6.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 2/6


DÉCISION (UE) 2021/2 DU CONSEIL

du 17 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (1) le 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)

L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») à adopter des décisions modifiant l’accord de retrait, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord de retrait. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante de l’accord de retrait.

(3)

Le 10 juin 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/769 (2), qui arrête la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne certaines modifications à l’accord de retrait. Il demeure nécessaire d’énumérer, à l’annexe 2 du protocole, sept actes qui sont essentiels à l’application des règles du marché intérieur pour les marchandises à l’Irlande du Nord. Il est également nécessaire d’insérer trois notes afin de définir plus précisément le champ d’application de certains actes spécifiques énumérés à l’annexe 2 du protocole.

(4)

Deux actes juridiques établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes neuves immatriculées dans l’Union ont été inscrits par erreur à l’annexe 2, rubrique 9, du protocole. Contrairement à d’autres actes législatifs figurant à l’annexe 2 du protocole et rendus applicables par l’article 5, paragraphe 4, du protocole, ces deux actes ne concernent pas la mise sur le marché de marchandises dans l’Union. Il convient donc de les retirer de cette annexe.

(5)

Un acte juridique sur les plastiques à usage unique concerne la mise sur le marché de ces produits et la libre circulation des marchandises, quoique partiellement. Seules les dispositions essentielles à l’application des règles du marché intérieur en ce qui concerne l’Irlande du Nord devraient figurer à l’annexe 2 du protocole.

(6)

Il convient que le comité mixte adopte une décision en vertu de l’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait afin de remédier à ces erreurs.

(7)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait, en ce qui concerne la modification du protocole, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

S. SCHULZE


(1)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2020/769 du Conseil du 10 juin 2020 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la modification de l’accord (JO L 187 du 12.6.2020, p. 12).


PROJET DE

DÉCISION No …/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du ...

modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment son article 164, paragraphe 5, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte institué au titre de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après dénommé «comité mixte») à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas des éléments essentiels de l’accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

(2)

Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante dudit accord.

(3)

Les deux actes juridiques relatifs aux performances en matière d’émissions de CO2 des voitures et des camionnettes neuves immatriculées dans l’Union, qui figurent sous la rubrique 9 de l’annexe 2 du protocole et s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, dudit protocole, ne concernent pas la mise sur le marché de ces véhicules dans l’Union. Il convient donc de les retirer de l’annexe 2 du protocole.

(4)

Huit actes juridiques, qui sont essentiels pour l’application à l’Irlande du Nord des règles du marché intérieur pour les marchandises et qui ont été omis au moment de l’adoption, devraient être ajoutés à l’annexe 2 du protocole.

(5)

Afin de clarifier le champ d’application de certains actes déjà énumérés à l’annexe 2 du protocole, il y a lieu d’ajouter trois notes à ladite annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe 2 du protocole est modifiée comme suit:

1)

sous la rubrique «9. Véhicules à moteur, y compris les tracteurs agricoles et forestiers», les mentions suivantes sont supprimées:

«—

Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers

Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers»;

2)

sous la rubrique «6. Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales», la mention suivante est ajoutée:

«—

Règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l’Union européenne et des pays tiers (1)»;

3)

sous la rubrique «23. Produits chimiques et produits connexes», la mention suivante est ajoutée:

«—

Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (2)»;

4)

sous la rubrique «25. Déchets», la mention suivante est ajoutée:

«—

Articles 2 à 7, articles 14 et 17 et parties A, B, C, D et F de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (3)»;

5)

sous la rubrique «29. Denrées alimentaires — Aspects généraux», la mention suivante est ajoutée:

«—

Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (4)»;

6)

sous la rubrique «42. Matériel de reproduction des végétaux», les mentions suivantes sont ajoutées:

«—

Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (5)

Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (6)

Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (7)»;

7)

sous la rubrique «47. Autres», la mention suivante est ajoutée:

«—

Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil concernant l’introduction et l’importation de biens culturels»;

8)

sous la rubrique «4. Commerce — Aspects généraux», la note ci-après est insérée après la mention «Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil»:

«Sans préjudice du fait que les préférences tarifaires accordées aux pays admissibles au titre du schéma de préférences généralisées de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord:

les références à un “État membre” ou à des “États membres” qui figurent à l’article 9, paragraphe 1, point c) ii), et au chapitre VI [Dispositions de sauvegarde et de surveillance] du règlement (UE) no 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord;

les références au “marché de l’Union” ou aux “marchés de l’Union” qui figurent à l’article 2, point k), et au chapitre VI [Dispositions de sauvegarde et de surveillance] du règlement (UE) no 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant le marché du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord; et

les références aux “producteurs de l’Union” et à l’“industrie de l’Union” qui figurent dans le règlement (UE) no 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant les producteurs ou l’industrie du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;

9)

sous la rubrique «5. Instruments de défense commerciale», la note ci-après est insérée directement sous la rubrique:

«Sans préjudice du fait que les mesures de défense commerciale de l’Union s’appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un “État membre” ou à des “États membres” ou à “l’Union” qui figurent dans les règlements (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 et (UE) 2015/755 ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En outre, les importateurs qui ont acquitté des droits antidumping ou des droits compensateurs sur des importations de marchandises dédouanées en Irlande du Nord peuvent uniquement demander le remboursement de ces droits en vertu, respectivement, de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1036 ou de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037.»;

10)

sous la rubrique «6. Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales», la note ci-après est insérée directement sous la rubrique:

«Sans préjudice du fait que les mesures de sauvegarde bilatérales de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un “État membre” ou à des “États membres” ou à “l’Union” qui figurent dans les règlements énumérés ci-après ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;

11)

sous la rubrique «25. Déchets», la note ci-après est insérée après la mention «Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement»:

«Dans le cadre de l’application desdits articles et desdites parties au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, toute référence, dans l’article 4, paragraphe 1, l’article 14 et l’article 17, paragraphe 1, au “ 3 juillet 2021 ” doit s’entendre comme une référence au “ 1er janvier 2022 ”. Les articles 2, 3, 14 et 17 ainsi que la partie F de l’annexe ne s’appliquent que dans la mesure où ils se rapportent aux articles 4 à 7.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité mixte

Les coprésidents


(1)   JO L 53 du 22.2.2019, p. 1.

(2)   JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(3)   JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.

(4)   JO L 334 du 16.12.2011, p. 1.

(5)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.

(6)   JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.

(7)   JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.