28.3.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 94/375


DIRECTIVE 2014/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union doit développer une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil doivent adopter des mesures relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers ainsi qu’à la définition de leurs droits.

(3)

Le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen réuni le 4 novembre 2004, reconnaissait que l’immigration légale jouera un rôle important dans le développement économique et invitait donc la Commission à présenter un programme d’action relatif à l’immigration légale, y compris des procédures d’admission, qui permettrait au marché du travail de réagir rapidement à une demande de main-d’œuvre étrangère en constante mutation.

(4)

Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 est convenu d’une série d’étapes pour 2007. Ces étapes consistent notamment à élaborer des politiques de bonne gestion de l’immigration légale, respectant pleinement les compétences nationales, afin d’aider les États membres à répondre aux besoins de main-d’œuvre actuels et futurs. Il invitait également à étudier les possibilités de faciliter la migration temporaire.

(5)

Le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté par le Conseil européen du 16 octobre 2008, exprime l’engagement de l’Union et de ses États membres de mener une politique juste, efficace et cohérente pour gérer les enjeux et les opportunités que représente la migration. Le pacte constitue le socle d’une politique commune de l’immigration, guidée par un esprit de solidarité entre les États membres et de coopération avec les pays tiers, et fondée sur une gestion saine des flux migratoires, dans l’intérêt non seulement des pays d’accueil mais également des pays d’origine et des migrants eux-mêmes.

(6)

Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen du 11 décembre 2009, reconnaît que l’immigration de main-d’œuvre peut contribuer à accroître la compétitivité et la vitalité de l’économie, et que, vu les défis démographiques importants auxquels l’Union sera confrontée à l’avenir, avec notamment une demande croissante de main-d’œuvre, des politiques d’immigration empreintes de souplesse seront d’un grand apport pour le développement et les performances économiques à long terme de l’Union. Le programme insiste également sur l’importance de garantir un traitement équitable des ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur le territoire des États membres et d’optimiser le lien entre migration et développement. Il invite la Commission et le Conseil européen à poursuivre la mise en œuvre du programme d’action relatif à l’immigration légale énoncé dans la communication de la Commission du 21 décembre 2005.

(7)

La présente directive devrait contribuer à la bonne gestion des flux migratoires en ce qui concerne la catégorie spécifique de l’immigration temporaire saisonnière et à garantir des conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs saisonniers, en établissant des règles équitables et transparentes en matière d’admission et de séjour et en définissant les droits des travailleurs saisonniers, tout en fournissant des incitations et des garanties permettant d’éviter que la durée de séjour autorisée ne soit dépassée ou qu’un séjour temporaire ne se transforme en séjour permanent. De plus, les règles définies par la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (4) contribueront à éviter que le séjour temporaire ne devienne un séjour non autorisé.

(8)

Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle conformément, en particulier, aux directives du Conseil 2000/43/CE (5) et 2000/78/CE (6).

(9)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union en ce qui concerne l’accès au marché du travail des États membres tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés.

(10)

La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire aux fins d’un travail saisonnier, ainsi que le précise le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(11)

La présente directive ne devrait pas affecter les conditions relatives à la prestation de services prévues à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, la présente directive ne devrait pas affecter les conditions de travail et d’emploi qui, conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (7), s’appliquent aux travailleurs détachés par une entreprise établie dans un État membre dans le cadre d’une prestation de services sur le territoire d’un autre État membre.

(12)

La présente directive devrait couvrir les relations de travail directes entre les travailleurs saisonniers et les employeurs. Cependant, lorsque la législation nationale d’un État membre autorise l’admission de ressortissants de pays tiers en tant que travailleurs saisonniers par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire ou d’un bureau de placement établi sur son territoire et ayant conclu directement un contrat avec le travailleur saisonnier, ces entreprises ou bureaux ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive.

(13)

Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, établir la liste des secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Les activités soumises au rythme des saisons concernent généralement des secteurs tels que l’agriculture et l’horticulture, en particulier pendant la période de plantation ou de récolte, ou le tourisme, en particulier pendant la période des vacances.

(14)

Lorsque le droit national le prévoit et conformément au principe de non-discrimination établi à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres sont autorisés à appliquer un traitement plus favorable aux ressortissants de certains pays tiers par rapport aux ressortissants d’autres pays tiers lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions facultatives de la présente directive.

(15)

Il ne devrait être possible d’introduire une demande d’admission en tant que travailleur saisonnier que lorsque le ressortissant de pays tiers réside en dehors du territoire des États membres.

(16)

Il devrait être possible de refuser l’admission aux fins de la présente directive pour des motifs dûment justifiés. En particulier, il devrait être possible de refuser l’admission si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, que le ressortissant du pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

(17)

La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de l’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(18)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits qui ont été octroyés aux ressortissants de pays tiers qui séjournent déjà légalement dans un État membre pour y travailler.

(19)

Dans le cas des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «code des visas»), le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «code frontières Schengen») et le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (11) sont applicables dans leur intégralité. En conséquence, pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les conditions d’admission de travailleurs saisonniers sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité sont régies par ces instruments, la présente directive ne devant réglementer que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi. Pour les États membres n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, seul le code frontières Schengen s’applique. Les dispositions de l’acquis de Schengen visées dans la présente directive appartiennent à cette partie de l’acquis de Schengen à laquelle l’Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas et ces dispositions ne leur sont donc pas applicables.

(20)

Les critères et les exigences en matière d’admission aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ainsi que les motifs de refus et de retrait ou de non-prolongation/non-renouvellement pour les séjours ne dépassant pas 90 jours devraient être définis dans la présente directive. Lorsque des visas de court séjour sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier, les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen concernant les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres ainsi que les motifs de refus, de prolongation, d’annulation ou de révocation de ces visas s’appliquent en conséquence. En particulier, toute décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa et les raisons sur lesquelles cette décision est fondée devrait être notifiée au demandeur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 34, paragraphe 6, du code des visas, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI dudit code.

(21)

Pour les travailleurs saisonniers qui sont admis pour des séjours dépassant 90 jours, la présente directive devrait définir aussi bien les conditions d’admission et de séjour sur le territoire que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi dans les États membres.

(22)

Il convient que la présente directive prévoie un régime d’entrée souple, fondé sur la demande et sur des critères objectifs, tels qu’un contrat de travail valable ou une offre d’emploi ferme précisant les aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail.

(23)

Les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer un test démontrant qu’un emploi ne peut pas être pourvu par la main-d’œuvre locale.

(24)

Il convient que les États membres puissent rejeter une demande d’admission, en particulier lorsque le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé à l’obligation découlant d’une décision antérieure d’admission aux fins d’un travail saisonnier lui imposant de quitter le territoire de l’État membre concerné à l’expiration d’une autorisation de travail saisonnier.

(25)

Il convient que les États membres puissent exiger de l’employeur qu’il coopère avec les autorités compétentes et qu’il communique toutes les informations utiles nécessaires afin de prévenir les éventuelles applications abusives ou incorrectes de la procédure fixée dans la présente directive.

(26)

L’instauration d’une procédure unique, à l’issue de laquelle il est délivré un seul permis constituant à la fois le permis de séjour et le permis de travail, devrait contribuer à simplifier les règles actuellement applicables dans les États membres. Ceci ne devrait pas affecter le droit des États membres de désigner les autorités compétentes et de déterminer la manière dont elles interviennent dans la procédure unique, conformément aux spécificités nationales en matière d’organisation et de pratiques administratives.

(27)

La désignation des autorités compétentes au titre de la présente directive devrait être faite sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales, en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu.

(28)

La présente directive devrait donner aux États membres une certaine souplesse en ce qui concerne l’octroi des autorisations qui doivent être délivrées aux fins de l’admission (entrée, séjour et travail) de travailleurs saisonniers. La délivrance d’un visa de long séjour conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), devrait être sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de délivrer une autorisation préalable pour travailler dans l’État membre concerné. Néanmoins, afin de garantir que les conditions d’emploi prévues par la présente directive ont fait l’objet d’une vérification et qu’elles sont remplies, il y a lieu d’indiquer clairement sur ces autorisations que celles-ci ont été délivrées aux fins d’un travail saisonnier. Lorsque seuls des visas de court séjour sont délivrés, les États membres devraient utiliser à cet effet la zone «Observations» de la vignette-visa.

(29)

Pour tous les séjours ne dépassant pas 90 jours, les États membres devraient choisir de délivrer, soit un visa de court séjour, soit un visa de court séjour accompagné d’un permis de travail dans le cas où le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa conformément au règlement (CE) no 539/2001. Lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’exigence de visa et lorsque l’État membre n’a pas appliqué l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres devraient délivrer un permis de travail à ce ressortissant en tant qu’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. Pour tous les séjours dépassant 90 jours, les États membres devraient choisir de délivrer l’une des autorisations suivantes: un visa de long séjour; un permis de travail saisonnier; ou un permis de travail saisonnier accompagné d’un visa de long séjour si un tel visa est requis par le droit national pour l’entrée sur le territoire. Rien dans la présente directive ne devrait empêcher les États membres de délivrer un permis de travail directement à l’employeur.

(30)

Lorsqu’un visa est exigé uniquement pour l’entrée sur le territoire d’un État membre et que le ressortissant de pays tiers remplit les conditions nécessaires pour se voir délivrer un permis de travail saisonnier, l’État membre concerné devrait accorder au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir le visa exigé et devrait veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière effective à cette fin.

(31)

La durée maximale du séjour devrait être fixée par les États membres et limitée à une période comprise entre cinq et neuf mois qui, de même que la définition de travail saisonnier, devrait garantir que le travail revêt véritablement un caractère saisonnier. Il importe de prévoir la possibilité, pendant la durée maximale de séjour, de prolonger le contrat ou de changer d’employeur, à condition que les critères d’admission continuent d’être respectés. Ceci devrait permettre de diminuer le risque d’abus auquel les travailleurs saisonniers peuvent être confrontés s’ils sont liés à un seul employeur, tout en offrant une réponse souple aux véritables besoins de main-d’œuvre des employeurs. La possibilité pour le travailleur saisonnier d’être employé par un employeur différent dans le respect des conditions prévues dans la présente directive ne devrait pas avoir pour conséquence qu’il lui soit permis de rechercher un emploi sur le territoire des États membres lorsqu’il est sans emploi.

(32)

Lorsqu’ils statuent sur la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation octroyée aux fins d’un travail saisonnier, les États membres devraient avoir la possibilité de prendre en considération la situation sur le marché du travail.

(33)

Dans les cas où un travailleur saisonnier a été admis pour un séjour ne dépassant pas 90 jours et où un État membre a décidé de prolonger le séjour au-delà de cette durée, le visa de court séjour devrait être remplacé soit par un visa de long séjour, soit par un permis de travail saisonnier.

(34)

Compte tenu de certains aspects de la migration circulaire ainsi que des perspectives d’emploi des travailleurs saisonniers de pays tiers au-delà d’une seule saison et sachant qu’il est de l’intérêt des employeurs de l’Union de pouvoir compter sur une main-d’œuvre plus stable et déjà formée, il convient de prévoir la possibilité de faciliter les procédures d’admission à l’égard des ressortissants de pays tiers bona fide qui ont été admis dans un État membre en tant que travailleurs saisonniers au moins une fois durant les cinq années précédentes et qui ont toujours respecté l’ensemble des critères et des conditions prévus par la présente directive pour l’entrée et le séjour dans l’État membre concerné. Il convient que ces procédures n’affectent pas l’exigence du caractère saisonnier de l’emploi ni ne permettent de la contourner.

(35)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient communiquées aux demandeurs les informations sur les conditions d’entrée et de séjour, notamment les droits et obligations et les garanties procédurales prévus par la présente directive ainsi que tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour et de travail sur le territoire d’un État membre en tant que travailleur saisonnier.

(36)

Les États membres devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des employeurs en cas de manquement aux obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Ces sanctions pourraient être les mesures prévues à l’article 7 de la directive 2009/52/CE et devraient prévoir, le cas échéant, qu’il est de la responsabilité de l’employeur d’indemniser les travailleurs saisonniers. Les mécanismes nécessaires devraient être mis en place pour que les travailleurs saisonniers puissent obtenir l’indemnisation à laquelle ils ont droit même s’ils ne se trouvent plus sur le territoire de l’État membre concerné.

(37)

Il conviendrait d’établir un ensemble de règles régissant la procédure d’examen des demandes d’admission en tant que travailleur saisonnier. Cette procédure devrait être efficace et gérable, eu égard à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente et équitable afin d’offrir suffisamment de sécurité juridique aux personnes concernées.

(38)

Dans le cas des visas de court séjour, les garanties procédurales sont régies par les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen.

(39)

Il convient que les autorités compétentes des États membres statuent sur les demandes d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier le plus rapidement possible après leur introduction. En ce qui concerne les demandes de prolongation ou de renouvellement, lorsque celles-ci sont présentées pendant la durée de validité de l’autorisation, les États membres devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur saisonnier ne soit pas obligé d’interrompre sa relation de travail avec le même employeur, ou ne soit pas empêché de changer d’employeur, du fait qu’une procédure administrative est en cours. Les demandeurs devraient présenter leur demande de prolongation ou de renouvellement le plus rapidement possible. En toute hypothèse, le travailleur saisonnier devrait être autorisé à rester sur le territoire de l’État membre concerné et, le cas échéant, à continuer de travailler, jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient définitivement prononcées sur la demande de prolongation ou de renouvellement.

(40)

Compte tenu de la nature du travail saisonnier, les États membres devraient être encouragés à ne pas percevoir de droit pour le traitement des demandes. Si un État membre devait néanmoins décider de percevoir un droit, ce droit ne devrait être ni disproportionné ni excessif.

(41)

Les travailleurs saisonniers devraient tous disposer d’un logement leur assurant des conditions de vie adéquates. Les autorités compétentes devraient être informées de tout changement de logement. Lorsqu’un logement est mis à disposition par l’employeur ou par l’intermédiaire de celui-ci, le loyer ne devrait pas être excessif par rapport à la rémunération nette du travailleur saisonnier et par rapport à la qualité du logement, le loyer versé par le travailleur saisonnier ne devrait pas être automatiquement déduit de son salaire, l’employeur devrait fournir au travailleur saisonnier un contrat de location ou un document équivalent précisant les conditions de location du logement et l’employeur devrait veiller à ce que le logement soit conforme aux normes générales en vigueur dans l’État membre concerné en matière de santé et de sécurité.

(42)

Tout ressortissant de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’une autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au titre de la présente directive par un État membre appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité est autorisé à entrer et à circuler librement sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, pour une durée maximale de 90 jours au cours de toute période de 180 jours conformément au code frontières Schengen et à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (12) (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen»).

(43)

Compte tenu de la situation particulièrement vulnérable des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers et de la nature temporaire de leur mission, il convient d’assurer une protection efficace des droits des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers, dans le domaine de la sécurité sociale également, d’en vérifier régulièrement le respect et de garantir pleinement le respect du principe de l’égalité de traitement avec les travailleurs qui sont ressortissants de l’État membre d’accueil, en se conformant au principe «à travail égal, salaire égal» sur le même lieu de travail, en appliquant les conventions collectives et les autres arrangements sur les conditions de travail qui ont été conclus à tout niveau ou pour lesquels il existe des dispositions légales, conformément au droit national et aux pratiques nationales, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre d’accueil.

(44)

Il convient que la présente directive s’applique sans préjudice des droits et principes inscrits dans la charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et, s’il y a lieu, dans la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.

(45)

Outre les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables aux travailleurs qui sont ressortissants de l’État membre d’accueil, il convient que les sentences arbitrales, accords collectifs et conventions collectives conclus à tout niveau, conformément au droit national et aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil, s’appliquent également aux travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre d’accueil.

(46)

Les travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers devraient bénéficier d’un traitement égal en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (13). La présente directive n’harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale et elle ne couvre pas l’aide sociale. Elle se limite à appliquer le principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux personnes relevant de son champ d’application. Elle ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation actuelle de l’Union dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des ressortissants de pays tiers qui ont des intérêts transfrontaliers entre États membres.

En raison du caractère temporaire du séjour des travailleurs saisonniers et sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (14), les États membres devraient pouvoir exclure les prestations familiales et les prestations de chômage de l’égalité de traitement entre les travailleurs saisonniers et leurs propres ressortissants et devraient être en mesure de restreindre l’application de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle ainsi que les avantages fiscaux.

La présente directive ne prévoit pas le regroupement familial. De plus, la présente directive n’accorde pas de droits en ce qui concerne des situations ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, comme, par exemple, les situations où des membres de la famille résident dans un pays tiers. Cela ne devrait pas, toutefois, porter atteinte au droit des survivants, ayants droit du travailleur saisonnier, de bénéficier de droits à pensions de l’ayant droit survivant lorsqu’ils résident dans un pays tiers. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’application non discriminatoire, par les États membres, du droit national prévoyant des règles de minimis concernant les cotisations aux régimes de pension. Des mécanismes devraient être établis pour assurer une couverture effective par la sécurité sociale au cours du séjour et le transfert des droits acquis des travailleurs saisonniers, s’il y a lieu.

(47)

Le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres devraient se conformer au droit de l’Union.

(48)

Toute restriction apportée au droit à l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale au titre de la présente directive devrait être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) no 1231/2010.

(49)

Afin de garantir la bonne application de la présente directive et, en particulier, des dispositions en matière de droits, de conditions de travail et de logement, les États membres devraient veiller à ce que des mécanismes appropriés de contrôle des employeurs soient mis en place et que, le cas échéant, des inspections efficaces et adéquates soient réalisées sur leurs territoires respectifs. Le choix des employeurs à inspecter devrait essentiellement être fondé sur une analyse de risques effectuée par les autorités compétentes des États membres en tenant compte de facteurs tels que le secteur dans lequel une société est active et tout antécédent relatif à une infraction.

(50)

Pour faciliter l’application de la présente directive, les États membres devraient mettre en place des mécanismes efficaces permettant aux travailleurs saisonniers de demander réparation en justice et de porter plainte directement ou par l’intermédiaire de tiers concernés, tels que des organisations syndicales ou d’autres associations. Cela est jugé nécessaire pour traiter les situations dans lesquelles les travailleurs saisonniers ignorent l’existence de dispositifs coercitifs ou hésitent à y recourir en leur nom propre, par crainte des conséquences possibles. Les travailleurs saisonniers devraient avoir accès à une protection judiciaire contre les représailles consécutives à l’introduction d’une plainte.

(51)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’instauration d’une procédure spéciale d’admission, l’adoption de conditions concernant l’entrée et le séjour aux fins d’un travail saisonnier de ressortissants de pays tiers et la définition de leurs droits en tant que travailleurs saisonniers, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, compte tenu des politiques de l’immigration et de l’emploi au niveau européen et national. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(52)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier son article 7, son article 15, paragraphe 3, ses articles 17, 27, 28 et 31 et son article 33, paragraphe 2, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

(53)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (15), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(54)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(55)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive détermine les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier et définit les droits des travailleurs saisonniers.

2.   Pour les séjours dont la durée ne dépasse pas 90 jours, la présente directive s’applique sans préjudice de l’acquis de Schengen, notamment le code des visas, le code frontières Schengen et le règlement (CE) no 539/2001.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des États membres et qui demandent à être admis ou qui ont été admis, en vertu de la présente directive, sur le territoire d’un État membre aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier.

La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui, à la date de l’introduction de leur demande, résident sur le territoire d’un État membre, à l’exception des cas visés à l’article 15.

2.   Lors de la transposition de la présente directive, les États membres établissent, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, la liste des secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Les États membres peuvent modifier cette liste, le cas échéant en consultation avec les partenaires sociaux. Les États membres informent la Commission de ces modifications.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a)

exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre État membre dans le cadre d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un État membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE;

b)

sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (16);

c)

au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les États membres, soit entre l’Union et des pays tiers.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

«travailleur saisonnier», un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire d’un État membre pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclu(s) directement entre ce ressortissant de pays tiers et l’employeur établi dans ledit État membre;

c)

«activité soumise au rythme des saisons», une activité en lien avec une certaine époque de l’année présentant une situation récurrente ou une suite d’événements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes;

d)

«permis de travail saisonnier», une autorisation mentionnant un travail saisonnier délivrée au moyen du modèle fixé par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (17) et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire d’un État membre pour une durée dépassant 90 jours en vertu des dispositions de la présente directive;

e)

«visa de court séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 2, point 2) a), du code des visas ou délivrée conformément au droit national d’un État membre n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité;

f)

«visa de long séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen ou délivrée conformément au droit national d’un État membre n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité;

g)

«procédure de demande unique», une procédure conduisant, à la suite d’une demande d’autorisation de séjour et de travail sur le territoire d’un État membre en faveur d’un ressortissant de pays tiers, à une décision concernant la demande d’un permis de travail saisonnier;

h)

«autorisation aux fins d’un travail saisonnier», une des autorisations visées à l’article 12 donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation au titre de la présente directive;

i)

«permis de travail», une autorisation délivrée par un État membre conformément au droit national aux fins d’un travail sur le territoire dudit État membre.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive s’applique sans préjudice de dispositions plus favorables:

a)

du droit de l’Union, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part;

b)

d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive n’affecte pas le droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers auxquels elle s’applique, en ce qui concerne les articles 18, 19, 20, 23 et 25.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ADMISSION

Article 5

Critères et exigences en matière d’admission pour un emploi en tant que travailleur saisonnier pour des séjours ne dépassant pas 90 jours

1.   Les demandes d’admission introduites auprès d’un État membre en vertu de la présente directive pour un séjour ne dépassant pas 90 jours sont accompagnées des documents suivants:

a)

un contrat de travail valable ou, si la législation nationale, la réglementation administrative ou la pratique le prévoient, une offre d’emploi ferme, pour travailler en tant que travailleur saisonnier dans l’État membre concerné, auprès d’un employeur établi dans cet État membre, qui précise:

i)

le lieu de travail et le type de travail;

ii)

la durée d’emploi;

iii)

la rémunération;

iv)

le nombre d’heures de travail hebdomadaire ou mensuel;

v)

le montant de congés payés éventuels;

vi)

le cas échéant, les autres conditions de travail pertinentes; et

vii)

si possible, la date de début d’emploi;

b)

la preuve que le travailleur saisonnier a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucun droit à une prestation correspondante;

c)

la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni conformément à l’article 20.

2.   Les États membres exigent que les conditions visées au paragraphe 1, point a), respectent le droit, les conventions collectives et/ou les pratiques applicables.

3.   Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres exigent que le travailleur saisonnier n’ait pas recours à leur système d’aide sociale.

4.   Dans le cas où le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme précise que le ressortissant de pays tiers exerce une profession réglementée, telle que définie dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (18), les États membres peuvent exiger que le demandeur produise des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice de cette profession réglementée.

5.   Lors de l’examen d’une demande d’autorisation visée à l’article 12, paragraphe 1, les États membres n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité vérifient si ce ressortissant de pays tiers:

a)

ne présente pas un risque d’immigration illégale;

b)

compte quitter le territoire des États membres au plus tard à la date d’expiration de l’autorisation.

Article 6

Critères et exigences en matière d’admission en tant que travailleur saisonnier pour des séjours dépassant 90 jours

1.   Les demandes d’admission introduites auprès d’un État membre en vertu de la présente directive pour un séjour dépassant 90 jours sont accompagnées des documents suivants:

a)

un contrat de travail valable ou, si le droit national, la réglementation administrative ou la pratique le prévoient, une offre d’emploi ferme, pour travailler en tant que travailleur saisonnier dans l’État membre concerné, auprès d’un employeur établi dans cet État membre, qui précise:

i)

le lieu de travail et le type de travail;

ii)

la durée d’emploi;

iii)

la rémunération;

iv)

le nombre d’heures de travail hebdomadaire ou mensuel;

v)

le montant de congés payés éventuels;

vi)

le cas échéant, les autres conditions de travail pertinentes; et

vii)

si possible, la date de début d’emploi;

b)

la preuve que le travailleur saisonnier a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucun droit à une prestation correspondante;

c)

la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni conformément à l’article 20.

2.   Les États membres exigent que les conditions visées au paragraphe 1, point a), respectent le droit, les conventions collectives ou les pratiques applicables.

3.   Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres exigent que le travailleur saisonnier dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses besoins sans recourir à leur système d’aide sociale.

4.   Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis.

5.   Lors de l’examen d’une demande d’autorisation visée à l’article 12, paragraphe 2, les États membres vérifient que le ressortissant de pays tiers ne présente pas un risque d’immigration illégale et qu’il compte quitter le territoire des États membres au plus tard à la date d’expiration de l’autorisation.

6.   Dans le cas où le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme précise que le ressortissant de pays tiers exercera une profession réglementée, telle que définie dans le directive 2005/36/CE, les États membres peuvent exiger que le demandeur produise des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice de cette profession réglementée.

7.   Les États membres exigent que les ressortissants de pays tiers soient en possession d’un document de voyage en cours de validité déterminé par le droit national. Les États membres exigent que la période de validité du document de voyage couvre au moins celle de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier.

En outre, les États membres peuvent exiger que:

a)

la période de validité soit supérieure de trois mois au maximum à la durée de séjour envisagée;

b)

le document de voyage ait été délivré dans les dix dernières années; et

c)

le document de voyage contienne au moins deux feuillets vierges.

Article 7

Volumes d’admission

La présente directive n’affecte pas le droit d’un État membre de fixer les volumes d’admission de ressortissants de pays tiers entrant sur son territoire aux fins d’un travail saisonnier. Sur cette base, une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier peut être soit jugée irrecevable, soit rejetée.

Article 8

Motifs de rejet

1.   Les États membres rejettent une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

l’article 5 ou 6 n’est pas respecté; ou

b)

les documents présentés aux fins de l’article 5 ou 6 ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés.

2.   Les États membres rejettent, le cas échéant, une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

l’employeur a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal;

b)

l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation dans le cadre des législations nationales relatives à l’insolvabilité ou aucune activité économique n’est exercée; ou

c)

l’employeur a été sanctionné au titre de l’article 17.

3.   Les États membres peuvent vérifier si l’emploi vacant en question pourrait être occupé par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans cet État membre, auquel cas ils peuvent rejeter la demande. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés.

4.   Les États membres peuvent rejeter une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si:

a)

l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits du travailleur, de conditions de travail ou d’emploi, conformément au droit et/ou aux conventions collectives applicables;

b)

dans les 12 mois précédant immédiatement la date de la demande, l’employeur a supprimé un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de pourvoir en recourant à la présente directive; ou

c)

le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejet d’une demande tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité.

6.   Les motifs de refus d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas.

Article 9

Retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier

1.   Les États membres procèdent au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

les documents produits aux fins de l’article 5 ou 6 ont été obtenus par des moyens frauduleux ou ont été falsifiés ou altérés; ou

b)

le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé.

2.   Les États membres procèdent au retrait, le cas échéant, de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

l’employeur a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal;

b)

l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation dans le cadre des législations nationales relatives à l’insolvabilité ou aucune activité économique n’est exercée; ou

c)

l’employeur a été sanctionné au titre de l’article 17.

3.   Les États membres peuvent procéder au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

l’article 5 ou 6 n’est pas ou n’est plus respecté;

b)

l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits du travailleur, de conditions de travail ou d’emploi, conformément au droit et/ou aux conventions collectives applicables;

c)

l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail; ou

d)

dans les 12 mois précédant immédiatement la date de la demande, l’employeur a supprimé un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de pourvoir en recourant à la présente directive.

4.   Les États membres peuvent procéder au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (19) ou d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait de l’autorisation tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité.

6.   Les motifs d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas.

Article 10

Obligation de coopération

Les États membres peuvent exiger que l’employeur communique toutes les informations pertinentes nécessaires à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier.

CHAPITRE III

PROCÉDURE ET AUTORISATIONS AUX FINS D’UN TRAVAIL SAISONNIER

Article 11

Accès aux informations

1.   Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives à tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande ainsi que les informations sur l’entrée et le séjour, y compris sur les droits et obligations et les garanties procédurales du travailleur saisonnier.

2.   Lorsque les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers une autorisation aux fins d’un travail saisonnier, cette autorisation est accompagnée d’informations écrites concernant leurs droits et obligations au titre de la présente directive, y compris les procédures de recours.

Article 12

Autorisations aux fins d’un travail saisonnier

1.   Pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers qui respectent l’article 5 et qui ne tombent pas sous le coup des motifs énoncés à l’article 8 l’une des autorisations aux fins d’un travail saisonnier suivantes, sans préjudice des règles de délivrance des visas de court séjour prévues par le code des visas et par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (20):

a)

un visa de court séjour comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier;

b)

un visa de court séjour et un permis de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier; ou

c)

un permis de travail comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier, lorsque le ressortissant de pays tiers est exempté de l’obligation de visa conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 et lorsque l’État membre concerné n’applique pas l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement à ce ressortissant.

Lors de la transposition de la présente directive, les États membres prévoient soit les autorisations visées aux points a) et c), soit les autorisations visées aux points b) et c).

2.   Pour les séjours dépassant 90 jours, les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers qui respectent l’article 6 et qui ne tombent pas sous le coup des motifs énoncés à l’article 8 l’une des autorisations aux fins d’un travail saisonnier suivantes:

a)

un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier;

b)

un permis de travail saisonnier; ou

c)

un permis de travail saisonnier et un visa de long séjour, si un tel visa est requis au titre du droit national pour l’entrée sur le territoire.

Lors de la transposition de la présente directive, les États membres prévoient uniquement l’une des autorisations visées aux points a), b) et c).

3.   Sans préjudice de l’acquis de Schengen, les États membres déterminent si une demande doit être présentée par le ressortissant de pays tiers et/ou par l’employeur.

L’obligation qui incombe aux États membres de déterminer si la demande doit être présentée par un ressortissant de pays tiers et/ou par l’employeur est sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure.

4.   Les autorités compétentes des États membres délivrent le permis de travail saisonnier visé au paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), en utilisant le format prévu par le règlement (CE) no 1030/2002. Les États membres inscrivent une mention sur le permis indiquant que celui-ci est délivré aux fins d’un travail saisonnier.

5.   Dans le cas des visas de long séjour, les États membres inscrivent une mention indiquant que le visa est délivré aux fins d’un travail saisonnier dans la rubrique «remarques» de la vignette-visa conformément au point 12 de l’annexe du règlement (CE) no 1683/95.

6.   Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du travailleur saisonnier sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme visé à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de son annexe.

7.   Lorsqu’un visa est exigé uniquement pour l’entrée sur le territoire d’un État membre et que le ressortissant de pays tiers remplit les conditions nécessaires pour se voir délivrer un permis de travail saisonnier conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point c), l’État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir le visa exigé.

8.   La délivrance d’un visa de long séjour visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), est sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de délivrer une autorisation préalable pour travailler dans l’État membre concerné.

Article 13

Demandes de permis de travail saisonnier

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de recevoir les demandes de permis de travail saisonnier, de statuer sur ces demandes et de délivrer les permis.

2.   Une demande de permis de travail saisonnier est présentée dans le cadre d’une procédure de demande unique.

Article 14

Durée du séjour

1.   Les États membres fixent une période maximale de séjour des travailleurs saisonniers qui ne peut être inférieure à cinq mois et supérieure à neuf mois par période de douze mois. Au terme de cette période, le ressortissant de pays tiers quitte le territoire de l’État membre, sauf si l’État membre concerné lui a délivré un permis de séjour au titre de son droit national ou du droit de l’Union à des fins autres qu’un travail saisonnier.

2.   Les États membres peuvent fixer une période maximale par période de douze mois durant laquelle un employeur est autorisé à engager des travailleurs saisonniers. Cette période n’est pas inférieure à la période maximale de séjour déterminée en vertu du paragraphe 1.

Article 15

Prolongation du séjour ou renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier

1.   Dans le cadre de la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, et sous réserve que les articles 5 ou 6 soient respectés et que les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 8, paragraphe 4, ne soient pas applicables, les États membres octroient aux travailleurs saisonniers une seule prolongation de leur séjour lorsque ceux-ci prolongent leur contrat avec le même employeur.

2.   Les États membres peuvent décider, conformément à leur droit national, d’autoriser des travailleurs saisonniers à prolonger leur contrat avec le même employeur et leur séjour plusieurs fois, à condition que la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, ne soit pas dépassée.

3.   Dans le cadre de la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, et sous réserve que les articles 5 ou 6 soient respectés et que les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 8, paragraphe 4, ne soient pas applicables, les États membres octroient aux travailleurs saisonniers une seule prolongation de leur séjour pour être employés par un employeur différent.

4.   Les États membres peuvent décider, conformément à leur droit national, d’autoriser des travailleurs saisonniers à être employés par un employeur différent et à prolonger leur séjour plusieurs fois, à condition que la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, ne soit pas dépassée.

5.   Aux fins des paragraphes 1 à 4, les États membres acceptent l’introduction d’une demande par un travailleur saisonnier admis au titre de la présente directive et se trouvant sur le territoire de l’État membre concerné.

6.   Les États membres peuvent refuser la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si l’emploi vacant en question pourrait être occupé par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre concerné. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés.

7.   Les États membres refusent la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque la durée maximale de séjour fixée à l’article 14, paragraphe 1, est atteinte.

8.   Les États membres peuvent refuser la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE ou s’il demande une protection conformément au droit national, aux obligations découlant du droit international ou aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné.

9.   L’article 9, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 3, points b), c) et d), ne s’appliquent pas à un travailleur saisonnier qui demande à être employé par un employeur différent conformément au paragraphe 3 du présent article lorsque ces dispositions s’appliquent à l’employeur précédent.

10.   Les motifs de prolongation d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas.

11.   Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, toute décision relative à une demande de prolongation ou de renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité.

Article 16

Facilitation de la nouvelle entrée

1.   Les États membres facilitent la nouvelle entrée des ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans les États membres en tant que travailleurs saisonniers au moins une fois au cours des cinq années précédentes et ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers au titre de la présente directive.

2.   La facilitation visée au paragraphe 1 peut inclure l’une ou plusieurs des mesures telles que:

a)

l’octroi d’une exemption à l’exigence de fournir un ou plusieurs des documents visés aux articles 5 ou 6;

b)

la délivrance de plusieurs permis de travail saisonnier dans le cadre d’un seul acte administratif;

c)

une procédure accélérée conduisant à une décision sur la demande de permis de travail saisonnier ou de visa de long séjour;

d)

l’examen prioritaire de demandes d’admission en tant que travailleur saisonnier, et notamment la prise en compte d’admissions antérieures, lors de décisions sur des demandes dans le contexte d’un épuisement des volumes d’admission.

Article 17

Sanctions contre les employeurs

1.   Les États membres prévoient des sanctions contre les employeurs qui ont manqué aux obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, y compris en refusant aux employeurs qui ont gravement manqué aux obligations leur incombant au titre de la présente directive le droit d’employer des travailleurs saisonniers. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, si l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier est retirée en application de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, points b), c) et d), il soit de la responsabilité de l’employeur de verser une indemnité au travailleur saisonnier conformément aux procédures prévues par le droit national. Une responsabilité éventuelle couvre toute obligation dont l’employeur ne s’est pas acquitté et qu’il aurait dû respecter si l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier n’avait pas été retirée.

3.   Lorsque l’employeur est un sous-traitant qui a enfreint la présente directive, et lorsque le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire ne se sont pas acquittés des obligations de diligence telles qu’elles sont prévues par le droit national, le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire peuvent:

a)

faire l’objet des sanctions visées au paragraphe 1;

b)

conjointement avec l’employeur ou à la place de celui-ci, être tenus responsables pour le versement de toute indemnité due au travailleur saisonnier conformément au paragraphe 2;

c)

conjointement avec l’employeur ou à la place de celui-ci, être tenus responsables pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier au titre du droit national.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national.

Article 18

Garanties procédurales

1.   Les autorités compétentes de l’État membre se prononcent sur la demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. Les autorités compétentes notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.

2.   En cas de demande de prolongation du séjour ou de renouvellement de l’autorisation en vertu de l’article 15, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur saisonnier ne soit pas obligé d’interrompre sa relation de travail avec le même employeur, ou ne soit pas empêché de changer d’employeur, du fait qu’une procédure administrative est en cours.

Lorsque la validité de l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier expire durant la procédure de prolongation ou de renouvellement, les États membres autorisent, conformément à leur droit national, le travailleur saisonnier à rester sur leur territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient prononcées sur la demande, à condition que la demande ait été présentée durant la période de validité de l’autorisation en question et que le délai visé à l’article 14, paragraphe 1, n’ait pas expiré.

Lorsque le second alinéa s’applique, les États membres peuvent, entre autres, décider:

a)

de délivrer un permis de séjour temporaire ou une autorisation équivalente jusqu’à ce qu’une décision soit prise;

b)

d’autoriser le travailleur saisonnier à travailler jusqu’à ce que cette décision soit prise.

Durant la période d’examen de la demande de prolongation ou de renouvellement, les dispositions pertinentes de la présente directive s’appliquent.

3.   Si les informations ou les pièces fournies à l’appui de la demande sont incomplètes, les autorités compétentes indiquent au demandeur, dans un délai raisonnable, les informations supplémentaires qui sont requises et fixent un délai raisonnable pour leur communication. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes reçoivent les informations supplémentaires demandées.

4.   Les motifs d’une décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou rejetant une telle demande ou refusant une prolongation de séjour ou un renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier sont notifiés par écrit au demandeur. Les motifs d’une décision de retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier sont notifiés par écrit au travailleur saisonnier et, si le droit national le prévoit, à l’employeur.

5.   Toute décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou rejetant une telle demande, refusant une prolongation de séjour ou un renouvellement d’une autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou retirant une telle autorisation peut faire l’objet d’un recours dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé.

6.   Les garanties procédurales en matière de visas de court séjour sont régies par les dispositions pertinentes du code des visas.

Article 19

Droits et frais

1.   Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n’est ni disproportionné ni excessif. Les droits en matière de visas de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen. Lorsque ces droits sont payés par le ressortissant de pays tiers, les États membres peuvent prévoir que le ressortissant de pays tiers a le droit d’être remboursé par l’employeur conformément au droit national.

2.   Les États membres peuvent exiger des employeurs de travailleurs saisonniers qu’ils paient:

a)

les frais de voyage du travailleur saisonnier depuis son lieu d’origine jusqu’au lieu de travail dans l’État membre concerné, ainsi que son voyage de retour;

b)

les cotisations d’assurance-maladie visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b).

Si elles sont prises en charge par les employeurs, les dépenses encourues ne peuvent pas être récupérées auprès du travailleur saisonnier.

Article 20

Logement

1.   Les États membres exigent la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales, pour la durée de son séjour. L’autorité compétente est informée de tout changement de logement du travailleur saisonnier.

2.   Lorsque le logement est mis à disposition par l’employeur ou par son intermédiaire:

a)

le travailleur saisonnier peut être tenu de payer un loyer qui ne peut pas être excessif par rapport à sa rémunération nette et par rapport à la qualité du logement. Le loyer n’est pas déduit automatiquement du salaire du travailleur saisonnier;

b)

l’employeur fournit au travailleur saisonnier un contrat de location ou un document équivalent précisant clairement les conditions de location du logement;

c)

l’employeur prend les mesures nécessaires pour que le logement soit conforme aux normes générales en vigueur dans l’État membre concerné en matière de santé et de sécurité.

Article 21

Placement par les services publics de l’emploi

Les États membres peuvent décider que le placement de travailleurs saisonniers ne peut être effectué que par les services publics de l’emploi.

CHAPITRE IV

DROITS

Article 22

Droits attachés à l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier

Pendant la période de validité de l’autorisation visée à l’article 12, le titulaire bénéficie, au moins, des droits suivants:

a)

le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation;

b)

le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation, conformément au droit national;

c)

l’exercice de l’activité professionnelle concrète autorisée au titre de l’autorisation, conformément au droit national.

Article 23

Droit à l’égalité de traitement

1.   Les travailleurs saisonniers ont droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil au moins pour ce qui est:

a)

des modalités d’emploi, notamment l’âge minimal d’emploi et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail;

b)

du droit de faire grève et du droit de mener une action syndicale, conformément au droit national et aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil, et de la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation de travailleurs ou à toute organisation dont les membres exercent une profession spécifique, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

c)

des arriérés que doivent verser les employeurs, concernant tout salaire impayé au ressortissant de pays tiers;

d)

des branches de la sécurité sociale définies à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004;

e)

de l’accès aux biens et aux services, mis à la disposition du public, ainsi que de la fourniture de ces biens et services, hormis le logement, sans préjudice de la liberté contractuelle conformément au droit de l’Union et au droit national;

f)

des services de conseil sur le travail saisonnier proposés par les organismes d’aide à l’emploi;

g)

de l’éducation et de la formation professionnelle;

h)

de la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;

i)

des avantages fiscaux, pour autant que le travailleur saisonnier soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné.

Les travailleurs saisonniers rentrant dans un pays tiers, ou les survivants de ces travailleurs résidant dans des pays tiers et ayants droit desdits travailleurs, reçoivent des pensions légales basées sur l’emploi antérieur du travailleur saisonnier et acquises conformément aux législations visées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.

2.   Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement:

i)

prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point d), en excluant les prestations familiales et les prestations de chômage, sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010;

ii)

prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point g), en limitant son application à l’éducation et à la formation professionnelle qui est directement liée à l’activité professionnelle spécifique et en excluant les bourses et prêts d’études et d’entretien et d’autres allocations;

iii)

prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point i), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur saisonnier, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné.

3.   Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de prolonger ou de renouveler l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier conformément aux articles 9 et 15.

Article 24

Contrôle, évaluation et inspection

1.   Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher les abus éventuels et à sanctionner les infractions à la présente directive. Il s’agit notamment de mesures de contrôle, d’évaluation et, au besoin, d’inspection conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.

2.   Les États membres s’assurent que les services d’inspection du travail ou les autorités compétentes et, si le droit national le prévoit pour les travailleurs nationaux, les organisations représentant les intérêts des travailleurs aient accès au lieu de travail et, avec l’accord du travailleur, au logement.

Article 25

Simplification du dépôt des plaintes

1.   Les États membres veillent à mettre en place des mécanismes efficaces pour permettre aux travailleurs saisonniers de porter plainte contre leurs employeurs, directement ou par l’intermédiaire de tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, ou par l’intermédiaire d’une autorité compétente de l’État membre si le droit national le prévoit.

2.   Les États membres veillent à ce que les tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, puissent engager, soit au nom d’un travailleur saisonnier, soit en soutien à celui-ci, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile, à l’exclusion des procédures et décisions applicables aux visas de court séjour, prévue aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que les travailleurs saisonniers aient un accès identique à celui des autres travailleurs occupant un poste similaire aux mesures visant à les protéger contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable par l’employeur en réaction à une plainte formulée au niveau de l’entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter la présente directive.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Statistiques

1.   Les États membres transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre d’autorisations aux fins d’un travail saisonnier délivrées pour la première fois et, dans la mesure du possible, sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier a fait l’objet d’une prolongation, d’un renouvellement ou d’un retrait. Ces statistiques sont ventilées par nationalité et, dans la mesure du possible, par période de validité de l’autorisation et secteur économique.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 portent sur des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission dans les six mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2017.

3.   Les statistiques visées au paragraphe 1 sont communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (21).

Article 27

Rapports

Tous les trois ans, et pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 28

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 97.

(2)  JO C 166 du 7.6.2011, p. 59.

(3)  Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 février 2014.

(4)  Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

(5)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

(6)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(7)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(8)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(9)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(12)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(13)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

(15)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(16)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(17)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

(18)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(19)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(20)  Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).