15.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/18


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2459 DU CONSEIL

du 8 décembre 2022

relative à l’application d’une augmentation des droits de visa en ce qui concerne la Gambie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (1), et notamment son article 25 bis, paragraphe 5, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2009, la Commission évalue régulièrement la coopération des pays tiers en matière de réadmission. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à cette disposition, la coopération en matière de réadmission avec la Gambie a été jugée insuffisante. Compte tenu des mesures prises pour améliorer le niveau de coopération ainsi que les relations globales de l’Union avec la Gambie, il a été jugé que la coopération de la Gambie avec l’Union sur les questions de réadmission n’était pas suffisante et que l’action de l’Union était par conséquent nécessaire.

(2)

Conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 810/2009, la décision d’exécution (UE) 2021/1781 du Conseil (2) a été adoptée le 7 octobre 2021; ladite décision a suspendu temporairement l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 en ce qui concerne certains ressortissants de la Gambie.

(3)

Conformément à l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 810/2009, la Commission a évalué en permanence la coopération en matière de réadmission avec la Gambie après l’entrée en vigueur de la décision d’exécution (UE) 2021/1781. Cette évaluation indique qu’aucune amélioration significative n’a eu lieu, étant donné que la coopération en matière d’identification et de retour reste difficile, que le calendrier fixé par l’accord de réadmission de l’UE-Gambie n’a pas été respecté et qu’un moratoire sur les retours par vols charter — introduit unilatéralement par la Gambie — est resté en vigueur jusqu’en mars 2022. Malgré quelques évolutions limitées, notamment la délivrance de trois permis de débarquement pour les opérations de retour, s’étant produite après la suspension du moratoire instauré par la Gambie, la coopération en matière de réadmission reste insuffisante et des améliorations substantielles et durables sont encore nécessaires.

(4)

Selon l’évaluation de la Commission, malgré les mesures adoptées dans la décision d’exécution (UE) 2021/1781, la coopération de la Gambie avec l’Union sur les questions de réadmission reste insuffisante et de nouvelles mesures sont donc nécessaires sans affecter la décision d’exécution (UE) 2021/1781.

(5)

L’application, de manière progressive, de droits de visa plus élevés aux ressortissants gambiens devrait envoyer un signal clair aux autorités gambiennes quant à la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coopération en matière de réadmission.

(6)

Il convient dès lors d’appliquer des droits de visa de 120 EUR, comme le prévoit le règlement (CE) no 810/2009, aux ressortissants gambiens soumis à l’obligation de visa au titre du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil (3). Conformément audit règlement, ces droits ne concernent pas les enfants de moins de 12 ans. Ils ne devraient pas non plus s’appliquer aux demandeurs exemptés de droits de visa ou pour lesquels ces droits sont réduits conformément au règlement (CE) no 810/2009.

(7)

La présente décision ne devrait pas affecter l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui étend le droit à la libre circulation aux membres de la famille du citoyen de l’Union, indépendamment de leur nationalité, lorsqu’ils rejoignent ou accompagnent ce dernier. La présente décision ne devrait donc pas s’appliquer aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE, ni aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et un pays tiers.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision devraient s’entendre sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit international, y compris en tant que pays hôtes d’organisations intergouvernementales internationales ou de conférences internationales convoquées par les Nations unies ou d’autres organisations intergouvernementales internationales établies dans des États membres. Par conséquent, l’augmentation des droits de visa ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants gambiens demandant un visa dans la mesure où cela est nécessaire pour que les États membres se conforment à leurs obligations en tant que pays hôtes de telles organisations ou de telles conférences.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit interne.

(10)

La présente décision constitue un développement de dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(11)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7).

(12)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).

(13)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (11).

(14)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

1.   La présente décision s’applique aux ressortissants gambiens qui sont soumis à l’obligation de visa au titre du règlement (UE) 2018/1806.

2.   La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants gambiens exemptés de l’obligation de visa au titre de l’article 4 ou de l’article 6 du règlement (UE) 2018/1806.

3.   La présente décision est sans préjudice de la possibilité de ne pas percevoir ou de réduire le montant des droits de visa dans certains cas individuels, conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 810/2009.

4.   La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants gambiens demandant un visa et qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ni aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et un pays tiers.

5.   La présente décision est sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices, ou par d’autres organisations intergouvernementales internationales établies dans un État membre;

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie, tel que modifié en dernier lieu.

6.   La présente décision est sans préjudice des mesures prévues et appliquées conformément à la décision d’exécution (UE) 2021/1781.

Article 2

Application de droits de visa

Les ressortissants gambiens demandant un visa acquittent des droits de visa d’un montant de 120 EUR.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 4

Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

V. RAKUŠAN


(1)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2021/1781 du Conseil du 7 octobre 2021 relative à la suspension de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la Gambie (JO L 360 du 11.10.2021, p. 124).

(3)  Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).

(4)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(10)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(11)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).