Bruxelles, le 25.5.2018

COM(2018) 329 final

2018/0164(CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’introduction de mesures techniques détaillées pour le fonctionnement du système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

À l’approche du 1er janvier 1993, date du lancement du marché unique, il est apparu clairement que la mise en œuvre d’un système définitif de taxation des opérations portant sur des biens n’allait pas pouvoir être effectuée à temps pour permettre la libre circulation des marchandises. Néanmoins, tous les contrôles fiscaux aux frontières intérieures de la Communauté européenne ont disparu au 1er janvier 1993. Les commerçants n’étaient alors plus redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque leurs biens passaient d’un État membre à un autre. Pour parvenir à cette cessation des contrôles fiscaux aux frontières, il avait été nécessaire de conclure un accord apportant d’importantes modifications au système d’application de la TVA aux opérations intracommunautaires. Les propositions initiales de la Commission – soulignées dans le livre blanc de 1985 sur le marché unique – avaient fait l’objet d’un débat sans conclusion jusqu’en octobre 1989, date à laquelle les parties intéressées avaient pris conscience du délai devenu trop court pour la mise en application de ces propositions d’ici janvier 1993. À la place, une proposition moins ambitieuse a été élaborée, rendant la fin des contrôles fiscaux aux frontières possible tout en conservant les principales caractéristiques du régime alors en vigueur.

C’est ce système de TVA transitoire qui a été mis en place et demeure aujourd'hui encore en vigueur, plus de 25 ans plus tard. Ce régime, pour ce qui est des opérations entre entreprises (B2B) portant sur des biens, a scindé le mouvement transfrontière de biens en deux opérations différentes, à savoir une livraison de biens exonérée dans l’État membre de départ et une acquisition intracommunautaire taxée dans l’État membre de destination. Ces règles, qui étaient considérées comme temporaires, ne sont pas sans failles car le fait d'autoriser l'achat de biens en exonération de TVA accroît les possibilités de fraude, tandis que la complexité inhérente au système joue en défaveur des échanges transfrontières.

À la suite d'une large consultation, la Commission a adopté le Plan d'action sur la TVA, Vers un espace TVA unique dans l'Union - L'heure des choix 1  (plan d’action sur la TVA). La Commission a annoncé, entre autres, son intention d’adopter un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières intra-Union, fondé sur le principe de la taxation dans l’État membre de destination afin de créer un espace TVA unique robuste dans l’Union. En parallèle, la mise en œuvre du plan d’action sur la TVA s'inscrivait dans le cadre du train de mesures relatif à la justice fiscale annoncé par la lettre d'intention du président Juncker accompagnant l'état de l'Union 2017 2 .

La Commission a ensuite adopté une communication sur le suivi du plan d’action sur la TVA, intitulée Vers un espace TVA unique dans l'Union - Le moment d'agir 3 , dans laquelle elle explique les mesures progressives à prendre en vue d’établir ledit espace TVA unique de l’Union.

Outre la modification du système de TVA définitif pour les échanges transfrontières, ce processus de changement comprend deux autres propositions de modification de la directive TVA: l’une concernant les taux de TVA 4 et l’autre concernant le régime particulier des petites entreprises 5 . Par ailleurs, il inclut une proposition de règlement du Conseil sur la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA 6 .

Concernant l’évolution vers un système de TVA définitif fondé sur le principe de la taxation dans l’État membre de destination, une approche progressive en deux étapes a été annoncée: une première étape mettant en place les livraisons intra-Union de biens entre entreprises (B2B) et une deuxième étape couvrant les prestations de services.

La première étape a ensuite été divisée en deux sous-étapes. La première sous-étape, présentée simultanément avec la communication, était une proposition législative mettant en exergue les fondements d’un système de TVA définitif pour les échanges intra-Union plus simple et plus étanche à la fraude 7 .

La proposition actuelle constitue la deuxième sous-étape. Elle contient le régime détaillé visant la mise en place des fondements pour les livraisons de biens B2B intra-Union.

La présente proposition devra être complétée par une proposition modifiant le règlement (UE) nº 904/2010 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette dernière proposition est de nature technique, puisqu’elle consisterait à harmoniser la coopération entre les États membres avec les modifications proposées du système de TVA applicable aux livraisons de biens transfrontières. Cette proposition sera élaborée suffisamment tôt pour permettre son adoption et sa mise en œuvre à la date d’entrée en vigueur de la présente proposition.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La mise en place d’un système définitif pour les livraisons intra-Union de biens est l’un des principaux éléments du plan d’action sur la TVA. La présente proposition remplace le régime transitoire, applicable depuis le 1er janvier 1993, par un système de TVA définitif pour les échanges B2B intra-Union dans le cadre duquel les opérations nationales et transfrontières portant sur des biens seront traitées de la même manière. De plus, le système de TVA définitif créera un espace TVA unique robuste de l’Union, contribuant ainsi à approfondir le marché unique et à le rendre plus équitable, ce qui permettra de stimuler l’emploi, la croissance, les investissements et la compétitivité.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La création d’un système de TVA simple, moderne et étanche à la fraude est l’une des priorités définies par la Commission dans le domaine fiscal 8 .

L’allègement des charges réglementaires, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), constitue également un objectif important mis en relief dans la stratégie de croissance de l’Union 9 .

L’initiative proposée et ses objectifs sont conformes à la politique de l’Union en faveur des PME telle qu’elle est énoncée dans le Small Business Act (SBA) 10 , en particulier le principe VII consistant à aider les PME à profiter davantage des potentialités du marché unique. De plus, elle est conforme à la stratégie pour le marché unique 11 et aux objectifs du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La directive modifie la directive TVA sur la base de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cet article dispose que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation de la réglementation des États membres dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Selon le principe de subsidiarité, tel qu’il est énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union peut intervenir seulement si les objectifs envisagés ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets des actions envisagées, au niveau de l'Union.

Les règles en matière de TVA applicables aux échanges transfrontières de l’Union ne peuvent, par nature, être décidées par les États membres à titre individuel puisque sont concernées, inévitablement, des entreprises situées dans plus d’un État membre. De plus, la TVA est une taxe harmonisée au niveau de l’Union et, par conséquent, toute initiative visant à introduire le système de TVA définitif applicable aux livraisons de biens transfrontières requiert une proposition de la Commission pour modifier la directive TVA 12 .

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité; en d’autres termes, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs des traités, en particulier le bon fonctionnement du marché unique. Tout comme pour le critère de subsidiarité, il est impossible pour les États membres de remédier à des problèmes tels que la fraude ou la complexité sans une proposition visant à modifier la directive TVA.

Choix de l’instrument

Une directive est proposée en vue de modifier la directive TVA.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Une évaluation rétrospective des éléments du système de TVA de l’Union a été réalisée par un consultant externe en 2011 et ses conclusions ont servi de point de départ pour l’examen du système de TVA actuel 13 .

Consultation des parties intéressées

Un large processus de consultation des parties intéressées a pris place dans le contexte de la préparation de la proposition législative COM(2017) 569 final, qui dessine les fondements du régime définitif de TVA. Depuis l’adoption de cette proposition, quelques observations – soutenant l’objectif global de créer un espace TVA unique robuste de l’Union – ont été reçues par l'intermédiaire du portail «Mieux légiférer» et dans le cadre d’événements réunissant des associations commerciales et entrepreneuriales.

Obtention et utilisation d'expertise

L’expertise tirée de plusieurs études énoncées dans le document COM(2017)569 final du 4 octobre 2017 instaurant les fondements du système de TVA définitif a couvert les besoins de la présente proposition.

Parmi ces études, l’étude Application du «principe de destination» aux livraisons de biens B2B intra-Union 14 s’est avérée particulièrement utile à la présente proposition.

Analyse d'impact

Une analyse d'impact et une évaluation subsidiaires couvrant l'instauration des fondements du système de TVA définitif et le régime détaillé visant la mise en place desdits fondements ont été menées; voir SWD(2017) 325 final et SWD(2017) 326 final du 4 octobre 2017. L'option privilégiée, choisie dans cette analyse d'impact, réduirait la fraude transfrontière à la TVA d'une somme pouvant aller jusqu’à 41 milliards d’EUR par an et ferait baisser les coûts de conformité supportés par les entreprises de 938 millions d’EUR par an.

L’analyse d'impact a été prise en compte par le comité d’examen de la réglementation le 14 juillet 2017. Le comité a émis un avis positif concernant l’analyse d’impact, accompagné de certaines recommandations, notamment pour ce qui est du lien entre la proposition et d’autres éléments du plan d’action sur la TVA, de la nécessité d’adopter une approche par étapes et de la notion d’assujetti certifié, qui ont été intégrées. L’avis du comité et les recommandations sont indiqués à l’annexe 1 du document SWD(2017) 325 final.

Étant donné la nature fondamentale des modifications proposées, toutes les entreprises seront touchées. Elles s’attaquent aux problèmes de fraude et à la complexité du système de TVA transitoire actuel, ainsi qu’aux coûts de conformité associés pour toutes les entreprises. Des simplifications telles que le recours au guichet unique sont également accessibles aux PME, mais elles ne ciblent pas spécifiquement cette catégorie d’assujettis.

Les difficultés des PME, notamment lorsqu’elles participent à des échanges transfrontières, sont déjà traitées dans une proposition spécifique qui a été présentée le 18 janvier 2018 15 . Cette proposition, conjointement à la présente proposition, fait partie intégrante du plan d’action sur la TVA.

Réglementation affûtée et simplification

Conformément à ce qui est énoncé dans l’analyse d'impact, il a été établi que les coûts de mise en conformité avec les règles applicables en matière de TVA par euro de chiffre d’affaires pour les entreprises réalisant des échanges transfrontières intra-Union étaient 11 % supérieurs aux mêmes coûts pour les entreprises menant des échanges uniquement sur leur marché national.

Afin d’évaluer l'incidence sur les petites entreprises, une distinction entre les PME participant essentiellement à des échanges nationaux et celles participant déjà à des échanges nationaux et intra-Union a été établie.

Pour cette seconde catégorie de PME, les modifications proposées, et plus particulièrement l’élargissement du champ d’application du mécanisme de guichet unique, pourraient générer une réduction annuelle moyenne de leurs coûts de mise en conformité avec les règles applicables en matière de TVA pouvant aller jusqu'à 17 %.

Pour toutes les entreprises, l'incidence sur le plan monétaire de la mise en œuvre devrait accroître les frais d'exploitation – notamment les coûts de mise à jour des logiciels de comptabilité et de facturation et les coûts de formation professionnelle – de 457 millions d’EUR pendant l’année de mise en œuvre, en raison du besoin pour celles-ci d’adapter leurs procédures internes aux nouvelles règles; après l’année de mise en œuvre cependant, les coûts de mise en conformité avec les règles applicables en matière de TVA généreront une baisse nette de 938 millions d’EUR par an pour les entreprises.

Toutefois, d’après l’analyse d'impact accompagnant la proposition spécifique sur les PME 16 , qui, comme indiqué ci-dessus, complète la présente proposition, la mise en œuvre devrait entraîner une réduction des coûts de mise en conformité avec les règles applicables en matière de TVA allant jusqu’à 18 % (soit 11,9 milliards d’EUR) pour les PME et une augmentation des activités commerciales transfrontières des PME d’environ 13 %.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura aucune incidence négative sur le budget de l’Union. Étant donné que la proposition entraînerait une réduction de la fraude transfrontière à la TVA pouvant aller jusqu'à 41 milliards d’EUR par an, les recettes annuelles totales de la TVA perçue par chaque État membre, correspondant au point de départ du calcul de la ressource propre fondée sur la TVA, devraient augmenter.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Dans sa communication d’octobre 2017 sur le suivi du plan d’action sur la TVA, la Commission a indiqué qu’elle proposerait la mise en œuvre de la seconde étape (couvrant les services transfrontières) – dans le contexte du passage progressif au système de TVA définitif – après la phase de suivi de la mise en œuvre de la première étape (complétée par la présente proposition), dont le fonctionnement du point de vue de la solidité dans la lutte contre la fraude, des coûts de mise en conformité pour les entreprises et d’efficacité de la gestion du système par l’administration fiscale serait évalué par la Commission cinq ans après son entrée en vigueur.

À cette fin, la Commission cherchera à obtenir toute information pertinente de la part des États membres à l’égard du niveau et de l’évolution des coûts administratifs et de la fraude. La Commission cherchera également à collecter des données issues de toutes les entreprises concernées à l’égard du niveau et de l’évolution de leurs coûts de mise en conformité.

Documents explicatifs (pour les directives)

La proposition ne nécessite pas de documents explicatifs sur la transposition.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les principales modifications importantes proposées à la directive TVA sont expliquées ci-dessous par thème. Ces modifications importantes modifient à plusieurs égards la nature technique de la directive TVA.

Certaines modifications concernent des dispositions pour lesquelles des modifications ont déjà été proposées dans la proposition COM(2017) 569 final du 4 octobre 2017. Cette proposition prévoit, en réponse à une demande du Conseil, l’apport d’améliorations au système de TVA actuel parallèlement à la réalisation du travail sur le régime de TVA définitif pour les échanges intra-Union. Les modifications proposées dites «solutions rapides» demeurent pleinement valides, puisqu’elles devraient entrer en vigueur bien avant la présente proposition.

Néanmoins, l'introduction ultérieure du régime définitif relatif aux livraisons de biens B2B telle que prévue dans la présente proposition nécessite que les dispositions contenues dans la précédente proposition à l’égard de la notion d’assujetti certifié, de stocks sous contrat de dépôt ou d’opérations en chaîne soient adaptées à ce nouveau régime.

En outre, étant donné que l'objectif de la présente proposition est d'introduire le régime définitif relatif aux livraisons de biens B2B, la proposition d’article 402 établissant les fondements du régime d’imposition applicable aux échanges entre les États membres, couvrant les biens et services, doit être adaptée au fait que ces fondements sont partiellement rendus applicables par cette proposition.

De plus, la présente proposition représente l’occasion de remplacer les notions obsolètes «intracommunautaire» ou «communauté» par les notions «intra-Union» et «Union» dans une pluralité de dispositions de la directive TVA.

La récente proposition de la Commission à l’égard du régime particulier des petites entreprises [COM(2018) 21 final, du 18 janvier 2018] requiert également plusieurs mises à jour techniques telles que les remplacements mentionnés ci-dessus compte tenu de la présente proposition. Afin d’éviter toute ambiguïté, ces modifications ne sont pas incluses dans la présente proposition, mais devront être traitées lors des négociations au Conseil.

Objet et champ d'application de la taxe: articles 2 à 4

Comme énoncé ci-dessus, le système de TVA actuel divise les livraisons B2B transfrontières de biens en deux types d’opérations aux fins de la TVA: une livraison de biens exonérée dans l’État membre de départ et une acquisition intracommunautaire taxée dans l’État membre de destination.

Il est proposé que les livraisons B2B transfrontières de biens dans l’Union soient réunies sous un unique type d’opération aux fins de la TVA: une livraison intra-Union de biens. Par conséquent, la notion d’acquisition intracommunautaire de biens en tant qu’opération assujettie à la TVA doit être supprimée des articles 2 à 4.

Puisque l’acquisition intracommunautaire de biens n’existerait plus en tant qu’opération soumise à la TVA, toutes les dispositions ultérieures de la directive TVA en lien avec cette notion doivent être supprimées et révisées compte tenu du mécanisme proposé pour la taxation des échanges B2B transfrontières de biens dans l’Union.

Le concept de livraisons intra-Union de biens: article 14

Il est proposé d’ajouter un point 3) au paragraphe 4 de l’article 14, intégrant une définition du concept de livraison intra-Union de biens. Est considérée comme «livraison intra-Union de biens», une livraison de biens effectuée par un assujetti pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, par laquelle les biens sont distribués ou transportés par le fournisseur ou pour son compte ou par l’acquéreur des biens ou pour son compte dans l’Union, d’un État membre à un autre.

Certaines livraisons désignées au paragraphe 5 de l’article 14 ne sont pas considérées comme des livraisons intra-Union, même lorsque les deux conditions requises, notamment en ce qui concerne le statut du preneur et le transport des biens, peuvent être satisfaites. C’est le cas des livraisons de biens avec montage ou installation et avec ou sans essai de mise en service, des livraisons de biens exemptées en vertu de l’article 148 ou 151 et des livraisons effectuées par un agriculteur forfaitaire telles que définies à l’article 295.

Les règles relatives au lieu de livraison de biens: article 35 bis

Les règles relatives au lieu de livraison des opérations imposables déterminent l’État membre dans lequel la TVA est redevable.

Les règles générales appliquées pour déterminer le lieu de livraison de biens sans transport (le lieu où se trouvent les biens au moment de la livraison) et le lieu de livraison de biens avec transport (le lieu où se trouvent les biens au moment où l’expédition des biens ou le transport commence) sont conservées.

Toutefois, une nouvelle exception à la règle générale est proposée à l’article 35 bis, selon lequel le lieu de livraison d’une livraison intra-Union de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;

La combinaison de la définition des livraisons intra-Union de biens à l’article 14, paragraphe 4, point 3), et de la nouvelle règle relative au lieu de livraison, proposée à l’article 35 bis, garantit la taxation des livraisons de biens B2B transfrontières dans l’Union dans l’État membre de destination.

Selon les règles en matière de TVA actuellement applicables, les livraisons transfrontières à des assujettis réalisant uniquement des livraisons de biens et des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction, à des assujettis soumis au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles et à des personnes morales non assujetties sont, en dessous d’un certain seuil et lorsque l’acquéreur n’a pas opté pour la taxation au lieu de destination, toujours imposées à l’État membre de livraison (d’origine).

Cette exception intensifie la complexité du régime actuel. Elle a également perdu de sa pertinence puisque le seuil en question n’a pas été révisé depuis l’entrée en vigueur des règles, en 1993. Aussi cette exception n’est-elle pas retenue non plus car, contrairement à la situation actuelle, les règles proposées demandent au fournisseur d’assumer les obligations de déclaration et de paiement en lien avec ces livraisons.

La taxation au lieu de destination est par conséquent garantie pour toutes les livraisons de biens B2B intra-Union. La seule exception concerne les livraisons effectuées au titre du régime de la marge bénéficiaire prévu par les articles 311 et suivants (article 35 quater). Aucune taxation supplémentaire au lieu de destination ne s’appliquera, tant pour les livraisons de biens transfrontières exemptées au titre de l’article 148 ou 151 que pour les livraisons de biens transfrontières effectuées par un agriculteur forfaitaire telles que définies à l’article 295, étant donné que, comme indiqué plus haut, celles-ci sont exclues de la notion de livraisons de biens intra-Union.

Exigibilité de la taxe: article 67

Une modification de l’article 67 est proposée, déterminant une règle unique pour l’exigibilité de la TVA sur les livraisons intra-Union. D’après cette règle, la TVA devient exigible à l’émission de la facture, ou à l'expiration du délai visé à l'article 222, premier alinéa, si aucune facture n'a été émise avant cette date (le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur de la taxe).

Il est en outre précisé que ces dispositions permettant aux États membres de déterminer – dans certains cas – différents moments d’exigibilité de la TVA, ne s’appliquent pas aux livraisons de biens intra-Union. En l’absence de cette précision, le fournisseur réalisant des livraisons intra-Union dans plusieurs États membres serait dans l’obligation de se conformer aux options choisies par les différents États membres d’arrivée des biens, ce qui rendrait la situation plus complexe.

Redevable du paiement de la TVA: articles 193, 194 bis, 199 bis et 199 ter

Le principe défini dans l’article 193 selon lequel la TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable reste maintenu, sauf dans les cas où, en application d’autres dispositions, telles qu'établies dans ce même article 193, il est indiqué que la TVA est due par une autre personne.

À titre d’exception à l’article 193, un nouvel article 194 bis est proposé, selon lequel la TVA est due par la personne à qui les biens sont livrés, dans la mesure où il s’agit d’un assujetti certifié, conformément à la définition fournie à l’article 13 bis, si les biens sont livrés par un assujetti non établi sur le territoire de l'État membre dans lequel la TVA est due. La notion d’assujetti certifié a été incluse dans la proposition de la Commission du 4 octobre 2017 17 .

Concernant les livraisons de biens intra-Union, d’après la combinaison des règles des articles 193 et 194 bis, le fournisseur est en principe responsable du paiement de la TVA dans l’État membre d’arrivée des biens, sauf lorsque le fournisseur n'est pas établi dans l'État membre d'imposition et que l’acquéreur est un assujetti certifié au titre de l’article 13 bis. Dans ce dernier cas, l’acquéreur paiera la TVA due par autoliquidation dans l’État membre d’arrivée des biens.

Jusqu’au 31 décembre 2018, l’article 199 bis permet aux États membres de prévoir, pour certaines livraisons précisées dans cette disposition, que le redevable de la TVA soit l’assujetti destinataire des livraisons.

Dans le rapport récemment adopté sur les effets des articles 199 bis et 199 ter concernant la lutte contre la fraude 18 , la Commission a indiqué qu’elle présenterait une proposition législative appropriée visant à prolonger les mesures actuelles. Elle prendra la forme d'une proposition distincte qui couvrira la période s’étalant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022, étant donné que la date d’entrée en vigueur de la présente proposition est envisagée pour le 1er juillet 2022.

Les modifications de l’article 199 bis proposées dans les présentes se rapportent à la période courant à partir du 1er juillet 2022. Elles concernent la durée et le champ d’application des livraisons couvertes.

S’agissant de la durée, il est proposé d’étendre la possibilité d’avoir recours à cette disposition jusqu’au 31 décembre 2028. Les autres dates fixées dans cette disposition sont adaptées en conséquence.

Concernant les livraisons à inclure dans cette disposition, le contenu proposé doit manifestement être évalué à la lumière de la modification globale du système de taxation du mouvement transfrontière des livraisons de biens B2B. Les modifications proposées entendent remédier de façon fondamentale à la fraude transfrontière en lien avec les opérations portant sur des biens et devraient, par conséquent, rendre redondante la mosaïque actuelle de mesures d’autoliquidation temporaires visées à l’article 199 bis, dans la mesure où elles visent également à remédier à ce type de fraude. Les opérations demeurant couvertes par les mesures temporaires de l’article 199 bis sont, par conséquent, limitées à ces services préalablement couverts dans cette disposition.

Une approche comparable est suggérée pour la modification de l’article 199 ter. Cette disposition établit les règles régissant le mécanisme de réaction rapide qui permet aux États membres de désigner dans certaines circonstances spécifiques le destinataire des biens et services en tant que redevable de la TVA. Pour la même raison qu’à l’article 199 bis, les livraisons de biens ne seraient plus couvertes par le mécanisme de réaction rapide.

Identification: article 214

Les livraisons intra-Union de biens, définies à l’article 14, paragraphe 4, point 3), incluent notamment les livraisons effectuées par un assujetti à destination d’une personne morale non assujettie.

Une modification de l’article 214 est par conséquent proposée, selon laquelle les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l’identification au moyen d’un numéro individuel de toute personne morale non assujettie destinataire d'une livraison intra-Union.

États récapitulatifs: articles 262 à 271

Aux termes du système proposé, les livraisons intra-Union de biens ne devraient plus être incluses dans les états récapitulatifs. Le principe de facturation de la TVA par le fournisseur sur les livraisons intra-Union restitue le caractère autorégulateur du système de TVA. Par conséquent, garantir le suivi administratif du flux matériel des biens dans l’Union par l’état récapitulatif n’est plus justifié.

Lorsque le destinataire d’une livraison intra-Union est un assujetti certifié, les biens continueront de circuler sans être taxés de la TVA dans l’Union. En revanche, le maintien de l’obligation de déposer des états récapitulatifs pour ces opérations serait incohérent au regard de la notion d’assujetti certifié, car une telle personne est considérée comme un assujetti fiable.

L’obligation de déposer des états récapitulatifs est par conséquent maintenue uniquement pour les services.

Les États membres peuvent instaurer, sous certaines conditions, des mesures spéciales visant à simplifier l’obligation de déposer des états récapitulatifs. Il est proposé de simplifier la procédure de recours à cette option en remplaçant l’exigence d’une décision unanime du Conseil par une consultation du comité de la TVA.

Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis: articles 358 à 369 quinvicies

Le titre XII, chapitre 6, de la directive TVA contient actuellement trois régimes particuliers, à savoir:

un régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis dans l’Union;

un régime particulier applicable aux ventes à distance intra-Union de biens et aux services fournis par des assujettis établis dans l’Union, mais en dehors de l'État membre de consommation;

un régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

Le premier et le troisième régimes ne sont que marginalement concernés par la présente proposition.

En vue d’appliquer le principe d’un régime d’enregistrement unique pour la déclaration, le paiement et la déduction de la taxe, d'importantes modifications au deuxième régime ont été proposées.

Tenant compte de l’adoption par le Conseil de la directive (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017 19 , ce deuxième régime permettra, à compter du 1er janvier 2021, à l’assujetti identifié au titre de ce régime dans un État membre (l’État membre d’identification) de transmettre tous les trimestres, par voie électronique, une déclaration de TVA via le mini-guichet unique, détaillant les prestations de services et les ventes à distance intra-Union réalisées à destination de personnes non assujetties dans d’autres États membres (les États membres de consommation), ainsi que la TVA due. Ces déclarations ainsi que la TVA acquittée sont ensuite transmises par l’État membre d’identification aux États membres de consommation correspondants au moyen d’un réseau de communication sécurisé. Ce régime évite à ces assujettis de devoir être identifiés aux fins de la TVA dans chaque État membre de consommation. La proposition actuelle comprend une nouvelle extension de ce régime.

Concernant les définitions employées aux fins de ce régime, une définition d’«État membre d’imposition» est ajoutée à l’article 369 bis. On entend par «État membre d’imposition», l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée avoir lieu.

La portée des opérations couvertes par le régime, énoncée à l’article 369 ter, est modifiée. Il est proposé que la possibilité de se prévaloir de ce régime soit ouverte à tout assujetti non établi dans l’État membre d'imposition en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans cet État membre et pour lesquelles l’assujetti est tenu d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée. Aussi ne sera-t-il plus limité aux opérations entreprises-consommateurs, puisqu’il inclura également les opérations B2B.

Il est également proposé d’ouvrir ce régime aux assujettis non établis dans l’Union, sous réserve qu'ils désignent un intermédiaire établi dans l’Union. De manière comparable à ce qui est déjà prévu dans le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, l'intermédiaire est la personne qui devient redevable de la TVA et responsable du respect des obligations prévues par le régime au nom et pour le compte de l’assujetti non établi dans l’UE qu'il représente.

Compte tenu de l’élargissement du champ d’application des opérations couvertes par le régime, il est proposé de modifier l’article 369 septies en y ajoutant que les assujettis qui se prévalent de ce régime doivent transmettre tous les mois une déclaration de TVA via le guichet unique dès que leur chiffre d’affaires annuel dans l’UE dépasse 2 500 000 EUR.

L’article 369 octies, qui définit le contenu de la déclaration de TVA à transmettre au titre du régime, doit également être révisé. Actuellement, les informations à fournir ne concernent que la valeur et la TVA due sur les livraisons et prestations effectuées par les assujettis.

L'assujetti n’est autorisé à déduire la TVA en amont dans sa déclaration de TVA via le guichet unique que s’il y fournit certaines informations supplémentaires, et plus particulièrement:

- le montant total de la TVA devenue exigible sur les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l’assujetti en tant que destinataire est tenu de payer la taxe, et sur les importations de biens pour lesquelles l’État membre applique l'option énoncée au deuxième alinéa de l’article 211;

- la TVA qui fait l’objet d’une déduction;

- les modifications relatives aux précédentes périodes imposables;

- le montant net de la TVA à acquitter, à rembourser ou à créditer.

Étant donné que la déduction sera appliquée aux déclarations de TVA déposées au titre du présent régime, une modification de l’article 369 decies est proposée, énonçant que l’assujetti paye la somme des montants nets de TVA (TVA due moins TVA déductible) due dans chaque État membre d’imposition.

Un nouvel article 369 decies bis est proposé, définissant les conditions en vertu desquelles un assujetti dans une position créditrice dans un État membre d’imposition donné peut obtenir le remboursement du crédit de la part de cet État membre. En outre, un nouvel article 369 decies ter est proposé, déterminant les conditions en vertu desquelles une somme devant être remboursée à l’assujetti dans l’État membre d’identification peut être utilisée pour le paiement de la TVA due dans l’État membre ou les États membres d’imposition.

Une modification de l’article 369 undecies est proposée pour déterminer l'interaction entre le droit à déduction relevant de ce régime particulier et les procédures de remboursement énoncées dans la directive 86/560/CEE 20 , pour les assujettis non établis dans l’Union, et la directive 2008/9/CE 21 , pour les assujettis établis dans l’Union. Cette disposition est nécessaire afin d’éviter d’éventuels abus par les assujettis qui feraient usage du droit de déduire la TVA au titre du régime particulier et déposeraient une demande de remboursement pour le même montant de TVA en amont.

En principe, un assujetti a le droit de déduire la TVA en amont des déclarations de TVA transmises au titre de ce régime. Néanmoins, quand un assujetti qui se prévaut de ce régime particulier n’effectue aucune livraison de biens, ni aucune prestation de services couverte par ce régime particulier pour laquelle la TVA est devenue exigible dans un État membre d’imposition pendant une période imposable donnée, ni pendant les trois précédentes périodes imposables lorsqu’il dépose des déclarations trimestrielles, ni pendant les onze précédentes périodes imposables lorsqu’il dépose des déclarations mensuelles, aucun des montants de TVA acquittés ne peut être déduit dans la déclaration de TVA dans cet État membre d'imposition. À la place, l’assujetti devrait réclamer la TVA en amont au moyen de la procédure de remboursement dans l’État membre où la TVA a été facturée.

Dérogations: articles 370 à 390 quater

Le titre XIII, chapitre 1, de la directive TVA contient une série de dérogations pouvant être appliquées jusqu'à l’adoption du régime définitif. Pour les États qui étaient membres de l’UE au 1er janvier 1978, la plupart des dérogations pouvant être appliquées sont énoncées à l’annexe X de la directive TVA. Comme expliqué plus haut, la présente proposition constitue la première étape du processus de mise en œuvre du système définitif de taxation des échanges intra-Union à destination. Dans le cadre de cette étape, il est proposé de supprimer les dérogations qui, si elles étaient maintenues, augmenteraient la complexité des propositions de modification de la désignation du redevable de la TVA et des règles relatives au lieu de livraison pour les assujettis et l’administration fiscale.

Plus précisément, la possibilité d’appliquer une dérogation pour les biens pouvant faire l'objet de livraisons intra-Union (biens meubles) serait supprimée. Dans ce cas, le fournisseur devrait, pour chaque État membre où ces livraisons intra-Union ont lieu, savoir si les États membres concernés ont fait usage de la dérogation ou non et, si tel est le cas, connaître les conditions appliquées par ces États membres.

2018/0164 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’introduction de mesures techniques détaillées pour le fonctionnement du système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 22 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 23 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)En 1967, lorsque le Conseil a adopté le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au moyen des directives 62/227/CEE 24 et 67/228/CEE 25 du Conseil, il s’est engagé à mettre en place un système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres qui fonctionnerait de la même manière que sur le territoire d’un seul État membre. Étant donné que les conditions politiques et techniques n’étaient pas propices pour un tel système, lors de l’abolition des frontières fiscales entre les États membres à la fin de l'année 1992, un régime de TVA transitoire a été adopté. La directive 2006/112/CE du Conseil 26 , actuellement en vigueur, prévoit que ces règles transitoires doivent être remplacées par un régime définitif reposant en principe sur l’imposition dans l’État membre d’origine des livraisons de biens et des prestations de services.

(2)Le Conseil, appuyé par le Parlement européen 27 et le Comité économique et social 28 , a confirmé qu'un système fondé sur l’origine n’était pas possible et ont invité la Commission à procéder à une étude technique approfondie et à mener un vaste dialogue avec les États membres afin d’examiner dans le détail les différentes manières possibles de mettre en œuvre le principe de taxation à destination 29 .

(3)La Commission, dans son plan d’action sur la TVA 30 , instaure les modifications du système de TVA qui seraient nécessaires à la mise en place d’un tel système fondé sur la destination pour les échanges intra-Union au moyen d’une taxation des opérations transfrontières. Le Conseil a ensuite réaffirmé les conclusions de ce plan d’action et a notamment indiqué que, selon lui, le principe de taxation à l'origine tel qu'il était envisagé pour le système de TVA définitif devrait être remplacé par le principe de taxation dans l’État membre de destination 31 .

(4)Afin d’atteindre les objectifs énoncés dans le plan d’action sur la TVA de la Commission, les règles applicables aux livraisons de biens entre entreprises (B2B) intra-Union devraient être modifiées, conformément à l'approche progressive proposée par la Commission dans sa communication du 4 octobre 2017 sur le suivi du plan d’action sur la TVA 32 .

(5)Pour mettre en œuvre un système plus efficace de taxation des livraisons de biens B2B intra-Union dans l’État membre de destination, il est nécessaire de supprimer le système actuel, par lequel les livraisons dans l’État membre d'origine des biens sont exonérées et les acquisitions intracommunautaires sont taxées dans l’État membre de destination. Puisque l’exonération de ces livraisons et la notion d’acquisition intracommunautaire en tant qu’opération soumise à la TVA vont être supprimées, il convient de modifier ou de supprimer tous les articles y associés.

(6)Afin de garantir une égalité de traitement entre les opérations intérieures et les opérations intra-Union, la taxation en matière de TVA des échanges B2B intra-Union de biens devrait être fondée sur un unique fait générateur, à savoir une livraison intra-Union de biens.

(7)Afin de garantir l’application la plus large possible du principe de taxation à destination, la définition d’une livraison intra-Union de biens devrait inclure, sans aucune restriction au moyen d’un seuil, la livraison à une personne morale non assujettie, la livraison à une personne exemptée d'imposition, la livraison à un assujetti au titre du régime particulier des petites entreprises et la livraison à un producteur agricole au titre du régime forfaitaire.

(8)Les notions de ventes à distance intra-Union de biens et de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers devraient être modifiées afin d’éviter que certaines de ces livraisons soient couvertes par la nouvelle définition de livraison intra-Union.

(9)Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de TVA dans le marché intérieur, certaines livraisons de biens doivent être exclues de la définition de livraison intra-Union, notamment les livraisons de biens avec montage ou installation; les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de certains bateaux et avions; les livraisons de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et pour certaines organisations internationales, et les livraisons de biens effectuées par un assujetti bénéficiant du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles.

(10)Pour garantir la taxation à destination des livraisons B2B intra-Union de biens, le lieu de livraison d’une livraison intra-Union de biens devrait se situer dans l’État membre d’arrivée des biens au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Cette règle ne devrait pas s’appliquer aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité relevant du régime de la marge bénéficiaire, ni ne devrait s’appliquer aux livraisons de biens à bord de navires, d’aéronefs ou de trains et aux livraisons de biens via un système de gaz naturel, d'électricité, et de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage et de refroidissement, qui devraient continuer d’être couvertes par des règles spécifiques relatives au lieu de livraison.

(11)Compte tenu de la suppression de l’acquisition intracommunautaire en tant que fait générateur de TVA, il y a lieu de réviser les règles spéciales actuelles portant sur la livraison de moyens de transport neufs et de produits soumis à accise.

(12)Afin d’harmoniser l’application de ce système définitif dans l’Union, il est nécessaire de déterminer une règle unique pour l’exigibilité de la TVA sur les livraisons intra-Union de biens.

(13)La règle générale applicable aux livraisons de biens, notamment les livraisons intra-Union de biens, et aux prestations de services devrait être que le fournisseur est redevable de la TVA.

(14)Pour permettre une transition progressive vers le système définitif de taxation des échanges intra-Union, une exception à la règle énonçant que le fournisseur est redevable de la TVA devrait être instaurée pour les livraisons de biens, sous réserve que le destinataire des biens soit un assujetti certifié et que le fournisseur ne soit pas établi dans l’État membre d'imposition. Dans ce cas, l’acquéreur devrait être le redevable de la TVA et devrait l'acquitter au moyen du mécanisme d’autoliquidation. Cette exception devrait permettre de réduire le volume des opérations où le redevable de la TVA n’est pas établi dans l’État membre d’imposition.

(15)Il convient de réviser les règles relatives à l’application temporaire du mécanisme d’autoliquidation pour les biens meubles afin de garantir leur cohérence avec l’instauration des nouvelles règles applicables au redevable de la TVA sur les livraisons intra-Union de biens.

(16)Pour garantir la facilité d’application des règles relatives à la taxation des livraisons intra-Union de biens par les entreprises, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que tous les assujettis et toutes les personnes morales non assujetties destinataires de livraisons intra-Union de biens soient identifiés par un numéro individuel.

(17)Pour assurer un contrôle adéquat du paiement et de la déduction de TVA en lien avec les livraisons intra-Union de biens, l’émission d'une facture devrait être obligatoire pour les livraisons intra-Union de biens et les États membres ne devraient pas autoriser l’émission de factures simplifiées. La facture devrait être émise conformément aux règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre dans lequel le fournisseur a son domicile ou sa résidence habituelle.

(18)Afin de réduire la charge administrative pesant sur les échanges dans l’Union, et puisque la TVA sur les livraisons intra-Union de biens serait effectivement facturée par le fournisseur ou acquittée par un acquéreur étant un assujetti certifié, l'obligation de déposer un état récapitulatif pour ces livraisons devrait être supprimée.

(19)Il est nécessaire d’adapter le régime particulier forfaitaire des producteurs agricoles en vue de la modification du système pour la taxation des livraisons intra-Union de biens de sorte que l'objectif global de ce régime demeure satisfait. En excluant les livraisons effectuées par des producteurs agricoles au titre du régime forfaitaire de la définition des livraisons intra-Union, le lieu de livraison de leurs livraisons B2B transfrontières de biens devrait rester le lieu de départ des biens et la compensation forfaitaire fixée par l’État membre de départ devrait être appliquée à ces livraisons.

(20)Afin de réduire la charge administrative pour les entreprises, le champ d’application du régime particulier actuel applicable aux assujettis établis dans l’Union effectuant des prestations de services ou certaines livraisons de biens à destination d'acquéreurs (livraisons B2C) devrait être élargi en vue de couvrir toutes les livraisons de biens et toutes les prestations de services pour lesquelles le redevable de la TVA n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la livraison ou la prestation a lieu. Le régime devrait s’appliquer aux livraisons et prestations destinées à des acquéreurs comme à des entreprises.

(21)Il y a également lieu de réduire la charge administrative pour les assujettis non établis dans l’Union effectuant des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont redevables de la TVA dans un ou plusieurs États membres en leur permettant de se prévaloir de ce régime particulier quand ils désignent un intermédiaire. Afin de garantir la perception appropriée de la taxe, cet intermédiaire devrait être établi dans l’Union et être redevable de la TVA ainsi que tenu de satisfaire aux obligations établies dans le régime pour le compte de l’assujetti non établi dans l’Union.

(22)Pour que les assujettis bénéficient pleinement du marché intérieur, le présent régime particulier devrait non seulement permettre la déclaration des opérations sur lesquelles la TVA est due dans les États membres autres que ceux dans lesquels le fournisseur ou le prestataire est établi, mais aussi la déduction de la TVA facturée à ce fournisseur ou prestataire dans ces États membres.

(23)En vue de garantir la cohérence des obligations de déclaration de la TVA pour les grandes entreprises, la fréquence de dépôt des déclarations de TVA au titre de ce régime particulier devrait être révisée. En effet, il convient d’ajouter que les assujettis qui se prévalent de ce régime doivent transmettre tous les mois une déclaration de TVA au titre du régime dès que leur chiffre d’affaires annuel dans l’Union dépasse 2 500 000 EUR.

(24)En vue de la collecte des informations requises de l’assujetti pour assurer un contrôle adéquat de ce régime particulier par l’administration fiscale, le contenu de la déclaration de TVA à transmettre au titre de ce régime particulier devrait être révisé de manière à prendre en compte l’extension du régime et à permettre l’exercice du droit à déduction correspondant.

(25)Afin de garantir le bon fonctionnement de ce régime particulier et d’éviter que les assujettis bénéficiant des possibilités offertes par le marché intérieur ne soient confrontés à des obstacles, des règles communes devraient être instaurées pour les situations où l’assujetti se trouve dans une position créditrice dans l’État membre d’identification et/ou dans l’État membre ou les États membres d'imposition.

(26)À des fins de clarté et en vue de réduire les possibilités d’abus ou de fraude, il convient d’établir la période pendant laquelle un assujetti peut encore déduire la TVA en amont dans un État membre donné sur une déclaration transmise au titre de ce régime particulier s’il ne déclare plus d'opérations pour lesquelles il est redevable de la TVA dans ce même État membre. À l’expiration de cette période, cet assujetti devrait alors suivre les procédures de remboursement adéquates pour obtenir le remboursement de la TVA.

(27)Les dérogations établies au titre XIII, chapitre 1, ayant d’éventuels effets transfrontières devraient être supprimées afin d’éviter toute complexité inutile pour les assujettis et l’administration fiscale.

(28)En conséquence de l’introduction de la notion de livraison intra-Union de biens, il convient de remplacer le terme «Communauté» par le terme «Union» afin de garantir l'usage actualisé et cohérent du terme.

(29)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en œuvre du système de TVA définitif en vue de l’amélioration du fonctionnement du régime de TVA pour les échanges B2B transfrontières de biens, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 33 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(31)Il convient dès lors de modifier en conséquence la directive 2006/112/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

article 1

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

(1)L’article 2 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point b) est supprimé;

(b)les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

(2)Les articles 3 et 4 sont supprimés.

(3)À l’article 5, les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)“Union” et “territoire de l’Union”: l'ensemble des territoires des États membres tels que définis au point 2).

2)“État membre” et “territoire d'un État membre”: le territoire de chaque État membre de l’Union auquel s'applique, conformément à ses articles 349 et 355, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion du ou des territoires figurant à l'article 6 de la présente directive;»

(4)L’article 6 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«1.    La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, faisant partie du territoire douanier de l’Union:»

(b)au paragraphe 2, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«2.    La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union:»

(5)L’article 9 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de l’Union.»

(b)le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.    Aux fins du paragraphe 2, sont considérés comme “moyens de transport”, les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises:

a)les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts;

b)les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière;

c)les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.

Ces moyens de transport sont considérés comme “neufs” dans les cas suivants:

a)pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison est effectuée dans les six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6 000 kilomètres;

b)pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures;

c)pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que l'aéronef a volé un maximum de 40 heures.

Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au deuxième alinéa.»

(6)À l'article 12, les termes introductifs du paragraphe 1 sont remplacés par les termes suivants:

«1.    Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, l'une quelconque des opérations suivantes:»

(7)L'article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

1.    Tout assujetti disposant d'un siège d’activité économique ou d'un établissement stable dans l’Union ou, en l'absence d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle dans l’Union et qui, dans le cadre de son activité économique, effectue ou a l’intention d’effectuer, en tant que fournisseur ou en tant qu’acquéreur, l’une des opérations visées à l’article 14, paragraphe 4, point 3), et aux articles 17 bis, 38 ou 39 peut demander aux autorités fiscales l’octroi du statut d’assujetti certifié.

Les autorités fiscales accordent ce statut à un demandeur lorsque les critères énoncés au paragraphe 2 sont remplis, à moins que le demandeur ne soit exclu de cette certification en application des dispositions du paragraphe 3.

Lorsque le demandeur est un assujetti qui a obtenu le statut d’opérateur économique agréé à des fins douanières, les critères visés au paragraphe 2 sont réputés être satisfaits.

2.    Tous les critères suivants doivent être remplis afin d’obtenir le statut d’assujetti certifié:

(a)l'absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales et à la législation douanière, ainsi que de toute infraction pénale grave liée à l'activité économique du demandeur;

(b)la démonstration, par le demandeur, qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de biens au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles fiscaux nécessaires ou au moyen d’une piste d’audit interne fiable ou certifiée;

(c)l’attestation de la solvabilité financière du demandeur, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée, ou qu’il produise des garanties constituées par des compagnies d’assurances ou d’autres institutions financières ou par d’autres tiers fiables sur le plan économique.

3.    Les assujettis suivants ne peuvent pas obtenir le statut d’assujetti certifié:

(a)les assujettis qui bénéficient du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles;

(b)les assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue au titre XII, chapitre 1, section 2;

(c)les assujettis qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction;

(d)les assujettis qui effectuent une livraison occasionnelle d’un moyen de transport neuf au sens de l’article 9, paragraphe 2, ou qui exercent une activité occasionnelle au sens de l’article 12.

Toutefois, les assujettis visés aux points a) à d) peuvent obtenir le statut d’assujetti certifié au regard des autres activités économiques qu’ils exercent.

4.    Un assujetti qui introduit une demande de statut d’assujetti certifié fournit toutes les informations requises aux autorités fiscales pour que celles-ci puissent prendre une décision.

Aux fins de l’octroi de ce statut fiscal, on entend par “autorités fiscales”:

(a)celles de l’État membre où le demandeur a établi le siège de son activité économique;

(b)celles de l’État membre de l’établissement stable du demandeur dans lequel sa comptabilité générale au sein de l’Union est conservée ou accessible à des fins fiscales, dans le cas où le demandeur a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union mais détient un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’Union;

(c)celles de l’État membre où le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle et où il ne dispose pas d’un siège d’activité économique ni d’un établissement stable.

5.    En cas de refus de la demande, les motifs du refus sont notifiés au demandeur par les autorités fiscales conjointement à la décision. Les États membres veillent à ce que le demandeur bénéficie du droit de faire appel de toute décision refusant une demande.

6.    L’assujetti auquel le statut d’assujetti certifié a été octroyé informe sans délai les autorités fiscales de tout événement survenu après la prise de décision, susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de ce statut. Le statut fiscal est retiré par les autorités fiscales lorsque les critères définis au paragraphe 2 ne sont plus remplis.

7.    Le statut d’assujetti certifié dans un État membre est reconnu par les autorités fiscales de tous les États membres.»

(8)L’article 14 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)“ventes à distance intra-Union de biens”: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a)la livraison de biens est effectuée pour une personne non assujettie autre qu'une personne morale non assujettie;

(b)les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

(2)“ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers”: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a)la livraison de biens est effectuée pour une personne non assujettie autre qu'une personne morale non assujettie;

(b)les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

(3)“livraison intra-Union de biens”: une livraison de biens lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a)la livraison de biens est effectuée par un assujetti pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie;

(b)les biens sont expédiés ou transportés par le fournisseur ou l'acquéreur des biens dans l’Union ou pour leur compte, d’un État membre à un autre.»

(b)le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.    N’est pas considérée comme une “livraison intra-Union de biens”:

(a)la livraison de biens avec montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, conformément à l’article 36;

(b)la livraison de biens exonérée, conformément aux articles 148 ou 151;

(c)la livraison de biens par un assujetti qui bénéficie du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles.»

(9)À l’article 14 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans l’Union par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.»

(10)L’article 17 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Est assimilé à une livraison intra-Union de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre.

Est considéré comme “transfert à destination d'un autre État membre”, toute expédition ou tout transport d'un bien meuble corporel effectué par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre dans lequel le bien se trouve, mais dans l’Union, pour les besoins de son entreprise.»

(b)au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues aux articles 33, 35 bis ou 35 ter

(c)au paragraphe 2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de l’Union ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d’électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage et de refroidissement, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39;

e)la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre dans les conditions prévues à l'article 146, 147, 148, 151 ou 152;»

(11)L'article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

1.    N’est pas assimilé à une livraison intra-Union de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise dans une situation de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre État membre.

2.    Aux fins du présent article, une situation de stocks sous contrat de dépôt est réputée exister lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)un assujetti certifié expédie ou transporte les biens vers un autre État membre afin de les livrer, lors d'une phase ultérieure et après leur arrivée, à un autre assujetti certifié dont l’identité et le numéro d'identification TVA sont déjà connus au moment où commence le transport;

(b)l’assujetti certifié qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés;

(c)l’assujetti certifié acquérant les biens ultérieurement et après leur arrivée est identifié à la TVA dans l’État membre vers lequel les biens sont transférés;

(d)l’assujetti certifié expédiant ou transportant les biens a indiqué l’expédition ou le transport dans le registre prévu par l’article 243, paragraphe 3.

3.    Lorsque les conditions du paragraphe 2 sont réunies, au moment du transfert du pouvoir de disposer des biens à l’assujetti certifié désigné au point c) de ce paragraphe, une livraison intra-Union de biens est réputée avoir lieu dans l’État membre vers lequel les biens ont été expédiés ou transportés.»

(12)L'article 18 bis suivant est inséré:

«Article 18 bis

Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point h).»

(13)L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Les États membres considèrent que, à l'occasion du transfert, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total. Ils prennent aussi toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cet article rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.»

(14)Au titre IV, le chapitre 2 est supprimé.

(15)L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Est considérée comme “importation de biens” l'introduction dans l’Union d'un bien qui n'est pas en libre pratique au sens de l'article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Outre l'opération visée au premier alinéa, est considérée comme importation de biens l'introduction dans l’Union d'un bien en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de l’Union.»

(16)Au titre V, chapitre 1, section 2, l'intitulé suivant de la sous-section 1 est inséré avant l’article 32:

«Sous-section 1
Règle générale»

(17)Au titre V, chapitre 1, section 2, l'intitulé suivant de la sous-section 2 est inséré avant l’article 33:

«Sous-section 2
Dispositions particulières»

(18)L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

1.    Le lieu de livraison de ventes à distance intra-Union de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

2.    Le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

3.    Le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4.»

(19)L'article 35 est supprimé.

(20)Les articles 35 bis, 35 ter, 35 quater et 35 quinquies suivants sont insérés:

«Article 35 bis

Le lieu de livraison d’une livraison intra-Union de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Article 35 ter

Le lieu de livraison d'une livraison d'un moyen de transport neuf effectuée pour une personne non assujettie autre qu’une personne morale non assujettie par laquelle les biens sont expédiés ou transportés d’un État membre à un autre est réputé se situer à l'endroit où ces biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport.

Article 35 quater

Par dérogation, les articles 33 et 35 bis ne s'appliquent pas à la livraison de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), soumise à la TVA conformément au régime particulier applicable dans ce domaine.

Article 35 quinquies

Aux fins des articles 35 bis et 35 ter, sont réputés expédiés ou transportés depuis l’État membre d’importation les biens dont le lieu de départ de l'expédition ou du transport se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers et dont la livraison par l’importateur désigné ou reconnu comme redevable de la TVA en vertu de l'article 201, ou la livraison ultérieure, requiert le transport ou l’expédition des biens à destination d'un État membre autre que l’État membre d’importation.»

(21)Au titre V, chapitre 1, section 2, l'article 36 bis suivant est inséré:

«Article 36 bis

1.    Lorsque des biens sont livrés dans le cadre d'une opération en chaîne, le transport ou l’expédition d’un État membre à un autre désigné à l’article 14, paragraphe 4, point 3), point b), est imputé à la livraison effectuée par le fournisseur à l'opérateur intermédiaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a)l’opérateur intermédiaire communique au fournisseur le nom de l’État membre d’arrivée des biens;

(b)l’opérateur intermédiaire est identifié aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens.

2.    Lorsque l’une des conditions prévues au paragraphe 1 n’est pas remplie, dans le cas d’opérations en chaîne, le transport ou l’expédition d’un État membre à un autre désigné à l’article 14, paragraphe 4, point 3), point b), est imputé à la livraison de biens effectuée par l’opérateur intermédiaire à l’acquéreur.

3.    Aux fins du présent article, on entend par:

(a)“opérations en chaîne”: une situation où des livraisons successives des mêmes biens par des assujettis donnent lieu à un transport ou à une expédition unique de ces biens d’un État membre à un autre et où l’opérateur intermédiaire et le fournisseur sont tous deux des assujettis certifiés;

(b)“opérateur intermédiaire”: un fournisseur au sein de la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, lui-même ou par un tiers agissant pour son compte;

(c)“fournisseur”: l’assujetti au sein de la chaîne qui livre les biens à l’opérateur intermédiaire;

(d)“acquéreur”: l’assujetti auquel l’opérateur intermédiaire livre les biens au sein de la chaîne.»

(22)L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

1.    Dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée dans l’Union, le lieu de cette livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers.

2.    Aux fins du paragraphe 1, on entend par “partie d’un transport de passagers effectuée dans l’Union” la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de l’Union, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.

On entend par “lieu de départ d'un transport de passagers” le premier point d'embarquement de passagers prévu dans l’Union, le cas échéant après escale en dehors de l’Union.

On entend par “lieu d’arrivée d’un transport de passagers” le dernier point de débarquement, prévu dans l’Union, pour des passagers ayant embarqué dans l’Union, le cas échéant avant escale en dehors de l’Union.

Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

3.    Les États membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés à être consommés à bord dont le lieu de taxation est déterminé conformément au paragraphe 1.»

(23)À l'article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de l’Union ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d’électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l’absence d’un tel siège ou établissement stable, l’endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.»

(24)À l'article 39, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de l’Union ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d’électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par l’article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où l’acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.»

(25)Au titre V, le chapitre 2 est supprimé.

(26)Les articles 49 et 50 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 49

Le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intra-Union de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.

article 50

Le lieu des prestations de transport intra-Union de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport.»

(27)À l'article 51, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«On entend par “transport intra-Union de biens” tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.»

(28)L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Les États membres peuvent ne pas soumettre à la TVA la partie du transport intra-Union de biens effectuée pour des personnes non assujetties qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de l’Union.»

(29)L'article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de l’Union.»

(30)L'article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

1.    Le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de l’Union est le lieu de départ du transport des passagers.

2.    Aux fins du paragraphe 1, on entend par “partie d’un transport de passagers effectuée dans l’Union” la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de l’Union, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.

On entend par “lieu de départ d'un transport de passagers” le premier point d'embarquement de passagers prévu dans l’Union, le cas échéant après escale en dehors de l’Union.

On entend par “lieu d’arrivée d’un transport de passagers” le dernier point de débarquement, prévu dans l’Union, pour des passagers ayant embarqué dans l’Union, le cas échéant avant escale en dehors de l’Union.

Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.»

(31)Au titre V, chapitre 3, section 3, l'intitulé de la sous-section 9 est remplacé par le texte suivant:

«Sous-section 9
Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de l’Union»

(32)À l’article 59, le premier alinéa est modifié comme suit:

(a)les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de l’Union, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:»

(b)le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) la fourniture d'un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de l’Union ou à un réseau connecté à un tel système, au système d'électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés.»

(33)À l'article 59 bis, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de l’Union, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de l’Union;

b)le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé en dehors de l’Union, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.»

(34)Au titre V, l'intitulé du chapitre 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«SEUIL APPLICABLE AUX ASSUJETTIS QUI EFFECTUENT DES LIVRAISONS DE BIENS COUVERTES PAR L’ARTICLE 33, PARAGRAPHE 1, ET DES PRESTATIONS DE SERVICES COUVERTES PAR L’ARTICLE 58»

(35)L'article 59 quater est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«1.    L’article 33, paragraphe 1, et l’article 58 ne s’appliquent pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:»

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport ou dans lequel les assujettis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique sont établis accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l'article 33, paragraphe 1, et à l'article 58; cette option couvre, en tout état de cause, une période de deux années civiles.»

(36)Les articles 60 et 61 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 60

L'importation de biens est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il est introduit dans l’Union.

article 61

Par dérogation à l'article 60, lorsqu'un bien qui n'est pas en libre pratique relève depuis son introduction dans l’Union de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.

De même, lorsqu'un bien qui est en libre pratique relève depuis son introduction dans l’Union de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 276 et 277, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.»

(37)À l'article 64, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les livraisons intra-Union de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil sont réputées effectuées à l'expiration de chaque mois civil, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la livraison.»

(38)À l’article 66, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas, cependant, aux prestations de services pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA en application de l'article 196 ni aux livraisons intra-Union de bien ou aux livraisons de moyens de transport neufs conformément à l’article 35 ter

(39)L'article 67 est remplacé par le texte suivant:

«Article 67

Pour les livraisons intra-Union de biens et les livraisons de moyens de transport neufs conformément à l’article 35 ter, la TVA devient exigible lors de l'émission de la facture, ou à l'expiration du délai visé à l'article 222, premier alinéa, si aucune facture n'a été émise avant cette date.

Toutefois, l'article 64, paragraphe 1, l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa et l'article 65 ne s'appliquent pas pour ce qui est des livraisons intra-Union de biens et des livraisons de moyens de transport neufs conformément à l’article 35 ter

(40)Au titre VI, le chapitre 3 est supprimé.

(41)À l'article 71, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.    Lorsque des biens relèvent depuis leur introduction dans l’Union de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 156, 276 et 277, ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, le fait générateur et l'exigibilité de la TVA n'interviennent qu'au moment où les biens sortent de ces régimes ou situations.»

(42)L'article 76 est remplacé par le texte suivant:

«Article 76

Pour les livraisons intra-Union de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.»

(43)L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

«Article 78

1.    Sont à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:

(a)les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même;

(b)les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur.

Aux fins du premier alinéa, point a), les droits incluent les droits d’accise dus dans l’État membre où la livraison intra-Union de biens soumis à accises a lieu conformément à l’article 35 bis.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée.

2.    Lorsque, après le moment où s'effectue la livraison intra-Union de biens, le fournisseur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre où la livraison intra-Union des biens soumis à accises est effectuée, conformément à l’article 35 bis.

3.    Aux fins de la présente directive, sont considérés comme “produits soumis à accises” les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis dans l’article premier, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil (*), à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de l’Union ou tout réseau connecté à un tel système.»

_________________________________________________________________

(*)    Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

(44)Au titre VII, le chapitre 3 est supprimé.

(45)L'article 85 est remplacé par le texte suivant:

«Article 85

Pour les importations de biens, la base d'imposition est constituée par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions de l’Union en vigueur.»

(46)À l’article 86, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens sur le territoire de l'État membre d'importation, ainsi que ceux découlant du transport vers un autre lieu de destination se trouvant dans l’Union, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.»

(47)L'article 88 est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

Pour les biens qui ont été exportés temporairement en dehors de l’Union et qui sont réimportés après avoir fait l'objet en dehors de l’Union de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, les États membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de TVA afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si lesdits travaux avaient eu lieu sur leur territoire.»

(48)L’article 91 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon les dispositions de l’Union en vigueur pour calculer la valeur en douane.»

(b)au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour certaines des opérations visées au premier alinéa, ou pour certaines catégories d'assujettis, les États membres peuvent utiliser le taux de change établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur régissant le calcul de la valeur en douane.»

(49)À l’article 93, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)les cas de livraisons intra-Union de biens;»

(50)L'article 94 est supprimé.

(51)L'article 131 est remplacé par le texte suivant:

«Article 131

Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions de l’Union et dans les conditions que les États membres fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.»

(52)Au titre IX, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

«EXONÉRATIONS EN FAVEUR DE CERTAINS
TRANSPORTS
INTRA-UNION DE BIENS»

(53)Au titre IX, chapitre 4, les sections 1 et 2 sont supprimées.

(54)Au titre IX, chapitre 4, l’intitulé de la section 3 est supprimé.

(55)L'article 142 est remplacé par le texte suivant:

«Article 142

Les États membres exonèrent les prestations de transport intra-Union de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, ainsi que les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles.»

(56)L’article 143 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)les importations définitives de biens régies par les directives 2007/74/CE (*), 2009/132/CE (**) et 2006/79/CE (***) du Conseil;

c)les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de l’Union, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au point b) s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa;»

(b)au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, est une livraison intra-Union de biens;»

(c)au paragraphe 1, le point f bis) est remplacé par le texte suivant:

«f bis)les importations de biens effectuées par les institutions de l'Union, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque européenne d'investissement ou les organismes créés par l’Union européenne auxquels s'applique le protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;»

(d)au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.    L’exonération prévue au paragraphe 1, point d), ne s’applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons intra-Union de biens que si, au moment de l’importation, l’importateur a fourni aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les informations suivantes:»

(e)au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)le numéro d’identification TVA attribué dans un autre État membre à l’acquéreur auquel les biens sont livrés, ou son propre numéro d’identification TVA lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert, conformément à l’article 17, paragraphe 1;»

_________________________________________________________________

(*)    Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (JO L 346 du 29.12.2007, p. 6).

(**)    Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (version codifiée) (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).

(***)    Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (version codifiée) (JO L 286 du 17.10.2006, p. 15).

(57)À l'article 145, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent adapter leurs dispositions nationales afin de réduire les distorsions de concurrence et en particulier afin d'éviter des cas de non-imposition ou de double imposition dans l’Union.»

(58)À l’article 146, paragraphe 1, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de l’Union;

b)les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de l’Union, à l'exclusion des biens transportés par l'acquéreur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;

c)les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de l’Union dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de l’Union;

d)les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux dans l’Union et expédiés ou transportés en dehors de l’Union par le prestataire de services ou par le preneur non établi sur leur territoire respectif, ou pour leur compte;»

(59)L’article 147 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)le voyageur n'est pas établi dans l'Union;

b)les biens sont transportés en dehors de l'Union avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée;»

(b)au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«2.    Aux fins du paragraphe 1, on entend par “voyageur qui n'est pas établi dans l’Union” le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé dans l’Union. Dans ce cas on entend par “domicile ou résidence habituelle” le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité par l'État membre sur le territoire duquel la livraison est effectuée.

La preuve de l'exportation est apportée au moyen de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de l'Union.»

(60)À l'article 151, paragraphe 1, le point a bis) est remplacé par le texte suivant:

«a bis)les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux institutions de l'Union, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;»

(61)À l'article 153, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres exonèrent les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées aux chapitres 6, 7 et 8 ou dans des opérations qui sont réalisées en dehors de l’Union.»

(62)Les articles 154 et 155 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 154

Aux fins de la présente section, sont considérés comme “entrepôts autres que douaniers”, pour les biens soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux par l'article 4, point 11), de la directive 2008/118/CE et, pour les biens non soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres.

article 155

Sans préjudice des autres dispositions fiscales de l’Union et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations visées à la présente section ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation ou à une consommation finales et que le montant de la TVA due lors de la sortie des régimes ou situations visés à la présente section corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée sur leur territoire.»

(63)À l'article 156, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les endroits visés au paragraphe 1 sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières de l’Union en vigueur.»

(64)À l’article 158, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu’ils effectuent pour des voyageurs à bord d’un avion ou à bord d’un bateau, au cours d’un vol ou d’une traversée maritime dont le lieu d’arrivée est situé en dehors de l’Union;»

(65)À l’article 161, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)les livraisons de biens visés à l'article 30, deuxième alinéa, avec maintien de la procédure du transit interne de l’Union visée à l'article 276.»

(66)L'article 162 est supprimé.

(67)L’article 164 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)les importations et les livraisons de biens destinés à l'assujetti en vue d'être exportés en dehors de l’Union, en l'état ou après transformation;»

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    L’exonération ne s’applique pas aux livraisons intra-Union de biens pour lesquelles le fournisseur, qui est redevable de la TVA, se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, pour la déclaration et le paiement de la taxe sur ces livraisons.»

(68)L'article 165 est supprimé.

(69)L’article 168 est modifié comme suit:

(a)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l'article 17, paragraphe 1, à l’article 18, point a), et à l'article 27;»

(b)les points c) et d) sont supprimés.

(70)À l'article 169, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)ses opérations exonérées conformément à l'article 142 ou 144, aux articles 146 à 149, à l'article 151, 152, 153 ou 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 ou à l'article 164;

c)ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à f), lorsque l’acquéreur est établi en dehors de l’Union ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de l’Union.»

(71)À l’article 170, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l'acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194, 196 ou 199.»

(72)L’article 171 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de l’Union est effectué selon les modalités d'application détaillées déterminées par la directive 86/560/CEE.

Les assujettis visés à l'article premier de la directive 86/560/CEE et qui n'ont effectué dans l'État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme redevable de la taxe, conformément à l'article 194, 196 ou 199, sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Union.»

(b)au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l’être, en vertu de l’article 146, paragraphe 1, point b).»

(73)À l'article 171 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au lieu d’accorder un remboursement de la TVA selon les modalités prévues par les directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE pour les livraisons de biens et les prestations de services à un assujetti pour lesquelles cet assujetti est tenu d’acquitter la TVA conformément à l'article 194, 196 ou 199, les États membres peuvent autoriser la déduction de cette TVA conformément à la procédure établie à l’article 168. Les restrictions qui sont déjà en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE peuvent être maintenues.»

(74)À l'article 172, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.    Toute personne considérée comme un assujetti du fait qu'elle effectue à titre occasionnel une livraison d'un moyen de transport neuf conformément à l'article 9, paragraphe 2, a le droit de déduire, dans l'État membre dans lequel a lieu le départ de l’expédition ou du transport du moyen de transport neuf à destination de l’acquéreur, la TVA due ou acquittée au titre de l'acquisition ou de l'importation de ce moyen de transport neuf, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe dont elle serait redevable si la livraison était assujettie à la TVA dans l’État membre dans lequel a lieu le départ de l’expédition ou du transport du moyen de transport neuf à destination de l’acquéreur.»

(75)À l'article 175, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les États membres peuvent continuer à appliquer leur réglementation en vigueur soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à l’Union après cette date, à la date de leur adhésion.»

(76)À l’article 176, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à l’Union après cette date, à la date de leur adhésion.»

(77)À l’article 177, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur de l’Union ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la TVA qui grèverait l'acquisition de biens similaires.»

(78)L’article 178 est modifié comme suit:

(a)les points c) et d) sont supprimés;

(b)le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d'application de l'article 194, 196 ou 199, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.»

(79)L'article 181 est supprimé.

(80)L'article 182 est remplacé par le texte suivant:

«Article 182

Les États membres déterminent les conditions et modalités d'application détaillées de l’article 180.»

(81)L'article 193 est remplacé par le texte suivant:

«Article 193

La TVA est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 200 et de l'article 202.»

(82)À l'article 194, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Lorsque la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la prestation de services.»

(83)L'article 194 bis suivant est inséré:

«Article 194 bis

La TVA est due par le destinataire de la livraison de biens, dans la mesure où il bénéficie du statut d’assujetti certifié, conformément à l’article 13 bis, si les biens sont livrés par un assujetti non établi sur le territoire de l'État membre dans lequel la TVA est due.»

(84)L'article 195 est supprimé.

(85)L'article 197 est supprimé.

(86)L’article 199 bis est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«1.    Les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2028, prévoir que le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire des livraisons suivantes:»

(b)au paragraphe 1, les points c), d), e), h), i) et j) sont supprimés;

(c)le paragraphe 1 ter, est remplacé par le texte suivant:

«1 ter.    L'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 à la prestation des services dont la liste figure aux points f) et g) dudit paragraphe s'accompagne de l'instauration d'obligations appropriées et efficaces en matière de communication d'informations dont devront s'acquitter les assujettis qui fournissent des services auxquels s'applique le mécanisme prévu au paragraphe 1.»

(d)les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.    Sur la base des critères d'évaluation prévus au paragraphe 2, point c), les États membres appliquant le mécanisme prévu au paragraphe 1 transmettent un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin 2027. Le rapport mentionne clairement les informations confidentielles et celles qui peuvent être publiées.

Le rapport contient une évaluation détaillée de l’efficacité globale du mécanisme, notamment en ce qui concerne:

a)l’incidence sur les activités frauduleuses liées aux prestations de services couvertes par le mécanisme;

b)l’éventuel déplacement des activités frauduleuses vers d’autres services;

c)les coûts de conformité supportés par les assujettis du fait du mécanisme.

4.    Tout État membre qui décèle un déplacement d'activités frauduleuses sur son territoire en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 1 à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne lesdits services, présente un rapport à la Commission sur ce sujet au plus tard le 30 juin 2027.

5.    Avant le 1er janvier 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale des effets du mécanisme prévu au paragraphe 1 sur la lutte contre la fraude.»

(87)À l'article 199 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Un État membre peut, en cas d'urgence impérieuse et en conformité avec les paragraphes 2 et 3, désigner le destinataire en tant que redevable de la TVA due sur certaines prestations de services, par dérogation à l'article 193, en recourant à la mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) visant à lutter contre la fraude fiscale soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

La mesure particulière du MRR fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par l'État membre en ce qui concerne les assujettis qui effectuent les prestations de services auxquelles cette mesure s'applique, et sa durée n'excède pas neuf mois.»

(88)L'article 200 est remplacé par le texte suivant:

«Article 200

La TVA est due par le destinataire de la livraison d'un moyen de transport neuf conformément à l'article 35 bis ou 35 ter, lorsque le fournisseur est un assujetti au titre de l’article 9, paragraphe 2.

Aux fins de cette disposition, est considéré comme assujetti conformément à l’article 9, paragraphe 2, un assujetti soumis au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche et un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction de la TVA.»

(89)À l'article 204, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Lorsqu'en application des articles 193 à 196 et des articles 199 et 200, le redevable de la taxe est un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable.

En outre, lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE (*) et par le règlement (CE) nº 904/2010, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi.

Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l'option visée au deuxième alinéa aux assujettis non établis dans l’Union qui ont choisi de relever du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2.»

_________________________________________________________________

(*)    Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

(90)L'article 205 est remplacé par le texte suivant:

«Article 205

Dans les situations visées aux articles 193 à 199 ter et aux articles 202, 203 et 204, les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la TVA.»

(91)À l'article 207, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194, 196, 199 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti non établi sur leur territoire respectif remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section.»

(92)Les articles 209 et 210 sont supprimés.

(93)À l’article 213, le paragraphe 2 est supprimé.

(94)L’article 214, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 9, paragraphe 2, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément aux articles 194 à 196 et à l'article 199;

b)tout assujetti ou toute personne morale non assujettie destinataire d’une livraison intra-Union de biens.»

(b)le point c) est supprimé;

(c)le point f) suivant est ajouté:

«f)tout assujetti, à l’exception de ceux désignés à l’article 9, paragraphe 2, établi sur leur territoire respectif qui n’effectue que des livraisons intra-Union de biens.»

(95)L'article 216 est remplacé par le texte suivant:

«Article 216

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer les assujettis visés à l'article 214.»

(96)Le point a) de l’article 219 bis, paragraphe 2, est modifié comme suit:

(a)le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union, conformément aux dispositions du titre V;»

(b)le point iii) suivant est ajouté:

«iii)le fournisseur n’est pas établi dans l’État membre où il effectue une livraison intra-Union de biens pour laquelle il est redevable de la TVA et ne se prévaut pas du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3;»

(97)À l’article 220, paragraphe 1, les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3)les livraisons de moyens de transport neufs conformément à l’article 35 ter;

4)pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées aux points 1) et 2) ne soit effectuée, à l’exception des livraisons intra-Union de biens;»

(98)À l’article 220 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les États membres n’autorisent pas les assujettis à émettre une facture simplifiée dans les cas suivants:

a)pour les livraisons intra-Union de biens;

b)lorsqu'une facture doit être émise conformément à l’article 220, paragraphe 1, point 2);

c)lorsque la livraison de biens imposable ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due ou dont l’établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou à la prestation au sens de l'article 192 bis, et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.»

(99)À l'article 221, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation prévue à l'article 220, paragraphe 1, ou à l'article 220 bis d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément à l'article 132, à l'article 135, paragraphe 1, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater

(100)À l'article 222, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les livraisons intra-Union de biens, les livraisons de moyens de transport neufs conformément à l’article 35 ter ou les prestations de services pour lesquelles la TVA est due par le preneur conformément à l'article 196, une facture est émise au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.»

(101)L'article 225 est remplacé par le texte suivant:

«Article 225

Les États membres peuvent imposer aux assujettis des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou l'acquéreur ou le preneur émettant les factures est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et par le règlement (CE) nº 904/2010.»

(102)L’article 226 est modifié comme suit:

(a)le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4)le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison intra-Union de biens ou une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe;»

(b)le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12)en cas de livraison intra-Union d'un moyen de transport neuf ou de livraison d'un moyen de transport neuf conformément à l'article 35 ter, les caractéristiques énumérées à l'article 9, paragraphe 3;»

(103)L'article 230 est remplacé par le texte suivant:

«Article 230

Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à régulariser soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre dans lequel ce montant de TVA est à payer ou à régulariser, en utilisant le mécanisme du taux de conversion prévu à l'article 91.»

(104)L'article 235 est remplacé par le texte suivant:

«Article 235

Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission de factures électroniques relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (CE) nº 904/2010.»

(105)À l'article 238, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    La simplification prévue au paragraphe 1 n'est pas appliquée lorsque les factures doivent être émises dans les cas suivants:

a)une livraison intra-Union de biens;

b)conformément à l’article 220, paragraphe 1, point 2);

c)lorsque la livraison de biens imposable ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, ou dont l’établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou à la prestation au sens de l'article 192 bis, et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.»

(106)L'article 239 est remplacé par le texte suivant:

«Article 239

Dans le cas où les États membres font usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ne pas attribuer de numéro d'identification TVA aux assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 36, il y a lieu de remplacer sur la facture, lorsqu'il n'a pas été attribué, ce numéro d'identification du fournisseur et de l'acquéreur ou du preneur par un autre numéro dit numéro d'enregistrement fiscal, tel que défini par les États membres concernés.»

(107)À l'article 240, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)pour les prestations de services visées aux articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, le numéro d'identification TVA et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur;»

(108)À l'article 242 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans l’Union à des personnes non assujetties, conformément aux dispositions du titre V, l'assujetti qui facilite la livraison ou la prestation est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ces registres sont suffisamment détaillés pour permettre aux administrations fiscales des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée.»

(109)À l'article 243, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Tout assujetti tient un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre de départ, mais dans l’Union, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 17, paragraphe 2, points f), g) et h).»

(110)À l'article 247, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    L'État membre visé au paragraphe 1 peut fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement (CE) nº 904/2010, ou au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé à l'article 249.»

(111)L'article 251 est supprimé.

(112)L'article 254 est remplacé par le texte suivant:

«Article 254

Lorsque les moyens de transport neufs sont livrés conformément aux articles 35 bis ou 35 ter et que le destinataire de la livraison est redevable de la TVA conformément à l'article 200, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations requises pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration fiscale.»

(113)L'article 257 est supprimé.

(114)Les articles 258 et 259 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 258

1.    Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration par le redevable de la TVA visé à l’article 200 en ce qui concerne les livraisons de moyens de transport neufs effectuées conformément aux articles 35 bis ou 35 ter.

2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux assujettis qui transmettent une déclaration de TVA conformément à l’article 250.

Article 259

Les États membres peuvent demander aux destinataires de la livraison des moyens de transport neufs de fournir, lors du dépôt de la déclaration de TVA visée à l’article 258, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires à l'application de la TVA et à son contrôle par l'administration fiscale.»

(115)À l'article 261, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées à l’article 250 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles.»

(116)L'article 262 est remplacé par le texte suivant:

«Article 262

Chaque assujetti identifié à la TVA dépose un état récapitulatif des personnes assujetties et des personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquelles il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable et pour lesquels le preneur est redevable de la taxe conformément à l’article 196.»

(117)L’article 263 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, autoriser les assujettis à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre.»

(b)les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater sont supprimés.

(118)L’article 264 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)le numéro d'identification TVA de l'assujetti dans l'État membre dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des prestations de services imposables dans les conditions prévues à l'article 44;

b)le numéro d'identification TVA du preneur des services dans un État membre autre que celui dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les services lui ont été fournis;»

(b)au paragraphe 1, le point c) est supprimé;

(c)au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti;»

(d)au paragraphe 1, le point e) est supprimé;

(e)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Le montant visé au paragraphe 1, point d), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphe 1, au cours de laquelle la TVA est devenue exigible.

Le montant visé au paragraphe 1, point f), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphe 1, au cours de laquelle la régularisation est notifiée à l'acquéreur.»

(119)Les articles 265, 268, 269 et 270 sont supprimés;

(120)L'article 271 est remplacé par le texte suivant:

«Article 271

Après consultation du comité de la TVA, les États membres qui fixent à plus de trois mois la durée de la période imposable au titre de laquelle un assujetti doit déposer la déclaration de TVA visée à l'article 250, peuvent autoriser cet assujetti à déposer l'état récapitulatif au titre de cette même période, lorsque le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens et des prestations de services de ces assujettis n'excède pas la somme de 200 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.»

(121)L’article 272 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point a) est supprimé;

(b)au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)les assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 1 et à l’article 36;»

(c)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point e), les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application correcte du régime de taxation des opérations intra-Union.»

(122)Les articles 274 à 280 sont remplacés par les suivants:

«Article 274

Les dispositions des articles 275, 276 et 277 s'appliquent aux opérations d'importation portant sur les biens en libre pratique qui sont introduits dans l’Union en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de l’Union.

article 275

Les formalités afférentes à l'importation des biens visés à l'article 274 sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières de l’Union en vigueur relatives à l'importation de biens dans le territoire douanier de l’Union.

Article 276

Lorsque le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens visés à l'article 274 est situé en dehors de l'État membre de leur introduction dans l’Union, ils circulent dans l’Union sous le régime du transit interne de l’Union prévu par les dispositions douanières de l’Union en vigueur, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une déclaration de mise sous ce régime dès le moment de leur introduction dans l’Union.

article 277

Lorsque, au moment de leur introduction dans l’Union, les biens visés à l'article 274 se trouvent dans l'une des situations qui leur permettrait, s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa, de relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, les États membres prennent les mesures permettant de faire en sorte que ces biens puissent séjourner dans l’Union dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application de ces régimes ou situations.

article 278

Les dispositions des articles 279 et 280 s'appliquent aux opérations d'exportation des biens en libre pratique expédiés ou transportés à partir d'un État membre et à destination d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de l’Union.

Article 279

Les formalités afférentes à l'exportation des biens visés à l'article 278 en dehors du territoire de l’Union sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières de l’Union en vigueur relatives à l'exportation de biens en dehors du territoire douanier de l’Union.

article 280

Pour les biens qui sont temporairement exportés en dehors de l’Union en vue d'être réimportés, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que, lors de leur réimportation dans l’Union, ces biens puissent bénéficier des mêmes dispositions que s'ils avaient été temporairement exportés en dehors du territoire douanier de l’Union.»

(123)À l’article 283, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)les livraisons de moyens de transport neufs conformément à l’article 35 bis ou l’article 35 ter

(124)À l'article 300, le point 2) est supprimé;

(125)L’article 303 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les États membres accordent à l'acquéreur ou au preneur le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé au titre de l'une des opérations suivantes:

a)les livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés en dehors du territoire de l'État membre de départ des livraisons à destination d'un acquéreur assujetti établi dans l’Union, mais dans un autre État membre, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par ledit acquéreur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b);

b)les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et aux articles 158, 160 et 161 pour un acquéreur assujetti établi en dehors de l’Union, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acquéreur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196;

c)les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti établi dans l’Union mais dans un autre État membre, ou pour un preneur assujetti établi en dehors de l’Union, dans la mesure où ces services sont utilisés par le preneur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196.»

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Les États membres déterminent les modalités selon lesquelles sont effectués les remboursements prévus au paragraphe 2. Ils peuvent notamment faire application des dispositions des directives 2008/9/CE et 86/560/CEE.»

(126)L'article 305 est remplacé par le texte suivant:

«Article 305

Lorsqu'ils appliquent le présent régime forfaitaire, les États membres prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer que les livraisons de produits agricoles entre États membres effectuées conformément à l'article 33, paragraphe 1, soient imposées de manière identique, que la livraison soit effectuée par un agriculteur forfaitaire ou par un autre assujetti.»

(127)L'article 309 est remplacé par le texte suivant:

«Article 309

Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de l’Union, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 153.

Si les opérations sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’Union, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de l’Union.»

(128)À l'article 311, les termes introductifs du paragraphe 1 sont remplacés par les termes suivants:

«1.    Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d'autres dispositions de la législation de l’Union, sont considérés comme:»

(129)À l'article 313, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Le régime prévu au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport neufs, effectuées conformément aux articles 35 bis et 35 ter

(130)À l'article 314, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans l’Union par une des personnes suivantes:»

(131)Au titre XII, chapitre 4, section 2, la sous-section 2 est supprimée.

(132)À l'article 333, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Le régime prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport neufs, effectuées dans les conditions prévues aux articles 35 bis ou 35 ter

(133)L'article 341 est supprimé.

(134)À l'article 344, les termes introductifs du paragraphe 1 sont remplacés par les termes suivants:

«1.    Aux fins de la présente directive, et sans préjudice d'autres dispositions de l’Union, sont considérés comme “or d'investissement”:»

(135)L'article 346 est remplacé par le texte suivant:

«Article 346

Les États membres exonèrent de la TVA la livraison et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats “futurs” ou des contrats “forward” donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.»

(136)L'article 352 est remplacé par le texte suivant:

«Article 352

Chaque État membre peut, après consultation du comité de la TVA, soumettre à la TVA les opérations spécifiques concernant l'or d'investissement qui ont lieu dans cet État membre entre des assujettis qui opèrent sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné ou entre un tel assujetti et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché. Toutefois, l’État membre ne peut pas soumettre à la taxe les exportations concernant l'or d'investissement.»

(137)À l’article 354, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)la TVA due ou acquittée pour la livraison qui lui est faite ou l'importation par lui, d'or autre que l'or d'investissement qui est transformé ensuite, par lui ou pour son compte, en or d'investissement;»

(138)L'article 355 est remplacé par le texte suivant:

«Article 355

Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement ont le droit de déduire la TVA due ou acquittée par eux pour la livraison ou l'importation de biens ou la prestation de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la livraison ultérieure de l'or exonéré en vertu de l'article 346 était taxée.»

(139)À l'article 356, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les États membres peuvent accepter des obligations équivalentes au titre de mesures adoptées en application d'une autre législation de l’Union, telle que la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*) pour se conformer aux exigences du paragraphe 1.»

_________________________________________________________________

(*)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

(140)Au titre XII, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

«Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis»

(141)À l'article 358, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d'autres dispositions de la législation de l’Union, sont considérés comme:»

(142)Au titre XII, chapitre 6, le titre de la section 2 est remplacé par le suivant:

«Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union»

(143)Les articles 358 bis à 362 sont remplacés par les articles suivants:

«Article 358 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d'autres dispositions de l’Union, on entend par:

1)“assujetti non établi sur le territoire de l’Union”: un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union et n'y dispose pas d'établissement stable.

2)“État membre d’identification”: l’État membre auquel l’assujetti non établi dans l’Union choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de l’Union conformément aux dispositions de la présente section.

3)“État membre de consommation”: l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3.

article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de l’Union qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans l’Union.

article 360

L’assujetti non établi sur le territoire de l’Union informe l’État membre d’identification du moment où il commence son activité en qualité d’assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

Article 361

1.    Les informations que l’assujetti non établi sur le territoire de l’Union fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence une activité imposable comportent les éléments d’identification suivants:

a)nom;

b)adresse postale;

c)adresses électroniques, y compris les sites internet;

d)le numéro fiscal national, le cas échéant;

e)une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable.

2.    L’assujetti non établi sur le territoire de l’Union notifie à l’État membre d’identification toute modification concernant les informations fournies.

article 362

L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi sur le territoire de l’Union un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent utiliser leurs propres systèmes d'identification.»

(144)À l'article 363, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi sur le territoire de l’Union du registre d’identification dans les cas suivants:»

(145)L'article 364 est remplacé par le texte suivant:

«Article 364

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de l’Union qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.»

(146)À l'article 366, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi sur le territoire de l’Union applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.»

(147)À l'article 367, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’assujetti non établi sur le territoire de l’Union acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.»

(148)À l'article 368, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’assujetti non établi sur le territoire de l’Union qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d'un remboursement conformément à ladite directive. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux services couverts par le présent régime particulier.»

(149)À l'article 369, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    L’assujetti non établi sur le territoire de l’Union tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.»

(150)Au titre XII, chapitre 6, l'intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

«Régime particulier applicable aux biens livrés et aux services fournis par des assujettis non établis dans l’État membre d'imposition»

(151)Les articles 369 bis, 369 ter et 369 quater sont remplacés par le texte suivant:

«Article 369 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d'autres dispositions de l’Union, on entend par:

1)“assujetti non établi dans l’État membre d’imposition”: un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre d’imposition et qui n’y dispose pas d’un établissement stable;

2)“État membre d’imposition”: l'État membre dans lequel la livraison des biens ou la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitres 1 et 3;

3)“assujetti non établi sur le territoire de l’Union”: un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union et n'y dispose pas d'établissement stable.

4)“intermédiaire”: une personne établie sur le territoire de l’Union désignée par l'assujetti non établi sur le territoire de l’Union comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti;

5)“État membre d'identification”:

(a)l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité dans l’Union, l’État membre où il dispose d’un établissement stable;

(b)lorsqu’un assujetti n’a pas établi son activité dans l’Union, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier;

(c)lorsqu’un assujetti n’est pas établi dans l’Union mais qu’il a désigné un intermédiaire, l’État membre dans lequel cet intermédiaire a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité dans l’Union, l’État membre où il dispose d’un établissement stable;

(d)lorsqu’un assujetti n’est pas établi dans l’Union mais qu’il a désigné un intermédiaire ayant établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.

Aux fins des points b) et d), lorsqu'un assujetti ou un intermédiaire, le cas échéant, dispose de plus d'un établissement stable dans l’Union, il est lié par la décision relative à l'indication de l'État membre d'établissement pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Article 369 ter

1.    Les États membres autorisent le recours à ce régime particulier pour les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le redevable de la TVA est:

a)un assujetti non établi dans l’État membre d'imposition, ou

b)un assujetti non établi sur le territoire de l’Union qui a désigné et mandaté un intermédiaire.

Le présent régime particulier s’applique à tous les biens livrés ou services fournis sur le territoire de l’Union, à l’exception des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers se prévalant du régime particulier visé à la section 4 du présent chapitre.

2.    Les assujettis non établis sur le territoire de l’Union fournissant uniquement des services à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre et peuvent par conséquent se prévaloir du régime particulier visé à la section 2 du présent chapitre ne peuvent se prévaloir du présent régime.

3.    Un assujetti non établi sur le territoire de l’Union ne peut se prévaloir simultanément de ce régime particulier et du régime particulier visé à la section 2 du présent chapitre.

4.    Aux fins du paragraphe 1, point b), un assujetti non établi sur le territoire de l’Union ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps.

Article 369 quater

Un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'État membre d'identification du moment où il commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.»

(152)L'article 369 quater bis suivant est inséré:

«Article 369 quater bis

1.    Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier pour le compte d'un assujetti comportent les éléments d'identification suivants:

a)nom;

b)adresse postale;

c)adresse électronique;

d)numéro d'identification TVA.

2.    Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a)nom;

b)adresse postale;

c)adresse électronique et sites internet;

d)numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national;

e)son numéro individuel d'identification attribué conformément à l'article 369 quinquies, paragraphe 3.

3.    Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.»

(153)Les articles 369 quinquies à 369 octies sont remplacés par les articles suivants:

«Article 369 quinquies

1.    Un assujetti non établi dans l’État membre d'imposition qui se prévaut de ce régime particulier n’est identifié à la TVA, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne.

2.    Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres d’imposition peuvent utiliser leurs propres systèmes d'identification.

3.    L'État membre d'identification attribue à un intermédiaire un numéro individuel d'identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.

4.    L'État membre d'identification attribue à l'intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier.

Article 369 sexies

L'État membre d'identification exclut un assujetti du régime particulier dans les cas suivants:

a)si l’assujetti informe qu'il n'effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ou si l'intermédiaire informe que l’assujetti pour le compte duquel il agit n’effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier;

b)si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que les activités imposables d’un assujetti couvertes par le présent régime particulier ont pris fin;

c)si un assujetti ou son intermédiaire ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)si, de manière systématique, un assujetti ou son intermédiaire ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier;

e)si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.

Article 369 septies

1.    Pour chaque trimestre civil, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des livraisons de biens ou des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

2.    Lorsque le chiffre d’affaires annuel sur le territoire de l’Union d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépasse 2 500 000 EUR, cet assujetti ou son intermédiaire transmet pour chaque mois, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des livraisons de biens ou des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

3.    Aux fins du paragraphe 2, on entend par “chiffre d’affaires annuel sur le territoire de l’Union” le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti sur le territoire de l’Union.

4.    Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil visé au paragraphe 2 est atteint, les obligations fixées au paragraphe 2 s’appliquent à compter du trimestre civil suivant.

Article 369 octies

1.    La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification visé à l'article 369 quinquies et, pour chaque État membre d’imposition dans lequel la TVA est due, les informations suivantes:

(a)le montant total, hors TVA, des livraisons de biens et des prestations de services effectuées;

(b)la période imposable correspondante;

(c)les taux de TVA applicables;

(d)le montant total de la TVA ventilé par taux d'imposition devenu exigible;

(e)le montant total de la TVA devenu exigible sur les livraisons de biens et les prestations de services;

(f)le montant total de la TVA devenu exigible sur les livraisons de biens et les prestations de service pour lesquelles l’assujetti en tant que destinataire est tenu de payer la taxe ou sur l'importation de biens pour laquelle l’État membre applique l'option énoncée au deuxième alinéa de l’article 211;

(g)la TVA qui fait l’objet d’une déduction;

(h)toute modification relative aux périodes imposables écoulées, comme prévu au paragraphe 4 du présent article;

(i)le montant net de la TVA à acquitter ou à créditer, le cas échéant.

2.    Lorsque, dans le cas de livraisons de biens couvertes par le présent régime particulier, les biens sont expédiés ou transportés à partir d'États membres autres que l'État membre d'identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale de ces livraisons pour chaque État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, ainsi que le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres. La déclaration de TVA comprend ces informations pour chacun des États membres autres que l'État membre d'identification, ventilées par État membre d’imposition.

3.    Lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables à partir desquels les services sont fournis, ailleurs que dans l'État membre d'identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale de ces prestations de services, ventilée par État membre d’imposition, pour chaque État membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.

4.    Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être transmise conformément à l’article 369 septies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre d’imposition concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.»

(154)L'article 369 octies bis suivant est inséré:

«Article 369 octies bis

Si un assujetti effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction conformément aux articles 168, 169 et 170 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la partie déductible de la TVA est déterminée par l’État membre d’identification, conformément aux articles 174 et 175, pour toutes les opérations effectuées par l’assujetti.

Si un assujetti dispose de plusieurs établissements sur le territoire de l’Union depuis lesquels il effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction conformément aux articles 168, 169 et 170 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la partie déductible de la TVA est déterminée par l’État membre de chacun des établissements, conformément aux articles 174 et 175, pour toutes les opérations effectuées par l’assujetti depuis l’établissement en question.»

(155)L'article 369 decies est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 decies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la somme des montants nets de TVA due dans chaque État membre d'imposition, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'État membre d'identification. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.»

(156)L'article 369 decies bis et l'article 369 decies ter sont insérés:

«Article 369 decies bis

1.    Lorsque, pour une période imposable donnée, le montant des déductions dépasse celui de la TVA due dans un État membre d'imposition, l’excédent est reporté sur la période suivante.

2.    L’assujetti ou son intermédiaire peut demander le remboursement de l’excédent de TVA sur la déclaration de TVA adressée à l’État membre d’imposition, lorsque:

(a)l’assujetti se trouve dans une position créditrice dans l’État membre d'imposition pendant deux périodes imposables consécutives d’un trimestre civil pour lequel la TVA a été déclarée; ou

(b)l’assujetti se trouve dans une position créditrice dans l’État membre d'imposition pendant trois périodes imposables consécutives d’un mois pour lequel la TVA a été déclarée.

Article 369 decies ter

, lorsqu'un assujetti non établi dans l’État membre d'imposition se trouve, dans la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 250, dans une position créditrice dans l’État membre d’identification, cet État membre considère le montant de TVA devant être remboursé conformément à l’article 183 comme un paiement effectué conformément à l’article 369 decies sur la base d'une demande émise par l’assujetti.»

(157)Les articles 369 undecies et 369 duodecies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 369 undecies

Quand un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’effectue aucune livraison de biens ni aucune prestation de services couverte par ce régime particulier pour laquelle la TVA est devenue exigible dans un État membre d’imposition pendant une période imposable donnée, ni pendant les trois précédentes périodes imposables lorsqu’il dépose des déclarations trimestrielles au titre de l’article 369 septies, paragraphe 1, ni pendant les onze précédentes périodes imposables lorsqu’il dépose des déclarations mensuelles au titre de l’article 369 septies, paragraphe 2, aucun des montants de TVA acquittés ne peut être déduit dans la déclaration de TVA déposée pour cette période imposable dans cet État membre d'imposition. Nonobstant l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/560/CEE et l’article 2, paragraphe 1, ainsi que l’article 3 de la directive 2008/9/CE, la TVA est remboursée à l’assujetti en question conformément à ces directives.

Article 369 duodecies

1.    L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre d’imposition de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

2.    Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d’imposition et de l'État membre d'identification.

Le registre doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération.»

(158)À l'article 369 terdecies, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de la présente section, et sans préjudice d'autres dispositions de l’Union, on entend par:

1)“assujetti non établi sur le territoire de l’Union”: un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union et n'y dispose pas d'établissement stable;

2)“intermédiaire”: une personne établie sur le territoire de l’Union désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti;

3)“État membre d’identification”:

a)lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de l’Union, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer;

b)lorsque l'assujetti a établi son activité hors de l’Union, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier;

c)lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;

d)lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;

e)lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de l’Union, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.

Aux fins des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plus d'un établissement stable dans l’Union, il est lié par la décision relative à l'indication de l'État membre d'établissement pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

4)“État membre de consommation”: l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.»

(159)À l'article 369 quaterdecies, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)tout assujetti établi sur le territoire de l’Union effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b)tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union;»

(160)Les articles 369 sexvicies, 369 septvicies et 369 septvicies bis sont remplacés par le texte suivant:

«Article 369 sexvicies

Lorsque, pour l'importation de biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, le régime particulier prévu au chapitre 6, section 4, n'est pas utilisé, l'État membre d'importation permet à la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens sur le territoire de l’Union de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de cet État membre.

Article 369 septvicies

1.    Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la TVA;

b)la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de l’Union perçoit la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette TVA.

2.    Les États membres prévoient que la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de l’Union prend les mesures appropriées afin de s'assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés.

Article 369 septvicies bis

Les États membres peuvent prévoir que le taux normal de TVA applicable dans l'État membre d'importation est applicable en cas de recours au présent régime particulier.»

(161)Au titre XIII, l'intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif concernant les prestations de services»

(162)L'article 372 est supprimé.

(163)L'article 373 est remplacé par le texte suivant:

«Article 373

Les États membres qui, au 1er janvier 1978, appliquaient des dispositions dérogeant à l'article 28 peuvent continuer à les appliquer.»

(164)L'article 375 est remplacé par le texte suivant:

«Article 375

La Grèce peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2), 9), 11) et 12), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1987.»

(165)À l’article 387, le point a) est supprimé.

(166)L'article 393 est supprimé.

(167)À l'article 398, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Outre les points faisant l'objet de la consultation en vertu de la présente directive, le comité de la TVA examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions de l’Union en matière de TVA.»

(168)L'article 401 est remplacé par le texte suivant:

«Article 401

Sans préjudice d'autres dispositions de l’Union, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance et sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition que la perception de ces impôts, droits et taxes ne donne pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.»

(169)L'article 402 est remplacé par le texte suivant:

«Article 402

Le régime de taxation des services entre les États membres prévu par la présente directive est transitoire et sera remplacé par un régime définitif reposant sur le principe de la taxation des services dans l'État membre de destination des prestations de services, le principe d’éligibilité de la TVA pour le fournisseur, et le principe d’un régime d’enregistrement unique pour la déclaration, le paiement et la déduction de la taxe.»

(170)L'article 405 est remplacé par le texte suivant:

«Article 405

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)“Union”: le territoire de l’Union tel que défini à l'article 5, point 1), avant l'adhésion de nouveaux États membres;

2)“nouveaux États membres”: le territoire des États membres ayant adhéré à l'Union après le 1er janvier 1995, tel que défini pour chacun de ces États membres à l'article 5, point 2);

3)“Union élargie”: le territoire de l’Union tel que défini à l'article 5, point 1), après l'adhésion de nouveaux États membres.»

(171)À l’article 406, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)le bien a été introduit avant la date de l'adhésion dans l’Union ou dans l'un des nouveaux États membres;

b)le bien relevait depuis son introduction dans l’Union ou dans l'un des nouveaux États membres de ce régime ou de cette situation;»

(172)L’article 408 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«1.    Sont assimilés à une importation d'un bien à l'égard duquel il est démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux États membres ou dans l’Union les cas suivants:»

(b)au paragraphe 2, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«2.    Outre les cas visés au paragraphe 1, est assimilée à une importation d'un bien l'affectation après la date de l'adhésion, sur le territoire d'un État membre, par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant la date de l'adhésion, sur le territoire de l’Union ou de l'un des nouveaux États membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies:»

(c)au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)les biens n'ont pas été importés dans l'un des nouveaux États membres ou dans l’Union avant la date de l'adhésion.»

(173)L’article 410, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)le bien importé est expédié ou transporté en dehors de l’Union élargie;»

(b)le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux États membres ou de l'un des États membres de l’Union, ou qui n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la TVA.»

(174)L’annexe X est modifiée comme suit:

(a)dans la partie A, les points 1) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«1)les prestations de services des mécaniciens-dentistes;

4)les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 306, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de l’Union.»

(b)dans la partie B, les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:

«5)les prestations de services effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence;

6)les prestations de services faites aux organismes officiels chargés de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, des sépultures et des monuments commémoratifs des victimes de la guerre;»

(c)dans la partie B, le point 8) est supprimé;

(d)dans la partie B, les points 11) et 12) sont remplacés par le texte suivant:

«11)les prestations de services ayant pour objet la modification, la réparation, l’entretien, l’affrètement et la location d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation;

12)les prestations de services ayant pour objet la modification, la réparation, l’entretien, l’affrètement et la location de navires de guerre;»

article 2

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    COM(2016) 148 final.
(2)

   État de l’Union 2017. Lettre d’intention adressée au président Antonio Tajani et au premier ministre Jüri Ratas, 13 septembre 2017, disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_fr.pdf . Voir également l’annexe I du programme de travail de la Commission pour 2017, COM(2016) 710 final, Strasbourg, 25.10.2016, p. 3, accessible sur      https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_fr.pdf .

(3)    COM(2017) 566 final.
(4)    COM(2018) 20 final.
(5)    COM(2018) 21 final.
(6)    Proposition modifiée de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée [COM(2017) 706 final].
(7)    COM(2017) 569 final.
(8)    Examen annuel de la croissance 2017; voir: https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-annual-growth-survey_fr
(9)    Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive; voir:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF
(10)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions - «Think Small First»: Priorité aux PME - Un «Small Business Act» pour l'Europe [COM(2008) 394 final].
(11)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» [COM (2015) 550 final].
(12)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(13)    Institute for Fiscal Studies (project leader), 2011,A retrospective evaluation of elements of the EU VAT system (Une évaluation rétrospective des éléments du système de TVA de l'UE): http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/report_evaluation_vat.pdf
(14)    EY, 2015; voir: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/ey_study_destination_principle.pdf
(15)    COM(2018)21 final.
(16)    SWD(2018) 9 final et SWD(2018) 11 final.
(17)    COM(2017)569 final du 4.10.2017.
(18)    Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les effets des articles 199 bis et 199 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil sur la lutte contre la fraude [COM(2018) 118 final du 8.3.2018].
(19)    Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).
(20)    Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326 du 21.11.1986, p. 40).
(21)    Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).
(22)    JO C  du , p. .
(23)    JO C  du , p. .
(24)    Première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 71 du 14.4.1967, p 1301).
(25)    Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalité d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71 du 14.4.1967, p. 1303).
(26)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(27)    Résolution du Parlement européen du 13 octobre 2011 sur l'avenir de la TVA [P7_TA(2011)0436] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//FR .
(28)    Avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2011 sur le «Livre vert sur l'avenir de la TVA — Vers un système de TVA plus simple, plus robuste, plus efficace» http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52011AE1168
(29)    Conclusions du Conseil sur l’avenir de la TVA - 3167e réunion du Conseil «Affaires économiques et financières», Bruxelles, 15 mai 2012 (voir en particulier le point B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/130258.pdf .
(30)    Plan d’action sur la TVA - Vers un espace TVA unique dans l’Union - L’heure des choix, [COM(2016) 148 final du 7.4.2016].
(31)    Voir: http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
(32)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le suivi du plan d’action sur la TVA — Vers un espace TVA unique dans l’Union — Le moment d’agir [COM(2017) 566 final du 4.10.2017].
(33)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.