation (de 1 %) du taux d’entreprises qui perçoivent le système judiciaire comme indépendant tend à être associée à des chiffres d’affaires plus élevés et à une croissance plus importante de la productivité ( 29 ). Dans une autre étude, une corrélation positive a été établie entre la perception de l’indépendance du système judiciaire et les flux d’investissements directs étrangers ( 30 ). 

Plusieurs enquêtes ont aussi souligné l’importance de l’efficacité des systèmes judiciaires nationaux pour les entreprises. À titre d’exemple, dans une enquête, 93 % des grandes entreprises ont répondu qu’elles examinaient systématiquement et en permanence les conditions relatives à l’état de droit (y compris l’indépendance des juridictions) dans les pays où elles investissaient ( 31 ). Dans une autre enquête, plus de la moitié des petites et moyennes entreprises (PME) ont répondu que le coût et la durée excessive des procédures judiciaires, respectivement, figuraient parmi les principaux freins à l’engagement d’une procédure devant les tribunaux en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle (DPI) ( 32 ). La communication de la Commission «Recenser et identifier les obstacles au marché unique» ( 33 ) et le plan d’action visant à faire respecter les règles du marché unique ( 34 ) permettent aussi de mieux comprendre l’importance de systèmes judiciaires efficaces pour le fonctionnement du marché intérieur, en particulier pour les entreprises.

De quelle manière la Commission soutient-elle la mise en œuvre de bonnes réformes de la justice par le biais de l’assistance technique?

Les États membres peuvent recourir à l’assistance technique de la Commission par l’intermédiaire de la direction générale de l’appui à la réforme structurelle (DG REFORM) au titre de l’instrument d’appui technique (IAT) ( 35 ), qui dispose d’un budget total de 864 400 000 euros pour la période 2021-2027. Depuis 2021, l’IAT soutient des projets directement liés à l’efficacité de la justice, tels que la numérisation de la justice, les réformes des cartes judiciaires ou l’amélioration de l’accès à la justice. L’IAT complète également les mesures proposées par la Commission pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, à savoir la FRR, car il peut aider les États membres dans la préparation et la mise en œuvre de leurs plans pour la reprise et la résilience. Ces plans comprennent des actions visant notamment à rendre la justice plus efficace: numérisation de la justice, réduction des arriérés et amélioration de la gestion des juridictions et des affaires.

Comment le programme «Justice» soutient-il l’efficacité des systèmes de justice?

Doté d’un budget total de 305 millions d’euros pour la période 2021-2027, le programme «Justice» soutient la poursuite du développement de l’espace européen de justice fondé sur l’état de droit, y compris l’indépendance, la qualité et l’efficience du système de justice, sur la base de la reconnaissance et de la confiance mutuelles, ainsi que de la coopération judiciaire. En 2021, quelque 45,3 millions d’euros ont été alloués au financement de projets et d’autres activités au titre des trois objectifs spécifiques du programme:

·12,2 millions d’euros ont été alloués pour promouvoir la coopération judiciaire en matière civile et pénale et contribuer à l’application et à l’exécution efficaces et cohérentes des instruments de l’UE, ainsi que pour aider les États membres à se connecter au système ECRIS-TCN;

·17,7 millions d’euros ont été alloués pour soutenir la formation des professionnels de la justice au droit civil, pénal et relatif aux droits fondamentaux de l’UE, aux systèmes juridiques des États membres et à l’état de droit;

·15,4 millions d’euros ont été alloués pour soutenir l’élaboration et l’utilisation d’outils numériques venant compléter le programme pour une Europe numérique, ainsi que le maintien et l’extension du portail e-Justice.

Pourquoi la Commission surveille-t-elle la numérisation des systèmes judiciaires nationaux?

La numérisation de la justice est essentielle pour accroître l’efficacité des systèmes de justice et constitue un outil très efficace pour améliorer et faciliter l’accès à la justice. La pandémie de COVID-19 a mis en avant la nécessité pour les États membres d’accélérer les réformes de modernisation dans ce domaine.

Depuis 2013, le tableau de bord de la justice dans l’UE contient certaines informations comparatives concernant la numérisation de la justice dans les États membres, par exemple dans les domaines de l’accès en ligne aux décisions judiciaires ou du dépôt et du suivi des demandes en ligne.

La communication de la Commission sur la numérisation de la justice au sein de l’Union européenne – Une panoplie de possibilités ( 36 ), adoptée en décembre 2020, présente une stratégie visant à améliorer l’accès à la justice et l’efficacité des systèmes judiciaires utilisant la technologie. Comme indiqué dans la communication, un certain nombre d’indicateurs supplémentaires ont été inclus dans le tableau de bord de la justice dans l’UE à partir de 2021. L’objectif est d’assurer un suivi approfondi complet et en temps opportun des progrès réalisés et des difficultés rencontrées par les États membres dans les efforts qu’ils déploient en vue de numériser leurs systèmes judiciaires.

2.    Contexte: évolutions des réformes de la justice en 2021

En 2021, un grand nombre d’États membres ont poursuivi leurs efforts pour renforcer encore l’efficacité de leur système judiciaire. Le graphique 1 donne un aperçu actualisé des mesures adoptées et prévues dans plusieurs domaines des systèmes judiciaires des États membres engagés dans une réforme de leur système de justice.

Graphique 1: activité législative et réglementaire concernant les systèmes de justice en 2021 (mesures adoptées/initiatives en cours de négociation dans chaque État membre) [source: Commission européenne ( 37 )] En 2021, le droit procédural a continué de faire l’objet d’une grande attention dans beaucoup d’États membres, de nombreuses activités législatives ayant été entreprises ou planifiées. L’activité a également été soutenue pour ce qui est des réformes concernant le statut des juges et les règles relatives aux praticiens du droit. Plusieurs États membres étaient en passe d’introduire une législation pour l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans leurs systèmes judiciaires. Les mesures concernant l’administration des juridictions ont continué à la même cadence que les années précédentes en 2021. Certains États membres utilisent déjà activement, ou prévoient d’utiliser, l’intelligence artificielle dans leur système judiciaire. La vue d’ensemble confirme le constat selon lequel les réformes de la justice prennent du temps – plusieurs années parfois – entre l’annonce de celles-ci et l’adoption de mesures législatives et réglementaires et leur mise en œuvre sur le terrain.

La pandémie de COVID-19 a également donné naissance à de nouveaux défis qui ont souligné l’importance d’accélérer les réformes visant à numériser le système judiciaire. Dans ce contexte, plusieurs États membres ont adopté de nouvelles mesures pour assurer le bon fonctionnement des juridictions, tout en garantissant un accès continu et aisé à la justice pour tous, notamment par l’adaptation de règles de procédure. L’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’UE (ACA-Europe) a élaboré un questionnaire examinant les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’activité professionnelle des juridictions suprêmes. Les répondants comprenaient les cours administratives suprêmes et les Cours suprêmes (membres du réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’UE ou NPSJC). Sans examiner les mesures de fond prises pour faire face à la pandémie de COVID-19, le graphique 2 présente un aperçu actualisé des modifications de droit procédural adoptées par les États membres en vue de faciliter les fonctions judiciaires des juridictions, par une nouvelle législation, des décisions de la Cour suprême, des règlements des juridictions ou les pratiques.

Graphique 2: modifications des règles de procédure dans les Cours suprêmes en raison de la pandémie de COVID-19 [source: ACA-Europe et NPSJC ( 38 )]

 (*) Les données couvrent la période allant de décembre 2020 à décembre 2021. Pour chaque État membre, la colonne de gauche présente les pratiques des cours suprêmes et la colonne de droite les pratiques des cours administratives suprêmes (colonne marquée de la lettre «A»). Les États membres apparaissent dans l’ordre alphabétique de leur appellation géographique en langue originale. BE: Raad van State/Conseil d’État et Hof van Cassatie/Cour de cassation. BG: Върховен административен съд (Cour administrative suprême). CZ: Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) et Nejvyšší soud (Cour suprême). DE: Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale). EE: Riikohus (Cour suprême). IE: Chúirt Uachtarach (Cour suprême). EL: Σ μβοнλιο τоς Επικρατείας (Conseil d’État). ES: Tribunal Supremo (Cour suprême). FR: Conseil d’État, Cour de cassation. HR: Visoki upravni (Cour administrative suprême). IT: Consiglio de Stato (Conseil d’État). CY: Cour suprême. LV: Augstākā tiesa (Cour suprême). LT: Vyriausiasis Administracinis Teismas (Cour administrative suprême). LU: Cour administrative; Cour de cassation. HU: Kúria (Cour suprême). MT: Cour d’appel. NL: Hoge Raad (Cour suprême), Centrale Raad van Beroep (plus haute juridiction administrative en matière sociale), Raad van State (Conseil d’État). AT: Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative suprême), Personalsenat (groupe spécial d’évaluation) de la haute juridiction, Oberster Gerichtshof (Cour suprême). PL: Naczelny Sąd Administracyjny (Cour administrative suprême). PT: Supremo Tribunal administrativo (Cour administrative suprême). RO: Înalta Curte de Casație și Justiție (Cour suprême). SI: Vrhovno sodišče (Cour suprême). SK: Najvyšší súd (Cour suprême). FI: Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême). SE: Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême). Pas de données de la part de: BG: Върховен касационен съд (Cour suprême); HR: Vrhovni sud (Cour suprême); IT: Corte Suprema di Cassazione (Cour suprême); SE: Högsta domstolen (Cour suprême).



3.    Principales conclusions du tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE

L’efficience, la qualité et l’indépendance sont les principaux paramètres d’un système de justice efficace, et le tableau de bord présente des indicateurs pour chacun de ces trois paramètres.

3.1. Efficience des systèmes de justice

Le tableau de bord présente des indicateurs de l’efficience des procédures pour les grands domaines que sont les affaires civiles, les affaires commerciales et les affaires administratives, ainsi que pour certains domaines spécifiques dans lesquels les autorités administratives et les juridictions appliquent le droit de l’UE ( 39 ).

En 2020, les indicateurs relatifs à l’efficacité, en particulier le nombre d’affaires nouvelles, le taux de variation du stock d’affaires pendantes et la durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes, ont été influencés par les circonstances spécifiques liées à la pandémie de COVID-19 dans l’ensemble de l’Union, qui a touché les États membres de différentes manières (par exemple en ce qui concerne le calendrier ou la gravité)( 40 ).

3.1.1. Évolution du nombre de dossiers

Le nombre de dossiers traités par les systèmes judiciaires nationaux a diminué dans plusieurs États membres par rapport à l’année précédente, et a augmenté ou est resté stable dans d’autres. De manière générale, il continue de varier considérablement d’un État membre à l’autre (graphique 3), ce qui montre combien il importe de rester attentif à l’évolution du nombre de dossiers pour garantir l’efficacité des systèmes de justice.

Graphique 3: nombre de nouvelles affaires civiles, commerciales, administratives et autres en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/pour 100 habitants) [source: étude de la CEPEJ ( 41 )]

(*) Selon la méthodologie de la CEPEJ, cette catégorie comprend toutes les affaires civiles et commerciales contentieuses et non contentieuses, les affaires non contentieuses ayant trait au registre foncier ou au registre des entreprises, les autres affaires en matière de registre, les autres affaires non contentieuses, les affaires de droit administratif et les autres affaires non pénales.

Graphique 4: nombre de nouvelles affaires civiles et commerciales contentieuses en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/pour 100 habitants) (source: étude de la CEPEJ)

(*) Selon la méthodologie de la CEPEJ, les affaires civiles/commerciales contentieuses portent sur un litige entre des parties, par exemple un litige relatif à un contrat. Les affaires civiles/commerciales non contentieuses portent sur une procédure gracieuse, par exemple un ordre de recouvrement non contesté. Changements méthodologiques en EL et SK. Les données concernant les NL englobent les affaires non contentieuses.

Graphique 5: nombre de nouvelles affaires administratives en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/pour 100 habitants) (source: étude de la CEPEJ)

(*) Selon la méthodologie de la CEPEJ, les affaires de droit administratif concernent des litiges entre des particuliers et des autorités locales, régionales ou nationales. Le DK et l’IE n’enregistrent pas les affaires administratives séparément. Certaines procédures administratives ont été retirées de la procédure judiciaire en RO en 2018. Changements méthodologiques en EL, SK et SE. En SE, des affaires de migration ont été incluses dans les affaires administratives (application rétroactive pour 2017).

 
3.1.2. Données générales sur l’efficience

Les indicateurs de l’efficience des procédures dans les grands domaines des affaires civiles, commerciales et administratives sont: i) la durée estimée des procédures (durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes), ii) le taux de variation du stock d’affaires pendantes, et iii) le nombre d’affaires pendantes.

 Durée estimée des procédures 

La durée d’une procédure est le temps estimé (exprimé en jours) nécessaire pour que la justice tranche une affaire, c’est-à-dire le temps qu’il faut à la juridiction compétente pour parvenir à une décision en première instance. L’indicateur de la «durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes» («disposition time») correspond au nombre d’affaires non jugées divisé par le nombre d’affaires tranchées à la fin d’une année, multiplié par 365 (jours) ( 42 ). Il s’agit d’une quantité calculée qui indique le temps minimal estimé dont une juridiction aurait besoin pour résoudre une affaire en maintenant les conditions de travail actuelles. Plus la valeur est élevée, plus la probabilité que la juridiction prenne du temps à rendre une décision est grande. Les graphiques concernent principalement les procédures en première instance et comparent, lorsqu’elles sont disponibles, les données de 2012, 2018, 2019 et 2020 ( 43 ). Les graphiques 8 et 10 montrent la durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes en 2020 dans les affaires civiles et commerciales contentieuses et dans les affaires administratives à tous les degrés d’instance, tandis que le graphique 24 montre la durée moyenne des procédures portant sur des affaires de blanchiment de capitaux en première instance.

Graphique 6: estimation du temps nécessaire pour trancher les affaires civiles, commerciales, administratives et autres en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en jours) (source: étude de la CEPEJ)

(*) Selon la méthodologie de la CEPEJ, cette catégorie comprend toutes les affaires civiles et commerciales contentieuses et non contentieuses, les affaires non contentieuses ayant trait au registre foncier ou au registre des entreprises, les autres affaires en matière de registre, les autres affaires non contentieuses, les affaires de droit administratif et les autres affaires non pénales. Changements méthodologiques en SK. En CZ et, jusqu’en 2016, en SK, les données relatives aux affaires pendantes couvrent tous les degrés d’instance. LV: la forte baisse est due à la réforme du système judiciaire, aux contrôles d’erreurs et au nettoyage des données dans le système d’information.

Graphique 7: estimation du temps nécessaire pour trancher les affaires civiles et commerciales contentieuses en première instance en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en jours) (source: étude de la CEPEJ)

(*) Selon la méthodologie de la CEPEJ, les affaires civiles/commerciales contentieuses portent sur un litige entre des parties, par exemple un litige relatif à un contrat. Les affaires civiles/commerciales non contentieuses portent sur une procédure gracieuse, par exemple un ordre de recouvrement non contesté. changements méthodologiques en EL et en SK. En CZ et, jusqu’en 2016, en SK, les données relatives aux affaires pendantes couvrent tous les degrés d’instance. IT: le ralentissement temporaire de l’activité judiciaire en raison de mesures restrictives strictes visant à lutter contre la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes. Les données concernant les NL englobent les affaires non contentieuses.

Graphique 8: estimation du temps nécessaire pour trancher les affaires civiles et commerciales contentieuses à tous les degrés d’instances en 2020 (*) (1re, 2e et 3e instances/en jours) (source: étude de la CEPEJ)

(*) L’ordre est déterminé par le degré d’instance affichant les procédures les plus longues dans chaque État membre. Aucune donnée n’est disponible pour les juridictions de première et deuxième instances en BE et en BG, pour les juridictions de deuxième instance aux NL, pour les juridictions de deuxième et troisième instances en AT ni pour les juridictions de troisième instance en DE et en HR. Aucune juridiction de troisième instance en DE et à MT. IT: le ralentissement temporaire de l’activité judiciaire en raison de mesures restrictives strictes visant à lutter contre la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes. L’accès à une juridiction de troisième instance peut être limité dans certains États membres.

Graphique 9: estimation du temps nécessaire pour trancher les affaires administratives en première instance en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en jours) (source: étude de la CEPEJ)

(*) Selon la méthodologie de la CEPEJ, les affaires de droit administratif concernent des litiges entre des particuliers et des autorités locales, régionales ou nationales. Changements méthodologiques en EL et SK. En CZ et, jusqu’en 2016, en SK, les données relatives aux affaires pendantes couvrent tous les degrés d’instance. Le DK et l’IE n’enregistrent pas les affaires administratives séparément. CY: en 2018, le nombre d’affaires tranchées a augmenté en conséquence de la jonction d’affaires, du retrait de 2 724 affaires consolidées et de la création d’un tribunal administratif en 2015.

Graphique 10: estimation du temps nécessaire pour trancher les affaires administratives à tous les degrés d’instance en 2020 (*) (1re et, le cas échéant, 2e et 3e instances/en jours) (source: étude de la CEPEJ)

(*) L’ordre est déterminé par le degré d’instance affichant les procédures les plus longues dans chaque État membre. Pas de données disponibles pour les juridictions de deuxième instance en BE, en CZ, en HU, à MT, en AT, en RO, en SI, en SK et en FI, ni pour les juridictions de troisième instance à CY, en LT, au LU, à MT et en PL. La Cour suprême ou toute autre juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire sont les seules instances d’appel en CZ, en IT, à CY, en AT, en SI et en FI. Aucune juridiction de troisième instance pour ce type d’affaires en HR, en LT, au LU et à MT. La juridiction administrative la plus élevée est la juridiction de première et unique instance pour certaines affaires en BE. L’accès aux juridictions de troisième instance peut être limité dans certains États membres. Le DK et l’IE n’enregistrent pas les affaires administratives séparément.
 Taux de variation du stock d’affaires pendantes –

Le taux de variation du stock d’affaires pendantes correspond au rapport entre le nombre d’affaires tranchées et le nombre d’affaires nouvelles («entrantes»). Cet indicateur mesure si une juridiction ne se laisse pas déborder par les affaires nouvelles dont elle est saisie. Un taux de variation du stock d’affaires pendantes d’environ 100 %, ou supérieur, signifie que les juridictions sont en mesure de statuer sur au moins autant d’affaires que le nombre d’affaires entrantes. Un taux inférieur à 100 % signifie qu’elles en jugent moins que le nombre d’affaires nouvelles.

Graphique 11: taux d’affaires civiles, commerciales, administratives et autres tranchées en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en % – des valeurs supérieures à 100 % indiquent que plus d’affaires sont tranchées qu’il n’en arrive de nouvelles, tandis que des valeurs inférieures à 100 % indiquent le contraire) (source: étude de la CEPEJ)

(*) Selon la méthodologie de la CEPEJ, cette catégorie comprend toutes les affaires civiles et commerciales contentieuses et non contentieuses, les affaires non contentieuses ayant trait au registre foncier ou au registre des entreprises, les autres affaires en matière de registre, les autres affaires non contentieuses, les affaires de droit administratif et les autres affaires non pénales. Changements méthodologiques en SK. IE: en raison de la méthode utilisée, le nombre d’affaires tranchées est probablement sous-estimé. IT: classification différente des affaires civiles introduite en 2013.

Graphique 12: taux d’affaires civiles et commerciales contentieuses tranchées en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en %) (source: étude de la CEPEJ)

(*) changements méthodologiques en EL et en SK. IE: en raison de la méthode utilisée, le nombre d’affaires tranchées est probablement sous-estimé. IT: classification différente des affaires civiles introduite en 2013. Les données concernant les NL englobent les affaires non contentieuses.

Graphique 13: taux d’affaires administratives tranchées en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en %) (source: étude de la CEPEJ)

(*) Les valeurs passées pour certains États membres ont été réduites à des fins de présentation (CY en 2018 = 219 %; IT en 2012 = 279,8 %); changements méthodologiques en EL et en SK. Le DK et l’IE n’enregistrent pas les affaires administratives séparément. À CY, le nombre d’affaires tranchées a augmenté en conséquence de la jonction d’affaires, du retrait de 2 724 affaires consolidées et de la création d’un tribunal administratif en 2015.


 Affaires pendantes –

Le nombre d’affaires pendantes correspond au nombre d’affaires restant à traiter à la fin de l’année en question. Il influence également la durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes.

Graphique 14: nombre d’affaires civiles, commerciales, administratives et autres pendantes en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/pour 100 habitants) (source: étude de la CEPEJ)

(*) Selon la méthodologie de la CEPEJ, cette catégorie comprend toutes les affaires civiles et commerciales contentieuses et non contentieuses, les affaires non contentieuses ayant trait au registre foncier ou au registre des entreprises, les autres affaires en matière de registre, les autres affaires non contentieuses, les affaires de droit administratif et les autres affaires non pénales. Changements méthodologiques en SK. En CZ et, jusqu’en 2016, en SK, les données relatives aux affaires pendantes couvrent tous les degrés d’instance. IT: classification différente des affaires civiles introduite en 2013.

Graphique 15: nombre d’affaires civiles et commerciales contentieuses pendantes en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/pour 100 habitants) (source: étude de la CEPEJ)

 (*) changements méthodologiques en EL et en SK. En CZ et, jusqu’en 2016, en SK, les données relatives aux affaires pendantes couvrent tous les degrés d’instance. IT: classification différente des affaires civiles introduite en 2013. Les données concernant les NL englobent les affaires non contentieuses.

Graphique 16: nombre d’affaires administratives pendantes en 2012 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/pour 100 habitants) (source: étude de la CEPEJ)

(*) Les valeurs passées pour certains États membres ont été réduites à des fins de présentation (EL en 2012 = 3,5). Changements méthodologiques en EL et SK. En CZ et, jusqu’en 2016, en SK, les données relatives aux affaires pendantes couvrent tous les degrés d’instance. Le DK et l’IE n’enregistrent pas les affaires administratives séparément.

3.1.3. Efficience dans des domaines spécifiques du droit de l’Union

La présente section complète les données générales sur l’efficience des systèmes de justice et indique la durée moyenne des procédures ( 44 ) dans des domaines spécifiques concernés par le droit de l’UE. Le tableau de bord 2022 s’appuie sur les données collectées précédemment dans les domaines de la concurrence, des communications électroniques, de la marque de l’Union européenne, du droit des consommateurs et de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces quatre domaines ont été sélectionnés en raison de l’intérêt qu’ils présentent pour le marché intérieur et l’environnement des entreprises. La présente édition, qui plus est, fournit un aperçu plus large de l’efficience des autorités administratives: deux nouveaux graphiques sur les domaines de la concurrence et des communications électroniques viennent compléter les données sur la protection des consommateurs. En règle générale, des retards importants dans les procédures judiciaires et administratives peuvent avoir des incidences négatives sur les droits découlant du droit de l’UE, par exemple lorsqu’il n’est plus possible d’exercer des recours appropriés ou que de graves dommages financiers ne peuvent plus être compensés. Pour les entreprises, en particulier, les retards administratifs et l’incertitude administrative peuvent dans certains cas générer des coûts importants et mettre en péril des investissements prévus ou existants ( 45 ).

– Concurrence –

L’application effective du droit de la concurrence, en garantissant des conditions équitables aux entreprises, est essentielle à la création d’un environnement attrayant pour celles-ci. Elle contribue à stimuler l'esprit d'entreprise et la productivité, à élargir l'offre pour les consommateurs, à faire baisser les prix et à améliorer la qualité. Le graphique 17 indique la durée moyenne des recours formés contre les décisions prises par les autorités nationales de concurrence au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ( 46 ). Le graphique 18 présente la durée moyenne des procédures devant les autorités nationales de concurrence lors de l’application des articles 101 et 102 du TFUE.

Graphique 17: Concurrence: durée moyenne des affaires de contrôle juridictionnel en 2013 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en jours) (source: Commission européenne avec le réseau européen de la concurrence)

 (*) IE et AT: ce scénario n’est pas applicable, car les autorités n’ont pas le pouvoir de prendre ce type de décisions. AT: les données incluent les affaires tranchées par le Kartellgericht (juridiction en matière de concurrence) concernant les violations des articles 101 et 102 du TFUE, mais qui ne reposent pas sur des recours formés contre l’autorité nationale de concurrence. Une estimation de la durée a été utilisée pour l’IT. Une colonne vide peut indiquer que l’État membre n’a signalé aucune affaire pour l’année en question. Le nombre d’affaires est peu élevé (moins de cinq par an) dans de nombreux États membres. Par conséquent, les données annuelles peuvent dépendre d’une affaire exceptionnellement longue ou courte (c’est par exemple le cas de MT qui n’a eu qu’une seule affaire).

Graphique 18: Concurrence: durée moyenne des procédures devant les autorités nationales de concurrence en 2020 (*) (en jours) (source: Commission européenne avec le réseau européen de la concurrence)

(*) Dans certains États membres, le nombre d’affaires est limité. BE: Les données comprennent une décision en matière d’ententes – 1 045 jours et cinq mesures provisoires. Durée moyenne totale des six procédures – 2 015 jours. IT: La procédure I833 – Gare Consip per acquisizione beni e servizi per informatica e telecomunicazioni – lancée par l’autorité italienne de la concurrence en vertu de l’article 101 du TFUE n’est pas prise en compte, car, à l’issue de la procédure, aucune violation de l’article 101 du TFUE n’a été constatée. Il convient de tenir compte du fait que certains États membres comptabilisent les jours correspondant à la durée de la procédure à partir de points de départ différents. La plupart des États membres considèrent qu’une affaire est ouverte lorsque l’enquête est ouverte. Aux NL, l’affaire est considérée comme étant ouverte lorsque la communication des griefs est envoyée, tandis qu’en CZ et SK, une affaire est considérée comme étant ouverte lorsque la procédure administrative est ouverte. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une phase intermédiaire entre l’ouverture de l’enquête et l’envoi de la communication des griefs. Il existe également un certain nombre de facteurs à prendre en considération en ce qui concerne la durée de la procédure devant les autorités nationales de concurrence. Il s’agit notamment de la nature et de la complexité de l’affaire, du temps nécessaire à la collecte des données économiques et de la conclusion de l’analyse économique, des prolongations de délai à la demande des parties et de la répétition des audiences.

– Communications électroniques –

La législation de l’UE relative aux communications électroniques vise à renforcer la concurrence, à contribuer au développement du marché intérieur et à générer investissements, innovation et croissance. Les effets positifs pour les consommateurs peuvent être atteints grâce à l’application effective de cette législation, qui peut faire baisser les prix pour les utilisateurs finaux et améliorer la qualité des services. Le graphique 19 indique la durée moyenne des affaires de contrôle juridictionnel de décisions prises par des autorités nationales de régulation appliquant le droit de l’UE relatif aux communications électroniques ( 47 ). Il couvre un large éventail d’affaires, qui vont d’examens plus complexes du type «analyse de marché» à des questions plus directes axées sur les consommateurs. Le graphique 20 présente la durée moyenne des procédures devant les autorités nationales de régulation lors de l’application du droit de l’Union.

Graphique 19: Communications électroniques: durée moyenne des affaires de contrôle juridictionnel en 2013 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en jours) (source: Commission européenne avec le Comité des communications)

(*) Le nombre d’affaires varie d’un État membre à l’autre. Une colonne vide indique que l’État membre n’a signalé aucune affaire pour l’année en question (sauf concernant le PT entre 2019 et 2020 et la RO: pas de données). À certains degrés d’instance, le faible nombre d’affaires pertinentes (BG, CY, MT, NL, SK, FI, SE) fait que les données annuelles peuvent dépendre d’une affaire exceptionnellement longue ou courte et qu’il en résulte d’importantes variations d’une année à l’autre. DK: un organisme quasi judiciaire est chargé des recours en première instance. EE: la durée moyenne des affaires de contrôle juridictionnel en 2013 était de 18 jours. ES, AT et PL: différentes juridictions sont responsables en fonction de l’objet de l’affaire.

Graphique 20: Communications électroniques: durée moyenne des procédures devant les autorités nationales de régulation en 2015 et de 2018 à 2020 (en jours) (source: Commission européenne avec le Comité des communications)

– Marque de l’Union européenne –

Le respect des droits de propriété intellectuelle est indispensable pour stimuler les investissements dans l’innovation. La législation de l’UE relative aux marques de l’Union européenne ( 48 ) accorde un rôle important aux juridictions nationales, qui agissent en qualité de juridictions de l’UE et prennent des décisions qui concernent le marché unique. Le graphique 21 indique la durée moyenne des affaires d’atteinte à la marque de l’Union européenne (litiges entre parties privées).

Graphique 21: Marque de l’Union européenne: durée moyenne des affaires d’atteinte à la marque de l’Union européenne en 2013 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en jours) (source: Commission européenne avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle)

(*) FR, IT, LT, LU: un échantillon d’affaires a été utilisé pour les données relatives à certaines années. DK: les données concernent toutes les affaires relatives aux marques (pas uniquement celles de l’UE) devant les juridictions maritimes et commerciales supérieures; pour 2018 et 2019, pas de données relatives à la durée moyenne des affaires en raison d’un nouveau système de collecte des données. EL: données fondées sur la durée moyenne pondérée pour deux juridictions. ES: des affaires concernant d’autres titres de PI de l’UE sont incluses dans le calcul de la durée moyenne.

– Protection des consommateurs –

L’application effective du droit de la consommation garantit que les consommateurs bénéficient de leurs droits et que les entreprises qui enfreignent le droit en matière de protection des consommateurs n’obtiennent pas un avantage indu. Les juridictions et les autorités de protection des consommateurs jouent un rôle clé dans l’application du droit en matière de protection des consommateurs de l’UE ( 49 ) dans le cadre des différents dispositifs d’application nationaux. Le graphique 22 indique la durée moyenne des affaires de contrôle juridictionnel portant sur les décisions prises par des autorités de protection des consommateurs appliquant le droit de l’UE.

Pour les consommateurs ou les entreprises, l’application effective du droit peut impliquer une chaîne d’acteurs, non seulement des juridictions, mais aussi des autorités administratives. Pour mieux comprendre cette chaîne d’application, la durée des procédures engagées par les autorités de protection des consommateurs est présentée. Le graphique 23 indique la durée moyenne, à partir de leur ouverture, des procédures administratives engagées par des autorités nationales de protection des consommateurs en 2014 et au cours de la période 2018-2020. Les décisions adoptées à l’issue de ces procédures portent notamment sur des violations des règles de fond, des mesures provisoires, des ordonnances de cessation et d’abstention et l’ouverture ou la clôture de procédures en justice.

Graphique 22: Protection des consommateurs: durée moyenne des affaires de contrôle juridictionnel en 2013 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en jours) (source: Commission européenne avec le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs)

(*) DE, LU, AT: ce scénario n’est pas applicable, car les autorités de protection des consommateurs ne sont pas compétentes pour se prononcer sur des infractions aux règles applicables en matière de consommation. Le nombre d’affaires pertinentes pour 2020 est faible (moins de cinq) en IE et en FI. EL et RO ont fourni une estimation de la durée moyenne pour certaines années.

Graphique 23: Protection des consommateurs: durée moyenne des procédures administratives engagées par des autorités nationales de protection des consommateurs en 2014 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en jours) (source: Commission européenne avec le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs)

(*) DE, LU, AT: ce scénario n’est pas applicable, car les autorités de protection des consommateurs ne sont pas compétentes pour se prononcer sur des infractions aux règles applicables en matière de consommation. DK, EL, FR, RO et FI ont fourni une estimation de la durée moyenne pour certaines années.

– Blanchiment de capitaux –

Outre le fait qu’elle contribue à combattre la criminalité, une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux est essentielle pour garantir la solidité, l’intégrité et la stabilité du secteur financier, la confiance dans le système financier, ainsi qu’une concurrence loyale au sein du marché intérieur ( 50 ). Le blanchiment peut dissuader les investisseurs étrangers, perturber les flux de capitaux internationaux et avoir des répercussions négatives pour les résultats macroéconomiques d’un pays, et, partant, entraîner des pertes de bien-être et détourner ainsi les ressources d’activités économiques plus productives ( 51 ). La directive anti-blanchiment exige des États membres qu’ils tiennent des statistiques sur l’efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ( 52 ). En coopération avec les États membres, un questionnaire actualisé a été utilisé en vue de collecter des données sur les étapes judiciaires des systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment. Le graphique 24 indique la durée moyenne des affaires en première instance concernant des infractions pénales de blanchiment.

Graphique 24: Blanchiment de capitaux: durée moyenne des affaires en justice en 2014 et de 2018 à 2020 (*) (1re instance/en jours) (source: Commission européenne avec le groupe d’experts en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme)

(*) Pas de données relatives à l’année 2020: BE, DE, EE, IE, HR, PL et PT. BG: la durée moyenne des affaires est calculée du jour de l’ouverture de l’affaire en justice au jour de la décision de justice en mois. ES, NL: durée estimée. CZ: durée en mois. HU: le nombre moyen de jours a été calculé uniquement sur la base du nombre d’affaires résolues avec une condamnation. PT: le nombre moyen de jours a été calculé sur la base d’un échantillon. IT: les données concernent à la fois les procès et les audiences préliminaires. CY: les affaires graves, devant une cour d’assises, sont jugées en un an en moyenne. Les affaires moins graves, devant les tribunaux de district, mettent plus de temps pour être jugées. SK*: les données correspondent à la durée moyenne de l’ensemble des procédures, y compris en cour d’appel.

3.1.4. Résumé sur l’efficience des systèmes de justice

Un système judiciaire efficient gère ses affaires en cours, maîtrise son arriéré et rend des décisions dans les délais impartis. Les principaux indicateurs utilisés par le tableau de bord de la justice dans l’UE pour assurer le suivi de l’efficience des systèmes judiciaires sont par conséquent la durée des procédures (temps moyen ou estimé nécessaire, en jours, pour que la justice tranche une affaire), le taux de variation du stock d’affaires pendantes (rapport entre le nombre d’affaires tranchées et le nombre d’affaires nouvelles) et le nombre d’affaires pendantes (qui restent à traiter à la fin de l’année).

Données générales sur l’efficience

Le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE contient des données sur l’efficience couvrant une période de huit ans (2012-2020). Cet horizon temporel permet de détecter certaines tendances et de tenir compte du fait que les réformes de la justice mettent souvent du temps à produire leurs effets.

L’examen des données disponibles concernant les affaires civiles, commerciales et administratives depuis 2012 et jusqu'en 2020 montre que les tendances ont dans la plupart des cas été positives. Toutefois, en 2020, pour certains États membres, les données générales relatives à l’efficience font état d’une incidence négative sur l’efficience. Il est possible que celle-ci ait été causée par la pandémie de COVID-19 et qu’elle soit donc de nature temporaire.

Des évolutions positives peuvent être observées dans les États membres dont il a été considéré, dans le cadre du Semestre européen, qu’ils étaient confrontés à des difficultés spécifiques ( 53 ):

·depuis 2012, sur la base des données existantes pour ces États membres, et en dépit de la pandémie de COVID-19, dans certains États membres, la durée des procédures de première instance dans la grande catégorie «toutes affaires» (graphique 6) et celle des affaires civiles et commerciales contentieuses (graphique 7) a continué de diminuer ou est restée stable. Dans environ la moitié des États membres concernés, les deux mêmes graphiques 6 et 7 montrent une augmentation de la durée des procédures, qui atteint parfois des niveaux supérieurs à ceux de 2012. Dans les affaires administratives (graphique 9), la durée des procédures depuis 2012 a diminué ou est restée stable dans environ la moitié de ces États membres. Dans l’ensemble, la durée des procédures dans les affaires administratives a augmenté dans environ la moitié des États membres en 2020;

·le tableau de bord présente des données sur la durée des procédures pour tous les degrés d’instance en ce qui concerne les affaires civiles et commerciales contentieuses (graphique 8) et les affaires administratives (graphique 10). Ces données montrent que, dans un certain nombre d’États membres cités parmi les pays confrontés à des difficultés liées à la durée des procédures en première instance, les instances supérieures fonctionnent de façon plus efficiente. Cependant, dans quelques autres États membres confrontés à des difficultés, la durée moyenne des procédures dans les juridictions d’instance supérieure est encore plus longue qu’en première instance;

·dans la grande catégorie «toutes affaires» et dans celle des affaires civiles et commerciales contentieuses (graphiques 11 et 12), le nombre total d’États membres dont le taux de variation du stock d’affaires pendantes est supérieur à 100 % a diminué depuis l’année dernière, pour se rapprocher des niveaux de 2012. En 2020, en dépit de cette diminution, la majorité des États membres, y compris la plupart de ceux qui étaient confrontés à des difficultés, ont signalé un taux de variation du stock d’affaires pendantes élevé (plus de 97 %), ce qui signifie que les juridictions sont généralement en mesure de traiter les nouvelles affaires dans ces catégories. Pour les affaires administratives (graphique 13), ce taux connaît une variation plus importante d’une année à l’autre. Bien qu’il reste dans l’ensemble inférieur à celui des autres catégories d’affaires, certains États membres continuent de réaliser des progrès satisfaisants. En particulier, plus de la moitié des États membres confrontés à des difficultés ont signalé une augmentation du taux de variation du stock d’affaires administratives pendantes depuis 2012;

·depuis 2012, la situation reste stable ou continue de s’améliorer dans presque tous les États membres confrontés aux difficultés les plus graves en matière d’arriéré, indépendamment de la catégorie d’affaires. En 2020, malgré l’augmentation du nombre d’affaires pendantes dans certains États membres, dans d’autres, des progrès substantiels ont été accomplis dans la réduction du nombre d’affaires pendantes tant dans les affaires civiles et commerciales contentieuses (graphique 15) que dans les affaires administratives (graphique 16). Toutefois, de grandes différences demeurent entre les États membres ayant relativement peu d’affaires pendantes et ceux en ayant un nombre élevé.

Efficience dans des domaines spécifiques du droit de l’Union

Les données relatives à la durée moyenne des procédures dans des domaines spécifiques du droit de l’Union (graphiques 17 à 24) permettent de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes judiciaires dans des types concrets de litiges impliquant les entreprises.

Les données concernant l’efficience dans des domaines déterminés du droit de l’Union sont collectées sur la base de scénarios bien circonscrits, de sorte que le nombre d’affaires pertinentes peut sembler faible. Toutefois, par rapport à la durée des procédures présentée dans la partie générale consacrée à l’efficience, les graphiques fournissent ici la durée moyenne réelle de toutes les affaires pertinentes dans des domaines déterminés au cours d’une année donnée. Il est dès lors utile de noter que plusieurs États membres qui ne semblent pas connaître de difficultés sur la base des données générales relatives à l’efficience font état de durées moyennes considérablement plus longues pour les affaires dans certains domaines spécifiques du droit de l’Union. Par ailleurs, la durée des procédures dans différents domaines spécifiques peut aussi varier considérablement au sein d’un même État membre.

Enfin, les nouveaux graphiques qui portent sur la durée des procédures administratives devant les autorités nationales de concurrence et les autorités nationales de régulation chargées des communications électroniques permettent de se faire une idée de l’efficience administrative dans davantage de domaines du droit de l’Union. L’efficience de la chaîne d’application dans son ensemble, notamment des procédures administratives et judiciaires, en garantissant une résolution des affaires dans les temps et le respect des droits, contribue à l’avènement d’un environnement propice aux entreprises et aux investissements.

Les graphiques concernant les domaines spécifiques du droit de l’Union révèlent les tendances suivantes:

·pour le contrôle juridictionnel des affaires de concurrence (graphique 17), comme le nombre total de dossiers que doivent traiter les juridictions de l’ensemble des États membres a augmenté, la durée du contrôle juridictionnel a diminué ou est restée stable dans six États membres, tandis qu’elle a augmenté dans cinq autres. Malgré cette tendance légèrement positive, trois États membres ont signalé une durée moyenne dépassant 1 000 jours en 2020. Pour les procédures devant les autorités nationales de concurrence, dix États membres ont indiqué que les procédures avaient pris moins de 1 000 jours. Certains États membres qui rencontrent des problèmes d’efficience dans le contrôle juridictionnel des affaires de concurrence comptent parmi les plus efficients en ce qui concerne les procédures devant les autorités nationales de concurrence;

·Dans le domaine des communications électroniques (graphique 19), le nombre total de dossiers que doivent traiter les juridictions a diminué par rapport aux années précédentes, poursuivant ainsi la tendance positive en matière d’augmentation de la durée des procédures observée en 2019. En 2020, la plupart des États membres ont enregistré un recul de la durée moyenne des procédures, ou une stabilisation des chiffres, par rapport à 2019, seuls quelques États membres affichant une hausse. Le nouveau graphique relatif à l’efficience des autorités nationales de régulation chargées des communications électroniques (graphique 20) montre que, dans certains États membres, la durée moyenne des procédures est relativement stable, mais, dans l’ensemble, on n’observe pas de tendance claire au cours des années pour lesquelles des données sont disponibles;

·en ce qui concerne les affaires d’atteinte à la marque de l’Union européenne (graphique 21), le nombre total de dossiers à traiter a diminué en 2020. Toutefois, alors que certains États membres ont réussi à mieux gérer le nombre d’affaires, enregistrant une diminution ou une stabilisation de la durée moyenne des procédures, six autres ont connu une augmentation claire de la durée moyenne des procédures;

·l’effet combiné possible de la chaîne d’application impliquant des procédures de contrôle à la fois administratives et judiciaires est présenté pour le domaine du droit de la consommation de l’UE (graphiques 22 et 23). En 2020, six États membres ont signalé que leurs autorités chargées de la protection des consommateurs avaient pris des décisions dans les affaires relevant du droit de la consommation de l’Union en moins de trois mois en moyenne, tandis que dans six autres États membres, il leur fallait plus de six mois. Lorsque les décisions rendues par les autorités chargées de la protection des consommateurs ne faisaient pas l’objet de recours en justice, en 2020, les tendances concernant la durée du contrôle juridictionnel d’une décision administrative ont divergé, avec des hausses dans huit États membres et des baisses dans quatre autres par rapport à 2019. Dans deux États membres, la durée moyenne du contrôle juridictionnel reste supérieure à 1 000 jours;

·l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux est essentielle à la protection du système financier, à une concurrence équitable et à la prévention de conséquences économiques négatives. Les difficultés liées à la durée des procédures en justice portant sur des infractions de blanchiment de capitaux sont susceptibles d’avoir une influence sur l’efficacité de la lutte dans ce domaine. Le graphique 24 présente des données actualisées sur la durée des procédures judiciaires portant sur les infractions de blanchiment; il en ressort que si, dans plus de la moitié des États membres, les procédures judiciaires en première instance durent jusqu’à un an en moyenne, elles prennent environ deux ans en moyenne dans plusieurs États membres ( 54 ).


3.2. Qualité des systèmes judiciaires

Il n’existe pas de moyen unique de mesurer la qualité des systèmes judiciaires. Le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE continue d’examiner des facteurs qui sont généralement acceptés comme pertinents pour améliorer la qualité de la justice. Ils sont de quatre ordres:

1) accessibilité de la justice pour les citoyens et les entreprises;

2) ressources financières et humaines appropriées;

3) mise en place d’outils d’évaluation; et

4) numérisation.

3.2.1. Accessibilité

L’accessibilité est requise tout au long de la chaîne judiciaire pour permettre aux personnes d’obtenir des informations utiles – sur le système de justice, sur les modalités d’engagement d’une action et ses aspects financiers, ainsi que sur l’état d’avancement des procédures jusqu’à leur clôture – et de consulter la décision judiciaire en ligne.

– Aide juridictionnelle, droits de greffe et frais juridiques –

Les frais associés à la procédure sont un facteur clé qui détermine l’accès à la justice. Les frais associés à la procédure, y compris les droits de greffe ( 55 ) et les frais juridiques ( 56 ), peuvent entraver l’accès à la justice. Les frais associés aux procédures civiles et commerciales ne sont pas harmonisés au niveau de l’UE. Étant réglementés par la législation nationale, ils peuvent varier d’un État membre à l’autre.

L’accès à l’aide juridictionnelle est un droit fondamental consacré par la charte des droits fondamentaux de l’UE ( 57 ). Il permet aux personnes qui ne seraient sinon pas en mesure de supporter les frais liés à la procédure ou de les avancer d’avoir accès à la justice. La plupart des États membres accordent l’aide juridictionnelle sur la base des revenus du demandeur ( 58 ).

Le graphique 25 montre la disponibilité de l’aide juridictionnelle, totale ou partielle, dans une affaire relevant du droit de la consommation impliquant un litige d’une valeur de 6 000 euros. Il compare les seuils de revenus applicables à l’octroi de l’aide juridictionnelle, exprimés en pourcentage du seuil de pauvreté Eurostat dans chaque État membre ( 59 ). Par exemple, si le seuil pour bénéficier de l’aide juridictionnelle est de 20 %, cela signifie qu’un demandeur ayant un revenu supérieur de 20 % au seuil de pauvreté Eurostat dans son État membre restera admissible à cette aide. Toutefois, si le seuil pour bénéficier de l’aide juridictionnelle est inférieur à 0, il est alors possible qu’une personne ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.

Certains États membres ont un régime d’aide juridictionnelle qui couvre la totalité des frais associés à la procédure (aide juridictionnelle totale), complété par un système couvrant une partie des frais (aide juridictionnelle partielle) auquel s’appliquent d’autres critères d’admissibilité. D’autres États membres prévoient uniquement un régime d’aide juridictionnelle totale ou un régime d’aide juridictionnelle partielle.

Graphique 25: seuil de revenu pour l’aide juridictionnelle dans une affaire relevant du droit de la consommation, 2021 (*) (différences en % par rapport au seuil de pauvreté Eurostat) [source: Commission européenne avec le Conseil des barreaux européens (CCBE) ( 60 )]

 (*) EE: la décision portant sur l’octroi de l’aide juridictionnelle n’est pas fondée sur le niveau des ressources financières du demandeur. IE: l’aide juridictionnelle doit tenir compte aussi des actifs disponibles du demandeur. CY: données de 2020. MT: données de 2020. LV: les seuils varient d’une municipalité à l’autre; le graphique montre la limite supérieure. PT: l’octroi de l’aide juridictionnelle est une décision prise par l’administration publique (AP dans le graphique), le ministère de la sécurité sociale évaluant les conditions financières du demandeur en vertu de la loi. RO: données de 2020.

La plupart des États membres réclament un droit de greffe à la partie qui entame une procédure judiciaire. Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont souvent exonérés du paiement de ce droit. Il n’y a qu’en BG, EE, IE, aux NL, en PL et en SI que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ne sont pas automatiquement exonérés du paiement du droit de greffe. En CZ, la juridiction décide, au cas par cas, d’exonérer ou non le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du paiement des droits de greffe. Au Luxembourg, les plaideurs qui bénéficient de l’aide juridictionnelle ne doivent pas acquitter un droit d’huissier. Le graphique 26 compare, pour deux scénarios, le montant du droit de greffe exprimé en pourcentage de la valeur du litige. Si, par exemple, le droit de greffe apparaît à 10 % d’un litige portant sur 6 000 euros dans le graphique ci-dessous, le consommateur devra payer un droit de greffe de 600 euros pour entamer une procédure judiciaire. Le litige de faible valeur est fondé sur le seuil de risque de pauvreté Eurostat de chaque État membre

Graphique 26: droit de greffe réclamé pour entamer une procédure judiciaire dans une affaire relevant du droit de la consommation, 2021 (*) (montant du droit de greffe en pourcentage de la valeur du litige) [source: Commission européenne avec le Conseil des barreaux européens (CCBE) ( 61 )]

 

(*) Par «litige de faible valeur», on entend un litige correspondant au seuil de pauvreté Eurostat pour un célibataire dans chaque État membre, converti en revenu mensuel (par exemple, en 2019, cette valeur se situait dans une fourchette allant de 193 euros en RO à 1 824 euros au LU). ES, PT: aucune donnée n’a été fournie. BG, RO: données de 2020 relatives au droit de greffe pour un litige de 6 000 euros. Aucune information n’a été fournie concernant le droit de greffe pour les litiges de faible valeur. CY: données de 2020. LU: le plaideur doit acquitter un droit d’huissier pour entamer une procédure en tant que plaignant, à moins qu’il ne bénéficie de l’aide juridictionnelle. MT: données de 2020. NL: droit de greffe pour des revenus < 2 383 euros/mois. AT: le montant maximal du droit de greffe dépend de l’instance de la juridiction. SE: les droits de greffe diffèrent en matière civile selon le type d’affaire. Pour les litiges dont le montant est < 2 339 euros, les droits de greffe s’élèvent à 88 euros. Si la valeur du litige est > 2 339 euros, les droits de greffe s’élèvent à 275 euros. Pour d’autres types de litiges, il existe d’autres droits de greffe.

Une exécution efficace des contrats est essentielle pour l’économie. La probabilité de recouvrer les coûts réels d’un litige renforce la position du créancier qui cherche à faire exécuter un contrat. En règle générale, le créancier, en tant que plaignant, est tenu de payer un droit de greffe pour le dépôt d’une plainte auprès du tribunal. Les tribunaux ordonnent généralement à la partie défenderesse perdante de rembourser intégralement les droits de greffe avancés par le plaignant qui a gagné. Le graphique 27 montre le montant du droit de greffe réclamé pour entamer une procédure judiciaire dans une affaire relevant du droit de la consommation concernant un litige commercial transfrontière entre deux sociétés relatif à l’exécution d’un contrat, d’une valeur de 20 000 euros.

Graphique 27: droit de greffe réclamé pour entamer une procédure judiciaire dans une affaire relevant du droit de la consommation, 2021 (*) (en euros) [source: Commission européenne avec le CCBE ( 62 )]

(*) CY, LU, MT, PL, RO: données de 2020. EL, ES: le recouvrement des droits de greffe fait l’objet d’une décision au cas par cas. HU: la partie gagnante ne peut recouvrer l’intégralité des droits de greffe.

Il est courant que le créancier avance les honoraires de son propre avocat non seulement pour la phase contentieuse, mais aussi pendant la phase précontentieuse. En ce qui concerne le remboursement, la plupart des États membres appliquent la règle selon laquelle la partie qui perd est censée supporter non seulement ses propres dépens, mais aussi ceux de la partie gagnante. Cette règle dissuade l’introduction d’affaires présentant une faible probabilité de gain de cause, mais encourage celle d’affaires présentant une forte probabilité de gain de cause. Le graphique 28 indique le montant que le tribunal accorderait au plaignant ayant obtenu gain de cause dans une affaire relevant du droit de la consommation (voir note de bas de page 62).

Il convient de distinguer trois systèmes d’honoraires différents:

1) dans les États membres appliquant un système d’honoraires légaux, le remboursement des frais juridiques dépend du niveau des honoraires légaux pour le travail effectué par l’avocat, qui varie considérablement d’un État membre à l’autre;

2) dans les États membres n’appliquant pas de système d’honoraires légaux, le remboursement des frais juridiques est soit total (PT, FI), soit partiel (LV, LU); et

3) dans plusieurs États membres, le remboursement est décidé par le tribunal au cas par cas.

Graphique 28: recouvrabilité des frais juridiques dans un procès commercial, 2021 (*) (en euros) [source: Commission européenne avec le Conseil des barreaux européens (CCBE) ( 63 )]

(*) Pour ce graphique, les honoraires légaux n’incluent pas les dépens et la TVA, le cas échéant. Les frais juridiques hypothétiques pour la phase contentieuse prévue dans le scénario s’élèvent à 1 650 euros. Un recouvrement total dans les systèmes n’appliquant pas d’honoraires légaux signifie que ce montant (1 650 euros) peut être recouvré. Les États membres appliquant un recouvrement partiel (LV, LU) sont triés par ordre de frais juridiques recouvrables (du plus élevé au plus bas, les montants variant entre 2 200 euros et 660 euros). Ce chiffre n’inclut pas les informations sur le recouvrement des frais juridiques pour la phase précontentieuse, car cela n’est pas envisagé dans tous les États membres. IT: des honoraires légaux existent en IT (3 235 euros dans ce scénario), mais le tribunal peut accorder le remboursement dans une fourchette préétablie. LT: le tribunal statuant en tenant compte des orientations du ministère de la justice, le montant maximal dans le scénario serait de 3 350 euros. HU: il y a deux scénarios: le tribunal peut ordonner le recouvrement intégral des frais juridiques par la partie gagnante, sur la base de l’accord en la matière conclu entre l’avocat et le client; ou le tribunal peut tenir compte du système des honoraires légaux et ordonner seulement un recouvrement partiel des frais juridiques par la partie gagnante, en dépit de l’accord entre l’avocat et le client. MT: le concept de frais juridiques horaires n’existe pas à MT. Le remboursement est déterminé sur la base de la valeur du litige. AT: scénario pas totalement applicable au système de remboursement autrichien. PL: le montant minimal des frais est fixé par la loi et dépend de la valeur de l’objet du litige. Le tribunal peut décider de supprimer les frais ou d’ordonner le paiement des frais minimaux (dans le cas où les frais sont majorés en raison de circonstances particulières, telles que définies dans la législation applicable).



 Accès aux méthodes de règlement extrajudiciaire des litiges 

Le graphique 29 illustre les efforts déployés par les États membres pour promouvoir le recours volontaire aux méthodes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL), au moyen de mesures d’incitation spécifiques. Celles-ci peuvent varier selon le domaine du droit ( 64 ).

Graphique 29: promotion et incitations en faveur du recours aux méthodes de REL, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 65 )]

(*) Maximum possible: 68 points. Indicateurs agrégés fondés sur les indicateurs suivants: 1) site web fournissant des informations sur les méthodes de REL, 2) campagnes publicitaires dans les médias; 3) brochures destinées au grand public; 4) organisation, sur demande, de séances d’information spécifiques sur les méthodes de REL par le tribunal; 5) coordonnateur en matière de méthodes de REL et/ou de médiation dans les tribunaux; 6) publication des évaluations du recours aux méthodes de REL; 7) publication de statistiques concernant le recours aux méthodes de REL; 8) couverture partielle ou intégrale, par l’aide juridictionnelle, des coûts engendrés par les méthodes de REL; 9) remboursement total ou partiel des droits de greffe, y compris les droits de timbre, si la méthode de REL porte ses fruits; 10) aucune obligation de faire appel à un avocat pour les procédures de REL; 11) le juge peut faire office de médiateur; 12) l’accord conclu par les parties devient exécutoire devant les tribunaux, 13) possibilité d'entamer une procédure/de déposer une réclamation et de soumettre des preuves documentaires en ligne, 14) les parties peuvent être informées de l’ouverture et des différentes étapes d’une procédure par voie électronique; 15) possibilité de paiement en ligne des frais applicables, 16) utilisation de technologies (applications d’intelligence artificielle, chatbots) pour faciliter la soumission et la résolution des litiges et 17) autres moyens. Pour chacun de ces 17 indicateurs, un point a été attribué pour chaque domaine du droit. IE: les affaires administratives relèvent de la catégorie des affaires civiles et commerciales. EL: le REL existe dans les procédures de passation de marchés publics devant les cours d’appel administratives. ES: le REL est obligatoire dans les affaires relevant du droit du travail. PT: pour les litiges civils/commerciaux, les droits de greffe ne sont remboursés que devant les justices de paix. SK: l’ordre juridique slovaque ne peut intégrer le recours au REL pour des raisons administratives. FI: les litiges de consommation et les conflits du travail sont également considérés comme des affaires civiles. SE: les juges ont le choix des procédures en ce qui concerne le REL; la recherche d’un règlement amiable du litige est une tâche obligatoire pour le juge, sauf si elle est inappropriée en raison de la nature de l’affaire.

 Modalités d’accès à la justice spécifiques pour les personnes handicapées –

En tant que parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ( 66 ), l’Union européenne et tous ses États membres sont tenus de veiller à ce que les personnes handicapées bénéficient effectivement de l’égalité d’accès à la justice en garantissant des aménagements appropriés dans le but d’assurer l’égalité et la non-discrimination. Les États parties doivent également assurer l’accessibilité, y compris la communication et l’information, et réaffirmer leur droit à une reconnaissance égale devant la loi. Le graphique 30 présente une sélection de modalités spécifiques à cet égard, telles que la disponibilité d’informations dans des formats accessibles, la disponibilité de formats spécifiques sur demande ou l’accessibilité des personnes handicapées à des solutions numériques pour les affaires civiles et commerciales, les affaires administratives et les affaires pénales devant les tribunaux de première instance.

Graphique 30: modalités d’accès à la justice spécifiques pour les personnes handicapées, 2021 [source: Commission européenne ( 67 )]

 Contrôle juridictionnel de l’administration publique dans les scénarios relatifs aux entreprises –

Pour la première fois, le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE donne un aperçu de certaines garanties juridiques concernant les actes ou omissions des autorités administratives dans les scénarios relatifs aux entreprises 68 . Parmi ces garanties figurent le contrôle juridictionnel des décisions administratives et des mesures provisoires, ou encore la possibilité d’obtenir une compensation financière en cas de silence administratif ou de décision dénuée de fondement. Elles contribuent toutes à la qualité du système de justice, qui revêt une importance particulière pour l’environnement des entreprises et des investissements et pour le fonctionnement du marché unique. 

Graphique 31: garanties juridiques concernant les décisions ou l’inaction des autorités administratives, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 69 )]



 Une justice adaptée aux enfants – 

Le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE approfondit l’analyse de la justice adaptée aux enfants par rapport aux éditions précédentes. Le graphique 32 montre les différentes dispositions prises dans les États membres pour rendre le système judiciaire plus adapté aux besoins des enfants. Le graphique 33 porte sur les dispositions spécifiques disponibles lorsqu’un enfant est impliqué en tant que victime ou suspect/accusé.

Graphique 32: dispositions spécifiques pour les procédures adaptées aux enfants, 2021 (*) (justice civile et pénale/pour mineurs et procédures administratives) [source: Commission européenne ( 70 )]

(*) Enfants: personnes âgées de moins de 18 ans. Les données pour MT relatives à la formation des juges concernent l’année 2020.



Graphique 33: dispositions spécifiques pour les procédures adaptées aux enfants impliquant des enfants en tant que victimes, suspects ou accusés, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 71 )]

(*) Enfants: personnes âgées de moins de 18 ans.

3.2.2. Ressources

Des ressources suffisantes, y compris les investissements nécessaires dans les infrastructures physiques et techniques, ainsi qu’un personnel de tous types qualifié, formé et rémunéré de manière appropriée, sont nécessaires au bon fonctionnement du système judiciaire. Sans locaux adaptés, sans outils ou sans personnel possédant les qualifications et les compétences requises et ayant accès à la formation continue, la qualité des procédures et des décisions est moindre.

 Ressources financières 

Les graphiques ci-dessous présentent les dépenses réelles des administrations publiques relatives au fonctionnement du système judiciaire (hormis les prisons), à la fois par habitant (graphique 34) et en tant que pourcentage du produit intérieur brut (PIB) (graphique 35).



Graphique 34: total des dépenses des administrations publiques consacrées aux juridictions en euros par habitant, 2012, 2018-2020 (*) (source: Eurostat)

(*) Les États membres sont classés en fonction de leurs dépenses de 2020 (des plus élevées aux moins élevées). Les données suivantes sont provisoires: DE (2018-2020), ES (2020), FR (2019-2020), IT (2020) et PT (2020).

Graphique 35: total des dépenses des administrations publiques consacrées aux juridictions en pourcentage du PIB, 2012, 2018-2020 (*) (source: Eurostat)

(*) Les États membres sont classés en fonction de leurs dépenses de 2020 (des plus élevées aux moins élevées). Les données suivantes sont provisoires: DE (2018-2020), ES (2020), FR (2019-2020), IT (2020) et PT (2020).

 Ressources humaines 

Des ressources humaines adéquates sont essentielles à la qualité d’un système de justice. La diversité parmi les juges, y compris un équilibre entre hommes et femmes, apporte des connaissances, des compétences et une expérience complémentaires et reflète la réalité de la société.

Graphique 36: nombre de juges, 2012, 2018-2020 (*) (par 100 000 habitants) [source: étude de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe]

(*) Cette catégorie correspond aux juges travaillant à temps plein, selon la méthodologie de la CEPEJ. Elle n’inclut pas les «Rechtspfleger» (auxiliaires de justice) qui existent dans certains États membres. AT: les données sur la justice administrative font partie des données depuis 2016. EL: depuis 2016, les données sur le nombre de juges professionnels incluent toutes les catégories de juges en matière de justice pénale et civile, ainsi que les juges administratifs. IT: les commissions d’audit régionales, les commissions fiscales locales et les juridictions militaires ne sont pas prises en considération. La justice administrative est prise en compte depuis 2018.

Graphique 37: proportion de femmes parmi les juges professionnels dans les Cours suprêmes, 2019-2021 (*) [source: Commission européenne ( 72 )]

(*) Les données sont triées par chiffres 2020, des plus élevés aux plus faibles. MT: pas de femme à la juridiction la plus élevée en 2019 et 2020.

Graphique 38: nombre d’avocats, 2012, 2018-2020 (*) (par 100 000 habitants) [source: étude de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe]

(*) Conformément à la méthodologie de la CEPEJ, le terme «avocat» désigne une personne qualifiée et autorisée par le droit national à plaider, à agir au nom de ses clients, à pratiquer le droit, à ester en justice ou à conseiller et représenter ses clients en matière juridique [recommandation R(2000)21 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat]. DE: aucune distinction n’est établie entre les différents groupes d’avocats en Allemagne, par exemple entre les «solicitors» et les «barristers». FI: depuis 2015, le nombre d’avocats présenté comprend à la fois le nombre d’avocats travaillant dans le secteur privé et celui des avocats travaillant dans le secteur public. 



– Formation 

La formation judiciaire apporte une contribution importante à la qualité des décisions judiciaires et au service de justice rendu aux citoyens. Les données figurant ci-dessous couvrent la formation judiciaire dans un large éventail de domaines, notamment la communication avec les parties et avec la presse, ainsi que les compétences judiciaires.

Figure 39: disponibilité de formations en communication pour les juges, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 73 )]

(*) Maximum possible: 16 points. Les États membres ont reçu un point s’ils disposent d’une formation initiale et un point s’ils disposent d’une formation continue (maximum de deux points pour chaque type de formation). MT: Données de 2020.



3.2.3. Outils d’évaluation

Une évaluation régulière pourrait rendre le système de justice plus réactif aux défis actuels et à venir, et améliorer ainsi sa qualité. Les enquêtes (graphique 40) sont essentielles pour évaluer le fonctionnement des systèmes judiciaires du point de vue des praticiens du droit et des usagers de la justice.

Graphique 40: sujets des enquêtes menées auprès des usagers de la justice ou des praticiens du droit, 2019 (*) [source: Commission européenne ( 74 )]

(*) Les États membres ont reçu un point par sujet indiqué dans l’enquête, quel que soit le niveau de réalisation de l’enquête (national, régional ou juridiction). La catégorie «autres sujets» couvre notamment une enquête auprès de plaideurs sur leur avis au sujet des nouvelles manières d’améliorer la qualité du service client au sein des juridictions et l’accessibilité de l’administration des tribunaux (FR), une enquête auprès de juges sur des sujets tels que la situation générale des systèmes de justice, leur fonction et l’indépendance judiciaire (ES), l’assistance apportée aux victimes d’actes criminels (PL), les aspects généraux des juridictions et de leur fonctionnement, l’accès aux informations sur les juridictions, les installations judiciaires, le juge responsable du procès, les ressources et la loyauté (PT).

3.2.4. Numérisation

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) peut renforcer les systèmes judiciaires des États membres et les rendre plus accessibles, efficients, résilients et prêts à relever les défis actuels et à venir. La pandémie de COVID-19 a également eu une incidence négative sur les systèmes judiciaires nationaux et a mis en évidence un certain nombre de défis portant atteinte au fonctionnement de la justice. Dans le même temps, elle a montré qu’il était nécessaire que les systèmes de justice nationaux améliorent encore leur numérisation.

Les éditions précédentes du tableau de bord de la justice dans l’UE ont fourni des données comparatives sur certains aspects des TIC dans les systèmes judiciaires. Comme annoncé dans la communication de la Commission sur la numérisation de la justice au sein de l’UE du 2 décembre 2020 ( 75 ), le tableau de bord a été substantiellement complété par d’autres données sur la numérisation dans les États membres. Cela devrait permettre un suivi plus approfondi des progrès réalisés et des défis qu’il reste à relever.

Pour une justice accessible au citoyen, il faut non seulement que des informations sur les systèmes judiciaires nationaux soient facilement accessibles, mais aussi qu’elles soient adaptées à certains groupes de la société, qui éprouveraient autrement des difficultés à y accéder. Le graphique 41 montre la disponibilité d’informations en ligne et de services publics spécifiques susceptibles d’aider les citoyens à accéder à la justice.

Graphique 41: disponibilité d’informations en ligne sur le système judiciaire à destination du grand public, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 76 )]

(*) DE: chaque Land et l’État fédéral décident individuellement des informations à communiquer en ligne.
– Règles adaptées au numérique –

L’utilisation de solutions numériques dans les affaires civiles/commerciales, administratives et pénales nécessite souvent une réglementation appropriée au niveau des règles de procédure nationales. Le graphique 42 illustre la possibilité pour divers acteurs d’utiliser des technologies de communication à distance (comme la visioconférence) pour les procédures liées à des actions en justice et reflète la situation actuelle en ce qui concerne la recevabilité des preuves numériques.

Graphique 42: règles de procédure permettant le numérique dans les juridictions civiles/commerciales, administratives et pénales, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 77 )]

(*) Pour chaque État membre, la première colonne présente les règles de procédure pour les affaires civiles/commerciales, la deuxième colonne pour les affaires administratives et la troisième colonne pour les affaires pénales. Maximum possible: 12 points. Pour chaque critère, deux points ont été attribués si la possibilité existe dans toutes les affaires civiles/commerciales, administratives et pénales respectivement (dans les affaires pénales, la possibilité d’entendre les parties a été partagée pour couvrir à la fois les accusés et les victimes). Les points sont divisés par deux lorsque la possibilité n’existe pas dans tous les cas. Pour les États membres qui ne différencient pas les affaires civiles/commerciales et les affaires administratives, le même nombre de points a été attribué pour les deux domaines. EL: rien pour les affaires administratives et pénales. LU: rien pour les affaires administratives.



– Utilisation des outils numériques –

Outre des règles de procédure adaptées au numérique, les tribunaux et les ministères publics doivent mettre en place des outils et infrastructures appropriés pour permettre la communication à distance et l’accès à distance sécurisé au lieu de travail (graphique 43). Des infrastructures et des équipements adéquats sont également nécessaires pour la communication électronique sécurisée entre les tribunaux/ministères publics et les praticiens du droit et les institutions juridiques (graphiques 44 et 45).

Les TIC, y compris les technologies innovantes, jouent un rôle important dans le soutien du travail des autorités judiciaires. Elles contribuent donc de manière significative à la qualité des systèmes judiciaires. La mise à la disposition des juges, des procureurs et du personnel judiciaire de divers outils numériques peut permettre de rationaliser les processus de travail, d’assurer une répartition équitable de la charge de travail et de réduire significativement les délais.

Graphique 43: utilisation du numérique par les tribunaux et les ministères publics, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 78 )]

(*) Maximum possible: 7 points. Pour chaque critère, un point a été accordé si les tribunaux et les ministères publics utilisent respectivement une technologie donnée et 0,5 point a été attribué lorsque la technologie n’est pas toujours utilisée par eux.
Une communication électronique sécurisée peut contribuer à l’amélioration de la qualité des systèmes de justice. La possibilité pour les tribunaux de communiquer électroniquement entre eux, ainsi qu’avec les praticiens du droit et d’autres institutions, permet de rationaliser les processus et de réduire le besoin de communication sur support papier et de présence physique, ce qui entraînerait une réduction de la durée des activités préliminaires et des procédures judiciaires.

Graphique 44: Tribunaux: outils de communication électronique, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 79 )]

(*) Maximum possible: 5 points. Pour chaque critère, un point a été accordé si un moyen de communication électronique sécurisé est disponible pour les tribunaux. Un score de 0,5 point a été attribué lorsque la possibilité n’existe pas dans tous les cas. FI: les missions des notaires ne présentent pas de lien avec les tribunaux. Il n’y a donc aucune raison de leur fournir une connexion sécurisée.

Les ministères publics sont essentiels au fonctionnement du système de justice pénale. Ils peuvent également bénéficier d’un accès à un canal de communication électronique sécurisé, ce qui pourrait faciliter leur travail et, ainsi, améliorer la qualité des procédures judiciaires. La possibilité d’une communication électronique sécurisée entre les ministères publics et les autorités d’enquête, les avocats de la défense et les tribunaux permettrait une préparation plus rapide et plus efficiente des procédures devant le tribunal.



Graphique 45: Ministère public: outils de communication électronique, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 80 )]

(*) Maximum possible: 5 points. Pour chaque critère, un point a été accordé si un moyen de communication électronique sécurisé est disponible pour les ministères publics. Un score de 0,5 point a été attribué lorsque la possibilité n’existe pas dans tous les cas. Parmi les outils de communication électronique mis à la disposition du ministère public, se trouvent notamment ceux employés pour la communication avec les avocats.



– Accès en ligne aux tribunaux –

La possibilité d’accomplir certaines étapes de la procédure judiciaire par voie électronique est un aspect important de la qualité des systèmes judiciaires. Le dépôt électronique des requêtes, ainsi que la possibilité de suivre et de faire progresser une procédure en ligne ou de signifier des documents par voie électronique peuvent concrètement faciliter l’accès à la justice pour les citoyens et les entreprises (ou leurs représentants légaux) tout en réduisant les retards et les coûts. La mise à disposition de ces services publics numériques aiderait à rapprocher les tribunaux des citoyens et des entreprises et, par extension, à accroître la confiance du public dans le système judiciaire.

Graphique 46: solutions numériques pour entamer et suivre des procédures dans des affaires civiles/commerciales et administratives, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 81 )]

(*) Maximum possible: 9 points. Pour chaque critère, un point a été accordé si la possibilité existe dans respectivement toutes les affaires civiles/commerciales et administratives. Un score de 0,5 point a été attribué lorsque la possibilité n’existe pas dans tous les cas. Pour les États membres qui ne différencient pas les affaires civiles/commerciales et administratives, le même nombre de points a été attribué pour les deux domaines.



L’utilisation d’outils numériques pour mener et suivre des procédures judiciaires dans des affaires pénales peut également aider à garantir les droits des victimes et des accusés. Par exemple, les solutions numériques peuvent permettre aux accusés et à leurs avocats de communiquer à distance de manière confidentielle, aux accusés en détention de préparer leur audience ou aux victimes d’actes criminels d’éviter une victimisation secondaire.

Graphique 47: solutions numériques pour mener et suivre des procédures judiciaires dans des affaires pénales, 2021 (*) [source: Commission européenne ( 82 )]

(*) Maximum possible: 6 points. Pour chaque critère, un point a été donné si la possibilité existe dans toutes les affaires pénales. Un score de 0,5 point a été attribué lorsque la possibilité n’existe pas dans tous les cas.

– Accès aux décisions judiciaires –

L’accès en ligne aux décisions judiciaires renforce la transparence des systèmes judiciaires, aide les citoyens et les entreprises à comprendre leurs droits et peut contribuer à la cohérence de la jurisprudence. Les pratiques en matière de publication en ligne des décisions judiciaires sont essentielles pour créer des fonctions de recherche conviviales ( 83 ) qui rendent la jurisprudence plus accessible aux praticiens du droit et au grand public. L’accès fluide et la réutilisation aisée de la jurisprudence rend le système judiciaire compatible avec les algorithmes et permet d’utiliser des applications techniques juridiques innovantes qui aident les professionnels.

La publication en ligne des décisions de justice nécessite de concilier des intérêts divers, dans les limites tracées par les cadres juridique et politique. Le règlement général sur la protection des données ( 84 ) s’applique pleinement au traitement des données à caractère personnel par les tribunaux. Au moment de déterminer les données qui doivent être rendues publiques, un juste équilibre doit être trouvé entre le droit à la protection des données et le droit à la publicité des décisions de justice et à la transparence du système judiciaire. C’est notamment le cas lorsqu’un intérêt public prépondérant justifie la divulgation de ces données. Dans de nombreux pays, la loi ou la pratique exige l’anonymisation ou la pseudonymisation ( 85 ) des décisions judiciaires avant leur publication, soit systématiquement, soit sur demande. Les données produites par le système de justice sont également régies par la législation de l’UE sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public ( 86 ).

La disponibilité des décisions judiciaires dans un format lisible par machine ( 87 ) facilite la mise en place d’un système de justice compatible avec les algorithmes ( 88 ).

Graphique 48: accès en ligne, par le grand public, à des décisions judiciaires publiées, 2021 (*) (affaires civiles/commerciales, administratives et pénales, à tous degrés d’instance) [source: Commission européenne ( 89 )]

(*) Maximum possible: 9 points. Pour chaque degré d’instance, un point a été attribué si toutes les décisions judiciaires sont disponibles pour les affaires civiles/commerciales, administratives et pénales, respectivement, 0,75 point lorsque la plupart des décisions (plus de 50 %) sont disponibles et 0,5 point lorsque seules certaines décisions (moins de 50 %) sont disponibles. Lorsqu’un État membre ne dispose que de deux degrés d’instance, des points ont été attribués pour trois instances en reproduisant la juridiction la plus élevée du degré inexistant. Pour les États membres qui ne différencient pas ces deux domaines du droit (civil/commercial et administratif), le même nombre de points a été attribué pour les deux domaines. BE: pour les affaires civiles et pénales, chaque juridiction est chargée de prendre une décision sur la publication de ses décisions. DE: chaque Land décide de la publication en ligne des décisions rendues en première instance. AT: en première et deuxième instances, les juges déterminent quelles sont les décisions qui doivent être publiées. Les arrêts de la Cour suprême qui rejettent un recours sans exposer en détail les motifs de ce rejet ne sont pas publiés. Les arrêts de la Cour administrative suprême rendus par un juge unique sont publiés si le juge concerné décide de les publier. En outre, les décisions ne contenant que des questions juridiques pour lesquelles il existe déjà une jurisprudence constante de la Cour administrative suprême et les décisions non complexes concernant le désistement de la procédure ne sont pas publiées. NL: les juridictions décident de la publication en fonction de critères publiés. PT: une commission au sein de la juridiction décide de la publication. SI: les décisions de procédure ayant peu ou pas d’importance pour la jurisprudence ne sont pas publiées; parmi les décisions rendues dans des affaires identiques sur le fond (par exemple, les affaires jointes), seule la décision principale est publiée (accompagnée de la liste des dossiers ayant le même contenu). Chaque juridiction supérieure décide quelles décisions peuvent être publiées. SK: les décisions relatives à plusieurs types d’affaires civiles, par exemple en matière de succession ou de détermination de la paternité, ne sont pas publiées. FI: les juridictions décident quels jugements sont publiés.

Graphique 49: pratiques en matière de production de décisions de justice lisibles par une machine, 2021 (*) (affaires civiles/commerciales, administratives et pénales, toutes instances) [source: Commission européenne ( 90 )]

(*) Maximum possible: 24 points par type d’affaires. Pour chacune des trois instances (première, deuxième, dernière), un point peut être attribué si toutes les décisions de justice sont couvertes. Si seules certaines décisions de justice sont couvertes à une instance donnée, seul un demi-point est attribué. Lorsqu’un État membre ne dispose que de deux degrés d’instance, des points ont été attribués pour trois instances en reproduisant l’instance la plus élevée du degré inexistant. Pour les États membres qui ne différencient pas les affaires administratives et les affaires civiles/commerciales, le même nombre de points a été attribué pour ces deux domaines du droit. ES: l’utilisation de la base de données du conseil général de la justice (CGPJ) à des fins commerciales ou le téléchargement massif d’informations ne sont pas autorisés. La réutilisation de ces informations pour l’élaboration de bases de données ou à des fins commerciales doit suivre la procédure et les conditions établies par le CGPJ à travers son centre de documentation judiciaire. IE: l’anonymisation des décisions est effectuée dans le domaine du droit de la famille et de la garde des enfants, ainsi que dans d’autres domaines dans lesquels la loi exige ou un juge ordonne que l’identité des parties ou des personnes ne soit pas divulguée.


3.2.5. Résumé sur la qualité des systèmes de justice

Un accès aisé, des ressources suffisantes, des outils d’évaluation efficaces et la numérisation contribuent tous à la qualité élevée du système judiciaire. Les citoyens et les entreprises attendent d’un système judiciaire efficace qu’il rende des décisions de qualité. Le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE réalise une analyse comparative de ces facteurs.

Accessibilité

L’édition 2022 du tableau de bord revient sur plusieurs éléments qui contribuent à un système judiciaire accessible aux citoyens:

·la disponibilité de l’aide juridictionnelle et le niveau des droits de greffe ont une grande incidence sur l’accès à la justice, en particulier pour les personnes en situation de pauvreté. Le graphique 25 montre que, dans certains États membres, des consommateurs dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté Eurostat ne bénéficient d’aucune aide juridictionnelle. Par rapport à 2020, l’aide juridictionnelle est devenue plus accessible dans environ un tiers des États membres (en particulier l’aide juridictionnelle partielle) et plus restreinte dans deux États membres. Cela contraste avec la tendance précédente à une aide juridictionnelle devenant moins accessible dans certains États membres. Le niveau des droits de greffe (graphique 26) est resté essentiellement stable depuis 2016, même si plusieurs États membres ont augmenté le niveau des droits de greffe pour les litiges de faible valeur. La charge des droits de greffe continue d’être proportionnellement plus élevée pour les litiges de faible valeur. Les difficultés rencontrées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, combinées aux niveaux élevés des droits de greffe dans certains États membres, pourraient dissuader les personnes en situation de pauvreté de tenter d’accéder à la justice;

·le niveau des droits de greffe relatifs à un litige commercial (graphique 27) varie fortement d’un État membre à l’autre (allant de 0,1 % à 6 % de la valeur du litige), seuls deux États membres n’exigeant aucun droit de greffe. Par rapport à 2020, le niveau des droits de greffe est resté globalement stable, seuls deux États membres ayant diminué et un État membre ayant augmenté ces droits. Le graphique 28 montre la mesure dans laquelle les frais juridiques peuvent être recouvrés par la partie gagnante dans une affaire commerciale. Il existe de grandes différences concernant la recouvrabilité des frais juridiques pour la phase contentieuse entre les États membres avec et sans système de frais légaux ainsi qu’au sein de ces groupes (en particulier entre les systèmes de frais légaux plus ou moins généreux). En outre, dans de nombreux États membres, la recouvrabilité des frais juridiques est laissée à l’appréciation des juridictions. Le niveau de générosité du recouvrement des frais juridiques d’un système peut soit inciter une personne à déposer une plainte, soit l’en dissuader, et a donc une incidence sur l’accès global à la justice;

·le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE poursuit l’analyse des manières avec lesquelles les États membres promeuvent le recours volontaire aux méthodes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) (graphique 29), en particulier la possibilité d’utiliser des technologies numériques. Par rapport à 2020, un tiers des États membres ont accru leurs efforts de promotion, tandis qu’environ le même nombre d’États ont réduit leurs efforts. D’une manière générale, le nombre de moyens de promotion des méthodes de REL tend à être plus faible pour les litiges administratifs que pour les litiges civils et commerciaux, les conflits du travail ou les litiges de consommation, mais les efforts consentis dans ce domaine ont légèrement augmenté par rapport à 2020;

·Pour la première fois, le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE fait le point sur les dispositifs spécifiques qui existent pour aider les personnes handicapées à accéder à la justice sur un pied d’égalité avec les autres. Le graphique 30 montre que tous les États membres ont mis en place au moins certaines modalités (principalement des aménagements procéduraux ou des informations disponibles dans des formats accessibles). Des formats spécifiques, tels que le braille, la langue des signes ou des documents faciles à lire, sont disponibles sur demande dans plus de la moitié des États membres. Des solutions numériques pour les affaires civiles et commerciales, les affaires administratives et les affaires pénales en première instance sont également accessibles aux personnes handicapées dans un peu plus de la moitié des États membres;

·pour la première fois également, le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE répertorie certains aspects du contrôle judiciaire des actes et omissions de l’administration publique sur la base de scénarios de gestion spécifiques. Le graphique 31 montre que, dans presque tous les États membres, les entreprises peuvent recevoir une compensation financière pour les dommages causés par des décisions administratives ou par le silence administratif et que les juridictions peuvent suspendre l’exécution de décisions administratives. Ces éléments peuvent avoir une incidence sur la confiance des investisseurs, l’environnement des entreprises et le fonctionnement du marché unique, ce qui justifie un suivi et une analyse plus approfondis;

·le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE fournit une analyse plus approfondie des mesures mises en place par les États membres pour garantir un système de justice adapté aux enfants. En particulier, il affine la sélection des dispositions prévues dans différents types de procédures présentées dans le graphique 32 et distingue (dans le graphique 33) un enfant participant à la procédure en tant que victime et un enfant qui est un suspect ou un accusé. Le graphique 32 montre que tous les États membres prévoient au moins quelques aménagements pour les enfants, le plus souvent en veillant à ce qu’ils soient traités de manière appropriée en fonction de leurs besoins et droits spécifiques. Pratiquement tous les États membres proposent aussi aux juges des formations à la justice adaptée aux enfants. Le graphique 33 illustre les différences entre États membres dans ce domaine, et montre qu’il y a comparativement moins de dispositifs spécifiques disponibles pour les enfants impliqués dans des procédures en tant que suspects ou accusés dans environ un tiers des États membres.

Ressources

Pour que les systèmes de justice des États membres soient de qualité, il faut des ressources financières et humaines suffisantes. Cela requiert des investissements appropriés dans des infrastructures physiques et techniques, une formation initiale et continue, ainsi qu’une diversité parmi les juges, y compris un équilibre hommes-femmes. Le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE révèle ce qui suit:

·en ce qui concerne les ressources financières, les données montrent que, dans l’ensemble, en 2020, le total des dépenses des administrations publiques consacrées aux juridictions est resté majoritairement stable dans les États membres et d’importantes différences persistaient entre les États membres s’agissant des montants réels à la fois en euros par habitant et en pourcentage du PIB (graphiques 34 et 35). Presque tous les États membres ont augmenté leurs dépenses en pourcentage du PIB en 2020 (une augmentation par rapport à 2019) et une majorité d’entre eux ont également augmenté leurs dépenses par habitant;

·les femmes représentent toujours moins de 50 % des juges au niveau des Cours suprêmes dans la plupart des États membres (graphique 37). Les chiffres pour la période triennale 2019-2021 font état de tendances et de niveaux divergents entre États membres mais, depuis 2010, la proportion de femmes juges dans les Cours suprêmes a augmenté dans la plupart des États membres; 

·afin d’améliorer la communication avec les groupes vulnérables (graphique 39), la plupart des États membres proposent des formations sur la meilleure manière de communiquer avec les victimes de violence sexiste et/ou domestique, et plus des deux tiers des États membres proposent des formations sur la communication avec les demandeurs d’asile et avec les personnes d’origine culturelle, religieuse, ethnique ou linguistique différente. Environ la moitié des États membres proposent des formations sur la manière de communiquer avec les personnes malvoyantes ou malentendantes. En outre, plus des deux tiers des États membres proposent des formations sur l’utilisation des médias sociaux et/ou la communication avec les médias, et environ la moitié des États membres sensibilisent et dispensent des formations au traitement de la désinformation.

Outils d’évaluation

·Le recours aux enquêtes auprès des usagers de la justice et des praticiens du droit (graphique 40) était inférieur en 2020 par rapport aux années précédentes, un nombre stable d’États membres ayant choisi de ne mener aucune enquête. Toutefois, les États membres qui n’ont pas mené d’enquêtes ne sont pas toujours les mêmes que l’année dernière, ce qui indique que certains d’entre eux réalisent des enquêtes une année sur deux ou à intervalles de quelques années. L’accessibilité, le service client, les audiences et les décisions de justice, ainsi que le niveau général de confiance dans le système judiciaire, restent parmi les sujets clés des enquêtes. Cependant, seuls quelques États membres ont mené des enquêtes sur le niveau de satisfaction de groupes présentant des besoins spéciaux et sur la sensibilisation aux droits.

Numérisation

Depuis son édition 2021, le tableau de bord de la justice dans l’UE comprend une grande section examinant en détail les aspects liés à la numérisation de la justice. Bien que la plupart des États membres utilisent déjà des solutions numériques dans différents contextes et à des degrés divers, la marge de progression reste importante.

·La quasi-totalité des États membres disposent de certaines informations en ligne sur leur système judiciaire, y compris des sites web contenant des informations visibles et compréhensibles sur la manière d’accéder à l’aide juridictionnelle, ainsi que sur les droits de greffe et les critères d’admissibilité à une réduction de ces derniers (graphique 41). Cependant, il existe des différences entre les États membres en ce qui concerne le niveau des informations et la mesure dans laquelle elles répondent aux besoins des citoyens. Par exemple, peu d’États membres (13 seulement) proposent une simulation en ligne interactive permettant aux citoyens de savoir s’ils peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle. En revanche, la plupart des États membres fournissent un site web contenant des formulaires en ligne pour les entreprises et les particuliers, ainsi que des informations destinées aux allophones.

·Moins de la moitié des États membres disposent de règles de procédure adaptées au numérique (graphique 42), qui permettent pleinement la communication à distance et la recevabilité des preuves au format numérique uniquement. Dans les autres États membres, cela n’est possible que dans un nombre limité de cas. Néanmoins, depuis 2020, des progrès ont été accomplis dans près de la moitié des États membres.

·En ce qui concerne l’utilisation du numérique par les tribunaux et les ministères publics (graphique 43), la plupart des États membres disposent déjà de différents outils numériques mis à la disposition des tribunaux, des procureurs et des membres du personnel. Bien que la plupart des États membres aient mis en place des systèmes de gestion des affaires, des systèmes de visioconférence et des modalités de télétravail, des progrès doivent encore être réalisés dans l’automatisation des systèmes d'attribution d’affaires et afin de rendre plus largement disponibles l’intelligence artificielle et les outils basés sur les chaînes de blocs.

·Dans la plupart des États membres, les juridictions disposent d’outils électroniques de communication sécurisés. Dans un certain nombre d’États membres, les juridictions ne peuvent toutefois communiquer à l’aide de moyens électroniques sécurisés qu’avec certains praticiens du droit et/ou certaines autorités nationales (graphique 44). Dans le cas des ministères publics (graphique 45), plus d’un tiers des États membres prévoient de manière exhaustive une communication électronique sécurisée avec les praticiens du droit et les institutions nationales, ce qui représente un progrès par rapport à 2020.

·Dans les affaires civiles/commerciales et administratives, la plupart des États membres offrent aux particuliers et aux entreprises (ou à leurs représentants légaux) un accès en ligne à leurs affaires en cours ou closes (graphique 46), bien qu’à des degrés divers. Dans plus d’un tiers des États membres, les particuliers et les entreprises ont bénéficié d’un meilleur accès en ligne par rapport à 2020. En revanche, dans les affaires pénales (graphique 47) dans la plupart des États membres, les accusés et les victimes disposent de possibilités très limitées pour suivre ou mener une partie de leur affaire par voie électronique, en dépit des améliorations apportées dans environ la moitié des États membres.

·Le tableau de bord 2022 évalue plus en détail les données relatives à l’accès en ligne aux décisions de justice (graphique 48) afin de fournir une image plus précise de la situation dans les États membres. Les résultats diffèrent donc de ceux de l’année dernière. En particulier, pour ce qui est de la publication des décisions des instances suprêmes: 22 États membres publient toutes les décisions civiles/commerciales et administratives et 22 États membres publient également des décisions pénales. Néanmoins, la publication en ligne des décisions de deuxième instance est plus rare, puisque seuls dix États membres publient toutes les décisions de justice de deuxième instance.

·Le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE continue d’analyser les dispositions prévues dans les États membres pour faciliter la production de décisions judiciaires lisibles par une machine (graphique 49). Tous les États membres ont mis en place au moins quelques dispositions pour les affaires civiles/commerciales, administratives et pénales, bien qu’il existe des différences considérables entre les États membres. Il semble que les tribunaux administratifs soient relativement plus avancés pour ce qui est de garantir un accès fluide et de faciliter la réutilisation aisée de la jurisprudence par des entreprises versées dans la technologie juridique. En général, il existe une tendance à introduire davantage de dispositions, en particulier en ce qui concerne la disponibilité des métadonnées dans les décisions sur les mots-clés, la date des décisions et la réglementation des données à caractère personnel dans les décisions publiées. Dix États membres ont fait état d’une amélioration en 2021 par rapport à l’année précédente. Les systèmes judiciaires dans lesquels des dispositions ont été prises pour modéliser les décisions judiciaires selon des normes permettant leur lecture automatique semblent pouvoir obtenir de meilleurs résultats à l’avenir.

(1)      COM(2021) 740 final.
(2)      Voir communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Recenser et identifier les obstacles au marché unique» [COM(2020) 93 et document SWD(2020) 54 qui l’accompagne].
(3)      Voir communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Numérisation de la justice au sein de l’Union européenne: Une panoplie de possibilités [COM(2020) 710 et document SWD(2020) 540 qui l’accompagne].
(4)       https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report/2021-rule-law-report-communication-and-country-chapters_fr
(5)      Par exemple, résolution du Parlement européen du 29 mai 2018 sur le tableau de bord 2017 de la justice dans l’Union européenne [P8_TA(2018)0216].
(6)       https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_fr
(7)      Afin de contribuer à l’élaboration du tableau de bord de la justice dans l’UE et de favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière d’efficacité des systèmes judiciaires, la Commission a invité les États membres à désigner deux personnes de contact, l’une provenant du pouvoir judiciaire et l’autre du ministère de la justice. Ce groupe informel se réunit régulièrement.
(8)      Le RECJ rassemble les institutions nationales des États membres qui sont indépendantes des pouvoirs exécutif et législatif et qui sont chargées de soutenir le système judiciaire dans l’exercice indépendant de la justice: https://www.encj.eu/
(9)      Le réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’UE permet aux institutions européennes de demander l’avis des Cours suprêmes et de les rapprocher en les encourageant à discuter et à échanger des idées: http://network-presidents.eu/fr
(10)      L’ACA-Europe regroupe la Cour de justice de l’Union européenne et les Conseils d’État ou juridictions administratives suprêmes de chacun des États membres de l’UE: http://www.juradmin.eu/index.php/fr/
(11)      Le CCBE représente les intérêts communs des barreaux européens auprès des institutions européennes et internationales. Il assure régulièrement la liaison entre ses membres et les institutions européennes, les organisations internationales et d’autres organisations juridiques à travers le monde: https://www.ccbe.eu/fr/  
(12)      Le REC a été créé en tant qu’enceinte de discussion et de coopération des autorités européennes de concurrence pour les affaires auxquelles s’appliquent les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). Il sert de cadre aux mécanismes de coopération étroite prévus par le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil. C’est par l’intermédiaire de ce réseau que la Commission et les autorités nationales de concurrence de tous les États membres de l’UE coopèrent: http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html
(13)      Le COCOM est composé de représentants des États membres de l’UE et a pour mission principale de donner un avis sur les projets de mesures que la Commission envisage d’adopter sur les questions liées au marché numérique: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/communications-committee
(14)      L’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle est un réseau d’experts et de parties prenantes spécialisées. Il est composé de représentants des secteurs public et privé, qui collaborent activement au sein de groupes de travail: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/home  
(15)      Le CPC est un réseau d’autorités nationales chargées de veiller au respect de la législation européenne en matière de protection des consommateurs dans les pays de l’UE et de l’EEE: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/consumer_protection_cooperation_network/index_en.htm  
(16)      Le groupe d’experts en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme se réunit régulièrement pour échanger des points de vue et aider la Commission à définir sa politique et à élaborer de nouveaux actes législatifs sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/index_en.htm
(17)      Eurostat est l’office statistique de l’UE: http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
(18)      Le REFJ est la principale plate-forme et le principal promoteur de la formation et de l’échange de connaissances de la magistrature européenne: https://www.ejtn.eu/fr/      
(19)      Dans le cadre du Semestre européen, le Conseil, sur la base de la proposition de la Commission, a adressé des recommandations par pays concernant leur système judiciaire à sept États membres en 2019 (HR, IT, CY, HU, MT, PT et SK) et à huit États membres en 2020 (HR, IT, CY, HU, MT, PL, PT et SK). La Commission surveille aussi les réformes judiciaires en BG et en RO dans le cadre du Mécanisme de coopération et de vérification. Aucune recommandation par pays n’a été émise en 2021 en raison des processus en cours au titre de la FRR.
(20)      Article 19, paragraphe 3, point b), et article 24, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(21)      FMI, Perspectives économiques régionales, novembre 2017, «Europe: Europe Hitting its Stride», p. xviii, p. 40 et 70: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/EUR/2017/November/eur-booked-print.ashx?la=en  
(22)      BCE, «Structural policies in the euro area», juin 2018, série d’études de la BCE concernant des sujets spécifiques nº 210: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op210.en.pdf?3db9355b1d1599799aa0e475e5624651  
(23)      Réseau européen des conseils de la justice et Centre Montaigne pour l’état de droit et l’administration de la justice de l’université d’Utrecht, «Economic value of the judiciary – A pilot study for five countries on volume, value and duration of large commercial cases», juin 2021: https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/Economic%20value%20of%20te%20judiciary%20-%20pilot%20study.pdf  
(24)      Voir notamment «What makes civil justice effective?», notes du département des affaires économiques de l’OCDE, nº 18, juin 2013 et «The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics», documents de travail du département des affaires économiques de l’OCDE, nº 1060.
(25)      Forum économique mondial, «The Global Competitiveness Report 2019», octobre 2019: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019  
(26)      Banque mondiale, «World Development Report 2017: Governance and Law», chapitre 3: «The role of law», p. 83 et 140: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017  
(27)      L’indicateur de la «durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes» («disposition time») correspond au nombre d’affaires non jugées divisé par le nombre d’affaires tranchées à la fin d’une année, multiplié par 365 (jours). Il s’agit d’un indicateur standard élaboré par la CEPEJ du Conseil de l’Europe: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp
(28)      Vincenzo Bove and Leandro Elia, «The judicial system and economic development across EU Member States», rapport technique du CCR, EUR 28440 EN, Office des publications de l’UE, Luxembourg, 2017: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_the_judicial_system_and_economic_development_across_eu_member_states.pdf
(29)      Idem.
(30)      «Effect of judicial independence to FDI into Eastern Europe and South Asia», Bülent Dogru, 2012, MPRA Munich Personal RePEc Archive: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/40471/1/MPRA_paper_40322.pdf Les États membres de l’UE couverts par l’étude sont les suivants: BG, HR, CZ, EE, HU, LV, LT, RO, SK et SI.
(31)      The Economist Intelligence Unit, «Risk and Return – Foreign Direct Investment and the Rule of Law», 2015: http://www.biicl.org/documents/625_d4_fdi_main_report.pdf , p. 22.
(32)      Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), «Propriété intellectuelle (PI), Tableau de bord sur les PME 2016»: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Executive-summary_fr.pdf
(33)      COM(2020) 93 et SWD(2020) 54.
(34)      Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique» [COM(2020) 94], voir en particulier actions 4, 6 et 18.
(35)       https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_fr
Le règlement relatif à l’IAT a été adopté en mars 2021. Conformément à son article 5, il vise à soutenir: «[…] la réforme institutionnelle et un fonctionnement de l’administration publique et de l’administration en ligne efficace et axé sur la notion de service, la simplification des règles et des procédures, l’audit, le renforcement de la capacité à absorber les fonds de l’Union, la promotion de la coopération administrative, le respect de l’état de droit, la réforme des systèmes judiciaires, la consolidation des capacités des autorités de concurrence et des autorités antitrust et le renforcement de la surveillance financière et de la lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux» (surlignage ajouté).
(36)      COM(2020) 710 final.
(37)      Ces informations ont été recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux pour 26 États membres. L’Allemagne a expliqué qu’un certain nombre de réformes judiciaires étaient en cours, mais que la portée et l’ampleur du processus de réforme pouvaient varier dans les 16 Länder.
(38)      Ce graphique repose sur deux questionnaires, l’un de l’Association des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes de l’UE (ACA-Europe) et l’autre du réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’UE (NPSJC). Pour certains États membres, une seule colonne est présente dans le graphique. Dans ces cas, soit il n’y a pas de Cour administrative suprême, soit aucune réponse n’a été fournie au sondage envoyé au NPSJC.
(39)      L’application des décisions de justice est également importante pour l’efficience des systèmes judiciaires. Toutefois, pour la plupart des États membres, il n’y a pas de données comparables.
(40)      En Italie, le ralentissement temporaire de l’activité judiciaire en raison de mesures restrictives strictes visant à lutter contre la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la durée estimée d’écoulement du stock d’affaires pendantes. Davantage de détails sur la situation dans chaque État membre sont présentés dans l’étude de 2020 sur le fonctionnement des systèmes de justice des États membres de l’UE – profils des pays, réalisée par le secrétariat de la CEPEJ pour la Commission: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_fr .
(41)      Étude de 2020 sur le fonctionnement des systèmes de justice des États membres de l’UE, réalisée par le secrétariat de la CEPEJ pour la Commission: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_fr
(42)      La durée des procédures, le taux de variation du stock d’affaires pendantes et le nombre d’affaires pendantes sont des indicateurs standards définis par la CEPEJ: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp
(43)      Les années ont été choisies de manière à garder une perspective à huit ans avec 2012 comme année de référence, sans pour autant surcharger les graphiques. Les données pour 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 figurent dans le rapport de la CEPEJ.
(44)      La durée des procédures dans les domaines spécifiques est calculée en jours civils, à compter du jour où l’action ou le recours est introduit(e) devant la juridiction (ou du jour où l’acte d’accusation devient définitif) jusqu’au jour où la juridiction rend sa décision finale (graphiques 16 à 21). Les valeurs sont classées sur la base de données moyennes pondérées pour 2013 et la période 2018-2020 (graphiques 16 à 18), des données pour 2013, 2018, 2019 et 2020 (graphique 19) et des données pour 2014 et la période 2018-2020 (graphiques 20 et 21). Lorsque les données n’étaient pas disponibles pour toutes les années, la moyenne a été établie sur la base des données disponibles et fondée sur l’ensemble des affaires, un échantillon de celles-ci ou des estimations.
(45)      Graphique 18 ou document «Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses» (Maintien et expansion des investissements directs étrangers, risques politiques et action publique), 2019, Groupe de la Banque mondiale.
(46)      Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR et règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1), en particulier ses articles 3 et 5.
(47)      Le calcul a été effectué sur la base de la durée des recours contre des décisions d’autorités nationales de régulation appliquant les lois qui mettent en œuvre le cadre réglementaire de l’UE pour les communications électroniques [directive 2002/19/CE (directive «accès»), directive 2002/20/CE (directive «autorisation»), directive 2002/21/CE (directive «cadre»), directive 2002/22/CE (directive «service universel»)], ainsi que d’autres textes législatifs de l’UE pertinents tels que le programme en matière de politique du spectre radioélectrique et les décisions de la Commission relatives au spectre, à l’exception de la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques.
(48)      Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).
(49)      Les graphiques 22 et 23 ont trait à l’application de la directive sur les clauses abusives (93/13/CEE), de la directive sur la vente et les garanties des biens de consommation (1999/44/CE), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE) et de la directive sur les droits des consommateurs (2011/83/CE), ainsi que de leurs dispositions nationales de mise en œuvre.
(50)      Considérant 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
(51)      Fiche technique du FMI, 8 mars 2018: https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism  
(52)      Article 44, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849. Voir également article 44 révisé de la directive (UE) 2018/843, entrée en vigueur en juin 2018 et qui devait être mise en œuvre par les États membres pour janvier 2020.
(53)      HR, IT, CY, HU, MT, PL, PT et SK, qui ont fait l’objet de recommandations spécifiques par pays au titre du Semestre européen 2020, ainsi que BE, BG, IE, EL, ES, RO et SI, dont les difficultés ont été mentionnées dans les considérants des recommandations spécifiques par pays de 2020 et dans les rapports par pays. Les différences au niveau des résultats sur la période de huit ans analysée peuvent s’expliquer par des facteurs contextuels (des différences de plus de 10 % concernant le nombre d’affaires nouvelles n’étant pas inhabituelles) ou des insuffisances systémiques (manque de souplesse et de réactivité ou incohérences dans le processus de réforme).
(54)

     La directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux en se fondant sur le droit pénal éliminera les obstacles juridiques susceptibles de retarder les poursuites, comme le fait qu’une poursuite pour blanchiment de capitaux puisse uniquement commencer lorsque les procédures pour l’infraction principale sous-jacente sont terminées. Les États membres étaient tenus de transposer la directive avant le 8 décembre 2020.

(55)      Les droits de greffe représentent un montant dont il convient de s’acquitter afin d’intenter une procédure juridique non pénale devant une cour ou un tribunal.
(56)

     Les frais juridiques sont payés en contrepartie des services fournis par les avocats à leurs clients.

(57)      Article 47, troisième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(58)      Les États membres utilisent des méthodes diverses pour établir le seuil d’admissibilité, par exemple, différentes périodes de référence (revenu mensuel/annuel). Environ la moitié des États membres appliquent également un seuil lié au capital personnel du demandeur. Cet aspect n’est pas pris en considération dans ce graphique. En BE, BG, IE, ES, FR, HR, HU, LT, au LU, aux NL et au PT, certains groupes de personnes (par exemple, les bénéficiaires de certaines allocations) peuvent automatiquement bénéficier de l’aide juridictionnelle dans les litiges civils/commerciaux. D’autres critères appliqués par les États membres, tels que le fond de l’affaire, ne sont pas pris en considération dans ce graphique. Bien que cela ne soit pas directement lié à ce graphique, dans plusieurs États membres (AT, CZ, DE, DK, IT, NL, PL, SI), l’aide juridictionnelle n’est pas réservée aux seules personnes physiques.
(59)      Afin de recueillir des données comparables, le seuil de pauvreté Eurostat dans chaque État membre a été converti en revenu mensuel. Le seuil de risque de pauvreté (AROP) est fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian national des ménages. Enquête européenne sur le revenu et les conditions de vie, tableau Eurostat ilc_li01, disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_li01/default/table?lang=fr
(60)      Données 2021 collectées grâce aux réponses des membres du Conseil des barreaux européens (CCBE) à un questionnaire fondé sur le scénario suivant: un litige de consommation avec une entreprise (deux valeurs différentes du litige ont été indiquées: 6 000 euros et le seuil de risque de pauvreté Eurostat pour chaque État membre). Étant donné que les conditions de l’aide juridictionnelle dépendent de la situation du demandeur, le scénario suivant a été retenu: un demandeur salarié âgé de 35 ans, célibataire, sans personne à charge ni assurance couvrant les frais juridiques, ayant des revenus réguliers et louant son appartement.
(61)      Les données, qui se rapportent aux seuils de revenu applicables en 2020, ont été collectées grâce aux réponses apportées par les membres du Conseil des barreaux européens (CCBE) à un questionnaire fondé sur le scénario suivant: un litige de consommation entre un particulier et une entreprise (deux valeurs différentes du litige ont été indiquées: 6 000 euros et le seuil de risque de pauvreté Eurostat pour chaque État membre).
(62)      Les données ont été collectées grâce aux réponses apportées par les membres du Conseil des barreaux européens (CCBE) à un questionnaire fondé sur le scénario décrit ci-dessus. Les membres du CCBE ont été invités à fournir des informations sur le droit de greffe réclamé pour entamer une procédure dans l’affaire visée par le scénario.
(63)      Les données ont été collectées grâce aux réponses apportées par les membres du CCBE à un questionnaire fondé sur le même scénario que pour le graphique 27 (voir note de bas de page 62). Le scénario suivant a été utilisé comme base pour calculer les frais juridiques: la société qui cherche à faire exécuter le contrat a fait appel à un avocat spécialisé et expérimenté. Cet avocat a effectué le travail suivant: au cours de la phase précontentieuse: trois heures de travail, un document produit pour des honoraires horaires de 200 euros (pour un total de 600 euros); puis: 11 heures de travail, trois documents produits, deux audiences pour des honoraires horaires de 200 euros nets (pour un total de 2 200 euros). Les membres du CCBE ont été invités à fournir des informations sur a) les honoraires légaux pour le travail dans la phase (pré-)contentieuse, s’ils existent, et b) le montant des honoraires légaux que le tribunal ordonnerait raisonnablement à la partie perdante de rembourser. (Les frais juridiques horaires hypothétiques ont été modifiés par rapport au tableau de bord 2020 de la justice dans l’UE, de sorte que les réponses ne sont pas comparables).
(64)      Les méthodes visant à promouvoir et à encourager le recours au REL ne couvrent pas les obligations de recourir à celui-ci avant d’entamer une action en justice, car de telles obligations suscitent des inquiétudes quant à leur compatibilité avec le droit à un recours effectif devant un tribunal consacré par la charte des droits fondamentaux de l’UE.
(65)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(66)       https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html  
(67)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(68)      Dans le premier scénario, au cours de la procédure judiciaire relative à l’expropriation, les autorités ordonnent à une société minière de cesser l’exploitation minière avec effet immédiat; elles se fondent sur des plaintes antérieures déposées par des propriétaires de maisons dans le village voisin, qui ont déjà été réglées par la société minière. La société subirait un manque à gagner journalier de 8 000 euros si elle se conformait à la décision administrative. La société conteste la décision administrative devant une juridiction, qui annule finalement cette décision au motif qu’elle est dénuée de fondement. Dans le second scénario, une société établie dans l’État membre «B» dépose auprès de l’autorité compétente de l’État membre «A» une demande d’autorisation de construire un magasin de détail de 800 mètres carrés dans la capitale de l’État membre «A». La société ne reçoit aucune réponse de la part de l’autorité en question dans le délai légal/dans un délai de réponse qui semble raisonnable (période de silence administratif). Le graphique examine, enfin, si la société peut demander une compensation financière pour les pertes qu’elle a subies en raison du retard (période de silence administratif) dans l’octroi du permis de construire (à supposer que ledit permis soit finalement octroyé) auprès de l’autorité compétente.
(69)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(70)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux et le réseau européen de formation judiciaire.
(71)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(72)      Base de données statistiques sur l’égalité hommes-femmes de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, disponible à l’adresse: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_jud_natcrt__wmid_natcrt_supcrt/datatable  
(73)      Données de 2021 collectées en collaboration avec le réseau européen de formation judiciaire.
(74)      Données pour 2019 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(75)      Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Numérisation de la justice au sein de l’Union européenne - Une panoplie de possibilités» [COM(2020) 710 et document SWD(2020) 540 qui l’accompagne].
(76)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(77)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(78)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(79)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(80)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(81)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(82)      Données pour 2021 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(83)      Voir guide «Best practice guide for managing Supreme Courts», dans le cadre du projet «Supreme Courts as guarantee for effectiveness of judicial systems», p. 29.
(84)      Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(85)      L’anonymisation/la pseudonymisation est plus efficace si elle est assistée par un algorithme. Cependant, une supervision humaine est nécessaire, car les algorithmes ne comprennent pas le contexte.
(86)      Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90) et directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(87)      Les arrêts modélisés selon des normes (par exemple Akoma Ntoso) et leurs métadonnées associées sont téléchargeables gratuitement sous la forme d’une base de données ou par d’autres moyens automatisés (par exemple, l’interface de programmation d’application).
(88)      Voir également communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne pour les données» [COM(2020) 66 final]; livre blanc de la Commission sur l’intelligence artificielle «Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» [COM(2020) 65 final]; et conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur les meilleures pratiques concernant la publication en ligne des décisions de justice (JO C 362 du 8.10.2018, p. 2).
(89)    Données pour 2020 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.
(90)      Données pour 2020 recueillies en coopération avec le groupe des personnes de contact sur les systèmes de justice nationaux.

Bruxelles, le 19.5.2022

COM(2022) 234 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE


3.3. Indépendance

L’indépendance de la justice, qui fait partie intégrante du processus décisionnel judiciaire, est une exigence découlant du principe de protection juridictionnelle effective établi à l’article 19 du TUE et du droit à un recours effectif devant une cour ou un tribunal énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE ( 1 ). Cette exigence présuppose:

a) l’indépendance externe, lorsque l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions; et

b) l’indépendance interne et l’impartialité, lorsqu’une égale distance est maintenue par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci ( 2 ).

L’indépendance judiciaire est garante de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 du TUE, notamment la valeur de l’état de droit ( 3 ). La préservation de l’ordre juridique de l’UE est fondamentale pour tous les citoyens et toutes les entreprises dont les droits et les libertés sont protégés en vertu du droit de l’UE.

Une justice perçue comme très indépendante joue un rôle capital dans la confiance qu’elle doit inspirer chez les citoyens dans une société régie par l’état de droit et contribue à un environnement des entreprises favorable à la croissance, tandis que la perception d’un manque d’indépendance peut décourager l’investissement ( 4 ). Outre des indicateurs concernant la perception de l’indépendance de la justice, émanant de différentes sources, le tableau de bord présente un certain nombre d’indicateurs sur la façon dont les systèmes de justice sont organisés pour protéger l’indépendance de la justice dans certains types de situations où elle pourrait être menacée. En reprenant les contributions du réseau européen des conseils de la justice (RECJ), du réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’UE et du groupe d’experts en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, le tableau de bord présente des indicateurs concernant les contrôles de sécurité à l’égard des juges, la possibilité offerte aux juridictions supérieures/Cours suprêmes de rendre des décisions sur la cohérence de la jurisprudence des juridictions inférieures de leur propre initiative, les garanties dans les situations de rétro-pantouflage au regard des juges et des procureurs, ainsi qu’un aperçu plus en profondeur de la possibilité d’exercer un contrôle sur la décision d’un procureur de ne pas engager de poursuites dans une affaire.


3.3.1. Perception de l’indépendance du système de justice et de l’efficacité de la protection des investissements

Graphique 50: perception de l’indépendance des tribunaux et des juges par l’opinion publique (*) [source: Eurobaromètre ( 5 ) – en clair: 2016, 2020 et 2021, en foncé: 2022]

 (*) Les États membres sont classés en premier lieu selon le pourcentage de personnes ayant répondu que l’indépendance des juridictions et des juges était très satisfaisante ou plutôt satisfaisante (totalité de la perception positive); lorsque, pour certains États membres, les pourcentages de la totalité de la perception positive sont identiques, ils sont alors classés en fonction du pourcentage de personnes ayant répondu que l’indépendance des juridictions et des juges était plutôt mauvaise ou très mauvaise (totalité de la perception négative); lorsque, pour certains États membres, les pourcentages de la totalité de la perception positive et de la totalité de la perception négative sont identiques, ils sont alors classés en fonction du pourcentage de personnes ayant répondu que l’indépendance des juridictions et des juges était très satisfaisante; lorsque, pour certains États membres, les pourcentages de la totalité de la perception positive, de la totalité de la perception négative et de la catégorie «très satisfaisante» sont identiques, ils sont alors classés en fonction du pourcentage de personnes ayant répondu que l’indépendance des juridictions et des juges était très mauvaise.

Le graphique 51 indique les principales raisons invoquées par les personnes interrogées pour expliquer la perception d’un manque d’indépendance des juridictions et des juges. Les personnes interrogées qui ont évalué l’indépendance du système judiciaire comme étant «plutôt mauvaise» ou «très mauvaise» pouvaient choisir entre trois raisons pour expliquer leur opinion. Les États membres sont classés dans le même ordre que dans le graphique 50.

Graphique 51: principales raisons indiquées par le grand public pour justifier la perception d’un manque d’indépendance (pourcentage de l’ensemble des personnes interrogées – plus la valeur est élevée, plus la raison est citée par les personnes interrogées) [source: Eurobaromètre ( 6 )]

Graphique 52: perception de l’indépendance des juridictions et des juges par les entreprises (*) [source: Eurobaromètre ( 7 ) – en clair: 2016, 2020 et 2021, en foncé: 2022]

(*) Les États membres sont classés en premier lieu selon le pourcentage de personnes ayant répondu que l’indépendance des juridictions et des juges était très satisfaisante ou plutôt satisfaisante (totalité de la perception positive); lorsque, pour certains États membres, les pourcentages de la totalité de la perception positive sont identiques, ils sont alors classés en fonction du pourcentage de personnes ayant répondu que l’indépendance des juridictions et des juges était plutôt mauvaise ou très mauvaise (totalité de la perception négative); lorsque, pour certains États membres, les pourcentages de la totalité de la perception positive et de la totalité de la perception négative sont identiques, ils sont alors classés en fonction du pourcentage de personnes ayant répondu que l’indépendance des juridictions et des juges était très satisfaisante; lorsque, pour certains États membres, les pourcentages de la totalité de la perception positive, de la totalité de la perception négative et de la catégorie «très satisfaisante» sont identiques, ils sont alors classés en fonction du pourcentage de personnes ayant répondu que l’indépendance des juridictions et des juges était très mauvaise.

Le graphique 53 indique les principales raisons invoquées par les personnes interrogées pour expliquer la perception d’un manque d’indépendance des juridictions et des juges. Les personnes interrogées dans les entreprises qui ont évalué l’indépendance du système de justice comme étant «plutôt mauvaise» ou «très mauvaise» pouvaient choisir entre trois raisons pour expliquer leur opinion. Les États membres sont classés dans le même ordre que dans le graphique 52.

Graphique 53: principales raisons indiquées par les entreprises pour justifier leur perception d’un manque d’indépendance (pourcentage de l’ensemble des personnes interrogées – plus la valeur est élevée, plus la raison est citée par les personnes interrogées) [source: Eurobaromètre ( 8 )]



Le graphique 54 présente un nouvel indicateur sur la manière dont les entreprises perçoivent l’efficacité de la protection des investissements par la loi et les juridictions en ce qui concerne des décisions, selon elles, injustifiées ou l’inaction de l’État.

Graphique 54: perception qu’ont les entreprises de l’efficacité de la protection des investissements par la loi et les juridictions [source: Eurobaromètre ( 9 )]

(*) Les États membres sont classés en premier lieu en fonction du pourcentage combiné de personnes ayant répondu être très convaincues ou plutôt convaincues que les investissements étaient protégés par la loi et les juridictions (confiance totale).



Le graphique 55 indique les principales raisons invoquées par les personnes interrogées pour expliquer la perception d’un manque d’efficacité de la protection des investissements. Les personnes interrogées dans les entreprises qui ont estimé être «plutôt pas convaincues» ou «pas du tout convaincues» pouvaient choisir quatre raisons pour expliquer leur opinion (et certaines ont indiqué «autre»). Les États membres sont classés dans le même ordre que dans le graphique 54.

Graphique 55: principales raisons invoquées par les entreprises pour expliquer la perception d’un manque d’efficacité de la protection des investissements [source: Eurobaromètre ( 10 )]



3.3.2. Indépendance structurelle

Les garanties d’indépendance structurelle postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de la juridiction, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de la juridiction à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent ( 11 ). De telles règles doivent, ainsi, en particulier, permettre d’exclure non seulement toute influence directe, sous forme d’instructions, mais également les formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions des juges concernés ( 12 ).

Des normes européennes ont été élaborées, en particulier par le Conseil de l’Europe, par exemple dans la recommandation faite en 2010 par le Conseil de l’Europe, intitulée «Les juges: indépendance, efficacité et responsabilités» ( 13 ). Le tableau de bord de la justice dans l’UE présente certains indicateurs sur des questions pertinentes lors de l’évaluation de la manière dont les systèmes judiciaires sont organisés pour garantir l’indépendance de la justice.

Plus précisément, cette édition du tableau de bord contient de nouveaux indicateurs concernant: i) les autorités concernées et la fréquence des contrôles de sécurité potentiels des juges (graphique 56); ii) la possibilité pour les juridictions supérieures/Cours suprêmes de rendre des décisions sur la cohérence de la jurisprudence de leur propre initiative (graphique 57); et iii) les garanties en place à l’égard de l’occupation temporaire de postes politiques par des juges/procureurs (graphique 58) ( 14 ). Elle présente aussi une vue d’ensemble plus détaillée de la possibilité de faire réviser une décision d’un procureur de ne pas engager de poursuites dans une affaire concernant des crimes avec une victime ou une affaire portant sur des «crimes sans victime» (par exemple, corruption ou blanchiment de capitaux) (graphique 59), et montre les instances compétentes pour mener des enquêtes pénales (graphique 60) ( 15 ). Ces graphiques présentent les cadres nationaux en place au mois de décembre 2021.

Les graphiques du tableau de bord ne présentent pas d’évaluation ni de données quantitatives concernant l’efficacité des garanties. Ils ne visent pas à refléter la complexité et les modalités des procédures et des garanties qui les accompagnent. Il convient également de noter que la mise en œuvre de politiques et de pratiques visant à promouvoir l’intégrité et à empêcher la corruption au sein de l’appareil judiciaire est également indispensable pour garantir l’indépendance de la justice. Enfin, la protection effective de l’indépendance de la justice exige aussi, au-delà des éventuelles normes requises, une culture d’intégrité et d’impartialité, partagée par les magistrats et respectée par la société dans son ensemble.

La place particulière du pouvoir judiciaire dans le système de séparation des pouvoirs et l’accent mis sur l’indépendance et l’impartialité de la justice exigent que la législation applicable à l’appréciation ou  à l’évaluation des obligations professionnelles des juges soit libellée et appliquée avec beaucoup d’attention  et que le rôle du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif dans ce processus soit  limité à ce qui est absolument indispensable ( 16 ) . 

Le graphique 56 montre si, dans les États membres, le service national de sécurité participe à la réalisation des contrôles de sécurité des juges – qu’il s’agisse de candidats à la fonction de juge ou de juges existants – et à quelle fréquence ces contrôles sont effectués.

La participation des services nationaux de sécurité faisant partie de l’exécutif à la nomination et au statut des juges est particulièrement sensible du point de vue de l’indépendance de la justice. Bien qu’il puisse exister un intérêt légitime, en particulier pour certains postes judiciaires spécifiques, à procéder à une vérification de la sécurité ( 17 ), cela doit se faire dans le plein respect de l’indépendance de la justice. Selon les normes européennes, «[l]’indépendance signifie qu[e la justice] n’est soumise à aucune pression extérieure ni à aucune influence ou manipulation politique, surtout émanant de l’exécutif» ( 18 ). Le contrôle de sécurité des juges, en particulier lorsqu’il est effectué par un organe exécutif, peut constituer une telle «pression extérieure» ( 19 ). Lorsque les contrôles de sécurité/d’intégrité ne sont pas effectués par des organes autonomes du pouvoir judiciaire eux-mêmes, mais par un organe externe, il convient d’accorder la plus grande attention au respect des principes de séparation des pouvoirs et d’équilibre des pouvoirs ( 20 ).

Graphique 56: Contrôles nationaux de sécurité des juges: autorités concernées et calendrier (*) ( 21 )

(*) DE: Dans tous les États fédéraux, le service national de sécurité peut, sur demande expresse, vérifier les antécédents d’un candidat à la fonction de juge avant sa nomination. Dans deux États fédéraux, le service national de sécurité contrôle les antécédents de tous les candidats à la fonction de juge avant leur nomination: en Bavière (si un candidat à la fonction de juge ne donne pas son consentement pour la vérification de ses antécédents, il ne peut être nommé); depuis 2021, dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (sans demande de consentement). En vertu de la loi, le service national de sécurité ou les services des Länder ne procèdent à des vérifications que s’il est prévu de confier aux juges des tâches au sein de l’administration judiciaire et s’ils doivent avoir accès à des informations classifiées à cette fin. Mis à part cela, les juges sont légalement exemptés des contrôles de sécurité lorsqu’ils ont accès à des informations classifiées, car ces procédures pourraient influencer l’indépendance de la justice. EE: le service de sécurité intérieure effectue le contrôle de sécurité d’un candidat à une fonction judiciaire, sauf si le candidat dispose d’une autorisation d’accès valable lui permettant d’accéder à des secrets d’État classifiés comme étant très secrets ou si le candidat occupe un poste qui lui donne le droit, de par sa fonction, d’accéder à tous les niveaux de secrets d’État. Le service de sécurité intérieure présente les informations recueillies à la suite de la vérification de sécurité au comité d’examen des juges et émet un avis sur la question de savoir si la personne qui a présenté la demande remplit les conditions pour obtenir une autorisation d’accès aux secrets d’État. HR: l’Agence de sécurité et de renseignement effectue des contrôles de sécurité concernant tous les candidats à des postes de juges et tous les juges existants tous les cinq ans (ainsi que concernant les procureurs). Conformément à la loi, pour les juges existants, l’Agence de sécurité et de renseignement, après avoir procédé à un contrôle incluant un entretien, envoie son rapport au président de la Cour suprême, qui le confie ensuite à un groupe de cinq juges de la Cour suprême, qui doit décider s’il y a un problème de sécurité. Si ce dernier constate un problème de sécurité, il en informe le ministre de la justice, le président et le conseil des juges de la Cour ainsi que le président de la juridiction supérieure à laquelle siège le juge en question. Le ministre de la justice élabore les règlements régissant la procédure de réalisation des contrôles de sécurité. FR: comme tous les fonctionnaires de l’État, tous les candidats à la fonction de juge font l’objet d’un contrôle du casier judiciaire/d’une enquête administrative menée par la police nationale sous l’autorité du procureur général (vérification de ses antécédents, informations classifiées, bonnes mœurs, etc.). IT: le graphique présente la situation des juges des juridictions civiles et pénales. Les services nationaux de sécurité ne participent pas à la procédure de nomination des juges administratifs. HU: tous les présidents, vice-présidents et juges de juridictions régionales qui autorisent la collecte de données de renseignement ou qui traitent des affaires liées à des informations classifiées doivent faire l’objet d’un contrôle de sécurité par le service national de sécurité. Le contrôle de sécurité est effectué avant qu’ils commencent à assumer leurs responsabilités, puis tous les cinq ans (article 71/C, paragraphe 7, de la loi CXXV de 1995 sur la sécurité nationale et articles 42/A à 42/C de la loi CLXII de 2011 sur le statut et la rémunération des juges). NL: un certificat de bonnes vie et mœurs (VOG) doit être remis avant qu’un candidat à la fonction de juge puisse être nommé. Cette démarche ne doit être réalisée que lors de la première nomination ou lorsqu’un juge devient président d’une juridiction. L’organisation qui délivre les VOG est dénommée Justis - l’autorité de contrôle, qui est un service faisant des bénéfices et des dépenses doté d’une gestion indépendante, qui relève officiellement du ministère de la justice et de la sécurité. Cette autorité vérifie si les antécédents (judiciaires) d’un candidat s’opposent à ce qu’il exerce les fonctions du nouveau poste. Justis n’est pas le service national de sécurité (AIVD). C’est Justis qui décide de délivrer ou non un certificat de bonnes vie et mœurs. Si quelqu’un souhaite faire appel de cette décision, il peut porter l’affaire devant un juge administratif. PL: lorsqu’une personne postule pour la première fois un poste judiciaire, le président de la juridiction compétente (au sein de laquelle le poste vacant existe) demande des informations sur le candidat au chef de la police régionale. RO: les juges déclarent officiellement chaque année qu’ils ne sont pas des agents opérationnels, y compris des agents secrets, des informateurs ou des collaborateurs des services de renseignement. SE*: le Conseil des nominations de juges, un organe judiciaire indépendant, mène la procédure de vérification pour tous les niveaux de sécurité pour les présidents des juridictions, sur la base d’un questionnaire. Chaque juridiction exécute la procédure de vérification pour tous les niveaux de sécurité pour les juges de première et de deuxième instance. Le service de sécurité suédois procède à un contrôle des antécédents (pour voir si le candidat a été mentionné d’une façon ou d’une autre), qui est effectué avant qu’une personne puisse participer à des activités sensibles sur le plan de la sécurité (le service ne recueille pas d’informations par l’intermédiaire d’un questionnaire, cette tâche incombant au Conseil des nominations de juges). Pour les présidents de juridictions, le gouvernement décide quels postes doivent être classifiés à des fins de sécurité au plus haut niveau de sécurité et le bureau du gouvernement décide quels postes doivent être classifiés à des fins de sécurité aux niveaux de sécurité inférieurs. Pour les juges de première et de deuxième instances, le gouvernement décide quels postes doivent être classifiés à des fins de sécurité au plus haut niveau de sécurité et la juridiction décide quels postes doivent être classifiés à des fins de sécurité au niveau de sécurité inférieur.

Le graphique 57 montre si les juridictions ou les juges ont la possibilité de rendre des décisions sur la cohérence de la jurisprudence des juridictions inférieures de leur propre initiative. Ces décisions peuvent être soit consultatives, soit obligatoires, et ne s’appliquer qu’à une affaire particulière ou à toutes les affaires similaires. Le graphique ci-dessous présente quatre situations différentes dans les États membres: les juridictions/juges d’instances supérieures i) ne peuvent pas rendre une telle décision de leur propre initiative; ii) peuvent rendre des décisions consultatives (non contraignantes) d’application générale qui s’appliquent à l’ensemble des juridictions/juges dans des types d’affaires particuliers (ex.: déclarations pratiques); iii) peuvent rendre des décisions obligatoires d’application concrète qui ne s’appliquent qu’à une décision judiciaire spécifique (ex.: une décision qui oblige un juge/une formation de juges à adapter le projet de jugement); ou iv) peuvent rendre des décisions obligatoires d’application générale qui s’appliquent à l’ensemble des juridictions/juges dans des types d’affaires particuliers.

Les Cours suprêmes, en tant que juridictions de dernière instance, et les juridictions supérieures/d’appel en général, sont essentielles pour garantir l’application uniforme du droit dans les États membres. Néanmoins, l’organisation hiérarchique des juridictions ne devrait pas porter atteinte à l’indépendance individuelle ( 22 ). Les tribunaux supérieurs ne devraient pas adresser d’instructions aux juges sur la manière dont ces derniers doivent statuer sur une affaire donnée, sauf dans le cadre des procédures préjudicielles nationales ou par le biais de l’exercice de voies de recours, dans les conditions prévues par la loi ( 23 ). Selon la Commission de Venise, une organisation hiérarchique de la magistrature dans laquelle les juges seraient subordonnés à des instances supérieures dans l’exercice de leur activité juridictionnelle porterait manifestement atteinte au principe de l’indépendance interne ( 24 ). Toute procédure d’unification de la jurisprudence doit respecter les principes fondamentaux de séparation des pouvoirs et, même après une telle décision d’une juridiction supérieure/Cour suprême, toutes les juridictions et tous les juges doivent rester compétents pour apprécier leurs affaires de manière indépendante et impartiale, et pour distinguer les affaires nouvelles de l’interprétation précédemment unifiée par une juridiction supérieure/Cour suprême.

Graphique 57: possibilité pour les juridictions supérieures/Cours suprêmes de rendre des décisions sur la cohérence de la jurisprudence des juridictions inférieures de leur propre initiative (*)

(*) BG: pas après la prise en considération de la décision obligatoire ou d’une instruction générale pour certains types d’affaires lors de l’évaluation des magistrats, qui est une appréciation objective de leurs qualités professionnelles, commerciales et morales, démontrées dans l’exercice de leur fonction. CZ: la Cour suprême et la Cour administrative suprême peuvent émettre des avis sur l’unification, qui ne sont pas formellement contraignants pour les juridictions de niveau inférieur. Le caractère contraignant de ces avis repose non pas sur leur statut formel, mais sur l’autorité des Cours suprêmes et le caractère convaincant de leur raisonnement. La Cour suprême utilise des avis sur l’unification pour les questions juridiques qui, selon elle, revêtent une importance particulière. En ce qui concerne la possibilité de s’en écarter, un juge n’est tenu que par la loi dans sa prise de décision. Un écart est donc possible, mais cette décision doit être dûment justifiée. HR: dans chaque tribunal de district, au tribunal de commerce de grande instance, au tribunal correctionnel de grande instance, au tribunal administratif de grande instance, à la Haute cour pénale et à la Cour suprême, il existe des juges chargés de l'enregistrement qui enregistrent chaque jugement, afin qu’il puisse être notifié aux parties, qui peuvent alerter un juge/une chambre lorsqu’un projet de jugement diverge d’une jurisprudence antérieure, et qui peuvent proposer d’examiner la divergence à l’occasion d’une réunion de section, conformément à l’article 40 de la loi sur les tribunaux, en vue de la publication de la décision de la section, qui lie tous les juges de la juridiction. LV: la session plénière (l’assemblée de tous les juges de la Cour suprême) et l’assemblée générale des juges des différentes sections de la Cour suprême peuvent adopter des avis concernant les problèmes d’interprétation et l’application des règles de droit sous la forme d’une décision publiée sur le site web. HU: un juge ne peut s’écarter de la décision obligatoire «que si les faits de l’espèce diffèrent des faits de la décision obligatoire ou en motivant la divergence concernant les points de droit». PL: entre autres, le premier président de la Cour suprême ou les présidents des chambres de la Cour suprême ou encore le président de la Cour administrative suprême peuvent proposer de leur propre initiative qu’une «question juridique abstraite» soit clarifiée par une formation de sept juges de la Cour suprême/Cour administrative suprême en l’absence d’uniformité entre les décisions judiciaires/les jugements rendus par les tribunaux. La résolution abstraite adoptée par les sept juges, présentant une interprétation de la loi, ne lie pas les juridictions inférieures et n’exerce une influence sur ces dernières qu’en raison de l’autorité de la Cour suprême/Cour administrative suprême et du caractère persuasif de son raisonnement. Ce type de résolution abstraite ne lie la Cour suprême que si la formation de sept juges le décide, à moins qu’elle ne soit cassée par un plus grand ensemble de juges (ex.: une résolution adoptée par la totalité d’une chambre de la Cour suprême ou par l’ensemble de la Cour suprême; art. 88 de la loi sur la Cour suprême). RO: afin de garantir une interprétation et une mise en œuvre cohérentes de la loi par toutes les juridictions, la Haute Cour de justice et de cassation, dans la procédure de «recours dans l’intérêt de la loi», statue, d’office ou à la demande des parties, sur des questions juridiques qui ont été réglées différemment par les juridictions. Ces décisions n’ont aucune incidence sur les décisions de justice examinées ni sur le statut des parties dans ces affaires. Conformément à l’article 99 de la loi nº 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs, le non-respect des recours dans l’intérêt de la loi de la Haute Cour de justice et de cassation constitue une faute disciplinaire. Cela signifie qu’une procédure disciplinaire peut être engagée à l’encontre du juge concerné. SI: les avis juridiques de principe sur des questions importantes pour l’application uniforme des lois sont, par nature, des actes juridiques individuels normatifs dont le champ d’application va au-delà d’une affaire spécifique. Ils sont contraignants pour toutes les chambres de la Cour suprême et, uniquement par la force de la motivation, pour les juridictions inférieures, pour lesquelles il est constitutionnellement acceptable de s’écarter de l’avis juridique de principe adopté, comme en cas d’écart par rapport à la jurisprudence constante, si cet écart est étayé par une motivation. SK: une juridiction/un juge est tenu(e) par la décision obligatoire de la juridiction supérieure dans la hiérarchie. Dans certains cas, la juridiction inférieure a le droit de s’écarter de la décision obligatoire des juridictions/juges supérieurs dans la hiérarchie. Elle a trois raisons principales de le faire: i) la modification des faits; ii) un avis juridique différent exprimé dans un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne; et iii) une modification des lois. Pour certaines procédures, un juge peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire devant la Cour suprême.

Le graphique 58 présente les garanties en place lorsque des juges ou des procureurs décident d’occuper temporairement des postes politiquement exposés, notamment des postes de responsables politiques, de ministres, de fonctionnaires, de membres de cabinet ou des postes dans d’autres fonctions politiques. Ce graphique montre si les juges et les procureurs peuvent ou non accepter de tels postes, puis revenir au poste de juge ou de procureur, ou si des règles spécifiques sont en place pour garantir leur impartialité.

Graphique 58: garanties relatives à l’emploi temporaire de juges/procureurs en tant que responsables politiques/ministres/fonctionnaires/membres de cabinet/dans d’autres fonctions politiques (*)

(*) BG: les magistrats peuvent être nommés temporairement à ces postes. Pour le renouvellement de leur nomination en tant que juges/procureurs/juges d’instruction, des règles de procédure spéciales sont en place. Celles-ci exigent qu’une demande soit soumise à la commission compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de 14 jours à compter de la date de leur révocation de l’autre poste (temporaire) en vue de leur réintégration. DE: si un procureur est élu au Parlement fédéral/nommé membre du gouvernement fédéral, les droits et les devoirs découlant de l’emploi public sont suspendus pour toute la période du mandat (à l’exception des devoirs liés au secret professionnel et de l’interdiction d’accepter des récompenses ou des gratifications); lorsque le mandat au Bundestag a pris fin, l’agent public concerné peut demander (dans les trois mois qui suivent la fin du mandat) sa réinsertion dans son ancien service, qui doit avoir lieu dans les trois mois suivant la demande et à un niveau identique ou équivalent à celui de l’ancien poste occupé (si la réinsertion n’est pas demandée, les droits et les devoirs découlant de l’emploi public restent suspendus). En cas de retour d’un agent public à l’issue d’une période d’activité en tant que membre du gouvernement, ce qui, normalement, est possible avec l’assentiment des deux parties (faute de quoi un statut de retrait d’emploi s’applique), les règles spécifiques (obligations statutaires de publicité ou possibilités liées d’interdiction temporaire d’exercer certaines activités) ne s’appliquent pas (ces obligations ne s’appliquant que si l’ancien membre du gouvernement prévoit d’exercer ultérieurement des activités dans le secteur privé). DK: il est indispensable qu’à son retour au ministère public, le procureur puisse être approuvé et conserver l’agrément de sécurité fourni. EE: juges: Bien qu’il n’existe pas de réglementation spécifique limitant les domaines dans lesquels le juge pourrait travailler, à son retour dans la magistrature, il existe une condition importante: un juge peut revenir à un poste vacant de juge au sein de la même juridiction pour autant qu’il en informe le président de la juridiction concernée au moins un mois à l’avance. Si, après avoir quitté le service de l’État, un juge n’a pas la possibilité de retrouver un poste vacant de juge au sein de la même juridiction et s’il ne souhaite pas être transféré vers une autre juridiction, le juge est libéré de ses fonctions et reçoit une indemnité d’un montant équivalant à six mois de salaire. Procureurs: un procureur ne peut être membre d’un parti politique. ES: juges: les juges qui deviennent membres du Parlement ou du gouvernement peuvent retrouver la même juridiction ou le même poste judiciaire à l’issue de leur mandat politique. La seule exception à ces règles s’applique aux juges de la Cour suprême, qui perdent leur poste judiciaire à la Cour suprême une fois redevenus juges et qui doivent siéger dans une juridiction inférieure. De plus, les règles générales en matière de dessaisissement et de récusation s’appliquent si le juge doit statuer sur une affaire concernant des responsables politiques ou des intérêts politiques, une fois redevenu juge. Procureurs: les personnes revenant au ministère public doivent s’abstenir d’intervenir dans toutes les affaires impliquant des partis ou groupes politiques, ou dans les affaires de leurs membres qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques, et, le cas échéant, ils peuvent être poursuivis. FR: Pour revenir dans la magistrature, un juge qui a été précédemment responsable politique/ministre/fonctionnaire/membre de cabinet est tenu de présenter sa candidature à un nouveau poste et le Conseil doit approuver officiellement sa nomination. Avant d’exercer à nouveau une fonction de juge, la personne doit laisser s’écouler un délai de «viduité» de cinq ans si elle exerçait un mandat public, ou de trois ans dans le cas d’un mandat du Parlement européen. HR: il existe des règles spécifiques concernant les postes auxquels les procureurs peuvent être temporairement détachés ainsi que la procédure à suivre. IT: le graphique présente la situation des juridictions civiles et pénales. Le Conseil supérieur de la magistrature doit donner l’autorisation aux juges des juridictions civiles et pénales. Les juges administratifs peuvent travailler dans des chambres consultatives du Conseil d’État ou dans des chambres juridictionnelles qui ne sont pas compétentes pour des questions liées à l’activité antérieure du juge. Les procureurs qui se présentent aux élections législatives ne peuvent retourner au ministère public que pour travailler dans un autre district que celui où ils se présentent aux élections (qu’ils aient été élus ou non). Les procureurs ne peuvent pas se présenter aux élections législatives dans le district dans lequel ils ont exercé leurs fonctions au cours des six derniers mois précédant leur candidature. Pour les élections régionales et municipales, les procureurs ne peuvent pas se présenter aux élections dans la région dans laquelle ils exercent leurs fonctions. LV: les juges ne peuvent être associés à quelque titre que ce soit à la vie politique (pas même en tant que membres d’un parti politique). AT: en ce qui concerne les procureurs, avant de revenir à un poste de procureur occupant une fonction de direction (à savoir chef d’un parquet, d’un parquet supérieur, du bureau du procureur général), la personne doit laisser s’écouler un délai de «viduité» de cinq ans. PL: en ce qui concerne la nomination à des postes politiques, le juge élu doit renoncer à son mandat judiciaire mais conserve le droit de reprendre des fonctions judiciaires (au poste occupé avant la nomination) si la durée de l’exercice de la fonction politique n’excède pas neuf ans. L’autorisation du Conseil national de la magistrature est requise. PT: les juges et les procureurs ont besoin de recevoir l’autorisation préalable respectivement du Conseil supérieur de la justice ou du Conseil supérieur du ministère public SK: après son retour dans la magistrature, le juge ne peut pas se porter candidat à un poste de président ou de vice-président de juridiction. Une notification est adressée au ministère de la justice 60 jours avant le retour dans la magistrature.

– Garanties relatives au fonctionnement des ministères publics nationaux au sein de l’UE –

Le ministère public joue un rôle majeur dans le système judiciaire pénal, ainsi que dans la coopération entre États membres en matière pénale. Le bon fonctionnement du ministère public national est essentiel pour lutter efficacement contre la criminalité, y compris la criminalité économique et financière, telle que le blanchiment de capitaux et la corruption. Selon la jurisprudence de la Cour de justice ayant trait à la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen ( 25 ), le parquet peut être considéré comme une «autorité judiciaire» d’un État membre aux fins de l’émission ou de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsqu’il agit de manière indépendante dans l’exercice de ses fonctions inhérentes sans être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu’un ministre de la justice ( 26 ).

L’organisation du ministère public national varie dans l’ensemble de l’Union et il n’existe pas de modèle uniforme pour tous les États membres. Toutefois, le Conseil de l’Europe a noté une tendance générale à un ministère public plus indépendant plutôt qu’à un ministère public subordonné ou lié à l’exécutif ( 27 ). D’après le Conseil consultatif de procureurs européens, un ministère public efficace et autonome déterminé à faire respecter l'état de droit et les droits de l'homme dans l'administration de la justice est l'un des piliers d’un État démocratique ( 28 ). En outre, dans une société démocratique, tant les juridictions que les autorités d’enquête doivent rester exemptes de toute pression politique. Le concept d’indépendance signifie que les procureurs sont exempts de toute ingérence illégale dans l’exercice de leurs fonctions – de manière à garantir le plein respect et l’application de la loi, ainsi que l’adhésion au principe de l’état de droit – et ne sont soumis à aucune pression politique ou influence illicite ( 29 ). L’indépendance concerne non seulement le ministère public dans son ensemble, mais aussi ses organes spécifiques et chaque procureur considéré individuellement ( 30 ). Quel que soit le modèle de système judiciaire national ou la tradition juridique dans laquelle il s’inscrit, les normes européennes exigent que les États membres prennent toutes mesures utiles pour permettre aux membres du ministère public d’accomplir leurs devoirs et responsabilités professionnelles dans des conditions de statut et d’organisation appropriées ( 31 ) et sans ingérence injustifiée ( 32 ). En particulier, toute instruction à caractère général émanant du gouvernement, par exemple sur la politique pénale, doit revêtir une forme écrite et être publiée selon des modalités appropriées ( 33 ). Lorsque le gouvernement est habilité à donner des instructions de poursuite dans une affaire spécifique, celles-ci s’accompagnent de garanties suffisantes ( 34 ). D’après la recommandation de 2000 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, les instructions individuelles de non-poursuite doivent en principe être prohibées ou être exceptionnelles et faire l’objet de garanties spécifiques ( 35 ). Les parties intéressées à l’affaire, y compris les victimes, doivent avoir la possibilité de contester la décision prise par le ministère public de ne pas engager de poursuites dans une affaire ( 36 ), ce qui implique également une forme de responsabilisation des procureurs ( 37 ).

La décision de ne pas engager de poursuites peut poser un problème en termes de responsabilité des procureurs, d’où l’importance d’un recours juridique ( 38 ). Le graphique ci-dessous donne un aperçu plus détaillé de la possibilité de faire réviser une décision d’un procureur de ne pas engager de poursuites dans une affaire. Ces graphiques n’évaluent pas le bon fonctionnement des ministères publics, ce qui nécessite une évaluation qualitative prenant en considération les circonstances spécifiques de chaque État membre.

Le graphique 59 présente les autorités qui statuent sur une demande de révision d’une décision d’un procureur de ne pas engager de poursuites dans une affaire particulière pour les crimes sans victime (par exemple, le blanchiment de capitaux, la corruption) et pour les crimes avec une victime (par exemple, des lésions corporelles)( 39 ). Il montre qui effectue un contrôle sur le travail des différents procureurs, ce qui a une incidence sur le fonctionnement du parquet. Dans certains États membres, la décision de ne pas engager de poursuites est examinée par différentes autorités: soit des procureurs supérieurs (y compris, le cas échéant, le procureur général), soit une juridiction. Dans certains États membres, la décision est d’abord révisée par les procureurs supérieurs, puis peut être contestée devant une juridiction (pays où la colonne est en deux couleurs). Lorsque la colonne est d’une seule couleur, soit seul le procureur supérieur, soit seule la juridiction révise la décision de ne pas engager de poursuites. Dans certains États membres, la décision ne peut pas être revue.



Graphique 59: autorité révisant la décision d’un procureur de ne pas engager de poursuites (*) (Source: Commission européenne avec le groupe d’experts en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme)

(*) Pour tous les États membres: Lorsqu’une telle révision existe, dans le cas des crimes sans victime, la décision de ne pas engager de poursuites peut être contestée/cassée par le procureur supérieur (BG, CZ, DE, ES, FR, LV, LU, PL, PT et RO), par le plaignant qui a notifié l’infraction pénale présumée [DE (au moyen d’une plainte disciplinaire), IE (service national de police), FR (y compris les organes administratifs), PL (en ce qui concerne les institutions de l’État et les institutions du gouvernement local, et des parties privées dans des affaires spécifiques), HR, IT, LV, HU, NL, SI et SK] ou être contestée par d’autres personnes, comme les personnes ayant un intérêt présumé/légitime (DK, DE, RO), le commissaire à la protection juridique (AT) ou quiconque (PT: pour certains crimes sans victime), et quiconque (FI). Dans le cas des crimes avec une victime, la décision de ne pas engager de poursuites peut être contestée par le procureur supérieur (BG, CZ, DE, FR, LV, LU, PT et RO), par la victime (BG, CZ, DE, EE, IE, ES, FR, IT, LV, HU, MT, NL, AT, PT, PL, SI et SK) ou par d’autres personnes, comme les personnes qui ont un intérêt présumé/légitime (DK, RO et PL), une administration habilitée à agir (FR) ou quiconque (FI). Des poursuites privées sont possibles en BG, IE, HR, HU, à MT, en PL, au PT, en SI et SE.

Les symboles «##» pour AT: le droit autrichien prévoit différents types de décisions de ne pas engager de poursuites. Si le ministère public s’abstient d’ouvrir une enquête parce qu’il n’y a pas de soupçon initial, la décision ne peut pas être contestée (la décision n’est toutefois pas contraignante). Si le ministère public décide de ne pas engager de poursuites à l’issue d’une enquête (tant pour certains crimes sans victime que pour les crimes avec une victime), la décision peut être contestée en justice. Le symbole «*» pour BG: le procureur décide si les conditions prévues par la loi pour engager une procédure préliminaire sont réunies. Dans le cas contraire, il émet un décret établissant le refus d’engager une procédure préliminaire (refus d’ouvrir une enquête). Ce refus ne peut faire l’objet d’un recours qu’auprès du parquet supérieur. Si une procédure préliminaire a été engagée, une fois conclue, le procureur peut y mettre fin ou saisir le tribunal (décision d’engager des poursuites). Le décret de ne pas engager de poursuites pour des crimes avec une victime est susceptible d’appel devant la cour dans les sept jours. Si ce délai n’est pas respecté, la décision peut encore faire l’objet d’un appel, mais seulement devant le parquet supérieur. Dans les cas de crimes sans victime, la décision de ne pas engager de poursuites ne peut être révoquée d’office que par le parquet supérieur par un signal ou après auto-engagement. EE: une victime peut déposer un recours contre la décision de l’organisme d’enquête de ne pas engager de poursuites pénales auprès du parquet. La décision du parquet de ne pas engager de procédure pénale ou d’y mettre fin peut être contestée au bureau du procureur général. La décision du bureau du procureur général peut être contestée devant le tribunal de district. ES: le juge d’instruction est l’autorité investie du pouvoir de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites. À la suite d’une décision de ne pas engager de poursuites, le juge d’instruction doit en informer les autres parties à la procédure (à savoir, le ministère public et la victime/le plaignant), qui sont habilitées à contester la décision en justice. IT: dans toutes les procédures pénales, si le procureur estime que les conditions permettant d'engager des poursuites ne sont pas réunies (faute de preuves suffisantes, par ex.), il peut déposer une demande de classement de l’affaire auprès du juge chargé des enquêtes préliminaires, qui décide d’accepter ou non la demande du procureur. CY: si le procureur général décide de ne pas engager de poursuites dans une affaire (en se fondant sur des preuves disponibles et sur les recommandations des procureurs du bureau juridique), seul le procureur général peut infirmer cette décision. LT: la décision d’un officier d’enquête préliminaire de ne pas ouvrir d’enquête préliminaire est prise uniquement avec le consentement du chef de l’autorité d’enquête préliminaire. La décision de ne pas ouvrir une enquête préliminaire doit être transmise dans les 24 heures au procureur, qui vérifie la décision dans les dix jours. La décision rejetée du procureur peut être portée en appel devant le tribunal. La décision d’un officier d’enquête préliminaire peut également être portée en appel auprès du procureur. En cas de rejet, la décision du procureur peut être portée en appel devant le tribunal. La décision du juge peut à nouveau être portée en appel devant la cour supérieure. HU: le contrôle juridictionnel des crimes avec une victime n’est possible que dans le cadre d’une procédure d’accusation privée (par exemple, dans les affaires de diffamation ou de calomnie) ou d’une procédure d’accusation privée substitutive (à la suite d’une décision judiciaire de ne pas engager de poursuites). MT: les poursuites des infractions pénales sont transférées de la police au bureau du procureur général. La transition devrait être achevée d’ici fin 2025. En octobre 2020, le procureur général a pris la décision de poursuivre et d’engager des poursuites devant les tribunaux inférieurs pour des crimes graves spécifiés. Le règlement, entré en vigueur en octobre 2020, prévoit un contrôle juridictionnel (devant les juridictions civiles) des décisions de ne pas engager de poursuites du procureur général parce qu’elles sont illégales ou déraisonnables. Lorsque la décision d’engager des poursuites incombe au commissaire de police, des procédures d’appel peuvent être instituées devant la justice de paix. PL: le cadre établit une différence entre une décision de refus d’engager des poursuites et une décision visant à cesser les poursuites. La décision d’engager des poursuites peut être contestée devant le procureur supérieur et devant les tribunaux par la victime, l’État, le gouvernement local ou l’institution communautaire ayant notifié l’infraction présumée. La décision de mettre fin aux poursuites peut être contestée par les parties à la procédure, l’État ou l’institution du gouvernement local ayant notifié l’infraction présumée, et ce, seulement si l’infraction présumée a donné lieu à la violation des droits de cette personne, une personne notifiant une infraction concernant uniquement des types spécifiques d’actes criminels énumérés dans la loi. PT: la décision du procureur de ne pas engager de poursuites peut être révisée par une phase de procédure autonome, l’instrução (réouverture de l’enquête), qui prévoit notamment la confirmation judiciaire de la décision d’inculper ou de déposer l’enquête. Cette réouverture de l’enquête peut être demandée par un «assistente», si la procédure ne dépend pas de poursuites privées. La décision du procureur de ne pas engager de poursuites peut également être examinée devant un supérieur hiérarchique du procureur dans les 20 jours suivant la date à laquelle l’ouverture de l’enquête ne peut plus être demandée. SI: le parquet ne peut rejeter les plaintes pénales pour certaines infractions pénales sans la cosignature du parquet général. Les procureurs doivent informer certaines catégories de personnes et autorités de l’État qui ont déposé une plainte pénale de leur intention de la rejeter ainsi que de leurs motifs pour ce faire, et leur permettre de donner leur avis sur les motifs du rejet. Une fois la décision prise de rejeter la plainte pénale ou d’interrompre les poursuites, cette décision est définitive, mais la partie lésée peut décider de reprendre les poursuites (à titre privé). SE: la décision est publique. La victime d’un crime ainsi que le suspect peuvent demander une révision. La demande est prise en charge par le procureur qui a pris la décision. En cas de nouvelles preuves ou circonstances, le procureur peut décider de prendre des mesures. En l’absence de nouvelles informations, le Centre de développement décide de la révision.

Le graphique 60 présente un premier aperçu des organismes et autorités compétents pour mener des enquêtes pénales concernant la criminalité financière et économique, ainsi que toutes les autres infractions. Des systèmes de justice indépendants et impartiaux qui appliquent efficacement la législation relative à la lutte contre la corruption en menant des enquêtes et des poursuites impartiales sont importants pour lutter efficacement contre la corruption ( 40 ), ainsi que contre d’autres formes de criminalité financière et économique.



Graphique 60: organismes habilités à mener des enquêtes pénales (*) (Source: Commission européenne avec le groupe d’experts en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme)

(*) CZ: les autorités policières comprennent également l’inspection générale des forces de sécurité, le service pénitentiaire, les agents des douanes, la police militaire, ainsi que des organes du service de renseignement et des organes du service de renseignement extérieur, qui enquêtent sur les crimes commis respectivement par des membres du service de renseignement et du service de renseignement extérieur. EE: un service secret est mis en place pour maintenir la sécurité nationale au moyen de la collecte d’informations et de la mise en œuvre de mesures préventives, ainsi que d’enquêtes sur les infractions. En plus d’être une institution de sécurité, c’est également une autorité de type policier qui mène des enquêtes pénales portant principalement sur le terrorisme et la grande corruption. PL: l’Agence de sécurité intérieure, l’Agence de renseignement extérieur et le service de renseignement/contre-renseignement militaire doivent transmettre au ministère public toute preuve d’infractions pénales présumées. Dans la catégorie «autres», les États membres ont indiqué: BE: plusieurs services publics fédéraux. BG: l’inspecteur des douanes chargé de l’enquête. ES: les autorités douanières. IT: la police comprend les services répressifs suivants: Polizia di Stato, Guardia di Finanza et Carabinieri. Selon les articles 55 et 57 du code de procédure pénale, d’autres organes et agences pourraient exercer les fonctions de la police judiciaire (enquêtes criminelles) dans les limites prévues par la loi (les agents des douanes, par ex.). LV: le service de sécurité de l’État, le département de la sécurité intérieure du service des recettes publiques, la police militaire, l’administration pénitentiaire lettone, le bureau de prévention de la corruption et de lutte contre celle-ci, la police fiscale et douanière du service des recettes publiques, les gardes-frontières de l’État, les capitaines de navires de mer, le commandant d’une unité des forces armées nationales lettones située sur le territoire d’un pays étranger, le Bureau de la sécurité intérieure. LT: le service national des gardes-frontières, le service des enquêtes spéciales, le service d’enquête sur la criminalité financière, les douanes de la République de Lituanie, le service d’incendie et de sauvetage, et le département des prisons. LU: certains fonctionnaires assermentés (agents de police judiciaire) de différentes administrations, telles que les administrations douanières. NL: les organismes d’enquêtes spéciales, à savoir la FIOD (inspection financière et économique), l’inspection de la sécurité sociale, l’inspection de l’environnement et l’inspection de l’agriculture. PL: les gardes-frontières, le Bureau central de lutte contre la corruption. SK: le Bureau pénal de l’administration financière (FACO) est une unité spéciale au sein de la direction des finances slovaque, qui est habilitée à détecter les infractions pénales dans le domaine de la réglementation douanière et fiscale et à enquêter sur celles-ci. FI: les agents des douanes, les garde-frontières et les membres des forces armées peuvent aussi enquêter sur des crimes. Les douanes peuvent enquêter sur des affaires de blanchiment de capitaux.

 



– Indépendance des barreaux et des avocats dans l’UE –

Les avocats et leurs associations professionnelles jouent un rôle fondamental dans la protection des droits fondamentaux et le renforcement de l'état de droit ( 41 ). Un système équitable d’administration de la justice exige que les avocats soient libres de poursuivre leurs activités de conseil et de représentation de leurs clients. L’appartenance des avocats à une profession libérale et l’autorité qui en découle contribuent au maintien de l’indépendance, et les associations de barreau jouent un rôle important pour garantir l’indépendance des avocats. Les normes européennes imposent, entre autres, la liberté d’exercice de la profession d’avocat et l’indépendance des barreaux et posent les principes fondamentaux des procédures disciplinaires à l’encontre des avocats ( 42 ).

Graphique 61: indépendance des barreaux et des avocats, 2021 (*) [source: Commission européenne avec le CCBE ( 43 )]

(*) Maximum possible: 9 points. Enquête menée fin 2021. Pour la question relative aux garanties de confidentialité de la relation avocat/client, 0,5 point a été accordé pour chacun des scénarios (perquisition et saisie des données électroniques détenues par l’avocat, perquisition des locaux de l’avocat, interception de la communication avocat/client, surveillance de l’avocat ou de ses locaux, contrôle fiscal du cabinet d’avocats et autres contrôles administratifs) entièrement couverts. Pour tous les autres critères entièrement remplis, 1 point a été attribué, tandis qu’aucun point n’a été attribué lorsque les critères n’étaient pas remplis. En raison d’un changement méthodologique, les résultats ne sont pas comparables à ceux présentés au graphique 58 du tableau de bord 2021 de la justice. RO, CY, MT: réponses de 2020, adaptées à la nouvelle méthodologie. FR: un changement législatif apporté en 2021 a créé la possibilité d’un contrôle juridictionnel des mesures disciplinaires prises à l’encontre d’avocats. DK: les décisions concernant l’autorisation d’exercer la profession d’avocat ou d’accéder à cette profession sont approuvées par le ministère de la justice sur recommandation et après consultation du Barreau du Danemark. AT: le ministère de la justice détient quelques pouvoirs de contrôle structurels (liés à la surveillance de la légalité de la gestion administrative du Barreau), mais aucun concernant la gestion quotidienne du Barreau. SE: le chancelier de la justice détient des pouvoirs de contrôle à l’égard des avocats et peut demander que des mesures disciplinaires soient mises en œuvre par le comité disciplinaire contre un membre négligent, ou par le ministère à l’encontre de membres qui ne respectent plus les conditions officielles de l’adhésion. CZ: le ministère de la justice conserve un rôle en matière de contrôle dans certains domaines. EE: le ministère de la justice détient de larges pouvoirs de contrôle pour ce qui est de l’organisation du régime d’aide juridictionnelle. LT: les activités du Barreau de Lituanie reposent sur le principe de l’autonomie des avocats, mais, d’après la loi sur le Barreau, qui régit les activités du Barreau de Lituanie, ce dernier est légalement tenu de coordonner avec le ministère de la justice les procédures liées exclusivement aux activités des avocats. PL: le ministère de la justice exerce un rôle en matière de contrôle vis-à-vis du Barreau, organisant les examens auxquels sont soumis les avocats et contrôlant le système des frais juridiques minimum.

3.3.3. Résumé sur l’indépendance de la justice

L’indépendance de la justice constitue un aspect fondamental de tout système de justice effectif. Elle est indispensable pour préserver l’état de droit, l’équité des procédures judiciaires et la confiance des citoyens et des entreprises dans leur système judiciaire. C’est pourquoi toute réforme de la justice doit respecter l’état de droit et les normes européennes en matière d’indépendance de la justice. Le tableau de bord 2022 révèle des tendances relatives à la perception de l’indépendance de la justice par le grand public et par les entreprises. La présente édition présente aussi quelques indicateurs relatifs aux contrôles nationaux de sécurité à l’égard des juges, à la possibilité offerte aux juridictions supérieures/Cours suprêmes de rendre des décisions sur la cohérence de la jurisprudence des juridictions inférieures de leur propre initiative, aux règles régissant le «rétro-pantouflage», ainsi qu’un aperçu plus détaillé de la possibilité de faire réviser la décision d’un procureur de ne pas engager de poursuites dans une affaire. Ces indicateurs structurels ne permettent pas en eux-mêmes de tirer des conclusions sur l’indépendance du pouvoir judiciaire dans les États membres, mais ils représentent de possibles éléments à prendre en considération, constituant ainsi un point de départ pour une telle analyse.

·Le tableau de bord 2022 présente l’évolution de la perception de l’indépendance sur la base d’enquêtes menées auprès du grand public (Eurobaromètre) et des entreprises (Eurobaromètre):

-d’après la septième enquête Eurobaromètre réalisée auprès du grand public (graphique 50), la perception de l’indépendance s’est améliorée dans plus des trois cinquièmes des États membres par rapport à 2016. La perception de l’indépendance par le grand public s’est améliorée dans la moitié des États membres confrontés à des difficultés spécifiques par rapport à 2016. Toutefois, par rapport à l’année dernière, l’indépendance perçue de la justice par le grand public a diminué dans plus de la moitié de l’ensemble des États membres et dans plus de la moitié des États membres confrontés à des difficultés spécifiques, et, dans quelques États membres, le niveau d’indépendance perçue reste particulièrement faible;

-d’après la septième enquête Eurobaromètre réalisée auprès des entreprises (graphique 52), la perception de l’indépendance s’est améliorée dans plus de la moitié des États membres par rapport à 2016. Par rapport à l’année dernière, l’indépendance perçue de la justice par les entreprises a diminué dans moins d’un tiers de l’ensemble des États membres (alors que c’était le cas dans plus de la moitié des États membres l’an dernier) et dans un cinquième environ des États membres confrontés à des difficultés particulières. Dans de rares États membres, le niveau d’indépendance perçue reste particulièrement faible;

-parmi les raisons proposées pour l’impression de manque d’indépendance des tribunaux et des juges, l’ingérence ou les pressions du gouvernement et de responsables politiques était la raison la plus invoquée, suivie par la pression économique ou d’autres intérêts particuliers. Par rapport aux années précédentes, ces deux raisons sont particulièrement notables pour plusieurs États membres dans lesquels l’indépendance perçue est très faible (graphiques 51 et 53);

-parmi les raisons proposées pour la bonne perception de l’indépendance des tribunaux et des juges, près des quatre cinquièmes des entreprises et du grand public (soit respectivement 41 % et 42 % de l’ensemble des sondés) ont mentionné les garanties fournies par le statut et la fonction des juges.

·Pour la première fois, le tableau de bord de la justice dans l’UE présente les résultats d’une enquête Eurobaromètre sur la manière dont les entreprises perçoivent l’efficacité de la protection des investissements par la loi et les juridictions en ce qui concerne des décisions, selon elles, injustifiées ou l’inaction de l’État (graphique 54). Les résultats donnent à penser que le comportement administratif, la stabilité et la qualité du processus législatif, ainsi que l’efficacité des tribunaux et de la protection des biens sont des facteurs essentiels et d’importance comparable pour la confiance dans la protection de l’investissement. Parmi les raisons expliquant les préoccupations des entreprises quant à l’efficacité de la protection des investissements (graphique 55), le comportement administratif imprévisible et non transparent, et la difficulté de contester les décisions administratives en justice étaient la raison la plus souvent invoquée, suivie de près par les modifications fréquentes de la législation ou les préoccupations concernant la qualité du processus législatif.

·Le graphique 56 montre si, dans les États membres, le service national de sécurité participe à la réalisation des contrôles de sécurité des juges – qu’il s’agisse de candidats à la fonction de juge ou de juges existants –, ainsi que la fréquence de ces contrôles.

·Le graphique 57 montre si les juridictions supérieures ou les Cours suprêmes peuvent prendre, de leur propre initiative, une décision sur la cohérence de la jurisprudence des juridictions inférieures. Ces décisions peuvent être de nature soit consultative, soit obligatoire, et ne s’appliquer qu’à une affaire particulière devant la juridiction inférieure ou à toutes les affaires similaires devant toutes les juridictions.

·Le graphique 58 présente les garanties en place lorsque des juges ou des procureurs décident d’occuper temporairement des postes politiquement exposés, notamment des postes de responsables politiques, de ministres, de fonctionnaires, de membres de cabinet ou des postes dans d’autres fonctions politiques.

·Le graphique 59 présente les garanties existant à l’égard de la décision d’un procureur de ne pas engager de poursuites dans une affaire. Le graphique actualisé donne un aperçu plus détaillé des garanties disponibles en cas de crimes sans victime (par exemple, le blanchiment de capitaux) et en cas de crimes avec une victime. Alors que dans certains États membres, il est, dans les deux cas, possible de contester la décision de ne pas engager de poursuites devant une juridiction, dans la majorité des États membres, il y a une révision soit par un procureur supérieur, soit par une juridiction, soit par les deux. Dans quelques États membres, il n’est pas possible de réviser une décision de ne pas engager de poursuites.

·Le graphique 60 donne un premier aperçu des organismes et autorités habilités à mener des enquêtes pénales. Ce graphique montre que, dans la majorité des États membres, l’enquête pénale peut être menée non seulement par la police et les procureurs, mais aussi par diverses autres autorités publiques.

·Le graphique 61 montre que, même si, dans certains États membres, le pouvoir exécutif joue un certain rôle en matière de contrôle vis-à-vis du barreau, l’indépendance des avocats est généralement garantie, ce qui les rend libres de poursuivre leurs activités de conseil et de représentation de leurs clients.

   4.    CONCLUSIONS

Le tableau de bord 2022 de la justice dans l’UE présente une image diversifiée de l’efficacité des systèmes de justice dans les États membres. Tandis que, dans certains États membres, le niveau élevé de numérisation du système de justice a permis un fonctionnement presque sans entrave des tribunaux et des parquets pendant la pandémie de COVID-19, dans d’autres, les fermetures temporaires de juridictions ont entraîné une diminution de l’efficacité, en particulier dans les juridictions de première instance.

La section actualisée consacrée à la numérisation des systèmes de justice montre les tendances relatives à la poursuite de l’adoption des outils numériques à la disposition des juridictions, des procureurs et des membres du personnel. Il reste des défis à relever pour garantir la pleine confiance des citoyens dans les systèmes de justice de tous les États membres. Les informations contenues dans le tableau de bord de la justice dans l’UE contribuent au contrôle effectué dans le cadre du mécanisme européen de l’état de droit et alimentent le rapport annuel de la Commission sur l’état de droit.

(1)      Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
(2)      Cour de justice, arrêt du 16 novembre 2021, Procédures pénales contre WB e.a., affaires jointes C-748/19 à C-754/19; arrêt du 6 octobre 2021, W. Ż., C-487/19; arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne, C-791/13; arrêt du 2 mars 2021, AB, C-824/18; arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a., C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, points 121 et 122; arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne, C‑192/18; arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne, C‑619/18, EU:C:2019:531, points 73 et 74; arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 44; et arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality, C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 65.
(3)      Cour de justice, arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne, C-619/18, EU:C:2019:531, point 44.
(4)      En 2020 et 2021, le Forum économique mondial n’a pas publié le classement de l’indice de la compétitivité mondiale (ICM).
(5)      Enquête Eurobaromètre FL503, menée entre le 17 et le 24 janvier 2022. Réponses à la question suivante: «Selon les informations dont vous disposez, comment qualifieriez-vous le système de justice (dans votre pays) du point de vue de l’indépendance des tribunaux et des juges? Très satisfaisant, plutôt satisfaisant, plutôt mauvais ou très mauvais?», voir: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_fr
(6)      Enquête Eurobaromètre FL503, réponses à la question suivante: «Pourriez-vous indiquer dans quelle mesure chacune des raisons suivantes explique votre appréciation de l’indépendance de la justice dans (votre pays): en grande partie, quelque peu, pas vraiment, pas du tout?» si la réponse à la question 1 était «plutôt mauvais» ou «très mauvais».
(7)      Enquête Eurobaromètre FL504, menée entre le 17 et le 24 janvier 2022. Réponses à la question suivante: «Selon les informations dont vous disposez, comment qualifieriez-vous le système judiciaire (dans notre pays) du point de vue de l’indépendance des tribunaux et des juges? Très satisfaisant, plutôt satisfaisant, plutôt mauvais ou très mauvais?», voir: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_fr ; depuis 2021, la taille de l'échantillon d’entreprises étudiées a été augmentée pour passer à 500 pour tous les États membres, à l’exception de MT, CY et LU, dont l’échantillon en comportait 250. Les années précédentes, la taille de l’échantillon était de 200 entreprises pour tous les États membres, à l’exception de DE, ES, FR, PL et IT, dont l’échantillon en comportait 400.
(8)      Enquête Eurobaromètre FL504, réponses à la question suivante: «Pourriez-vous indiquer dans quelle mesure chacune des raisons suivantes explique votre appréciation de l’indépendance de la justice dans (votre pays): en grande partie, quelque peu, pas vraiment, pas du tout?» si la réponse à la question 1 était «plutôt mauvais» ou «très mauvais».
(9)      Enquête Eurobaromètre FL504, réponses à la question suivante: «Dans quelle mesure êtes-vous convaincu que vos investissements sont protégés par la loi et les juridictions de (votre pays) en cas de problème?». Aux fins de l’enquête, l’investissement a été défini comme incluant toutes sortes d’actifs possédés ou contrôlés par une entreprise et caractérisés par l’engagement d’un capital ou d’autres ressources, l’attente d’un gain ou d’un profit ou une prise de risques.
(10)      Enquête Eurobaromètre FL504, réponses à la question suivante: «Quelles sont les principales raisons pour lesquelles l’efficacité de la protection des investissements vous inquiète?» si la réponse à la question 3 était «plutôt pas convaincu» ou «pas du tout convaincu».
(11)      Voir Cour de justice, arrêt du 16 novembre 2021, Procédures pénales contre WB e.a., affaires jointes C-748/19 à C-754/19, point 67; arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż., C-487/19, point 109; arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne, C-791/19, point 59; arrêt du 2 mars 2021, A.B., C-824/18, point 117; arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, points 121 et 122; arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne, C-619/18, EU:C:2019:531, points 73 et 74; arrêt du 25 juillet 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, point 66; arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 44. Voir également points 46 et 47 de la recommandation CM/Rec(2010)12, «Les juges: indépendance, efficacité et responsabilités» (adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 17 novembre 2010), et l’exposé des motifs, qui prévoient que l’autorité compétente en matière de sélection et de carrière des juges devrait être indépendante des pouvoirs exécutif et législatif. Pour garantir son indépendance, au moins la moitié des membres de l’autorité devraient être des juges choisis par leurs pairs. Toutefois, lorsque les dispositions constitutionnelles ou législatives prévoient que le chef de l’État, le gouvernement ou le pouvoir législatif prennent des décisions concernant la sélection et la carrière des juges, une autorité indépendante et compétente composée d’une part substantielle de membres issus du pouvoir judiciaire (sous réserve des règles applicables aux conseils de la justice énoncées au chapitre IV) devrait être habilitée à faire des propositions ou à émettre des avis que l’autorité pertinente de nomination suit dans la pratique.
(12)      Voir Cour de justice, arrêt du 2 mars 2021, A.B., C-824/18, point  119; arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point  123; et arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne, C-619/18, EU:C:2019:531, point  112.
(13)      Voir recommandation CM/Rec(2010)12, «Les juges: indépendance, efficacité et responsabilités», adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 17 novembre 2010, et exposé des motifs (la «recommandation CM/Rec(2010)12»).
(14)      Ces graphiques sont fondés sur les réponses à un questionnaire actualisé qui a été élaboré par la Commission en étroite association avec le RECJ. Pour les États membres non dotés de conseils de la justice, non membres du RECJ ou dont l’adhésion au RECJ a été suspendue (CZ, DE, EE, CY, LU, AT et PL), les réponses au questionnaire actualisé ont été obtenues en coopération avec le réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’UE. Les garanties relatives aux procureurs figurant dans le graphique 57 sont fondées sur les réponses à un questionnaire actualisé qui a été élaboré par la Commission en étroite coopération avec le groupe d’experts en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
(15)      Ces graphiques sont fondés sur les réponses à un questionnaire actualisé qui a été élaboré par la Commission en étroite coopération avec le groupe d’experts en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
(16)      Commission de Venise, avis nº 819/2015 sur le projet de loi relative aux vérifications d’intégrité de l’Ukraine, CDL-AD(2015)031, 25 octobre 2015, paragraphe 40, et Commission de Venise, avis nº 789/2014, Mémoire amicus curiae pour la Cour constitutionnelle de Moldova sur les dispositions de la loi sur le test d’intégrité professionnelle, CDL-AD(2014)039-e, 15 décembre 2014, paragraphe 14.
(17)       «[L]’autorité d’un pouvoir judiciaire ne peut être maintenue que si (a) le système juridique met en place des mécanismes adéquats pour garantir que les candidats ne sont pas nommés juges s’ils ne possèdent pas les compétences requises ou ne répondent pas aux normes d’intégrité les plus élevées; et (b) le pouvoir judiciaire est débarrassé de ceux qui sont jugés incompétents, corrompus ou liés au crime organisé», Commission de Venise, avis nº 1073/2021 sur l’introduction de la procédure de renouvellement de l’habilitation de sécurité par le biais d’amendements à la loi sur les tribunaux, CDL(2022)002, 18 mars 2022, paragraphe 14.
(18)      Commission de Venise, CDL-AD(2016)007, Liste des critères de l’État de droit, paragraphe 74.
(19)      Commission de Venise, avis nº 1073/2021 sur l’introduction de la procédure de renouvellement de l’habilitation de sécurité par le biais d’amendements à la loi sur les tribunaux, CDL(2022)002, 18 mars 2022, paragraphe 13.
(20)      Commission de Venise, CDL-AD(2021)046, République de Moldova - Avis conjoint de la Commission de Venise et de la Direction Générale des Droits de l’homme et de l’état de droit (DGI) du Conseil de l’Europe sur certaines mesures relatives à la sélection des candidats à des postes administratifs dans les organes d’auto-administration des juges et des procureurs et la modification de certains actes normatifs, paragraphe 16.
(21)      Données recueillies au moyen d’un questionnaire actualisé, élaboré par la Commission en étroite association avec le RECJ. Pour les États membres non dotés de conseils de la justice, non membres du RECJ ou dont l’adhésion au RECJ a été suspendue, les réponses au questionnaire actualisé ont été obtenues en coopération avec le réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l’UE.
(22)      Recommandation CM/Rec(2010)12, paragraphe 22.
(23) Recommandation CM/Rec(2010)12, paragraphe 23.
(24)       Commission de Venise, Rapport sur l’indépendance du système judiciaire, Partie I: l’indépendance des juges, étude nº 494/2008, 16 mars 2010, CDL-AD(2010)004, paragraphes 68 à 72.
(25)      Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(26)      Cour de justice, arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (parquet de Lübeck et Zwickau), affaires jointes C-508/18 et C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456, points 73, 74 et 88; arrêt du 27 mai 2019, C-509/18, ECLI:EU:C:2019:457, point 52; voir également arrêts du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Ministère public de Lyon et Tours), affaires jointes C-566/19 PPU et C-626/19, ECLI:EU:C:2019:1077; Openbaar Ministerie (parquet suédois), C-625/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1078, et Openbaar Ministerie (parquet de Bruxelles), C-627/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1079; arrêt du 24 novembre 2020, AZ, C-510/19, ECLI:EU:C:2020:953, point 54. Voir également arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, points 34 et 36; et arrêt du 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 PPU, EU:C:2016:858, point 35, concernant le terme «judiciaire», «qui doit […] être distingué, conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, du pouvoir exécutif». Voir également avis nº 13(2018) intitulé «Indépendance, responsabilité et éthique des procureurs», adopté par le Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), recommandation nº xii.
(27)      CDL-AD(2010)040-e, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire: partie II – le ministère public, adopté par la Commission de Venise lors de sa 85e session plénière (Venise, 17-18 décembre 2010), paragraphe 26.
(28)      Avis nº 15 du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) (2020) sur le rôle des procureurs dans les situations d’urgence, notamment face à une pandémie.
(29)      Avis nº 16 du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) (2021) sur les implications des décisions des tribunaux internationaux et des organes de traités concernant l’indépendance pratique des procureurs, paragraphe 13.
(30)      Avis nº 16 du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) (2021) sur les implications des décisions des tribunaux internationaux et des organes de traités concernant l’indépendance pratique des procureurs, paragraphe 13.
(31)      Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système judiciaire pénal, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 6 octobre 2000 (ci-après la «recommandation de 2000»), paragraphe 4.
(32)      Recommandation de 2000, paragraphes 11 et 13. Voir également: avis nº 13(2018) intitulé «Indépendance, responsabilité et éthique des procureurs», adopté par le Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), recommandations nº i et nº iii; Groupe d’États contre la corruption (GRECO), quatrième cycle d’évaluation «Prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs», un grand nombre de recommandations demandent l’introduction de dispositions visant à protéger le parquet contre les influences et interférences indues dans les enquêtes sur les affaires pénales.
(33)      Recommandation de 2000, point 13 c).
(34)      Recommandation de 2000, point 13 d).
(35)      Recommandation de 2000, point 13 f). Voir également avis nº 13(2018) intitulé «Indépendance, responsabilité et éthique des procureurs», adopté par le Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), recommandation nº iv.
(36)      Recommandation de 2000, point 34.
(37)      CDL-AD(2010)040-e, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire: partie II – le ministère public, adopté par la Commission de Venise lors de sa 85e session plénière (Venise, 17-18 décembre 2010), paragraphe 45.
(38)      CDL-AD(2010)040-e, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire: partie II – le ministère public, adopté par la Commission de Venise lors de sa 85e session plénière (Venise, 17-18 décembre 2010), paragraphe 45.
(39)      On entend par «victime», selon la définition donnée à l’article 2 de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale, ou les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne.
(40)      Rapport 2020 sur l’état de droit - Communication de la Commission sur la situation de l’état de droit dans l’Union européenne, p. 13, et document officieux nº 8478/21 du Conseil du 12 mai 2021, disponible à l’adresse suivante: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8478-2021-INIT/en/pdf  
(41)      «Les avocats jouent un rôle important dans la protection de l’État de droit et de l’indépendance de la justice, dans le respect de la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux», «Accès à l’avocat et État de droit», papier de discussion de la Présidence pour la réunion du Conseil «Justice et affaires intérieures» des 3 et 4 mars 2022: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6319-2022-INIT/fr/pdf
(42)      Recommandation nº R(2000)21 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.
(43)      Données 2021 collectées grâce aux réponses apportées par les membres du CCBE à un questionnaire.