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15.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/765 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2019
abrogeant le droit antidumping institué sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d'Amérique et clôturant la procédure concernant ces importations à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
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(1) |
À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 157/2013 (2), un droit antidumping définitif de 62,3 EUR par tonne métrique («tonne») sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné»). Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur». |
1.2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures
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(2) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures en vigueur, la Commission a été saisie, le 7 novembre 2017, d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036. |
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(3) |
La demande a été introduite par e-PURE (ci-après le «requérant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de bioéthanol dans l'Union. |
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(4) |
Le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation et la réapparition du dumping et la continuation et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
1.3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
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(5) |
Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 20 février 2018, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (4) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
1.4. Parties intéressées
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(6) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. La Commission a également informé expressément les autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les négociants/mélangeurs et les pouvoirs publics des États-Unis, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, ainsi que les négociants de l'ouverture de l'enquête et les a invités à participer. |
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(7) |
Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.5. Échantillonnage
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(8) |
Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base. |
1.5.1. Échantillonnage des producteurs-exportateurs et des négociants/mélangeurs aux États-Unis
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(9) |
Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs et négociants/mélangeurs des États-Unis à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités compétentes des États-Unis d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs et négociants/mélangeurs éventuels qui souhaiteraient participer à l'enquête. |
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(10) |
Huit producteurs de biocarburants se sont manifestés. Toutefois, aucun d'entre eux ne fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen. |
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(11) |
Par ailleurs, trois associations américaines du secteur des biocarburants se sont manifestées et ont été enregistrées comme parties intéressées. |
1.5.2. Échantillonnage des producteurs de l'Union
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(12) |
Dans son avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. L'échantillon reposait principalement sur le volume de production, mais il assurait aussi une bonne répartition géographique et une représentation de différents groupes. L'échantillon proposé était constitué de quatre producteurs de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire. |
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(13) |
À la suite des observations reçues, un producteur préalablement retenu dans l'échantillon a été remplacé en raison de ses liens avec un autre producteur préalablement retenu dans l'échantillon. Les quatre producteurs de l'échantillon représentaient 25 % de la production de bioéthanol dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. L'échantillon est représentatif de l'industrie de l'Union. |
1.5.3. Échantillonnage des importateurs
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(14) |
Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. |
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(15) |
Trois importateurs indépendants ont fourni les informations requises et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Sur cette base, la Commission a décidé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage. |
1.6. Défaut de coopération
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(16) |
Étant donné qu'aucun des producteurs américains qui se sont manifestés lors de l'exercice d'échantillonnage ne fabriquait le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a dû utiliser les données disponibles en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
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(17) |
La Commission a informé les autorités des États-Unis de l'application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, et leur a donné la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a reçu aucune observation. |
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(18) |
Si aucun des producteurs-exportateurs n'a coopéré, les trois associations américaines du secteur des biocarburants qui se sont manifestées ont, quant à elles, présenté des observations tout au long de l'enquête. Ces observations ont été prises en compte. |
1.7. Réponses au questionnaire
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(19) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et aux trois importateurs indépendants qui se sont manifestés. |
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(20) |
Les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les trois importateurs indépendants ont communiqué des réponses au questionnaire. Deux des trois importateurs indépendants n'importaient pas en réalité le produit faisant l'objet du réexamen en provenance du pays concerné au cours de la période d'enquête de réexamen; ils n'ont donc pas été pris en compte. Les réponses au questionnaire fournies par le troisième importateur indépendant ont été dûment prises en compte. |
1.8. Visites de vérification
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(21) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes: Producteurs de l'Union
Importateurs
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1.9. Suite de la procédure
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(22) |
Malgré le défaut de coopération des producteurs-exportateurs, comme indiqué aux considérants 10 et 16 à 18, les trois associations américaines du secteur des biocarburants et le plaignant ont présenté plusieurs séries d'observations concernant l'ouverture. Eu égard aux conclusions exposées au chapitre 3 ci-dessous, ces observations n'ont pas été traitées dans le présent document. |
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(23) |
Le 1er mars 2019, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d'abroger le droit antidumping en vigueur (ci-après la «communication des conclusions»). Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions communiquées. |
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(24) |
Le 12 mars 2019, le requérant a soumis une contribution écrite exposant son point de vue sur les conclusions de la Commission. Pour résumer, il a contesté la conclusion préliminaire de la Commission selon laquelle il était peu probable que le dumping réapparaisse en cas d'expiration des mesures. |
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(25) |
Compte tenu de ces observations, les trois associations américaines du secteur des biocarburants ont demandé à être entendues par les services de la Commission. L'audition a eu lieu le 19 mars 2019. À la suite de l'audition, ces associations ont transmis des documents supplémentaires à la Commission à l'appui de certaines déclarations. Le 20 mars 2019, le requérant a exposé son point de vue lors d'une audition. |
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(26) |
Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant. |
1.10. Période d'enquête et période considérée
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(27) |
L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'examen des tendances utiles pour l'évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l'objet du réexamen
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(28) |
Le produit faisant l'objet du réexamen est le bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c'est-à-dire l'alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu'énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l'exclusion des produits d'une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant l'alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu'énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et mélangé à l'essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant, originaire des États-Unis et relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 50, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 99 92 (codes TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125011, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 et 3824999266). Le bioéthanol peut être produit à partir de différentes matières premières agricoles, telles que la canne à sucre, la betterave à sucre, la pomme de terre, le manioc et le maïs. Il peut exister de légères différences dans le procédé de production en fonction du producteur. |
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(29) |
Bien qu'ils ne soient pas tous produits à partir des mêmes matières premières ni selon le même procédé, les types de bioéthanol et le bioéthanol contenu dans les mélanges couverts par le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures présentent des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et sont destinés aux mêmes utilisations. Les éventuelles légères différences du produit faisant l'objet du réexamen ne modifient en rien sa définition de base ou ses caractéristiques. |
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(30) |
Le bioéthanol destiné à des applications autres que le carburant n'était pas couvert par l'enquête initiale. Par conséquent, le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures ne le couvre pas non plus. |
2.2. Produit similaire
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(31) |
Dans le cadre de l'enquête initiale, la Commission avait conclu que le bioéthanol fabriqué par l'industrie de l'Union et vendu sur le marché de l'Union présentait les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base que le bioéthanol américain exporté vers l'Union. Malgré l'utilisation d'un éventail de matières premières agricoles, le bioéthanol originaire des États-Unis et le bioéthanol produit dans l'Union sont interchangeables. |
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(32) |
La principale différence entre la majeure partie du bioéthanol vendu sur le marché américain et le bioéthanol vendu sur le marché de l'Union a trait à la différence de normes déterminant le taux d'humidité. Les producteurs américains fabriquent généralement un bioéthanol dont la teneur en eau est supérieure ou égale à 0,5 %, tandis que les spécifications applicables sur le marché de l'Union exigent une teneur maximale en eau de 0,3 %, mesurée conformément à la norme EN 15376, ce qui oblige les producteurs des pays tiers à procéder à un raffinage supplémentaire afin de respecter les spécifications du marché de l'Union. |
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(33) |
La Commission n'a reçu aucune observation sur le produit similaire de la part des parties intéressées ayant formulé des observations au cours de ce réexamen au titre de l'expiration des mesures. En conséquence, la Commission a confirmé que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
3.1. Remarques préliminaires
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(34) |
Aucun des producteurs-exportateurs ou négociants/mélangeurs américains du produit faisant l'objet du réexamen n'a coopéré à l'enquête. La Commission a donc utilisé les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, afin de déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping. À cet égard, la Commission a utilisé des données statistiques [c'est-à-dire la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, les données du Agricultural Marketing Resource Center (ci-après l'«AGMRC»), les statistiques de la United States International Trade Commission (ci-après l'«ITC») et les statistiques de la United States Energy Information Administration (ci-après l'«EIA»)], ainsi que les informations fournies par le requérant dans sa demande de réexamen. |
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(35) |
La Commission a informé les autorités des États-Unis de l'application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base et leur a donné la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a reçu aucune observation. |
3.2. Probabilité de continuation du dumping dans l'Union en cas d'expiration des mesures
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(36) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné s'il existait actuellement un dumping et si l'expiration des mesures risquait d'entraîner une continuation ou une réapparition de celui-ci. |
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(37) |
Au cours de la période considérée, qui inclut la période d'enquête de réexamen, les exportations de bioéthanol vers l'Union en provenance des États-Unis étaient négligeables. D'après la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, les importations en provenance du pays concerné représentaient seulement 4 213,5 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen, soit une part de marché de 0,1 %. La majeure partie de ce volume (soit 99 %) a été importée dans un État membre sur une période d'un mois au cours de ce qui semble être une livraison unique. |
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(38) |
Compte tenu de cette situation, la Commission a estimé dans un premier temps qu'elle ne disposait pas de données suffisantes pour conclure que la continuation du dumping dans l'Union était démontrée par une quantité représentative d'importations du produit faisant l'objet du réexamen pendant la période d'enquête de réexamen. |
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(39) |
Par la suite, la Commission a examiné la probabilité de réapparition du dumping de la part des États-Unis sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
3.3. Probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures
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(40) |
La Commission a examiné s'il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: prix sur le marché intérieur aux États-Unis, prix des exportation américaines vers les pays tiers, capacité de production, capacités inutilisées, consommation et stocks de bioéthanol de tous les producteurs des États-Unis – qu'ils respectent ou non la norme relative au taux d'humidité du marché de l'Union – et attrait du marché de l'Union. |
Valeur normale
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(41) |
En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs américains de bioéthanol, la valeur normale a été fondée sur les données fournies par le requérant dans la demande de réexamen, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
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(42) |
La demande de réexamen était fondée sur les données de l'AGMRC (5) accessibles au public. Pour déterminer la valeur normale, la demande de réexamen a utilisé le prix du bioéthanol pratiqué dans l'Illinois, un des plus grands États américains producteurs de bioéthanol. |
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(43) |
Par souci d'exhaustivité, la Commission a inclus dans son calcul de la valeur normale la cotation annuelle moyenne des prix de vente sur le marché intérieur dans quatre des plus grands États producteurs de bioéthanol aux États-Unis pour lesquels l'AGMRC a fourni des données complètes en ce qui concerne la période d'enquête de réexamen, à savoir l'Iowa, l'Illinois, le Nebraska et le Dakota du Sud. |
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(44) |
En outre, la Commission a évalué les prix de marché du bioéthanol cotés au Chicago Board of Trade (ci-après le «CBOT»). Le prix moyen au CBOT était légèrement supérieur au prix de vente moyen sur le marché intérieur indiqué par l'AGMRC au cours de la période d'enquête de réexamen. |
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(45) |
Sur la base des informations accessibles au public, la Commission a constaté que les normes applicables au bioéthanol aux États-Unis étaient différentes des normes applicables sur d'autres marchés en ce qui concerne les exigences en matière de teneur en eau, notamment sur les trois principaux marchés d'exportation des États-Unis: le Brésil, le Canada et le Pérou. Les normes américaines permettent une teneur en eau plus élevée que celle qui est autorisée sur les marchés brésilien, canadien et péruvien. |
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(46) |
Dans la demande de réexamen, le requérant a affirmé que, lors de l'examen des exportations américaines potentielles de bioéthanol vers l'Union, la Commission devrait tenir compte des coûts de production supplémentaires liés à la réduction de la teneur en eau dans le bioéthanol (ci-après la «prime de transformation de l'Union»). Étant donné que cette méthodologie a été utilisée lors de l'enquête initiale, la Commission a accepté cette demande. |
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(47) |
Pour permettre une comparaison équitable conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, la Commission a ajusté le prix de vente sur le marché américain sur la base des informations fournies par l'AGMRC et le CBOT pour tenir compte des coûts de transformation supplémentaires liés à la réduction de la teneur en eau dans le bioéthanol destiné à l'exportation. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs américains, la Commission s'est appuyée sur les données fournies par le requérant, qui a évalué la prime de transformation de l'Union à 12,30 EUR par tonne. Afin d'adopter une approche prudente, la Commission a appliqué cette prime à la valeur normale. Cette valeur normale a été utilisée dans tous les calculs du dumping, même pour les exportations vers des marchés où les normes relatives au bioéthanol permettent une teneur en eau plus élevée que la norme de l'Union. |
Prix à l'exportation
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(48) |
Les prix à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen ont été établis sur la base de données accessibles au public, à savoir les statistiques de l'ITC. Dans sa demande de réexamen, le requérant a recensé le Brésil, le Canada et le Pérou comme étant les trois principaux marchés d'exportation des États-Unis et a proposé d'examiner la probabilité de réapparition du dumping à la lumière des exportations américaines vers ces pays. Le requérant a en outre fourni des estimations concernant le fret international et intérieur et concernant la prime de transformation de l'Union, comme expliqué plus en détail au considérant 47. La Commission a accepté cette approche proposée par le requérant et a évalué les prix des ventes de bioéthanol américain sur les trois principaux marchés d'exportation des États-Unis au cours de la période d'enquête de réexamen. |
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(49) |
En outre, dans un souci d'exhaustivité, la Commission a analysé le prix moyen à l'exportation de l'ensemble des ventes de bioéthanol américain sur les marchés tiers, à l'exclusion de l'Union. |
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(50) |
Les prix à l'exportation disponibles dans la base de données statistiques de l'ITC étaient communiqués au niveau «franco le long du navire» (ci-après «FAS»). La Commission a corrigé ces données pour en faire des données départ usine en déduisant les coûts du transport intérieur aux États-Unis. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs américains, la Commission s'est fondée sur les informations communiquées par le requérant en ce qui concerne les coûts du transport intérieur aux États-Unis. |
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(51) |
Faute de preuve du contraire, la Commission a considéré que les prix à l'exportation américains vers les différents marchés d'exportation comprenaient déjà les coûts de transformation liés à la réduction de la teneur en eau dans le bioéthanol. La Commission n'a donc pas appliqué d'ajustement pour les coûts supplémentaires encourus par les producteurs-exportateurs américains. |
Comparaison
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(52) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, une comparaison a été établie au niveau départ usine entre la valeur normale moyenne et le prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné des États-Unis vers les trois principaux marchés d'exportation du pays. Une autre comparaison a été réalisée entre la valeur normale moyenne et le prix à l'exportation moyen pondéré des États-Unis vers tous les marchés tiers, à l'exclusion de l'Union. |
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(53) |
Pour procéder à une évaluation prudente, la Commission a utilisé une valeur normale majorée de la prime de transformation de l'Union, comme expliqué au considérant 47, et un prix à l'exportation pour lequel elle a supposé que les coûts de transformation éventuels étaient déjà inclus et qu'il n'était donc pas nécessaire d'ajuster le prix à l'exportation en fonction des coûts de transformation. |
Marge de dumping fondée sur les prix à l'exportation vers les pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen
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(54) |
Pour établir la marge de dumping sur les exportations vers les pays tiers, la Commission a comparé la valeur normale fondée tant sur les données de l'AGMRC que du CBOT avec le prix à l'exportation, dûment ajusté au niveau départ usine, vers les trois principaux marchés d'exportation des États-Unis et vers tous les marchés tiers, à l'exclusion de l'Union. |
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(55) |
La Commission a déterminé qu'aucun dumping n'a été constaté au cours de la période d'enquête de réexamen en ce qui concerne les exportations vers les trois principaux marchés d'exportation des États-Unis pris individuellement et vers l'ensemble des marchés tiers, à l'exclusion de l'Union, ni en tenant compte des données de l'AGMRC ni en tenant compte du prix au CBOT pour le calcul de la valeur normale. |
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(56) |
À la suite de la communication des conclusions, le requérant a soutenu que la Commission avait conclu à tort qu'aucun dumping n'avait été constaté au cours de la période d'enquête de réexamen. Dans ses observations sur les conclusions, le requérant a mis en évidence un dumping sur deux marchés d'exportation des États-Unis (l'Inde et les Émirats arabes unis) et également en ce qui concerne les exportations vers deux États membres (l'Espagne et le Royaume-Uni). |
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(57) |
En ce qui concerne les arguments du requérant concernant les exportations américaines vers ces deux États membres, il convient de noter que l'analyse de la Commission reposait sur les importations enregistrées dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, qui est considérée comme plus fiable que les statistiques américaines sur les exportations pour la détermination des volumes des importations dans l'Union en provenance des États-Unis. Un examen de ces importations dans les différents États membres n'était pas pertinent aux fins de l'enquête puisque l'Union est traitée comme un marché unique et qu'il n'y avait aucune allégation ou preuve d'un dumping ciblé dans le dossier (les importations dans l'Union visées au considérant 37 ne constituaient pas une configuration des prix à l'exportation qui différait sensiblement d'une région ou d'une période à l'autre, et elles ne remplissaient donc pas les conditions justifiant une analyse de dumping ciblé, étant donné que plus de 99 % de ces importations étaient effectuées vers un seul État membre). |
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(58) |
En tout état de cause, les importations dans l'Union en provenance des États-Unis ont été considérées comme négligeables et non représentatives au cours de la période d'enquête de réexamen, comme indiqué aux considérants 37 et 38. |
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(59) |
La Commission a vérifié le calcul réalisé par le requérant dans ses observations sur les conclusions et, contrairement au requérant, n'a pas constaté de dumping supérieur au niveau de minimis pour les exportations américaines vers l'Inde. Elle a seulement constaté un dumping limité supérieur au niveau de minimis de 3,1 % pour les exportations vers les Émirats arabes unis. Toutefois, ces dernières ne représentaient que 3 % du total des exportations américaines de bioéthanol et ne peuvent donc être considérées à elles seules comme représentatives. La Commission a constaté que la différence de résultats entre ces deux calculs s'explique par le fait que le requérant n'a utilisé que des données de l'Illinois pour calculer la valeur normale, alors que des données complètes étaient disponibles pour quatre États des États-Unis, et par le taux de change utilisé. Si le requérant a utilisé un taux de change annuel moyen pour convertir les valeurs des exportations du dollar des États-Unis en euros, la Commission a, quant à elle, converti les valeurs des exportations des différents mois de la période d'enquête de réexamen au taux de change mensuel moyen correspondant. Dans le même temps, le requérant a appliqué un ajustement en euros pour le fret intérieur américain au niveau proposé dans la demande. Étant donné que le requérant a estimé les ajustements en dollars des États-Unis dans la demande, la Commission a converti la valeur estimée du dollar des États-Unis en euros pour les différents mois de la période d'enquête de réexamen au taux de change mensuel moyen correspondant. |
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(60) |
Sur la base des conclusions figurant au considérant 59, la Commission a estimé que les constatations d'un dumping limité en ce qui concerne les exportations vers les Émirats arabes unis n'étaient pas de nature à infirmer ses conclusions précédentes sur la politique en matière de prix suivie par les producteurs et/ou exportateurs américains sur les marchés tiers. L'argument exposé au considérant 56 doit donc être rejeté. |
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(61) |
Il convient en outre de noter que, comme expliqué au considérant 48, la Commission a examiné les exportations de bioéthanol des États-Unis vers les trois principaux marchés d'exportation du pays selon la suggestion du requérant. Ce faisant, la Commission, en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs américains, a suivi l'approche proposée par le requérant dans sa demande. À cet égard, le requérant n'a fourni aucune justification quant aux raisons pour lesquelles les trois marchés d'exportation des États-Unis désignés dans sa demande, et examinés par la Commission, ne constituent plus une base appropriée pour l'analyse des pratiques de dumping potentielles des producteurs et/ou exportateurs américains sur les marchés tiers. De même, le requérant n'a pas indiqué pourquoi les quatre pays figurant dans les observations relatives aux conclusions seraient plus représentatifs ni pourquoi ils seraient plus représentatifs que les prix moyens de toutes les exportations des États-Unis vers les pays tiers, à l'exclusion de l'Union. |
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(62) |
À la suite de la communication des conclusions, le requérant a également fait valoir que la Commission n'avait pas tenu compte de l'analyse mensuelle qu'il a fournie et selon laquelle il existe des marges de dumping importantes sur les exportations américaines vers les marchés étrangers. |
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(63) |
La Commission a pris note des précédentes observations du requérant concernant l'analyse mensuelle. Elle a rappelé que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête choisie, en cas de dumping, ne devrait normalement pas couvrir une période de moins de six mois. En l'espèce, la Commission avait proposé une période d'enquête de douze mois, conformément à sa pratique habituelle en matière de détermination du dumping et du préjudice. Sur la base de la période d'enquête proposée par la Commission, une marge moyenne de dumping a été calculée pour la période d'enquête de réexamen. L'analyse de la Commission a montré qu'au cours de la période d'enquête de réexamen dans son ensemble, il n'y a pas eu de dumping sur les exportations vers les trois marchés sélectionnés par le requérant et vers l'ensemble des marchés tiers, à l'exclusion de l'Union. Ces conclusions n'impliquaient pas la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable, comme l'exige l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, bien au contraire. Le fait qu'un dumping ait pu être observé au cours de certains mois précis n'a pas permis de tirer une conclusion différente à cet égard. En particulier, c'est la période d'enquête dans son ensemble qui sert d'indicateur de dumping. Le requérant n'ayant pas contesté le choix de douze mois pour la période d'enquête au stade de l'avis d'ouverture (ni à un stade ultérieur), la Commission n'a trouvé aucune raison de faire porter son évaluation du dumping sur une période plus courte. En tout état de cause, la Commission a fait observer qu'une période de moins de six mois ne devrait être choisie que dans des circonstances exceptionnelles. Le requérant n'a pas fait état de telles circonstances et la Commission n'a pas jugé que de telles circonstances existaient. De même, le fait qu'un dumping n'ait été constaté que pour certaines destinations d'exportation ne peut pas non plus être considéré comme un élément indicatif de pratiques de dumping de la part des producteurs et/ou exportateurs américains sur les marchés tiers, pas plus qu'il ne peut servir à conclure que le dumping à destination de l'Union réapparaîtrait. Cet argument doit par conséquent être rejeté. |
3.3.1. Capacité de production, capacités inutilisées, consommation et stocks
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(64) |
Les statistiques de l'EIA (6) font apparaître une capacité de production de bioéthanol de 46,4 millions de tonnes aux États-Unis au cours de la période d'enquête de réexamen. Ce chiffre est plus de dix fois supérieur à la taille du marché de l'Union, où la consommation représentait 4,3 millions de tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. |
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(65) |
L'enquête n'a toutefois pas révélé de capacités inutilisées aux États-Unis. Les statistiques de l'EIA ont montré que la production de l'industrie des États-Unis a dépassé 100 % (47,6 millions de tonnes) de sa capacité de production nominale pendant la période d'enquête de réexamen. |
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(66) |
Dans sa demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le requérant a fourni des éléments de preuve concernant l'offre excédentaire sur le marché des États-Unis en raison du potentiel de croissance limité de la consommation intérieure. Dans ses observations du 20 novembre 2018, le requérant a réitéré cet argument. |
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(67) |
La Commission a examiné la consommation intérieure et les exportations sur la base des statistiques de l'EIA et de l'ITC et a déterminé que les producteurs américains n'ont exporté que 8 % de leurs volumes de production au cours de la période d'enquête de réexamen. L'essentiel de la production de bioéthanol des États-Unis a donc été consommé sur le marché intérieur. La consommation américaine s'élevait à 43,3 millions de tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen; elle représentait donc 91 % de la production et 93 % de la capacité de production des États-Unis. |
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(68) |
Les stocks de bioéthanol atteignaient 2,9 millions de tonnes, soit 6 % seulement de la production totale de bioéthanol aux États-Unis pendant la période d'enquête de réexamen. Bien que ce volume de stocks représente 68 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a considéré qu'un tel volume représente un niveau normal nécessaire pour éviter toute rupture d'approvisionnement. La Commission a fondé cette conclusion sur les statistiques de l'EIA accessibles au public. Les données historiques ont montré que les stocks de clôture représentaient 9 % à 12 % du total de la production américaine entre 1992 et 2003 et 5 % à 7 % entre 2004 et la période d'enquête de réexamen. |
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(69) |
À la suite de la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que le fait que 8 % de la production américaine de bioéthanol ont été exportés au cours de la période d'enquête de réexamen constituait un élément de preuve d'une offre excédentaire qui devait être mise en perspective avec la taille du marché de l'Union, puisque ce volume d'exportation représentait 98 % de la consommation de l'Union. Dans le même temps, le requérant a soutenu que la situation d'offre excédentaire s'aggraverait en raison du potentiel de croissance limité de la consommation intérieure, ce qui serait corroboré par la tendance à l'augmentation continue des volumes exportés des États-Unis. |
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(70) |
La Commission a reconnu que le marché des États-Unis est beaucoup plus vaste que le marché de l'Union en ce qui concerne la production, la consommation et les ventes à l'exportation. Néanmoins, le requérant n'a fourni aucun élément de preuve expliquant en quoi la taille de l'industrie américaine impliquerait une probabilité de réapparition du dumping. Le requérant n'a pas non plus fourni d'élément de preuve indiquant que l'augmentation continue des exportations était due au potentiel de croissance limité de la consommation intérieure américaine et non à d'autres facteurs, notamment la demande croissante de bioéthanol sur les marchés des pays tiers. En réalité, l'enquête a montré que la consommation d'éthanol-carburant sur les trois principaux marchés d'exportation des États-Unis a augmenté de 1,3 million de tonnes, alors que la production dans ces pays n'a augmenté que de 200 000 tonnes. En outre, l'enquête a montré que non seulement la production et les exportations des États-Unis augmentaient, mais aussi la consommation intérieure. Au cours de la période considérée, la production des États-Unis a augmenté de 4,8 millions de tonnes, les exportations de 1,5 million de tonnes et la consommation intérieure de 3,1 millions de tonnes. Cet argument doit donc être rejeté. |
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(71) |
À la suite de la communication des conclusions, le requérant a également fait valoir que la Commission aurait dû examiner la capacité de production maximale durable indiquée par l'EIA, qui est supérieure de 4,5 % à la capacité nominale et supérieure également à la production américaine pendant la période d'enquête de réexamen. Le requérant a laissé entendre qu'en considérant la capacité de production maximale durable comme capacité de production réelle de l'industrie des États-Unis, il existait des capacités inutilisées s'élevant à 0,8 million de tonnes pendant la période d'enquête de réexamen. |
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(72) |
En outre, le requérant a fourni des articles de presse datés de septembre 2018 à janvier 2019 sur des fermetures d'installations de production d'éthanol prévues par plusieurs producteurs américains pour appuyer ses arguments concernant les capacités inutilisées aux États-Unis. |
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(73) |
À cet égard, selon le requérant, la Commission s'est écartée de la pratique qu'elle a suivie dans le passé lorsque les capacités supplémentaires représent[ai]ent un volume important par rapport à la consommation de l'Union au cours de la PER […] Si ces capacités étaient utilisées à des fins d'exportation vers l'Union et en vue de concurrencer, sur le plan des prix, les producteurs de l'Union ou les principales importations en provenance de pays tiers, il est fort probable que ces exportations se feraient à des prix de dumping (7). |
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(74) |
En ce qui concerne les arguments mentionnés au considérant 71, il convient de noter que l'EIA n'a communiqué sur la capacité nominale et la capacité de production maximale durable que pour les années 2011 et 2012 (8). Les années suivantes, les informations communiquées se limitaient aux données relatives à la capacité nominale. Aucune donnée concernant la capacité de production maximale durable n'était disponible pour la période d'enquête de réexamen ou la période considérée. À cet égard, la Commission a reconnu que la capacité nominale n'est pas nécessairement une limite physique de production pour de nombreuses usines d'éthanol. En appliquant des techniques d'exploitation plus efficaces, de nombreuses usines d'éthanol peuvent fonctionner à des niveaux qui dépassent leur capacité de production nominale. Ce niveau d'exploitation, appelé capacité maximale durable, est toutefois intrinsèquement subjectif (9) et dépend notamment de la teneur en eau que le producteur entend obtenir (10). Il ressort des éléments de preuve figurant dans le dossier que, pour obtenir une faible teneur en eau, exigée pour les exportations vers l'Union, la capacité de production maximale durable est nettement inférieure à celle pouvant être atteinte avec une teneur en eau supérieure. Par conséquent, la Commission a considéré que les données historiques relatives à la capacité de production maximale durable pour 2011 et 2012, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à jour, ne constituent pas une indication fiable de la capacité de l'industrie américaine à produire au-delà du niveau déjà atteint pendant la période d'enquête de réexamen, lequel, comme la Commission l'a déjà reconnu, était supérieur à la capacité de production nominale. La Commission a donc confirmé sa conclusion initiale selon laquelle les éléments de preuve figurant dans le dossier, pris dans leur intégralité, ne démontrent pas l'existence de capacités inutilisées importantes aux États-Unis. |
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(75) |
En ce qui concerne les fermetures potentielles des installations de production américaines, les informations ne concernaient ni la période d'enquête de réexamen ni la période considérée. Bien que le réexamen au titre de l'expiration des mesures soit un exercice prospectif, l'enquête analyse strictement ce qui est susceptible de se produire dans les conditions observées pendant la période d'enquête de réexamen. |
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(76) |
La Commission a considéré que les arguments du requérant concernant la capacité de production présentés aux considérants 71 à 73 n'étaient pas fondés et qu'ils devaient donc être rejetés. |
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(77) |
À la suite de la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que des niveaux de stocks s'élevant à 6 % de la production ne pouvaient pas être considérés comme un niveau normal pour éviter une rupture d'approvisionnement, dans la mesure où les stocks des producteurs de l'Union ne dépassaient pas une fourchette de 1,5 % à 4 %. Le requérant a en outre souligné que les niveaux actuels des stocks sont loin d'être normaux, comme le montre un article de presse daté de février 2016 (11). |
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(78) |
En ce qui concerne le niveau des stocks, le requérant a ajouté que la Commission n'avait pas répondu à une préoccupation majeure de l'industrie de l'Union, qui considérait que, puisque l'industrie des États-Unis avait pu exporter à des prix de dumping pendant la période d'enquête initiale (du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011), rien ne permettait de penser qu'elle ne serait pas en mesure de le faire avec des stocks encore plus élevés. |
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(79) |
En ce qui concerne l'argument exposé au considérant 77, le requérant n'a fourni aucun élément de preuve permettant à la Commission de conclure que les niveaux des stocks aux États-Unis sont anormalement élevés et, de ce fait, menaçants. L'article daté de février 2016 cité par le requérant décrivait une situation exceptionnelle. En effet, sur la base des données communiquées par l'EIA, les stocks de clôture en janvier et février 2016 étaient les plus élevés au cours de la période considérée lorsqu'ils étaient exprimés en pourcentage de la production réalisée pendant la période des 12 mois précédents se terminant le mois pour lequel les stocks étaient déclarés. |
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(80) |
En ce qui concerne l'argument décrit au considérant 78, la Commission a reconnu que les stocks avaient augmenté en valeur absolue par rapport à la période d'enquête initiale. L'augmentation exprimée en pourcentage de la production était toutefois insignifiante, puisque celui-ci est passé de 5,6 % pendant la période d'enquête initiale à 6 % pendant la période d'enquête de réexamen. En outre, les stocks aux États-Unis sont restés stables au cours des 14 dernières années, oscillant entre 5 % et 7 % de la production, comme expliqué au considérant 68. Le requérant n'ayant fourni aucun élément de preuve à l'appui de son argument selon lequel le niveau des stocks dans l'Union pouvait être considéré comme plus normal que celui des États-Unis, la Commission n'avait aucune raison de considérer les niveaux des stocks américains comme anormalement élevés. |
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(81) |
Par conséquent, les arguments concernant les stocks décrits aux considérants 77 et 78 doivent être rejetés. |
3.3.2. Attrait du marché de l'Union
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(82) |
Afin de déterminer si le marché de l'Union serait attractif pour les producteurs américains en cas d'expiration des mesures, la Commission a examiné la taille du marché de l'Union et le prix du marché de l'Union, notamment à la lumière d'une éventuelle réorientation des flux commerciaux. |
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(83) |
Comme expliqué au considérant 64, le marché de l'Union est un marché relativement petit, en particulier par rapport à la production américaine. |
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(84) |
Les importations dans l'Union étaient limitées; pendant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union détenait une part de marché de 96 %. |
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(85) |
Pour évaluer l'attrait du marché de l'Union en ce qui concerne les prix, la Commission a comparé le prix du marché de l'Union au prix des importations au débarquement dans l'Union sur la base des prix à l'exportation pratiqués par les producteurs-exportateurs américains pendant la période d'enquête de réexamen sur les trois principaux marchés d'exportation des États-Unis et sur tous les marchés d'exportation tiers, à l'exclusion de l'Union (sur la base des statistiques de l'ITC concernant les exportations au niveau FAS). |
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(86) |
Étant donné que les spécifications en matière d'humidité sur le marché de l'Union sont différentes de celles du marché intérieur des États-Unis et de la plupart des autres marchés d'exportation, si les producteurs américains décidaient de reprendre leurs exportations vers l'Union, ils devraient supporter des coûts de production supplémentaires liés à la réduction de la teneur en eau du bioéthanol, comme expliqué aux considérants 45 à 47. La Commission a donc dûment ajusté les prix à l'exportation américains pour tenir compte de la prime de transformation de l'Union. |
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(87) |
Il convient en outre de préciser qu'en mai 2012, la Commission a publié un règlement pour déterminer le classement tarifaire correct de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (12). Depuis lors, certaines importations du produit concerné qui ont pu être classées sous d'autres codes tarifaires au cours de la période d'enquête initiale doivent être classées sous le code NC 2207 20 00, qui est assorti d'un droit à l'importation ayant un effet dissuasif sur les exportateurs. Au cours de la période d'enquête de réexamen, le droit conventionnel à l'importation applicable au produit faisant l'objet du réexamen était de 129 EUR par tonne ou de 243 EUR par tonne, selon le code tarifaire sous lequel a été classé le produit faisant l'objet du réexamen. Au cours de la période d'enquête de réexamen, ces droits conventionnels à l'importation représentaient 18 % à 34 % du prix des importations débarquées dans l'Union, tel que construit au considérant 88, ou 18 % à 36 % du prix des importations débarquées dans l'Union, tel que construit au considérant 89. |
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(88) |
En ce qui concerne les exportations américaines du produit faisant l'objet du réexamen vers les trois principaux marchés d'exportation des États-Unis et vers tous les marchés d'exportation tiers à l'exclusion de l'Union, le prix au débarquement dans l'Union construit, compte tenu des coûts du transport international, de la prime de transformation de l'Union et du droit conventionnel à l'importation, variait entre 694 EUR par tonne et 719 EUR par tonne. Même le prix au débarquement dans l'Union le plus bas était donc supérieur au prix du marché de l'Union, qui a été établi à 655 EUR par tonne au cours de la période d'enquête de réexamen. Cela signifie que les producteurs-exportateurs américains ne seraient pas en mesure de vendre sur le marché de l'Union aux prix qu'ils pratiquaient normalement sur les marchés tiers pendant la période d'enquête de réexamen. |
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(89) |
Par souci d'exhaustivité et afin d'adopter une approche prudente, la Commission a également construit un prix au débarquement dans l'Union sans tenir compte de la prime de transformation de l'Union puisque les prix à l'exportation américains devraient normalement déjà comprendre certains coûts de transformation, comme expliqué aux considérants 45 à 47. Selon cette approche, le prix au débarquement dans l'Union, tel que mentionné au considérant précédent, serait ramené à un niveau allant de 682 EUR par tonne à 707 EUR par tonne. Ainsi, même sans la prime de transformation de l'Union, les producteurs-exportateurs américains ne seraient pas en mesure d'obtenir sur le marché de l'Union les prix auxquels ils ont vendu le produit faisant l'objet du réexamen sur les marchés tiers au cours de la période d'enquête de réexamen. |
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(90) |
La Commission a donc conclu que les producteurs-exportateurs américains ne seraient pas motivés par le prix pour réorienter leurs exportations vers l'Union si les mesures venaient à expirer. |
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(91) |
La demande de réexamen faisait référence à des mesures antidumping appliquées au bioéthanol originaire des États-Unis en Chine, au Pérou et au Brésil, ainsi qu'au risque correspondant de réorientation des flux commerciaux vers l'Union, comme autre source d'une éventuelle réapparition du dumping. |
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(92) |
La Commission a reconnu les effets potentiels de réorientation des exportations de bioéthanol originaire des États-Unis liés à ces mesures. Cela étant, comme indiqué ci-dessous, elle a estimé que le risque de réorientation des flux commerciaux serait limité dans le cadre d'une évaluation globale de la réapparition du dumping. |
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(93) |
Premièrement, les mesures antidumping et compensatoires en Chine ont été instituées sur les drêches de distillerie séchées, et non sur le bioéthanol, et ces mesures ont été instituées bien avant la période d'enquête de réexamen. Elles concernent donc un produit différent, et on ne peut en inférer automatiquement l'existence d'un lien direct avec une augmentation des importations de bioéthanol dans l'Union. |
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(94) |
Ensuite, dans ses observations du 5 juillet 2018, le requérant a fait valoir que les autorités chinoises ont augmenté le droit à l'importation applicable au bioéthanol américain, qui est passé de 5 % en 2016 à 30 % en 2017, puis successivement à 45 % et à 70 % en 2018. Toutefois, selon la base de données de l'OMC sur les droits NPF et les tarifs préférentiels (13), le droit à l'importation en Chine associé à la sous-position 2207 10 du SH était de 5 % en 2009, avant une augmentation à 40 % par la suite et une baisse en 2017, à 8 %. Le droit à l'importation applicable en Chine à la sous-position 2207 20 du SH était de 80 % à partir de 2006, avant de baisser à 30 % en 2016 et de se stabiliser à ce niveau pendant la période d'enquête de réexamen. La Commission n'a donc pas été en mesure de confirmer l'affirmation du requérant. |
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(95) |
À cet égard, les statistiques de l'ITC ont montré que les exportations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance des États-Unis vers la Chine ont, en tout état de cause, déjà été absorbées par l'augmentation des exportations vers d'autres pays tiers au cours des dernières années. Par conséquent, le risque que ces exportations soient réorientées vers l'Union, en cas d'expiration des mesures, est limité. Même si l'ensemble des exportations de bioéthanol des États-Unis vers la Chine effectuées au cours de la période d'enquête de réexamen, soit 140 000 tonnes à un prix moyen de 442 EUR/tonne au niveau FAS, avaient été réorientées vers l'Union à la suite de l'augmentation des droits à l'importation, elles n'auraient représenté que 3 % de la consommation de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. |
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(96) |
Deuxièmement, en ce qui concerne le Brésil, la demande de réexamen faisait référence à un contingent tarifaire mis en place en août 2017, établissant un droit de 20 % pour les importations de bioéthanol dépassant un contingent de 600 millions de litres (14) (473 000 tonnes). Toutefois, même avec la mise en place de ce droit, les exportations de bioéthanol des États-Unis vers le Brésil représentaient 318 millions de litres (251 000 tonnes) au cours du dernier trimestre de la période d'enquête de réexamen, soit plus du double du contingent pour ce trimestre. Le produit faisant l'objet du réexamen était exporté des États-Unis vers le Brésil à un prix moyen de 522 EUR/tonne. Cela indique que, malgré l'existence d'un droit de douane de 20 %, le Brésil est resté attractif pour les exportations américaines. Par conséquent, la Commission estime qu'il est peu probable que ces exportations soient réorientées vers l'Union. |
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(97) |
Troisièmement, en ce qui concerne les mesures en vigueur au Pérou, en supposant que les mesures compensatoires au niveau proche de 48 USD par tonne instituées par le Pérou en novembre 2018 (15) aient eu un effet totalement prohibitif sur les exportations américaines de bioéthanol vers le Pérou (la Commission n'a pas été en mesure de réunir des éléments de preuve en ce sens), une réorientation vers l'Union de ces importations, qui s'élevaient à 127 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, n'aurait représenté que 3 % de la consommation de l'Union au cours de cette même période. Par conséquent, même dans le scénario le plus pessimiste d'une réorientation des flux commerciaux découlant des mesures péruviennes, il n'a pas été possible de tirer des conclusions déterminantes sur la réapparition d'un dumping sur le bioéthanol originaire des États-Unis. |
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(98) |
À la suite de la communication des conclusions, le requérant a affirmé que, contrairement aux conclusions de la Commission concernant l'attrait du marché, les producteurs américains de bioéthanol considéraient le marché de l'Union comme très attractif. Le requérant a fondé cette affirmation sur le fait que l'industrie américaine avait commencé à renouveler la certification de durabilité nécessaire pour vendre du bioéthanol sur le marché de l'Union à la suite de la directive sur les énergies renouvelables (ci-après la «RED») (16). Selon le requérant, la seule raison qui pousse les producteurs et les négociants des pays tiers à investir dans la certification au titre de la RED est de pouvoir exporter vers l'Union. Le requérant a fourni une liste de sept producteurs américains (Marquis Energy, Archer Daniels Midland, Green Plains, Cargill, Conestoga Energy Partners – deux certificats, Plymouth Energy) qui auraient renouvelé leur certification de durabilité de l'Union. |
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(99) |
Pour étayer les allégations décrites au considérant 98, le requérant a cité un article de presse du mois d'août 2017 portant sur les projets du producteur et négociant américain Archer Daniels Midland (ci-après «ADM») de «[re]configurer son usine de production d'éthanol par voie sèche de Peoria (Illinois) pour fabriquer de l'alcool industriel et alimentaire et du carburant à marge plus élevée pour l'exportation (17)». |
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(100) |
Bien que le requérant n'ait fourni aucun élément de preuve concernant la certification de durabilité de l'Union au titre de la RED recherchée par les producteurs et négociants américains, la Commission a analysé cet argument. À cet égard, il convient de noter que la certification de durabilité de l'Union au titre de la RED est de jure volontaire, c'est-à-dire que les importations dans l'Union peuvent également se faire sans cette certification. Toutefois, l'utilisation de biocarburants non certifiés ne serait pas prise en compte lors de la mesure du respect, par un État membre, des exigences de ladite directive en ce qui concerne les objectifs nationaux relatifs à la part globale de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie et à la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les transports, ni lors de la mesure du respect des obligations en matière d'énergie renouvelable (18). Étant donné que le bioéthanol est plus cher que le carburant ordinaire, il n'y a donc, d'après les éléments de preuve figurant dans le dossier, aucun motif économique d'importer du bioéthanol qui n'est pas certifié durable pour l'Union au titre de la RED. La Commission a donc conclu qu'il existe une incitation claire à vendre de l'éthanol certifié au titre de la RED sur le marché de l'Union, ce qui rend de fait la certification de durabilité nécessaire pour les exportations vers l'Union. La Commission a constaté que seules quatre (Marquis Energy, Green Plains, une entreprise de Conestoga Energy Partners et Plymouth Energy) des sept sociétés américaines citées par le demandeur possédaient effectivement une certification de durabilité valable pour l'Union (certification ISCC-UE (19)). Les trois autres sociétés (Archer Daniels Midland, Cargill, une entreprise de Conestoga Energy Partners) ont renouvelé leur certification ISCC-PLUS (20) applicable aux livraisons en dehors de l'Union, en particulier au Japon. En outre, tous les producteurs et négociants américains certifiés pour l'Union l'ont été de manière continue depuis 2011 (21). Ces sociétés ont continué à renouveler leur certification également pendant la période d'application des mesures antidumping, même si elles n'ont rien vendu à l'Union. Par conséquent, les éléments de preuves figurant dans le dossier donnent à penser que la certification de l'Union au titre de la RED est également importante d'un point de vue économique pour les ventes sur d'autres marchés, en tant qu'indice de qualité mondialement reconnu. Par conséquent, sur la base des données disponibles, la Commission a conclu que le renouvellement de la certification ne peut être compris uniquement comme une indication de l'intention des producteurs américains de reprendre leurs exportations vers l'Union, mais plus généralement comme une preuve de durabilité, qui est également utile pour les exportations vers d'autres marchés. Par ailleurs, l'obligation de certification est un facteur supplémentaire, en plus de l'exigence relative à la teneur en eau et des droits à l'importation existants, qui limite l'accès des producteurs et/ou exportateurs américains au marché de l'Union et, partant, réduit l'attractivité de celui-ci. |
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(101) |
S'agissant des plans d'ADM, si la Commission a reconnu qu'ADM avait l'intention de mettre davantage l'accent sur les exportations d'éthanol-carburant produit dans son usine de Peoria, rien n'indique que la société ait eu l'intention de cibler le marché de l'Union, d'autant plus qu'ADM n'était pas certifiée au titre de la RED. Il convient en outre de noter que la reconfiguration de l'usine était censée réorienter la production de l'éthanol-carburant vers l'éthanol industriel et alimentaire. Ce changement réduirait en réalité la capacité de production de cette usine de 100 millions de gallons (environ 300 000 tonnes), comme l'explique un autre article de presse (22). |
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(102) |
Il s'ensuit que les deux arguments concernant l'intention des producteurs et négociants américains de réorienter leurs ventes vers le marché de l'Union, décrits aux considérants 98 et 99, doivent être rejetés. |
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(103) |
Le requérant a en outre présenté une étude réalisée par une équipe externe d'économistes pour affirmer que les calculs de la Commission concernant l'attractivité du marché de l'Union en ce qui concerne les prix n'étaient pas corrects et que, contrairement aux conclusions de la Commission, le marché de l'Union est intéressant pour les exportations américaines. |
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(104) |
La Commission a reconnu que, par comparaison avec certains marchés d'exportation des États-Unis, le marché de l'Union pourrait être un marché attractif en termes de prix. Néanmoins, dans le cadre de l'évaluation de la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable, comme l'exige l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base et comme expliqué aux considérants 48 et 59, la Commission a analysé l'attrait du marché de l'Union en ce qui concerne les prix sur la base des trois différents marchés d'exportation proposés par le requérant. Par souci d'exhaustivité, elle a procédé de la même manière avec les prix de toutes les exportations américaines vers les pays tiers, excepté les exportations vers l'Union, au total. La Commission n'est pas légalement tenue d'examiner chaque marché d'exportation individuellement. En l'espèce, la Commission a analysé les deux plus grands marchés d'exportation des États-Unis et un troisième marché choisi par le requérant. Il serait disproportionné d'analyser chacun des 36 marchés d'exportation (à l'exclusion de l'Union) des producteurs et/ou exportateurs américains du produit concerné si une analyse des principaux marchés d'exportation ne révèle pas de preuves suffisantes de l'attractivité des prix. En outre, ainsi qu'il a été conclu au considérant 59, le requérant n'a fourni aucune justification quant aux raisons pour lesquelles les trois marchés d'exportation des États-Unis, qu'il a initialement proposés et que la Commission a examinés, ne constituaient plus une base appropriée pour l'analyse de la Commission. En ce qui concerne le Brésil, le Canada et le Pérou, les trois marchés proposés par le requérant, l'étude aboutit aux mêmes conclusions que la Commission en ce qui concerne l'attrait du marché de l'Union du point de vue des prix. Par conséquent, la Commission a considéré que l'étude présentée n'apportait pas de preuve d'une erreur dans le calcul de la Commission. Au contraire, la Commission a estimé que l'étude présentée par le requérant étayait ses conclusions initiales. |
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(105) |
À la suite de la communication des conclusions, le requérant a présenté des éléments de preuve concernant le niveau des droits à l'importation en Chine. En ce qui concerne la Chine, le requérant a ajouté que le fait que les exportations vers ce pays avaient déjà été absorbées par d'autres pays tiers aurait dû être compris comme le signe clair qu'une réorientation des flux commerciaux avait déjà eu lieu. |
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(106) |
La Commission a reconnu que le requérant avait présenté des éléments de preuve suffisants concernant le niveau des droits à l'importation imposés par la Chine sur l'éthanol originaire des États-Unis. La Commission n'a pas nié que les exportateurs américains cherchaient de nouveaux marchés après l'augmentation des droits à l'importation en Chine. Néanmoins, elle a considéré que les niveaux des exportations américaines vers la Chine au cours de la période d'enquête de réexamen sont les plus pertinents pour analyser la menace d'une éventuelle réorientation des flux commerciaux vers le marché de l'Union. Les volumes qui avaient déjà trouvé de nouveaux marchés ne sont pas considérés comme pertinents. |
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(107) |
À la suite de la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que le marché brésilien n'était pas attractif pour les producteurs et/ou exportateurs américains en raison des droits de 20 % imposés sur les importations dépassant un certain contingent d'importation, comme expliqué au considérant 96. À l'appui de cet argument, le requérant a fait référence à un article de presse daté d'octobre 2018 qui indiquait que les «exportations d'éthanol américain à base de maïs vers le Brésil avaient atteint leur plus bas niveau en près de trois ans en août (23)». Le requérant a également fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte du fait que le Brésil se caractérise par une forte demande intérieure, mais que sa situation en matière d'approvisionnement, et donc ses besoins d'importation, varient. Selon le requérant, la plupart des raffineries brésiliennes de sucre et de bioéthanol sont des «unités mixtes» capables d'alterner la production de sucre avec celle de bioéthanol en fonction des prix et de la rentabilité de ces deux produits. |
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(108) |
En ce qui concerne l'effet du contingent tarifaire, il convient de noter que l'article de presse cité indiquait simplement que le volume mensuel des exportations en août 2018 avait atteint son niveau le plus bas depuis octobre 2015. En effet, les statistiques de l'ITC sur les exportations faisaient apparaître un volume d'exportation nul en août 2018, une situation qui s'était produite pour la dernière fois en octobre 2015. Toutefois, l'article de presse ne fournit aucune information sur les tendances à l'exportation, sauf pour cette comparaison entre août 2018 et octobre 2015. En réalité, les exportations américaines vers le Brésil ont repris en septembre 2018 et ont augmenté au total en 2018 par rapport à l'année précédente. |
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(109) |
Par ailleurs, la Commission a estimé que le requérant n'avait pas fourni d'éléments de preuve suffisants sur la structure et le fonctionnement de l'industrie brésilienne du bioéthanol. La Commission n'a pas non plus été en mesure de trouver de tels éléments. Contrairement aux arguments du requérant, les statistiques de l'ITC sur les exportations ont montré que les exportations américaines d'éthanol-carburant vers le Brésil n'avaient cessé d'augmenter au cours de la période considérée et qu'elles avaient également augmenté en 2018. Par conséquent, les allégations du requérant concernant l'attrait du marché brésilien pour les producteurs et/ou exportateurs américains doivent être rejetées. |
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(110) |
À la suite de la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que la Commission avait artificiellement réduit l'incidence probable des mesures péruviennes sur le marché de l'Union en considérant séparément la réorientation potentielle des flux commerciaux depuis la Chine et le Pérou. |
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(111) |
Compte tenu des spécificités du marché de l'Union, à savoir la teneur maximale en eau autorisée du produit faisant l'objet du réexamen et la certification de durabilité au titre de la RED, qui est de fait nécessaire pour vendre sur le marché de l'Union, comme expliqué au considérant 100, la Commission a estimé qu'il était peu probable que les exportations américaines vers le Pérou et la Chine soient réorientées dans leur intégralité vers le marché de l'Union. En outre, le requérant n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation. Cet argument doit donc être rejeté. |
3.3.3. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
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(112) |
À la lumière de l'évaluation ci-dessus de la probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures, la Commission a conclu qu'il était peu probable que les producteurs américains de bioéthanol exportent des quantités importantes de bioéthanol vers l'Union à des prix de dumping en cas d'expiration des mesures. |
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(113) |
À la suite de la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que la Commission aurait dû suivre sa pratique antérieure et conclure que le défaut de coopération des producteurs américains constitue un élément de preuve supplémentaire – et important – que «ces producteurs-exportateurs n'étaient ni désireux, ni capables de démontrer qu'ils ne pratiqueraient pas le dumping en cas d'expiration des mesures (24)». |
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(114) |
En réponse, la Commission a tout d'abord rappelé que sa pratique décisionnelle – fondée sur une évaluation au cas par cas – ne saurait être contraignante pour les enquêtes futures et n'est donc pas un indicateur de la manière dont certaines conclusions de la Commission devraient être formulées. Deuxièmement, la détermination faite dans le cadre de l'enquête citée a été considérée comme un facteur supplémentaire, parmi de nombreux autres, qui a conduit la Commission à conclure de la sorte en l'espèce. Troisièmement, en tant qu'autre facteur supplémentaire, le défaut de coopération des producteurs-exportateurs américains peut être considéré comme un obstacle à la collecte d'informations détaillées destinées à l'évaluation de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping, ce qui conduit nécessairement à recourir aux données disponibles en application de l'article 18 du règlement de base. La Commission a toutefois estimé que le défaut de coopération ne pouvait justifier la prorogation des mesures. En l'espèce, la Commission a effectivement considéré que le défaut de coopération des producteurs-exportateurs américains constituait un obstacle à une évaluation complète et approfondie de tous les facteurs, et elle a donc utilisé les données disponibles. Après examen de tous les éléments de preuve disponibles et en application de l'article 18 du règlement de base, la Commission a conclu à l'absence de probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. Cet argument doit donc être rejeté lui aussi. |
3.4. Conclusion
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(115) |
En conséquence, compte tenu de l'absence de probabilité de réapparition d'exportations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné, il n'est pas nécessaire d'analyser la probabilité de réapparition du préjudice et l'intérêt de l'Union. Il convient donc d'abroger les mesures applicables aux importations de bioéthanol originaire des États-Unis d'Amérique et de clore la procédure. |
4. CONCLUSION
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(116) |
Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient d'abroger les mesures antidumping applicables aux importations de bioéthanol originaire des États-Unis instituées par le règlement d'exécution (UE) no 157/2013. |
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(117) |
Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le droit antidumping institué sur les importations de bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c'est-à-dire l'alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu'énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l'exclusion des produits d'une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant l'alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu'énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et mélangé à l'essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant, relevant actuellement des codes NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 50, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 et ex 3824 99 92 (codes TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125011, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 et 3824999266) et originaire des États-Unis est abrogé et la procédure concernant ces importations est close.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 157/2013 du Conseil du 18 février 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bioéthanol originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 49 du 22.2.2013, p. 10).
(3) Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 180 du 8.6.2017, p. 37).
(4) Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de bioéthanol originaire des États-Unis d'Amérique (JO C 64 du 20.2.2018, p. 7).
(5) Disponibles à l'adresse suivante: https://www.agmrc.org/renewable-energy/ethanol/midwest-ethanol-cash-prices-basis-data-and-charts-for-selected-states (consultée en dernier lieu le 12 février 2019).
(6) Disponibles à l'adresse suivante: https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/index.php#renewable (consultée en dernier lieu le 12 février 2019).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 191/2014 du Conseil du 24 février 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains dioxydes de manganèse originaires de la République d'Afrique du Sud à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 59 du 28.2.2014, p. 7).
(8) Disponibles à l'adresse https://www.eia.gov/petroleum/ethanolcapacity/index.php (consultée en dernier lieu le 14 mars 2019).
(9) Disponible à l'adresse https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=31832 (consultée en dernier lieu le 28 mars 2019).
(10) Voir l'annexe II des observations soumises à la suite de l'audition par les associations américaines le 20 mars, disponible dans le dossier public.
(11) Disponible à l'adresse https://www.reuters.com/article/us-usa-biofuels-idUSKCN0VQ2QW (consulté en dernier lieu le 18 mars 2019).
(12) Règlement d'exécution (UE) no 211/2012 de la Commission du 12 mars 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 73 du 13.3.2012, p. 1).
(13) Disponibles à l'adresse suivante: https://www.wto.org/french/tratop_f/tariffs_f/tariff_data_f.htm (consultée en dernier lieu le 13 février 2019).
(14) Résolution no 72 du 31 août 2017 et arrêté ministériel no 32 du 4 septembre 2017.
(15) Résolution no 152 du 6 novembre 2018.
(16) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(17) Disponible à l'adresse https://www.reuters.com/article/us-adm-results/adm-says-profit-tumbles-and-issues-gloomy-view-shares-drop-idUSKBN1D01EV (consultée en dernier lieu le 15 mars 2019).
(18) Article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(19) Disponible à l'adresse https://www.iscc-system.org/process/audit-and-certification-process/iscc-system-documents/ (consultée en dernier lieu le 19 mars 2019).
(20) Disponible à l'adresse https://www.iscc-system.org/process/audit-and-certification-process/iscc-system-documents/ (consultée en dernier lieu le 19 mars 2019).
(21) Disponible à l'adresse https://www.iscc-system.org/certificates/all-certificates/ (consultée en dernier lieu le 15 mars 2019).
(22) Disponible à l'adresse http://ethanolproducer.com/articles/14531/adm-announces-plans-to-reconfigure-ethanol-complex-in-illinois (consultée en dernier lieu le 15 mars 2019).
(23) Disponible à l'adresse https://www.reuters.com/article/us-usa-ethanol-brazil/u-s-ethanol-exports-to-brazil-drop-to-nearly-three-year-low-idUSKCN1MF2FI (consultée en dernier lieu le 15 mars 2019).
(24) Règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 275 du 16.10.2008, p. 18).