16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 mai 2014

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale, lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime, sur l'adoption des amendements aux règles SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections

(2014/280/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union européenne dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer. Le principal cadre de référence des normes de sécurité devrait être la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), telle que modifiée, qui inclut des normes acceptées au plan international pour les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages internationaux.

(2)

Le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime intermantionale (MSC), lors de sa 92e session, a approuvé notamment les amendements aux règles SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18 et III/20, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections. Ces amendements devraient être adoptés lors de la 93e session du MSC, qui se tiendra en mai 2014.

(3)

Les amendements aux règles SOLAS II-2/3 et II-2/9.7 concernant la résistance au feu des conduits de ventilation pour les navires neufs instaureront de nouvelles exigences pour les systèmes de ventilation à bord des navires, y compris les navires à passagers transportant plus de 36 passagers. Les dispositions de la règle 12, partie A, et de la règle 9, partie B, figurant à l'annexe 1, chapitre II-2, de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (1), concernant les ouvertures des conduits de ventilation et les systèmes de ventilation à bord des navires transportant plus de 36 passagers, couvrent ces questions et découlent des dispositions des règles SOLAS qui vont être modifiées.

(4)

Les amendements à la règle SOLAS II-2/13.4 instaureront de nouveaux moyens d'évacuation des locaux de machines pour les navires neufs transportant des passagers et des marchandises. Les dispositions de la règle 6, partie B, figurant à l'annexe 1, chapitre II-2, de la directive 2009/45/CE (moyens d'évacuation) couvrent ces questions et découlent des dispositions SOLAS qui vont être modifiées.

(5)

Les amendements à la règle SOLAS II-2/18 concernant les aires d'atterrissage pour hélicoptère à bord des navires rouliers à passagers, applicables aux navires neufs, comporteront une exigence relative aux dispositifs de diffusion de mousse extinctrice, afin d'être conformes aux dispositions de la circulaire MSC.1/Circ.1431 de l'Organisation maritime internationale (OMI) du 31 mai 2012 sur les lignes directrices pour l'approbation de composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour héliplateformes. La règle 18, partie B, figurant à l'annexe 1, chapitre II-2, de la directive 2009/45/CE prévoit que les navires dotés d'héliplateformes doivent satisfaire aux prescriptions de la règle SOLAS révisée au 1er janvier 2003, qui va être modifiée.

(6)

Les amendements au chapitre III de la convention SOLAS, à la règle 20 et aux exigences connexes concernant la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage et des canots de secours, pour tous les navires, visent à rendre ces prescriptions détaillées obligatoires. L'annexe 1, chapitre III, de la directive 2009/45/CE prévoit que l'entretien et les inspections des engins de sauvetage doivent être réalisés conformément aux exigences de la règle SOLAS III/20, qui va être modifiée.

(7)

Les amendements au recueil sur les engins de sauvetage (Life-Saving Appliances Code — LSA) concernant les dispositifs d'essai de référence des brassières de sauvetage instaureront de nouvelles exigences pour les dispositifs d'essai de référence. La règle 2.2 figurant au chapitre III de la directive 2009/45/CE indique que tous les engins de sauvetage individuels de ce type sont conformes au recueil LSA. En outre, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE du Conseil (2) prévoit que les équipements énumérés à l'annexe A.1 et mis à bord d'un navire communautaire sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l'annexe précitée. Dans le tableau de l'annexe A.1, rubrique A.1.1.4, la norme applicable pour les brassières de sauvetage est la résolution MSC 48(66) de l'OMI —– recueil LSA, qui va être modifiée.

(8)

Les amendements à la règle SOLAS II-1/29 concernant les exigences applicables aux essais de l'appareil à gouverner instaureront des exigences supplémentaires visant à démontrer la conformité au cours d'essais en mer. Les règles 6 et 7 figurant à l'annexe 1, chapitre II-1, partie C, de la directive 2009/45/CE découlent des mêmes dispositions de la convention SOLAS que la règle 29, figurant au chapitre II-1, partie C, sur les exigences pour l'appareil à gouverner principal et l'appareil à gouverner auxiliaire, qui vont être modifiées, et les reproduisent.

(9)

Les amendements susmentionés aux règles SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18 et III/20 et au recueil sur les engins de sauvetage s'appliqueront aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux, conformément aux articles 1er et 3 de la directive 2009/45/CE. Par conséquent, dans la mesure où ils concernent les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux, ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

(10)

Les amendements au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections (PRI) alignent ce recueil sur les pratiques des sociétés de classification. Les articles 5 et 6 du règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) rendent obligatoire l'application du système d'évaluation de l'état du navire (Condition Assessment Scheme — CAS) de l'OMI pour les pétroliers à simple coque de plus de 15 ans. Le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, ou programme renforcé d'inspections (Enhanced Survey Programme — ESP), précise comment procéder à cette inspection poussée. Étant donné que le CAS se fonde sur l'ESP en tant qu'outil pour atteindre son objectif, il convient que toute modification apportée aux inspections de ce programme soit directement et automatiquement applicable au moyen du règlement (UE) no 530/2012.

(11)

L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdits amendements, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position de l'Union lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements aux règles SOLAS II-2/3, 2/9.7, 2/13.4 et 2/18 prévus à l'annexe 13 du document MSC 92/26.Add.1 de l'OMI, et à l'adoption des amendements aux règles II-1/29 et III/20, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections prévus respectivement aux annexes 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du document MSC 92/26/Add.2. de l'OMI.

2.   La position de l'Union exposée au paragraphe 1 est défendue par les États membres, qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

3.   Les modifications formelles et mineures apportées à cette position peuvent être convenues sans qu'il soit nécessaire de modifier la position.

Article 2

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés à l'article 1er, paragraphe 1, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

P. MITARACHI


(1)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(2)  Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (JO L 46 du 17.2.1997, p. 25).

(3)  Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3).