02014D0709 — FR — 03.02.2018 — 033.001


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►B

DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE

[notifiée sous le numéro C(2014) 7222]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/709/UE)

(JO L 295 du 11.10.2014, p. 63)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/251 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 février 2015

  L 41

46

17.2.2015

►M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/558 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 1er avril 2015

  L 92

109

8.4.2015

 M3

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/820 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 mai 2015

  L 129

41

27.5.2015

 M4

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1169 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 juillet 2015

  L 188

45

16.7.2015

 M5

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1318 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 juillet 2015

  L 203

14

31.7.2015

 M6

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1372 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 août 2015

  L 211

34

8.8.2015

 M7

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1405 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 août 2015

  L 218

16

19.8.2015

 M8

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1432 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 août 2015

  L 224

39

27.8.2015

 M9

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1783 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 1er octobre 2015

  L 259

27

6.10.2015

►M10

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2433 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 décembre 2015

  L 334

46

22.12.2015

 M11

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/180 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 février 2016

  L 35

12

11.2.2016

 M12

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/464 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 mars 2016

  L 80

36

31.3.2016

 M13

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/857 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 mai 2016

  L 142

14

31.5.2016

 M14

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1236 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 juillet 2016

  L 202

45

28.7.2016

 M15

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1372 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 août 2016

  L 217

38

12.8.2016

 M16

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1405 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 août 2016

  L 228

33

23.8.2016

 M17

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1441 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 août 2016

  L 234

12

31.8.2016

 M18

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1771 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 septembre 2016

  L 270

17

5.10.2016

 M19

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1900 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 octobre 2016

  L 293

46

28.10.2016

 M20

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2218 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 décembre 2016

  L 334

40

9.12.2016

 M21

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/205 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 février 2017

  L 32

40

7.2.2017

 M22

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/351 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 février 2017

  L 50

82

28.2.2017

 M23

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/564 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 mars 2017

  L 80

35

25.3.2017

 M24

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/767 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 28 avril 2017

  L 114

26

3.5.2017

►M25

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1196 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 juillet 2017

  L 172

16

5.7.2017

 M26

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1265 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 juillet 2017

  L 182

42

13.7.2017

 M27

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1481 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 août 2017

  L 211

46

17.8.2017

 M28

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1521 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 1er septembre 2017

  L 229

1

5.9.2017

►M29

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1850 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 octobre 2017

  L 264

7

13.10.2017

 M30

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2166 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 novembre 2017

  L 304

57

21.11.2017

 M31

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2267 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 décembre 2017

  L 324

57

8.12.2017

 M32

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2411 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 décembre 2017

  L 342

17

21.12.2017

►M33

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/169 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 1er février 2018

  L 31

88

3.2.2018




▼B

DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE

[notifiée sous le numéro C(2014) 7222]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/709/UE)



Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d'États membres mentionnés en annexe (ci-après les «États membres concernés»).

Elle s'applique sans préjudice des plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages des États membres concernés, approuvés par la Commission conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE.

Article 2

Interdiction d'expédier des porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et tout autre produit contenant de la viande de porc ainsi que des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés interdisent:

a) l'expédition de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe;

b) l'expédition de lots de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe;

c) l'expédition de lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit contenant de la viande de porc à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe;

d) l'expédition de lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe.

Article 3

Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe

▼M10

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie II de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

▼M25

1) les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit, à partir des zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement, dans:

a) cette exploitation, ou

b) l'unité de production où sont détenus les porcs devant être expédiés conformément au présent article; l'unité de production ne peut être définie que par l'autorité compétente, pour autant que le vétérinaire officiel confirme que la structure, l'importance de ces unités et la distance entre elles, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, sont complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre;

▼B

2) ils ont été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 15 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué le jour de l'expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE de la Commission ( 1 ); ou

3) les porcs proviennent d'une exploitation:

a) qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle:

i) a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

ii) a effectué un examen clinique et un échantillonnage au cours desquels les porcs de plus de 60 jours ont fait l'objet des tests de dépistage en laboratoire conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

iii) a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE;

b) qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l'autorité compétente;

▼M10

4) lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

a) les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de transit ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement des animaux concernés;

b) l'État membre d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a);

c) une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;

d) pour les porcs vivants satisfaisant aux exigences supplémentaires prévues au point 4 du présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires pour les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:

«Porcs conformes à l'article 3 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.»

Article 3 bis

Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre mentionnées dans la partie II, ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, pour autant que les conditions ci-après soient remplies.

1. Les porcs proviennent d'une exploitation ayant un niveau approprié de biosécurité approuvé par l'autorité compétente, l'exploitation est placée sous le contrôle de l'autorité compétente et les porcs répondent aux exigences fixées à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3.

2. Les porcs sont situés au centre d'une zone d'un rayon d'au moins trois kilomètres dans laquelle tous les animaux présents dans les exploitations respectent les exigences prévues à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3.

3. L'autorité compétente de l'exploitation d'expédition doit informer en temps utile l'autorité compétente de l'exploitation de destination de l'intention d'y envoyer les porcs et cette dernière doit à son tour informer l'autorité compétente de l'exploitation d'expédition de leur arrivée.

4. Le transport des porcs dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe est réalisé le long d'axes de transport prédéfinis et les véhicules utilisés pour le transport de ces porcs sont nettoyés, si nécessaire désinsectisés, et désinfectés dans les meilleurs délais après le déchargement.

5. Lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

a) les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de transit, ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement des animaux concernés;

b) l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a) et autorise une liste d'exploitations offrant des garanties de police sanitaire;

c) une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;

d) pour les porcs vivants satisfaisant à toutes les conditions prévues par le présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires pour les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:

«Porcs conformes à l'article 3 bis de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.»

▼M29

Article 3 ter

Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants destinés à l'abattage immédiat à partir des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat à partir d'une exploitation située dans les zones mentionnées dans la partie II de l'annexe (ci-après l'«exploitation d'expédition») vers d'autres zones du territoire du même État membre, pour autant que:

a) avant l'expédition, les porcs aient séjourné dans l'exploitation d'expédition pendant au moins trente jours ou depuis leur naissance;

b) les porcs remplissent les conditions prévues à l'article 3, point 2 ou 3;

c) tous les porcs de l'exploitation d'expédition proviennent d'une seule exploitation de reproduction, distincte, située dans les zones mentionnées dans la partie I ou II de l'annexe sur le territoire du même État membre (ci-après l'«exploitation de reproduction»);

d) l'autorité compétente ait octroyé une autorisation préalable pour le transport des porcs entre l'exploitation de reproduction et l'exploitation d'expédition sur la base d'une évaluation des risques relative aux mesures d'atténuation des risques mises en place aussi bien dans l'exploitation de reproduction que dans l'exploitation d'expédition;

e) l'exploitation de reproduction et l'exploitation d'expédition disposent d'un plan de biosécurité commun approuvé à l'avance par l'autorité compétente;

f) l'autorité compétente vérifie régulièrement, et au moins une fois tous les trois mois, la mise en œuvre du plan de biosécurité commun visé au point e);

g) le lot de porcs soit transporté pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à un abattoir agréé conformément à l'article 12 et spécifiquement désigné à cet effet par l'autorité compétente;

h) l'autorité compétente ait été notifiée au préalable de l'intention d'envoyer ce lot de porcs vivants à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat;

i) le transport du lot de porcs vivants vers l'abattoir dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe soit effectué sur des itinéraires définis au préalable et les véhicules utilisés pour ce transport soient nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés dans les meilleurs délais après le déchargement;

j) chaque camion et tout autre véhicule utilisé pour transporter le lot de porcs vivants aient été enregistrés individuellement auprès de l'autorité compétente à cette fin;

k) l'autorité compétente soit systématiquement informée de toute expédition de lots de porcs vivants à partir de l'exploitation de reproduction et de leur arrivée à l'exploitation d'expédition;

l) la surveillance dans l'exploitation d'expédition et dans l'exploitation de reproduction soit renforcée par l'application à tous les porcs de plus de quatre mois des procédures exposées au chapitre IV, partie A, point 4, de l'annexe de la décision 2003/422/CE.

▼B

Article 4

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat au départ des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe et d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc tirés de ces porcs

▼M10

Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 2, points a) et c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition, en vue de l'abattage immédiat, de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, lorsqu'il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d'abattage des abattoirs agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 12 situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

▼B

1) les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit dans cette exploitation à partir de zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;

2) les porcs répondent aux exigences définies à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 2 ou 3;

3) les porcs sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à un abattoir agréé conformément à l'article 12 et spécifiquement désigné à cet effet par l'autorité compétente;

4) l'autorité compétente responsable de l'abattoir a été informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer les porcs et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée;

▼M25

5) à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs et sont abattus un jour déterminé au cours duquel seuls les porcs provenant des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe sont abattus ou à la fin d'une journée d'abattage au cours de laquelle plus aucun autre porc n'est abattu ensuite;

▼B

6) le transport des porcs vers l'abattoir dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe est réalisé le long d'axes de transport prédéfinis et les véhicules utilisés pour le transport de ces porcs sont nettoyés, si nécessaire désinsectisés, et désinfectés dans les meilleurs délais après le déchargement;

7) les États membres concernés s'assurent que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viande de porc provenant de ces porcs:

a) sont produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b) sont marqués conformément à l'article 16;

c) ne sont commercialisés que sur le territoire de l'État membre concerné;

8) les États membres concernés veillent à ce que les sous-produits animaux provenant de ces porcs soient soumis à un traitement dans un système canalisé agréé par l'autorité compétente qui garantit que le produit dérivé provenant de ces porcs ne présente pas de risques au regard de la peste porcine africaine;

9) les États membres concernés informent immédiatement la Commission de l'octroi de la dérogation conformément au présent article et communiquent les nom et adresse de l'abattoir ou des abattoirs agréés au titre du présent article;

▼M10

10) lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

a) les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques relative aux mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de transit, ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement de ces animaux;

b) l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a) et autorise une liste d'exploitations offrant des garanties de police sanitaire;

c) une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;

d) pour les porcs vivants satisfaisant à toutes les conditions prévues par le présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires concernant les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:

«Porcs conformes à l'article 4 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.»

▼B

Article 5

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a) ils sont tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b) ils sont tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3, et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

c) ils ont été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

Article 6

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie IV de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie IV de l'annexe, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a) ils sont tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées en annexe et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b) ils ont été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

Article 7

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe

1.  Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point d), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de produits dérivés, tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine provenant des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe, à condition que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine.

▼M2

2.  Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point d), les États membres peuvent autoriser l'expédition de sous-produits animaux tirés de porcs autres que les porcs sauvages, y compris les cadavres d'animaux non transformés provenant d'exploitations ou les carcasses provenant d'abattoirs agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004, qui sont situés dans des zones énumérées dans la partie III de l'annexe vers un établissement de transformation, d'incinération ou de coïncinération, tel que visé à l'article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009, situé en dehors des zones énumérées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

▼B

a) les sous-produits animaux proviennent d'exploitations ou d'abattoirs situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe dans lesquelles il n'y a eu aucun foyer de peste porcine africaine pendant au moins 40 jours avant l'expédition;

b) chaque camion et les autres véhicules utilisés pour le transport de ces sous-produits animaux ont été enregistrés individuellement par l'autorité compétente conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1069/2009, et:

i) le compartiment étanche couvert destiné au transport de ces sous-produits animaux est aménagé de façon à permettre un nettoyage et une désinfection efficaces et les planchers sont conçus de façon à faciliter l'évacuation et la collecte des liquides;

ii) la demande d'enregistrement du camion et des autres véhicules contient la preuve que le camion ou le véhicule a satisfait à des contrôles techniques réguliers;

iii) chaque camion est équipé d'un système de navigation par satellite permettant de déterminer sa position en temps réel. L'opérateur de transport permet à l'autorité compétente de contrôler les mouvements en temps réel du camion et conserve les enregistrements électroniques de chaque mouvement pendant au moins 2 mois;

c) après le chargement, le compartiment destiné au transport de ces sous-produits animaux est scellé par le vétérinaire officiel. Seul le vétérinaire officiel est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau. Chaque chargement ou remplacement de scellés est notifié à l'autorité compétente;

d) toute entrée des camions ou des véhicules dans des exploitations porcines est interdite et l'autorité compétente veille à la sécurité de la collecte des carcasses de porcs;

e) le transport vers les installations visées plus haut s'opère directement vers ces seules installations, sans arrêt sur le trajet autorisé par l'autorité compétente à partir du point de désinfection désigné à la sortie de la zone mentionnée dans la partie III de l'annexe. Au point de désinfection désigné, les camions et les véhicules doivent faire l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection appropriés sous contrôle du vétérinaire officiel;

f) chaque lot de sous-produits animaux est accompagné d'un document commercial, dûment complété, établi conformément à l'annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission ( 3 ). Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de transformation de destination doit confirmer chaque arrivée à l'autorité compétente visée au point b) iii);

g) après le déchargement des sous-produits animaux, le camion ou le véhicule et tout autre matériel utilisés pour le transport des sous-produits animaux concernés et susceptibles d'être contaminés, sont nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés dans leur entièreté dans l'enceinte fermée de l'établissement de transformation sous la surveillance du vétérinaire officiel. L'article 12, point a), de la directive 2002/60/CE s'applique;

h) les sous-produits animaux sont transformés sans délai. L'entreposage dans l'établissement de transformation est interdit;

i) l'autorité compétente veille à ce que l'expédition de sous-produits animaux n'excède pas la capacité journalière de transformation de l'établissement de transformation;

j) avant la première expédition à partir de zones énumérées dans la partie III de l'annexe, l'autorité compétente veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises avec les autorités concernées au sens de l'annexe VI, point c), de la directive 2002/60/CE pour assurer le plan d'urgence, la chaîne de commandement et la coopération pleine et entière des services en cas d'accident au cours du transport, de panne majeure du camion ou du véhicule ou d'action frauduleuse de l'opérateur. Les exploitants des camions informent immédiatement l'autorité compétente de tout accident ou de toute panne du camion ou du véhicule.

Article 8

Interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

▼M10

1.  Sans préjudice des articles 3, 3 bis et 4, les États membres concernés veillent à ce qu'aucun porc vivant ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si les porcs vivants proviennent:

▼B

a) de zones non mentionnées en annexe;

b) d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants originaires de zones mentionnées en annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant immédiatement la date d'expédition.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants à partir d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie I de l'annexe, à condition que ces porcs vivants remplissent les conditions suivantes:

▼M25

a) ils ont séjourné sans interruption pendant au moins 30 jours avant la date d'expédition ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant en provenance des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe n'a été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date d'expédition;

▼B

b) ils proviennent d'une exploitation qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l'autorité compétente;

c) ils ont fait l'objet de tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 15 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué le jour de l'expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE; ou

d) ils proviennent d'une exploitation qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle:

i) a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

ii) a effectué un examen clinique et un échantillonnage au cours desquels les porcs de plus de 60 jours ont fait l'objet des tests de dépistage en laboratoire conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

iii) a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE.

3.  Pour les lots de porcs vivants répondant aux conditions de la dérogation visée au paragraphe 2, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les documents vétérinaires et/ou certificats sanitaires correspondants visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE:

«Porcs conformes à l'article 8, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2014/709/UE ( *1 ).

▼M10

Article 9

Interdiction d'expédier des lots de sperme, d'ovules et d'embryons collectés sur des porcs à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.  Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot des produits suivants ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers:

a) sperme de porc, sauf s'il provient de verrats détenus dans un centre de collecte de sperme agréé conformément à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil ( 4 ) et situé en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe de la présente décision;

b) ovules et embryons d'animaux de l'espèce porcine, sauf si ces derniers proviennent de femelles donneuses de l'espèce porcine détenues dans des exploitations conformes à l'article 8, paragraphe 2, et situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et si les embryons ont été conçus à la suite d'une insémination artificielle in vivo ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme conforme aux exigences prévues au point a) du présent paragraphe.

2.  Par dérogation à l'interdiction visée au présent article, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de lots de sperme de porc qui proviennent de verrats détenus dans un centre de collecte de sperme agréé conformément à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE appliquant toutes les règles pertinentes en matière de biosécurité pour la peste porcine africaine et situé dans une zone mentionnée dans les parties II ou III de l'annexe de la présente décision à destination de zones mentionnées dans la partie II ou III de l'annexe du même État membre ou d'un autre État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'expédition de lots de sperme de porc répond à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures destinées à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant l'expédition de ces lots de sperme;

b) l'État membre d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire visées au point a);

c) les verrats donneurs répondent aux exigences définies à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3;

▼M29 —————

▼M10

e) l'attestation supplémentaire suivante est ajoutée aux certificats sanitaires correspondants visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 90/429/CEE:

«Sperme porcin conforme à l'article 9 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE.»

▼B

Article 10

Interdiction d'expédier des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.  Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces sous-produits sont tirés de porcs qui sont originaires et proviennent d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de produits dérivés obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine au départ des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe vers d'autres États membres et des pays tiers, à condition:

a) que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés obtenus à partir d'animaux de l'espèce porcine ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine;

b) que les lots de produits dérivés soient accompagnés d'un document commercial établi conformément à l'annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011.

Article 11

Interdiction d'expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.  Les États membres concernés veillent à ce que les lots de viandes fraîches de porc tirées d'animaux originaires d'exploitations situées dans des zones mentionnées en annexe, ainsi que les lots de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces viandes sont issues de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe.

▼M1

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3.

▼M29

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3 ter.

▼B

Article 12

Agrément d'abattoirs, d'ateliers de découpe et d'établissements de transformation de viandes aux fins des articles 4, 5 et 6, et de l'article 11, paragraphe 2

L'autorité compétente des États membres concernés n'agrée, pour les besoins des articles 4, 5 et 6 et de l'article 11, paragraphe 2, que les abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation de viandes dans lesquels la production, l'entreposage et la transformation des viandes de porc, des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes qui peuvent être expédiés vers d'autres États membres et des pays tiers en vertu des dérogations prévues aux articles 4 à 6 et à l'article 11, paragraphe 2, sont séparés de la production, de l'entreposage et de la transformation d'autres produits consistant en viandes fraîches de porc ou contenant de telles viandes et d'autres préparations de viandes de porc et produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes tirées d'animaux originaires ou provenant d'exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe et non agréées au titre du présent article.

▼M25

Article 12 bis

Dérogation pour les abattoirs, les ateliers de découpe et les établissements de transformation de viandes situés dans les zones de protection et de surveillance

Sans préjudice des articles 4, 5, 6, 11, 12 et 13 de la présente décision et par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/99/CE, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant de la viande à partir d'abattoirs, d'ateliers de découpe et d'établissements de transformation de viandes situés dans les zones de protection et de surveillance définies par la directive 2002/60/CE, à condition que ces produits:

a) aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements situés dans des zones mentionnées dans les parties I, II ou III de l'annexe et agréés conformément à l'article 12;

b) soient issus de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe ou de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées dans les zones mentionnées dans la partie II de l'annexe, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3, point 1), et de l'article 3, point 2) ou 3);

c) soient marqués conformément à l'article 16.

▼B

Article 13

Dérogation à l'interdiction d'expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe

Par dérogation à l'article 11, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes à partir des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe vers d'autres États membres et des pays tiers, à condition que ces produits:

a) aient été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE;

b) fassent l'objet d'une certification vétérinaire conformément à l'article 5 de la directive 2002/99/CE;

c) soient accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le contexte des échanges au sein de l'Union prévu dans l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit comporter la mention suivante:

«Produits conformes à la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres ( *2 ).

Article 14

Informations relatives aux articles 11, 12 et 13

Tous les six mois à compter de la date de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste mise à jour des établissements agréés visés à l'article 12 et toute autre information pertinente concernant l'application des articles 11, 12 et 13.

Article 15

Mesures relatives aux porcs sauvages vivants, ainsi qu'aux viandes fraîches, aux préparations de viandes et aux produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes

1.  Les États membres concernés font en sorte:

▼M25

a) qu'aucun porc sauvage vivant ne soit expédié à partir des États membres mentionnés dans l'annexe, sauf dans le cas de zones indemnes de la peste porcine africaine séparées par des barrières géographiques efficaces des zones mentionnées dans l'annexe, vers d'autres États membres ou à partir des zones mentionnées dans l'annexe vers toute autre zone, mentionnée ou non dans l'annexe, située sur le territoire de ce même État membre;

▼B

b) qu'aucun lot de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d'autres États membres ou d'autres zones du territoire du même État membre.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de lots de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issus de zones mentionnées dans la partie I de l'annexe vers des parties du territoire du même État membre non mentionnées en annexe, à condition que les porcs sauvages aient été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine conformément aux méthodes de diagnostic établies à l'annexe, chapitre VI, parties C et D, de la décision 2003/422/CE et que ces tests aient donné des résultats négatifs.

▼M29

Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc sauvage à partir des zones mentionnées dans les parties I et II de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers d'autres États membres, à condition que ces viandes:

a) aient été produites et transformées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE et aient subi le traitement thermique prescrit au point a) ou d) de l'annexe III de ladite directive;

b) fassent l'objet d'une certification vétérinaire conformément à l'article 5 de la directive 2002/99/CE;

c) soient accompagnées du certificat sanitaire intracommunautaire approprié, prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit comporter la mention suivante: «Produits conformes à la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission».

▼M25

3.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs sauvages vivants à partir des zones non mentionnées dans l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre non mentionnées dans l'annexe et vers d'autres États membres, à condition:

a) que les porcs auparavant sauvages aient séjourné pendant au moins 30 jours dans l'exploitation et qu'aucun porc vivant n'ait été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;

b) que l'exploitation se conforme à des mesures de biosécurité;

c) que les porcs auparavant sauvages répondent aux exigences définies à l'article 3, point 1), et à l'article 3, point 2) ou 3).

4.  Pour les lots de porcs sauvages vivants répondant aux conditions de la dérogation visée au paragraphe 3, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les documents vétérinaires et/ou certificats sanitaires correspondants visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE: «Porcs conformes à l'article 15, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission».

Article 15 bis

Informations à fournir par les opérateurs de transport de passagers et les services postaux

Les opérateurs de transport de passagers, y compris les opérateurs portuaires et aéroportuaires, les agences de voyage et les services postaux attirent l'attention de leurs clients sur les règles fixées dans la présente décision, en particulier en fournissant de manière appropriée des informations sur les règles visées aux articles 2 et 15 aux voyageurs se déplaçant à partir du territoire de l'un des États membres concernés ainsi qu'aux clients des services postaux.

▼B

Article 16

Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes soumis aux interdictions visées à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1

Les États membres concernés veillent à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes tombant sous le coup des interdictions prévues à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et ne puisse pas être confondue avec:

a) la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

b) la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

▼M10

Article 16 bis

Procédure d'acheminement

L'autorité compétente veille à ce que la procédure d'acheminement soit conforme aux exigences énoncées ci-dessous.

1. Tous les camions et autres véhicules utilisés pour le transport des porcs vivants ont été:

a) enregistrés individuellement par l'autorité compétente de l'État membre d'expédition aux fins du transport de porcs vivants conformément à la procédure d'acheminement;

b) fermés par le vétérinaire officiel après le chargement; seul l'agent de l'autorité compétente est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau; chaque chargement ou remplacement de scellés est notifié à l'autorité compétente.

2. Le transport s'opère:

a) directement, sans arrêt;

b) en suivant l'itinéraire autorisé par l'autorité compétente.

3. Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de destination doit confirmer chaque arrivée à l'autorité compétente de l'État d'origine.

4. Après le déchargement des porcs vivants, le camion ou le véhicule et tout autre matériel utilisé pour leur transport sont nettoyés et désinfectés dans leur entièreté dans l'enceinte fermée du lieu de destination sous la surveillance du vétérinaire officiel. L'article 12, point a), de la directive 2002/60/CE s'applique.

5. Avant la première expédition à partir de zones énumérées dans la partie III de l'annexe, l'autorité compétente de l'État d'origine veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises avec les autorités concernées au sens de l'annexe VI, point c), de la directive 2002/60/CE pour assurer le plan d'urgence, la chaîne de commandement et la coopération pleine et entière des services en cas d'accident au cours du transport, de panne majeure du camion ou autre véhicule ou de toute action frauduleuse de l'opérateur. Les exploitants des camions informent immédiatement l'autorité compétente de tout accident ou de toute panne importante du camion ou du véhicule.

▼B

Article 17

Exigences concernant les exploitations et les véhicules de transport dans les zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés veillent à ce que:

a) les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE soient appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision;

b) les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs ou des sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine originaires d'exploitations situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision soient nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant et transportant dans le véhicule la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.

Article 18

Obligations des États membres concernés en matière d'information

Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, par l'intermédiaire du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des résultats de la surveillance de la peste porcine africaine assurée dans les zones mentionnées en annexe, comme le prévoient les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages approuvés par la Commission conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE et visés à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision.

Article 19

Conformité

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d'une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 20

Abrogation

La décision d'exécution 2014/178/UE est abrogée.

Article 21

Applicabilité

La présente décision s'applique jusqu'au ►M10  31 décembre 2019 ◄ .

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M33




ANNEXE

PARTIE I

1.    République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

 okres Uherské Hradiště,

 okres Kroměříž,

 okres Vsetín,

 katastrální území obcí v okrese Zlín:

 

 Bělov,

 Biskupice u Luhačovic,

 Bohuslavice nad Vláří,

 Bohuslavice u Zlína,

 Brumov,

 Březůvky,

 Bylnice,

 Divnice,

 Dobrkovice,

 Dolní Lhota u Luhačovic,

 Doubravy,

 Drnovice u Valašských Klobouk,

 Halenkovice,

 Haluzice,

 Horní Lhota u Luhačovic,

 Hrádek na Vlárské dráze,

 Hřivínův Újezd,

 Jestřabí nad Vláří,

 Kaňovice u Luhačovic,

 Karlovice u Zlína,

 Kelníky,

 Kladná-Žilín,

 Kochavec,

 Komárov u Napajedel,

 Křekov,

 Kvítkovice u Otrokovic,

 Lhota u Zlína,

 Lipina,

 Lipová u Slavičína,

 Loučka I,

 Loučka II,

 Ludkovice,

 Luhačovice,

 Machová,

 Mirošov u Valašských Klobouk,

 Mysločovice,

 Napajedla,

 Návojná,

 Nedašov,

 Nedašova Lhota,

 Nevšová,

 Oldřichovice u Napajedel,

 Otrokovice,

 Petrůvka u Slavičína,

 Podhradí u Luhačovic,

 Pohořelice u Napajedel,

 Polichno,

 Popov nad Vláří,

 Poteč,

 Pozlovice,

 Provodov na Moravě,

 Rokytnice u Slavičína,

 Rudimov,

 Řetechov,

 Salaš u Zlína,

 Sazovice,

 Sehradice,

 Sidonie,

 Slavičín,

 Slopné,

 Smolina,

 Spytihněv,

 Svatý Štěpán,

 Šanov,

 Šarovy,

 Štítná nad Vláří,

 Tichov,

 Tlumačov na Moravě,

 Újezd u Valašských Klobouk,

 Valašské Klobouky,

 Velký Ořechov,

 Vlachova Lhota,

 Vlachovice,

 Vrbětice,

 Vysoké Pole,

 Žlutava.

2.    Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

 Hiiu maakond.

3.    Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

 Aizputes novads,

 Alsungas novads,

 Auces novada Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,

 Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

 Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas, Snēpeles un Laidu pagasts,

 Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

 republikas pilsēta Jelgava,

 Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta,

 Skrundas novads,

 Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

 Tērvetes novads,

 Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4.    Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

 Akmenės rajono savivaldybė: Kruopių ir Papilės seniūnijos,

 Joniškio rajono savivaldybė,

 Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

 Kalvarijos savivaldybė,

 Kazlų Rūdos savivaldybė,

 Kelmės rajono savivaldybė,

 Marijampolės savivaldybė,

 Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų, Tirkšlių ir Židikų seniūnijos,

 Pagėgių savivaldybė,

 Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

 Šakių rajono savivaldybė,

 Šiaulių miesto savivaldybė,

 Šiaulių rajono savivaldybė,

 Tauragės rajono savivaldybė,

 Telšių rajono savivaldybė: Nevarėnų ir Tryškių seniūnijos.

5.    Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 gminy Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

 gminy Biała Piska, Orzysz i Pisz w powiecie piskim,

 gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

 gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim,

 gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

 gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,

 gminy Wilczęta i Frombork w powiecie braniewskim,

 gmina Młynary w powiecie elbląskim.

w województwie podlaskim:

 gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

 gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

 gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

 gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

 powiat zambrowski,

 gminy Bakałarzewo, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, i część gminy Suwałki położona na zachód od linii wyznaczonej przez Drogę Wojewódzką nr 662 i drogę nr 8 w kierunku północnym w powiecie suwalskim,

 gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

 gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

 powiat miejski Białystok,

 powiat miejski Łomża,

 powiat miejski Suwałki.

w województwie mazowieckim:

 gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

 gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mordy i następnie wzdłuż linii wyznaczonej przez drogę łącząca miejscowości Mordy, Sosenki-Jajki i Ptaszki do granicy gminy, Siedlce, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

 powiat miejski Siedlce,

 gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

 gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

 powiat ostrowski,

 gmina Wyszogród w powiecie płockim,

 gminy Czerwińsk nad Wisłą i Załuski w powiecie płońskim,

 gminy Pomiechówek, Zakroczym i część miasta Nowy Dwór Mazowiecki położona na północ od rzeki Wisły w powiecie nowodworskim,

 gmina Pokrzywnica i Zatory w powiecie pułtuskim,

 gmina Serock w powiecie legionowskim,

 gmina Somianka w powiecie wyszkowskim,

 gminy Dąbrówka, Klembów, Kobyłka, Poświętne, Radzymin, Wołomin, Zielonka w powiecie wołomińskim,

 gminy Halinów, Siennica, Sulejówek, część gminy Dębe Wielkie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 2, a następnie przez drogę nr 92 i część gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 z wyłączeniem położonej w tym obszarze części miasta Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

 gminy Osieck i Sobienie-Jeziory w powiecie otwockim,

 gmina Garwolin z miastem Garwolin, Parysów, Pilawa i Wilga w powiecie garwolińskim,

 gminy Lesznowola i Tarczyn w powiecie piaseczyńskim,

 gminy Grójec, Jasieniec i Warka w powiecie grójeckim,

 gminy Grabów nad Pilicą i Magnuszew w powiecie kozienickim,

 gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków i Raszyn w powiecie pruszkowskim,

 gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,

 gminy Iłów, Młodzieszyn, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim.

w województwie lubelskim:

 gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów i Spiczyn w powiecie łęczyńskim,

 gminy Borki, Czemierniki i miasto Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

 gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, część gminy Trzebieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 i Wojcieszków w powiecie łukowskim,

 gminy Dębowa Kłoda i Sosnowica w powiecie parczewskim,

 gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, część gminy Sawin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łącząca miejscowość Chutcze z miejscowością Sawin, wzdłuż ulic Brzeska, Wygon i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowa w kierunku wschodnim do granicy gminy, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i Wierzbica w powiecie chełmskim,

 powiat miejski Chełm,

 gminy Firlej, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

PARTIE II

1.    République tchèque

Les zones suivantes en République tchèque:

 katastrální území obcí v okrese Zlín:

 

 Bratřejov u Vizovic,

 Březnice u Zlína,

 Březová u Zlína,

 Dešná u Zlína,

 Dolní Ves,

 Držková,

 Fryšták,

 Horní Ves u Fryštáku,

 Hostišová,

 Hrobice na Moravě,

 Hvozdná,

 Chrastěšov,

 Jaroslavice u Zlína,

 Jasenná na Moravě,

 Kašava,

 Klečůvka,

 Kostelec u Zlína,

 Kudlov,

 Lhotka u Zlína,

 Lhotsko,

 Lípa nad Dřevnicí,

 Louky nad Dřevnicí,

 Lukov u Zlína,

 Lukoveček,

 Lutonina,

 Lužkovice,

 Malenovice u Zlína,

 Mladcová,

 Neubuz,

 Ostrata,

 Podkopná Lhota,

 Prštné,

 Příluky u Zlína,

 Racková,

 Raková,

 Slušovice,

 Štípa,

 Tečovice,

 Trnava u Zlína,

 Ublo,

 Velíková,

 Veselá u Zlína,

 Vítová,

 Vizovice,

 Vlčková,

 Všemina,

 Zádveřice,

 Zlín,

 Želechovice nad Dřevnicí.

2.    Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

 Haapsalu linn,

 Hanila vald,

 Harju maakond,

 Ida-Viru maakond,

 Jõgeva maakond,

 Järva maakond,

 Kihelkonna vald,

 Kullamaa vald,

 Kuressaare linn,

 Lääne-Viru maakond,

 Lääne-Saare vald,

 osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79),

 Lihula vald,

 Martna vald,

 Muhu vald,

 Mustjala vald,

 Osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230,

 Nõva vald,

 Pihtla vald,

 Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

 Põlva maakond,

 Rapla maakond,

 Osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31,

 Ruhnu vald,

 Salme vald,

 Tartu maakond,

 Torgu vald,

 Valga maakond,

 Viljandi maakond,

 Vormsi vald,

 Võru maakond.

3.    Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

 Ādažu novads,

 Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,

 Aizkraukles novads,

 Aknīstes novads,

 Alojas novads,

 Alūksnes novads,

 Amatas novads,

 Apes novads,

 Auces novada Bēnes, Lielauces un Īles pagasts,

 Babītes novads,

 Baldones novads,

 Baltinavas novads,

 Balvu novads,

 Bauskas novads,

 Beverīnas novads,

 Brocēnu novads,

 Burtnieku novads,

 Carnikavas novads,

 Cēsu novads,

 Cesvaines novads,

 Ciblas novads,

 Dagdas novads,

 Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

 Dobeles novads,

 Dundagas novads,

 Engures novads,

 Ērgļu novads,

 Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

 Gulbenes novads,

 Iecavas novads,

 Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

 Ilūkstes novads,

 Jaunjelgavas novads,

 Jaunpiebalgas novads,

 Jaunpils novads,

 Jēkabpils novads,

 Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

 Kandavas novads,

 Kārsavas novads,

 Ķeguma novads,

 Ķekavas novads,

 Kocēnu novads,

 Kokneses novads,

 Krāslavas novads,

 Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

 Krustpils novads,

 Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

 Lielvārdes novads,

 Līgatnes novads,

 Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

 Līvānu novads,

 Lubānas novads,

 Ludzas novads,

 Madonas novads,

 Mālpils novads,

 Mārupes novads,

 Mazsalacas novads,

 Mērsraga novads,

 Naukšēnu novads,

 Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932,

 Ogres novads,

 Olaines novads,

 Ozolnieku novads,

 Pārgaujas novads,

 Pļaviņu novads,

 Preiļu novada Saunas pagasts,

 Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,

 Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,

 republikas pilsēta Daugavpils,

 republikas pilsēta Jēkabpils,

 republikas pilsēta Jūrmala,

 republikas pilsēta Rēzekne,

 republikas pilsēta Valmiera,

 Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,

 Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

 Rojas novads,

 Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

 Rugāju novads,

 Rundāles novads,

 Rūjienas novads,

 Salacgrīvas novads,

 Salas novads,

 Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,

 Saulkrastu novads,

 Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

 Skrīveru novads,

 Smiltenes novads,

 Strenču novads,

 Talsu novads,

 Tukuma novads,

 Valkas novads,

 Varakļānu novads,

 Vecpiebalgas novads,

 Vecumnieku novads,

 Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

 Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta,

 Viļakas novads,

 Viļānu novads,

 Zilupes novads.

4.    Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

 Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,

 Alytaus miesto savivaldybė,

 Alytaus rajono savivaldybė,

 Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,

 Birštono savivaldybė,

 Biržų miesto savivaldybė,

 Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

 Elektrėnų savivaldybė,

 Ignalinos rajono savivaldybė,

 Jonavos rajono savivaldybė,

 Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos,Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

 Kaišiadorių miesto savivaldybė,

 Kaišiadorių rajono savivaldybė,

 Kauno miesto savivaldybė,

 Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,

 Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,

 Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

 Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių ir Viekšnių seniūnijos,

 Molėtų rajono savivaldybė,

 Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo, Žeimelio, Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos,

 Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,

 Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,

 Radviliškio rajono savivaldybė,

 Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnūjų ir Girkalnio seniūnijų dalisį pietus nuo kelio Nr. A1,

 Prienų miesto savivaldybė,

 Prienų rajono savivaldybė,

 Rokiškio rajono savivaldybė,

 Širvintų rajono savivaldybė,

 Švenčionių rajono savivaldybė,

 Trakų rajono savivaldybė,

 Utenos rajono savivaldybė,

 Vilniaus miesto savivaldybė,

 Vilniaus rajono savivaldybė,

 Vilkaviškio rajono savivaldybė,

 Visagino savivaldybė,

 Zarasų rajono savivaldybė.

5.    Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 gmina Kalinowo i Prostki w powiecie ełckim,

 gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

 gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno i Płoskinia w powiecie braniewskim.

w województwie podlaskim:

 część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,

 gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

 gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

 gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

 gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

 część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

 powiat sejneński,

 gmina Szypliszki i część gminy Suwałki, położona na wschód od linii wyznaczonej przez Drogę Wojewódzką nr 662 oraz drogę nr 8 w kierunku północnym w powiecie suwalskim,

 gminy Augustów z miastem Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska i Sztabin w powiecie augustowskim,

 powiat sokólski,

w województwie mazowieckim:

 gmina Przesmyki i część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mordy i następnie wzdłuż linii wyznaczonej przez drogę łącząca miejscowości Mordy, Sosenki-Jajki i Ptaszki do granicy gminy w powiecie siedleckim,

 gmina Repki w powiecie sokołowskim,

 gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

 gminy Czosnów, Leoncin i część miasta Nowy Dwór Mazowiecki ograniczona od północy rzeką Narew i od południa rzeką Wisła w powiecie nowodworskim,

 gminy Marki i Ząbki w powiecie wołomińskim,

 powiat warszawski zachodni,

 gminy Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew i Legionowo w powiecie legionowskim,

 gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Otwock i Wiązowna w powiecie otwockim,

 gminy Konstancin – Jeziorna, Piaseczno, Prażmów i Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim,

 gmina Chynów w powiecie grójeckim,

 powiat miejski Warszawa.

w województwie lubelskim:

 gminy Wohyń i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,

 gmina wiejska Łuków z miastem Łuków i część gminy Trzebieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 w powiecie łukowskim,

 gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,

 gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim,

 gminy Jabłoń, Milanów, Parczew i Siemień w powiecie parczewskim,

 część gminy Sawin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łącząca miejscowość Chutcze z miejscowością Sawin, wzdłuż ulic Brzeska, Wygon i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowa w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie chełmskim.

PARTIE III

1.    Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

 Audru vald,

 Lääne-Nigula vald,

 Laimjala vald,

 osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),

 Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 230,

 Orissaare vald,

 Pöide vald,

 Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31,

 Tõstamaa vald,

 Valjala vald.

2.    Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

 Aglonas novada Aglonas pagasts,

 Auces novada Vītiņu pagasts,

 Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

 Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

 Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

 Inčukalna novads,

 Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

 Limbažu novada Vidrižu pagasts,

 Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932,

 Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,

 Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

 Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,

 Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,

 Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

 Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

 Salaspils novads,

 Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,

 Sējas novads,

 Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

 Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

 Vārkavas novads,

 Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

3.    Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

 Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija,

 Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

 Druskininkų savivaldybė,

 Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,

 Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,

 Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

 Lazdijų rajono savivaldybė,

 Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,

 Panevėžio miesto savivaldybė,

 Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,

 Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,

 Šalčininkų rajono savivaldybė,

 Ukmergės rajono savivaldybė,

 Varėnos rajono savivaldybė.

4.    Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

w województwie podlaskim:

 powiat grajewski,

 powiat moniecki,

 gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,

 gmina Lipsk w powiecie augustowskim,

 części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

 gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

w województwie mazowieckim:

 gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

 gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

 powiat miejski Biała Podlaska,

 gminy Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,

 gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

 gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

 tutto il territorio della Sardegna.



( 1 ) Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

( 2 ) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

( *1 ) JO L 295 du 11.10.2014, p. 63.»

( 4 ) Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

( *2 ) JO L 295 du 11.10.2014, p. 63.»