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25.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/4 |
DÉCISION (UE) 2017/1373 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2017
approuvant, au nom de l'Union européenne, une modification du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision (UE) 2016/870 du Conseil du 24 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 10 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (2), ci-après dénommé l'«accord», approuvé par le règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil (3), institue une commission mixte chargée de contrôler l'application dudit accord, et notamment d'en superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement. |
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(2) |
Le paragraphe 3.9 de l'article 3 du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord, ci-après dénommé le «protocole», approuvé par la décision (UE) 2016/870, fixe les modalités de consommation du reliquat de l'appui sectoriel à la promotion d'une pêche durable prévu par le protocole précédent, relatif à la période 2013-2014. |
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(3) |
Une commission mixte extraordinaire entre l'Union et les autorités mauritaniennes a été tenue par voie d'échange de lettres datées du 10 mars et du 3 avril 2017 par lequel les parties sont convenues d'une modification du protocole visant à différer la date limite de consommation dudit reliquat. |
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(4) |
La Commission a transmis au Conseil, avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant en détail les éléments spécifiques de la position envisagée de l'Union, lequel a été approuvé. |
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(5) |
Il convient d'approuver la modification du protocole au nom de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le remplacement de la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 3.9, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, par le texte figurant à l'annexe de la présente décision, convenu par voie d'échange de lettres entre les membres de la commission mixte instituée par l'article 10 dudit accord, est approuvé au nom de l'Union.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 145 du 2.6.2016, p. 1.
(2) JO L 343 du 8.12.2006, p. 4.
(3) Règlement (CE) no 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de la Mauritanie (JO L 343 du 8.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Extrait de l'échange de lettres intervenu entre les membres de la commission mixte instituée par l'article 10 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (texte de la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 3.9, du protocole).
«Toutefois, ce reliquat de l'appui sectoriel 2013-2014 devra être consommé au plus tard vingt mois après la date d'application provisoire du présent protocole et, à défaut, sera réputé épuisé et ne pourra être versé.»