14.7.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 179/119


DÉCISION no 1/2023 DU COMITÉ MIXTE DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE INSTITUÉ EN VERTU DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

du 9 juin 2023

remplaçant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien [2023/1459]

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après l’«accord»), et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article unique

L’annexe de la présente décision remplace l’annexe de l’accord à compter du 15 juillet 2023.

Fait à Berne et Bruxelles, le 9 juin 2023.

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Filip CORNELIS

Le chef de la délégation suisse

Christian HEGNER


ANNEXE

Aux fins du présent accord:

en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne;

dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l’Union européenne, ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l’accord, renvoyer également à la Suisse ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec celle-ci;

les références faites aux règlements (CEE) no 2407/92 et (CEE) no 2408/92 du Conseil aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l’accord s’entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil;

sans préjudice de l’article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements de l’Union qui suivent s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil s’entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008;

toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.

1.   Libéralisation dans le domaine de l’aviation et autres règles applicables à l’aviation civile

Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), JO L 293 du 31.10.2008, p. 3, modifié par:

règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1,

règlement (UE) 2020/696, JO L 165 du 27.5.2020, p. 1,

règlement délégué (UE) 2020/2114 de la Commission, JO L 426 du 17.12.2020, p. 1; le règlement (UE) 2020/2114 s’applique en Suisse dans son intégralité depuis le 18.12.2020,

règlement délégué (UE) 2020/2115 de la Commission, JO L 426 du 17.12.2020, p. 4; le règlement (UE) 2020/2115 s’applique en Suisse dans son intégralité depuis le 18.12.2020.

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 302 du 1.12.2000, p. 57.

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.

Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne, JO L 66 du 11.3.2003, p. 1.

Règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement, JO L 194 du 1.8.2003, p. 9, modifié par:

Règlement (CE) no 158/2007 de la Commission, JO L 49 du 17.2.2007, p. 9.

Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, JO L 138 du 30.4.2004, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) n° 285/2010 de la Commission, JO L 87 du 7.4.2010, p. 19,

Règlement délégué (UE) 2020/1118 de la Commission, JO L 243 du 29.7.2020, p. 1.

Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, JO L 14 du 22.1.1993, p. 1 (articles 1er à 12), modifié par:

Règlement (CE) no 793/2004, JO L 138 du 30.4.2004, p. 50,

Règlement (UE) 2020/459, JO L 99 du 31.3.2020, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2020/1477 de la Commission, JO L 338 du 15.10.2020, p. 4,

Règlement (UE) 2021/250, JO L 58 du 19.2.2021, p. 1; les paragraphes 1 et 4 de l’article 10 bis du règlement (CEE) no 95/93, tels que modifiés par l’article 1er, point 6 du règlement (UE) 2021/250, s’appliquent en Suisse depuis le 20.2.2021,

Règlement délégué (UE) 2021/1889 de la Commission, JO L 384 du 29.10.2021, p. 20,

Règlement délégué (UE) 2022/255 de la Commission, JO L 42 du 23.2.2022, p. 1,

Règlement (UE) 2022/2038, JO L 275 du 25.10.2022, p. 14.

Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 70 du 14.3.2009, p. 11.

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, JO L 272 du 25.10.1996, p. 36, articles 1er à 9, 11 à 23 et 25.

Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 35 du 4.2.2009, p. 47.

2.   Règles de concurrence

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 1 du 4.1.2003, p. 1 (articles 1er à 13 et 15 à 45).

(Dans la mesure où ledit règlement est pertinent pour l’application du présent accord. L’insertion dudit règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent accord.)

Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 123 du 27.4.2004, p. 18, modifié par:

Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission, JO L 171 du 1.7.2008, p. 3.

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement sur les concentrations») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(Articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23)

En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

(1)

Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er dudit règlement et qui est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle;

(2)

la Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe;

(3)

lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l’affaire, l’autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

En ce qui concerne les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations:

(1)

la Commission européenne transmet sans délai à l’autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis en application de l’article 4, paragraphes 4 et 5, de l’article 9, paragraphes 2 et 6, et de l’article 22, paragraphe 2;

(2)

pour la Confédération suisse, les délais visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l’autorité suisse compétente en matière de concurrence.

Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 133 du 30.4.2004, p. 1 (articles 1er à 24), modifié par:

Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission, JO L 362 du 20.12.2006, p. 1,

Règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission, JO L 279 du 22.10.2008, p. 3,

Règlement d’exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission, JO L 336 du 14.12.2013, p. 1.

Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.

Règlement (CE) no 487/2009 du Conseil du 25 mai 2009 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (version codifiée) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 148 du 11.6.2009, p. 1.

3.   Sécurité aérienne

Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, modifié par:

Règlement délégué (UE) 2021/1087 de la Commission, JO L 236 du 5.7.2021, p. 1.

L’Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l’article 2, paragraphes 6 et 7, de l’article 41, paragraphe 6, de l’article 62, paragraphe 5, de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de l’article 70, paragraphe 4, de l’article 71, paragraphe 2, de l’article 76, paragraphe 4, de l’article 84, paragraphe 1, de l’article 85, paragraphe 9, de l’article 104, paragraphe 3, point i), de l’article 105, paragraphe 1, et de l’article 106, paragraphes 1 et 6.

Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» faites dans les dispositions du règlement (UE) no 182/2011 mentionnées à l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139 ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du règlement (UE) 2018/1139 ne doit être interprétée en ce sens qu’elle confère à l’AESA le pouvoir d’agir au nom de la Suisse dans le cadre d’accords internationaux à d’autres fins que celle de l’aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a)

l’article 68 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «l’Union»;

ii)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Chaque fois que l’Union négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu’un État membre ou l’Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s’efforce d’obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d’un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s’efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de l’Union.»

;

b)

à l’article 95, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.»

;

c)

à l’article 96, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure à l’annexe A de la présente annexe, conformément à l’appendice de l’annexe A.»;

d)

à l’article 102, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   La Suisse participe pleinement au conseil d’administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.»

;

e)

à l’article 120, le paragraphe suivant est ajouté:

«13.   La Suisse participe à la contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante:

S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C

dans laquelle:

S

=

la part du budget de l’Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points c) et d)

a

=

le nombre d’États associés

b

=

le nombre d’États membres de l’Union européenne

c

=

la contribution de la Suisse au budget de l’OACI

C

=

la contribution totale des États membres de l’Union européenne et des États associés au budget de l’OACI.»

;

f)

à l’article 122, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union en Suisse à l’égard des participants aux activités de l’Agence sont énoncées à l’annexe B de la présente annexe.»

;

g)

L’annexe I du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):

 

A/c – [HB-JES] – type Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-ZDF] – type MD900;

h)

à l’article 132, paragraphe 1, la référence au règlement (UE) 2016/679 s’entend, en ce qui concerne la Suisse, comme faite à la législation nationale pertinente;

i)

l’article 140, paragraphe 6, ne s’applique pas à la Suisse.

Règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission du 14 juillet 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à la gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne imposées aux organismes relevant des règlements (UE) no 748/2012 et (UE) no 139/2014 de la Commission et modifiant les règlements (UE) no 748/2012 et (UE) no 139/2014 de la Commission, JO L 248 du 26.9.2022, p. 18.

Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission du 27 octobre 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne pour les organismes relevant des règlements (UE) no 1321/2014, (UE) no 965/2012, (UE) no 1178/2011 et (UE) 2015/340 de la Commission, des règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, et pour les autorités compétentes relevant des règlements (UE) no 748/2012, (UE) no 1321/2014, (UE) no 965/2012, (UE) no 1178/2011, (UE) 2015/340 et (UE) no 139/2014 de la Commission, des règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, et modifiant les règlements (UE) no 1178/2011, (UE) no 748/2012, (UE) no 965/2012, (UE) no 139/2014, (UE) no 1321/2014 et (UE) 2015/340 de la Commission, et les règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, JO L 31 du 2.2.2023, p. 1.

Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 311 du 25.11.2011, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission, JO L 100 du 5.4.2012, p. 1,

Règlement (UE) no 70/2014 de la Commission, JO L 23 du 28.1.2014, p. 25,

Règlement (UE) no 245/2014 de la Commission, JO L 74 du 14.3.2014, p. 33,

Règlement (UE) 2015/445 de la Commission, JO L 74 du 18.3.2015, p. 1,

Règlement (UE) 2016/539 de la Commission, JO L 91 du 7.4.2016, p. 1,

Règlement (UE) 2018/1065 de la Commission, JO L 192 du 30.7.2018, p. 21,

Règlement (UE) 2018/1119 de la Commission, JO L 204 du 13.8.2018, p. 13,

Règlement (UE) 2018/1974 de la Commission, JO L 326 du 20.12.2018, p. 1,

Règlement (UE) 2019/27 de la Commission, JO L 8 du 10.1.2019, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2019/430 de la Commission, JO L 75 du 19.3.2019, p. 66,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1747 de la Commission, JO L 268 du 22.10.2019, p. 23,

Règlement d’exécution (UE) 2020/359 de la Commission, JO L 67 du 5.3.2020, p. 82,

Règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission, JO L 170 du 2.6.2020, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2020/2193 de la Commission, JO L 434 du 23.12.2020, p. 13,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1310 de la Commission, JO L 284 du 9.8.2021, p. 15,

Règlement d’exécution (UE) 2021/2227 de la Commission, JO L 448 du 15.12.2021, p. 39,

Règlement d’exécution (UE) 2022/844 de la Commission, JO L 148 du 31.5.2022, p. 24,

Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission, JO L 31 du 2.2.2023, p. 1.

Règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l’acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) no 1178/2011, JO L 170 du 2.6.2020, p. 1.

Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, JO L 373 du 31.12.1991, p. 4 (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11 et 13), modifié par:

Règlement (CE) no 1899/2006, JO L 377 du 27.12.2006, p. 1,

Règlement (CE) no 1900/2006, JO L 377 du 27.12.2006, p. 176,

Règlement (CE) no 8/2008 de la Commission, JO L 10 du 12.1.2008, p. 1,

Règlement (CE) no 859/2008 de la Commission, JO L 254 du 20.9.2008, p. 1.

Conformément à l’article 139 du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (CEE) no 3922/91 est abrogé à partir de la date d’application des règles détaillées adoptées en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139 pour ce qui est des limitations du temps de vol et du temps de service et des exigences en matière de repos en ce qui concerne le taxi aérien, les services médicaux d’urgence et les opérations monopilotes de transport aérien commercial par avion.

Règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 295 du 12.11.2010, p. 35, modifié par:

Règlement (UE) no 376/2014, JO L 122 du 24.4.2014, p. 18,

Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Règlement (CE) no 104/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et à la composition de la chambre de recours de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, JO L 16 du 23.1.2004, p. 20.

Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 344 du 27.12.2005, p. 15, modifié par:

Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 23.3.2006, p. 8.

Règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, JO L 84 du 23.3.2006, p. 14, modifié en dernier lieu par:

Règlement d’exécution (UE) 2022/2295 de la Commission, JO L 304 du 24.11.2022, p. 53.

Règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation communes pour l’évitement de collision en vol (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 336 du 20.12.2011, p. 20, modifié par:

Règlement (UE) 2016/583 de la Commission, JO L 101 du 16.4.2016, p. 7.

Règlement d’exécution (UE) no 646/2012 de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d’exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 187 du 17.7.2012, p. 29.

Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) no 7/2013 de la Commission, JO L 4 du 9.1.2013, p. 36,

Règlement (UE) no 69/2014 de la Commission, JO L 23 du 28.1.2014, p. 12,

Règlement (UE) 2015/1039 de la Commission, JO L 167 du 1.7.2015, p. 1,

Règlement (UE) 2016/5 de la Commission, JO L 3 du 6.1.2016, p. 3,

Règlement délégué (UE) 2019/897 de la Commission, JO L 144 du 3.6.2019, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2020/570 de la Commission, JO L 132 du 27.4.2020, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission, JO L 145 du 28.4.2021, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2021/1088 de la Commission, JO L 236 du 5.7.2021, p. 3,

Règlement délégué (UE) 2022/201 de la Commission, JO L 33 du 15.2.2022, p. 7,

Règlement d’exécution (UE) 2022/203 de la Commission, JO L 33 du 15.2.2022, p. 46,

Règlement d’exécution (UE) 2022/1253 de la Commission, JO L 191 du 20.7.2022, p. 45,

Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission, JO L 205 du 5.8.2022, p. 7,

Règlement d’exécution (UE) 2022/1361 de la Commission, JO L 205 du 5.8.2022, p. 127,

Règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission, JO L 248 du 26.9.2022, p. 18,

Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission, JO L 31 du 2.2.2023, p. 1.

Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 296 du 25.10.2012, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) no 800/2013 de la Commission, JO L 227 du 24.8.2013, p. 1,

Règlement (UE) no 71/2014 de la Commission, JO L 23 du 28.1.2014, p. 27,

Règlement (UE) no 83/2014 de la Commission, JO L 28 du 31.1.2014, p. 17,

Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission, JO L 123 du 24.4.2014, p. 1,

Règlement (UE) 2015/140 de la Commission, JO L 24 du 30.1.2015, p. 5,

Règlement (UE) 2015/1329 de la Commission, JO L 206 du 1.8.2015, p. 21,

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission, JO L 106 du 24.4.2015, p. 18,

Règlement (UE) 2015/2338 de la Commission, JO L 330 du 16.12.2015, p. 1,

Règlement (UE) 2016/1199 de la Commission, JO L 198 du 23.7.2016, p. 13,

Règlement (UE) 2017/363 de la Commission, JO L 55 du 2.3.2017, p. 1,

Règlement (UE) 2018/394 de la Commission, JO L 71 du 14.3.2018, p. 1,

Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission, JO L 188 du 25.7.2018, p. 3, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/745 de la Commission, JO L 176 du 5.6.2020, p. 11,

Règlement d’exécution (UE) 2018/1975 de la Commission, JO L 326 du 20.12.2018, p. 53,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1387 de la Commission, JO L 229 du 5.9.2019, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1176 de la Commission, JO L 259 du 10.8.2020, p. 10,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1384 de la Commission, JO L 228 du 4.9.2019, p. 106,

Règlement d’exécution (UE) 2020/2036 de la Commission, JO L 416 du 11.12.2020, p. 24; les paragraphes 4 à 6 de l’annexe du règlement (UE) 2020/2036 s’appliquent en Suisse depuis le 31.12.2020,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1062 de la Commission, JO L 229 du 29.6.2021, p. 3,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1296 de la Commission, JO L 282 du 5.8.2021, p. 5,

Règlement d’exécution (UE) 2021/2237 de la Commission, JO L 450 du 16.12.2021, p. 21,

Règlement d’exécution (UE) 2022/414 de la Commission, JO L 85 du 14.3.2022, p. 4,

Règlement d’exécution (UE) 2022/790 de la Commission, JO L 141 du 20.5.2022, p. 13,

Règlement d’exécution (UE) 2022/2203 de la Commission, JO L 293 du 14.11.2022, p. 3,

Règlement d’exécution (UE) 2022/2502 de la Commission, JO L 325 du 20.12.2022, p. 56,

Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission, JO L 31 du 2.2.2023, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2023/217 de la Commission, JO L 30 du 2.2.2023, p. 11.

Règlement d’exécution (UE) no 628/2013 de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation et pour le contrôle de l’application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 179 du 29.6.2013, p. 46.

Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 44 du 14.2.2014, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) 2017/161 de la Commission, JO L 27 du 1.2.2017, p. 99,

Règlement (UE) 2018/401 de la Commission, JO L 72 du 15.3.2018, p. 17,

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12,

Règlement délégué (UE) 2020/1234 de la Commission, JO L 282 du 31.8.2020, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2020/2148 de la Commission, JO L 428 du 18.12.2020, p. 10,

Règlement délégué (UE) 2022/208 de la Commission, JO L 35 du 17.2.2022, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2022/697 de la Commission, JO L 130 du 4.5.2022, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission, JO L 248 du 26.9.2022, p. 18,

Règlement délégué (UE) 2022/2074 de la Commission, JO L 280 du 28.10.2022, p. 4,

Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission, JO L 31 du 2.2.2023, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) 2019/2153 de la Commission du 16 décembre 2019 relatif aux droits et redevances perçus par l’Agence européenne pour la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (UE) no 319/2014, JO L 327 du 17.12.2019, p. 36.

Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 122 du 24.4.2014, p. 18, modifié par:

Règlement (UE) 2018/1139, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) 2021/2082 de la Commission du 26 novembre 2021 arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mécanisme européen commun de classification des risques, JO L 426 du 29.11.2021, p. 32.

Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 133 du 6.5.2014, p. 12, modifié par:

Règlement (UE) 2016/1158 de la Commission, JO L 192 du 16.7.2016, p. 21.

Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 362 du 17.12.2014, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) 2015/1088 de la Commission, JO L 176 du 7.7.2015, p. 4,

Règlement (UE) 2015/1536 de la Commission, JO L 241 du 17.9.2015, p. 16,

Règlement (UE) 2017/334 de la Commission, JO L 50 du 28.2.2017, p. 13,

Règlement (UE) 2018/750 de la Commission, JO L 126 du 23.5.2018, p. 1,

Règlement (UE) 2018/1142 de la Commission, JO L 207 du 16.8.2018, p. 2,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission, JO L 228 du 4.9.2019, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1384 de la Commission, JO L 228 du 4.9.2019, p. 106,

Règlement d’exécution (UE) 2020/270 de la Commission, JO L 56 du 27.2.2020, p. 20,

Règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission, JO L 257 du 6.8.2020, p. 14,

Règlement d’exécution (UE) 2021/685 de la Commission, JO L 143 du 27.4.2021, p. 6,

Règlement d’exécution (UE) 2021/700 de la Commission, JO L 145 du 28.4.2021, p. 20; l’article 1er, point 1) et les points 5), 6) et 8) de l’annexe I du règlement (UE) 2021/700 s’appliquent en Suisse depuis le 18.5.2021,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1963 de la Commission, JO L 400 du 12.11.2021, p. 18,

Règlement d’exécution (UE) 2022/410 de la Commission, JO L 84 du 11.3.2022, p. 20,

Règlement d’exécution (UE) 2022/1360 de la Commission, JO L 205 du 5.8.2022, p. 115,

Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission, JO L 31 du 2.2.2023, p. 1.

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 63 du 6.3.2015, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission, JO L 31 du 2.2.2023, p. 1.

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012, JO L 106 du 24.4.2015, p. 18, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2019/133 de la Commission, JO L 25 du 29.1.2019, p. 14,

Règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission, JO L 257 du 6.8.2020, p. 14,

Règlement d’exécution (UE) 2021/97 de la Commission, JO L 31 du 29.1.2021, p. 208; l’article 1er du règlement (UE) 2021/97 est applicable en Suisse depuis le 26.2.2021, à l’exception du point 1 de l’annexe I, qui est applicable en Suisse depuis le 16.2.2021,

Règlement d’exécution (UE) 2022/1254 de la Commission, JO L 191 du 20.7.2022, p. 47.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 163 du 30.6.2015, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2022/3 de la Commission, JO L 1 du 5.1.2022, p. 3.

Décision (UE) 2016/2357 de la Commission du 19 décembre 2016 relative au non-respect effectif du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et de ses règles de mise en œuvre en ce qui concerne les certificats délivrés par Hellenic Aviation Training Academy (HATA) et les licences relevant de la partie 66 délivrées sur la base de ces certificats [notifiée sous le numéro C(2016) 8645], JO L 348 du 21.12.2016, p. 72.

Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, JO L 71 du 14.3.2018, p. 10, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/357 de la Commission, JO L 67 du 5.3.2020, p. 34,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1874 de la Commission, JO L 378 du 26.10.2021, p. 4.

Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, JO L 326 du 20.12.2018, p. 64, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/358 de la Commission, JO L 67 du 5.3.2020, p. 57,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1874 de la Commission, JO L 378 du 26.10.2021, p. 4.

Règlement (UE) 2019/494 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 85I du 27.3.2019, p. 11.

Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1), modifié par:

Règlement délégué (UE) 2020/1058 de la Commission du 27 avril 2020, JO L 232 du 20.7.2020, p. 1,

Règlement délégué (UE) 2022/851 de la Commission du 22 mars 2022, JO L 150 du 1.6.2022, p. 21.

En ce qui concerne les produits énumérés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/945, la Suisse applique les actes mentionnés dans ledit règlement tels qu’ils figurent dans la présente annexe, y compris comme décrit ci-dessous, étant entendu en outre que le deuxième tiret de l’annexe s’applique également aux actes suivants:

Règlement (CE) no 765/2008 (2), tel que mentionné à l’article 3, point 9), à l’article 15, à l’article 19, paragraphe 2 et à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/945,

Règlement (UE) no 1025/2012 (3), tel que mentionné à l’article 3, point 20) et à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/945,

Directive 2009/48/CE (4), telle que mentionnée à l’article 4, paragraphe 2 à l’article 13, paragraphe 2, point c), ainsi qu’à l’annexe, partie 1, point 10), du règlement (UE) 2019/945,

Directive 2006/42/CE (5), telle que mentionnée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/945, y compris:

Directive 73/23/CEE (6), telle que mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, point k), et à l’annexe I, point 1.5.1, de la directive 2006/42/CE, compte tenu du fait que la directive 73/23/CEE a été abrogée et que les références à cette dernière s’entendent comme faites aux dispositions pertinentes de la directive 2014/35/UE (7),

Règlement (UE) 2019/1020 (8), y compris les références qui y sont faites à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/945 ainsi qu’aux articles 35 et 36, dudit règlement, compte tenu du fait que les références aux dispositions supprimées du règlement (CE) no 765/2008 s’entendent comme faites aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/1020 (9), y compris également:

Règlement (UE) 2019/515 (10), tel que mentionné à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, en ce qui concerne les points de contact produit,

Règlement (CE) no 765/2008, tel que mentionné à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1020,

Directive 2001/95/CE (11), telle que mentionnée à l’article 20, paragraphe 4 et à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020.

Les références faites à l’ «Union» à l’article 1er, paragraphe 1 (dernière partie de la phrase), à l’article 3, points 1), 2) et 9), à l’article 3, point 12) (première partie de la phrase), à l’article 3, point 21), à l’article 4, paragraphe 1 (dernière partie de la phrase), à l’article 4, paragraphe 2, points a), b) et d), à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, à l’article 21, paragraphe 1 (dernière partie de la phrase), à l’article 29, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphe 2, point p), du règlement (UE) 2019/1020 s’entendent comme incluant également la Suisse.

Les références faites au droit de l’Union à l’article 14, paragraphe 2 et à l’article 17 du règlement (UE) 2019/1020 s’entendent, en ce qui concerne la Suisse, comme faites à sa législation nationale pertinente.

Les références faites à l’«Union» à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 3, points 14), 15), 18) et 19), à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 2, point a), à l’article 8, paragraphes 1 et 2, à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 2, à l’article 41, paragraphe 3 ainsi qu’à la première occurrence dans le titre de la section 5 du règlement (UE) 2019/945 s’entendent comme incluant également la Suisse.

Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord, JO L 152 du 11.6.2019, p. 45, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/639 de la Commission du 12 mai 2020, JO L 150 du 13.5.2020, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2020/746 de la Commission du 4 juin 2020, JO L 176 du 5.6.2020, p. 13,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1166 de la Commission du 15 juillet 2021, JO L 253 du 16.7.2021, p. 49,

Règlement d’exécution (UE) 2022/425 de la Commission du 14 mars 2022, JO L 87 du 15.3.2022, p. 20,

Règlement d’exécution (UE) 2022/525 de la Commission du 1er avril 2022, JO L 105 du 4.4.2022, p. 3.

En ce qui concerne les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord, la Suisse applique les actes mentionnés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/947 tels qu’ils figurent dans la présente annexe, y compris comme décrit ci-dessous, étant entendu en outre que le deuxième tiret de l’annexe s’applique également à l’acte suivant:

Directive 2009/48/CE (12), telle que mentionnée à l’article 9, paragraphe 2, point a) et à l’article 14, paragraphe 5, point a) ii), du règlement (UE) 2019/947.

La référence faite au règlement (UE) 2016/679 (13) à la section UAS.SPEC.050, point (1) a) iv) de la partie B de l’annexe du règlement (UE) 2019/947 s’entend, en ce qui concerne la Suisse, comme faite à sa législation nationale pertinente.

Décision d’exécution (UE) 2019/1128 de la Commission du 1er juillet 2019 relative aux droits d’accès aux recommandations de sécurité et aux réponses stockées dans le répertoire central européen et abrogeant la décision 2012/780/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 177 du 2.7.2019, p. 112.

Règlement délégué (UE) 2020/2034 de la Commission du 6 octobre 2020 complétant le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mécanisme européen commun de classification des risques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 416 du 11.12.2020, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) 2021/664 de la Commission du 22 avril 2021 relatif à un cadre réglementaire pour l’U-space, JO L 139 du 23.4.2021, p. 161, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission, JO L 31 du 2.2.2023, p. 1.

4.   Sûreté aérienne

Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 97 du 9.4.2008, p. 72, modifié par:

Règlement (UE) no 18/2010 de la Commission, JO L 7 du 12.1.2010, p. 3.

Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 91 du 3.4.2009, p. 7, modifié par:

Règlement (UE) no 297/2010 de la Commission, JO L 90 du 10.4.2010, p. 1,

Règlement (UE) n° 720/2011 de la Commission, JO L 193 du 23.7.2011, p. 19,

Règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission, JO L 293 du 11.11.2011, p. 22,

Règlement (UE) no 245/2013 de la Commission, JO L 77 du 20.3.2013, p. 5.

Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 338 du 19.12.2009, p. 17, modifié par:

Règlement (UE) 2016/2096 de la Commission, JO L 326 du 1.12.2016, p. 7.

Règlement (UE) no 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 23 du 27.1.2010, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2016/472 de la Commission, JO L 85 du 1.4.2016, p. 28.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 299 du 14.11.2015, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2015/2426 de la Commission, JO L 334 du 22.12.2015, p. 5,

Règlement d’exécution (UE) 2017/815 de la Commission, JO L 122 du 13.5.2017, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2018/55 de la Commission, JO L 10 du 13.1.2018, p. 5,

Règlement d’exécution (UE) 2019/103 de la Commission, JO L 21 du 24.1.2019, p. 13, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/910 de la Commission, JO L 208 du 1.7.2020, p. 43,

Règlement d’exécution (UE) 2019/413 de la Commission, JO L 73 du 15.3.2019, p. 98,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1583 de la Commission, JO L 246 du 26.9.2019, p. 15, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/910 de la Commission, JO L 208 du 1.7.2020, p. 43,

Règlement d’exécution (UE) 2020/111 de la Commission, JO L 21 du 27.1.2020, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2020/910 de la Commission, JO L 208 du 1.7.2020, p. 43,

Règlement d’exécution (UE) 2021/255 de la Commission, JO L 58 du 19.2.2021, p. 23; les points 15, 18 à 19 et 32 de l’annexe du règlement (UE) 2021/255 s’appliquent en Suisse depuis le 11.3.2021,

Règlement d’exécution (UE) 2022/421 de la Commission, JO L 87 du 15.3.2022, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2022/463 de la Commission, JO L 94 du 23.3.2022, p. 3,

Règlement d’exécution (UE) 2022/1174 de la Commission, JO L 183 du 8.7.2022, p. 35, à l’exception du nouveau point 11.1.1 b) de l’annexe du règlement (UE) 2015/1998, tel que prévu au point 35) de l’annexe du règlement (UE) 2022/1174,

Règlement d’exécution (UE) 2023/566 de la Commission, JO L 74 du 13.3.2023, p. 47.

Décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission du 16 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008 (non parue au JO), modifiée par:

Décision d’exécution C(2017) 3030 de la Commission,

Décision d’exécution C(2018) 4857 de la Commission,

Décision d’exécution C(2019) 132 de la Commission, modifiée par:

Décision d’exécution C(2020) 4241 de la Commission,

Décision d’exécution C(2021) 0996 de la Commission,

Décision d’exécution C(2022) 4638 de la Commission,

Décision d’exécution C(2023) 1569 de la Commission.

Décision (UE) 2021/2147 de la Commission du 3 décembre 2021 concernant l’agrément des équipements de sûreté de l’aviation civile porteurs du marquage “estampille UE”, JO L 433 du 6.12.2021, p. 25).

5.   Gestion du trafic aérien

Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 1, modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.

L’article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, auquel participe également la Suisse».

Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.

Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 10. modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15, 15 bis, 16 et 17.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

l’article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

b)

l’article 7 est modifié comme suit:

aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

c)

l’article 8 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

d)

l’article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

e)

l’article 16, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

Règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 20, modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 3 bis, 6 et 10.

Règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 96 du 31.3.2004, p. 26, modifié par:

Règlement (CE) no 1070/2009, JO L 300 du 14.11.2009, p. 34.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l’article 10, paragraphe 3.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

l’article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

b)

l’article 7 est modifié comme suit:

au paragraphe 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

c)

l’annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier tirets, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

Conformément à l’article 139 du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (CE) no 552/2004 est abrogé avec effet au 11 septembre 2018. Cependant, les articles 4, 5, 6, 6 bis et 7 de ce règlement et ses annexes III et IV continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’article 47 du règlement (UE) 2018/1139 et dans la mesure où ces actes se rapportent à l’objet des dispositions concernées du règlement (CE) no 552/2004, et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 12 septembre 2023.

Règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l’espace aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 342 du 24.12.2005, p. 20.

Règlement (CE) no 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 186 du 7.7.2006, p. 46, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission, JO L 281 du 13.10.2012, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) no 428/2013 de la Commission, JO L 127 du 9.5.2013, p. 23,

Règlement d’exécution (UE) 2016/2120 de la Commission, JO L 329 du 3.12.2016, p. 70,

Règlement d’exécution (UE) 2018/139 de la Commission, JO L 25 du 30.1.2018, p. 4,

Règlement (CE) no 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 186 du 7.7.2006, p. 27, modifié par:

Règlement (CE) no 30/2009 de la Commission, JO L 13 du 17.1.2009, p. 20.

Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), JO L 64 du 2.3.2007, p. 1, modifié par:

Règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil, JO L 352 du 31.12.2008, p. 12,

Règlement (UE) n° 721/2014 du Conseil, JO L 192 du 1.7.2014, p. 1.

Règlement (CE) no 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l’application d’un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 146 du 8.6.2007, p. 7, modifié par:

Règlement (UE) no 283/2011 de la Commission, JO L 77 du 23.3.2011, p. 23.

Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 62 du 8.3.2017, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12,

Règlement d’exécution (UE) 2021/665 de la Commission, JO L 139 du 23.4.2021, p. 184,

Règlement d’exécution (UE) 2021/1338 de la Commission, JO L 289 du 12.8.2021, p. 12,

Règlement d’exécution (UE) 2022/938 de la Commission, JO L 209 du 10.8.2022, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2022/2345 de la Commission, JO L 311 du 2.12.2022, p. 58,

Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission, JO L 31 du 2.2.2023, p. 1.

Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 13 du 17.1.2009, p. 3, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2015/310 de la Commission, JO L 56 du 27.2.2015, p. 30,

Règlement d’exécution (UE) 2019/1170 de la Commission, JO L 183 du 9.7.2019, p. 6,

Règlement d’exécution (UE) 2020/208 de la Commission, JO L 43 du 17.2.2020, p. 72.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l’annexe I, partie A.

Règlement (CE) no 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l’attribution et l’utilisation coordonnées des codes d’interrogateur mode S pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 84 du 31.3.2009, p. 20, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission, JO L 348 du 21.12.2016, p. 11.

Règlement (UE) no 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 80 du 26.3.2010, p. 10, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission, JO L 281 du 13.10.2012, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2016/1006 de la Commission, JO L 165 du 23.6.2016, p. 8,

Règlement d’exécution (UE) 2017/2159 de la Commission, JO L 304 du 21.11.2017, p. 45.

Décision C(2010) 5134 de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l’organe d’évaluation des performances du ciel unique européen (non parue au JO).

Règlement (UE) no 176/2011 de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d’un bloc d’espace aérien fonctionnel, JO L 51 du 25.2.2011, p. 2.

Décision C(2011) 4130 de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (non parue au JO).

Règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l’identification d’un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 305 du 23.11.2011, p. 23, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/587 de la Commission, JO L 138 du 30.4.2020, p. 1.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement d’exécution (UE) no 1206/2011 est adapté comme suit:

 

«Suisse UIR» est ajouté à l’annexe I.

Règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l’interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 305 du 23.11.2011, p. 35, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 1028/2014 de la Commission, JO L 284 du 30.9.2014, p. 7,

Règlement d’exécution (UE) 2017/386 de la Commission, JO L 59 du 7.3.2017, p. 34,

Règlement d’exécution (UE) 2020/587 de la Commission, JO L 138 du 30.4.2020, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2022/2 de la Commission, JO L 1 du 5.1.2022, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, modifié par:

Règlement (UE) 2015/340 de la Commission, JO L 63 du 6.3.2015, p. 1,

Règlement d’exécution (UE) 2016/1185 de la Commission, JO L 196 du 21.7.2016, p. 3,

Règlement d’exécution (UE) 2017/835 de la Commission, JO L 124 du 17.5.2017, p. 35,

Règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission, JO L 104 du 3.4.2020, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2020/1177 de la Commission, JO L 259 du 10.8.2020, p. 12,

Règlement d’exécution (UE) 2020/886 de la Commission, JO L 205 du 29.6.2020, p. 14,

Règlement d’exécution (UE) 2021/666 de la Commission, JO L 139 du 23.4.2021, p. 187.

Règlement d’exécution (UE) no 1079/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l’espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 320 du 17.11.2012, p. 14, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) no 657/2013 de la Commission, JO L 190 du 11.7.2013, p. 37,

Règlement d’exécution (UE) 2016/2345 de la Commission, JO L 348 du 21.12.2016, p. 11,

Règlement d’exécution (UE) 2017/2160 de la Commission, JO L 304 du 21.11.2017, p. 47.

Règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l’établissement d’un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 123 du 4.5.2013, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission, JO L 36 du 2.2.2021, p. 10.

Règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission du 1er février 2021 sur la mise en place du premier projet commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien prévu par le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 716/2014 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 36 du 2.2.2021, p. 10.

Aux fins du présent accord, l’annexe du règlement est adaptée comme suit:

(a)

Le point suivant est ajouté après le point 1.2.1.r): «s) Zürich Kloten»

(b)

Le point suivant est ajouté après le point 2.2.1.r): «s) Zürich Kloten»

(c)

Le point suivant est ajouté après le point 2.2.2.r): «s) Zürich Kloten»

(d)

Le point suivant est ajouté après le point 2.2.3.bb): «cc) Genève; dd) Zürich Kloten».

Règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l’utilisation de l’espace aérien et des procédures d’exploitation concernant la navigation fondée sur les performances, JO L 189 du 26.7.2018, p. 3.

Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 28 du 31.1.2019, p. 1.

Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 56 du 25.2.2019, p. 1, modifié par:

Règlement d’exécution (UE) 2021/1880 de la Commission, JO L 380 du 27.10.2021, p. 1.

Décision d’exécution (UE) 2019/709 de la Commission du 6 mai 2019 relative à la nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen [notifiée sous le numéro C(2019) 3228], JO L 120 du 8.5.2019, p. 27.

Décision d’exécution (UE) 2021/891 de la Commission du 2 juin 2021 fixant les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence (2020-2024) et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/903 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 195 du 3.6.2021, p. 3.

Décision d’exécution (UE) 2019/2167 de la Commission du 17 décembre 2019 portant approbation du plan de réseau stratégique applicable aux fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien du ciel unique européen pour la période 2020-2029, JO L 328 du 18.12.2019, p. 89.

Décision d’exécution (UE) 2019/2168 de la Commission du 17 décembre 2019 relative à la nomination du président du comité de gestion du réseau, des membres et de leurs suppléants, ainsi que des membres de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise pour les fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et de leurs suppléants pour la troisième période de référence 2020-2024, JO L 328 du 18.12.2019, p. 90.

Décision d’exécution (UE) 2019/2012 de la Commission du 29 novembre 2019 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 312 du 3.12.2019, p. 95.

Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 de la Commission du 3 novembre 2020 relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19, JO L 366 du 4.11.2020, p. 7.

6.   Environnement et bruit

Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (articles 1er à 12 et 14 à 18), JO L 85 du 28.3.2002, p. 40.

[Les modifications de l’annexe I, issues de l’annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, sont applicables.]

Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 374 du 27.12.2006, p. 1.

7.   Protection des consommateurs

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, JO L 158 du 23.6.1990, p. 59 (articles 1er à 10).

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO L 95 du 21.4.1993, p. 29 (articles 1er à 11), modifiée par:

Directive 2011/83/UE, JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

Règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, JO L 285 du 17.10.1997, p. 1 (articles 1er à 8), modifié par:

Règlement (CE) no 889/2002, JO L 140 du 30.5.2002, p. 2.

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

(Articles 1er à 18).

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

8.   Divers

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

[Article 14, paragraphe 1, point b), et article 14, paragraphe 2].

9.   Annexes:

A

:

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

B

:

Dispositions relatives au contrôle financier exercé par l’Union européenne à l’égard des participants suisses à des activités de l’AESA

ANNEXE A

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 343 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique («CEEA»), l’Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l’Union sont inviolables.

Article 3

L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l’Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

Article 4

L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

L’Union est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.

Article 6

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l’Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7

Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.

Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:

a)

jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.

Article 13

Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l’Union. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’État de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet État; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.

Article 14

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.

Article 15

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l’article 11, de l’article 12, deuxième alinéa, et de l’article 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D’ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 16

L’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l’Union les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l’Union est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union.

Article 18

Aux fins de l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

Les articles 11 à 14 inclus et l’article 17 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 20

Les articles 11 à 14 et l’article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions de l’article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d’investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Article 22

Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Appendice de l’ANNEXE A

MODALITÉS D’APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’UNION EUROPÉENNE

1.   

Extension de l’application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après dénommé le «protocole») doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.

2.   

Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse. S’agissant des biens et des services fournis à l’Agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   

Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’Agence

En ce qui concerne l’article 12, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence au sens de l’article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 (14) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n’est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’article 13 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.

La Cour de justice de l’Union européenne a une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (15) et des autres dispositions du droit de l’Union européenne fixant les conditions de travail.

ANNEXE B

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES À DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Article premier

Communication directe

L’Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Contrôles

1.   Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (16) et au règlement financier adopté par le Conseil d’administration de l’Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (17), ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’Agence et de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci.

2.   Les agents de l’Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3.   La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (18).

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Informations et consultations

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande de l’une d’elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’Agence ou par la Commission en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu’avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (19).

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l’Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d’application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’Agence ou la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne prononcés en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30), modifié par le règlement (UE) 2019/1020 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12), modifié en dernier lieu par la directive (UE) 2015/1535 (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(4)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2021/903 de la Commission (JO L 197 du 4.6.2021, p. 110).

(5)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1243 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241).

(6)  Directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 77 du 26.3.1973, p. 29), abrogée par

Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (JO L 374 du 27.12.2006, p. 10), abrogée par

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(7)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(8)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011, (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(9)  Voir l’article 39 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011.

(10)  Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (JO L 91 du 29.3.2019, p. 1).

(11)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).

(12)  Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2021/903 de la Commission (JO L 197 du 4.6.2021, p. 110).

(13)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1749/2002 de la Commission (JO L 264 du 2.10.2002, p. 13).

(15)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2104/2005 de la Commission (JO L 337 du 22.12.2005, p. 7).

(16)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(17)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(18)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(19)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.