10.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/12


RÈGLEMENT (CE) N o 393/2005 DE LA COMMISSION

du 9 mars 2005

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves, ainsi que pour certaines destinations, ont été arrêtées par les règlements de la Commission (CEE) no 32/82 (2), (CEE) no 1964/82 (3), (CEE) no 2388/84 (4), (CEE) no 2973/79 (5) et (CE) no 2051/96 (6).

(3)

L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit.

(4)

En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne pas accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage. En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles et/ou religieuses importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à 30 mois.

(5)

Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certaines viandes ou abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 1602 50 10.

(6)

En ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse. Il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres.

(7)

Pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous les codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution correspondant à celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs.

(8)

Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la fixation d'une restitution n'est pas nécessaire en raison de la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial.

(9)

Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (7) a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles et les restitutions sont fixées sur la base des codes produit tel que définis par ladite nomenclature.

(10)

Il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.

(11)

Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits peuvent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8).

(12)

Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. En conséquence, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues par les directives du Conseil 64/433/CEE (9), 94/65/CE (10) et 77/99/CEE (11).

(13)

Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82 conduisent à diminuer la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % du poids total des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celui-ci.

(14)

Les négociations portant sur l'adoption de concessions additionnelles, menées dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale, visent notamment à libéraliser le commerce des produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. Dans ce contexte, il a été décidé, entre autres, de supprimer les restitutions à l'exportation pour les produits destinés à être exportés vers la Roumanie. Il convient donc d'exclure ce pays de la liste des destinations donnant lieu à une restitution et de prévoir que la suppression des restitutions pour ce pays ne peut conduire à créer une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La liste des produits pour l'exportation desquels sont accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, les montants de ces restitutions et les destinations sont fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues à:

l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,

l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE,

l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 14,00 EUR/100 kg.

Article 3

La non-fixation d'une restitution à l'exportation pour la Roumanie n'est pas considérée comme une différenciation de la restitution.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).

(3)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).

(4)  JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992, p. 16).

(5)  JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7).

(6)  JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).

(7)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2199/2004 (JO L 380 du 24.12.2004, p. 1).

(8)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).

(9)  JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(10)  JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(11)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 mars 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg poids vif

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

71,50

B03

EUR/100 kg poids net

43,00

039

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

97,00

B03

EUR/100 kg poids net

56,50

039

EUR/100 kg poids net

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

97,00

B03

EUR/100 kg poids net

56,50

039

EUR/100 kg poids net

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

71,50

B03

EUR/100 kg poids net

43,00

039

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

123,00

B03

EUR/100 kg poids net

71,50

039

EUR/100 kg poids net

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg poids net

58,50

B03

EUR/100 kg poids net

17,50

039

EUR/100 kg poids net

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg poids net

71,50

B03

EUR/100 kg poids net

43,00

039

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg poids net

23,50

404 (4)

EUR/100 kg poids net

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg poids net

172,00

B03

EUR/100 kg poids net

102,00

039

EUR/100 kg poids net

60,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

152,50

220

EUR/100 kg poids net

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg poids net

94,50

B09

EUR/100 kg poids net

88,00

B03

EUR/100 kg poids net

56,50

039

EUR/100 kg poids net

33,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

83,50

220

EUR/100 kg poids net

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

14,00

039

EUR/100 kg poids net

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg poids net

58,50

B03

EUR/100 kg poids net

17,50

039

EUR/100 kg poids net

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

33,50

B03

EUR/100 kg poids net

10,00

039

EUR/100 kg poids net

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg poids net

23,50

404 (4)

EUR/100 kg poids net

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg poids net

46,00

B03

EUR/100 kg poids net

13,00

039

EUR/100 kg poids net

15,00

809, 822

EUR/100 kg poids net

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg poids net

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg poids net

22,50

B03

EUR/100 kg poids net

15,00

039

EUR/100 kg poids net

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg poids net

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg poids net

17,50

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie.

B02

:

B08, B09 et destination 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège, Bulgarie, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'Île de Helgoland, Groenland, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].

B08

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong.

B09

:

Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.

B11

:

Liban et Égypte.


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82, modifié.

(2)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82, modifié.

(3)  Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79, modifié.

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96, modifié.

(5)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84, modifié.

(6)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.

(7)  En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

(8)  L'octroi de la restitution est subordonné à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie.

B02

:

B08, B09 et destination 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège, Bulgarie, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'Île de Helgoland, Groenland, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié].

B08

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong.

B09

:

Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.

B11

:

Liban et Égypte.