13.12.2019   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 324/3


DÉCISION (UE) 2019/2136 DU CONSEIL

du 5 décembre 2019

autorisant l’ouverture de négociations en vue d’amender l’accord international de 1992 sur le sucre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 92/580/CEE du Conseil (1), l’Union est devenue partie à l’accord international de 1992 sur le sucre (2) (ci-après dénommé «AIS») et membre de l’Organisation internationale du sucre (OIS).

(2)

Depuis 1995, l’Union a approuvé la prorogation de l’AIS pour des périodes de deux ans. Le 19 juillet 2019, lors de la 55e session du Conseil international du sucre (CIS), la Commission, sur autorisation du Conseil, s’est exprimée en faveur d’une nouvelle prorogation de l’AIS pour une durée maximale de deux ans, prenant fin le 31 décembre 2021.

(3)

Le 19 juillet 2019, le CIS a pris la décision de proroger l’AIS pour une période de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2021.

(4)

Conformément à l’article 8 de l’AIS, le CIS s’acquitte ou veille à l’accomplissement de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l’application des dispositions de l’AIS. Conformément à l’article 13 de l’AIS, le CIS prend en principe toutes ses décisions par consensus. En l’absence de consensus, les décisions sont adoptées par un vote à la majorité simple, à moins que l’AIS ne prévoie un vote spécial.

(5)

Conformément à l’article 25 de l’AIS, les membres de l’OIS détiennent un total de 2 000 voix. Chaque membre de l’OIS détient un certain nombre de voix qui est ajusté annuellement suivant des critères définis dans l’AIS.

(6)

Il est dans l’intérêt de l’Union de participer à un accord international sur le sucre, compte tenu de l’importance de ce secteur pour plusieurs États membres et pour l’économie du secteur européen du sucre.

(7)

Toutefois, le cadre institutionnel de l’AIS, et en particulier la répartition des voix entre les membres de l’OIS, qui détermine également le montant de la contribution financière de chaque membre à l’OIS, n’est plus en phase avec la réalité du marché mondial du sucre.

(8)

En vertu des règles de l’AIS relatives aux contributions financières à l’OIS, la part de la contribution financière de l’Union est restée la même depuis 1992 alors que le marché mondial du sucre, et plus particulièrement la position relative de l’Union sur ce marché, ont considérablement évolué depuis lors. De ce fait, l’Union a, ces dernières années, assumé une part disproportionnée des coûts budgétaires de l’OIS et de la responsabilité au sein de celle-ci.

(9)

Par la décision (UE) 2017/2242 du Conseil (3), la Commission a été autorisée par le Conseil à ouvrir des négociations avec les autres parties à l’AIS au sein du CIS en vue de moderniser l’AIS, en particulier en ce qui concerne le décalage entre le nombre de voix et les contributions financières des membres de l’OIS, d’une part, et leur position relative sur le marché mondial du sucre, d’autre part. Cette autorisation reste valable jusqu’au 31 décembre 2019.

(10)

Sur la base de l’autorisation donnée dans le cadre de la décision (UE) 2017/2242, la Commission a ouvert des négociations avec les pays membres de l’OIS et a présenté des propositions d’amendement de l’article 25 de l’AIS. Le 19 juillet 2019, le CIS a décidé d’ouvrir des négociations en vue d’une révision partielle de l’AIS avant sa réunion de novembre 2019, sous la direction de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced). À la suite de demandes de plusieurs pays membres de l’OIS, le CIS a décidé, outre l’amendement de l’article 25 de l’AIS, de réviser d’autres parties de l’AIS, à savoir celles couvrant les objectifs et le programme de travail de l’OIS. Conformément à la décision du CIS, les négociations doivent être conclues le 31 décembre 2021 au plus tard.

(11)

Une nouvelle autorisation du Conseil est donc nécessaire pour couvrir la prorogation de la portée des négociations et la prolongation de leur durée.

(12)

Tout amendement approuvé dans le cadre des négociations devrait être adopté conformément à la procédure prévue à l’article 44 de l’AIS. Conformément à cet article, le CIS peut, par un vote spécial, recommander aux membres de l’OIS un amendement à l’AIS. En tant que membre du CIS, conformément à l’article 7 de l’AIS, l’Union devrait pouvoir participer aux négociations en vue d’amender le cadre institutionnel de l’AIS.

(13)

Il convient, dès lors, que la Commission soit autorisée à ouvrir des négociations au sein du CIS en vue d’amender l’AIS, que des directives de négociation soient établies et que le comité spécial désigné par la décision (UE) 2017/2242 continue d’être consulté par la Commission lors de la conduite des négociations,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Commission est autorisée à ouvrir des négociatons en vue d’amender l’accord international de 1992 sur le sucre.

2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Produits de base».

Article 3

La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2019.

Par le Conseil

Le president

M. LINTILÄ


(1)  Décision 92/580/CEE du Conseil du 13 novembre 1992 concernant la signature et la conclusion de l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 379 du 23.12.1992, p. 15).

(2)  Accord international de 1992 sur le sucre (JO L 379 du 23.12.1992, p. 16).

(3)  Décision (UE) 2017/2242 du Conseil du 30 novembre 2017 autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 1992 sur le sucre (JO L 322 du 7.12.2017, p. 29).