15.5.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 125/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2007

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires pour les nouvelles substances actives bénalaxyl-M, fluoxastrobine, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen et fluorure de sulfuryle

[notifiée sous le numéro C(2007) 1929]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/333/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Portugal a reçu, en février 2002, une demande d’Isagro, visant à faire inscrire la substance active bénalaxyl-M à l’annexe I de la directive susmentionnée. La décision 2003/35/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(2)

En mars 2002, le Royaume-Uni a reçu une demande de Bayer CropScience concernant la fluoxastrobine. La décision 2003/35/CE a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(3)

En mars 2002, le Royaume-Uni a reçu une demande de Bayer CropScience concernant le prothioconazole. La décision 2003/35/CE a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(4)

En août 2001, les Pays-Bas ont reçu une demande de Bayer AG concernant le spirodiclofen. La décision 2002/593/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(5)

En avril 2002, le Royaume-Uni a reçu une demande de Bayer AG concernant le spiromesifen. La décision 2003/105/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(6)

En juillet 2002, le Royaume-Uni a reçu une demande de Dow AgroSciences Ltd. concernant le fluorure de sulfuryle. La décision 2003/305/CE de la Commission (5), qui utilise la dénomination «fluorure de sulfuryle» dans la version française, a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(7)

La confirmation de la conformité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et pour donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires d’une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l’évaluation détaillée des substances actives et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.

(8)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. Les États membres rapporteurs ont soumis leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission, le 4 décembre 2003 pour le bénalaxyl-M, le 14 octobre 2003 pour la fluoxastrobine, le 20 octobre 2004 pour le prothioconazole, le 18 mai 2004 pour le spirodiclofen, le 16 avril 2004 pour le spiromesifen et le 9 novembre 2004 pour le fluorure de sulfuryle.

(9)

À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire de solliciter des informations complémentaires auprès des demandeurs. Les États membres rapporteurs doivent examiner ces informations et transmettre leur évaluation. Pour cette raison, l’examen des dossiers est toujours en cours, et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.

(10)

Comme l’évaluation n’a pas déterminé jusqu’à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. L’évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription des substances actives bénalaxyl-M, fluoxastrobine, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen et fluorure de sulfuryle à l’annexe I seront en principe achevés dans un délai de vingt-quatre mois.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives bénalaxyl-M, fluoxastrobine, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen et fluorure de sulfuryle pour une période n’excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).

(2)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 52.

(3)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 60.

(4)  JO L 43 du 18.2.2003, p. 45.

(5)  JO L 112 du 6.5.2003, p. 10.