Bruxelles, le 21.4.2021

COM(2021) 188 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Taxinomie de l’UE, publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, préférences en matière de durabilité et devoirs fiduciaires:
orienter la finance dans le sens du pacte vert pour l’Europe






Le pacte vert pour l’Europe, qui est la stratégie de croissance dont l’Union européenne s’est dotée, améliorera le bien-être et la santé des Européens, permettra à l’Europe d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, et protègera, préservera et accroîtra son capital naturel et sa biodiversité. Une économie au service des personnes est également synonyme de transition juste, une transition juste qui crée des emplois et n’oublie personne. Ces objectifs ne pourront être atteints que si le système financier européen devient plus durable. Pour cela, il faut à la fois une législation financière solide et une trajectoire de transition claire pour les entreprises. Étant donné l’ampleur des investissements requis pour faire advenir les changements nécessaires, le secteur financier européen sera au cœur de toute reprise économique durable et inclusive à la suite de la pandémie de COVID-19, ainsi que du développement économique durable de l’Europe à long terme.

L’UE a pris d’importantes mesures pour construire un écosystème de finance durable. Le règlement établissant la taxinomie de l’UE, le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et le règlement sur les indices utilisés comme indices de référence ont posé les bases pour accroître la transparence et donnent aux investisseurs des outils pour repérer les opportunités d’investissement durable.

La Commission présente maintenant l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE, une proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive), qui modifie la directive sur la publication d’informations non financières, et des modifications de certains actes délégués visant à mieux tenir compte des préférences du client en matière de durabilité dans les conseils d’assurance et d’investissement qui lui sont fournis ainsi qu’à intégrer des considérations de durabilité dans la gouvernance des produits et les devoirs fiduciaires. Ces différents actes contribueront à rendre l’Europe plus verte, plus équitable et plus durable et soutiendront la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

La taxinomie de l’UE est un outil solide et fondé sur des données scientifiques, qui vise à offrir de la transparence aux entreprises et aux investisseurs. Elle fixe des critères de performance clairs pour déterminer quelles activités économiques contribuent substantiellement à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Ces critères créent, pour les entreprises et les investisseurs, un langage commun qui leur permettra de communiquer de façon plus crédible sur leurs activités vertes et de bien négocier la transition déjà en cours. La taxinomie de l’UE jouera également un rôle important dans la conception de la norme de l’UE sur les obligations vertes et du label écologique de l’UE pour certains produits financiers de détail.

L’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE couvre déjà les activités économiques de quelque 40 % des sociétés cotées 1 , opérant dans des secteurs responsables de près de 80 % des émissions directes de gaz à effet de serre en Europe, et d’autres activités seront ajoutées à l’avenir 2 . Avec un tel champ d’application, la taxinomie de l’UE peut fortement accroître le potentiel de soutien à la transition qu’offre la finance verte, en particulier pour les secteurs à forte intensité de carbone, où des changements urgents sont nécessaires.

La directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises qui est proposée fixera des règles européennes communes, qui accroîtront la transparence en imposant aux entreprises de publier leurs informations en matière de durabilité d’une manière cohérente et comparable. Les nouvelles obligations d’information s’appliqueront à toutes les grandes sociétés et à toutes les sociétés cotées, y compris les petites et moyennes entreprises (PME) cotées. La Commission élaborera par ailleurs des normes proportionnées pour les PME. Ces normes constitueront une référence, pour les entreprises entrant dans le champ d’application de la CSRD, quant aux informations qu’elles peuvent raisonnablement demander aux PME faisant partie de leurs chaînes de valeur en tant que fournisseurs ou que clients.

I.INTRODUCTION

Le règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (ci-après le «règlement établissant la taxinomie de l’UE») est entré en vigueur le 12 juillet 2020 3 . Par ce règlement, le Parlement européen et le Conseil ont donné mandat à la Commission européenne de définir, par voie d’actes délégués, des critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à un objectif environnemental. Ces critères aideront les entreprises, les investisseurs et les acteurs des marchés financiers à définir de façon appropriée quelles activités économiques peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental.

Ce mandat est subordonné à l’exigence selon laquelle les critères d’examen technique doivent être à jour et fondés sur des données scientifiques Ces critères doivent être clairs et aisément applicables et, ainsi, ne pas imposer pas de charge administrative indue. Le Parlement européen et le Conseil ont également reconnu l’importance d’une consultation publique et ils ont expressément demandé à la Commission d’associer les parties prenantes au processus et de s’appuyer sur les conseils d’experts disposant de connaissances et d’une expérience avérées dans les domaines concernés.

Comme l’ont demandé le Parlement européen et le Conseil, l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE 4 met en place le premier ensemble de critères d’examen technique de la taxinomie de l’UE, créant ainsi un langage commun autour de certaines activités durables. Le règlement établissant la taxinomie de l’UE exige que les investisseurs et les entreprises utilisent ces critères pour satisfaire aux obligations d’information en la matière, lesquelles informations serviront aussi de guide fiable pour leurs décisions d’investissement.

La directive proposée sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises 5 vient compléter cet ensemble en garantissant que les entreprises fournissent des informations transparentes et comparables sur la durabilité de leurs pratiques commerciales. En disposant d’informations sur le degré d’alignement sur la taxinomie, les investissements qui favorisent la transition et les risques qui menacent la durabilité, les entreprises financières pourront évaluer l’ambition et la performance environnementales des activités qu’elles financent.

II. L’ACTE DÉLÉGUÉ RELATIF AU VOLET CLIMATIQUE DE LA TAXINOMIE DE L’UE

L’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE, qui sera soumis au contrôle du Parlement européen et du Conseil, établit un premier ensemble de critères d’examen technique, selon lesquels définir quelles activités contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, les deux premiers des six objectifs environnementaux énoncés dans la taxinomie de l’UE 6 .

Ces critères ont été élaborés sur fondement des recommandations du groupe d’experts techniques (TEG), mais aussi d’observations formulées par le grand public et des conseils émis par la plateforme sur la finance durable 7 .

L’ampleur des observations reçues des parties prenantes (particuliers, autorités publiques, entreprises, organisations à but non lucratif et universités, entre autres) témoigne de l’importance du sujet. La grande majorité des répondants ont réaffirmé l’importance de la taxinomie de l’UE en tant qu’outil essentiel pour soutenir le processus de transition dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Le résumé de la consultation publique est disponible sur le site web de la Commission consacré à la finance durable 8 .

Les observations reçues faisaient également état d’un certain nombre de préoccupations, concernant notamment les aspects suivants:

-Implications du fait de considérer ou non une activité comme «durable sur le plan environnemental»: certaines parties prenantes se sont inquiétées du risque qu’une activité qui ne serait pas considérée comme verte selon l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE soit perçue comme non durable, avec des conséquences possibles en termes d’accès aux financements. (Section 1)

-Niveau d’ambition et facilité d’utilisation des critères: si de nombreuses parties prenantes se sont félicitées du niveau d’ambition des critères ou appelaient même à le relever, d’autres ont exprimé la crainte qu’il ne soit trop élevé et suggéré des améliorations pour rendre ceux-ci plus aisément utilisables. (Section 2)

-Champ d’application de la taxinomie de l’UE: certaines parties prenantes ont jugé trop étroit le champ des activités couvertes par les critères et critiqué le caractère binaire de la taxinomie de l’UE, dans le sens où elle ne fournirait aucune indication aux marchés sur le traitement à réserver aux activités qui soit ne remplissent pas, soit ne sont pas couvertes par les critères établis par l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE. (Section 3)

Les trois sections suivantes apportent des clarifications sur les questions soulevées ci-dessus et expliquent les mesures que la Commission a prises ou prendra à l’avenir pour y répondre.

1.Implications du fait de considérer ou non une activité comme «durable sur le plan environnemental»

De nombreuses parties prenantes se sont inquiétées de ce que la taxinomie définit quelles activités peuvent être considérées comme «durables sur le plan environnemental», ce qui pourrait être interprété comme signifiant que, si une activité n’est pas couverte par l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE, elle serait automatiquement considérée comme «non durable sur le plan environnemental». Ce n’est pas le cas. Le simple fait qu’une entreprise n’exerce pas d’activités alignées sur la taxinomie ne signifie pas qu’on puisse en tirer des conclusions quant à ses performances environnementales, ni quant à sa capacité d’accéder aux financements.

Pour le moment, la taxinomie de l’UE ne prévoit pas le traitement à réserver aux activités autres que vertes. Elle ne définit ni ne catégorise aucune activité comme «améliorant les niveaux actuels de performance environnementale» mais n’atteignant pas le niveau d’une contribution substantielle. Ces activités – si importantes soient-elles pour soutenir la nécessaire transformation globale de l’économie de l’UE – ne suffiront pas en soi pour atteindre nos objectifs écologiques. De même, la taxinomie de l’UE ne définit ni ne catégorise aucune activité comme «non durable sur le plan environnemental». Par ailleurs, toutes les activités vertes qui peuvent contribuer substantiellement aux objectifs environnementaux ne sont pas couvertes par l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE et n’entrent donc pas encore dans le champ d’application de la taxinomie. La taxinomie de l’UE est un document évolutif, qui sera complété au fil du temps et actualisé si nécessaire.

La taxinomie de l’UE est un outil au service de la transparence. Elle va imposer à un certain nombre d’entreprises et d’acteurs des marchés financiers des obligations d’information, en vertu desquelles ils devront rendre publique la proportion de leurs activités qui respecte la taxinomie. La publication de la proportion d’activités vertes alignées sur la taxinomie permettra de comparer les entreprises et les portefeuilles d’investissement. Les entreprises pourront, si elles le souhaitent, se fier à la taxinomie de l’UE pour planifier leur transition climatique et environnementale et lever des fonds pour financer cette transition. Et les acteurs des marchés financiers pourront, s’ils le souhaitent, utiliser la taxinomie de l’UE pour concevoir des produits financiers verts crédibles. Selon toute attente, la taxinomie de l’UE sera un catalyseur du changement et encouragera la transition vers la durabilité. Néanmoins, si elle peut guider les acteurs du marché dans leurs décisions d’investissement, il va de soi qu’elle n’interdit d’investir dans aucune activité. Il n’y a nulle obligation pour les entreprises de s’aligner sur la taxinomie, et les investisseurs sont également libres de choisir dans quoi investir.

Le cadre de la taxinomie élargira l’accès aux financements durables au-delà des outils actuels de finance verte proposés par le marché. Il intègre davantage d’activités économiques et d’objectifs environnementaux que n’en ont pris en compte jusqu’à présent les cadres de finance verte basés sur le marché. En particulier, il intègre certains secteurs à forte intensité de carbone, ce qui permettra d’obtenir une reconnaissance du marché pour les activités de transition au sein de ces secteurs.

Les entreprises pourront comptabiliser non seulement du chiffre d’affaires, mais aussi certaines dépenses d’exploitation et d’investissement, comme alignés sur la taxinomie de l’UE, ce qui élargira encore les opportunités offertes par celle-ci. Des estimations et de premiers tests conduits sur la base des critères climatiques de la taxinomie ont montré que le degré actuel d’alignement sur la taxinomie des activités des entreprises et des portefeuilles d’investissement était globalement faible (de 1 % à 5 %, avec un alignement nul pour nombre d’entreprises et de portefeuilles d’investissement). Ce chiffre, même s’il est appelé à fortement augmenter avec la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, montre bien l’ampleur de la transition qui reste à conduire pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050.

La taxinomie de l’UE a été conçue dans l’objectif spécifique de fournir un système de classification et d’accroître la transparence. Le règlement établissant la facilité pour la reprise et la résilience 9 retient ainsi le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» consacré par l’article 17 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, mais sans imposer l’application des critères définis dans les actes délégués complétant la taxinomie. La Commission a publié des orientations techniques spécifiques 10 expliquant plus en détail comment appliquer le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» aux fins de la facilité pour la reprise et la résilience. Ainsi, les critères définis dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE n’ont pas d’effet direct contraignant sur la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience. Le règlement sur la politique de cohésion prévoit lui aussi que, durant la période de programmation 2021-2027, les objectifs de ses Fonds doivent être poursuivis dans le respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» consacré par le règlement établissant la taxinomie de l’UE, mais sans exiger l’application des critères définis dans les actes délégués complétant la taxinomie. À l’avenir, il faudra réaffirmer la finalité originale de la taxinomie de l’UE et, avant de l’intégrer à d’autres politiques, en évaluer soigneusement les implications en termes d’adaptation à l’objectif visé, de proportionnalité et de coûts de mise en conformité.

2.Niveau d’ambition et facilité d’utilisation des critères définis dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE

Dans l’élaboration des actes délégués définissant les critères applicables aux activités économiques, la Commission est tenue de respecter le mandat que lui ont donné le Parlement européen et le Conseil de déterminer le niveau d’ambition requis pour que les projets verts réalisent les objectifs environnementaux de l’UE.

La taxinomie de l’UE reconnaît comme durables les activités qui contribuent substantiellement, plutôt que marginalement, à la réalisation des objectifs environnementaux de l’UE. Elle fixe les critères de contribution substantielle et d’absence de préjudice important sur la base du niveau d’ambition conféré aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, notamment l’objectif de neutralité climatique de l’UE.

Au terme d’un examen approfondi des observations reçues, des modifications ont été apportées au projet d’acte délégué publié pour consultation, sans pour autant rabaisser le niveau d’ambition des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Ces modifications sont notamment les suivantes:

-de nombreuses clarifications pour accroître la précision technique et la facilité d’utilisation des critères;

-d’autres améliorations de la facilité d’utilisation des critères, ayant consisté à les simplifier pour réduire la complexité et alléger la charge globale du dispositif et, lorsqu’il y avait lieu, à les ajuster pour les rendre plus précis et plus souples;

-des clarifications pour mieux tenir compte de la subsidiarité et du partage des compétences entre l’UE et les États membres lorsque cela était nécessaire (plusieurs clarifications visent notamment à mieux tenir compte des réglementations nationales);

-une cohérence accrue avec la législation sectorielle et les cadres existants et, lorsqu’il y avait lieu, une prise en compte des réexamens à venir;

-une précision du champ de certaines activités transitoires et habilitantes, et des ajustements pour rendre la taxinomie plus facilement utilisable par les acteurs économiques;

-une définition plus précise d’un petit nombre d’activités auparavant couvertes en tant que composante d’une autre activité, lorsque cela répondait à une demande expresse des parties prenantes et était conforme aux objectifs et exigences du règlement établissant la taxinomie;

-une révision des considérants, soulignant la nécessité de réexamens ultérieurs et de l’inclusion ultérieure d’activités supplémentaires.

3.Champ d’application de la taxinomie de l’UE

Au vu des retours reçus du public et compte tenu des recommandations formulées par la plateforme sur la finance durable, la Commission envisage de développer encore la taxinomie de l’UE conformément au règlement qui l’établit pour répondre aux dernières préoccupations exprimées par les parties prenantes, comme cela est expliqué dans la section suivante.

En particulier, le champ d’application actuel des critères définis dans l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE sera élargi à l’avenir. Ces critères sont dynamiques et feront l’objet d’un réexamen régulier. Il sera ainsi possible de faire entrer au fil du temps de nouveaux secteurs et de nouvelles activités, notamment des activités transitoires et habilitantes, dans leur champ d’application au moyen de modifications de l’acte délégué. Les parties prenantes auront la possibilité de suggérer des activités à prendre en compte dans les critères, via un portail web qui sera mis en place sur le site web de la Commission européenne à la mi-2021. La Commission évaluera ces suggestions à la lumière de contributions fournies par la plateforme sur la finance durable.

Par ailleurs, la taxinomie de l’UE aura une incidence sur la finance durable à l’échelle internationale. Dans sa poursuite des objectifs du pacte vert pour l’Europe, l’UE coopérera étroitement avec les pays qui sont ses partenaires, y compris au sein des instances internationales compétentes telles la plateforme internationale sur la finance durable (IPSF), le G7/G20 et le Conseil de stabilité financière (CSF). Il s’agit notamment d’étudier les moyens de rendre la taxinomie de l’UE applicable, de façon appropriée et proportionnée, au niveau mondial. Dans le cadre de ces efforts, de nouveaux travaux seront conduits sur la facilité d’utilisation et l’applicabilité internationale de la taxinomie de l’UE.

III.PROCHAINES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DE LA TAXINOMIE DE L’UE

Conformément au cadre juridique et aux engagements pris antérieurement, la Commission adoptera un acte délégué complémentaire qui couvrira les activités qui ne sont pas encore couvertes par l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE, telles que l’agriculture, certains secteurs de l’énergie et certaines activités manufacturières. 

Cet acte délégué complémentaire couvrira l’énergie nucléaire, sous réserve des résultats du processus de réexamen spécifique qui est en cours en vertu du règlement établissant la taxinomie de l’UE et conformément à ces résultats. Ce processus se fonde sur le rapport technique et scientifique indépendant 11 publié en mars 2021 par le Centre commun de recherche, le service de la Commission pour la science et la connaissance 12 . Ce rapport est actuellement étudié par deux groupes d’experts, le Groupe d’experts visé à l’article 31 du traité Euratom et le Comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE), qui doivent achever l’évaluation scientifique, et il sera finalisé en juin 2021. 

L’acte délégué complémentaire couvrira également les activités de production de gaz naturel et les technologies connexes en tant qu’activités transitoires, dans la mesure où elles restent dans les limites de l’article 10, paragraphe 2, du règlement établissant la taxinomie de l’UE. Les avantages d’une clause de limitation dans le temps des activités transitoires seront examinés dans ce contexte.

La Commission adoptera cet acte délégué complémentaire dans les meilleurs délais après la fin du processus de réexamen spécifique, prévue pour l’été 2021.

Un acte délégué distinct couvrira les activités contribuant substantiellement aux quatre autres objectifs climatiques définis dans le règlement établissant la taxinomie de l’UE (utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, transition vers une économie circulaire, prévention et réduction de la pollution, protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes). La plateforme sur la finance durable travaille actuellement à l’élaboration de recommandations pour cet acte.

En outre, l’article 26 du règlement établissant la taxinomie de l’UE impose à la Commission d’évaluer d’ici à la fin de 2021 si et comment le champ d’application de ce règlement pourrait être étendu pour couvrir d’autres niveaux de performance environnementale qu’une contribution substantielle, ainsi que d’autres objectifs, notamment des objectifs sociaux.

IV.FINANCER LA TRANSITION VERS LA DURABILITÉ

La taxinomie de l’UE sera un facilitateur essentiel de l’investissement dans des solutions durables à long terme, mais la consultation publique et les réactions des députés européens, des États membres et d’autres parties prenantes au cours des derniers mois ont mis en évidence ses limites. Beaucoup s’inquiètent en particulier du fait que certaines activités qui contribuent à la transition écologique de l’économie réelle en soient écartées.

La Commission réfléchira donc à une proposition de législation pour soutenir le financement de certaines activités économiques, principalement dans le secteur de l’énergie, y compris du gaz, qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’une manière favorisant la transition vers la neutralité climatique sur toute la décennie en cours. Cette proposition porterait sur la définition de calendriers et d’étapes intermédiaires pour les activités économiques, y compris les investissements existants, qui contribuent à la transition d’une manière conforme au pacte vert pour l’Europe.

Une telle approche permettrait de donner suite aux conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2020, qui reconnaissent le rôle de technologies de transition telles que le gaz naturel.

Les investissements dans des projets faisant intervenir le gaz naturel peuvent prétendre à un soutien financier au titre des instruments de l’UE, dès lors qu’ils soutiennent les objectifs de politique publique de l’UE d’une manière conforme au pacte vert. En font partie, par exemple, la facilité pour la reprise et la résilience 13 , InvestEU, le Fonds européen de développement régional et le Fonds pour la modernisation du système d’échange de quotas d’émission, qui permettent à des projets reposant sur l’utilisation de gaz naturel de bénéficier d’un tel soutien sous réserve d’une évaluation au cas par cas.

Une économie ne peut du jour au lendemain devenir neutre pour le climat et durable: la transition est un processus qui prend du temps. Pour les entreprises, cette transition implique de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de devenir résilientes et de réduire progressivement les dommages qu’elles causent à l’environnement. Pour les investisseurs, la transition prend la forme d’une amélioration dans le temps des performances environnementales de leur portefeuille. Les États membres doivent eux aussi planifier et encourager cette transition.

Toutes les entreprises peuvent investir dans des activités vertes. Dans le cadre de leur stratégie d’entreprise, elles peuvent s’appuyer sur la taxinomie de l’UE pour planifier la transition de certaines activités jusqu’au respect des seuils de cette taxonomie. Elles peuvent aussi s’aider d’autres indicateurs scientifiques pour se fixer des objectifs de performance en matière de durabilité applicables à l’ensemble de leur organisation.

À la demande de la Commission européenne, la plateforme sur la finance durable a rendu un avis sur la contribution de la taxinomie de l’UE au processus de transition verte. Dans son rapport à la Commission européenne, publié en mars 2021 14 , elle recommande entre autres d’étudier plus avant les solutions qui permettraient de reconnaître – en dehors du cadre actuel de la taxinomie de l’UE – les efforts consentis par les entreprises pour rapprocher leurs activités des critères de «contribution substantielle».

V.COHÉRENCE DES INFORMATIONS SUR LA DURABILITÉ PUBLIÉES PAR LES ENTREPRISES

1.Une nouvelle directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

La Commission propose une nouvelle directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive ou CSRD), qui réviserait les règles existantes instaurées par la directive sur la publication d’informations non financières (Non-Financial Reporting Directive ou NFRD). Cette directive sur la publication d’informations en matière de durabilité créerait les conditions d’un flux cohérent d’informations sur la durabilité qui irriguerait toute la chaîne de valeur financière et profiterait aussi aux autres parties prenantes. Les informations publiées par les entreprises seraient ainsi à la disposition des analystes des banques, des entreprises d’assurance, des sociétés de gestion de portefeuille et des agences de notation de crédit, ainsi que des investisseurs finaux, des ONG et des autres acteurs qui souhaitent que les entreprises soient davantage comptables des incidences sociales et environnementales de leurs activités. Dans la perspective des objectifs du pacte vert pour l’Europe, les entreprises relevant de cette directive devraient rendre compte de l’incidence du modèle et de la stratégie économiques qu’elles appliquent pour participer à la transition vers une économie durable et neutre pour le climat. La directive proposée garantirait que les informations communiquées par les entreprises en matière de durabilité correspondent bien aux besoins des acteurs des marchés financiers soumis aux exigences de publication du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 15 . Elle tient également compte de l’intention de la Commission de présenter cette année une proposition sur la gouvernance d’entreprise durable.

La plupart des entreprises voient leurs coûts augmenter en raison des demandes d’informations en matière de durabilité que des investisseurs et autres opérateurs leur adressent sans coordination entre eux. La directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises augmenterait leurs coûts d’information, mais sa finalité est de les réduire sur le moyen à long terme en dégageant un consensus autour des informations essentielles à publier.

La directive sur la publication d’informations en matière de durabilité s’appliquerait à environ 49 000 entreprises, à comparer aux quelque 11 000 entreprises qui sont soumises aux dispositions existantes en matière d’informations sur la durabilité (celles de la directive sur la publication d’informations non financières). Toutes les grandes entreprises, et toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés de l’UE, à l’exception des micro-entreprises cotées, seraient soumises à ses exigences de publication. Elles devraient communiquer des informations sur tout l’éventail des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance qui intéressent leur activité. Conformément aux dispositions existantes de la directive sur la publication d’informations non financières, elles devraient rendre compte des risques qu’elles encourent en matière de durabilité et de leurs propres incidences sur les populations et l’environnement. Elles devront notamment fournir des informations sur le traitement réservé, dans leurs chaînes d’approvisionnement mondiales, à des problèmes tels que le travail forcé et le travail des enfants, conformément aux principes et cadres internationalement reconnus comme la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Les informations qu’elles communiqueraient devraient faire l’objet d’un audit et d’un balisage numérique permettant de les transférer au point d’accès unique européen prévu par le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux 16 .

La directive sur la publication d’informations en matière de durabilité obligerait les entreprises à se conformer aux normes contraignantes de l’UE en matière de publication d’informations sur la durabilité. La Commission adoptera des actes délégués pour établir ces normes en tenant compte des avis techniques du groupe consultatif pour l’information financière en Europe, en collaboration avec les principales parties prenantes et après consultation des États membres et des organes compétents de l’UE, notamment des autorités européennes de surveillance, de l’Agence européenne pour l’environnement, de l’Agence européenne des droits fondamentaux et de la plateforme sur la finance durable. La première série de normes sera adoptée d’ici à octobre 2022.

Ces normes seront adaptées aux politiques de l’UE, mais elles s’appuieront sur les initiatives internationales de normalisation, qu’elles contribueront aussi à faire progresser. Ainsi, tout en allant de l’avant par la définition de normes propres lui permettant de répondre aux ambitions du pacte vert et au besoin d’information croissant des investisseurs, l’Union s’efforcera de promouvoir la convergence, au niveau mondial, des modalités de communication des informations sur la durabilité, en s’appuyant sur des initiatives telles que le groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD).

La Commission propose d’élaborer des normes pour les grandes entreprises et des normes distinctes, et proportionnées, pour les PME. Les PME cotées sur des marchés réglementés seraient tenues d’appliquer ces normes proportionnées, mais leurs homologues qui ne sont pas cotées, et qui constituent la grande majorité des PME, pourront choisir de les appliquer ou non. La Commission est prête à apporter un soutien technique sur mesure aux États membres afin de faciliter la publication d’informations sur la durabilité par les entreprises, et plus particulièrement par les PME.

2.Cohérence des obligations d’information en matière de durabilité imposées aux entreprises

La proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises vise à garantir la cohérence entre les exigences d’information du règlement établissant la taxinomie et les informations en matière de durabilité publiées par les entreprises. L’article 8 du règlement établissant la taxinomie impose aux entreprises relevant de l’actuelle NFRD, ainsi qu’aux autres entreprises qui relèveront de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité, de publier certains indicateurs du caractère durable, au sens de la taxinomie, de leurs activités. Ces entreprises devront notamment indiquer quelle proportion de leur chiffre d’affaires, de leurs dépenses en capital et de leurs dépenses d’exploitation est imputable ou liée à des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental.

Ces indicateurs seront précisés dans un acte délégué distinct qui s’appliquera à partir de 2022. En publiant chaque année les indicateurs clés de la performance de leurs activités considérées comme durables sur le plan environnemental au sens de la taxinomie de l’UE, les entreprises fourniront aux investisseurs et au grand public une représentation objective de leur trajectoire vers la durabilité environnementale.

Les entreprises devront communiquer ces indicateurs en même temps que d’autres informations sur la durabilité requises par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité. Les normes d’information contraignantes qui seront arrêtées conformément à cette directive tiendront pleinement compte de ces indicateurs et s’appuieront sur les critères d’examen et les seuils permettant d’établir qu’une activité «ne cause pas de préjudice important» définis dans la taxinomie de l’UE. Elles intégreront notamment des indicateurs alignés sur ceux que les acteurs des marchés financiers devront communiquer conformément au règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

En même temps, les informations qu’elles publieront conformément à la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité permettront aussi aux entreprises d’afficher leurs progrès vers la durabilité, outre leur degré d’alignement sur la taxinomie. Elles devront en effet présenter un tableau complet des incidences de leurs activités sur la durabilité et de leur dépendance à l’égard de celle-ci.

La Commission veillera à ce que les normes d’information ne permettent pas seulement d’appréhender le degré actuel d’alignement des activités d’une entreprise sur la taxinomie, mais aussi celui de ses plans d’entreprise prospectifs, et à ce qu’elles facilitent aussi bien le financement sur les marchés des capitaux que le financement bancaire. Les obligations d’information du règlement établissant la taxinomie s’appliqueront à partir de janvier 2022 pour les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, et à partir de janvier 2023 pour les quatre autres objectifs, comme convenu par le Parlement européen et le Conseil dans le règlement établissant la taxinomie de l’UE.

La Commission réfléchira, en s’appuyant notamment sur les contributions de la plateforme sur la finance durable et du groupe consultatif pour l’information financière en Europe, à la définition d’orientations et d’options appropriées pour aider les entités soumises aux obligations d’information du règlement établissant la taxinomie à s’acquitter correctement de ces obligations la première année où elles s’appliqueront, compte tenu de certaines lacunes au niveau des données.

VI.PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ ET DEVOIRS FIDUCIAIRES

La Commission modifie aussi aujourd’hui des actes délégués déjà adoptés conformément à la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II) 17 et à la directive sur la distribution d’assurances (DDA) 18 , pour y intégrer l’évaluation des préférences des clients en matière de durabilité en complément de l’évaluation de l’adéquation des produits qui leur sont proposés. Les conseillers en assurance et en investissement seront tenus de s’informer auprès du client non seulement de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, de sa capacité à supporter des pertes et de sa tolérance au risque, dans le cadre de l’évaluation de l’adéquation, mais aussi de ses préférences en matière de durabilité. Cela garantira la prise en compte systématique des considérations de durabilité par ces conseillers lorsqu’ils détermineront l’éventail des instruments et produits financiers à recommander aux clients.

Grâce à cette mesure, les investisseurs de détail seront mieux à même de décider où et comment leur épargne doit être investie. Tous ceux qui le souhaitent auront ainsi la possibilité d’agir concrètement pour le bien du climat, de l’environnement et de la société. Ce changement augmentera la demande d’instruments et de produits financiers qui obéissent à une stratégie d’investissement durable ou qui tiennent compte des incidences négatives d’un investissement sur la durabilité.

En modifiant les règles existantes relatives aux devoirs fiduciaires dans les actes délégués applicables aux secteurs de la gestion d’actifs, de l’assurance, de la réassurance et de l’investissement, la Commission souhaite clarifier les dispositions actuelles afin qu’elles couvrent aussi les risques en matière de durabilité, comme l’impact du changement climatique et de la dégradation de l’environnement sur la valeur des investissements.

VII.CONCLUSIONS

L’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE, la proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises dont la présente communication présente les contours, et les modifications d’actes délégués relatives aux préférences en matière de durabilité, aux devoirs fiduciaires et à la gouvernance des produits sont des étapes importantes de la mise en œuvre de l’actuel plan d’action sur le financement de la croissance durable et du pacte vert pour l’Europe.

Cet écosystème favorable de finance durable s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à obtenir le changement voulu et à garantir une transition juste pour atteindre nos objectifs de durabilité. Ces actes sont les fondements qui permettront d’accroître la transparence et de fournir aux investisseurs des outils pour identifier les opportunités d’investissement durable. Ils rendront possible la mise au point de plusieurs outils tels que le label écologique de l’UE pour les produits financiers de détail et la norme de l’UE en matière d’obligations vertes.

Le dialogue, la coopération et un partenariat solide entre les autorités, les entreprises et les acteurs financiers, les partenaires sociaux, la société civile et la communauté des chercheurs et des universitaires seront indispensables pour poursuivre la mise au point de cette boîte à outils pour la finance durable, notamment dans le cadre de la plateforme sur la finance durable.

La dynamique s’accélère, car bon nombre de nos partenaires internationaux font preuve d’une ambition croissante et poursuivent des trajectoires de développement plus durables alignées sur l’accord de Paris et sur d’autres objectifs environnementaux. Les marchés internationaux montrent eux aussi plus d’appétit pour les produits verts, ce qui crée davantage d’opportunités d’investissement durable. La convergence mondiale des normes est essentielle pour éviter la fragmentation des marchés et permettre aux investissements transfrontières de contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat et d’environnement. L’UE reste déterminée à jouer un rôle moteur dans le renforcement de la coopération à l’échelle planétaire, en agissant dans le cadre de la plateforme internationale sur la finance durable et d’autres enceintes internationales telles que le G20 et le G7.

La stratégie actualisée en matière de finance durable qui doit être adoptée par la Commission en juin 2021 indiquera plus précisément comment utiliser la finance durable pour promouvoir la transition vers une économie durable et neutre pour le climat.

(1)

Part des entreprises domiciliées dans l’UE comptant plus de 500 salariés et exerçant leurs activités dans les secteurs économiques couverts par l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE (source: Bloomberg).

(2)

Source: Eurostat.

(3)

Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.

(4)

Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux. Voir: https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en

(5)

Proposition de directive modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, COM(2021) 189.

(6)

L’article 9 du règlement établissant la taxinomie de l’UE définit les six objectifs environnementaux suivants: a) l’atténuation du changement climatique, b) l’adaptation au changement climatique, c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, d) la transition vers une économie circulaire, e) la prévention et la réduction de la pollution, et f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

(7)

La plateforme sur la finance durable a été créée par l’article 20 du règlement établissant la taxinomie de l’UE. Elle réunit des experts des secteurs privé et public qui conseillent la Commission sur le développement de la taxinomie de l’UE.

(8)

Lien vers le site web de la Commission consacré à la finance durable.

(9)

 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.

(10)

Communication de la Commission – Orientations techniques sur l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience, JO C 58 du 18.2.2021, p. 1.

(11)

 Centre commun de recherche, Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of the EU Taxonomy Regulation (évaluation technique de l’énergie nucléaire au regard des critères d’absence de préjudice important du règlement établissant la taxinomie de l’UE), mars 2021. Disponible à cette adresse .

(12)

 Le rapport du Centre commun de recherche est divisé en deux parties: La première partie se concentre sur l’étude d’indicateurs environnementaux pertinents de l’absence de préjudice important pour l’ensemble du cycle de vie nucléaire, tandis que la seconde partie traite de la question spécifique des déchets, soulevée par le TEG. Le rapport conclut que: «L’analyse n’a pas apporté de preuve scientifique montrant que l’énergie nucléaire nuit davantage à la santé humaine ou à l’environnement que d’autres technologies de production d’électricité déjà incluses dans la taxinomie en tant qu’activités contribuant à l’atténuation du changement climatique.»

(13)

Sous réserve des conditions spécifiques prévues à l’annexe III de la communication de la Commission intitulée «Orientations techniques sur l’application du principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience».

(14)

Rapport de la plateforme sur la finance durable sur le financement de la transition (en anglais uniquement), mars 2021. Disponible à cette adresse .

(15)

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(16)

Communication de la Commission: Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d’action, COM(2020) 590 final.

(17)

Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, JO L 87 du 31.3.2017, p. 1.

(18)

Règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, JO L 341 du 20.12.2017, p. 8.