15.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 131/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 412/2013 DU CONSEIL
du 13 mai 2013
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Par le règlement (UE) no 1072/2012 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»). |
(2) |
La procédure a été ouverte le 16 février 2012 (3) à la suite d'une plainte déposée au nom de producteurs de l'Union (ci-après dénommés «plaignants»), qui représentent plus de 30 % de la production totale de l'Union d'articles en céramique pour la table ou la cuisine. |
(3) |
Comme indiqué au considérant (22) du règlement provisoire, l'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
1.2. Suite de la procédure
(4) |
Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer un droit antidumping provisoire (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. Deux importateurs et un producteur-exportateur ont demandé et bénéficié d'auditions en présence du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. |
(5) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l'établissement de ses conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées, et les conclusions provisoires ont été, le cas échéant, modifiées en conséquence. |
(6) |
En outre, comme expliqué au considérant (55), une visite de vérification a été effectuée auprès d'un producteur thaïlandais, dont l'objectif était d'examiner si la Thaïlande convenait comme pays analogue approprié. |
(7) |
Par conséquent, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives. La Chambre chinoise des produits de l'industrie légère et de l'artisanat (CCCLA) et un groupe d'importateurs ont demandé et bénéficié d'auditions en présence du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. |
(8) |
Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant. |
1.3. Échantillonnage
(9) |
Après la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont contesté l'échantillon de producteurs-exportateurs de la RPC, faisant valoir que l'échantillon n'était pas représentatif, car il reposait uniquement sur les volumes d'exportations les plus importants et omettait donc de prendre en compte d'autres facteurs caractérisant la diversité et la fragmentation de l'industrie de la céramique en RPC. |
(10) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après dénommé «règlement de base»), la sélection des sociétés à inclure dans l'échantillon peut se limiter au plus grand volume d'exportations représentatif sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Au vu de la fragmentation de l'industrie, il a été jugé qu'une sélection fondée sur les volumes d'exportation permettrait de constituer un échantillon représentatif sur lequel l'enquête pourrait porter compte tenu du temps disponible. À cet égard, il convient néanmoins de noter que les sociétés sélectionnées sont situées dans trois régions différentes de la RPC et produisent une quantité importante du produit concerné en différents types de matériaux céramiques, par exemple en porcelaine et en grès, et produisent une grande variété de types de produits. En conséquence, cet argument ne saurait être accepté. |
(11) |
Un producteur-exportateur a fait valoir que l'utilisation de différentes méthodes pour déterminer la composition de l'échantillon de l'industrie de l'Union et d'importateurs, d'une part, et de l'échantillon de producteurs-exportateurs, d'autre part, constituait une discrimination et qu'il aurait été préférable d'utiliser les mêmes critères. L'utilisation de méthodes différentes est discriminatoire envers les producteurs-exportateurs et contraire au principe d'égalité de traitement. |
(12) |
La sélection d'un échantillon de producteurs-exportateurs ne sert qu'à enquêter sur l'existence de pratiques de dumping relatives au produit concerné en provenance de la RPC. À cet égard, il est essentiel de prendre en compte le volume maximal d'importations du produit concerné au cours de la période d'enquête. D'autre part, l'échantillon de producteurs de l'Union a été sélectionné afin de déterminer si l'industrie de l'Union subissait un préjudice important sur la base de nombreux indicateurs différents. En ce qui concerne les importateurs, les informations recueillies sont largement utilisées dans l'évaluation de l'intérêt de l'Union. Il s'ensuit que, pour les importateurs et les producteurs de l'Union, il est important de recueillir des informations auprès d'un éventail de sociétés actives, par exemple, dans différents segments de produits. Étant donné que la sélection des sociétés à inclure dans les échantillons est basée sur des logiques différentes pour les producteurs de l'Union et les importateurs, d'une part, et les producteurs-exportateurs, d'autre part, ceux-ci ne se trouvent pas dans une situation similaire. Par conséquent, ni le principe de non-discrimination, ni l'égalité de traitement ne nécessitent l'utilisation d'une méthode identique pour la sélection des échantillons respectifs. Il s'ensuit que l'affirmation susmentionnée est tout à fait injustifiée et dès lors rejetée. |
(13) |
En outre, un producteur-exportateur a maintenu sa demande, visée au considérant (8) du règlement provisoire, selon laquelle il aurait dû être inclus dans l'échantillon. La société n'a toutefois présenté aucun nouvel argument justifiant son inclusion dans l'échantillon. Par conséquent, et compte tenu des conclusions énoncées au considérant (10), les conclusions du considérant (9) du règlement provisoire sont confirmées. |
(14) |
Le même producteur-exportateur non retenu dans l'échantillon a affirmé qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour présenter ses observations sur les conclusions définitives et que les informations communiquées étaient par ailleurs insuffisantes, car elles ne mentionnaient pas, par exemple, de chiffres pour les quotas, les prix de vente, les ajustements, etc. En conséquence, ses droits de la défense n'auraient pas été respectés. |
(15) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base, toute partie intéressée doit bénéficier d'un délai d'au moins dix jours pour présenter ses observations sur les conclusions définitives. Celles-ci ont été communiquées par courrier électronique le 25 février 2013 au producteur-exportateur en question, qui s'est vu accorder un délai allant jusqu'au 8 mars 2013, soit onze jours, pour présenter des observations. Elles lui ont aussi été envoyées par courrier recommandé le jour suivant. Il s'ensuit que la partie concernée a bénéficié d'un délai suffisant pour présenter des observations; dès lors, cette demande doit être rejetée. À cet égard, il convient de noter également que les observations formulées par la partie en question ont été fournies dans le délai fixé et qu'aucune prorogation du délai n'a été demandée. En outre, en tenant dûment compte de l'obligation de protéger les données confidentielles, la Commission a divulgué tous les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait l'intention de proposer l'institution de mesures définitives. Plus particulièrement, le respect des droits de la défense n'exige pas que les chiffres de vente d'une société ou les droits accordés à des sociétés figurant dans l'échantillon, utilisés aux fins de la détermination des marges de dumping individuelles, soient communiqués à une partie pour laquelle aucune marge individuelle n'est calculée. |
(16) |
Il résulte de ce qui précède que l'affirmation selon laquelle les droits de la défense n'auraient pas été respectés est dénuée de fondement et doit donc être rejetée. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Introduction
(17) |
Comme indiqué au considérant (24) et aux considérants (56) et (57) du règlement provisoire, la définition provisoire du produit concerné comprend les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des couteaux en céramique (ci-après dénommé «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90, et originaires de la RPC. |
2.2. Demandes
(18) |
Après la communication des conclusions provisoires, aucune partie n'a contesté le fait que les couteaux (de cuisine) en céramique étaient fondamentalement différents des autres types d'articles en céramique pour la table et la cuisine, en raison de différences dans les caractéristiques physiques, les processus de production et les utilisations finales. Toutes les observations formulées par les parties ayant été analysées, la demande visant à exclure les couteaux en céramique de la définition du produit concerné par la présente enquête est définitivement acceptée. |
(19) |
Après la publication des mesures provisoires, plusieurs parties ont affirmé que certains moulins à condiments et à épices en céramique, ainsi que leurs pièces de broyage en céramique, devaient être exclus de la définition du produit. |
(20) |
Cet argument repose sur l'affirmation selon laquelle ces moulins, du fait de leurs spécificités, ne pourraient pas être considérés comme faisant partie du même produit que les autres types d'articles en céramique pour la table et la cuisine. Ces moulins contiennent généralement une matière céramique principalement composée d'alumine pour la plaquette de broyage, laquelle n'est pas utilisée pour les articles «standard» tels que les tasses ou les assiettes, et pour laquelle la cuisson est effectuée à des températures plus élevées. Leur degré d'interchangeabilité avec les grandes catégories de produit faisant l'objet de l'enquête serait limité. Cette observation s'appliquerait également aux mécanismes de broyage en céramique sans boîtier qui sont normalement déclarés sous les codes susmentionnés. |
(21) |
L'enquête a montré que l'élément en céramique de ces broyeurs ne représentait normalement qu'une petite partie du moulin. En outre, l'enquête a montré que les moulins possédant une plaquette de broyage en céramique, y compris leurs pièces de broyage en céramique, n'avaient pas les mêmes caractéristiques physiques et utilisations de base que les articles en céramique pour la table et la cuisine. La forme, la solidité et la conception des pièces de broyage en céramique sont différentes de celles des articles en céramique pour la table et la cuisine. |
(22) |
Certaines parties ont fait valoir que les moulins en question devaient être exclus de la définition du produit au motif qu'ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, la même conception industrielle et la même utilisation finale que les moulins possédant des mécanismes de broyage en métal, et que lorsqu'ils sont inclus dans certains ensembles de moulins, ils sont normalement classés sous la position tarifaire 8210. Elles ont également affirmé que les éléments en céramique représentaient généralement, dans ces cas, jusqu'à 2 % de la valeur du produit. Néanmoins, compte tenu des nombreuses possibilités de classement des moulins et des ensembles de moulins, l'enquête n'a pu retenir ces arguments afin de déterminer si les moulins en céramique devaient être exclus de la définition du produit concerné par la présente enquête. |
(23) |
Plusieurs parties ont soutenu que les moulins en question devaient être exclus de la définition du produit au motif qu'il serait nécessaire d'utiliser des plaquettes de broyage en céramique, plutôt qu'en métal, avec certains moulins, notamment les moulins à sel, étant donné que le sel corrode les broyeurs en métal. Toutefois, l'enquête a montré que les moulins à sel n'utilisaient pas nécessairement des mécanismes de broyage en céramique. |
(24) |
Sur la base des considérations exposées aux considérants ci-dessus, l'enquête a conclu que les moulins à condiments et épices possédant des éléments de broyage en céramique étaient fondamentalement différents des autres types d'articles en céramique pour la table et la cuisine, en raison de différences dans les caractéristiques physiques et l'utilisation de base du matériau céramique utilisé pour concevoir les pièces de travail. Par conséquent, la demande visant à les exclure, y compris les mécanismes de broyage en céramique autonomes et leurs pièces, de la définition du produit concerné par la présente enquête est acceptée. |
(25) |
Après la publication des mesures provisoires, certaines parties ont fait valoir que les aiguiseurs de couteaux en céramique devaient être exclus de la définition du produit en raison de différences dans les processus de production et dans l'utilisation finale, et parce que ces articles ne sont pas destinés à des denrées alimentaires en raison de leur conception et de leurs caractéristiques physiques spécifiques. L'enquête a confirmé ces éléments. Dès lors, la demande visant à les exclure de la définition du produit concerné par la présente enquête est acceptée. |
(26) |
Dans le même esprit, l'enquête a également cherché à déterminer si les éplucheurs en céramique devaient être exclus de la définition du produit. En effet, l'enquête a confirmé que les éplucheurs en céramique étaient également fondamentalement différents des autres types d'articles en céramique pour la table et la cuisine en raison de différences dans la conception et les caractéristiques physiques (forme et solidité) du matériau céramique utilisé pour les pièces de travail, ainsi que dans leurs processus de production et leur utilisation finale. Il convient donc d'exclure également les éplucheurs en céramique de la définition du produit concerné par la présente enquête. |
(27) |
Après la publication des mesures provisoires, une partie a également affirmé que les pierres à pizza en céramique de cordiérite devaient être exclues de la définition du produit en raison de leurs propriétés physiques (forme et dureté), de leur conception industrielle et de leur utilisation différentes. La céramique de cordiérite est un type de silicate d'alumine et de magnésium qui possède des propriétés spécifiques, notamment une excellente résistance aux chocs thermiques. L'enquête a confirmé que les pierres à pizza en céramique de cordiérite ont les mêmes propriétés physiques (forme et dureté), la même conception industrielle et la même utilisation que les briques pour les fourneaux ou les fours. Par conséquent, elles sont différentes des autres articles en céramique pour la table et la cuisine. Après notification des conclusions définitives, les plaignants ont insisté sur la similarité entre les pierres à pizza en céramique de cordiérite et les autres produits couverts par la procédure. Toutefois, ils n'ont pu démontrer que les pierres à pizza en céramique de cordiérite présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations finales. Dès lors, la demande visant à les exclure de la définition du produit concerné par la présente enquête est acceptée. |
(28) |
Après la publication des mesures provisoires, une association néerlandaise a affirmé que les articles en céramique pour la table et la cuisine utilisés comme produits promotionnels devaient être exclus de la définition du produit au motif qu'ils ne sont pas vendus pour être utilisés comme article pour la table ou la cuisine, qu'ils dynamisent le secteur de la vente au détail, qu'ils sont très appréciés par les consommateurs et que seuls les producteurs de la RPC peuvent offrir les quantités nécessaires dans un délai court. La demande visant à exclure les articles en céramique pour la table et la cuisine utilisés comme produits promotionnels de la définition du produit concerné par la présente enquête ne peut cependant être acceptée parce que leurs caractéristiques physiques, leurs processus de production et leur utilisation finale sont les mêmes que celles des autres types d'articles en céramique pour la table et la cuisine. |
(29) |
Après la publication des mesures provisoires et, une fois encore, après la notification des conclusions définitives, un importateur et grossiste allemand et un producteur-exportateur chinois ayant coopéré ont affirmé que les produits en grès à revêtement spécial de type utilisé pour l'impression par sublimation et pour lesquels le revêtement de la sublimation est amovible par grattage mécanique devaient être exclus de la définition du produit au motif qu'il s'agit de produits semi-finis pour lesquels le façonnage est effectué dans l'Union via des canaux spécifiques, que la perception des consommateurs est différente, que la valeur du revêtement de sublimation est supérieure à la valeur des articles en céramique sans revêtement et qu'il n'y a pas de producteurs de ce type de produits dans l'Union. L'enquête a révélé que le produit était visiblement identique à d'autres articles de tables non-sublimés et qu'il était donc difficile, voire impossible, de les distinguer. L'enquête a également montré que ces produits avaient normalement la même utilisation finale que d'autres types d'articles en céramique pour la table. Il a également été constaté que plusieurs producteurs de l'Union fabriquaient ce type d'article et que les produits fabriqués dans l'Union et les produits importés étaient en concurrence directe. Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à exclure les marchandises en grès à revêtement spécial de type utilisé pour l'impression par sublimation est rejetée. |
(30) |
Après la publication des mesures provisoires et, une fois encore, après la notification des conclusions définitives, l'importateur qui avait demandé l'exclusion des articles figuratifs pour la table décorés à la main avant vitrification de la définition du produit a affirmé que l'analyse provisoire de la Commission à cet égard était faussée parce qu'elle ignorait l'existence de segments de marché, les différences de qualité entre les différents types d'articles pour la table, la nature luxueuse et plus fragile des articles figuratifs pour la table décorés à la main avant vitrification, ainsi que l'interchangeabilité limitée en raison de la perception par les consommateurs. Il a également affirmé que les articles figuratifs pour la table décorés à la main avant vitrification pouvaient même être utilisés pour la décoration. |
(31) |
En ce qui concerne les allégations concernant les différences de qualité entre les différents types d'articles pour la table, et la nature luxueuse et plus fragile des articles figuratifs pour la table décorés à la main avant vitrification, ces caractéristiques ne sont pas spécifiques aux articles figuratifs pour la table décorés à la main avant vitrification. Par ailleurs, en ce qui concerne l'interchangeabilité limitée en raison de la perception par les consommateurs, le requérant n'a présenté aucun nouvel argument qui changerait la conclusion du considérant (45) du règlement provisoire selon laquelle le consommateur moyen ne fait pas de différence entre les articles figuratifs pour la table décorés à la main avant vitrification et d'autres types d'articles pour la table. Enfin, la Commission avait analysé l'existence de segments de marché dans les considérants (157) et (158) du règlement provisoire. Ces arguments ne peuvent donc pas infirmer les conclusions du considérant (45) du règlement provisoire. |
(32) |
L'affirmation présentée au considérant (50) du règlement provisoire a été développée davantage après l'institution des mesures provisoires. Ces allégations ont été réitérées après la notification des conclusions définitives. L'importateur ayant des installations de production en RPC a fait valoir que les articles pour la cuisine et la table qui sont entièrement vitrifiés et/ou émaillés sur 100 % de leur surface à l'exception de la base ou d'une partie de celle-ci et dont 100 % de la surface vitrifiée/émaillée est d'une couleur autre que blanche devaient être exclus de la définition du produit. Cette allégation a été dûment analysée et l'enquête a montré que les caractéristiques physiques, les processus de production et les utilisations finales de ces produits étaient identiques à ceux d'autres articles vitrifiés et/ou émaillés en céramique pour la table et la cuisine. L'allégation est donc définitivement rejetée. |
(33) |
La CCCLA a insisté pour que la porcelaine fine à base d'os soit exclue de la définition du produit concerné par l'enquête au motif qu'il s'agit d'un produit de luxe fragile à faible résistance mécanique. Elle a également contesté le fait que ce produit était résistant aux éclats. Cependant, il convient de noter que la CCCLA avait elle-même précédemment déclaré que la porcelaine fine à base d'os offrait une résistance mécanique et aux éclats élevée. Ces déclarations contradictoires ont nui considérablement aux affirmations de la CCCLA. En tout état de cause, les arguments avancés ne modifient pas les conclusions résumées au considérant (28) du règlement provisoire. Par conséquent, la demande concernant l'exclusion de la porcelaine fine à base d'os de la définition du produit est définitivement rejetée. |
(34) |
La même partie a répété que la porcelaine durable devait être exclue de la définition du produit concerné par la présente enquête. Elle a fait valoir que la déclaration selon laquelle la porcelaine durable ne possédait pas de caractéristiques spécifiques incontestées n'était pas vraie et que cette porcelaine était très robuste en raison d'une teneur en aluminium d'argile de plus de 24 %, elle a ensuite contesté la capacité de l'Union de fabriquer ce produit. Cependant, les différentes observations relatives à la porcelaine durable sont contradictoires en ce qui concerne, par exemple, la proportion de matières premières et la teneur en poudre d'alumine. En outre, il n'a pas été contesté que la porcelaine durable était également fabriquée dans l'Union et que les producteurs de la RPC fabriquaient de la porcelaine durable en concurrence directe avec la porcelaine durable produite dans l'Union ainsi qu'avec d'autres produits concernés par l'enquête. La demande d'exclusion de la porcelaine durable est donc définitivement rejetée. |
(35) |
Tous les types d'articles en céramique pour la table et la cuisine peuvent être considérés comme des types différents du même produit. Dès lors, l'affirmation formulée après la notification des conclusions provisoires et réitérée après la notification des conclusions définitives selon laquelle l'enquête couvre une large gamme de produits similaires - si bien qu'il serait nécessaire d'effectuer des analyses distinctes concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union pour chaque segment de produits - s'avère infondée. Une partie qui a affirmé que la définition du produit était trop large a présenté une comparaison de produits avec différents niveaux de décoration, mais ses déclarations relatives à l'utilisation finale (pour le jardin et les enfants dans un cas, pour la décoration dans l'autre cas) sont discutables, étant donné qu'il n'existe pas de démarcation claire entre les produits. De plus, ces déclarations peuvent être considérées davantage comme une confirmation de l'observation formulée au considérant (55) du règlement provisoire. Il convient également de noter qu'un importateur ayant des installations de production en RPC a fait valoir que plus de 99 % des articles en céramique pour la table et la cuisine vendus dans l'Union étaient principalement ou exclusivement blancs. Certaines parties ont contesté le considérant (58) du règlement provisoire au motif que dans le cadre de l'enquête, les institutions n'ont mené aucun test pour vérifier si certaines marchandises n'étaient pas adaptées au libre-échange dans l'Union. Toutefois, ce fait ne porte pas atteinte à la conclusion énoncée dans le considérant (63) du règlement provisoire. |
2.3. Conclusion
(36) |
Compte tenu de ce qui précède, la définition du produit comprend définitivement les articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90. |
(37) |
En l'absence d'autres observations relatives au produit concerné et au produit similaire, toutes les autres déterminations figurant aux considérants (24) à (63) du règlement provisoire sont confirmées. |
3. DUMPING
3.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(38) |
Après notification des conclusions provisoires, un producteur-exportateur, un producteur de l'Union et un importateur ont fait valoir que la décision relative à la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avait été prise hors délai, c'est-à-dire après la période de trois mois prévue à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et que l'enquête devait donc être close sans institution de mesures antidumping. Cette demande avait déjà été formulée au stade provisoire et rejetée par la Commission aux considérants (72) et (73) du règlement provisoire. Après notification des conclusions définitives, cinq autres producteurs-exportateurs ont présenté une demande similaire. Pour étayer leur demande, ils se sont appuyés sur les arrêts de la Cour de Justice dans les affaires Brosmann et Aokang Shoes (4). |
(39) |
Il est tout d'abord rappelé que les affaires Brosmann et Aokang Shoes ne sont pas pertinentes pour apprécier la légalité de la décision relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans la présente enquête, étant donné que ces affaires concernaient a contrario des situations où aucune évaluation n'avait été réalisée par rapport à ce statut. |
(40) |
En outre, les affaires Brosmann et Aokang Shoes ne sont pas non plus pertinentes en l'espèce, puisque le règlement de base a entre-temps été modifié (5). L'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, tel que modifié, dispose que la Commission doit uniquement se prononcer sur le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché dans le cas de sociétés figurant dans un échantillon tiré conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement de base et que cette décision doit être prise dans un délai de sept mois ou un délai qui n'excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Cette modification est applicable à toutes les enquêtes nouvelles ou en cours à compter du 15 décembre 2012, y compris donc l'enquête présente. |
(41) |
En tout état de cause, l'interprétation de la jurisprudence selon laquelle il n'y a pas eu d'infraction en soi du droit à une détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, nonobstant le fait que le délai de trois mois n'a pas été respecté, doit être acceptée. Par conséquent, la conclusion du considérant (73) du règlement provisoire est maintenue. |
(42) |
En raison du nombre élevé de demandes d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de la nécessité, dans ces conditions, d'effectuer de nombreuses visites de vérification pour examiner ces demandes, la décision n'a pas été prise dans le délai de sept mois. Cependant, les décisions ont été prises dans les huit mois à compter de la date d'ouverture de l'enquête, comme le requiert le règlement de base tel que modifié par le règlement 1168/2012. L'allégation selon laquelle un droit en la matière a été levé avec effet rétroactif n'est pas justifiée, comme expliqué ci-dessus. |
(43) |
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à clore l'enquête antidumping sans instituer de mesures antidumping, en raison de l'absence de décision à cet effet dans les trois mois, est rejetée. |
(44) |
Par ailleurs, un producteur-exportateur qui n'a pas été retenu dans l'échantillon et qui n'a pas réussi à démontrer qu'il disposait d'un jeu unique et clair de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et dont la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avait donc été rejetée, a maintenu l'affirmation selon laquelle les prétendues erreurs comptables sur la base desquelles sa demande avait été refusée n'étaient pas significatives et que, par conséquent, la décision de refuser l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché était disproportionnée et contraire au principe de proportionnalité. Après notification des conclusions définitives, ce producteur-exportateur a maintenu ses conclusions, mais n'a avancé aucun nouvel argument. |
(45) |
Les arguments concernant la sévérité avec laquelle les documents comptables ont été jugés sont globalement identiques à ceux formulés lors de l'enquête sur le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et ont été réfutés par la Commission avant la décision prise en la matière. Néanmoins, en ce qui concerne l'argument selon lequel le refus d'accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché viole le principe de proportionnalité, il convient de rappeler que les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base sont cumulatifs et, à moins qu'ils ne soient tous remplis, ce statut ne peut être légalement accordé. En outre, étant donné que la charge de la preuve incombe à la société requérant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et que la société n'a pas réussi à démontrer qu'elle disposait d'un seul et unique jeu de comptes, la Commission n'avait d'autre possibilité que de refuser l'octroi de ce statut. Par conséquent, la décision de refuser l'octroi de ce statut ne peut être considérée comme une violation du principe de proportionnalité. En tout état de cause, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point d), du règlement de base, tel que modifié par le règlement no 1168/2012 (6), lorsque la Commission a limité son examen au moyen d'un échantillonnage, la prise d'une décision sur le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit se limiter aux parties incluses dans l'échantillon. |
3.2. Traitement individuel (TI)
(46) |
Même si seize producteurs-exportateurs ont demandé un traitement individuel, il est rappelé que seules les demandes reçues de la part des sociétés retenues dans l'échantillon ont été examinées conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base et ont été acceptées par la suite. Parmi les onze producteurs-exportateurs restants, sept ont demandé un examen individuel. |
(47) |
Conformément à l'article 9, paragraphes 5 et 6, du règlement de base, des droits individuels doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui bénéficient d'un examen individuel, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. En conséquence, les quatre sociétés qui ont demandé un traitement individuel, mais pas d'examen individuel, n'ont pas pu bénéficier d'un droit individuel. |
(48) |
Un producteur-exportateur a fait valoir qu'il avait présenté toutes les informations nécessaires dans les délais impartis et que sa demande de traitement individuel aurait dû être examinée et une marge individuelle établie conformément à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Brosmann (7). |
(49) |
Cet argument ne peut être accepté. Comme la société en question ne figurait pas incluse dans l'échantillon, sa demande de traitement individuel ne pouvait être évaluée que dans le cadre d'un examen individuel, à supposer qu'un tel examen ne soit effectué conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. |
(50) |
En l'absence de tout autre commentaire concernant le traitement individuel, les considérants (79) à (81) du règlement provisoire sont confirmés. |
3.3. Examen individuel
(51) |
Des demandes d'examen individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base ont été présentées par sept producteurs-exportateurs, regroupant dix entités légales. Comme expliqué aux considérants (82) et (83) du règlement provisoire, aucune décision n'a été prise en ce qui concerne ces demandes au stade des mesures provisoires. |
(52) |
Le 21 décembre 2012, les producteurs-exportateurs ont été informés que leurs demandes d'examens individuels ne pouvaient être acceptées, étant donné qu'elles auraient indûment compliqué la tâche et empêché d'achever l'enquête en temps utile. |
(53) |
Un producteur-exportateur a fait valoir que, conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, un examen individuel était un droit légal et que le refus de la Commission d'examiner individuellement les demandes était injustifié puisque, vu les ressources de la Commission, ni le nombre de sociétés, ni l'examen requis ne compliquait indûment la tâche ou empêchait d'achever l'enquête en temps utile. Après notification des conclusions définitives, cet argument a été réitéré, mais aucun autre argument n'a été avancé. |
(54) |
La décision d'accepter ou non des examens individuels est prise au cas par cas, en tenant compte du nombre de demandes présentées et du temps disponible pour examiner ces demandes. Dans le cas présent, il convient de rappeler que la Commission était légalement tenue de procéder à des examens du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché auprès de seize entités légales dans la RPC, y compris des sociétés non retenues dans l'échantillon. Compte tenu des contraintes de temps imposées par la procédure juridique, aucun examen individuel n'a pu être réalisé avant les conclusions provisoires. Compte tenu du peu de temps restant pour la suite, du nombre de demandes reçues et des ressources limitées dont disposent les services de la Commission chargés des enquêtes antidumping, il a été conclu que la réalisation d'examens individuels compliquerait indûment la tâche de la Commission dans ce cas. |
3.4. Valeur normale
3.4.1. Choix du pays analogue
(55) |
Après l'institution des mesures provisoires, le choix d'un pays analogue approprié a fait l'objet d'un examen approfondi. Dans ce contexte, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du producteur-exportateur thaïlandais qui avait soumis une réponse au questionnaire, comme indiqué au considérant (87) du règlement provisoire. Après avoir examiné et vérifié les informations fournies par le producteur thaïlandais ayant coopéré, il a cependant été conclu que le producteur thaïlandais ne pouvait pas fournir des données à un niveau de détail suffisant concernant les types de produits vendus sur le marché intérieur. Par conséquent, l'enquête a montré qu'il convenait d'utiliser le Brésil comme pays analogue le plus approprié. |
(56) |
Néanmoins, les informations provenant de Thaïlande ont permis d'étayer certains des éléments constatés au Brésil, notamment le niveau de la différence de prix entre les produits de marque et ceux sans marque (voir le considérant (91)). |
(57) |
À la suite de la notification des conclusions définitives, une association professionnelle s'est manifestée et a contesté le choix du Brésil comme pays analogue approprié. Elle arguait, en substance, que la seule raison ayant présidé au choix du Brésil semblait reposer sur le fait qu'aucun autre pays n'était approprié. Cet argument ne peut être accepté. Il ressort clairement des considérants (84) à (88) du règlement provisoire que le Brésil a été considéré comme un pays analogue approprié sur la base de la situation factuelle de son marché intérieur. Le fait que la Commission ait continué, après l'institution des mesures provisoires, à examiner d'autres pays analogues potentiels ne permet pas de conclure que le Brésil n'est pas un choix pertinent. |
(58) |
Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de tout autre commentaire de fond concernant le choix du Brésil comme pays analogue approprié, les considérants (84) à (88) du règlement provisoire sont confirmés. |
3.4.2. Détermination de la valeur normale
(59) |
Après la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont affirmé que la détermination de la valeur normale était faussée dans la mesure où elle n'avait apparemment pas été déterminée pour les ventes de produits similaires au Brésil, entraînant par conséquent des résultats faussés et inéquitables, en particulier pour les produits en grès et d'autres types de produits qui n'étaient ni fabriqués, ni vendus dans le pays analogue. Certains producteurs-exportateurs ont également fait valoir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale construite, visée au considérant (94) du règlement provisoire, n'avait pas été communiquée de manière adéquate. |
(60) |
Les observations reçues après la communication des conclusions provisoires montrent que la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale n'était pas entièrement claire pour certaines parties intéressées. Afin de répondre à ces observations, il est en outre expliqué que la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale était la suivante. |
(61) |
Étant donné que toutes les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont rejetées, la valeur normale pour tous les producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon a été établie sur la base des informations communiquées par le producteur dans le pays analogue, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
(62) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné si les ventes du produit similaire au Brésil à des acheteurs indépendants étaient représentatives. Les ventes du produit similaire par le producteur brésilien ayant coopéré à l'enquête ont été jugées comme effectuées dans des quantités représentatives sur le marché brésilien par rapport au produit concerné exporté vers l'Union par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon. À cet égard, il est rappelé que conformément à l'article 1, paragraphe 4, du règlement de base, on entend par «produit similaire» un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. |
(63) |
La Commission a examiné par la suite si ces ventes pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, en vertu de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants. Les opérations de vente ont été jugées bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production du producteur brésilien ayant coopéré a donc été déterminé. |
(64) |
Cet examen a montré que pour tous les types de produits, plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur étaient réalisés à des prix supérieurs au coût unitaire et que le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire de production. |
(65) |
En conséquence, la valeur normale par type de produit a été établie en calculant la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes, indépendamment du fait que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui a été indiqué au considérant (94) du règlement provisoire, aucune valeur normale construite n'a été établie pour les ventes non bénéficiaires. |
3.4.3. Prix à l'exportation
(66) |
En l'absence d'observations concernant les prix à l'exportation, le considérant (95) du règlement provisoire est confirmé. |
3.4.4. Comparaison
(67) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont affirmé que, généralement, la méthode utilisée pour comparer la valeur normale et le prix à l'exportation était erronée car elle ne comparait pas des produits similaires et que la base sur laquelle des ajustements ont été réalisés n'était pas suffisamment expliquée. Plus particulièrement, un producteur-exportateur a fait valoir que pour les produits en grès qui n'étaient ni fabriqués, ni vendus par le producteur analogue, la Commission aurait dû comparer le prix à l'exportation avec le prix intérieur de la faïence, dûment ajusté, plutôt que de construire une valeur normale. En outre, plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que pour plusieurs autres types de produits qui étaient fabriqués et vendus par des producteurs-exportateurs, une comparaison entre le prix à l'exportation et un prix moyen par kilo pour un type de produit générique vendu au Brésil, reposant uniquement sur le type de matériau céramique utilisé, avait conduit inévitablement à une comparaison entre des produits qui n'étaient pas similaires et avait donc donné un résultat erroné. En outre, un producteur-exportateur a affirmé que l'ajustement au titre de la valorisation liée aux marques conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), était sous-estimé, tandis qu'un autre a affirmé que le niveau de cet ajustement n'était pas fondé sur des données fiables ou motivées et n'était donc pas justifié. Le même producteur-exportateur a également fait valoir que ses prix à l'exportation devaient être corrigés au titre de différences de quantités vendues à des stades commerciaux différents. Enfin, plusieurs parties intéressées ont affirmé que la méthode utilisée pour procéder à des ajustements au titre de différences dans les caractéristiques physiques n'était pas fondée et que les données ayant fait l'objet de ces ajustements n'étaient pas clairement définies. |
(68) |
Compte tenu des observations reçues, la méthode utilisée pour la comparaison des prix et les ajustements aux fins de la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, a été révisée. Plus particulièrement, pour les produits qui, au stade provisoire, ont été comparés sur la base du prix moyen par kilo pour un produit générique reposant uniquement sur le matériau céramique utilisé, la comparaison a été effectuée avec le produit le plus ressemblant (voir le considérant (77)), ce qui a permis d'améliorer la précision et l'équité de la comparaison des prix. |
(69) |
La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine. Les marges de dumping ont été établies en comparant les prix départ usine individuels des exportateurs figurant dans l'échantillon aux prix de vente intérieurs du producteur analogue du produit similaire. Cependant, certaines opérations d'exportation concernaient des types de produits atypiques, comme des ronds de serviettes, des porte-couteaux ou des supports de théière, pour lesquels il n'était pas possible de garantir une comparaison équitable. Par conséquent, en tenant également compte du fait que ces opérations étaient négligeables car, dans l'ensemble, elles ne représentaient que moins de 0,5 % du volume des exportations, elles ont été exclues. |
(70) |
Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués, le cas échéant, pour tenir compte du stade commercial, des différences dans les caractéristiques physiques et d'autres facteurs influant sur la comparabilité des prix, notamment la valorisation liée aux marques. |
(71) |
Premièrement, il a été examiné si un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base était justifié par rapport aux différences de caractéristiques physiques. |
(72) |
Dans les cas où la valeur normale a été déterminée sur la base du produit le plus ressemblant (voir le considérant (68)), un ajustement a été réalisé au titre de différences dans les caractéristiques physiques, afin de garantir une comparabilité des prix équitable entre les produits similaires. |
(73) |
En ce qui concerne les produits en grès, leur prix à l'exportation a été comparé aux prix de vente intérieurs du produit le plus ressemblant fabriqué et vendu dans le pays analogue, à savoir le prix de vente, tel que majoré de 5 %, des produits fabriqués en faïence plutôt qu'en grès, mais identiques à tous les autres égards, afin de rendre compte de la différence de prix entre le grès et la faïence. |
(74) |
Un producteur-exportateur affirme que les coûts de production et le prix de vente au détail des produits en faïence sont supérieurs à celui des articles en grès. En conséquence, le prix à l'exportation de ses produits en grès aurait dû être revu à la baisse plutôt que majoré. À l'appui de cette allégation, il se fonde, en substance, sur ses propres estimations des coûts de production d'articles en faïence ou en grès et sur un extrait d'une liste des prix de détail d'articles en faïence ou en grès. |
(75) |
Ces informations, qui ont été fournies à un stade très tardif de la procédure et seulement après la notification des conclusions définitives, contrastent de manière flagrante avec les informations qui ont été communiquées à la Commission par d'autres parties intéressées tout au long de l'enquête, à savoir le plaignant, l'industrie de l'Union et le producteur du pays analogue. Toutes ces parties ont indiqué que les articles en grès présentent une qualité supérieure, c'est-à-dire plus durable, à celle des articles en faïence et qu'ils sont plus chers à fabriquer, étant donné que les articles en grès sont en fait fabriqués à partir d'argile cuite à haute température et les articles en faïence à partir d'argile cuite à basse température. Par conséquent, les articles en grès peuvent en général être vendus à un prix plus élevé. Ces considérations ont été confirmées par les informations disponibles publiquement sur le marché. |
(76) |
Il convient en outre de noter que le producteur-exportateur en question ne produit pas lui-même d'articles en faïence et n'a ainsi fourni qu'une estimation de leurs coûts de production. En outre, la liste de prix présentée ne démontre pas de manière concluante que les articles en faïence sont généralement plus coûteux que les articles en grès. Par conséquent, les éléments fournis ne sont pas de nature à établir que l'ajustement opéré pour comparer de manière équitable la valeur normale et le prix à l'exportation des articles en grès sont erronés et l'argument est par conséquent rejeté. |
(77) |
En ce qui concerne d'autres types de produits pour lesquels la comparaison au stade provisoire reposait uniquement sur le prix moyen par kilo et le matériau céramique utilisé, la Commission a effectué une analyse approfondie des types de produit concernés et a comparé les prix à l'exportation avec le type de produit le plus ressemblant fabriqué et vendu dans le pays analogue. Lorsqu'une seule caractéristique physique mineure était différente, par exemple le type de vitrage ou de décoration, alors que toutes les autres caractéristiques de base du type de produit étaient identiques, le prix de vente du type de produit le plus ressemblant a été ajusté en fonction de la différence de prix constatée pour la différence de caractéristique physique. Pour d'autres types de produits, lorsque plus d'une caractéristique physique était différente, le prix à l'exportation a été comparé au prix de vente moyen du produit le plus ressemblant. Pour ces types de produits, le produit le plus ressemblant partageait plusieurs ou l'ensemble des caractéristiques physiques de base suivantes: matériau céramique, type d'article, forme de base, décoration et vitrage. |
(78) |
Deux producteurs-exportateurs figurant dans l'échantillon ont demandé que, comme pour les ajustements opérés dans les cas où une seule caractéristique physique mineure était différente, un ajustement soit également effectué dans le cas où plus d'une caractéristique physique du produit le plus ressemblant différait. |
(79) |
Il est rappelé que dans le cas où une seule caractéristique physique mineure différait, le prix de vente du produit le plus ressemblant a été corrigé pour tenir compte de la différence de prix constatée pour la différence en question, tandis que - lorsque plusieurs caractéristiques physiques étaient différentes - la comparaison a été effectuée sur la base du prix de vente moyen du produit doté de caractéristiques physiques identiques. Par conséquent, dans ce dernier cas, aucun ajustement des prix n'a été requis en raison de différences physiques entre produits similaires, dans la mesure où ils présentent les mêmes caractéristiques physiques de base. Dès lors, cet argument ne saurait être accepté. |
(80) |
L'un des producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessus a également demandé des ajustements complémentaires au titre des différences de caractéristiques physiques en ce qui concerne le poids et la blancheur du produit concerné. Il a affirmé utiliser des matières premières bas de gamme et que, par conséquent, le coût et le prix de ses produits sont moins élevés que ceux du produit similaire fabriqué dans le pays analogue. Son prix à l'exportation devrait donc être corrigé d'un montant raisonnable. À cet égard, il convient de rappeler tout d'abord que l'entreprise ne s'est pas vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et que ses coûts de production n'ont donc pas été vérifiés. En outre, l'affirmation selon laquelle ses produits sont environ 5 % plus lourds que les produits types n'était attestée par aucun document vérifiable ni pièce justificative et a donc été considérée comme dénuée de fondement. Concernant la blancheur, étant donné que ce producteur-exportateur a admis dans ses observations que ses produits sont de blancheur normale, il n'a pu expliquer pourquoi il estimait qu'un ajustement devait être effectué à cet égard. Par conséquent, ces demandes sont rejetées. |
(81) |
Un autre producteur-exportateur a soutenu que la Commission avait omis de comparer certaines de ses ventes à l'exportation avec la valeur normale du produit le plus ressemblant. Ces exportations concernaient des ventes de produits décorés via un opérateur indépendant qui aurait fourni la décoration (decal) à titre gratuit. Par conséquent, le prix à l'exportation n'incluait pas le coût de la décoration et aurait donc dû être comparé à la valeur normale déterminée pour les produits non décorés ou, à titre subsidiaire, à une valeur normale moyenne d'articles décorés et non décorées. |
(82) |
Il convient de rappeler que le coût de production n'est pas un élément pertinent pour la comparabilité des prix, qui est exclusivement fondée sur une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation de produits similaires. Il ressort également des informations fournies que les produits exportés en question ont effectivement été décorés sans que le producteur-exportateur n'ait pris en charge l'intégralité des coûts liés à la potentielle valeur ajoutée de la décoration. Toutefois, il ne s'agit pas d'un facteur susceptible de justifier un ajustement des prix en vue de tenir compte des différences de caractéristiques physiques avec le produit similaire dans le pays analogue. En tout état de cause, étant donné le stade tardif de la procédure auquel cette demande a été formulée, les données fournies à l'appui de la demande ne peuvent être vérifiées. Par conséquent, la demande a été rejetée. |
(83) |
Compte tenu de la grande variété de combinaisons possibles d'ensembles d'articles en céramique pour la table fabriqués et vendus, en RPC, d'une part, et au Brésil, d'autre part, il a été jugé nécessaire de grouper différents ensembles en fonction du nombre et du type d'articles combinés dans un ensemble, afin de parvenir à une comparabilité des prix équitable. Le prix de vente moyen pratiqué sur le marché intérieur du pays analogue pour les différentes combinaisons d'ensembles groupés a été comparé avec le prix à l'exportation de combinaisons d'ensembles relevant de ces groupes. |
(84) |
Un producteur-exportateur a soutenu qu'en raison de la grande variété des éventuelles combinaisons de produits constituant un ensemble, la méthode de groupement ne permet pas de comparer les prix de manière équitable, car elle ne tient aucun compte des caractéristiques de chaque pièce faisant partie d'un ensemble. Par conséquent, le producteur-exportateur estimait que les ensembles devaient être exclus du calcul de la marge de dumping. |
(85) |
Il est rappelé que le calcul du dumping concernant les ensembles est établi sur la base d'une comparaison de la moyenne des prix par kg et non unité par unité. Il n'est donc pas nécessaire d'établir l'exacte combinaison des différentes pièces dans chaque ensemble pour comparer les prix des ensembles de manière équitable. La méthode de groupement utilisée tient compte des caractéristiques de base des différentes combinaisons, dans la mesure où les ensembles sont identifiés comme, par exemple, services à café et/ou à thé, services à dîner ou autres ensembles et tient également compte du nombre d'éléments combinés. Dans ces conditions, il est considéré qu'une comparaison équitable a été effectuée en ce qui concerne les ensembles, au sens de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Il s'ensuit que cette demande ne saurait être acceptée. |
(86) |
En outre, comme indiqué au considérant (99) du règlement provisoire, l'enquête a établi que les producteurs-exportateurs chinois classaient généralement leurs produits en plusieurs catégories (jusqu'à cinq catégories, de A à E), moyennant des écarts de prix sensibles. La grande majorité des exportations vers l'Union correspond cependant à des produits de catégorie A, B ou C, éventuellement combinés les uns aux autres. Ce classement n'est cependant ni universel ni basé sur des normes universellement reconnues dans cette branche d'activité, mais il est plutôt spécifique aux entreprises et permet des distinctions de prix. Par ailleurs, le producteur du pays analogue ne commercialise que l'équivalent de la catégorie A sur le marché intérieur brésilien, ce qui a donc affecté la comparabilité des prix. De ce fait, le prix à l'exportation a été révisé à la hausse, au niveau des produits chinois de catégorie A, pour être comparable au produit vendu par le producteur analogue sur le marché brésilien. Le niveau de cet ajustement a été établi individuellement pour chacune des sociétés incluses dans l'échantillon, le cas échéant, et en fonction de la différence de prix réel et vérifié entre les différentes catégories. |
(87) |
Après notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur de l'échantillon s'est manifesté et a déclaré qu'une partie de ses ventes à l'exportation effectuées par l'intermédiaire d'un opérateur indépendant a consisté en une combinaison de catégories A et B et devait donc aussi bénéficier d'un ajustement au niveau de prix de la catégorie A. Il a soutenu que la différence de prix s'élevait à 25 % et a fourni des copies de factures et des relevés de prix comme éléments de preuve à l'appui. |
(88) |
Toutefois, ces informations n'ont été fournies ni durant l'enquête, dont fait partie la visite de vérification, ni après la notification des conclusions provisoires de la Commission. Au contraire, ce producteur a indiqué, pendant toute la durée de l'enquête, qu'il n'exportait que des produits de catégorie A. Hormis un petit nombre de relevés de prix, aucune liste de prix complète n'a été fournie afin de quantifier la prétendue différence de prix entre les différentes catégories, malgré les demandes en ce sens reprises dans le questionnaire. Dans ces conditions et étant donné que les informations ont été communiquées à un stade très avancé de la procédure, la fiabilité desdites informations n'est pas assurée et ne peut en tout état de cause être vérifiée. Par conséquent, la demande a été rejetée. |
(89) |
Deuxièmement, comme décrit au considérant (98) du règlement provisoire, il a été examiné si un ajustement au titre du stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base était justifié. Il s'est avéré que le prix à l'exportation était pratiqué à un stade commercial différent de la valeur normale, puisque les exportations chinoises étaient essentiellement réalisées auprès de grossistes, alors que les ventes intérieures dans le pays analogue étaient effectuées auprès de détaillants. L'enquête a établi en outre que sur les deux marchés, les différences relatives aux circuits de distribution influaient sur le niveau des prix et donc sur la comparabilité des prix à l'exportation avec la valeur normale. Par conséquent, pour comparer équitablement le prix à l'exportation à la valeur normale, cette dernière a été déterminée par type de produit et ajustée pour chaque stade commercial en utilisant les écarts de prix constatés entre les différents stades commerciaux dans le pays analogue. Il est rappelé que, le cas échéant, un autre ajustement au titre du stade commercial a été effectué dans le règlement provisoire sur la base des écarts de prix déterminés en ce qui concerne les volumes commercialisés à chaque stade commercial (considérant (98) du règlement provisoire). Cet autre ajustement a été considéré comme justifié, étant donné que l'enquête, au stade provisoire, a démontré que la majorité des ventes chinoises à l'exportation étaient réalisées pour des grands volumes, alors que la majorité des ventes intérieures étaient réalisées en petites quantités, ce qui se traduisait par des écarts de prix pour un même stade commercial. Cependant, une enquête plus approfondie et une analyse plus détaillée des opérations de ventes intérieures dans le pays analogue ont démontré, contrairement aux conclusions provisoires, que le rapport entre les petits et les grands volumes vendus par le producteur analogue était similaire à celui des producteurs-exportateurs chinois. Par conséquent, cet ajustement n'est plus considéré comme approprié ou justifié. |
(90) |
Troisièmement, comme cela est décrit au considérant (100) du règlement provisoire, l'enquête a fait apparaître que le producteur brésilien ne vendait que des produits de marque sur son marché intérieur, alors que les producteurs-exportateurs chinois n'exportaient pas de tels produits, mais plutôt des produits de marque distributeur ou des articles de table et de cuisine génériques. Normalement, les consommateurs associent les produits de marque à un certain prestige, à une assurance de qualité et de design, ce qui justifie un prix plus élevé, alors que les produits génériques et/ou de marque distributeur - tout en ayant les mêmes caractéristiques physiques et techniques - sont généralement commercialisés à des prix sensiblement moins élevés. S'il est habituellement difficile de quantifier exactement, de façon abstraite, la valeur ajoutée d'un produit de marque, cette dernière variant d'une marque à l'autre et dépendant de nombreux facteurs, tels que la perception par les consommateurs, la reconnaissance de la marque et d'autres éléments non quantifiables, le producteur brésilien a confirmé, dans le cas présent, que ses produits de marque pouvaient être vendus sur le marché brésilien à des prix sensiblement supérieurs à ceux d'autres produits sans marque. En outre, un rapport concernant le marché brésilien des articles pour la cuisine et la table a confirmé que les clients brésiliens attachaient beaucoup d'importance aux marques et que le producteur brésilien analogue était un producteur bien connu, implanté dans le pays de longue date. Par conséquent, un ajustement à la baisse de 40 % du prix de vente intérieur a été apporté à la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. |
(91) |
En ce qui concerne l'ajustement susmentionné, il est rappelé que deux producteurs-exportateurs ont contesté la base sur laquelle l'ajustement a été effectué ainsi que le niveau de l'ajustement (voir le considérant (67)). Il est cependant incontestable que le prix de vente d'un produit de marque est plus élevé que celui d'un produit identique sans marque et que la comparabilité des prix est donc affectée. Par ailleurs, outre les informations fournies par le producteur dans le pays analogue, les données relatives au prix réel et vérifié fournies par un producteur ayant coopéré en Thaïlande, ainsi que les informations reçues d'un producteur de l'Union après la communication des conclusions provisoires, ont confirmé que le niveau de l'ajustement était approprié. En particulier, la situation commerciale en Thaïlande s'est avérée comparable à celle du marché brésilien, puisqu'il n'y existe également qu'un petit nombre de marques bien connues, établies de longue date. Dès lors, ces arguments ne peuvent être acceptés. |
(92) |
À la suite des conclusions définitives, aucun producteur-exportateur n'a maintenu son objection à cette correction, alors que l'association des plaignants a fait valoir que l'ajustement au titre de la valorisation liée aux marques était trop élevé, notamment en ce qui concerne certains produits qui ne sont pas en porcelaine. Pour étayer leur argument, les plaignants ont renvoyé aux listes de prix et aux informations fournies par certains producteurs de l'Union. |
(93) |
Si les données soumises confirment les conclusions de la Commission, selon lesquelles la valeur ajoutée d'une marque sur tout marché est spécifique à l'entreprise/la marque concernée, les données en question ne sont pas de nature à remettre en cause le niveau de l'ajustement qui a été déterminé pour les produits de marque vendus par le producteur analogue sur le marché intérieur brésilien, étant donné que les données fournies ne concernaient que le marché de l'Union. Compte tenu du nombre élevé de producteurs de l'Union, de la diversité du marché de l'Union (différences régionales et attachement aux marques) et de la part de marché élevée des importations chinoises, la situation du marché de l'Union est sensiblement différente de celle du Brésil. Par conséquent, à la lumière des considérants (90) et (91), l'argument avancé ne peut pas être accepté. |
(94) |
Comme cela est décrit au considérant (101) du règlement provisoire, d'autres ajustements ont été réalisés, le cas échéant, au titre des frais de transport et d'assurance, des frais de manutention et des frais accessoires, des coûts d'emballage, des coûts du crédit ainsi que des frais et commissions bancaires dans tous les cas où il a été constaté qu'ils affectaient la comparabilité des prix. |
3.5. Marges de dumping
(95) |
En l'absence de commentaires, la méthode utilisée pour calculer les marges de dumping décrites aux considérants (102) à (105) du règlement provisoire est confirmée. |
(96) |
Après la communication des conclusions provisoires, la Commission a été informée que certaines sociétés commerciales, qui ne produisent pas le produit concerné, avaient été citées par erreur à l'annexe I du règlement provisoire et donc soumises à un droit antidumping établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. La Commission a informé ces sociétés qu'elle avait l'intention de les retirer de l'annexe I et leur a accordé la possibilité de formuler des commentaires. Après avoir examiné les observations reçues, plusieurs entreprises commerciales ont été retirées de la liste figurant à l'annexe 1. Le cas échéant, elles ont été remplacées par le producteur-exportateur lié ayant coopéré. |
(97) |
Compte tenu des ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation, tels que mentionnés aux considérants (67) à (94), et en l'absence de tout autre commentaire, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Période considérée
(98) |
Après notification des conclusions définitives, plusieurs parties intéressées ont répété que la période considérée aurait dû débuter en 2009 et non en 2008, étant donné que la crise économique aurait débuté elle aussi en 2008, si bien que la tendance 2009-2011 serait claire. Sur ce point, il convient de noter que 2009 ne constitue pas une année plus appropriée pour faire débuter la période considérée, puisque les effets de la crise économique se sont fait pleinement sentir au cours de cette année, ce qui a entraîné une baisse sensible de la consommation par rapport à 2008. La demande est donc définitivement rejetée. |
4.2. Production et industrie de l'Union
(99) |
Dans une observation conjointe, plusieurs importateurs ont contesté la méthode de calcul de la production de l'Union énoncée au considérant (108) du règlement provisoire. Plusieurs parties intéressées ont repris ces observations après la notification des conclusions définitives. Elles ont notamment considéré que l'exigence en vigueur n'aurait pas été respectée par les plaignants, étant donné que les statistiques PRODCOM disponibles suggèrent un niveau de production de l'Union beaucoup plus élevé pour le produit similaire que le chiffre de 240 200 tonnes mentionné dans le considérant en question, si bien que les plaignants représenteraient moins de 25 % de la production du produit similaire dans l'Union. Ces parties ont calculé le chiffre de la production de l'Union, qui s'établirait à 313 187 tonnes durant la PE, en utilisant des données PRODCOM complètes sur les articles en porcelaine pour la table et la cuisine et en effectuant une correction à la baisse de 20 % pour tenir compte des articles pour la table et la cuisine qui ne sont pas en porcelaine, par analogie avec la méthode appliquée par le plaignant et dans l'enquête destinée à établir les volumes d'importation. |
(100) |
À cet égard, il convient tout d'abord de noter que, dans le cadre de l'analyse légale d'une plainte antidumping et conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, les services de la Commission ont procédé à un examen approfondi de la représentativité avant l'ouverture de l'enquête. La Commission a analysé les données présentées dans la plainte, elle a contacté tous les producteurs connus de l'Union et leur a demandé de fournir également des données sur la production, ainsi que leur avis concernant la plainte, en les invitant à aider la Commission à identifier d'autres producteurs potentiels, le cas échéant. Des associations de producteurs ont également fourni des informations sur la production. |
(101) |
En ce qui concerne cette affirmation, il convient de noter en outre que la source des données et la méthode utilisées pour calculer le chiffre de la production de l'Union pour chaque année de la période considérée ont également été expliquées au considérant (107) du règlement provisoire. En d'autres termes, conformément à ce qui avait été fait au stade de la plainte, ce chiffre repose sur des données fournies par les associations européennes et nationales, moyennant des vérifications croisées avec les données soumises par différents producteurs et avec des sources statistiques (notamment la PRODCOM). |
(102) |
Comme l'ont expliqué les plaignants durant l'enquête, les données fournies par une association européenne avaient été basées, en ce qui concerne les produits en porcelaine, sur des données PRODCOM relatives aux articles pour la cuisine et la table, étant donné que le code PRODCOM de ce produit correspondait aux produits en porcelaine couverts par l'enquête. Pour ce qui est des produits qui ne sont pas en porcelaine, la PRODCOM n'a pas pu être utilisée, car elle couvre beaucoup plus de produits manufacturés que les produits visés par l'enquête. Pour ces produits, les associations nationales ont donc collecté les données pertinentes en se basant sur leur connaissance approfondie des marchés concernés et ces informations ont fait l'objet de vérifications croisées, effectuées par l'association européenne avant transmission des totaux à la Commission. Ces chiffres ont été actualisés durant l'enquête. En outre, une liste de tous les producteurs connus figurait dans le fichier non confidentiel et l'attention de la Commission n'a été attirée que sur l'existence de trois producteurs supplémentaires en Roumanie. La disparité entre les statistiques PRODCOM et le chiffre de 240 200 tonnes provient du fait que la définition du produit concerné par cette enquête ne correspond pas aux codes de données des statistiques PRODCOM relatifs aux produits qui ne sont pas en porcelaine, c'est-à-dire que la définition est beaucoup plus restreinte. En ce qui concerne les statistiques des importations d'Eurostat, cette différence pourrait effectivement être gommée en réalisant une correction à la baisse de 20 %, mais un tel procédé n'était pas judicieux dans le cas des chiffres de la production de l'UE déclarés dans la base de données PRODCOM. En particulier les chiffres PRODCOM de deux États membres seraient alors grossièrement surestimés si la même méthode était appliquée. |
(103) |
Par conséquent, la méthode utilisée par les parties concernées, telle qu'elle est visée au considérant (99), est biaisée. De plus, aucun élément n'a été fourni qui donnerait à penser à une sous-estimation de la production telle qu'elle est déclarée par les différents États membres, y compris les deux qui sont mentionnés ci-dessus, et incluse dans le fichier non confidentiel. Il convient en outre de noter que, dans le cas de certains États membres, les données fournies par l'association européenne et utilisées dans la présente enquête faisaient apparaître des chiffres sensiblement supérieurs à ce qu'ils auraient été si l'on avait utilisé des données PRODCOM corrigées. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a aucune raison de douter des chiffres de la production qui ressortent de la présente enquête ou du résultat de l'examen approfondi. |
(104) |
En l'absence de tout autre commentaire, les considérants (107) et (108) du règlement provisoire sont confirmés. |
4.3. Consommation de l'Union
(105) |
Dans une observation conjointe, plusieurs importateurs ont contesté les chiffres de la consommation de l'Union présentés au considérant (110) du règlement provisoire. Cet argument reposait sur l'utilisation erronée des données statistiques PRODCOM pour la production et les ventes de l'Union, comme cela est expliqué au point 4.2 ci-dessus, et il est donc rejeté. |
(106) |
Cependant, en vérifiant à nouveau les statistiques d'Eurostat relatives aux importations, il a été constaté qu'elles avaient été mises à jour depuis l'institution des mesures provisoires, entraînant dès lors des modifications mineures. Par conséquent, dans un souci d'exhaustivité, sur la base de la mise à jour des statistiques d'Eurostat relatives aux importations et des observations concernant les ventes de l'industrie de l'Union sur son marché intérieur, il apparaît que la consommation de l'Union a évolué comme suit: Tableau 1
|
(107) |
En l'absence de tout autre commentaire, les considérants (109), (111) et (112) du règlement provisoire sont confirmés. |
4.4. Importations en provenance du pays concerné
4.4.1. Volume, prix et part de marché des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné
(108) |
Dans une observation conjointe, plusieurs importateurs ont contesté les chiffres présentés au considérant (113) du règlement provisoire. Cette allégation reposait sur l'utilisation erronée des données statistiques PRODCOM et est donc rejetée. |
(109) |
Sur la base de la mise à jour des statistiques d'Eurostat relatives aux exportations (voir le considérant (106)), le volume, la part de marché et le prix moyen des importations du produit concerné ont évolué comme suit: Tableau 2
|
(110) |
Les volumes, les valeurs et les tendances mis à jour sont presque identiques à ceux analysés dans le règlement provisoire. La part de marché des importations chinoises s'est accrue de 64,8 % en 2008 à 66,8 % durant la PE. Le prix à l'importation a augmenté de près de 18 % durant la période considérée, passant de 1 274 EUR/tonne à 1 498 EUR/tonne. |
(111) |
Une partie a allégué une absence totale de corrélation entre les prix et les volumes des importations chinoises. À cet égard, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base, on examinera s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union. En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, on examinera s'il y a eu, pour les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Aucun de ces facteurs ne constitue en lui-même une base de jugement déterminante. |
(112) |
Dans le contexte décrit ci-dessus, il convient de souligner les éléments suivants. Tout d'abord, au moment où la consommation de l'Union s'est redressée (2009-2010), le prix des importations chinoises a considérablement augmenté – ce qui donnerait à penser qu'il y a une corrélation. Mais plus important encore, l'évolution des prix chinois au cours de la période considérée devait être évaluée dans le contexte de la différence de prix très importante qui existait déjà en 2008 et qui est illustrée par les prix moyens des importations chinoises (tableau 2) et les prix de vente moyens de l'Union (tableau 9), indiqués dans le règlement provisoire. Ces écarts de prix substantiels sont confirmés par les niveaux élevés de sous-cotation durant la PE. La hausse de prix n'a donc pas empêché les importations chinoises de gagner des parts de marché au cours de la période considérée. En effet, ces importations ont continué d'exercer une forte pression sur les prix de l'industrie européenne, qui ont chuté de 12 % au cours de la période considérée. Par conséquent, cet argument ne peut être accepté. |
(113) |
En ce qui concerne l'évolution des prix à l'importation (à la hausse) et des volumes d'importation (à la baisse) entre 2008 et 2011, puis en 2012, qui a été mise en évidence par un groupe de producteurs-exportateurs chinois figurant dans l'échantillon, la tendance observée d'une hausse des prix moyens à l'importation ne porte pas atteinte à la constatation d'un dumping préjudiciable durant la PE. En ce qui concerne l'évolution des volumes d'importation chinois, et comme cela est déjà souligné au considérant (114) du règlement provisoire et au considérant (109) du présent règlement, l'indicateur de part de marché fait apparaître une hausse de deux points de la part de marché des importations chinoises. Par ailleurs, et comme il est expliqué plus en détail aux considérants (116) et (117) du règlement provisoire et au considérant (111), les importations chinoises ont entraîné une sous-cotation importante des prix. |
4.4.2. Sous-cotation des prix
(114) |
Après la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont demandé des informations sur la méthode de calcul de la sous-cotation en plus de celles déjà fournies au considérant (116) du règlement provisoire. Dans la mesure où la nature sensible de ces informations et l'anonymat accordé aux producteurs de l'Union le permettaient, des informations supplémentaires ont été fournies. |
(115) |
Par analogie à la décision prise après l'institution de mesures provisoires visant à exclure certains produits «atypiques» des relevés d'exportation dans le but de calculer le dumping (voir le considérant (69)), ces produits ont également été exclus des relevés d'exportation utilisés pour la détermination du préjudice. Ce changement n'a eu qu'une faible incidence sur les marges de sous-cotation, lesquelles restaient donc dans la même gamme que celle indiquée au considérant (117) du règlement provisoire. |
(116) |
En l'absence de tout autre commentaire, les considérants (113) à (117) du règlement provisoire sont confirmés. |
4.5. Situation de l'industrie de l'Union
4.5.1. Généralités
(117) |
Plusieurs parties ont déclaré que l'amélioration de plusieurs facteurs de préjudice entre 2009 ou 2010 et la période d'enquête démontrait que la situation de l'industrie de l'Union évoluait de manière positive. Toutefois, il convient de noter que cette analyse est incomplète et qu'elle ne tient pas compte de l'évolution de ces facteurs au cours de l'ensemble de la période considérée. Les explications données au considérant (23) du règlement provisoire doivent également être prises en considération à cet égard. |
(118) |
À la demande d'une partie intéressée, il est confirmé que les indicateurs macroéconomiques ont été évalués au niveau de l'industrie de l'Union dans son ensemble, tandis que les indicateurs microéconomiques ont été analysés au niveau des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, qui comprenait des sociétés n'étant pas à l'origine de la plainte. |
(119) |
La CCCLA a fait valoir que les indicateurs microéconomiques et macroéconomiques présentés dans le règlement provisoire n'étaient pas représentatifs, puisque le total de la production de l'Union serait nettement plus élevé que les chiffres utilisés dans la présente enquête. Toutefois, au vu de l'analyse et des conclusions tirées au point 4.2 ci-dessus, cet argument est rejeté. |
(120) |
En l'absence de tout autre commentaire, les considérants (118) à (121) du règlement provisoire sont confirmés. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1.
(121) |
Comme mentionné au point 4.1 ci-dessus, plusieurs importateurs ont contesté les chiffres de production présentés au considérant (122) du règlement provisoire. Toutefois, ces chiffres ont fait l'objet d'une vérification croisée et sont confirmés. |
(122) |
En l'absence de tout autre commentaire, les considérants (122) à (124) du règlement provisoire sont confirmés. |
4.5.2.2.
(123) |
La mise à jour du tableau 2 n'a aucune incidence sur les tableaux 4 et 5 du règlement provisoire. |
(124) |
En l'absence de commentaires pertinents concernant les volumes des ventes et la part de marché, les considérants (125) et (126) du règlement provisoire sont confirmés. |
4.5.2.3.
(125) |
Dans une observation conjointe, plusieurs importateurs ont contesté les chiffres de l'emploi et de la productivité présentés aux considérants (127) et (128) du règlement provisoire, affirmant qu'ils n'étaient pas conformes à la situation décrite par certaines statistiques d'Eurostat (8). |
(126) |
Toutefois, les chiffres de ces deux indicateurs ont fait l'objet d'une vérification croisée et ont été réputés exacts. Les chiffres avancés par les parties étaient trop élevés et n'étaient pas liés à la production du produit similaire. En l'absence de tout autre commentaire concernant l'emploi et la productivité, les considérants (127) à (128) du règlement provisoire sont confirmés. |
4.5.2.4.
(127) |
En l'absence de tout commentaire concernant l'ampleur de la marge de dumping, le considérant (129) du règlement provisoire est confirmé. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques
4.5.3.1.
(128) |
Dans une observation conjointe, plusieurs importateurs ont contesté les chiffres relatifs aux stocks, présentés au considérant (130) du règlement provisoire, ainsi que leur pertinence par rapport à des données publiques concernant certains producteurs de l'Union. Ils ont également contesté l'affirmation selon laquelle l'industrie de l'Union fonctionnait sur la base de commandes. |
(129) |
En ce qui concerne le fonctionnement sur la base de commandes, l'enquête a confirmé que les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon travaillaient effectivement de cette manière et qu'il s'agissait d'une pratique normale dans le secteur. En outre, les chiffres relatifs aux stocks fournis dans le règlement provisoire reposaient sur le chiffre des stocks vérifié émanant des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, considéré comme le chiffre le plus fiable. |
(130) |
Après notification des conclusions définitives, les observations susmentionnées ont été reprises, mais aucun argument nouveau n'a été avancé. En l'absence de tout autre commentaire concernant les stocks, le considérant (130) du règlement provisoire est confirmé. |
4.5.3.2.
(131) |
En l'absence de tout commentaire concernant les chiffres des prix de vente présentés dans le règlement provisoire, le considérant (131) du règlement provisoire est confirmé. |
4.5.3.3.
(132) |
Après la communication des conclusions provisoires, une erreur matérielle a été décelée dans le calcul du bénéfice net de l'industrie de l'Union et du retour sur investissement. Cette erreur a été corrigée et les chiffres révisés sont les suivants: Tableau 3
|
(133) |
Cette correction n'a pas d'incidence notable sur les conclusions provisoires concernant ces deux indicateurs. Toutefois, le niveau de bénéfice moyen pondéré des producteurs de l'échantillon a été, au cours de la période considérée, légèrement inférieur au niveau provisoirement établi, puisqu'il est passé de 3,8 % à 3,2 % (au lieu de 4,2 % à 3,5 %). Le retour sur investissement a largement suivi la tendance observée en ce qui concerne les bénéfices, mais – comme cela a été mis en évidence par plusieurs parties intéressées après notification des conclusions définitives – il a enregistré une évolution globalement positive, et non négative, au cours de la période considérée. |
(134) |
Une partie intéressée a contesté la situation précaire de l'industrie de l'Union au début de la période considérée, telle que mentionnée au considérant (134) du règlement provisoire. Cette partie a affirmé que seul le préjudice causé par le dumping pouvait être pris en considération et qu'aucun dumping n'avait été établi pour d'autres périodes que 2011. Cependant, la situation de l'industrie de l'Union a été évoquée dans ce considérant uniquement dans le but d'analyser si le bénéfice réalisé au début de la période considérée pouvait être pris en compte comme représentant le bénéfice que l'industrie devait normalement réaliser. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas l'être. |
(135) |
Plusieurs parties ont contesté le niveau de bénéfice de référence visé au considérant (135) du règlement provisoire et/ou ont proposé d'autres niveaux de référence (moins élevés). |
(136) |
Un groupe de producteurs-exportateurs chinois a déclaré que le niveau de bénéfice au cours de la période d'enquête représentait un taux de rentabilité convenable. Cette affirmation n'était toutefois pas étayée. Une autre partie a également déclaré que les niveaux de bénéfice présentés dans le règlement provisoire pouvaient être considérés comme des niveaux normaux. Cette partie s'est appuyée sur les données publiques relatives aux bénéfices d'un producteur allemand entre 1999 et 2007. En outre, une partie intéressée de plus a déclaré que le niveau de bénéfice de la période d'enquête présenté dans le règlement provisoire pouvait être considéré comme «normal» sur la base des conclusions d'une étude menée par la Commission (9), qui comprenait des données relatives aux bénéfices d'un producteur allemand entre 2004 et 2007. Des affirmations similaires ont été formulées après la notification des conclusions définitives. |
(137) |
À cet égard, il est rappelé que le règlement provisoire a conclu que le bénéfice réalisé au début de la période considérée ne pouvait pas être considéré comme un bénéfice normal, étant donné que l'industrie de l'Union se trouvait déjà dans une situation précaire, comme cela est expliqué au considérant (134) du règlement provisoire. En outre, il a été constaté que les données publiques relatives aux bénéfices de 1999 à 2007 d'un producteur allemand mentionné ci-dessus concernaient non seulement des activités de fabrication d'articles en céramique pour la table et la cuisine, mais également d'autres segments importants. En ce qui concerne l'étude de la Commission visée au considérant (136), il a été considéré que celle-ci ne constituait pas une base pertinente pour la détermination de la rentabilité, en raison de sa portée, de son objectif et de sa durée. Par exemple, en ce qui concerne le produit concerné, elle ne mentionnait que la rentabilité d'une société. Enfin, les trois observations mentionnées au considérant (136), qui sont contredites par l'observation mentionnée au considérant (141), ne sont pas suffisamment étayées. Il est donc confirmé que la marge bénéficiaire de 3,2 % observée au cours de la période d'enquête ne pouvait pas être jugée acceptable pour ce produit. |
(138) |
Une partie intéressée a affirmé que les niveaux de bénéfice en matière de décoration d'intérieur, de mobilier et/ou de nourriture dans les secteurs de vente au détail en Suède devaient être utilisés comme référence. Toutefois, compte tenu, entre autres, de la disparité des niveaux d'investissement pour les secteurs de la fabrication et de la vente au détail concernés, cette demande doit être rejetée. |
(139) |
Après notification des conclusions définitives, une partie a fait valoir que la marge bénéficiaire de 6 %, jugée raisonnable dans l'enquête sur les chaussures, ne pouvait pas être considérée comme une marge normale dans le cas présent, puisque cette marge avait été établie en 2006, lorsque la situation économique était beaucoup plus favorable. Cet argument ne peut pas être accepté. Tout d'abord, la partie renvoie à la situation économique générale et non à la situation particulière du marché des articles pour la table. Il est vrai que la consommation a sensiblement baissé en 2009, mais elle a largement progressé depuis. Élément plus important encore, l'évolution de la consommation ne doit pas être étudiée isolément. Compte tenu du volume important des importations en dumping (66,8 % de part de marché), du niveau de dumping (marges de dumping comprises entre 13,1 % et 36,1 %) et du niveau de sous-cotation (26,5 % à 47,6 %), la concurrence sur le marché de l'Union aurait été très différente si les importations n'avaient pas été réalisées à des prix de dumping. L'argument devrait donc être déclaré irrecevable. |
(140) |
Certaines autres parties ont suggéré de recourir au niveau de référence utilisé dans une autre enquête antidumping, à savoir l'enquête sur les carreaux en céramique (10). Après notification des conclusions définitives, des observations similaires ont été reçues. Toutefois, il est à noter que les carreaux en céramique, contrairement aux chaussures en cuir et aux articles pour la table, ne peuvent pas être considérés de la même manière comme un produit de consommation. Par exemple, le rythme auquel les ménages achètent ou remplacent des articles en céramique pour la table – de même que la façon dont ces articles sont commercialisés et finalement vendus aux consommateurs - est plus proche de celui des chaussures en cuir que des carreaux en céramique. La demande visant à utiliser le bénéfice cible également appliqué dans l'enquête sur les carreaux en céramique est donc rejetée. |
(141) |
Les plaignants ont déclaré que le niveau de bénéfice de référence devait plutôt dépasser 10 %, car la fabrication d'articles pour la table et la cuisine est une activité à forte intensité de capital, qui nécessite en plus un niveau élevé de nouveaux investissements et d'innovations. Bien qu'il soit confirmé que l'industrie concernée est effectivement une industrie à forte intensité de capital et qu'elle nécessite des investissements continus, les informations fournies pour étayer cette demande n'ont pas pu modifier la valeur de référence utilisée provisoirement. L'enquête n'a pas pu conclure que cette référence serait la plus appropriée pour tous les producteurs de l'Union. Un groupe d'importateurs a contesté les chiffres de rentabilité présentés dans le règlement provisoire et a calculé la rentabilité, sur la base des données relatives aux coûts de production, au prix de vente et aux volumes de l'Union, ainsi qu'aux prix de vente à l'exportation figurant dans le règlement provisoire. |
(142) |
Un groupe d'importateurs a contesté les chiffres sur la marge bénéficiaire figurant dans le règlement provisoire et a calculé cette marge bénéficiaire en se basant sur le coût de production, les prix et les volumes de vente de l'Union ainsi que les prix de vente à l'exportation figurant dans le règlement provisoire; ce calcul a permis aux importateurs en question de conclure que l'industrie de l'Union avait en fait réalisé de bénéfices de 6 % durant la PE. Toutefois ce calcul était erroné, car il faisait intervenir des données tirées de sources différentes (producteurs de l'Union figurant dans l'échantillon, industrie de l'Union dans son ensemble et Eurostat). |
(143) |
En l'absence de tout autre commentaire à ce propos, les considérants (132) à (137) du règlement provisoire sont confirmés. |
4.5.3.4.
(144) |
Dans une observation conjointe, plusieurs importateurs ont estimé que les données relatives au coût de production mentionnées au considérant (138) du règlement provisoire ne correspondaient pas à l'évolution du coût de la main-d'œuvre et de l'énergie présentée par Eurostat. Les parties ont souligné que les coûts de la main-d'œuvre avaient augmenté dans les États membres. De même, l'évolution du coût de l'énergie dans l'Union ne justifierait pas une diminution du coût de production. |
(145) |
À cet égard, il est à noter que les coûts de la main-d'œuvre et de l'énergie fournis par les parties étaient trop élevés. En outre, le fait que l'industrie de l'Union ait réussi à réduire le coût de production au cours d'une période où la tendance générale était à l'opposé démontre l'effort extraordinaire réalisé par l'industrie de l'Union pour réduire les coûts et demeurer compétitive. |
(146) |
Les chiffres du coût de production fournis dans le règlement provisoire représentent le coût de production vérifié pour les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon. En l'absence de tout autre commentaire, le considérant (138) du règlement provisoire est confirmé. |
4.5.3.5.
(147) |
Plusieurs parties ont contesté la conclusion relative au préjudice présentée dans le règlement provisoire au motif que plusieurs indicateurs de préjudice se sont améliorés au cours de la toute dernière partie de la période considérée. Toutefois, cet aspect ne peut pas minimiser le fait que la plupart des indicateurs de préjudice se sont dégradés au cours de la période considérée. Cette dégradation des indicateurs de préjudice peut être observée pour la plupart des indicateurs macroéconomiques, tels que le volume de production, les capacités, les ventes à des clients indépendants et l'emploi, ainsi que pour les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l'industrie de l'Union, tels que la rentabilité et les investissements. |
(148) |
En l'absence d'autres commentaires, les considérants (139) à (143) du règlement provisoire sont confirmés. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Introduction
(149) |
En l'absence de commentaires concernant le considérant (144) du règlement provisoire, celui-ci est confirmé. |
5.2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(150) |
Plusieurs parties ont contesté la conclusion énoncée au considérant (148) du règlement provisoire. Cependant, même si certains pourcentages mentionnés aux considérants (145) et (147) du règlement provisoire ont été légèrement révisés, comme cela est expliqué ci-dessus, cela ne modifie pas les faits et les conclusions figurant aux considérants (145) à (148) du règlement provisoire restent inchangées. |
(151) |
En effet, compte tenu de l'évolution de la part de marché des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, il est clair qu'il n'y a aucune contradiction entre le considérant (147) du règlement provisoire – en particulier en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la contraction des prix de vente et de la rentabilité de l'industrie de l'Union sur le marché européen peut être attribuée à la pression à la baisse des prix exercée par les produits chinois importés en dumping sur le marché de l'Union – et l'évolution de la part de marché de l'industrie de l'Union, comme l'a affirmée par une partie. |
(152) |
En outre, le fait que les prix des importations en provenance de la RPC aient augmenté au cours de la période considérée, comme l'ont souligné plusieurs parties, n'infirme pas la conclusion relative à une sous-cotation et un dumping préjudiciable pendant la période d'enquête. |
(153) |
En l'absence de tout autre commentaire concernant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, les considérants (145) à (148) du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3. Effets d'autres facteurs
5.3.1. Importations en provenance de pays tiers autres que le pays concerné
(154) |
Comme cela est indiqué au considérant (106), après l'institution des mesures provisoires, les données d'Eurostat concernant les importations ont été mises à jour. Au cours de la vérification croisée de ces nouvelles données avec les données antérieures contenues dans le règlement provisoire, une erreur matérielle a été décelée dans le calcul des chiffres relatifs aux importations en provenance de Thaïlande et de Turquie. Cette erreur a été corrigée et, par conséquent, les chiffres définitifs concernant les importations du produit similaire en provenance de pays tiers, sur la base des données d'Eurostat, sont les suivants: Tableau 4
|
(155) |
Le volume des importations en provenance de pays tiers a diminué de 12 % au cours de la période considérée, alors que la part de marché détenue par ces importations est restée assez stable. |
(156) |
Il convient de remarquer que les prix moyens des importations en provenance d'autres pays tiers se sont accrus de 6 % au cours de la période considérée et qu'ils sont constamment demeurés supérieurs (de 68 % pendant la PE) au prix moyen des ventes à l'exportation chinoises. |
(157) |
Avant la publication du règlement provisoire, la CCCLA a fait observer que les importations en provenance de Turquie auraient augmenté de 8 % entre 2010 et 2011, les prix à l'importation des produits turcs dépassant supposément ceux des produits chinois importés de seulement 20 % environ. Ensuite, plusieurs parties ont contesté la conclusion du règlement provisoire relative aux importations turques. |
(158) |
Étant donné qu'une erreur matérielle manifeste a été décelée dans la déclaration des importations turques dans le règlement provisoire et au vu des données actualisées présentées ci-dessus, rien ne laisse supposer que les importations turques, compte tenu de leur prix et de leur part de marché, peuvent rompre le lien de causalité entre les exportations chinoises du produit concerné et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. Il convient également de noter que la non-inclusion des importations en provenance de Turquie dans la plainte ne peut pas être qualifiée de discriminatoire, car, au moment de l'ouverture, il n'y avait aucune preuve suffisante de dumping, de préjudice et de lien de causalité concernant les importations en provenance de Turquie. |
(159) |
La part de marché des importations en provenance de Thaïlande n'a jamais dépassé 3,5 % durant la période d'enquête. |
(160) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, il est conclu que les importations en provenance des autres pays tiers n'ont pas sensiblement affecté la situation de l'industrie de l'Union, jusqu'à rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
5.3.2. Segments de marché
(161) |
En l'absence de tout nouveau commentaire concernant les segments de marché, les considérants (156) à (158) du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3.3. Consommation et demande
(162) |
Une partie a suggéré que le préjudice pouvait être attribué à une réduction à long terme de la demande pour les produits fabriqués dans l'Union. Cependant, l'enquête n'a pas confirmé cette tendance, comme cela a déjà été expliqué au considérant (112) du règlement provisoire. |
(163) |
En l'absence de tout autre commentaire concernant la consommation et la demande, les considérants (159) à (166) du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3.4. Exportations de l'industrie de l'Union
(164) |
Une partie a fait remarquer que les prix moyens à l'exportation de l'Union étaient inférieurs aux prix de vente moyens sur le marché de l'Union au cours de la période considérée. Cela aurait pu affecter la capacité de l'industrie de l'Union à réaliser de nouveaux investissements ou à embaucher du nouveau personnel. Un argument similaire avait été avancé après la notification des conclusions définitives. Toutefois, comme cela a déjà été indiqué au considérant (169) du règlement provisoire, la plupart des indicateurs de préjudice ne peuvent pas être affectés par les résultats des ventes à l'exportation. De plus, on pourrait également soutenir que ces ventes étaient une façon de compenser, en partie, le préjudice subi sur le marché de l'Union. Par ailleurs, étant donné que les prix moyens ont été calculés en divisant la valeur totale des ventes du produit similaire par le volume total de ces ventes, un assortiment différent de produits vendus sur le marché de l'Union par rapport aux ventes à l'exportation peut également entraîner des différences significatives dans les valeurs de vente moyennes en général. Enfin, ces ventes à l'exportation représentaient moins de 37 % des volumes de vente globaux de l'industrie européenne, c'est-à-dire que le marché dominant pour l'industrie de l'Union était encore, de loin et dans l'ensemble, le marché intérieur de l'Union. L'argument selon lequel ces ventes à l'exportation portaient préjudice à l'industrie de l'Union jusqu'à rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union est donc rejeté. |
(165) |
En l'absence de tout nouveau commentaire concernant les exportations de l'industrie de l'Union, les considérants (167) à (170) du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3.5. Suppression des contingents d'importation
(166) |
À la suite de l'institution de mesures provisoires, une autre partie a suggéré que la suppression des contingents d'importation aurait eu une incidence sur les producteurs de l'Union au cours de la période considérée. Cependant, aucun élément nouveau qui pourrait modifier la conclusion énoncée au considérant (173) du règlement provisoire n'a été présenté. |
(167) |
En l'absence de tout nouveau commentaire étayé concernant la suppression des contingents d'importation, les considérants (171) à (173) du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3.6. Pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l'Union
(168) |
À la suite de l'institution des mesures provisoires, plusieurs parties ont insisté sur le fait que l'enquête pour entente lancée par les autorités allemandes visée au considérant (175) du règlement provisoire ou la sanction financière visée au même considérant n'avait pas été dûment prise en compte. En ce qui concerne ces allégations, ce qui suit peut être ajouté à ce qui est déjà indiqué aux considérants (174) et (175) du règlement provisoire. |
(169) |
L'enquête pour entente lancée par les autorités allemandes, qui examine la fixation présumée des prix de juillet 2005 à février 2008, est toujours en cours. Étant donné que les producteurs de l'Union bénéficient d'une clause de confidentialité et que les résultats définitifs de l'enquête allemande n'ont pas encore été publiés officiellement, il n'est pas possible de se prononcer sur les détails de l'analyse. Toutefois, il peut être confirmé qu'aucun des producteurs de l'Union figurant dans l'échantillon n'est soumis à cette enquête. L'enquête a en outre permis de conclure que les indicateurs microéconomiques n'ont pas été affectés par les pratiques examinées et les indicateurs macroéconomiques ne peuvent l'être, le cas échéant, que dans une mesure très limitée. |
(170) |
En ce qui concerne les résultats de l'enquête pour entente concernant des installations sanitaires pour salles de bains, il est rappelé que cette entente sur les prix a été passée entre 1992 et 2004 et que seul un des producteurs condamnés à une amende est également actif dans le secteur des articles pour la table et la cuisine. Les données fournies par ce producteur dans le cadre de l'examen de la représentativité et du préjudice ne sont pas influencées par les pratiques collusoires, puisque seules les données relatives aux articles pour la table et la cuisine de ce producteur ont été utilisées et non ses données consolidées. Par conséquent, la sanction financière relative à cette entente n'a pas non plus affecté les données fournies par ce producteur. Il convient également de rappeler que la période de fixation des prix était bien antérieure à la période considérée. Étant donné que l'identité des producteurs de l'Union est confidentielle, le fait que cette société soit incluse ou non dans l'échantillon ne peut pas être divulgué. Toutefois, si un producteur de l'Union inclus dans l'échantillon a inscrit, dans ses comptes, des postes (par exemple une sanction financière pour entente) faussant les conclusions relatives à son préjudice aux fins de cette enquête, l'autorité chargée de l'enquête les a isolés afin que les facteurs de préjudice pertinents ne soient pas faussés. |
(171) |
Par conséquent, les allégations relatives à l'incidence des enquêtes pour entente susmentionnées sur l'analyse du préjudice et du lien de causalité sont rejetées. |
(172) |
Une partie intéressée a indiqué qu'il existait des accords illégaux sur les prix et une répartition illégale des parts de marché entre les producteurs de l'Union, mais elle n'a fourni aucune preuve étayant cette allégation. L'argument est donc rejeté. |
(173) |
En l'absence de tout nouveau commentaire concernant les pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l'Union, les considérants (174) à (176) du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3.7. Méthodes de production
(174) |
En l'absence de tout nouveau commentaire concernant les méthodes de production, les considérants (177) à (178) du règlement provisoire sont confirmés. |
(175) |
Un importateur a réitéré des affirmations similaires après la notification des conclusions, en s'appuyant sur la différence entre les méthodes de production des entreprises de l'Union et les méthodes plus artisanales des usines chinoises. Toutefois, aucun argument fondé n'a été avancé qui soit de nature à modifier la conclusion du considérant (178) du règlement provisoire, de sorte que l'affirmation concernée est définitivement rejetée. |
5.3.8. Marchés de l'occasion
(176) |
En l'absence de tout nouveau commentaire concernant les marchés de l'occasion, les considérants (179) à (180) du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3.9. Crise économique
(177) |
Une partie a déclaré que le considérant (183) du règlement provisoire fournissait une analyse erronée de la situation pendant la période de récession économique observée entre 2010 et 2011 et que l'incidence de la crise économique avait été sous-estimée. Ces observations ont été réitérées après la notification des conclusions définitives. Cependant, ces allégations n'étaient pas fondées. Il convient également de souligner que selon le considérant cité, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont renforcé les effets de la récession économique. En ce qui concerne l'incidence de la crise économique, le considérant (184) du règlement provisoire est clair sur le fait que la crise économique a peut-être contribué aux mauvais résultats de l'industrie de l'Union, même si elle n'a pas pu rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation préjudiciable dont l'industrie a souffert pendant la période d'enquête. |
(178) |
En l'absence de tout nouveau commentaire concernant la crise économique, les considérants (181) à (184) du règlement provisoire sont confirmés. |
5.3.10. Autres facteurs
(179) |
Dans une observation conjointe, plusieurs importateurs ont affirmé que la baisse de l'emploi constituait une évolution normale dans l'industrie des biens de consommation. Cette affirmation n'était toutefois pas étayée. En outre, même si cette tendance était normale dans ce secteur, elle n'aurait pas pu rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping et les pertes importantes d'emplois dans le secteur. L'argument est donc rejeté. |
(180) |
Une partie a affirmé que les déficits structurels restants de l'industrie de l'Union, conjointement avec la surcapacité actuelle, comme cela est indiqué dans le tableau 3 du règlement provisoire, pouvaient rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par les fabricants de l'Union. En ce qui concerne cet argument, même si l'industrie de l'Union se trouvait déjà dans une situation précaire au début de la période considérée et avait subi une restructuration, l'enquête a confirmé qu'elle était compétitive et gérait correctement la demande de tous les marchés. En ce qui concerne le tableau 3 du règlement provisoire, la baisse de la production doit être considérée en conjonction avec la pression découlant de l'important volume d'importations à bas prix en provenance de la RPC, étant donné que les exportations de l'industrie de l'Union sont restées stables. Par conséquent, cet argument n'a pas pu être accepté. |
(181) |
Une partie a estimé que la Commission n'avait pas tenu compte de l'effet cumulatif de chacun des autres facteurs préjudiciables. Cet argument a été avancé par plusieurs parties après la notification des conclusions définitives. Toutefois, compte tenu des résultats de l'enquête en ce qui concerne les divers autres facteurs invoqués, il n'est pas concevable que leur effet cumulatif puisse avoir rompu le lien de causalité. En effet, l'incidence de la plupart des autres facteurs mentionnés était faible, le cas échéant. |
(182) |
Une partie a estimé que l'autorité chargée de l'enquête avait omis de distinguer la concurrence et la causalité. Cependant, les informations complémentaires fournies étaient loin d'être concluantes à cet égard et cet argument est donc rejeté. |
(183) |
En l'absence de tout nouveau commentaire concernant les autres facteurs, les considérants (185) à (190) du règlement provisoire sont confirmés. |
5.4. Conclusion concernant le lien de causalité
(184) |
En l'absence de tout nouveau commentaire, le considérant (191) du règlement provisoire est confirmé. |
6. INTÉRÊT DE L'UNION
6.1. Remarques préliminaires
(185) |
En l'absence de commentaires concernant le considérant (192) du règlement provisoire, celui-ci est confirmé. |
6.2. Intérêt de l'industrie de l'Union
(186) |
Un producteur polonais qui n'est pas à l'origine de la plainte a salué les mesures, alors qu'un fabricant britannique qui n'est pas non plus à l'origine de la plainte et qui a des intérêts dans l'importation du produit concerné s'y est opposé. La seconde partie estime que les droits auraient un effet négatif sur les producteurs qui complètent leur gamme de produits avec des importations en provenance de la RPC et qui se sont adaptés à la mondialisation au moyen d'un modèle d'entreprise où des activités à forte valeur ajoutée sont réalisées dans l'Union. En outre, les consommateurs seraient moins enclins à acheter leurs produits parce qu'ils n'offriraient plus une gamme complète de produits. |
(187) |
En ce qui concerne l'allégation de la seconde partie, la situation de cette société a été examinée. Il a été constaté que les importations chinoises d'articles pour la table ne constituaient qu'une petite partie de ses importations totales. Cependant, la société a affirmé, sans le spécifier davantage, que ces importations étaient importantes pour elle. La société n'a pas donné de chiffres sur sa propre production. Selon les états financiers, la société présentait, en 2011, un bénéfice avant impôt sur le chiffre d'affaires de plus de 10 %, la plus grande partie du bénéfice ayant été réalisée sur des marchés non européens (aucun chiffre n'a été fourni pour le produit concerné). Sur la base de ces éléments, il est peu probable que l'institution de mesures mette en danger la viabilité de cette société. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle de nombreuses autres sociétés rencontreraient également des difficultés à la suite de l'institution des mesures, aucune preuve précise n'a été fournie. En outre, d'après les réponses reçues au cours de la phase précédant l'ouverture et d'après les observations reçues ultérieurement, rien ne montre qu'un nombre important de sociétés se trouvent dans une telle situation. |
(188) |
L'incidence des droits sur les activités de fabrication de l'industrie de l'Union serait positive. En fait, depuis l'institution récente de droits antidumping provisoires, plusieurs évolutions positives ont été rapportées à cet égard. |
(189) |
Les évolutions positives susmentionnées confirment l'affirmation des plaignants selon laquelle la production de l'Union pourrait être sensiblement augmentée dans un délai très court en utilisant des usines, des machines et de la main-d'œuvre déjà disponibles, alors que des augmentations plus importantes seraient possibles à plus long terme. Le fait de remédier aux pratiques déloyales en matière de prix sur le marché profite aux producteurs, étant donné qu'un nouveau niveau de prix encouragerait davantage la fabrication d'un plus grand nombre de produits dans l'Union, que ce soit pour de grandes ou de petites commandes, des conceptions spéciales ou des produits courants sans marque. Cela se traduirait par la création de nouveaux emplois exigeant des compétences de différents types, et par conséquent par une baisse du chômage. |
(190) |
Quant à l'impossibilité d'offrir une gamme complète de produits, cette affirmation ne peut être retenue, car les consommateurs exigent des gammes de produits en constante évolution et l'existence de plusieurs sources d'approvisionnement. |
(191) |
En l'absence de tout autre commentaire concernant l'intérêt de l'industrie de l'Union, les considérants (193) à (198) du règlement provisoire sont confirmés. |
6.3. Intérêt des importateurs indépendants
(192) |
Les deux principaux importateurs de l'échantillon ont contesté leur niveau de coopération en ce qui concerne les données complètes sur leur rentabilité et la marge entre les prix d'achat et la valeur de revente à des clients indépendants, tandis que l'un d'eux a remis en question le fait qu'il ait refusé l'accès à ses comptes et a soutenu que rien n'aurait changé si l'accès avait été accordé. Les parties ont affirmé que leur taille et leur modèle d'entreprise ne leur permettaient pas de fournir des données aussi détaillées que celles demandées. Au stade définitif, il est confirmé que l'un des importateurs a de nouveau refusé l'accès à ses comptes et qu'aucun d'entre eux, bien qu'ils aient tenté de le faire, n'a pas pu fournir des données complètes et exploitables sur la rentabilité et des informations sur la marge entre les prix d'achat et la valeur de revente à des clients indépendants, de sorte que ces données et ces informations puissent être utilisées par les institutions dans l'analyse de la situation des importateurs indépendants. Le peu d'informations fournies par les deux sociétés sur leur prix d'achat et de revente, bien que peu concluantes, étaient cependant tout à fait conformes aux informations générales relatives à la marge, obtenues et résumées au considérant (202) du règlement provisoire. |
(193) |
Au considérant (203) du règlement provisoire, les parties intéressées ont été invitées à soumettre des données supplémentaires, exhaustives et vérifiables pour analyser davantage les répercussions des mesures sur la chaîne d'approvisionnement. |
(194) |
À la suite de l'institution des mesures provisoires, de nouvelles réponses au questionnaire destiné aux importateurs ont été envoyées par deux importateurs indépendants. Des observations sur l'intérêt de l'Union ont également été reçues de la part d'autres importateurs non échantillonnés, d'une association du commerce européen et international (Association du commerce extérieur – Foreign Trade Association), d'une association suédoise d'importateurs, de grossistes et de détaillants (Svensk Handel), de la CCCLA et d'un producteur de l'Union ayant des intérêts dans l'importation. Aucune des observations ne contenait des données concluantes concernant les répercussions des mesures sur la chaîne d'approvisionnement. |
(195) |
Une partie a affirmé que les chiffres de l'emploi en aval affectés par les droits avaient été sous-estimés, étant donné que les statistiques d'Eurostat montraient que, globalement, les entreprises commerciales de distribution emploient plus de personnes (33 millions) que les entreprises manufacturières (31 millions). Cependant, les chiffres fournis concernaient les activités d'importation et de fabrication en général et n'ont pas pu être utilisés aux fins de cette enquête. |
(196) |
Dans une observation conjointe, plusieurs importateurs ont affirmé que les cinq importateurs échantillonnés fournissaient plus de 10 000 emplois liés au produit concerné et non 350 comme indiqué au considérant (200) du règlement provisoire. Les chiffres ont fait l'objet d'une nouvelle vérification. Il convient de souligner que, dans le cadre de l'analyse des intérêts des importateurs, le nombre d'emplois liés à l'importation et à la revente du produit concerné – fonctions logistiques incluses – est pris en considération. L'emploi lié à d'autres produits ou d'autres origines, ou à des activités telles que la vente en gros ou au détail, ne doit évidemment pas être inclus dans ce chiffre. Il est rappelé qu'à une étape antérieure de la procédure, un groupe de quatorze importateurs a estimé à 7 000 le nombre d'emplois pertinents globalement en jeu au niveau des importateurs. Ce chiffre semble constituer une estimation raisonnable si l'on se base sur l'extrapolation la plus vaste possible de la situation des importateurs retenus dans l'échantillon dans la mesure où ces chiffres pourraient être utilisés. |
(197) |
Plusieurs parties ont contesté la marge brute élevée mentionnée au considérant (202) du règlement provisoire, en soutenant qu'elle était trompeuse. Toutefois, l'enquête a montré que la grande majorité des importateurs ayant répondu au questionnaire avaient fait état d'une marge brute entre le prix d'achat et le prix de revente comprise entre 50 % et 200 % et que les importateurs figurant dans l'échantillon étaient dans une situation similaire. Par ailleurs, à la suite de la publication des conclusions provisoires, les plaignants ont présenté plusieurs exemples étayant l'information donnée par la publication visée au considérant (202) du règlement provisoire, à savoir celle confirmant le rapport entre le prix d'importation et le prix de vente au détail du produit concerné. |
(198) |
Un fabricant britannique ayant des intérêts dans l'importation a expliqué que ces marges étaient nécessaires pour couvrir certaines dépenses encourues dans l'Union. Cette partie n'a fourni aucune donnée qui aurait permis de calculer ces marges sur la base du chiffre d'affaires. |
(199) |
Étant donné que des valeurs utilisables concernant les bénéfices des activités d'importation du produit concerné n'ont pu être obtenues et vérifiées qu'à partir de trois des importateurs échantillonnés, et que ces trois importateurs ne représentaient que 3 % des importations du produit concerné, le chiffre du bénéfice moyen pondéré concerné n'a pas été jugé concluant et n'a dès lors pas été mentionné dans le règlement provisoire. Toutefois, il convient de noter que ce bénéfice moyen pondéré était solide (entre 6 % et 10 % – fourchette donnée pour des raisons de confidentialité). |
(200) |
Un importateur a fait valoir que la production de grès de couleur dans l'Union n'était pas suffisante et qu'il n'avait pas d'autre choix que d'importer ce produit de la RPC. Le même argument a été formulé après la notification des conclusions. Cependant, l'enquête a établi que le grès de couleur pouvait être obtenu auprès de plusieurs sources, y compris des producteurs de l'Union. En outre, les producteurs de l'Union disposent des capacités de production leur permettant de vendre davantage sur le marché de l'Union. |
(201) |
Les informations recueillies dans le cadre de l'enquête n'ont pas permis de déterminer dûment dans quelle mesure les importateurs seraient capables de répercuter les hausses de prix d'achat résultant des niveaux de droit proposés. Toutefois, si les importations en provenance de la RPC devaient faire l'objet d'un droit antidumping définitif et compte tenu des informations sur les marges brutes et nettes, rien ne suggère que la viabilité des activités des importateurs serait en danger. Un importateur a également indiqué que les principaux opérateurs de marché et importateurs dont l'activité principale ne concerne pas les articles en céramiques pour la table et la cuisine ne seraient pas négativement affectés. |
(202) |
Il a donc lieu de conclure que l'imposition de mesures aux niveaux proposés n'a pas de répercussions négatives sensibles sur la situation des importateurs indépendants du produit concerné dans son ensemble. |
(203) |
En l'absence de tout nouveau commentaire concernant l'intérêt des importateurs indépendants, les considérants (199) à (211) du règlement provisoire sont confirmés. |
6.4. Intérêt d'autres secteurs économiques
(204) |
Suite à l'invitation mentionnée au considérant (203) du règlement provisoire, le jour de la publication des mesures provisoires, la Commission a contacté directement les détaillants et les associations de détaillants concernés, les importateurs ayant une éventuelle activité de vente au détail et également les sociétés de design que la Commission connaissait et les a invités à remplir des questionnaires correspondant à leur profil. Certains bénéficiaires qui avaient initialement prétendu être des détaillants ont répondu qu'ils n'étaient pas concernés par l'enquête parce qu'ils n'étaient pas actifs dans ce type d'activité. La Commission a finalement reçu sept nouvelles réponses au questionnaire adressé aux détaillants. Ces sept détaillants représentaient 1 % des importations en provenance de la RPC durant la PE. La plupart des réponses comportaient des lacunes à de nombreux égards, mais elles ont néanmoins été analysées dans toute la mesure du possible. Aucune réponse n'a été reçue concernant le questionnaire destiné aux sociétés de design. |
(205) |
Les informations ainsi obtenues n'ont pas, en substance, fourni de nouveaux éléments concernant l'intérêt d'autres secteurs économiques qui pourraient remettre en question la conclusion énoncée au considérant (217) du règlement provisoire. |
(206) |
Suite à la publication des mesures provisoires, des observations relatives à l'intérêt de l'Union en ce qui concerne d'autres secteurs économiques ont été reçues de la part d'importateurs échantillonnés et non échantillonnés (y compris un importateur polonais actif dans le secteur des articles promotionnels), d'une association du commerce européen et international (Association du commerce extérieur – Foreign Trade Association), d'une association suédoise d'importateurs, de grossistes et de détaillants (Svensk Handel), de plusieurs détaillants, de la CCCLA et de huit sociétés de torréfaction du café (sept situées en Italie et une dont le siège est situé en Autriche). |
(207) |
Les sociétés de torréfaction du café ont fait valoir qu'en raison du nombre très faible de producteurs de l'Union desservant leur marché (5 au maximum), dont la plupart importeraient des produits en provenance de la RPC, soit directement ou par l'intermédiaire de filiales, et compte tenu du très grand nombre de torréfacteurs de café (1 500 - 3 000), des mesures au niveau proposé au stade provisoire pourraient les empêcher de fournir exactement les mêmes articles à l'avenir. Cet argument ne peut être accepté. Premièrement, les mesures définitives sont inférieures aux mesures provisoires. Deuxièmement, l'enquête a révélé que les producteurs de l'Union seraient en mesure de poursuivre le déploiement de leur potentiel de production et de continuer à desservir l'industrie de la torréfaction, si le préjudice causé par les importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping était éliminé. Compte tenu du grand nombre de producteurs de l'Union, il est très probable qu'il y ait plus de cinq producteurs de l'Union susceptibles de prendre les commandes de sociétés de torréfaction du café. |
(208) |
Les sociétés de torréfaction du café ont fait valoir que les mesures antidumping porteraient atteinte à leurs exportations en raison d'une perte de compétitivité et de possibles représailles de la part des autorités chinoises. Cependant, il n'existe aucune preuve indiquant que le niveau des mesures imposées entraînerait une perte de compétitivité, compte tenu également du fait que d'autres membres de l'Organisation mondiale du commerce imposent des mesures antidumping pour ce type de produit. L'affirmation concernant des mesures de rétorsion a également été jugée non fondée. |
(209) |
Les sociétés de torréfaction du café ont déclaré que les mesures antidumping mèneraient inévitablement à une réduction générale de leurs activités, à une diminution de leurs ventes, à une augmentation générale du prix du café dans le secteur HORECA (hôtels, restaurants et services de restauration) et à une diminution de la qualité des produits et des services. Tout cela mettrait apparemment en danger un nombre considérable d'emplois directs et indirects. Toutefois, compte tenu de l'activité principale des sociétés de torréfaction du café et des conclusions relatives aux effets des mesures sur la chaîne d'approvisionnement, ces affirmations ne peuvent être retenues. Il convient également de noter que le fait de fournir le nombre total d'emplois liés aux activités mondiales d'une société de torréfaction du café ne peut pas être considéré comme une base de calcul appropriée pour le nombre d'emplois qui seraient menacés en raison de l'institution de mesures antidumping. |
(210) |
Deux détaillants ont fait valoir que la production de nouvelle porcelaine à base d'os et de porcelaine à base d'os dans l'Union n'était pas suffisante et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'importer ces produits de la RPC. Une association d'importateurs a avancé le même argument après la notification des conclusions. Tout d'abord, et en général, il convient de noter que les mesures antidumping visent à rétablir le commerce équitable et non à bloquer les importations. Dans ce cas, le niveau des mesures ne peut pas être considéré comme étant prohibitif. Deuxièmement, l'enquête a établi que ces produits pouvaient être obtenus auprès de plusieurs sources, y compris des producteurs de l'Union. Enfin, les producteurs de l'Union disposent des capacités de production leur permettant de vendre davantage sur le marché de l'Union et ils pourraient continuer à exploiter leur potentiel, si des mesures antidumping définitives étaient imposées. |
(211) |
Un détaillant a affirmé que les mesures auraient une incidence négative sur certains objets qui servent le marché du tourisme. Cependant, aucune information de fond n'a pu étayer cette allégation. De plus, l'importance des objets concernés dans le secteur est limitée. |
(212) |
Un importateur et grossiste a affirmé que l'institution de mesures conduirait à une intégration verticale du marché par plusieurs grands acteurs. Toutefois, compte tenu du nombre actuel d'acteurs, cela serait peu probable à court et moyen terme. |
(213) |
Outre les questions déjà traitées dans le règlement provisoire, il convient de noter que plusieurs parties ont constaté que l'intérêt des petites sociétés, comme les détaillants, les distributeurs et les entreprises travaillant avec des articles promotionnels, n'avait pas été suffisamment pris en considération. Cette affirmation a été réitérée par plusieurs parties après la notification des conclusions définitives. Il faut reconnaître que, globalement, les micro-entreprises et les petites entreprises pourraient être plus vulnérables à toute hausse de prix résultant de l'imposition de droits antidumping. Cependant, il n'existe aucune preuve que le niveau des mesures imposées aura un effet négatif significatif sur les autres acteurs économiques qui sont considérés comme des PME. La demande est donc définitivement rejetée. |
(214) |
En l'absence de tout nouveau commentaire concernant l'intérêt des autres secteurs économiques, les considérants (212) à (217) du règlement provisoire sont confirmés. |
6.5. Intérêt des consommateurs (ménages)
(215) |
Bien que la Commission les ait contactées, aucune partie représentant directement les intérêts des acheteurs finals, comme par exemple des associations de consommateurs, n'a soumis de données. |
(216) |
Plusieurs parties ont contesté la conclusion du considérant (222) du règlement provisoire relative à une hausse des prix. Des objections similaires ont été formulées après la notification des conclusions définitives. |
(217) |
Dans le cas peu probable où le droit serait entièrement répercuté sur les consommateurs et, en supposant que les niveaux d'importation et les prix restent inchangés, les droits antidumping entraîneraient un coût annuel supplémentaire par ménage inférieur à 1 EUR. Ce calcul repose sur les volumes et les valeurs des importations au cours de la période d'enquête, le niveau proposé des droits et le nombre de ménages dans l'Union. |
(218) |
On ne peut considérer que cet effet est suffisant pour l'emporter sur l'incidence positive, sur l'industrie de l'Union, résultant de la limitation du préjudice causé par les importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping. |
(219) |
Une partie a fait valoir que les mesures entraîneraient une pénurie d'articles de table bon marché. Cette affirmation a été réitérée après la notification des conclusions définitives. Cependant, cet argument ne saurait être retenu parce que, comme indiqué au considérant (157) du règlement provisoire, la production de l'industrie de l'Union est destinée à tous les marchés (y compris les articles de table bon marché). |
(220) |
En l'absence de tout nouveau commentaire concernant les intérêts des consommateurs (ménages), les considérants (218) à (226) du règlement provisoire sont confirmés. |
6.6. Conclusion relative à l'intérêt de l'Union
(221) |
Compte tenu de ce qui précède, l'analyse du règlement provisoire est confirmée. |
(222) |
Les considérants (227) à (229) du règlement provisoire sont donc confirmés. |
7. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
7.1. Niveau d'élimination du préjudice
(223) |
Il a été allégué que la marge bénéficiaire utilisée pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable était trop élevée. Cet argument a été rejeté, comme expliqué au point 4.5.3.3 ci-dessus. |
(224) |
Plusieurs parties ont remis en question le bénéfice cible utilisé pour calculer la marge de préjudice. Leurs observations sont abordées aux considérants (135) à (142). Sur la base de l'analyse de ces observations, il est conclu que le bénéfice cible de 6 % doit être maintenu. |
(225) |
En l'absence de tout autre commentaire relatif au niveau d'élimination du préjudice, la méthode décrite aux considérants (230) à (234) du règlement provisoire est confirmée. |
7.2. Mesures définitives
(226) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations du produit concerné, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. Tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de dumping. |
(227) |
Le petit ajustement visé aux considérants (115) et (132) a entraîné une légère révision des marges de sous-cotation, tel qu'il apparaît dans les marges de préjudice présentées ci-dessous. Les droits antidumping définitifs proposés sont les suivants:
|
(228) |
Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(229) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire, en l'espèce, de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales prévoient notamment la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II du présent règlement. Les importations qui ne sont pas accompagnées d'une telle facture sont soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres exportateurs. |
(230) |
Si le volume des exportations de l'une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l'institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration des échanges résultant de l'institution de mesures, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions nécessaires sont réunies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Celle-ci examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d'instituer, par conséquent, un droit à l'échelle nationale. |
(231) |
Toute demande d'application d'un taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (11) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Le cas échéant, le présent règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels. |
(232) |
Afin de garantir une mise en œuvre correcte du droit antidumping, le niveau de droit applicable à l'échelle nationale devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la PE. |
(233) |
Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et énumérées à l'annexe I du présent règlement, il convient d'appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises, à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. |
(234) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives. |
(235) |
Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu'il y avait lieu. |
7.3. Perception définitive des droits antidumping provisoires
(236) |
Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu'à concurrence du montant des droits définitifs institués, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90 (codes TARIC 6911100090, 6912001011, 6912001091, 6912003010, 6912005010 et 6912009010) et originaires de la RPC.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:
Société |
Droit (%) |
Code additionnel TARIC |
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd. |
18,3 |
B349 |
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd |
13,1 |
B350 |
CHL Porcelain Industries Ltd |
23,4 |
B351 |
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd. |
17,6 |
B352 |
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd |
22,9 |
B353 |
Sociétés énumérées à l'annexe I |
17,9 |
|
Toutes les autres sociétés |
36,1 |
B999 |
3. L'application des taux de droit individuels antidumping précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II. Si une telle facture n'est pas présentée, le taux de droit applicable à «Toutes les autres sociétés» s'applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) no 1072/2012 sur les importations de moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, d'éplucheurs en céramique, d'aiguiseurs à couteaux en céramique et de pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, originaires de la RPC, sont libérés.
2. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (UE) no 1072/2012 sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, originaires de la RPC, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.
Article 3
L'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 17,9 % lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la RPC apporte à la Commission la preuve suffisante:
a) |
qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011); |
b) |
qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et |
c) |
qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
S. COVENEY
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 318 du 15.11.2012, p. 28.
(3) JO C 44 du 16.2.2012, p. 22.
(4) Arrêt de la Cour de justice du 2 février 2012 dans l'affaire C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) et autres/Conseil de l'Union européenne, et arrêt de la Cour de justice du 15 novembre 2012 dans l'affaire C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne.
(5) Règlement (UE) no 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 344, du 14.12.2012, p. 1.
(6) Ibid.
(7) Voir la note de bas de page no 4.
(8) Les statistiques d'Eurostat sur l'emploi lié à la fabrication de textiles, à l'industrie de l'habillement, à la fabrication d'articles en cuir, bois, liège, paille, papier, ainsi qu'à l'imprimerie et la reproduction de supports enregistrés.
(9) La compétitivité du secteur de la céramique («Competitiveness of the Ceramics Sector»), rapport final du 13 octobre 2008, p. 29.
(10) JO L 238 du 15.9.2011, p. 1.
(11) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.
ANNEXE I
Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l'échantillon
Société |
Code additionnel TARIC |
Amaida Ceramic Product Co., Ltd. |
B357 |
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd. |
B358 |
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd. |
B359 |
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd. |
B360 |
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd. |
B361 |
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd. |
B362 |
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd. |
B363 |
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd. |
B364 |
Beiliu Windview Industries Ltd. |
B365 |
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd. |
B366 |
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd. |
B367 |
Chao An Huadayu Craftwork Factory |
B368 |
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty |
B369 |
Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd. |
B370 |
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B371 |
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd |
B372 |
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory |
B373 |
Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd. |
B374 |
Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd. |
B375 |
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd, |
B376 |
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd. |
B377 |
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B378 |
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd. |
B379 |
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd. |
B380 |
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp. |
B381 |
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd. |
B382 |
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty. |
B383 |
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd. |
B384 |
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd. |
B385 |
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd. |
B386 |
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd. |
B387 |
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd |
B388 |
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd. |
B389 |
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd. |
B390 |
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd. |
B391 |
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B392 |
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd. |
B393 |
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B394 |
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B395 |
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd. |
B396 |
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty. |
B397 |
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2 |
B398 |
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty. |
B399 |
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty. |
B400 |
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory |
B401 |
Chaozhou Fengxi Porcelain Industrial Trade Imp & Exp. Corp |
B402 |
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory |
B403 |
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory |
B404 |
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd. |
B405 |
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B406 |
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd. |
B407 |
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd. |
B408 |
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B409 |
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd. |
B410 |
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd. |
B411 |
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd. |
B412 |
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B413 |
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B414 |
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd. |
B415 |
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd. |
B416 |
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd. |
B417 |
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd. |
B418 |
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd. |
B419 |
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd. |
B420 |
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd. |
B421 |
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B422 |
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd. |
B423 |
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd. |
B424 |
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd. |
B425 |
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd. |
B426 |
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B427 |
Chaozhou Jencymic Co., Ltd. |
B428 |
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd. |
B429 |
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B430 |
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory |
B431 |
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd. |
B432 |
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd. |
B433 |
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd. |
B434 |
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd. |
B435 |
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd. |
B436 |
Chaozhou Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd. |
B437 |
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd |
B438 |
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B439 |
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd. |
B440 |
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B441 |
Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd. |
B442 |
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd. |
B443 |
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd. |
B444 |
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd. |
B445 |
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd. |
B446 |
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd. |
B447 |
ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd. |
B448 |
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd. |
B449 |
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd. |
B450 |
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd. |
B451 |
Chaozhou MBB Porcelain Factory |
B452 |
Chaozhou Mingyu Porcelain Industry Co., Ltd. |
B453 |
Chaozhou New Power Co., Ltd. |
B454 |
Chaozhou Ohga Porcelain Co., Ltd. |
B455 |
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd. |
B456 |
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd. |
B457 |
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd. |
B458 |
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd. |
B459 |
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd. |
B460 |
Chaozhou Ronglibao Porcelain Co., Ltd. |
B461 |
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd. |
B462 |
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B463 |
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. |
B464 |
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B465 |
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd. |
B466 |
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd. |
B467 |
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd. |
B468 |
Chaozhou Songfa Ceramics Co., Ltd. |
B469 |
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd. |
B470 |
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd. |
B471 |
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd. |
B472 |
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd |
B473 |
Chaozhou Totye Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B474 |
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd. |
B475 |
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd. |
B476 |
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd. |
B477 |
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd. |
B478 |
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B479 |
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd. |
B480 |
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd. |
B481 |
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd. |
B482 |
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd. |
B483 |
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory |
B484 |
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd. |
B485 |
Chaozhou Xinhui Porcelain Co., Ltd. |
B486 |
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd. |
B487 |
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B488 |
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B489 |
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B490 |
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd. |
B491 |
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd. |
B492 |
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd. |
B493 |
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B494 |
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd. |
B495 |
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd. |
B496 |
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd. |
B497 |
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory |
B498 |
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd. |
B499 |
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd. |
B500 |
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd. |
B501 |
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd. |
B502 |
Dapu Taoyuan Porcelain Factory |
B503 |
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua |
B504 |
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd. |
B505 |
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd. |
B506 |
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd. |
B507 |
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd. |
B508 |
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd. |
B509 |
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd. |
B510 |
Dongguan Kennex Ceramic Ltd. |
B511 |
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd. |
B512 |
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd. |
B513 |
Evershine Fine China Co., Ltd. |
B514 |
Excellent Porcelain Co., Ltd. |
B515 |
Fair-Link Limited (Xiamen) |
B516 |
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd. |
B517 |
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd. |
B518 |
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang») |
B519 |
Foshan Metart Company Limited |
B520 |
Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd. |
B521 |
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd. |
B522 |
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd. |
B523 |
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd. |
B524 |
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd. |
B525 |
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd. |
B526 |
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd. |
B527 |
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd. |
B528 |
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd. |
B529 |
Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd. |
B530 |
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd. |
B531 |
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd. |
B532 |
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd. |
B533 |
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd. |
B534 |
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd. |
B535 |
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd. |
B536 |
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd. |
B537 |
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd. |
B538 |
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd. |
B539 |
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd. |
B540 |
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd. |
B541 |
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd. |
B542 |
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd. |
B543 |
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd. |
B544 |
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd. |
B545 |
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory |
B546 |
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd. |
B547 |
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd. |
B548 |
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd. |
B549 |
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd. |
B550 |
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd. |
B551 |
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd. |
B552 |
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd. |
B553 |
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd. |
B554 |
Fujian Jiamei Group Corporation |
B555 |
Fujian Profit Group Corporation |
B556 |
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd. |
B557 |
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation |
B558 |
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd. |
B559 |
Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd. |
B560 |
Fung Lin Wah Group |
B561 |
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd. |
B562 |
Global Housewares Factory |
B563 |
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd. |
B564 |
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd. |
B565 |
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd. |
B566 |
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd. |
B567 |
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd. |
B568 |
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd. |
B569 |
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd |
B570 |
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd. |
B571 |
Guangdong Sitong Group Co., Ltd. |
B572 |
Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd. |
B573 |
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd |
B574 |
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd. |
B575 |
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd |
B576 |
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd |
B577 |
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd. |
B578 |
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd. |
B579 |
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd. |
B580 |
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc. |
B581 |
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd. |
B582 |
Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co., Ltd. |
B583 |
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd. |
B584 |
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd. |
B585 |
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd |
B586 |
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd. |
B587 |
Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd. |
B588 |
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd. |
B589 |
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd. |
B590 |
Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian |
B591 |
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd. |
B592 |
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd. |
B593 |
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd |
B594 |
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China |
B595 |
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China |
B596 |
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd. |
B597 |
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd. |
B598 |
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd. |
B599 |
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd. |
B600 |
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd |
B601 |
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd |
B602 |
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd |
B603 |
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd. |
B604 |
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd. |
B605 |
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd. |
B606 |
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd |
B607 |
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd. |
B608 |
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd |
B609 |
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd. |
B610 |
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co., Ltd |
B611 |
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd. |
B612 |
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd. |
B613 |
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd. |
B614 |
Jiangxi Kangshu Porcelain Co., Ltd. |
B615 |
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd. |
B616 |
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd. |
B617 |
Jiyuan Jukang Xingxing Ceramics Co., Ltd. |
B618 |
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd. |
B619 |
Junior Star Ent's Co., Ltd. |
B620 |
K&T Ceramics International Co., Ltd. |
B621 |
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd. |
B622 |
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China |
B623 |
Kilncraft Ceramics Ltd. |
B624 |
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd. |
B625 |
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd |
B626 |
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd. |
B627 |
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd. |
B628 |
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B629 |
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd |
B630 |
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd |
B631 |
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd |
B632 |
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd. |
B633 |
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd. |
B634 |
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd |
B635 |
Liling Minghui Ceramic Factory |
B636 |
Liling Pengxing Ceramic Factory |
B637 |
Liling Quanhu Industries General Company |
B638 |
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd. |
B639 |
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B640 |
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B641 |
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd. |
B642 |
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd |
B643 |
Liling Tengrui Industrial and Trading Co., Ltd. |
B644 |
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd |
B645 |
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd. |
B646 |
Liling Yonghe Porcelain Factory |
B647 |
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd. |
B648 |
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd |
B649 |
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd. |
B650 |
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd. |
B651 |
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd. |
B652 |
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd. |
B653 |
Liveon Industrial Co., Ltd. |
B654 |
Long Da Bone China Co., Ltd. |
B655 |
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd. |
B656 |
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd. |
B657 |
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd. |
B658 |
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd. |
B659 |
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd. |
B660 |
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd. |
B661 |
Photo USA Electronic Graphic Inc. |
B662 |
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd. |
B663 |
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd. |
B664 |
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd. |
B665 |
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd. |
B666 |
Quanzhou Hongsheng Group Corporation |
B667 |
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd. |
B668 |
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd. |
B669 |
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd. |
B670 |
Raoping Bright Future Porcelain Factory («RBF») |
B671 |
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory |
B672 |
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd. |
B673 |
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory |
B674 |
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY |
B675 |
Red Star Ceramics Limited |
B676 |
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. |
B677 |
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China |
B678 |
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd. |
B679 |
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd. |
B680 |
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd. |
B681 |
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd. |
B682 |
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp. |
B683 |
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd. |
B684 |
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd. |
B685 |
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. («SBF») |
B686 |
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd. |
B687 |
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd |
B688 |
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd. |
B689 |
Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd. |
B690 |
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd |
B691 |
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd. |
B692 |
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd |
B693 |
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd. |
B694 |
Shenzhen Hiker Housewares Ltd. |
B695 |
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd |
B696 |
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd. |
B697 |
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd. |
B698 |
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd |
B699 |
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd. |
B700 |
Shenzhen Topchoice Industries Limited |
B701 |
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd. |
B702 |
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd. |
B703 |
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd. |
B704 |
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd. |
B705 |
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian |
B706 |
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd. |
B707 |
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China |
B708 |
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd. |
B709 |
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd. |
B710 |
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd |
B711 |
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd. |
B712 |
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd. |
B713 |
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd. |
B714 |
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd. |
B715 |
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd. |
B716 |
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd. |
B717 |
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd. |
B718 |
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd. |
B719 |
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd. |
B720 |
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd. |
B721 |
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd. |
B722 |
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd. |
B723 |
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd. |
B724 |
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd. |
B725 |
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd. |
B726 |
Tangshan Yida Industrial Corp. |
B727 |
Tao Yuan Porcelain Factory |
B728 |
Teammann Co., Ltd. |
B729 |
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd. |
B730 |
The Great Wall Group Holding Co., Ltd. Guangdong |
B731 |
Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. («Tienshan») |
B732 |
Topking Industry (China) Ltd. |
B733 |
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd. |
B734 |
Weiye Ceramics Co., Ltd. |
B735 |
Winpat Industrial Co., Ltd. |
B736 |
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd. |
B737 |
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd. |
B738 |
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan |
B739 |
Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd. |
B740 |
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd. |
B741 |
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd. |
B742 |
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd. |
B743 |
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd. |
B744 |
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd. |
B745 |
Yiyang Red Star Ceramics Ltd. |
B746 |
Yong Feng Yuan Industry Co., Ltd. («Yong Feng Yuan Industry») |
B747 |
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd. |
B748 |
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd. |
B749 |
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd. |
B750 |
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd. |
B751 |
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. |
B752 |
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China |
B753 |
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. («Xuanhua Yici») |
B754 |
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd. |
B755 |
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory |
B756 |
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd. |
B757 |
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd. |
B758 |
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd. |
B759 |
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd. |
B760 |
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd. |
B761 |
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd. |
B762 |
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited |
B763 |
ANNEXE II
Une déclaration signée par un responsable de l'entité qui a délivré la facture commerciale et se présentant comme suit doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3:
1) |
Nom et fonction du responsable de l'entité qui délivre la facture commerciale. |
2) |
la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que (le volume) des articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux/à (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» |
3) |
Date et signature. |