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26.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 421/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/2061 DU CONSEIL
du 11 novembre 2021
relatif à la répartition des possibilités de pêche prévues par le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie (2021-2026)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommée «Mauritanie»), approuvé par le règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil (1), est appliqué à titre provisoire depuis le 8 août 2008. Son protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par cet accord, appliqué à titre provisoire depuis le même jour, a été remplacé plusieurs fois. |
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(2) |
Le protocole actuellement en vigueur expire le 15 novembre 2021. |
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(3) |
Le 8 juillet 2019, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la Mauritanie en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et d’un nouveau protocole mettant en œuvre cet accord. |
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(4) |
Entre septembre 2019 et juillet 2021, huit cycles de négociations ont eu lieu avec la Mauritanie. Ces négociations ont été finalisées et l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé «accord de partenariat») et son protocole de mise en œuvre (ci-après dénommé «protocole») ont été paraphés le 28 juillet 2021. |
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(5) |
Conformément à la décision (UE) 2021/ST 12392/21 du Conseil (2), l’accord de partenariat et le protocole ont été signés le 15 novembre 2021. |
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(6) |
Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole soient réparties entre les États membres pour toute la durée d’application de celui-ci. |
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(7) |
Le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche mauritanienne et la nécessité d’éviter ou de réduire autant que possible la durée pendant laquelle ces activités sont interrompues, le cas échéant. |
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(8) |
Le protocole s’appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin de permettre la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir de la même date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les possibilités de pêche établies par le protocole sont réparties entre les États membres comme suit:
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1) |
catégorie 1 — navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste et du crabe:
Dans cette catégorie, 15 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes; |
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2) |
catégorie 2 — chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir:
Dans cette catégorie, 4 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes; |
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3) |
catégorie 2 bis — chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir: Espagne:
Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes; |
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4) |
catégorie 3 — navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut:
Dans cette catégorie, 6 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes; |
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5) |
catégorie 4 — thoniers senneurs (14 000 tonnes — tonnage de référence):
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6) |
catégorie 5 — thoniers canneurs et palangriers de surface (7 000 tonnes — tonnage de référence):
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7) |
catégorie 6 — chalutiers congélateurs de pêche pélagique:
Pendant la période d’application du protocole, les États membres disposent du nombre de licences trimestrielles suivant:
Les États membres indiquent à la Commission si certaines licences sont susceptibles d’être mises à la disposition d’autres États membres. Dans cette catégorie, 19 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes; |
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8) |
catégorie 7 — navires de pêche pélagique au frais:
En cas de non-utilisation, ces possibilités de pêche sont transférées à la catégorie 6 selon la clé de répartition de ladite catégorie. Dans cette catégorie, 2 navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 15 novembre 2021 (la date de signature du protocole).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2021.
Par le Conseil
Le président
Z. POČIVALŠEK
(1) Règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (JO L 343 du 8.12.2006, p. 1).
(2) Décision (UE) 2021/ST 12392/21 du Conseil du 11 novembre 2021 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (non encore parue au Journal officiel).