02006R1907 — FR — 01.10.2021 — 051.001


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►B

▼C1

RÈGLEMENT (CE) No 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

▼B

(JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1354/2007 DU CONSEIL du 15 novembre 2007

  L 304

1

22.11.2007

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 987/2008 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2008

  L 268

14

9.10.2008

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008

  L 353

1

31.12.2008

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 134/2009 DE LA COMMISSION du 16 février 2009

  L 46

3

17.2.2009

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 552/2009 DE LA COMMISSION du 22 juin 2009

  L 164

7

26.6.2009

►M6

RÈGLEMENT (UE) No 276/2010 DE LA COMMISSION du 31 mars 2010

  L 86

7

1.4.2010

►M7

RÈGLEMENT (UE) No 453/2010 DE LA COMMISSION du 20 mai 2010

  L 133

1

31.5.2010

 M8

RÈGLEMENT (UE) No 143/2011 DE LA COMMISSION du 17 février 2011

  L 44

2

18.2.2011

►M9

RÈGLEMENT (UE) No 207/2011 DE LA COMMISSION du 2 mars 2011

  L 58

27

3.3.2011

►M10

RÈGLEMENT (UE) No 252/2011 DE LA COMMISSION du 15 mars 2011

  L 69

3

16.3.2011

►M11

RÈGLEMENT (UE) No 253/2011 DE LA COMMISSION du 15 mars 2011

  L 69

7

16.3.2011

►M12

RÈGLEMENT (UE) No 366/2011 DE LA COMMISSION du 14 avril 2011

  L 101

12

15.4.2011

►M13

RÈGLEMENT (UE) No 494/2011 DE LA COMMISSION du 20 mai 2011

  L 134

2

21.5.2011

►M14

RÈGLEMENT (UE) No 109/2012 DE LA COMMISSION du 9 février 2012

  L 37

1

10.2.2012

►M15

RÈGLEMENT (UE) No 125/2012 DE LA COMMISSION du 14 février 2012

  L 41

1

15.2.2012

►M16

RÈGLEMENT (UE) No 412/2012 DE LA COMMISSION du 15 mai 2012

  L 128

1

16.5.2012

►M17

RÈGLEMENT (UE) No 835/2012 DE LA COMMISSION du 18 septembre 2012

  L 252

1

19.9.2012

►M18

RÈGLEMENT (UE) No 836/2012 DE LA COMMISSION du 18 septembre 2012

  L 252

4

19.9.2012

►M19

RÈGLEMENT (UE) No 847/2012 DE LA COMMISSION du 19 septembre 2012

  L 253

1

20.9.2012

►M20

RÈGLEMENT (UE) No 848/2012 DE LA COMMISSION du 19 septembre 2012

  L 253

5

20.9.2012

►M21

RÈGLEMENT (UE) No 126/2013 DE LA COMMISSION du 13 février 2013

  L 43

24

14.2.2013

►M22

RÈGLEMENT (UE) No 348/2013 DE LA COMMISSION du 17 avril 2013

  L 108

1

18.4.2013

►M23

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M24

RÈGLEMENT (UE) No 1272/2013 DE LA COMMISSION du 6 décembre 2013

  L 328

69

7.12.2013

►M25

RÈGLEMENT (UE) No 301/2014 DE LA COMMISSION du 25 mars 2014

  L 90

1

26.3.2014

►M26

RÈGLEMENT (UE) No 317/2014 DE LA COMMISSION du 27 mars 2014

  L 93

24

28.3.2014

►M27

RÈGLEMENT (UE) No 474/2014 DE LA COMMISSION du 8 mai 2014

  L 136

19

9.5.2014

►M28

RÈGLEMENT (UE) No 895/2014 DE LA COMMISSION du 14 août 2014

  L 244

6

19.8.2014

►M29

RÈGLEMENT (UE) 2015/282 DE LA COMMISSION du 20 février 2015

  L 50

1

21.2.2015

►M30

RÈGLEMENT (UE) 2015/326 DE LA COMMISSION du 2 mars 2015

  L 58

43

3.3.2015

►M31

RÈGLEMENT (UE) 2015/628 DE LA COMMISSION du 22 avril 2015

  L 104

2

23.4.2015

 M32

RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015

  L 132

8

29.5.2015

►M33

RÈGLEMENT (UE) 2015/1494 DE LA COMMISSION du 4 septembre 2015

  L 233

2

5.9.2015

►M34

RÈGLEMENT (UE) 2016/26 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2016

  L 9

1

14.1.2016

►M35

RÈGLEMENT (UE) 2016/217 DE LA COMMISSION du 16 février 2016

  L 40

5

17.2.2016

►M36

RÈGLEMENT (UE) 2016/863 DE LA COMMISSION du 31 mai 2016

  L 144

27

1.6.2016

►M37

RÈGLEMENT (UE) 2016/1005 DE LA COMMISSION du 22 juin 2016

  L 165

4

23.6.2016

►M38

RÈGLEMENT (UE) 2016/1017 DE LA COMMISSION du 23 juin 2016

  L 166

1

24.6.2016

 M39

RÈGLEMENT (UE) 2016/1688 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2016

  L 255

14

21.9.2016

►M40

RÈGLEMENT (UE) 2016/2235 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2016

  L 337

3

13.12.2016

 M41

RÈGLEMENT (UE) 2017/227 DE LA COMMISSION du 9 février 2017

  L 35

6

10.2.2017

►M42

RÈGLEMENT (UE) 2017/706 DE LA COMMISSION du 19 avril 2017

  L 104

8

20.4.2017

►M43

RÈGLEMENT (UE) 2017/999 DE LA COMMISSION du 13 juin 2017

  L 150

7

14.6.2017

 M44

RÈGLEMENT (UE) 2017/1000 DE LA COMMISSION du 13 juin 2017

  L 150

14

14.6.2017

►M45

RÈGLEMENT (UE) 2017/1510 DE LA COMMISSION du 30 août 2017

  L 224

110

31.8.2017

►M46

RÈGLEMENT (UE) 2018/35 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2018

  L 6

45

11.1.2018

►M47

RÈGLEMENT (UE) 2018/588 DE LA COMMISSION du 18 avril 2018

  L 99

3

19.4.2018

 M48

RÈGLEMENT (UE) 2018/589 DE LA COMMISSION du 18 avril 2018

  L 99

7

19.4.2018

►M49

RÈGLEMENT (UE) 2018/675 DE LA COMMISSION du 2 mai 2018

  L 114

4

4.5.2018

►M50

RÈGLEMENT (UE) 2018/1513 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2018

  L 256

1

12.10.2018

►M51

RÈGLEMENT (UE) 2018/1881 DE LA COMMISSION du 3 décembre 2018

  L 308

1

4.12.2018

►M52

RÈGLEMENT (UE) 2018/2005 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2018

  L 322

14

18.12.2018

►M53

RÈGLEMENT (UE) 2019/957 DE LA COMMISSION du 11 juin 2019

  L 154

37

12.6.2019

►M54

RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 186

1

11.7.2019

►M55

RÈGLEMENT (UE) 2019/1691 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2019

  L 259

9

10.10.2019

►M56

RÈGLEMENT (UE) 2020/171 DE LA COMMISSION du 6 février 2020

  L 35

1

7.2.2020

►M57

RÈGLEMENT (UE) 2020/507 DE LA COMMISSION du 7 avril 2020

  L 110

1

8.4.2020

►M58

RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION du 18 juin 2020

  L 203

28

26.6.2020

►M59

RÈGLEMENT (UE) 2020/1149 DE LA COMMISSION du 3 août 2020

  L 252

24

4.8.2020

►M60

RÈGLEMENT (UE) 2020/2081 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2020

  L 423

6

15.12.2020

►M61

RÈGLEMENT (UE) 2020/2096 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2020

  L 425

3

16.12.2020

►M62

RÈGLEMENT (UE) 2020/2160 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2020

  L 431

38

21.12.2020

►M63

RÈGLEMENT (UE) 2021/57 DE LA COMMISSION du 25 janvier 2021

  L 24

19

26.1.2021

►M64

RÈGLEMENT (UE) 2021/1199 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2021

  L 259

1

21.7.2021

 M65

RÈGLEMENT (UE) 2021/1297 DE LA COMMISSION du 4 août 2021

  L 282

29

5.8.2021


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 136 du 29.5.2007, p.  3 (1907/2006)

 C2

Rectificatif, JO L 141 du 31.5.2008, p.  22 (1907/2006)

 C3

Rectificatif, JO L 036 du 5.2.2009, p.  84 (1907/2006)

►C4

Rectificatif, JO L 236 du 7.9.2010, p.  18 (453/2010)

►C5

Rectificatif, JO L 049 du 24.2.2011, p.  52 (143/2011)

►C6

Rectificatif, JO L 136 du 24.5.2011, p.  105 (494/2011)

►C7

Rectificatif, JO L 160 du 21.6.2012, p.  28 (494/2011)

►C8

Rectificatif, JO L 331 du 18.11.2014, p.  40 (552/2009)

►C9

Rectificatif, JO L 102 du 23.4.2018, p.  99 (2018/589)

 C10

Rectificatif, JO L 249 du 4.10.2018, p.  18 (2017/227)

►C11

Rectificatif, JO L 317 du 14.12.2018, p.  58 (no 552/2009)

►C12

Rectificatif, JO L 141 du 5.5.2020, p.  37 (2020/171)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (CE) No 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

Chapitre 1

Objet, champ d'application et application

Chapitre 2

Définitions et disposition générale

TITRE II

ENREGISTREMENT DES SUBSTANCES

Chapitre 1

Obligation générale d'enregistrement et exigences en matière d'informations

Chapitre 2

Substances considérées comme étant enregistrées

Chapitre 3

Obligation d'enregistrement et exigences en matière d'informations concernant certains types d'intermédiaires isolés

Chapitre 4

Dispositions communes applicables à l'ensemble des enregistrements

Chapitre 5

Dispositions transitoires applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire et aux substances notifiées

TITRE III

ÉCHANGE DES DONNÉES ET PRÉVENTION DES ESSAIS INUTILES

Chapitre 1

Objectifs et règles générales

Chapitre 2

Règles applicables aux substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire et aux déclarants de substances bénéficiant d'un régime transitoire qui n'ont pas effectué d'enregistrement préalable

Chapitre 3

Règles applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire

TITRE IV

INFORMATION À L'INTÉRIEUR DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

TITRE V

UTILISATEURS EN AVAL

TITRE VI

ÉVALUATION

Chapitre 1

Évaluation des dossiers

Chapitre 2

Évaluation des substances

Chapitre 3

Évaluation des intermédiaires

Chapitre 4

Dispositions communes

TITRE VII

AUTORISATION

Chapitre 1

Obligation d'autorisation

Chapitre 2

Octroi des autorisations

Chapitre 3

Autorisations dans la chaîne d'approvisionnement

TITRE VIII

RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET ►M3  MÉLANGES ◄ DANGEREUX ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX

Chapitre 1

Généralités

Chapitre 2

La procédure de restriction

TITRE IX

REDEVANCES ET DROITS

TITRE X

L'AGENCE

TITRE XII

INFORMATIONS

TITRE XIII

AUTORITÉS COMPÉTENTES

TITRE XIV

EXÉCUTION

TITRE XV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ANNEXE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES AFFÉRENTES À L'ÉVALUATION DES SUBSTANCES ET À L'ÉLABORATION DES RAPPORTS SUR LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

ANNEXE II

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ANNEXE III

CRITÈRES POUR LES SUBSTANCES ENREGISTRÉES EN QUANTITÉS COMPRISES ENTRE 1 ET 10 TONNES

ANNEXE IV

EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 7, POINT a)

ANNEXE V

EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 7, POINT b)

ANNEXE VI

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 10

ANNEXE VII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À UNE TONNE

ANNEXE VIII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À 10 TONNES

ANNEXE IX

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À 100 TONNES

ANNEXE X

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À 1 000 TONNES

ANNEXE XI

RÈGLES GÉNÉRALES D'ADAPTATION DU RÉGIME D'ESSAIS STANDARD VISÉ AUX ANNEXES VII À X

ANNEXE XII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES À APPLIQUER PAR LES UTILISATEURS EN AVAL LORS DE L'ÉVALUATION DES SUBSTANCES ET DE L'ÉLABORATION DES RAPPORTS SUR LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

ANNEXE XIII

CRITÈRES D'IDENTIFICATION DES SUBSTANCES PERSISTANTES, BIOACCUMULABLES ET TOXIQUES, ET DES SUBSTANCES TRÈS PERSISTANTES ET TRÈS BIOACCUMULABLES

ANNEXE XIV

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION

ANNEXE XV

DOSSIERS

ANNEXE XVI

ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE

ANNEXE XVII

RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES ET DE CERTAINS MÉLANGES ET ARTICLES DANGEREUX



TITRE I

GÉNÉRALITÉS



CHAPITRE 1

Objet, champ d'application et application

Article premier

Objet et champ d'application

1.  
Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l'évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l'innovation.
2.  
Le présent règlement prévoit des dispositions relatives aux substances et aux ►M3  mélanges ◄ , au sens de l'article 3. Ces dispositions sont applicables à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l'utilisation de ces substances, telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles, et à la mise sur le marché des ►M3  mélanges ◄ .
3.  
Le présent règlement repose sur le principe qu'il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché ou à utiliser des substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine ou l'environnement. Ses dispositions reposent sur le principe de précaution.

Article 2

Application

1.  

Le présent règlement n'est pas applicable:

a) 

aux substances radioactives relevant du champ d'application de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( 1 );

b) 

aux substances, telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles, qui sont soumises à un contrôle douanier, à condition qu'elles ne fassent l'objet d'aucun traitement, ni d'aucune transformation, et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit;

c) 

aux intermédiaires non isolés;

d) 

au transport de substances dangereuses et de substances dangereuses contenues dans des ►M3  mélanges ◄ dangereux par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne.

2.  
Les déchets tels que définis dans la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets ( 2 ) ne sont pas une substance, un ►M3  mélange ◄ ou un article au sens de l'article 3 du présent règlement.
3.  
Les États membres peuvent prévoir des exemptions au présent règlement dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un ►M3  mélange ◄ ou un article, lorsque cela s'avère nécessaire aux intérêts de la défense.
4.  

Le présent règlement est applicable sans préjudice:

a) 

des dispositions de droit communautaire relatives au lieu de travail et à l'environnement, y compris la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 3 ), la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ( 4 ), la directive 98/24/CE, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ( 5 ) et la directive 2004/37/CE;

b) 

de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne les essais sur les animaux vertébrés qui entrent dans le champ d'application de ladite directive.

5.  

Les dispositions des titres II, V, VI et VII ne sont pas applicables dans la mesure où une substance est utilisée:

a) 

dans des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire relevant du champ d'application du règlement (CE) no 726/2004, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 6 ) et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 7 );

b) 

dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux conformément au règlement (CE) no 178/2002, y compris lorsqu'ils sont utilisés:

i) 

comme additifs dans les denrées alimentaires, relevant du champ d'application de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ( 8 );

ii) 

comme substances aromatisantes dans les denrées alimentaires relevant du champ d'application de la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production ( 9 ) et de la décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

iii) 

comme additif dans les aliments pour animaux, relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ( 11 );

iv) 

dans l'alimentation des animaux, relevant du champ d'application de la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux ( 12 ).

6.  

Les dispositions du titre IV ne sont pas applicables aux ►M3  mélanges ◄ ci-après à l'état de produit fini, destinés à l'utilisateur final:

a) 

les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire relevant du champ d'application du règlement (CE) no 726/2004 et de la directive 2001/82/CE, et tels que définis dans la directive 2001/83/CE;

b) 

les produits cosmétiques définis dans le champ d'application de la directive 76/768/CEE;

c) 

les dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, pour autant que des dispositions communautaires fixent pour les substances et ►M3  mélanges ◄ dangereux des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que la directive 1999/45/CE;

d) 

les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux conformément au règlement (CE) no 178/2002, y compris lorsqu'ils sont utilisés:

i) 

comme additifs dans les denrées alimentaires, relevant du champ d'application de la directive 89/107/CEE;

ii) 

comme substances aromatisantes dans les denrées alimentaires relevant du champ d'application de la directive 88/388/CEE et de la décision 1999/217/CE;

iii) 

comme additif dans les aliments pour animaux, relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003;

iv) 

dans l'alimentation des animaux, relevant du champ d'application de la directive 82/471/CEE.

7.  

Sont exemptées des titres II, V et VI:

a) 

les substances figurant à l'annexe IV, car on dispose d'informations suffisantes à leur sujet permettant de considérer qu'elles présentent un risque minimal du fait de leurs propriétés intrinsèques;

b) 

les substances couvertes par l'annexe V, car il est estimé que l'enregistrement n'est pas approprié ou nécessaire pour ces substances si leur exemption des dispositions de ces titres ne porte pas atteinte aux objectifs du présent règlement;

c) 

les substances telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ , enregistrés conformément au titre II, exportés à partir de la Communauté par un acteur de la chaîne d'approvisionnement et réimportées dans la Communauté par le même acteur ou un autre acteur de la même chaîne d'approvisionnement qui démontre:

i) 

que la substance réimportée est la même que la substance exportée;

ii) 

qu'il a reçu les informations visées aux articles 31 ou 32, relatives à la substance exportée;

d) 

les substances telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles qui ont été enregistrés conformément aux dispositions du titre II et qui sont valorisées dans la Communauté si:

i) 

la substance qui résulte du processus de valorisation est la même que la substance qui a été enregistrée conformément au titre II; et

ii) 

l'établissement qui entreprend la valorisation tient à disposition les informations requises conformément aux articles 31 et 32 concernant la substance qui a été enregistrée conformément au titre II.

8.  

Les intermédiaires isolés restant sur le site et les intermédiaires isolés transportés sont exemptés:

a) 

du chapitre 1 du titre II, à l'exception des articles 8 et 9; et

b) 

du titre VII.

9.  
Les dispositions des titres II et VI ne sont pas applicables aux polymères.



CHAPITRE 2

Définitions et disposition générale

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«substance»: un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

2) 

« ►M3  mélange ◄ »: un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus;

3) 

«article»: un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique;

4) 

«producteur d'un article»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou assemble un article dans la Communauté;

5) 

«polymère»: une substance constituée de molécules se caractérisant par la séquence d'un ou de plusieurs types d'unités monomères. Ces molécules doivent être réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombres d'unités monomères. Un polymère comprend:

a) 

une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive;

b) 

une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le même poids moléculaire.

Au sens de la présente définition, on entend par «unité monomère», la forme réagie d'une substance monomère dans un polymère;

6) 

«monomère»: une substance qui est capable de former des liens covalents avec une séquence d'autres molécules semblables ou non dans les conditions de la réaction de formation du polymère pertinente pour le processus particulier;

7) 

«déclarant»: le fabricant ou l'importateur d'une substance ou le producteur d'un article soumettant une demande d'enregistrement pour une substance;

8) 

«fabrication»: la production ou l'extraction de substances à l'état naturel;

9) 

«fabricant»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui fabrique une substance dans la Communauté;

10) 

«importation»: l'introduction physique sur le territoire douanier de la Communauté;

11) 

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui est responsable de l'importation;

12) 

«mise sur le marché»: le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché;

13) 

«utilisateur en aval»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ , dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Un distributeur ou un consommateur n'est pas un utilisateur en aval. Un réimportateur exempté en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), est considéré comme utilisateur en aval;

14) 

«distributeur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, y compris un détaillant, qui n'exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ , pour des tiers;

15) 

«intermédiaire»: une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée «synthèse»):

a) 

«intermédiaire non isolé»: un intermédiaire qui, pendant la synthèse, n'est pas retiré intentionnellement (sauf à des fins d'échantillonnage) des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d'un processus à flux continu ou d'un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert d'une cuve à l'autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont conservées après la fabrication;

b) 

«intermédiaire isolé restant sur le site»: un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, dans les cas où la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances à partir de cet intermédiaire ont lieu sur le même site, exploité par une ou plusieurs personnes morales;

c) 

«intermédiaire isolé transporté»: un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé, transporté entre différents sites ou fourni à d'autres sites;

16) 

«site»: un emplacement unique sur lequel, si une ou plusieurs substances sont produites par plusieurs fabricants, certaines infrastructures et certains équipements sont partagés;

17) 

«acteurs de la chaîne d'approvisionnement»: l'ensemble des fabricants et/ou importateurs et/ou utilisateurs en aval dans une chaîne d'approvisionnement;

18) 

«Agence»: l'agence européenne des produits chimiques instituée par le présent règlement;

19) 

«autorité compétente»: l'autorité ou les autorités ou organismes mis en place par les États membres en vue d'exécuter les obligations résultant du présent règlement;

20) 

«substance bénéficiant d'un régime transitoire»: une substance qui satisfait au moins à l'un des critères suivants:

a) 

être mentionnée dans l'inventaire des substances chimiques existant sur le marché communautaire (Einecs);

▼M23

b) 

avoir été fabriquée dans la Communauté, ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004, le 1er janvier 2007 ou le 1er juillet 2013, mais ne pas avoir été mise sur le marché par le fabricant ou l'importateur au moins une fois au cours des quinze années précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur dispose d'une preuve écrite;

c) 

avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004, le 1er janvier 2007 ou le 1er juillet 2013, par le fabricant ou l'importateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et avoir été considérée comme notifiée conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE dans la version de l'article 8, paragraphe 1, résultant de la modification apportée par la directive 79/831/CEE, sans cependant répondre à la définition d'un polymère, telle qu'elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur dispose d'une preuve écrite, y compris d'une preuve attestant que la substance a été mise sur le marché par tout fabricant ou importateur entre le 18 septembre 1981 et le 31 octobre 1993 inclus;

▼C1

21) 

«substance notifiée»: une substance pour laquelle une notification a été présentée et qui pourrait être mise sur le marché conformément à la directive 67/548/CEE;

22) 

«activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus»: toute évolution scientifique liée à l'élaboration de produits ou à la poursuite de l'élaboration d'une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ ou un article, dans le cadre de laquelle on utilise une installation pilote ou des essais de production pour définir le processus de production et/ou pour tester les domaines d'application de la substance;

23) 

«recherche et développement scientifiques»: toute activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de recherche chimique exercée dans des conditions contrôlées et portant sur des quantités inférieures à 1 tonne par an;

24) 

«utilisation»: toute opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d'un conteneur à un autre, de mélange, de production d'un article ou tout autre usage;

25) 

«utilisation propre du déclarant»: une utilisation industrielle ou professionnelle par le déclarant;

26) 

«utilisation identifiée»: une utilisation d'une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ , ou une utilisation d'un ►M3  mélange ◄ , qui est prévue par un acteur de la chaîne d'approvisionnement, y compris sa propre utilisation, ou qui lui est notifiée par écrit par un utilisateur situé immédiatement en aval;

27) 

«rapport d'étude complet»: une description complète et détaillée de l'activité effectuée en vue d'obtenir les informations. Ceci comprend le document scientifique complet publié dans la littérature décrivant l'étude effectuée ou le rapport complet élaboré par le laboratoire d'essais décrivant l'étude effectuée;

28) 

«résumé d'étude consistant»: un résumé détaillé des objectifs, des méthodes, des résultats et des conclusions d'un rapport d'étude complet, contenant des informations suffisantes pour permettre une évaluation indépendante de l'étude et réduisant au minimum la nécessité de prendre connaissance du rapport d'étude complet;

29) 

«résumé d'étude»: un résumé des objectifs, des méthodes, des résultats et des conclusions d'un rapport d'étude complet, contenant des informations suffisantes pour permettre une évaluation de la pertinence de l'étude;

30) 

«par an»: par année civile, sauf indication contraire, pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont importées ou fabriquées depuis au moins trois années consécutives, les quantités par an sont calculées sur la base de la moyenne des volumes de production ou d'importation des trois années civiles précédentes;

31) 

«restriction»: toute condition ou interdiction concernant la fabrication, l'utilisation ou la mise sur le marché;

32) 

«fournisseur d'une substance ou d'un ►M3  mélange ◄ »: tout fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur qui met sur le marché une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ , ou un ►M3  mélange ◄ ;

33) 

«fournisseur d'un article»: tout producteur ou tout importateur d'un article, tout distributeur ou tout autre acteur de la chaîne d'approvisionnement qui met un article sur le marché;

34) 

«destinataire d'une substance ou d'un ►M3  mélange ◄ »: un utilisateur en aval ou un distributeur auquel est fournie une substance ou un ►M3  mélange ◄ ;

35) 

«destinataire d'un article»: un utilisateur industriel ou professionnel, ou un distributeur, auquel est fourni un article; cette définition n'inclut pas les consommateurs;

36) 

«petites et moyennes entreprises (PME)»: des petites et moyennes entreprises conformément à la définition qui figure dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, des petites et des moyennes entreprises ( 13 );

37) 

«scénario d'exposition»: l'ensemble des conditions, y compris les conditions de fonctionnement et les mesures de gestion des risques, décrivant la manière dont la substance est fabriquée ou utilisée pendant son cycle de vie et la manière dont le fabricant ou l'importateur contrôle ou recommande aux utilisateurs en aval de contrôler l'exposition de l'être humain et de l'environnement. Ces scénarios d'exposition peuvent aussi couvrir un processus spécifique ou, le cas échéant, plusieurs processus ou utilisations;

38) 

«catégorie d'usage ou d'exposition»: un scénario d'exposition couvrant un large éventail de processus ou d'usages lorsque les processus ou les usages sont communiqués au moins sous la forme d'une brève description générale de l'utilisation;

39) 

«substances présentes dans la nature»: une substance naturelle, telle quelle, non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau ou qui est extraite de l'air par un quelconque moyen;

40) 

«substance non modifiée chimiquement»: une substance dont la structure chimique demeure inchangée, même si elle a été soumise à un processus ou à un traitement chimique ou à un processus physique de transformation minéralogique, par exemple pour éliminer les impuretés;

41) 

«alliage»: une matière métallique, homogène à un niveau macroscopique, constituée de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu'ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques.

Article 4

Disposition générale

Tout fabricant, importateur ou, le cas échéant, utilisateur en aval peut, tout en restant pleinement responsable en ce qui concerne le respect des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, désigner un représentant tiers pour accomplir toutes les procédures visées aux articles 11 et 19, au titre III et à l'article 53 pour lesquelles des consultations avec d'autres fabricants, importateurs ou, le cas échéant, utilisateurs en aval sont nécessaires. Dans ce cas, l'identité d'un fabricant ou d'un importateur ou d'un utilisateur en aval qui a désigné un représentant n'est, en principe, pas divulguée par l'Agence aux autres fabricants, importateurs ou, le cas échéant, utilisateurs en aval.



TITRE II

ENREGISTREMENT DES SUBSTANCES



CHAPITRE 1

Obligation générale d'enregistrement et exigences en matière d'informations

Article 5

Pas de données, pas de marché

Sous réserve des articles 6, 7, 21 et 23, des substances telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles ne sont pas fabriquées dans la Communauté ou mises sur le marché si elles n'ont pas été enregistrées conformément aux dispositions pertinentes du présent titre, lorsque cela est exigé.

Article 6

Obligation générale d'enregistrement de substances telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄

1.  
Sauf disposition contraire du présent règlement, tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un ou plusieurs ►M3  mélange ◄ (s), en quantités de 1 tonne ou plus par an, soumet une demande d'enregistrement à l'Agence.
2.  
Pour les monomères qui sont utilisés comme intermédiaires isolés restant sur le site ou comme intermédiaires isolés transportés, les articles 17 et 18 ne sont pas applicables.
3.  

Tout fabricant ou importateur d'un polymère soumet une demande d'enregistrement à l'Agence pour la ou les substances monomères ou toutes autres substances qui n'ont pas encore été enregistrées par un acteur situé en amont dans la chaîne d'approvisionnement si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

le polymère contient 2 % masse/masse ou plus de cette ou de ces substances monomères ou autres sous forme d'unités monomériques ou de substances liées chimiquement;

b) 

la quantité totale de cette ou de ces substances monomères ou autres atteint 1 tonne ou plus par an.

4.  
Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

Article 7

Enregistrement et notification des substances contenues dans des articles

1.  

Tout producteur ou importateur d'articles soumet une demande d'enregistrement à l'Agence pour toute substance contenue dans ces articles, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an;

b) 

la substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.

Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

2.  

Tout producteur ou importateur d'articles notifie à l'Agence conformément au paragraphe 4 du présent article, si une substance répond aux critères énoncés à l'article 57 et est identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an;

b) 

la substance est présente dans ces articles dans une concentration supérieure à 0,1  % masse/masse (w/w).

3.  
Le paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque le producteur ou l'importateur peut exclure l'exposition des êtres humains et de l'environnement dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, y compris l'élimination. Dans de tels cas, le producteur ou l'importateur fournit des instructions appropriées au destinataire de l'article.
4.  

Les informations à notifier comprennent les éléments suivants:

a) 

l'identité et les coordonnées du producteur ou de l'importateur conformément à l'annexe VI, section 1, à l'exception de leurs propres sites d'utilisation;

b) 

le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 1, le cas échéant;

c) 

l'identité de la ou des substances conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;

d) 

la classification de la ou des substance(s) conformément à l'annexe VI, sections 4.1 et 4.2;

e) 

une brève description de la ou des utilisations de la ou des substances contenues dans l'article conformément à l'annexe VI, section 3.5, et des utilisations du ou des articles;

f) 

la fourchette de quantité de la ou des substances, par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes, etc.

5.  

L'Agence peut prendre des décisions imposant aux producteurs ou aux importateurs d'articles de soumettre une demande d'enregistrement, conformément au présent titre, pour toute substance contenue dans ces articles, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à une tonne par producteur ou importateur par an;

b) 

l'Agence a des raisons de suspecter que:

i) 

la substance est rejetée par les articles; et

ii) 

le rejet de la substance par les articles présente un risque pour la santé humaine ou pour l'environnement;

c) 

la substance n'est pas soumise au paragraphe 1.

Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance visée au titre IX.

6.  
Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables aux substances qui ont déjà été enregistrées pour cette utilisation.
7.  
À partir du 1er juin 2011, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables six mois après qu'une substance a été identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1.
8.  
Toute mesure de mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.

Article 8

Représentant exclusif d'un fabricant non établi dans la Communauté

1.  
Toute personne physique ou morale établie en dehors de la Communauté qui fabrique une substance telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ ou un article, élabore un ►M3  mélange ◄ ou produit un article qui est importé dans la Communauté peut désigner, d'un commun accord, une personne physique ou morale établie dans la Communauté pour s'acquitter, en qualité de représentant exclusif, des obligations incombant aux importateurs en vertu du présent titre.
2.  
Le représentant respecte en outre l'ensemble des autres obligations applicables aux importateurs au titre du présent règlement. À cette fin, il a suffisamment d'expérience dans la manipulation pratique des substances et des informations s'y rapportant et, sans préjudice de l'article 36, il tient des informations disponibles et à jour sur les quantités importées et les clients auxquels elles ont été vendues, de même que sur la fourniture de la dernière version de la fiche de données de sécurité visée à l'article 31.
3.  
Lorsqu'un représentant est désigné en application des paragraphes 1 et 2, le fabricant non établi dans la Communauté en informe le ou les importateurs appartenant à la même chaîne d'approvisionnement. Ces importateurs sont considérés comme des utilisateurs en aval aux fins du présent règlement.

Article 9

Exemption de l'obligation générale d'enregistrement pour les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus (RDAPP)

1.  
Pendant une période de cinq ans, les articles 5, 6, 7, 17, 18 et 21 ne sont pas applicables aux substances fabriquées dans la Communauté ou importées aux fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus effectuées par un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, seul ou en coopération avec des clients dont la liste est connue et dans une quantité ne dépassant pas les besoins des activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.
2.  

Aux fins du paragraphe 1, le fabricant ou l'importateur ou producteur d'articles notifie à l'Agence les informations suivantes:

a) 

l'identité du fabricant ou de l'importateur ou producteur d'articles conformément à l'annexe VI, section 1;

b) 

l'identité de la substance conformément à l'annexe VI, section 2;

c) 

le cas échéant, la classification de la substance conformément à l'annexe VI, section 4;

d) 

la quantité estimée conformément à l'annexe VI, section 3.1;

e) 

la liste de clients visée au paragraphe 1, y compris leurs noms et adresses.

La notification est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

La période visée au paragraphe 1 commence à la date de réception de la notification par l'Agence.

3.  
L'Agence contrôle le caractère complet des informations transmises par le notifiant et que l'article 20, paragraphe 2, est applicable, mutatis mutandis. L'Agence attribue à chaque notification un numéro et une date, cette dernière étant la date de réception de la notification par l'Agence, et communique immédiatement ce numéro et cette date au fabricant, à l'importateur, ou au producteur des articles concerné. L'Agence communique aussi ces informations à l'autorité compétente du ou des États membres concernés.
4.  
L'Agence peut décider d'imposer des conditions visant à garantir que la substance, le ►M3  mélange ◄ ou l'article dans lequel la substance est incorporée ne seront manipulés que dans des conditions raisonnablement contrôlées par le personnel des clients figurant sur la liste visée au paragraphe 2, point e), conformément aux exigences de la législation en matière de protection des travailleurs et de l'environnement, qu'ils ne seront à aucun moment mis à la disposition du public, que ce soit tels quels ou dans un ►M3  mélange ◄ ou un article, et que les quantités restantes seront reprises en vue de leur élimination au terme de la période d'exemption.

Dans de tels cas, l'Agence peut demander au notifiant de fournir les informations supplémentaires nécessaires.

5.  
En l'absence de toute indication contraire, le fabricant ou l'importateur de la substance ou le producteur ou l'importateur des articles peut fabriquer ou importer la substance ou produire ou importer les articles au plus tôt deux semaines après la notification.
6.  
Le fabricant ou l'importateur ou le producteur d'articles observe toute condition éventuellement imposée par l'Agence conformément au paragraphe 4.
7.  
Sur demande, l'Agence peut décider de proroger l'exemption de cinq ans d'une période supplémentaire, qui ne peut dépasser cinq ans ou, dans le cas de substances destinées à être utilisées exclusivement dans la mise au point de médicaments à usage humain ou vétérinaire ou de substances qui ne sont pas mises sur le marché, d'une période supplémentaire de dix ans au maximum, si le fabricant ou l'importateur ou le producteur d'articles peut apporter la preuve que cette prorogation est justifiée par le programme de recherche et de développement.
8.  
L'Agence communique immédiatement tout projet de décision aux autorités compétentes de chaque État membre où ont lieu la fabrication, l'importation, la production ou les activités de recherche axées sur les produits et les processus.

Quand elle prend les décisions prévues aux paragraphes 4 et 7, l'Agence tient compte de toute observation éventuellement formulée par ces autorités compétentes.

9.  
L'Agence et les autorités compétentes des États membres concernés assurent à tout moment la confidentialité des informations qui leur sont transmises en application des paragraphes 1 à 8.
10.  
Les décisions de l'Agence au titre des paragraphes 4 et 7 du présent article peuvent faire l'objet de recours conformément aux articles 91, 92 et 93.

Article 10

Informations à transmettre à des fins générales d'enregistrement

Un enregistrement visé à l'article 6 ou à l'article 7, paragraphes 1 ou 5, comprend toutes les informations suivantes:

a) 

un dossier technique contenant:

i) 

l'identité du ou des fabricants ou importateurs, conformément à l'annexe VI, section 1;

ii) 

l'identité de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2;

iii) 

des informations sur la fabrication et la ou les utilisations de la substance, conformément à l'annexe VI, section 3. Ces informations couvrent l'ensemble des utilisations identifiées du déclarant. Ces informations peuvent inclure, si le déclarant le juge utile, les catégories pertinentes d'usage et d'exposition;

iv) 

la classification et l'étiquetage de la substance conformément à l'annexe VI, section 4;

v) 

des conseils d'utilisation de la substance, conformément à l'annexe VI, section 5;

vi) 

des résumés d'étude relatifs aux informations découlant de l'application des annexes VII à XI;

vii) 

des résumés d'études consistants relatifs aux informations découlant de l'application des annexes VII à XI, si l'annexe I le prescrit;

viii) 

une indication concernant celles des informations soumises conformément aux points iii), iv), vi), vii) ou au point b), qui ont été examinées par un évaluateur choisi par le fabricant ou par l'importateur et ayant une expérience appropriée;

ix) 

des propositions d'essais lorsqu'elles sont énumérées dans les annexes IX et X;

x) 

pour les substances en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes, des informations concernant l'exposition conformément à l'annexe VI, section 6;

xi) 

une demande indiquant quelles informations, parmi celles visées à l'article 119, paragraphe 2, le fabricant ou l'importateur estime ne pas devoir être publiées sur l'internet conformément à l'article 77, paragraphe 2, point e), y compris les raisons pour lesquelles la publication de ces informations risque d'être préjudiciable à ses intérêts commerciaux ou à ceux d'autres parties intéressées.

Sauf dans les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6, ou l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet dont le résumé est visé aux points vi) et vii) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement;

b) 

un rapport sur la sécurité chimique quand il est exigé conformément à l'article 14 dans le format spécifié à l'annexe I. Les sections pertinentes de ce rapport peuvent inclure, si le déclarant l'estime approprié, les catégories pertinentes d'usage et d'exposition.

Article 11

Soumission conjointe de données par plusieurs déclarants

1.  
Lorsqu'il est prévu qu'une substance sera fabriquée dans la Communauté par un fabricant ou plus et/ou importée par un importateur ou plus, et/ou qu'elle fait l'objet de l'enregistrement en vertu de l'article 7, les dispositions ci-après sont applicables.

Sous réserve du paragraphe 3, les informations visées à l'article 10, point a), sous iv), vi), vii) et ix), et toute indication pertinente conformément à l'article 10, point a), sous viii), sont d'abord soumises par un seul déclarant agissant avec l'assentiment du ou des autre(s) déclarant(s) (ci-après dénommé «déclarant principal»).

Chaque déclarant soumet ultérieurement séparément les informations visées à l'article 10, point a), sous i), ii), iii) et x), et toute indication pertinente conformément à l'article 10, point a), sous viii).

Les déclarants peuvent décider eux-mêmes s'ils soumettront séparément les informations visées à l'article 10, point a), sous v), et point b), et toute indication pertinente conformément à l'article 10, point a), sous viii), ou si un seul déclarant soumettra ces informations pour le compte des autres.

2.  
Chaque déclarant doit seulement se conformer aux dispositions du paragraphe 1 pour les éléments d'informations visés à l'article 10, point a), sous iv), vi), vii) et ix), qui sont nécessaires aux fins de l'enregistrement dans sa fourchette de quantité conformément à l'article 12.
3.  

Un déclarant peut soumettre séparément les informations visées à l'article 10, point a), sous iv), vi), vii) ou ix):

a) 

si la soumission conjointe des informations engendrait pour lui des coûts disproportionnés;

b) 

si la soumission conjointe des informations entraînait la divulgation d'informations qu'il juge commercialement sensibles et est susceptible de lui causer un préjudice commercial substantiel; ou

c) 

s'il est en désaccord avec le déclarant principal en ce qui concerne la sélection de ces informations.

Si les points a), b) ou c) sont applicables, le déclarant soumet, en même temps que le dossier, une explication relative aux raisons pour lesquelles les coûts seraient disproportionnés, la communication des informations serait susceptible d'entraîner un préjudice commercial substantiel ou à la nature du désaccord, selon le cas.

4.  
Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

Article 12

Informations à soumettre en fonction des quantités

1.  

Le dossier technique visé à l'article 10, point a), contient au titre des points vi) et vii) de ladite disposition toutes les informations physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques pertinentes dont dispose le déclarant, et au moins, les informations suivantes:

a) 

les informations visées à l'annexe VII pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire, et pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire répondant à l'un des deux critères énoncés dans l'annexe III, fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant ou par importateur;

b) 

les informations relatives aux propriétés physicochimiques visées à l'annexe VII, section 7, pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par fabricant ou par importateur qui ne répondent à aucun des deux critères énoncés dans l'annexe III;

c) 

les informations visées aux annexes VII et VIII pour les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes par an par fabricant ou par importateur;

d) 

les informations visées aux annexes VII et VIII et les propositions d'essais pour la production des informations visées à l'annexe IX en ce qui concerne les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 100 tonnes par an par fabricant ou par importateur;

e) 

les informations visées aux annexes VII et VIII et les propositions d'essais pour la production des informations visées aux annexes IX et X en ce qui concerne les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1 000 tonnes par an par fabricant ou par importateur.

2.  
Dès que la quantité d'une substance par fabricant ou par importateur qui a déjà été enregistrée atteint le seuil immédiatement supérieur, le fabricant ou l'importateur communique immédiatement à l'Agence les informations complémentaires dont il aurait besoin conformément au paragraphe 1. L'article 26, paragraphes 3 et 4, est applicable mutatis mutandis.
3.  
Le présent article est applicable mutatis mutandis aux producteurs d'articles.

Article 13

Obligations générales relatives à la production d'informations sur les propriétés intrinsèques des substances

1.  
Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être produites par d'autres moyens que des essais pour autant que les conditions énoncées à l'annexe XI soient respectées. En ce qui concerne la toxicité pour l'espèce humaine en particulier, les informations sont produites autant que possible par d'autres moyens que des essais sur des animaux vertébrés, par le recours à des méthodes alternatives, par exemple les méthodes in vitro ou par des modèles de relations qualitatives ou quantitatives structure-activité ou par l'exploitation de données sur des substances structurellement proches (regroupement ou références croisées). Il est possible de renoncer aux essais réalisés conformément à l'annexe VIII, sections 6.6 et 6.7, et aux annexes IX et X lorsque cela est justifié par des informations concernant l'exposition et la mise en œuvre de mesures de gestion des risques conformément à l'annexe XI, section 3.
2.  
Ces méthodes sont régulièrement revues et améliorées en vue de réduire les essais sur des animaux vertébrés et le nombre d'animaux utilisés. La Commission, après consultation des acteurs concernés, présente, dès que possible, une proposition de modification éventuelle du règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai adopté conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4, ainsi que des annexes au présent règlement, le cas échéant, afin de remplacer, de réduire ou d'améliorer les essais sur les animaux. Les modifications au règlement de la Commission sont adoptées conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, et les modifications aux annexes au présent règlement sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 131.
3.  
Quand des essais sur des substances sont nécessaires pour produire des informations sur les propriétés intrinsèques desdites substances, ils sont réalisés conformément aux méthodes d'essai définies dans un règlement de la Commission, ou conformément à d'autres méthodes d'essai internationales reconnues par la Commission ou par l'Agence comme étant appropriées. La Commission adopte ledit règlement, ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4.

Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être produites selon d'autres méthodes d'essai, pour autant que les conditions énoncées à l'annexe XI soient respectées.

4.  
Les essais et analyses écotoxicologiques et toxicologiques sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire définis dans la directive 2004/10/CE ou à d'autres normes internationales reconnues par la Commission ou par l'Agence comme étant équivalentes, et aux dispositions de la directive 86/609/CEE, le cas échéant.
5.  
Si une substance a déjà été enregistrée, un nouveau déclarant est autorisé à faire référence à des résumés d'études ou à des résumés d'études consistants, concernant la même substance et présentés antérieurement, à condition qu'il puisse apporter la preuve que la substance dont il demande l'enregistrement est identique à celle qui a déjà été enregistrée, y compris par son degré de pureté et la nature des impuretés, et que le ou les déclarants antérieurs lui aient donné l'autorisation de se référer à ces rapports d'études complets aux fins de l'enregistrement.

Toutefois, un nouveau déclarant ne fait pas référence à de telles études pour fournir les informations visées à l'annexe VI, section 2.

Article 14

Rapport sur la sécurité chimique et obligation de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risques

1.  
Sans préjudice de l'article 4 de la directive 98/24/CE, une évaluation de la sécurité chimique est effectuée et un rapport sur la sécurité chimique est établi pour toutes les substances faisant l'objet d'un enregistrement, conformément au présent chapitre, en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes par an par déclarant.

Le rapport sur la sécurité chimique contient l'évaluation de la sécurité chimique, qui est effectuée conformément aux paragraphes 2 à 7 et à l'annexe I, soit pour chaque substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ ou dans un article, soit pour un groupe de substances.

▼M3

2.  

Une évaluation de la sécurité chimique, conformément au paragraphe 1, ne doit pas être effectuée pour une substance présente dans une préparation si la concentration de la substance dans ladite préparation est inférieure aux niveaux suivants:

a) 

la valeur seuil visée à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008;

b) 

0,1  % masse/masse (w/w) si la substance satisfait aux critères visés à l'annexe XIII du présent règlement.

▼C1

3.  

Une évaluation de la sécurité chimique d'une substance comprend les étapes suivantes:

a) 

une évaluation des dangers pour la santé humaine;

b) 

une évaluation des dangers physicochimiques;

c) 

une évaluation des dangers pour l'environnement;

d) 

une évaluation des caractères persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT) et des caractères très persistants et très bioaccumulables (vPvB).

▼M3

4.  

Si, à la suite des étapes visées au paragraphe 3, points a) à d), le déclarant conclut que la substance répond aux critères pour toutes les classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

a) 

les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b) 

les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) 

la classe de danger 4.1;

d) 

la classe de danger 5.1;

ou qu'elle est considérée comme une substance chimique PBT ou vPvB, l'évaluation de la sécurité chimique comporte les mesures supplémentaires suivantes:

▼C1

a) 

une évaluation de l'exposition, y compris la production de scénarios d'exposition (ou la détermination des catégories d'usage et d'exposition pertinentes, le cas échéant) et une estimation de l'exposition;

b) 

la caractérisation des risques.

Les scénarios d'exposition (les catégories d'usage et d'exposition, le cas échéant), l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques portent sur l'ensemble des utilisations identifiées du déclarant.

5.  

Le rapport sur la sécurité chimique ne doit pas prendre en compte les risques qui résultent pour la santé humaine des utilisations finales suivantes:

a) 

dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, rentrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 14 );

b) 

dans des produits cosmétiques rentrant dans le champ d'application de la directive 76/768/CEE.

6.  
Tout déclarant identifie et applique les mesures appropriées en vue d'une maîtrise valable des risques identifiés dans l'évaluation de la sécurité chimique et, le cas échéant, recommande ces mesures dans les fiches de données de sécurité qu'il fournit conformément à l'article 31.
7.  
Tout déclarant tenu d'effectuer une évaluation de la sécurité chimique veille à ce que son rapport sur la sécurité chimique soit disponible et tenu à jour.



CHAPITRE 2

Substances considérées comme étant enregistrées

Article 15

Substances présentes dans des produits phytopharmaceutiques et biocides

1.  
Les substances actives et les coformulants fabriqués ou importés en vue de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques exclusivement et inclus soit dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil ( 15 ), soit dans le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission ( 16 ), le règlement (CE) no 703/2001 de la Commission ( 17 ), le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission ( 18 ) ou la décision 2003/565/CE de la Commission ( 19 ) et toute substance pour laquelle il a été pris une décision de la Commission concernant la conformité du dossier en application de l'article 6 de la directive 91/414/CEE sont considérés comme étant enregistrés et l'enregistrement est considéré comme étant accompli en vue de la fabrication ou de l'importation pour une utilisation en tant que produit phytopharmaceutique et donc comme satisfaisant aux exigences des chapitres 1 et 5 du présent titre.
2.  
Les substances actives fabriquées ou importées en vue de leur utilisation dans des produits biocides exclusivement et incluses soit dans l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 20 ), soit dans le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission ( 21 ) concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, jusqu'à la date de la décision visée à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE, sont considérées comme étant enregistrées et l'enregistrement est considéré comme accompli en vue de la fabrication ou de l'importation pour l'utilisation en tant que produit biocide et donc comme satisfaisant aux exigences des chapitres 1 et 5 du présent titre.

Article 16

Obligations de la Commission, de l'Agence et des déclarants de substances considérées comme étant enregistrées

1.  
La Commission ou l'organisme communautaire compétent met à la disposition de l'Agence des informations équivalentes à celles requises à l'article 10 pour les substances considérées comme étant enregistrées conformément à l'article 15. L'Agence inclut ces informations ou une référence à celles-ci dans ses bases de données et le notifie aux autorités compétentes, au plus tard le 1er décembre 2008.
2.  
Les articles 21, 22 et 25 à 28 ne sont pas applicables à l'utilisateur de substances considérées comme étant enregistrées conformément à l'article 15.



CHAPITRE 3

Obligation d'enregistrement et exigences en matière d'informations concernant certains types d'intermédiaires isolés

Article 17

Enregistrement d'intermédiaires isolés restant sur le site

1.  
Tout fabricant d'un intermédiaire isolé restant sur le site en quantités de une tonne ou plus par an soumet à l'Agence un enregistrement concernant l'intermédiaire isolé restant sur le site.
2.  

L'enregistrement d'un intermédiaire isolé restant sur le site comprend tous les éléments suivants, dans la mesure où le fabricant peut les communiquer sans devoir procéder à des essais additionnels:

a) 

l'identité du fabricant, conformément à l'annexe VI, section 1;

b) 

l'identité de l'intermédiaire, conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;

c) 

la classification de l'intermédiaire conformément à l'annexe VI, section 4;

d) 

toute information existante disponible sur les propriétés physicochimiques de l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la santé humaine ou l'environnement. Lorsqu'un rapport d'études complet est disponible, un résumé d'étude est soumis;

e) 

une brève description générale de l'utilisation conformément à l'annexe VI, section 3.5;

f) 

le détail des mesures de gestion des risques mises en œuvre.

Hormis les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6 ou l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet dont le résumé est visé au point d) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement.

La demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

3.  
Le paragraphe 2 est applicable aux intermédiaires isolés restant sur le site seulement si le fabricant confirme que la substance est fabriquée et utilisée uniquement dans des conditions strictement contrôlées du fait de son confinement rigoureux par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie. Des procédures et des techniques de contrôle sont utilisées pour réduire, autant que possible, les émissions et toute exposition en résultant.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'enregistrement comprend les informations visées à l'article 10.

Article 18

Enregistrement d'intermédiaires isolés transportés

1.  
Tout fabricant ou importateur d'un intermédiaire isolé transporté en quantités de une tonne ou plus par an soumet à l'Agence un enregistrement concernant l'intermédiaire isolé transporté.
2.  

L'enregistrement d'un intermédiaire isolé transporté comprend tous les éléments suivants:

a) 

l'identité du fabricant ou de l'importateur conformément à l'annexe VI, section 1;

b) 

l'identité de l'intermédiaire, conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;

c) 

la classification de l'intermédiaire conformément à l'annexe VI, section 4;

d) 

toute information existante disponible sur les propriétés physicochimiques de l'intermédiaire et les effets de celui-ci sur la santé humaine ou l'environnement. Lorsqu'un rapport d'études complet est disponible, un résumé d'étude est soumis;

e) 

une brève description générale de l'utilisation conformément à l'annexe VI, section 3.5;

f) 

des informations sur les mesures de gestion des risques mises en œuvre et recommandées à l'utilisateur conformément au paragraphe 4.

Hormis les cas couverts par l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphe 6, ou l'article 30, paragraphe 3, le déclarant est le détenteur légitime du rapport d'étude complet dont le résumé est visé au point d) ou est autorisé à s'y référer aux fins de l'enregistrement.

La demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.

3.  
L'enregistrement d'un intermédiaire isolé transporté en quantités de plus de 1 000 tonnes par an par fabricant ou par importateur comprend, outre les informations visées au paragraphe 2, les informations prescrites à l'annexe VII.

Pour la production de ces informations, l'article 13 est applicable.

4.  

Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux intermédiaires isolés transportés, si le fabricant ou l'importateur confirme lui-même ou déclare qu'il a reçu confirmation de l'utilisateur que la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances dérivées de cet intermédiaire a lieu sur d'autres sites dans les conditions suivantes, strictement contrôlées:

a) 

la substance est confinée rigoureusement par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie, comprenant la production, la purification, le nettoyage et l'entretien du matériel, l'échantillonnage, l'analyse, le chargement et le déchargement des cuves ou des dispositifs, l'élimination ou l'épuration des déchets et le stockage;

b) 

des procédures et des techniques de prévention sont utilisées pour réduire autant que possible les émissions et toute exposition en résultant;

c) 

seul un personnel dûment formé et autorisé manipule la substance;

d) 

en cas de travaux d'entretien et de nettoyage, des procédures spéciales, telles que la purge et le lavage, sont appliquées avant que quiconque n'ouvre le système ou n'y pénètre;

e) 

en cas d'accident et de production de déchets, des procédures et/ou des techniques de contrôle sont mises en œuvre pour réduire autant que possible les émissions et l'exposition qui en résulte au cours des procédures de purification, d'entretien ou de nettoyage;

f) 

les procédures de manipulation des substances sont clairement fixées par écrit et leur application est contrôlée rigoureusement par l'opérateur du site.

Si les conditions énumérées au premier alinéa ne sont pas remplies, l'enregistrement comprend les informations visées à l'article 10.

Article 19

Soumission conjointe de données relatives à des intermédiaires isolés par plusieurs déclarants

1.  
Lorsqu'il est prévu qu'un intermédiaire isolé restant sur le site ou un intermédiaire isolé transporté sera fabriqué dans la Communauté par un fabricant ou plus et/ou importé par un importateur ou plus, les dispositions ci-après sont applicables.

Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, points c) et d), et à l'article 18, paragraphe 2, points c) et d), sont d'abord soumises par un seul fabricant ou importateur agissant avec l'assentiment des autres fabricants ou importateurs (ci-après dénommé «le déclarant principal»).

Chaque déclarant soumet ultérieurement séparément les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, points a), b), e) et f), et à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), e) et f).

2.  

Un fabricant ou un importateur peut soumettre séparément les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, point c) ou d), et à l'article 18, paragraphe 2, point c) ou d):

a) 

si la soumission conjointe des informations engendrait pour lui des coûts disproportionnés; ou

b) 

si la soumission conjointe des informations entraînait la divulgation d'informations qu'il juge commercialement sensibles et est susceptible de lui causer un préjudice commercial substantiel; ou

c) 

s'il est en désaccord avec le déclarant principal en ce qui concerne la sélection de ces informations.

Si les points a), b) ou c) sont applicables, le fabricant ou l'importateur soumet, en même temps que le dossier, une explication relative aux raisons pour lesquelles les coûts seraient disproportionnés, la communication des informations serait susceptible d'entraîner un préjudice commercial substantiel ou à la nature du désaccord, selon le cas.

3.  
Toute demande d'enregistrement est accompagnée de la redevance exigée conformément au titre IX.



CHAPITRE 4

Dispositions communes applicables à l'ensemble des enregistrements

Article 20

Missions de l'Agence

1.  
L'Agence attribue à chaque enregistrement un numéro de soumission qui doit être mentionné dans toute correspondance relative à l'enregistrement jusqu'à ce que celui-ci soit considéré comme complet ainsi qu'une date de soumission, qui correspond à la date de réception du dossier d'enregistrement par l'Agence.
2.  
L'Agence procède à un contrôle du caractère complet de chaque enregistrement pour vérifier que tous les éléments prescrits par les articles 10 et 12 ou les articles 17 ou 18 ainsi que la redevance d'enregistrement visée à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphes 1 et 5, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 2, ont été fournis. Ce contrôle du caractère complet n'inclut pas d'évaluation de la qualité ou du caractère approprié des données ou des justifications soumises.

L'Agence procède à ce contrôle du caractère complet dans les trois semaines suivant la date de soumission ou dans les trois mois suivant le délai pertinent de l'article 23, pour ce qui est des enregistrements de substances bénéficiant d'un régime transitoire, communiqués dans les deux mois précédant ce délai.

Si l'enregistrement n'est pas complet, l'Agence fait savoir au déclarant, avant expiration de la période de trois semaines ou de trois mois visée au second alinéa, quelles sont les autres informations à fournir pour que l'enregistrement soit complet et lui fixe un délai raisonnable à cet effet. Le déclarant complète son enregistrement et le soumet à l'Agence dans le délai fixé. L'Agence confirme au déclarant la date de transmission des informations supplémentaires. Elle procède à un nouveau contrôle du caractère complet en tenant compte des informations supplémentaires transmises.

L'Agence refuse l'enregistrement si le déclarant ne le complète pas dans le délai fixé. La redevance d'enregistrement n'est pas remboursée dans ce cas.

3.  
Une fois que l'enregistrement est complet, l'Agence attribue un numéro d'enregistrement à la substance concernée ainsi qu'une date d'enregistrement qui est la même que la date de soumission. L'Agence communique immédiatement le numéro et la date d'enregistrement au déclarant concerné. Le numéro d'enregistrement est utilisé dans toute la correspondance ultérieure relative à l'enregistrement.
4.  

Dans les trente jours suivant la date de soumission, l'Agence notifie à l'autorité compétente de l'État membre concerné que les informations ci-après sont disponibles dans la base de données de l'Agence:

a) 

le dossier d'enregistrement, ainsi que le numéro de soumission ou d'enregistrement;

b) 

la date de soumission ou d'enregistrement;

c) 

le résultat du contrôle du caractère complet; et

d) 

toute demande éventuelle d'informations supplémentaires et le délai fixé conformément au paragraphe 2, troisième alinéa.

L'État membre concerné est celui dans lequel a lieu la fabrication ou celui dans lequel est établi l'importateur.

Si le fabricant a des sites de production dans plus d'un État membre, l'État membre concerné est celui dans lequel est établi le siège social du fabricant. Les autres États membres dans lesquels sont établis les sites de production sont également notifiés.

L'Agence notifie immédiatement à l'autorité compétente de l'État membre ou des États membres concerné(s) quand des informations supplémentaires soumises par le déclarant sont disponibles dans la base de données de l'Agence.

5.  
Les décisions prises par l'Agence au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent faire l'objet de recours conformément aux dispositions des articles 91, 92 et 93.
6.  
Lorsque des informations complémentaires sont soumises à l'Agence par un nouveau déclarant pour une substance donnée, l'Agence notifie aux déclarants existants que ces informations sont disponibles dans la base de données aux fins de l'article 22.

Article 21

Fabrication et importation de substances

1.  
En l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2, dans les trois semaines suivant la date de soumission, le déclarant peut entamer ou poursuivre la fabrication ou l'importation d'une substance ou d'un article, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 8.

Dans le cas d'enregistrements de substances bénéficiant d'un régime transitoire, le déclarant peut continuer la fabrication ou l'importation de la substance ou la production ou l'importation d'un article en l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2, dans les trois semaines suivant la date de soumission ou, si la soumission a lieu dans la période de deux mois précédant le délai pertinent de l'article 23, en l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2, dans les trois mois suivant l'expiration dudit délai, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 8.

Dans le cas d'une mise à jour d'un enregistrement conformément à l'article 22, un déclarant peut poursuivre la fabrication ou l'importation de la substance ou la production ou l'importation de l'article, en l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence conformément à l'article 20, paragraphe 2, dans les trois semaines suivant la date de mise à jour, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 8.

2.  
Lorsque l'Agence a informé le déclarant qu'il doit soumettre des informations supplémentaires conformément à l'article 20, paragraphe 2, troisième alinéa, le déclarant peut entamer la fabrication ou l'importation d'une substance ou d'un article en l'absence d'indication contraire de la part de l'Agence, dans un délai de trois semaines suivant la réception, par l'Agence, des informations supplémentaires qui sont nécessaires pour rendre l'enregistrement complet, sans préjudice de l'article 27, paragraphe 8.
3.  
Si un déclarant principal soumet certaines parties de l'enregistrement pour le compte d'un ou de plusieurs déclarants, conformément aux articles 11 ou 19, l'un des déclarants ne peut fabriquer ou importer la substance ou produire ou importer les articles qu'après l'expiration du délai fixé aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, et à condition qu'il n'existe aucune indication contraire de la part de l'Agence en ce qui concerne l'enregistrement du déclarant principal agissant pour le compte d'autres déclarants et pour son propre enregistrement.

Article 22

Autres obligations des déclarants

1.  

Après l'enregistrement, il appartient au déclarant de mettre à jour spontanément son enregistrement sans retard excessif en y ajoutant des informations nouvelles pertinentes et de le soumettre à l'Agence dans les cas suivants:

a) 

toute modification de son statut (en tant que fabricant, importateur ou producteur d'articles, par exemple) ou de son identité (nom ou adresse, par exemple);

b) 

toute modification de la composition de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2;

c) 

toute modification des quantités annuelles ou totales fabriquées ou importées par lui ou des quantités de substances présentes dans les articles produits ou importés par lui si cela entraîne une modification de la fourchette de quantité, y compris la cessation de la fabrication ou de l'importation;

d) 

les nouvelles utilisations identifiées et celles déconseillées conformément à l'annexe VI, section 3.7, pour lesquelles la substance est fabriquée ou importée;

e) 

des connaissances nouvelles concernant les risques que présente la substance pour la santé humaine et/ou l'environnement dont il peut raisonnablement avoir pris connaissance et qui entraînent des modifications dans la fiche de données de sécurité ou dans le rapport sur la sécurité chimique;

f) 

toute modification de la classification et de l'étiquetage de la substance;

g) 

toute mise à jour ou modification du rapport sur la sécurité chimique ou de l'annexe VI, section 5;

h) 

le déclarant détermine s'il est nécessaire d'effectuer un des essais énumérés dans les annexes IX ou X, auquel cas une proposition d'essais est élaborée;

i) 

toute modification concernant l'accès accordé aux informations de l'enregistrement.

L'Agence communique ces informations à l'autorité compétente de l'État membre concerné.

2.  
Un déclarant soumet à l'Agence une mise à jour de l'enregistrement contenant les informations demandées dans la décision prise conformément aux articles 40, 41 ou 46 ou tient compte d'une décision prise conformément aux articles 60 et 73 dans le délai prévu dans ladite décision. L'Agence notifie à l'autorité compétente de l'État membre concerné que les informations sont disponibles dans sa base de données.
3.  
L'Agence procède à un contrôle du caractère complet conformément à l'article 20, paragraphe 2, premier et second alinéas, de chaque enregistrement mis à jour. Dans les cas où la mise à jour est conforme à l'article 12, paragraphe 2, et au paragraphe 1, point c), du présent article, l'Agence contrôle le caractère complet des informations fournies par le déclarant et l'article 20, paragraphe 2, est applicable, moyennant adaptations, le cas échéant.
4.  
Dans les cas couverts par les articles 11 ou 19, chaque déclarant soumet séparément les informations visées au paragraphe 1, point c), du présent article.
5.  
Une mise à jour est accompagnée de la partie pertinente de la redevance conformément au titre IX.



CHAPITRE 5

Dispositions transitoires applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire et aux substances notifiées

Article 23

Dispositions spécifiques applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire

1.  

Jusqu'au 1er décembre 2010, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et les articles 17, 18 et 21 ne sont pas applicables aux substances suivantes:

a) 

les substances bénéficiant d'un régime transitoire, classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, conformément à la directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 1 tonne ou plus par an et par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le 1er juin 2007;

b) 

les substances bénéficiant d'un régime transitoire, classées comme très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique (R50/53), conformément à la directive 67/548/CEE, qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 100 tonnes ou plus par an et par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le 1er juin 2007;

c) 

les substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 1 000 tonnes ou plus par an par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le 1er juin 2007.

2.  
Jusqu'au 1er juin 2013, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et les articles 17, 18 et 21 ne sont pas applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 100 tonnes ou plus par an par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le 1er juin 2007.
3.  
Jusqu'au 1er juin 2018, les articles 5 et 6, l'article 7, paragraphe 1, et les articles 17, 18 et 21 ne sont pas applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant 1 tonne ou plus par an par fabricant ou par importateur au moins une fois après le 1er juin 2007.
4.  
Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, une demande d'enregistrement peut être déposée à tout moment avant l'expiration du délai pertinent.
5.  
Le présent article s'applique mutatis mutandis aux substances enregistrées en vertu de l'article 7.

Article 24

Substances notifiées

1.  
Aux fins du présent titre, une notification au sens de la directive 67/548/CEE est considérée comme un enregistrement, et l'Agence attribue un numéro d'enregistrement au plus tard le 1er décembre 2008.
2.  
Lorsque la quantité fabriquée ou importée, par fabricant ou importateur, d'une substance notifiée atteint le seuil immédiatement supérieur prévu à l'article 12, les informations supplémentaires à fournir, correspondant à ce seuil et à l'ensemble des seuils inférieurs, sont soumises conformément aux articles 10 et 12, sauf lorsqu'elles ont déjà été communiquées conformément à ces articles.



TITRE III

ÉCHANGE DES DONNÉES ET PRÉVENTION DES ESSAIS INUTILES



CHAPITRE 1

Objectifs et règles générales

Article 25

Objectifs et règles générales

1.  
Afin d'éviter les essais sur les animaux, les essais sur des animaux vertébrés réalisés aux fins du présent règlement ne sont effectués que s'il n'existe aucune autre solution. Il convient en outre de prendre des mesures en vue de limiter la répétition d'autres essais.
2.  
Le partage et la soumission conjointe d'informations conformément au présent règlement concernent des données techniques et, en particulier, les informations portant sur les propriétés intrinsèques des substances. Les déclarants s'abstiennent d'échanger des informations concernant leur comportement commercial, en particulier en ce qui concerne les capacités de production, les volumes de production ou de ventes, les volumes importés et les parts de marché.
3.  
Tout résumé d'étude ou résumé d'étude consistant soumis dans le cadre d'un enregistrement au titre du présent règlement au moins douze ans plus tôt peut être utilisé aux fins de l'enregistrement par un autre fabricant ou un autre importateur.



CHAPITRE 2

Règles applicables aux substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire et aux déclarants de substances bénéficiant d'un régime transitoire qui n'ont pas effectué d'enregistrement préalable

Article 26

Obligation de s'informer avant l'enregistrement

1.  

Chaque déclarant potentiel d'une substance ne bénéficiant pas d'un régime transitoire ou déclarant potentiel d'une substance bénéficiant d'un régime transitoire qui n'a pas effectué d'enregistrement préalable conformément à l'article 28 s'adresse à l'Agence pour savoir si un enregistrement a déjà été soumis pour la substance en question. Sa demande est accompagnée de toutes les informations suivantes:

a) 

son identité, conformément à l'annexe VI, section 1, à l'exception des sites d'utilisation;

b) 

l'identité de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2;

c) 

des précisions concernant les exigences en matière d'information qui contraindraient le déclarant à réaliser de nouvelles études requérant des essais sur des animaux vertébrés;

d) 

des précisions concernant les exigences en matière d'information qui contraindraient le déclarant à réaliser de nouvelles études.

2.  
Si la substance en cause n'a pas été enregistrée précédemment, l'Agence en informe le déclarant potentiel.
3.  
Si la substance en cause a été enregistrée moins de douze ans auparavant, l'Agence communique sans retard au déclarant potentiel le nom et l'adresse du ou des déclarants antérieurs, ainsi que des précisions sur les résumés ou résumés consistants, selon le cas, qui ont déjà été communiquées par ces déclarants.

Les études requérant des essais sur des animaux vertébrés ne sont pas répétées.

Simultanément, l'Agence communique aux déclarants antérieurs le nom et l'adresse du déclarant potentiel. Les études disponibles sont partagées avec le déclarant potentiel conformément à l'article 27.

4.  
Si plusieurs déclarants potentiels ont présenté une demande portant sur la même substance, l'Agence informe sans tarder tous les déclarants potentiels du nom et de l'adresse des autres déclarants potentiels.

Article 27

Partage de données existantes dans le cas de substances enregistrées

1.  

Lorsqu'une substance a été enregistrée moins de douze ans auparavant, comme prévu à l'article 26, paragraphe 3, le déclarant potentiel:

a) 

doit, en cas d'informations requérant des essais sur des animaux vertébrés; et

b) 

peut, en cas d'informations ne requérant pas d'essais sur des animaux vertébrés,

demander au(x) déclarant(s) antérieur(s) de lui communiquer les informations dont il a besoin eu égard à l'article 10, point a), sous vi) et vii), aux fins de l'enregistrement.

2.  
Lorsqu'une demande d'informations a été faite conformément au paragraphe 1, le(s) déclarant(s) potentiel(s) et le(s) déclarant(s) antérieur(s) visés au paragraphe 1 mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord sur le partage des informations demandées par le(s) déclarant(s) potentiel(s) s'agissant de l'article 10, point a), sous vi) et vii). Les déclarants qui ne parviennent pas à un accord peuvent soumettre l'affaire à une instance d'arbitrage dont ils acceptent la sentence.
3.  
Le déclarant antérieur et le(s) déclarant(s) potentiel(s) mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les coûts du partage des informations soient établis d'une manière équitable, transparente et non discriminatoire. Cela peut être facilité par des orientations en matière de partage des coûts fondées sur ces principes et adoptées par l'Agence conformément à l'article 77, paragraphe 2, point g). Les déclarants doivent seulement participer aux coûts des informations qu'ils doivent soumettre pour satisfaire aux exigences en matière d'enregistrement.
4.  
Dès lors qu'un accord a été trouvé sur le partage des informations, le déclarant antérieur met à la disposition du nouveau déclarant les informations convenues et autorise le nouveau déclarant à se référer au rapport d'étude complet du déclarant antérieur.
5.  
Si les déclarants ne parviennent pas à un tel accord, le(s) déclarant(s) potentiel(s) en informe(nt) l'Agence et le ou les déclarants antérieurs au plus tôt un mois après avoir reçu de l'Agence communication du nom et de l'adresse du ou des déclarants antérieurs.
6.  
Dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, l'Agence autorise le déclarant potentiel à faire référence aux informations qu'il a demandées dans son dossier d'enregistrement à condition que, sur demande de l'Agence, le déclarant potentiel apporte la preuve qu'il a versé au ou aux déclarants antérieurs, pour cette information, une partie des coûts engagés. Le ou les déclarants antérieurs possèdent sur le déclarant potentiel une créance représentant une part proportionnelle du coût qu'il a ou qu'ils ont engagé. Le calcul de la part proportionnelle du coût peut être facilité par les orientations adoptées par l'Agence conformément à l'article 77, paragraphe 2, point g). À condition qu'il(s) mette(nt) le rapport d'étude complet à la disposition du déclarant potentiel, le ou les déclarants antérieurs possèdent sur le déclarant potentiel une créance représentant une part égale du coût qu'il a ou qu'ils ont engagé, dont le recouvrement peut être poursuivi devant les juridictions nationales.
7.  
Les décisions prises par l'Agence au titre du paragraphe 6 du présent article peuvent faire l'objet de recours conformément aux articles 91, 92 et 93.
8.  
La période d'attente que doit respecter le nouveau déclarant pour obtenir un enregistrement, conformément à l'article 21, paragraphe 1, est prorogée d'une période de quatre mois si le déclarant antérieur le demande.



CHAPITRE 3

Règles applicables aux substances bénéficiant d'un régime transitoire

Article 28

Obligation d'enregistrement préalable des substances bénéficiant d'un régime transitoire

1.  

Pour bénéficier du régime transitoire prévu à l'article 23, chaque déclarant potentiel d'une substance bénéficiant d'un régime transitoire, en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, y compris sans restriction les intermédiaires, transmet toutes les informations suivantes à l'Agence:

a) 

le nom de la substance conformément à l'annexe VI, section 2, y compris son numéro Einecs et CAS, ou s'ils ne sont pas disponibles, tout autre code d'identité;

b) 

son nom et son adresse, ainsi que le nom de la personne à contacter et, le cas échéant, le nom et l'adresse de la personne le représentant en vertu de l'article 4, conformément à l'annexe VI, section 1;

c) 

le délai envisagé pour l'enregistrement et la fourchette de quantité;

d) 

le nom de la ou des substances conformément à l'annexe VI, section 2, y compris leur numéro Einecs et CAS ou, s'ils ne sont pas disponibles, tout autre code d'identité, pour lesquelles les informations disponibles sont pertinentes aux fins de l'application de l'annexe XI, sections 1.3 et 1.5.

2.  
Les informations visées au paragraphe 1 sont soumises durant la période commençant le 1er juin 2008 et se terminant le 1er décembre 2008.
3.  
Les déclarants qui ne soumettent pas les informations exigées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas invoquer l'article 23.
4.  
Au plus tard le 1er janvier 2009, l'Agence publie sur son site internet une liste des substances visées au paragraphe 1, points a) et d). Cette liste comprend seulement les noms des substances, y compris leurs numéros Einecs et CAS, s'ils sont disponibles, et d'autres codes d'identité, ainsi que la première échéance envisagée pour l'enregistrement.
5.  
Après la publication de la liste, l'utilisateur en aval d'une substance ne figurant pas sur la liste peut notifier à l'Agence son intérêt pour la substance, ses coordonnées et celles de son fournisseur actuel. L'Agence publie sur son site internet le nom de la substance et fournit, sur demande, les coordonnées de l'utilisateur en aval au déclarant potentiel.
6.  
Les déclarants potentiels qui, après le 1er décembre 2008, fabriquent ou importent pour la première fois une substance bénéficiant d'un régime transitoire en quantités égales ou supérieures à une tonne par an ou qui utilisent pour la première fois une substance bénéficiant d'un régime transitoire dans le cadre de la production d'articles, ou qui importent pour la première fois un article contenant une substance bénéficiant d'un régime transitoire qui doit être enregistrée, peuvent se prévaloir de l'article 23, à condition qu'ils soumettent à l'Agence les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans les six mois qui suivent la première fabrication, la première importation ou la première utilisation de la substance en quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an et au plus tard douze mois avant le délai pertinent visé à l'article 23.
7.  
Les fabricants ou importateurs de substances bénéficiant d'un régime transitoire en quantités inférieures à 1 tonne par an qui figurent sur la liste publiée par l'Agence conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que les utilisateurs en aval de ces substances et les tierces parties détenant des informations sur ces substances, peuvent soumettre à l'Agence les informations visées au paragraphe 1 du présent article ou toute autre information pertinente concernant ces substances dans l'intention de prendre part au forum d'échange d'informations sur les substances visé à l'article 29.

Article 29

Forums d'échange d'informations sur les substances

1.  
Tout déclarant potentiel, utilisateur en aval et tierce partie qui ont transmis à l'Agence des informations conformément à l'article 28 ou dont l'Agence détient des informations conformément à l'article 15, pour une même substance bénéficiant d'un régime transitoire, ou tout déclarant ayant déposé un enregistrement pour cette substance bénéficiant d'un régime transitoire avant le délai fixé à l'article 23, paragraphe 3, sont membres d'un forum d'échange d'informations sur les substances (FEIS).
2.  

Le but de chaque FEIS est:

a) 

de faciliter, aux fins de l'enregistrement, l'échange des informations visées à l'article 10, point a), sous vi) et vii), entre les déclarants potentiels, et d'éviter ainsi la répétition des études; et

b) 

de se mettre d'accord sur la classification et l'étiquetage lorsqu'il existe une différence dans la classification et l'étiquetage de la substance entre déclarant potentiels.

3.  
Les membres d'un FEIS communiquent aux autres membres les études existantes, répondent aux demandes d'informations des autres membres, identifient collectivement les besoins en études supplémentaires aux fins du paragraphe 2, point a), et prennent des dispositions pour que ces études soient réalisées. Chaque FEIS est opérationnel jusqu'au 1er juin 2018.

Article 30

Partage de données concernant des essais

1.  
Avant de procéder à des essais pour satisfaire aux exigences en matière d'information aux fins de l'enregistrement, le membre d'un FEIS s'informe sur la disponibilité d'une étude pertinente en communiquant avec les autres membres de son FEIS. Si une étude pertinente requérant des essais sur des animaux vertébrés est disponible à l'intérieur du FEIS, un membre dudit FEIS demande communication de cette étude. Si une étude pertinente ne requérant pas d'essais sur des animaux vertébrés est disponible à l'intérieur du FEIS, un membre dudit FEIS peut demander communication de cette étude.

Dans le mois qui suit la demande, le propriétaire de l'étude fournit la preuve des coûts qu'il a engagés au(x) membre(s) qui demandent à disposer de l'étude. Le ou les membres et le propriétaire mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les coûts du partage des informations soient déterminés d'une manière équitable, transparente et non discriminatoire. Cela peut être facilité par des orientations en matière de partage des coûts fondées sur ces principes et adoptées par l'Agence conformément à l'article 77, paragraphe 2, point g). S'ils ne peuvent parvenir à un accord, les coûts sont répartis à parts égales. Le propriétaire autorise à faire référence à l'étude complète aux fins de l'enregistrement dans les deux semaines qui suivent la réception du paiement. Les déclarants doivent seulement participer aux coûts des informations qu'ils doivent soumettre pour satisfaire aux exigences en matière d'enregistrement.

2.  
Si aucune étude pertinente ayant requis des essais n'est disponible à l'intérieur du FEIS, une seule étude est réalisée par exigence en matière d'informations au sein de chaque FEIS par l'un de ses participants agissant pour le compte des autres. Ils prennent toute mesure raisonnable pour parvenir à un accord dans le délai fixé par l'Agence sur le point de savoir qui réalisera l'essai pour le compte des autres membres et soumettra un résumé ou un résumé consistant d'études à l'Agence. Si aucun accord n'est atteint, l'Agence précise quel déclarant ou utilisateur en aval réalise l'essai. Tous les membres du FEIS qui ont besoin d'une étude participent aux coûts relatifs à son élaboration pour une part correspondant au nombre de membres déclarants potentiels. Les membres qui n'effectuent pas l'étude eux-mêmes ont le droit de recevoir le rapport d'étude complet dans les deux semaines qui suivent le paiement au membre qui effectue l'étude.
3.  
Si le propriétaire d'une étude visée au paragraphe 1 ayant requis des essais sur des animaux vertébrés refuse de communiquer à un ou à plusieurs autres membres la preuve des coûts de l'étude ou l'étude elle-même, il ne peut pas procéder à l'enregistrement tant qu'il n'a pas fourni les informations aux autres membres. Les autres membres procèdent à l'enregistrement sans remplir les exigences pertinentes en matière d'informations et en expliquent la raison dans le dossier. L'étude n'est pas répétée, sauf si dans les douze mois suivant la date d'enregistrement des autres membres, le propriétaire des informations ne les leur a pas fournies et l'Agence décide qu'ils doivent répéter l'essai. Toutefois, si, un enregistrement contenant ces informations a déjà été présenté par un autre déclarant, l'Agence autorise les autres membres à faire référence à ces informations dans leurs dossiers d'enregistrement. L'autre déclarant possède sur les autres membres une créance représentant une part égale du coût dont le recouvrement peut être poursuivi devant les juridictions nationales, à condition qu'il communique le rapport d'étude complet aux autres participants.
4.  
Si le propriétaire d'une étude visée au paragraphe 1 n'ayant pas requis d'essais sur des animaux vertébrés refuse de communiquer à un ou à plusieurs autres membres la preuve des coûts de l'étude ou l'étude elle-même, les autres participants du FEIS procèdent à l'enregistrement comme si aucune étude pertinente n'était disponible au sein du FEIS.
5.  
Les décisions prises par l'Agence au titre des paragraphes 2 ou 3 du présent article peuvent faire l'objet de recours conformément aux dispositions des articles 91, 92 et 93.
6.  
Le propriétaire de l'étude, visé aux paragraphes 3 ou 4 du présent article, qui a refusé de communiquer la preuve des coûts ou l'étude elle-même est sanctionné conformément à l'article 126.



TITRE IV

INFORMATION À L'INTÉRIEUR DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Article 31

Exigences relatives aux fiches de données de sécurité

1.  

Le fournisseur d'une substance ou d’un ►M3  mélange ◄ fournit au destinataire de la substance ou du ►M3  mélange ◄ une fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II:

▼M3

a) 

lorsqu'une substance ou un mélange répond aux critères de classification comme produit dangereux conformément au règlement (CE) no 1272/2008, ou

▼C1

b) 

lorsqu'une substance est persistante, bioaccumulable et toxique ou très persistante et très bioaccumulable, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII; ou

c) 

lorsqu'une substance est incluse sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que celles visées aux points a) et b).

2.  
Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement qui est tenu, en vertu des articles 14 ou 37, d'effectuer une évaluation de la sécurité chimique d'une substance veille à ce que les informations contenues dans la fiche de données de sécurité correspondent à celles contenues dans ladite évaluation. Si la fiche de données de sécurité est établie pour un ►M3  mélange ◄ et si l'acteur de la chaîne d'approvisionnement a élaboré une évaluation de la sécurité chimique pour ledit ►M3  mélange ◄ , il suffit que les informations figurant sur la fiche de données de sécurité correspondent au rapport sur la sécurité chimique du ►M3  mélange ◄ , et il n'est pas nécessaire qu'elles correspondent aux informations du rapport sur la sécurité chimique pour chaque substance contenue dans le ►M3  mélange ◄ .

▼M3

3.  

Le fournisseur fournit au destinataire à sa demande une fiche de données de sécurité établie conformément à l'annexe II, lorsque le mélange ne répond pas aux critères de classification comme mélange dangereux conformément aux titres I et II du règlement (CE) no 1272/2008, mais contient:

a) 

en concentration individuelle ≥ à 1 % en poids pour les mélanges autres que gazeux et égale ou supérieure à 0,2  % en volume pour les mélanges gazeux, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement; ou

b) 

en concentration individuelle ≥ à 0,1  % en poids pour les mélanges non gazeux, au moins une substance cancérigène de la catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de la catégorie 1A, 1B et 2, un sensibilisant cutané de la catégorie 1, un sensibilisant respiratoire de la catégorie 1, ou ayant des effets sur ou via l'allaitement, ou qui est persistante, bioaccumulable et toxique (substance chimique PBT) conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII ou très persistante et très bioaccumulable (substance chimique vPvB) conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII, ou a été incluse, pour des raisons autres que celles qui sont visées au point a), dans la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1; ou

c) 

une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail.

4.  
Sauf si un utilisateur en aval ou un distributeur en fait la demande, la fiche de données de sécurité ne doit pas nécessairement être fournie quand des substances ou des mélanges dangereux proposés ou vendus au grand public sont accompagnés d'informations suffisantes pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l'environnement.

▼C1

5.  
La fiche de données de sécurité est fournie dans une langue officielle de l'(des) État(s) membre(s) dans lesquels la substance ou le ►M3  mélange ◄ est mis sur le marché, à moins que le ou les États membres concernés en disposent autrement.
6.  

La fiche de données de sécurité est datée et contient les rubriques suivantes:

1) 

identification de la substance/du ►M3  mélange ◄ et de la société/l'entreprise;

2) 

identification des dangers;

3) 

composition/informations sur les composants;

4) 

premiers secours;

5) 

mesures de lutte contre l'incendie;

6) 

mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;

7) 

manipulation et stockage;

8) 

contrôle de l'exposition/protection individuelle;

9) 

propriétés physiques et chimiques;

10) 

stabilité et réactivité;

11) 

informations toxicologiques;

12) 

informations écologiques;

13) 

considérations relatives à l'élimination;

14) 

informations relatives au transport;

15) 

informations relatives à la réglementation;

16) 

autres informations.

7.  
Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement qui doit élaborer un rapport sur la sécurité chimique conformément aux articles 14 ou 37 joint les scénarios d'exposition correspondants (y compris les catégories d'usage et d'exposition, le cas échéant) en annexe à la fiche de données de sécurité couvrant les utilisations identifiées et notamment les conditions spécifiques résultant de l'application de l'annexe XI, section 3.

Tout utilisateur en aval inclut les scénarios d'exposition correspondants et utilise d'autres informations pertinentes provenant de la fiche de données de sécurité qui lui a été fournie lorsqu'il établit sa propre fiche de données de sécurité pour les utilisations identifiées.

Tout distributeur transmet les scénarios d'exposition correspondants et utilise d'autres informations pertinentes provenant de la fiche de données de sécurité qui lui a été fournie lorsqu'il établit sa propre fiche de données de sécurité pour les utilisations pour lesquelles il a transmis des informations conformément à l'article 37, paragraphe 2.

▼M3

8.  
Une fiche de données de sécurité est fournie gratuitement sur support papier ou sous forme électronique au plus tard à la date à laquelle la substance ou le mélange est fourni pour la première fois.

▼C1

9.  

La fiche de données de sécurité est mise à jour sans tarder par les fournisseurs dans les circonstances suivantes:

a) 

dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles;

b) 

une fois qu'une autorisation a été octroyée ou refusée;

c) 

une fois qu'une restriction a été imposée.

La nouvelle version datée des informations, identifiée comme «révision: (date)», est fournie gratuitement sur support papier ou sous forme électronique à tous les destinataires antérieurs à qui ils ont livré la substance ou le ►M3  mélange ◄ au cours des douze mois précédents. Toute mise à jour après l'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement.

▼M3

10.  

Lorsque des substances sont classées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 au cours de la période allant de son entrée en vigueur jusqu'au 1er décembre 2010, cette classification peut être ajoutée sur la fiche de données de sécurité avec la classification opérée conformément à la directive 67/548/CEE.

À compter du 1er décembre 2010 et jusqu'au 1er juin 2015, les fiches de données de sécurité des substances contiennent la classification opérée conformément à la directive 67/548/CEE et au règlement (CE) no 1272/2008.

Lorsque des mélanges sont classés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 au cours de la période allant de son entrée en vigueur jusqu'au 1er juin 2015, cette classification peut être ajoutée sur la fiche de données de sécurité avec la classification déterminée conformément à la directive 1999/45/CE. Toutefois, jusqu'au 1er juin 2015, lorsque des substances et des mélanges sont à la fois classés et étiquetés conformément au règlement (CE) no 1272/2008, cette classification est indiquée sur la fiche de données de sécurité avec la classification déterminée conformément aux directives 67/548/CE et 1999/45/CE respectivement, pour la substance, le mélange et ses composants.

▼C1

Article 32

Obligation de communiquer des informations en aval dans la chaîne d'approvisionnement au sujet des substances telles quelles ou dans des ►M3  mélanges ◄ pour lesquels une fiche de données de sécurité n'est pas requise

1.  

Tout fournisseur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ , qui n'est pas tenu de fournir une fiche de données de sécurité conformément à l'article 31, fournit au destinataire les informations suivantes:

a) 

le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 3, s'ils sont disponibles, pour toute substance pour laquelle des informations sont communiquées conformément aux points b), c) ou d) du présent paragraphe;

b) 

une déclaration indiquant si la substance est soumise à autorisation, ainsi que des précisions sur toute autorisation octroyée ou refusée en application du titre VII dans la chaîne d'approvisionnement concernée;

c) 

des précisions sur toute restriction imposée en application du titre VIII;

d) 

toute autre information disponible et pertinente sur la substance, qui est nécessaire pour permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures appropriées de gestion des risques, notamment les conditions spécifiques résultant de l'application de l'annexe XI, section 3.

2.  
Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées gratuitement sur support papier ou sous forme électronique au plus tard à la date de la première livraison de la substance telle quelle ou dans un ►M3  mélange ◄ après le 1er juin 2007.
3.  

Les fournisseurs mettent à jour ces informations sans tarder dans les circonstances suivantes:

a) 

dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles;

b) 

une fois qu'une autorisation a été octroyée ou refusée;

c) 

une fois qu'une restriction a été imposée.

En outre, les informations mises à jour sont fournies gratuitement sur support papier ou sous forme électronique à tous les destinataires antérieurs à qui ils ont livré la substance ou le ►M3  mélange ◄ au cours des douze mois précédents. Toute mise à jour après l'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement.

Article 33

Obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans des articles

1.  
Tout fournisseur d'un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57 et identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1  % masse/masse (w/w), fournit au destinataire de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance.
2.  
Sur demande d'un consommateur, tout fournisseur d'un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57 et identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1  % masse/masse (w/w), fournit au consommateur des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance.

Les informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande.

Article 34

Obligation de communiquer des informations sur les substances et les ►M3  mélanges ◄ en amont dans la chaîne d'approvisionnement

Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un ►M3  mélange ◄ communique les informations suivantes à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement:

a) 

des informations nouvelles sur les propriétés dangereuses, quelles que soient les utilisations concernées;

b) 

toute autre information qui pourrait mettre en doute le caractère approprié des mesures de gestion des risques identifiées dans une fiche de données de sécurité qui leur aurait été fournie; ces informations ne sont communiquées que pour des utilisations identifiées.

Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement.

Article 35

Accès des travailleurs aux informations

Les employeurs donnent à leurs travailleurs et aux représentants de ceux-ci accès aux informations transmises conformément aux articles 31 et 32 et portant sur les substances ou les ►M3  mélanges ◄ que ces travailleurs utilisent ou auxquels ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail.

Article 36

Obligation de conserver les informations

1.  
Chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ . Sur demande, ce fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur transmet ou met à disposition cette information sans tarder à toute autorité compétente de l'État membre où il est établi ou à l'Agence, sans préjudice des dispositions des titres II et VI.
2.  
Au cas où un déclarant, un utilisateur en aval ou un distributeur cesse son activité ou transfère tout ou partie de ses opérations à une tierce partie, la partie chargée de la liquidation de l'entreprise du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur ou assumant la responsabilité de la mise sur le marché de la substance ou du ►M3  mélange ◄ concerné est liée par l'obligation prévue au paragraphe 1, à la place du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur.



TITRE V

UTILISATEURS EN AVAL

Article 37

Évaluations de la sécurité chimique par l'utilisateur en aval et obligation de déterminer, de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risques

1.  
Un utilisateur en aval ou un distributeur peut fournir des informations pour contribuer à établir une demande d'enregistrement.
2.  
Tout utilisateur en aval a le droit d'informer par écrit (sur support papier ou sous forme électronique) d'une utilisation, en fournissant au minimum une brève description générale de l'utilisation, le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur qui lui fournit une substance telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ , dans le but d'en faire une utilisation identifiée. En faisant connaître une utilisation, il fournit des informations suffisantes pour permettre au fabricant, à l'importateur ou à l'utilisateur en aval qui a fourni la substance d'établir un scénario d'exposition ou, le cas échéant, une catégorie d'usage ou d'exposition pour son utilisation dans l'évaluation de la sécurité chimique du fabricant, de l'importateur ou de l'utilisateur en aval.

Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement. À la réception de ces informations, les utilisateurs en aval peuvent élaborer un scénario d'exposition pour l'(les) utilisation(s) identifiée(s), ou transmettre les informations à l'acteur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement.

3.  
Pour les substances enregistrées, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval se conforment aux obligations prévues à l'article 14 avant de fournir ensuite la substance telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ à l'utilisateur en aval qui a fait la demande, visée au paragraphe 2 du présent article, à condition que celle-ci ait été faite au moins un mois avant la fourniture, et, dans le cas contraire, au plus tard un mois après la demande.

Pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval se conforment à la demande et aux obligations prévues à l'article 14 avant l'expiration du délai pertinent visé à l'article 23, à condition que l'utilisateur en aval fasse sa demande au moins douze mois avant l'expiration du délai en question.

Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, ayant évalué l'utilisation conformément à l'article 14, ne sont pas en mesure de l'inclure en tant qu'utilisation identifiée pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement, ils fournissent immédiatement à l'Agence et à l'utilisateur en aval les raisons de cette décision par écrit et ne fournissent pas la substance à l'utilisateur/aux utilisateurs en aval sans inclure ces raisons dans les informations visées à l'article 31 ou 32. Le fabricant ou l'importateur incluent cette utilisation à l'annexe VI, section 3.7, dans leur mise à jour de l'enregistrement conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d).

4.  
L'utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ , élabore un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'annexe XII, pour toute utilisation s'écartant des conditions décrites dans un scénario d'exposition ou, le cas échéant, dans une catégorie d'usage et d'exposition qui lui ont été communiqués dans une fiche de données de sécurité ou pour toute utilisation que le déclarant déconseille.

Un utilisateur en aval ne doit pas établir ce rapport sur la sécurité chimique dans les cas suivants:

a) 

s'il n'est pas exigé de communiquer une fiche de données de sécurité avec la substance ou le ►M3  mélange ◄ conformément à l'article 31;

b) 

si son fournisseur n'est pas tenu d'établir un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'article 14;

c) 

si l'utilisateur en aval utilise la substance ou le ►M3  mélange ◄ dans une quantité totale inférieure à une tonne par an;

d) 

si l'utilisateur en aval met en œuvre ou recommande un scénario d'exposition qui comprend au minimum les conditions décrites dans le scénario d'exposition qui lui a été communiqué dans la fiche de données de sécurité;

e) 

si la substance est présente dans un ►M3  mélange ◄ à une concentration inférieure aux concentrations indiquées à l'article 14, paragraphe 2;

f) 

si l'utilisateur en aval utilise la substance à des fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus, à condition que les risques pour la santé humaine et l'environnement soient valablement maîtrisés conformément aux exigences de la législation en matière de protection des travailleurs et de l'environnement.

5.  

Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés de l'une des façons suivantes:

a) 

dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises;

b) 

dans sa propre évaluation de la sécurité chimique;

c) 

dans les informations sur les mesures de gestion des risques qu'il fournit conformément à l'article 32.

6.  
Lorsqu'un utilisateur en aval n'élabore pas de rapport sur la sécurité chimique conformément au paragraphe 4, point c), il examine les utilisations de la substance et détermine et applique toute mesure appropriée de gestion des risques nécessaire pour garantir que les risques pour la santé humaine et l'environnement sont valablement maîtrisés. Le cas échéant, ces informations sont incluses dans toute fiche de données de sécurité qu'il élabore.
7.  
Les utilisateurs en aval assurent la mise à jour et la disponibilité de leur rapport sur la sécurité chimique.
8.  
Il n'est pas nécessaire qu'un rapport sur la sécurité chimique élaboré conformément au paragraphe 4 du présent article comporte un examen des risques que représentent pour la santé humaine les utilisations finales indiquées à l'article 14, paragraphe 5.

Article 38

Obligation pour les utilisateurs en aval de communiquer des informations

1.  

Avant d'affecter à une utilisation particulière une substance qui a été enregistrée par un acteur situé en amont dans la chaîne d'approvisionnement ou de poursuivre cette utilisation, conformément aux articles 6 ou 18, l'utilisateur en aval communique à l'Agence les informations prévues au paragraphe 2 du présent article dans les cas suivants:

a) 

l'utilisateur en aval est tenu d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'article 37, paragraphe 4; ou

b) 

l'utilisateur en aval se fonde sur les exemptions prévues à l'article 37, paragraphe 4, points c) ou f).

2.  

Les informations communiquées par l'utilisateur en aval comprennent les éléments suivants:

a) 

son identité et ses coordonnées conformément à l'annexe VI, section 1.1;

b) 

le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 3, le cas échéant;

c) 

l'identité de la ou des substances conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;

d) 

l'identité du ou des fabricants et du ou des importateurs ou d'un autre fournisseur conformément à l'annexe VI, section 1.1;

e) 

une brève description générale de l'utilisation ou des utilisations, conformément à l'annexe VI, section 3.5, et des conditions d'utilisation;

f) 

une proposition d'essais supplémentaires sur des animaux vertébrés, quand l'utilisateur en aval estime que ces essais sont nécessaires pour compléter son évaluation de la sécurité chimique, sauf lorsque l'utilisateur en aval se prévaut de l'exemption prévue à l'article 37, paragraphe 4, point c).

3.  
En cas de modification des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'utilisateur en aval procède sans tarder à la mise à jour de ces informations.
4.  
Si sa classification d'une substance diffère de celle de son fournisseur, l'utilisateur en aval en informe l'Agence.
5.  
Hormis lorsque l'utilisateur en aval se prévaut de l'exemption prévue à l'article 37, paragraphe 4, point c, les communications au titre des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les substances, telles quelles ou contenues dans un ►M3  mélange ◄ , qui sont utilisées par l'utilisateur en aval en quantités inférieures à une tonne par an pour cette utilisation particulière.

Article 39

Exécution des obligations des utilisateurs en aval

1.  
Les utilisateurs en aval sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'article 37, au plus tard douze mois après avoir reçu un numéro d'enregistrement qui leur est communiqué par leurs fournisseurs dans une fiche de données de sécurité.
2.  
Les utilisateurs en aval sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'article 38, au plus tard six mois après avoir reçu un numéro d'enregistrement qui leur est communiqué par leurs fournisseurs dans une fiche de données de sécurité.



TITRE VI

ÉVALUATION



CHAPITRE 1

Évaluation des dossiers

Article 40

Examen des propositions d'essais

▼M3

1.  

L'Agence examine toute proposition d'essai formulée dans un enregistrement ou dans un rapport d'utilisateur en aval en vue de déterminer si elle contient les informations visées aux annexes IX et X pour une substance. La priorité est donnée à l'enregistrement de substances qui ont ou peuvent avoir des propriétés PBT ou vPvB, sensibilisantes et/ou cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), ou des substances en quantités supérieures à 100 tonnes par an dont les utilisations entraînent une exposition étendue et diffuse, à condition qu'elles remplissent les critères pour l'une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

a) 

les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b) 

les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) 

la classe de danger 4.1;

d) 

la classe de danger 5.1.

▼C1

2.  
Les informations relatives aux propositions d'essais requérant des essais sur des animaux vertébrés sont publiées sur le site internet de l'Agence. L'Agence publie sur son site internet le nom de la substance, le point critique d'évaluation faisant l'objet de la proposition d'essai sur des vertébrés ainsi que la date pour laquelle les informations de tierces parties sont requises. Elle invite les tierces parties à soumettre, sous la forme prévue par l'Agence et dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication, des informations et des études scientifiquement valables portant sur la substance en question et le point critique d'évaluation faisant l'objet de la proposition d'essai. Les informations et les études scientifiquement valables reçues sont prises en compte par l'Agence pour préparer sa décision conformément au paragraphe 3.
3.  

Sur la base de l'examen effectué conformément au paragraphe 1, l'Agence prépare l'une des décisions suivantes et cette décision est prise conformément à la procédure prévue aux articles 50 et 51:

a) 

une décision invitant le ou les déclarants et l'utilisateur ou les utilisateurs en aval concernés à effectuer l'essai proposé, et fixant un délai pour la communication des résultats du résumé d'étude ou du résumé d'étude consistant, si l'annexe I le prescrit;

b) 

une décision conforme au point a), mais modifiant les conditions dans lesquelles l'essai doit être réalisé;

c) 

une décision conforme aux points a), b) ou d), mais invitant le ou les déclarants et l'utilisateur ou les utilisateurs en aval à effectuer un ou plusieurs essais complémentaires lorsque la proposition d'essai n'est pas conforme aux annexes IX, X et XI;

d) 

une décision rejetant la proposition d'essai;

e) 

une décision conforme aux points a), b) ou c), si plusieurs déclarants ou utilisateurs en aval de la même substance ont présenté des propositions pour le même essai, qui leur donne la possibilité de parvenir à un accord concernant la personne qui réalise l'essai pour le compte de tous et d'en informer l'Agence dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Si l'Agence n'est pas informée d'un tel accord dans un délai de quatre-vingt-dix jours, elle désigne l'un des déclarants ou des utilisateurs en aval, le cas échéant, pour réaliser l'essai pour le compte de tous.

4.  
Le déclarant ou l'utilisateur en aval communiquent les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.

Article 41

Contrôle de la conformité des enregistrements

1.  

L'Agence peut examiner tout enregistrement pour contrôler si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les informations contenues dans le ou les dossiers techniques soumis en application de l'article 10 sont conformes aux prescriptions des articles 10, 12 et 13 et aux annexes III et VI à X;

b) 

les adaptations des exigences en matière d'informations standard et leurs justifications soumises dans le ou les dossiers techniques sont conformes aux règles gouvernant les adaptations, énoncées aux annexes VII à X, ainsi qu'aux règles générales énoncées à l'annexe XI;

c) 

toute évaluation de la sécurité chimique et tout rapport sur la sécurité chimique requis sont conformes aux prescriptions de l'annexe I, et les mesures de gestion des risques envisagées sont appropriées;

d) 

toute explication soumise conformément à l'article 11, paragraphe 3, ou à l'article 19, paragraphe 2, a un fondement objectif.

2.  
La liste des dossiers dont la conformité est contrôlée par l'Agence est communiquée aux autorités compétentes des États membres.
3.  
Sur la base d'un examen effectué conformément au paragraphe 1, l'Agence peut, dans les douze mois suivant le début du contrôle de conformité, rédiger un projet de décision invitant le ou les déclarants à communiquer toute information nécessaire pour mettre l'enregistrement ou les enregistrements en conformité avec les exigences pertinentes en matière d'information et précisant les délais appropriés pour la présentation d'informations complémentaires. Cette décision est arrêtée conformément à la procédure prévue aux articles 50 et 51.
4.  
Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.
5.  

►M57  Afin de garantir que les dossiers d’enregistrement sont conformes au présent règlement, l’Agence sélectionne, jusqu’au 31 décembre 2023, au moins 20 % des dossiers d’enregistrement qu’elle a reçus pour la fourchette de quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an.

Elle sélectionne également, jusqu’au 31 décembre 2027, au moins 20 % des dossiers d’enregistrement qu’elle a reçus pour la fourchette de quantité inférieure à 100 tonnes par an.

Lorsqu’elle sélectionne les dossiers aux fins du contrôle de conformité, l’Agence donne la priorité de manière non exclusive aux dossiers qui remplissent au moins l’un des critères suivants: ◄

a) 

le dossier contient des informations visées à l'article 10, point a), sous iv), vi) et/ou vii), soumises séparément, comme prévu à l'article 11, paragraphe 3; ou

b) 

le dossier concerne une substance fabriquée ou importée en quantités égales ou supérieures à une tonne par an et n'est pas conforme aux prescriptions de l'annexe VII, qui s'appliquent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, points a) ou b), selon le cas; ou

c) 

le dossier concerne une substance mentionnée dans le plan d'action continu communautaire visé à l'article 44, paragraphe 2.

6.  
Tout tiers peut soumettre sous forme électronique à l'Agence des informations relatives aux substances qui figurent sur la liste visée à l'article 28, paragraphe 4. L'Agence examine ces informations en même temps que les informations soumises conformément à l'article 124 lorsqu'elle contrôle et sélectionne les dossiers.
7.  
La Commission peut, après consultation de l'Agence, décider de modifier le pourcentage de dossiers sélectionnés ainsi que les critères énoncés au paragraphe 5 ou d'en inclure de nouveaux conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4.

Article 42

Contrôle des informations communiquées et suivi de l'évaluation des dossiers

1.  
L'Agence examine toute information communiquée à la suite d'une décision arrêtée en application des articles 40 ou 41 et prépare, le cas échéant, toute décision appropriée conformément auxdits articles.
2.  
Dès que l'évaluation du dossier est menée à bien, l'Agence notifie à la Commission et aux autorités compétentes des États membres les informations obtenues et toute conclusion tirée. Les autorités compétentes utilisent les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 45, paragraphe 5, de l'article 59, paragraphe 3, et de l'article 69, paragraphe 4. L'Agence utilise les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 44.

Article 43

Procédure et délais d'examen des propositions d'essais

1.  
Dans le cas de substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire, l'Agence prépare un projet de décision conformément à l'article 40, paragraphe 3, dans les cent quatre-vingts jours suivant la réception d'un enregistrement ou d'un rapport d'utilisateur en aval contenant une proposition d'essai.
2.  

Dans le cas des substances bénéficiant d'un régime transitoire, l'Agence rédige les projets de décision, conformément à l'article 40, paragraphe 3:

a) 

au plus tard le 1er décembre 2012 pour tous les enregistrements reçus avant le 1er décembre 2010 contenant des propositions d'essais destinées à répondre aux exigences en matière d'informations énoncées aux annexes IX et X;

b) 

au plus tard le 1er juin 2016 pour tous les enregistrements reçus avant le 1er juin 2013 contenant des propositions d'essais destinées à répondre aux exigences en matière d'informations énoncées à l'annexe IX uniquement;

c) 

au plus tard le 1er juin 2022, pour tout enregistrement contenant des propositions d'essais reçu avant le 1er juin 2018.

3.  
La liste des dossiers d'enregistrements évalués conformément à l'article 40 est mise à la disposition des États membres.



CHAPITRE 2

Évaluation des substances

Article 44

Critères d'évaluation des substances

1.  

Afin d'assurer une approche harmonisée, l'Agence établit en coopération avec les États membres des critères pour la détermination de substances prioritaires devant faire l'objet d'une évaluation plus approfondie. Les substances prioritaires sont définies selon une approche fondée sur les risques. Les critères prennent en compte:

a) 

les informations relatives aux dangers, par exemple la similarité structurelle entre la substance, d'une part, et des substances dont le caractère préoccupant est avéré ou des substances qui sont persistantes et bioaccumulables, d'autre part, donnant à penser que la substance ou un ou plusieurs de ses produits de transformation présentent des propriétés préoccupantes, ou sont persistants et bioaccumulables;

b) 

des informations en matière d'exposition;

c) 

la quantité, y compris la quantité agrégée résultant des enregistrements présentés par plusieurs déclarants.

2.  
L'Agence utilise les critères visés au paragraphe 1 aux fins de l'établissement d'un projet de plan d'action continu communautaire pour une période de trois ans qui indique les substances qui doivent être évaluées chaque année. Les substances sont incluses s'il y a lieu de considérer (en se fondant soit sur une évaluation du dossier effectuée par l'Agence, soit sur une autre source appropriée, y compris des informations du dossier d'enregistrement) qu'une substance donnée constitue un risque pour la santé humaine ou l'environnement. L'Agence présente le premier projet de plan d'action continu aux États membres, au plus tard le 1er décembre 2011. L'Agence présente des projets de mise à jour du plan d'action continu aux États membres chaque année, le 28 février au plus tard.

L'Agence adopte le plan d'action continu communautaire définitif en se fondant sur un avis du comité des États membres institué à l'article 76, paragraphe 1, point e) (ci-après, le «comité des États membres»), et publie le plan sur son site internet, en déterminant l'État membre qui réalisera l'évaluation des substances qui y sont énumérées conformément à l'article 45.

Article 45

Autorité compétente

1.  
L'Agence est chargée de coordonner le processus d'évaluation des substances et de veiller à ce que les substances figurant dans le plan d'action continu communautaire soient évaluées. À cet égard, l'Agence s'en remet aux autorités compétentes des États membres. Lors de l'évaluation d'une substance, les autorités compétentes peuvent désigner un autre organisme pour agir en leur nom.
2.  
Un État membre peut choisir une substance ou des substances dans le projet de plan d'action continu communautaire en vue de devenir l'autorité compétente aux fins des articles 46, 47 et 48. Au cas où une substance d'un projet de plan d'action continu communautaire n'est choisie par aucun État membre, l'Agence veille à ce qu'elle soit évaluée.
3.  
Dans le cas où deux États membres ou plus ont manifesté un intérêt pour l'évaluation de la même substance et où ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix de l'autorité compétente, l'autorité compétente aux fins des articles 46, 47 et 48 est déterminée selon la procédure suivante.

L'Agence saisit le comité des États membres afin de déterminer quelle autorité est compétente, compte tenu de l'État membre dans lequel sont établis le(s) fabricant(s) ou l'(les) importateur(s), des parts respectives dans le total du produit intérieur brut de la Communauté, du nombre de substances déjà évaluées par un État membre et des compétences existantes.

Si, dans un délai de soixante jours à compter de la saisine, le comité des États membres parvient à un accord unanime, les États membres concernés adoptent en conséquence les substances aux fins de l'évaluation.

Si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, l'Agence soumet les avis divergents à la Commission, qui décide quelle autorité est compétente conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3, et les États membres concernés adoptent en conséquence les substances aux fins de l'évaluation.

4.  
L'autorité compétente désignée conformément aux paragraphes 2 et 3 évalue les substances attribuées en application du présent chapitre.
5.  
Un État membre peut notifier à tout moment à l'Agence une substance qui ne figure pas dans le plan d'action continu communautaire lorsqu'il est en possession d'informations qui laissent supposer que la substance est à évaluer en priorité. L'Agence décide si elle ajoute ou non cette substance dans le plan d'action continu communautaire en se fondant sur l'avis du comité des États membres. Si la substance est ajoutée dans le plan d'action continu communautaire, l'État membre à l'origine de la proposition ou un autre État membre qui l'accepte évaluent cette substance.

Article 46

Demandes d'informations supplémentaires et contrôle des informations communiquées

1.  
Si l'autorité compétente estime que des informations supplémentaires sont nécessaires, y compris éventuellement des informations non exigées par les annexes VII à X, elle établit un projet de décision, dûment motivé, faisant obligation au(x) déclarant(s) de communiquer les informations supplémentaires et fixant un délai pour leur communication. Tout projet de décision est préparé dans les douze mois suivant la publication du plan d'action continu communautaire sur le site internet de l'Agence pour les substances à évaluer cette année-là. Cette décision est prise conformément à la procédure prévue aux articles 50 et 52.
2.  
Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.
3.  
L'autorité compétente examine toute information communiquée et élabore toute décision appropriée conformément au présent article, si nécessaire, dans les douze mois qui suivent la communication des informations.
4.  
L'autorité compétente achève ses activités d'évaluation dans les douze mois suivant le début de l'évaluation de la substance ou dans les douze mois suivant la communication des informations conformément au paragraphe 2 et en informe l'Agence. Si ce délai est dépassé, l'évaluation est réputée achevée.

Article 47

Cohérence avec d'autres activités

1.  
L'évaluation d'une substance se fonde sur toutes les informations pertinentes communiquées sur cette substance particulière et sur toute évaluation réalisée précédemment en application du présent titre. Lorsque des informations sur les propriétés intrinsèques d'une substance ont été produites en se référant à des substances structurellement proches, l'évaluation peut aussi concerner ces substances proches. Au cas où une décision relative à une évaluation a déjà été adoptée conformément aux articles 51 ou 52, tout projet de décision exigeant des informations supplémentaires en vertu de l'article 46 ne peut être justifié que par un changement de circonstances ou de nouvelles connaissances.
2.  
Afin d'assurer une approche harmonisée en ce qui concerne les demandes d'informations supplémentaires, l'Agence surveille les projets de décision établis au titre de l'article 46 et définit des critères et des priorités. Le cas échéant, des mesures d'application sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.

Article 48

Suivi de l'évaluation des substances

Dès que l'évaluation de la substance a été menée à bien, l'autorité compétente étudie la manière d'utiliser les informations tirées de cette évaluation aux fins de l'article 59, paragraphe 3, de l'article 69, paragraphe 4, et de l'article 115, paragraphe 1. L'autorité compétente informe l'Agence de ses conclusions quant à l'opportunité et à la manière d'utiliser les informations obtenues. L'Agence informe à son tour la Commission, le déclarant et les autorités compétentes des autres États membres.



CHAPITRE 3

Évaluation des intermédiaires

Article 49

Informations supplémentaires concernant les intermédiaires isolés restant sur le site

Les intermédiaires isolés restant sur le site qui sont utilisés dans des conditions strictement contrôlées ne font l'objet ni d'une évaluation d'un dossier ni d'une évaluation de la substance. Toutefois, lorsque l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le site estime que l'utilisation d'un intermédiaire isolé restant sur le site suscite un risque pour la santé humaine ou l'environnement, équivalent au niveau de préoccupation suscité par l'utilisation de substances remplissant les critères de l'article 57 et que ce risque n'est pas bien maîtrisé, elle peut:

a) 

demander au déclarant de transmettre des informations supplémentaires portant directement sur le risque identifié. Cette demande est accompagnée d'une justification écrite;

b) 

examiner toute information transmise et, le cas échéant, recommander toute mesure appropriée de réduction des risques en vue de prévenir les risques identifiés en relation avec le site en question.

La procédure prévue au premier alinéa ne peut être mise en œuvre que par l'autorité compétente visée audit alinéa. L'autorité compétente informe l'Agence des résultats de cette évaluation, qui informe alors les autorités compétentes des autres États membres et met les résultats à leur disposition.



CHAPITRE 4

Dispositions communes

Article 50

Droits des déclarants et des utilisateurs en aval

1.  
L'Agence communique tout projet de décision établi en application des articles 40, 41 ou 46 au(x) déclarant(s) ou à l'utilisateur ou aux utilisateurs en aval concernés, en les informant de leur droit de présenter des observations dans les trente jours suivant la réception. Si le(s) déclarant(s) ou le ou les utilisateurs en aval concerné(s) souhaite(nt) présenter des observations, il(s) les communique(nt) à l'Agence. Celle-ci informe à son tour immédiatement l'autorité compétente de la communication des observations. L'autorité compétente (pour les décisions prises en application de l'article 46) et l'Agence (pour les décisions prises en application des articles 40 et 41) tiennent compte de toute observation reçue et peuvent modifier le projet de décision en conséquence.
2.  
Le déclarant qui a cessé de fabriquer ou d'importer une substance, de produire ou d'importer un article, et l'utilisateur en aval qui a cessé de l'utiliser, en informe l'Agence. En conséquence, le volume enregistré dans son enregistrement est, le cas échéant, mis à zéro, et plus aucune information ne peut être demandée au sujet de la substance en cause, à moins que le déclarant notifie le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation de l'article, ou que l'utilisateur en aval notifie le redémarrage de son utilisation. L'Agence informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le déclarant ou l'utilisateur en aval sont établis.
3.  
Le déclarant peut cesser la fabrication ou l'importation de la substance ou la production ou l'importation de l'article, et l'utilisateur en aval peut cesser de l'utiliser, à la réception du projet de décision. Dans ce cas, le déclarant, ou l'utilisateur en aval, en informe l'Agence. En conséquence, son enregistrement ou son rapport n'est plus valable et plus aucune information ne peut être demandée au sujet de la substance en question, à moins qu'il ne présente un nouvel enregistrement ou un nouveau rapport. L'Agence informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le déclarant ou l'utilisateur en aval sont établis.
4.  

Nonobstant les paragraphes 2 et 3, des informations supplémentaires peuvent être demandées conformément à l'article 46 dans les cas suivants:

a) 

si l'autorité compétente élabore un dossier conformément à l'annexe XV, arrivant à la conclusion qu'il existe un risque potentiel à long terme pour la santé humaine ou l'environnement, qui justifie le besoin d'informations supplémentaires;

b) 

si l'exposition à la substance fabriquée ou importée par le(s) déclarant(s), ou à la substance présente dans l'article produit ou importé par le(s) déclarant(s), ou à la substance utilisée par l'utilisateur en aval contribue de manière significative à ce risque.

La procédure prévue aux articles 69 à 73 est applicable mutatis mutandis.

Article 51

Adoption des décisions au titre de l'évaluation du dossier

1.  
L'Agence notifie son projet de décision, établi conformément aux articles 40 ou 41, ainsi que les observations présentées par le déclarant aux autorités compétentes des États membres.
2.  
Dans les trente jours suivant la diffusion, les États membres peuvent proposer à l'Agence des modifications du projet de décision.
3.  
Si l'Agence ne reçoit aucune proposition, elle arrête la décision dans la version notifiée conformément au paragraphe 1.
4.  
Si l'Agence reçoit une proposition de modification, elle peut modifier le projet de décision. L'Agence renvoie un projet de décision, accompagné des éventuelles modifications proposées, au comité des États membres dans les quinze jours qui suivent la fin de la période de trente jours visée au paragraphe 2.
5.  
L'Agence communique immédiatement toutes les propositions de modification à tout déclarant et à tout utilisateur en aval concerné et leur permet de présenter leurs observations dans un délai de trente jours. Le comité des États membres tient compte de toute observation reçue.
6.  
Si, dans les soixante jours suivant le renvoi du projet de décision, le comité des États membres parvient à un accord unanime sur celui-ci, l'Agence arrête sa décision en conséquence.
7.  
Si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, la Commission prépare un projet de décision à arrêter conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.
8.  
Les décisions de l'Agence au titre des paragraphes 3 et 6 du présent article peuvent faire l'objet de recours conformément aux articles 91, 92 et 93.

Article 52

Adoption de décisions au titre de l'évaluation d'une substance

1.  
L'autorité compétente diffuse son projet de décision établi conformément à l'article 46, ainsi que les observations présentées par le déclarant ou l'utilisateur en aval à l'Agence et aux autorités compétentes des États membres.
2.  
Les dispositions de l'article 51, paragraphes 2 à 8, sont applicables mutatis mutandis.

Article 53

Partage des coûts pour les essais en l'absence d'accord entre les déclarants et/ou les utilisateurs en aval

1.  
Lorsque les déclarants ou les utilisateurs en aval sont tenus de réaliser un essai à la suite d'une décision prise en application du présent titre, ces déclarants ou ces utilisateurs en aval mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord pour savoir qui réalise l'essai pour le compte des autres déclarants ou utilisateurs en aval et en informer l'Agence dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Si l'Agence n'est pas informée d'un tel accord dans un délai de quatre-vingt-dix jours, elle désigne l'un des déclarants ou des utilisateurs en aval pour réaliser l'essai pour le compte de tous.
2.  
Si un déclarant ou un utilisateur en aval réalisent un essai pour le compte d'autres opérateurs, le coût de cette étude est réparti à parts égales entre tous les opérateurs concernés.
3.  
Dans le cas visé au paragraphe 1, le déclarant ou l'utilisateur en aval qui réalisent l'essai fournissent à chacun des autres opérateurs concernés une copie du rapport d'étude complet.
4.  
La personne qui réalise l'essai et qui présente l'étude détient une créance correspondante sur les autres personnes. Toute personne concernée peut faire valoir un droit en vue d'empêcher une autre personne de fabriquer ou d'importer la substance ou de la mettre sur le marché, si cette autre personne omet de payer sa part du coût ou de constituer une garantie correspondant à ce montant, ou si elle omet de remettre un exemplaire du rapport d'étude complet de l'étude réalisée. Le recouvrement de tous les montants dus peut être poursuivi devant les juridictions nationales. Toute personne peut décider de soumettre sa demande de rémunération à une instance d'arbitrage et d'en accepter la sentence.

Article 54

Publication des informations concernant l'évaluation

Le 28 février de chaque année au plus tard, l'Agence publie sur son site internet un rapport sur les progrès réalisés au cours de l'année civile écoulée dans l'exécution des obligations qui lui incombent en ce qui concerne l'évaluation. Ce rapport comprend notamment des recommandations aux déclarants potentiels afin d'améliorer la qualité des futurs enregistrements.



TITRE VII

AUTORISATION



CHAPITRE 1

Obligation d'autorisation

Article 55

But de l'autorisation et examen des solutions de remplacement

Le but du présent titre est d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes seront valablement maîtrisés et que ces substances seront progressivement remplacées par d'autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables. À cette fin, l'ensemble des fabricants, des importateurs et des utilisateurs en aval qui demandent une autorisation analysent la disponibilité de solutions de remplacement et examinent les risques qu'elles comportent ainsi que leur faisabilité technique et économique.

Article 56

Dispositions générales

1.  

Un fabricant, importateur ou utilisateur en aval s'abstient de mettre sur le marché une substance en vue d'une utilisation ou de l'utiliser lui-même si cette substance est incluse à l'annexe XIV, sauf:

a) 

si l'utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ , ou l'incorporation de la substance dans un article pour laquelle la substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont été autorisées conformément aux articles 60 à 64; ou

b) 

si l'utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ , ou l'incorporation de la substance dans un article pour laquelle la substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont été exemptées de l'obligation d'autorisation prévue à l'annexe XIV elle-même, conformément à l'article 58, paragraphe 2; ou

c) 

si la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), sous i), n'a pas été atteinte; ou

d) 

si la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), sous i), a été atteinte et s'il a fait une demande dix-huit mois avant cette date mais qu'aucune décision concernant la demande d'autorisation n'a encore été prise; ou

e) 

si, dans les cas où la substance est mise sur le marché, cette utilisation a été autorisée à son utilisateur en aval immédiat.

2.  
Les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables à l'utilisation de substances dans le cadre d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XIV précise si les paragraphes 1 et 2 sont applicables aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.
4.  

Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux utilisations suivantes des substances:

a) 

les utilisations dans des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d'application de la directive 91/414/CEE;

b) 

les utilisations dans des produits biocides relevant du champ d'application de la directive 98/8/CE;

c) 

les utilisations comme carburants couvertes par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ( 22 );

d) 

les utilisations comme carburants et combustibles dans des installations de combustion mobiles ou fixes de produits dérivés d'huiles minérales et les utilisations comme carburants et combustibles dans des systèmes fermés.

5.  

Dans le cas des substances qui sont soumises à autorisation uniquement parce qu'elles répondent aux critères énoncés à l'article 57, points a), b) ou c), ou parce qu'elles sont identifiées conformément à l'article 57, point f), uniquement à cause de dangers pour la santé humaine, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux utilisations suivantes:

a) 

les utilisations dans des produits cosmétiques relevant du champ d'application de la directive 76/768/CEE;

b) 

les utilisations dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1935/2004.

6.  

Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables à l'utilisation de substances lorsque celles-ci sont contenues dans des ►M3  mélanges ◄ :

a) 

pour les substances visées à l'article 57, points d), e) et f), en deçà d'une limite de concentration de 0,1  % masse/masse (w/w);

▼M3

b) 

pour l'ensemble des autres substances, en deçà des valeurs visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008, qui donnent lieu à la classification du mélange comme dangereux.

▼C1

Article 57

Substances à inclure dans l'annexe XIV

Les substances suivantes peuvent être incluses dans l'annexe XIV conformément à la procédure prévue à l'article 58:

▼M3

a) 

les substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe I, section 3.6, du règlement (CE) no 1272/2008;

b) 

les substances répondant aux critères de classification comme substances mutagènes sur les cellules germinales, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe I, section 3.5, du règlement (CE) no 1272/2008;

c) 

les substances répondant aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, ayant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, conformément à l'annexe I, section 3.7, du règlement (CE) no 1272/2008;

▼C1

d) 

les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du présent règlement;

e) 

les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du présent règlement;

f) 

les substances — telles que celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou celles possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, qui ne remplissent pas les critères visés aux points d) ou e) — pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) et qui sont identifiées, cas par cas, conformément à la procédure prévue à l'article 59.

Article 58

Inclusion de substances dans l'annexe XIV

1.  

Lorsqu'il est décidé d'inclure dans l'annexe XIV des substances visées à l'article 57, la décision est prise conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4. Pour chaque substance, cette décision précise:

a) 

l'identité de la substance, conformément à l'annexe VI, section 2;

b) 

la ou les propriétés intrinsèques de la substance visée à l'article 57;

c) 

des dispositions transitoires:

i) 

la ou les dates à partir desquelles la mise sur le marché et l'utilisation de la substance sont interdites, sauf si une autorisation est octroyée [ci-après dénommées «date(s) d'expiration»] qui devrait tenir compte, le cas échéant, du cycle de production spécifique pour cette utilisation;

ii) 

une ou plusieurs dates précédant d'au moins dix-huit mois la ou les dates d'expiration, avant lesquelles doivent être reçues les demandes si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines utilisations après la ou les dates d'expiration; la poursuite de ces utilisations est autorisée après la date d'expiration jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation;

d) 

le cas échéant, les périodes de révision pour certaines utilisations;

e) 

les utilisations ou catégories d'usages exemptées, le cas échéant, de l'obligation d'autorisation et les conditions éventuelles dont sont assorties les exemptions.

2.  
Des utilisations ou des catégories d'usages peuvent être exemptées de l'obligation d'autorisation, à condition que, compte tenu de la législation communautaire spécifique existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement en cas d'utilisation de la substance, le risque soit bien maîtrisé. Lors de l'octroi d'une exemption, il est notamment tenu compte du rapport existant entre le risque pour la santé humaine et l'environnement et la nature de la substance comme lorsque le risque est modifié par la forme physique.
3.  

Avant de décider l'inclusion de substances dans l'annexe XIV, l'Agence recommande, en tenant compte de l'avis du comité des États membres, l'inclusion des substances prioritaires, en précisant pour chaque substance les éléments énumérés au paragraphe 1. Normalement, la priorité est accordée aux substances:

a) 

ayant des propriétés PBT ou vPvB; ou

b) 

ayant des applications fortement dispersives; ou

c) 

produites en quantités importantes.

Le nombre de substances incluses dans l'annexe XIV et les dates fixées en application du paragraphe 1 tiennent également compte de la capacité de l'Agence à traiter les demandes dans les délais prévus. L'Agence formule sa première recommandation concernant les substances à inclure en priorité dans l'annexe XIV, au plus tard le 1er juin 2009. L'Agence formule d'autres recommandations, au moins tous les deux ans, en vue d'inclure d'autres substances dans l'annexe XIV.

4.  
Avant de transmettre sa recommandation à la Commission, l'Agence la publie sur son site internet, en indiquant clairement la date de publication et en tenant compte des articles 118 et 119 relatifs à l'accès aux informations. Elle invite toutes les parties intéressées à soumettre, dans les trois mois suivant la date de publication, des observations concernant notamment les utilisations qui devraient être exemptées de l'obligation d'autorisation.

L'Agence met à jour sa recommandation en tenant compte des commentaires reçus.

5.  
Sous réserve du paragraphe 6, une substance incluse dans l'annexe XIV n'est pas soumise à de nouvelles restrictions en application de la procédure visée au titre VIII couvrant les risques qu'entraîne pour la santé humaine ou l'environnement l'utilisation de la substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ ou un article, en raison de ses propriétés intrinsèques, visées à l'annexe XIV.
6.  
Une substance inscrite à l'annexe XIV peut être soumise à de nouvelles restrictions en application de la procédure visée au titre VIII couvrant les risques qu'entraîne pour la santé humaine ou l'environnement la présence de la substance dans un ou plusieurs articles.
7.  
Les substances dont toutes les utilisations ont été interdites en application du titre VIII ou par d'autres actes législatifs communautaires ne sont pas incluses à l'annexe XIV ou sont retirées de celle-ci.
8.  
Les substances qui, du fait de nouvelles informations, ne remplissent plus les critères visés à l'article 57 sont retirées de l'annexe XIV conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4.

Article 59

Identification des substances visées à l'article 57

1.  
La procédure prévue aux paragraphes 2 à 10 du présent article est applicable aux fins de l'identification des substances remplissant les critères visés à l'article 57 et de l'établissement d'une liste de substances identifiées en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV. L'Agence indique les substances qui, sur cette liste, figurent dans son programme de travail conformément à l'article 83, paragraphe 3, point e).
2.  
La Commission peut demander à l'Agence d'élaborer un dossier, conformément aux sections pertinentes de l'annexe XV, pour les substances dont elle estime qu'elles répondent aux critères énoncés à l'article 57. ►M3  Le dossier peut se limiter, le cas échéant, à une référence à une entrée dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. ◄
3.  
Tout État membre peut élaborer un dossier conformément à l'annexe XV pour les substances dont il estime qu'elles répondent aux critères énoncés à l'article 57 et le transmettre à l'Agence. ►M3  Le dossier peut se limiter, le cas échéant, à une référence à une entrée dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. ◄
4.  
L'Agence publie sur son site internet un avis indiquant qu'un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV a été élaboré pour la substance. L'Agence invite toutes les parties intéressées à soumettre leurs informations à l'Agence dans un délai fixé.
5.  
Dans les soixante jours suivant la diffusion, les autres États membres ou l'Agence peuvent présenter des observations relatives à l'identification de la substance en ce qui concerne les critères visés à l'article 57 dans le dossier transmis à l'Agence.
6.  
Si l'Agence ne reçoit ou n'émet aucune observation, elle inclut cette substance sur la liste visée au paragraphe 1. L'Agence peut inclure la substance dans les recommandations qu'elle formule conformément à l'article 58, paragraphe 3.
7.  
Après avoir reçu ou émis des observations, l'Agence renvoie le dossier au comité des États membres dans les quinze jours suivant la fin de la période de soixante jours visée au paragraphe 5.
8.  
Si, dans les trente jours qui suivent le renvoi du dossier, le comité des États membres parvient à un accord unanime sur l'identification, l'Agence inclut cette substance sur la liste visée au paragraphe 1. L'Agence peut inclure cette substance dans les recommandations qu'elle formule conformément à l'article 58, paragraphe 3.
9.  
Si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, la Commission élabore un projet de proposition sur l'identification de la substance dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis du comité des États membres. Une décision définitive concernant l'identification de la substance est prise conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.
10.  
L'Agence publie et met à jour sur son site internet la liste visée au paragraphe 1 dès qu'une décision a été prise concernant l'inclusion d'une substance.



CHAPITRE 2

Octroi des autorisations

Article 60

Octroi des autorisations

1.  
La Commission est compétente pour prendre des décisions concernant les demandes d'autorisation conformément au présent titre.
2.  
Sans préjudice du paragraphe 3, une autorisation est octroyée si le risque que représente pour la santé humaine ou pour l'environnement l'utilisation d'une substance en raison de ses propriétés intrinsèques, visées à l'annexe XIV, est valablement maîtrisé conformément à l'annexe I, section 6.4, comme le démontre le rapport sur la sécurité chimique du demandeur, en tenant compte de l'avis du comité d'évaluation des risques visé à l'article 64, paragraphe 4, point a). Lors de l'octroi de l'autorisation et dans toutes les conditions que celle-ci impose, la Commission prend en compte tous les rejets, émissions et pertes, en ce compris les risques découlant d'utilisations dispersives ou diffuses, connus au moment de la décision.

La Commission ne prend pas en compte les risques qu'entraîne pour la santé humaine l'utilisation d'une substance dans un dispositif médical régi par la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ( 23 ), la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ( 24 ) ou la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ( 25 ).

3.  

Le paragraphe 2 n'est pas applicable:

a) 

aux substances répondant aux critères énoncés à l'article 57, points a), b), c) ou f), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer un seuil conformément à l'annexe I, section 6.4;

b) 

aux substances répondant aux critères énoncés à l'article 57, points d) ou e);

c) 

aux substances identifiées en vertu de l'article 57, point f), possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables.

4.  

Lorsqu'une autorisation ne peut être octroyée en application du paragraphe 2 ou pour les substances énumérées au paragraphe 3, elle ne peut être octroyée que s'il est démontré que les avantages socio-économiques l'emportent sur les risques qu'entraîne l'utilisation de la substance pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. Cette décision est arrêtée après prise en compte de l'ensemble des éléments suivants et en tenant compte de l'avis du comité d'évaluation des risques et du comité d'analyse socio-économique visés à l'article 64, paragraphe 4, points a) et b):

a) 

le risque lié aux utilisations de la substance ainsi que la pertinence et l'efficacité des mesures de gestion des risques proposées;

b) 

les avantages socio-économiques découlant de son utilisation et les conséquences socio-économiques d'un refus de l'autorisation, dont le demandeur ou d'autres parties intéressées doivent apporter la preuve;

c) 

l'analyse des solutions de remplacement proposées par le demandeur en application de l'article 62, paragraphe 4, point e), ou le plan de remplacement proposé par le demandeur en application de l'article 62, paragraphe 4, point f), et toute communication transmise par un tiers en application de l'article 64, paragraphe 2;

d) 

les informations disponibles sur les risques pour la santé humaine ou l'environnement que d'éventuelles substances ou technologies de remplacement présentent pour la santé ou pour l'environnement.

5.  

Lors de l'évaluation de la disponibilité de substances ou de technologies de substitution appropriées, tous les aspects pertinents sont pris en compte par la Commission, et notamment:

a) 

si le passage aux solutions de remplacement donnera lieu à une réduction des risques globaux pour la santé humaine et l'environnement, compte tenu de la pertinence et de l'efficacité des mesures de gestion des risques;

b) 

la faisabilité technique et économique de solutions de remplacement pour le demandeur.

6.  
Une utilisation n'est pas autorisée si l'autorisation constitue un assouplissement d'une restriction énoncée à l'annexe XVII.
7.  
Une autorisation n'est octroyée que si la demande est introduite conformément aux prescriptions de l'article 62.
8.  
Les autorisations sont soumises à une période limitée de réexamen, sans préjudice de toute décision concernant une future période de réexamen, et sont normalement assorties de conditions, y compris un suivi. La durée de la période limitée de réexamen d'une autorisation est déterminée cas par cas en tenant compte de toutes les informations pertinentes, y compris, le cas échéant, les éléments énumérés au paragraphe 4, points a) à d).
9.  

L'autorisation précise:

a) 

la ou les personnes à qui elle est octroyée;

b) 

l'identité de la ou des substances;

c) 

la ou les utilisations pour lesquelles l'autorisation est octroyée;

d) 

les conditions dont l'autorisation est éventuellement assortie;

e) 

la période limitée de révision;

f) 

l'éventuel suivi.

10.  
Nonobstant les éventuelles conditions dont peut être assortie une autorisation, le titulaire de celle-ci veille à ce que l'exposition soit réduite à un niveau aussi faible qu'il est techniquement et pratiquement possible.

Article 61

Révision des autorisations

1.  
Les autorisations octroyées conformément à l'article 60 sont considérées comme valables jusqu'à ce que la Commission décide de modifier ou de retirer l'autorisation dans le cadre d'une révision, pour autant que le titulaire de l'autorisation introduise un rapport de révision au moins dix-huit mois avant l'expiration de la période limitée de révision. Au lieu de présenter à nouveau tous les éléments de la demande initiale relative à l'autorisation en vigueur, le titulaire d'une autorisation peut se limiter à communiquer le numéro attribué à celle-ci, sous réserve des deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Le titulaire d'une autorisation octroyée conformément à l'article 60 présente une version mise à jour de l'analyse des solutions de remplacement visée à l'article 62, paragraphe 4, point e), ainsi que, le cas échéant, des informations relatives aux activités pertinentes de recherche et de développement du demandeur, et de tout plan de remplacement présenté en application de l'article 62, paragraphe 4, point f). S'il ressort de la version mise à jour de l'analyse des solutions de remplacement qu'une solution de remplacement appropriée est disponible compte tenu des éléments de l'article 60, paragraphe 5, il présente un plan de remplacement prévoyant un calendrier des actions proposées par le demandeur. Si le titulaire ne peut démontrer la maîtrise valable du risque, il soumet également une version mise à jour de l'analyse socio-économique contenue dans la première demande.

S'il peut désormais démontrer la maîtrise valable du risque, il soumet une version mise à jour du rapport sur la sécurité chimique.

Si un ou plusieurs autres éléments de la demande initiale ont changé, il en soumet également une version mise à jour.

Lorsque des informations mises à jour sont présentées en application du présent paragraphe, la décision de modifier ou de retirer l'autorisation dans le cadre de la révision est adoptée, mutatis mutandis, conformément à la procédure visée à l'article 64.

2.  

Les autorisations peuvent être révisées à tout moment si:

a) 

les circonstances dans lesquelles l'autorisation initiale a été octroyée ont changé de telle manière que le risque pour la santé humaine ou pour l'environnement, ou l'impact socio-économique s'en trouvent affectés; ou

b) 

de nouvelles informations sur d'éventuelles substances de remplacement sont disponibles.

La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel le ou les titulaires de l'autorisation peuvent soumettre des informations supplémentaires nécessaires au réexamen, et indique à quel moment elle statuera conformément à l'article 64.

3.  
Dans sa décision de réexamen, la Commission peut, si le contexte a changé et en tenant compte du principe de proportionnalité, modifier l'autorisation ou la retirer si, dans le nouveau contexte, cette autorisation n'avait pas été octroyée ou si des solutions de remplacement appropriées, en application de l'article 60, paragraphe 5, sont désormais disponibles. Dans ce dernier cas, la Commission demande au titulaire de l'autorisation de présenter un plan de remplacement s'il ne l'a pas encore fait dans le cadre de sa demande ou de sa mise à jour.

En cas de risque grave et immédiat pour la santé humaine ou l'environnement, la Commission peut suspendre l'autorisation dans l'attente d'un réexamen, en tenant compte du principe de proportionnalité.

4.  
Si une norme de qualité environnementale visée dans la directive 96/61/CE n'est pas respectée, les autorisations octroyées pour l'utilisation de la substance concernée peuvent faire l'objet d'un réexamen.
5.  
Si les objectifs environnementaux visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE ne sont pas réalisés, les autorisations octroyées pour l'utilisation de la substance concernée dans le bassin hydrographique en question peuvent faire l'objet d'un réexamen.
6.  
Si une utilisation d'une substance est, par la suite, interdite ou restreinte d'une quelconque manière par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants ( 26 ), la Commission retire l'autorisation pour cette utilisation.

Article 62

Demandes d'autorisation

1.  
Les demandes d'autorisation sont adressées à l'Agence.
2.  
Les demandes d'autorisation peuvent être introduites par le ou les fabricants, l'importateur ou les importateurs et/ou l'utilisateur ou les utilisateurs en aval de la substance. Elles peuvent être présentées par une ou plusieurs personnes.
3.  
Les demandes peuvent être déposées pour une ou plusieurs substances qui répondent à la définition d'un groupe de substances au sens de l'annexe XI, section 1.5, et pour une ou plusieurs utilisations. Elles peuvent porter sur l'utilisation ou les utilisations propres du demandeur et/ou sur des utilisations pour lesquelles il entend mettre la substance sur le marché.
4.  

Une demande d'autorisation contient les éléments suivants:

a) 

l'identité de la ou des substances, conformément à l'annexe VI, section 2;

b) 

le nom et les coordonnées de la personne ou des personnes qui introduisent la demande;

c) 

une demande d'autorisation, précisant l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles l'autorisation est demandée et couvrant l'utilisation de la substance dans des ►M3  mélanges ◄ et/ou, le cas échéant, son incorporation dans des articles;

d) 

sauf s'il a déjà été présenté dans le cadre de l'enregistrement, un rapport sur la sécurité chimique, établi conformément à l'annexe I couvrant les risques qu'entraîne pour la santé humaine et/ou l'environnement l'utilisation de la ou des substances en raison des propriétés intrinsèques visées à l'annexe XIV;

e) 

une analyse des solutions de remplacement, examinant les risques qu'elles comportent, ainsi que leur faisabilité technique et économique et comprenant, le cas échéant, des informations sur les activités pertinentes de recherche et de développement du demandeur;

f) 

lorsque l'analyse visée au point e) indique que des solutions de remplacement appropriées sont disponibles compte tenu des éléments de l'article 60, paragraphe 5, un plan de remplacement prévoyant un calendrier des actions proposées par le demandeur.

5.  

La demande peut inclure les éléments suivants:

a) 

une analyse socio-économique réalisée conformément à l'annexe XVI;

b) 

une justification pour ne pas prendre en compte les risques pour la santé humaine et l'environnement générés par:

i) 

les émissions d'une substance à partir d'une installation pour laquelle une autorisation a été octroyée conformément à la directive 96/61/CE; ou

ii) 

les rejets d'une substance à partir d'une source ponctuelle, régis par une exigence de réglementation préalable visée à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE et par des actes législatifs adoptés en application de l'article 16 de ladite directive.

6.  
La demande ne comprend pas les risques qu'entraîne pour la santé humaine l'utilisation d'une substance dans un dispositif médical régi par les directives 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE.
7.  
Toute demande d'autorisation est accompagnée de la redevance visée au titre IX.

Article 63

Demandes d'autorisation ultérieures

1.  
Si une demande a été introduite en vue de l'utilisation d'une substance, un demandeur ultérieur peut faire référence aux parties pertinentes de la demande antérieure présentées conformément à l'article 62, paragraphe 4, points d), e) et f), et à l'article 62, paragraphe 5, point a), à condition que le demandeur ultérieur soit autorisé par le demandeur antérieur à faire référence à ces parties de la demande.
2.  
Si une autorisation a été octroyée en vue de l'utilisation d'une substance, un demandeur ultérieur peut faire référence aux parties pertinentes de la demande précédente du titulaire présentées conformément à l'article 62, paragraphe 4, points d), e) et f), et à l'article 62, paragraphe 5, point a), à condition que le demandeur ultérieur soit autorisé par le titulaire de l'autorisation à faire référence à ces parties de la demande.
3.  
Avant de faire référence à une demande antérieure en application des paragraphes 1 et 2, le demandeur ultérieur met à jour, au besoin, les informations de la première demande.

Article 64

Procédure d'adoption des décisions d'autorisation

1.  
L'Agence confirme la date de réception de la demande. Le comité d'évaluation des risques et le comité d'analyse socio-économique de l'Agence rendent leurs projets d'avis dans les dix mois suivant la date de réception de la demande.
2.  
L'Agence publie sur son site internet, en tenant compte des articles 118 et 119 relatifs à l'accès aux informations, des informations générales relatives aux utilisations sur lesquelles portent les demandes reçues et au réexamen d'autorisations et fixe le délai dans lequel les tiers intéressés peuvent présenter des informations sur des substances ou des technologies de remplacement.
3.  
Lorsqu'il élabore son avis, chacun des comités visés au paragraphe 1 contrôle d'abord que la demande comprend l'ensemble des informations pertinentes visées à l'article 62 dont il doit disposer pour s'acquitter de sa tâche. Le cas échéant, les comités font, après s'être consultés, une demande commune au demandeur l'invitant à fournir des informations supplémentaires pour mettre la demande en conformité avec les prescriptions de l'article 62. Le comité d'analyse socio-économique peut, s'il l'estime nécessaire, demander au demandeur ou à des tiers de présenter dans un délai donné des informations complémentaires sur les éventuelles substances ou technologies de remplacement. Chaque comité prend également en compte toute information communiquée par des tiers.
4.  

Les projets d'avis comprennent les éléments suivants:

a) 

comité d'évaluation des risques: une évaluation du risque qu'entraînent pour la santé humaine et/ou l'environnement l'utilisation ou les utilisations de la substance, ainsi que le caractère approprié et l'efficacité des mesures de gestion des risques, telles qu'elles sont décrites dans la demande et, le cas échéant, une évaluation des risques qu'entraînent les éventuelles solutions de remplacement;

b) 

comité d'analyse socio-économique: une évaluation des facteurs socio-économiques et de la disponibilité, du caractère approprié et de la faisabilité technique des solutions de remplacement liés à l'utilisation ou aux utilisations de la substance, telles qu'elles sont décrites dans la demande, lorsque cette dernière est faite conformément à l'article 62, et la contribution de tout tiers soumise conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.  
L'Agence transmet ces projets d'avis au demandeur avant la fin du délai visé au paragraphe 1. Dans le mois qui suit la réception du projet d'avis, le demandeur peut faire savoir par écrit qu'il souhaite présenter des observations. Le projet d'avis est réputé avoir été reçu sept jours après son envoi par l'Agence.

Si le demandeur ne souhaite pas présenter d'observations, l'Agence transmet les avis à la Commission, aux États membres et au demandeur dans les quinze jours suivant la fin de la période au cours de laquelle le demandeur peut présenter des observations ou dans les quinze jours suivant la réception d'une communication du demandeur, indiquant que ce dernier ne souhaite pas présenter d'observations.

Le demandeur qui souhaite présenter des observations adresse son argumentation écrite à l'Agence dans les deux mois suivant la réception du projet d'avis. Les comités examinent les observations et adoptent leurs avis définitifs dans les deux mois suivant la réception de l'argumentation écrite, en tenant compte de cette dernière le cas échéant. Dans un nouveau délai de quinze jours, l'Agence communique les avis, accompagnés de l'argumentation écrite, à la Commission, aux États membres et au demandeur.

6.  
L'Agence détermine, conformément aux articles 118 et 119, quelles parties de ses avis et des pièces qui y sont éventuellement annexées devraient être publiées sur son site internet.
7.  
Dans le cas visé à l'article 63, paragraphe 1, l'Agence traite les demandes conjointement, à condition que les délais applicables à la première demande puissent être respectés.
8.  
La Commission élabore un projet de décision d'autorisation dans les trois mois suivant la réception des avis de l'Agence. Une décision définitive d'octroi ou de refus de l'autorisation est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.
9.  
Des résumés des décisions de la Commission, y compris le numéro de l'autorisation et les raisons de la décision, notamment lorsqu'il existe des solutions de remplacement appropriées, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sont accessibles au public dans une base de données mise en place et tenue à jour par l'Agence.
10.  
Dans le cas visé à l'article 63, paragraphe 2, le délai visé au paragraphe 1 du présent article est ramené à cinq mois.



CHAPITRE 3

Autorisations dans la chaîne d'approvisionnement

Article 65

Obligation des titulaires d'autorisations

Les titulaires d'une autorisation ainsi que les utilisateurs en aval visés à l'article 56, paragraphe 2, qui mettent la substance dans un ►M3  mélange ◄ mentionnent le numéro de l'autorisation sur l'étiquette avant de mettre la substance ou un ►M3  mélange ◄ contenant la substance sur le marché en vue d'une utilisation autorisée, sans préjudice ►M3  de la directive 67/548/CEE et du règlement (CE) no 1272/2008 et de la directive ◄ ►M3  ————— ◄ et ce dès que le numéro de l'autorisation a été rendu public conformément à l'article 64, paragraphe 9.

Article 66

Utilisateurs en aval

1.  
Les utilisateurs en aval qui utilisent une substance conformément à l'article 56, paragraphe 2, adressent une notification à l'Agence dans les trois mois suivant la première livraison de la substance.
2.  
L'Agence met en place et tient à jour un registre des utilisateurs en aval qui lui ont adressé une notification conformément au paragraphe 1. Elle donne accès à ce registre aux autorités compétentes des États membres.



TITRE VIII

RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET ►M3  MÉLANGES ◄ DANGEREUX ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX



CHAPITRE 1

Généralités

Article 67

Dispositions générales

1.  
Une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ ou un article, qui fait l'objet d'une restriction au titre de l'annexe XVII, n'est pas fabriquée, mise sur le marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte pas les conditions prévues par ladite restriction. Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation d'une substance dans le cadre d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XVII précise si la restriction n'est pas applicable aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.
2.  
Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'utilisation des substances dans des produits cosmétiques définis dans la directive 76/768/CEE en ce qui concerne les restrictions relatives aux risques pour la santé humaine dans le cadre du champ d'application de ladite directive.
3.  
Jusqu'au 1er juin 2013, un État membre peut maintenir des restrictions existantes plus strictes en ce qui concerne l'annexe XVII applicables à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'une substance, à condition que ces restrictions aient été notifiées conformément au traité. La Commission établit et publie un inventaire de ces restrictions, au plus tard le 1er juin 2009.



CHAPITRE 2

La procédure de restriction

Article 68

Instauration de nouvelles restrictions et modification de restrictions existantes

1.  
Quand la fabrication, l'utilisation ou la mise sur le marché de substances entraînent pour la santé humaine ou l'environnement un risque inacceptable qui nécessite une action au niveau communautaire, l'annexe XVII est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4, par l'adoption de nouvelles restrictions ou par la modification des restrictions existantes, prévues à l'annexe XVII, applicables à la fabrication, à l'utilisation ou à la mise sur le marché de substances telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles, conformément à la procédure visée aux articles 69 à 73. Toute décision de ce type prend en compte l'impact socio-économique, y compris l'existence de solutions de remplacement.

Le premier alinéa n'est pas applicable à l'utilisation d'une substance comme intermédiaire isolé restant sur le site.

▼M3

2.  
Dans le cas d'une substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou dans un article répondant aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, et pouvant être utilisée par les consommateurs et dont la Commission propose de restreindre l'utilisation par le consommateur, l'annexe XVII est modifiée conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4. Les articles 69 à 73 ne sont pas applicables.

▼C1

Article 69

Élaboration d'une proposition

1.  
Si la Commission estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation d'une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ ou un article, entraîne pour la santé humaine ou pour l'environnement un risque qui n'est pas valablement maîtrisé et qui nécessite une action, elle invite l'Agence à élaborer un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV.
2.  
Après la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), sous i), pour une substance figurant à l'annexe XIV, l'Agence examine si l'utilisation de cette substance dans des articles entraîne pour la santé humaine ou pour l'environnement un risque qui n'est pas valablement maîtrisé. Si l'Agence estime que le risque n'est pas valablement maîtrisé, elle élabore un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV.
3.  
Dans les douze mois qui suivent la réception de la demande de la Commission visée au paragraphe 1, s'il ressort de ce dossier qu'une action au niveau communautaire, allant au-delà des mesures déjà mises en place, est nécessaire, l'Agence propose des restrictions en vue d'engager la procédure de restriction.
4.  
Si un État membre estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation d'une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ ou un article, entraîne pour la santé humaine ou l'environnement un risque qui n'est pas valablement maîtrisé et qui nécessite une action, il notifie à l'Agence qu'il propose d'élaborer un dossier conforme aux prescriptions des sections pertinentes de l'annexe XV. Si la substance ne figure pas sur la liste tenue par l'Agence visée au paragraphe 5 du présent article, l'État membre élabore un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV dans les douze mois suivant la notification à l'Agence. S'il ressort de ce dossier qu'une action au niveau communautaire, allant au-delà des mesures déjà mises en place, est nécessaire, l'État membre soumet le dossier à l'Agence dans le format défini à l'annexe XV, en vue d'engager la procédure de restriction.

L'Agence ou les États membres font référence à tout dossier, à tout rapport sur la sécurité chimique ou à toute évaluation des risques soumis à l'Agence ou à l'État membre au titre du présent règlement. Ils se réfèrent également à toute évaluation des risques pertinente présentée aux fins d'autres règlements ou directives communautaires. À cet effet, d'autres organismes, tels que des agences, institués en vertu du droit communautaire et investis d'une mission similaire, fournissent sur demande des informations à l'Agence ou à l'État membre concerné.

Le comité d'évaluation des risques et le comité d'analyse socio-économique contrôlent si le dossier présenté est conforme aux prescriptions de l'annexe XV. Dans un délai de trente jours suivant la réception du dossier, le comité concerné fait savoir à l'Agence ou à l'État membre proposant des restrictions si le dossier est jugé conforme. En cas de non-conformité, les raisons en sont communiquées par écrit à l'Agence ou à l'État membre dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception. L'Agence ou l'État membre assurent la conformité du dossier dans les soixante jours suivant la date de réception des raisons communiquées par les comités, sans quoi il est mis fin à la procédure appliquée au titre du présent chapitre. L'Agence rend immédiatement publique l'intention de la Commission ou d'un État membre d'entamer une procédure de restriction pour une substance et informe ceux qui ont déposé un enregistrement pour cette substance.

5.  
L'Agence tient à jour une liste des substances pour lesquelles l'élaboration d'un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV par l'Agence ou par un État membre est prévue ou en cours aux fins d'une proposition de restriction. Si une substance est sur la liste, aucun autre dossier de ce type n'est préparé. Si un État membre ou l'Agence proposent qu'une restriction existante figurant à l'annexe XVII soit réexaminée, une décision fondée sur des preuves présentées par l'État membre ou par l'Agence concernant l'opportunité de ce réexamen est prise conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 2.
6.  

Sans préjudice des articles 118 et 119, l'Agence publie sans tarder sur son site internet l'ensemble des dossiers conformes à l'annexe XV, y compris les restrictions proposées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, en indiquant clairement la date de publication. Elle invite toutes les parties intéressées à lui communiquer, individuellement ou conjointement, dans les six mois suivant la date de publication:

a) 

des observations sur les dossiers et les restrictions proposées;

b) 

une analyse socio-économique, ou toute information pouvant contribuer à une analyse socio-économique des restrictions proposées, portant sur les avantages et les inconvénients desdites restrictions. Cette analyse est conforme aux prescriptions de l'annexe XVI.

Article 70

Avis de l'Agence — Comité d'évaluation des risques

Dans les neuf mois suivant la date de publication visée à l'article 69, paragraphe 6, le comité d'évaluation des risques rend un avis sur l'opportunité des restrictions proposées en vue de la réduction des risques pour la santé humaine et/ou l'environnement, en se fondant sur l'examen des éléments pertinents du dossier. L'avis tient compte du dossier de l'État membre ou du dossier préparé par l'Agence à la demande de la Commission et des observations formulées par les parties intéressées conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a).

Article 71

Avis de l'Agence — Comité d'analyse socio-économique

1.  
Dans les douze mois suivant la date de publication visée à l'article 69, paragraphe 6, le comité d'analyse socio-économique rend un avis sur les restrictions proposées, en se fondant sur l'examen des éléments pertinents du dossier et l'impact socio-économique. Il élabore un projet d'avis sur les restrictions proposées et leur impact socio-économique, en tenant compte des éventuelles analyses ou informations communiquées conformément à l'article 69, paragraphe 6, point b). L'Agence publie sans tarder le projet d'avis sur son site internet. Elle invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet d'avis dans les soixante jours suivant la publication du projet d'avis.
2.  
Le comité d'analyse socio-économique adopte son avis sans tarder en tenant compte, le cas échéant, d'autres observations reçues avant l'expiration du délai fixé. L'avis tient compte des observations et des analyses socio-économiques présentées par des parties intéressées conformément à l'article 69, paragraphe 6, et au paragraphe 1 du présent article.
3.  
Lorsque l'avis du comité d'évaluation des risques s'écarte notablement des restrictions proposées, l'Agence peut proroger de quatre-vingt-dix jours au maximum le délai dont dispose le comité d'analyse socio-économique pour rendre son avis.

Article 72

Soumission d'un avis à la Commission

1.  
L'Agence soumet sans tarder à la Commission les avis rendus par le comité d'évaluation des risques et le comité d'analyse socio-économique sur les restrictions proposées pour des substances, telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles. Si l'un des comités, ou les deux, ne rendent pas d'avis dans le délai visé à l'article 70 et à l'article 71, paragraphe 1, l'Agence en informe la Commission, en en précisant les raisons.
2.  
Sans préjudice des articles 118 et 119, l'Agence publie sans tarder les avis des deux comités sur son site internet.
3.  
L'Agence transmet, sur demande, à la Commission et/ou à l'État membre l'ensemble des documents et des éléments qui lui ont été présentés ou qu'elle a examinés.

Article 73

Décision de la Commission

1.  
Lorsque les conditions prévues à l'article 68 sont remplies, la Commission élabore un projet de modification de l'annexe XVII, à la première des deux échéances suivantes: dans les trois mois suivant la réception de l'avis du comité d'analyse socio-économique ou dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé en application de l'article 71, si le comité ne rend pas d'avis.

Si le projet de modification s'écarte de la proposition initiale ou s'il ne tient pas compte des avis de l'Agence, la Commission y joint une explication circonstanciée des raisons de cette divergence.

2.  
Une décision finale est prise conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4. La Commission transmet le projet de modification aux États membres, au plus tard quarante-cinq jours avant le vote.



TITRE IX

REDEVANCES ET DROITS

Article 74

Redevances et droits

1.  
Les redevances exigées au titre de l'article 6, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphes 1 et 5, de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 4, de l'article 17, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 3, de l'article 22, paragraphe 5, de l'article 62, paragraphe 7, et de l'article 92, paragraphe 3, sont définies dans un règlement de la Commission adopté conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3, au plus tard le 1er juin 2008.
2.  
Il n'est pas nécessaire de payer une redevance pour l'enregistrement d'une substance dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes lorsque le dossier d'enregistrement comprend l'ensemble des informations visées à l'annexe VII.
3.  
La structure et le montant des redevances visées au paragraphe 1 prennent en compte les activités que l'Agence et les autorités compétentes doivent effectuer au titre du présent règlement et sont fixés à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en proviennent, combinées aux autres recettes de l'Agence conformément à l'article 96, paragraphe 1, sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis. Les redevances fixées pour l'enregistrement prennent en compte les activités qui peuvent être effectuées en application du titre VI.

Dans le cas de l'article 6, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphes 1 et 5, de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 4, de l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 2, la structure et le montant des redevances prennent en compte la fourchette de quantité de la substance enregistrée.

Dans tous les cas, une redevance réduite est fixée pour les PME.

Dans le cas de l'article 11, paragraphe 4, la structure et le montant des redevances prennent en compte le fait que les informations ont été soumises conjointement ou séparément.

Dans le cas d'une demande présentée au titre de l'article 10, point a), sous xi), la structure et le montant des redevances prennent en compte les activités que l'Agence doit effectuer pour évaluer les raisons invoquées.

4.  
Le règlement visé au paragraphe 1 précise les circonstances dans lesquelles une partie des redevances sera transférée à l'autorité compétente de l'État membre concerné.
5.  
L'Agence peut percevoir des droits en échange d'autres services qu'elle fournit.



TITRE X

L'AGENCE

Article 75

Institution et réexamen

1.  
Il est institué une Agence européenne des produits chimiques aux fins de la gestion et, dans certains cas, de la mise en œuvre des aspects techniques, scientifiques et administratifs du présent règlement et en vue d'en garantir la cohérence au niveau communautaire.
2.  
L'Agence fait l'objet d'un réexamen, au plus tard le 1er juin 2012.

Article 76

Composition

1.  

L'Agence se compose:

a) 

d'un conseil d'administration, qui exerce les fonctions définies à l'article 78;

b) 

d'un directeur exécutif, qui exerce les fonctions définies à l'article 83;

c) 

d'un comité d'évaluation des risques, qui est chargé d'élaborer les avis de l'Agence sur les évaluations, les demandes d'autorisation, les propositions de restrictions, les propositions de classification et d'étiquetage présentées en application du ►M3  titre V du règlement (CE) no 1272/2008 ◄ et toute autre question résultant de la mise en œuvre du présent règlement concernant les risques pour la santé humaine ou l'environnement;

d) 

d'un comité d'analyse socio-économique, qui est chargé d'élaborer les avis de l'Agence sur les demandes d'autorisation, les propositions de restrictions et toute autre question résultant de la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne l'impact socio-économique d'une action législative éventuelle concernant les substances;

e) 

d'un comité des États membres, qui est chargé de résoudre les éventuelles divergences de vues sur les projets de décision proposés par l'Agence ou les États membres en application du titre VI ainsi que sur les propositions d'identification de substances extrêmement préoccupantes à soumettre à la procédure d'autorisation, en application du titre VII;

f) 

d'un forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre (ci-après dénommé «le forum»), qui coordonne un réseau d'autorités des États membres chargées de la mise en œuvre du présent règlement;

g) 

d'un secrétariat, qui travaille sous la direction du directeur exécutif, assure un soutien technique, scientifique et administratif aux comités et au forum et veille à une coordination appropriée entre ceux-ci. Il effectue également les activités demandées à l'Agence dans le cadre des procédures d'enregistrement préalable, d'enregistrement et d'évaluations, ainsi que dans le cadre de l'élaboration d'orientations, de la mise à jour de la base de données et de la fourniture d'informations;

h) 

d'une chambre de recours, qui statue sur les recours formés contre les décisions prises par l'Agence.

2.  
Les comités visés au paragraphe 1, points c), d) et e) (ci-après dénommés «les comités») et le forum peuvent établir des groupes de travail. À cet effet, ils adoptent, conformément à leur règlement intérieur, des dispositions précises en vue de déléguer certaines tâches à ces groupes de travail.
3.  
S'ils le jugent opportun, les comités et le forum peuvent s'adresser à des sources d'expertise appropriées pour solliciter des conseils sur des questions importantes de nature scientifique ou éthique générale.

Article 77

Tâches

1.  
L'Agence fournit aux États membres et aux institutions de la Communauté les meilleurs conseils scientifiques et/ou techniques possibles sur les questions relatives aux produits chimiques qui relèvent de sa compétence et qui lui sont soumises conformément aux dispositions du présent règlement.
2.  

Les tâches du secrétariat sont les suivantes:

a) 

exécuter les tâches qui lui sont assignées en application du titre II, et notamment faciliter l'enregistrement efficace des substances importées, conformément aux obligations commerciales internationales de la Communauté à l'égard des pays tiers;

b) 

exécuter les tâches qui lui sont assignées en application du titre III;

c) 

exécuter les tâches qui lui sont assignées en application du titre VI;

d) 

exécuter les tâches qui lui sont assignées en application du titre VIII;

e) 

►M3  mettre en place et tenir à jour une ou plusieurs bases de données contenant des informations sur toutes les substances enregistrées, l'inventaire des classifications et des étiquetages, ainsi que la liste harmonisée des classifications et des étiquetages établie conformément au règlement (CE) no 1272/2008. ◄ Il met les informations visées à l'article 119, paragraphes 1 et 2, dans la ou les bases de données gratuites accessibles au public sur l'internet, sauf lorsqu'une demande présentée au titre de l'article 10, point a), sous xi), est jugée fondée. Sur demande, l'Agence met à disposition d'autres informations contenues dans les bases de données conformément à l'article 118;

f) 

mettre à la disposition du public des informations sur les évaluations dont des substances font ou ont fait l'objet dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception des informations par l'Agence, conformément à l'article 118, paragraphe 1;

g) 

fournir, le cas échéant, des orientations et des outils techniques et scientifiques pour assurer une bonne mise en œuvre du présent règlement, en particulier pour assister l'élaboration des rapports sur la sécurité chimique (conformément à l'article 14, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 37, paragraphe 4), et l'application de l'article 10, point a), sous viii), de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 2, et fournir des orientations techniques et scientifiques aux producteurs et aux importateurs d'articles pour l'application de l'article 7;

h) 

fournir aux autorités compétentes des États membres des orientations techniques et scientifiques concernant la mise en œuvre du présent règlement et apporter un soutien aux services d'assistance technique établis par les États membres en application du titre XIII;

i) 

fournir des orientations aux parties intéressées ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres sur la communication au public d'informations sur les risques et l'utilisation, en toute sécurité, de substances telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles;

j) 

fournir conseil et assistance aux fabricants et aux importateurs enregistrant une substance conformément à l'article 12, paragraphe 1;

k) 

élaborer des informations explicatives sur le présent règlement à l'intention d'autres parties intéressées;

l) 

apporter, à la demande de la Commission, un soutien technique et scientifique aux initiatives destinées à améliorer la coopération entre la Communauté, ses États membres, les organisations internationales et les pays tiers sur des questions scientifiques et techniques ayant trait à la sécurité des substances; participer activement aux activités d'assistance technique et de renforcement des capacités en vue d'une bonne gestion des substances dans les pays en développement;

m) 

tenir un manuel des décisions et des avis fondés sur les conclusions du comité des États membres concernant l'interprétation et la mise en œuvre du présent règlement;

n) 

notifier les décisions prises par l'Agence;

o) 

fournir des formats pour la soumission des informations à l'Agence.

3.  

Les tâches des comités sont les suivantes:

a) 

exécuter les tâches qui leur sont assignées en application des ►M3  titres VI à X ◄ ;

b) 

apporter, à la demande du directeur exécutif, un soutien technique et scientifique aux initiatives destinées à améliorer la coopération entre la Communauté, ses États membres, les organisations internationales et les pays tiers sur des questions scientifiques et techniques ayant trait à la sécurité des substances; participer activement aux activités d'assistance technique et de renforcement des capacités en vue d'une bonne gestion des substances dans les pays en développement;

c) 

élaborer, à la demande du directeur exécutif, des avis sur tout autre aspect concernant la sécurité des substances, telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles.

4.  

Les tâches du forum sont les suivantes:

a) 

diffuser les bonnes pratiques et attirer l'attention sur des problèmes qui se posent au niveau communautaire;

b) 

proposer, coordonner et évaluer des projets de mise en œuvre harmonisée et des inspections conjointes;

c) 

coordonner les échanges d'inspecteurs;

d) 

identifier des stratégies de mise en œuvre, ainsi que des meilleures pratiques en matière de mise en œuvre;

e) 

élaborer des méthodes de travail et des outils à l'intention des inspecteurs locaux;

f) 

définir une procédure électronique d'échange d'informations;

g) 

assurer la liaison avec l'industrie, en tenant particulièrement compte des besoins particuliers des PME, et avec d'autres parties intéressées, y compris, le cas échéant, les organisations internationales compétentes;

h) 

examiner les propositions de restriction en vue d'émettre un avis sur leur applicabilité.

Article 78

Attributions du conseil d'administration

Le conseil d'administration nomme le directeur exécutif conformément à l'article 84 et désigne un comptable conformément à l'article 43 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002.

Il adopte:

a) 

au plus tard le 30 avril de chaque année, le rapport général de l'Agence pour l'année précédente;

b) 

au plus tard le 31 octobre de chaque année, le programme de travail de l'Agence pour l'année suivante;

c) 

le budget définitif de l'Agence avant le début de l'exercice budgétaire en application de l'article 96 et l'ajuste, le cas échéant, en fonction de la contribution communautaire et de toute autre recette de l'Agence;

d) 

un programme de travail pluriannuel qui est révisé de manière régulière.

Il adopte le règlement intérieur de l'Agence. Celui-ci est rendu public.

Il exécute ses fonctions relatives au budget de l'Agence conformément aux articles 96, 97 et 103.

Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le directeur exécutif.

Il adopte son règlement intérieur.

Il nomme le président et les membres de la chambre de recours ainsi que leurs suppléants, conformément à l'article 89.

Il nomme les membres des comités de l'Agence comme prévu à l'article 85.

Il communique, chaque année, toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation, conformément à l'article 96, paragraphe 6.

Article 79

Composition du conseil d'administration

1.  
Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un maximum de six représentants nommés par la Commission, y compris trois personnes sans voix délibérative, représentant les parties intéressées, ainsi que de deux personnes indépendantes nommées par le Parlement européen.

Chaque État membre désigne un membre au conseil d'administration. Les membres ainsi désignés sont nommés par le Conseil.

2.  
Les membres sont désignés sur la base de leur expérience pertinente et de leur compétence dans le domaine de la sécurité des substances ou de la réglementation en la matière, en veillant à ce que les membres disposent des compétences pertinentes dans les domaines des questions générales, financières et juridiques.
3.  
La durée du mandat est de quatre ans. Le mandat est renouvelable une fois. Toutefois, pour le premier mandat, la moitié des candidats présentés par la Commission et douze des candidats présentés par le Conseil auront une durée de mandat égale à six ans.

Article 80

Présidence du conseil d'administration

1.  
Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi les membres ayant voix délibérative. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.
2.  
Le mandat du président et du vice-président a une durée de deux ans et expire au même moment que leur qualité de membres du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

Article 81

Réunions du conseil d'administration

1.  
Les réunions du conseil d'administration sont convoquées à l'invitation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
2.  
Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
3.  
Les présidents des comités et le président du forum, visés à l'article 76, paragraphe 1, points c) à f), ont le droit d'assister aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.

Article 82

Vote du conseil d'administration

Le conseil d'administration arrête les règles de vote, y compris les conditions dans lesquelles un membre peut voter par procuration. Le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres ayant voix délibérative.

Article 83

Fonctions et attributions du directeur exécutif

1.  
L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui exerce ses fonctions dans l'intérêt de la Communauté et indépendamment de tout intérêt spécifique.
2.  

Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Agence. Il est investi des fonctions suivantes:

a) 

assurer la gestion quotidienne de l'Agence;

b) 

gérer l'ensemble des ressources de l'Agence qui sont nécessaires à celle-ci pour exécuter ses tâches;

c) 

veiller au respect des délais fixés par la législation communautaire pour l'adoption d'avis par l'Agence;

d) 

assurer une coordination appropriée et en temps voulu entre les comités et le forum;

e) 

passer et gérer les contrats nécessaires avec des prestataires de services;

f) 

établir l'état des recettes et des dépenses et exécuter le budget de l'Agence en application des articles 96 et 97;

g) 

régler toute question concernant le personnel;

h) 

assurer le secrétariat du conseil d'administration;

i) 

élaborer les projets d'avis du conseil d'administration concernant la proposition de règlement intérieur des comités et du forum;

j) 

prendre, à la demande du conseil d'administration, les dispositions nécessaires à l'exercice de toute autre fonction attribuée par délégation à l'Agence par la Commission (dans le cadre du mandat défini à l'article 77);

k) 

mettre en place et maintenir un dialogue régulier avec le Parlement européen;

l) 

déterminer les conditions d'utilisation des logiciels;

m) 

corriger, après consultation du président de la chambre de recours, une décision de l'Agence suite à un recours.

3.  

Chaque année, le directeur exécutif soumet les documents suivants au conseil d'administration aux fins d'approbation:

a) 

un projet de rapport couvrant les activités de l'Agence au cours de l'année précédente et contenant des informations sur le nombre de dossiers d'enregistrement reçus, le nombre de substances évaluées, le nombre de demandes d'autorisation reçues, le nombre de propositions de restriction qui ont été reçues par l'Agence et sur lesquelles elle a rendu un avis, le temps consacré à la mise en œuvre des procédures connexes, ainsi que sur les substances autorisées, les dossiers rejetés, les substances qui ont fait l'objet de restrictions, les plaintes reçues et les suites réservées à ces plaintes, et un aperçu des activités du forum;

b) 

un projet de programme de travail pour l'année suivante;

c) 

le projet de comptes annuels;

d) 

l'avant-projet de budget pour l'année suivante;

e) 

un projet de programme de travail pluriannuel.

Après l'approbation du programme de travail pour l'année suivante et du programme de travail pluriannuel par le conseil d'administration, le directeur exécutif les transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et les fait publier.

Après l'approbation du rapport général de l'Agence par le conseil d'administration, le directeur exécutif le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes et le fait publier.

Article 84

Nomination du directeur exécutif

1.  
Le directeur exécutif de l'Agence est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d'un appel de manifestations d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres organes de presse ou sur des sites internet.

Le directeur exécutif est nommé sur la base de ses qualités personnelles et de ses compétences avérées en matière d'administration et de gestion, ainsi que sur la base de l'expérience qu'il a acquise dans le domaine de la sécurité des substances ou de la réglementation en la matière. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative.

Le conseil d'administration peut révoquer le directeur exécutif selon la même procédure.

Avant sa nomination, le candidat retenu par le conseil d'administration est invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions des membres du Parlement européen.

2.  
Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois, pour une durée maximale de cinq ans, par le conseil d'administration.

Article 85

Institution des comités

1.  
Chaque État membre peut proposer des candidats à un siège au comité d'évaluation des risques. Le directeur exécutif dresse la liste des candidats présentés, qui est publiée sur le site internet de l'Agence sans préjudice de l'article 88, paragraphe 1. Le conseil d'administration choisit les membres du comité sur cette liste et retient au moins, mais pas plus de deux des candidats présentés, par chaque État membre qui a présenté des candidats. Les membres sont désignés sur la base du rôle qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont acquise dans la réalisation des tâches définies à l'article 77, paragraphe 3.
2.  
Chaque État membre peut proposer des candidats à un siège au comité d'analyse socio-économique. Le directeur exécutif dresse la liste des candidats présentés, qui est publiée sur le site internet de l'Agence sans préjudice de l'article 88, paragraphe 1. Le conseil d'administration choisit les membres du comité sur cette liste et retient au moins un, mais pas plus de deux des candidats présentés, par chaque État membre qui a présenté des candidats. Les membres sont désignés sur la base du rôle qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont acquise dans la réalisation des tâches définies à l'article 77, paragraphe 3.
3.  
Chaque État membre désigne un membre du comité des États membres.
4.  
Les comités s'efforcent de réunir en leur sein un vaste éventail de connaissances pertinentes. À cet effet, chaque comité peut coopter un maximum de cinq membres supplémentaires, choisis sur la base de leur compétence spécifique.

Les membres des comités sont nommés pour un mandat de trois ans, qui est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être membres des comités.

Les membres de chaque comité peuvent être accompagnés de personnes chargées de les conseiller sur des questions scientifiques, techniques ou réglementaires.

Le directeur exécutif ou son représentant, ainsi que des représentants de la Commission, ont le droit d'assister en tant qu'observateurs à toutes les réunions des comités et des groupes de travail convoquées par l'Agence ou les comités de celle-ci. À la demande des membres des comités ou du conseil d'administration, des parties intéressées peuvent également être invitées, le cas échéant, à assister à des réunions en qualité d'observateurs.

5.  
Les membres de chaque comité qui ont été nommés après avoir été proposés par un État membre veillent à ce qu'une coordination appropriée soit assurée entre les tâches de l'Agence et les activités de l'autorité compétente de leur État membre.
6.  
Les membres des comités s'appuient sur les ressources scientifiques et techniques dont disposent les États membres. À cette fin, les États membres fournissent les ressources scientifiques et techniques adéquates aux membres des comités qu'ils ont désignés. L'autorité compétente de chaque État membre facilite les activités des comités et de leurs groupes de travail.
7.  
Les États membres s'abstiennent de donner aux membres du comité d'évaluation des risques ou du comité d'analyse socio-économique, aux conseillers scientifiques et techniques de ceux-ci, ainsi qu'aux experts toute instruction qui serait incompatible avec les tâches individuelles de ces personnes ou avec les tâches, les compétences et l'indépendance de l'Agence.
8.  
Lorsqu'il élabore un avis, chaque comité met tout en œuvre pour parvenir à un consensus. Si aucun consensus ne se dégage, l'avis comprend la position de la majorité des membres, dûment motivée. La ou les positions minoritaires, dûment motivées, sont également publiées.
9.  
Chaque comité élabore une proposition pour son règlement intérieur, qui doit être approuvée par le conseil d'administration dans les six mois suivant la première nomination des comités.

Le règlement intérieur définit en particulier les procédures à mettre en œuvre pour remplacer des membres, déléguer certaines tâches à des groupes de travail, établir des groupes de travail et fixer les modalités pour l'adoption d'avis selon une procédure d'urgence. La présidence de chaque comité est assurée par un membre du personnel de l'Agence.

Article 86

Institution du forum

1.  
Chaque État membre désigne pour un mandat de trois ans, renouvelable, un membre du forum. Les membres sont choisis sur la base du rôle qu'ils ont joué et de l'expérience qu'ils ont acquise dans la mise en œuvre de la législation sur les substances et maintiennent des contacts utiles avec les autorités compétentes de l'État membre.

Le forum s'efforce de réunir en son sein un vaste éventail de connaissances techniques pertinentes. À cet effet, il peut coopter un maximum de cinq membres supplémentaires, choisis sur la base de leur compétence spécifique. Ces membres sont nommés pour un mandat de trois ans, qui est renouvelable. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être membres du forum.

Les membres du forum peuvent être accompagnés de conseillers scientifiques et techniques.

Le directeur exécutif de l'Agence ou son représentant, ainsi que des représentants de la Commission ont le droit d'assister à toutes les réunions du forum et de ses groupes de travail. À la demande de membres du forum ou du conseil d'administration, des parties intéressées peuvent également être invitées, le cas échéant, à assister à des réunions en tant qu'observateurs.

2.  
Les membres du forum qui ont été désignés par un État membre veillent à ce qu'une coordination appropriée soit assurée entre les tâches du forum et les activités de l'autorité compétente de leur État membre.
3.  
Les membres du forum s'appuient sur les ressources scientifiques et techniques dont disposent les autorités compétentes des États membres. L'autorité compétente de chaque État membre facilite les activités du forum et de ses groupes de travail. Les États membres s'abstiennent de donner aux membres du forum, aux conseillers scientifiques et techniques de ceux-ci, ainsi qu'aux experts toute instruction qui serait incompatible avec les tâches individuelles de ces personnes ou avec les tâches et les compétences du forum.
4.  
Le forum élabore une proposition du règlement intérieur, qui doit être adopté par le conseil d'administration dans les six mois suivant la première nomination du forum.

Le règlement intérieur définit en particulier les procédures à mettre en œuvre pour nommer et remplacer le président et pour remplacer des membres ainsi que pour déléguer certaines tâches à des groupes de travail.

Article 87

Rapporteurs des comités et recours à des experts

1.  
Dans les cas où, conformément à l'article 77, un comité est invité à rendre un avis ou à déterminer si le dossier d'un État membre est conforme aux prescriptions de l'annexe XV, il désigne l'un de ses membres comme rapporteur. Le comité concerné peut désigner un second membre en tant que corapporteur. Dans chaque cas, les rapporteurs et les corapporteurs s'engagent à agir dans l'intérêt de la Communauté et font par écrit une déclaration par laquelle ils s'engagent à exécuter leurs tâches et une déclaration d'intérêts. Un membre d'un comité n'est pas désigné comme rapporteur pour une affaire particulière s'il fait état d'un intérêt qui pourrait l'empêcher d'examiner l'affaire en toute indépendance. Le comité concerné peut, à tout moment, remplacer le rapporteur ou le corapporteur par un autre de ses membres, par exemple si les personnes désignées initialement sont dans l'incapacité d'exécuter leurs tâches dans le délai prescrit ou si un conflit d'intérêts potentiel est découvert.
2.  
Les États membres communiquent à l'Agence les noms d'experts qui possèdent une expérience avérée dans la réalisation des tâches définies à l'article 77, et qui seraient disposés à siéger dans des groupes de travail des comités, assortis de précisions sur leurs qualifications et leurs domaines particuliers de compétence.

L'Agence tient à jour une liste d'experts. Cette liste contient les noms des experts visés au premier alinéa et d'autres experts identifiés directement par le secrétariat.

3.  
La prestation de services par des membres des comités ou par tout expert siégeant dans un groupe de travail des comités ou au forum, ainsi que l'exécution de toute autre tâche pour le compte de l'Agence sont régies par un contrat écrit, conclu entre l'Agence et la personne concernée ou, le cas échéant, entre l'Agence et l'employeur de la personne concernée.

La personne concernée ou son employeur sont rémunérés par l'Agence sur la base d'un tableau d'honoraires à inclure dans les dispositions financières établies par le conseil d'administration. Quand la personne concernée ne s'acquitte pas de la tâche dont elle a été chargée, le directeur exécutif a le droit de dénoncer ou de suspendre le contrat ou de retenir la rémunération.

4.  

La prestation de services pour lesquels il existe plusieurs prestataires potentiels peut nécessiter un appel de manifestations d'intérêt:

a) 

si le contexte scientifique et technique le permet; et

b) 

si cette procédure est compatible avec les obligations de l'Agence, notamment celle d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Le conseil d'administration adopte les procédures appropriées sur proposition du directeur exécutif.

5.  
L'Agence peut faire appel aux services d'experts pour l'exécution d'autres tâches spécifiques qui relèvent de sa compétence.

Article 88

Qualifications et intérêts

1.  
La composition des comités et du forum est rendue publique. Des membres individuels peuvent demander que leurs noms ne soient pas publiés s'ils estiment qu'une publication peut compromettre leur sécurité. Le directeur exécutif statue sur les demandes de cette nature. Lors de la publication de chaque nomination, les qualifications professionnelles de chaque personne sont précisées.
2.  
Les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres des comités et du forum présentent une déclaration par laquelle ils s'engagent à exécuter leurs tâches, ainsi qu'une déclaration des intérêts qui pourraient être considérés comme étant de nature à compromettre leur indépendance. Ces déclarations sont faites annuellement par écrit et, sans préjudice du paragraphe 1, sont inscrites dans un registre tenu par l'Agence et mis à la disposition du public, sur demande, aux bureaux de l'Agence.
3.  
À chacune de leurs réunions, les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif, les membres des comités et du forum, ainsi que les experts éventuellement présents, déclarent les intérêts qui pourraient être considérés comme étant de nature à compromettre leur indépendance en ce qui concerne l'un quelconque des points inscrits à l'ordre du jour. Les personnes déclarant des intérêts de cette nature s'abstiennent de participer aux votes sur le point concerné de l'ordre du jour.

Article 89

Institution de la chambre de recours

1.  
La chambre de recours est composée d'un président et de deux autres membres.
2.  
Le président et les deux membres ont des suppléants qui les représentent en leur absence.
3.  
Le président, les autres membres et les suppléants sont désignés par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d'un appel de manifestations d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres organes de presse ou sur des sites internet. Ils sont désignés sur la base de l'expérience et de la compétence qu'ils possèdent dans le domaine de la sécurité des substances chimiques, des sciences naturelles ou des procédures réglementaires et judiciaires, sur une liste de candidats qualifiés adoptée par la Commission.

Le conseil d'administration peut nommer des membres supplémentaires et leurs suppléants sur recommandation du directeur exécutif suivant la même procédure si cela est nécessaire pour garantir le traitement des recours dans des délais raisonnables.

4.  
Les qualifications requises pour être membre de la chambre de recours sont déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.
5.  
Le président et les membres ont voix délibérative égale.

Article 90

Membres de la chambre de recours

1.  
Le mandat des membres de la chambre de recours, y compris le président et les suppléants, est de 5 ans. Il peut être prorogé une fois.
2.  
Les membres de la chambre de recours sont indépendants. Ils prennent leurs décisions sans être liés par aucune instruction.
3.  
Les membres de la chambre de recours ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'Agence.
4.  
Les membres de la chambre de recours ne peuvent être démis de leurs fonctions, ni retirés de la liste au cours de leur mandat, sauf pour motif grave. La décision est prise par la Commission, sur avis du conseil d'administration.
5.  
Les membres de la chambre de recours ne peuvent participer à aucune procédure de recours s'ils y ont un quelconque intérêt personnel, s'ils ont été concernés antérieurement en tant que représentants de l'une des parties à la procédure, ou s'ils ont participé à la décision faisant l'objet du recours.
6.  
Si, pour une des raisons mentionnées au paragraphe 5, un membre de la chambre de recours estime ne pas devoir participer à une procédure de recours particulière, il en informe la chambre de recours. Les membres de la chambre peuvent être récusés par toute partie à la procédure d'appel pour l'un quelconque des motifs mentionnés au paragraphe 5 ou s'ils sont suspectés de partialité. Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité d'un membre.
7.  
La chambre de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 5 et 6, sans participation du membre concerné. Pour les besoins de cette décision, le membre concerné est remplacé par un suppléant au sein de la chambre de recours.

Article 91

Décisions susceptibles de recours

1.  
Les décisions prises par l'Agence au titre des articles 9 et 20, de l'article 27, paragraphe 6, de l'article 30, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l'article 51 peuvent faire l'objet de recours.
2.  
Tout recours formé conformément au paragraphe 1 a un effet suspensif.

Article 92

Personnes admises à former un recours, délais, redevances et forme

1.  
Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision dont elle est destinataire ou d'une décision qui, bien qu'adressée à une autre personne, la concerne directement et individuellement.
2.  
Le recours, dûment motivé, est déposé sous forme écrite auprès de l'Agence dans les trois mois suivant la notification de la décision à la personne concernée ou, en l'absence de notification, dans les trois mois suivant la date à laquelle la personne a eu connaissance de la décision, sauf en cas de dispositions différentes du présent règlement.
3.  
Une redevance peut être demandée aux personnes formant un recours contre une décision de l'Agence conformément au titre IX.

Article 93

Examen des recours et décisions sur les recours

1.  
Si, après consultation du président de la chambre de recours, le directeur exécutif considère que le recours est recevable et fondé, il peut corriger la décision dans les trente jours suivant le dépôt du recours conformément à l'article 92, paragraphe 2.
2.  
Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, le président de la chambre de recours examine, dans les trente jours suivant le dépôt du recours conformément à l'article 92, paragraphe 2, si le recours est recevable. Dans l'affirmative, le recours est déféré à la chambre de recours en vue de l'examen des motifs. Les parties à la procédure de recours ont la faculté de présenter oralement des observations durant la procédure.
3.  
La chambre de recours peut exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l'Agence ou déférer l'affaire à l'organe compétent de l'Agence en vue de la poursuite de l'action.
4.  
Les procédures relatives à la chambre de recours sont fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.

Article 94

Saisine du Tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes

1.  
Le Tribunal de première instance ou la Cour de justice peuvent être saisis, conformément à l'article 230 du traité, d'une contestation d'une décision de la chambre de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la chambre de recours, d'une décision de l'Agence.
2.  
Si l'Agence s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l'article 232 du traité.
3.  
L'Agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du Tribunal de première instance ou de la Cour de justice.

Article 95

Divergences de vues avec d'autres organismes

1.  
L'Agence veille à assurer une identification rapide des sources potentielles de conflits entre ses vues et celles d'autres organismes institués en vertu du droit communautaire, notamment celles des agences communautaires, investis d'une mission similaire dans des domaines d'intérêt commun.
2.  
Lorsque l'Agence identifie une source potentielle de conflit, elle prend contact avec l'organisme concerné pour assurer que toute information scientifique ou technique pertinente est partagée et pour déterminer les questions scientifiques ou techniques qui pourraient donner lieu à une divergence de vues.
3.  
Lorsqu'il existe une divergence de vues fondamentale au sujet de questions scientifiques ou techniques et que l'organisme concerné est une Agence ou un comité scientifique communautaire, l'Agence et l'organisme concerné coopèrent pour résoudre le conflit ou pour présenter à la Commission un document commun clarifiant les questions scientifiques ou techniques sur lesquelles porte la divergence.

Article 96

Budget de l'Agence

1.  

Les recettes de l'Agence proviennent:

a) 

d'une subvention de la Communauté inscrite au budget général des Communautés européennes (section Commission);

b) 

des redevances versées par les entreprises;

c) 

de toute contribution volontaire des États membres.

2.  
Les dépenses de l'Agence comprennent les dépenses de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.
3.  
Le 15 février de chaque année au plus tard, le directeur exécutif établit un avant-projet de budget couvrant les dépenses de fonctionnement et le programme de travail anticipé pour l'exercice budgétaire suivant, et transmet cet avant-projet, accompagné d'un tableau des effectifs et d'une liste provisoire des postes, au conseil d'administration.
4.  
Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
5.  
Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur exécutif, établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission, le 31 mars au plus tard.
6.  
L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «l'autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget des Communautés européennes.
7.  
Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget des Communautés européennes les prévisions qu'elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.
8.  
L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention accordée à l'Agence.

L'autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l'Agence.

9.  
Le budget de l'Agence est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général des Communautés européennes. Le cas échéant, il est ajusté en conséquence.
10.  
Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, respecte la procédure visée ci-dessus.
11.  
Le conseil d'administration notifie sans tarder à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter tout projet susceptible d'avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l'achat d'immeubles. Il en informe la Commission.

Quand une branche de l'autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle le transmet au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la date de notification du projet.

Article 97

Exécution du budget de l'Agence

1.  
Le directeur exécutif exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget de l'Agence.
2.  
Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de l'Agence, ainsi que le contrôle de l'établissement et du recouvrement de toutes les recettes de l'Agence sont assurés par le comptable de celle-ci.
3.  
Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice budgétaire, le comptable de l'Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour cet exercice. Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 27 ).
4.  
Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice budgétaire, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour cet exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour cet exercice est aussi transmis au Parlement européen et au Conseil.
5.  
Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, en application de l'article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d'administration pour avis.
6.  
Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.
7.  
Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur exécutif envoie les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
8.  
Les comptes définitifs sont publiés.
9.  
Le directeur exécutif envoie à la Cour des comptes une réponse à ses observations, le 30 septembre au plus tard. Il envoie aussi cette réponse au conseil d'administration.
10.  
Le Parlement européen, agissant sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l'exercice N + 2, décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 98

Lutte contre la fraude

1.  
En vue de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 28 ) sont applicables sans restrictions à l'Agence.
2.  
L'Agence est liée par l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 29 ) et arrête sans tarder les dispositions nécessaires, qui sont applicables à tous les membres de son personnel.
3.  
Les décisions de financement, ainsi que les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence, ainsi que des agents chargés de l'attribution de ces crédits.

Article 99

Règlement financier

Les règles financières applicables à l'Agence sont adoptées par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Elles ne peuvent s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 100

Personnalité juridique de l'Agence

1.  
L'Agence est un organisme de la Communauté et est dotée de la personnalité juridique. Dans chaque État membre, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et ester en justice.
2.  
L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

Article 101

Responsabilité de l'Agence

1.  
La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat concerné. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.
2.  
En cas de responsabilité non contractuelle, l'Agence, agissant conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige concernant la réparation de tels dommages.

3.  
La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l'Agence envers celle-ci est régie par les dispositions pertinentes applicables au personnel de l'Agence.

Article 102

Privilèges et immunités de l'Agence

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à l'Agence.

Article 103

Dispositions applicables au personnel

1.  
Le personnel de l'Agence est soumis aux règlements et aux réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
2.  
Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.
3.  
Le personnel de l'Agence est composé de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou par les États membres sur une base temporaire, ainsi que d'autres agents recrutés, le cas échéant, par l'Agence pour exécuter les tâches de celle-ci. L'Agence recrute son personnel en se fondant sur un tableau des effectifs inclus dans le plan de travail pluriannuel visé à l'article 78, point d).

Article 104

Langues

1.  
Le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 30 ) est applicable à l'Agence.
2.  
Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 105

Secret professionnel

Même après la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration, les membres des comités et du forum, les experts, les fonctionnaires et les autres agents de l'Agence sont tenus de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 106

Participation de pays tiers

Le conseil d'administration peut, en accord avec le comité compétent ou le forum, inviter des représentants de pays tiers à participer aux travaux de l'Agence.

Article 107

Participation des organisations internationales

Le conseil d'administration peut, en accord avec le comité compétent ou le forum, inviter des représentants d'organisations internationales intéressées par la réglementation des substances à participer aux travaux de l'Agence en qualité d'observateurs.

Article 108

Contacts avec des organisations de parties intéressées

Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, établit des contacts appropriés entre l'Agence et les organisations de parties intéressées concernées.

Article 109

Règles de transparence

Pour assurer la transparence, le conseil d'administration, agissant sur proposition du directeur exécutif et en accord avec la Commission, adopte des règles assurant l'accès du public aux informations réglementaires, scientifiques et techniques concernant la sécurité des substances telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles, qui ne sont pas de nature confidentielle.

Article 110

Relations avec les organismes communautaires compétents

1.  
L'Agence coopère avec les autres organismes communautaires pour garantir un soutien mutuel dans l'accomplissement de leurs tâches respectives, en particulier pour éviter les doubles emplois dans les activités.
2.  
Le directeur exécutif, après avoir consulté le comité d'évaluation des risques et l'Autorité européenne de sécurité des aliments, arrête des règles de procédure concernant les substances pour lesquelles un avis a été demandé dans le cadre de la sécurité des aliments. Ces règles de procédure sont adoptées par le conseil d'administration, en accord avec la Commission.

Le présent titre n'a pas d'autre incidence sur les compétences dévolues à l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

3.  
Le présent titre n'a pas d'incidence sur les compétences dévolues à l'Agence européenne des médicaments.
4.  
Le directeur exécutif, après avoir consulté le comité d'évaluation des risques, le comité d'analyse socio-économique et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, arrête des règles de procédure concernant les questions relatives à la protection des travailleurs. Ces règles de procédure sont adoptées par le conseil d'administration, en accord avec la Commission.

Le présent titre n'a pas d'incidence sur les compétences dévolues au Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail et à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

Article 111

Formats et logiciels à utiliser pour la transmission d'informations à l'Agence

L'Agence spécifie des formats qu'elle met gratuitement à disposition, ainsi que des logiciels, qu'elle met à disposition sur son site internet, en vue de toute communication d'informations à l'Agence. Les États membres, les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs en aval utilisent ces formats et ces logiciels pour leurs communications à l'Agence en application du présent règlement. En particulier, l'Agence met à disposition des logiciels pour faciliter la soumission de toutes les informations relatives aux substances enregistrées conformément à l'article 12, paragraphe 1.

Aux fins de l'enregistrement, le format du dossier technique visé à l'article 10, point a), est IUCLID. L'Agence coordonne la poursuite de l'élaboration de ce format avec l'Organisation pour la coopération et le développement économique en vue de garantir une harmonisation maximale.

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▼C1



TITRE XII

INFORMATIONS

Article 117

Rapports

1.  
Tous les cinq ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport relatif au fonctionnement du présent règlement sur leur territoire respectif comprenant des chapitres concernant l'évaluation et l'exécution comme prévu à l'article 127.

Le premier rapport est soumis au plus tard le 1er juin 2010.

2.  
Tous les cinq ans, l'Agence soumet à la Commission un rapport sur le fonctionnement du présent règlement. L'Agence inclut dans son rapport des informations sur la soumission conjointe d'informations conformément à l'article 11 et un aperçu des explications données pour soumettre séparément les informations.

Le premier rapport est soumis au plus tard le 1er juin 2011.

3.  
Tous les trois ans, l'Agence, conformément à l'objectif de promotion de méthodes d'essai ne faisant pas appel à des animaux, présente à la Commission un rapport sur l'état de la mise en œuvre et de l'utilisation de méthodes d'essai ne faisant pas appel à des animaux ainsi que sur les stratégies d'essai utilisées pour produire des informations sur les propriétés intrinsèques et pour l'évaluation des risques afin de respecter les dispositions du présent règlement.

Le premier rapport est soumis au plus tard le 1er juin 2011.

4.  

Tous les cinq ans, la Commission publie un rapport général:

a) 

sur l'expérience acquise en ce qui concerne le fonctionnement du présent règlement, comprenant également les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3; et

b) 

sur l'importance et la répartition du financement octroyé par la Commission pour le développement et l'évaluation de méthodes d'essai alternatives.

Le premier rapport est publié au plus tard le 1er juin 2012.

Article 118

Accès aux informations

1.  
Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Agence.
2.  

En principe, la divulgation des informations ci-après est considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne concernée:

a) 

les précisions sur la composition complète d'un ►M3  mélange ◄ ;

b) 

sans préjudice de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 64, paragraphe 2, l'utilisation, la fonction ou l'application précise d'une substance ou d'un ►M3  mélange ◄ ainsi que des informations précises sur l'utilisation en tant qu'intermédiaire;

c) 

la quantité exacte de la substance ou du ►M3  mélange ◄ qui est fabriqué ou mis sur le marché;

d) 

les liens existant entre un fabricant ou un importateur et ses distributeurs ou ses utilisateurs en aval.

Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour des raisons de sécurité ou pour protéger la santé humaine ou l'environnement, par exemple dans des situations d'urgence, l'Agence peut divulguer les informations visées au présent paragraphe.

3.  
Le conseil d'administration adopte les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 ainsi que des voies de recours possibles à la suite du rejet partiel ou total d'une demande de confidentialité, au plus tard le 1er juin 2008.
4.  
Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu à l'introduction d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 119

Accès du public par voie électronique

1.  

Les informations ci-après, détenues par l'Agence, concernant des substances, telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles, sont rendues accessibles au public gratuitement sur l'internet, conformément à l'article 77, paragraphe 2, point e):

▼M3

a) 

sans préjudice du paragraphe 2, points f) et g) du présent article, la désignation dans la nomenclature UICPA pour les substances qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

— 
les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F,
— 
les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10,
— 
la classe de danger 4.1,
— 
la classe de danger 5.1.

▼C1

b) 

le cas échéant, le nom de la substance, tel qu'il figure dans l'Einecs;

c) 

la classification et l'étiquetage de la substance;

d) 

les données physicochimiques concernant la substance, ainsi que ses voies de transfert et son devenir dans l'environnement;

e) 

les résultats de chaque étude toxicologique et écotoxicologique;

f) 

le cas échéant, le niveau dérivé sans effet (DNEL) ou la concentration prévisible sans effet (PNEC), établis conformément à l'annexe I;

g) 

les conseils d'utilisation fournis conformément à l'annexe VI, sections 4 et 5;

h) 

les méthodes d'analyse, si elles sont requises conformément aux annexes IX ou X, qui permettent de détecter une substance dangereuse quand elle est rejetée dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'être humain.

2.  

Les informations ci-après concernant des substances, telles quelles ou contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles, sont rendues accessibles au public gratuitement sur l'internet conformément à l'article 77, paragraphe 2, point e), sauf lorsqu'une partie soumettant les informations invoque, conformément à l'article 10, point a), sous xi), des raisons dont la validité est reconnue par l'Agence qui justifient en quoi la publication des informations risque de porter atteinte aux intérêts commerciaux du déclarant ou à ceux d'autres parties intéressées:

a) 

le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés et/ou des additifs notoirement dangereux, si ces informations sont essentielles pour la classification et l'étiquetage;

b) 

la fourchette totale de quantité (à savoir 1 à 10 tonnes, 10 à 100 tonnes, 100 à 1 000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes) dans laquelle une substance donnée a été enregistrée;

c) 

les résumés d'études et les résumés d'études consistants des informations visées au paragraphe 1, points d) et e);

d) 

les informations, autres que celles énumérées au paragraphe 1, figurant sur la fiche de données de sécurité;

e) 

la ou les marques commerciales de la substance;

▼M3

f) 

sous réserve de l'article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, la désignation dans la nomenclature UICPA pour les substances qui ne bénéficient pas d'un régime transitoire visées au paragraphe 1, point a) du présent article, pendant une période de six ans;

g) 

sous réserve de l'article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, la désignation dans la nomenclature UICPA pour les substances visées au paragraphe 1, point a), du présent article, qui ne sont utilisées que dans une ou plusieurs des utilisations suivantes:

▼C1

i) 

comme intermédiaire;

ii) 

dans la recherche et le développement scientifiques;

iii) 

dans les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.

Article 120

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

Sans préjudice des dispositions des articles 118 et 119, les informations reçues par l'Agence en application du présent règlement peuvent être communiquées à un gouvernement ou à une autorité nationale d'un pays tiers ou à une organisation internationale en application d'un accord conclu entre la Communauté et le tiers concerné conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 31 ), ou à l'article 181 A, paragraphe 3, du traité, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'objet de l'accord est la coopération à la mise en œuvre ou à la gestion de la législation concernant les substances couvertes par le présent règlement; et

b) 

le tiers protège les informations confidentielles comme convenu d'un commun accord.



TITRE XIII

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 121

Désignation

Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes qui sont chargées d'exercer les fonctions attribuées aux autorités compétentes en vertu du présent règlement et de coopérer avec la Commission et l'Agence dans la mise en œuvre de celui-ci. Les États membres mettent des ressources suffisantes à la disposition des autorités compétentes pour que celles-ci puissent, en les associant à toute autre ressource disponible, s'acquitter en temps opportun et de manière effective des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Article 122

Coopération entre les autorités compétentes

Les autorités compétentes coopèrent dans l'exercice des fonctions que leur attribue le présent règlement et chacune d'elles accorde, à cet effet, tout soutien nécessaire et utile aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 123

Communication au public d'informations sur les risques liés aux substances

Les autorités compétentes des États membres informent le public des risques liés aux substances quand cette information est jugée nécessaire pour la protection de la santé humaine ou de l'environnement. L'Agence, en consultation avec les autorités compétentes et les parties prenantes et en s'appuyant, le cas échéant, sur les meilleures pratiques applicables, fournit des orientations pour la communication d'informations sur les risques et l'utilisation en toute sécurité de substances chimiques, telles quelles, contenues dans des ►M3  mélanges ◄ ou des articles, en vue de coordonner les activités des États membres dans ce domaine.

Article 124

Autres attributions

Les autorités compétentes soumettent à l'Agence, sous forme électronique, toute information disponible qu'elles détiennent concernant les substances enregistrées conformément à l'article 12, paragraphe 1, et dont les dossiers ne contiennent pas l'ensemble des informations visées à l'annexe VII. Elles précisent notamment si les activités entreprises dans le cadre de l'exécution ou du suivi ont permis de repérer des soupçons de risques. L'autorité compétente met à jour ces informations, le cas échéant.

Outre les documents d'orientation opérationnelle fournis par l'Agence au titre de l'article 77, paragraphe 2, point g), les États membres mettent en place des services nationaux d'assistance technique en vue de communiquer aux fabricants, aux importateurs, aux utilisateurs en aval et à toute autre partie intéressée des informations sur les responsabilités et les obligations respectives qui leur incombent en vertu du présent règlement, en particulier en ce qui concerne l'enregistrement des substances conformément à l'article 12, paragraphe 1.



TITRE XIV

EXÉCUTION

Article 125

Tâches des États membres

Les États membres assurent un système de contrôles officiels et d'autres activités en fonction des circonstances.

Article 126

Sanctions en cas de non-respect du règlement

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 1er décembre 2008, et toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

Article 127

Rapport

Le rapport visé à l'article 117, paragraphe 1, inclut, pour ce qui est de l'exécution, les résultats des inspections officielles, le suivi effectué, les sanctions prévues et les autres mesures prises en application des articles 125 et 126 au cours de la précédente période de rapport. Les questions communes abordées dans les rapports sont approuvées par le forum. La Commission communique ces rapports à l'Agence et au forum.



TITRE XV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 128

Clause de libre circulation

1.  
Sous réserve du paragraphe 2, les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre et d'entraver toute fabrication, importation, mise sur le marché ou utilisation d'une substance, telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ ou un article, qui entre dans le champ d'application du présent règlement, qui est conforme au présent règlement et, le cas échéant, à des actes communautaires adoptés en application de celui-ci.
2.  
Aucune disposition du présent règlement n'empêche les États membres de maintenir ou de fixer des règles nationales visant à protéger les travailleurs, la santé humaine et l'environnement et s'appliquant dans les cas où le présent règlement n'harmonise pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation.

Article 129

Clause de sauvegarde

1.  
Lorsqu'un État membre est fondé à estimer qu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé humaine ou l'environnement en ce qui concerne une substance telle quelle ou contenue dans un ►M3  mélange ◄ ou un article, bien qu'elle satisfasse aux prescriptions du présent règlement, il peut prendre des mesures provisoires appropriées. Il en informe immédiatement la Commission, l'Agence et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision et en communiquant les informations scientifiques ou techniques sur lesquelles sont fondées ces mesures provisoires.
2.  

La Commission arrête une décision, selon la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3, dans les soixante jours suivant la réception des informations communiquées par l'État membre. Cette décision:

a) 

autorise ces mesures provisoires pour une période définie dans la décision; ou

b) 

invite l'État membre à annuler ces mesures provisoires.

3.  
Si, dans le cas d'une décision visée au paragraphe 2, point a), la mesure provisoire prise par l'État membre consiste en une restriction à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'une substance, celui-ci engage une procédure communautaire de restriction en présentant à l'Agence un dossier, établi conformément à l'annexe XV, dans les trois mois suivant la date de la décision de la Commission.
4.  
Dans le cas d'une décision visée au paragraphe 2, point a), la Commission examine s'il y a lieu d'adapter le présent règlement.

Article 130

Motivation des décisions

Les autorités compétentes, l'Agence et la Commission précisent les motifs de toute décision qu'elles prennent en vertu du présent règlement.

Article 131

Modifications des annexes

Les annexes peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4.

Article 132

Législation d'application

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre effective des dispositions du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 3.

Article 133

Procédure de comité

1.  
La Commission est assistée par un comité.
2.  
Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3.  
Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

4.  
Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
5.  
Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 134

Mesures préalables à l'établissement de l'Agence

1.  
La Commission apporte le soutien nécessaire en vue de la mise en place de l'Agence.
2.  

À cette fin, avant que le directeur exécutif ne prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d'administration de l'Agence conformément à l'article 84, la Commission, au nom de l'Agence et en utilisant le budget prévu pour cette dernière, peut:

a) 

nommer du personnel, y compris une personne qui exerce les fonctions du directeur exécutif de manière provisoire; et

b) 

conclure d'autres contrats.

Article 135

Mesures transitoires concernant les substances notifiées

1.  
Les demandes adressées aux notifiants les invitant à fournir des informations supplémentaires à l'autorité compétente, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 67/548/CEE, sont considérées comme des décisions adoptées conformément à l'article 51 du présent règlement.
2.  
Une demande adressée à un notifiant l'invitant à fournir des informations supplémentaires pour une substance conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE est considérée comme une décision adoptée conformément à l'article 52 du présent règlement.

Cette substance est considérée comme étant incluse dans le plan d'action continu communautaire conformément à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement et comme étant choisie conformément à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement par l'État membre dont l'autorité compétente a demandé des informations supplémentaires conformément à l'article 7, paragraphe 2, et l'article 16, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE.

Article 136

Mesures transitoires concernant les substances existantes

1.  
Les demandes adressées aux fabricants et aux importateurs faites par le biais d'un règlement de la Commission les invitant à soumettre des informations à la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 793/93 sont considérées comme des décisions adoptées conformément à l'article 52 du présent règlement.

L'autorité compétente pour la substance est l'autorité compétente de l'État membre désignée comme rapporteur conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93. Elle exécute les tâches visées à l'article 46, paragraphe 3, et à l'article 48 du présent règlement.

2.  
Les demandes adressées aux fabricants et aux importateurs faites par le biais d'un règlement de la Commission les invitant à soumettre des informations à la Commission en application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 793/93, sont considérées comme des décisions adoptées conformément à l'article 52 du présent règlement. L'Agence détermine l'autorité compétente pour la substance chargée d'effectuer les tâches visées à l'article 46, paragraphe 3, et à l'article 48 du présent règlement.
3.  

Un État membre dont le rapporteur n'a pas transmis, au plus tard le 1er juin 2008, l'évaluation des risques et, le cas échéant, la stratégie pour limiter les risques, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 793/93:

a) 

réunit les informations sur les dangers et les risques conformément à l'annexe XV, partie B, du présent règlement;

b) 

applique l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement sur la base des informations visées au point a); et

c) 

prépare une description de la manière dont il estime que tout autre risque identifié devrait faire l'objet de mesures autres qu'une modification de l'annexe XVII du présent règlement.

Les informations susmentionnées sont soumises à l'Agence, au plus tard le 1er décembre 2008.

Article 137

Mesures transitoires concernant les restrictions

1.  

Au plus tard le 1er juin 2010, la Commission élabore, au besoin, un projet de modification de l'annexe XVII, conformément:

a) 

à toute évaluation des risques et à toute stratégie recommandée pour limiter les risques qui a été adoptée au niveau communautaire conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 793/93, dans la mesure où elle comprend des propositions de restriction conformément au titre VIII du présent règlement, tout en n'ayant pas encore donné lieu à une décision au titre de la directive 76/769/CEE;

b) 

à toute proposition, soumise aux institutions concernées mais n'ayant pas encore été adoptée, concernant l'instauration ou la modification de restrictions au titre de la directive 76/769/CEE.

2.  
Jusqu'au 1er juin 2010, tout dossier visé à l'article 129, paragraphe 3, est soumis à la Commission. La Commission élabore, le cas échéant, un projet de modification de l'annexe XVII.
3.  
Toute modification aux restrictions adoptées au titre de la directive 76/769/CEE à compter du 1er juin 2007 est incorporée à l'annexe XVII avec effet à compter du 1er juin 2009.

Article 138

Révision

1.  

Au plus tard le 1er juin 2019, la Commission procède à une révision visant à évaluer s'il convient d'étendre ou non l'application de l'obligation d'effectuer une évaluation de la sécurité chimique et d'en consigner les résultats dans un rapport sur la sécurité chimique, aux substances auxquelles cette obligation n'est pas applicable parce qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation d'enregistrement ou parce que, bien qu'étant soumises à cette obligation, elles sont fabriquées ou importées en quantités inférieures à 10 tonnes par an. ►M3  Toutefois, pour les substances répondant aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, la révision est réalisée avant le 1er juin 2014. ◄ Lors de cette révision, la Commission tient compte de tous les facteurs pertinents, y compris:

a) 

du coût, pour les fabricants et les importateurs, de l'élaboration des rapports sur la sécurité chimique;

b) 

de la répartition du coût entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et l'utilisateur en aval;

c) 

des avantages pour la santé humaine et l'environnement.

Sur la base de la révision, la Commission peut, le cas échéant, présenter des propositions législatives en vue d'étendre cette obligation.

2.  

La Commission peut présenter des propositions législatives, dès que peut être établie une méthode efficace et économique de sélection des polymères en vue de leur enregistrement sur la base de critères techniques et scientifiques valables, et après publication d'un rapport concernant:

a) 

les risques que présentent les polymères par comparaison avec d'autres substances;

b) 

la nécessité, le cas échéant, d'enregistrer certains types de polymères, en tenant compte de la compétitivité et de l'innovation, d'une part, et de la protection de la santé humaine et de l'environnement, d'autre part.

3.  
Le rapport, visé à l'article 117, paragraphe 4, sur l'expérience acquise dans le fonctionnement du présent règlement comprend une révision des exigences relatives à l'enregistrement des substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à une tonne mais inférieures à dix tonnes par an, par fabricant ou importateur. Sur la base de cette révision, la Commission peut présenter des propositions législatives visant à modifier les exigences relatives aux informations concernant les substances fabriquées ou importées en quantités comprises entre une et dix tonnes par an, par fabricant ou importateur, en tenant compte des évolutions les plus récentes, concernant, par exemple, les méthodes d'essais alternatives ou les modèles de relations (quantitatives) structure-activité [(Q)SARs].
4.  
La Commission procède à une révision des annexes I, IV et V, au plus tard le 1er juin 2008 en vue de proposer, le cas échéant, les modifications à y apporter conformément à la procédure visée à l'article 131.
5.  
La Commission procède à une révision de l'annexe XIII au plus tard le 1er décembre 2008 afin d'évaluer l'adéquation des critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, et des substances très persistantes et très bioaccumulables, et de proposer de les modifier, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4.
6.  
Au plus tard le 1er juin 2012, la Commission procède à une révision afin d'évaluer si le champ d'application du présent règlement doit ou non être modifié en vue d'éviter que celui-ci n'empiète sur d'autres dispositions communautaires applicables. Sur la base de cette révision, la Commission peut, si nécessaire, présenter une proposition législative.
7.  
Au plus tard le 1er juin 2013, la Commission procède à une révision afin d'évaluer, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques, s'il convient ou non d'étendre le champ d'application de l'article 60, paragraphe 3, aux substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien visées à l'article 57, point f). Sur la base de cette révision, la Commission peut, si nécessaire, présenter une proposition législative.
8.  
Au plus tard le 1er juin 2019, la Commission procède à une révision afin d'évaluer s'il convient ou non d'étendre le champ d'application de l'article 33, afin d'inclure d'autres substances dangereuses, compte tenu de l'expérience pratique dans la mise en œuvre dudit article. Sur la base de cette révision, la Commission peut, si nécessaire, présenter une proposition législative afin d'étendre cette obligation.
9.  
Conformément à l'objectif de promouvoir l'absence d'essai sur les animaux et de remplacer, de réduire ou d'affiner les essais sur les animaux en vertu du présent règlement, la Commission procède à une révision des exigences des tests visés à la section 8.7 de l'annexe VIII, au plus tard le 1er juin 2019. Sur la base de cette révision, et tout en assurant une protection élevée de la santé et de l'environnement, la Commission peut proposer une modification conformément à la procédure visée à l'article 133, paragraphe 4.

Article 139

Abrogation

La directive 91/155/CEE est abrogée.

Les directives 93/105/CE et 2000/21/CE et les règlements (CEE) no 793/93 et (CE) no 1488/94 sont abrogés avec effet au 1er juin 2008.

La directive 93/67/CEE est abrogée avec effet au 1er août 2008.

La directive 76/769/CEE est abrogée avec effet au 1er juin 2009.

Les références aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 140

Modification de la directive 1999/45/CE

L'article 14 de la directive 1999/45/CE est supprimé.

Article 141

Entrée en vigueur et application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2007.
2.  
Les titres II, III, V, VI, VII, X et XI, ainsi que les articles 128 et 136, s'appliquent à partir du 1er juin 2008.
3.  
L'article 135 s'applique à partir du 1er août 2008.
4.  
Le titre VIII et l'annexe XVII sont applicables à partir du 1er juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




TABLE DES ANNEXES

ANNEXE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES AFFÉRENTES À L'ÉVALUATION DES SUBSTANCES ET À L'ÉLABORATION DES RAPPORTS SUR LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

ANNEXE II

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ANNEXE III

CRITÈRES POUR LES SUBSTANCES ENREGISTRÉES EN QUANTITÉS COMPRISES ENTRE 1 ET 10 TONNES

ANNEXE IV

EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 7, POINT a)

ANNEXE V

EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 7, POINT b)

ANNEXE VI

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION VISÉES À L'ARTICLE 10

ANNEXE VII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À UNE TONNE

ANNEXE VIII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À 10 TONNES

ANNEXE IX

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À 100 TONNES

ANNEXE X

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À 1 000 TONNES

ANNEXE XI

RÈGLES GÉNÉRALES D'ADAPTATION DU RÉGIME D'ESSAIS STANDARD VISÉ AUX ANNEXES VII À X

ANNEXE XII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES À APPLIQUER PAR LES UTILISATEURS EN AVAL LORS DE L'ÉVALUATION DES SUBSTANCES ET DE L'ÉLABORATION DES RAPPORTS SUR LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

ANNEXE XIII

CRITÈRES D'IDENTIFICATION DES SUBSTANCES PERSISTANTES, BIOACCUMULABLES ET TOXIQUES, ET DES SUBSTANCES TRÈS PERSISTANTES ET TRÈS BIOACCUMULABLES

ANNEXE XIV

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION

ANNEXE XV

DOSSIERS

ANNEXE XVI

ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE

ANNEXE XVII

RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES ET DE CERTAINS MÉLANGES ET ARTICLES DANGEREUX




ANNEXE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES AFFÉRENTES À L'ÉVALUATION DES SUBSTANCES ET À L'ÉLABORATION DES RAPPORTS SUR LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

0.   INTRODUCTION

▼M51

0.1. La présente annexe a pour objet de définir les modalités à suivre par les fabricants et les importateurs pour évaluer les risques associés à la substance qu'ils fabriquent ou importent et établir que ces risques sont valablement maîtrisés pendant la fabrication et leur(s) propre(s) utilisation(s) de cette substance, et que les opérateurs situés en aval dans la chaîne d'approvisionnement peuvent valablement maîtriser ces risques. Le rapport sur la sécurité chimique doit également préciser si différentes nanoformes des substances caractérisées à l'annexe VI sont fabriquées et importées et, le cas échéant, lesquelles, et doit comporter une justification appropriée pour chaque information requise, décrivant quand et comment les informations relatives à une forme sont utilisées pour démontrer la sécurité d'autres formes. Les exigences de la présente annexe propres aux nanoformes d'une substance s'appliquent à toutes les nanoformes couvertes par l'enregistrement et sans préjudice des exigences applicables à d'autres formes de cette substance. La présente annexe s'applique aussi, mutatis mutandis, aux producteurs et aux importateurs d'articles tenus d'effectuer une évaluation de la sécurité chimique dans le cadre de l'enregistrement.

▼C1

0.2. L'évaluation de la sécurité chimique est effectuée par une ou plusieurs personnes compétentes qui disposent de l'expérience nécessaire et bénéficient d'une formation appropriée, incluant des formations de mise à jour.

▼M51

0.3. L'évaluation de la sécurité chimique par un fabricant porte sur la fabrication d'une substance et l'ensemble des utilisations identifiées. L'évaluation de la sécurité chimique par un importateur porte sur l'ensemble des utilisations identifiées. L'évaluation de la sécurité chimique couvre l'utilisation de la substance telle quelle (y compris, le cas échéant, les impuretés et les additifs importants) ou contenue dans un mélange ou un article, telle que définie par les utilisations identifiées. L'évaluation couvre toutes les étapes du cycle de vie de la substance qui découlent de la fabrication et des utilisations identifiées. L'évaluation porte sur toutes les nanoformes qui sont couvertes par l'enregistrement. Les justifications et les conclusions tirées de l'évaluation sont pertinentes pour ces nanoformes. L'évaluation de la sécurité chimique est fondée sur une comparaison des effets nocifs potentiels d'une substance avec l'exposition connue ou raisonnablement prévisible de l'homme et/ou de l'environnement à cette substance, compte tenu des conditions d'exploitation et des mesures de gestion des risques mises en œuvre ou recommandées.

0.4. Les substances dont les propriétés physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont probablement similaires ou suivent un schéma régulier en raison de leur similarité structurelle peuvent être considérées comme un groupe ou une «catégorie» de substances. Si le fabricant ou l'importateur estime que l'évaluation de la sécurité chimique qui a été effectuée pour une substance est suffisante pour évaluer les risques liés à une autre substance ou à un groupe ou une «catégorie» de substances et établir qu'ils sont valablement maîtrisés, il peut utiliser cette évaluation pour l'autre substance ou pour le groupe ou la «catégorie» de substances. Il doit dûment justifier cette utilisation. S'il existe une ou plusieurs nanoformes d'une substance et que les données relatives à une forme sont utilisées pour démontrer la sécurité d'utilisation d'autres formes conformément aux règles générales énoncées à l'annexe XI, une justification scientifique doit être fournie, indiquant comment, selon les règles de regroupement et de références croisées, les résultats d'un essai particulier ou d'autres informations (méthodes, résultats ou conclusions) peuvent être utilisés pour les autres formes de la substance. Des considérations similaires s'appliquent aux scénarios d'exposition et aux mesures de gestion des risques.

▼C1

0.5. L'évaluation de la sécurité chimique est fondée sur les informations relatives à la substance telles qu'elles sont contenues dans le dossier technique, et sur d'autres informations disponibles et pertinentes. Les fabricants ou importateurs qui soumettent une proposition d'essai conformément aux annexes IX et X consignent celle-ci sous la rubrique appropriée du rapport sur la sécurité chimique. Les informations disponibles résultant d'évaluations effectuées dans le cadre d'autres programmes nationaux et internationaux sont incluses. Quand une évaluation a été effectuée au titre de la législation communautaire [par exemple, une évaluation des risques réalisée en application du règlement (CEE) no 793/93], elle est prise en compte, le cas échéant, dans l'élaboration du rapport sur la sécurité chimique, qui en mentionne les résultats. Tout écart par rapport à cette évaluation doit être justifié.

Les informations à prendre en considération comprennent donc des informations relatives aux dangers présentés par la substance, à l'exposition résultant de la fabrication ou de l'importation, aux utilisations identifiées de la substance, aux conditions d'exploitation et aux mesures de gestion des risques mises en œuvre ou recommandées aux utilisateurs en aval.

Conformément à l'annexe XI, section 3, dans certains cas, il peut ne pas être nécessaire de produire des informations manquantes, parce que les mesures de gestion des risques et les conditions d'exploitation requises pour maîtriser un risque bien caractérisé peuvent également être suffisantes pour maîtriser d'autres risques potentiels, qui ne doivent dès lors pas être caractérisés avec précision.

▼M51

Lorsque le fabricant ou l'importateur estime qu'il a besoin d'informations supplémentaires pour élaborer son rapport sur la sécurité chimique et que ces informations ne peuvent être obtenues qu'en procédant aux essais prévus à l'annexe IX ou X, il soumet une proposition de stratégie d'essais, en expliquant pourquoi il juge nécessaire la production d'informations supplémentaires et il consigne ces éléments dans le rapport sur la sécurité chimique, sous la rubrique appropriée. Si nécessaire, la proposition de stratégie d'essais peut concerner plusieurs études portant respectivement sur différentes formes de la même substance et visant l'obtention des mêmes informations. En attendant les résultats des essais supplémentaires, le fabricant ou l'importateur consigne dans son rapport sur la sécurité chimique — et ajoute au scénario d'exposition qui a été élaboré — les mesures provisoires de gestion des risques qu'il a mises en place et celles qu'il recommande aux utilisateurs en aval pour gérer les risques à l'étude. Les scénarios d'exposition et les mesures provisoires de gestion des risques préconisées s'appliquent à toutes les nanoformes qui sont couvertes par l'enregistrement.

▼M10

0.6.   Étapes d'une évaluation de la sécurité chimique

0.6.1. Une évaluation de la sécurité chimique effectuée par le fabricant ou l'importateur d'une substance comprend les étapes 1 à 4 suivantes conformément aux sections correspondantes de la présente annexe:

1. 

une évaluation des dangers pour la santé humaine;

2. 

une évaluation des dangers que constituent les propriétés physicochimiques pour la santé humaine;

3. 

une évaluation des dangers pour l'environnement;

4. 

une évaluation PBT et vPvB.

0.6.2. Dans les cas visés au point 0.6.3, l'évaluation de la sécurité chimique comprend également les étapes 5 et 6 suivantes conformément aux sections 5 et 6 de la présente annexe:

5. 

une évaluation de l’exposition;

5.1. 

la production d'un (ou de) scénario(s) d'exposition (ou l'identification de catégories d'utilisation et d'exposition pertinentes, le cas échéant);

5.2. 

l'estimation de l'exposition;

6. 

une caractérisation des risques.

▼M51

0.6.3. Si, à l'issue des étapes 1 à 4, le fabricant ou l'importateur conclut que la substance ou, le cas échéant, des nanoformes de celle-ci, répondent aux critères de l'une des classes ou catégories de danger répertoriées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 ou sont considérées comme PBT ou vPvB, l'évaluation de la sécurité chimique doit également comprendre les étapes 5 et 6 conformément aux sections 5 et 6 de la présente annexe:

a) 

classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b) 

classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et sur la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) 

classe de danger 4.1;

d) 

classe de danger 5.1.

▼M10

0.6.4. Un résumé de toutes les informations utilisées pour satisfaire aux dispositions ci-dessus est présenté à la rubrique correspondante du rapport sur la sécurité chimique (section 7).

▼C1

0.7. L'élément principal de la partie «exposition» du rapport sur la sécurité chimique consiste dans la description du ou des scénarios d'exposition mis en œuvre pour la production du fabricant ou pour le propre usage de l'importateur, ainsi que de ceux que le fabricant ou l'importateur recommande de mettre en œuvre pour l'utilisation ou les utilisations identifiées.

Un scénario d'exposition est l'ensemble des conditions décrivant la manière dont la substance est fabriquée ou utilisée pendant son cycle de vie et la manière dont le fabricant ou l'importateur contrôle ou recommande aux utilisateurs en aval de contrôler l'exposition de l'être humain et de l'environnement. Ces scénarios d'exposition décrivent à la fois les mesures de gestion des risques et les conditions d'exploitation que le fabricant ou l'importateur met en œuvre ou dont il recommande la mise en œuvre aux utilisateurs en aval.

Si la substance est mise sur le marché, le(s) scénario(s) d'exposition pertinent(s) comprenant les mesures de gestion des risques et les conditions d'exploitation est (sont) inclus dans une annexe à la fiche de données de sécurité conformément à l'annexe II.

0.8. Le niveau de détail requis pour la description d'un scénario d'exposition varie considérablement d'un cas à l'autre, en fonction de l'utilisation qui est faite d'une substance, des propriétés dangereuses de celle-ci et du volume d'informations dont dispose le fabricant ou l'importateur. Les scénarios d'exposition peuvent décrire les mesures de gestion des risques appropriées pour plusieurs processus ou utilisations distincts d'une substance. Un scénario d'exposition peut, dès lors, couvrir un vaste éventail de processus ou d'utilisations. Les scénarios d'exposition couvrant un large éventail de processus ou d'utilisations peuvent être qualifiés de «catégories d'exposition». Les autres mentions de scénarios d'exposition dans la présente annexe et l'annexe II incluent aussi les catégories d'exposition susceptibles d'avoir été élaborées.

0.9. Quand des informations ne sont pas nécessaires conformément à l'annexe XI, il en est fait mention sous la rubrique appropriée du rapport sur la sécurité chimique et il est fait référence à la justification figurant dans le dossier technique. Le fait qu'aucune information n'est requise est également indiqué dans la fiche de données de sécurité.

0.10. Lorsqu'il s'agit d'effets particuliers, tels que l'appauvrissement de la couche d'ozone, le potentiel de formation d'ozone photochimique, une forte odeur, une altération, auxquels les procédures visées aux sections 1 à 6 ne peuvent être appliquées, les risques liés à ces effets sont évalués au cas par cas et le fabricant ou l'importateur inclut dans le rapport sur la sécurité chimique une description et une justification complètes des évaluations, qui sont également résumées dans la fiche de données de sécurité.

0.11. Lors de l'évaluation des risques liés à l'utilisation d'une ou de plusieurs substances incorporées dans un ►M3  mélange ◄ spécial (par exemple, des alliages), il est tenu compte de la manière dont les composants sont liés dans la matrice chimique.

▼M51

0.11 bis. Lorsque l'évaluation de la sécurité chimique porte sur des nanoformes, un système d'unités de mesure approprié doit être envisagé pour l'évaluation et la présentation des résultats des étapes 1 à 6 visées aux points 0.6.1 et 0.6.2 et la justification de ce système doit figurer dans le rapport sur la sécurité chimique et être résumée dans la fiche de données de sécurité. Un système utilisant plusieurs unités de mesure, dont des unités de masse, est préférable. Si possible, une méthode de conversion doit être indiquée.

▼C1

0.12. Quand la méthodologie décrite dans la présente annexe n'est pas appropriée, la méthodologie de remplacement utilisée est décrite et justifiée de manière détaillée dans le rapport sur la sécurité chimique.

0.13. La partie A du rapport sur la sécurité chimique comprend une déclaration indiquant que les mesures de gestion des risques décrites dans les scénarios d'exposition pertinents pour les utilisations propres du fabricant ou de l'importateur sont mises en œuvre par le fabricant ou l'importateur, et que les scénarios d'exposition relatifs aux utilisations identifiées sont communiqués aux distributeurs et utilisateurs en aval, dans la ou les fiches de données de sécurité.

1.   ÉVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTÉ HUMAINE

1.0.   Introduction

▼M10

1.0.1. L'évaluation des dangers pour la santé humaine a pour objectif de déterminer la classification de la substance conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et d'établir le niveau maximal d'exposition à la substance auquel l'être humain peut être soumis. Ce niveau d'exposition est appelé «niveau dérivé sans effet» (DNEL).

1.0.2. L'évaluation des dangers pour la santé humaine doit prendre en considération le profil toxicocinétique (c'est-à-dire absorption, métabolisme, distribution et élimination) de la substance et les groupes d'effets suivants:

1) 

effets aigus tels que toxicité aiguë, irritation et corrosivité;

2) 

sensibilisation;

3) 

toxicité par administration répétée; et

4) 

effets CMR (cancérogénicité, mutagénicité sur les cellules germinales et toxicité pour la reproduction).

Sur la base de l'ensemble des informations disponibles, d'autres effets sont pris en compte le cas échéant.

▼C1

1.0.3. L'évaluation des dangers comprend les quatre étapes suivantes:

Étape 1

:

Évaluation des données non humaines

Étape 2

:

Évaluation des données humaines

Étape 3

:

Classification et étiquetage

Étape 4

:

Établissement des DNEL

▼M51

L'évaluation porte sur toutes les nanoformes qui sont couvertes par l'enregistrement.

▼C1

1.0.4. Les trois premières étapes sont effectuées pour chaque effet pour lequel des informations sont disponibles, et sont consignées dans la section appropriée du rapport sur la sécurité chimique et, en cas de besoin et conformément à l'article 31, résumées dans la fiche de données de sécurité sous les rubriques 2 et 11.

1.0.5. Pour les effets sur lesquels aucune information pertinente n'est disponible, il y a lieu de porter à la section appropriée la mention «Ces informations ne sont pas disponibles». La justification est versée au dossier technique, y compris les références à d'éventuelles recherches documentaires.

1.0.6. L'étape 4 de l'évaluation des dangers pour la santé humaine est réalisée par l'intégration des résultats des trois premières étapes et son résultat est consigné dans la rubrique appropriée du rapport sur la sécurité chimique et résumé dans la fiche de données de sécurité sous la rubrique 8.1.

1.1.   

Étape 1

:

Évaluation des données non humaines

1.1.1. L'évaluation des données non humaines comprend:

— 
l'identification des dangers pour l'effet en cause, sur la base de toutes les données non humaines disponibles,
— 
l'établissement de la relation quantitative dose (concentration) — réponse (effet).

1.1.2. Quand il n'est pas possible d'établir la relation quantitative dose (concentration) — réponse (effet), il y a lieu de justifier cette impossibilité et d'inclure une analyse semi-quantitative ou qualitative. Par exemple, pour les effets aigus, il n'est généralement pas possible d'établir la relation quantitative dose (concentration) — réponse (effet) sur la base des résultats d'un essai effectué conformément aux méthodes d'essai fixées dans un règlement de la Commission, tel que prévu à l'article 13, paragraphe 3. Dans ces cas-là, il suffit de déterminer si, et dans quelle mesure, la substance a la capacité intrinsèque d'entraîner l'effet en cause.

▼M10

1.1.3. Toutes les données non humaines utilisées pour évaluer un effet particulier sur l'être humain et pour établir la relation dose (concentration) – réponse (effet) font l'objet d'une présentation succincte, si possible sous forme d'un ou de plusieurs tableaux, avec une distinction entre données in vitro, données in vivo et autres données. Les résultats pertinents des essais [à savoir, estimation de toxicité aiguë (ETA), DL50, NO(A)EL ou LO(A)EL], les conditions dans lesquelles ces essais ont été effectués (durée, voie d'administration), et toute autre information pertinente sont présentés dans des unités de mesure internationalement reconnues à cet effet.

▼C1

1.1.4. Si une étude est disponible, un résumé d'étude consistant devrait être élaboré sur cette étude. S'il existe plusieurs études portant sur le même effet, compte tenu des variables éventuelles (par exemple, le comportement, le caractère approprié, la pertinence des types d'essai, la qualité des résultats, etc.), ce sont normalement l'étude ou les études suscitant la plus forte préoccupation qui sont utilisées pour établir les DNEL et un résumé d'étude consistant est élaboré pour cette ou ces études et inclus dans le dossier technique. Des résumés consistants seront exigés pour toutes les données fondamentales utilisées lors de l'évaluation des dangers. La non-utilisation de l'étude ou des études suscitant la plus forte préoccupation est dûment justifiée et indiquée dans le dossier technique, non seulement pour l'étude effectivement utilisée, mais également pour toutes les études suscitant un degré de préoccupation plus élevé que cette dernière. Il est important de tenir compte de la validité de l'étude que des dangers aient été identifiés ou non.

1.2.   

Étape 2

:

Évaluation des données humaines

Si aucune donnée humaine n'est disponible, il y a lieu de porter sous cette rubrique la mention «Aucune donnée humaine n'est disponible». Toutefois, si des données humaines sont disponibles, elles sont présentées, si possible sous la forme d'un tableau.

1.3.   

Étape 3

:

Classification et étiquetage

▼M10

1.3.1. La classification appropriée, arrêtée conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008, est présentée et justifiée. Le cas échéant, les éventuelles limites de concentration spécifiques résultant de l'application de l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 et des articles 4 à 7 de la directive 1999/45/CE font l'objet d'une présentation ainsi que d'une justification lorsqu'elles ne figurent pas dans le règlement (CE) no 1272/2008, annexe VI, partie 3.

▼M51

L'évaluation devrait toujours inclure une déclaration précisant si la substance ou, le cas échéant, des nanoformes de celle-ci, répondent ou non aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour la classification dans les classes de danger cancérogène, de catégorie 1A ou 1B, mutagène sur cellules germinales, de catégorie 1A ou 1B, ou toxique pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B.

1.3.2. Si les informations sont insuffisantes pour décider si une substance ou, le cas échéant, des nanoformes de celle-ci, doivent être classées dans une classe ou catégorie de danger particulière, le déclarant indique et justifie la mesure ou la décision qu'il a prise en raison de cette situation.

▼C1

1.4.   

Étape 4

:

Établissement de la ou des doses dérivées sans effet (DNEL)

1.4.1. Sur la base du résultat des étapes 1 à 2, une ou plusieurs DNEL sont identifiées pour la substance; cette (ou ces) dose(s) reflète(nt) la ou les voies, la durée et la fréquence probables de l'exposition. ►M10  Pour certaines classes de danger, en particulier la mutagénicité sur les cellules germinales et la cancérogénicité, les informations disponibles ne permettent pas d'établir un seuil toxicologique et, par conséquent, une DNEL. ◄ Si le ou les scénarios d'exposition le justifient, une DNEL unique peut être suffisante. Toutefois, compte tenu des informations disponibles et du ou des scénarios d'exposition mentionnés à la section 9 du rapport sur la sécurité chimique, il peut être nécessaire d'identifier des DNEL différentes pour chaque population humaine concernée (par exemple, les travailleurs, les consommateurs et les personnes risquant de subir une exposition indirecte à travers l'environnement) et, éventuellement, pour certaines sous-populations vulnérables (par exemple, les enfants et les femmes enceintes) et pour différentes voies d'exposition. Il y a lieu de donner une justification complète, précisant notamment le choix des informations utilisées, la voie d'exposition (par voie orale ou cutanée ou par inhalation), ainsi que la durée et la fréquence de l'exposition à la substance pour laquelle la DNEL est valable. Si plusieurs voies d'exposition sont probables, une DNEL est établie pour chacune d'elles et pour l'ensemble des voies d'exposition considérées globalement. Lors de l'établissement de la DNEL, il est, entre autres, tenu compte des facteurs suivants:

a) 

l'incertitude résultant, entre autres, de la variabilité des informations expérimentales et des variations intraspécifiques et interspécifiques;

b) 

la nature et la gravité de l'effet;

c) 

la sensibilité de la sous-population humaine à laquelle se rapportent les informations quantitatives et/ou qualitatives sur l'exposition.

1.4.2. S'il n'est pas possible d'établir une DNEL, cette impossibilité doit être clairement indiquée et dûment justifiée.

2.   ÉVALUATION DES DANGERS PHYSICOCHIMIQUES

▼M10

2.1. L'évaluation des dangers découlant des propriétés physicochimiques a pour objectif de déterminer la classification d'une substance conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

2.2. Sont évalués au minimum les effets potentiels sur la santé humaine des propriétés physicochimiques suivantes:

— 
explosibilité,
— 
inflammabilité,
— 
pouvoir oxydant.

▼M51

Si les informations sont insuffisantes pour décider si une substance ou, le cas échéant, des nanoformes de celle-ci, doivent être classées dans une classe ou catégorie de danger particulière, le déclarant indique et justifie la mesure ou la décision qu'il a prise en raison de cette situation.

▼C1

2.3. L'évaluation de chaque effet est présentée sous la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique (section 7) et, si nécessaire et conformément à l'article 31, résumée dans la fiche de données de sécurité sous les rubriques 2 et 9.

2.4. Pour chaque propriété physicochimique, il y a lieu d'évaluer la capacité intrinsèque de la substance d'entraîner l'effet découlant de la fabrication et des utilisations identifiées.

▼M10

2.5. La classification appropriée, arrêtée conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008, est présentée et justifiée.

▼C1

3.   ÉVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

3.0.   Introduction

▼M10

3.0.1. L'évaluation des dangers pour l'environnement a pour objectif de déterminer la classification d'une substance, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et d'identifier la concentration de la substance au-dessous de laquelle il ne devrait pas y avoir d'effets nocifs dans le milieu environnemental concerné. Cette concentration est appelée «concentration prédite sans effet» ou PNEC.

▼C1

3.0.2. L'évaluation des dangers pour l'environnement recouvre l'examen des effets potentiels sur l'environnement, à savoir les milieux: 1) aquatique (sédiments inclus), 2) terrestre et 3) atmosphérique, y compris les effets potentiels qui peuvent se produire 4) par accumulation dans la chaîne alimentaire. En outre, les effets potentiels sur 5) l'activité microbiologique des systèmes de traitement des eaux usées sont examinés. L'évaluation des effets sur chacun de ces cinq milieux environnementaux est présentée sous la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique (section 7) et, si nécessaire et conformément à l'article 31, résumée dans la fiche de données de sécurité sous les rubriques 2 et 12. ►M51  L'évaluation porte sur toutes les nanoformes qui sont couvertes par l'enregistrement. ◄

3.0.3. Pour chaque milieu de l'environnement sur lequel aucune information relative aux effets n'est disponible, il y a lieu de porter dans la section pertinente du rapport sur la sécurité chimique la mention «Ces informations ne sont pas disponibles». La justification est versée au dossier technique, y compris les références à d'éventuelles recherches documentaires. Pour chaque milieu environnemental sur lequel des informations sont disponibles, mais pour lequel le fabricant ou l'importateur estime qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une évaluation des dangers, le fabricant ou l'importateur donne une justification, faisant référence aux informations pertinentes, sous la rubrique appropriée du rapport sur la sécurité chimique (section 7) et, si nécessaire et conformément à l'article 31, un résumé dans la fiche de données de sécurité sous la rubrique 12.

3.0.4. L'évaluation des dangers comporte les trois étapes suivantes, qui sont clairement définies comme telles dans le rapport sur la sécurité chimique:

Étape 1

:

Évaluation des informations

Étape 2

:

Classification et étiquetage

Étape 3

:

Établissement de la PNEC

3.1.   

Étape 1

:

Évaluation des informations

3.1.1. L'évaluation de toutes les informations disponibles comprend:

— 
l'identification des dangers sur la base de l'ensemble des informations disponibles,
— 
l'établissement de la relation quantitative dose (concentration) — réponse (effet).

3.1.2. Quand il n'est pas possible d'établir la relation quantitative dose (concentration) — réponse (effet), il y a lieu de justifier cette impossibilité et d'inclure une analyse semi-quantitative ou qualitative.

3.1.3. Toutes les informations utilisées pour évaluer les effets sur un milieu environnemental spécifique sont présentées de manière succincte, si possible sous la forme d'un ou de plusieurs tableaux. Les résultats pertinents des essais (par exemple, CL50 ou NOEC) et les conditions des essais (par exemple, la durée ou la voie d'administration), ainsi que d'autres informations à prendre en considération sont présentés dans des unités de mesure internationalement reconnues à cet effet.

3.1.4. Toutes les informations qui sont utilisées pour évaluer le devenir de la substance dans l'environnement font l'objet d'une présentation succincte, si possible sous la forme d'un ou de plusieurs tableaux. Les résultats pertinents des essais et les conditions d'essai, ainsi que d'autres informations à prendre en considération, sont présentés dans des unités de mesure internationalement reconnues à cet effet.

3.1.5. Si une étude est disponible, un résumé d'étude consistant devrait être élaboré pour cette étude. S'il existe plusieurs études portant sur le même effet, l'étude ou les études suscitant la plus forte préoccupation sont utilisées pour formuler une conclusion et un résumé d'étude consistant est élaboré pour cette ou ces études et inclus dans le dossier technique. Des résumés consistants seront exigés pour toutes les données fondamentales utilisées lors de l'évaluation des dangers. La non-utilisation de l'étude ou des études suscitant la plus forte préoccupation est dûment justifiée et indiquée dans le dossier technique, non seulement pour l'étude effectivement utilisée, mais également pour toutes les études suscitant un degré de préoccupation plus élevé que cette dernière. Dans le cas des substances pour lesquelles toutes les études disponibles concluent à l'absence de dangers, il est procédé à une évaluation globale de la validité de l'ensemble des études.

3.2.   

Étape 2

:

Classification et étiquetage

▼M51

3.2.1. La classification appropriée, arrêtée conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008, est présentée et justifiée. Tout facteur de multiplication (facteur M) résultant de l'application de l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 est précisé et doit être justifié s'il ne figure pas dans la partie 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008.

Les exigences susmentionnées s'appliquent à toutes les nanoformes couvertes par l'enregistrement.

3.2.2. Si les informations sont insuffisantes pour décider si une substance ou, le cas échéant, des nanoformes de celle-ci, doivent être classées dans une classe ou catégorie de danger particulière, le déclarant indique et justifie la mesure ou la décision qu'il a prise en raison de cette situation.

▼C1

3.3.   

Étape 3

:

Identification de la PNEC

3.3.1. Sur la base des informations disponibles, la PNEC est établie pour chaque milieu environnemental. Elle peut être calculée par l'application d'un facteur d'évaluation approprié aux valeurs des effets (par exemple, CL50 ou NOEC). Un facteur d'évaluation exprime l'écart entre les valeurs d'effets établies pour un nombre limité d'espèces, à partir d'essais de laboratoire, d'une part, et la PNEC identifiée pour le milieu environnemental, d'autre part ( 32 ).

3.3.2. S'il n'est pas possible d'établir la PNEC, cette impossibilité est clairement indiquée et dûment justifiée.

4.   ÉVALUATION PBT ET vPvB

4.0.   Introduction

4.0.1. L'évaluation PBT et vPvB a pour objectif de déterminer si la substance satisfait aux critères énoncés à l'annexe XIII et, dans l'affirmative, de caractériser les émissions potentielles de ladite substance. L'évaluation des dangers portant sur les effets à long terme, conformément aux sections 1 et 3 de la présente annexe, et l'estimation de l'exposition à long terme des humains et de l'environnement, effectuée conformément à la section 5 (Évaluation de l'exposition), étape 2 (Estimation de l'exposition), ne sont pas assez fiables en ce qui concerne les substances répondant aux critères PBT et vPvB de l'annexe XIII. Par conséquent, des évaluations distinctes sont requises pour ces critères.

▼M51

4.0.2. L'évaluation PBT et vPvB comprend les deux étapes ci-après, qui sont clairement répertoriées comme telles à la partie B, section 8, du rapport sur la sécurité chimique. L'évaluation porte sur toutes les nanoformes qui sont couvertes par l'enregistrement:



Étape 1

:

Comparaison avec les critères

Étape 2

:

Caractérisation des émissions

L'évaluation est également résumée dans la fiche de données de sécurité, sous la rubrique 12.

▼M10

4.1.    Étape 1: comparaison avec les critères

Cette partie de l'évaluation PBT et vPvB donne lieu à une comparaison des informations disponibles avec les critères énoncés à l'annexe XIII, section 1, ainsi qu'à une déclaration indiquant si la substance en cause répond ou non aux critères. Cette évaluation est effectuée conformément aux dispositions établies dans la partie introductive de l'annexe XIII ainsi qu'aux sections 2 et 3 de ladite annexe.

▼M51

4.2.    Étape 2: Caractérisation des émissions

Si la substance répond aux critères ou est considérée comme une substance PBT ou vPvB dans le dossier d'enregistrement, une caractérisation des émissions, comprenant les éléments pertinents de l'évaluation de l'exposition décrite à la section 5, est effectuée. Cette caractérisation comporte en particulier une estimation des quantités de substance rejetées dans les différents milieux de l'environnement au cours de toutes les activités effectuées par le fabricant ou l'importateur et de l'ensemble des utilisations identifiées, ainsi que la détermination des voies probables d'exposition de l'être humain et de l'environnement à la substance. L'estimation concerne toutes les nanoformes qui sont couvertes par l'enregistrement.

▼C1

5.   ÉVALUATION DE L'EXPOSITION

5.0.   Introduction

▼M51

L'évaluation de l'exposition a pour objet d'établir une estimation quantitative et qualitative de la dose/concentration de la substance à laquelle les êtres humains et l'environnement sont ou peuvent être exposés. L'évaluation couvre toutes les étapes du cycle de vie de la substance découlant de la fabrication et des utilisations identifiées, ainsi que toute exposition pouvant être mise en relation avec les dangers visés aux sections 1 à 4. L'évaluation porte sur toutes les nanoformes qui sont couvertes par l'enregistrement. L'évaluation de l'exposition comprend les deux étapes ci-après, qui sont clairement répertoriées comme telles dans le rapport sur la sécurité chimique:

▼C1

Étape 1

:

Production de scénario(s) d'exposition ou production de catégories d'usage et d'exposition pertinentes

Étape 2

:

Estimation de l'exposition

Si nécessaire, et conformément à l'article 31, le scénario d'exposition est également inclus dans une annexe à la fiche de données de sécurité.

5.1.   

Étape 1

:

Élaboration de scénarios d'exposition

5.1.1. Les scénarios d'exposition décrits dans les sections 0.7 et 0.8 sont produits. Les scénarios d'exposition sont au cœur du processus d'évaluation de la sécurité chimique. Cette démarche peut être itérative. La première évaluation se fera sur la base d'informations relatives aux dangers (données requises au minimum et ensemble des informations disponibles) et de l'estimation de l'exposition qui correspond aux hypothèses de départ concernant les conditions d'exploitation et les mesures de gestion des risques (scénario d'exposition initial). Si les hypothèses de départ permettent une caractérisation du risque révélant une maîtrise inappropriée des risques pour la santé humaine ou l'environnement, il est alors nécessaire de procéder par itération, en modifiant un ou plusieurs facteurs liés à l'évaluation des dangers ou de l'exposition, afin de faire preuve d'une maîtrise appropriée. Affiner l'évaluation des dangers peut nécessiter la production d'informations supplémentaires concernant le danger de la substance. L'affinement de l'évaluation de l'exposition peut s'accompagner d'une modification appropriée des conditions d'exploitation ou des mesures de gestion des risques du scénario d'exposition, ou d'une estimation plus précise de l'exposition. Le scénario d'exposition obtenu après la dernière itération (scénario d'exposition final) est inclus dans le rapport sur la sécurité chimique et joint à la fiche de données de sécurité, conformément à l'article 31.

Le scénario d'exposition final est présenté sous la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique et inclus dans une annexe à la fiche de données de sécurité, en utilisant un titre succinct approprié donnant une brève description générale de l'utilisation conforme à ceux donnés à l'annexe VI, section 3.5. Les scénarios d'exposition couvrent la fabrication dans la Communauté et l'ensemble des utilisations identifiées.

En particulier, un scénario d'exposition comprend, le cas échéant, une description des éléments suivants:

Conditions d'exploitation:
— 
les processus intervenant, y compris la forme physique sous laquelle la substance est fabriquée, transformée et/ou utilisée,
— 
les activités effectuées par les travailleurs dans le cadre des processus, ainsi que la durée et la fréquence de leur exposition à la substance,
— 
les activités des consommateurs, ainsi que la durée et la fréquence de leur exposition à la substance,
— 
la durée et la fréquence des émissions de la substance vers les différents milieux environnementaux et les systèmes de traitement des eaux usées, ainsi que le facteur de dilution dans ce milieu récepteur de l'environnement.
Mesures de gestion des risques:
— 
les mesures de gestion des risques visant à réduire ou à éviter l'exposition d'êtres humains (y compris les travailleurs et les consommateurs) et de l'environnement à la substance,
— 
les mesures de gestion des déchets visant à réduire ou à éviter l'exposition des êtres humains et de l'environnement à la substance durant l'élimination et/ou le recyclage des déchets.

5.1.2. Lorsqu'un fabricant, un importateur, ou un utilisateur en aval fait une demande d'autorisation portant sur une utilisation spécifique, des scénarios d'exposition ne doivent être élaborés que pour l'utilisation en cause et les étapes ultérieures du cycle de vie.

5.2.   

Étape 2

:

Estimation de l'exposition

5.2.1. L'exposition est estimée pour chaque scénario d'exposition élaboré. Elle est présentée sous la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique et, si nécessaire et conformément à l'article 31, résumée dans une annexe à la fiche de données de sécurité. L'estimation de l'exposition comporte trois éléments: 1) l'estimation des émissions; 2) l'évaluation du devenir chimique et des voies de transfert; 3) l'estimation des niveaux d'exposition.

5.2.2. Lors de l'estimation des émissions, il est tenu compte des émissions qui se produisent durant tous les stades pertinents du cycle de vie de la substance et découlent de la fabrication et des utilisations identifiées. Les étapes du cycle de vie découlant de la fabrication de la substance couvrent, le cas échéant, l'étape de gestion des déchets. Les étapes du cycle de vie découlant des utilisations identifiées couvrent, le cas échéant, la durée de vie utile des articles et l'étape de gestion des déchets. L'estimation des émissions est réalisée en admettant que les mesures de gestion des risques et les conditions d'exploitation décrites dans le scénario d'exposition ont été mises en œuvre. ►M51  Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'estimation des émissions réalisée pour celles-ci tient compte, le cas échéant, des situations dans lesquelles les conditions décrites à l'annexe XI, section 3.2, point c), sont réunies. ◄

▼M51

5.2.3. Il est procédé à une caractérisation des éventuels processus de dégradation, de transformation ou de réaction, ainsi qu'à une estimation de la distribution et du devenir dans l'environnement.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, il est également procédé à la caractérisation de la vitesse de dissolution, de l'agrégation des particules, de l'agglomération et des modifications de la chimie de surface des particules.

▼C1

5.2.4. Il est procédé à une estimation des niveaux d'exposition pour l'ensemble des populations humaines (travailleurs, consommateurs et personnes susceptibles de subir une exposition indirecte à travers l'environnement) et des milieux environnementaux dont on sait ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront exposés à la substance. Chaque voie d'exposition humaine à prendre en compte (par inhalation, par voie orale, cutanée et globale par l'ensemble des voies et des sources d'exposition à prendre en considération) est couverte. Ces estimations tiennent compte des variations spatiales et temporelles du mode d'exposition. En particulier, l'estimation de l'exposition tient compte des éléments suivants:

— 
des données sur l'exposition, représentatives et mesurées de manière adéquate,
— 
la présence éventuelle d'impuretés et d'additifs importants dans la substance,
— 
la quantité pour laquelle la substance est produite et/ou importée,
— 
la quantité destinée à chaque utilisation identifiée,
— 
la gestion des risques mise en œuvre ou recommandée, y compris le degré de confinement,
— 
la durée et la fréquence de l'exposition que prévoient les conditions d'exploitation,
— 
les activités effectuées par les travailleurs dans le cadre des processus, ainsi que la durée et la fréquence de leur exposition à la substance,
— 
les activités des consommateurs, ainsi que la durée et la fréquence de leur exposition à la substance,
— 
la durée et la fréquence des émissions de la substance vers les différents milieux environnementaux, ainsi que le facteur de dilution dans ce milieu récepteur de l'environnement,
— 
les propriétés physicochimiques de la substance,
— 
les produits de transformation et/ou de dégradation,
— 
les voies d'exposition probables et le potentiel d'absorption par des êtres humains,
— 
les voies de transfert probables vers l'environnement, ainsi que la distribution environnementale et la dégradation et/ou la transformation (voir également section 3, étape 1),
— 
la portée (géographique) de l'exposition,
— 
le rejet/la migration de la substance dépendant de la matrice.

5.2.5. Quand des données représentatives et mesurées de manière adéquate concernant l'exposition sont disponibles, il y a lieu d'en tenir particulièrement compte lors de l'évaluation de l'exposition. Des modèles appropriés peuvent être utilisés pour estimer les niveaux d'exposition. Des données de surveillance pertinentes, portant sur des substances caractérisées par des modes d'utilisation et d'exposition analogues ou des propriétés analogues, peuvent également être prises en considération.

6.   CARACTÉRISATION DES RISQUES

6.1. La caractérisation des risques est effectuée pour chaque scénario d'exposition et est présentée sous la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique.

6.2. La caractérisation des risques prend en compte les populations humaines (exposées en tant que travailleurs ou consommateurs, ou indirectement à travers l'environnement et, le cas échéant, à plusieurs de ces titres) et les milieux environnementaux dont on sait ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront exposés à la substance, en partant de l'hypothèse que les mesures de gestion des risques, décrites dans les scénarios d'exposition à la section 5, ont été mises en œuvre. En outre, le risque environnemental global engendré par la substance est analysé par l'intégration des résultats afférents à l'ensemble des rejets, émissions et pertes de toutes les sources vers tous les milieux de l'environnement.

6.3. La caractérisation des risques consiste en:

— 
une comparaison entre, d'une part, l'exposition de chaque population humaine dont on sait qu'elle est ou qu'elle sera probablement exposée et, d'autre part, les DNEL pertinentes;
— 
une comparaison entre, d'une part, les concentrations environnementales prévues dans chaque milieu de l'environnement et, d'autre part, les PNEC; et
— 
une évaluation de la probabilité et de la gravité d'un événement qui se produirait à cause des propriétés physicochimiques de la substance.

6.4. Pour chaque scénario d'exposition, le risque pour les personnes et l'environnement peut être considéré comme étant valablement maîtrisé au cours du cycle de vie de la substance découlant de la fabrication et des utilisations identifiées, si:

— 
les niveaux d'exposition estimés à la section 6.2 ne dépassent pas la DNEL ou la PNEC pertinent(e), tels que déterminés aux sections 1 et 3, respectivement, et
— 
la probabilité et la gravité d'un événement qui se produirait à cause des propriétés physicochimiques de la substance, telles que déterminées à la section 2, sont négligeables.

6.5. Dans le cas des effets sur l'homme et des milieux environnementaux pour lesquels il n'a pas été possible de déterminer une PNEC ou PNEC, il est procédé à une évaluation qualitative de la probabilité d'éviter les effets lors de la mise en œuvre du scénario d'exposition.

Dans le cas des substances répondant aux critères PBT et vPvB, le fabricant ou l'importateur utilise les informations obtenues conformément aux dispositions de la section 5, étape 2, lorsqu'il met en œuvre sur son site, et lorsqu'il recommande aux utilisateurs en aval, des mesures de gestion des risques qui réduisent au minimum l'exposition et les émissions pour les personnes et l'environnement au cours du cycle de vie de la substance découlant de la fabrication et des utilisations identifiées.

7.   FORMAT DU RAPPORT SUR LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

Le rapport sur la sécurité chimique comprend les rubriques suivantes:

FORMAT DU RAPPORT SUR LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

PARTIE A

1.   RÉSUMÉ DES MESURES DE GESTION DES RISQUES

2.   DÉCLARATION DE MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE GESTION DES RISQUES

3.   DÉCLARATION DE COMMUNICATION DE MESURES DE GESTION DES RISQUES

PARTIE B

1.   IDENTITÉ DE LA SUBSTANCE ET PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES

2.   FABRICATION ET UTILISATIONS

2.1. Fabrication

2.2. Utilisations identifiées

2.3. Utilisations déconseillées

3.   CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE

4.   PROPRIÉTÉS DU DEVENIR ENVIRONNEMENTAL

4.1. Dégradation

4.2. Distribution environnementale

4.3. Bioaccumulation

4.4 Empoisonnement secondaire

5.   ÉVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTÉ HUMAINE

5.1.   Toxicocinétique (absorption, métabolisme, distribution et élimination)

5.2.   Toxicité aiguë

5.3.   Irritation

▼M10 —————

▼C1

5.4.   Corrosivité

5.5.   Sensibilisation

▼M10 —————

▼C1

5.6.   Toxicité par administration répétée

▼M10

5.7.   Mutagénicité sur les cellules germinales

▼C1

5.8.   Carcinogénicité

5.9.   Toxicité pour la reproduction

▼M10 —————

▼C1

5.10.   Autres effets

5.11.   Établissement des DNEL

6.   ÉVALUATION DES DANGERS LIÉS AUX PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE

6.1. Explosibilité

6.2. Inflammabilité

6.3. Pouvoir oxydant

7.   ÉVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

7.1. Milieu aquatique (y compris les sédiments)

7.2. Milieu terrestre

7.3. Milieu atmosphérique

7.4. Activité microbiologique dans les systèmes de traitement des eaux usées

8.   ÉVALUATION PBT ET vPvB

9.   ÉVALUATION DE L'EXPOSITION

9.1.   (Titre du scénario d'exposition 1)

9.1.1. Scénario d'exposition

9.1.2. Estimation de l'exposition

9.2.   (Titre du scénario d'exposition 2)

9.2.1. Scénario d'exposition

9.2.2. Estimation de l'exposition

(etc.)

10.   CARACTÉRISATION DES RISQUES

10.1.   (Titre du scénario d'exposition 1)

10.1.1.   Santé humaine

10.1.1.1. Travailleurs

10.1.1.2. Consommateurs

10.1.1.3. Exposition indirecte des personnes à travers l'environnement

10.1.2.   Environnement

10.1.2.1. Milieu aquatique (y compris les sédiments)

10.1.2.2. Milieu terrestre

10.1.2.3. Milieu atmosphérique

10.1.2.4. Activité microbiologique dans les systèmes de traitement des eaux usées

10.2.   (Titre du scénario d'exposition 2)

10.2.1.   Santé humaine

10.2.1.1. Travailleurs

10.2.1.2. Consommateurs

10.2.1.3. Exposition indirecte des personnes à travers l'environnement

10.2.2.   Environnement

10.2.2.1. Milieu aquatique (y compris les sédiments)

10.2.2.2. Milieu terrestre

10.2.2.3. Milieu atmosphérique

10.2.2.4. Activité microbiologique dans les systèmes de traitement des eaux usées

(etc.)

10.x.   Exposition globale (résultant de l'ensemble des sources d'émissionejet à prendre en considération)

10.x.1.   Santé humaine (ensemble des voies d'exposition)

10.x.1.1.

10.x.2.   Environnement (ensemble des sources d'émission)

10.x.2.1.

▼M58




ANNEXE II

EXIGENCES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

PARTIE A

0.1.    Introduction

0.1.1. La présente annexe définit les exigences que doit respecter le fournisseur lors de l’établissement d’une fiche de données de sécurité qui est présentée pour une substance ou un mélange conformément à l’article 31.

0.1.2. Les informations concernant une substance fournies dans la fiche de données de sécurité doivent être conformes à celles fournies lors de l’enregistrement et dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque celui-ci est exigé. Quand un rapport sur la sécurité chimique a été établi, le ou les scénarios d’exposition pertinents figurent dans une annexe de la fiche de données de sécurité.

0.1.3. La fiche de données de sécurité mentionne dans chaque rubrique pertinente si elle concerne des nanoformes et, le cas échéant, précise lesquelles, et relie les informations de sécurité pertinentes à chacune de ces nanoformes. Comme prévu à l’annexe VI, on entend par «nanoforme» dans la présente annexe une nanoforme ou un groupe de nanoformes similaires.

0.2.    Exigences générales à respecter lors de l’établissement d’une fiche de données de sécurité

0.2.1. La fiche de données de sécurité doit permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé humaine et de sécurité sur le lieu de travail, ainsi que de protection de l’environnement. L’auteur de la fiche de données de sécurité tiendra compte du fait que cette fiche doit informer les utilisateurs sur les dangers que présente une substance ou un mélange et fournir des informations concernant la sécurité du stockage, de la manipulation et de l’élimination de la substance ou du mélange.

0.2.2. Les informations contenues dans les fiches de données de sécurité doivent également satisfaire aux prescriptions énoncées dans la directive 98/24/CE. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre aux employeurs de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et si leur utilisation entraîne un risque quelconque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

0.2.3. Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité doivent être rédigées de façon claire et concise. La fiche de données de sécurité doit être élaborée par une personne compétente qui tiendra compte des besoins et connaissances particuliers des utilisateurs, dans la mesure où ils sont connus. Les fournisseurs de substances et de mélanges doivent s’assurer que ces personnes compétentes ont bénéficié d’une formation appropriée, y compris de cours de remise à niveau.

0.2.4. Les informations figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être exprimées dans des termes simples, clairs et précis, et il convient d’éviter le langage spécialisé, les acronymes et les abréviations. On s’abstiendra d’utiliser des mentions telles que «peut être dangereux», «sans effets sur la santé», «sans danger dans la plupart des conditions d’utilisation» ou «non dangereux», ou encore toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange ne sont pas dangereux ou toute autre indication ne correspondant pas à la classification de la substance ou du mélange en cause.

0.2.5. La date d’établissement de la fiche de données de sécurité doit être indiquée à la première page. Lorsqu’une fiche de données de sécurité a fait l’objet d’une révision et que la nouvelle version révisée est fournie aux destinataires, l’attention de ces derniers doit être attirée sur les modifications à la rubrique 16 de la fiche de données de sécurité, à moins que ces modifications aient été indiquées à un autre endroit. Pour les fiches de données de sécurité révisées, la date d’établissement, libellée comme suit: «révision: (date)», doit figurer à la première page, de même que toute autre mention indiquant quelle version est remplacée, tels les numéros de version et de révision ou la date d’annulation et de remplacement.

0.3.    Format de la fiche de données de sécurité

0.3.1. Une fiche de données de sécurité n’a pas de longueur fixe. La longueur de la fiche de données de sécurité sera fonction du danger lié à la substance ou au mélange, ainsi que des informations disponibles.

0.3.2. Toutes les pages d’une fiche de données de sécurité, y compris ses éventuelles annexes, doivent être numérotées et porter l’indication de la longueur de ladite fiche (par exemple «page 1 de 3») ou une mention précisant s’il s’agit ou non de la dernière page (par exemple: «À la suite de la page suivante» ou «Fin de la fiche de données de sécurité»).

0.4.    Contenu de la fiche de données de sécurité

Les informations visées dans la présente annexe doivent figurer sur la fiche de données de sécurité, lorsqu’elles sont requises et disponibles, et être portées dans les sous-rubriques pertinentes présentées dans la partie B. Toutes les sous-rubriques de la fiche de données de sécurité doivent être remplies.

0.5.    Autres informations à fournir

Compte tenu du vaste éventail de propriétés que peuvent présenter les substances et les mélanges, il peut être nécessaire, dans certains cas, d’indiquer des informations disponibles et pertinentes supplémentaires dans les sous-rubriques concernées.

Il y a lieu de mentionner des informations environnementales et de sécurité supplémentaires pour répondre aux besoins des gens de mer et des autres travailleurs du secteur du transport en vrac de marchandises dangereuses en vraquiers ou navires-citernes de haute mer ou de navigation intérieure soumis aux réglementations nationales ou aux réglementations de l’Organisation maritime internationale (OMI). À la sous-rubrique 14.7, il est recommandé de faire figurer les informations de classification de base conformes aux instruments pertinents de l’OMI lorsque des cargaisons de ce type sont transportées en vrac. En outre, les navires transportant du pétrole ou du mazout, tel que défini à l’annexe I de la convention MARPOL ( 33 ), en vrac ou du mazout en soute sont tenus de disposer, avant le chargement, d’une «fiche de données de sécurité» en conformité avec la résolution «Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel» du comité de la sécurité maritime de l’OMI (MSC) [MSC.286(86)]. Par conséquent, afin de disposer d’une fiche de données de sécurité unique harmonisée pour les utilisations maritimes et non maritimes, les dispositions complémentaires de la résolution MSC.286(86) peuvent figurer dans les fiches de données de sécurité, s’il y a lieu, en vue du transport par mer de cargaisons d’hydrocarbures (dont le mazout de soute) relevant de l’annexe I de la convention MARPOL.

0.6.    Unités

Il convient d’utiliser les unités de mesure prévues dans la directive 80/181/CEE du Conseil ( 34 ).

0.7.    Cas particuliers

Des fiches de données de sécurité sont également exigées pour les cas particuliers mentionnés à l’annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour lesquels il existe des dérogations aux obligations d’étiquetage.

1.    RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité précise de quelle manière la substance ou le mélange doivent être identifiés et de quelle manière les utilisations pertinentes identifiées, le nom du fournisseur de la substance ou du mélange ainsi que les coordonnées de contact du fournisseur de la substance ou du mélange, y compris la personne ou le service à contacter en cas d’urgence, doivent être indiqués sur la fiche de données de sécurité.

1.1.    Identificateur de produit

L’identificateur de produit doit être fourni conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 s’il s’agit d’une substance et conformément à l’article 18, paragraphe 3, point a), dudit règlement s’il s’agit d’un mélange, et tel qu’il figure sur l’étiquette, dans la ou les langues officielles du ou des États membres où la substance ou le mélange sont mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés ont adopté d’autres dispositions.

Pour les substances soumises à enregistrement, l’identificateur de produit doit être conforme à celui fourni pour l’enregistrement, et le numéro d’enregistrement attribué en application de l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement doit également être indiqué. Des identificateurs supplémentaires peuvent être fournis, même s’ils n’ont pas été utilisés pour l’enregistrement.

Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval prévues à l’article 39 du présent règlement, la partie du numéro d’enregistrement désignant les différents déclarants lors d’une soumission conjointe peut être omise par un fournisseur qui est un distributeur ou un utilisateur en aval, pour autant que:

a) 

ce fournisseur s’engage à communiquer, sur demande, le numéro d’enregistrement complet pour les besoins de la mise en œuvre, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, à transmettre la demande à son fournisseur, conformément au point b); et

b) 

ce fournisseur communique le numéro d’enregistrement complet à l’autorité de l’État membre chargée du contrôle de la mise en œuvre ou de l’exécution de la législation (ci-après l’«autorité de contrôle») dans les sept jours suivant la demande, reçue directement de l’autorité de contrôle ou transmise par son destinataire, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, qu’il transmette la demande à son propre fournisseur dans les sept jours suivant la demande, tout en informant en même temps l’autorité de contrôle.

Il est possible de fournir une seule fiche de données de sécurité pour plusieurs substances ou mélanges si les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité répondent aux exigences de la présente annexe pour chaque substance et chaque mélange concernés.

Lorsque différentes formes d’une substance sont couvertes par une seule fiche de données de sécurité, il y a lieu d’inclure les informations pertinentes, en indiquant clairement à quelle forme se rapportent les différentes informations. Une autre option consiste à établir une fiche de données de sécurité distincte pour chaque forme ou groupe de formes.

Si la fiche de données de sécurité concerne une ou plusieurs nanoformes, ou des substances qui incluent des nanoformes, elle doit le mentionner en utilisant le mot «nanoforme».

Autres moyens d’identification

Il est possible de communiquer d’autres noms ou synonymes par lesquels une substance ou un mélange sont étiquetés ou couramment désignés.

Lorsqu’un mélange dispose d’un identifiant unique de formulation (UFI) conformément à l’annexe VIII, partie A, section 5, du règlement (CE) no 1272/2008 et que l’UFI est indiqué sur la fiche de données de sécurité, ce dernier doit figurer à la présente sous-rubrique.

1.2.    Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Il convient de donner au moins une brève description des utilisations identifiées (par exemple, le nettoyage du sol ou l’utilisation industrielle dans la production de polymères ou l’utilisation professionnelle dans les agents de nettoyage) pertinentes pour le ou les destinataires de la substance ou du mélange.

S’il y a lieu, les utilisations déconseillées par le fournisseur et les raisons pour lesquelles elles le sont doivent être précisées. Il n’est pas nécessaire que l’énumération soit exhaustive.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé, les informations présentées dans la présente sous-rubrique de la fiche de données de sécurité doivent correspondre aux utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et dans les scénarios d’exposition résultant du rapport sur la sécurité chimique figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3.    Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Le fournisseur de la fiche de données de sécurité, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur, du représentant exclusif, d’un utilisateur en aval ou d’un distributeur en aval, doit être identifié. Il y a lieu de préciser son adresse complète et son numéro de téléphone, ainsi que l’adresse électronique d’une personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité.

En outre, si le fournisseur n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la substance ou le mélange sont mis sur le marché et s’il a désigné une personne responsable pour cet État membre, il y a lieu d’indiquer l’adresse complète et le numéro de téléphone de ladite personne responsable.

Si un représentant exclusif a été désigné, les coordonnées du fabricant ou du formulateur non établi dans l’Union peuvent également être indiquées.

Pour les déclarants, les informations relatives au fournisseur de la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, au fournisseur de la substance ou du mélange doivent correspondre à celles concernant l’identité du fabricant, de l’importateur ou du représentant exclusif fournies lors de l’enregistrement.

1.4.    Numéro d’appel d’urgence

Il convient de donner des indications relatives aux services d’information d’urgence. S’il existe un organe consultatif officiel dans l’État membre dans lequel la substance ou le mélange sont mis sur le marché [il peut s’agir de l’organisme chargé de la réception des informations relatives à la santé visé à l’article 45 du règlement (CE) no 1272/2008], son numéro de téléphone doit être mentionné et peut suffire. Si la disponibilité de ces services est limitée pour quelque raison que ce soit, par exemple par les heures d’ouverture, ou si des restrictions sont appliquées à la communication de certains types d’informations, il importe de l’indiquer clairement.

2.    RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que les indications appropriées de mise en garde associées à ces dangers.

2.1.    Classification de la substance ou du mélange

Il y a lieu d’indiquer la classification de la substance ou du mélange qui résulte de l’application des critères de classification énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque le fournisseur a notifié des informations concernant la substance en vue de leur inclusion dans l’inventaire des classifications et des étiquetages conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 1272/2008 ou a fourni ces informations dans le cadre d’une demande d’enregistrement soumise conformément au présent règlement, la classification présentée dans la fiche de données de sécurité doit être la même que dans cette notification ou cette demande d’enregistrement.

Si le mélange ne répond pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu de l’indiquer clairement.

Les informations relatives aux substances présentes dans le mélange sont fournies à la sous-rubrique 3.2.

Si la classification, y compris les mentions de danger, n’est pas indiquée intégralement, il convient de faire référence à la rubrique 16, où figurera le texte intégral de chaque classification, y compris chaque mention de danger.

Les principaux effets néfastes physiques, pour la santé humaine et pour l’environnement doivent être mentionnés, conformément aux rubriques 9 à 12 de la fiche de données de sécurité, d’une manière qui permette à des personnes non spécialisées d’identifier les dangers que présente la substance ou le mélange.

2.2.    Éléments d’étiquetage

Sur la base de la classification, au minimum les éléments d’étiquetage ci-après apparaissant sur l’étiquette conformément au règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis: pictogramme(s) de danger, mention(s) d’avertissement, mention(s) de danger et conseil(s) de prudence. Il est possible de remplacer le pictogramme en couleurs prévu dans le règlement (CE) no 1272/2008 par une reproduction du pictogramme de danger complet en noir et blanc ou du symbole seul.

Les éléments d’étiquetage requis conformément à l’article 25, paragraphes 1 à 6, et à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis.

2.3.    Autres dangers

Il convient de fournir des informations indiquant si la substance répond aux critères pour être qualifiée de persistante, bioaccumulable et toxique, ou de très persistante et très bioaccumulable conformément à l’annexe XIII, si la substance a été inscrite sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien, et si la substance est une substance connue pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ( 35 ) ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission ( 36 ). Dans le cas d’un mélange, des informations doivent être fournies pour chacune de ces substances qui est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.

Des informations doivent être données sur d’autres dangers qui n’entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux de la substance ou du mélange, tels que la formation de contaminants atmosphériques pendant le durcissement ou le traitement, l’empoussiérage, les propriétés explosives qui ne satisfont pas aux critères de classification énoncés à l’annexe I, partie 2, section 2.1, du règlement (CE) no 1272/2008, les risques d’explosion de poussière, la sensibilisation croisée, l’asphyxie, la congélation, la sensibilisation très puissante de l’odorat ou du goût, ainsi qu’aux effets sur l’environnement, tels que les dangers pour les organismes du sol ou encore le potentiel photochimique de création d’ozone. L’ajout de la mention «Peut former un mélange poussière-air explosible en cas de dispersion» est approprié en cas de danger d’explosion de poussière.

3.    RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit l’identité chimique du ou des composants de la substance ou du mélange, y compris les impuretés et les additifs stabilisants visés ci-après. Il convient d’indiquer les données de sécurité disponibles et appropriées en ce qui concerne la chimie des surfaces.

3.1.    Substances

Il y a lieu de fournir l’identité chimique du principal composant de la substance en indiquant au moins l’identificateur de produit ou un des autres moyens d’identification prévus à la sous-rubrique 1.1.

L’identité chimique de toute impureté, de tout additif stabilisant ou de tout composant individuel autre que le composant principal, qui fait lui-même l’objet d’une classification et qui contribue à la classification de la substance, est indiquée comme suit:

a) 

au moyen de l’identificateur de produit conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008;

b) 

si l’identificateur de produit n’est pas disponible, au moyen d’une des autres désignations (nom usuel, marque commerciale, abréviation) ou d’autres numéros d’identification.

La limite de concentration spécifique, le facteur M et l’estimation de la toxicité aiguë pour les substances figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou déterminés conformément à l’annexe I dudit règlement, sont indiqués s’ils sont disponibles.

Si la substance est enregistrée et comporte une nanoforme, il y a lieu d’indiquer les caractéristiques des particules qui définissent la nanoforme, conformément à l’annexe VI.

Si la substance n’est pas enregistrée, mais que la fiche de données de sécurité couvre des nanoformes dont les caractéristiques des particules ont une incidence sur la sécurité de la substance, ces caractéristiques doivent être indiquées.

Les fournisseurs de substances ont la faculté de mentionner en outre l’ensemble des composants, y compris les composants non classés.

Cette sous-rubrique peut également servir à communiquer des informations sur les substances à plusieurs composants.

3.2.    Mélanges

L’identificateur de produit, la concentration ou les fourchettes de concentration et les classifications doivent être fournies au moins pour toutes les substances visées aux points 3.2.1 et 3.2.2. Les fournisseurs de mélanges ont la faculté d’énumérer en outre toutes les substances présentes dans le mélange, y compris celles qui ne répondent pas aux critères de classification. Ces informations doivent permettre au destinataire d’identifier facilement les dangers liés aux substances présentes dans le mélange. Les dangers du mélange lui-même doivent être indiqués à la rubrique 2.

Les concentrations des substances présentes dans un mélange doivent être décrites sous l’une des formes suivantes:

a) 

sous forme de pourcentages exacts, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible;

b) 

sous forme de fourchettes de pourcentages, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible.

Lorsque les concentrations sont données sous forme d’une fourchette de pourcentages, si les effets du mélange en tant que tel ne sont pas disponibles, les dangers pour la santé et l’environnement doivent décrire les effets de la concentration la plus élevée de chaque composant.

Si les effets du mélange en tant que tel sont connus, la classification déterminée à partir de cette information doit figurer à la rubrique 2.

Lorsque l’utilisation d’un nom chimique de remplacement est autorisée conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, ce nom peut être utilisé.

3.2.1. Dans le cas d’un mélange répondant aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu d’indiquer les substances suivantes (voir également le tableau 1.1), ainsi que leur concentration ou leur fourchette de concentrations dans le mélange:

a) 

les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens du règlement (CE) no 1272/2008, si ces substances sont présentes en concentrations supérieures ou égales à la plus faible des concentrations suivantes:

i) 

les valeurs seuils génériques figurant au tableau 1.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

ii) 

les limites de concentration génériques indiquées dans les parties 3 à 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, compte tenu des concentrations indiquées dans les notes de certains tableaux de la partie 3 en ce qui concerne l’obligation de mettre à disposition une fiche de données de sécurité pour le mélange, sur demande, ou en cas de danger par aspiration [section 3.10 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008] lorsque la concentration est supérieure ou égale à 1 %;

iii) 

les limites de concentration spécifiques mentionnées dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008;

iv) 

si un facteur M a été indiqué dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, la valeur seuil générique figurant au tableau 1.1 de l’annexe I dudit règlement, ajustée selon la méthode de calcul donnée à la section 4.1 de l’annexe I dudit règlement;

v) 

les limites de concentration spécifiques communiquées à l’inventaire des classifications et des étiquetages établi en application du règlement (CE) no 1272/2008;

vi) 

un dixième de la limite de concentration spécifique d’une substance classée comme sensibilisant cutané ou sensibilisant respiratoire avec une limite de concentration spécifique;

vii) 

les limites de concentration mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) no 1272/2008;

viii) 

si un facteur M a été communiqué à l’inventaire des classifications et des étiquetages établi en application du règlement (CE) no 1272/2008, la valeur seuil générique figurant au tableau 1.1 de l’annexe I dudit règlement, ajustée selon la méthode de calcul donnée à la section 4.1 de l’annexe I dudit règlement;

b) 

les substances pour lesquelles il existe, en vertu de la législation de l’Union, des limites d’exposition sur le lieu de travail et qui ne sont pas visées au point a);

c) 

à condition que la concentration d’une substance donnée soit égale ou supérieure à 0,1 %, les substances répondant à l’un des critères suivants:

— 
les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII;
— 
les substances figurant sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que les dangers visés au point a) de la présente sous-rubrique, par exemple des propriétés perturbant le système endocrinien;
— 
les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605.



Tableau 1.1

Liste des classes de dangers, catégories de dangers et limites de concentration pour lesquelles une substance doit être mentionnée en tant que substance contenue dans un mélange à la sous-rubrique 3.2.1

Classe et catégorie de danger

Limite de concentration en %

Toxicité aiguë, catégories 1, 2 et 3

≥ 0,1

Toxicité aiguë, catégorie 4

≥ 1

Corrosion cutanée/irritation cutanée, catégorie 1, catégories 1A, 1B et 1C, et catégorie 2

≥ 1

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégories 1 et 2

≥ 1

Sensibilisant respiratoire de catégorie 1 ou 1B

≥ 0,1

Sensibilisant respiratoire de catégorie 1A

≥ 0,01

Sensibilisant cutané de catégorie 1 ou 1B

≥ 0,1

Sensibilisant cutané de catégorie 1A

≥ 0,01

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1A et 1B

≥ 0,1

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2

≥ 1

Cancérogénicité, catégories 1A, 1B et 2

≥ 0,1

Toxicité pour la reproduction, catégories 1A, 1B et 2, et effets sur ou via l’allaitement

≥ 0,1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique, catégories 1, 2 et 3

≥ 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée, catégories 1 et 2

≥ 1

Toxicité par aspiration

≥ 1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger aigu, catégorie 1

≥ 0,1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique, catégorie 1

≥ 0,1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique, catégories 2, 3 et 4

≥ 1

Dangereux pour la couche d’ozone

≥ 0,1

3.2.2. Dans le cas d’un mélange ne répondant pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu de mentionner les substances présentes dans une concentration individuelle supérieure ou égale aux concentrations suivantes, ainsi que leur concentration ou leur fourchette de concentrations:

a) 

1 % en masse dans les mélanges non gazeux et 0,2 % en volume dans les mélanges gazeux pour:

i) 

les substances présentant un danger pour la santé ou l’environnement au sens du règlement (CE) no 1272/2008; ou

ii) 

les substances pour lesquelles des limites d’exposition sur le lieu de travail ont été fixées en application de la législation de l’Union;

b) 

0,1 % en masse pour les substances qui répondent à l’un des critères suivants:

— 
les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII;
— 
les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII;
— 
les substances figurant sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que les dangers visés au point a) de la présente sous-rubrique (par exemple des propriétés perturbant le système endocrinien);
— 
les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605;
c) 

0,1 % d’une substance classée comme sensibilisant cutané de catégorie 1 ou 1B, comme sensibilisant respiratoire de catégorie 1 ou 1B, ou comme cancérogène de catégorie 2;

d) 

0,01 % d’une substance classée comme sensibilisant cutané de catégorie 1A ou comme sensibilisant respiratoire de catégorie 1A;

e) 

un dixième de la limite de concentration spécifique pour une substance classée comme sensibilisant cutané ou sensibilisant respiratoire avec une limite de concentration spécifique;

f) 

0,1 % d’une substance classée comme toxique pour la reproduction de catégories 1A, 1B ou 2 ou ayant des effets sur ou via l’allaitement.

3.2.3. Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2:

— 
il y a lieu de fournir leur classification selon le règlement (CE) no 1272/2008, y compris la ou les classes de danger et le ou les codes de catégories, tels que prévus au tableau 1.1 de l’annexe VI dudit règlement, ainsi que les mentions de danger et les mentions de danger supplémentaires. Il n’est pas nécessaire que les mentions de danger et les mentions de danger supplémentaires figurent intégralement dans cette sous-rubrique; leurs codes sont suffisants. Lorsque leur libellé n’est pas reproduit intégralement, il convient de faire référence à la rubrique 16, où figurera le texte intégral de chaque mention de danger pertinente. Si la substance ne répond pas aux critères de classification, il y a lieu de préciser la raison pour laquelle elle est mentionnée à la sous-rubrique 3.2, par exemple: «Substance vPvB non classée» ou «Substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions de l’Union, une limite d’exposition sur le lieu de travail».
— 
il convient d’indiquer la limite de concentration spécifique, le facteur M et l’estimation de la toxicité aiguë pour la substance figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou déterminée conformément à l’annexe I dudit règlement, s’ils sont disponibles.
— 
si la substance utilisée dans le mélange est une nanoforme et est enregistrée comme telle ou traitée comme telle dans le rapport d’utilisateur en aval sur la sécurité chimique, il y a lieu d’indiquer les caractéristiques des particules qui définissent la nanoforme, selon la description de l’annexe VI. Si la substance utilisée dans le mélange est une nanoforme mais n’est pas enregistrée ou traitée dans le rapport d’utilisateur en aval sur la sécurité chimique, les caractéristiques des particules qui ont une incidence sur la sécurité du mélange doivent être indiquées.

3.2.4. Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2, il convient d’indiquer le nom et, s’il est disponible, le numéro d’enregistrement attribué en application de l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement.

Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval prévues à l’article 39 du présent règlement, la partie du numéro d’enregistrement désignant les différents déclarants lors d’une soumission conjointe peut être omise par le fournisseur du mélange, pour autant que:

a) 

ce fournisseur s’engage à communiquer, sur demande, le numéro d’enregistrement complet pour les besoins de la mise en œuvre, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, à transmettre la demande à son fournisseur, conformément au point b); et

b) 

ce fournisseur communique le numéro d’enregistrement complet à l’autorité de l’État membre chargée du contrôle de la mise en œuvre ou de l’exécution de la législation (ci-après l’«autorité de contrôle») dans les sept jours suivant la demande, reçue directement de l’autorité de contrôle ou transmise par son destinataire, ou, s’il ne dispose pas du numéro d’enregistrement complet, qu’il transmette la demande à son propre fournisseur dans les sept jours suivant la demande, tout en informant en même temps l’autorité de contrôle.

Si le numéro CE est connu, il doit être fourni conformément au règlement (CE) no 1272/2008. S’ils sont connus, le numéro CAS et le nom UICPA peuvent également être mentionnés.

Dans le cas des substances désignées dans la présente sous-rubrique par un nom chimique de remplacement conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, il n’est pas nécessaire d’indiquer le numéro d’enregistrement, le numéro CE et d’autres identifiants chimiques précis.

4.    RUBRIQUE 4 — Premiers secours

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les premiers soins à donner, de telle manière que ces indications puissent être comprises et les soins administrés par une personne n’ayant pas reçu de formation ad hoc, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un matériel sophistiqué et de disposer d’une large gamme de médicaments. Si des soins médicaux sont nécessaires, les instructions en feront état, en précisant le degré d’urgence de ces soins.

4.1.    Description des mesures de premiers secours

4.1.1. Des instructions relatives aux premiers secours doivent être données selon les voies d’exposition pertinentes. Le texte sera divisé en parties dont chacune précisera la procédure à appliquer pour une voie d’exposition donnée (inhalation, contact cutané, contact oculaire, ingestion, par exemple).

4.1.2. Il convient de donner des conseils précisant:

a) 

si des soins médicaux immédiats sont nécessaires et si des effets différés sont à craindre après une exposition;

b) 

s’il est recommandé de transporter la victime de l’exposition à l’extérieur;

c) 

s’il est recommandé d’enlever et de manipuler les vêtements et les chaussures de la personne exposée; et

d) 

si le port d’équipements de protection individuelle est recommandé aux secouristes.

4.2.    Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Il y a lieu de donner des informations succinctes sur les principaux symptômes et effets, tant aigus que différés, résultant de l’exposition.

4.3.    Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

S’il y a lieu, il convient de donner des informations sur les essais cliniques et le suivi médical concernant les effets différés, ainsi que des précisions sur les antidotes (lorsque ceux-ci sont connus) et sur les contre-indications.

Dans le cas de certaines substances ou de certains mélanges, il peut être important de souligner que des moyens spécifiques permettant d’administrer un traitement particulier et immédiat doivent être disponibles sur le lieu de travail.

5.    RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l’incendie

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les exigences applicables à la lutte contre un incendie déclenché par la substance ou le mélange, ou survenant à proximité de ceux-ci.

5.1.    Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés:

Il y a lieu de fournir des informations sur les moyens d’extinction appropriés.

Moyens d’extinction inappropriés:

Il y a lieu de signaler les agents d’extinction qui ne seraient pas appropriés dans certains scénarios impliquant la substance ou le mélange (par exemple éviter les agents sous haute pression, qui pourraient entraîner la formation d’un mélange poussière-air potentiellement explosible).

5.2.    Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Il convient de fournir des informations sur les dangers pouvant résulter de la substance ou du mélange, tels que les produits de combustion dangereux qui se forment lorsque la substance ou le mélange brûle; par exemple: «Peut produire des fumées toxiques de monoxyde de carbone en cas de combustion» ou «Produit des oxydes de soufre ou d’azote en cas de combustion».

5.3.    Conseils aux pompiers

Il convient de fournir des conseils sur les éventuelles mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie, par exemple: «Tenir les récipients au frais en les arrosant d’eau», et sur les équipements de protection particuliers des pompiers, tels que les bottes, les combinaisons, les gants, les équipements de protection des yeux et du visage, ainsi que les appareils respiratoires.

6.    RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité recommande les mesures appropriées à prendre en cas de déversements, de fuites et de dispersions, en vue de prévenir ou de réduire au minimum les effets néfastes pour les personnes, les biens et l’environnement. Lorsque le volume du déversement a une incidence considérable sur le danger, une distinction doit être faite entre les mesures à prendre respectivement en cas de déversement majeur et en cas de déversement mineur. Si les procédures de confinement et de récupération indiquent que des méthodes différentes sont nécessaires, celles-ci doivent être précisées sur la fiche de données de sécurité.

6.1.    Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1.    Pour les non-secouristes

Des conseils doivent être donnés concernant les déversements et la dispersion accidentels de la substance ou du mélange, par exemple:

a) 

le port d’un équipement de protection approprié (y compris l’équipement de protection individuelle visé à la rubrique 8 de la fiche de données de sécurité) afin de prévenir toute contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels;

b) 

l’éloignement des sources d’inflammation, une ventilation suffisante, la lutte contre les poussières; et

c) 

les procédures d’urgence, y compris la nécessité d’évacuer la zone à risque ou de consulter un expert.

6.1.2.    Pour les secouristes

Des conseils doivent être donnés concernant le tissu approprié pour les vêtements de protection individuelle (par exemple «approprié: butylène»; «inapproprié: PVC»).

6.2.    Précautions pour la protection de l’environnement

Des conseils doivent être donnés concernant les précautions éventuelles à prendre pour protéger l’environnement contre les déversements et la dispersion accidentels de la substance ou du mélange, par exemple éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

6.3.    Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.3.1. Des conseils appropriés doivent être donnés concernant le confinement d’un déversement. Les techniques de confinement suivantes sont envisageables:

a) 

mise en place d’une enceinte de rétention, couverture des égouts;

b) 

procédures d’obturation.

6.3.2. Des conseils appropriés doivent être donnés concernant le nettoyage d’un déversement. Les procédures de nettoyage suivantes sont envisageables:

a) 

techniques de neutralisation;

b) 

techniques de décontamination;

c) 

matériaux adsorbants;

d) 

techniques de nettoyage;

e) 

techniques d’aspiration;

f) 

équipement nécessaire pour le confinement/le nettoyage (y compris, s’il y a lieu, l’utilisation d’outils et d’équipements ne produisant pas d’étincelles).

6.3.3. Il convient de fournir toute autre information concernant les déversements et les dispersions, y compris des conseils concernant les techniques inappropriées de confinement et de nettoyage, donnés à l’aide d’indications telles que «Ne jamais utiliser […]».

6.4.    Référence à d’autres rubriques

S’il y a lieu, il sera fait référence aux rubriques 8 et 13.

7.    RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité donne des conseils relatifs aux méthodes de manipulation sûres. Elle mettra l’accent sur les précautions adaptées aux utilisations identifiées auxquelles il est fait référence à la sous-rubrique 1.2, ainsi qu’aux propriétés particulières de la substance ou du mélange.

Les informations figurant dans cette rubrique de la fiche de données de sécurité concernent la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l’environnement. Elles doivent aider l’employeur dans la conception de processus de travail et de mesures organisationnelles appropriées, conformément à l’article 5 de la directive 98/24/CE et à l’article 5 de la directive 2004/37/CE.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé, les informations contenues dans la présente rubrique de la fiche de données de sécurité devront correspondre à celles présentées pour les utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et les scénarios d’exposition afférents à la maîtrise du risque, tels qu’ils résultent du rapport sur la sécurité chimique figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

Outre les informations fournies dans cette rubrique, des informations pertinentes peuvent également figurer à la rubrique 8.

7.1.    Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.1.1. Il convient de formuler des recommandations afin:

a) 

de permettre une manipulation sûre de la substance ou du mélange, notamment par des mesures de confinement et par des mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières;

b) 

de prévenir la manipulation de substances ou de mélanges incompatibles;

c) 

d’attirer l’attention sur les opérations et conditions qui engendrent de nouveaux risques par la modification des propriétés de la substance ou du mélange, et sur des contre-mesures appropriées; et

d) 

de réduire la dispersion de la substance ou du mélange dans l’environnement, par exemple en évitant les déversements ou en restant à distance des égouts.

7.1.2. Il convient de fournir des conseils d’ordre général en matière d’hygiène du travail, tels que:

a) 

ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail;

b) 

se laver les mains après chaque utilisation; et

c) 

enlever les vêtements contaminés et l’équipement de protection avant d’entrer dans une zone de restauration.

7.2.    Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Les conseils donnés doivent être compatibles avec les propriétés physiques et chimiques décrites à la rubrique 9 de la fiche de données de sécurité. S’il y a lieu, des conseils doivent être donnés sur les exigences spécifiques en matière de stockage, portant notamment sur les points suivants:

a) 

comment gérer les risques associés:

i) 

aux atmosphères explosives,

ii) 

aux environnements corrosifs,

iii) 

aux risques d’inflammabilité,

iv) 

aux substances ou mélanges incompatibles,

v) 

aux environnements favorisant l’évaporation, et

vi) 

aux sources d’inflammation potentielles (y compris les équipements électriques);

b) 

comment maîtriser les effets:

i) 

des conditions météorologiques,

ii) 

de la pression ambiante,

iii) 

de la température,

iv) 

de la lumière naturelle,

v) 

de l’humidité et

vi) 

des vibrations;

c) 

comment préserver l’intégrité de la substance ou du mélange par l’utilisation:

i) 

de stabilisants et

ii) 

d’antioxydants;

d) 

autres conseils concernant notamment:

i) 

les exigences en matière de ventilation,

ii) 

la conception particulière des locaux ou des réservoirs de stockage (y compris les cloisons de confinement et la ventilation),

iii) 

les quantités maximales pouvant être stockées (s’il y a lieu), et

iv) 

les compatibilités en matière de conditionnement.

7.3.    Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Dans le cas des substances et des mélanges destinés à une ou des utilisations finales particulières, les recommandations doivent porter sur la ou les utilisations identifiées qui sont visées à la sous-rubrique 1.2; ces recommandations doivent être détaillées et opérationnelles. Si un scénario d’exposition est annexé, il peut y être fait référence, ou bien les informations visées aux sous-rubriques 7.1 et .2 seront fournies. Si un acteur de la chaîne d’approvisionnement a effectué une évaluation de la sécurité chimique pour le mélange, il n’est pas nécessaire que la fiche de données de sécurité et les scénarios d’exposition concordent avec les rapports sur la sécurité chimique de chaque substance présente dans le mélange: il suffit qu’ils soient conformes au rapport sur la sécurité chimique du mélange lui-même. Si des orientations spécifiques au niveau de l’industrie ou du secteur sont disponibles, il peut y être fait référence en détail (y compris en mentionnant la source et la date de diffusion).

8.    RUBRIQUE 8 — Contrôles de l’exposition/protection individuelle

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les limites d’exposition professionnelle applicables et les mesures nécessaires de gestion des risques.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé, les informations contenues dans la présente rubrique de la fiche de données de sécurité devront correspondre à celles présentées pour les utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et les scénarios d’exposition afférents à la maîtrise du risque, tels qu’ils résultent du rapport sur la sécurité chimique figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

8.1.    Paramètres de contrôle

8.1.1. Pour la substance ou pour chacune des substances du mélange, il convient d’indiquer, lorsqu’elles sont disponibles, les valeurs limites nationales ci-après, actuellement applicables dans l’État membre dans lequel la fiche de données de sécurité est établie, ainsi que la base juridique de chacune d’entre elles. Lorsque les valeurs limites d’exposition professionnelle sont énumérées, il convient d’utiliser l’identité chimique telle qu’elle est indiquée dans la rubrique 3:

8.1.1.1. les valeurs limites nationales d’exposition professionnelle qui correspondent aux valeurs limites d’exposition professionnelle de l’Union conformément à la directive 98/24/CE, assorties le cas échéant des notations visées à l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/113/UE de la Commission ( 37 );

8.1.1.2. les valeurs limites nationales d’exposition professionnelle qui correspondent aux valeurs limites de l’Union conformément à la directive 2004/37/CE, assorties le cas échéant des notations visées à l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/113/UE;

8.1.1.3. toute autre valeur limite nationale d’exposition professionnelle;

8.1.1.4. les valeurs limites biologiques nationales qui correspondent aux valeurs limites biologiques de l’Union conformément à la directive 98/24/CE, assorties le cas échéant des notations visées à l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/113/UE;

8.1.1.5. toute autre valeur limite biologique nationale.

8.1.2. Les informations sur les procédures de suivi actuellement recommandées doivent être fournies pour les substances les plus pertinentes au moins.

8.1.3. Si des contaminants atmosphériques se forment lorsque la substance ou le mélange sont utilisés conformément à leur destination, il convient d’indiquer également les valeurs limites d’exposition professionnelle et/ou les valeurs limites biologiques applicables pour cette substance ou ce mélange.

8.1.4. Si un rapport sur la sécurité chimique est exigé ou si une DNEL au sens de la section 1.4 de l’annexe I ou une PNEC au sens de la section 3.3 de l’annexe I est disponible, les DNEL ou PNEC pertinentes pour la substance doivent être indiquées pour les scénarios d’exposition tels qu’ils résultent du rapport sur la sécurité chimique figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

8.1.5. Lorsqu’une analyse des risques par niveaux de contrôle («control banding») est utilisée pour arrêter des mesures de gestion des risques dans le contexte d’utilisations spécifiques, il y a lieu de fournir des précisions suffisantes pour permettre une gestion efficace du risque. Le contexte et les limitations de la recommandation spécifique d’analyse des risques par niveaux de contrôle doivent être précisés.

8.2.    Contrôles de l’exposition

Les informations requises dans la présente sous-rubrique doivent être fournies, sauf si un scénario d’exposition contenant ces informations est annexé à la fiche de données de sécurité.

Lorsque le fournisseur exerce la faculté de renoncer à un essai en application de la section 3 de l’annexe XI, il doit préciser les conditions d’utilisation spécifiques sur lesquelles il se fonde pour justifier cette décision.

Dans les cas où une substance a été enregistrée en tant qu’intermédiaire isolé (restant sur le site ou transporté), le fournisseur indique que sa fiche de données de sécurité correspond aux conditions spécifiques ayant justifié l’enregistrement, conformément à l’article 17 ou 18.

8.2.1.    Contrôles techniques appropriés

La description des mesures appropriées de contrôle de l’exposition doit se rapporter à la ou aux utilisations identifiées de la substance ou du mélange, telles que visées à la sous-rubrique 1.2. Ces informations doivent être suffisantes pour permettre à l’employeur de procéder à une évaluation du risque pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la présence de la substance ou du mélange, conformément aux articles 4 à 6 de la directive 98/24/CE et aux articles 3 à 5 de la directive 2004/37/CE, le cas échéant.

Ces informations doivent compléter celles déjà fournies à la rubrique 7.

8.2.2.    Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

8.2.2.1. Les informations sur l’utilisation d’un équipement de protection individuelle doivent être conformes aux bonnes pratiques d’hygiène du travail et aller de pair avec d’autres mesures de contrôle, y compris des contrôles techniques et des mesures de ventilation et d’isolation. S’il y a lieu, il sera fait référence à la rubrique 5 pour des conseils spécifiques relatifs aux équipements de protection individuelle contre le feu et les risques chimiques.

8.2.2.2. Compte tenu du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil ( 38 ), ainsi que des normes appropriées du CEN, il convient de donner les spécifications détaillées auxquelles doit répondre l’équipement pour assurer une protection suffisante et appropriée, et notamment:

a) 

la protection des yeux/du visage

Le type d’équipement de protection des yeux/du visage requis doit être spécifié en fonction du danger que présente la substance ou le mélange et du risque de contact: il peut s’agir, par exemple, de verres de sécurité, de lunettes de protection ou d’un écran facial;

b) 

la protection de la peau

i) 

Protection des mains

Le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou du mélange doit être spécifié clairement en fonction du danger que présente la substance ou le mélange, du risque de contact ainsi que de l’importance et de la durée de l’exposition cutanée, y compris:

— 
le type de matière et son épaisseur,
— 
le délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant.

Au besoin, toute mesure supplémentaire de protection des mains doit être indiquée.

ii) 

Autres

S’il est nécessaire de protéger une partie du corps autre que les mains, il convient de préciser le type et la qualité de l’équipement de protection requis, par exemple manchettes, bottes, combinaison, en fonction des dangers liés à la substance ou au mélange et du risque de contact.

Si nécessaire, toute mesure supplémentaire de protection de la peau et toute mesure d’hygiène particulière seront indiquées;

c) 

la protection respiratoire

Pour la protection contre les gaz, les vapeurs, les brouillards ou les poussières, il convient de spécifier le type d’équipement à utiliser en fonction du danger et du risque d’exposition, y compris des appareils respiratoires purificateurs d’air, en précisant l’élément purificateur approprié (cartouche ou réservoir), les filtres à particules appropriés et les masques appropriés, ou des appareils respiratoires autonomes;

d) 

la protection contre les risques thermiques

Dans les indications relatives aux équipements à porter pour assurer une protection contre des matériaux représentant un risque thermique, il importe d’accorder une attention toute particulière à la conception de l’équipement de protection individuelle.

8.2.3.    Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement

Il convient de spécifier les informations dont l’employeur a besoin pour pouvoir respecter les obligations qui lui incombent au titre de la législation de l’Union sur la protection de l’environnement.

Dans les cas où un rapport sur la sécurité chimique est requis, un résumé des mesures de gestion des risques permettant de contrôler de manière adéquate l’exposition de l’environnement à la substance sera fourni pour les scénarios d’exposition figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

9.    RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les données empiriques relatives à la substance ou au mélange, si ces données sont pertinentes. L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 est applicable.

Pour permettre de prendre des mesures de contrôle appropriées, il importe de fournir toute information utile sur la substance ou le mélange. Les informations présentées dans cette rubrique doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque celui-ci est exigé, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

Dans le cas d’un mélange, si les informations fournies ne concernent pas le mélange dans son ensemble, elles doivent préciser clairement à quelle substance du mélange se rapportent les données.

Les propriétés déclarées doivent être clairement identifiées et indiquées dans les unités de mesure appropriées. La méthode de détermination est fournie, y compris les conditions de mesure et de référence, si cette information est utile à l’interprétation de la valeur numérique. Sauf indication contraire, les conditions standard de température et de pression sont respectivement de 20 °C et de 101,3 kPa.

Les propriétés énumérées aux sous-rubriques 9.1 et 9.2 peuvent être présentées sous la forme d’une liste. À l’intérieur des sous-rubriques, l’ordre d’énumération des propriétés peut être différent, si cela est jugé opportun.

9.1.    Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Chaque fiche de données de sécurité inclut les propriétés mentionnées ci-dessous. S’il est indiqué qu’une propriété donnée est sans objet ou si des informations sur une propriété donnée ne sont pas disponibles, cela doit être clairement mentionné, de même que les raisons de cette situation, si possible.

a) 

État physique

L’état physique (gazeux, liquide ou solide) est généralement indiqué aux conditions standard de température et de pression.

Les définitions des termes «gaz», «liquide» et «solide» figurant à la section 1.0 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 sont applicables.

b) 

Couleur

La couleur de la substance ou du mélange, tels qu’ils sont fournis, doit être indiquée.

Dans les cas où une fiche de données de sécurité est utilisée pour couvrir des variantes d’un mélange qui peuvent avoir différentes couleurs, le terme «divers» peut être utilisé pour décrire la couleur.

c) 

Odeur

Une description qualitative de l’odeur doit être fournie si elle est bien connue ou décrite dans la littérature.

Le seuil olfactif, s’il est disponible, doit être indiqué (qualitativement ou quantitativement).

d) 

Point de fusion/point de congélation

Ne s’applique pas aux gaz.

Le point de fusion et le point de congélation sont indiqués à la pression standard.

Si le point de fusion se situe au-delà de l’intervalle de mesure de la méthode, il convient d’indiquer la température jusqu’à laquelle aucun point de fusion n’a été observé.

Si une décomposition ou une sublimation survient avant ou pendant la fusion, elle doit être mentionnée.

En ce qui concerne les cires et les pâtes, le point/l’intervalle de ramollissement peut être indiqué en lieu et place du point de fusion et du point de congélation.

En ce qui concerne les mélanges, s’il est techniquement impossible de déterminer le point de fusion/de congélation, cela doit être mentionné.

e) 

Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition

Ces propriétés seront indiquées à la pression standard. Un point d’ébullition survenant à une pression inférieure peut toutefois être mentionné si le point d’ébullition est très élevé ou si la décomposition se produit avant l’ébullition à la pression standard.

Si le point d’ébullition se situe au-delà de l’intervalle de mesure de la méthode, il convient d’indiquer la température jusqu’à laquelle aucun point d’ébullition n’a été observé.

Si une décomposition survient avant ou pendant l’ébullition, cela doit être mentionné.

En ce qui concerne les mélanges, s’il est techniquement impossible de déterminer leur point ou intervalle d’ébullition, cela doit être mentionné; dans ce cas, le point d’ébullition du composant dont le point d’ébullition est le plus bas doit également être indiqué.

f) 

Inflammabilité

S’applique aux gaz, aux liquides et aux solides.

Il convient d’indiquer si la substance ou le mélange sont inflammables, c’est-à-dire s’ils peuvent prendre feu ou être enflammés, même s’ils ne sont pas classés comme inflammables.

Des informations complémentaires peuvent être fournies, si elles sont appropriées et disponibles: il peut notamment être indiqué si l’inflammation a un effet autre qu’une combustion normale (par exemple, une explosion) et quelle est l’inflammabilité dans des conditions non standard.

Des informations plus spécifiques sur l’inflammabilité peuvent être indiquées selon la classification des dangers respectifs. Les informations données à la sous-rubrique 9.2.1 ne doivent pas être fournies sous ce point.

g) 

Limites inférieure et supérieure d’explosion ( 39 )

Ne s’applique pas aux solides.

En ce qui concerne les liquides inflammables, il y a lieu d’indiquer au moins la limite inférieure d’explosion. Si le point d’éclair se situe approximativement à au moins – 25 °C, il peut ne pas être possible de déterminer la limite supérieure d’explosion à la température standard; dans ce cas, il est recommandé d’indiquer la limite supérieure d’explosion à une température plus élevée. Si le point d’éclair se situe à plus de 20 °C, il peut ne pas être possible de déterminer la limite inférieure ou supérieure d’explosion à la température standard; dans ce cas, il est recommandé d’indiquer à la fois la limite inférieure et la limite supérieure d’explosion à une température plus élevée.

h) 

Point d’éclair

Ne s’applique pas aux gaz, aux aérosols et aux solides.

En ce qui concerne les mélanges, il convient d’indiquer une valeur pour le mélange, si elle est disponible. Sinon, il y a lieu d’indiquer le(s) point(s) d’éclair de la ou des substances ayant le(s) point(s) d’éclair le(s) plus bas.

i) 

Température d’auto-inflammation

S’applique uniquement aux gaz et aux liquides.

En ce qui concerne les mélanges, il convient d’indiquer la température d’auto-inflammation pour le mélange, si elle est disponible. Si la valeur pour le mélange n’est pas disponible, il y a lieu d’indiquer la ou les températures d’auto-inflammation des composants ayant la ou les températures d’auto-inflammation les plus basses.

j) 

Température de décomposition

Ne s’applique qu’aux substances et mélanges autoréactifs, aux peroxydes organiques et aux autres substances et mélanges qui peuvent se décomposer.

La température de décomposition auto-accélérée (TDAA) et le volume auquel elle s’applique, ou la température initiale de décomposition doivent être indiqués.

Il convient de préciser si la température indiquée est la TDAA ou la température initiale de décomposition.

Si aucune décomposition n’a été observée, on indiquera la température jusqu’à laquelle aucune décomposition n’a été observée, par exemple en utilisant la mention «aucune décomposition observée jusqu’à x °C».

k) 

pH

Ne s’applique pas aux gaz.

Il convient d’indiquer le pH de la substance ou du mélange tels qu’ils sont fournis ou, lorsque le produit est un solide, le pH d’un liquide aqueux ou d’une solution aqueuse à une concentration donnée.

La concentration de la substance d’essai ou du mélange d’essai dans l’eau doit être indiquée.

l) 

Viscosité cinématique

Ne s’applique qu’aux liquides.

L’unité de mesure est le mm2/s.

Pour les liquides non newtoniens, le comportement thixotropique ou rhéopexe doit être indiqué.

m) 

Solubilité

La solubilité est généralement indiquée à la température standard.

Il convient d’indiquer la solubilité dans l’eau.

La solubilité dans d’autres solvants polaires et non polaires peut également être indiquée.

En ce qui concerne les mélanges, il doit être indiqué si le mélange est totalement ou seulement partiellement soluble dans ou miscible avec l’eau ou un autre solvant.

En ce qui concerne les nanoformes, il y a lieu d’indiquer, en plus de la solubilité dans l’eau, la vitesse de dissolution dans l’eau ou dans d’autres milieux biologiques ou environnementaux pertinents.

n) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Ne s’applique pas aux liquides inorganiques et ioniques et ne s’applique généralement pas aux mélanges.

Il convient d’indiquer si la valeur indiquée est fondée sur des essais ou sur des calculs.

En ce qui concerne les nanoformes d’une substance à laquelle le coefficient de partage n-octanol/eau n’est pas applicable, il y a lieu d’indiquer la stabilité de la dispersion dans différents milieux.

o) 

Pression de vapeur

La pression de vapeur est généralement indiquée à la température standard.

En ce qui concerne les fluides volatils, la pression de vapeur à 50 °C doit également être indiquée.

Lorsqu’une fiche de données de sécurité unique est utilisée pour couvrir les variantes d’un mélange liquide ou d’un mélange de gaz liquéfiés, une fourchette doit être indiquée pour la pression de vapeur.

En ce qui concerne les mélanges liquides ou les mélanges de gaz liquéfiés, il convient d’indiquer une fourchette pour la pression de vapeur ou, au moins, la pression de vapeur du ou des composants les plus volatils, lorsque la pression de vapeur du mélange est principalement déterminée par ce ou ces composants.

La concentration de vapeur saturante peut également être indiquée.

p) 

Densité et/ou densité relative

S’applique uniquement aux liquides et aux solides.

La densité et la densité relative sont généralement indiquées aux conditions standard de température et de pression.

Il y a lieu d’indiquer la densité absolue et/ou la densité relative par rapport à une eau à 4 °C prise comme référence (également appelée «gravité spécifique»).

Dans les cas où des variations de densité sont possibles, par exemple en raison de la fabrication par lots, ou lorsqu’une fiche de données de sécurité unique est utilisée pour couvrir plusieurs variantes d’une substance ou d’un mélange, une fourchette peut être indiquée.

La fiche de données de sécurité indique si la valeur indiquée correspond à la densité absolue (par exemple en g/cm3 ou en kg/m3 ) et/ou à la densité relative (sans dimension).

q) 

Densité de vapeur relative

S’applique uniquement aux gaz et aux liquides.

En ce qui concerne les gaz, il convient d’indiquer la densité relative du gaz par rapport à un air à 20 °C pris comme référence.

En ce qui concerne les liquides, il convient d’indiquer la densité de vapeur relative par rapport à un air à 20 °C pris comme référence.

En ce qui concerne les liquides, la densité relative Dm du mélange vapeur/air à 20 °C peut également être indiquée.

r) 

Caractéristiques des particules

S’applique uniquement aux solides.

La taille des particules [diamètre équivalent médian, méthode de calcul du diamètre (sur la base du nombre, de la surface ou du volume) et la fourchette dans laquelle cette valeur médiane varie] doit être indiquée. D’autres propriétés peuvent également être indiquées, telles que la répartition par taille (par exemple sous la forme d’une fourchette), la forme et le rapport d’aspect, l’état d’agrégation et d’agglomération, la surface spécifique et l’empoussiérage. Si la substance est une nanoforme ou si le mélange fourni contient une nanoforme, il convient d’indiquer ces caractéristiques dans la présente sous-rubrique, ou d’y faire référence si elles sont déjà mentionnées ailleurs dans la fiche de données de sécurité.

9.2.    Autres informations

Outre les propriétés mentionnées à la sous-rubrique 9.1, d’autres paramètres physiques et chimiques doivent être indiqués, tels que les propriétés énumérées aux sous-rubriques 9.2.1 et 9.2.2, si leur indication est pertinente pour une utilisation sûre de la substance ou du mélange.

9.2.1.    Informations concernant les classes de danger physique

La présente sous-rubrique énumère les propriétés, les caractéristiques de sécurité et les résultats des essais qu’il peut être utile d’inclure dans la fiche de données de sécurité lorsqu’une substance ou un mélange est classé(e) dans la classe de danger physique correspondante. Il peut également être approprié d’indiquer les données jugées pertinentes eu égard à un danger physique spécifique mais n’entraînant pas de classification (par exemple, résultats d’essais négatifs s’approchant du critère).

Le nom de la classe de danger à laquelle les données se rapportent peut être indiqué en même temps que les données.

a) 

Substances et mélanges explosibles

Ce point s’applique également aux substances et aux mélanges visés à la note 2 de la section 2.1.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, ainsi qu’aux autres substances et mélanges qui présentent un effet positif s’ils sont chauffés sous confinement.

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

sensibilité aux chocs;

ii) 

effet du chauffage sous confinement;

iii) 

effet de l’inflammation sous confinement;

iv) 

sensibilité aux impacts;

v) 

sensibilité au frottement;

vi) 

stabilité thermique;

vii) 

emballage (type, taille, masse nette de substance ou de mélange), sur la base duquel a été attribuée la «division» à l’intérieur de la classe de substances et mélanges explosibles, ou sur la base duquel la substance ou le mélange ont été exemptés de classement en tant qu’explosibles.

b) 

Gaz inflammables

En ce qui concerne les gaz inflammables purs, les informations ci-après peuvent être fournies en plus des données relatives aux limites d’explosion visées au point g) de la sous-rubrique 9.1:

i) 

la T Ci (teneur maximale d’un gaz inflammable qui, mélangé à de l’azote, n’est pas inflammable dans l’air, en mol. %);

ii) 

la vitesse de combustion fondamentale si le gaz est classé dans la catégorie 1B sur la base de la vitesse de combustion fondamentale.

En ce qui concerne les mélanges gazeux inflammables, les informations ci-après peuvent être fournies en plus des données relatives aux limites d’explosion visées au point g) de la sous-rubrique 9.1:

i) 

les limites d’explosion, si elles ont fait l’objet d’essais, ou une indication précisant si le classement et l’affectation dans une catégorie sont fondés sur des calculs;

ii) 

la vitesse de combustion fondamentale si le mélange gazeux est classé dans la catégorie 1B sur la base de la vitesse de combustion fondamentale.

c) 

Aérosols

Le pourcentage total suivant (en masse) de composants inflammables peut être fourni, sauf si l’aérosol est classé dans la catégorie 1 d’aérosols parce qu’il contient plus de 1 % (en masse) de composants inflammables ou a une chaleur de combustion d’au moins 20 kJ/g et n’est pas soumis aux procédures de classification de l’inflammabilité [voir la note figurant à l’annexe I, point 2.3.2.2, du règlement (CE) no 1272/2008].

d) 

Gaz comburants

En ce qui concerne le gaz pur, le Ci (coefficient d’équivalence oxygène) établi selon la norme ISO 10156 «Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets», ou selon une méthode équivalente, peut être fourni.

En ce qui concerne un mélange gazeux, la mention «gaz comburant de la catégorie 1 [ayant fait l’objet d’essais conformément à la norme ISO 10156 (ou selon une méthode équivalente)]» peut être indiquée pour les mélanges ayant fait l’objet d’essais, ou bien le pouvoir comburant calculé conformément à la norme ISO 10156 ou à une méthode équivalente.

e) 

Gaz sous pression

En ce qui concerne les gaz purs, la température critique peut être indiquée.

En ce qui concerne les mélanges gazeux, la température pseudo-critique peut être indiquée.

f) 

Liquides inflammables

Lorsque la substance ou le mélange est classé(e) comme liquide inflammable, il n’est pas nécessaire de fournir des données sur le point d’ébullition et le point d’éclair à cet endroit, puisque ces données doivent être indiquées conformément à la sous-rubrique 9.1. Des informations sur la combustion entretenue peuvent être fournies.

g) 

Matières solides inflammables

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

vitesse de combustion, ou durée de combustion en ce qui concerne les poudres de métaux;

ii) 

une mention indiquant si la zone humidifiée a été franchie.

h) 

Substances et mélanges autoréactifs

Outre l’indication de la TDAA, comme spécifié au point j) de la sous-rubrique 9.1, les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

la température de décomposition,

ii) 

les propriétés détonantes,

iii) 

les propriétés déflagrantes,

iv) 

l’effet du chauffage sous confinement,

v) 

la puissance explosive, le cas échéant.

i) 

Liquides pyrophoriques

Des informations peuvent être fournies indiquant si une inflammation spontanée ou une carbonisation du papier filtre surviennent.

j) 

Matières solides pyrophoriques

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

une déclaration indiquant si une inflammation spontanée se produit lors du versement ou dans les cinq minutes qui suivent, en ce qui concerne les solides sous forme de poudre;

ii) 

une déclaration indiquant si les propriétés pyrophoriques sont susceptibles de changer au fil du temps.

k) 

Matières et mélanges auto-échauffants

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

une déclaration indiquant si une inflammation spontanée se produit et quelle est l’augmentation maximale de la température obtenue;

ii) 

les résultats des essais de présélection visés au point 2.11.4.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, s’il y a lieu et s’ils sont disponibles.

l) 

Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l’eau

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

l’identité du gaz dégagé, si elle est connue;

ii) 

une déclaration indiquant si le gaz dégagé s’enflamme spontanément;

iii) 

le taux de dégagement gazeux.

m) 

Liquides comburants

Des informations indiquant si une inflammation spontanée survient en cas de mélange avec la cellulose peuvent être fournies.

n) 

Matières solides comburantes

Des informations indiquant si une inflammation spontanée survient en cas de mélange avec la cellulose peuvent être fournies.

o) 

Peroxydes organiques

Outre l’indication de la TDAA, comme spécifié au point j) de la sous-rubrique 9.1, les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

la température de décomposition,

ii) 

les propriétés détonantes,

iii) 

les propriétés déflagrantes,

iv) 

l’effet du chauffage sous confinement,

v) 

la puissance explosive.

p) 

Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

les métaux corrodés par la substance ou le mélange,

ii) 

la vitesse de corrosion et une mention indiquant si elle concerne l’acier ou l’aluminium,

iii) 

une référence à d’autres rubriques de la fiche de données de sécurité en ce qui concerne les matières compatibles ou incompatibles.

q) 

Explosibles désensibilisés

Les informations suivantes peuvent être fournies:

i) 

l’agent flegmatisant utilisé,

ii) 

l’énergie de décomposition exothermique,

iii) 

la vitesse de combustion corrigée (Ac);

iv) 

les propriétés explosives des explosibles désensibilisés dans cet état.

9.2.2.    Autres caractéristiques de sécurité

Il peut être utile d’indiquer les propriétés, caractéristiques de sécurité et résultats d’essais énumérés ci-dessous concernant une substance ou un mélange:

a) 

sensibilité mécanique;

b) 

température de polymérisation auto-accélérée;

c) 

formation de mélanges poussières/air explosibles;

d) 

réserve acide/alcaline;

e) 

taux d’évaporation;

f) 

miscibilité;

g) 

conductivité;

h) 

corrosivité;

i) 

groupe de gaz;

j) 

potentiel redox;

k) 

potentiel de formation de radicaux libres;

l) 

propriétés photocatalytiques.

D’autres paramètres physiques et chimiques seront indiqués si cette indication est pertinente pour une utilisation sûre de la substance ou du mélange.

10.    RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité donne des précisions sur la stabilité de la substance ou du mélange et sur la possibilité de réactions dangereuses dans certaines conditions d’utilisation et en cas de rejet dans l’environnement; le cas échéant, il sera fait référence aux méthodes d’essai utilisées. S’il est indiqué qu’une propriété particulière est sans objet ou si des informations sur une propriété particulière ne sont pas disponibles, il y a lieu d’en indiquer les raisons.

10.1.    Réactivité

10.1.1. Il convient de décrire les risques de réactivité de la substance ou du mélange. Des données d’essai spécifiques doivent être fournies, si elles sont disponibles, pour la substance ou le mélange dans son ensemble. Toutefois, les informations peuvent également être fondées sur des données générales relatives à la classe ou à la famille de substances ou de mélanges si ces données permettent de prévoir valablement le danger lié à la substance ou au mélange en question.

10.1.2. Si des données relatives aux mélanges ne sont pas disponibles, il convient de fournir des données sur les substances présentes dans le mélange. Lors de la détermination des incompatibilités, il convient de tenir compte des substances, des récipients et des contaminants auxquels la substance ou le mélange risquent d’être exposés lors de leur transport, de leur stockage et de leur utilisation.

10.2.    Stabilité chimique

Il y a lieu de préciser si la substance ou le mélange est stable ou instable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui concerne la température et la pression. Il convient de décrire tous les stabilisants qui sont utilisés ou pourraient devoir l’être afin de conserver la stabilité chimique de la substance ou du mélange. L’importance pour la sécurité de tout changement de l’aspect physique de la substance ou du mélange doit être précisée. En ce qui concerne les explosibles désensibilisés, il y a lieu de fournir des informations sur la durée de conservation et des instructions sur la manière de vérifier la désensibilisation, et il convient de préciser que l’élimination de l’agent flegmatisant fera du produit un explosif.

10.3.    Possibilité de réactions dangereuses

Si cette information est utile, il convient de préciser si la substance ou le mélange est susceptible de réagir ou de se polymériser en libérant la pression ou la chaleur excédentaires ou en générant d’autres conditions dangereuses. Les conditions dans lesquelles de telles réactions dangereuses peuvent se produire doivent être décrites.

10.4.    Conditions à éviter

Il y a lieu d’énumérer les conditions, telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, les décharges d’électricité statique, les vibrations ou d’autres contraintes physiques qui pourraient donner lieu à une situation dangereuse (ci-après les «conditions à éviter») et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers. En ce qui concerne les explosibles désensibilisés, il convient de fournir des informations sur les mesures à prendre pour éviter l’élimination non intentionnelle de l’agent flegmatisant, et de donner la liste des conditions à éviter si la désensibilisation de la substance ou du mélange n’est pas suffisante.

10.5.    Matières incompatibles

Il y a lieu de mentionner les familles de substances ou de mélanges, ou les substances spécifiques, telles que l’eau, l’air, les acides, les bases, les agents oxydants, avec lesquelles la substance ou le mélange pourrait réagir en générant une situation dangereuse (par exemple une explosion, un rejet de matières toxiques ou inflammables, ou une libération de chaleur excessive) et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers.

10.6.    Produits de décomposition dangereux

Il y a lieu de mentionner les produits de décomposition dangereux connus et ceux que l’on peut raisonnablement prévoir à la suite de l’utilisation, du stockage, du déversement et de l’échauffement. Les produits de combustion dangereux doivent être indiqués à la rubrique 5 de la fiche de données de sécurité.

11.    RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité est destinée à être utilisée principalement par les professionnels des soins de santé, de la santé au travail et de la sécurité, ainsi que par les toxicologues. Il convient de fournir une description concise, mais complète et facilement compréhensible, des divers effets toxicologiques (sur la santé) ainsi que les données disponibles qui ont été utilisées pour cerner ces effets, en incluant, s’il y a lieu, des informations sur la toxicocinétique, le métabolisme et la distribution. Les informations présentées dans cette rubrique doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque celui-ci est exigé, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

11.1.    Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Les classes de danger pertinentes pour lesquelles des informations doivent être fournies sont les suivantes:

a) 

toxicité aiguë;

b) 

corrosion cutanée/irritation cutanée;

c) 

lésions oculaires graves/irritation oculaire;

d) 

sensibilisation respiratoire ou cutanée;

e) 

mutagénicité sur les cellules germinales;

f) 

cancérogénicité;

g) 

toxicité pour la reproduction;

h) 

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique;

i) 

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée;

j) 

danger par aspiration.

Ces dangers doivent toujours être mentionnés sur la fiche de données de sécurité.

Pour les substances soumises à enregistrement, il y a lieu de fournir des résumés succincts des informations résultant de l’application des annexes VII à XI, y compris, s’il y a lieu, une référence aux méthodes d’essai utilisées. Pour les substances soumises à enregistrement, les informations doivent également comprendre le résultat de la comparaison des données disponibles avec les critères énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour la classification comme substance CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément au point 1.3.1 de l’annexe I du présent règlement.

11.1.1.

Des informations doivent être fournies pour chaque classe de danger ou différenciation. S’il est indiqué que la substance ou le mélange ne fait pas l’objet d’une classification dans une classe de danger particulière ou au titre d’une différenciation, la fiche de données de sécurité doit préciser clairement si cette situation résulte d’un manque de données, d’une impossibilité technique d’obtenir les données, de la nature non concluante des données ou du fait que les données sont concluantes, mais insuffisantes pour permettre une classification; dans ce cas, la mention «Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis» figure sur la fiche de données de sécurité.

11.1.2.

Les données présentées dans cette sous-rubrique doivent s’appliquer à la substance ou au mélange tels qu’ils sont mis sur le marché. Dans le cas d’un mélange, les données doivent décrire les propriétés toxicologiques de l’ensemble du mélange, sauf si les dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008 s’appliquent. Si elles sont connues, les propriétés toxicologiques pertinentes des substances dangereuses présentes dans un mélange, telles que la DL50, les estimations de la toxicité aiguë ou la CL50, doivent également être mentionnées.

11.1.3.

Lorsqu’il existe un volume important de données d’essais concernant une substance ou un mélange, il peut être nécessaire de résumer les résultats des études critiques utilisées, par exemple par voie d’exposition.

11.1.4.

Lorsque les critères de classification ne sont pas remplis pour une classe de danger particulière, il convient de fournir des données étayant cette conclusion.

11.1.5.

Informations sur les voies d’exposition probables

Il y a lieu de fournir des informations sur les voies d’exposition probables et sur les effets que produit la substance ou le mélange par chaque voie d’exposition possible, c’est-à-dire par ingestion (déglutition), inhalation ou exposition de la peau ou des yeux. Si les effets sur la santé ne sont pas connus, il importe de le préciser.

11.1.6.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Les éventuels effets néfastes pour la santé et les symptômes associés à l’exposition à la substance ou au mélange et à leurs composants ou à leurs sous-produits connus doivent être décrits. Il y a lieu de fournir les informations disponibles sur les symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques de la substance ou du mélange à la suite d’une exposition. La description doit couvrir toute l’étendue des symptômes, depuis les premiers symptômes liés à des expositions faibles jusqu’aux conséquences d’expositions importantes, à l’aide d’une phrase telle que: «Maux de tête et étourdissements possibles, conduisant à des évanouissements ou à des pertes de connaissance; des doses importantes peuvent entraîner le coma et le décès».

11.1.7.

Effets immédiats et différés, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée

Il y a lieu de préciser si des effets différés ou immédiats sont à craindre après une exposition de courte ou de longue durée. Il convient également de fournir des informations concernant les effets aigus et chroniques sur la santé résultant de l’exposition humaine à la substance ou au mélange. Lorsque des données humaines ne sont pas disponibles, on fournira une synthèse des données expérimentales, en donnant des détails soit sur les données obtenues lors d’essais sur des animaux, y compris l’indication claire de l’espèce, soit sur les essais in vitro, y compris l’indication claire des types de cellules utilisées. Il conviendra de préciser si les données toxicologiques sont fondées sur des données humaines ou animales, ou sur des essais in vitro.

11.1.8.

Effets interactifs

Si elles sont utiles et disponibles, des informations sur les interactions doivent être incluses.

11.1.9.

Absence de données spécifiques

Il n’est pas forcément toujours possible d’obtenir des informations sur les dangers que présente une substance ou un mélange. Lorsque des données sur la substance ou le mélange concernés ne sont pas disponibles, il est permis d’utiliser des données relatives à des substances ou à des mélanges similaires, le cas échéant, pour autant que la substance ou le mélange similaire soit mentionné. Lorsque des données spécifiques ne sont pas utilisées, ou lorsque les données ne sont pas disponibles, il y a lieu de l’indiquer clairement.

11.1.10.

Mélanges

Pour un effet donné sur la santé, si un mélange n’a pas fait l’objet, en tant que tel, d’essais en vue d’en établir les effets sur la santé, il convient de fournir des informations utiles sur les substances pertinentes mentionnées à la rubrique 3.

11.1.11.

Informations sur les mélanges et informations sur les substances

11.1.11.1. Les substances présentes dans un mélange peuvent interagir dans l’organisme, ce qui peut donner lieu à des taux différents d’absorption, de métabolisme et d’excrétion. En conséquence, les actions toxiques peuvent être modifiées et la toxicité globale du mélange peut différer de la toxicité des substances qu’il contient. Il convient d’en tenir compte lors de l’indication des données toxicologiques dans cette sous-rubrique de la fiche de données de sécurité.

11.1.11.2. Il est nécessaire de déterminer si la concentration de chaque substance est suffisante pour contribuer aux effets globaux du mélange sur la santé. Les informations relatives aux effets toxiques doivent être présentées pour chaque substance, sauf:

a) 

si l’information fait double emploi: dans ce cas, elle ne doit être mentionnée qu’une seule fois pour l’ensemble du mélange, par exemple quand deux substances causent des vomissements et de la diarrhée;

b) 

s’il est peu probable que ces effets se produisent aux concentrations présentes dans le mélange, par exemple lorsqu’un irritant léger est dilué jusqu’à atteindre une concentration inférieure à un certain seuil dans une solution non irritante;

c) 

si des informations sur les interactions entre les substances présentes dans un mélange ne sont pas disponibles, auquel cas on ne formulera pas d’hypothèses mais on mentionnera séparément les effets sur la santé de chaque substance.

11.2.    Informations sur les autres dangers

11.2.1.    Propriétés perturbant le système endocrinien

Des informations relatives aux effets néfastes sur la santé causés par les propriétés perturbant le système endocrinien doivent être fournies, lorsqu’elles sont disponibles, pour les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien dans la sous-rubrique 2.3. Ces informations prendront la forme de résumés succincts des informations découlant de l’application des critères d’évaluation énoncés dans les règlements correspondants [(CE) no 1907/2006, (UE) 2017/2100 et (UE) 2018/605] qui sont pertinentes pour l’évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine.

11.2.2.    Autres informations

D’autres informations utiles concernant les effets néfastes sur la santé doivent être fournies, même lorsque ces effets ne sont pas requis par les critères de classification.

12.    RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les informations à fournir pour permettre l’évaluation de l’impact environnemental de la substance ou du mélange lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement. Aux sous-rubriques 12.1 à 12.7 de la fiche de données de sécurité, il y a lieu de présenter un résumé succinct des données, comprenant, lorsqu’elles sont disponibles, des données d’essais pertinentes et précisant clairement les espèces, les milieux d’essai, les unités, la durée et les conditions des essais. Ces informations peuvent être utiles dès lors qu’il s’agira de gérer des déversements et d’évaluer les pratiques de traitement des déchets, la maîtrise des rejets, les mesures prises en cas de rejet accidentel et le transport. S’il est indiqué qu’une propriété particulière est sans objet (parce que les données disponibles montrent que la substance ou le mélange ne répond pas aux critères de classification) ou si des informations sur une propriété particulière ne sont pas disponibles, il y a lieu d’en préciser les raisons. En outre, si une substance ou un mélange ne sont pas classés pour d’autres raisons (par exemple en raison de l’impossibilité technique d’obtenir les données ou du caractère non concluant des données), il y a lieu de l’indiquer clairement sur la fiche de données de sécurité.

Certaines propriétés, telles que la bioaccumulation, la persistance et la dégradabilité, sont spécifiques à la substance; ces informations doivent être mentionnées, lorsqu’elles sont disponibles et appropriées, pour toutes les substances pertinentes présentes dans le mélange (c’est-à-dire celles dont l’énumération à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité est impérative et qui sont dangereuses pour l’environnement, ou les substances PBT/vPvB). Des informations doivent également être fournies pour les produits de transformation dangereux résultant de la dégradation de substances et de mélanges.

Les informations présentées dans cette rubrique doivent correspondre à celles fournies lors de l’enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsque celui-ci est exigé, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

Lorsque des données expérimentales fiables et pertinentes sont disponibles, ces données sont fournies et prévalent sur les informations obtenues à partir de modèles.

12.1.    Toxicité

Lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur la toxicité utilisant des données provenant d’essais effectués sur des organismes aquatiques et/ou terrestres doivent être fournies. Ces informations comprennent les données disponibles pertinentes sur la toxicité en milieu aquatique, aiguë et chronique, pour les poissons, les crustacés, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, des données de toxicité concernant les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes affectés par l’environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, doivent être incluses lorsqu’elles sont disponibles. Si la substance ou le mélange a des effets inhibiteurs sur l’activité de micro-organismes, il y a lieu de mentionner l’incidence éventuelle sur les installations de traitement des eaux usées.

S’il ne dispose pas de données expérimentales, le fournisseur examine si des informations fiables et pertinentes obtenues à partir de modèles peuvent être fournies.

Pour les substances soumises à enregistrement, des résumés des informations découlant de l’application des annexes VII à XI du présent règlement seront présentés.

12.2.    Persistance et dégradabilité

La dégradabilité correspond au potentiel de la substance ou des substances pertinentes d’un mélange de se dégrader dans l’environnement, soit par biodégradation, soit par d’autres processus, tels que l’oxydation ou l’hydrolyse. La persistance correspond à l’absence de manifestation d’une dégradation dans les situations définies aux sections 1.1.1 et 1.2.1 de l’annexe XIII. Lorsqu’ils sont disponibles, les résultats d’essais utiles à l’évaluation de la persistance et de la dégradabilité doivent être fournis. Si des demi-vies de dégradation sont mentionnées, il convient de préciser si ces demi-vies concernent la minéralisation ou la dégradation primaire. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance ou de certaines substances du mélange dans les installations de traitement des eaux usées.

S’il ne dispose pas de données expérimentales, le fournisseur examine si des informations fiables et pertinentes obtenues à partir de modèles peuvent être fournies.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité.

12.3.    Potentiel de bioaccumulation

Le potentiel de bioaccumulation est le potentiel d’une substance ou de certaines substances d’un mélange à s’accumuler dans le biote et, par la suite, à passer dans la chaîne alimentaire. Il y a lieu de fournir des résultats d’essais permettant d’évaluer le potentiel de bioaccumulation. Il convient notamment de fournir le coefficient de partage octanol-eau (Kow) et le facteur de bioconcentration (FBC), ou d’autres paramètres pertinents relatifs à la bioaccumulation, si ces informations sont disponibles.

Lorsqu’on ne dispose pas de données expérimentales, il convient d’examiner si des prédictions à partir de modèles peuvent être fournies.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité.

12.4.    Mobilité dans le sol

La mobilité dans le sol correspond au potentiel d’une substance ou des composants d’un mélange, lorsqu’ils sont rejetés dans l’environnement, de se déplacer sous l’effet des forces naturelles vers les eaux souterraines ou de s’éloigner du site de rejet. Le potentiel de mobilité dans le sol doit être indiqué s’il est connu. Les informations relatives à la mobilité dans le sol peuvent être déterminées à partir de données pertinentes sur la mobilité, telles que des études d’adsorption ou de lixiviation, la répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l’environnement ou la tension superficielle. Par exemple, les valeurs du coefficient d’adsorption sur le sol (Koc) peuvent être dérivées du coefficient Kow, tandis que la lixiviation et la mobilité peuvent être prédites à partir de modèles.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité.

12.5.    Résultats des évaluations PBT et vPvB

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé, il y a lieu de fournir les résultats des évaluations PBT et vPvB, tels qu’ils figurent dans ledit rapport.

12.6.    Propriétés perturbant le système endocrinien

Des informations relatives aux effets néfastes sur l’environnement causés par les propriétés perturbant le système endocrinien doivent être fournies, lorsqu’elles sont disponibles, pour les substances identifiées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien dans la sous-rubrique 2.3. Ces informations prendront la forme de résumés succincts des informations découlant de l’application des critères d’évaluation énoncés dans les règlements correspondants [(CE) no 1907/2006, (UE) 2017/2100 et (UE) 2018/605] qui sont pertinentes pour l’évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien sur l’environnement.

12.7.    Autres effets néfastes

Lorsqu’elles sont disponibles, des informations concernant tout autre effet néfaste sur l’environnement doivent être incluses: elles peuvent concerner le devenir dans l’environnement (exposition) et les potentiels de formation d’ozone photochimique, d’appauvrissement de la couche d’ozone ou de réchauffement global.

13.    RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l’élimination

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité fournit les informations qui doivent permettre une gestion appropriée des déchets de la substance ou du mélange et/ou de son conteneur et contribuer à la détermination d’options de gestion des déchets sûres et écologiques, conformément aux exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 40 ), par l’État membre dans lequel la fiche de données de sécurité est établie. Les informations pertinentes pour la sécurité des personnes réalisant des activités de gestion des déchets doivent compléter les informations données à la rubrique 8.

Lorsqu’un rapport sur la sécurité chimique est exigé et qu’une analyse de la phase «déchets» a été effectuée, les informations sur les mesures de gestion des déchets doivent correspondre aux utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et dans les scénarios d’exposition résultant du rapport sur la sécurité chimique figurant à l’annexe de la fiche de données de sécurité.

13.1.    Méthodes de traitement des déchets

Dans la présente sous-rubrique de la fiche de données de sécurité, il y a lieu:

a) 

de préciser quels sont les conteneurs à utiliser et les méthodes à appliquer pour le traitement des déchets, y compris les méthodes appropriées de traitement des déchets de la substance ou du mélange et de tout emballage contaminé (par exemple incinération, recyclage, mise en décharge);

b) 

d’indiquer les propriétés physiques/chimiques qui peuvent influer sur les options de traitement des déchets;

c) 

de décourager l’évacuation des eaux usées dans l’environnement;

d) 

de signaler, s’il y a lieu, les éventuelles précautions particulières à prendre pour toute option de traitement des déchets recommandée.

Il convient de faire référence aux dispositions de l’Union applicables en matière de déchets ou, en leur absence, aux dispositions nationales ou régionales en vigueur.

14.    RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité fournit des informations élémentaires sur la classification en vue du transport/de l’expédition par route, rail, mer, voies navigables intérieures ou air de substances ou de mélanges mentionnés à la rubrique 1. Si ces informations ne sont pas disponibles ou pas pertinentes, il y a lieu de l’indiquer.

Le cas échéant, des informations doivent être données ici sur la classification pour le transport correspondant à chacun des accords internationaux ci-après, qui transposent les règlements types des Nations unies pour des modes de transport spécifiques, à savoir: l’accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), tous trois mis en œuvre par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil ( 41 ), le code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) ( 42 ) pour le transport de marchandises emballées et les codes pertinents de l’OMI pour le transport de cargaisons en vrac par mer ( 43 ), ainsi que les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (IT OACI) ( 44 ).

14.1.    Numéro ONU ou numéro d’identification

Le numéro ONU ou le numéro d’identification (c’est-à-dire le numéro d’identification à quatre chiffres de la substance, du mélange ou de l’article précédé des lettres «UN» ou «ID») figurant dans les règlements types des Nations unies, dans l’IMDG, l’ADR, le RID, l’ADN ou les IT OACI doit être indiqué.

14.2.    Désignation officielle de transport de l’ONU

Il convient de fournir la désignation officielle de transport indiquée dans la colonne 2 «Nom et description» du tableau A du chapitre 3.2 «Liste des marchandises dangereuses» des règlements types des Nations unies, de l’ADR ou du RID et dans les tableaux A et C du chapitre 3.2 de l’ADN, complétée, le cas échéant, du nom technique entre parenthèses comme requis, sauf si elle a été utilisée comme identificateur de produit à la sous-rubrique 1.1. Si le numéro ONU et la désignation officielle de transport restent inchangés pour différents modes de transport, il n’est pas nécessaire de répéter ces informations. En ce qui concerne le transport maritime, outre la désignation officielle de transport de l’ONU, il convient d’indiquer, le cas échéant, le nom technique des marchandises à transporter couvertes par le code IMDG.

14.3.    Classe(s) de danger pour le transport

Il convient d’indiquer la classe de danger pour le transport (et les risques subsidiaires) attribuée aux substances ou aux mélanges en fonction du danger prédominant qu’ils présentent, conformément aux règlements types des Nations unies. Pour ce qui est du transport intérieur, il convient d’indiquer la classe de danger pour le transport (et les risques subsidiaires) attribuée aux substances ou aux mélanges en fonction du danger prédominant qu’ils présentent, conformément aux accords ADR et ADN et au règlement RID.

14.4.    Groupe d’emballage

Le cas échéant, le numéro du groupe d’emballage, tel qu’il figure dans les règlements types des Nations unies, doit être mentionné, comme cela est exigé par les règlements types des Nations unies, l’ADR, le RID et l’ADN. Le numéro de groupe d’emballage est attribué à certaines substances en fonction de leur degré de dangerosité.

14.5.    Dangers pour l’environnement

Il convient de préciser si la substance ou le mélange présente un danger pour l’environnement sur la base des critères des règlements types des Nations unies (repris dans l’ADR, le RID et l’ADN) et s’il s’agit d’un polluant marin selon le code IMDG et les procédures de réponse d’urgence applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses. Si le transport de la substance ou du mélange par navire-citerne sur des voies navigables intérieures est autorisé ou prévu, il y a lieu d’indiquer si la substance ou le mélange présente un danger pour l’environnement dans les navires-citernes uniquement conformément à l’ADN.

14.6.    Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Il convient de fournir des informations sur toute précaution particulière que l’utilisateur devrait ou doit prendre ou connaître en relation avec le transport ou le déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur de ses locaux, et ce pour tous les modes de transport concernés.

14.7.    Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI

Cette sous-rubrique n’est applicable que lorsqu’il est prévu de transporter des cargaisons en vrac conformément aux instruments suivants de l’OMI: chapitre VI ou chapitre VII de la convention SOLAS ( 45 ), annexe II ou annexe V de la convention MARPOL, recueil IBC ( 46 ), code IMSBC ( 47 ) et recueil IGC ( 48 ) ou ses versions antérieures, à savoir le recueil EGC ( 49 ) ou le recueil GC ( 50 ).

En ce qui concerne les cargaisons liquides en vrac, il convient de fournir le nom du produit (s’il diffère de celui indiqué à la sous-rubrique 1.1) tel qu’il doit figurer sur le document d’expédition et tel qu’il est utilisé dans les listes de noms de produits figurant aux chapitres 17 ou 18 du recueil IBC ou dans l’édition la plus récente de la circulaire du comité de la protection du milieu marin (MEPC.2/) de l’OMI ( 51 ). Il y a lieu d’indiquer le type de navire requis et la catégorie de pollution ainsi que la classe de risque de l’OMI, conformément à l’annexe I, point 3 B a), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 52 ).

En ce qui concerne les cargaisons solides en vrac, la désignation de transport de la cargaison en vrac doit être indiquée. Il y a lieu de préciser si la cargaison est ou non considérée comme nocive pour le milieu marin (HME) conformément à l’annexe V de la convention MARPOL, s’il s’agit d’une matière qui n’est dangereuse qu’en vrac (MHB) ( 53 ) conformément au code IMSBC, et à quel groupe de cargaison elle devrait être rattachée en application du code IMSBC.

En ce qui concerne les cargaisons de gaz liquéfiés en vrac, il convient de fournir le nom du produit et le type de navire requis conformément au recueil IGC ou à ses versions antérieures, à savoir le recueil EGC ou le recueil GC.

15.    RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité présente les autres informations réglementaires relatives à la substance ou au mélange qui n’ont pas encore été fournies dans la fiche de données de sécurité [précisant, par exemple, si la substance ou le mélange tombe dans le champ d’application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ( 54 ), du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ( 55 ) ou du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 56 )].

15.1.    Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

Il convient de fournir les informations relatives aux dispositions de l’Union applicables en matière de sécurité, de santé et d’environnement [par exemple, la catégorie Seveso/les substances désignées figurant à l’annexe I de la directive 96/82/CE du Conseil ( 57 )] ou au statut réglementaire national de la substance ou du mélange (y compris les substances présentes dans le mélange), en les accompagnant de conseils concernant les mesures que le destinataire devrait prendre en conséquence. Le cas échéant, il convient de mentionner les lois nationales des États membres concernés qui mettent en œuvre ces dispositions, ainsi que toute autre mesure nationale qui pourrait être pertinente.

Si la substance ou le mélange dont traite cette fiche de données de sécurité fait l’objet de dispositions particulières concernant la protection de la santé humaine ou de l’environnement à l’échelle de l’Union (par exemple, des autorisations accordées en vertu du titre VII ou des restrictions appliquées en vertu du titre VIII), il convient de mentionner ces dispositions. Lorsqu’une autorisation accordée en vertu du titre VII impose des conditions ou des modalités de surveillance à un utilisateur en aval de la substance ou du mélange, ces conditions ou modalités doivent être indiquées.

15.2.    Évaluation de la sécurité chimique

Dans cette sous-rubrique de la fiche de données de sécurité, il y a lieu de préciser si le fournisseur a effectué une évaluation de la sécurité chimique de la substance ou du mélange.

16.    RUBRIQUE 16 — Autres informations

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité doit comprendre toute information qui ne figure pas dans les rubriques 1 à 15, y compris les informations relatives à la révision de la fiche de données de sécurité, et notamment:

a) 

dans le cas d’une fiche de données de sécurité révisée, une indication claire des endroits où des modifications ont été apportées à la version précédente de la fiche, sauf si cette indication est donnée à un autre endroit de la fiche, avec, le cas échéant, une explication des modifications. Le fournisseur d’une substance ou d’un mélange doit être en mesure de fournir, sur demande, une explication des modifications;

b) 

la signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité;

c) 

les principales références bibliographiques et sources de données;

d) 

dans le cas des mélanges, il y a lieu d’indiquer laquelle des méthode d’évaluation des informations visées à l’article 9 du règlement (CE) no 1272/2008 a été utilisée pour les besoins de la classification;

e) 

une liste des mentions de danger et/ou des conseils de prudence pertinents. Le texte des mentions qui ne sont reproduites que partiellement aux rubriques 2 à 15 doit figurer ici dans sa version intégrale;

f) 

des conseils relatifs à toute formation appropriée destinée aux travailleurs et visant à garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement.

PARTIE B

La fiche de données de sécurité doit comprendre les 16 rubriques suivantes, conformément à l’article 31, paragraphe 6, ainsi que les sous-rubriques mentionnées ci-après, excepté pour la rubrique 3, dans laquelle seule la sous-rubrique 3.1 ou la sous-rubrique 3.2 doit être intégrée selon le cas.

RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.4. Numéro d’appel d’urgence

RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

2.2. Éléments d’étiquetage

2.3. Autres dangers

RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

3.2. Mélanges

RUBRIQUE 4 — Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

5.3. Conseils aux pompiers

RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.4. Référence à d’autres rubriques

RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

RUBRIQUE 8 — Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.2. Contrôles de l’exposition

RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.2. Autres informations

RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

10.2. Stabilité chimique

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

10.4. Conditions à éviter

10.5. Matières incompatibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

11.2. Informations sur les autres dangers

RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

12.1. Toxicité

12.2. Persistance et dégradabilité

12.3. Potentiel de bioaccumulation

12.4. Mobilité dans le sol

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

12.7. Autres effets néfastes

RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification

14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour l’environnement

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI

RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

RUBRIQUE 16 — Autres informations

▼M51




ANNEXE III

CRITÈRES POUR LES SUBSTANCES ENREGISTRÉES EN QUANTITÉS COMPRISES ENTRE 1 ET 10 TONNES

Critères pour les substances et, le cas échéant, leurs nanoformes, enregistrées en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes, visées à l'article 12, paragraphe 1, points a) et b):

a) 

les substances dont on prévoit [par exemple à partir de modèles (Q)SAR ou par d'autres moyens] qu'elles sont susceptibles de remplir les critères de classification en catégorie 1A ou 1B en tant que cancérogènes, mutagènes sur cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, ou les critères de l'annexe XIII;

b) 

les substances:

i) 

à utilisation(s) dispersive(s) ou diffuse(s), en particulier lorsque ces substances sont utilisées dans des mélanges destinés à la consommation ou incorporées dans des produits de consommation; et

ii) 

dont on prévoit [par exemple à partir de modèles (Q)SAR ou par d'autres moyens] qu'elles sont susceptibles de remplir les critères de classification dans n'importe quelle classe de danger pour la santé ou l'environnement ou les critères de différenciation prévus par le règlement (CE) no 1272/2008, ou, dans le cas des substances présentant des nanoformes, à moins que ces nanoformes ne soient solubles dans les milieux biologiques et de l'environnement.

▼M2




ANNEXE IV



EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 7, POINT a)

No Einecs

Nom/Groupe

No CAS

200-061-5

D-glucitol C6H14O6

50-70-4

200-066-2

acide ascorbique acid C6H8O6

50-81-7

200-075-1

glucose C6H12O6

50-99-7

200-233-3

fructose C6H12O6

57-48-7

200-294-2

L-lysine C6H14N2O2

56-87-1

200-334-9

saccharose, pur C12H22O11

57-50-1

200-405-4

acétate α-tocophéryle C31H52O3

58-95-7

200-416-4

galactose C6H12O6

59-23-4

200-432-1

DL-méthionine C5H11NO2S

59-51-8

200-559-2

lactose C12H22O11

63-42-3

200-711-8

D-mannitol C6H14O6

69-65-8

201-771-8

L-sorbose C6H12O6

87-79-6

204-664-4

stéarate de glycérol, pur C21H42O4

123-94-4

204-696-9

dioxyde de carbone CO2

124-38-9

205-278-9

pantothénate de calcium, forme D C9H17NO5.1/2Ca

137-08-6

205-756-7

DL-phénylalanine C9H11NO2

150-30-1

208-407-7

gluconate de sodium C6H12O7.Na

527-07-1

215-665-4

oléate de sorbitan C24H44O6

1338-43-8

231-098-5

krypton Kr

7439-90-9

231-110-9

néon Ne

7440-01-9

231-147-0

argon Ar

7440-37-1

231-168-5

hélium He

7440-59-7

231-172-7

xénon Xe

7440-63-3

231-783-9

azote N2

7727-37-9

231-791-2

eau, distillée, de la pureté utilisée pour les mesures de conductivité ou de même degré de pureté H2O

7732-18-5

232-307-2

lécithines

Combinaison complexe de diglycérides d'acides gras liés à l'ester formé par la choline et l'acide phosphorique

8002-43-5

232-436-4

sirops d'amidon hydrolysé

Combinaison complexe obtenue par hydrolyse acide ou enzymatique d'amidon de maïs. Se compose essentiellement de D-glucose, de maltose et de maltodextrines

8029-43-4

232-442-7

suif hydrogéné

8030-12-4

232-675-4

dextrine

9004-53-9

232-679-6

amidon

Substance glucidique composée de hauts polymères généralement dérivée de graines de céréales, telles que le maïs, le blé ou le sorgho, ou de racines et de tubercules, tels que le tapioca et les pommes de terre. Désigne également l'amidon prégélatinisé par chauffage en présence d'eau

9005-25-8

232-940-4

maltodextrine

9050-36-6

238-976-7

D-gluconate de sodium C6H12O7.xNa

14906-97-9

248-027-9

monostéarate de D-glucitol C24H48O7

26836-47-5

262-988-1

acides gras de coco, esters de méthyle

61788-59-8

265-995-8

pâte de cellulose

65996-61-4

266-948-4

glycérides en C16-18 et insaturés en C18

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride et porte le SDA Reporting No: 11-001-00

67701-30-8

268-616-4

sirops de maïs, déshydratés

68131-37-3

269-658-6

glycérides de suif mono-, di- and tri-, hydrogénés

68308-54-3

270-312-1

glycérides en C16-18 et insaturés en C18, mono- et di-

Cette substance est répertoriée sous le SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride et porte le SDA Reporting No: 11-002-00

68424-61-3

288-123-8

glycérides en C10-18

85665-33-4




ANNEXE V

EXEMPTIONS DE L'OBLIGATION D'ENREGISTREMENT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 7, POINT b)

1. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit secondairement à l'exposition d'une autre substance ou d'un autre article à des facteurs environnementaux tels que l'air, l'humidité, des organismes microbiens ou la lumière naturelle.

2. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit secondairement au stockage d'une autre substance, d'un autre ►M3  mélange ◄ ou d'un autre article.

3. Substances résultant d'une réaction chimique qui se produit lors de l'utilisation finale d'autres substances, ►M3  mélanges ◄ ou articles, et qui ne sont pas elles-mêmes fabriquées, importées ou mises sur le marché.

4. Substances qui ne sont pas elles-mêmes fabriquées, importées ou mises sur le marché et qui résultent d'une réaction chimique qui se produit:

a) 

quand un stabilisant, colorant, agent aromatisant, antioxydant, agent de remplissage, solvant, excipient, agent tensioactif, plastifiant, inhibiteur de corrosion, agent antimousse ou démoussant, dispersant, inhibiteur de précipitation, desséchant, liant, émulsifiant, désémulsifiant, agent déshydratant, agent agglomérant, promoteur d'adhésion, modificateur de flux, neutraliseur du pH, séquestrant, coagulant, floculant, ignifugeant, lubrifiant, chélateur ou réactif de contrôle de qualité fonctionne de la manière prévue, ou

b) 

quand une substance destinée uniquement à conférer une caractéristique physico-chimique spécifique fonctionne de la manière prévue.

5. Sous-produits, sauf s'ils sont eux-mêmes importés ou mis sur le marché.

6. Hydrates d'une substance ou ions hydratés, formés par l'association d'une substance avec l'eau, à condition que ladite substance ait été enregistrée par le fabricant ou l'importateur sur la base de la présente exemption.

7. Les substances suivantes présentes dans la nature, si elles ne sont pas modifiées chimiquement:

minéraux, minerais, concentrés de minerai, gaz naturel brut ou traité, pétrole brut, charbon.

8. Substances présentes dans la nature et différentes de celles énumérées au point 7, si elles ne sont pas chimiquement modifiées, sauf si elles répondent aux critères de classification comme substances dangereuses conformément ►M3  au règlement (CE) no 1272/2008 ◄ , ou si elles sont persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables conformément aux critères définis à l'annexe XIII, ou si elles ont été identifiées conformément à l'article 59, paragraphe 1, au moins deux ans auparavant, en tant que substances suscitant un degré de préoccupation équivalent, comme énoncé à l'article 57, point f).

9. Les substances suivantes obtenues à partir de sources naturelles, si elles ne sont pas chimiquement modifiées, sauf si elles répondent aux critères de classification comme substances dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE, à l'exception des substances uniquement classées en tant que substances inflammables [R10], irritantes pour la peau [R38] ou irritantes pour les yeux [R36], ou si elles sont persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables conformément aux critères définis à l'annexe XIII, ou si elles ont été identifiées, conformément à l'article 59, paragraphe 1, au moins deux ans auparavant, en tant que substances suscitant un degré de préoccupation équivalent, comme énoncé à l'article 57, point f):

graisses végétales, huiles végétales, cires végétales; graisses animales, huiles animales, cires animales; acides gras en C6-24 et leurs sels de potassium, sodium, calcium et magnésium; glycérol.

10. Les substances suivantes, si elles ne sont pas chimiquement modifiées:

gaz de pétrole liquéfié, condensats de gaz naturel, gaz de transformation et leurs composants, coke, clinker, magnésie.

11. Les substances suivantes, sauf si elles répondent aux critères de classification comme substances dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE et à condition qu'elles ne contiennent pas de constituants répondant aux critères susmentionnés en concentrations supérieures à la plus faible des limites de concentration applicables fixées dans la directive 1999/45/CE ou aux limites de concentration fixées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE, à moins que des données expérimentales concluantes n'indiquent que ces constituants ne sont jamais disponibles durant le cycle de vie de la substance, et que la pertinence et la fiabilité de ces données aient été confirmées:

verre et frittes de céramique.

▼M55

12. Compost, biogaz et digestat.

▼M2

13. Hydrogène et oxygène.

▼C1




ANNEXE VI

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 10

▼M51

REMARQUE CONCERNANT LE RESPECT DES EXIGENCES ÉNONCÉES AUX ANNEXES VI À XI

Les annexes VI à XI précisent les informations à présenter aux fins de l'enregistrement et de l'évaluation conformément aux articles 10, 12, 13, 40, 41 et 46. Pour le niveau de quantité le plus faible, les exigences standard sont indiquées à l'annexe VII et, à chaque fois qu'un nouveau seuil de quantité est atteint, les exigences énoncées à l'annexe correspondante viennent s'y ajouter. Les exigences précises en matière d'informations diffèrent pour chaque enregistrement, en fonction des quantités, de l'utilisation et de l'exposition. Les annexes doivent donc être considérées comme un tout et envisagées dans le contexte des obligations globales en matière d'enregistrement et d'évaluation, ainsi que du devoir de prudence.

Une substance est définie conformément à l'article 3, paragraphe 1, et identifiée conformément aux dispositions de la section 2 de la présente annexe. Une substance est toujours fabriquée ou importée sous au moins une forme. Une substance peut aussi se présenter sous plus d'une forme.

Certaines informations spécifiques doivent être fournies pour toutes les nanoformes couvertes par l'enregistrement. Les nanoformes sont caractérisées conformément aux dispositions de la présente annexe. Le déclarant doit fournir une justification expliquant pourquoi les informations fournies dans la soumission conjointe — qui répondent aux exigences requises pour les substances enregistrées présentant des nanoformes — sont adéquates pour évaluer les nanoformes. Les informations nécessaires pour répondre aux exigences requises pour ces substances peuvent aussi être soumises séparément par les différents déclarants, si cela se justifie conformément à l'article 11, paragraphe 3.

Plusieurs ensembles de données peuvent être exigés pour une ou plusieurs informations requises en cas de différence notable dans les propriétés qui sont pertinentes pour l'évaluation des dangers, de l'exposition et des risques ainsi que pour la gestion des risques présentés par les nanoformes. Les informations sont communiquées de manière à faire apparaître clairement à quelle nanoforme d'une substance se rapportent les informations figurant dans la soumission conjointe.

Si cela se justifie sur les plans technique et scientifique, les méthodes visées à l'annexe XI, section 1.5, sont utilisées dans un dossier d'enregistrement lorsqu'au moins deux formes d'une substance sont «regroupées» aux fins d'une ou plusieurs informations requises, voire de toutes.

Les exigences propres aux nanoformes s'appliquent sans préjudice des exigences applicables aux autres formes d'une substance.

Définition d'une nanoforme et d'un groupe de nanoformes similaires:

Selon la recommandation de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux ( 58 ), une nanoforme est une forme d'une substance naturelle ou manufacturée contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm, y compris par dérogation les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm.
Dans ce contexte, on entend par «particule», un minuscule fragment de matière possédant des contours physiques bien définis; on entend par «agglomérat», un amas friable de particules ou d'agrégats dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels, et par «agrégat», une particule constituée de particules soudées ou fusionnées.
Une nanoforme est caractérisée conformément à la section 2.4 ci-après. Une substance peut présenter une ou plusieurs nanoformes distinctes, en fonction des variations des paramètres visés aux points 2.4.2 à 2.4.5.
Un «groupe de nanoformes similaires» est un groupe de nanoformes caractérisées conformément à la section 2.4, pour lequel il reste possible de conclure, d'après les limites clairement définies pour les paramètres visés aux points 2.4.2 à 2.4.5 pour chaque nanoforme du groupe, que l'évaluation des dangers, l'évaluation de l'exposition et l'évaluation des risques de ces nanoformes peuvent être réalisées conjointement. Une justification doit être fournie, démontrant qu'une variation au sein de ces limites n'a pas d'incidence sur l'évaluation des dangers, ni sur l'évaluation de l'exposition, ni sur celle des risques des nanoformes similaires faisant partie du groupe. Une nanoforme ne peut appartenir qu'à un seul groupe de nanoformes similaires.
Toute référence au terme «nanoforme» dans les autres annexes désigne une nanoforme ou un groupe de nanoformes similaires, lorsqu'il en a été défini un conformément à la présente annexe.

ÉTAPE 1 — RECUEILLIR ET PARTAGER LES INFORMATIONS EXISTANTES

Le déclarant collecte l'ensemble des données d'essai existantes et disponibles sur la substance à enregistrer, ce qui inclut une recherche documentaire concernant les informations pertinentes sur la substance.

Dans la mesure du possible, les enregistrements font l'objet d'une soumission conjointe, conformément à l'article 11 ou à l'article 19, ce qui permet de partager les données d'essais, et ainsi d'éviter les essais inutiles et de réduire les coûts. Le déclarant collecte également toutes les autres informations disponibles et pertinentes sur la substance et sur toutes ses nanoformes couvertes par l'enregistrement, sans se préoccuper de savoir si des essais relatifs à un effet particulier sont ou non requis pour le niveau de quantité considéré. Il s'agit notamment d'informations provenant d'autres sources [par exemple R(Q)SA, références croisées avec d'autres substances, essais in vivo et in vitro, données épidémiologiques] qui peuvent contribuer à déterminer la présence ou l'absence de propriétés dangereuses de la substance et, dans certains cas, remplacer les résultats des essais sur animaux.

En outre, des informations relatives à l'exposition, à l'utilisation et aux mesures de gestion des risques sont recueillies, conformément aux dispositions de l'article 10 et de la présente annexe. En examinant l'ensemble de ces informations, le déclarant est en mesure de déterminer s'il convient de produire des informations supplémentaires.

▼C1

ÉTAPE 2 — DÉTERMINER LES BESOINS EN INFORMATIONS

Le déclarant détermine quelles sont les informations nécessaires en vue de l'enregistrement. En premier lieu, il identifie l'annexe ou les annexes qui sont applicables en fonction des quantités. Ces annexes énoncent les exigences standard en matière d'informations, mais doivent être considérées conjointement avec l'annexe XI, qui permet de s'écarter de l'approche standard dans des cas dûment justifiés. En particulier, il y a lieu d'examiner, à ce stade, les informations sur l'exposition, l'utilisation et les mesures de gestion des risques, afin d'établir quels sont les besoins en informations sur la substance en cause.

▼M51

ÉTAPE 3 — REPÉRER LES LACUNES DANS LES INFORMATIONS

Le déclarant compare ensuite les besoins en informations sur la substance, d'une part, et les informations déjà disponibles, d'autre part; il examine dans quelle mesure les informations disponibles sont applicables à toutes les nanoformes couvertes par l'enregistrement, et détermine les lacunes éventuelles.

À ce stade, il importe de s'assurer que les données disponibles sont pertinentes et sont d'une qualité suffisante pour satisfaire aux exigences.

ÉTAPE 4 — PRODUIRE DE NOUVELLES DONNÉES/PROPOSER UNE STRATÉGIE D'ESSAIS

Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire de produire de nouvelles données. Toutefois, lorsque des lacunes dans les informations doivent être comblées, il convient, selon les quantités, de produire de nouvelles données (annexes VII et VIII) ou de proposer une stratégie d'essais (annexes IX et X). De nouveaux essais sur des vertébrés ne sont réalisés ou proposés qu'en dernier ressort, lorsque toutes les autres sources de données ont été épuisées.

Cette approche s'applique également en cas de lacunes dans les informations concernant une ou plusieurs nanoformes de la substance incluses dans le dossier d'enregistrement faisant l'objet d'une soumission conjointe.

Dans certains cas, les règles énoncées aux annexes VII à XI peuvent exiger que certains essais soient effectués plus rapidement que ne le requièrent les dispositions standard, ou en plus des essais prescrits par ces dispositions.

NOTES

Note 1: s'il n'est techniquement pas possible ou s'il ne semble pas nécessaire, du point de vue scientifique, de fournir des informations, il y a lieu d'en indiquer clairement les raisons, conformément aux dispositions pertinentes.

Note 2: le déclarant peut souhaiter indiquer que certaines informations présentées dans le dossier d'enregistrement sont commercialement sensibles et que leur divulgation pourrait lui causer un préjudice commercial. Dans ce cas, il fournit une liste des informations concernées et une justification.

▼C1

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 10, POINT a), SOUS i), À v)

1.   INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE DÉCLARANT

1.1. Déclarant

1.1.1. Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique

1.1.2. Personne à contacter

1.1.3. Situation géographique du ou des sites où ont lieu la production et l'utilisation propre du déclarant, selon le cas

1.2. Soumission conjointe de données

Les articles 11 ou 19 prévoient que certains éléments de l'enregistrement peuvent être soumis par un déclarant principal pour le compte d'autres déclarants.

Dans ce cas, le déclarant principal désigne les autres déclarants en précisant:

— 
leurs nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique,
— 
les éléments de l'enregistrement qui concernent d'autres déclarants.

Indication du ou des numéros donnés aux annexes VII à X, selon le cas.

Les autres déclarants désignent le déclarant principal qui présente l'enregistrement pour leur compte, en précisant:

— 
ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique,
— 
les éléments de l'enregistrement qui sont présentés par le déclarant principal.

Indication du ou des numéros donnés à la présente annexe ou aux annexes VII à X, selon le cas.

1.3. Représentant tiers désigné en vertu de l'article 4

1.3.1. Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique

1.3.2. Personne à contacter

2.   IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE

▼M51

Pour chaque substance, les informations données dans cette section doivent être suffisantes pour permettre l'identification de la substance et la caractérisation des différentes nanoformes. S'il n'est techniquement pas possible ou s'il ne semble pas nécessaire, du point de vue scientifique, de fournir des informations sur un ou plusieurs des points énumérés ci-après, il y a lieu d'en indiquer clairement les raisons.

▼C1

2.1. Nom ou autre identificateur de chaque substance

2.1.1. Nom(s) dans la nomenclature IUPAC ou autres noms chimiques internationaux

2.1.2. Autres noms (nom usuel, marque commerciale, abréviation)

2.1.3. Numéro Einecs ou ELINCS (s'il est disponible et pertinent)

2.1.4. Nom CAS et numéro CAS (s'ils sont disponibles)

2.1.5. Autre code d'identité (s'il est disponible)

2.2. Informations relatives à la formule moléculaire et structurelle de chaque substance

2.2.1. Formule moléculaire et structurelle (y compris la notation Smiles, si elle est disponible)

2.2.2. Informations sur l'activité optique et ratio habituel des (stéréo-)isomères (si elles sont disponibles et pertinentes)

2.2.3. Poids moléculaire ou intervalle de poids moléculaire

▼M51

2.3. Composition de chaque substance. Lorsqu'un enregistrement couvre une ou plusieurs nanoformes, celles-ci doivent être caractérisées conformément à la section 2.4 de la présente annexe.

2.3.1. Degré de pureté (%)

2.3.2. Nature des impuretés, y compris les isomères et les sous-produits

2.3.3. Pourcentage des principales impuretés (significatives)

2.3.4. Nature et ordre de grandeur (… ppm, … %) des additifs éventuels (agents stabilisants ou inhibiteurs, par exemple)

2.3.5. Données spectrales (par exemple, ultraviolet, infrarouge, résonance magnétique nucléaire ou spectre de masse)

2.3.6. Chromatogrammes obtenus par chromatographie liquide haute performance ou chromatographie en phase gazeuse

2.3.7. Description des méthodes d'analyse ou références bibliographiques appropriées permettant d'identifier la substance et, le cas échéant, les impuretés et les additifs. Ces informations doivent être suffisantes pour que les méthodes puissent être reproduites.

2.4. Caractérisation des nanoformes d'une substance: Pour chacun des paramètres de caractérisation, les informations fournies peuvent s'appliquer à une nanoforme ou à un groupe de nanoformes similaires, pour autant que ce groupe soit clairement délimité.

Les informations visées aux points 2.4.2 à 2.4.5 doivent clairement faire référence aux différentes nanoformes ou aux différents groupes de nanoformes similaires identifiés au point 2.4.1.

2.4.1. Noms ou autres identifiants des nanoformes ou groupes de nanoformes similaires de la substance

2.4.2. Distribution granulométrique en nombre des particules, précisant la proportion de particules de dimensions comprises entre 1 et 100 nm

2.4.3. Description de la fonctionnalisation ou du traitement de surface et identification de chaque agent, y compris nom UIPAC et numéro CAS ou CE

2.4.4. Forme, rapport d'aspect et autres caractéristiques morphologiques: cristallinité, informations relatives à la structure d'ensemble, par exemple structures en coquille ou structures creuses, le cas échéant

2.4.5. Surface [surface spécifique rapportée au volume (aire volumique), surface spécifique rapportée à la masse (aire massique), ou les deux]

2.4.6. Description des méthodes d'analyse ou références bibliographiques appropriées des éléments d'information fournis pour ce point. Ces informations doivent être suffisantes pour que les méthodes puissent être reproduites.

▼C1

3.   INFORMATIONS SUR LA FABRICATION ET L'UTILISATION OU LES UTILISATIONS DE LA (OU DES) SUBSTANCE(S)

▼M51

Lorsqu'une substance faisant l'objet d'un enregistrement est fabriquée ou importée sous une ou plusieurs nanoformes, les informations relatives à la fabrication et à l'utilisation visées aux points 3.1 à 3.7 incluent des informations spécifiques sur les différentes nanoformes ou les différents groupes de nanoformes similaires caractérisés au point 2.4

▼C1

3.1. Fabrication totale, quantités entrant dans la production d'un article soumis à enregistrement, et/ou importation totale, en tonnes par déclarant et par an:

au cours de l'année civile de l'enregistrement (quantité estimée)

3.2. Dans le cas d'un fabricant ou d'un producteur d'articles: description succincte des procédés technologiques auxquels fait appel la fabrication ou la production d'articles.

Il n'est pas nécessaire de donner une description précise des procédés, et notamment de ceux qui sont de nature commercialement sensible.

3.3. Indication de la quantité utilisée pour ses utilisations propres

3.4. Forme (substance, ►M3  mélange ◄ ou article) et/ou état physique dans lesquels la substance est fournie aux utilisateurs en aval. Concentration ou intervalle de concentration de la substance contenue dans des ►M3  mélanges ◄ fournis aux utilisateurs en aval et quantités de la substance contenues dans des articles fournis aux utilisateurs en aval.

3.5. Description générale succincte de la ou des utilisations identifiées

3.6. Informations sur les quantités de déchets et la composition des déchets résultant de la fabrication de la substance, de l'utilisation dans des articles et des utilisations identifiées

3.7. Utilisations déconseillées ►M7   ►C4  (voir section 1 de la fiche de données de sécurité) ◄  ◄

Le cas échéant, indication des utilisations que le déclarant déconseille, et raisons (c'est-à-dire: recommandations non obligatoires du fournisseur). Cette liste ne doit pas nécessairement être exhaustive.

4.   CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE

▼M3

4.1. La classification du danger de la ou des substances, résultant de l'application des titres I et II du règlement (CE) no 1272/2008 pour toutes les classes et catégories de danger de ce règlement;

En outre, il convient d'indiquer, pour chaque entrée, les raisons pour lesquelles aucune classification n'est donnée pour une classe de danger ou une différenciation d'une classe de danger (c'est-à-dire si les données font défaut, si elles ne sont pas concluantes ou si elles ne sont pas suffisamment concluantes pour permettre une classification);

4.2. L'étiquette de danger que porte(nt) la ou les substances, à la suite de l'application du titre III du règlement (CE) no 1272/2008;

4.3. Les éventuelles limites de concentration spécifiques résultant de l'application de l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008.

▼C1

5.   CONSEILS D'UTILISATION SÉCURISÉE

▼M51

Ces informations doivent être cohérentes par rapport à celles figurant sur la fiche de données de sécurité, dans les cas où cette fiche est requise conformément à l'article 31.

Lorsqu'une substance faisant l'objet d'un enregistrement est aussi fabriquée ou importée sous une ou plusieurs nanoformes, les informations requises dans la présente section portent également, le cas échéant, sur les différentes nanoformes ou les différents groupes de nanoformes similaires caractérisés au point 2.4.

▼C1

5.1. Premiers secours (rubrique 4 de la fiche de données de sécurité)

5.2. Mesures de lutte contre l'incendie (rubrique 5 de la fiche de données de sécurité)

5.3. Mesures à prendre en cas de rejet accidentel (rubrique 6 de la fiche de données de sécurité)

5.4. Manipulation et stockage (rubrique 7 de la fiche de données de sécurité)

5.5. Informations relatives au transport (rubrique 14 de la fiche de données de sécurité)

Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique n'est pas nécessaire, les informations complémentaires suivantes sont requises.

5.6. Contrôle de l'exposition/protection personnelle (rubrique 8 de la fiche de données de sécurité)

5.7. Stabilité et réactivité (rubrique 10 de la fiche de données de sécurité)

5.8. Considérations relatives à l'élimination

5.8.1. Considérations relatives à l'élimination (rubrique 13 de la fiche de données de sécurité)

5.8.2. Informations sur le recyclage et les méthodes d'élimination à l'intention de l'industrie

5.8.3. Informations sur le recyclage et les méthodes d'élimination à l'intention du public

6.   INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION POUR LES SUBSTANCES ENREGISTRÉES EN QUANTITÉS COMPRISES ENTRE 1 ET 10 TONNES PAR AN PAR FABRICANT OU IMPORTATEUR

▼M51

Lorsqu'une substance faisant l'objet d'un enregistrement est fabriquée ou importée sous une ou plusieurs nanoformes, les informations requises dans la présente section sont fournies séparément pour les différentes nanoformes ou les différents groupes de nanoformes similaires caractérisés au point 2.4.

▼C1

6.1. Principale catégorie d'usage:

6.1.1.

 
a) 

utilisation industrielle; et/ou

b) 

utilisation professionnelle; et/ou

c) 

utilisation par les consommateurs.

6.1.2. Spécifications pour l'utilisation industrielle et professionnelle:

a) 

utilisation dans un système fermé; et/ou

b) 

utilisation découlant de l'inclusion dans ou sur une matrice et/ou

c) 

utilisation non dispersive; et/ou

d) 

utilisation dispersive.

6.2. Voie(s) importante(s) d'exposition:

6.2.1. Exposition humaine:

a) 

orale; et/ou

b) 

cutanée; et/ou

c) 

par inhalation.

6.2.2. Exposition environnementale:

a) 

eau; et/ou

b) 

air; et/ou

c) 

déchets solides; et/ou

d) 

sol.

6.3. Régime d'exposition:

a) 

accidentel/peu fréquent; et/ou

b) 

occasionnel; et/ou

c) 

continu/fréquent.




ANNEXE VII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À UNE TONNE ( 59 )

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour:

a) 

les substances qui ne bénéficient pas d'un régime transitoire et sont fabriquées ou importées en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes;

b) 

les substances qui bénéficient d'un régime transitoire, sont fabriquées ou importées en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes et remplissent les critères énoncés à l'annexe III, conformément à l'article 12, paragraphe 1, points a) et b); et

c) 

les substances qui sont fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes.

Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. Pour les substances qui ne remplissent pas les critères de l'annexe III, seules les informations physicochimiques énoncées dans la section 7 de la présente annexe sont exigées.

La colonne 2 de la présente annexe énumère les règles spécifiques selon lesquelles les informations standard exigées peuvent être omises, remplacées par d'autres informations, fournies à un stade différent ou adaptées d'une autre manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et donne les raisons de chaque adaptation sous la rubrique appropriée du dossier d'enregistrement.

▼M51

Sans préjudice des informations fournies pour d'autres formes, toute information physicochimique, toxicologique et écotoxicologique pertinente inclut une caractérisation de la nanoforme soumise aux essais ainsi que des conditions d'essai. Une justification doit être fournie en cas de recours aux RQSA ou à des moyens autres que les essais, ainsi qu'une description des différentes caractéristiques ou propriétés des nanoformes auxquelles peuvent s'appliquer les résultats obtenus.

▼C1

Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut adapter les informations standard exigées, mentionnées à la colonne 1 de la présente annexe, selon les dispositions générales énoncées à l'annexe XI, à l'exception de la section 3 concernant la dispense des essais tenant compte de l'exposition spécifiquement adaptés à une substance. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision d'adapter les informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées de la colonne 2 ou de l'annexe XI ( 60 ).

Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité. Avant les essais, il y a lieu de consulter, outre la présente annexe, d'autres guides sur les stratégies d'essais.

Si des informations concernant certains effets ne sont pas fournies pour des raisons autres que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.

7.   INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES DE LA SUBSTANCE



COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

7.1.  État de la substance à 20 °C et 101,3 kPa

 

7.2.  Point de fusion/congélation

7.2.  L'étude ne doit pas être réalisée en dessous d'une limite inférieure de – 20 °C.

7.3.  Point d'ébullition

7.3.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— pour les gaz; ou

— pour les solides dont le point de fusion se situe au-delà de 300 °C ou qui se décomposent avant d'avoir atteint leur point d'ébullition. Dans ce cas, le point d'ébullition à pression réduite peut être estimé ou mesuré, ou

— pour les substances qui se décomposent avant d'avoir atteint leur point d'ébullition (par exemple auto-oxydation, réarrangement, dégradation, décomposition, etc.).

7.4.  Densité relative

7.4.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— si la substance n'est stable en solution que dans un solvant particulier et si la densité de la solution est similaire à celle du solvant. Dans ce cas, il suffit d'indiquer si la densité de la solution est plus élevée ou moins élevée que celle du solvant; ou

— si la substance est un gaz. Dans ce cas, une estimation fondée sur un calcul est faite à partir de son poids moléculaire et des lois des gaz parfaits.

7.5.  Pression de vapeur

7.5.  L'étude ne doit pas être réalisée si le point de fusion se situe au-delà de 300 °C.

Si le point de fusion se situe entre 200 °C et 300 °C, une valeur limite obtenue à l'aide d'une mesure ou d'une méthode de calcul reconnue est suffisante.

7.6.  Tension superficielle

7.6.  L'étude doit être réalisée seulement si:

— en se fondant sur la structure, une activité superficielle est prévue ou prévisible, ou

— l'activité superficielle est une propriété souhaitée de la matière.

Si l'hydrosolubilité de la substance est inférieure à 1 mg/l à 20 °C, l'essai ne doit pas être réalisé.

▼M51

7.7.  Solubilité dans l'eau

Dans le cas des nanoformes, il convient d'étudier en outre la vitesse de dissolution dans l'eau et dans les milieux biologiques et environnementaux pertinents.

7.7.  L'étude n'est pas nécessaire si:

— la substance est instable sur le plan hydrolytique à pH 4, 7 et 9 (demi-vie inférieure à douze heures), ou

— la substance est facilement oxydable dans l'eau.

Si la substance semble «insoluble» dans l'eau, il est procédé à un essai aux limites jusqu'à la limite de détection de la méthode d'analyse.

Dans le cas des nanoformes, le risque de confusion induit par la dispersion doit être évalué lors de l'étude.

7.8.  Coefficient de partage n-octanol/eau

7.8.  L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est inorganique. Si l'essai ne peut être effectué (par exemple, parce que la substance se décompose, a une activité superficielle importante, réagit violemment pendant l'essai ou ne se dissout pas dans l'eau ni dans l'octanol, ou parce qu'il n'est pas possible d'obtenir une substance suffisamment pure), il y a lieu de fournir une valeur calculée pour le log P, ainsi que des précisions sur la méthode de calcul.

Dans le cas des nanoformes, le risque de confusion induit par la dispersion dans l'octanol et l'eau doit être évalué lors de l'étude.

Dans le cas de nanoformes, aussi bien de substances inorganiques que de substances organiques, auxquelles le coefficient de partage octanol/eau n'est pas applicable, il convient d'envisager à la place l'étude de la stabilité de la dispersion.

▼C1

7.9.  Point d'éclair

7.9.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— si la substance est inorganique, ou

— si la substance contient uniquement des composants organiques volatils dont le point d'éclair est supérieur à 100 °C pour les solutions aqueuses, ou

— si le point d'éclair estimé se situe au-delà de 200 °C, ou

— si le point d'éclair peut être prédit avec précision par interpolation à partir de matières caractérisées existantes.

7.10.  Inflammabilité

7.10.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— si la substance est un solide qui possède des propriétés explosives ou pyrophoriques. Ces propriétés doivent toujours être examinées avant d'examiner l'inflammabilité, ou

— pour les gaz, si la concentration du gaz inflammable dans un mélange avec des gaz inertes est si faible que, dans un mélange avec l'air, la concentration reste à tout moment en deçà de la limite inférieure, ou

— s'il s'agit de substances qui s'enflamment spontanément au contact de l'air.

7.11.  Propriétés explosives

7.11.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— s'il n'y a aucun groupe chimique associé à des propriétés explosives présentées par la molécule, ou

— si la substance contient des groupes chimiques associés à des propriétés explosives qui comprennent l'oxygène et si le bilan d'oxygène calculé est inférieur à – 200, ou

— si la substance organique ou un mélange homogène de substances organiques contient des groupes chimiques associés à des propriétés explosives, mais que l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 500 J/g et si le début de la décomposition exothermique se situe en deçà de 500 °C, ou

— si, pour des mélanges de substances oxydantes inorganiques (division 5.1 des Nations unies) avec des matières organiques, la concentration de la substance oxydante inorganique:

— 

— est inférieure à 15 % en masse si la substance est rattachée aux groupes d'emballage I (matières très dangereuses) ou II (matières moyennement dangereuses) des Nations unies

— est inférieure à 30 % en masse si la substance est rattachée au groupe d'emballage III (matières faiblement dangereuses) des Nations unies.

Note: Aucun essai de propagation de la détonation, ni de sensibilité au choc détonant n'est requis si l'énergie de décomposition exothermique des matières organiques est inférieure à 800 J/g.

7.12.  Température d'auto-inflammation

7.12.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— si la substance est explosive ou s'enflamme spontanément dans l'air à température ambiante, ou

— pour les liquides non inflammables dans l'air, par exemple sans point d'éclair jusqu'à 200 °C, ou

— pour les gaz sans plage d'inflammabilité, ou

— pour les solides, si la substance a un point de fusion inférieur à 160 °C, ou si les résultats provisoires excluent un auto-échauffement de la substance jusqu'à 400 °C.

7.13.  Propriétés comburantes

7.13.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— si la substance est explosive, ou

— si la substance est hautement inflammable, ou

— si la substance est un peroxyde organique, ou

— si la substance ne peut pas présenter de réaction exothermique avec des matières combustibles, par exemple sur la base de la structure chimique (par exemple: substances organiques ne contenant pas d'atomes d'oxygène ou d'halogène, ces éléments n'étant pas liés chimiquement à l'azote ou à l'oxygène, ou substances inorganiques ne contenant pas d'atomes d'oxygène ou d'halogène).

Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai dans son intégralité pour les solides si l'essai préliminaire indique clairement que la substance a des propriétés comburantes.

Il convient de noter que, comme il n'existe aucune méthode d'essai permettant de déterminer les propriétés comburantes des mélanges gazeux, ces propriétés doivent être évaluées à l'aide d'une méthode d'estimation fondée sur la comparaison entre le potentiel d'oxydation des gaz d'un mélange, d'une part, et celui de l'oxygène dans l'air, d'autre part.

7.14.  Granulométrie

7.14.  L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est commercialisée ou utilisée sous une forme non solide ou granulaire.

▼M51

7.14 bis.  Formation de poussières

Dans le cas des nanoformes

7.14 bis.  L'étude ne doit pas être réalisée s'il est possible d'exclure l'exposition à une forme granulaire de la substance durant son cycle de vie.

▼C1

8.   INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES



COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

▼M36

8.1.  Corrosion/irritation cutanée

8.1.  L'étude ou les études ne sont pas nécessaires:

— si la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5) et les informations disponibles indiquent qu'elle doit être classée comme causant une corrosion cutanée (catégorie 1), ou

— si la substance est spontanément inflammable dans l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante, ou

— si la substance est classée comme présentant une toxicité aiguë par voie cutanée (catégorie 1), ou

— si une étude de toxicité aiguë par voie cutanée ne fait pas apparaître d'irritation cutanée jusqu'au niveau de la dose limite (2 000  mg/kg de poids corporel).

Si les résultats de l'une des deux études visées aux points 8.1.1 ou 8.1.2 permettent déjà de prendre une décision définitive en ce qui concerne la classification d'une substance ou l'absence de risque d'irritation cutanée, la seconde étude n'est pas nécessaire.

8.1.1.  Corrosion cutanée, in vitro

 

8.1.2.  Irritation cutanée, in vitro

 

8.2.  Lésions oculaires graves/irritation oculaire

8.2.  L'étude ou les études ne sont pas nécessaires:

— si la substance est classée comme causant une corrosion cutanée et, de ce fait, comme provoquant des lésions oculaires graves (catégorie 1), ou

— si la substance est classée comme causant une irritation cutanée et les informations disponibles indiquent qu'elle doit être classée comme causant une irritation oculaire (catégorie 2), ou

— si la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5) et les informations disponibles indiquent qu'elle doit être classée comme causant des lésions oculaires graves (catégorie 1), ou

— si la substance est spontanément inflammable dans l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante.

8.2.1.  Lésions oculaires graves/irritation oculaire, in vitro

8.2.1.  Si les résultats d'une première étude in vitro ne permettent pas de prendre une décision définitive en ce qui concerne la classification d'une substance ou l'absence de risque d'irritation oculaire, une ou plusieurs autres études in vitro doivent être envisagées à cet effet.

▼M42

8.3.  Sensibilisation cutanée

Informations permettant

— de déterminer si la substance est un sensibilisant cutané et s'il peut être présumé qu'elle est susceptible d'entraîner une sensibilisation importante chez l'être humain (catégorie 1 A), et

— une évaluation des risques, s'il y a lieu.

Les études prévues aux points 8.3.1 et 8.3.2 ne sont pas nécessaires:

— si la substance est classée comme corrosive pour la peau (catégorie 1), ou

— si la substance est un acide fort (pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5), ou

— si la substance est spontanément inflammable à l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante.

8.3.1.  Sensibilisation cutanée in vitro/in chemico,

Informations obtenues par des méthodes d'essai in vitro/in chemico reconnues conformément à l'article 13, paragraphe 3, portant sur chacun des événements clés suivants de la sensibilisation cutanée:

a)  interaction moléculaire avec les protéines de la peau

b)  réaction inflammatoire dans les kératinocytes

c)  activation des cellules dendritiques

Ces essais ne sont pas nécessaires:

— si une étude in vivo conformément au point 8.3.2 est disponible, ou

— si les méthodes d'essai in vitro/in chemico disponibles ne s'appliquent pas à la substance ou ne permettent pas de procéder à la classification et à l'évaluation des risques conformément au point 8.3.

Si des informations obtenues par des méthodes d'essai portant sur un ou deux des événements clés de la colonne 1 permettent déjà la classification et l'évaluation des risques conformément au point 8.3, des études portant sur les autres événements clés ne doivent pas nécessairement être réalisées.

8.3.2.  Sensibilisation cutanée, in vivo

Une étude in vivo ne doit être réalisée que si les méthodes d'essai in vitro/in chemico décrites au point 8.3.1 ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder à la classification et à l'évaluation des risques conformément au point 8.3.

L'essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de murins (ELGL) est la méthode privilégiée pour les essais in vivo. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un autre essai doit être utilisé. Le recours à un autre essai in vivo est à justifier.

Les études de sensibilisation cutanée in vivo qui ont été menées ou entamées avant le 10 mai 2017, et qui répondent aux exigences énoncées à l'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, et à l'article 13, paragraphe 4, sont réputées satisfaire à ces exigences en matière d'informations standard.

▼C1

8.4.  Mutagénicité

8.4.  Des études de mutagénicité supplémentaires doivent être envisagées en cas de résultat positif.

▼M51

8.4.1.  Étude in vitro de mutations géniques sur des bactéries

8.4.1.  L'étude ne doit pas être réalisée si elle ne convient pas pour les nanoformes. Dans ce cas, d'autres études dont une ou plusieurs études de mutagénicité in vitro sur cellules de mammifères (annexe VIII, points 8.4.2 et 8.4.3, ou autres méthodes in vitro internationalement reconnues) doivent être fournies.

▼C1

8.5.  Toxicité aigüe

8.5.  Les études ne doivent en général pas être réalisées si

— la substance est classée comme corrosive au contact de la peau.

▼M51

8.5.1.  Par voie orale

8.5.1.  L'étude n'est pas nécessaire si:

une étude de toxicité aiguë par inhalation (8.5.2) est disponible.

Dans le cas des nanoformes, l'étude par voie orale doit être remplacée par une étude par inhalation (8.5.2), à moins que l'exposition humaine par inhalation ne soit improbable, compte tenu de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable.

▼C1

9.   INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES



COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

9.1.  Toxicité aquatique

 

▼M51

9.1.1.  Essais de toxicité à court terme sur invertébrés (de préférence sur l'espèce Daphnia)

Le déclarant peut envisager à la place des essais de toxicité à long terme.

9.1.1.  L'étude n'est pas nécessaire si:

— compte tenu de certains facteurs atténuants, une toxicité aquatique est peu probable, par exemple lorsque la substance est très fortement insoluble dans l'eau ou non susceptible de traverser les membranes biologiques,

— une étude de toxicité aquatique à long terme sur les invertébrés est disponible, ou

— des informations appropriées sont disponibles concernant la classification eu égard aux effets sur l'environnement et l'étiquetage.

Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l'eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l'étude.

L'étude de toxicité aquatique à long terme sur Daphnia (annexe IX, point 9.1.5) est envisagée si la substance est peu soluble dans l'eau ou, dans le cas des nanoformes, si leur vitesse de dissolution dans le milieu d'essai pertinent est faible.

9.1.2.  Étude d'inhibition de croissance sur plantes aquatiques (algues de préférence)

9.1.2.  L'étude ne doit pas être réalisée si, compte tenu de certains facteurs atténuants, une toxicité aquatique est improbable, par exemple si la substance est fortement insoluble dans l'eau ou s'il est peu probable qu'elle traverse les membranes biologiques.

Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l'eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l'étude.

▼C1

9.2.  Dégradation

 

9.2.1.  Biotique

 

9.2.1.1.  Biodégradabilité facile

9.2.1.1.  L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est inorganique.

Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique.




ANNEXE VIII

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À 10 TONNES ( 61 )

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à dix tonnes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c). En conséquence, les informations exigées dans la colonne 1 de la présente annexe viennent s'ajouter à celles qui sont exigées à la colonne 1 de l'annexe VII. Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. La colonne 2 énumère les règles spécifiques selon lesquelles les informations standard exigées peuvent être omises, remplacées par d'autres informations, fournies à un stade différent ou adaptées d'une autre manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et donne les raisons de chaque adaptation sous la rubrique appropriée du dossier d'enregistrement.

▼M51

Sans préjudice des informations fournies pour d'autres formes, toute information physicochimique, toxicologique et écotoxicologique pertinente inclut une caractérisation de la nanoforme soumise aux essais ainsi que des conditions d'essai. Une justification doit être fournie en cas de recours aux RQSA ou à des moyens autres que les essais, ainsi qu'une description des différentes caractéristiques ou propriétés des nanoformes auxquelles peuvent s'appliquer les résultats obtenus.

▼C1

Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut adapter les informations standard exigées, mentionnées à la colonne 1, selon les dispositions générales énoncées à l'annexe XI. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision d'adapter les informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées de la colonne 2 ou de l'annexe XI ( 62 ).

Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité. Avant la réalisation des essais, il y a lieu de consulter outre la présente annexe d'autres guides sur les stratégies d'essais.

Si des informations concernant certains effets ne sont pas fournies pour des raisons autres que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.

▼M51

7.   INFORMATIONS CONCERNANT LES PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES DE LA SUBSTANCE



7.14 ter.  Autres informations sur les propriétés physicochimiques

Uniquement pour les nanoformes

Des essais supplémentaires pour les nanoformes sont envisagés par le déclarant ou peuvent être exigés par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 41 s'il apparaît que d'autres propriétés spécifiques des particules ont une incidence notable sur les dangers présentés par les nanoformes ou sur l'exposition à ces substances.

▼C1

8.   INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES



COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

▼M36

8.1.  Corrosion/irritation cutanée

8.1.  Une étude in vivo de la corrosion ou de l'irritation cutanée n'est envisagée que si les études in vitro visées aux points 8.1.1 et 8.1.2 de l'annexe VII ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder au classement ni à l'évaluation des risques.

L'étude n'est pas nécessaire:

— si la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5), ou

— si la substance est spontanément inflammable dans l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante, ou

— si la substance est classée comme présentant une toxicité aiguë par voie cutanée (catégorie 1), ou

— si une étude de toxicité aiguë par voie cutanée ne fait pas apparaître d'irritation cutanée jusqu'au niveau de la dose limite (2 000  mg/kg de poids corporel).

8.2.  Lésions oculaires graves/irritation oculaire

8.2.  Une étude in vivo de l'effet corrosif ou irritant pour les yeux n'est envisagée que si l'étude ou les études in vitro visées au point 8.2.1 de l'annexe VII ne sont pas applicables, ou si les résultats de cette ou de ces études ne permettent pas de procéder au classement ni à l'évaluation des risques.

L'étude n'est pas nécessaire:

— si la substance est classée comme causant une corrosion cutanée, ou

— si la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5), ou

— si la substance est spontanément inflammable dans l'air ou au contact de l'eau ou de l'humidité à température ambiante.

▼C1

8.4.  Mutagénicité

8.4.2.  Étude in vitro de cytogénicité sur cellules de mammifères ou étude in vitro du micronoyau

8.4.2.  L'étude ne doit normalement pas être réalisée:

— si des données suffisantes provenant d'un essai de cytogénicité in vivo sont disponibles, ou

►M3

 

— si la substance est connue comme substance cancérogène de catégorie 1A ou 1B ou mutagène sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2.

 ◄

8.4.3.  Étude in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères, en cas de résultat négatif à l'annexe VII, point 8.4.1. et à l'annexe VIII, point 8.4.2.

8.4.3.  L'étude ne doit normalement pas être réalisée si des données suffisantes, provenant d'un essai in vivo fiable de mutation génique sur cellules de mammifères, sont disponibles.

 

8.4.  Des études de mutagénicité in vivo appropriées sont envisagées si l'une des études de génotoxicité visées aux annexes VII ou VIII donne un résultat positif.

▼M51

8.5.  Toxicité aiguë

8.5.  En règle générale, l'étude ou les études ne sont pas nécessaires si:

— la substance est classée comme causant une corrosion cutanée.

Outre la voie orale (8.5.1) ou l'inhalation (8.5.2) dans le cas des nanoformes, pour les substances autres que des gaz, les informations visées aux points 8.5.1 à 8.5.3 doivent être fournies pour au moins une autre voie d'exposition. Le choix de cette deuxième voie dépend de la nature de la substance et de la voie d'exposition humaine probable. S'il n'existe qu'une seule voie d'exposition, il y a lieu de fournir des informations pour cette voie uniquement.

▼M36

8.5.2.  Par inhalation

8.5.2.  Les essais par inhalation sont appropriés si l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable compte tenu de la pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable.

8.5.3.  Par voie cutanée

8.5.3.  Les essais par voie cutanée sont appropriés:

1)  si l'inhalation de la substance est improbable; et

2)  si un contact cutané lors de la production et/ou de l'utilisation est probable; et

3)  si les propriétés physicochimiques et toxicologiques donnent à penser que le taux d'absorption cutanée peut être élevé.

Les essais par voie cutanée ne sont pas nécessaires:

— si la substance ne répond pas aux critères entraînant un classement dans la catégorie de toxicité aiguë ou STOT SE par voie orale, et

— si aucun effet systémique n'a été observé dans les études in vivo par exposition cutanée (par exemple, irritation cutanée, sensibilisation de la peau) ou si, en l'absence d'étude in vivo par voie orale, aucun effet systémique après exposition cutanée n'est prévu sur la base de méthodes n'ayant pas recours à l'expérimentation (par exemple, lectures croisées, études QSAR).

▼C1

8.6.  Toxicité par administration répétée

▼M51

8.6.1.  Étude de toxicité à court terme par administration répétée (28 jours), une seule espèce, mâle et femelle, voie d'administration la plus appropriée compte tenu de la voie d'exposition humaine probable.

8.6.1.  L'étude de toxicité à court terme (28 jours) n'est pas nécessaire si:

— une étude de toxicité subchronique (90 jours) ou chronique fiable est disponible, à condition qu'une espèce, un dosage, un solvant et une voie d'administration appropriés aient été utilisés, ou

— la substance se dégrade facilement et les données relatives aux produits de la dégradation sont suffisantes,

— une exposition humaine préoccupante peut être exclue, conformément à l'annexe XI, section 3.

La voie d'administration appropriée est choisie sur la base des éléments ci-après.

Les essais par voie cutanée sont appropriés si:

— l'inhalation de la substance est improbable, et

— un contact cutané lors de la production ou de l'utilisation est probable, et

— les propriétés physicochimiques et toxicologiques donnent à penser que le taux d'absorption cutanée peut être élevé.

Les essais par inhalation sont appropriés si une exposition humaine par inhalation est probable compte tenu de la pression de vapeur de la substance ou de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable.

Dans le cas des nanoformes, la toxicocinétique est étudiée, y compris la période de récupération et, s'il y a lieu, la clairance pulmonaire.

L'étude de toxicité subchronique (90 jours) (annexe IX, point 8.6.2) est proposée par le déclarant si: au vu de la fréquence et de la durée de l'exposition humaine, une étude à plus long terme paraît appropriée,

et une des conditions suivantes est remplie:

— d'autres données disponibles indiquent que la substance pourrait présenter une propriété dangereuse, qu'une étude de toxicité à court terme ne permet pas de mettre en évidence, ou

— des études toxicocinétiques conçues de manière appropriée révèlent une accumulation de la substance ou de ses métabolites dans certains tissus ou organes, qu'une étude de toxicité à court terme pourrait ne pas détecter, mais qui risque de provoquer des effets nocifs en cas d'exposition prolongée.

Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 40 ou 41 dans les cas suivants:

— l'étude sur 28 ou 90 jours n'a pas permis de déterminer une dose sans effet nocif observé (NOAEL), à moins que cela ne s'explique par l'absence d'effets toxiques, ou

— toxicité particulièrement préoccupante (par exemple, effets sérieux/graves), ou

— signes de l'existence d'un effet que les éléments disponibles ne permettent pas de caractériser du point de vue toxicologique ou sur le plan des risques. En pareil cas, il peut aussi être plus approprié de réaliser des études toxicologiques spécifiquement conçues pour l'étude de ces effets (par exemple, immunotoxicité, neurotoxicité et, en particulier dans le cas des nanoformes, génotoxicité indirecte), ou

— caractère inapproprié de la voie d'exposition utilisée dans l'étude initiale par administration répétée, compte tenu de la voie d'exposition humaine probable, et impossibilité de procéder à une extrapolation à partir d'une étude par une autre voie, ou

— préoccupation particulière concernant l'exposition (par exemple: utilisation dans des produits de consommation entraînant des niveaux d'exposition proches des niveaux de dose auxquels on peut s'attendre à une toxicité pour l'être humain), ou

— l'étude sur 28 ou 90 jours n'a pas permis de mettre en évidence les effets observés pour des substances de structure moléculaire clairement apparentée.

▼C1

8.7.  Toxicité pour la reproduction

8.7.1.  Dépistage de la toxicité pour la reproduction/le développement, une seule espèce (OCDE 421 ou 422), si les informations disponibles sur les substances ayant une structure apparentée, les estimations de la R(Q)SA ou les méthodes in vitro n'indiquent pas que la substance pourrait être toxique pour le développement.

►M29  
8.7.1.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— s'il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, ou

— s'il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, ou

— si une exposition humaine peut être exclue, conformément à la section 3 de l'annexe XI, ou

— si une étude de toxicité sur le développement prénatal (annexe IX, point 8.7.2) ou soit une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (B.56, LD 443 de l'OCDE) (annexe IX, point 8.7.3), soit une étude pour la reproduction sur deux générations (B.35, LD 416 de l'OCDE) est disponible.


Si une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fertilité, répond aux critères de classification comme toxique pour la reproduction des catégories 1A ou 1B, 'Peut nuire à la fertilité' (H360F), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de fertilité. Il faudra, toutefois, envisager des essais portant sur la toxicité pour le développement.
Si une substance est connue pour être à l'origine d'une toxicité sur le développement, répond aux critères de classification comme toxique pour la reproduction des catégories 1A ou 1B, «Peut nuire au fœtus»(H360D), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de toxicité pour le développement. Il faudra, toutefois, envisager des essais concernant les effets sur la fertilité.
Dans les cas où les effets nocifs potentiels sur la fertilité ou le développement suscitent de sérieuses préoccupations, le déclarant peut proposer de remplacer l'étude de dépistage, selon le cas, par une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (annexe IX, point 8.7.3) ou par une étude de toxicité sur le développement prénatal (annexe IX, point 8.7.2).  ◄

▼M51

8.8.  Toxicocinétique

 

8.8.1.  Évaluation du comportement toxicocinétique de la substance, dans la mesure où les informations pertinentes disponibles le permettent.

Dans le cas des nanoformes qui ne se dissolvent pas rapidement dans les milieux biologiques, une étude toxicocinétique est proposée ou peut être exigée par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 40 ou 41 lorsque cette évaluation ne peut pas être effectuée sur la base des informations pertinentes disponibles, y compris l'étude réalisée conformément au point 8.6.1.

Le choix de l'étude sera fonction des informations restant à fournir et des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.

▼C1

9.   INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES



COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

▼M51

9.1.3.  Essais de toxicité à court terme sur des poissons: le déclarant peut envisager des essais de toxicité à long terme plutôt qu'à court terme.

9.1.3.  L'étude n'est pas nécessaire si:

— compte tenu de certains facteurs atténuants, une toxicité aquatique est improbable, par exemple si la substance est fortement insoluble dans l'eau, ou s'il est peu probable qu'elle traverse les membranes biologiques, ou

— une étude de toxicité aquatique à long terme sur des poissons est disponible.

Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l'eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l'étude.

L'étude de toxicité aquatique à long terme décrite à l'annexe IX est envisagée si l'évaluation de la sécurité chimique réalisée conformément à l'annexe I fait apparaître la nécessité d'approfondir la recherche d'autres effets sur les organismes aquatiques. Le choix du ou des essais appropriés sera fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.

L'étude de toxicité aquatique à long terme sur les poissons (annexe IX, point 9.1.6) est envisagée si la substance est peu soluble dans l'eau ou, dans le cas des nanoformes, si leur vitesse de dissolution dans le milieu d'essai pertinent est faible.

9.1.4.  Essai d'inhibition de la respiration sur boues activées

9.1.4.  L'étude n'est pas nécessaire si:

— il n'y a pas de rejets vers une station d'épuration, ou

— compte tenu de certains facteurs atténuants, une toxicité microbienne paraît improbable, par exemple si la substance est fortement insoluble dans l'eau, ou

— la substance se révèle facilement biodégradable et les concentrations d'essai utilisées se situent dans une gamme de concentrations que l'on peut s'attendre à observer dans les eaux usées arrivant dans une station d'épuration.

Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l'eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l'étude.

L'étude peut être remplacée par un essai d'inhibition de la nitrification si les données disponibles montrent que la substance est probablement un inhibiteur de la croissance ou du métabolisme microbien, en particulier des bactéries nitrifiantes.

9.2.  Dégradation

9.2.  D'autres essais de dégradation sont envisagés si l'évaluation de la sécurité chimique réalisée conformément à l'annexe I fait apparaître la nécessité d'approfondir l'étude de la dégradation de la substance.

Dans le cas des nanoformes non solubles ou qui n'ont pas une vitesse de dissolution élevée, ces essais sont destinés à étudier la transformation morphologique (par exemple les changements irréversibles de taille, de forme et de propriétés de surface, la perte de revêtement), la transformation chimique (par exemple, l'oxydation, la réduction) et d'autres types de dégradation abiotique (par exemple, la photolyse).

Le choix du ou des essais appropriés sera fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.

9.2.2.  Dégradation abiotique

9.2.2.1.  Hydrolyse en fonction du pH.

9.2.2.1.  L'étude n'est pas nécessaire si:

— la substance est facilement biodégradable, ou

— la substance est fortement insoluble dans l'eau.

Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l'eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l'étude.

▼C1

9.3.  Devenir et comportement dans l'environnement

▼M51

9.3.1.  Tri préliminaire par adsorption/désorption

9.3.1.  L'étude n'est pas nécessaire si:

— compte tenu des propriétés physicochimiques de la substance, il est probable qu'elle ait un faible potentiel d'adsorption (par exemple, parce que son coefficient de partage octanol/eau est faible), ou

— la substance et ses produits de dégradation se décomposent rapidement.

Dans le cas des nanoformes, une justification adéquate doit être fournie pour démontrer que la propriété physicochimique avancée pour justifier la non-réalisation de l'étude (par exemple, le coefficient de partage octanol/eau) explique le faible potentiel d'adsorption.

▼C1




ANNEXE IX

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À 100 TONNES ( 63 )

Au niveau visé par la présente annexe, le déclarant est tenu de présenter une proposition et un calendrier pour se conformer aux exigences en matière d'informations visées dans la présente annexe, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d).

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à cent tonnes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d). En conséquence, les informations exigées à la colonne 1 de la présente annexe viennent s'ajouter à celles qui sont exigées à la colonne 1 des annexes VII et VIII. Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. La colonne 2 énumère les règles spécifiques selon lesquelles le déclarant peut proposer d'omettre les informations standard, les remplacer par d'autres informations, les fournir à un stade différent ou les adapter d'une autre manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les propositions d'adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et précise les raisons de chaque proposition d'adaptation sous les rubriques appropriées du dossier d'enregistrement.

▼M51

Sans préjudice des informations fournies pour d'autres formes, toute information physicochimique, toxicologique et écotoxicologique pertinente inclut une caractérisation de la nanoforme soumise aux essais ainsi que des conditions d'essai. Une justification doit être fournie en cas de recours aux RQSA ou à des moyens autres que les essais, ainsi qu'une description des différentes caractéristiques ou propriétés des nanoformes auxquelles peuvent s'appliquer les résultats obtenus.

▼C1

Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut proposer d'adapter les informations standard exigées, mentionnées à la colonne 1 de la présente annexe, selon les dispositions générales énoncées à l'annexe XI. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision de proposer des adaptations aux informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées de la colonne 2 ou de l'annexe XI ( 64 ).

Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité. Avant les essais, il y a lieu de consulter, outre la présente annexe, d'autres guides sur les stratégies d'essais.

S'il est proposé de ne pas fournir d'informations concernant certains effets pour des raisons autres que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.

7.   INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES DE LA SUBSTANCE



COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

7.15.  Stabilité dans les solvants organiques et identité des produits de dégradation à prendre en considération

Nécessaire uniquement si la stabilité de la substance est jugée critique.

7.15.  L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est inorganique.

7.16.  Constante de dissociation

7.16.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— si la substance est hydrolytiquement instable (demi-vie inférieure à douze heures) ou si elle est facilement oxydable dans l'eau, ou

— s'il est scientifiquement impossible de réaliser l'essai par exemple si la méthode analytique n'est pas assez sensible.

7.17.  Viscosité

 

8.   INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES



COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

 

8.4.  Si une des études de génotoxicité in vitro prévues aux annexes VII ou VIII donne un résultat positif et si aucun résultat d'une étude in vivo n'est déjà disponible, le déclarant propose une étude de génotoxicité de cellules somatiques in vivo appropriée.

Si une étude sur cellules somatiques in vivo disponible donne un résultat positif, il y a lieu d'envisager le potentiel de mutagénicité sur cellules germinales en se fondant sur toutes les données disponibles, y compris les preuves toxicocinétiques. Si aucune conclusion claire ne peut être tirée quant à la mutagénicité sur cellules germinales, d'autres recherches sont envisagées.

8.6.  Toxicité par administration répétée

8.6.1.  Étude de toxicité par administration répétée à court terme (28 jours), une seule espèce, mâle et femelle, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie probable de l'exposition humaine, sauf si ces données sont déjà fournies en vertu des prescriptions de l'annexe VIII ou si des essais sont proposés conformément au point 8.6.2 de la présente annexe. Dans ce cas, la section 3 de l'annexe XI n'est pas applicable.

 

▼M51

8.6.2.  Étude de toxicité subchronique (90 jours), une espèce, rongeur, mâle et femelle, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie d'exposition humaine probable.

8.6.2.  L'étude de toxicité subchronique (90 jours) n'est pas nécessaire si:

— une étude fiable de toxicité à court terme (28 jours) est disponible, mettant en évidence des effets toxiques graves selon les critères de classification de la substance comme R48, pour lesquels la NOAEL-28 jours constatée peut, moyennant l'application d'un facteur d'incertitude approprié, être extrapolée à la NOAEL-90 jours pour la même voie d'exposition, ou

— une étude fiable de toxicité chronique est disponible, pour autant qu'une espèce et une voie d'administration appropriées aient été utilisées, ou

— la substance se dégrade facilement et les données relatives aux produits de dégradation sont suffisantes (tant pour les effets systémiques que pour les effets au site d'absorption), ou

— la substance est non réactive, insoluble et non inhalable et un «test de limite» sur 28 jours n'apporte aucune preuve d'absorption, ni de toxicité, notamment lorsque cette situation est couplée avec une exposition humaine limitée.

La voie d'administration appropriée est choisie sur la base des éléments ci-après.

Les essais par voie cutanée sont appropriés si:

1)  un contact cutané lors de la production ou de l'utilisation est probable; et

2)  les propriétés physicochimiques donnent à penser que le taux d'absorption cutanée est important; et

3)  une des conditions suivantes est remplie:

— lors de l'essai de toxicité cutanée aiguë, une toxicité est observée à des doses moins élevées que lors de l'essai de toxicité par voie orale, ou

— des effets systémiques ou d'autres preuves d'absorption sont observés dans des études d'irritation cutanée ou oculaire, ou

— des essais in vitro font apparaître une absorption cutanée importante, ou

— une toxicité cutanée ou une pénétration cutanée importante est constatée pour des substances de structure apparentée.

Les essais par inhalation sont appropriés si:

— l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable, compte tenu de la pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable.

Dans le cas des nanoformes, la toxicocinétique est étudiée, y compris la période de récupération et, s'il y a lieu, la clairance pulmonaire.

Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 40 ou 41 dans les cas suivants:

— l'étude sur 90 jours n'a pas permis de déterminer une dose sans effet nocif observé (NOAEL), à moins que cela ne s'explique par l'absence d'effets toxiques, ou

— toxicité particulièrement préoccupante (par exemple, effets sérieux/graves), ou

— signes de l'existence d'un effet que les éléments disponibles ne permettent pas de caractériser du point de vue toxicologique ou sur le plan des risques. En pareil cas, il peut aussi être plus approprié de réaliser des études toxicologiques spécifiquement conçues pour l'étude de ces effets (par exemple, immunotoxicité, neurotoxicité et, en particulier dans le cas des nanoformes, génotoxicité indirecte), ou

— préoccupation particulière concernant l'exposition (par exemple: utilisation dans des produits de consommation entraînant des niveaux d'exposition proches des niveaux de dose auxquels on peut s'attendre à une toxicité pour l'être humain).

▼C1

8.7.  Toxicité pour la reproduction

8.7.  Les études ne doivent pas être réalisées:

— s'il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, ou

— s'il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, ou

— si la substance a une faible activité toxicologique (si aucun des tests disponibles n'a fourni de preuves de toxicité), si des données toxicocinétiques permettent de prouver qu'aucune absorption systémique ne se produit par les voies d'exposition prises en considération (par exemple: concentrations plasma/sang inférieures à la limite de détection en cas d'utilisation d'une méthode sensible, et absence de la substance et de métabolites de la substance dans l'urine, la bile ou l'air exhalé), et s'il n'y a pas d'exposition humaine ou pas d'exposition humaine importante.

Si une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fertilité, répond aux critères de classification comme toxique pour la reproduction des catégories 1A ou 1B: «Peut nuire à la fertilité» (H360F), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de fertilité. Il faudra, toutefois, envisager des essais portant sur la toxicité pour le développement.

Si une substance est connue pour être à l'origine d'une toxicité sur le développement, répond aux critères de classification comme toxique pour la reproduction des catégories 1A ou 1B: «Peut nuire au fœtus» (H360D), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de toxicité pour le développement. Il faudra, toutefois, envisager des essais concernant les effets sur la fertilité.

8.7.2.  Étude de toxicité sur le développement prénatal, une espèce, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie probable de l'exposition humaine (B. 31 du règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, ou OCDE 414).

8.7.2.  L'étude est effectuée initialement sur une espèce. En fonction du résultat du premier essai et de toutes les autres données pertinentes disponibles, il peut être décidé d'effectuer une étude sur une deuxième espèce à ce niveau de quantité ou au suivant.

▼M29

8.7.3.  Étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (B.56 du règlement de la Commission relatif aux méthodes d'essai spécifié à l'article 13, paragraphe 3, ou LD 443 de l'OCDE), configuration de base de l'essai (cohortes 1A et 1B sans extension pour inclure une génération F2), une seule espèce, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie probable de l'exposition humaine, si les études de toxicité par administration répétée disponibles (par exemple, études de 28 jours ou de 90 jours, études de dépistage 421 ou 422 de l'OCDE) indiquent des effets nocifs sur les organes ou les tissus reproductifs ou font apparaître d'autres préoccupations concernant la toxicité pour la reproduction.

8.7.3.  Une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération avec l'extension de la cohorte 1B afin d'inclure la génération F2 est proposée par le déclarant ou peut être demandée par l'Agence conformément aux articles 40 ou 41:

a)  si certaines utilisations de la substance entraînent une exposition significative des consommateurs ou des professionnels, compte tenu, notamment, de l'exposition des consommateurs causée par les articles, et

b)  si l'une des conditions suivantes est remplie:

— la substance présente des effets génotoxiques lors d'essais in vivo de mutagénicité sur des cellules somatiques, ce qui pourrait entraîner son classement comme mutagène de catégorie 2, ou

— des éléments indiquent que la dose interne de la substance et/ou de tout métabolite de celle-ci ne peut atteindre son niveau d'équilibre dans les animaux d'essai qu'après une exposition prolongée, ou

— des études in vivo ou des méthodes non animales disponibles indiquent un ou plusieurs modes d'action pertinents liés à une perturbation endocrinienne.

Une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération comportant des cohortes 2A/2B (neurotoxicité pour le développement) et/ou une cohorte 3 (immunotoxicité pour le développement) est proposée par le déclarant ou peut être demandée par l'Agence conformément aux articles 40 ou 41, en cas de préoccupations particulières liées à la neurotoxicité (pour le développement) ou à l'immunotoxicité (pour le développement) justifiées par l'un des éléments suivants:

— des informations existantes relatives à la substance elle-même et tirées de méthodes in vivo ou non animales pertinentes et disponibles (par exemple, anomalies du système nerveux central, preuve d'effets nocifs sur le système nerveux ou immunitaire dans le cadre d'études sur des animaux adultes ou exposés au stade prénatal), ou

— des mécanismes/modes d'action spécifiques de la substance associés à une neurotoxicité (pour le développement) et/ou à une immunotoxicité (pour le développement) (par exemple, inhibition de la cholinestérase ou modifications pertinentes des taux d'hormones thyroïdiennes associés à des effets nocifs), ou

— des informations existantes sur les effets causés par des substances de structure analogue à celle de la substance étudiée, suggérant l'existence de tels effets ou mécanismes/modes d'action.

Afin de préciser les préoccupations relatives à la toxicité pour le développement, d'autres études sur la neurotoxicité pour le développement et/ou l'immunotoxicité pour le développement peuvent être proposées par le déclarant en lieu et place des cohortes 2A/2B (neurotoxicité pour le développement) et/ou de la cohorte 3 (immunotoxicité pour le développement) de l'étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération.

Les études de toxicité pour la reproduction sur deux générations (B.35, LD 416 de l'OCDE) lancées avant le 13 mars 2015 sont réputées satisfaire aux exigences en matière d'informations standard.

L'étude est réalisée sur une espèce. La nécessité d'une étude sur une deuxième souche ou sur une deuxième espèce à ce niveau de quantité ou au suivant peut être envisagée et une décision devrait être prise en fonction du résultat du premier essai et de toutes les autres données pertinentes disponibles.

▼C1

9.   INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES



COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT A LA COLONNE 1

9.1.  Toxicité aquatique

9.1.  Des essais de toxicité à long terme sont proposés par le déclarant si l'évaluation de la sécurité chimique, effectuée conformément à l'annexe I, indique qu'il est nécessaire d'approfondir l'étude des effets sur les organismes aquatiques. Le choix du ou des essais appropriés est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.

9.1.5.  Essais de toxicité à long terme sur invertébrés (espèce préférentielle daphnies) (sauf si ces données sont déjà fournies en vertu des prescriptions de l'annexe VII)

 

9.1.6.  Essais de toxicité à long terme sur des poissons (sauf si ces données ont déjà été fournies en vertu des prescriptions de l'annexe VIII)

Les informations sont fournies pour l'un des points suivants: 9.1.6.1, 9.1.6.2 ou 9.1.6.3.

 

9.1.6.1.  Essais de toxicité sur des poissons aux premiers stades de leur vie (FELS)

 

9.1.6.2.  Essai de toxicité à court terme sur des poissons aux stades de l'embryon et de l'alevin

 

9.1.6.3.  Poissons, essai sur la croissance des juvéniles

 

9.2.  Dégradation

9.2.  Des essais de dégradation biotique supplémentaires sont proposés par le déclarant si l'évaluation de la sécurité chimique, effectuée conformément à l'annexe I, fait apparaître la nécessité d'approfondir l'étude de la dégradation de la substance et ses produits de dégradation. Le choix du ou des essais appropriés est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique et peut inclure des essais de simulation dans des milieux appropriés (eau, sédiments ou sol, par exemple).

9.2.1.  Biotique

 

▼M51

9.2.1.2.  Essais de simulation relatifs à la dégradation ultime dans les eaux de surface.

9.2.1.2.  L'étude n'est pas nécessaire si:

la substance est fortement insoluble dans l'eau, ou

la substance est facilement biodégradable.

Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l'eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l'étude.

▼C1

9.2.1.3.  Essais de simulation dans le sol (pour les substances ayant un fort potentiel d'adsorption sur le sol).

9.2.1.3.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— si la substance est facilement biodégradable, ou

— si une exposition directe ou indirecte du sol est peu probable.

9.2.1.4.  Essais de simulation dans les sédiments (pour les substances ayant un fort potentiel d'adsorption sur les sédiments).

9.2.1.4.  L'étude ne doit pas être réalisée:

— si la substance est facilement biodégradable, ou

— si une exposition directe ou indirecte des sédiments est peu probable.

9.2.3.  Identification des produits de dégradation

9.2.3.  Sauf si la substance est facilement biodégradable

▼M51

9.3.  Devenir et comportement dans l'environnement

 

9.3.2.  Bioaccumulation dans une espèce aquatique, de préférence un poisson

9.3.2.  L'étude n'est pas nécessaire si:

la substance a un faible potentiel de bioaccumulation (par exemple log Kow ≤ 3) ou est peu susceptible de traverser les membranes biologiques, ou

une exposition directe ou indirecte du milieu aquatique est peu probable.

Dans le cas des nanoformes, une justification adéquate doit être fournie pour démontrer que la propriété physicochimique avancée pour justifier la non-réalisation de l'étude (par exemple, le coefficient de partage octanol/eau, la vitesse de dissolution ou la stabilité de la dispersion) explique le faible potentiel d'adsorption ou l'improbabilité d'une exposition directe ou indirecte du compartiment aquatique.

9.3.3.  Informations supplémentaires sur l'adsorption/désorption, en fonction des résultats de l'étude prescrite à l'annexe VIII

9.3.3.  L'étude n'est pas nécessaire si:

compte tenu des propriétés physicochimiques de la substance, il est probable qu'elle ait un faible potentiel d'adsorption (par exemple, parce que son coefficient de partage octanol/eau est faible), ou

la substance et ses produits de dégradation se décomposent rapidement.

Dans le cas des nanoformes, une justification adéquate doit être fournie pour démontrer que la propriété physicochimique avancée pour justifier la non-réalisation de l'étude (par exemple, le coefficient de partage octanol/eau, la vitesse de dissolution ou la stabilité de la dispersion) explique le faible potentiel d'adsorption.

9.4.  Effets sur les organismes terrestres

9.4.  Ces études ne doivent pas être réalisées si une exposition directe ou indirecte du milieu terrestre est peu probable.

En l'absence de données de toxicité pour les organismes terrestres, la méthode du coefficient de partage à l'équilibre peut être appliquée pour évaluer le danger pour ces organismes. Le cas échéant, l'application de la méthode du coefficient de partage à l'équilibre aux nanoformes doit être scientifiquement justifiée.

Le choix des essais appropriés est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.

En particulier, pour les substances qui ont un potentiel élevé d'adsorption sur le sol ou qui sont très persistantes, le déclarant envisage des essais de toxicité à long terme plutôt qu'à court terme.

▼C1

9.4.1.  Toxicité à court terme pour les invertébrés

 

9.4.2.  Effets sur les micro-organismes du sol

 

9.4.3.  Toxicité à court terme pour les plantes

 

10.   MÉTHODES DE DÉTECTION ET D'ANALYSE

Une description des méthodes d'analyse est fournie sur demande pour les milieux ayant fait l'objet d'études réalisées selon les méthodes d'analyse en cause. Si les méthodes d'analyse ne sont pas disponibles, il y a lieu de justifier cette non-disponibilité.




ANNEXE X

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS STANDARD POUR LES SUBSTANCES FABRIQUÉES OU IMPORTÉES EN QUANTITÉS ÉGALES OU SUPÉRIEURES À 1 000 TONNES ( 65 )

Au niveau visé par la présente annexe, le déclarant est tenu de présenter une proposition et un calendrier pour se conformer aux exigences en matière d'informations visées dans la présente annexe, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e).

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à mille tonnes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e). En conséquence, les informations exigées à la colonne 1 de la présente annexe viennent s'ajouter à celles qui sont exigées à la colonne 1 des annexes VII, VIII et IX. Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. La colonne 2 de la présente annexe énumère les règles spécifiques selon lesquelles le déclarant peut proposer d'omettre les informations standard, les remplacer par d'autres informations, les fournir à un stade différent ou les adapter d'une autre manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les propositions d'adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et précise les raisons de chaque proposition d'adaptation sous les rubriques appropriées du dossier d'enregistrement.

▼M51

Sans préjudice des informations fournies pour d'autres formes, toute information physicochimique, toxicologique et écotoxicologique pertinente inclut une caractérisation de la nanoforme soumise aux essais ainsi que des conditions d'essai. Une justification doit être fournie en cas de recours aux RQSA ou à des moyens autres que les essais, ainsi qu'une description des différentes caractéristiques ou propriétés des nanoformes auxquelles peuvent s'appliquer les résultats obtenus.

▼C1

Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut proposer d'adapter les informations standard exigées, mentionnées à la colonne 1 de la présente annexe, selon les dispositions générales énoncées à l'annexe XI. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision de proposer des adaptations aux informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées de la colonne 2 ou des annexes XI ( 66 ).

Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité. Avant les essais, il y a lieu de consulter, outre la présente annexe, d'autres guides sur les stratégies d'essais.

S'il est proposé de ne pas fournir d'informations concernant certains effets pour des raisons autres que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.

8.   INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES



COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

 

8.4.  Si une des études de génotoxicité in vitro des annexes VII ou VIII donne un résultat positif, un deuxième essai sur cellules somatiques in vivo peut être nécessaire en fonction de la qualité et de la pertinence de toutes les données disponibles.

Si une étude sur cellules somatiques in vivo disponible donne un résultat positif, il y a lieu d'envisager le potentiel de mutagénicité sur cellules germinales en se fondant sur toutes les données disponibles, y compris les preuves toxicocinétiques. Si aucune conclusion claire ne peut être tirée quant à la mutagénicité sur cellules germinales, d'autres recherches sont envisagées.

▼M51

 

8.6.3.  Une étude de toxicité à long terme par administration répétée (≥ 12 mois) peut être proposée par le déclarant ou exigée par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 40 ou 41 si, au vu de la fréquence et de la durée de l'exposition humaine, une étude à plus long terme paraît appropriée et qu'une des conditions suivantes est remplie:

— l'étude sur 28 ou 90 jours a mis en évidence des effets toxiques sérieux ou graves particulièrement préoccupants et les éléments disponibles ne permettent pas de procéder à l'évaluation toxicologique ou à la caractérisation des risques, ou

— l'étude sur 28 ou 90 jours n'a pas permis de mettre en évidence les effets observés pour des substances dont la structure moléculaire est clairement apparentée à celle de la substance étudiée, ou

— la substance est susceptible de présenter une propriété dangereuse qu'une étude sur 90 jours ne permet pas de mettre en évidence.

Si des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques physicochimiques, en particulier la taille des particules, leur forme et d'autres paramètres morphologiques, la fonctionnalisation de surface et la superficie, ainsi que de la structure moléculaire pour déterminer si l'une des conditions susmentionnées est remplie.

▼C1

 

8.6.4.  Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l'Agence conformément aux articles 40 ou 41 dans les cas suivants:

— toxicité particulièrement préoccupante (par exemple: effets sérieux/graves), ou

— indications montrant l'existence d'un effet dont les éléments disponibles ne permettent pas l'évaluation toxicologique et/ou la caractérisation des risques. Dans ces cas-là, il peut également être plus approprié de réaliser des études toxicologiques spécifiques en vue d'étudier l'effet en cause (par exemple, immunotoxicité, neurotoxicité), ou

— préoccupations particulières concernant l'exposition (par exemple: utilisation dans des produits de consommation, entraînant des niveaux d'exposition qui sont proches des niveaux de dose auxquels une toxicité est observée).

8.7.  Toxicité pour la reproduction

8.7.  Les études ne doivent pas être réalisées:

— s'il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, ou

— s'il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, ou

— si la substance a une faible activité toxicologique (si aucun des tests disponibles n'a fourni de preuves de toxicité), si des données toxicocinétiques permettent de prouver qu'aucune absorption systémique ne se produit par les voies d'exposition prises en considération (par exemple: concentrations plasma/sang inférieures à la limite de détection en cas d'utilisation d'une méthode sensible, et absence de la substance et de métabolites de la substance dans l'urine, la bile ou l'air exhalé), et s'il n'y a pas d'exposition humaine ou pas d'exposition humaine importante.

Si une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fertilité, répond aux critères de classification comme toxique pour la reproduction des catégories 1A ou 1B: «Peut nuire à la fertilité» (H360F), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de fertilité. Il faudra, toutefois, envisager des essais portant sur la toxicité pour le développement.

Si une substance est connue pour être à l'origine d'une toxicité sur le développement, répond aux critères de classification comme toxique pour la reproduction des catégories 1A ou 1B: «Peut nuire au fœtus» (H360D), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, il ne sera pas nécessaire de procéder à d'autres essais en matière de toxicité pour le développement. Il faudra, toutefois, envisager des essais concernant les effets sur la fertilité.

8.7.2.  Étude de toxicité au stade du développement, une espèce, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie probable de l'exposition humaine (OCDE 414).

 

▼M29

8.7.3.  Étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (B.56 du règlement de la Commission relatif aux méthodes d'essai spécifié à l'article 13, paragraphe 3, ou LD 443 de l'OCDE), configuration de base de l'essai (cohortes 1A et 1B sans extension pour inclure une génération F2), une seule espèce, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie probable de l'exposition humaine, sauf si ces données sont déjà fournies en vertu des exigences énoncées à l'annexe IX.

8.7.3.  Une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération avec l'extension de la cohorte 1B afin d'inclure la génération F2 est proposée par le déclarant ou peut être demandée par l'Agence conformément aux articles 40 ou 41:

a)  si certaines utilisations de la substance entraînent une exposition significative des consommateurs ou des professionnels, compte tenu, notamment, de l'exposition des consommateurs causée par les articles, et

b)  si l'une des conditions suivantes est remplie:

— la substance présente des effets génotoxiques lors d'essais in vivo de mutagénicité sur des cellules somatiques, ce qui pourrait entraîner son classement comme mutagène de catégorie 2, ou

— des éléments indiquent que la dose interne de la substance et/ou de tout métabolite de celle-ci ne peut atteindre son niveau d'équilibre dans les animaux d'essai qu'après une exposition prolongée, ou

— des études in vivo ou des méthodes non animales disponibles indiquent un ou plusieurs modes d'action pertinents liés à une perturbation endocrinienne.

Une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération comportant des cohortes 2A/2B (neurotoxicité pour le développement) et/ou une cohorte 3 (immunotoxicité pour le développement) est proposée par le déclarant ou peut être demandée par l'Agence conformément aux articles 40 ou 41, en cas de préoccupations particulières liées à la neurotoxicité (pour le développement) ou à l'immunotoxicité (pour le développement) justifiées par l'un des éléments suivants:

— des informations existantes relatives à la substance elle-même et tirées de méthodes in vivo ou non animales pertinentes et disponibles (par exemple, anomalies du système nerveux central, preuve d'effets nocifs sur le système nerveux ou immunitaire dans le cadre d'études sur des animaux adultes ou exposés au stade prénatal), ou

— des mécanismes/modes d'action spécifiques de la substance associés à une neurotoxicité (pour le développement) et/ou à une immunotoxicité (pour le développement) (par exemple, inhibition de la cholinestérase ou modifications pertinentes des taux d'hormones thyroïdiennes associés à des effets nocifs), ou

— des informations existantes sur les effets causés par des substances de structure analogue à celle de la substance étudiée, suggérant l'existence de tels effets ou mécanismes/modes d'action.

Afin de préciser les préoccupations relatives à la toxicité pour le développement, d'autres études sur la neurotoxicité pour le développement et/ou l'immunotoxicité pour le développement peuvent être proposées par le déclarant en lieu et place des cohortes 2A/2B (neurotoxicité pour le développement) et/ou de la cohorte 3 (immunotoxicité pour le développement) de l'étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération.

Les études de toxicité pour la reproduction sur deux générations (B.35, LD 416 de l'OCDE) lancées avant le 13 mars 2015 sont réputées satisfaire aux exigences en matière d'informations standard.

▼C1

8.9.1.  Étude de carcinogénicité

8.9.1.  Une étude de carcinogénicité peut être proposée par le déclarant ou peut être exigée par l'Agence, conformément aux articles 40 ou 41:

— si la substance a une large utilisation dispersive ou s'il existe des preuves d'une exposition humaine fréquente ou durable, et

►M3

 

— si la substance est classée comme mutagène sur les cellules germinales, catégorie 2, ou si la ou les études par administration répétée montrent qu'elle peut provoquer l'hyperplasie et/ou des lésions prénéoplasiques.

 ◄

Si les substances sont classées comme mutagènes sur les cellules germinales, catégorie 1A ou 1B, l'hypothèse par défaut est qu'un mécanisme génotoxique de carcinogénicité est probable. Dans ces cas, un essai de carcinogénicité n'est normalement pas nécessaire.

9.   INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES



COLONNE 1

INFORMATIONS STANDARD EXIGÉES

COLONNE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ADAPTATIONS PAR RAPPORT À LA COLONNE 1

9.2.  Dégradation

9.2.  Des essais de dégradation biotique supplémentaires sont proposés si l'évaluation de la sécurité chimique, effectuée conformément à l'annexe 1, fait apparaître la nécessité d'approfondir l'examen de la dégradation de la substance et de ses produits de dégradation. Le choix du ou des essais appropriés est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique et peut inclure des essais de simulation dans des milieux appropriés (eau, sédiments ou sol, par exemple).

9.2.1.  Biotique

 

9.3.  Devenir et comportement dans l'environnement

9.3.4.  Informations supplémentaires sur le devenir et le comportement dans l'environnement de la substance et/ou des produits de dégradation

9.3.4.  Des essais supplémentaires sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigées par l'Agence conformément aux articles 40 ou 41 si l'évaluation de la sécurité chimique, effectuée conformément à l'annexe I, fait apparaître la nécessité d'approfondir l'étude du devenir et du comportement de la substance. Le choix du ou des essais appropriés est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.

9.4.  Effets sur les organismes terrestres

9.4.  Des essais de toxicité à long terme sont proposés par le déclarant si les résultats de l'évaluation de la sécurité chimique conformément à l'annexe I font apparaître la nécessité d'approfondir l'examen des effets de la substance et/ou des produits de dégradation sur les organismes terrestres. Le choix du ou des essais appropriés dépend du résultat de l'évaluation de la sécurité chimique.

Ces études ne doivent pas être réalisées si une exposition directe et indirecte du milieu terrestre est peu probable.

9.4.4.  Essais de toxicité à long terme sur des invertébrés, sauf si ces informations sont déjà fournies en vertu des prescriptions de l'annexe IX

 

9.4.6.  Essais de toxicité à long terme sur des plantes, sauf si ces données sont déjà fournies en vertu des prescriptions de l'annexe IX

 

9.5.1.  Toxicité à long terme pour les organismes vivant dans des sédiments

9.5.1.  Des essais de toxicité à long terme sont proposés par le déclarant si les résultats de l'évaluation de la sécurité chimique font apparaître la nécessité d'approfondir l'examen des effets de la substance et/ou des produits de dégradation sur les organismes vivant dans des sédiments. Le choix du ou des essais appropriés est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.

9.6.1.  Toxicité à long terme ou toxicité pour la reproduction chez les oiseaux

9.6.1.  Tout besoin en matière d'essais devrait être considéré avec soin en tenant compte du large ensemble de données concernant les mammifères qui est habituellement disponible pour ce niveau de quantité.

10.   MÉTHODES DE DÉTECTION ET D'ANALYSE

Une description des méthodes d'analyse est fournie sur demande pour les milieux ayant fait l'objet d'études réalisées selon les méthodes d'analyse en cause. Si les méthodes d'analyse ne sont pas disponibles, il y a lieu de justifier cette non-disponibilité.




ANNEXE XI

RÈGLES GÉNÉRALES D'ADAPTATION DU RÉGIME D'ESSAIS STANDARD VISÉ AUX ANNEXES VII À X

Les annexes VII à X énoncent les exigences en matière d'information qui doivent être appliquées à l'ensemble des substances fabriquées ou importées en quantités de:

— 
1 tonne ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a),
— 
10 tonnes ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c),
— 
100 tonnes ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d), et
— 
1 000 tonnes ou plus, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e).

Outre les règles spécifiques énoncées à la colonne 2 des annexes VII à X, un déclarant peut adapter le régime d'essai standard conformément aux règles générales énoncées à la section 1 de la présente annexe. Lors de l'évaluation du dossier, l'Agence peut évaluer ces adaptations du régime d'essai standard.

▼M51

Les exigences propres aux nanoformes énoncées dans la présente annexe s'appliquent sans préjudice des exigences applicables aux autres formes d'une substance.

▼C1

1.   LES ESSAIS N'APPARAISSENT PAS COMME NÉCESSAIRES DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE

1.1.   Utilisation de données existantes

1.1.1.   Données sur les propriétés physicochimiques, provenant d'expériences qui n'ont pas été effectuées conformément aux BPL ou aux méthodes d'essai visées à l'article 13, paragraphe 3

Ces données sont considérées comme étant équivalentes à des données produites par les méthodes d'essai correspondantes visées à l'article 13, paragraphe 3, si les conditions suivantes sont remplies:

1) 

les données conviennent pour la classification et l'étiquetage, et/ou pour l'évaluation des risques;

2) 

une description suffisante de l'étude est fournie pour évaluer si elle est appropriée, et

3) 

les données sont valides pour l'effet examiné et l'étude est réalisée avec un niveau acceptable d'assurance de la qualité.

1.1.2.   Données concernant la santé humaine et les propriétés relatives à l'environnement, provenant d'expériences qui n'ont pas été effectuées conformément aux BPL ou aux méthodes d'essai visées à l'article 13, paragraphe 3

Ces données sont considérées comme étant équivalentes à des données produites par les méthodes d'essai correspondantes visées à l'article 13, paragraphe 3, si les conditions suivantes sont remplies:

1) 

les données conviennent pour la classification et l'étiquetage, et/ou pour l'évaluation des risques;

2) 

les paramètres clés dont l'étude est prévue par les méthodes d'essai correspondantes visées à l'article 13, paragraphe 3, sont couverts de manière suffisante et fiable;

3) 

la durée de l'exposition est comparable ou supérieure à celle prévue par les méthodes d'essai correspondantes visées à l'article 13, paragraphe 3, si cette durée constitue un paramètre à prendre en considération, et

4) 

une description suffisante et fiable de l'étude est fournie.

▼M51

1.1.3.    Données humaines historiques

Des données humaines historiques, telles que celles qui résultent d'études épidémiologiques sur des populations exposées, d'études portant sur l'exposition accidentelle ou professionnelle et d'études cliniques, sont prises en considération.

La valeur des données pour un effet spécifique sur la santé humaine dépend, entre autres, du type d'analyse, des paramètres couverts, de l'ampleur et de la spécificité de la réponse et, par conséquent, de la prévisibilité de l'effet. Les critères déterminant le caractère approprié des données incluent:

1) 

la sélection et la caractérisation adéquates des groupes exposés et des groupes témoins;

2) 

la caractérisation appropriée de l'exposition;

3) 

la durée suffisante du suivi d'une manifestation pathologique;

4) 

la validité de la méthode suivie pour observer un effet;

5) 

la prise en compte appropriée du biais et des facteurs de confusion; et

6) 

une fiabilité statistique raisonnable, permettant de justifier la conclusion.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une documentation suffisante et fiable.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'approche susmentionnée leur est appliquée séparément.

▼M51

1.2.    Valeur probante

Les informations qui proviennent de plusieurs sources indépendantes peuvent être suffisamment probantes pour que l'on puisse émettre l'hypothèse ou parvenir à la conclusion qu'une substance présente ou non une propriété dangereuse particulière, alors que les informations provenant de chacune de ces sources, considérées isolément, sont jugées insuffisantes à cet effet.

Des méthodes d'essai nouvellement mises au point mais ne figurant pas encore parmi les méthodes visées à l'article 13, paragraphe 3, ou une méthode d'essai internationale reconnue comme équivalente par la Commission ou par l'Agence, peuvent livrer des informations suffisamment probantes pour que l'on puisse conclure qu'une substance présente ou non une propriété dangereuse particulière.

Quand des informations suffisamment probantes sont disponibles concernant la présence ou l'absence d'une propriété dangereuse particulière:

il y a lieu de renoncer à des essais supplémentaires sur animaux vertébrés en ce qui concerne cette propriété,
il n'est pas indispensable de procéder à des essais supplémentaires n'utilisant pas d'animaux vertébrés.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une documentation suffisante et fiable.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'approche susmentionnée leur est appliquée séparément.

1.3.    Relation qualitative ou quantitative structure-activité [R(Q)SA]

Les résultats obtenus à l'aide de modèles valides de la relation qualitative ou quantitative structure-activité [R(Q)SA] peuvent indiquer la présence ou l'absence d'une certaine propriété dangereuse. Les résultats des R(Q)SA peuvent remplacer un essai lorsque les conditions suivantes sont réunies:

— 
les résultats ont été obtenus au moyen d'un modèle R(Q)SA dont la validité scientifique a été établie,
— 
la substance relève du domaine d'applicabilité du modèle R(Q)SA,
— 
les résultats conviennent aux fins de la classification et de l'étiquetage ou de l'évaluation des risques, et
— 
une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.

En collaboration avec la Commission, les États membres et les parties intéressées, l'Agence élabore et fournit des orientations en évaluant quelles R(Q)SA satisferont à ces conditions et fournit des exemples.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'approche susmentionnée leur est appliquée séparément.

▼C1

1.4.   Méthodes in vitro

Les résultats obtenus à partir de méthodes in vitro appropriées peuvent indiquer la présence d'une certaine propriété dangereuse ou peuvent avoir du poids par rapport à une conception mécanistique qui peut être importante pour l'évaluation. Dans ce contexte, «appropriées» signifie suffisamment bien élaborées conformément à des critères de développement d'essai internationalement reconnus [par exemple, les critères du Centre pour la validation des méthodes d'essais alternatives (ECVAM) pour l'entrée d'un essai dans le processus de prévalidation]. En fonction du risque potentiel, il peut être nécessaire d'obtenir une confirmation immédiate, exigeant des essais qui vont au-delà de ce qui est prévu aux annexes VII ou VIII, ou une confirmation ultérieure, exigeant des essais allant au-delà de ce qui est prévu aux annexes IX ou X pour le niveau de quantité en question.

Si les résultats obtenus à l'aide de telles méthodes in vitro ne font pas apparaître une certaine propriété dangereuse, l'essai en cause est cependant effectué au niveau de quantité approprié pour confirmer le résultat négatif, sauf dans les cas où les essais ne sont pas nécessaires conformément aux annexes VII à X ou à d'autres dispositions de la présente annexe.

▼M51

Cette confirmation n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont réunies:

1) 

les résultats ont été obtenus par une méthode in vitro dont la validité scientifique a été établie par une étude de validation, conformément aux principes de validation internationalement reconnus;

2) 

les résultats conviennent aux fins de la classification et de l'étiquetage ou de l'évaluation des risques; et

3) 

une description suffisante et fiable de la méthode appliquée est fournie.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'approche visée aux points 1) à 3) ci-dessus leur est appliquée séparément.

▼C1

1.5.   Regroupement de substances et méthode des références croisées

▼M51

Les substances dont les propriétés physicochimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont probablement similaires ou suivent un schéma régulier en raison de leur similarité structurelle peuvent être considérées comme un groupe ou une «catégorie» de substances. L'application du concept de groupe exige que les propriétés physicochimiques, les effets sur la santé humaine et sur l'environnement ou le devenir dans l'environnement puissent être prédits sur la base de données relatives à une ou des substances de référence appartenant au même groupe, par interpolation aux autres substances du groupe (méthode des références croisées). Cette méthode permet d'éviter de tester chaque substance pour chaque effet. L'Agence, après consultation des parties concernées et des autres parties intéressées, publie des orientations sur la méthode techniquement et scientifiquement appropriée pour le regroupement des substances, suffisamment à l'avance par rapport au premier délai d'enregistrement pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire.

Lorsque des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, l'approche susmentionnée leur est appliquée séparément. Une structure moléculaire similaire n'est pas suffisante pour justifier le regroupement de différentes nanoformes d'une même substance.

Si des nanoformes couvertes par un enregistrement sont regroupées ou placées dans une «catégorie» avec d'autres formes, y compris d'autres nanoformes, de la substance faisant l'objet de cet enregistrement, les obligations susmentionnées s'appliquent de la même manière.

▼C1

Les similarités peuvent être fondées sur les éléments suivants:

1) 

un groupe fonctionnel commun;

2) 

les précurseurs communs et/ou la probabilité de produits de dégradation communs résultant des processus physiques et biologiques, donnant naissance à des substances structurellement similaires; ou

3) 

un profil constant de la variation de la puissance des propriétés dans l'ensemble de la catégorie.

Si le concept de groupe est appliqué, les substances sont classées et étiquetées sur cette base.

Dans tous les cas, les résultats devraient:

— 
être appropriés aux fins de la classification et de l'étiquetage et/ou de l'évaluation des risques,
— 
les paramètres clés pris en considération par la méthode d'essai correspondante visée à l'article 13, paragraphe 3, sont couverts de manière suffisante et fiable,
— 
la durée de l'exposition est comparable ou supérieure à celle prévue par la méthode d'essai correspondante visée à l'article 13, paragraphe 3, si cette durée constitue un paramètre à prendre en considération, et
— 
il y a lieu de fournir une description suffisante et fiable de la méthode utilisée.

2.   LES ESSAIS SONT TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLES

Les essais relatifs à un effet spécifique peuvent être omis s'il est techniquement impossible de réaliser l'étude en raison des propriétés de la substance: par exemple, des substances très volatiles, hautement réactives ou instables ne peuvent être utilisées, un mélange de la substance avec l'eau peut engendrer un risque de feu ou une explosion, ou le radioétiquetage de la substance, exigé lors de certaines études, n'est pas possible. Il y a toujours lieu de respecter les orientations prévues par les méthodes d'essai visées à l'article 13, paragraphe 3, en ce qui concerne plus particulièrement les limites techniques d'une méthode spécifique.

▼M4

3.   ESSAIS TENANT COMPTE DE L’EXPOSITION, SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉS À UNE SUBSTANCE

3.1.

Sur la base du ou des scénarios élaborés dans le cadre du rapport sur la sécurité chimique, il peut être renoncé aux essais devant être effectués conformément à l’annexe VIII, sections 8.6 et 8.7, et aux annexes IX et X.

3.2.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une justification et une description suffisantes. La justification se fonde sur une évaluation approfondie et rigoureuse de l’exposition établie conformément à l’annexe I, section 5, et remplit l’un des critères suivants:

a) 

le fabricant ou l’importateur prouve, pièces justificatives à l’appui, que toutes les conditions suivantes sont remplies:

i) 

les résultats de l’évaluation de l’exposition couvrant l’ensemble des expositions concernées tout au long du cycle de vie de la substance prouvent l’absence d’exposition ou une exposition négligeable dans tous les scénarios de fabrication et pour toutes les utilisations identifiées visées à l’annexe VI, section 3.5;

ii) 

une DNEL ou une PNEC peut être obtenue sur la base des résultats des données d’essais disponibles pour la substance concernée, compte tenu de l’incertitude accrue entraînée par l’omission de l’exigence d’information, et la DNEL ou la PNEC est pertinente et appropriée au regard tant de l’exigence omise en matière d’information que de l’évaluation des risques ( 67 );

iii) 

la comparaison de la DNEL ou de la PNEC obtenue avec les résultats de l’évaluation de l’exposition montre que les expositions sont toujours nettement inférieures à la DNEL ou à la PNEC obtenue;

b) 

lorsque la substance n’est pas incorporée dans un article, le fabricant ou l’importateur prouve, pièces justificatives à l’appui, pour tous les scénarios pertinents, que la totalité du cycle de vie se déroule dans les conditions strictement contrôlées énoncées à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f);

c) 

lorsque la substance est incorporée dans un article au sein duquel elle est durablement intégrée dans une matrice ou, à défaut, confinée rigoureusement par des moyens techniques, il est prouvé, pièces justificatives à l’appui, que toutes les conditions suivantes sont remplies:

i) 

la substance n’est pas rejetée pendant la durée de son cycle de vie;

ii) 

la probabilité que des travailleurs, la population ou l’environnement soient exposés à la substance dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles est négligeable; et

iii) 

la substance est traitée conformément aux conditions prévues à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f), à tous les stades de fabrication et de production, y compris la gestion des déchets de la substance durant ces stades.

3.3.

Les conditions d’utilisation particulières devront être transmises d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, conformément aux articles 31 ou 32, selon le cas.

▼C1




ANNEXE XII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES À APPLIQUER PAR LES UTILISATEURS EN AVAL LORS DE L'ÉVALUATION DES SUBSTANCES ET DE L'ÉLABORATION DES RAPPORTS SUR LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

▼M51

INTRODUCTION

La présente annexe a pour objet de définir la marche à suivre par les utilisateurs en aval pour évaluer les risques associés à la ou aux substances qu'ils utilisent et établir que ces risques sont valablement maîtrisés au cours l'utilisation lorsque celle-ci n'est pas couverte par la fiche de données de sécurité qui leur est fournie et que d'autres utilisateurs, situés en aval dans la chaîne d'approvisionnement, sont en mesure de maîtriser valablement les risques. L'évaluation couvre le cycle de vie de la substance, à partir du moment où l'utilisateur en aval la reçoit en vue de ses propres utilisations et des utilisations identifiées en aval dans la chaîne d'approvisionnement. Elle porte sur l'utilisation de la substance telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article.

L'évaluation porte sur toutes les nanoformes qui sont couvertes par l'enregistrement. Les justifications et les conclusions découlant de l'évaluation sont pertinentes pour les nanoformes, depuis leur réception par l'utilisateur en aval pour son utilisation propre ou pour des utilisations identifiées en aval dans la chaîne d'approvisionnement.

Lorsqu'il effectue l'évaluation de la sécurité chimique et élabore le rapport sur la sécurité chimique, l'utilisateur en aval tient compte des informations qui lui sont transmises par le fournisseur de la substance chimique, conformément aux articles 31 et 32 du présent règlement.

Lorsque des nanoformes de la substance sont destinées à son utilisation propre ou à des utilisations identifiées en aval dans la chaîne d'approvisionnement, un système d'unités de mesure approprié doit être envisagé pour l'évaluation et la présentation des résultats des étapes 1 à 6 de l'évaluation de la sécurité chimique visées aux points 0.6.1 et 0.6.2, et la justification de ce système doit figurer dans le rapport sur la sécurité chimique et être résumée dans la fiche de données de sécurité. Un système utilisant plusieurs unités de mesure est préférable, de façon à garantir la disponibilité d'informations exprimées en unités de masse.

Lorsqu'une évaluation effectuée en vertu d'un acte législatif communautaire [par exemple, une évaluation des risques réalisée au titre du règlement (CEE) no 793/93] est disponible et pertinente, il en est tenu compte pour l'évaluation de la sécurité chimique, et le rapport sur la sécurité chimique en fait état. Tout écart par rapport à ces évaluations doit être justifié. Les évaluations effectuées dans le cadre d'autres programmes internationaux et nationaux peuvent également être prises en considération.

La procédure que doit suivre l'utilisateur en aval lorsqu'il effectue l'évaluation de la sécurité chimique et élabore le rapport sur la sécurité chimique comprend trois étapes:

▼C1

ÉTAPE 1: ÉLABORATION DU OU DES SCÉNARIOS D'EXPOSITION

L'utilisateur en aval élabore des scénarios d'exposition pour des utilisations non couvertes par une fiche de données de sécurité qui lui a été fournie conformément à la section 5 de l'annexe I.

ÉTAPE 2: AU BESOIN, AFFINER L'ÉVALUATION DES DANGERS RÉALISÉE PAR LE FOURNISSEUR

Si l'utilisateur en aval estime que les évaluations des dangers et les évaluations PBT figurant dans la fiche de données de sécurité qui lui a été transmise sont appropriées, aucune autre évaluation des dangers ni aucune évaluation PBT et vPvB n'est alors nécessaire. Dans ce cas, il utilise l'information pertinente communiquée par le fournisseur pour la caractérisation des risques. Ceci est indiqué dans le rapport sur la sécurité chimique.

▼M51

Lorsque des nanoformes sont destinées à son utilisation propre ou à des utilisations identifiées en aval dans la chaîne d'approvisionnement, l'évaluation couvre les dangers et les caractères PBT et vPvB des nanoformes utilisées.

▼C1

Si l'utilisateur en aval estime que les évaluations figurant dans la fiche de données de sécurité qui lui a été transmise sont inappropriées, il procède alors aux évaluations pertinentes conformément à l'annexe I, sections 1 à 4, selon ses besoins.

▼M51

Lorsque l'utilisateur en aval estime que les informations transmises par le fournisseur doivent être complétées par d'autres informations pour qu'il puisse élaborer son rapport sur la sécurité chimique, il collecte ces informations. Quand ces dernières ne peuvent être obtenues que par des essais sur des animaux vertébrés, il soumet une proposition de stratégie d'essais à l'Agence, conformément à l'article 38. Il précise alors les raisons pour lesquelles il estime que des informations supplémentaires sont requises. En attendant les résultats des essais supplémentaires, il consigne dans son rapport sur la sécurité chimique les mesures de gestion des risques qu'il a mises en place pour gérer les risques à l'étude. Ces informations sont fournies pour toutes les nanoformes destinées à son utilisation propre ou à des utilisations identifiées en aval dans la chaîne d'approvisionnement. Les informations ainsi obtenues sont pertinentes pour les nanoformes.

▼C1

Quand les essais supplémentaires éventuels sont achevés, l'utilisateur en aval apporte les modifications appropriées au rapport sur la sécurité chimique et à sa fiche de données de sécurité, s'il doit en élaborer une, le cas échéant.

ÉTAPE 3: CARACTÉRISATION DES RISQUES

Une caractérisation des risques est réalisée pour chaque nouveau scénario d'exposition conformément aux prescriptions de la section 6 de l'annexe I. Cette caractérisation des risques est présentée sous la rubrique pertinente du rapport sur la sécurité chimique et résumée dans la fiche de données de sécurité sous la ou les rubriques pertinentes.

Lors de l'élaboration d'un scénario d'exposition, il sera nécessaire de formuler des hypothèses de départ concernant les conditions d'exploitation et les mesures de gestion des risques. Si les hypothèses de départ permettent une caractérisation du risque révélant une protection inappropriée de la santé humaine et de l'environnement, il sera alors nécessaire de procéder par étapes, en modifiant un ou un certain nombre de facteurs jusqu'à ce qu'une maîtrise appropriée ait pu être démontrée. Cela peut nécessiter la production d'informations supplémentaires concernant le danger ou l'exposition ou une modification appropriée du processus, des conditions d'exploitation ou des mesures de gestion des risques. Les étapes de cette procédure peuvent par conséquent porter, d'une part, sur l'élaboration et la révision du ou des scénarios d'exposition initiaux, qui peuvent comprendre la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion des risques, et, d'autre part, sur la nécessité de produire des informations supplémentaires en vue de produire le scénario d'exposition définitif. La production d'informations supplémentaires doit permettre une caractérisation plus précise des risques, sur la base d'une évaluation affinée des dangers ou de l'exposition.

L'utilisateur en aval élabore un rapport sur la sécurité chimique, dans lequel il donne des précisions sur son évaluation en utilisant la partie B, sections 9 et 10, du format défini à la section 7 de l'annexe I et les autres sections de ce format, le cas échéant.

La partie A du rapport sur la sécurité chimique contient une déclaration dont il ressort que les mesures de gestion des risques, telles qu'elles sont décrites dans les scénarios d'exposition pertinents, sont mises en œuvre par l'utilisateur en aval pour ses propres utilisations et que les mesures de gestion des risques, telles qu'elles sont décrites dans les scénarios d'exposition pour les utilisations identifiées, sont communiquées en aval de la chaîne d'approvisionnement.

▼M11




ANNEXE XIII

CRITÈRES D'IDENTIFICATION DES SUBSTANCES PERSISTANTES, BIOACCUMULABLES ET TOXIQUES, ET DES SUBSTANCES TRÈS PERSISTANTES ET TRÈS BIOACCUMULABLES

La présente annexe établit les critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances PBT) et des substances très persistantes et très bioaccumulables (substances vPvB), ainsi que les informations à prendre en considération aux fins de l'évaluation des propriétés P, B et T d'une substance.

Une détermination par force probante fondée sur l'avis d'experts est appliquée pour l'identification des substances PBT et vPvB, en comparant toutes les informations pertinentes et disponibles visées à la section 3.2 aux critères fixés à la section 1. Cette détermination est notamment appliquée lorsque les critères de la section 1 ne peuvent être appliqués directement aux informations disponibles.

La détermination par force probante des données signifie que toutes les informations disponibles ayant une incidence sur l'identification d'une substance PBT ou vPvB sont prises en considération conjointement, telles que des résultats de surveillance et de modélisation, des essais in vitro appropriés, des données pertinentes provenant d'essais sur des animaux, des informations provenant de l'application de l'approche par catégories (regroupement, références croisées), des résultats de R(Q)SA, des effets observés chez l'homme, par exemple des données provenant du suivi des travailleurs et de bases de données sur les accidents, des études épidémiologiques et cliniques, ainsi que des informations obtenues par des études de cas et des observations bien documentées. Il convient d'accorder à la qualité et à la cohérence des données une importance appropriée. Quelles que soient leurs conclusions respectives, les résultats disponibles sont rassemblés et l’ensemble est pris en considération pour déterminer la force probante des données.

Les informations utilisées aux fins de l'évaluation des propriétés PBT/vPvB se fondent sur des données obtenues dans des conditions pertinentes.

L'identification tient également compte des propriétés PBT/vPvB des constituants pertinents d'une substance et des produits de transformation et/ou de dégradation concernés.

La présente annexe s'applique à toutes les substances organiques, y compris organométalliques.

1.   CRITÈRES D'IDENTIFICATION DES SUBSTANCES PBT ET vPvB

1.1.   Substances PBT

Une substance qui remplit les critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité énoncés aux sections 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 doit être considérée comme une substance PBT.

1.1.1.   Persistance

Une substance remplit le critère de persistance (P) dans l'un des cas suivants:

a) 

lorsque la demi-vie de dégradation en eau de mer est supérieure à 60 jours;

b) 

lorsque la demi-vie de dégradation en eau douce ou estuarienne est supérieure à 40 jours;

c) 

lorsque la demi-vie de dégradation dans des sédiments marins est supérieure à 180 jours;

d) 

lorsque la demi-vie de dégradation dans des sédiments d'eau douce ou estuarienne est supérieure à 120 jours;

e) 

lorsque la demi-vie de dégradation dans le sol est supérieure à 120 jours.

1.1.2.   Bioaccumulation

Une substance remplit le critère de bioaccumulation (B) lorsque le facteur de bioconcentration chez les espèces aquatiques est supérieur à 2 000 .

1.1.3.   Toxicité

Une substance remplit le critère de toxicité (T) dans l'un des cas suivants:

a) 

lorsque la concentration sans effet observé (CSEO) à long terme ou CE10 pour les organismes marins ou d’eau douce est inférieure à 0,01 mg/l;

b) 

lorsque la substance remplit les critères de classement comme cancérogène (catégorie 1A ou 1B), mutagène sur les cellules germinales (catégorie 1A ou 1B), ou toxique pour la reproduction (catégorie 1A, 1B ou 2) conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

c) 

lorsqu'il existe d'autres preuves d'une toxicité chronique, identifiée par la substance remplissant les critères de classement comme spécifiquement toxique pour un organe cible à doses répétées (STOT RE catégorie 1 ou 2), conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

1.2.   Substances vPvB

Une substance qui remplit les critères de persistance et de bioaccumulation énoncés aux sections 1.2.1 et 1.2.2 doit être considérée comme une substance vPvB.

1.2.1.   Persistance

Une substance est considérée comme très persistante (vP) dans l'un des cas suivants:

a) 

lorsque la demi-vie de dégradation en eau de mer, en eau douce ou estuarienne est supérieure à 60 jours;

b) 

lorsque la demi-vie de dégradation dans des sédiments d'eau de mer, d'eau douce ou estuarienne est supérieure à 180 jours;

c) 

lorsque la demi-vie de dégradation dans le sol est supérieure à 180 jours.

1.2.2.   Bioaccumulation

Une substance est considérée comme très bioaccumulable (vB) lorsque le facteur de bioconcentration chez les espèces aquatiques est supérieur à 5 000 .

2.   DÉTECTION ET ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS P, vP, B, vB et T

2.1.   Enregistrement

Aux fins de l'identification des substances PBT et vPvB dans le dossier d'enregistrement, le déclarant prend en considération les informations décrites à l'annexe I et à la section 3 de la présente annexe.

Si le dossier technique ne contient, pour un ou plusieurs paramètres, que les informations requises aux annexes VII et VIII, le déclarant prend en considération les informations utiles à des fins de détection des propriétés P, B ou T, conformément à la section 3.1 de la présente annexe. Si les résultats des essais de détection ou d'autres données indiquent que la substance peut avoir des propriétés PBT ou vPvB, le déclarant doit générer des informations supplémentaires pertinentes conformément à la section 3.2 de la présente annexe. Au cas où la génération d'informations supplémentaires pertinentes nécessiterait des informations visées aux annexes IX ou X, le déclarant présente une proposition d'essai. Lorsque le processus et les conditions d'utilisation de la substance remplissent les conditions spécifiées dans la section 3.2, point b) ou c) de l'annexe XI, les informations supplémentaires ne sont pas obligatoires et la substance est alors considérée comme une substance PBT ou vPvB dans le dossier d'enregistrement. Aucune information supplémentaire ne doit être générée pour l'évaluation des propriétés PBT/vPvB si les résultats des essais de détection ou d'autres informations n'indiquent pas de propriétés P ou B.

2.2.   Autorisation

Sont à prendre en considération, pour les dossiers visant à identifier les substances mentionnées à l'article 57, points d) et e), les informations pertinentes des dossiers d'enregistrement et les autres informations disponibles définies à la section 3.

3.   INFORMATIONS PERTINENTES POUR LA DÉTECTION ET L'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS P, vP, B, vB et T

3.1.   Données de détection

Les informations ci-après sont prises en considération pour la détection des propriétés P, vP, B, vB et T dans les cas visés au deuxième paragraphe de la section 2.1 et peuvent être prises en considération pour la détection des propriétés P, vP, B, vB et T dans le contexte de la section 2.2:

3.1.1.   Indication des propriétés P et vP:

a) 

résultats des essais de biodégradabilité facile, conformément à la section 9.2.1.1 de l'annexe VII;

b) 

résultats d'autres essais de détection (par ex: essai de biodégradation facile amélioré, essais de biodégradabilité intrinsèque);

c) 

résultats obtenus à l'aide de modèles R(Q)SA de biodégradation, conformément à la section 1.3 de l'annexe XI;

d) 

autres informations pour autant que leur caractère approprié et leur fiabilité puissent être raisonnablement démontrés.

3.1.2.   Indication des propriétés B et vB:

a) 

coefficient de partage n-octanol/eau déterminé expérimentalement conformément à la section 7.8 de l'annexe VII ou estimé par les modèles R(Q)SA conformément à la section 1.3 de l'annexe XI;

b) 

autres informations pour autant que leur caractère approprié et leur fiabilité puissent être raisonnablement démontrés.

3.1.3.   Indication des propriétés T:

a) 

toxicité aquatique à court terme conformément à la section 9.1 de l'annexe VII et à la section 9.1.3 de l'annexe VIII;

b) 

autres informations pour autant que leur caractère approprié et leur fiabilité puissent être raisonnablement démontrés.

3.2.   Informations pour l'évaluation

Les informations ci-après sont examinées pour l'évaluation des propriétés P, vP, B, vB et T, dans le cadre d'une approche fondée sur la force probante:

3.2.1.   Évaluation des propriétés P ou vP:

a) 

résultats des essais de simulation relatifs à la dégradation dans les eaux superficielles;

b) 

résultats des essais de simulation relatifs à la dégradation dans les sols;

c) 

résultats des essais de simulation relatifs à la dégradation dans les sédiments;

d) 

autres informations, telles que les informations provenant d'études sur le terrain ou d'études de surveillance, pour autant que leur caractère approprié et leur fiabilité puissent être démontrés.

3.2.2.   Évaluation des propriétés B ou vB:

a) 

résultats d'une étude sur la bioconcentration ou la bioaccumulation chez les espèces aquatiques;

b) 

autres informations sur le potentiel de bioaccumulation pour autant que leur caractère approprié et leur fiabilité puissent être raisonnablement démontrés, telles que:

— 
les résultats d'une étude sur la bioaccumulation chez les espèces terrestres,
— 
des données provenant d'une analyse scientifique des fluides ou des tissus du corps humain, tels que le sang, le lait ou la graisse,
— 
la détection de niveaux élevés dans les biotes, notamment chez les espèces menacées ou les populations vulnérables, par rapport aux niveaux relevés dans leur milieu ambiant,
— 
les résultats d'une étude de toxicité chronique chez les animaux,
— 
l'évaluation du comportement toxicocinétique de la substance,
c) 

informations sur la capacité de biomagnification de la substance dans la chaîne alimentaire, si possible exprimée par des facteurs de bioamplification ou des facteurs d'amplification trophique.

3.2.3.   Évaluation des propriétés T:

a) 

résultats d'essais de toxicité à long terme sur les invertébrés, conformément à la section 9.1.5 de l'annexe IX;

b) 

résultats d'essais de toxicité à long terme sur les poissons, conformément à la section 9.1.6 de l'annexe IX;

c) 

résultats d'une étude d'inhibition de croissance sur les plantes aquatiques, conformément à la section 9.1.2 de l'annexe VII;

d) 

substance remplissant les critères de classement comme cancérogène dans la catégorie 1A ou 1B (mentions de danger correspondantes: H350 ou H350i), mutagène sur les cellules germinales dans la catégorie 1A ou 1B (mention de danger correspondantes: H340), toxique pour la reproduction dans la catégorie 1A, 1B ou 2 (mentions de danger correspondantes: H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d ou H361fd), spécifiquement toxique pour un organe cible à doses répétées dans la catégorie 1 ou 2 (mention de danger correspondante: H372 ou H373), conformément au règlement (CE) no 1272/2008;

e) 

résultats d'essais de toxicité à long terme ou de toxicité pour la reproduction chez les oiseaux, conformément à la section 9.6.1 de l'annexe X;

f) 

autres informations pour autant que leur caractère approprié et leur fiabilité puissent être raisonnablement démontrés.

▼C1




ANNEXE XIV

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À AUTORISATION

▼C5



No entrée

Substance

Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l’article 57

Dispositions transitoires

Utilisations (catégories d’usages) exemptées

Périodes de révision

Date limite pour l’introduction des demandes (1)

Date d’expiration (2)

1.

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène

(Musc-xylène)

No CE: 201-329-4

No CAS: 81-15-2

vPvB

21 février 2013

21 août 2014

2.

4,4’-diaminodiphénylméthane

(MDA)

No CE: 202-974-4

No CAS: 101-77-9

Cancérogène

(de catégorie 1B)

21 février 2013

21 août 2014

3.

Hexabromocyclododécane

(HBCDD)

No CE:
221-695-9

247-148-4

No CAS:
3194-55-6

25637-99-4

alpha-hexabromocyclododécane

No CAS: 134237-50-6

bêta-hexabromocyclododécane

No CAS: 134237-51-7

gamma-hexabromocyclododécane

No CAS: 134237-52-8

PBT

21 février 2014

21 août 2015

4.

Phtalate de bis(2-éthylhexyle)

(DEHP)

No CE: 204-211-0

No CAS: 117-81-7

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 août 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 février 2015 ►M43   (*2)  ◄

Utilisations dans les conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE

 

5.

Phtalate de benzyle et de butyle

(BBP)

No CE: 201-622-7

No CAS: 85-68-7

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 août 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 février 2015 ►M43   (*2)  ◄

Utilisations dans les conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE

 

6.

Phtalate de dibutyle

(DBP)

No CE: 201-557-4

No CAS: 84-74-2

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 août 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 février 2015 ►M43   (*2)  ◄

Utilisations dans les conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE

 

▼M15

7.

Phtalate de diisobutyle (DIBP)

No CE: 201-553-2

No CAS: 84-69-5

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 août 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 février 2015 ►M43   (*2)  ◄

8.

Trioxyde de diarsenic

No CE: 215-481-4

No CAS: 1327-53-3

Cancérogène

(de catégorie 1A)

21 novembre 2013

21 mai 2015

9.

Pentaoxyde de diarsenic

No CE: 215-116-9

No CAS: 1303-28-2

Cancérogène

(de catégorie 1A)

21 novembre 2013

21 mai 2015

10.

Chromate de plomb

No CE: 231-846-0

No CAS: 7758-97-6

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1A)

21 novembre 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 mai 2015 ►M43   (*2)  ◄

11.

Jaune de sulfochromate de plomb

(C.I. Pigment Yellow 34)

No CE: 215-693-7

No CAS: 1344-37-2

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1A)

21 novembre 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 mai 2015 ►M43   (*2)  ◄

12.

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb

(C. I. Pigment Red 104)

No CE: 235-759-9

No CAS: 12656-85-8

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1A)

21 novembre 2013 ►M43   (*1)  ◄

21 mai 2015 ►M43   (*2)  ◄

 

 

13.

Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

(TCEP)

No CE: 204-118-5

No CAS: 115-96-8

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 février 2014

21 août 2015

 

 

14.

2,4-dinitrotoluène (2,4-DNT)

No CE: 204-450-0

No CAS: 121-14-2

Cancérogène

(de catégorie 1B)

21 février 2014 ►M43   (*1)  ◄

21 août 2015 ►M43   (*2)  ◄

 

 

▼M22

15.

Trichloroéthylène

No CE: 201-167-4

No CAS: 79-01-6

Cancérogène

(de catégorie 1B)

21 octobre 2014 ►M43   (*1)  ◄

21 avril 2016 ►M43   (*2)  ◄

16.

Trioxyde de chrome

No CE: 215-607-8

No CAS: 1333-82-0

Cancérogène

(de catégorie 1A)

Mutagène

(de catégorie 1B)

21 mars 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 septembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

17.

Acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères

Groupe comprenant:

Acide chromique

No CE: 231-801-5

No CAS: 7738-94-5

Acide dichromique

No CE: 236-881-5

No CAS: 13530-68-2

Oligomères de l’acide chromique et de l’acide dichromique

No CE: non encore attribué

No CAS: non encore attribué

Cancérogène

(de catégorie 1B)

21 mars 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 septembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

18.

Dichromate de sodium

No CE: 234-190-3

No CAS: 7789-12-0

10588-01-9

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Mutagène

(de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 mars 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 septembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

19.

Dichromate de potassium

No CE: 231-906-6

No CAS: 7778-50-9

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Mutagène

(de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 mars 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 septembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

20.

Dichromate d’ammonium

No CE: 232-143-1

No CAS: 7789-09-5

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Mutagène

(de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 mars 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 septembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

 

 

21.

Chromate de potassium

No CE: 232-140-5

No CAS: 7789-00-6

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Mutagène

(de catégorie 1B)

21 mars 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 septembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

 

 

22.

Chromate de sodium

No CE: 231-889-5

No CAS: 7775-11-3

Cancérogène

(de catégorie 1B)

Mutagène

(de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 mars 2016 ►M43   (*1)  ◄

21 septembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

 

 

▼M28

23.

Formaldéhyde, produits de réaction oligomères avec l'aniline (MDA technique)

No CE: 500-036-1

No CAS: 25214-70-4

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 février 2016 ►M43   (*1)  ◄

22 août 2017 ►M43   (*2)  ◄

24.

Acide arsénique

No CE: 231-901-9

No CAS: 7778-39-4

Cancérogène

(de catégorie 1A)

22 février 2016

22 août 2017

25.

Ether de bis(2-méthoxyéthyle) (diglyme)

No CE: 203-924-4

No CAS: 111-96-6

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

22 février 2016 ►M43   (*1)  ◄

22 août 2017 ►M43   (*2)  ◄

26.

1,2-dichloroéthane (DCE)

No CE: 203-458-1

No CAS: 107-06-2

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 mai 2016

22 novembre 2017

27.

2,2' -dichloro- 4,4′ -méthylènedianiline (MOCA)

No CE: 202-918-9

No CAS: 101-14-4

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 mai 2016 ►M43   (*1)  ◄

22 novembre 2017 ►M43   (*2)  ◄

28.

Tri(chromate) de dichrome

No CE: 246-356-2

No CAS: 24613-89-6

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 juillet 2017 ►M43   (*1)  ◄

22 janvier 2019 ►M43   (*2)  ◄

29.

Chromate de strontium

No CE: 232-142-6

No CAS: 7789-06-2

Cancérogène

(de catégorie 1B)

22 juillet 2017 ►M43   (*1)  ◄

22 janvier 2019 ►M43   (*2)  ◄

30.

Hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium

No CE: 234-329-8

No CAS: 11103-86-9

Cancérogène

(de catégorie 1A)

22 juillet 2017 ►M43   (*1)  ◄

22 janvier 2019 ►M43   (*2)  ◄

31.

Chromate octahydroxyde de pentazinc

No CE: 256-418-0

No CAS: 49663-84-5

Cancérogène

(de catégorie 1A)

22 juillet 2017 ►M43   (*1)  ◄

22 janvier 2019 ►M43   (*2)  ◄

▼M43

32.

1-Bromopropane (bromure de n-propyle)

No CE: 203-445-0

No CAS: 106-94-5

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 juillet 2020 ►M56   (*2)  ◄

33.

Phtalate de diisopentyle

No CE: 210-088-4

No CAS: 605-50-5

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 juillet 2020 ►M56   (*2)  ◄

34.

Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7

No CE: 276-158-1

No CAS: 71888-89-6

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 juillet 2020 ►M56   (*2)  ◄

35.

Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires

No CE: 271-084-6

No CAS: 68515-42-4

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

[4 janvier 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 juillet 2020 ►M56   (*2)  ◄

36.

Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique

No CE: 284-032-2

No CAS: 84777-06-0

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 juillet 2020 ►M56   (*2)  ◄

37.

Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)

No CE: 204-212-6

No CAS: 117-82-8

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 juillet 2020 ►M56   (*2)  ◄

38.

Phtalate de dipentyle

No CE: 205-017-9

No CAS: 131-18-0

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 juillet 2020 ►M56   (*2)  ◄

39.

N-pentyl-isopentylphtalate

No CE: —

No CAS: 776297-69-9

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

4 janvier 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 juillet 2020 ►M56   (*2)  ◄

40.

Huile anthracénique

No CE: 292-602-7

No CAS: 90640-80-5

Cancérogène

(de catégorie 1B) (*3), PBT, vPvB

4 avril 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 octobre 2020 ►M56   (*2)  ◄

41.

Brai de goudron de houille à haute température

No CE: 266-028-2

No CAS: 65996-93-2

Cancérogène

(de catégorie 1B), PBT, vPvB

4 avril 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 octobre 2020 ►M56   (*2)  ◄

42.

4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé

[couvrant les substances bien définies et les substances UVCB, les polymères et homologues]

No CE: —

No CAS: —

Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) — environnement]

►M62  
a)  4 juillet 2019 (*1);
b)  par dérogation au point a), le 22 juin 2022 pour les utilisations suivantes :

— pour la recherche, la mise au point et la production de médicaments relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE ou de dispositifs médicaux ou d’accessoires de dispositifs médicaux relevant du champ d’application de la directive 93/42/CEE, du règlement (UE) 2017/745, de la directive 98/79/CE ou du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (*4), en vue de leur utilisation pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la maladie à coronavirus (COVID-19),

— dans des dispositifs médicaux ou des accessoires de dispositifs médicaux relevant du champ d’application de la directive 93/42/CEE, du règlement (UE) 2017/745, de la directive 98/79/CE ou du règlement (UE) 2017/746, pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la COVID-19.

 ◄

►M62  
a)  4 janvier 2021 (*2);
b)  par dérogation au point a), le 22 décembre 2023 pour les utilisations suivantes:

— pour la recherche, la mise au point et la production de médicaments relevant du champ d’application de la directive 2001/83/CE ou de dispositifs médicaux ou d’accessoires de dispositifs médicaux relevant du champ d’application de la directive 93/42/CEE, du règlement (UE) 2017/745, de la directive 98/79/CE ou du règlement (UE) 2017/746, en vue de leur utilisation pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la maladie à coronavirus (COVID-19),

— dans des dispositifs médicaux ou des accessoires de dispositifs médicaux relevant du champ d’application de la directive 93/42/CEE, du règlement (UE) 2017/745, de la directive 98/79/CE ou du règlement (UE) 2017/746, pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la COVID-19.

 ◄

43.

4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé

[substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en position 4 au phénol, éthoxylées, couvrant les substances UVCB et les substances bien définies, les polymères et homologues, y compris tous les isomères individuels et/ou combinaisons de ceux-ci]

No CE: —

No CAS: —

Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) — environnement]

4 juillet 2019 ►M56   (*1)  ◄

4 janvier 2021 ►M56   (*2)  ◄

▼C12

44.

Acide 1,2-benzènedicarboxylique, ester de dihexyle, ramifié ou linéaire

No CE: 271-093-5

No CAS: 68515-50-4

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

27 août 2021 (*1)

27 février 2023 (*2)

45.

Phthalate de dihexyle

No CE: 201-559-5

No CAS: 84-75-3

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

27 août 2021 (*1)

27 février 2023 (*2)

46.

Acide 1,2-benzènedicarboxylique, esters de di-C6-10-alkyle; acide 1,2-benzènedicarboxylique, mélange de diesters de décyle, d’hexyle et d’octyle avec ≥ 0,3 % de phtalate de dihexyle (no CE 201-559-5)

No CE: 271-094-0; 272-013-1

No CAS: 68515-51-5; 68648-93-1

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

27 août 2021 (*1)

27 février 2023 (*2)

47.

Phosphate de trixylyle

No CE: 246-677-8

No CAS: 25155-23-1

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

27 novembre 2021

27 mai 2023

48.

Perborate de sodium; acide perborique, sel de sodium;

No CE: 239-172-9; 234-390-0

No CAS: —

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

27 novembre 2021

27 mai 2023

49.

Peroxométaborate de sodium

No CE: 231-556-4

No CAS: 7632-04-4

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

27 novembre 2021

27 mai 2023

50.

5-sec-Butyl-2-(2,4-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [2] [couvrant l’un des stéréo-isomères individuels de [1] et [2] ou toute combinaison de ceux-ci]

No CE: —

No CAS: —

vPvB

27 février 2022

27 août 2023

51.

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol (UV-328)

No CE: 247-384-8

No CAS: 25973-55-1

PBT, vPvB

27 mai 2022

27 novembre 2023

52.

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phénol (UV-327)

No CE: 223-383-8

No CAS: 3864-99-1

vPvB

27 mai 2022

27 novembre 2023

53.

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phénol (UV-350)

No CE: 253-037-1

No CAS: 36437-37-3

vPvB

27 mai 2022

27 novembre 2023

54.

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol (UV-320)

No CE: 223-346-6

No CAS: 3846-71-7

PBT, vPvB

27 mai 2022

27 novembre 2023

▼C1

(1)   

Date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)   

Date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006.

(*1)   

►M56  1er septembre 2021 pour l’utilisation de la substance dans la production de pièces de rechange en tant qu’articles ou produits complexes destinés à la réparation d’articles ou produits complexes dont la production cessera ou aura cessé avant la date d’expiration indiquée dans l’entrée correspondant à cette substance, lorsque ladite substance a été utilisée dans la production desdits articles et lorsque ceux-ci ne peuvent fonctionner comme prévu sans cette pièce de rechange et la pièce de rechange ne peut être produite sans cette substance, ainsi que pour l’utilisation de la substance (telle quelle ou contenue dans un mélange) pour la réparation de ces articles ou produits complexes lorsque cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, a été utilisée dans la production de ces articles ou produits complexes et lorsque ceux-ci ne peuvent être réparés autrement qu’en utilisant cette substance.

(*2)   

1er mars 2023 pour l’utilisation de la substance dans la production de pièces de rechange en tant qu’articles ou produits complexes destinés à la réparation d’articles ou produits complexes dont la production cessera ou aura cessé avant la date d’expiration indiquée dans l’entrée correspondant à cette substance, lorsque ladite substance a été utilisée dans la production desdits articles et lorsque ceux-ci ne peuvent fonctionner comme prévu sans ces pièces de rechange et la pièce de rechange ne peut être produite sans cette substance, ainsi que pour l’utilisation de la substance (telle quelle ou contenue dans un mélange) pour la réparation de ces articles ou produits complexes lorsque cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, a été utilisée dans la production de ces articles ou produits complexes et lorsque ceux-ci ne peuvent être réparés autrement qu’en utilisant cette substance.

(*3)   

Ne répond pas aux critères d’identification en tant que substance cancérogène si elle contient < 0,005 % (w/w) de benzo[a]pyrène (no Einecs 200-028-5). ◄

(*4)   

Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).




ANNEXE XV

DOSSIERS

I.   INTRODUCTION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente annexe définit les principes généraux d'élaboration des dossiers visant à proposer et à justifier:

▼M3 —————

▼M3

— 
l'identification de substances CMR, PBT, vPvB, ou d'une substance suscitant un degré de préoccupation équivalent, conformément à l'article 59;

▼C1

— 
des restrictions concernant la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation d'une substance au sein de la Communauté.

Les parties pertinentes de l'annexe I sont utilisées en matière de méthodologie et de format des dossiers établis conformément à la présente annexe.

Pour tous les dossiers, on examine les informations pertinentes provenant des dossiers d'enregistrement et on peut faire appel à toutes autres informations disponibles. En ce qui concerne les informations relatives aux dangers qui n'ont pas été préalablement soumises à l'Agence, un résumé d'étude consistant est ajouté au dossier.

II.   CONTENU DES DOSSIERS

▼M3 —————

▼C1

2.   Dossier relatif à l'identification d'une substance CMR, PBT ou vPvB, ou d'une substance suscitant un degré de préoccupation équivalent, conformément à l'article 59

Proposition

La proposition précise l'identité de la ou des substances en question et indique si l'identification en est proposée comme substance CMR conformément à l'article 57, points a) ou c), comme substance PBT, conformément à l'article 57, point d), comme substance vPvB, conformément à l'article 57, point e), ou comme substance suscitant un degré de préoccupation équivalent, conformément à l'article 57, point f).

Justification

Il y a lieu, conformément aux parties pertinentes des sections 1 à 4 de l'annexe I, de procéder à une comparaison des informations disponibles avec les critères de l'annexe XIII en matière PBT, conformément à l'article 57, point d), et vPvB, conformément à l'article 57, point e), ou à une évaluation des dangers et à une comparaison avec l'article 57, point f). Cette comparaison est documentée au format fixé dans la partie B du rapport sur la sécurité chimique prévu par l'annexe I.

Informations concernant les expositions, les substances de remplacement et les risques

Il y a lieu de fournir les informations disponibles en matière d'utilisation et d'exposition et des informations concernant les substances et les techniques de remplacement.

3.   Dossiers relatifs aux propositions de restriction

Proposition

La proposition précise l'identité de la substance, indique la ou les restrictions proposées en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation(s), et comporte un résumé de la justification.

Informations relatives aux dangers et aux risques

Les risques que la restriction vise à parer sont décrits sur la base d'une évaluation des dangers et des risques réalisée conformément aux parties pertinentes de l'annexe I, et sont documentés au format fixé dans la partie B du rapport sur la sécurité chimique prévu par cette annexe.

Il y lieu de fournir la preuve que les mesures de gestion des dangers mises en œuvre (y compris celles identifiées dans les enregistrements effectués conformément aux articles 10 à 14) ne sont pas suffisantes.

Informations concernant les possibilités de remplacement

Il y a lieu de fournir les informations disponibles concernant les substances et techniques de remplacement, y compris:

— 
des informations sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liées à la fabrication ou à l'utilisation de ces substances de remplacement,
— 
la disponibilité, y compris dans le temps,
— 
la faisabilité technique et économique.

Justification des restrictions au niveau communautaire

Il y a lieu de justifier ce qui suit:

— 
une action est nécessaire au niveau communautaire,
— 
une restriction est la mesure communautaire la plus appropriée qui puisse être évaluée sur la base des critères suivants:
i) 

efficacité: la restriction doit être ciblée sur les effets ou les expositions qui causent les risques identifiés et doit permettre de ramener ces risques à un niveau acceptable, dans un délai raisonnable et proportionnel au risque;

ii) 

praticabilité: la restriction doit être réalisable, exécutable et gérable;

iii) 

possibilités de suivi: il doit être possible d'assurer un suivi des résultats de la mise en œuvre de la restriction envisagée.

Évaluation socio-économique

Les impacts socio-économiques de la restriction proposée peuvent être analysés en s'inspirant de l'annexe XVI. À cette fin, les avantages nets que représente la restriction proposée pour la santé humaine et l'environnement peuvent être comparés aux coûts nets qu'elle fait peser sur les fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval, les distributeurs, les consommateurs et la société dans son ensemble.

Informations concernant la consultation des parties intéressées

Il y a lieu d'ajouter au dossier des informations concernant les consultations des parties intéressées et la manière dont leurs vues ont été prises en compte.




ANNEXE XVI

ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE

La présente annexe contient des précisions sur les informations qui peuvent être utilisées par les acteurs présentant une analyse socio-économique (ASE) à l'appui d'une demande d'autorisation, conformément à l'article 62, paragraphe 5, point a), ou en relation avec une proposition de restriction, conformément à l'article 69, paragraphe 6, point b).

L'Agence définit les orientations en vue de l'élaboration des ASE. Les ASE, ou les contributions à celles-ci, sont présentées dans le format précisé par l'Agence conformément à l'article 111.

Toutefois, le niveau de détail et la portée de l'ASE ainsi que les contributions à cette dernière sont de la responsabilité de l'acteur qui demande l'autorisation ou, dans le cas d'une proposition de restriction, de la partie intéressée. Les informations fournies peuvent porter sur les impacts socio-économiques produits à n'importe quel niveau.

Une ASE peut contenir les éléments suivants:

— 
impact de l'octroi ou du refus d'une autorisation sur le ou les demandeurs ou, dans le cas d'une proposition de restriction, impact sur l'industrie (c'est-à-dire les fabricants et les importateurs). Impact sur tous les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement, les utilisateurs en aval et les entreprises indirectement concernées, en termes de conséquences commerciales, telles que l'incidence sur les investissements, la recherche et le développement, l'innovation, les coûts non récurrents et les coûts de fonctionnement (par exemple: mise en conformité, dispositions transitoires, modification des processus existants et des systèmes de déclaration et de suivi, installation de nouvelles technologies, etc.) compte tenu des tendances générales du marché et de la technologie,
— 
impacts de l'octroi ou du refus d'une autorisation ou d'une restriction proposée sur les consommateurs. Par exemple: prix des produits, variations de la composition, de la qualité ou de la performance des produits, disponibilité des produits, choix offert aux consommateurs, ainsi qu'effets sur la santé humaine et l'environnement dans la mesure où ils affectent les consommateurs,
— 
conséquences sociales de l'octroi ou du refus d'une autorisation ou d'une restriction proposée. Par exemple: emploi et sécurité de l'emploi,
— 
disponibilité, caractère approprié et faisabilité technique des substances et technologies de remplacement, et conséquences économiques du recours à celles-ci; informations sur l'importance du changement technologique, et probabilités d'un tel changement, dans le ou les secteurs concernés. Dans le cas d'une demande d'autorisation: impact social et/ou économique du recours à une solution de rechange disponible,
— 
conséquences plus générales pour le commerce, la concurrence et le développement économique (notamment dans le cas des PME et en ce qui concerne les pays tiers) de l'octroi ou du refus d'une autorisation ou d'une restriction proposée. Des aspects locaux, régionaux, nationaux ou internationaux peuvent être pris en considération,
— 
dans le cadre d'une proposition de restriction: proposition d'autres mesures réglementaires ou non réglementaires qui permettraient de réaliser l'objectif de la restriction proposée (dans le respect de la législation existante). Il y a lieu de procéder à une évaluation de l'effectivité et des coûts qu'entraînerait le recours à des mesures alternatives de gestion des risques,
— 
dans le cas d'une proposition de restriction ou d'une autorisation refusée: avantages pour la santé humaine et l'environnement et avantages sociaux et économiques de celle-ci. Par exemple: santé des travailleurs, performance environnementale et répartition (géographique ou autre) de ces avantages, groupes de population,
— 
une ASE peut également porter sur tout autre aspect jugé pertinent par le ou les demandeurs ou la partie intéressée.




ANNEXE XVII

▼M5

RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES ET DE CERTAINS MÉLANGES ET ARTICLES DANGEREUX



Colonne 1

Dénomination de la substance, du groupe de substances ou du mélange

Colonne 2

Conditions de restriction

1.  Polychloroterphényles (PCT)

Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés:

— en tant que substances,

— dans des mélanges, y compris les huiles usagées, ou dans des appareils, en concentrations supérieures à 50 mg/kg (0,005 % en poids).

2.  Chloroéthène (chlorure de vinyle)

No CAS 75-01-4

No CE 200-831-0

Ne peut être utilisé comme agent propulseur d’aérosols pour quelque emploi que ce soit.

Les générateurs d’aérosols contenant cette substance comme agent propulseur ne peuvent être mis sur le marché.

▼M6

►M3  
3.  Substances ou mélanges liquides ►M3  — ◄ qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:
a)  les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b)  les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c)  la classe de danger 4.1;
d)  la classe de danger 5.1.  ◄

1.  Ne peuvent être utilisés:

— dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d’ambiance et des cendriers,

— dans des farces et attrapes,

— dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.


2.  Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché. ►M61  
3.  Ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:

— s’ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public,

— s’ils présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetés H304.

 ◄
4.  Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 14059) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN). ►M61  
5.  Sans préjudice de l’application d’autres dispositions de l’Union relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:
a)  l’emballage des huiles lampantes étiquetées avec H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile: «Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants» et, à compter du 1er décembre 2010, «L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales»;
b)  l’emballage des allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: «Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales»;
c)  les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d’une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1er décembre 2010.  ◄ ►M61   ◄ ►M61   ◄

▼M5

4.  Phosphate de tri (2,3 dibromopropyle)

No CAS 126-72-7

1.  Ne peut être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.

2.  Les articles ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

5.  Benzène

No CAS 71-43-2

No CE 200-753-7

1.  Ne peut être utilisé dans les jouets ou parties de jouets mis sur le marché, lorsque la concentration en benzène libre est supérieure à 5 mg/kg (0,0005 %) du poids du jouet ou d’une partie du jouet.

2.  Les jouets ou parties de jouets ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3.  Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés:

— en tant que substance,

— ou constituant d’autres substances, ou dans des mélanges, à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

4.  Par dérogation, le paragraphe 3 n’est pas applicable:

a)  aux carburants relevant de la directive 98/70/CE;
b)  aux substances et aux mélanges destinés à être mis en œuvre dans des procédés industriels ne permettant pas l’émission de benzène en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante; ►M33  
c)  au gaz naturel mis sur le marché pour être utilisé par les consommateurs, à condition que la concentration en benzène soit inférieure à 0,1 % volume/volume.  ◄

6.  Fibres d’amiante

a)  Crocidolite

No CAS 12001-28-4

b)  Amosite

No CAS 12172-73-5

c)  Anthophyllite

No CAS 77536-67-5

d)  Actinolite

No CAS 77536-66-4

e)  Trémolite

No CAS 77536-68-6

f)  Chrysotile

No CAS 12001-29-5

No CAS 132207-32-0

►M37  
1.  La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de ces fibres et des articles et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits.
Toutefois, si un État membre a exempté de cette interdiction l'utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile pour des cellules d'électrolyse en service au 13 juillet 2016, conformément à la version de la présente disposition en vigueur jusqu'à cette date, le premier alinéa ne s'applique pas à l'utilisation desdits diaphragmes, ni de la chrysotile exclusivement destinée à l'entretien desdits diaphragmes, avant le 1er juillet 2025, pour autant que cette utilisation respecte des conditions d'autorisation établies conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*17).
Tout utilisateur en aval bénéficiant d'une telle exemption doit communiquer à l'État membre dans lequel sont situées les cellules d'électrolyse concernées, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, un rapport indiquant la quantité de chrysotile utilisée dans les diaphragmes au titre de l'exemption. L'État membre en transmet un exemplaire à la Commission européenne.
Si l'État membre exige des utilisateurs en aval un suivi de la présence de chrysotile dans l'air pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs, le rapport susdit doit reprendre les résultats de ce suivi.  ◄
2.  L’utilisation d’articles contenant les fibres d’amiante visés au paragraphe 1 qui étaient déjà installés et/ou en service avant le 1er janvier 2005 continue d’être autorisée jusqu’à leur élimination ou à leur fin de vie utile. Cependant, les États membres peuvent, pour des raisons de protection de la santé humaine, soumettre l’utilisation de ces articles à des conditions, à des restrictions ou à une interdiction avant qu’ils soient éliminés ou qu’ils atteignent la fin de leur vie utile.
Les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché d’articles, dans leur entièreté, contenant des fibres d’amiante, visés au paragraphe 1, qui étaient déjà installés et/ou en service avant le 1er janvier 2005, dans des conditions déterminées garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les États membres communiquent ces mesures nationales à la Commission avant le 1er juin 2011. La Commission rend ces informations publiques.
3.  Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, la mise sur le marché et l’utilisation d’articles contenant ces fibres sont, en application des dérogations précitées, autorisées seulement si les fournisseurs veillent à ce que, avant sa mise sur le marché, l’article porte une étiquette conformément aux dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe.

7.  Oxyde de triaziridinylphosphine

No CAS 545-55-1

No CE 208-892-5

1.  Ne peut être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.

2.  Les articles ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

8.  Polybromobiphényle (PBB)

No CAS 59536-65-1

1.  Ne peut être utilisé dans les articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau, par exemple les vêtements, les sous-vêtements et les articles de lingerie.

2.  Les articles ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

9.  

a)  Poudre de Panama

(Quillaja saponaria) et ses dérivés contenant des saponines

No CAS 68990-67-0

No CE 273-620-4

b)  Poudre de racine d’Helleborus viridis et d’Helleborus niger

c)  Poudre de racine de Veratrum album et de Veratrum nigrum

d)  Benzidine et/ou ses dérivés

No CAS 92-87-5

No CE 202-199-1

e)  o-Nitrobenzaldéhyde

No CAS 552-89-6

No CE 209-025-3

f)  Poudre de bois

1.  Ne peuvent être utilisés dans les farces et attrapes ou dans des mélanges ou des articles destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à éternuer et des boules puantes.

2.  Les farces et attrapes, ou les mélanges ou articles destinés à être utilisés comme tels, ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent cependant pas aux boules puantes d’un contenu ne dépassant pas 1,5 ml de liquide.

10.  

a)  Sulfure d’ammonium

No CAS 12135-76-1

No CE 235-223-4

b)  Hydrogénosulfure d’ammonium

No CAS 12124-99-1

No CE 235-184-3

c)  Polysulfure d’ammonium

No CAS 9080-17-5

No CE 232-989-1

1.  Ne peuvent être utilisés dans les farces et attrapes ou dans des mélanges ou des articles destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à éternuer et des boules puantes.

2.  Les farces et attrapes, ou les mélanges ou articles destinés à être utilisés comme tels, ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent cependant pas aux boules puantes d’un contenu ne dépassant pas 1,5 ml de liquide.

11.  Les esters volatiles de l’acide bromacétique:

a)  Bromacétate de méthyle

No CAS 96-32-2

No CE 202-499-2

b)  Bromacétate d’éthyle

No CAS 105-36-2

No CE 203-290-9

c)  Bromacétate de propyle

No CAS 35223-80-4

d)  Bromacétate de butyle

No CAS 18991-98-5

No CE 242-729-9

1.  Ne peuvent être utilisés dans les farces et attrapes ou dans des mélanges ou des articles destinés à être utilisés comme tels, par exemple comme constituants de la poudre à éternuer et des boules puantes.

2.  Les farces et attrapes, ou les mélanges ou articles destinés à être utilisés comme tels, ne répondant pas aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent cependant pas aux boules puantes d’un contenu ne dépassant pas 1,5 ml de liquide.

12.  2-Naphtylamine

No CAS 91-59-8

No CE 202-080-4 et ses sels

13.  Benzidine

No CAS 92-87-5

No CE 202-199-1 et ses sels

14.  4-Nitrodiphényle

No CAS 92-93-3

No Einecs CE 202-204-7

15.  4-Aminodiphényle, xénylamine

No CAS 92-67-1

No Einecs CE 202-177-1 et ses sels

Les dispositions suivantes s’appliquent aux entrées 12 à 15:

Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges, à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

16.  Carbonates de plomb

a)  Carbonate anhydre neutre (PbCO3)

No CAS 598-63-0

No CE 209-943-4

b)  Dihydroxybis (carbonate) de triplomb 2Pb CO3-Pb (OH)2

No CAS 1319-46-6

No CE 215-290-6

Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés comme peinture. ►M21  
Néanmoins, les États membres peuvent, conformément aux dispositions de la convention no 13 de l’Organisation internationale du travail (OIT), autoriser l’utilisation sur leur territoire de la substance ou du mélange pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art, ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci, et autoriser sa mise sur le marché en vue d’une telle utilisation. Tout État membre faisant usage de cette dérogation en informe la Commission.  ◄

17.  Sulfates de plomb:

a)  PbSO4

No CAS 7446-14-2

No CE 231-198-9

b)  Pbx SO4

No CAS 15739-80-7

No CE 239-831-0

Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés comme peinture. ►M21  
Néanmoins, les États membres peuvent, conformément aux dispositions de la convention no 13 de l’Organisation internationale du travail (OIT), autoriser l’utilisation sur leur territoire de la substance ou du mélange pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art, ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci, et autoriser sa mise sur le marché en vue d’une telle utilisation. Tout État membre faisant usage de cette dérogation en informe la Commission.  ◄

18.  Composés du mercure

Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour:

a)  empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:

— les coques de bateaux,

— les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et en conchyliculture,

— tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé;

b)  la protection du bois;

c)  l’imprégnation de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication;

d)  le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.

18 bis  Mercure

No CAS 7439-97-6

No CE 231-106-7

1.  Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé:
a)  dans des thermomètres médicaux;
b)  dans d’autres dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public (par exemple, manomètres, baromètres, sphygmomanomètres, thermomètres autres que les thermomètres médicaux).
2.  La restriction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositifs de mesure en service dans la Communauté avant le 3 avril 2009. Les États membres peuvent toutefois limiter ou interdire la mise sur le marché de tels dispositifs de mesure.
3.  La restriction du paragraphe 1, point b), ne s’applique pas:
a)  aux dispositifs de mesure datant de plus de 50 ans au 3 octobre 2007; ni
b)  aux baromètres [à l’exception des baromètres relevant du point a)] jusqu’au 3 octobre 2009. ►M19   ◄ ►M19  
5.  Les dispositifs de mesure suivants contenant du mercure et destinés à des usages industriels et professionnels ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 avril 2014:
a)  baromètres;
b)  hygromètres;
c)  manomètres;
d)  sphygmomanomètres;
e)  jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes;
f)  tensiomètres;
g)  thermomètres et autres applications thermométriques non électriques.
La restriction s’applique également aux dispositifs de mesure visés aux points a) à g) qui sont mis sur le marché sans contenir du mercure mais qui sont destinés à être remplis avec du mercure.
6.  La restriction visée au paragraphe 5 ne s’applique pas:
a)  aux sphygmomanomètres utilisés:
i)  dans des études épidémiologiques en cours à la date du 10 octobre 2012;
ii)  comme étalon de référence dans des études de validation clinique de sphygmomanomètres sans mercure;
b)  aux thermomètres exclusivement destinés à réaliser des tests en fonction de normes qui nécessitent l’utilisation de thermomètres à mercure jusqu’au 10 octobre 2017;
c)  aux cellules mercurielles à triple point utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine.
7.  Les dispositifs de mesure suivants utilisant du mercure et destinés à des usages professionnels et industriels ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 avril 2014:
a)  pycnomètres à mercure;
b)  dispositifs de mesure contenant du mercure pour la détermination du point de ramollissement.
8.  Les restrictions visées aux paragraphes 5 et 7 ne s’appliquent pas:
a)  aux dispositifs de mesure datant de plus de cinquante ans au 3 octobre 2007; ni
b)  aux dispositifs de mesure présentés à des fins culturelles et historiques dans des expositions publiques.  ◄

19.  Composés de l’arsenic

1.  Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:

— les coques de bateaux,

— les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture,

— tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.

2.  Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.

3.  Ne peuvent être utilisés pour la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché.

4.  Par dérogation au paragraphe 3:

a)  les substances et mélanges de protection du bois peuvent seulement être mis en œuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l’imprégnation du bois, s’il s’agit de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C et s’ils sont autorisés conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l’agent de protection ne soit complètement fixé;

b)  le bois traité avec des solutions CCA conformément au point a) dans les installations industrielles peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel, lorsque le traitement est mis en œuvre pour préserver l’intégrité structurelle du bois aux fins d’assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu’il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile dans les applications suivantes:

— bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels,

— ponts et ouvrages d’art,

— bois d’œuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple pour les jetées et ponts,

— écrans acoustiques,

— paravalanches,

— glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier,

— pieux de clôtures pour animaux, en conifère rond écorcé,

— ouvrages de retenue des terres,

— poteaux de transmission électrique et de télécommunications,

— traverses de chemin de fer souterrain;

c)  sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant sa mise sur le marché, tout bois traité mis sur le marché porte la mention individuelle «Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l’arsenic.» En outre, tout bois mis sur le marché en emballages doit également porter les mentions suivantes: «Portez des gants lorsque vous manipulez ce bois. Portez un masque antipoussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou usinez ce bois. Les déchets de ce bois doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée»;

d)  le bois traité conformément au point a) ne doit pas être utilisé:

— dans les constructions à usage d’habitation, indépendamment de leur destination,

— dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau,

— dans les eaux marines,

— à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôtures pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au point b),

— dans toute application dans laquelle le bois traité risque d’entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation humaine et/ou animale.

5.  Le bois traité avec des composés de l’arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément au paragraphe 4 peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu’à ce qu’il atteigne la fin de sa durée de vie utile.

6.  Le bois traité avec des solutions CCA de type C qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché conformément au paragraphe 4:

— peut être utilisé ou réutilisé, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d),

— peut être mis sur le marché, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d).

7.  Les États membres peuvent autoriser que le bois traité avec d’autres types de solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007:

— soit utilisé ou réutilisé, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d),

— soit mis sur le marché, sous réserve du respect de ses conditions d’emploi, énumérées au paragraphe 4, points b), c) et d).

20.  Composés organostanniques

1.  Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.
2.  Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés en tant que biocides pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:
a)  tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation maritime, côtière, d’estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur;
b)  les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture;
c)  tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
3.  Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement des eaux industrielles. ►M6  
4.  Composés organostanniques trisubstitués
a)  Les composés organostanniques trisubstitués, tels que les composés du tributylétain (TBT) et les composés du triphénylétain (TPT), ne sont plus utilisés après le 1er juillet 2010 dans les articles où leur concentration dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain.
b)  Les articles ne satisfaisant pas aux dispositions du point a) ne sont pas mis sur le marché après le 1er juillet 2010, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.
5.  Composés du dibutylétain (DBT)
a)  Les composés du dibutylétain (DBT) ne sont plus utilisés après le 1er janvier 2012 dans les mélanges et les articles destinés à être délivrés au public lorsque leur concentration dans le mélange, dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain.
b)  Les articles et les mélanges ne satisfaisant pas aux dispositions du point a) ne sont pas mis sur le marché après le 1er janvier 2012, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.
c)  À titre dérogatoire, les dispositions des points a) et b) ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2015 aux articles et mélanges suivants destinés à être délivrés au public:

— mastics (RTV-1 et RTV-2) et adhésifs de vulcanisation à température ambiante monocomposants et bicomposants,

— peintures et revêtements contenant des composés du DBT en tant que catalyseurs en cas d’application sur les articles,

— profilés en chlorure de polyvinyle souple (PVC), seuls ou coextrudés avec du PVC dur,

— tissus revêtus de PVC contenant des composés du DBT en tant que stabilisants en cas d’utilisation à l’extérieur,

— descentes d’eaux pluviales, gouttières et accessoires extérieurs, ainsi que matériau de couverture pour toitures et façades.


d)  À titre dérogatoire, les dispositions des points a) et b) ne s’appliquent pas aux matériaux et aux articles régis par le règlement (CE) no 1935/2004.
6.  Composés du dioctylétain (DOT)
a)  Les composés du dioctylétain (DOT) ne sont pas utilisés après le 1er janvier 2012 dans les articles suivants destinés à être délivrés au public ou à être utilisés par le public lorsque leur concentration dans l’article ou dans une partie de l’article dépasse l’équivalent de 0,1 % en poids d’étain:

— articles textiles destinés à entrer en contact avec la peau,

— gants,

— articles chaussants ou parties d’articles chaussants destinés à entrer en contact avec la peau,

— revêtements muraux et de sol,

— articles de puériculture,

— produits d’hygiène féminine,

— langes,

— kits de moulage pour vulcanisation à température ambiante bicomposants (kits de moulage RTV-2).


b)  Les articles ne satisfaisant pas aux dispositions du point a) ne sont pas mis sur le marché après le 1er juillet 2012, à l’exception des articles déjà utilisés dans la Communauté avant cette date.  ◄

21.  Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane/ hydrogénoborate de dibutylétain C8H19BO3Sn (DBB)

No CAS 75113-37-0

No CE 401-040-5

Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé, en tant que substance ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids.

Par dérogation, le premier paragraphe n’est pas applicable à cette substance (DBB), ni aux mélanges qui la contiennent et qui sont destinés à être exclusivement transformés en articles, dans lesquels cette substance n’apparaît plus dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

▼M61 —————

▼M5

23.  Cadmium

No CAS 7440-43-9

No CE 231-152-8 et ses composés

Aux fins de cette entrée, les codes et chapitres indiqués entre crochets sont les codes et chapitres de la nomenclature tarifaire et statistique du tarif douanier commun, tel qu’il a été établi par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (*1). ►M13  
1.  Ne peuvent pas être utilisés dans les mélanges et les articles à base de polymères organiques synthétiques (ci-après dénommés «matière plastique») suivants:

— polymères et copolymères du chlorure de vinyle (PVC) [3904 10] [3904 21]

— polyuréthane (PUR) [3909 50]

— polyéthylène à basse densité, à l’exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de mélanges-maître colorés [3901 10]

— acétate de cellulose (CA) [3912 11]

— acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11]

— résine époxy [3907 30]

— résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20]

— résine d’urée-formaldéhyde (UF) [3909 10]

— polyesters insaturés (UP) [3907 91]

— téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60]

— téréphtalate de polybutylène (PBT)

— polystyrène cristal/standard [3903 11]

— méthacrylate de méthyle acrylonitrile (AMMA)

— polyéthylène réticulé (VPE)

— polystyrène impact/choc

— polypropylène (PP) [3902 10]


Est interdite la mise sur le marché des mélanges et articles à base de matière plastique, telle que mentionnée ci-dessus, si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de matière plastique.
Par dérogation, le deuxième alinéa ne s’applique pas aux articles placés sur le marché avant le 10 décembre 2011.
Les premier et deuxième alinéas sont applicables sans préjudice de la directive 94/62/CE du Conseil (*13) et des actes adoptés sur la base de cette dernière.
Au plus tard le 19 novembre 2012 et conformément à l’article 69, la Commission invite l’Agence européenne des produits chimiques à préparer un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV en vue d’évaluer s’il y a lieu de restreindre l’utilisation du cadmium et de ses composés dans des matières plastiques autres que celles énumérées au premier alinéa. ►M35  
2.  Ne peuvent pas être utilisés dans les peintures [3208 ] [3209 ] lorsque leur concentration (exprimée en Cd métal) est égale ou supérieure à 0,01 % en poids. Ne peuvent pas être mises sur le marché les peintures contenant du cadmium et ses composés dans une telle concentration.
Pour les peintures [3208 ] [3209 ] dont la teneur en zinc dépasse 10 % en poids de peinture, la concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est strictement inférieure à 0,1 % en poids.
Est interdite la mise sur le marché des articles peints si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est égale ou supérieure à 0,1 % en poids de peinture sur l'article peint.  ◄ ►C7  
3.  Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux articles colorés à l’aide de mélanges contenant du cadmium pour des raisons de sécurité.  ◄
4.  Par dérogation, le paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s’applique pas:

— aux mélanges à base de déchets de PVC, ci-après dénommés «PVC valorisé»,

— aux mélanges et aux articles contenant du PVC valorisé, si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) ne dépasse pas 0,1 % en poids de la matière plastique dans les applications suivantes du PVC rigide:

— 

a)  profilés et feuilles rigides destinées au secteur du bâtiment;

b)  portes, fenêtres, volets, murs, stores, clôtures et gouttières;

c)  revêtements extérieurs et terrasses;

d)  gaines de câbles;

e)  canalisations d’eau non potable, si le PVC valorisé est employé dans la couche intermédiaire d’un tuyau multicouches et est entièrement recouvert d’une couche de PVC neuf conformément au paragraphe 1 ci-dessus.


Avant de placer pour la première fois sur le marché des mélanges et des articles contenant du PVC valorisé, les fournisseurs veillent à ce que leurs produits portent, de manière visible, lisible et indélébile, la mention «Contient du PVC valorisé» ou le pictogramme suivant:
image
Conformément à l’article 69 du présent règlement, la dérogation octroyée au paragraphe 4 sera révisée avant le 31 décembre 2017, afin, notamment, de réduire la valeur limite applicable au cadmium et de réévaluer la dérogation relative aux applications énumérées aux points a) à e).  ◄
5.  Aux fins de cette entrée, on entend par «traitement de surface au cadmium (cadmiage)» n’importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium métallique sur une surface métallique.
Ne peut être utilisé pour le cadmiage des articles métalliques ou de composants des articles utilisés dans les secteurs/applications suivants:
a)  les équipements et machines pour:

— la production alimentaire [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

— l’agriculture [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

— la réfrigération et la congélation [8418]

— l’imprimerie et la presse [8440] [8442] [8443];


b)  les équipements et machines pour la production:

— des accessoires ménagers [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

— de l’ameublement [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

— des installations sanitaires [7324]

— du chauffage central et du conditionnement d’air [7322] [8403] [8404] [8415].


En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des articles cadmiés ou des composants de ces articles utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b) ci-dessus, ainsi que des articles manufacturés dans les secteurs visés au point b) ci-dessus.
6.  Les dispositions visées au paragraphe 5 sont également applicables aux articles cadmiés ou aux composants de ces articles lorsqu’ils sont utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b) ci-après, ainsi qu’aux articles manufacturés dans les secteurs visés au point b) ci-après:
a)  les équipements et machines pour la production:

— du papier et du carton [8419 32] [8439] [8441]

— du textile et de l’habillement [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];


b)  les équipements et machines pour la production:

— de la manutention industrielle [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

— des véhicules routiers et agricoles [chapitre 87]

— des trains [chapitre 86]

— des bateaux [chapitre 89].


7.  Toutefois, les restrictions énoncées aux paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables:

— aux articles et aux composants des articles utilisés dans l’aéronautique, l’aérospatiale, l’exploitation minière, les secteurs «off shore» et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu’aux organes de sécurité dans les véhicules routiers et agricoles, les trains et les bateaux, ni aux

— contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d’utilisation, et ce pour des raisons de fiabilité de l’appareillage sur lequel ils sont installés.

►M13  
8.  Ne peuvent pas être utilisés dans les métaux d’apport pour le brasage fort en concentrations supérieures ou égales à 0,01 % en poids.
Les métaux d’apport pour le brasage fort ne peuvent être placés sur le marché si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «brasage fort» un procédé d’assemblage réalisé à l’aide d’alliages à des températures supérieures à 450 °C. ►C7  
9.  Par dérogation, le paragraphe 8 n’est pas applicable aux métaux d’apport pour le brasage fort utilisés dans les applications de la défense et les applications aérospatiales, ainsi qu’aux métaux d’apport pour le brasage fort utilisés pour des raisons de sécurité.  ◄
10.  Ne peuvent pas être utilisés ou mis sur le marché si la concentration est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de métal dans:
i)  les perles en métal et les autres éléments en métal utilisés dans la fabrication des bijoux;
ii)  les parties en métal des articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie et des accessoires pour les cheveux, incluant:

— les bracelets, les colliers et les bagues,

— les bijoux de piercing,

— les montres-bracelets et les bracelets,

— les broches et les boutons de manchette.

►C6  
11.  Par dérogation, le paragraphe 10 n’est pas applicable aux articles placés sur le marché avant le 10 décembre 2011 et aux bijoux de plus de 50 ans au 10 décembre 2011.  ◄  ◄

24.  Mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane

Nom commercial: Ugilec 141

No CAS 76253-60-6

1.  Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges.

Les articles contenant la substance ne peuvent être mis sur le marché.

2.  Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)  aux installations ou aux machines qui étaient déjà en service le 18 juin 1994, jusqu’à ce que ces installations ou machines soient éliminées;

b)  à l’entretien des installations ou des machines déjà en service dans un État membre le 18 juin 1994.

Aux fins du point a), les États membres peuvent, pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement, interdire sur leur territoire l’emploi de ces installations ou machines avant leur élimination.

25.  Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane

Nom commercial: Ugilec 121

Ugilec 21

Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges.

Les articles contenant la substance ne peuvent être mis sur le marché.

26.  Mono-méthyl-dibromodiphénylméthane bromobenzylbromotoluène, mélange d’isomères

Nom commercial: DBBT

No CAS 99688-47-8

Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges.

Les articles contenant la substance ne peuvent être mis sur le marché.

27.  Nickel

No CAS 7440-02-0

No CE 231-111-4 et ses composés

1.  Ne peuvent être utilisés:

a)  dans tous les assemblages de tiges qui sont introduites dans les oreilles percées et dans les autres parties percées du corps humain, à moins que le taux de libération de nickel de ces assemblages de tiges ne soit inférieur à 0,2 μ g par centimètre carré et par semaine (limite de migration);

b)  dans les articles destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que:

— boucles d’oreilles,

— colliers, bracelets et chaînes, bracelets de cheville et bagues,

— boîtiers, bracelets et fermoirs de montre,

— boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures éclair et marques de métal, lorsqu’ils sont utilisés dans des vêtements,

si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces articles entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 μ g par centimètre carré et par semaine;

c)  dans les articles énumérés au point b), lorsqu’ils sont recouverts d’une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces articles entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 μ g par centimètre carré et par semaine pendant une période d’utilisation normale de l’article de deux ans au minimum.

2.  Les articles visés au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.

3.  Les normes adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) servent de procédures de test pour démontrer la conformité des articles aux paragraphes 1 et 2.

►M49  28.  Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées «cancérogène catégorie 1A ou 1B» et énumérées à l'appendice 1 ou à l'appendice 2, respectivement.

29.  Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées «mutagènes catégorie 1A ou 1B» et énumérées à l'appendice 3 ou à l'appendice 4, respectivement.

30.  Substances figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées «toxiques pour la reproduction catégorie 1A ou 1B» et énumérées à l'appendice 5 ou à l'appendice 6, respectivement. ◄

Sans préjudice des autres parties de la présente annexe, les dispositions suivantes s’appliquent aux entrées 28 à 30:

1.  Ne peuvent être mises sur le marché, ni utilisées:

— en tant que substances,

— en tant que constituants d’autres substances, ou

— dans des mélanges

destinés à être vendus au grand public en concentration individuelle dans la substance ou le mélange égale ou supérieure:

— soit à la limite de concentration spécifique pertinente visée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008,

►M3

 

— soit à la limite de concentration générique pertinente visée à l'annexe I, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

 ◄

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage de ces substances et mélanges porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

«Réservé aux utilisateurs professionnels».

2.  Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)  aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la directive 2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE;
b)  aux produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE;
c)  aux carburants et produits dérivés d’huiles suivants:

— carburants qui font l’objet de la directive 98/70/CE,

— produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes,

— combustibles vendus en système fermé (par exemple, bonbonnes de gaz liquéfié);

►M3  
d)  aux couleurs pour artistes relevant du règlement (CE) no 1272/2008;  ◄ ►M14  
e)  aux substances énumérées à l’appendice 11, première colonne, pour les applications ou utilisations mentionnées à l’appendice 11, deuxième colonne. Lorsqu’une date est précisée dans la deuxième colonne de l’appendice 11, la dérogation s’applique jusqu’à cette date;  ◄ ►M61  
f)  aux dispositifs relevant du règlement (UE) 2017/745.  ◄

31.  

a)  Créosote; huile de lavage

No CAS 8001-58-9

No CE 232-287-5

b)  Huile de créosote; huile de lavage

No CAS 61789-28-4

No CE 263-047-8

c)  Distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène; huile naphtalénique

No CAS 84650-04-4

No CE 283-484-8

d)  Huile de créosote, fraction acénaphtène; huile de lavage

No CAS 90640-84-9

No CE 292-605-3

e)  Distillats supérieurs de goudron de houille (charbon); huile anthracénique lourde

No CAS 65996-91-0

No CE 266-026-1

f)  Huile anthracénique

No CAS 90640-80-5

No CE 292-602-7

g)  Huiles acides de goudron de houille brutes; phénols bruts

No CAS 65996-85-2

No CE 266-019-3

h)  Créosote de bois

No CAS 8021-39-4

No CE 232-419-1

i)  Résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température

No CAS 122384-78-5

No CE 310-191-5

1.  Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché.

2.  Par dérogation au paragraphe 1:

a)  les substances et mélanges peuvent être utilisés pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation communautaire sur la protection des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ s’ils contiennent:

i)  une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 50 mg/kg (0,005 % en poids);

ii)  une concentration de phénols extractibles par l’eau inférieure à 3 % en poids.

Ces substances et mélanges utilisés pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels:

— ne peuvent être mis sur le marché que dans un emballage d’une capacité de 20 litres ou plus,

— ne peuvent être vendus aux consommateurs.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage de ces substances et mélanges porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

«Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels»;

b)  les bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels selon le point a) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, comme dans les chemins de fer, les lignes électriques, les télécommunications, les clôtures, l’agriculture (par exemple, échalas d’arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales;

c)  l’interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux bois traités avec des substances visées à l’entrée 31, points a) à i), avant le 31 décembre 2002 et placés sur le marché de l’occasion en vue d’une réutilisation.

3.  Les bois traités selon le paragraphe 2, points b) et c), ne peuvent être utilisés:

— à l’intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,

— dans les jouets,

— sur les terrains de jeu,

— dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque de contact fréquent avec la peau,

— dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,

— pour la confection, l’utilisation et le retraitement:

— 

— de conteneurs destinés à la culture,

— d’emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l’alimentation humaine et/ou animale,

— des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.

32.  Chloroforme

No CAS 67-66-3

No CE 200-663-8

34.  1,1,2-trichloroéthane

No CAS 79-00-5

No CE 201-166-9

35.  1,1,2,2-tétrachloroéthane

No CAS 79-34-5

No CE 201-197-8

36.  1,1,1,2-tétrachloroéthane

No CAS 630-20-6

37.  Pentachloroéthane

No CAS 76-01-7

No CE 200-925-1

38.  1,1-dichloroéthène

Noo CAS 75-35-4

No CE 200-864-0

Sans préjudice des autres parties de la présente annexe, les dispositions suivantes s’appliquent aux entrées 32 à 38.

1.  Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés:

— en tant que substances,

— ou constituants d’autres substances, ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids,

si les substances ou les mélanges sont destinés à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus.

2.  Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage de ces substances et mélanges qui en contiennent en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

«Réservé aux installations industrielles.»

Par dérogation, cette disposition ne s’applique pas:

a)  aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la directive 2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE;

b)  aux produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE.

►M3  
40.  Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, ►M21  du règlement (CE) no 1272/2008 ◄ .  ◄

1.  Ne peuvent être utilisées en tant que substances ou dans des mélanges contenus dans des générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration comme:

— les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration,

— la neige et le givre artificiels,

— les coussins «péteurs»,

— les bombes à serpentins,

— les excréments factices,

— les mirlitons,

— les paillettes et les mousses décoratives,

— les toiles d’araignée artificielles,

— les boules puantes.

2.  Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage des générateurs d’aérosols visés ci-dessus porte d’une manière visible, lisible et indélébile la mention suivante:

«Usage réservé aux utilisateurs professionnels.»

►C11  3.  Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux générateurs d'aérosols visés à l'article 8, paragraphe 1 bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil (*2). ◄

4.  Les générateurs d’aérosols visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.

41.  Hexachloroéthane

No CAS 67-72-1

No CE 200-666-4

Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé, en tant que substance ou dans des mélanges destinés à être utilisés dans la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux.

▼M21 —————

▼M5

43.  Colorants azoïques

1.  Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l’appendice 8, en concentrations détectables, c’est-à-dire supérieures à 30 mg/kg (0,003 % en poids) dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon les méthodes d’essai énumérées dans l’appendice 10, ne peuvent être utilisés dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que:

— vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène, sacs de couchage,

— chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou,

— jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir,

— fil et étoffes destinés au consommateur final.

2.  En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences qui y sont énoncées.

3.  Les colorants azoïques énumérés sur la «liste des colorants azoïques» figurant à l’appendice 9 ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids, si les substances ou les mélanges sont destinés à être utilisés pour teindre des articles en tissu ou en cuir.

▼M9 —————

▼M5

45.  Diphényléther, dérivé octabromé

C12H2Br8O

1.  Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé:

— en tant que substance,

— ou constituant d’autres substances, ou dans des mélanges, à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

2.  Les articles ne peuvent être mis sur le marché s’ils (ou des parties d’eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en poids.

3.  Par dérogation, le paragraphe 2 ne s’applique pas:

— aux articles qui étaient en service dans la Communauté avant le 15 août 2004,

— aux équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.

46.  

a)  Nonylphénol

C6H4(OH)C9H19

b)  Éthoxylate de nonylphénol

(C2H4O)nC15H24O

Ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, en tant que substances ou dans des mélanges, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans les cas suivants:

1.  nettoyage industriel et institutionnel, sauf:

— les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré,

— les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;

2.  nettoyage domestique;

3.  traitement des textiles et du cuir, sauf:

— traitement sans rejet dans les eaux usées,

— systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l’eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton);

4.  émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons;

5.  usinage des métaux, sauf:

utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;

6.  fabrication de pâte à papier et de papier;

7.  produits cosmétiques;

8.  autres produits d’hygiène corporelle, sauf:

spermicides;

9.  coformulants dans les pesticides et biocides. Toutefois, les autorisations nationales de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l’éthoxylate de nonylphénol en tant que coformulant accordées avant le 17 juillet 2003 ne sont pas affectées par la restriction jusqu’à la date de leur expiration.

▼M34

46 bis.  Éthoxylates de nonylphénol (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.  Ne peuvent être mis sur le marché après le 3 février 2021 dans des articles textiles dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient lavés à l'eau au cours de leur cycle de vie normal, à des concentrations égales ou supérieures à 0,01 % en poids de l'article textile ou de chaque partie de l'article textile.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la mise sur le marché d'articles textiles d'occasion ou de nouveaux articles textiles fabriqués exclusivement à partir de textiles recyclés sans utiliser de NPE.

3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «article textile» tout produit non fini, semi-fini ou fini composé d'au moins 80 % en poids de fibres textiles, ou tout autre produit contenant une partie qui est composée d'au moins 80 % en poids de fibres textiles, y compris les produits tels que les vêtements, les accessoires, les textiles d'intérieur, les fibres, les fils, les tissus et les tricots.

▼M5

47.  Composés de chrome (VI)

1.  Le ciment et les mélanges contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché, ni utilisés, s’ils contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, plus de 2 mg/kg (0,0002 %) de chrome VI soluble du poids sec total du ciment.
2.  Si des agents réducteurs sont utilisés – et sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et des mélanges –, les fournisseurs veillent à ce que, avant sa mise sur le marché, l’emballage du ciment ou des mélanges contenant du ciment comporte des informations visibles, lisibles et indélébiles indiquant la date d’emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée afin que l’agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en dessous de la limite visée au paragraphe 1.
3.  Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les mélanges contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau. ►M21  
4.  La norme adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne la détermination de la teneur en chrome (VI) soluble dans l’eau du ciment et des mélanges contenant du ciment est la méthode d’essai utilisée pour attester de la conformité avec le paragraphe 1.  ◄ ►M25  
5.  Les articles en cuir qui entrent en contact avec la peau ne peuvent pas être mis sur le marché s’ils contiennent du chrome (VI) dans des concentrations égales ou supérieures à 3 mg/kg (0,0003 % en poids) de poids sec total du cuir.
6.  Les articles contenant des parties en cuir qui entrent en contact avec la peau ne peuvent pas être mis sur le marché si l’une de ces parties en cuir contient du chrome (VI) dans des concentrations égales ou supérieures à 3 mg/kg (0,0003 % en poids) de poids sec total de cette partie en cuir.
7.  Les points 5 et 6 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché d’articles d’occasion qui étaient déjà en la possession des utilisateurs finaux avant le 1er mai 2015.  ◄

48.  Toluène

No CAS 108-88-3

No CE 203-625-9

Ne peut être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.

49.  Trichlorobenzène

No CAS 120-82-1

No CE 204-428-0

Ne peut pas être mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou dans des mélanges à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids pour toutes les utilisations, excepté:

— comme intermédiaire de synthèse, ou

— comme solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration, ou

— pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).

50.  Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

a)  Benzo(a)pyrène (BaP)

No CAS 50-32-8

b)  Benzo(e)pyrène (BeP)

No CAS 192-97-2

c)  Benzo(a)anthracène (BaA)

No CAS 56-55-3

d)  Chrysène (CHR)

No CAS 218-01-9

e)  Benzo(b)fluoranthène (BbFA)

No CAS 205-99-2

f)  Benzo(j)fluoranthène (BjFA)

No CAS 205-82-3

g)  Benzo(k)fluoranthène (BkFA)

No CAS 207-08-9

h)  Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA)

No CAS 53-70-3

1.  À partir du 1er janvier 2010, les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché, ni utilisées pour la production de pneumatiques ou de parties de pneumatiques, si elles contiennent:

— plus de 1 mg/kg (0,0001 % en poids) de BaP, ou

— plus de 10 mg/kg (0,001 % en poids) de la somme de tous les HAP énumérés.


La norme EN 16143:2013 [Produits pétroliers — Détermination de la teneur en benzo(a)pyrène (BaP) et en certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution — Méthode par double purification chromatographique en phase liquide et par analyse GC/MS] est la méthode d'essai utilisée pour attester de la conformité avec les limites définies au premier alinéa.
Jusqu'au 23 septembre 2016, les limites définies au premier alinéa peuvent être considérées comme respectées si l'extrait d'aromatique polycyclique (CAP), mesuré conformément à la norme IP 346:1998 de l'Institut du pétrole [détermination d'aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde (DMSO)], est inférieur à 3 % en poids, à condition que la conformité avec les limites de BaP et des HAP énumérés ainsi que la corrélation entre ces valeurs mesurées et l'extrait de CAP soient mesurées par le fabricant ou l'importateur tous les six mois ou après chaque changement d'exploitation important, la date retenue étant la plus proche.
2.  Par ailleurs, les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent des huiles de dilution dépassant les limites indiquées au paragraphe 1.
Ces limites sont considérées comme respectées si la valeur limite de 0,35 % de protons de Baie, mesurée et calculée selon la norme ISO 21461 (gomme vulcanisée – détermination de l’aromaticité de l’huile dans les composés de gommes vulcanisées) n’est pas dépassée dans les composés de caoutchouc vulcanisé.
3.  Par dérogation, le paragraphe 2 ne s’applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d’huiles de dilution excédant les limites indiquées au paragraphe 1.
4.  Aux fins de cette entrée, on entend par «pneumatiques» les pneumatiques de véhicules couverts par:

— la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (*4),

— la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (*5), et

— la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (*6).

►M24  
5.  Les articles dont l’un des composants en caoutchouc ou en matière plastique entrant en contact direct et prolongé ou en contact direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, contient plus de 1 mg/kg (0,0001 % en poids du composant concerné) d’un des HAP énumérés ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public.
Sont notamment visés:

— les équipements de sport tels que les bicyclettes, les clubs de golf ou les raquettes;

— les ustensiles ménagers, les chariots, les déambulateurs;

— les outils à usage domestique;

— les vêtements, les chaussures, les gants et les vêtements de sport;

— les bracelets de montres, les bracelets, les masques, les serre-tête.


6.  Les jouets, y compris les jouets d’activité, et les articles de puériculture dont l’un des composants en caoutchouc ou en matière plastique entrant en contact direct et prolongé ou en contact direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, contient plus de 0,5 mg/kg (0,00005 % en poids du composant concerné) d’un des HAP énumérés ne peuvent être mis sur le marché.
7.  Par dérogation aux paragraphes 5 et 6, lesdits paragraphes ne s’appliquent pas aux produits qui sont mis sur le marché pour la première fois avant le 27 décembre 2015.
8.  Pour le 27 décembre 2017, la Commission réexamine les valeurs limites figurant aux paragraphes 5 et 6 à la lumière des nouvelles informations scientifiques, y compris celles relatives à la migration des HAP présents dans les articles qui y sont visés et celles qui ont trait à des matières premières de substitution, et, s’il y a lieu, elle modifie lesdits paragraphes en conséquence.  ◄ ►M64  
9.  Les granulés ou paillis ne sont pas mis sur le marché pour utilisation comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives s’ils contiennent plus de 20 mg/kg (0,002 % en poids) de la somme de tous les HAP énumérés.
10.  Les granulés ou paillis ne doivent pas être utilisés comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives s’ils contiennent plus de 20 mg/kg (0,002 % en poids) de la somme de tous les HAP énumérés.
11.  Les granulés ou paillis mis sur le marché pour utilisation comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives sont marqués d’un numéro unique d’identification du lot.
12.  Les paragraphes 9 à 11 s’appliquent à compter du 10 août 2022.
13.  Les granulés ou les paillis qui sont utilisés dans l’Union le 9 août 2022 en tant que matériau de remplissage dans des pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives peuvent rester en place et continuer à y être utilisés aux mêmes fins.
14.  Aux fins des paragraphes 9 à 13, on entend par:
a)  «granulés»: des mélanges qui apparaissent sous la forme de particules solides d’un calibre compris entre 1 et 4 mm, qui sont fabriqués à partir de caoutchouc ou d’autres matériaux vulcanisés ou polymères d’origine recyclée ou vierge, ou obtenus à partir d’une source naturelle;
b)  «paillis»: des mélanges qui apparaissent comme des particules solides en forme de flocons dont la taille varie entre 4 et 130 mm de longueur et de 10 à 15 mm de largeur, qui sont fabriqués à partir de caoutchouc ou d’autres matériaux vulcanisés ou polymères d’origine recyclée ou vierge, ou obtenus à partir d’une source naturelle;
c)  «matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique»: des granulés utilisés dans les pelouses en gazon synthétique afin d’améliorer les performances techniques sportives du système de gazon;
d)  «utilisation en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives»: toute utilisation de granulés ou de paillis en vrac sur des aires de jeux ou pour des applications sportives autre que comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique.  ◄

▼M52

51.

Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)

No CAS: 117-81-7

No CE: 204-211-0

Phtalate de dibutyle (DBP)

No CAS: 84-74-2

No CE: 201-557-4

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)

No CAS: 85-68-7

No CE: 201-622-7

Phtalate de diisobutyle (DIBP)

No CAS: 84-69-5

No CE: 201-553-2

1.  Ne peuvent pas être utilisés dans des jouets et des articles de puériculture comme substances ou dans des mélanges, individuellement ou dans toute combinaison des phtalates énumérés dans la colonne 1 de la présente entrée, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée.

2.  Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des jouets ou des articles de puériculture, individuellement ou dans toute combinaison des trois premiers phtalates énumérés dans la colonne 1 de la présente entrée, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée.

En outre, le DIBP ne peut pas être mis sur le marché après le 7 juillet 2020 dans des jouets ou des articles de puériculture, individuellement ou dans toute combinaison des trois premiers phtalates énumérés dans la colonne 1, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée.

3.  Ne peuvent pas être mis sur le marché après le 7 juillet 2020 dans des articles, individuellement ou dans toute combinaison des phtalates énumérés dans la colonne 1 de la présente entrée, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée présente dans l'article.

4.  Le paragraphe 3 ne s'applique pas:

a)  aux articles exclusivement destinés à un usage industriel ou agricole, ou exclusivement destinés à un usage en plein air, à condition qu'aucune matière plastifiée n'entre en contact avec les muqueuses humaines ou en contact prolongé avec la peau humaine;

b)  aux aéronefs, mis sur le marché avant le 7 janvier 2024, ou aux articles, quel que soit le moment auquel ils sont mis sur le marché, exclusivement destinés à un usage dans l'entretien ou la réparation des aéronefs, lorsque ces articles sont essentiels pour la sécurité et la navigabilité desdits aéronefs;

c)  aux véhicules à moteur au sens de la directive 2007/46/CE, mis sur le marché avant le 7 janvier 2024, ou aux articles, quel que soit le moment auquel ils sont mis sur le marché, exclusivement destinés à un usage dans l'entretien ou la réparation desdits véhicules, lorsque le fonctionnement normal de ces véhicules ne peut être garanti sans ces articles;

d)  aux articles mis sur le marché avant le 7 juillet 2020;

e)  aux appareils de mesure destinés à un usage en laboratoire, ou à leurs parties;

f)  aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 1935/2004 ou du règlement (CE) no 10/2011 de la Commission (*21);

g)  aux dispositifs médicaux au sens des directives 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE, ou à leurs parties;

h)  aux équipements électriques et électroniques au sens de la directive 2011/65/UE;

i)  au conditionnement primaire de médicaments au sens du règlement (CE) no 726/2004, de la directive 2001/82/CE ou de la directive 2001/83/CE;

j)  aux jouets et aux articles de puériculture visés aux paragraphes 1 ou 2.

5.  Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 et du paragraphe 4, point a), on entend:

a)  par «matière plastifiée», les matériaux homogènes suivants:

— le chlorure de polyvinyle (PVC), le chlorure de polyvinylidène (PVDC), l'acétate de polyvinyle (APV) et les polyuréthanes,

— tout autre polymère (y compris, notamment, les mousses de polymère et les matériaux en caoutchouc), à l'exception des revêtements en caoutchouc de silicone et en latex naturel,

— les revêtements de surface, revêtements antidérapants, produits de finition, décalcomanies, imprimés,

— les adhésifs, mastics, peintures et encres;

b)  par «contact prolongé avec la peau humaine», le contact continu pendant plus de dix minutes ou le contact intermittent pendant une durée de 30 minutes, par jour;

c)  par «article de puériculture», tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l'hygiène, l'alimentation ou la succion des enfants.

6.  Aux fins du paragraphe 4, point b), on entend par «aéronef»:

a)  un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) no 216/2008 ou à un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d'un État contractant de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État contractant de l'OACI en application de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;

b)  un aéronef militaire.

▼M5

52.  Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et CE couvrant la substance):

a)  di-«isononyl» phtalate (DINP)

Nos CAS 28553-12-0 et 68515-48-0

Nos CE 249-079-5 et 271-090-9

b)  di-«isodecyl» phtalate (DIDP)

Nos CAS 26761-40-0 et 68515-49-1

Nos CE 247-977-1 et 271-091-4

c)  di-n-octyl phtalate (DNOP)

No CAS 117-84-0

No CE 204-214-7

1.  Ne peuvent pas être utilisés comme substances ou dans des mélanges, en concentrations supérieures à 0,1 % en poids de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants. ►C8  
2.  Les jouets et articles de puériculture en question contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée ne peuvent être mis sur le marché.  ◄ ►M30   ◄
4.  Aux fins de cette entrée, on entend par «article de puériculture» tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l’hygiène ainsi que l’alimentation et la succion des enfants.

▼M9 —————

▼M5

54.  2-(2-methoxyéthoxy) éthanol (DEGME)

No CAS 111-77-3

No CE 203-906-6

Ne peut être mis sur le marché après le 27 juin 2010 pour la vente au public, en tant que constituant de peinture, décapant de peinture, agent de nettoyage, émulsion autolustrante et produit d’étanchéité pour les planchers à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids.

55.  2-(2-butoxyéthoxy) éthanol (DEGBE)

No CAS 112-34-5

No CE 203-961-6

1.  Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, pour la vente au public, en tant que constituant de peinture par pulvérisation ou de produit de nettoyage sous forme de spray dans des générateurs aérosols à des concentrations égales ou supérieures à 3 % en poids.

2.  Les peintures sous forme de sprays et les produits de nettoyage sous forme de sprays dans des générateurs aérosols contenant du DEGBE et ne respectant pas les conditions énoncées au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public après le 27 décembre 2010.

3.  Sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant leur mise sur le marché, les peintures autres que les peintures par pulvérisation contenant du DEGBE à des concentrations égales ou supérieures à 3 % en poids, mises sur le marché pour la vente au public, portent, après le 27 décembre 2010, inscrite de manière visible, lisible et indélébile, la mention suivante:

«Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation.»

►M21  
56.  Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)
No CAS 26447-40-5
No CE 247-714-0
y compris les isomères spécifiques suivants:
a)  diisocyanate de 4,4’-méthylènediphényle:
No CAS 101-68-8
No CE 202-966-0
b)  diisocyanate de 2,4’-méthylènediphényle:
No CAS 5873-54-1
No CE 227-534-9
c)  diisocyanate de 2,2’-méthylènediphényle:
No CAS 2536-05-2
No CE 219-799-4  ◄

1.  Ne peut être mis sur le marché après le 27 décembre 2010, en tant que constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % de MDI en poids pour la vente au public, à moins que les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l’emballage:

a)  contienne des gants de protection conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE du Conseil (*9);

b)  porte de manière visible, lisible et indélébile, et sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les mentions suivantes:

«—  Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit.

—  Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit.

—  Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).»

2.  Par dérogation, le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.

57.  Cyclohexane

No CAS 110-82-7

No CE 203-806-2

1.  Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, pour la vente au public, en tant que constituant d’adhésifs de contact à base de néoprène à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans des emballages d’un poids supérieur à 350 g.

2.  Les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane et non conformes au paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché pour la vente au public après le 27 décembre 2010.

3.  Sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant leur mise sur le marché, les adhésifs de contact à base de néoprène contenant du cyclohexane à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids qui sont mis sur le marché pour être vendus au public après le 27 décembre 2010 portent de manière visible, lisible et indélébile les mentions suivantes:

«—  Ce produit ne doit pas être utilisé dans des lieux insuffisamment ventilés.

—  Ce produit ne doit pas être utilisé pour la pose de moquette.»

58.  Nitrate d’ammonium (AN)

No CAS 6484-52-2

No CE 229-347-8

1.  Ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, en tant que substance, ou dans des mélanges contenant plus de 28 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium, pour utilisation en tant qu’engrais solide, simple ou composé, à moins que l’engrais ne soit conforme aux dispositions techniques concernant les engrais à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (*10). ►M54   ◄

▼M6

59.  Dichlorométhane

No CAS 75-09-2

No CE: 200-838-9

1.  Les décapants de peinture contenant du dichlorométhane à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %, en poids, ne doivent pas:

a)  être mis sur le marché pour la première fois après le 6 décembre 2010 en vue de la vente au grand public ou aux professionnels;

b)  être mis sur le marché après le 6 décembre 2011 en vue de la vente au grand public ou aux professionnels;

c)  être utilisés par les professionnels après le 6 juin 2012.

Aux fins de la présente entrée:

i)  le terme «professionnel» désigne toute personne physique ou morale, notamment les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, qui effectue des travaux de décapage de peinture dans le cadre de son activité professionnelle en dehors d’une installation industrielle;

ii)  les termes «installation industrielle» désignent toute installation utilisée pour des activités de décapage de peinture.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire et pour certaines activités, l’utilisation de décapants de peinture contenant du dichlorométhane par des professionnels ayant reçu une formation spécifique et peuvent autoriser la mise sur le marché de ce type de décapants de peinture aux fins de l’approvisionnement de ces professionnels.

Les États membres recourant à cette dérogation établissent des dispositions appropriées visant à protéger la santé et à assurer la sécurité des professionnels qui utilisent des décapants de peinture contenant du dichlorométhane et en informent la Commission.

Ces dispositions doivent prévoir l’exigence pour tout professionnel de détenir un certificat agréé par l’État membre où il exerce son activité, ou tout autre document justificatif correspondant, ou d’être agréé par ledit État membre, prouvant ainsi qu’il a reçu la formation adéquate et possède les compétences nécessaires pour utiliser sans danger des décapants de peinture contenant du dichlorométhane.

La Commission établit une liste des États membres qui ont fait usage de la dérogation visée au présent paragraphe et la publie sur l’internet.

3.  Les professionnels qui bénéficient de la dérogation visée au paragraphe 2 n’exercent leurs activités que dans les États membres ayant recouru à cette dérogation. La formation visée au paragraphe 2 comprendra au moins les aspects suivants:

a)  prise de conscience, évaluation et gestion des risques pour la santé, notamment des informations sur les produits ou procédés de remplacement existants qui, dans les conditions où ils sont utilisés, sont moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs;

b)  emploi d’une ventilation adéquate;

c)  utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés qui doivent être conformes à la directive 89/686/CEE.

Les employeurs et les travailleurs indépendants évitent, de préférence, l’utilisation du dichlorométhane en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.

En pratique, les professionnels appliquent toutes les mesures de sécurité, en utilisant notamment des équipements de protection individuelle.

4.  Sans préjudice des autres dispositions communautaires relatives à la protection des travailleurs, les décapants de peinture contenant du dichlorométhane à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %, en poids, ne peuvent être utilisés dans des installations industrielles que si les conditions minimales suivantes sont remplies:

a)  existence d’une ventilation efficace dans tous les locaux de traitement, en particulier pour les processus de traitement humide et le séchage des articles décapés: installation d’une ventilation efficace par aspiration localisée près des cuves de décapage, complétée par une ventilation forcée dans les locaux concernés en vue de réduire l’exposition au minimum et d’assurer le respect, lorsque cela est techniquement possible, des limites d’exposition professionnelle applicables;

b)  mise en place de mesures visant à réduire au minimum l’évaporation du contenu des cuves de décapage, notamment: pose de couvercles sur les cuves de décapage, sauf pendant les opérations de chargement et de déchargement; chargement et déchargement des cuves de décapage selon les modalités appropriées et nettoyage des cuves au moyen d’eau douce ou salée pour ôter toute trace de solvant après le déchargement;

c)  mise en œuvre de mesures visant à assurer une manipulation sans danger du dichlorométhane contenu dans les cuves de décapage, notamment: mise en place d’un système de pompes et de tuyauteries pour l’acheminement des décapants de peinture vers les cuves de décapage et depuis celles-ci et mise en œuvre des modalités appropriées permettant de nettoyer les cuves et d’ôter les dépôts sans danger;

d)  mise à disposition d’équipements de protection individuelle conformes aux exigences de la directive 89/686/CEE, notamment: des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés ainsi que des équipements de protection respiratoire adéquats dans les locaux où le respect des limites d’exposition professionnelle applicables ne peut pas être assuré;

e)  mise à disposition d’informations, d’instructions et de mesures de formation appropriées à l’intention des opérateurs concernant l’utilisation de ce type d’équipements.

5.  Sans préjudice d’autres dispositions communautaires concernant la classification, l’étiquetage et l’emballage de substances et mélanges, les décapants de peinture contenant une concentration de dichlorométhane supérieure ou égale à 0,1 %, en poids, portent, au plus tard le 6 décembre 2011, la mention visible, lisible et indélébile suivante:

«Exclusivement réservé à un usage industriel et aux professionnels agréés dans certains États membres – vérifier l’autorisation d’utilisation.»

▼M12

60.  Acrylamide

No CAS 79-06-1

Ne peut être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou constituant de mélanges à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids pour les applications d’étanchéisation après le 5 novembre 2012.

▼M16

61.  Fumarate de diméthyle (DMF)

No CAS 624-49-7

EC 210-849-0

Ne peut être utilisé dans des articles ou leurs parties en concentration supérieure à 0,1 mg/kg.

Les articles ou leurs parties contenant du DMF en concentration supérieure à 0,1 mg/kg ne peuvent être mis sur le marché.

▼M20

62.  

a)  Acétate de phénylmercure

No CE: 200-532-5

No CAS: 62-38-4

b)  Propionate de phénylmercure

No CE: 203-094-3

No CAS: 103-27-5

c)  2-éthylhexanoate de phénylmercure

No CE: 236-326-7

No CAS: 13302-00-6

d)  Octanoate de phénylmercure

No CE: -

No CAS: 13864-38-5

e)  Néodécanoate de phénylmercure

No CE: 247-783-7

No CAS: 26545-49-3

1.  Ne peuvent pas être fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou dans des mélanges après le 10 octobre 2017, si la concentration de mercure dans les mélanges est égale ou supérieure à 0,01 % en poids.

2.  Les articles ou leurs parties contenant une ou plusieurs de ces substances ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 octobre 2017, si la concentration de mercure dans les articles ou leurs parties est égale ou supérieure à 0,01 % en poids.

▼M18

63.  Plomb

No CAS 7439-92-1

No CE 231-100-4

et ses composés

1.  Ne peut être mis sur le marché ou utilisé dans toute partie individuelle d’articles de bijouterie si la concentration en plomb (exprimé en tant que métal) de cette partie est égale ou supérieure à 0,05 % en poids.
2.  Aux fins de l’application du paragraphe 1:
i)  les «articles de bijouterie» désignent les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ainsi que les accessoires pour les cheveux, y compris:
a)  les bracelets, les colliers et les bagues;
b)  les bijoux de piercing;
c)  les montres-bracelets et les bracelets;
d)  les broches et les boutons de manchette.
ii)  «toute partie individuelle» désigne les matériaux à partir desquels les bijoux sont fabriqués, ainsi que les éléments constitutifs des articles de bijouterie.
3.  Le paragraphe 1 est également applicable aux parties individuelles lorsqu’elles sont mises sur le marché ou utilisées pour la fabrication de bijoux.
4.  Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a)  au cristal, conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil (*14);
b)  aux composants internes des montres inaccessibles aux consommateurs;
c)  aux pierres précieuses et semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées [code NC 7103 , tel qu’établi par le règlement (CEE) no 2658/87], sauf si elles ont été traitées avec du plomb, ses composés ou des mélanges contenant ces substances;
d)  aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage de minéraux fondus à une température minimale de 500 °C.
5.  Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux articles de bijouterie mis pour la première fois sur le marché avant le 9 octobre 2013 et à ceux fabriqués avant le 10 décembre 1961. ►M31  
6.  Au plus tard le 9 octobre 2017, la Commission réévaluera les paragraphes 1 à 5 de la présente entrée à la lumière des nouvelles données scientifiques relatives notamment à la disponibilité de produits de remplacement et à la migration du plomb contenu dans les articles visés au paragraphe 1, et, le cas échéant, modifiera la présente entrée en conséquence.  ◄ ►M31  
7.  Ne peut être mis sur le marché ou utilisé dans des articles fournis au grand public, si la concentration en plomb (exprimé en tant que métal) de ces articles ou de leurs parties accessibles est égale ou supérieure à 0,05 % en poids et si ces articles ou leurs parties accessibles peuvent, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, être mis en bouche par les enfants.
Cette limite ne s'applique pas lorsqu'il peut être démontré que le taux de libération du plomb présent dans un tel article ou dans toute partie accessible d'un article, enduit ou non, ne dépasse pas 0,05 μg/cm2 par heure (équivalant à 0,05 μg/g/h), et, pour les articles enduits, que le revêtement est suffisant pour assurer que le taux de libération n'est pas dépassé pendant une période d'au moins deux ans d'utilisation de cet article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
Aux fins du présent paragraphe, il est considéré qu'un article ou qu'une partie d'article accessible peut être mis en bouche par les enfants si l'une de ses dimensions est inférieure à 5 cm ou s'il présente une partie détachable ou en saillie de cette taille.
8.  Par dérogation, le paragraphe 7 ne s'applique pas:
a)  aux articles de bijouterie visés au paragraphe 1;
b)  au cristal, conformément à l'annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE;
c)  aux pierres précieuses et semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées [code NC 7103 , tel qu'établi par le règlement (CEE) no 2658/87], sauf si elles ont été traitées avec du plomb, ses composés ou des mélanges contenant ces substances;
d)  aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage d'un minéral fondu à une température minimale de 500 °C;
e)  aux clés et serrures, y compris les cadenas;
f)  aux instruments de musique;
g)  aux articles et parties d'articles comprenant des alliages en laiton, si la concentration en plomb (exprimé en tant que métal) de l'alliage en laiton ne dépasse pas 0,5 % en poids;
h)  aux pointes d'instruments d'écriture;
i)  aux articles religieux;
j)  aux batteries portables au zinc-carbure et piles bouton;
k)  aux articles entrant dans le champ d'application:
i)  de la directive 94/62/CE;
ii)  du règlement (CE) no 1935/2004;
iii)  de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil (*15);
iv)  de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*16).
9.  Le 1er juillet 2019 au plus tard, la Commission réévaluera le paragraphe 7 et le paragraphe 8, points e), f), i) et j) de la présente entrée à la lumière des nouvelles données scientifiques, relatives notamment à la disponibilité de produits de remplacement et à la migration du plomb contenu dans les articles visés au paragraphe 7, y compris l'exigence relative à l'intégrité du revêtement et, le cas échéant, modifiera la présente entrée en conséquence.
10.  Par dérogation, le paragraphe 7 ne s'applique pas aux articles qui sont mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2016.  ◄ ►M63  
11.  Après le 15 février 2023, il est interdit d’effectuer l’un ou l’autre des actes suivants à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides:
a)  décharger de la grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids;
b)  porter de la grenaille de ce type lors de la pratique du tir en zones humides ou dans le cadre de la pratique du tir en zones humides.
Aux fins du premier alinéa, on entend par:
a)  «à moins de 100 mètres de zones humides»: à moins de 100 mètres au-delà de tout point limite extérieur d’une zone humide;
b)  «tir en zones humides»: le tir à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides;
c)  et, si une personne est trouvée portant sur elle de la grenaille de chasse à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir, le tir concerné est présumé être du tir en zones humides, à moins que la personne puisse démontrer qu’il s’agit d’un autre type de tir.
La restriction prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans un État membre qui notifie à la Commission, conformément au paragraphe 12, son intention de faire usage de la possibilité accordée par ce paragraphe.
12.  Si au moins 20 % du territoire total, à l’exclusion des eaux territoriales, d’un État membre sont des zones humides, cet État membre peut, en lieu et place de la restriction prévue au paragraphe 11, premier alinéa, interdire les actes suivants sur l’ensemble de son territoire à partir du 15 février 2024:
a)  la mise sur le marché de grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids;
b)  la décharge de toute grenaille de ce type;
c)  le fait de porter sur soi toute grenaille de ce type lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir.
Tout État membre ayant l’intention de faire usage de la possibilité accordée par le premier alinéa notifie cette intention à la Commission au plus tard le 15 août 2021. L’État membre communique à la Commission, sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard le 15 août 2023, le texte des mesures nationales qu’il a adoptées. La Commission rend publiquement accessibles, sans tarder, tous les avis d’intention de ce type ainsi que les textes des mesures nationales qu’elle a reçues.
13.  Aux fins des paragraphes 11 et 12, on entend par:
a)  «zones humides»: des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres;
b)  «grenaille»: des grains utilisés ou destinés à être utilisés dans une charge ou cartouche unique d’un fusil de chasse;
c)  «fusil de chasse»: un fusil à canon lisse, à l’exclusion des fusils à air comprimé;
d)  «tir»: tout tir pratiqué avec un fusil de chasse;
e)  «porter»: le fait pour la personne de porter sur elle ou de transporter par tout autre moyen
f)  et, pour déterminer si une personne trouvée avec de la grenaille porte de la grenaille «dans le cadre de la pratique du tir»,
i)  il est tenu compte de toutes les circonstances du cas;
ii)  la personne trouvée avec la grenaille ne doit pas nécessairement être la même personne que le tireur.
14.  Les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant la protection de l’environnement ou la santé humaine en vigueur au 15 février 2021 et établissant une restriction de l’utilisation de plomb dans la grenaille plus stricte que celle prévue au paragraphe 11.
L’État membre communique, sans tarder, le texte de ces dispositions nationales à la Commission. La Commission rend publiquement accessibles, sans tarder, tous les textes des mesures nationales qu’elle a reçues.  ◄

▼M27

64.  1,4-dichlorobenzène

No CAS: 106-46-7

No CE: 203-400-5

Ne peut être mis sur le marché ou utilisé, en tant que substance ou constituant de mélanges à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids, lorsque la substance ou le mélange est mis sur le marché pour servir de désodorisant dans des toilettes, des logements, des bureaux ou d'autres lieux publics fermés, ou est utilisé à cet effet.

▼M38

65.  Sels d'ammonium inorganiques

1.  Ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés, dans des mélanges isolants en cellulose ou des articles isolants en cellulose après le 14 juillet 2018, sauf si les émissions d'ammoniac provenant de ces mélanges ou articles donnent lieu à une concentration inférieure à 3 ppm en volume (2,12 mg/m3) dans les conditions d'essai spécifiées au point 4.

Le fournisseur d'un mélange isolant en cellulose contenant des sels d'ammonium inorganiques doit informer le destinataire ou le consommateur du taux de charge maximal admissible du mélange isolant en cellulose, exprimé en épaisseur et en densité.

L'utilisateur en aval d'un mélange isolant en cellulose contenant des sels d'ammonium inorganiques doit veiller à ce que le taux de charge maximal admissible communiqué par le fournisseur ne soit pas dépassé.

2.  Par dérogation, le point 1 ne s'applique pas à la mise sur le marché de mélanges isolants en cellulose destinés à être utilisés exclusivement pour la production d'articles isolants en cellulose, ou à l'utilisation de ces mélanges dans la production d'articles isolants en cellulose.

3.  Lorsqu'un État membre a déjà mis en place, au 14 juillet 2016, des mesures nationales provisoires qui ont été autorisées par la Commission, conformément à l'article 129, paragraphe 2, point a), les dispositions des points 1 et 2 s'appliquent à compter de cette date.

4.  Le respect de la limite d'émissions indiquée au point 1, premier alinéa, doit être démontré conformément à la spécification technique CEN/TS 16516, adaptée de la manière suivante:

a)  la durée de l'essai doit être au moins égale à 14 jours au lieu de 28 jours;

b)  les émissions de gaz d'ammoniac doivent être mesurées au moins une fois par jour tout au long de l'essai;

c)  la limite d'émissions ne peut être atteinte ou dépassée lors d'aucune mesure effectuée au cours de l'essai;

d)  l'humidité relative doit être de 90 % au lieu de 50 %;

e)  une méthode appropriée pour mesurer les émissions de gaz d'ammoniac doit être utilisée;

f)  le taux de charge, exprimé en épaisseur et en densité, doit être relevé au cours de l'échantillonnage des mélanges ou des articles isolants en cellulose soumis à l'essai.

▼M40

66.  Bisphénol A

CAS no 80-05-7

CE no 201-245-8

Ne peut être mis sur le marché dans le papier thermique à une concentration égale ou supérieure à 0,02 % en poids après le 2 janvier 2020.

▼M61 —————

▼C9

69.  Méthanol

No CAS 67-56-1

No CE 200-659-6

Ne peut être mis sur le marché pour le grand public après le 9 mai 2019 dans les liquides pour lave-glace ou liquides de dégivrage à une concentration supérieure ou égale à 0,6 % en poids.

▼M46

70.  Octaméthylcyclotétrasiloxane (D4)

No CAS 556-67-2

No CE 209-136-7

Décaméthylcyclopentasiloxane (D5)

No CAS 541-02-6

No CE 208-764-9

1.  Ne doit pas être mis sur le marché dans des produits cosmétiques à rincer dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de chaque substance, après le31 janvier 2020.

2.  Aux fins de la présente entrée, on entend par «produits cosmétiques à rincer», les produits cosmétiques tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 qui, dans des conditions normales d'utilisation, sont éliminés par rinçage avec de l'eau après application.

▼M47

71.  1-méthyl-2-pyrrolidone

(NMP)

No CAS: 872-50-4

No CE: 212-828-1

1.  Ne peut être mise sur le marché, en tant que substance ou dans des mélanges en concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 9 mai 2020, à moins que les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval aient inclus, dans les rapports de sécurité chimique et fiches de données de sécurité concernés, des niveaux dérivés sans effet (DNEL) relatifs à l'exposition des travailleurs de 14,4 mg/m3 pour l'exposition par inhalation et de 4,8 mg/kg/jour pour l'exposition cutanée.

2.  Ne peut être fabriquée, ou utilisée, en tant que substance ou dans des mélanges en concentration égale ou supérieure à 0,3 % après le 9 mai 2020, à moins que les fabricants et les utilisateurs en aval prennent les mesures appropriées de gestion du risque et mettent en place les conditions opérationnelles appropriées pour assurer que l'exposition des travailleurs soit inférieure aux DNEL spécifiés au paragraphe 1.

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les obligations qui y sont énoncées s'appliquent à partir du 9 mai 2024 pour ce qui est de la mise sur le marché pour utilisation, ou de l'utilisation, en tant que solvant ou réactif dans le processus de revêtement de filŝ.

▼M50

72.  Les substances énumérées dans la colonne 1 du tableau figurant dans l'appendice 12

1.  Ne peuvent être mises sur le marché après le 1er novembre 2020 dans aucun des articles suivants:

a)  vêtements et accessoires connexes;

b)  textiles autres que des vêtements qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, entrent en contact avec la peau humaine dans une mesure semblable à celle des vêtements;

c)  chaussures,

si les vêtements, les accessoires connexes, les textiles autres que vêtements ou les chaussures sont destinés à être utilisés par des consommateurs et que la concentration, mesurée dans une matière homogène, de la substance présente est égale ou supérieure à la limite fixée pour cette substance à l'appendice 12.

2.  Par dérogation, en ce qui concerne la mise sur le marché de formaldéhyde [No CAS: 50-00-0] dans les vestes, manteaux ou tissus d'ameublement, la concentration applicable aux fins du paragraphe 1 est de 300 mg/kg pendant la période entre le 1er novembre 2020 et le 1er novembre 2023. Ensuite, la concentration fixée dans l'appendice 12 sera d'application.

3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux articles suivants:

a)  vêtements, accessoires connexes et chaussures, ou éléments de vêtements, d'accessoires connexes et de chaussures, entièrement en cuir naturel, en fourrure ou en peau;

b)  systèmes de fermeture et liens décoratifs qui ne sont pas en textile;

c)  vêtements, accessoires connexes, textiles autres que vêtements ou chaussures de deuxième main;

d)  tapis mur à mur et revêtements de sol textiles mur à mur pour une utilisation en intérieur, carpettes et passages.

4.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements, aux accessoires connexes, aux textiles autres que vêtements et aux chaussures relevant du champ d'application du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (*) et du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (**).

5.  Le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux articles textiles jetables. On entend par «articles textiles jetables» les articles textiles destinés à être utilisés une fois ou pendant une durée limitée et dont l'utilisation normale exclut toute réutilisation pour le même usage ou un usage similaire.

6.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'application de restrictions plus strictes définies dans la présente annexe ou d'autres actes législatifs en vigueur de l'Union.

7.  La Commission réexamine l'exemption prévue au paragraphe 3, point d), et, le cas échéant, modifie ledit point en conséquence.

(*)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

(**)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

▼M53

73.  (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol

L'ensemble de ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles) (TDFA)

1.  Ne doivent pas être mis sur le marché pour la vente au public après le 2 janvier 2021, individuellement ou dans toute combinaison, à une concentration égale ou supérieure à 2 ppM en poids des mélanges contenant des solvants organiques, dans les produits sous forme de spray.

2.  Aux fins de cette entrée, on entend par «produits sous forme de spray», les générateurs d'aérosols, les vaporisateurs à pression et les pulvérisateurs à gâchette commercialisés à des fins d'application en spray pour la protection ou l'imprégnation.

3.  Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, les emballages des produits sous forme de spray contenant du (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et/ou des TDFA combinés avec des solvants organiques, tels que spécifiés au point 1, qui sont mis sur le marché pour un usage professionnel doivent comporter, de manière claire et indélébile, la mention: «Usage réservé aux utilisateurs professionnels» et «Mortel par inhalation» accompagnée du pictogramme GHS06.

4.  La section 2.3 des fiches de données de sécurité comprend les informations suivantes: «les mélanges de (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et/ou de n'importe lequel de ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles), à une concentration égale ou supérieure à 2 ppM, et de solvants organiques dans les produits sous forme de spray sont uniquement réservés aux utilisateurs professionnels et comportent la mention “Mortel par inhalation”».

5.  Les solvants organiques visés aux points 1, 3 et 4 incluent les solvants organiques utilisés comme propulseurs d'aérosols.

▼M59

74.  Diisocyanates, O = C=N-R-N = C=O, R étant une unité d’hydrocarbure aliphatique ou aromatique de longueur non spécifiée

1.  Ne peuvent être utilisés comme substances telles quelles, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) après le 24 août 2023, sauf si:

a)  la concentration en diisocyanates, individuellement et en combinaison, est inférieure à 0,1 % en poids, ou

b)  l’employeur ou le travailleur indépendant veille à ce que le(s) utilisateur(s) industriel(s) ou professionnel(s) ai(en)t suivi avec succès une formation sur l’utilisation sûre des diisocyanates avant l’utilisation de la ou des substances ou du ou des mélanges.

2.  Ne peuvent être mis sur le marché comme substances telles quelles, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) après le 24 février 2022, sauf si:

a)  la concentration en diisocyanates, individuellement et en combinaison, est inférieure à 0,1 % en poids, ou

b)  le fournisseur veille à ce que le destinataire de la ou des substances ou du ou des mélanges reçoive les informations relatives aux exigences prévues au point 1 b), et à ce que la mention suivante soit placée sur l’emballage, d’une manière visuellement distincte des autres informations figurant sur l’étiquette: «À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle».

3.  Aux fins de la présente entrée, on entend par «utilisateur(s) industriel(s) et professionnel(s)», tout travailleur salarié ou travailleur indépendant qui manipule des diisocyanates tels quels, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s), ou qui supervise ces tâches.

4.  La formation visée au point 1 b) inclut des instructions pour le contrôle de l’exposition par voie cutanée et par inhalation aux diisocyanates sur le lieu de travail, sans préjudice de toute valeur limite d’exposition professionnelle nationale ou d’autres mesures de gestion des risques appropriées au niveau national. Cette formation est dispensée par un expert en matière de sécurité et de santé au travail possédant des compétences acquises dans le cadre d’une formation professionnelle pertinente. Ladite formation porte au minimum sur:

a)  les éléments de formation énoncés au point 5 a) pour tous les usages industriels et professionnels;

b)  les éléments de formation énoncés aux points 5 a) et b) pour les utilisations suivantes:

— manipulation de mélanges ouverts à température ambiante (y compris tunnels à mousse);

— pulvérisation dans une cabine ventilée;

— application au rouleau;

— application à la brosse;

— application par trempage et coulage;

— post-traitement mécanique (par exemple, découpe) d’articles non complètement durcis qui ne sont plus chauds;

— nettoyage et déchets;

— toute autre utilisation entraînant une exposition similaire par voie cutanée et/ou par inhalation;

c)  les éléments de formation énoncés aux points 5 a), b) et c) pour les utilisations suivantes:

— manipulation d’articles non complètement durcis (par exemple, fraîchement durcis, encore chauds);

— applications de fonderie;

— entretien et réparation nécessitant un accès à l’équipement;

— manipulation ouverte de formulations chaudes ou très chaudes (> 45 °C);

— pulvérisation en plein air, avec ventilation limitée ou uniquement naturelle (y compris grands locaux de travail industriels) et pulvérisation à haute énergie (par exemple, mousses, élastomères);

— et toute autre utilisation entraînant une exposition similaire par voie cutanée et/ou par inhalation.

5.  Éléments de formation:

a)  formation générale, y compris en ligne, sur les aspects suivants:

— chimie des diisocyanates;

— risques de toxicité (y compris toxicité aiguë);

— exposition aux diisocyanates;

— valeurs limites d’exposition professionnelle;

— causes de développement d’une sensibilisation;

— odeur comme indication de danger;

— importance de la volatilité pour les risques;

— viscosité, température et poids moléculaire des diisocyanates;

— hygiène personnelle;

— équipements de protection individuelle nécessaires, y compris les instructions pratiques pour une utilisation correcte et leurs limites;

— risque de contact cutané et d’exposition par inhalation;

— risque lié au processus d’application utilisé;

— système de protection de la peau et des voies respiratoires;

— ventilation;

— nettoyage, fuites, entretien;

— élimination des emballages vides;

— protection des personnes présentes;

— identification des phases critiques de manipulation;

— systèmes de codes nationaux spécifiques (le cas échéant);

— sécurité fondée sur le comportement;

— certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès.

b)  formation intermédiaire, y compris en ligne, sur les aspects suivants:

— aspects supplémentaires fondés sur le comportement;

— entretien;

— gestion des changements;

— évaluation des instructions de sécurité existantes;

— risque lié au processus d’application utilisé;

— certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès.

c)  formation avancée, y compris en ligne, sur les aspects suivants:

— toute certification supplémentaire nécessaire pour les utilisations spécifiques concernées;

— pulvérisation à l’extérieur d’une cabine de pulvérisation;

— manipulation ouverte de formulations chaudes ou très chaudes (> 45 °C);

— certification ou preuves documentées montrant qu’une formation a été suivie avec succès.

6.  La formation est conforme aux dispositions fixées par l’État membre dans lequel opère(nt) le(s) utilisateur(s) industriel(s) ou professionnel(s). Les États membres peuvent mettre en œuvre ou continuer d’appliquer leurs propres exigences nationales concernant l’utilisation de la ou des substances ou du ou des mélanges, tant que les exigences minimales énoncées aux points 4 et 5 sont respectées.

7.  Le fournisseur visé au point 2 b) veille à ce que le destinataire reçoive le matériel et les cours de formation, prévus aux points 4 et 5, dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lesquels la ou les substances ou le ou les mélanges sont fournis. La formation tient compte de la spécificité des produits fournis, y compris de la composition, de l’emballage et de la conception de ceux-ci.

8.  L’employeur ou le travailleur indépendant atteste de la réussite de la formation visée aux points 4 et 5. La formation est renouvelée au moins tous les cinq ans.

9.  Les États membres font figurer dans leur rapport, prévu à l’article 117, paragraphe 1, les informations suivantes:

a)  toutes les exigences de formation établies et les autres mesures de gestion des risques liées aux usages industriels et professionnels des diisocyanates prévues par la législation nationale;

b)  le nombre de cas d’asthme professionnel et de maladies respiratoires et cutanées professionnelles signalés et reconnus en lien avec les diisocyanates;

c)  les valeurs limites nationales d’exposition concernant les diisocyanates, le cas échéant;

d)  les informations sur les activités d’exécution liées à la présente restriction.

10.  La présente restriction s’applique sans préjudice d’autres actes législatifs de l’Union relatifs à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail.»

▼M60

75.

Substances relevant d’un ou de plusieurs des points suivants:

a)  substances classées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme:

— substances cancérogènes de catégorie 1A, 1B ou 2, ou substances mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, mais à l’exclusion de toute substance classée en raison d’effets uniquement consécutifs à une exposition par inhalation

— substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, mais à l’exclusion de toute substance classée en raison d’effets uniquement consécutifs à une exposition par inhalation

— sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A ou 1B

— substances corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C ou substances irritantes pour la peau de catégorie 2

— substances causant des lésions oculaires graves de catégorie 1 ou substances irritantes pour les yeux de catégorie 2

b)  substances figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*22)

c)  substances figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 pour lesquelles une condition est spécifiée dans au moins une des colonnes g, h et i du tableau de ladite annexe

d)  substances figurant à l’appendice 13 de la présente annexe.

Les exigences accessoires prévues aux paragraphes 7 et 8 de la colonne 2 de la présente entrée s’appliquent à tous les mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage, qu’ils contiennent ou non une substance relevant des points a) à d) de la présente colonne.

1.  Ne peuvent être mises sur le marché dans des mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage, et les mélanges contenant ces substances ne peuvent être utilisés à des fins de tatouage après le 4 janvier 2022 si la ou les substances en question sont présentes dans les circonstances suivantes:

a)  dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance cancérogène de catégorie 1A, 1B ou 2, ou comme substance mutagène sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids;

b)  dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,001 % en poids;

c)  dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme sensibilisant cutané de catégorie 1, 1A ou 1B, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,001 % en poids;

d)  dans le cas d’une substance classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substance corrosive pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, comme substance irritante pour la peau de catégorie 2, comme substance causant des lésions oculaires graves de catégorie 1 ou comme substance irritante pour les yeux de catégorie 2, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure:

i)  à 0,1 % en poids si la substance est utilisée uniquement comme régulateur de pH;

ii)  à 0,01 % en poids dans tous les autres cas;

e)  dans le cas d’une substance figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 (*22), si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids;

f)  dans le cas d’une substance pour laquelle une condition d’un ou de plusieurs des types suivants est spécifiée dans la colonne g (Type de produit, parties du corps) du tableau figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à 0,00005 % en poids:

i)  «Produits à rincer»;

ii)  «Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses»;

iii)  «Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux»;

g)  dans le cas d’une substance pour laquelle une condition est spécifiée dans la colonne h (Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi) ou dans la colonne i (Autres) du tableau figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration ou d’une autre manière qui ne respecte pas la condition spécifiée dans ladite colonne;

h)  dans le cas d’une substance figurant à l’appendice 13 de la présente annexe, si cette substance est présente dans le mélange à une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration fixée pour cette substance dans ledit appendice.

2.  Aux fins de la présente entrée, on entend par utilisation d’un mélange «à des fins de tatouage» l’injection ou l’introduction du mélange dans la peau, les muqueuses ou le globe oculaire, par tout moyen ou procédé [y compris les procédés communément appelés maquillage permanent, tatouage cosmétique, pigmentation des sourcils à la lame (ou microblading) et micropigmentation], dans le but de réaliser un signe ou dessin sur le corps.

3.  Si une substance ne figurant pas à l’appendice 13 relève de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration la plus stricte fixée aux points en question s’applique à cette substance. Si une substance figurant à l’appendice 13 relève également d’un ou de plusieurs des points a) à g) du paragraphe 1, la limite de concentration fixée au paragraphe 1, point h), s’applique à cette substance.

4.  Par dérogation, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux substances suivantes jusqu’au 4 janvier 2023:

a)  Pigment Blue 15:3 (CI 74160, no CE 205-685-1, no CAS 147-14-8);

b)  Pigment Green 7 (CI 74260, no CE 215-524-7, no CAS 1328-53-6).

5.  Si l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin de classer ou de reclasser une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points a), b), c) ou d), de la présente entrée, ou de telle sorte qu’elle relève ensuite d’un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la date d’application de cette classification nouvelle ou révisée est postérieure à la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l’application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet à la date d’application de cette classification nouvelle ou révisée.

6.  Si l’annexe II ou l’annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée après le 4 janvier 2021 afin d’ajouter une substance ou de modifier la rubrique relative à une substance de telle sorte que celle-ci relève ensuite du paragraphe 1, points e), f) ou g), de la présente entrée, ou de telle sorte qu’elle relève ensuite d’un autre de ces points que celui dont elle relevait précédemment, et que la modification prend effet après la date indiquée au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 4 de la présente entrée, cette modification est considérée, aux fins de l’application de la présente entrée à cette substance, comme prenant effet 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte par lequel la modification a été réalisée.

7.  Les fournisseurs qui mettent sur le marché un mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage veillent à ce que, après le 4 janvier 2022, le mélange comporte les informations suivantes:

a)  la mention «Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent»;

b)  un numéro de référence permettant d’identifier le lot de manière unique;

c)  la liste des ingrédients conformément à la nomenclature établie dans le glossaire des dénominations communes des ingrédients en application de l’article 33 du règlement (CE) no 1223/2009 ou, en l’absence d’une dénomination commune de l’ingrédient, la dénomination de l’UICPA. En l’absence d’une dénomination commune de l’ingrédient ou d’une dénomination de l’UICPA, le numéro CAS et le numéro CE. Les ingrédients sont classés par ordre décroissant en poids ou en volume des ingrédients au moment de la formulation. Par «ingrédient», on entend toute substance ajoutée au cours du processus de formulation et présente dans le mélange destiné à être utilisé à des fins de tatouage. Les impuretés ne sont pas considérées comme des ingrédients. Si le nom d’une substance, utilisée en tant qu’ingrédient au sens de la présente entrée, doit déjà être indiqué sur l’étiquette en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, il n’est pas nécessaire que cet ingrédient soit mentionné en vertu du présent règlement;

d)  la mention additionnelle «Régulateur de pH» pour les substances relevant du paragraphe 1, point d) i);

e)  la mention «Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques» si le mélange contient du nickel à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l’appendice 13;

f)  la mention «Contient du chrome (VI). Peut provoquer des réactions allergiques» si le mélange contient du chrome (VI) à une concentration inférieure à la limite de concentration spécifiée à l’appendice 13;

g)  des consignes de sécurité pour l’utilisation dans la mesure où elles ne doivent pas déjà figurer sur l’étiquette en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.

Les informations doivent être clairement visibles, facilement lisibles et marquées d’une manière indélébile.

Les informations doivent être rédigées dans la ou les langues officielles du ou des États membres où le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés en disposent autrement.

Si nécessaire en raison de la taille de l’emballage, les informations énumérées au premier alinéa, à l’exception du point a), sont incluses dans la notice d’utilisation.

Avant l’utilisation d’un mélange à des fins de tatouage, la personne qui utilise le mélange doit communiquer à la personne faisant l’objet de la procédure les informations figurant sur l’emballage ou dans la notice d’utilisation en application du présent paragraphe.

8.  Les mélanges qui ne comportent pas la mention «Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent» ne doivent pas être utilisés à des fins de tatouage.

9.  La présente entrée ne s’applique pas aux substances gazeuses à une température de 20 °C et à une pression de 101,3 kPa, ou qui génèrent une pression de vapeur de plus de 300 kPa à une température de 50 °C, à l’exception du formaldéhyde (no CAS 50-00-0, no CE 200-001-8).

10.  La présente entrée ne s’applique pas à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’un mélange destiné à être utilisé à des fins du tatouage lorsqu’il est mis sur le marché exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, au sens du règlement (UE) 2017/745, ou lorsqu’il est utilisé exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, au sens dudit règlement. Lorsque la mise sur le marché ou l’utilisation n’a pas lieu exclusivement en tant que dispositif médical ou en tant qu’accessoire de dispositif médical, les exigences du règlement (UE) 2017/745 et du présent règlement s’appliquent de manière cumulative.

(*1)   

JO L 256 du 7.9.1987, p. 42.

(*2)   

JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

(*3)   

JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(*4)   

JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(*5)   

JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

(*6)   

JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.

(*7)   

JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(*8)   

JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(*9)   

JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.

(*10)   

JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(*11)   

JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(*12)   

JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(*13)   

JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

►M18  (*14)   

JO L 326 du 29.12.1969, p. 36.

 ◄
►M31  (*15)   

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

(*16)   

Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

 ◄
►M37  (*17)   

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

 ◄
(*18)   

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).

(*19)   

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

(*20)   

Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(*21)   

Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).

(*22)   

Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

▼C1




Appendices 1 à 6

▼M5

INTRODUCTION

Précisions concernant les rubriques

Nom de la substance:

Le nom utilisé correspond à l’identification chimique internationale utilisée pour la substance dans l’annexe IV, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

Dans toute la mesure du possible, les substances sont désignées par leur nom IUPAC (Union internationale de chimie fondamentale et appliquée). Les substances répertoriées dans l’Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, inventaire européen des produits chimiques commercialisés), l’ELINCS (European List of Notified Substances, liste européenne des substances chimiques notifiées) ou sur la liste des «No longer polymers» (ex-polymères) sont désignées par les noms figurant sur ces listes. D’autres noms, tels que les noms usuels ou les noms communs, y figurent dans certains cas. Les produits phytopharmaceutiques et les biocides sont désignés autant que possible par leurs noms ISO.

Entrées concernant des groupes de substances:

L’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comporte un certain nombre d’entrées se référant à des groupes de substances. Dans de tels cas, les obligations de classification sont applicables à toutes les substances couvertes par la description.

Dans certains cas, il existe des obligations de classification pour des substances spécifiques couvertes par une entrée faisant référence à un groupe de substances. Une entrée spécifique est alors incluse dans l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la substance concernée, et l’entrée relative au groupe est accompagnée de la mention «à l’exception de celles visées ailleurs dans l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008».

Il peut arriver que des substances individuelles soient visées par plus d’une entrée de groupe. Dans de tels cas, la classification de la substance en cause doit prendre en compte la classification prévue pour chacune des deux entrées de groupe. Lorsque plusieurs classifications figurent pour le même danger, c’est la classification la plus stricte qui s’applique.

Numéro index:

Le numéro index est le code d’identification attribué à la substance à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. Les substances figurent dans l’appendice dans l’ordre de leur numéro.

Numéros CE:

Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans l’Union européenne. Le numéro Einecs peut être obtenu en consultant l’inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs). Le numéro ELINCS peut être obtenu en consultant la liste européenne des substances notifiées. Le numéro NLP peut être obtenu en consultant la liste des ex-polymères. Ces listes sont publiées par l’Office des publications des Communautés européennes.

Le numéro CE se présente sous la forme d’une suite de sept chiffres du type XXX-XXX-X, commençant par 200-001-8 (Einecs), par 400-010-9 (ELINCS) ou par 500-001-0 (NLP). Ce numéro est indiqué dans la colonne intitulée «No CE».

Numéro CAS:

Le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) est également mentionné pour faciliter l’identification des substances.

Notes:

Le texte complet des notes se trouve à l’annexe VI, partie 1, du règlement (CE) no 1272/2008.

Les notes dont il convient de tenir compte aux fins du présent règlement sont les suivantes.

Note A:
Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008, le nom de la substance doit apparaître sur l’étiquette sous l’une des dénominations qui figurent à l’annexe VI, partie 3, dudit règlement.
Dans cette partie, il est parfois fait usage d’une dénomination générale du type «composés de…» ou «sels de…». Dans de tels cas, le fournisseur de ce type de substance est tenu de préciser sur l’étiquette le nom exact, en tenant dûment compte des dispositions du point 1.1.1.4. de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008.

▼M14

Note B:
Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solution aqueuse à des concentrations diverses et ces solutions nécessitent de ce fait un classement et un étiquetage différents car les dangers qu’elles présentent varient en fonction de la concentration.

▼M5

Note C:
Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères.
Note D:
Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C’est sous cette forme qu’elles figurent à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.
Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée. Dans de tels cas, le fournisseur de ce type de substance est tenu de préciser sur l’étiquette le nom de la substance, suivi de la mention «non stabilisé(e)».
Note J:
La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (no CE 200-753-7).
Note K:
La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (no CE 203-450-8).
Note L:
La classification comme cancérogène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346.
Note M:
La classification comme cancérogène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzo[a]-pyrène (no CE 200-028-5).
Note N:
La classification comme cancérogène peut ne pas s’appliquer si l’historique complet du raffinage est connu et s’il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n’est pas cancérogène.
Note P:
La classification comme cancérogène ou mutagène peut ne pas s’appliquer s’il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (no CE 200-753-7).
Note R:
La classification comme cancérogène peut ne pas s’appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs géométriques types, est supérieur à 6 μm.

▼C1




Appendice 1

▼M61

Entrée 28 – Cancérogènes: catégorie 1A

▼C1



Substances

Numéro index

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

Trioxyde de chrome (VI); anhydride chromique

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

►M5  — ◄

Chromates de zinc y compris le chromate de zinc et potassium

024-007-00-3

 

 

 

▼M14

Monoxyde de nickel; [1]

028-003-00-2

215-215-7 [1]

1313-99-1 [1]

 

Oxyde de nickel; [2]

234-323-5 [2]

11099-02-8 [2]

Bunsénite; [3]

- [3]

34492-97-2 [3]

Dioxyde de nickel

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Trioxyde de dinickel

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Sulfure de nickel (II); [1]

028-006-00-9

240-841-2 [1]

16812-54-7 [1]

 

Sulfure de nickel; [2]

234-349-7 [2]

11113-75-0 [2]

Millérite; [3]

- [3]

1314-04-1 [3]

Disulfure de trinickel;

028-007-00-4

 

 

 

Sous-sulfure de nickel; [1]

234-829-6 [1]

12035-72-2 [1]

Heazlewoodite; [2]

- [2]

12035-71-1 [2]

▼M14

Dihydroxyde de nickel; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Hydroxyde de nickel; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Sulfate de nickel

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Carbonate de nickel;

028-010-00-0

 

 

 

Carbonate de nickel basique;

 

 

Acide carbonique, sel de nickel (2+); [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Acide carbonique, sel de nickel; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[carbonato(2-)-O:O′]] dihydroxytrinickel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[Carbonato(2-)] tétrahydroxytrinickel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Dichlorure de nickel

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Dinitrate de nickel; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Acide nitrique, sel de nickel; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Matte de nickel

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

Boues et sédiments, d’affinage électrolytique du cuivre, décuivrés, contenant du sulfate de nickel

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Boues et sédiments, d’affinage électrolytique du cuivre, décuivrés

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Diperchlorate de nickel;

Acide perchlorique, sel de nickel (II)

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Bis(sulfate) de nickel et dipotassium; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Bis(sulfate) de diammonium et nickel; [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Bis(sulfamidate) de nickel;

Sulfamate de nickel

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Bis(tétrafluoroborate) de nickel;

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Diformiate de nickel; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Acide formique, sel de nickel; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Acide formique, sel de cuivre et nickel; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Di(acétate) de nickel; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Acétate de nickel; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Dibenzoate de nickel

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Bis(4-cyclohexylbutyrate) de nickel

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Stéarate de nickel (II);

Octadécanoate de nickel (II)

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Dilactate de nickel

028-027-00-3

16039-61-5

 

Octanoate de nickel (II)

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Difluorure de nickel; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Dibromure de nickel; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Diiodure de nickel; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Fluorure de nickel et potassium; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Hexafluorosilicate de nickel

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Sélénate de nickel

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Hydrogénophosphate de nickel; [1]

028-032-00-0

238-278-2 [1]

14332-34-4 [1]

 

Bis(dihydrogénophosphate) de nickel; [2]

242-522-3 [2]

18718-11-1 [2]

Bis(orthophosphate) de trinickel; [3]

233-844-5 [3]

10381-36-9 [3]

Diphosphate de dinickel; [4]

238-426-6 [4]

14448-18-1 [4]

Bis(phosphinate) de nickel; [5]

238-511-8 [5]

14507-36-9 [5]

Phosphinate de nickel; [6]

252-840-4 [6]

36026-88-7 [6]

Acide phosphorique, sel de calcium et nickel; [7]

- [7]

17169-61-8 [7]

Acide disphosphorique, sel de nickel (II); [8]

- [8]

19372-20-4 [8]

Hexacyanoferrate de diammonium et nickel

028-033-00-6

74195-78-1

 

Dicyanure de nickel

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

Chromate de nickel

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

Silicate de nickel (II); [1]

028-036-00-2

244-578-4 [1]

21784-78-1 [1]

 

Orthosilicate de dinickel; [2]

237-411-1 [2]

13775-54-7 [2]

Silicate de nickel (3:4); [3]

250-788-7 [3]

31748-25-1 [3]

Acide silicique, sel de nickel; [4]

253-461-7 [4]

37321-15-6 [4]

Hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-) de trihydrogène; [5]

235-688-3 [5]

12519-85-6 [5]

Hexacyanoferrate de dinickel

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

Bis(arsénate) de trinickel;

Arsénate de nickel (II)

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

Oxalate de nickel; [1]

028-039-00-9

208-933-7 [1]

547-67-1 [1]

 

Acide oxalique, sel de nickel; [2]

243-867-2 [2]

20543-06-0 [2]

Tellurure de nickel

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

Tétrasulfure de trinickel

028-041-00-X

12137-12-1

 

Bis(arsénite) de trinickel

028-042-00-5

74646-29-0

 

Périclase grise de cobalt et de nickel;

028-043-00-0

 

 

 

Pigment C.I. noir 25;

 

 

C.I. 77332; [1]

269-051-6 [1]

68186-89-0 [1]

Dioxyde de cobalt et nickel; [2]

261-346-8 [2]

58591-45-0 [2]

Oxyde de cobalt et nickel; [3]

- [3]

12737-30-3 [3]

Trioxyde de nickel et étain;

Stannate de nickel

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

Décaoxyde de nickel et triuranium

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

Dithiocyanate de nickel

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Dichromate de nickel

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Sélénite de nickel (II)

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

Séléniure de nickel

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

Acide silicique, sel de plomb et nickel

028-050-00-9

68130-19-8

 

Diarséniure de nickel; [1]

028-051-00-4

235-103-1 [1]

12068-61-0 [1]

 

Arséniure de nickel; [2]

248-169-1 [2]

27016-75-7 [2]

Pridérite jaune clair de nickel, baryum et titane;

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

Pigment C.I. jaune 157;

 

 

C.I. 77900;

 

 

Dichlorate de nickel; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Dibromate de nickel; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Hydrogénosulfate d’éthyle, sel de nickel (II); [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Trifluoroacétate de nickel (II); [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Propionate de nickel (II); [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Bis(benzènesulfonate) de nickel; [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Hydrogénocitrate de nickel (II); [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Acide citrique, sel d’ammonium et nickel; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Acide citrique, sel de nickel; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Bis(2-éthylhexanoate) de nickel; [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

Acide 2-éthylhexanoïque, sel de nickel; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Acide diméthylhexanoïque, sel de nickel; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Isooctanoate de nickel (II); [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Isooctanoate de nickel; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Bis(isononanoate) de nickel; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Néononanoate de nickel (II); [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Isodécanoate de nickel (II); [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Néodécanoate de nickel (II); [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Acide néodécanoïque, sel de nickel; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Néoundécanoate de nickel (II); [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-gluconato-O1,O2)nickel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate de nickel (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Palmitate de nickel (II); [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-éthylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(Isooctanoato-O)(néodécanoato-O)nickel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2éthylhexanoato-O)(isodécanoato-O)nickel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-éthylhexanoato-O)(néodécanoato-O)nickel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(Isodécanoato-O)(isooctanoato-O)nickel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(Isodécanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(Isononanoato-O)(néodécanoato-O)nickel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Acides gras, ramifiés C6-19, sels de nickel; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Acides gras en C8-18 et insaturés en C18, sels de nickel; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, sel de nickel (II); [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

Sulfite de nickel (II); [1]

028-055-00-6

231-827-7 [1]

7757-95-1 [1]

 

Trioxyde de nickel et tellure; [2]

239-967-0 [2]

15851-52-2 [2]

Tétraoxyde de nickel et tellure; [3]

239-974-9 [3]

15852-21-8 [3]

Phosphate-hydroxyde-oxyde de molybdène et nickel; [4]

268-585-7 [4]

68130-36-9 [4]

Borure de nickel (NiB); [1]

028-056-00-1

234-493-0 [1]

12007-00-0 [1]

 

Borure de dinickel; [2]

234-494-6 [2]

12007-01-1 [2]

Borure de trinickel; [3]

234-495-1 [3]

12007-02-2 [3]

Borure de nickel; [4]

235-723-2 [4]

12619-90-8 [4]

Siliciure de dinickel; [5]

235-033-1 [5]

12059-14-2 [5]

Disiliciure de nickel; [6]

235-379-3 [6]

12201-89-7 [6]

Phosphure de dinickel; [7]

234-828-0 [7]

12035-64-2 [7]

Phosphure de nickel et bore; [8]

- [8]

65229-23-4 [8]

Tétraoxyde de dialuminium et nickel; [1]

028-057-00-7

234-454-8 [1]

12004-35-2 [1]

 

Trioxyde de nickel et titane; [2]

234-825-4 [2]

12035-39-1 [2]

Oxyde de nickel et titane; [3]

235-752-0 [3]

12653-76-8 [3]

Hexaoxyde de nickel et divanadium; [4]

257-970-5 [4]

52502-12-2 [4]

Octaoxyde de cobalt-dimolybdène et nickel; [5]

268-169-5 [5]

68016-03-5 [5]

Trioxyde de nickel et zirconium; [6]

274-755-1 [6]

70692-93-2 [6]

Tétraoxyde de molybdène et nickel; [7]

238-034-5 [7]

14177-55-0 [7]

Tétraoxyde de nickel et tungstène; [8]

238-032-4 [8]

14177-51-6 [8]

Olivine, vert de nickel; [9]

271-112-7 [9]

68515-84-4 [9]

Dioxyde de lithium et nickel; [10]

- [10]

12031-65-1 [10]

Oxyde de molybdène et nickel; [11]

- [11]

12673-58-4 [11]

Oxyde de cobalt, lithium et nickel

028-058-00-2

442-750-5

 

▼C1

Trioxyde de diarsenic; trioxyde d'arsenic

033-003-00-0

215-481-4

1327-53-3

 

Pentaoxyde de diarsenic; pentoxyde d'arsenic

033-004-00-6

215-116-9

1303-28-2

 

▼M14

Acide arsénique et ses sels, à l’exception de ceux mentionnés ailleurs dans la présente annexe

033-005-00-1

A

▼C1

Hydrogénoarsénate de plomb

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9

 

Butane [contenant ≥ 0,1  % Butadiène (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C ►M5  — ◄

Isobutane [contenant ≥ 0,1  % Butadiène (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Butadiène; buta-1,3-diène

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Benzène

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

►M5  — ◄

Arseniate de triéthyle

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Chlorure de vinyle; chloroéthylène

602-023-00-7

200-831-0

75-01-4

 

▼M14

Éther bis(chlorométhylique);

Oxybis(chlorométhane)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

▼C1

Oxyde de chlorométhyle et de méthyle; éther chlorodiméthylique

603-075-00-3

203-480-1

107-30-2

 

2-naphtylamine; beta-naphtylamine

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

►M5  — ◄

Benzidine; 4,4′-diaminobiphényle; Biphényle-4,4'-ylènediamine

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

►M5  — ◄

Sels de benzidine

612-070-00-5

 

 

 

Sels de 2-naphtylamine

612-071-00-0

209-030-0[1]

210-313-6[2]

553-00-4[1]

612-52-2[2]

 

4-aminobiphényle; 4-biphénylylamine

612-072-00-6

202-177-1

92-67-1

 

Sels de 4-aminobiphényle; sels de 4-aminobiphénylylamine

612-073-00-1

 

 

 

▼M26

Brai de goudron de houille à haute température;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

▼C1

Goudron de houille (charbon); goudron de houille

(Sous-produit de la distillation destructive du charbon. Semi-solide noirâtre. Combinaison complexe d'hydrocarbures aromatiques, de composés phénoliques, de bases azotées et de thiophènes.)

648-081-00-7

232-361-7

8007-45-2

 

Goudron de houille à haute température (charbon); goudron de houille

[Produit de condensation obtenu par refroidissement, jusqu'à la température ambiante, du gaz généré par la distillation destructive du charbon à haute température (au-dessus de 700 °C). Liquide visqueux de couleur noire, plus dense que l'eau. Se compose principalement d'un mélange complexe d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés. Peut contenir de petites quantités de composés phénoliques et de bases aromatiques azotées.]

648-082-00-2

266-024-0

65996-89-6

 

Goudron de houille à basse température (charbon); huile lourde de houille

[Produit de condensation obtenu par le refroidissement, jusqu'à la température ambiante, du gaz généré par la distillation destructive du charbon à basse température (au-dessous de 700 °C). Liquide visqueux de couleur noire, plus dense que l'eau. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés, de composés phénoliques, de bases aromatiques azotées et de leurs dérivés alkylés.]

648-083-00-8

266-025-6

65996-90-9

 

Goudron de lignite, distillat

(Huile obtenue par distillation de goudron de lignite. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques, d'hydrocarbures napthéniques et d'hydrocarbures aromatiques comportant un à trois cycles, de leurs dérivés alkylés, d'hétéroaromatiques et de phénols mono-ou bicycliques dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 360 °C.)

648-145-00-4

309-885-0

101316-83-0

 

Goudron de lignite à basse température

(Goudron obtenu par carbonisation et gazéification de lignite à basse température. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques, d'hydrocarbures naphténiques, d'hydrocarbures aromatiques cycliques, d'hydrocarbures hétéroaromatiques et de phénols cycliques.)

648-146-00-X

309-886-6

101316-84-1

 

Distillats paraffiniques légers (pétrole); huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C15-C30, et fournit une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aliphatiques saturés, dont la présence dans cet intervalle de distillation du pétrole brut est normale.)

649-050-00-0

265-051-5

64741-50-0

 

Distillats paraffiniques lourds (pétrole); huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C20-C50, et fournit une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aliphatiques saturés.)

649-051-00-6

265-052-0

64741-51-1

 

Distillats naphténiques légers (pétrole); huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C15-C30, et fournit une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-052-00-1

265-053-6

64741-52-2

 

Distillats naphténiques lourds (pétrole); huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C20-C50, et fournit une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-053-00-7

265-054-1

64741-53-3

 

Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à l'acide; huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-054-00-2

265-117-3

64742-18-3

 

Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à l'acide; huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-055-00-8

265-118-9

64742-19-4

 

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traité à l'acide; huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-056-00-3

265-119-4

64742-20-7

 

Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l'acide; huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-057-00-9

265-121-5

64742-21-8

 

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement; huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aliphatiques.)

649-058-00-4

265-127-8

64742-27-4

 

Distillats paraffiniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement; huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-059-00-X

265-128-3

64742-28-5

 

Distillats naphténiques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement; huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-060-00-5

265-135-1

64742-34-3

 

Distillats naphténiques légers (pétrole), neutralisés chimiquement; huile de base non raffinée ou légèrement raffinée

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-061-00-0

265-136-7

64742-35-4

 

Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue du fractionnement d'hydrocarbures de craquage catalytique et soumise à un traitement destiné à éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C4, principalement en C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), craquage catalytique; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6, principalement en C1 à C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

►M5  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation par fractionnement de naphta de polymérisation catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C6, principalement en C2 à C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6, principalement en C1 à C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures oléfiniques et paraffiniques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5 et qui sont utilisés comme charge d'alkylation. Les températures ambiantes sont généralement supérieures à la température critique de ces combinaisons.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8$

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), riches en C4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un fractionnement catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

►M5  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des fractions gaz et essence issues du craquage catalytique. Contient principalement de l'éthane et de l'éthylène.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

►M5  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation atmosphérique d'un mélange butane-butylène. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

►M5  — ◄ K

Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus des fractions gaz et essence d'un craquage catalytique. Se compose principalement de propylène, avec un peu d'éthane et de propane.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

►M5  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus des fractions gaz et essence d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

►M5  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement de divers mélanges d'hydrocarbures. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4, du propane en majorité.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures utilisée comme charge de l'unité Girbatol destinée à l'élimination de l'hydrogène sulfuré. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré; gaz de pétrole

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'huile clarifiée de craquage catalytique et de résidu sous vide de craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la stabilisation de naphta de craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue du fractionnement des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration traité pour éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la stabilisation du fractionnement de naphta de distillation directe, de gaz résiduel de distillation et de gaz résiduel de stabilisation de naphta de reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C6, principalement du butane et de l'isobutane.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du fractionnement de gaz résiduel de distillation, de naphta de distillation directe et de gaz résiduel de stabilisation de naphta de reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C5, en majorité du méthane et de l'éthane.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du craquage thermique de résidus sous vide. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation et condensation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C3 et en C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement du naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4. Peut aussi contenir de petites quantités d'hydrogène et d'hydrogène sulfuré.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta léger de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par stabilisation de naphta léger de distillation directe. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

►M5  — ◄ K

Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4; gaz de pétrole

(Résidu complexe issu de la distillation de mélanges provenant de diverses opérations de raffinerie. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C5, principalement du butane, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 11,7 °C et 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C1-4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par des opérations de craquage thermique et d'absorption et par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 164 °C et – 0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C1-4 adoucis; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant des gaz hydrocarbures à un adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 164 °C et – 0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C1-3; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 164 °C et – 42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée; gaz de pétrole

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

►M5  — ◄ K

Gaz humides en C1-5 (pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut et/ou craquage de gazole de distillation. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C2-4; gaz de pétrole

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C3; gaz de pétrole

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

►M5  — ◄ K

Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par craquage catalytique du gazole. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement des résidus du dépropaniseur. Se compose principalement de butane, d'isobutane et de butadiène.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), mélange de raffinerie; gaz de pétrole

(Combinaison complexe résultant de divers procédés de raffinerie. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), craquage catalytique; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

►M5  — ◄ K

Gaz en C2-4 adoucis (pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par adoucissement d'un distillat pétrolier, afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C4 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 51 °C et – 34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'un mélange de naphtas. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'essence légère de distillation directe. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par désulfuration Unifining de naphta et séparée de l'effluent naphta par rectification. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphta de distillation directe et fractionnement de la totalité de l'effluent. Se compose de méthane, d'éthane et de propane.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par fractionnement de la charge du séparateur C3-C4. Se compose principalement d'hydrocarbures en C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement du liquide issu de la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement de naphta de craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement de naphta et de distillat de craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par séparation de distillats de craquage thermique, de naphta et de gazole. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par stabilisation du fractionnement d'hydrocarbures ayant subi un craquage thermique, issus de la cokéfaction du pétrole. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

►M5  — ◄ K

Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

►M5  — ◄ K

Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphta de distillation directe et fractionnement de la totalité de l'effluent. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C4; gaz de pétrole

649-113-00-2

289-339-5

27741-01-3

►M5  — ◄ K

Alcanes en C1-4, riches en C3; gaz de pétrole

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

►M5  — ◄ K

Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement de propylène et d'un peu de propane; son point d'ébullition est compris approximativement entre – 70 °C et 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures en C4, essentiellement du butène-1 et du butène-2, et contient aussi du butane et de l'isobutène; son point d'ébullition est compris approximativement entre – 12 °C et 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

►M5  — ◄ K

Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un mélange de gaz de pétrole liquéfiés à un procédé d'adoucissement destiné à oxyder les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés et insaturés en C4.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

►M5  — ◄ K

▼M14

Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d’isobutène;

Gaz de pétrole

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

▼C1

Raffinats en C3-5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4; gaz de pétrole

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

►M5  — ◄ K

Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines; gaz de raffinerie

(Gaz d'alimentation du système assurant l'élimination de l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrogène. Peut aussi contenir du monoxyde et du dioxyde de carbone, de l'hydrogène sulfuré et des hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration; gaz de raffinerie

(Gaz résiduels de l'unité de production du benzène. Se composent principalement d'hydrogène. Peuvent aussi contenir du monoxyde de carbone et des hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6, et notamment du benzène.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

►M5  — ◄ K

Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par recyclage des gaz de l'unité de production du benzène. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

►M5  — ◄ K

Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation d'une huile mélangée. Se compose principalement d'hydrogène et d'azote, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

►M5  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation de naphta de reformage catalytique. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

►M5  — ◄ K

Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant du reformage catalytique de charges en C6-C8 et recyclée pour récupérer l'hydrogène. Se compose principalement d'hydrogène. Peut aussi contenir de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-125-00-8

270-760-3

68477-80-5

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de produits issus du reformage catalytique de charges en C6-C8. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène; gaz de raffinerie

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), retour en C2; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction de l'hydrogène dans un mélange gazeux composé principalement d'hydrogène et de petites quantités d'azote, de monoxyde de carbone, de méthane, d'éthane et d'éthylène. Contient principalement des hydrocarbures tels que du méthane, de l'éthane et de l'éthylène, avec de petites quantités d'hydrogène, d'azote et de monoxyde de carbone.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

►M5  — ◄ K

Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe de gaz secs issue d'une unité de concentration des gaz. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits tirés de divers mélanges gazeux dans un réabsorbeur de concentration de gaz. Se compose principalement d'hydrogène, de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par absorption d'hydrogène dans un mélange riche en hydrogène. Se compose d'hydrogène, de monoxyde de carbone, d'azote et de méthane, avec de petites quantités d'hydrocarbures en C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), riches en hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe séparée sous forme gazeuse d'hydrocarbures gazeux par refroidissement. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone, d'azote, de méthane et d'hydrocarbures en C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

►M5  — ◄ K

Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par recyclage d'huile mélangée hydrotraitée. Se compose principalement d'hydrogène et d'azote, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

►M5  — ◄ K

Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par recyclage des gaz de réacteur. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

►M5  — ◄ K

Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe issue des unités de reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe résultant de l'hydrotraitement lors du reformage. Se compose principalement d'hydrogène, de méthane et d'éthane, avec de petites quantités d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe résultant de l'hydrotraitement lors du reformage. Se compose principalement d'hydrogène et de méthane, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

►M5  — ◄ K

Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe résultant de l'hydrotraitement lors du reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré, de monoxyde et de dioxyde de carbone et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue du refractionnement des produits d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du reformage catalytique de naphta de distillation directe. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la stabilisation du naphta de reformage catalytique. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de distillats de craquage à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration de naphta de distillation directe. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphta de distillation directe, puis fractionnement de la totalité de l'effluent. Se compose d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par détente à haute pression de l'effluent du réacteur de reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d'éthane et de propane.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par détente à basse pression de l'effluent du réacteur de reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d'éthane et de propane.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe séparée par distillation d'un mélange gazeux contenant de l'hydrogène, du monoxyde et du dioxyde de carbone, et des hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6, ou bien obtenue par craquage de l'éthane et du propane. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C2, d'hydrogène, d'azote et de monoxyde de carbone.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par traitement de la charge issue de l'unité de production du benzène avec de l'hydrogène en présence d'un catalyseur, puis par dépentanisation. Se compose principalement d'hydrogène, d'éthane et de propane, avec de petites quantités d'azote, de monoxyde et de dioxyde de carbone, et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6. Peut contenir des traces de benzène.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par fractionnement des produits de tête résultant du procédé du craquage catalytique dans le réacteur de craquage catalytique fluide. Se compose d'hydrogène, d'azote et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

►M5  — ◄ K

Produits pétroliers, gaz de raffinerie; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe constituée principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d'éthane et de propane.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par séparation liquide-vapeur de l'effluent du réacteur d'hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrogène et d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

►M5  — ◄ K

Gaz de raffinerie (pétrole); gaz de raffinerie

(Combinaison complexe résultant de divers procédés de raffinage du pétrole. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de reformage Platforming; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue lors du reformage chimique de naphtènes en aromatiques. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe issue de la stabilisation des produits de dépentanisation de kérosène hydrotraité. Se compose principalement d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane, avec de petites quantités d'azote, d'hydrogène sulfuré, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe issue de l'unité assurant l'hydrogénation catalytique de kérosène sulfureux. Se compose principalement d'hydrogène et de méthane, avec de petites quantités d'azote, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe séparée par rectification du produit liquide de la désulfuration Unifining. Se compose d'hydrogène sulfuré, de méthane, d'éthane et de propane.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par fractionnement du produit de tête résultant du procédé du craquage catalytique fluide. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré, d'azote et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels de l'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par lavage du gaz de tête issu du réacteur de craquage catalytique fluide. Se compose d'hydrogène, d'azote, de méthane, d'éthane et de propane.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe séparée par rectification du produit liquide résultant de la désulfuration par hydrotraitement d'un distillat lourd. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par fractionnement des coupes légères issues des réacteurs au platine de l'unité de reformage Platforming. Se compose d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut. Se compose d'azote et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par fractionnement de pétrole brut réduit. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), rectification de l'unité Unifining; gaz de raffinerie

(Combinaison d'hydrogène et de méthane obtenue par fractionnement des produits issus de l'unité Unifining.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique du naphta. Se compose d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par hydrodésulfuration de naphta de distillation directe. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par fractionnement des produits de l'unité de craquage catalytique fluide et de l'unité de désulfuration du gazole. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par distillation de pétrole brut et craquage catalytique. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré, d'azote, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures paraffiniques et oléfiniques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par désulfuration des gazoles à la diéthanolamine. Se compose principalement d'hydrogène sulfuré, d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par séparation de la phase liquide dans l'effluent issu de la réaction d'hydrogénation. Se compose principalement d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe de gaz provenant de l'unité de reformage et des purges du réacteur d'hydrogénation. Se compose principalement d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe de gaz obtenue par détente des effluents après la réaction d'hydrogénation. Se compose principalement d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe, mélange des parties non condensables du produit résultant du vapocraquage du naphta et des gaz résiduels résultant de la préparation des produits en aval. Se compose principalement d'hydrogène et d'hydrocarbures paraffiniques et oléfiniques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5, auxquels du gaz naturel peut se trouver mélangé.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

►M5  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par viscoréduction des résidus dans un four. Se compose principalement d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures paraffiniques et oléfiniques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

►M5  — ◄ K

Gaz en C3-C4 (pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits résultant du craquage de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C4, principalement du propane et du propylène, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 51 °C et – 1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la distillation des produits de craquage catalytique de distillats et de naphta. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation des produits de la colonne de fractionnement dans le processus de polymérisation du naphta. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par stabilisation des produits de la colonne de fractionnement dans le processus de reformage catalytique du naphta et dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de distillats de craquage thermique à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique de distillats directs et dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de produits résultant du craquage catalytique du gazole. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits de diverses charges d'hydrocarbures. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits de diverses charges d'hydrocarbures. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement de naphta et de distillats hydrodésulfurés et soumise à un traitement destiné à éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la stabilisation par rectification de gazole sous vide ayant subi une hydrodésulfuration catalytique et dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement et stabilisation de naphta léger de distillation directe et dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d'alkylation propane-propylène, déséthaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits de réaction du propane avec le propylène. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole) exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique de gazole sous vide et dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

►M5  — ◄ K

Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C5 et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre – 48 °C et 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

►M5  — ◄ K

Alcanes en C1-2; gaz de pétrole

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

►M5  — ◄ K

Alcanes en C2-3; gaz de pétrole

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

►M5  — ◄ K

Alcanes en C3-4; gaz de pétrole

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

►M5  — ◄ K

Alcanes en C4-5; gaz de pétrole

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

►M5  — ◄ K

Gaz combustibles; gaz de pétrole

(Combinaison de gaz légers. Se compose principalement d'hydrogène et/ou d'hydrocarbures de faible poids moléculaire.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

►M5  — ◄ K

Gaz combustibles, distillats de pétrole brut; gaz de pétrole

(Combinaison complexe de gaz légers résultant de la distillation du pétrole brut et du reformage catalytique du naphta. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 217 °C et – 12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C3-4; gaz de pétrole

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C4-5; gaz de pétrole

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

►M5  — ◄ K

Hydrocarbures en C2-4, riches en C3; gaz de pétrole

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

►M5  — ◄ K

Gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 40 °C et 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

►M5  — ◄ K ►M5  — ◄

Gaz de pétrole liquéfiés adoucis; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un mélange de gaz de pétrole liquéfiés à un procédé d'adoucissement, afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 40 °C et 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

►M5  — ◄ K ►M5  — ◄

Gaz en C3-4 (pétrole), riches en isobutane; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation d'hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés dont le nombre de carbones varie habituellement de C3 à C6, principalement du butane et de l'isobutane. Se compose d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C4, de l'isobutane en majorité.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

►M5  — ◄ K

Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation d'hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés dont le nombre de carbones varie habituellement de C3 à C6. Se compose d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C6, des pipérylènes en majorité.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

►M5  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation du mélange butane. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

►M5  — ◄ K

Gaz en C2-3 (pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un fractionnement catalytique. Contient principalement de l'éthane, de l'éthylène, du propane et du propylène.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

►M5  — ◄ K

Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'un mélange de gazole de craquage catalytique et soumise à un traitement destiné à éliminer l'hydrogène sulfuré et d'autres composants acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation du naphta de craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

►M5  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir des produits de fractionnement et stabilisation de naphta isomérisé. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

►M5  — ◄ K

Érionite

650-012-00-0

 

12510-42-8

 

Amiante

650-013-00-6

 

12001-29-5

12001-28-4

132207-32-0

12172-73-5

77536-66-4

77536-68-6

77536-67-5

 




Appendice 2

▼M61

Entrée 28 – Cancérogènes: catégorie 1B

▼C1



Substances

Numéro index

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

Béryllium; glucinium

004-001-00-7

231-150-7

7440-41-7

 

Composés de béryllium (glucinium) à l'exception des silicates doubles d'aluminium et de béryllium

004-002-00-2

 

 

 

Oxyde de béryllium

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

►M5  — ◄

Sulfallate (ISO); diéthyldithiocarbamate de 2-chloroallyle

006-038-00-4

202-388-9

95-06-7

 

Chlorure de diméthylcarbamoyle

006-041-00-0

201-208-6

79-44-7

 

Diazométhane

006-068-00-8

206-382-7

334-88-3

 

▼M14

N-éthoxy carbonylthiocarbamate de O-isobutyle

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

N-éthoxycarbonylthiocarbamate de O-hexyle

006-102-00-1

432-750-3

 

▼C1

Hydrazine

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

►M5  — ◄

N, N-diméthylhydrazine

007-012-00-5

200-316-0

57-14-7

 

1,2-diméthylhydrazine

007-013-00-0

 

540-73-8

►M5  — ◄

Sels d'hydrazine

007-014-00-6

 

 

 

Nitrite d'isobutyle

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

►M5  — ◄

Hydrazobenzène; 1,2-diphénylhydrazine

007-021-00-4

204-563-5

122-66-7

 

Bis(3-carboxy-4-hydroxybenzènesulfonate) d'hydrazine

007-022-00-X

405-030-1

 

 

▼M45

Microfibres de verre de composition représentative [fibres de silicate-calcium-aluminium à orientation aléatoire, ayant la composition représentative suivante (en pourcentage massique): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Procédés de fabrication: généralement obtenues par étirage à la flamme et par rotation. (d'autres éléments peuvent être présents à faible teneur; la liste des procédés n'exclut pas l'innovation).]

014-046-00-4

 

▼C1

Triamide hexaméthylphosphorique; hexaméthylphosphoramide

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9

 

▼M14

Mélange de: (2-(hydroxyméthylcarbamoyl)éthyl)phosphonate de diméthyle;

(2-(hydroxyméthylcarbamoyl)éthyl)phosphonate de diéthyle;

(2-(hydroxyméthylcarbamoyl)éthyl)phosphonate de méthyléthyle

015-196-00-3

435-960-3

 

▼M26

Phosphure d’indium

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7

 

▼C1

Sulfate de diméthyle

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

►M5  — ◄

Sulfate de diéthyle

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5

 

1,3-propanesultone

016-032-00-3

214-317-9

1120-71-4

 

Chlorure de diméthylsulfamoyle

016-033-00-9

236-412-4

13360-57-1

 

Dichromate de potassium

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

►M5  — ◄

Dichromate d'ammonium

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

►M5  — ◄

▼M14

Dichromate de sodium

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

▼M14 —————

▼C1

Dichlorure de chromyle

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

 

Chromate de potassium

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

 

Chromate de calcium

024-008-00-9

237-366-8

13765-19-0

 

Chromate de strontium

024-009-00-4

232-142-6

7789-06-2

 

Chromate de chrome III; chromate chromique

024-010-00-X

246-356-2

24613-89-6

 

Composés de chrome (VI) à l'exception du chromate de baryum et de ceux nommément désignés dans l' ►M5  Annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 ◄

024-017-00-8

 

Chromate de sodium

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

►M5  — ◄

▼M61

Cobalt

027-001-00-9

231-158-0

7440-48-4

 

▼C1

Dichlorure de cobalt

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

►M5  — ◄

Sulfate de cobalt

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

►M5  — ◄

▼M14

Diacétate de cobalt

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Dinitrate de cobalt

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Carbonate de cobalt

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

▼M26

Arséniure de gallium

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

▼C1

Bromate de potassium

035-003-00-6

231-829-8

7758-01-2

 

Oxyde de cadmium

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

►M5  — ◄

Fluorure de cadmium

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

►M5  — ◄

Chlorure de cadmium

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

►M5  — ◄

Sulfate de cadmium

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

►M5  — ◄

Sulfure de cadmium

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

►M5  — ◄

Cadmium en poudre (pyrophorique)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

►M5  — ◄

▼M49

Carbonate de cadmium

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Hydroxyde de cadmium; dihydroxyde de cadmium;

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Nitrate de cadmium; dinitrate de cadmium

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

▼M14

Chromate de plomb

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Jaune de sulfochromate de plomb;

Pigment C.I. jaune 34;

[Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77603.]

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb;

Pigment C.I. rouge 104;

[Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77605.]

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

▼C1

Isoprène (stabilisé)

2-méthyl-1,3-butadiène

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Benzo[a]pyrène; benzo[d, e,f]chrysène

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

Benzo[a]anthracène

601-033-00-9

200-280-6

56-55-3

 

Benzo[b]fluoranthène; benzo[e]acéphénanthrylène

601-034-00-4

205-911-9

205-99-2

 

Benzo[j]fluoranthène

601-035-00-X

205-910-3

205-82-3

 

Benzo[k]fluoranthène

601-036-00-5

205-916-6

207-08-9

 

Dibenzo[a, h]anthracène

601-041-00-2

200-181-8

53-70-3

 

Chrysèene

601-048-00-0

205-923-4

218-01-9

 

Benzo[e]pyrène

601-049-00-6

205-892-7

192-97-2

 

▼M61

Benzo[rst]pentaphène

601-090-00-X

205-877-5

189-55-9

 

Dibenzo[b,def]chrysène; dibenzo[a,h]pyrène

601-091-00-5

205-878-0

189-64-0

 

▼C1

1,2-dibromoéthane; dibromure d'éthylène

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

►M5  — ◄

1,2-dichloroéthane; chlorure d'éthylène

602-012-00-7

203-458-1

107-06-2

 

▼M45

1,2-Dichloropropane; dichlorure de propylène

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

▼C1

1,2-dibromo-3-chloropropane

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

 

Bromoéthylène

602-024-00-2

209-800-6

593-60-2

 

Trichloroéthylène; trichloroéthène

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

 

Chloroprène (stabilisé)

2-chlorobuta-1,3-diène

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D ►M5  — ◄

α-Chlorotoluène; chlorure de benzyle

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

►M5  — ◄

α,α,α-trichlorotoluène; chlorure de benzényle

602-038-00-9

202-634-5

98-07-7

 

1,2,3-trichloropropane

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

1,3-dichloro-2-propanol

602-064-00-0

202-491-9

96-23-1

 

Hexachlorobenzène

602-065-00-6

204-273-9

118-74-1

 

1,4-dichlorobut-2-ène

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

►M5  — ◄

2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

►M5  — ◄

α,α,α,4-tétrachlorotoluène

p-chlorophényltrichlorométhane

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

►M5  — ◄

Oxyde d'éthylène; oxiranne

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

 

1-chloro-2,3-époxypropane; épichlorhydrine

603-026-00-6

203-439-8

106-89-8

 

Oxyde de propylène; 1,2-époxypropane; méthyloxirane

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

►M5  — ◄

2,2'-Bioxiranne; 1,2:3,4-diépoxybutane

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

 

2,3-Époxypropane-1-ol; glycidol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

►M5  — ◄

Oxyde de phényle et de glycidyle; oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle; 1,2-époxy-3-phénoxypropane

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

►M5  — ◄

Oxyde de styrène; (époxyéthyl)benzène; phényloxirane

603-084-00-2

202-476-7

96-09-3

 

Furanne

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

►M5  — ◄

R-2,3-époxy-1-propanol

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

►M5  — ◄

(R)-1-Chloro-2,3-époxypropane

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

 

▼M14

Chlorure de 2,3-époxypropyltriméthylammonium … %;

Chlorure de glycidyl-triméthylammonium … %

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

Chlorhydrate de 1-(2-amino-5-chlorophényl)-2,2,2-trifluoro-1,1-éthanediol;

[contenant < 0,1 % de 4-chloroaniline (no CE 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

▼M61

1,2-dihydroxybenzène; pyrocatéchol

604-016-00-4

204-427-5

120-80-9

 

▼C1

4-amino-3-fluorophénol

604-028-00-X

402-230-0

399-95-1

 

▼M14

Phénolphtaléine

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

▼M49

Formaldéhyde … %

605-001-00-5

200-001-8

50-00-0

 

▼M61

acétaldéhyde; éthanal

605-003-00-6

200-836-8

75-07-0

 

▼C1

5-allyl-1,3-benzodioxole; safrole

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

►M5  — ◄

3-propanolide; 1,3-propiolactone

606-031-00-1

200-340-1

57-57-8

 

4,4′-bis(diméthylamino)benzophénone

cétone de Michler

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

▼M49

Anthraquinone

606-151-00-4

201-549-0

84-65-1

 

Méthacrylate de 2,3-époxypropyl;

méthacrylate de glycidyle

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

▼C1

Uréthane (DCI); carbamate d'éthyle

607-149-00-6

200-123-1

51-79-6

 

Acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant ≥ 0,1 % d'acrylamide)

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0

 

Acrylamidoglycolate de méthyle (contentant ≥ 0,1 % d'acrylamide)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2

 

4-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol

607-411-00-X

417-210-7

70987-78-9

 

▼M14

1-(2,4-dichlorophényl)-5-(trichlorométhyl)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxylate d’éthyle

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

▼M49

N,N′-méthylènedimorpholine;

N,N′-méthylènebismorpholine;

[Formaldéhyde libéré par la N,N′-méthylènebismorpholine];

[MBM]

607-721-00-5

227-062-3

5625-90-1

 

▼M61

spirodiclofène (ISO); 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle

607-730-00-4

-

148477-71-8

 

▼C1

Acrylonitrile

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D ►M5  — ◄

2-nitropropane

609-002-00-1

201-209-1

79-46-9

 

▼M14

2,4-dinitrotoluène; [1]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

121-14-2 [1]

 

Dinitrotoluène; [2]

246-836-1 [2]

25321-14-6 [2]

▼C1

5-nitroacénaphthène

609-037-00-2

210-025-0

602-87-9

 

2-nitronaphtalène

609-038-00-8

209-474-5

581-89-5

 

4-nitrobiphényle

609-039-00-3

202-204-7

92-93-3

 

Nitrofène (ISO); oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle

609-040-00-9

217-406-0

1836-75-5

 

2-nitroanisole, (méthoxy 2-nitrobenzène)

609-047-00-7

202-052-1

91-23-6

 

2,6-dinitrotoluène

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

►M5  — ◄

2,3-dinitrotoluène

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

►M5  — ◄

3,4-dinitrotoluène

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

►M5  — ◄

3,5-dinitrotoluène

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

►M5  — ◄

Hydrazine-tri-nitrométhane

609-053-00-X

414-850-9

 

2,5-Dinitrotoluène

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

►M5  — ◄

2-nitrotoluène

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

►M5  — ◄

Azobenzène

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

►M5  — ◄

Acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle; acétate de méthylazoxyméthyle

611-004-00-2

209-765-7

592-62-1

 

{5-[4′-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulfophényl)azo)phényl)azo(1,1′-biphényl)-4-yl)azo] salicylato(4-)}cuprate(2-) de disodium; CI Direct Brown 95

611-005-00-8

240-221-1

16071-86-6

 

4-o-tolylazo-o-toluidine; 4-amino-2′,3-diméthylazobenzène; o-aminoazotoluène; base grenat solide GBC

611-006-00-3

202-591-2

97-56-3

 

4-aminoazobenzène

611-008-00-4

200-453-6

60-09-3

 

Colorants azoïques dérivant de la benzidine; colorants de 4,4'-diarylazobiphényle, à l'exception de ceux nommément désignés dans l' ►M5  Annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 ◄

611-024-00-1

 

4-amino 3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo] [1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5- hydroxy-6-(phénylazo)naphthalène-2,7-disulfonate de disodium; C.I. Direct Black 38

611-025-00-7

217-710-3

1937-37-7

 

3,3′-[[1,1′-biphényl]-4,4′diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium; C.I. Direct Blue 6

611-026-00-2

220-012-1

2602-46-2

 

3,3′-[[1,1′-biphényl]-4,4′diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalène-1-sulfonate) de disodium; C.I. Direct Red 28

611-027-00-8

209-358-4

573-58-0

 

Colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine; colorants 4,4'-diarylazo-3,3'-diméthoxybiphényles, à l'exception de ceux mentionnés ailleurs dans l' ►M5  Annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 ◄

611-029-00-9

 

Colorants dérivant de l'o-tolidine; colorants 4,4'-diarylazo-3,3'-diméthylbiphényles, à l'exception de ceux mentionnés ailleurs dans l' ►M5  Annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 ◄

611-030-00-4

 

1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone; C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

219-603-7

2475-45-8

 

6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyle)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

 

Formiate (6-(4-Hydroxy-3-(2-méthoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)-ammonium]

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

 

[4'-(8-acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)biphényl-1,3',3'',1'''-tétraolato-O, O', O'', O''']cuivre(II) de trisodium

611-063-00-4

413-590-3

164058-22-4

 

Dichlorhydrate de dichlorure de (méthylènebis(4,1-phénylènazo(1-(3-(diméthylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridinium

611-099-00-0

401-500-5

 

Phénylhydrazine [1]

612-023-00-9

202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

►M5  — ◄

Chlorure de Phénylhydrazinium [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Hydrochlorure de Phénylhydrazine [3]

248-259-0 [3]

27140-08-5 [3]

Sulfate de Phénylhydrazinium (2:1) [4]

257-622-2 [4]

52033-74-6 [4]

2-Méthoxyaniline; o-anisidine

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

►M5  — ◄

3,3′-Diméthoxybenzidine; o-dianisidine

612-036-00-X

204-355-4

119-90-4

 

Sels de 3,3′-diméthoxybenzidine; sels de o-dianisidine

612-037-00-5

 

 

 

3,3′-Diméthylbenzidine; o-tolidine

612-041-00-7

204-358-0

119-93-7

 

▼M14

N,N′-diacétylbenzidine

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

▼C1

4,4′-Diaminodiphénylméthane; 4,4′-méthylènedianiline

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

►M5  — ◄

3,3′-Dichlorobenzidine; 3,3'dichloribiphényle-4,4'ylènediamine

612-068-00-4

202-109-0

91-94-1

 

Sels de 3,3′-dichlorobenzidine; sels de 3,3'-dichlorobiphényle-4,4'-ylènediamine

612-069-00-X

210-323-0[1]

265-293-1[2]

277-822-3[3]

612-83-9[1]

64969-34-2 [2]

74332-73-3 [3]

 

Diméthylnitrosamine; N-nitrosodiméthylamine

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

►M5  — ◄

2,2′-Dichloro-4,4′-méthylènedianiline;

4,4′-méthylènebis(2-chloroaniline)

612-078-00-9

202-918-9

101-14-4

 

Sels de 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline; sels de 4,4′-méthylènebis(2-chloraniline)

612-079-00-4

 

 

 

Sels de 3,3′-diméthylbenzidine; sels de o-tolidine

612-081-00-5

210-322-5[1]

265-294-7[2]

277-985-0[3]

612-82-8[1]

64969-36-4 [2]

74753-18-7 [3]

 

1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

612-083-00-6

200-730-1

70-25-7

 

4-4′-Méthylènedi-o-toluidine

612-085-00-7

212-658-8

838-88-0

 

2,2′-(Nitrosoimino)biséthanol

612-090-00-4

214-237-4

1116-54-7

 

o-Toluidine

612-091-00-X

202-429-0

95-53-4

 

Nitrosodipropylamine

612-098-00-8

210-698-0

621-64-7

 

▼M14

4-méthyl-m-phénylènediamine;

2,4-toluènediamine

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

▼C1

Sulfate de toluène-2,4-diammonium

612-126-00-9

265-697-8

65321-67-7

 

4-Chloroaniline

612-137-00-9

203-401-0

106-47-8

 

▼M14

Méthyl-phénylènediamine;

Diaminotoluène;

[Produit technique – masse de réaction de 4-méthyl-m-phénylènediamine (no CE 202-453-1) et de 2-méthyl-m-phénylènediamine (no CE 212-513-9)]

612-151-00-5

 

▼C1

4-chloro-o-toluidine [1]

hydrochlorure de 4-chloro-o-toluidine [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

►M5  — ◄

2,4,5-triméthylaniline [1]

hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1] - [2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

►M5  — ◄

4,4′-thiodianiline [1] et ses sels

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

►M5  — ◄

4,4′-oxydianiline [1] et ses sels

p-aminophényl éther [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

►M5  — ◄

2,4-diaminoanisole [1]

4-méthoxy-m-phénylènediamine

sulfate de 2,4-diaminoanisole [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N',N'-tétraméthyl-4,4′-méthylène dianiline

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Violet Base 3 avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler (no CE 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

►M5  — ◄

6-méthoxy-m-toluidine

p-crésidine

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

►M5  — ◄

▼M14

Biphényl-3,3′,4,4′-tétrayltétraamine;

Diaminobenzidine

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

Chlorure de (2-chloroéthyl)(3-hydroxypropyl)ammonium

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-amino-9-éthylcarbazole;

9-éthylcarbazol-3-ylamine

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

▼M49

Produits de la réaction du paraformaldéhyde et de la 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2);

[Formaldéhyde libéré par la 3,3′-méthylènebis[5-méthyloxazolidine];

Formaldéhyde libéré par l'oxazolidine];

[MBO]

612-290-00-1

 

Produits de la réaction du paraformaldéhyde avec la 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1);

[Formaldéhyde libéré par l'α,α,α-triméthyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triéthanol];

[HPT]

612-291-00-7

 

Méthylhydrazine

612-292-00-2

200-471-4

60-34-4

 

▼C1

Éthylèneimine; aziridine

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4

 

2-méthylaziridine; propylènimine

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

►M5  — ◄

Captafol (ISO); 1,2,3,6-tétrahydro-N-(1,1,2,2-tétrachloroéthylthio) phtalimide

613-046-00-7

219-363-3

2425-06-1

 

Carbadox (DCI); 1,4-dioxide du 3-(quinoxaline-2-ylméthylène)carbazate de méthyle; 2-(méthoxycarbonylhydrazonométhyl) quinoxaline-1,4-dioxyde

613-050-00-9

229-879-0

6804-07-5

 

Mélange de 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione;

mélange d'oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly(3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

613-199-00-X

421-550-1

 

▼M14

Quinoléine

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

▼C1

Acrylamide

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1

 

Thioacétamide

616-026-00-6

200-541-4

62-55-5

 

Mélange de: N-(3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylamino-méthoxy)propoxyméthyle]-2-méthylacrylamide; N-(2,3-Bis-(2-méthylacryloylamino-méthoxy)propoxyméthyle]-2-méthylacrylamide; Méthacrylamide; 2-Méthyl-N-(2-méthyl-acryloylaminométhoxyméthyle)-acrylamide; N-(2,3-Dihydroxypropoxyméthyle)-2-méthylacrylamide

616-057-00-5

412-790-8

 

▼M14

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxyméthyl)éthoxy]méthyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acétamide

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

▼C1

Distillats de goudron de houille, fraction benzol; huile légère

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du goudron de houille. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C10 et distillant approximativement entre 80 ° et 160 °C.)

648-001-00-0

283-482-7

84650-02-2

 

Huiles de goudron, lignite; huile légère

(Distillat du goudron de lignite dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 80 ° et 250 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques et de phénols monobasiques.)

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Précurseurs du benzol (charbon); distillat d'huile légère, bas point d'ébullition

(Distillat issu de l'huile légère de four à coke dont le point d'ébullition se situe approximativement au-dessous de 100 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques en C4-C6.)

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Distillats riches en BTX (goudron de houille), fraction benzol; distillat d'huile légère, bas point d'ébullition

(Résidu d'une distillation du benzol brut destinée à éliminer les produits les plus légers. Se compose principalement de benzène, de toluène et de xylènes dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 75 ° et 200 °C.)

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Hydrocarbures aromatiques en C6-10, riches en C8; distillat d'huile légère, bas point d'ébullition

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Solvant naphta léger (charbon); distillat d'huile légère, bas point d'ébullition

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Solvant naphta (charbon), coupe xylène-styrène; distillat d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Solvant naphta (charbon), contenant de la coumarone et du styrène; distillat d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Naphta (charbon), résidus de distillation; distillat d'huile légère, haut point d'ébullition

(Résidu de la distillation de naphta régénéré. Se compose principalement de naphtalène et de produits de condensation de l'indène et du styrène.)

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Hydrocarbures aromatiques en C8; distillat d'huile légère, haut point d'ébullition

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Hydrocarbures aromatiques en C8-9, polymérisation de résines hydrocarbures, sous produit; distillat d'huile légère, haut point d'ébullition

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par évaporation du solvant sous vide à partir d'une résine hydrocarbure polymérisée. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C9 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 120 ° et 215 °C.)

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Hydrocarbures aromatiques en C9-12, distillation du benzène; distillat d'huile légère, haut point d'ébullition

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Résidus d'extrait alcalin (charbon), fraction benzole, extrait acide; résidus d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition

(Redistillat du distillat, débarrassé des acides et des bases de goudron, issu du goudron de houille bitumineux à haute température dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 90 ° et 160 °C. Se compose principalement de benzène, de toluène et de xylènes.)

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Résidus d'extraits alcalins de la fraction benzol (goudron de houille), extraction à l'acide; résidus d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par redistillation du distillat de goudron de houille à haute température (exempt d'huiles de goudron acides et de bases de goudron). Se compose principalement d'hydrocarbures monocycliques substitués et non substitués dont le point d'ébullition se situe entre 85 ° et 195 °C.)

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Résidus d'extrait acide (charbon), fraction benzole; résidus d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition

(Boue acide obtenue comme sous-produit du raffinage à l'acide sulfurique de charbon brut à haute température. Se compose principalement d'acide sulfurique et de composés organiques.)

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile légère, distillats de tête; résidus d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition

(Première fraction de la distillation d'huile carbolique lavée ou de résidus de colonne de préfactionnement riches en hydrocarbures aromatiques, en coumarone, en naphtalène et en indène, dont le point d'ébullition est nettement inférieur à 145 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques en C7 et en C8.)

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Résidus d'extraits alcalins d'huile légère (charbon), extraction à l'acide, fraction indène; résidus d'extraction d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile légère, fraction naphta-indène; résidus d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition

(Distillat issu d'huiles carboliques lavées ou de résidus de colonne de préfactionnement riches en hydrocarbures aromatiques, en coumarone, en naphtalène et en indène, dont l'intervalle d'ébullition s'étend approximativement de 155 ° à 180 °C. Se compose principalement d'indène, d'indane et de triméthylbenzènes.)

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solvant naptha (charbon); résidus d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition

(Distillat obtenu à partir de goudron de houille à haute température, d'huile légère de four à coke ou du résidu de l'extraction alcaline d'huile de goudron de houille, et dont l'intervalle d'ébullition s'étage approximativement de 130 ° à 210 °C. Se compose principalement d'indène et d'autres systèmes polycycliques contenant un cycle aromatique. Peut contenir des composés phénoliques et des bases aromatiques azotées.)

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Distillats (goudron de houille), huiles légères, fraction neutre: résidus d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition

(Distillat obtenu par distillation fractionnée de goudron de houille à haute température. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques monocycliques alkyl-substitués dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 135 ° et 210 °C. Est également constitué d'hydrocarbures insaturés tels que l'indène et la coumarone.)

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Distillats (goudron de houille), huiles légères, extraits acides; résidus d'extraction d'huile légère, haut point d'ébullition

(Huile constituée d'un mélange complexe d'hydrocarbures aromatiques, principalement de l'indène, du napthalène, de la coumarone, du phénol, et du o-, du m- et du p-crésol. Son point d'ébullition est compris entre 140 ° et 215 °C.)

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Distillats de goudron de houille, huiles légères; huile phénolique

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du goudron de houille. Se compose d'hydrocarbures aromatiques et autres, de composés phénoliques et de composés azotés aromatiques, et distille approximativement entre 150 ° et 210 °C.)

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Huiles de goudron de houille (charbon); huile phénolique

(Distillat issu du goudron de houille à haute température dont l'intervalle d'ébullition s'étage approximativement de 130 ° à 250 °C. Se compose principalement de naphtalène, d'alkylnaphtalène, de composés phénoliques et de bases aromatiques azotées.)

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile légère, extrait acide; résidus d'extraction d'huile phénolique

[Huile obtenue à partir d'une huile carbolique ayant subi un lavage alcalin, puis un lavage acide destiné à éliminer les traces de composés basiques (bases de goudron). Se compose principalement d'indène, d'indane et d'alkylbenzènes.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Résidus d'extrait alcalin d'huile de goudron (charbon); résidus d'extraction d'huile phénolique

[Résidu obtenu à partir de l'huile de goudron de houille par un lavage alcalin avec, par exemple, de l'hydroxyde de sodium aqueux, après élimination des huiles acides (brutes) de goudron de houille. Se compose principalement de naphtalènes et de bases aromatiques azotées.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Huiles d'extrait (charbon), huile légère; extrait acide

(Extrait aqueux produit par un lavage acide d'huile carbolique lavée aux alcalis. Se compose principalement des sels acides de différentes bases aromatiques azotées telles que la pyridine, la quinoléine et leurs dérivés alkylés.)

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Pyridine, dérivés alkylés; bases brutes de goudron

[Combinaison complexe de pyridines polyalkylées issue de la distillation du goudron de houille ou obtenue, sous la forme de distillats à point d'ébullition élevé (au-dessus de 150 °C), par réaction de l'ammoniac avec l'acétaldéhyde, le formaldéhyde ou le paraformaldéhyde.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Bases de goudron de houille, fraction picoline; bases distillées

(Bases pyridiniques dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 125 ° et 160 °C, et qui sont obtenues par distillation de l'extrait acide neutralisé de la fraction de goudron contenant des bases obtenue par distillation de goudrons de houille bitumineux. Se composent principalement de lutidines et de picolines.)

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Bases de goudron de houille, fraction lutidine; bases distillées

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Huiles d'extraction (charbon), base de goudron, fraction collidine; bases distillées

(Extrait obtenu par extraction à l'acide, neutralisation et distillation des bases issues d'huiles aromatiques de goudron de houille brut. Se compose essentiellement de collidines, d'aniline, de toluidines, de lutidines et de xylidines.)

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Bases de goudron de houille, fraction collidine; bases distillées

(Fraction de distillation dont l'intervalle d'ébullition s'étend approximativement de 181 ° à 186 °C et qui est issue des bases brutes obtenues à partir des fractions de goudron contenant des bases obtenues par distillation de goudron de houille bitumineux, et soumises à une extraction acide et neutralisées. Contient principalement de l'aniline et des collidines.)

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Bases de goudron de houille, fraction aniline; bases distillées

(Fraction de distillation dont l'intervalle d'ébullition s'étend approximativement de 180 ° à 200 °C et qui est issue des bases brutes obtenues par élimination des phénols et des bases de l'huile phénolée issue de la distillation du goudron de houille. Se compose principalement d'aniline, de collidines, de lutidines et de toluidines.)

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Bases de goudron de houille, fraction toluidine; bases distillées

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Distillats (pétrole), huile de pyrolyse de fabrication d'alcènes et d'alcynes, mélangée à du goudron de houille à haute température, fraction indène; fractions secondaires

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme redistillat dans la distillation fractionnée de goudron à haute température de charbon bitumineux et d'huiles résiduelles issues de la production par pyrolyse d'alcènes et d'alcynes à partir de produits pétroliers ou de gaz naturel. Se compose principalement d'indène; son point d'ébullition est compris approximativement entre 160 ° et 190 °C.)

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Distillats (charbon), goudron de houille, huiles résiduelles de pyrolyse, huiles de naphtalène; fractions secondaires

(Redistillat obtenu par distillation fractionnée du mélange de goudron de charbon bitumineux à haute température et d'huiles résiduelles de pyrolyse, et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 190 ° et 270 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques bicycliques substitués.)

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Huiles d'extraction (charbon), goudron de houille, huiles résiduelles de pyrolyse, huile de napthalène, redistillat; fractions secondaires

(Redistillat issu de la distillation fractionnée d'un mélange d'huiles résiduelles de pyrolyse et d'huile de méthylnaphtalène, débarrassée des bases et de phénols, issue du goudron à haute température de charbon bitumineux, et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 220 ° et 230 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques bicycliques substitués et non substitués.)

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Huiles d'extraction (charbon), huiles résiduelles de pyrolyse de goudron de houille, huiles de naphtalène; fractions secondaires

(Huile neutre obtenue par débasage et déphénolation de l'huile résultant de la distillation à haute température d'huiles résiduelles de pyrolyse de goudron, dont le point d'ébullition se situe approximativement entre 225 ° et 255 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques bicycliques substitués.)

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Huiles d'extraction (charbon), huiles résiduelles de pyrolyse de goudron de houille, huile de naphtalène, résidus de distillation; fractions secondaires

[Résidu obtenu par distillation d'huile de méthylnaphtalène débasée et déphénolée (des huiles résiduelles de pyrolyse de goudron de houille bitumineux), dont le point d'ébullition se situe approximativement entre 240 °C et 260 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques bicycliques et hétérocycliques substitués.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques; distillat d'huile de lavage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme redistillat après distillation d'huile d'absorption. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques bicycliques et d'hydrocarbures hétérocycliques, avec un point d'ébullition compris approximativement entre 260 °C et 290 °C.)

648-041-00-9

309-851-5

101316-45-4

M

Distillats supérieurs (goudron de houille), riches en fluorène; distillat d'huile de lavage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par cristallisation de l'huile de goudron de houille. Se compose d'hydrocarbures polycycliques et aromatiques — principalement du fluorène, avec un peu d'acénaphtène.)

648-042-00-4

284-900-0

84989-11-7

M

▼M14

Huile de créosote, fraction acénaphtène, exempte d’acénaphtène;

Distillat d’huile de lavage;

[Huile restant après l’élimination de l’huile acénaphténique du goudron de houille, par cristallisation, de l’acénaphtène. Se compose principalement de naphtalène et d’alkylnaphtalènes.]

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

▼C1

Distillats (goudron de houille), huiles lourdes; huile anthracénique lourde

(Distillat issu de la distillation fractionnée de goudron de houille de charbon bitumineux et dont le point d'ébullition est compris entre 240 °C et 400 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures tri- et polycycliques et de composés hétérocycliques.)

648-044-00-5

292-607-4

90640-86-1

 

Huile anthracénique, extrait acide; résidu d'extraction d'huile anthracénique

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la fraction débarrassée des bases obtenue par distillation du goudron de houille et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 325 °C et 365 °C. Contient principalement de l'anthracène, du phénanthrène et leurs dérivés alkylés.)

648-046-00-6

295-274-3

91995-14-1

M

Distillats de goudron de houille; huile anthracénique lourde

(Distillat issu du goudron de houille dont l'intervalle d'ébullition s'étage approximativement de 100 °C à 450 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de deux à quatre cycles, de composés phénoliques et de bases aromatiques azotées.)

648-047-00-1

266-027-7

65996-92-1

M

Distillats (goudron de houille), brai, huiles lourdes; huile anthracénique lourde

(Distillat obtenu par distillation du brai du goudron bitumineux à haute température. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques tri- et polycycliques dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 300 °C et 470 °C. Peut également contenir des hétéroatomes.)

648-048-00-7

295-312-9

91995-51-6

M

Distillats (goudron de houille), brai; huile anthracénique lourde

(Huile obtenue par condensation des vapeurs dégagées par le traitement thermique de brai. Est principalement constituée de composés aromatiques comportant deux à quatre cycles et dont l'intervalle d'ébullition s'étend de 200 °C à 400 °C, et au-delà.)

648-049-00-2

309-855-7

101316-49-8

M

Distillats (goudron de houille), huiles lourdes, fraction pyrène; distillat d'huile anthracénique lourde

(Redistillat obtenu par distillation fractionnée du distillat de brai dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 350 °C et 400 °C. Se compose principalement d'aromatiques tri- et polycycliques et d'hydrocarbures hétérocycliques.)

648-050-00-8

295-304-5

91995-42-5

M

Distillats (goudron de houille), brai, fraction pyrène; distillat d'huile anthracénique lourde

(Redistillat obtenu par distillation fractionnée du distillat de brai et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 380 °C et 410 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques tri- et polycycliques, et de composés hétérocycliques.)

648-051-00-3

295-313-4

91995-52-7

M

Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon; extraits de goudron de charbon

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement au charbon actif du goudron de carbonisation du lignite en vue d'éliminer les oligoéléments et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée, dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C12.)

648-052-00-9

308-296-6

97926-76-6

M

Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile; extraits de goudron de charbon

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à la bentonite du goudron de carbonisation du lignite en vue d'éliminer les oligoéléments et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée, dont le nombre de carbone est en majorité supérieur à C12.)

648-053-00-4

308-297-1

97926-77-7

M

Poix; brai

648-054-00-X

263-072-4

61789-60-4

M

▼M26 —————

▼C1

Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement; brai

(Résidu traité thermiquement obtenu par distillation à haute température du goudron de houille. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 80 °C et 180 °C. Se compose principalement d'un mélange complexe d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus.)

648-056-00-0

310-162-7

121575-60-8

M

Brai de goudron de houille à haute température, secondaire; distillat de brai

(Résidu obtenu au cours de la distillation des fractions lourdes de goudron à haute température issu de charbon bitumineux et/ou d'huile de coke de brai, dont le point de ramollissement est compris entre 140 °C et 170 °C selon la norme DIN 52025. Se compose principalement de composés aromatiques tri- ou polycycliques. Peut également contenir des hétéroatomes.)

648-057-00-6

302-650-3

94114-13-3

M

Résidus (goudron de houille), distillation de brai; distillat de brai

(Résidu de la distillation fractionnée de distillat de brai dont le point d'ébullition est compris entre 400 °C et 470 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et de composés hétérocycliques.)

648-058-00-1

295-507-9

92061-94-4

M

Goudron de houille à haute température, résidus de distillation et de stockage; résidus solides de goudron de charbon

(Résidus solides contenant des cendres et du coke séparés au cours de la distillation et du traitement thermique du goudron à haute température de charbon bitumineux dans les unités de distillation et dans les réservoirs de stockage. Se composent principalement de carbone et contiennent de petites quantités d'hétérocycles et de constituants des cendres.)

648-059-00-7

295-535-1

92062-20-9

M

Goudron de houille, résidus de stockage; résidus solides de goudron de charbon

(Dépôt recueilli dans les installations de stockage de goudron de houille brut. Se compose principalement de goudron de houille et de substance carbonée particulaire.)

648-060-00-2

293-764-1

91082-50-7

M

Goudron de houille à haute température, résidus; résidus solides de goudron de charbon

(Solides formés au cours de la cokéfaction du charbon bitumineux en vue de la production de goudron de houille bitumineux brut à haute température. Contiennent principalement des particules de coke et de charbon, des composés hautement aromatisés et des substances minérales.)

648-061-00-8

309-726-5

100684-51-3

M

Goudron de houille à haute température, à haute teneur en matières solides; résidus solides de goudron de charbon

[Produit de condensation obtenu par refroidissement, à température ambiante, du gaz dégagé par la distillation destructive de la houille à haute température (au-dessus de 700 °C). Se compose principalement d'un mélange complexe d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés et d'une quantité élevée de matières solides du type de la houille et du coke.]

648-062-00-3

273-615-7

68990-61-4

M

Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille; résidus solides de goudron de charbon

(Combinaison de déchets formée par cokéfaction de brai de goudron de houille bitumineux. Se compose principalement de carbone.)

648-063-00-9

295-549-8

92062-34-5

M

Résidus d'extrait de lignite; extraits de goudron de charbon

(Résidu issu de l'extraction du toluène du lignite desséché.)

648-064-00-4

294-285-0

91697-23-3

M

Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température; extraits de goudron de charbon

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir du goudron de carbonisation du lignite par cristallisation au solvant (déshuilage au solvant), par ressuage ou par addition. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée, en majorité supérieurs à C12.]

648-065-00-X

295-454-1

92045-71-1

M

Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température hydrotraité; extraits de goudron de charbon

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir du goudron de carbonisation du lignite par cristallisation au solvant (déshuilage au solvant), par ressuage ou par addition, puis traitée à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée, en majorité supérieurs à C12.]

648-066-00-5

295-455-7

92045-72-2

M

Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique; extraits de goudron de charbon

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'acide silicique du goudron de carbonisation du lignite en vue d'éliminer les oligoéléments et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée, dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C12.)

648-067-00-0

308-298-7

97926-78-8

M

Goudron de houille à basse température, résidus de distillation; huile de goudron, point d'ébullition intermédiaire

(Résidus d'une distillation fractionnée à basse température de goudron de houille destinée à éliminer les huiles dont le point d'ébullition est approximativement inférieur à 300 °C. Sont principalement constitués de composés aromatiques.)

648-068-00-6

309-887-1

101316-85-2

M

Brai de houille à basse température; résidu de brai

(Solide ou semi-solide complexe de couleur noire obtenu par distillation d'un goudron de houille à basse température. Son point de ramollissement est compris approximativement entre 40 °C et 180 °C. Se compose principalement d'un mélange complexe d'hydrocarbures.)

648-069-00-1

292-651-4

90669-57-1

M

Brai de houille à basse température, oxydé; résidu de brai, oxydé

(Produit obtenu par soufflage d'air, à température élevée, sur un brai de houille à basse température. Son point de ramollissement est compris approximativement entre 70 °C et 180 °C. Se compose principalement d'un mélange complexe d'hydrocarbures.)

648-070-00-7

292-654-0

90669-59-3

M

Brai de houille à basse température, traitement thermique; résidu de brai, oxydé; résidu de brai, traité thermiquement

(Solide complexe de couleur noire obtenu par traitement thermique d'un brai de houille à basse température. Son point de ramollissement est compris approximativement entre 50 °C et 140 °C. Se compose principalement d'un mélange complexe de composés aromatiques.)

648-071-00-2

292-653-5

90669-58-2

M

Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole); distillats

(Distillat d'un mélange de goudron de houille et de charges pétrolières aromatiques dont l'intervalle de distillation s'étend approximativement de 220 °C et 450 °C. Se compose principalement d'une combinaison complexe d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois ou quatre cycles.)

648-072-00-8

269-159-3

68188-48-7

M

Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène; produits de pyrolyse

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C28 et dont le point de ramollissement est compris approximativement entre 100 °C et 220 °C selon la norme DIN 52025.)

648-073-00-3

309-956-6

101794-74-5

M

Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène; produits de pyrolyse

(Combinaison complexe d'hydocarbures obtenue par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C28, et dont le point de ramollissement est compris entre 100 °C et 220 °C selon la norme DIN 52025.)

648-074-00-9

309-957-1

101794-75-6

M

Hydrocarbures aromatiques polycyliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène; produits de pyrolyse

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C28, et dont le point de ramollissement est compris entre 100 °C et 220 °C, selon la norme DIN 52025.)

648-075-00-4

309-958-7

101794-76-7

M

Brai de goudron de houille et de pétrole; résidus de brais

(Résidu de la distillation d'un mélange de goudron de houille et de charges pétrolières aromatiques. Solide dont le point de ramollissement est compris entre 40 °C et 180 °C. Se compose principalement d'une combinaison complexe d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus.)

648-076-00-X

269-109-0

68187-57-5

M

Phénanthrène, résidus de distillation; distillat d'huile anthracénique lourde

(Résidu obtenu par distillation du phénanthrène brut dont le point d'ébullition se situe approximativement entre 340 °C et 420 °C. Se compose essentiellement de phénanthrène, d'anthracène et de carbazole.)

648-077-00-5

310-169-5

122070-78-4

M

Distillats supérieurs (goudron de houille), exempts de fluorène; distillat d'huile de lavage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par cristallisation de l'huile de goudron de houille. Se compose d'hydrocarbures polycycliques aromatiques — principalement, du diphényle, du dibenzofuranne et de l'acénaphtène.)

648-078-00-0

284-899-7

84989-10-6

M

▼M14

Résidus (goudron de houille), distillation d’huile de créosote;

Distillat d’huile de lavage;

[Résidu de la distillation fractionnée d’huile de rinçage dont le point d’ébullition est compris entre 270 °C et 330 °C (518 °F et 626 °F). Se compose principalement d’hydrocarbures hétérocycliques et aromatiques bicycliques.]

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

▼C1

Distillats (charbon), huile légère de four à coke, coupe naphtalène; huile naphtalénique

[Combinaison complexe d'hydrocarbures issue du préfractionnement (distillation continue) d'huile légère de four à coke. Se compose principalement de naphtalène, de coumarone et d'indène. Son point d'ébullition se situe au-dessus de 148 °C.]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

▼M14

Distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène;

Huile naphtalénique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du goudron de houille. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques et autres, de composés phénoliques et de composés azotés aromatiques, et distille approximativement entre 200 °C et 250 °C (392 °F et 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

▼C1

Distillats d'huile de naphtalène (goudron de houille), à faible teneur en naphtalène; distillat d'huile naphtalénique

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par cristallisation de l'huile de naphtalène. Se compose principalement de naphtalène, d'alkylnaphtalènes et de composés phénoliques.)

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Distillats (goudron de houille), cristallisation de l'huile de naphtalène, eau-mère; distillat d'huile naphtalénique

(Combinaison complexe de composés organiques obtenue comme filtrat de la cristallisation de la fraction naphtalène issue du goudron de houille et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 200 °C et 230 °C. Se compose principalement de naphtalène, de thionaphtène et d'alkynaphtalènes.)

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Résidus d'extraction alcalins (charbon), huile de naphtalène; résidu d'extraction d'huile naphtalénique

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par lavage alcalin d'huile de naphtalène pour extraire les composés phénoliques (huiles de goudron acides). Se compose de naphtalènes et d'alkylnaphtalènes.)

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Résidus d'extraction alcalins (charbon), huile de naphtalène, pauvres en naphtalènes; résidu d'extraction d'huile naphtalénique

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de l'extraction du naphtalène, par un procédé de cristallisation, d'huile de naphtalène ayant subi un lavage alcalin. Se compose principalement de naphtalène et d'alkylnaphtalènes.)

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, extraits alcalins exempts de naphtalène; résidu d'extraction d'huile naphtalénique

[Huile restant après élimination, par un lavage alcalin, des composés phénoliques (huiles de goudron acides) de l'huile de naphtalène drainée. Se compose principalement de naphtalène et d'alkylnaphtalènes.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile de naphtalène, distillats de tête; résidu d'extraction d'huile naphtalénique

(Distillat issu d'huile de naphtalène ayant subi un lavage alcalin et dont l'intervalle de distillation s'étend approximativement de 180 °C à 220 °C. Se compose principalement de naphtalène, d'alkylbenzènes, d'indène et d'indane.)

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, fraction méthylnaphtalène; huile méthylnaphtalénique

(Distillat obtenu par distillation fractionnée de goudron de houille à haute température. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques bicycliques substitués et de bases aromatiques azotées dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 225 °C et 255 °C.)

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, fraction indole-méthylnaphtalène; huile méthylnaphtalénique

(Distillat obtenu par distillation fractionnée de goudron de houille à haute température. Se compose principalement d'indole et de méthylnaphtalène dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 235 °C et 255 °C.)

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, extraits acides; résidu d'extraction d'huile méthylnaphtalénique

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par élimination des bases de la fraction méthylnaphtalène issue de la distillation du goudron de houille et dont l'intervalle d'ébullition est approximativement compris entre 230 °C et 255 °C. Se compose principalement de méthyl-1(2)-naphtalène, de naphtalène, de diméthylnaphtalène et de biphényle.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile de naphtalène, résidus de distillation; résidu d'extraction d'huile méthylnaphtalénique

(Résidu issu de la distillation d'huile de naphtalène ayant subi un lavage alcalin, dont l'intervalle de distillation s'étend approximativement de 220 °C à 300 °C. Se compose principalement de naphtalène, d'alkylnaphtalènes et de bases aromatiques azotées.)

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Huiles d'extrait acides (charbon), exemptes de base de goudron; résidu d'extraction d'huile méthylnaphtalénique

(Huile d'extrait dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 220 °C et 265 °C, issue du résidu d'extrait alcalin de goudron de houille obtenu par un lavage à l'acide, tel que l'acide sulfurique, après distillation en vue d'éliminer les bases de goudron. Se compose principalement d'alkylnaphtalènes.)

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Distillats (goudron de houille), fraction benzol, résidus de distillation; huile de lavage

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de benzol brut (goudron de houille à haute température). Liquide dont le point de distillation se situe approximativement entre 150 °C et 300 °C, ou semi-solide ou solide dont le point de fusion est 70 °C. Se compose en majorité de naphtalène et d'alkylnaphtalènes.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

▼M14

Huile de créosote, fraction acénaphtène;

Huile de lavage;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de goudron de houille et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 240 °C et 280 °C (464 °F et 536 °F). Se compose principalement d’acénaphtène, de naphtalène et d’alkylnaphtalène.]

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Huile de créosote;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du goudron de houille. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques et peut contenir des huiles de goudron acides et des bases de goudron en quantité notable. Son point de distillation se situe approximativement entre 200 °C et 325 °C (392 °F et 617 °F).]

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Huile de créosote, distillat à point d’ébullition élevé;

Huile de lavage;

[Fraction de distillation, à point d’ébullition élevé, obtenue par carbonisation à haute température de charbon bitumineux, puis raffinée en vue de séparer les sels cristallins en excès. Se compose principalement d’huile de créosote, une partie des sels aromatiques polycycliques entrant normalement dans la composition des distillats de goudron de houille ayant été éliminée. La fraction est exempte de cristaux à partir de 5 °C (41 °F) approximativement.]

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

▼C1

Créosote

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

►M5  — ◄

▼M14

Résidus d’extraction acides (charbon), huile de créosote;

Résidu d’extraction d’huile de lavage;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures issue de la fraction dépourvue de bases résultant de la distillation du goudron de houille, dont le point d’ébullition se situe approximativement entre 250 °C et 280 °C (482 °F et 536 °F). Se compose principalement de biphényle et de diphénylnaphtalènes isomériques.]

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

▼C1

Huile anthracénique, pâte anthracénique; fraction d'huile anthracénique

(Solide riche en anthracène obtenu par cristallisation et centrifugation d'huile anthracénique. Se compose principalement d'anthracène, de carbazole et de phénanthrène.)

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Huile anthracénique à faible teneur en anthracène; fraction d'huile anthracénique

[Huile restant après l'élimination de l'huile anthracénique, par cristallisation, de la pâte anthracénique (solide riche en anthracène). Se compose principalement de composés aromatiques comportant deux, trois ou quatre cycles.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Résidus (goudron de houille), distillation d'huile anthracénique; fraction d'huile anthracénique

(Résidu de la distillation fractionnée d'anthracène brut dont le point d'ébullition est compris entre 340 °C et 400 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures hétérocycliques et aromatiques tri- en polycycliques.)

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction anthracène; fraction d'huile anthracénique

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la distillation de l'anthracène obtenu par cristallisation de l'huile anthracénique à partir de goudron à haute température bitumineux; son point d'ébullition est compris entre 330 °C et 350 °C. Se compose principalement d'anthracène, de carbazole et de phénanthrène.)

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction carbazole; fraction d'huile anthracénique

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la distillation de l'anthracène obtenu par cristallisation de l'huile anthracénique à partir de goudron à haute température de charbon bitumineux; son point d'ébullition est compris approximativement entre 350 °C et 360 °C. Se compose principalement d'anthracène, de carbazole et de phénanthrène.)

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction légère de distillation; fraction d'huile anthracénique

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la distillation de l'anthracène obtenu par cristallisation de l'huile anthracénique à partir de goudron à basse température bitumineux; son point d'ébullition est compris approximativement entre 290 °C et 340 °C. Contient principalement des composés aromatiques tricycliques et leurs dérivés dihydrogénés.)

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Huiles de goudron de houille à basse température; huile de goudron, à haut point d'ébullition

(Distillat de goudron de houille à basse température. Se compose principalement d'hydrocarbures, de composés phénoliques et de bases aromatiques azotées dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 340 °C.)

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

▼M14

Résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température;

[Résidu d’huiles de goudron de houille à basse température après un lavage alcalin avec, par exemple, l’hydroxyde de sodium aqueux, pour extraire les huiles acides de goudron de houille brutes. Se compose principalement d’hydrocarbures et de bases azotées aromatiques.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

▼C1

Phénols, extraits de l'ammoniaque; extrait basique

[Combinaison de phénols extraits, à l'aide d'acétate d'isobutyle, de l'ammoniaque issue de la condensation des gaz émis lors de la distillation destructive du charbon à basse température (au-dessous de 700 °C). Se compose principalement d'un mélange de phénols monohydriques et dihydriques.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles légères, extraits alcalins; extrait basique

(Substance aqueuse extraite de l'huile carbolique par un lavage alcalin, avec, par exemple, de l'hydroxyde de sodium aqueux. Se compose principalement de sels alcalins de différents composés phénoliques.)

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Extraits alcalins d'huile de goudron de houille (charbon); extrait basique

(Extrait de l'huile de goudron de houille obtenu par un lavage alcalin avec, par exemple, de l'hydroxyde de sodium aqueux. Se compose principalement de sels alcalins de divers composés phénoliques.)

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, extraits alcalins; extrait basique

(Substance aqueuse extraite de l'huile de naphtalène par un lavage alcalin, avec, par exemple, de l'hydroxyde de sodium aqueux. Se compose principalement de sels alcalins de différents composés phénoliques.)

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Résidus d'extrait alcalin (charbon), huile de goudron de houille, carbonatés et traités à la chaux; phénols bruts

[Produit obtenu par traitement au CO2 et au CaO d'extrait alcalin d'huile de goudron de houille. Se compose principalement de CaCO3, de Ca(OH)2, de Na2CO3 et d'autres impuretés organiques et minérales.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

▼M14

Huiles acides de goudron de houille brutes;

Phénols bruts;

[Produit de réaction obtenu par neutralisation d’extrait alcalin d’huile de goudron de houille par une solution acide, telle que l’acide sulfurique aqueux, ou le dioxyde de carbone gazeux, pour obtenir des acides libres. Se compose principalement d’huiles de goudron acides, telles que le phénol, les crésols et les xylénols.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

▼C1

Huiles de goudron de lignite acides, brutes; phénols bruts

(Extrait alcalin acidifié de distillat de goudron de lignite. Se compose principalement de phénols et d'homologues du phénol.)

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Huiles de goudron acides, gazéification du lignite; phénols bruts

(Combinaison complexe de composés organiques issue de la gazéification du lignite. Se compose principalement de phénols hydroxy-aromatiques en C6-10 et d'homologues.)

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Huiles de goudron acides, résidus de distillation; phénols distillés

(Résidu de la distillation de phénol brut à partir de charbon. Se compose principalement de phénols dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C8-C10 et dont le point de ramollissement est compris entre 60 °C et 80 °C.)

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Huiles de goudron acides, fraction méthylphénol; phénols distillés

(Fraction des huiles de goudron acides riche en méthyl-3 phénol et en méthyl-4 phénol, récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse température.)

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Huiles de goudron acides, fraction polyalkylphénol; phénols distillés

(Fraction des huiles de goudron acides récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse température, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 225 °C et 320 °C. Se compose principalement de polyalkylphénols.)

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Huiles de goudron acides, fraction xylénol; phénols distillés

(Fraction des huiles de goudron acides riche en diméthyl-2,4 phénol et en diméthyl-2,5 phénol, récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse température.)

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Huiles de goudron acides, fraction éthylphénol; phénols distillés

(Fraction des huiles de goudron acides riche en éthyl-3 phénol et en éthyl-4 phénol, récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse température.)

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Huiles de goudron acides, fraction xylénol-3,5; phénols distillés

(Fraction des huiles de goudron acides riche en diméthyl-3,5 phénol, récupérée par distillation des huiles acides de goudron de houille à basse température.)

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Huiles de goudron acides, résidus de distillation, fraction légère; phénols distillés

(Résidu de la distillation entre 235 °C et 355 °C d'huile carbolique légère.)

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Huiles de goudron acides crésyliques, résidus; phénols distillés

(Résidu obtenu à partir des huiles acides brutes de goudron de houille après extraction du phénol, des crésols, des xylénols et des phénols à haut point d'ébullition. Solide de couleur noire dont le point de fusion se situe approximativement au-dessus de 80 °C. Se compose essentiellement de polyalkylphénols, de gommes-résines et de sels minéraux.)

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Phénols en C9-11; phénols distillés

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Huiles de goudron acides, crésyliques; phénols distillés

(Combinaison complexe de composés organiques tirée du lignite et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 200 °C et 230 °C. Se compose principalement de phénols et de bases pyridiniques.)

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Huiles de goudron acides, lignite, fraction alkyl en C2phénol; phénols distillés

(Distillat issu de l'acidification du distillat de goudron de lignite lavé à la soude dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 200 °C et 230 °C. Se compose principalement de m- et de p-éthylphénol, de crésols et de xylénols.)

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Huiles d'extrait (charbon), huiles de naphtalène; extrait acide

(Extrait aqueux produit par un lavage acide d'huile de naphtalène lavée aux alcalis. Se compose principalement des sels acides de différentes bases aromatiques azotées telles que la pyridine, la quinoléine et leurs dérivés alkylés.)

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Bases de goudron, dérivés quinoléiques; bases distillées

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Bases de goudron de houille, fraction dérivés quinoléiques; bases distillées

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Bases de goudron de houille, résidus de distillation; bases distillées

(Résidu de distillation restant après distillation de fractions de goudron contenant des bases obtenues par distillation de goudrons de houille, et soumises à une extraction acide et neutralisées. Contient principalement de l'aniline, des collidines, des toluidines, de la quinoléine et des dérivés quinoliniques.)

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Huiles hydrocarbures aromatiques, mélangées à du polyéthylène et du polypropylène, pyrolysées, fraction huile légère; produits traités thermiquement

(Huile obtenue par traitement thermique d'un mélange de polyéthylène et de polypropylène avec du brai de houille ou des huiles aromatiques. Se compose principalement de benzène et de ses homologues, avec un point d'ébullition compris approximativement entre 70 °C et 120 °C.)

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Huiles hydrocarbures aromatiques, mélangées à du polyéthylène, pyrolysées, fraction huile légère; produits traités thermiquement

(Huile obtenue par traitement thermique d'un mélange de polyéthylène avec du brai de houille ou des huiles aromatiques. Se compose principalement de benzène et d'homologues, avec un point d'ébullition compris entre 70 °C et 120 °C.)

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Huiles hydrocarbures aromatiques, mélangées à du polystyrène, pyrolysées, fraction huile légère; produits traités thermiquement

(Huile obtenue par traitement thermique d'un mélange de polystyrène avec du brai de houille ou des huiles aromatiques. Se compose principalement de benzène et d'homologues, avec un point d'ébullition compris approximativement entre 70 °C et 210 °C.)

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Résidus d'extraits alcalins d'huile de goudron (charbon), résidus de distillation du naphtalène, résidu d'extraction d'huile naphtalénique

(Résidu obtenu à partir de l'huile chimique extraite après élimination du naphtalène par distillation. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant deux à quatre cycles et de bases aromatiques azotées.)

648-137-00-0

277-567-8

736665-18-6

J, M

▼M14

Huile de créosote, distillat à bas point d’ébullition;

Huile de lavage;

[Fraction de distillation, à bas point d’ébullition, obtenue par carbonisation à haute température de charbon bitumineux, puis raffinée en vue de séparer les sels cristallins en excès. Se compose principalement d’huile de créosote, une partie des sels aromatiques polycycliques entrant normalement dans la composition des distillats de goudron de houille ayant été éliminée. La fraction est exempte de cristaux à partir de 38 °C (100 °F) approximativement.]

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

M

▼C1

Huiles de goudron acides crésyliques, sels de sodium, solutions caustiques; extrait basique

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Huiles d'extrait de base de goudron (charbon); extrait acide

(Extrait du résidu de l'extraction alcaline d'huile de goudron de houille obtenue par un lavage acide avec, par exemple, de l'acide sulfurique aqueux, après distillation en vue d'éliminer le naphtalène. Se compose principalement de sels acides de différentes bases aromatiques azotées telles que la pyridine, la quinoléine et leurs dérivés alkylés.)

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Bases de goudron de houille brutes (charbon); bases brutes de goudron

(Produit de réaction obtenu par neutralisation d'huile d'extrait basique de goudron de houille par une solution alcaline, telle que l'hydroxyde de sodium aqueux, pour obtenir des bases libres. Se compose principalement de bases organiques telles que l'acridine, la phénanthridine, la pyridine, la quinoléine et leurs dérivés alkylés.)

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Résidus (charbon), extraction au solvant liquide

(Poudre cohésive composée de matière minérale charbonneuse et de charbon non dissous après extraction au solvant liquide.)

648-142-00-8

302-681-2

94114-46-2

M

Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide

(Produit obtenu par filtration de la matière minérale charbonneuse et du charbon non dissous issus de la solution produite par décomposition du charbon dans un solvant liquide. Combinaison liquide très complexe, visqueuse et de couleur noire. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques, non hydrogénés ou partiellement hydrogénés, de composés aromatiques azotés, de composés aromatiques soufrés, de composés phénoliques, de composés aromatiques oxygénés et de leurs dérivés alkylés.)

648-143-00-3

302-682-8

94114-47-3

M

Charbon liquide, extraction au solvant liquide

(Produit pratiquement exempt de solvant obtenu par distillation du solvant issu de la solution d'extrait de charbon filtrée produite par décomposition du charbon dans un solvant liquide. Semi-solide de couleur noire composé principalement d'une combinaison complexe d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés, de composés aromatiques azotés, de composés aromatiques soufrés, de composés phénoliques, de composés aromatiques oxygénés et de leurs dérivés alkylés.)

648-144-00-9

302-683-3

94114-48-4

M

Huile légère (charbon), four à coke; benzol brut

[Liquide organique volatil extrait du gaz issu de la distillation destructive du charbon à haute température (au-dessus de 700 °C). Se compose principalement de benzène, de toluène et de xylènes. Peut également contenir de petites quantités d'autres hydrocarbures.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Distillats primaires (charbon), extraction au solvant liquide

(Liquide produit par la condensation des vapeurs émises au cours de la décomposition du charbon dans un solvant liquide. Son point d'ébullition est approximativement compris entre 30 °C et 300 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés partiellement hydrogénés, de composés aromatiques contenant de l'azote, de l'oxygène et du soufre, et de leurs dérivés alkylés, dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C14.)

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Distillats d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant

(Distillat obtenu par hydrocraquage d'extrait de charbon ou de la solution issue de l'extraction au solvant liquide ou au fluide supercritique. Son point d'ébullition est approximativement compris entre 30 °C et 300 °C. Se compose principalement de composés aromatiques, de composés naphténiques et aromatiques hydrogénés, de leurs dérivés alkylés et d'alcanes dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C14. Contient également des composés aromatiques renfermant de l'azote, du soufre et de l'oxygène, et des composés aromatiques hydrogénés.)

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Naphta d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant

(Fraction du distillat obtenue par hydrocraquage de l'extrait de charbon ou de la solution issue de l'extraction au solvant liquide ou au fluide supercritique. Son point d'ébullition est approximativement compris entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement de composés aromatiques, hydrogénés ou non, de composés naphténiques, de leurs dérivés alkylés et d'alcanes dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C9. Contient également des composés aromatiques hydrogénés et des composés aromatiques renfermant de l'azote, du soufre et de l'oxygène.)

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Essence, extraction au solvant de charbon, naphta d'hydrocraquage

(Carburant produit par reformage de la fraction naphta raffinée des produits d'hydrocraquage de l'extrait de charbon ou de la solution issue de l'extraction au solvant liquide ou au fluide supercritique. Son point d'ébullition est approximativement compris entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques et naphténiques, de leurs dérivés alkylés et d'hydrocarbures alkylés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C9.)

648-151-00-7

302-691-7

94114-55-3

J

Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant

(Distillat obtenu par hydrocraquage de l'extrait de charbon ou de la solution issue de l'extraction au solvant liquide ou au fluide supercritique. Son point d'ébullition est approximativement compris entre 180 °C et 300 °C. Se compose principalement de composés aromatiques bicycliques, de composés naphténiques et aromatiques hydrogénés, de leurs dérivés alkylés et d'alcanes dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9-C14. Contient également des composés azotés, soufrés et oxygénés.)

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Distillats moyens d'hydrocraquage (charbon), extraction au solvant, hydrogénés

(Produit issu de l'hydrogénation du distillat moyen d'hydrocraquage de l'extrait de charbon ou de la solution issue de l'extraction au solvant liquide ou au fluide supercritique. Son point d'ébullition est approximativement compris entre 180 °C et 280 °C. Se compose principalement de composés bicycliques hydrogénés du carbone et de leurs dérivés alkylés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9-C14.)

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Huile légère (charbon), semi-cokéfaction; huile fraîche

[Liquide organique volatil obtenu par condensation des gaz dégagés par la distillation destructive du charbon à basse température (au-dessous de 700 °C). Se compose principalement d'hydrocarbures en C6-10.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

►M5  — ◄

Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

►M5  — ◄

Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger

649-003-00-4

265-104-2

64742-05-8

►M5  — ◄

Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

►M5  — ◄

Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

►M5  — ◄

Hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

►M5  — ◄

Résidus (pétrole), tour atmosphérique; fioul lourd

(Résidu complexe de la distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-008-00-1

265-045-2

64741-45-3

 

Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C20-C50 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 350 °C et 600 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-009-00-7

265-058-3

64741-57-7

 

Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C15-C35 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 260 °C et 500 °C. Cette fraction peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-010-00-2

265-063-0

64741-61-3

 

Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction résiduelle de la distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-011-00-8

265-064-6

64741-62-4

 

Résidus (pétrole), hydrocraquage; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction résiduelle de la distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C.)

649-012-00-3

265-076-1

64741-75-9

 

Résidus (pétrole), craquage thermique; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite comme fraction résiduelle dans la distillation du produit résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-013-00-9

265-081-9

64741-80-6

 

Distillats lourds (pétrole), craquage thermique; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C36 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 260 °C et 480 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-014-00-4

265-082-4

64741-81-7

 

Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C13-C50 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 230 °C et 600 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-015-00-X

265-162-9

64742-59-2

 

Résidus de tour atmosphérique (pétrole), hydrodésulfurés; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'un résidu de tour atmosphérique à l'hydrogène en présence d'un catalyseur, sous des conditions destinées essentiellement à l'élimination des composés organiques de soufre. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-016-00-5

265-181-2

64742-78-5

 

Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé d'hydrodésulfuration catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C20-C50 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 350 °C et 600 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-017-00-0

265-189-6

64742-86-5

 

Résidus (pétrole), vapocraquage; fioul lourd

[Combinaison complexe d'hydrocarbures produite comme fraction résiduelle dans la distillation du produit résultant d'un vapocraquage (y compris le vapocraquage destiné à la production d'éthylène). Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C14 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 260 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.]

649-018-00-6

265-193-8

64742-90-1

 

Résidus de distillation atmosphérique (pétrole); fioul lourd

(Résidu complexe de la distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C11 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 200 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-019-00-1

269-777-3

68333-22-2

 

Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant à l'hydrogène des huiles clarifiées de craquage catalytique afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-020-00-7

269-782-0

68333-26-6

 

Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant à l'hydrogène des distillats intermédiaires de craquage catalytique afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C11-C30 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 450 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques tricycliques.)

649-021-00-2

269-783-6

68333-27-7

 

Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant à l'hydrogène des distillats lourds de craquage catalytique afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C35 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 260 °C et 500 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-022-00-8

269-784-1

68333-28-8

 

Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre; fioul lourd

649-023-00-3

270-674-0

68476-32-4

 

Fuel-oil résiduel; fioul lourd

(Produit liquide issu de diverses fractions de raffinerie, généralement des résidus. Sa composition est complexe et varie selon la provenance du pétrole brut.)

649-024-00-9

270-675-6

68476-33-5

 

Résidus de distillation (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique; fioul lourd

(Résidu complexe de la distillation d'un résidu de fractionnement du reformage catalytique. Son point d'ébullition est approximativement supérieur à 399 °C.)

649-025-00-4

270-792-2

68478-13-7

 

Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction résiduelle dans la distillation de gazole lourd de cokéfaction et de gazole sous vide. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C13 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 230 °C.)

649-026-00-X

270-796-4

68478-17-1

 

Résidus lourds de cokéfaction et résidus légers sous vide (pétrole); fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite comme fraction résiduelle lors de la distillation de gazole lourd de cokéfaction et de gazole léger sous vide. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C13 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 230 °C.)

649-027-00-5

270-983-0

68512-61-8

 

Résidus légers sous vide (pétrole); fioul lourd

(Résidu complexe de la distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C13 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 230 °C.)

649-028-00-0

270-984-6

68512-62-9

 

Résidus légers de vapocraquage (pétrole); fioul lourd

(Résidu complexe de la distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques et insaturés dont le nombre de carbones est supérieur à C7 et dont le point d'ébullition varie approximativement entre 101 °C et 555 °C.)

649-029-00-6

271-013-9

68513-69-9

 

Fuel-oil, no 6; fioul lourd

(Fuel-oil dont la viscosité est comprise entre 197 10-6 m2.s-1 à 37,7 °C et 197 10-5 m2.s-1 à 37,7 °C)

649-030-00-1

271-384-7

68553-00-4

 

Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures, à basse teneur en soufre, produite comme fraction résiduelle, dans la distillation fractionnée du pétrole brut, après séparation des coupes essence, kérosène et gazole de distillation directe.)

649-031-00-7

271-763-7

68607-30-7

 

Gazoles atmosphériques lourds (pétrole); fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C35 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 121 °C et 510 °C.)

649-032-00-2

272-184-2

68783-08-4

 

Résidus de laveur à coke (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux condensés; fioul lourd

(Combinaison très complexe d'hydrocarbures produite comme fraction résiduelle dans la distillation d'un résidu sous vide et des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 350 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-033-00-8

272-187-9

68783-13-1

 

Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par la distillation sous vide du résidu de la distillation atmosphérique du pétrole brut.)

649-034-00-3

273-263-4

68955-27-1

 

Résidus de vapocraquage résineux (pétrole); fioul lourd

(Résidu complexe issu de la distillation de résidus de vapocraquage du pétrole.)

649-035-00-9

273-272-3

68955-36-2

 

Distillats intermédiaires sous vide (pétrole); fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation sous vide du résidu issu de la distillation atmosphérique de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C14-C42 et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 250 °C et 545 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant quatre à six cycles.)

649-036-00-4

274-683-0

70592-76-6

 

Distillats légers sous vide (pétrole); fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation sous vide du résidu issu de la distillation atmosphérique de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C11-C35 et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 250 °C et 545 °C.)

649-037-00-X

247-684-6

70592-77-7

 

Distillats sous vide (pétrole); fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation sous vide du résidu issu de la distillation atmosphérique de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C15-C50 et dont le point d'ébullition est compris entre 270 °C et 600 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant quatre à six cycles.)

649-038-00-5

274-685-1

70592-78-8

 

Gazoles lourds sous vide (pétrole), cokéfaction, hydrodésulfuration; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration de charges de distillats lourds de cokéfaction. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C18-C44 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 304 °C et 548 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-039-00-0

285-555-9

85117-03-9

 

Résidus de vapocraquage (pétrole), distillats; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue durant la production de goudron de pétrole raffiné par distillation de goudron de vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques et autres, et de composés soufrés organiques.)

649-040-00-6

292-657-7

90669-75-3

 

Résidus légers sous vide (pétrole); fioul lourd

(Résidu complexe de la distillation sous vide de résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C24 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 390 °C.)

649-041-00-1

292-658-2

90669-76-4

 

Fuel-oil lourd à haute teneur en soufre; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et cycloaliphatiques dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C.)

649-042-00-7

295-396-7

92045-14-2

 

Résidus (pétrole), craquage catalytique; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite comme fraction résiduelle dans la distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C11 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 200 °C.)

649-043-00-2

295-511-0

92061-97-7

 

Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique et qui a été utilisée comme fluide caloporteur. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 220 °C et 450 °C. Peut contenir des composés organiques soufrés.)

649-044-00-8

295-990-6

92201-59-7

 

Huiles résiduelles (pétrole); fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures, de composés soufrés et de composés organiques métallifères obtenue comme résidu dans les procédés de raffinage par craquage et fractionnement. Donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 2 10-6 m2.s-1 à 100 °C.)

649-045-00-3

298-754-0

93821-66-0

 

Résidus de vapocraquage, traitement thermique; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement et distillation de naphta brut de vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 180 °C.)

649-046-00-9

308-733-0

98219-64-8

 

Distillats moyens à large intervalle d'ébullition (pétrole), hydrodésulfurés; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une charge pétrolière à l'hydrogène. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 400 °C.)

649-047-00-4

309-863-0

101316-57-8

 

Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique; fioul lourd

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction résiduelle de la distillation du produit résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures en majorité aromatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C10-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 400 °C. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-048-00-X

265-069-3

64741-67-9

 

Pétrole; pétrole brut

(Combinaison complexe d'hydrocarbures. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques. Peut aussi contenir de petites quantités de composés d'azote, d'oxygène et de soufre. Cette catégorie comprend les pétroles légers, moyens et lourds, ainsi que les huiles extraites des sables asphaltiques. Elle n'inclut pas les matières hydrocarbonées dont la récupération ou la conversion en charges de raffinage du pétrole impose des transformations chimiques importantes, comme les huiles de schiste brutes ou valorisées, ou les liquides combustibles issus du charbon.)

649-049-00-5

232-298-5

8002-05-9

 

▼M5 —————

▼M14 —————

▼M5 —————

▼C1

Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide; huile de ressuage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de l'huile de ressuage par l'acide sulfurique. Se compose principalement d'hydrocarbures à chaîne ramifiée dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50.)

649-175-00-0

300-225-7

93924-31-3

L

Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile; huile de ressuage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de l'huile de ressuage avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, pour éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures à chaîne ramifiée dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50.)

649-176-00-6

300-226-2

93924-32-4

L

▼M5 —————

▼C1

Huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon; huile de ressuage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'huile de ressuage avec du charbon actif afin d'éliminer les constituants en traces et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C12.)

649-211-00-5

308-126-0

97862-76-5

L

Distillats moyens (pétrole), adoucis; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par adoucissement d'un distillat de pétrole afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9-C20 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 345 °C.)

649-212-00-0

265-088-7

64741-86-2

N

Gazoles (pétrole), raffinés au solvant; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C11-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C.)

649-213-00-6

265-092-9

64741-90-8

N

Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9-C20 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 345 °C.)

649-214-00-1

265-093-4

64741-91-9

N

Gazoles (pétrole), traités à l'acide; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C13-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 230 °C et 400 °C.)

649-215-00-7

265-112-6

64742-12-7

N

Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C11-C20 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 345 °C.)

649-216-00-2

265-113-1

64742-13-8

N

Distillats légers (pétrole), traités à l'acide; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9-C16 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 290 °C.)

649-217-00-8

265-114-7

64742-14-9

N

Gazoles (pétrole), neutralisés chimiquement; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C13-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 230 °C et 400 °C.)

649-218-00-3

265-129-9

64742-29-6

N

Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C11-C20 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 345 °C.)

649-219-00-9

265-130-4

64742-30-9

N

Distillats moyens (pétrole), traités à la terre; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction pétrolière avec de l'argile naturelle ou modifiée, généralement par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9-C20 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 345 °C.)

649-220-00-4

265-139-3

64742-38-7

N

Distillats moyens (pétrole), hydrotraités; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C11-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C.)

649-221-00-X

265-148-2

64742-46-7

N

Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une charge pétrolière afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré qui est ensuite éliminé. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C13-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 230 °C et 400 °C.)

649-222-00-5

265-182-8

64742-79-6

N

Distillats moyens (pétrole) hydrodésulfurés; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une charge pétrolière afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré qui est ensuite éliminé. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C11-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C.)

649-223-00-0

265-183-3

64742-80-9

N

Distillats à point d'ébullition élevé (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du résidu de la colonne de fractionnement du reformage catalytique. Son point d'ébullition est compris approximativement entre 343 °C et 399 °C.)

649-228-00-8

270-719-4

68477-29-2

N

Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du résidu de la colonne de fractionnement du reformage catalytique. Son point d'ébullition est compris approximativement entre 288 °C et 371 °C.)

649-229-00-3

270-721-5

68477-30-5

N

Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du résidu de la colonne de fractionnement du reformage catalytique. Son point d'ébullition est approximativement inférieur à 288 °C.)

649-230-00-9

270-722-0

68477-31-6

N

Distillats moyens (pétrole), hautement raffinés; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant une fraction pétrolière à plusieurs des traitements suivants: filtration, centrifugation, distillation atmosphérique, distillation sous vide, acidification, neutralisation et traitement à la terre. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C10-C20.)

649-231-00-4

292-615-8

90640-93-0

N

Distillats (pétrole) reformage catalytique, concentré aromatique lourd; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation d'une coupe pétrolière de reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C10-C16 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 200 °C et 300 °C.)

649-232-00-X

295-294-2

91995-34-5

N

Gazoles paraffiniques; gazole — non spécifié

(Distillat obtenu par redistillation d'une combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des effluents issus d'un hydrotraitement catalytique poussé des paraffines. Son point d'ébullition est approximativement compris entre 190 °C et 330 °C.)

649-233-00-5

300-227-8

93924-33-5

N

naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant, hydrodésulfuré; gazole — non spécifié

649-234-00-0

307-035-3

97488-96-5

N

Hydrocarbures en C16-20, distillat moyen hydrotraité, fraction légère de distillation; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme premier écoulement lors de la distillation sous vide des effluents de traitement à l'hydrogène d'un distillat moyen. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C16-C20 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 290 °C et 350 °C; donne une huile-produit fini de viscosité égale à 2 10-6 m2.s-1 à 100 °C.)

649-235-00-6

307-659-6

97675-85-9

N

Hydrocarbures en C12-20 paraffiniques hydrotraités, fraction légère de distillation; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme premier écoulement lors de la distillation sous vide des effluents de traitement de paraffines lourdes à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C12-C20 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 230 °C et 350 °C; donne une huile-produit fini de viscosité égale à 2 10-6 m2.s-1 à 100 °C.)

649-236-00-1

307-660-1

97675-86-0

N

Hydrocarbures en C11-17 naphténiques légers, extraction au solvant; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction des aromatiques dans un distillat naphténique léger de viscosité égale à 2,2 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C11-C17 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 200 °C et 300 °C.)

649-237-00-7

307-757-9

97722-08-2

N

Gazoles hydrotraités; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par redistillation des effluents de traitement de paraffines à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C17-C27 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 330 °C et 340 °C.)

649-238-00-2

308-128-1

97862-78-7

N

Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités au charbon; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction d'huile pétrolière avec du charbon actif afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C12-C28.)

649-239-00-8

309-667-5

100683-97-4

N

Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités au charbon; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement du pétrole avec du charbon actif afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C16-C36.)

649-240-00-3

309-668-0

100683-98-5

N

Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités à la terre; gazole — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement du pétrole avec de la terre décolorante afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C16-C36.)

649-241-00-9

309-669-6

100683-99-6

N

Alcanes en C12-26 ramifiés et droits

649-242-00-4

292-454-3

90622-53-0

N

Graisses lubrifiantes; graisse

(Combinaison complexe d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C12-C50, et qui peut contenir des sels organiques de métaux alcalins, des métaux alcalino-terreux et/ou des composés de l'aluminium.)

649-243-00-X

278-011-7

74869-21-9

N

Gatsch (pétrole); gatsch

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir d'une fraction pétrolière par cristallisation au solvant (déparaffinage au solvant) ou comme fraction de distillation d'un brut très paraffineux. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée et dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20.)

649-244-00-5

265-165-5

64742-61-6

N

Gatsch (pétrole), traité à l'acide; gatsch

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat par traitement à l'acide sulfurique d'une fraction de gatsch pétrolier. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20.)

649-245-00-0

292-659-8

90669-77-5

N

Gatsch (pétrole), traité à la terre; gatsch

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction de gatsch pétrolier avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20.)

649-246-00-6

292-660-3

90669-78-6

N

Gatsch (pétrole), hydrotraité; gatsch

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de gatsch à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20.)

649-247-00-1

295-523-6

92062-09-4

N

Gatsch à bas point de fusion (pétrole); gatsch

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir d'une fraction pétrolière par déparaffinage au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C12.)

649-248-00-7

295-524-1

92062-10-7

N

Gatsch à bas point de fusion (pétrole), hydrotraité; gatsch

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur d'un gatsch pétrolier à bas point de fusion. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C12.)

649-249-00-2

295-525-7

92062-11-8

N

Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité au charbon; gatsch

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de gatsch à bas point de fusion avec du charbon actif afin d'éliminer les constituants polaires en traces et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C12.)

649-250-00-8

308-155-9

97863-04-2

N

Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à la terre; gatsch

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de gatsch pétrolier à bas point de fusion avec de la bentonite afin d'éliminer les constituants polaires en traces et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C12.)

649-251-00-3

308-156-4

97863-05-3

N

Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à l'acide silicique; gatsch

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de gatsch pétrolier à bas point de fusion avec de l'acide silicique afin d'éliminer les constituants polaires en traces et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés à chaîne droite ou ramifiée dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C12.)

649-252-00-9

308-158-5

97863-06-4

N

Gatsch (pétrole), traité au charbon; gatsch

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de gatsch de pétrole avec du charbon actif afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés.)

649-253-00-4

309-723-9

100684-49-9

N

Pétrolatum; pétrolatum

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue sous forme semi-solide lors du déparaffinage d'huile résiduelle paraffinique. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés cristallins et liquides dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25.)

649-254-00-X

232-373-2

8009-03-8

N

Pétrolatum oxydé (pétrole); pétrolatum

(Combinaison complexe de composés organiques, principalement des acides carboxyliques de poids moléculaire élevé, obtenue par oxydation à l'air du pétrolatum.)

649-255-00-5

265-206-7

64743-01-7

N

Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine; pétrolatum

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement du pétrolatum avec de l'Al2O3 afin d'éliminer les composés polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés, cristallins et liquides dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25.)

649-256-00-0

285-098-5

85029-74-9

N

Pétrolatum (pétrole), hydrotraité; pétrolatum

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue sous forme d'un corps semi-solide à partir d'huile résiduelle paraffinique traitée à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés microcristallins et liquides dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20.)

649-257-00-6

295-459-9

92045-77-7

N

Pétrolatum (pétrole), traité au charbon; pétrolatum

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de pétrolatum de pétrole avec du charbon actif afin d'éliminer les constituants polaires en traces et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20.)

649-258-00-1

308-149-6

97862-97-0

N

Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide silicique; pétrolatum

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de pétrolatum de pétrole avec de l'acide silicique afin d'éliminer les constituants polaires en traces et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C20.)

649-259-00-7

308-150-1

97862-98-1

N

Pétrolatum (pétrole), traité à la terre; pétrolatum

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement du pétrolatum avec de la terre décolorante afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures en majorité supérieurs à C25.)

649-260-00-2

309-706-6

100684-33-1

N

Essence naturelle; naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures séparée du gaz naturel par des procédés tels que la réfrigération ou l'absorption. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C8 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 120 °C.)

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Naphta; naphta à point d'ébullition bas

(Produits pétroliers raffinés, partiellement raffinés ou non raffinés obtenus par distillation du gaz naturel. Se composent principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C6 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 100 °C et 200 °C.)

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroïne; naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation fractionnée du pétrole et dont le point d'ébullition se situe approximativement entre 20 °C et 135 °C.)

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Naphta lourd (pétrole), distillation directe; naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C.)

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Naphta à large intervalle d'ébullition (pétrole), distillation directe; naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 oC et 220 °C.)

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Naphta léger (pétrole), distillation directe; naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 180 °C.)

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Solvant naphta aliphatique léger (pétrole); naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de pétrole brut ou d'essence naturelle. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 160 °C.)

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Distillats légers de distillation directe (pétrole); naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C7 et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre – 88 °C et 99 °C.)

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Essence, récupération de vapeur; naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures séparée par refroidissement des gaz issus des systèmes de récupération de vapeur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 196 °C.)

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Essence de distillation directe, unité de fractionnement; Naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par l'unité de fractionnement lors de la distillation du pétrole brut. Son point d'ébullition est compris approximativement entre 36,1 °C et 193,3 °C.)

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Naphta non adouci (pétrole); naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation de fractions de naphta résultant de divers procédés de raffinerie. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 0 °C et 230 °C.)

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Distillats (pétrole), produits de tête du stabilisateur, fractionnement d'essence légère de distillation directe; naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'essence légère de distillation directe. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C6.)

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Naphta lourd de distillation directe (pétrole), contenant des aromatiques; naphta à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de pétrole brut. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 130 °C et 210 °C.)

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Naphta à large intervalle d'ébullition (pétrole), alkylation; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits de réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures mono-oléfiniques généralement en C3-5. Se compose d'hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 220 °C.)

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Naphta lourd (pétrole), alkylation; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits de réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures mono-oléfiniques généralement en C3-5. Se compose d'hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 220 °C.)

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Naphta léger (pétrole), alkylation; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits de réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures mono-oléfiniques généralement en C3-5. Se compose d'hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 160 °C.)

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Naphta (pétrole), isomérisation; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par isomérisation catalytique d'hydrocarbures paraffiniques à chaîne droite en C4-6. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés tels que l'isobutane, l'isopentane, le diméthyl-2,2 butane, le méthyl-2 pentane et le méthyl-3 pentane.)

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 190 °C.)

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 230 °C.)

649-279-00-6

266-095-5

64741-92-0

P

Raffinats (pétrole), reformage catalytique, extraction à contre-courant à l'aide d'un mélange éthylène glycol-eau; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat par le procédé d'extraction UDEX appliqué aux produits en circulation dans une unité de reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C9.)

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Raffinats de reformage (pétrole), unité de séparation Lurgi; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat dans une unité de séparation Lurgi. Se compose principalement d'hydrocarbures non aromatiques ainsi que de petites quantités d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C8.)

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Naphta d'alkylation à large intervalle d'ébullition (pétrole), contenant du butane; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par la distillation des produits de réaction de l'isobutane avec des hydrocarbures mono-oléfiniques dont le nombre de carbones varie généralement de C3 à C5. Se compose d'hydrocarbures en majorité saturés et ramifiés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C12, avec quelques butanes, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 200 °C.)

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Distillats légers (pétrole), dérivés de vapocraquage de naphta, hydrotraités et raffinés au solvant; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors de l'extraction au solvant d'un distillat léger hydrotraité dérivé de naphta de vapocraquage.)

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Naphta (pétrole), alkylation en C4-12 de butane, riche en isooctane; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par alkylation de butanes. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C12, riches en isooctane, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 210 °C.)

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Hydrocarbures, distillats de naphta léger hydrotraité, raffinés au solvant; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison d'hydrocarbures obtenue par distillation de naphta hydrotraité puis extraction au solvant et distillation. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 94 °C et 99 °C.)

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Naphta (pétrole), isomérisation, fraction en C6; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation d'une essence ayant subi une isomérisation catalytique. Se compose principalement d'isomères d'hexane dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 60 °C et 66 °C.)

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Hydrocarbures en C6-7, craquage de naphta, raffinés au solvant; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par absorption du benzène dans une coupe d'hydrocarbures riche en benzène ayant subi une hydrogénation catalytique complète, cette coupe résultant de la distillation de naphta de craquage préalablement hydrogéné. Se compose principalement d'hydrocarbures paraffiniques et naphténiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C7 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 70 °C et 100 °C.)

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Hydrocarbures riches en C6, distillats de naphta léger hydrotraité, raffinés au solvant; naphta modifié à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de naphta hydrotraité puis au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 70 °C.)

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Naphta lourd (pétrole), craquage catalytique; naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures insaturés.)

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Naphta léger (pétrole), craquage catalytique; naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 190 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures insaturés.)

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Hydrocarbures en C3-11, distillats de produits de craquage catalytique; naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C11 et dont le point d'ébullition est approximativement inférieur à 204 °C.)

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Naphta distillé léger (pétrole), craquage catalytique; naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Distillats aromatiques légers (pétrole), dérivés de vapocraquage de naphta, hydrotraités; naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant un distillat léger dérivé de naphta de vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques.)

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Naptha lourd de craquage catalytique (pétrole), adouci; Naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un distillat pétrolier de craquage catalytique à un procédé d'adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 60 °C et 200 °C.)

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Naphta léger de craquage catalytique (pétrole), adouci; naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant du naphta issu d'un craquage catalytique à un procédé d'adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 210 °C.)

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Hydrocarbures en C8-12 de craquage catalytique, neutralisés chimiquement; naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation d'une coupe issue d'un craquage catalytique ayant subi un lavage alcalin. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C8-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 130 °C et 210 °C.)

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Hydrocarbures en C8-12, distillats de craquage catalytique; naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 140 °C et 210 °C.)

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Hydrocarbures en C8-12, craquage catalytique, neutralisation chimique, adoucissement; naphta de craquage catalytique à point d'ébullition bas

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Naphta léger (pétrole), reformage catalytique; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 190 °C. Renferme une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques et d'hydrocarbures à chaîne ramifiée. Peut contenir 10 % ou plus, en volume, de benzène.)

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Naphta lourd (pétrole), reformage catalytique; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures en majorité aromatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 230 °C.)

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Distillats (pétrole), dépentaniseur de reformage catalytique; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C6 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 49 °C et 63 °C.)

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Hydrocarbures en C2-6, reformage catalytique en C6-8; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Résidus (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Résidu complexe du reformage catalytique de charges en C6-8. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C6.)

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Naphta léger de reformage catalytique (pétrole), désaromatisé; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C8 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 120 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures à chaînes ramifiées dont les composants aromatiques ont été éliminés.)

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Distillats (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphta de distillation directe, puis fractionnement de la totalité de l'effluent. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C6.)

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Produits pétroliers, reformats Hydrofining-Powerforming; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé Hydrofining-Powerforming, dont le point d'ébullition varie approximativement entre 27 °C et 210 °C.)

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Naphta de reformage (pétrole), large intervalle de distillation; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 230 °C.)

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Naphta de reformage catalytique (pétrole); naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 30 °C et 220 °C. Renferme une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques et d'hydrocarbures à chaînes ramifiées. Peut contenir 10 % ou plus, en volume, de benzène.)

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Distillats légers (pétrole), hydrotraitement, reformage catalytique, fraction aromatique en C8-12; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'alkylbenzènes obtenue par reformage catalytique de naphta pétrolier. Se compose principalement d'alkylbenzènes dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 180 °C.)

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Hydrocarbures aromatiques en C8, dérivés du reformage catalytique; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Hydrocarbures aromatiques en C7-12, riches en C8; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par séparation de la fraction contenant du platformat. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 principalement en C8; peut aussi contenir des hydrocarbures non aromatiques. Les deux types d'hydrocarbures ont un point d'ébullition compris approximativement entre 130 °C et 200 °C.)

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Essence en C5-11, de reformage, stabilisée, haut indice d'octane; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison d'hydrocarbures complexe à haut indice d'octane, obtenue par déshydrogénation catalytique d'un naphta à dominante naphténique. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques et non aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 45 °C et 185 °C.)

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Hydrocarbures en C7-12, riches en aromatiques supérieurs à C9, fraction lourde de reformage; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par séparation de la fraction contenant du platformat. Se compose principalement d'hydrocarbures non aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 120 °C et 210 °C, ainsi que d'hydrocarbures aromatiques en C9 et plus.)

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Hydrocarbures en C5-11, riches en non aromatiques, fraction légère de reformage; naphta de reformage catalytique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par séparation de la fraction contenant du platformat. Se compose principalement d'hydrocarbures non aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 125 °C, ainsi que de benzène et de toluène.)

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide silicique; huile de ressuage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'huile de ressuage avec de l'acide silicique afin d'éliminer les constituants en traces et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures à chaîne droite dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C12.)

649-315-00-0

308-127-6

97862-77-6

L

Naphta léger (pétrole), craquage thermique; naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C8 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 10 °C et 130 °C.)

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Naphta lourd (pétrole), craquage thermique; naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 220 °C.)

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Distillats aromatiques lourds (pétrole); naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant du craquage thermique de l'éthane et du propane. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques en C5-7, avec quelques hydrocarbures aliphatiques insaturés majoritairement en C5 et possède un point d'ébullition relativement élevé. Peut contenir du benzène.)

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Distillats aromatiques légers (pétrole); naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de produits résultant du craquage thermique de l'éthane et du propane. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques en C5-7, avec quelques hydrocarbures aliphatiques insaturés majoritairement en C5 et possède un point d'ébullition relativement bas. Peut contenir du benzène.)

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Distillats (pétrole), dérivés de pyrolysat de naphta et de raffinat, mélange de l'essence; naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement par pyrolyse à 816 °C de naphta et de raffinat. Se compose principalement d'hydrocarbures en C9 dont le point d'ébullition est approximativement de 204 °C.)

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Hydrocarbures aromatiques en C6-8, dérivés de pyrolysat de naphta et de raffinat; naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement par pyrolyse à 816 °C de naphta et de raffinat. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C8, et notamment de benzène.)

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage thermique; naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de naphta et/ou de gazole de craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures oléfiniques en C5 dont la température d'ébullition est comprise approximativement entre 33 °C et 60 °C.)

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage thermique, contenant des dimères de C5; naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation extractive de naphta et/ou de gazole de craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures en C5, avec quelques oléfines en C5 dimérisées, dont la température d'ébullition est comprise approximativement entre 33 °C et 184 °C.)

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Distillats (pétrole), distillation extractive de naphta et de gazole de craquage thermique; naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation extractive de naphta et/ou de gazole de craquage thermique. Se compose d'hydrocarbures paraffiniques et oléfiniques, principalement des isoamylènes tels que le méthyl-2 butène-1 et le méthyl-2 butène-2, dont la température d'ébullition est comprise approximativement entre 31 °C et 40 °C.)

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Distillats légers (pétrole), craquage thermique, aromatiques débutanisés; naphta de craquage thermique à point d'ébullition

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques, en majorité du benzène.)

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Naphta léger de craquage thermique (pétrole), adouci; naphta de craquage thermique à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un distillat pétrolier résultant du craquage thermique à haute température de fractions d'huile lourde à un procédé d'adoucissement destiné à convertir les mercaptans. Se compose principalement d'aromatiques, d'oléfines et d'hydrocarbures saturés dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 20 °C et 100 °C.)

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C13 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C.)

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Naphta léger (pétrole), hydrotraité; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 190 °C.)

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré; Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé d'hydrodésulfuration catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 190 °C.)

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé d'hydrodésulfuration catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 230 °C.)

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Distillats moyens hydrotraités (pétrole), à point d'ébullition intermédiaire; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus de l'hydrotraitement de distillats moyens. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C10 et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 127 °C et 188 °C.)

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Distillats légers hydrotraités (pétrole), à bas point d'ébullition; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus de l'hydrotraitement de distillats légers. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C9 et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 3 °C et 194 °C.)

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Distillats de naphta lourd hydrotraité (pétrole), produits de tête du désisohexaniseur; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation des produits résultant de l'hydrotraitement de naphta lourd. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C6 et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre – 49 °C et 68 °C.)

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solvant naphta aromatique léger (pétrole), hydrotraité; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 135 °C et 210 °C.)

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Naphta léger (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'un distillat de craquage thermique hydrodésulfuré. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 23 °C et 195 °C.)

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Naphta léger hydrotraité (pétrole), contenant des cycloalcanes; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation d'une fraction pétrolière. Se compose principalement d'alcanes et de cycloalcanes dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 190 °C.)

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Naphta lourd (pétrole), vapocraquage, hydrogénation; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Naphta à large intervalle de distillation (pétrole), hydrodésulfuré; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par une hydrodésulfuration catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 30 °C et 250 °C.)

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Naphta léger de vapocraquage (pétrole), hydrotraité; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur d'une fraction pétrolière dérivée d'une pyrolyse. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 190 °C.)

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Hydrocarbures en C4-12, craquage de naphta, hydrotraités; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du produit résultant du vapocraquage de naphta, puis d'une hydrogénation catalytique sélective des produits formant des gommes. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 30 °C et 230 °C.)

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solvant naphta naphténique léger (pétrole), hydrotraité; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures cycloparaffiniques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C7 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 73 °C et 85 °C.)

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage, hydrogénation; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par séparation puis hydrogénation des produits résultant d'un vapocraquage destiné à la production d'éthylène. Se compose principalement de paraffines saturées et insaturées, de paraffines cycliques et d'hydrocarbures aromatiques cycliques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 50 °C et 200 °C. La proportion d'hydrocarbures benzéniques, variable, peut atteindre 30 % en poids. Cette combinaison peut aussi contenir de petites quantités de soufre et de composés oxygénés.)

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Hydrocarbures en C6-11, hydrotraités, désaromatisés; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrotraitement de solvants afin de convertir les aromatiques en naphtènes par hydrogénation catalytique.)

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Hydrocarbures en C9-12, hydrotraités, désaromatisés; naphta hydrotraité à point d'ébullition bas

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrotraitement de solvants afin de convertir les aromatiques en naphtènes par hydrogénation catalytique.)

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Solvant Stoddard; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Distillat pétrolier raffiné incolore ne dégageant pas d'odeur de rance ou d'autre odeur nauséabonde et dont l'intervalle d'ébullition s'étend approximativement de 149 °C à 205 °C.)

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Gaz naturel (pétrole), condensats; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures séparée sous forme liquide du gaz naturel dans un séparateur de surface par condensation rétrograde. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C20. Liquide à température et pression atmosphériques.)

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Gaz naturel (pétrole), mélange liquide brut; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures séparée sous forme liquide du gaz naturel dans une unité de recyclage des gaz par des procédés tels que la réfrigération ou l'absorption. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C8.)

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Naphta léger (pétrole), hydrocraquage; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 180 °C.)

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Naphta lourd (pétrole), hydrocraquage; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C.)

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Naphta (pétrole), adouci; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par adoucissement d'un naphta pétrolier afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 10 °C et 230 °C.)

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Naphta (pétrole), traité à l'acide; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'un traitement à l'acide sulfurique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 230 °C.)

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Naphta lourd (pétrole), neutralisé chimiquement; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C.)

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Naphta léger (pétrole), neutralisé chimiquement; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant d'un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 190 °C.)

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Naphta (pétrole), déparaffinage catalytique; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par déparaffinage catalytique d'une fraction pétrolière. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 230 °C.)

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 190 °C. Peut contenir 10 % ou plus, en volume, de benzène.)

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solvant naphta aromatique léger (pétrole); naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de fractions aromatiques. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 135 °C et 210 °C.)

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Hydrocarbures aromatiques en C6-10, traités à l'acide, neutralisés; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Distillats en C3-5 (pétrole), riches en méthyl-2 butène-2; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation d'hydrocarbures dont le nombre de carbones varie habituellement de C3 à C5, principalement de l'isopentane et du méthyl-3 butène-1. Se compose d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, du méthyl-2 butène-2 en majorité.)

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Distillats (pétrole), distillats pétroliers de vapocraquage polymérisés, fraction C5-12; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation d'un distillat pétrolier ayant subi vapocraquage et polymérisation. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C12.)

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Distillats de vapocraquage (pétrole), fraction C5-12; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe de composés organiques obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C12.)

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Distillats de vapocraquage (pétrole), fraction en C5-10, mélange avec la fraction en C5 de naphta pétrolier de vapocraquage léger; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Extraits à l'acide à froid en C4-6 (pétrole); naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe de composés organiques produite par extraction acide à froid d'hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés dont le nombre de carbones varie habituellement de C3 à C6, principalement des pentanes et des amylènes en majorité. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C4-C6 surtout en C5.)

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Distillats de tête (pétrole), dépentaniseur; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir d'un mélange de gaz de craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C6.)

649-363-00-2

270-771-8

68477-894-4

P

Résidus (pétrole), fonds de colonne de séparation du butane; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Résidu complexe de la distillation d'une charge de butane. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C6.)

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Huiles résiduelles de distillation (pétrole), déisobutaniseur; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Résidu complexe issu de la distillation atmosphérique du mélange butane-butylène. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C6.)

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Naphta de cokéfaction (pétrole), large intervalle d'ébullition; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'une cokéfaction fluide. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C15 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 43 °C et 250 °C.)

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Naphta moyen aromatique (pétrole), vapocraquage; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 130 °C et 220 °C.)

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition (pétrole), traité à la terre; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition avec de l'argile naturelle ou modifiée, généralement par percolation, pour éliminer les traces de composés polaires et d'impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 220 °C.)

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Naphta léger de distillation directe (pétrole), traité à la terre; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement de naphta léger de distillation directe avec de l'argile naturelle ou modifiée, généralement par percolation, pour éliminer les traces de composés polaires et d'impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 93 °C et 180 °C.)

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Naphta aromatique léger de vapocraquage (pétrole); naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C9 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 110 °C et 165 °C.)

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Naphta léger de vapocraquage (pétrole), débenzénisé; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 80 °C et 218 °C.)

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Naphta (pétrole), renfermant des aromatiques; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Essence de pyrolyse, résidus de dépropaniseur; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement des résidus du dépropaniseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C5.)

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Naphta léger adouci (pétrole); naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par adoucissement d'un distillat pétrolier, afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C6 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 100 °C.)

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Gaz naturel, condensats; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures séparés et/ou condensés à partir de gaz naturel pendant son transport, et recueillis à la tête de puits et/ou dans les conduites de production, collecte, transmission et distribution, dans les zones basses, décanteurs, etc. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C8.)

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Distillats (pétrole), rectification, traitement Unifining du naphta; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par rectification des produits résultant du traitement Unifining du naphta. Se compose d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C6.)

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Naphta léger (pétrole), reformage catalytique, fraction sans aromatiques; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures subsistant après l'élimination, par absorption sélective, des composés aromatiques d'un naphta léger de reformage catalytique. Se compose principalement de composés paraffiniques et cycliques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C8 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 66 °C et 121 °C.)

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Essence; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures composée principalement de paraffines, de cycloparaffines et d'hydrocarbures aromatiques et oléfiniques dont la majorité possède un nombre de carbones supérieur à C3 et dont le point d'ébullition se situe approximativement entre 30 °C et 260 °C.)

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Hydrocarbures aromatiques en C7-8, produits de désalkylation, résidus de distillation; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Hydrocarbures en C4-6, fraction légère de dépentanisation, hydrotraitement des aromatiques; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme première fraction dans la colonne de dépentanisation précédant l'hydrotraitement des charges aromatiques. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C6, principalement des pentanes et des pentènes, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 25 °C et 40 °C.)

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Distillats (pétrole), vapocraquage et maturation de naphta, riches en C5; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de naphta ayant subi vapocraquage et maturation. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C4-C6, surtout en C5.)

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Extraits au solvant (pétrole), naphta léger de reformage catalytique; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors de l'extraction au solvant d'une coupe pétrolière de reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C8 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 100 °C et 200 °C.)

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré et désaromatisé; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de fractions pétrolières légères hydrodésulfurées et désaromatisées. Se compose principalement de paraffines et de cycloparaffines en C7 dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 100 °C.)

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Naphta léger (pétrole), riche en C5, adouci; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un naphta pétrolier à un procédé d'adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C5, surtout en C5, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 10 °C et 35 °C.)

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Hydrocarbures en C8-11, craquage de naphta, coupe toluène; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation à partir de naphta de craquage préalablement hydrogéné. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 130 °C et 205 °C.)

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Hydrocarbures en C4-11, craquage de naphta, désaromatisés; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir de naphta de craquage préalablement hydrogéné, après séparation par distillation de coupes d'hydrocarbures contenant du benzène et du toluène et d'une coupe à point d'ébullition supérieur. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 30 °C et 205 °C.)

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Naphta léger (pétrole), maturation, vapocraquage; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement du naphta de vapocraquage récupéré après une maturation. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C6 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 0 °C et 80 °C.)

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Distillats (pétrole), riches en C6; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison d'hydrocarbures complexe obtenue par distillation d'une charge de pétrole. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C5-C7, riches en C6, et dont le point d'ébullition varie approximativement entre 60 °C et 70 °C.)

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Essence de pyrolyse, hydrogénée; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Fraction de distillation issue de l'hydrogénation d'essence de pyrolyse dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 20 °C et 200 °C.)

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Distillats de vapocraquage (pétrole), fraction en C8-12 polymérisée, produits légers de distillation; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de la fraction en C8-12 polymérisée issue du vapocraquage de distillats pétroliers. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C12.)

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Extraits au solvant (pétrole), naphta lourd, traités à la terre; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'un extrait pétrolier au solvant de naphta lourd avec de la terre décolorante. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C10 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 80 °C et 180 °C.)

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage, débenzénisation, traitement thermique; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par traitement et distillation de naphta léger de vapocraquage débenzénisé. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 95 °C et 200 °C.)

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage, traitement thermique; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par traitement et distillation de naphta léger de vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C6 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 80 °C.)

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Distillats en C7-9 riches en C8 (pétrole), hydrodésulfurés et désaromatisés; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation d'une fraction pétrolière légère, hydrodésulfurée et désaromatisée. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C7-C9 en majorité des paraffines et des cycloparaffines en C8, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 120 °C et 130 °C.)

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Hydrocarbures en C6-8, hydrogénés et désaromatisés par absorption, raffinage du toluène; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue durant l'absorption du toluène dérivé d'une fraction pétrolière à partir d'essence de craquage et traitée à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C8 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 80 °C et 135 °C.)

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Naphta de cokéfaction à large intervalle d'ébullition (pétrole), hydrodésulfuré; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement à partir de distillat de cokéfaction hydrodésulfuré. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 23 °C et 196 °C.)

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Naphta léger adouci (pétrole); naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un naphta pétrolier à un procédé d'adoucissement afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C8 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 20 °C et 130 °C.)

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Hydrocarbures en C3-6, riches en C5, naphta de vapocraquage; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de naphta de vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C6, surtout en C5.)

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Hydrocarbures riches en C5 contenant du dicyclopentadiène; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures en C5 et de dicyclopentadiène; son point d'ébullition est compris approximativement entre 30 °C et 170 °C.)

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Résidus légers de vapocraquage (pétrole), aromatiques; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage ou de traitements similaires après élimination des produits très légers, produisant un résidu composé d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est supérieur à C5. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones est supérieur à C5 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 40 °C.)

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Hydrocarbures C ≥ 5, riches en C5-6; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Hydrocarbures riches en C5; naphta à point d'ébullition bas — non spécifié

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Hydrocarbures aromatiques en C8-10; distillat d'huile légère, haut point d'ébullition

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P

Distillats légers (pétrole), craquage catalytique; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 400 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques bicycliques.)

649-435-00-3

265-060-4

64741-59-9

 

Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C11-C30 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 450 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques tricycliques.)

649-436-00-9

265-062-5

64741-60-2

 

Distillats légers (pétrole), craquage thermique; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C10-C22 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 370 °C.)

649-438-00-X

265-084-5

64741-82-8

 

Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en traitant à l'hydrogène des distillats légers de craquage catalytique afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 400 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures aromatiques bicycliques.)

649-439-00-5

269-781-5

68333-25-5

 

Distillats (pétrole), naphta léger de vapocraquage; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation multiple des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C10-C18.)

649-440-00-0

270-662-5

68475-80-9

 

Distillats (pétrole), distillats pétroliers, vapocraquage puis craquage; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation d'un distillat ayant subi vapocraquage et craquage et/ou de ses produits de fractionnement. Se compose d'hydrocarbures situés principalement dans une gamme allant de composés en C10 à des polymères de faible poids moléculaire.)

649-441-00-6

270-727-8

68477-38-3

 

Gazoles de vapocraquage (pétrole); gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C9 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C.)

649-442-00-1

271-260-2

68527-18-4

 

Distillats moyens (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement à partir d'une charge de distillats de craquage thermique hydrodésulfurés. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C11-C25 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 205 °C et 400 °C.)

649-443-00-7

285-505-6

85116-53-6

 

Gasoil (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfurisé; gazole de craquage

649-444-00-2

295-411-7

92045-29-9

 

Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite comme fraction résiduelle dans la distillation de naphta de vapocraquage hydrotraité. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 200 °C et 350 °C.)

649-445-00-8

295-514-7

92062-00-5

 

Résidus de distillation (pétrole), vapocraquage de naphta; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en fond de colonne lors de la séparation des effluents de vapocraquage du naphta à haute température. Son point d'ébullition est compris approximativement entre 147 °C et 300 °C, et elle donne une huile-produit fini de viscosité égale à 18 10-6 m2.s-1 à 50 °C.)

649-446-00-3

295-517-3

92062-04-9

 

Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique, et qui a été utilisée comme fluide caloporteur. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 190 °C et 340 °C. Peut contenir des composés organiques soufrés.)

649-447-00-9

295-991-1

92201-60-0

 

Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage, maturation; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme résidu de la distillation de naphta de vapocraquage ayant subi une maturation, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 350 °C.)

649-448-00-4

297-905-8

93763-85-0

 

Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfuration et craquage thermique; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique de gazole pétrolier léger sous vide ayant subi un craquage thermique: Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C14-C20 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 270 °C et 370 °C.)

649-450-00-5

308-278-8

97926-59-5

 

Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement à partir de charges de distillat de cokéfaction hydrodésulfuré. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C12-C21 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 200 °C et 360 °C.)

649-451-00-0

309-865-1

101316-59-0

 

Distillats lourds (pétrole), vapocraquage; gazole de craquage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de résidus lourds de vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques lourds très alkylés dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 250 °C et 400 °C.)

649-452-00-6

309-939-3

101631-14-5

 

Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C39 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 260 °C et 600 °C.)

649-453-00-1

265-077-7

64741-76-0

L

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-454-00-7

265-090-8

64741-88-4

L

Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-455-00-2

265-091-3

64741-89-5

L

Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction soluble lors du désasphaltage avec un solvant en C3-C4 d'un résidu. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C.)

649-456-00-8

265-096-0

64741-95-3

L

Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-457-00-3

265-097-6

64741-96-4

L

Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d'une extraction au solvant. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30 et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-458-00-9

265-098-1

64741-97-5

L

Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction insoluble lors du raffinage d'un résidu avec un solvant organique polaire tel que phénol ou furfural. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C.)

649-459-00-4

265-101-6

64742-01-4

L

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction pétrolière avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.)

649-460-00-X

265-137-2

64742-36-5

L

Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à la terre; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction pétrolière avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.)

649-461-00-5

265-138-8

64742-37-6

L

Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une huile résiduelle avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C.)

649-462-00-0

265-143-5

64742-41-2

L

Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à la terre; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction pétrolière avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-463-00-6

265-146-1

64742-44-5

L

Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à la terre; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction pétrolière avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-464-00-1

265-147-7

64742-45-6

L

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-465-00-7

265-155-0

64742-52-5

L

Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-466-00-2

265-156-6

64742-53-6

L

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.)

649-467-00-8

265-157-1

64742-54-7

L

Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.)

649-468-00-3

265-158-7

64742-55-8

L

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en éliminant les paraffines normales d'une fraction pétrolière par cristallisation au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-469-00-9

265-159-2

64742-56-9

L

Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C.)

649-470-00-4

265-160-8

64742-57-0

L

Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par élimination des hydrocarbures longs à chaîne ramifiée d'une huile résiduelle par cristallisation au solvant. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C.)

649-471-00-X

265-166-0

64742-62-7

L

Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par élimination des paraffines normales d'une fraction pétrolière par cristallisation au solvant. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-472-00-5

265-167-6

64742-63-8

L

Distillats naphténiques légers (pétrole), déparaffinés au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par élimination des paraffines normales d'une fraction pétrolière par cristallisation au solvant. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-473-00-0

265-168-1

64742-64-9

L

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par élimination des paraffines normales d'une fraction pétrolière par cristallisation au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-474-00-6

265-169-7

64742-65-0

L

Huiles naphténiques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique, huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé de déparaffinage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-475-00-1

265-172-3

64742-68-3

L

Huiles naphténiques légères (pétrole), déparaffinage catalytique; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé de déparaffinage catalytique. Se compose d'hydrocarbures, dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-476-00-7

265-173-9

64742-69-4

L

Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé de déparaffinage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-477-00-2

265-174-4

64742-70-7

L

Huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé de déparaffinage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-478-00-8

265-176-5

64742-71-8

L

Huiles naphténiques lourdes complexes (pétrole), déparaffinées; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par l'élimination des hydrocarbures paraffiniques à chaîne droite sous forme solide, par traitement avec un agent tel que l'urée. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-479-00-3

265-179-1

64742-75-2

L

Huiles naphténiques légères complexes (pétrole), déparaffinées; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par un procédé de déparaffinage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-480-00-9

265-180-7

64742-76-3

L

Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, viscosité élevée; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue, à partir de gazole sous-vide, léger et lourd, et d'huile résiduelle désasphaltée au solvant, par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur, en deux étapes entrecoupées d'un déparaffinage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50 et donne une huile-produit fini de viscosité approximativement égale à 112 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.)

649-481-00-4

276-736-3

72623-85-9

L

Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue, à partir de gazole sous vide, léger et lourd, par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur, en deux étapes entrecoupées d'un déparaffinage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30 et donne une huile-produit fini de viscosité approximativement égale à 15 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.)

649-482-00-X

276-737-9

72623-86-0

L

Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue, à partir de gazole sous vide, léger et lourd, et d'huile résiduelle désasphaltée au solvant, par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur, en deux étapes entrecoupées d'un déparaffinage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50 et donne une huile-produit fini de viscosité approximativement égale à 32 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient une proportion relativement importante d'hydrocarbures saturés.)

649-483-00-5

276-738-4

72623-87-1

L

Huiles lubrifiantes; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction au solvant et déparaffinage. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C15-C50.)

649-484-00-0

278-012-2

74869-22-0

L

Distillats paraffiniques lourds complexes (pétrole), déparaffinés; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par déparaffinage d'un distillat paraffinique lourd. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50 et donne une huile-produit fini de viscosité égale ou supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-485-00-6

292-613-7

90640-91-8

L

Distillats paraffiniques légers complexes (pétrole), déparaffinés; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par déparaffinage d'un distillat paraffinique léger. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C12-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Contient relativement peu de paraffines normales.)

649-486-00-1

292-614-2

90640-92-9

L

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'un distillat paraffinique lourd déparaffiné avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50.)

649-487-00-7

292-616-3

90640-94-1

L

Hydrocarbures paraffiniques lourds en C20-50 (pétrole), déparaffinage au solvant et hydrotraitement; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement à l'hydrogène, en présence d'un catalyseur, d'un distillat paraffinique lourd déparaffiné. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50.)

649-488-00-2

292-617-9

90640-95-2

L

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'un distillat paraffinique léger déparaffiné avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou par percolation. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30.)

649-489-00-8

292-618-4

90640-96-3

L

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et hydrotraités; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement à l'hydrogène, en présence d'un catalyseur, d'un distillat paraffinique léger déparaffiné. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30.)

649-490-00-3

292-620-5

90640-97-4

L

Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées; huile de base — non spécifié

649-491-00-9

292-656-1

90669-74-2

L

Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique; huile de basse — non spécifié

649-492-00-4

294-843-3

91770-57-9

L

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés, hydrotraités; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement intensif d'un distillat déparaffiné consistant en une hydrogénation en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C25-C39 et donne une huile-produit fini de viscosité voisine de 44 10-6 m2.s-1 à 50 °C.)

649-493-00-X

295-300-3

91995-39-0

L

Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés, hydrotraités; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement intensif d'un distillat déparaffiné consistant en une hydrogénation en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C21-C29 et donne une huile-produit fini de viscosité voisine de 13 10-6 m2.s-1 à 50 °C.)

649-494-00-5

295-301-9

91995-40-3

L

Distillats (pétrole), raffinage au solvant et hydrocraquage, déparaffinage; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures liquides obtenue par recristallisation de distillats pétroliers ayant subi raffinage au solvant, hydrocraquage et déparaffinage.)

649-495-00-0

295-306-6

91995-45-8

L

Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrotraités; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une fraction pétrolière à l'hydrogène en présence d'un catalyseur et par élimination des hydrocarbures aromatiques par extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures naphténiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30, et donne une huile-produit fini de viscosité comprise entre 13 10-6 m2.s-1 et 15 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-496-00-6

295-316-0

91995-54-9

L

Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinées, hydrotraitées; huile de base — non spécifié

649-497-00-1

295-423-2

92045-42-6

L

Huiles lubrifiantes déparaffinées au solvant (pétrole), non aromatiques, hydrocraquage; huile de base — non spécifié

649-498-00-7

295-424-8

92045-43-7

L

Huiles résiduelles (pétrole), hydrocraquage, traitement à l'acide et déparaffinage au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par élimination au solvant des paraffines dans le résidu de distillation de paraffines lourdes ayant subi hydrocraquage et traitement à l'acide; son point d'ébullition est approximativement supérieur à 380 °C.)

649-499-00-2

295-499-7

92061-86-4

L

Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinées et raffinées au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures tirée d'une huile brute paraffinique contenant du soufre. Se compose principalement d'une huile lubrifiante déparaffinée et raffinée au solvant, de viscosité égale à 65 10-6 m2.s-1 à 50 °C.)

649-500-00-6

295-810-6

92129-09-4

L

Huiles lubrifiantes paraffiniques (pétrole), huiles de base; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par raffinage du pétrole brut. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques, naphténiques et paraffiniques, et fournit une huile-produit fini dont la viscosité est de 23 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-501-00-1

297-474-6

93572-43-1

L

Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant; huile de base — non spécifié

649-502-00-7

297-857-8

93763-38-3

L

Hydrocarbures en C20-50, hydrogénation d'huile résiduelle, distillat sous vide; huile de base — non spécifié

649-503-00-2

300-257-1

93924-61-9

L

Distillats lourds (pétrole), hydrotraités, raffinés au solvant, hydrogénés; huile de base — non spécifié

649-504-00-8

305-588-5

94733-08-1

L

Distillats légers (pétrole), hydrocraquage, raffinés au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par désaromatisation au solvant du résidu d'hydrocraquage du pétrole. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C18-C27 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 370 °C et 450 °C.)

649-505-00-3

305-589-0

94733-09-2

L

Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base distillat d'hydrocraquage déparaffiné au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par déparaffinage au solvant du résidu de distillation du produit d'hydrocraquage du pétrole. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C18-C40, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 370 °C et 550 °C.)

649-506-00-9

305-594-8

94733-15-0

L

Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base raffinat hydrogéné déparaffiné au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par déparaffinage au solvant du raffinat hydrogéné obtenu par extraction au solvant d'un distillat pétrolier hydrotraité. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C18-C40 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 370 °C et 550 °C.)

649-507-00-4

305-595-3

94733-16-1

L

Hydrocarbures en C13-30, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant; huile de base — non spécifié

649-508-00-X

305-971-7

95371-04-3

L

Hydrocarbures en C16-32, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant; huile de base — non spécifié

649-509-00-5

305-972-2

95371-05-4

L

Hydrocarbures en C37-68, résidus de distillation sous vide hydrotraités, désasphaltés, déparaffinés; huile de base — non spécifié

649-510-00-0

305-974-3

95371-07-6

L

Hydrocarbures en C37-65, résidus de distillation sous vide désasphaltés, hydrotraités; huile de base — non spécifié

649-511-00-6

305-975-9

95371-08-7

L

Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement au solvant d'un distillat tiré de distillats pétroliers ayant subi un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C18-C27 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 370 °C et 450 °C.)

649-512-00-1

307-010-7

97488-73-8

L

Distillats lourds (pétrole), hydrogénés raffinés au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement au solvant d'un distillat pétrolier hydrogéné. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C19-C40 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 390 °C et 550 °C.)

649-513-00-7

307-011-2

97488-74-9

L

Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), hydrocraquées, déparaffinées au solvant; huile de base — non spécifié

649-514-00-2

307-034-8

97488-95-4

L

Hydrocarbures en C17-30, résidu de distillation atmosphérique désasphalté au solvant et hydrotraité, fraction légère de distillation; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme premier écoulement lors de la distillation sous vide des effluents de traitement à l'hydrogène, en présence d'un catalyseur, d'un résidu court désasphalté au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C17-C30 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 300 °C et 400 °C; donne une huile-produit fini de viscosité égale à 4 10-6 m2.s-1 à environ 100 °C.)

649-515-00-8

307-661-7

97675-87-1

L

Hydrocarbures en C17-40, résidu de distillation hydrotraité et désasphalté au solvant, fraction légère de distillation sous vide; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme premier écoulement lors de la distillation sous vide des effluents d'hydrotraitement catalytique d'un résidu court désasphalté au solvant et de viscosité égale à 8 10-6 m2.s-1 à environ 100 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C17-C40 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 300 °C et 500 °C.)

649-516-00-3

307-755-8

97722-06-0

L

Hydrocarbures en C13-27, naphténiques légers, extraction au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction des aromatiques dans un distillat naphténique léger de viscosité égale à 9,5 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C13-C27 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 240 °C et 400 °C.)

649-517-00-9

307-758-4

97722-09-3

L

Hydrocarbures en C14-29, naphténiques légers, extraction au solvant; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction des aromatiques dans un distillat naphténique léger de viscosité égale à 16 10-6 m2.s-1 à 40 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C14-C29 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 250 °C et 425 °C.)

649-518-00-4

307-760-5

97722-10-6

L

Hydrocarbures en C27-42 désaromatisés; huile de base — non spécifié

649-519-00-X

308-131-8

97862-81-2

L

Hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation; huile de base — non spécifié

649-520-00-5

308-132-3

97862-82-3

L

Hydrocarbures en C27-45, distillation naphténique sous vide; huile de base — non spécifié

649-521-00-0

308-133-9

97862-83-4

L

Hydrocarbures en C27-45 désaromatisés; huile de base — non spécifié

649-522-00-6

308-287-7

97926-68-6

L

Hydrocarbures en C20-58 hydrotraités; huile de base — non spécifié

649-523-00-1

308-289-8

97926-70-0

L

Hydrocarbures naphténiques en C27-42; huile de base — non spécifié

649-524-00-7

308-290-3

97926-71-1

L

Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées au charbon; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'huiles résiduelles déparaffinées au solvant avec du charbon actif afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés.)

649-525-00-2

309-710-8

100684-37-5

L

Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'huiles résiduelles déparaffinées au solvant avec de la terre décolorante afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés.)

649-526-00-8

309-711-3

100684-38-6

L

Huiles lubrifiantes supérieures à C25 (pétrole), extraction au solvant, désasphaltage, déparaffinage, hydrogénation; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction au solvant et hydrogénation de résidus de distillation sous vide. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25, et donne une huile-produit fini dont la viscosité est voisine de 32 10-6 m2.s-1 à 37 10-6 m2.s-1 à 100 °C.)

649-527-00-3

309-874-0

101316-69-2

L

Huiles lubrifiantes en C17-32 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction au solvant et hydrogénation de résidus de distillation atmosphérique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C17-C32 et donne une huile-produit fini dont la viscosité est voisine de 17 10-6 m2.s-1 à 23 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-528-00-9

309-875-6

101316-70-5

L

Huiles lubrifiantes en C20-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction au solvant et hydrogénation de résidus de distillation atmosphérique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C35, et donne une huile-produit fini dont la viscosité est voisine de 37 10-6 m2.s-1 à 44 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-529-00-4

309-876-1

101316-71-6

L

Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation; huile de base — non spécifié

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction au solvant et hydrogénation de résidus de distillation atmosphérique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C24-C50, et donne une huile-produit fini dont la viscosité est voisine de 16 10-6 m2.s-1 à 75 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-530-00-X

309-877-7

101316-72-7

L

Extraits au solvant de distillat naphténique lourd (pétrole), concentré aromatique; extrait aromatique de distillat (traité)

(Concentré aromatique obtenu par addition d'eau à un extrait au solvant de distillat naphténique lourd et au solvant d'extraction.)

649-531-00-5

272-175-3

68783-00-6

L

Extraits au solvant de distillat paraffinique lourd raffiné au solvant (pétrole); extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors d'une seconde extraction d'un distillat paraffinique lourd raffiné au solvant. Se compose d'hydrocarbures saturés et aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50.)

649-532-00-0

272-180-0

68783-04-0

L

Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors de l'extraction au solvant de distillat paraffinique lourd.)

649-533-00-6

272-342-0

68814-89-1

L

Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd, hydrotraités; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur d'un extrait au solvant de distillat naphténique lourd. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50 et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure ou égale à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-534-00-1

292-631-5

90641-07-9

L

Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, hydrotraités; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur d'un extrait au solvant de distillat paraffinique lourd. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C21-C33 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 350 °C et 480 °C.)

649-535-00-7

292-632-0

90641-08-0

L

Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène en présence d'un catalyseur d'un extrait au solvant de distillat paraffinique léger. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C17-C26 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 280 °C et 400 °C.)

649-536-00-2

292-633-6

90641-09-1

L

Extraits au solvant (pétrole) distillat parafinique léger hydrotraité; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme extrait lors de l'extraction au solvant d'un distillat de solvant paraffinique intermédiaire traité à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C16-C36.)

649-537-00-8

295-335-4

91995-73-2

L

Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger, hydrodésulfurés; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de l'extrait résultant d'une extraction au solvant avec de l'hydrogène en présence d'un catalyseur, dans des conditions destinées en premier lieu à l'élimination des composés soufrés. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C30. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant quatre à six cycles.)

649-538-00-3

295-338-0

91995-75-4

L

Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, traités à l'acide; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction de la distillation de l'extrait résultant d'une extraction au solvant de distillats paraffiniques légers pétroliers et ayant subi un raffinage à l'acide sulfurique. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C16-C32.)

649-539-00-9

295-339-6

91995-76-5

L

Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrodésulfurés; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction au solvant d'un distillat paraffinique léger et traitée à l'hydrogène afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C40, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 10-5 m2.s-1 à 40 °C.)

649-540-00-4

295-340-1

91995-77-6

L

Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide, hydrotraités; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction au solvant de gazoles pétroliers légers sous vide et traitée à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C13-C30.)

649-541-00-X

295-342-2

91995-79-8

L

Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, traités à la terre; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du traitement d'une fraction pétrolière avec de l'argile naturelle ou modifiée, par contact ou percolation, destiné à éliminer les traces de composés polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50. Peut contenir 5 % ou plus, en poids, d'hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant de quatre à six cycles.)

649-542-00-5

296-437-1

92704-08-0

L

Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat naphténique lourd; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement d'une charge pétrolière à l'hydrogène afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C50 et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-543-00-0

297-827-4

93763-10-1

L

Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat paraffinique lourd déparaffiné au solvant; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une charge pétrolière déparaffinée au solvant, afin de convertir le soufre organique en hydrogène sulfuré, qui est ensuite éliminé. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C15-C50, et donne une huile-produit fini de viscosité supérieure à 19 10-6 m2.s-1 à 40 °C.)

649-544-00-6

297-829-5

93763-11-2

L

Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités au charbon; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction dans la distillation d'un extrait récupéré par extraction au solvant de distillat de tête paraffinique léger et traité au charbon actif afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C16-C32.)

649-545-00-1

309-672-2

100684-02-4

L

Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités à la terre; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction dans la distillation d'un extrait récupéré par extraction au solvant de distillats de tête paraffiniques légers et traité à la terre décolorante afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C16-C32.)

649-546-00-7

309-673-8

100684-03-5

L

Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités au charbon; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction au solvant de gazole léger sous vide et traitement au charbon actif afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C13-C30.)

649-547-00-2

309-674-3

100684-04-6

L

Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités à la terre; extrait aromatique de distillat (traité)

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction au solvant de gazoles légers sous vide et traitement à la terre décolorante afin d'éliminer les traces de constituants polaires et les impuretés. Se compose principalement d'hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C13-C30.)

649-548-00-8

309-675-9

100684-05-7

L

Huile de ressuage (pétrole); huile de ressuage

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction huileuse lors d'un déshuilage au solvant ou d'un ressuage. Se compose principalement d'hydrocarbures à chaîne ramifiée dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C20-C50.)

649-549-00-3

265-171-8

64742-67-2

L

Huiles de ressuage hydrotraitées (pétrole); huile de ressuage

649-550-00-9

295-394-6

92045-12-0

L

▼M14

Fibres céramiques réfractaires, fibres à usage spécial, à l’exception de celles mentionnées ailleurs dans la présente annexe;

[Fibres (de silicate) vitreuses artificielles à orientation aléatoire dont la teneur pondérale en oxydes alcalins et oxydes alcalino-terreux (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) est inférieure ou égale à 18 %]

650-017-00-8

A, R

▼C1




Appendice 3

▼M61

Entrée 29 – Mutagènes sur les cellules germinales: catégorie 1A

▼C1




Appendice 4

▼M61

Entrée 29 – Mutagènes sur les cellules germinales: catégorie 1B

▼C1



Substances

Numéro index

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

▼M14

N-éthoxy carbonylthiocarbamate de O-isobutyle

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

N-éthoxycarbonylthiocarbamate de O-hexyle

006-102-00-1

432-750-3

 

▼C1

Triamide hexaméthylphosphorique; hexaméthylphosphoramide

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9

 

▼M14

Mélange de: (2-(hydroxyméthylcarbamoyl)éthyl)phosphonate de diméthyle;

(2-(hydroxyméthylcarbamoyl)éthyl)phosphonate de diéthyle;

(2-(hydroxyméthylcarbamoyl)éthyl)phosphonate de méthyléthyle

015-196-00-3

435-960-3

 

▼C1

Sulfate de diéthyle

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5

 

Trioxyde de chrome (VI)

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

►M21  — ◄

Dichromate de potassium

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

►M21  — ◄

Dichromate d'ammonium

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

►M21  — ◄

▼M14

Dichromate de sodium

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

▼M14 —————

▼C1

Dichlorure de chromyle

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

 

Chromate de potassium

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

 

Chromate de sodium

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

►M21  — ◄

Fluorure de cadmium

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

►M21  — ◄

Chlorure de cadmium

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

►M21  — ◄

Sulfate de cadmium

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

►M21  — ◄

▼M49

Carbonate de cadmium

048-012-00-5

208-168-9

513-78-0

 

Hydroxyde de cadmium; dihydroxyde de cadmium;

048-013-00-0

244-168-5

21041-95-2

 

Nitrate de cadmium; dinitrate de cadmium

048-014-00-6

233-710-6

10325-94-7

 

▼C1

Butane [contenant ≥ 0,1 % butadiène (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 (1]

106-97-8 (1]

C ►M21  — ◄

Isobutane [contenant ≥ 0,1 % butadiène (203-450-8)] [2]

20-857-2 (2]

75-28-5 (2]

1,3-butadiène; buta-1,3-diène

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Benzène

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

►M21  — ◄

Benzo[a]pyrène; benzo[d,e,f]chrysène

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

1,2-dibromo-3-chloropropane

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

 

Oxyde d'éthylène; oxiranne

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

 

Oxyde de propylène; 1,2-époxypropane; méthyloxirane

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

►M21  — ◄

2,2'-bioxiranne; 1,2:3,4-diépoxybutane

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

 

▼M14

2-chloro-6-fluoro-phénol

604-082-00-4

433-890-8

2040-90-6

 

▼C1

Acrylamidométhoxyacétate de méthyle (contenant ≥ 0,1 % d'acrylamide)

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0

 

Acrylamidoglycolate de méthyle (contenant ≥ 0,1 % d'acrylamide)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2

 

▼M45

3,7-Diméthylocta-2,6-diènenitrile

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7

 

▼C1

2-nitrotoluène

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

►M21  — ◄

4,4′-oxydianiline (1) et ses sels;

p-aminophényl éther (1)

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

►M21  — ◄

▼M14

Chlorure de (2-chloroéthyl)(3-hydroxypropyl)ammonium

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

▼C1

Éthylèneimine; aziridine

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4

 

Carbendazine (ISO);

Benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Bénomyl (ISO);

1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate de méthyle

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

▼M14

Colchicine

614-005-00-6

200-598-5

64-86-8

 

▼C1

1,3,5,-tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione; TGIC

615-021-00-6

219-514-3

2451-62-9

 

Acrylamide

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1

 

1,3,5-tris-[(2S et 2R)-2,3-époxypropyle]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

►M21  — ◄

▼M14

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxyméthyl)éthoxy]méthyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acétamide

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Huiles de goudron, lignite;

Huile légère;

[Distillat du goudron de lignite dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 80 °C et 250 °C (176 °F et 482 °F). Se compose d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques et de phénols monobasiques.]

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Précurseurs du benzol (charbon);

Distillat d’huile légère, bas point d’ébullition;

[Distillat issu de l’huile légère de four à coke dont le point d’ébullition se situe approximativement au-dessous de 100 °C (212 °F). Se compose principalement d’hydrocarbures aliphatiques en C4-C6.]

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Distillats riches en BTX (goudron de houille), fraction benzol;

Distillat d’huile légère, bas point d’ébullition;

[Résidu d’une distillation du benzol brut destinée à éliminer les produits les plus légers. Se compose principalement de benzène, de toluène et de xylènes dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 75 °C et 200 °C (167 °F et 392 °F).]

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Hydrocarbures aromatiques en C6-10, riches en C8;

Distillat d’huile légère, bas point d’ébullition

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Solvant naphta léger (charbon);

Distillat d’huile légère, bas point d’ébullition

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Solvant naphta (charbon), coupe xylène-styrène;

Distillat d’huile légère, point d’ébullition intermédiaire

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Solvant naphta (charbon), contenant de la coumarone et du styrène;

Distillat d’huile légère, point d’ébullition intermédiaire

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Naphta (charbon), résidus de distillation;

Distillat d’huile légère, haut point d’ébullition;

[Résidu de la distillation de naphta régénéré. Se compose principalement de naphtalène et de produits de condensation de l’indène et du styrène.]

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Hydrocarbures aromatiques en C8;

Distillat d’huile légère, haut point d’ébullition

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Hydrocarbures aromatiques en C8-9, polymérisation de résines hydrocarbures, sous-produit;

Distillat d’huile légère, haut point d’ébullition;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par l’évaporation de solvant sous vide à partir de résine hydrocarbure polymérisée. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C9 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 120 °C et 215 °C (248 °F et 419 °F).]

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Hydrocarbures aromatiques en C9-12, distillation du benzène;

Distillat d’huile légère, haut point d’ébullition

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Résidus d’extrait alcalin (charbon), fraction benzole, extrait acide;

Résidus d’extraction d’huile légère, bas point d’ébullition;

[Redistillat du distillat, débarrassé des acides et des bases de goudron, issu du goudron de houille bitumineux à haute température dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 90 °C et 160 °C (194 °F et 320 °F). Se compose principalement de benzène, de toluène et de xylènes.]

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Résidus d’extraits alcalins de la fraction benzol (goudron de houille), extraction à l’acide;

Résidus d’extraction d’huile légère, bas point d’ébullition;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par redistillation du distillat de goudron de houille à haute température (exempt d’huiles de goudron acides et de bases de goudron). Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques monocycliques substitués et non substitués dont le point d’ébullition se situe entre 85 °C et 195 °C (185 °F et 383 °F).]

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Résidus d’extrait acide (charbon), fraction benzole;

Résidus d’extraction d’huile légère, bas point d’ébullition;

[Boue acide obtenue comme sous-produit du raffinage à l’acide sulfurique de charbon brut à haute température. Se compose principalement d’acide sulfurique et de composés organiques.]

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Résidus d’extrait alcalin (charbon), huile légère, distillats de tête;

Résidus d’extraction d’huile légère, bas point d’ébullition;

[Première fraction de la distillation d’huile carbolique lavée ou de résidus de colonne de préfractionnement riches en hydrocarbures aromatiques, en coumarone, en naphtalène et en indène, dont le point d’ébullition est nettement inférieur à 145 °C (293 °F). Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques et aliphatiques en C7 et en C8.]

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Résidus d’extraits alcalins d’huile légère (charbon), extraction à l’acide, fraction indène;

Résidus d’extraction d’huile légère, point d’ébullition intermédiaire

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Résidus d’extrait alcalin (charbon), huile légère, fraction naphta-indène;

Résidus d’extraction d’huile légère, haut point d’ébullition;

[Distillat issu d’huiles carboliques lavées ou de résidus de colonne de préfractionnement riches en hydrocarbures aromatiques, en coumarone, en naphtalène et en indène, dont l’intervalle d’ébullition s’étend approximativement de 155 °C à 180 °C (311 °F à 356 °F). Se compose principalement d’indène, d’indane et de triméthylbenzènes.]

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solvant naphta (charbon);

[Distillat obtenu à partir de goudron de houille à haute température, d’huile légère de four à coke ou du résidu de l’extraction alcaline d’huile de goudron de houille, et dont l’intervalle de distillation se situe approximativement entre 130 °C et 210 °C (266 °F et 410 °F). Se compose principalement d’indène et d’autres systèmes polycycliques contenant un cycle aromatique. Peut contenir des composés phénoliques et des bases aromatiques azotées.];

Résidus d’extraction d’huile légère, haut point d’ébullition

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Distillats (goudron de houille), huiles légères, fraction neutre;

Résidus d’extraction d’huile légère, haut point d’ébullition;

[Distillat obtenu par distillation fractionnée de goudron de houille à haute température. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques monocycliques alkyl-substitués dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 135 °C et 210 °C (275 °F et 410 °F). Est également constitué d’hydrocarbures insaturés tels que l’indène et la coumarone.]

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Distillats (goudron de houille), huiles légères, extraits acides;

Résidus d’extraction d’huile légère, haut point d’ébullition;

[Huile constituée d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques, principalement de l’indène, du napthalène, de la coumarone, du phénol, et du o-, du m- et du p-crésol. Son point d’ébullition est compris entre 140 °C et 215 °C (284 °F et 419 °F).]

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Distillats de goudron de houille, huiles légères;

Huile phénolique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du goudron de houille. Se compose d’hydrocarbures aromatiques et autres, de composés phénoliques et de composés azotés aromatiques, et distille approximativement entre 150 °C et 210 °C (302 °F et 410 °F).]

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Huiles de goudron de houille (charbon);

Huile phénolique;

[Distillat issu du goudron de houille à haute température dont l’intervalle de distillation se situe approximativement entre 130 °C et 250 °C (266 °F et 410 °F). Se compose principalement de naphtalène, d’alkylnaphtalènes, de composés phénoliques et de bases aromatiques azotées.]

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Résidus d’extrait alcalin (charbon), huile légère, extrait acide;

Résidus d’extraction d’huile phénolique;

[Huile obtenue à partir d’une huile carbolique ayant subi un lavage alcalin, puis un lavage acide destiné à éliminer les traces de composés basiques (bases de goudron). Se compose principalement d’indène, d’indane et d’alkylbenzènes.]

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Résidus d’extrait alcalin d’huile de goudron (charbon);

Résidus d’extraction d’huile phénolique;

[Résidu obtenu à partir de l’huile de goudron de houille par un lavage alcalin avec, par exemple, de l’hydroxyde de sodium aqueux, après élimination des huiles acides (brutes) de goudron de houille. Se compose principalement de naphtalènes et de bases aromatiques azotées.]

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Huiles d’extraction (charbon), huile légère;

Extrait acide;

[Extrait aqueux produit par un lavage acide d’huile carbolique lavée aux alcalis. Se compose principalement des sels acides de différentes bases aromatiques azotées telles que la pyridine, la quinoléine et leurs dérivés alkylés.]

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Pyridine, dérivés alkylés;

Bases brutes de goudron;

[Combinaison complexe de pyridines polyalkylées issue de la distillation du goudron de houille ou obtenue, sous la forme de distillats à point d’ébullition élevé (au-dessus de 150 °C [302 °F]), par réaction de l’ammoniac avec l’acétaldéhyde, le formaldéhyde ou le paraformaldéhyde.]

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Bases de goudron de houille, fraction picoline;

Bases distillées;

[Bases pyridiniques dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 125 °C et 160 °C (257 °F et 320 °F), et qui sont obtenues par distillation de l’extrait acide neutralisé de la fraction de goudron contenant des bases obtenue par distillation de goudrons de houille bitumineux. Se composent principalement de lutidines et de picolines.]

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Bases de goudron de houille, fraction lutidine;

Bases distillées

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Huiles d’extraction (charbon), base de goudron, fraction collidine;

Bases distillées;

[Extrait obtenu par extraction à l’acide, neutralisation et distillation des bases issues d’huiles aromatiques de goudron de houille brut. Se compose essentiellement de collidines, d’aniline, de toluidines, de lutidines et de xylidines.]

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Bases de goudron de houille, fraction collidine;

Bases distillées;

[Fraction de distillation dont l’intervalle d’ébullition s’étend approximativement de 181 °C à 186 °C (356 °F à 367 °F) et qui est issue des bases brutes obtenues à partir des fractions de goudron contenant des bases obtenues par distillation de goudron de houille bitumineux, et soumises à une extraction acide et neutralisées. Contient principalement de l’aniline et des collidines.]

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Bases de goudron de houille, fraction aniline;

Bases distillées;

[Fraction de distillation dont l’intervalle d’ébullition s’étend approximativement de 180 °C à 200 °C (356 °F à 392 °F) et qui est issue des bases brutes obtenues par élimination des phénols et des bases de l’huile phénolée issue de la distillation du goudron de houille. Se compose principalement d’aniline, de collidines, de lutidines et de toluidines.]

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Bases de goudron de houille, fraction toluidine;

Bases distillées

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Distillats (pétrole), huile de pyrolyse de fabrication d’alcènes et d’alcynes, mélangée à du groudron de houille à haute température, fraction indène;

Fractions secondaires;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue comme redistillat dans la distillation fractionnée de goudron à haute température de charbon bitumineux et d’huiles résiduelles issues de la production par pyrolyse d’alcènes et d’alcynes à partir de produits pétroliers ou de gaz naturel. Se compose principalement d’indène; son point d’ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 190 °C (320 °F et 374 °F).]

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Distillats (charbon), goudron de houille, huiles résiduelles de pyrolyse, huiles de naphtalène;

Fractions secondaires;

[Redistillat obtenu par distillation fractionnée du mélange de goudron de charbon bitumineux à haute température et d’huiles résiduelles de pyrolyse, et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 190 °C et 270 °C (374 °F et 518 °F). Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques bicycliques substitués.]

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Huiles d’extraction (charbon), goudron de houille, huiles résiduelles de pyrolyse, huile de napthalène, redistillat;

Fractions secondaires;

[Redistillat issu de la distillation fractionnée d’un mélange d’huiles résiduelles de pyrolyse et d’huile de méthylnapthalène, débarrassée des bases et de phénols, issue du goudron à haute température de charbon bitumineux, et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 220 °C et 230 °C (428 °F et 446 °F). Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques bicycliques substitués et non substitués.]

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Huiles d’extraction (charbon), huiles résiduelles de pyrolyse de goudron de houille, huiles de naphtalène;

Fractions secondaires;

[Huile neutre obtenue par débasage et déphénolation de l’huile résultant de la distillation à haute température d’huiles résiduelles de pyrolyse de goudron, dont le point d’ébullition se situe approximativement entre 225 °C et 255 °C (437 °F et 491 °F). Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques bicycliques substitués.]

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Huiles d’extraction (charbon), huiles résiduelles de pyrolyse de goudron de houille, huile de naphtalène, résidus de distillation;

Fractions secondaires;

[Résidu obtenu par distillation d’huile de méthylnaphtalène débasée et déphénolée (des huiles résiduelles de pyrolyse de goudron de houille bitumineux), dont le point d’ébullition se situe approximativement entre 240 °C et 260 °C (464 °F et 500 °F). Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques bicycliques et hétérocycliques substitués.]

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

▼M26

Brai de goudron de houille à haute température;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

▼M14

Distillats (charbon), huile légère de four à coke, coupe naphtalène;

Huile naphtalénique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures issue du préfractionnement (distillation continue) d’huile légère de four à coke. Se compose principalement de naphtalène, de coumarone et d’indène. Son point d’ébullition se situe au-dessus de 148 °C (298 °F).]

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène;

Huile naphtalénique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du goudron de houille. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques et autres, de composés phénoliques et de composés azotés aromatiques, et distille approximativement entre 200 °C et 250 °C (392 °F et 482 °F).]

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Distillats d’huiles de naphtalène (goudron de houille), à faible teneur en naphtalène;

Distillat d’huile naphtalénique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par cristallisation de l’huile de naphtalène. Se compose principalement de naphtalène, d’alkylnaphtalènes et de composés phénoliques.]

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Distillats (goudron de houille), cristallisation de l’huile de naphtalène, eau-mère;

Distillat d’huile naphtalénique;

[Combinaison complexe de composés organiques obtenue comme filtrat de la cristallisation de la fraction naphtalène issue du goudron de houille et dont le point d’ébullition est compris entre 200 °C et 230 °C (392 °F et 446 °F). Se compose principalement de naphtalène, de thionaphtène et d’alkylnaphtalènes.]

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Résidus d’extraction alcalins (charbon), huile de naphtalène;

Résidu d’extraction d’huile naphtalénique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par lavage alcalin d’huile de naphtalène pour extraire les composés phénoliques (huiles de goudron acides). Se compose de naphtalènes et d’alkylnaphtalènes.]

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Résidus d’extraction alcalins (charbon), huile de naphtalène, pauvres en naphtalènes;

Résidu d’extraction d’huile naphtalénique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures résultant de l’extraction du naphtalène, par un procédé de cristallisation, d’huile de naphtalène ayant subi un lavage alcalin. Se compose principalement de naphtalène et d’alkylnaphtalènes.]

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, extraits alcalins exempts de naphtalène;

Résidu d’extraction d’huile naphtalénique;

[Huile restant après élimination, par un lavage alcalin, des composés phénoliques (huiles de goudron acides) de l’huile de naphtalène drainée. Se compose principalement de naphtalène et d’alkylnaphtalènes.]

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Résidus d’extrait alcalin (charbon), huile de naphtalène, distillats de tête;

Résidu d’extraction d’huile naphtalénique;

[Distillat issu d’huile de naphtalène ayant subi un lavage alcalin et dont l’intervalle de distillation s’étend approximativement de 180 °C à 220 °C (356 °F à 428 °F). Se compose principalement de naphtalène, d’alkylbenzènes, d’indène et d’indane.]

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, fraction méthylnaphtalène;

Huile méthylnaphtalénique;

[Distillat obtenu par distillation fractionnée de goudron de houille à haute température. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques bicycliques substitués et de bases aromatiques azotées dont le point d’ébullition est compris entre 225 °C et 255 °C (437 °F et 491 °F).]

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, fraction indole-méthylnaphtalène;

Huile méthylnaphtalénique;

[Distillat obtenu par distillation fractionnée de goudron de houille à haute température. Se compose principalement d’indole et de méthylnaphtalène dont le point d’ébullition est compris entre 235 °C et 255 °C (455 °F et 491 °F).]

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, extraits acides;

Résidu d’extraction d’huile méthylnaphtalénique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par élimination des bases de la fraction méthylnaphtalène issue de la distillation du goudron de houille et dont l’intervalle d’ébullition est compris entre 230 °C et 255 °C (446 °F et 491 °F). Se compose principalement de méthyl-1(2)-naphtalène, de napthalène, de diméthylnaphtalène et de biphényle.]

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Résidus d’extrait alcalin (charbon), huile de naphtalène, résidus de distillation;

Résidu d’extraction d’huile méthylnaphtalénique;

[Résidu issu de la distillation d’huile de naphtalène ayant subi un lavage alcalin, dont l’intervalle de distillation s’étend approximativement de 220 °C à 300 °C (428 °F à 572 °F). Se compose principalement de naphtalène, d’alkylnaphtalènes et de bases aromatiques azotées.]

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Huiles d’extrait acides (charbon), exemptes de base de goudron;

Résidu d’extraction d’huile méthylnaphtalénique;

[Huile d’extrait dont le point d’ébullition est compris entre 220 °C et 265 °C (428 °F et 509 °F), issue du résidu d’extrait alcalin de goudron de houille obtenu par un lavage à l’acide, tel que l’acide sulfurique, après distillation en vue d’éliminer les bases de goudron. Se compose principalement d’alkylnaphtalènes.]

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Distillats (goudron de houille), fraction benzol, résidus de distillation;

Huile de lavage;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de benzol brut (goudron de houille à haute température). Il peut s’agir d’un liquide dont le point de distillation se situe approximativement entre 150 °C et 300 °C (302 °F et 572 °F), ou d’un semi-solide ou solide dont le point de fusion est 70 °C (158 °F). Se compose principalement de naphtalène et d’alkylnaphtalènes.]

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Huile anthracénique, pâte anthracénique;

Fraction d’huile anthracénique;

[Solide riche en anthracène obtenu par cristallisation et centrifugation d’huile anthracénique. Se compose principalement d’anthracène, de carbazole et de phénanthrène.]

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Huile anthracénique à faible teneur en anthracène;

Fraction d’huile anthracénique;

[Huile restant après l’élimination de l’huile anthracénique, par cristallisation, de la pâte anthracénique (solide riche en anthracène). Se compose principalement de composés aromatiques comportant 2, 3 ou 4 cycles.]

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Résidus (goudron de houille), distillation d’huile anthracénique;

Fraction d’huile anthracénique;

[Résidu de la distillation fractionnée d’anthracène brut dont le point d’ébullition est compris entre 340 °C et 400 °C (644 °F et 752 °F). Se compose principalement d’hydrocarbures hétérocycliques et aromatiques tri- et polycycliques.]

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction anthracène;

Fraction d’huile anthracénique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures résultant de la distillation de l’anthracène obtenu par cristallisation de l’huile anthracénique à partir de goudron à haute température bitumineux; son point d’ébullition est compris entre 330 °C et 350 °C (626 °F et 662 °F). Se compose principalement d’anthracène, de carbazole et de phénanthrène.]

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Huile anthracénique, pâte anthracénique, fraction carbazole;

Fraction d’huile anthracénique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures résultant de la distillation de l’anthracène obtenu par cristallisation de l’huile anthracénique à partir de goudron à haute température de charbon bitumineux; son point d’ébullition est compris approximativement entre 350 °C et 360 °C (662 °F et 680 °F). Se compose principalement d’anthracène, de carbazole et de phénanthrène.]

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Huile anthracénique, pâte anthracénique, fractions légères de distillation;

Fraction d’huile anthracénique;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures résultant de la distillation de l’anthracène obtenu par cristallisation de l’huile anthracénique à partir de goudron à haute température bitumineux; son point d’ébullition est compris approximativement entre 290 °C et 340 °C (554 °F et 644 °F). Contient principalement des composés aromatiques tricycliques et leur dérivés dihydrogénés.]

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Huiles de goudron de houille à basse température;

Huile de goudron, haut point d’ébullition;

[Distillat de goudron de houille à basse température. Se compose principalement d’hydrocarbures, de composés phénoliques et de bases aromatiques azotées dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 340 °C (320 °F et 644 °F).]

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température;

[Résidu d’huiles de goudron de houille à basse température après un lavage alcalin avec, par exemple, l’hydroxyde de sodium aqueux, pour extraire les huiles acides de goudron de houille brutes. Se compose principalement d’hydrocarbures et de bases azotées aromatiques.]

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Phénols, extraits de l’ammoniaque;

Extrait basique;

[Combinaison de phénols extraits, à l’aide d’acétate d’isobutyle, de l’ammoniaque issue de la condensation des gaz émis lors de la distillation destructive du charbon à basse température (au-dessous de 700 °C [1 292 °F]). Se compose principalement d’un mélange de phénols monohydriques et dihydriques.]

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles légères, extraits alcalins;

Extrait basique;

[Substance aqueuse extraite de l’huile carbolique par un lavage alcalin, avec, par exemple, de l’hydroxyde de sodium aqueux. Se compose principalement de sels alcalins de divers composés phénoliques.]

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Extraits alcalins d’huile de goudron de houille (charbon);

Extrait basique;

[Extrait de l’huile de goudron de houille obtenu par un lavage alcalin avec, par exemple, de l’hydroxyde de sodium aqueux. Se compose principalement de sels alcalins de divers composés phénoliques.]

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène, extraits alcalins;

Extrait basique;

[Substance aqueuse extraite de l’huile de naphtalène par un lavage alcalin, avec, par exemple, de l’hydroxyde de sodium aqueux. Se compose principalement de sels alcalins de divers composés phénoliques.]

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Résidus d’extrait alcalin (charbon), huile de goudron de houille, carbonatés et traités à la chaux;

Phénols bruts;

[Produit obtenu par traitement au CO2 et au CaO d’extrait alcalin d’huile de goudron de houille. Se compose principalement de CaCO3, de Ca(OH)2, de Na2CO3 et d’autres impuretés organiques et minérales.]

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Huiles acides de goudron de houille brutes;

Phénols bruts;

[Produit de réaction obtenu par neutralisation d’extrait alcalin d’huile de goudron de houille par une solution acide, telle que l’acide sulfurique aqueux, ou le dioxyde de carbone gazeux, pour obtenir des acides libres. Se compose principalement d’huiles de goudron acides, telles que le phénol, les crésols et les xylénols.]

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Huiles de goudron de lignite acides, brutes;

Phénols bruts;

[Extrait alcalin acidifié de distillat de goudron de lignite. Se compose principalement de phénols et d’homologues du phénol.]

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Huiles de goudron acides, gazéification du lignite;

Phénols bruts;

[Combinaison complexe de composés organiques issue de la gazéification du lignite. Se compose principalement de phénols hydroxy-aromatiques en C6-10 et de leurs homologues.]

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Huiles de goudron acides, résidus de distillation;

Phénols distillés;

[Résidu de la distillation de phénol brut à partir de charbon. Se compose principalement de phénols dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C8-C10 et dont le point de ramollissement est compris entre 60 °C et 80 °C (140 °F et 176 °F).]

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Huiles de goudron acides, fraction méthylphénol;

Phénols distillés;

[Fraction des huiles de goudron acides riche en méthyl-3 phénol et en méthyl-4 phénol, récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse température.]

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Huiles de goudron acides, fraction polyalkylphénol;

Phénols distillés;

[Fraction des huiles de goudron acides récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse température, et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 225 °C et 320 °C (437 °F et 608 °F). Se compose principalement de polyalkylphénols.]

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Huiles de goudron acides, fraction xylénol;

Phénols distillés;

[Fraction des huiles de goudron acides riche en diméthyl-2,4 phénol et en diméthyl-2,5 phénol, récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse température.]

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Huiles de goudron acides, fraction éthylphénol;

Phénols distillés;

[Fraction des huiles de goudron acides riche en éthyl-3 phénol et en éthyl-4 phénol, récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse température.]

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Huiles de goudron acides, fraction xylénol-3,5;

Phénols distillés;

[Fraction des huiles de goudron acides riche en diméthyl-3,5 phénol, récupérée par distillation des huiles acides de goudron de houille à basse température.]

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Huiles de goudron acides, résidus de distillation, fraction légère;

Phénols distillés;

[Résidu de la distillation entre 235 °C et 355 °C (481 °F et 697 °F) d’huile carbolique légère.]

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Huiles de goudron acides crésyliques, résidus;

Phénols distillés;

[Résidu obtenu à partir des huiles acides brutes de goudron de houille après extraction du phénol, des crésols, des xylénols et des phénols à haut point d’ébullition. Solide de couleur noire dont le point de fusion se situe approximativement à 80 °C (176 °F). Se compose essentiellement de polyalkylphénols, de gommes-résines et de sels minéraux.]

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Phénols en C9-11;

Phénols distillés

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Huiles de goudron acides, crésyliques;

Phénols distillés;

[Combinaison complexe de composés organiques tirée du lignite et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 200 °C et 230 °C (392 °F et 446 °F). Se compose principalement de phénols et de bases pyridiniques.]

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Huiles de goudron acides, lignite, fraction alkyl en C2 phénol;

Phénols distillés;

[Distillat issu de l’acidification du distillat de goudron de lignite lavé à la soude dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 200 °C et 230 °C (392 °F et 446 °F). Se compose principalement de m- et de p-éthylphénol, de crésols et de xylénols.]

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Huiles d’extrait (charbon), huiles de naphtalène;

Extrait acide;

[Extrait aqueux produit par un lavage acide d’huile de naphtalène lavée aux alcalis. Se compose principalement des sels acides de différentes bases aromatiques azotées telles que la pyridine, la quinoléine et leurs dérivés alkylés.]

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Bases de goudron, dérivés quinoléiques;

Bases distillées

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Bases de goudron de houille, fraction dérivés quinoléiques;

Bases distillées

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Bases de goudron de houille, résidus de distillation;

Bases distillées;

[Résidu de distillation restant après distillation de fractions de goudron contenant des bases obtenues par distillation de goudrons de houille, et soumises à une extraction acide et neutralisées. Contient principalement de l’aniline, des collidines, des toluidines, de la quinoléine et des dérivés quinoliniques.]

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Huiles hydrocarbures aromatiques, mélangées à du polyéthylène et du polypropylène, pyrolysées, fraction huile légère;

Produits traités thermiquement;

[Huile obtenue par traitement thermique d’un mélange de polyéthylène et de polypropylène avec du brai de houille ou des huiles aromatiques. Se compose principalement de benzène et de ses homologues, avec un point d’ébullition compris approximativement entre 70 °C et 120 °C (158 °F et 248 °F).]

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Huiles hydrocarbures aromatiques, mélangées à du polyéthylène, pyrolysées, fraction huile légère;

Produits traités thermiquement;

[Huile obtenue par traitement thermique d’un mélange de polyéthylène avec du brai de houille ou des huiles aromatiques. Se compose principalement de benzène et de ses homologues, avec un point d’ébullition compris entre 70 °C et 120 °C (158 °F et 248 °F).]

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Huiles hydrocarbures aromatiques, mélangées à du polystyrène, pyrolysées, fraction huile légère;

Produits traités thermiquement;

[Huile obtenue par traitement thermique d’un mélange de polystyrène avec du brai de houille ou des huiles aromatiques. Se compose principalement de benzène et de ses homologues, avec un point d’ébullition compris approximativement entre 70 °C et 210 °C (158 °F et 410 °F).]

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Résidus d’extraits alcalins d’huile de goudron (charbon), résidus de distillation du naphtalène;

Résidu d’extraction d’huile naphtalénique;

[Résidu obtenu à partir de l’huile chimique extraite après élimination du naphtalène par distillation. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant 2 à 4 cycles et de bases aromatiques azotées.]

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Huiles de goudron acides crésyliques, sels de sodium, solutions caustiques;

Extrait basique

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Huiles d’extrait de base de goudron (charbon);

Extrait acide;

[Extrait du résidu de l’extraction alcaline d’huile de goudron de houille obtenue par un lavage acide avec, par exemple, de l’acide sulfurique aqueux, après distillation en vue d’éliminer le naphtalène. Se compose principalement de sels acides de différentes bases aromatiques azotées telles que la pyridine, la quinoléine et leurs dérivés alkylés.]

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Bases de goudron de houille brutes (charbon);

Bases brutes de goudron;

[Produit de réaction obtenu par neutralisation d’huile d’extrait basique de goudron de houille par une solution alcaline, telle que l’hydroxyde de sodium aqueux, pour obtenir des bases libres. Se compose principalement de bases organiques telles que l’acridine, la phénanthridine, la pyridine, la quinoléine et leurs dérivés alkylés.]

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Huile légère (charbon), four à coke;

Benzol brut;

[Liquide organique volatil extrait du gaz issu de la distillation destructive du charbon à haute température (au-dessus de 700 °C [1 292 °F]). Se compose principalement de benzène, de toluène et de xylènes. Peut également contenir de petites quantités d’autres hydrocarbures.]

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Distillats primaires (charbon), extraction au solvant liquide;

[Liquide produit par la condensation des vapeurs émises au cours de la décomposition du charbon dans un solvant liquide. Son point d’ébullition est approximativement compris entre 30 °C et 300 °C (86 °F et 572 °F). Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés partiellement hydrogénés, de composés aromatiques contenant de l’azote, de l’oxygène et du soufre, et de leurs dérivés alkylés, dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C14.]

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Distillats d’hydrocraquage (charbon), extraction au solvant;

[Distillat obtenu par hydrocraquage d’extrait de charbon ou de la solution issue de l’extraction au solvant liquide ou au fluide supercritique. Son point d’ébullition est approximativement compris entre 30 °C et 300 °C (86 °F et 572 °F). Se compose principalement de composés aromatiques, de composés naphténiques et aromatiques hydrogénés, de leurs dérivés alkylés et d’alcanes dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C14. Contient également des composés aromatiques renfermant de l’azote, du soufre et de l’oxygène, et des composés aromatiques hydrogénés.]

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Naphta d’hydrocraquage (charbon), extraction au solvant;

[Fraction du distillat obtenue par hydroraquage de l’extrait de charbon ou de la solution issue de l’extraction au solvant liquide ou au fluide supercritique. Son point d’ébullition est approximativement compris entre 30 °C et 180 °C (86 °F et 356 °F). Se compose principalement de composés aromatiques, hydrogénés ou non, de composés naphténiques, de leurs dérivés alkylés et d’alcanes dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C9. Contient également des composés aromatiques renfermant de l’azote, du soufre et de l’oxygène, et des composés aromatiques hydrogénés.]

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Distillats moyens d’hydrocraquage (charbon), extraction au solvant;

[Distillat obtenu par hydrocraquage de l’extrait de charbon ou de la solution issue de l’extraction au solvant liquide ou au fluide supercritique. Son point d’ébullition est approximativement compris entre 180 °C et 300 °C (356 °F et 572 °F). Se compose principalement de composés aromatiques bicycliques, de composés naphténiques et aromatiques hydrogénés, de leurs dérivés alkylés et d’alcanes dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9-C14. Contient également des composés azotés, soufrés et oxygénés.]

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Distillats moyens d’hydrocraquage (charbon), extraction au solvant, hydrogénés;

[Produit issu de l’hydrogénation du distillat moyen d’hydrocraquage de l’extrait de charbon ou de la solution issue de l’extraction au solvant liquide ou au fluide supercritique. Son point d’ébullition est approximativement compris entre 180 °C et 280 °C (356 °F et 536 °F). Se compose principalement de composés bicycliques hydrogénés du carbone et de leurs dérivés alkylés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C9-C14.]

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Huile légère (charbon), semi-cokéfaction;

Huile fraîche;

[Liquide organique volatil obtenu par condensation des gaz dégagés par la distillation destructive du charbon à basse température (au-dessous de 700 °C [1 292 °F]). Se compose principalement d’hydrocarbures en C6-10.]

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

▼C1

Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue du fractionnement d'hydrocarbures de craquage catalytique et soumise à un traitement destiné à éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C4, principalement en C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), craquage catalytique; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6, principalement en C1 à C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

►M21  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation par fractionnement de naphta de polymérisation catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C6, principalement en C2 à C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6, principalement en C1 à C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures oléfiniques et paraffiniques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5 et qui sont utilisés comme charge d'alkylation. Les températures ambiantes sont généralement supérieures à la température critique de ces combinaisons.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), riches en C4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un fractionnement catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

►M21  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des fractions gaz et essence issues du craquage catalytique. Contient principalement de l'éthane et de l'éthylène.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

►M21  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation atmosphérique d'un mélange butane-butylène. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

►M21  — ◄ K

Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus des fractions gaz et essence d'un craquage catalytique. Se compose principalement de propylène, avec un peu d'éthane et de propane.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

►M21  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus des fractions gaz et essence d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

►M21  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement de divers mélanges d'hydrocarbures. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4, du propane en majorité.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures utilisée comme charge de l'unité Girbatol destinée à l'élimination de l'hydrogène sulfuré. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré; gaz de pétrole

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'huile clarifiée de craquage catalytique et de résidu sous vide de craquage thermique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation du naphta de craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue du fractionnement des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration traité pour éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la stabilisation du fractionnement de naphta de distillation directe, de gaz résiduel de distillation et de gaz résiduel de stabilisation de naphta de reformage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C6, principalement du butane et de l'isobutane.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du fractionnement de gaz résiduel de distillation, de naphta de distillation directe et de gaz résiduel de stabilisation de naphta de reformage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C5, en majorité du méthane et de l'éthane.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du craquage thermique de résidus sous vide. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

►M21  — ◄ K

Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation et condensation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C3 à C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement du naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4. Peut aussi contenir de petites quantités d'hydrogène et d'hydrogène sulfuré.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta léger de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par stabilisation de naphta léger de distillation directe. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

►M21  — ◄ K

Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4; gaz de pétrole

(Résidu complexe issu de la distillation de mélanges provenant de diverses opérations de raffinerie. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C5, principalement du butane, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 11,7 °C et 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

►M21  — ◄ K

Hydrocarbures en C1-4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par des opérations de craquage thermique et d'absorption et par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 164 °C et – 0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

►M21  — ◄ K

▼M14

Hydrocarbures en C1-4 adoucis;

Gaz de pétrole;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant des gaz hydrocarbures à un adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 164 °C et – 0,5 °C (– 263 °F et 31 °F).]

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

▼C1

Hydrocarbures en C1-3; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 164 °C et – 42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

►M21  — ◄ K

Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée; gaz de pétrole

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

►M21  — ◄ K

Gaz humides en C1-5 (pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut et/ou craquage de gazole de distillation. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

►M21  — ◄ K

Hydrocarbures en C2-4; gaz de pétrole

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

►M21  — ◄ K

Hydrocarbures en C3; gaz de pétrole

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

►M21  — ◄ K

Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par craquage catalytique du gazole. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement des résidus du dépropaniseur. Se compose principalement de butane, d'isobutane et de butadiène.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), mélange de raffinerie; gaz de pétrole

(Combinaison complexe résultant de divers procédés de raffinerie. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), craquage catalytique; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

►M21  — ◄ K

Gaz en C2-4 adoucis (pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par adoucissement d'un distillat pétrolier, afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C4 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 51 °C et – 34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'un mélange de naphtas. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'essence légère de distillation directe. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par désulfuration Unifining de naphta et séparée de l'effluent naphta par rectification. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphta de distillation directe et fractionnement de la totalité de l'effluent. Se compose de méthane, d'éthane et de propane.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par fractionnement de la charge du séparateur C3-C4. Se compose principalement d'hydrocarbures en C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement du liquide issu de la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement de naphta de craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement de naphta et de distillat de craquage catalytique. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par séparation de distillats de craquage thermique, de naphta et de gazole. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par stabilisation du fractionnement d'hydrocarbures ayant subi un craquage thermique, issus de la cokéfaction du pétrole. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

►M21  — ◄ K

Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

►M21  — ◄ K

Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphta de distillation directe et fractionnement de la totalité de l'effluent. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

►M21  — ◄ K

Hydrocarbures en C4; gaz de pétrole

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

►M21  — ◄ K

Alcanes en C1-4, riches en C3; gaz de pétrole

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

►M21  — ◄ K

Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement de propylène et d'un peu de propane; son point d'ébullition est compris approximativement entre – 70 °C et 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

►M21  — ◄ K

Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un vapocraquage. Se compose principalement d'hydrocarbures en C4, essentiellement du butène-1 et du butène-2, et contient aussi du butane et de l'isobutène; son point d'ébullition est compris approximativement entre – 12 °C et 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

►M21  — ◄ K

Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un mélange de gaz de pétrole liquéfiés à un procédé d'adoucissement destiné à oxyder les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés et insaturés en C4.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

►M21  — ◄ K ►M21  — ◄

▼M14

Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d’isobutène;

Gaz de pétrole

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

▼M14

Raffinats en C3-5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l’acétate d’ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4;

Gaz de pétrole

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

▼C1

Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines; gaz de raffinerie

(Gaz d'alimentation du système assurant l'élimination de l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrogène. Peut aussi contenir du monoxyde et du dioxyde de carbone, de l'hydrogène sulfuré et des hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration; gaz de raffinerie

(Gaz résiduels de l'unité de production du benzène. Se composent principalement d'hydrogène. Peuvent aussi contenir du monoxyde de carbone et des hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6, et notamment du benzène.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

►M21  — ◄ K

Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par recyclage des gaz de l'unité de production du benzène. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

►M21  — ◄ K

Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation d'une huile mélangée. Se compose principalement d'hydrogène et d'azote, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

►M21  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation de naphta de reformage catalytique. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

►M21  — ◄ K

Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant du reformage catalytique de charges en C6-C8 et recyclée pour récupérer l'hydrogène. Se compose principalement d'hydrogène. Peut aussi contenir de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de produits issus du reformage catalytique de charges en C6-C8. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène; gaz de raffinerie

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), retour en C2; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction de l'hydrogène dans un mélange gazeux composé principalement d'hydrogène et de petites quantités d'azote, de monoxyde de carbone, de méthane, d'éthane et d'éthylène. Contient principalement des hydrocarbures tels que du méthane, de l'éthane et de l'éthylène, avec de petites quantités d'hydrogène, d'azote et de monoxyde de carbone.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

►M21  — ◄ K

Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe de gaz secs issue d'une unité de concentration des gaz. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits tirés de divers mélanges gazeux dans un réabsorbeur de concentration de gaz. Se compose principalement d'hydrogène, de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par absorption d'hydrogène dans un mélange riche en hydrogène. Se compose d'hydrogène, de monoxyde de carbone, d'azote et de méthane, avec de petites quantités d'hydrocarbures en C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), riches en hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe séparée sous forme gazeuse d'hydrocarbures gazeux par refroidissement. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone, d'azote, de méthane et d'hydrocarbures en C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

►M21  — ◄ K

Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par recyclage d'huile mélangée hydrotraitée. Se compose principalement d'hydrogène et d'azote, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

►M21  — ◄ K

Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par recyclage des gaz de réacteur. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

►M21  — ◄ K

Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe issue des unités de reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe résultant de l'hydrotraitement lors du reformage. Se compose principalement d'hydrogène, de méthane et d'éthane, avec de petites quantités d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe résultant de l'hydrotraitement lors du reformage. Se compose principalement d'hydrogène et de méthane, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, d'azote et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

►M21  — ◄ K

Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe résultant de l'hydrotraitement lors du reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage thermique. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré, de monoxyde et de dioxyde de carbone et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue du refractionnement des produits d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant du reformage catalytique de naphta de distillation directe. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la stabilisation du naphta de reformage catalytique. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de distillats de craquage à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration de naphta de distillation directe. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphta de distillation directe, puis fractionnement de la totalité de l'effluent. Se compose d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par détente à haute pression de l'effluent du réacteur de reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d'éthane et de propane.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par détente à basse pression de l'effluent du réacteur de reformage. Se compose principalement d'hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d'éthane et de propane.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe séparée par distillation d'un mélange gazeux contenant de l'hydrogène, du monoxyde et du dioxyde de carbone, et des hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6, ou bien obtenue par craquage de l'éthane et du propane. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C2, d'hydrogène, d'azote et de monoxyde de carbone.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par traitement de la charge issue de l'unité de production du benzène avec de l'hydrogène en présence d'un catalyseur, puis par dépentanisation. Se compose principalement d'hydrogène, d'éthane et de propane, avec de petites quantités d'azote, de monoxyde et de dioxyde de carbone, et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6. Peut contenir des traces de benzène.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par fractionnement des produits de tête résultant du procédé du craquage catalytique dans le réacteur de craquage catalytique fluide. Se compose d'hydrogène, d'azote et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

►M21  — ◄ K

▼M14

Produits pétroliers, gaz de raffinerie;

Gaz de raffinerie;

[Combinaison complexe constituée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d’éthane et de propane.]

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K

▼C1

Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par séparation liquide-vapeur de l'effluent du réacteur d'hydrocraquage. Se compose principalement d'hydrogène et d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

►M21  — ◄ K

Gaz de raffinerie (pétrole); gaz de raffinerie

(Combinaison complexe résultant de divers procédés de raffinage du pétrole. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de reformage Platforming; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue lors du reformage chimique de naphtènes en aromatiques. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe issue de la stabilisation des produits de dépentanisation de kérosène hydrotraité. Se compose principalement d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane, avec de petites quantités d'azote, d'hydrogène sulfuré, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe issue de l'unité assurant l'hydrogénation catalytique de kérosène sulfureux. Se compose principalement d'hydrogène et de méthane, avec de petites quantités d'azote, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe séparée par rectification du produit liquide de la désulfuration Unifining. Se compose d'hydrogène sulfuré, de méthane, d'éthane et de propane.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par fractionnement du produit de tête résultant du procédé du craquage catalytique fluide. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré, d'azote et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels de l'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par lavage du gaz de tête issu du réacteur de craquage catalytique fluide. Se compose d'hydrogène, d'azote, de méthane, d'éthane et de propane.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe séparée par rectification du produit liquide résultant de la désulfuration par hydrotraitement d'un distillat lourd. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par fractionnement des coupes légères issues des réacteurs au platine de l'unité de reformage Platforming. Se compose d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut. Se compose d'azote et d'hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par fractionnement de pétrole brut réduit. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), rectification de l'unité Unifining; gaz de raffinerie

(Combinaison d'hydrogène et de méthane obtenue par fractionnement des produits issus de l'unité Unifining.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique du naphta. Se compose d'hydrogène, de méthane, d'éthane et de propane.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par hydrodésulfuration de naphta de distillation directe. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par fractionnement des produits de l'unité de craquage catalytique fluide et de l'unité de désulfuration du gazole. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par distillation de pétrole brut et craquage catalytique. Se compose d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré, d'azote, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures paraffiniques et oléfiniques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe produite par désulfuration des gazoles à la diéthanolamine. Se compose principalement d'hydrogène sulfuré, d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par séparation de la phase liquide dans l'effluent issu de la réaction d'hydrogénation. Se compose principalement d'hydrogène, d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe de gaz provenant de l'unité de reformage et des purges du réacteur d'hydrogénation. Se compose principalement d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe de gaz obtenue par détente des effluents après la réaction d'hydrogénation. Se compose principalement d'hydrogène et d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe, mélange des parties non condensables du produit résultant du vapocraquage du naphta et des gaz résiduels résultant de la préparation des produits en aval. Se compose principalement d'hydrogène et d'hydrocarbures paraffiniques et oléfiniques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5, auxquels du gaz naturel peut se trouver mélangé.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

►M21  — ◄ K

Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus; gaz de raffinerie

(Combinaison complexe obtenue par viscoréduction des résidus dans un four. Se compose principalement d'hydrogène sulfuré et d'hydrocarbures paraffiniques et oléfiniques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

►M21  — ◄ K

Gaz en C3-C4 (pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par distillation des produits résultant du craquage de pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C4, principalement du propane et du propylène, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 51 °C et – 1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la distillation des produits de craquage catalytique de distillats et de naphta. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation des produits de la colonne de fractionnement dans le processus de polymérisation du naphta. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par stabilisation des produits de la colonne de fractionnement dans le processus de reformage catalytique du naphta et dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement de distillats de craquage thermique à l'hydrogène en présence d'un catalyseur. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique de distillats directs et dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation de produits résultant du craquage catalytique du gazole. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits de diverses charges d'hydrocarbures. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits de diverses charges d'hydrocarbures. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement de naphta et de distillats hydrodésulfurés et soumise à un traitement destiné à éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures résultant de la stabilisation par rectification de gazole sous vide ayant subi une hydrodésulfuration catalytique et dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement et stabilisation de naphta léger de distillation directe et dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d'alkylation propanepropylène, déséthaniseur; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits de réaction du propane avec le propylène. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique de gazole sous vide et dont on a éliminé l'hydrogène sulfuré par traitement aux amines. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

►M21  — ◄ K

Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C5 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 48 °C et 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

►M21  — ◄ K

Alcanes en C1-2; gaz de pétrole

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

►M21  — ◄ K

Alcanes en C2-3; gaz de pétrole

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

►M21  — ◄ K

Alcanes en C3-4; gaz de pétrole

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

►M21  — ◄ K

Alcanes en C4-5; gaz de pétrole

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

►M21  — ◄ K

Gaz combustibles; gaz de pétrole

(Combinaison de gaz légers. Se compose principalement d'hydrogène et/ou d'hydrocarbures de faible poids moléculaire.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

►M21  — ◄ K

Gaz combustibles, distillats de pétrole brut; gaz de pétrole

(Combinaison complexe de gaz légers résultant de la distillation du pétrole brut et du reformage catalytique du naphta. Se compose d'hydrogène et d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 217 °C et – 12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

►M21  — ◄ K

Hydrocarbures en C3-4; gaz de pétrole

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

►M21  — ◄ K

Hydrocarbures en C4-5; gaz de pétrole

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

►M21  — ◄ K

Hydrocarbures en C2-4, riches en C3; gaz de pétrole

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

►M21  — ◄ K

Gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 40 °C et 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

►M21  — ◄ K ►M21  — ◄

Gaz de pétrole liquéfiés adoucis; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue en soumettant un mélange de gaz de pétrole liquéfiés à un procédé d'adoucissement, afin de convertir les mercaptans ou d'éliminer les impuretés acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre – 40 °C et 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

►M21  — ◄ K ►M21  — ◄

Gaz en C3-4 (pétrole), riches en isobutane; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation d'hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés dont le nombre de carbones varie habituellement de C3 à C6, principalement du butane et de l'isobutane. Se compose d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C4, de l'isobutane en majorité.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

►M21  — ◄ K

Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation d'hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés dont le nombre de carbones varie habituellement de C3 à C6. Se compose d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C6, des pipérylènes en majorité.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

►M21  — ◄ K

Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation du mélange butane. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

►M21  — ◄ K

Gaz en C2-3 (pétrole); gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d'un fractionnement catalytique. Contient principalement de l'éthane, de l'éthylène, du propane et du propylène.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

►M21  — ◄ K

Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par fractionnement d'un mélange de gazole de craquage catalytique et soumise à un traitement destiné à éliminer l'hydrogène sulfuré et d'autres composants acides. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la stabilisation du naphta de craquage catalytique. Se compose d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

►M21  — ◄ K

Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement; gaz de pétrole

(Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue à partir des produits de fractionnement et stabilisation de naphta isomérisé. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C1-C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

►M21  — ◄ K

▼M14

Essence naturelle;

Naphta à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures séparée du gaz naturel par des procédés tels que la réfrigération ou l’absorption. Se compose principalement d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C8 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 20 °C et 120 °C (– 4 °F et 248 °F).]

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Naphta;

Naphta à point d’ébullition bas;

[Produits pétroliers raffinés, partiellement raffinés ou non raffinés obtenus par distillation du gaz naturel. Se composent d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C6 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 100 °C et 200 °C (212 °F et 392 °F).]

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroïne;

Naphta à point d’ébullition bas;

(Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation fractionnée du pétrole et dont le point d’ébullition se situe approximativement entre 20 °C et 135 °C (58 °F et 275 °F).]

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Naphta lourd (pétrole), distillation directe;

Naphta à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C12 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 65 °C et 230 °C (149 °F et 446 °F).]

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole), distillation directe;

Naphta à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre – 20 °C et 220 °C (– 4 °F et 428 °F).]

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Naphta léger (pétrole), distillation directe;

Naphta à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose principalement d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C10 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 180 °C (– 4 °F et 356 °F).]

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Solvant naphta aliphatique léger (pétrole);

Naphta à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de pétrole brut ou d’essence naturelle. Se compose principalement d’hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C10 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 160 °C (95 °F et 320 °F).]

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Distillats légers de distillation directe (pétrole);

Naphta à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de pétrole brut. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C7 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre – 88 °C et 99 °C (– 127 °F et 210 °F).]

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Essence, récupération de vapeur;

Naphta à point d’ébullition bas;

(Combinaison complexe d’hydrocarbures séparée par refroidissement des gaz issus des systèmes de récupération de vapeur. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 196 °C (– 4 °F et 384 °F).]

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Essence de distillation directe, unité de fractionnement;

Naphta à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures produite par l’unité de fractionnement lors de la distillation du pétrole brut. Son point d’ébullition est compris approximativement entre 36,1 °C et 193,3 °C (97 °F et 380 °F).]

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Naphta non adouci (pétrole);

Naphta à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures produite par distillation de fractions de naphta résultant de divers procédés de raffinerie. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 0 °C et 230 °C (25 °F et 446 °F).]

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Distillats (pétrole), produits de tête du stabilisateur, fractionnement d’essence légère de distillation directe;

Naphta à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement d’essence légère de distillation directe. Se compose d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C6.]

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Naphta lourd de distillation directe (pétrole), contenant des aromatiques;

Naphta à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de pétrole brut. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 130 °C et 210 °C (266 °F et 410 °F).]

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole), alkylation;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures produite par distillation des produits de réaction de l’isobutane avec des hydrocarbures monooléfiniques généralement en C3 à C5. Se compose d’hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 160 °C (194 °F et 428 °F).]

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Naphta lourd (pétrole), alkylation;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures produite par distillation des produits de réaction de l’isobutane avec des hydrocarbures monooléfiniques généralement en C3 à C5. Se compose d’hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C9-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 220 °C (302 °F et 428 °F).]

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Naphta léger (pétrole), alkylation;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures produite par distillation des produits de réaction de l’isobutane avec des hydrocarbures monooléfiniques généralement en C3 à C5. Se compose d’hydrocarbures saturés, en majorité à chaîne ramifiée, dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C10 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 160 °C (194 °F et 320 °F).]

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Naphta (pétrole), isomérisation;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par isomérisation catalytique d’hydrocarbures paraffiniques à chaîne droite en C4 à C6. Se compose principalement d’hydrocarbures saturés tels que l’isobutane, l’isopentane, le diméthyl-2,2 butane, le méthyl-2 pentane et le méthyl-3 pentane.]

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d’une extraction au solvant. Se compose principalement d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 190 °C (95 °F et 374 °F).]

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d’une extraction au solvant. Se compose principalement d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 230 °C (194 °F et 446 °F).]

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Raffinats (pétrole), reformage catalytique, extraction à contre-courant à l’aide d’un mélange éthylèneglycol-eau;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue comme raffinat par le procédé d’extraction UDEX appliqué aux produits en circulation dans une unité de reformage catalytique. Se compose d’hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C9.]

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Raffinats de reformage (pétrole), unité de séparation Lurgi;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue comme raffinat dans une unité de séparation Lurgi. Se compose principalement d’hydrocarbures non aromatiques ainsi que de petites quantités d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C8.]

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Naptha d’alkylation à large intervalle d’ébullition (pétrole), contenant du butane;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures produite par la distillation des produits de réaction de l’isobutane avec des hydrocarbures mono-oléfiniques dont le nombre de carbones varie généralement de C3 à C5. Se compose d’hydrocarbures en majorité saturés et ramifiés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C12, avec quelques butanes, et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 200 °C (95 °F et 428 °F).]

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Distillats légers (pétrole), dérivés de vapocraquage de naphta, hydrotraités et raffinés au solvant;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue comme raffinat lors de l’extraction au solvant d’un distillat léger hydrotraité dérivé de naphta de vapocraquage.]

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Naphta (pétrole), alkylation en C4-12 de butane, riche en isooctane;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par alkylation de butanes. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C12, riches en isooctane, et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 210 °C (95 °F et 410 °F).]

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Hydrocarbures, distillats de naphta léger hydrotraité, raffinés au solvant;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison d’hydrocarbures obtenue par distillation de naphta hydrotraité, puis extraction au solvant et distillation. Se compose principalement d’hydrocarbures saturés dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 94 °C et 99 °C (201 °F et 210 °F).]

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Naphta (pétrole), isomérisation, fraction en C6;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation d’une essence ayant subi une isomérisation catalytique. Se compose principalement d’isomères d’hexane dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 60 °C et 66 °C (140 °F et 151 °F).]

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Hydrocarbures en C6-7, craquage de naphta, raffinés au solvant;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par absorption du benzène dans une coupe d’hydrocarbures riche en benzène ayant subi une hydrogénation catalytique complète, cette coupe résultant de la distillation de naphta de craquage préalablement hydrogéné. Se compose principalement d’hydrocarbures paraffiniques et naphténiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C7 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 70 °C et 100 °C (158 °F et 212 °F).]

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Hydrocarbures riches en C6, distillats de naphta léger hydrotraité, raffinés au solvant;

Naphta modifié à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de naphta hydrotraité, puis extraction au solvant. Se compose principalement d’hydrocarbures saturés dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 70 °C (149 °F et 158 °F).]

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Naphta lourd (pétrole), craquage catalytique;

Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage catalytique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C (148 °F et 446 °F). Contient une proportion relativement importante d’hydrocarbures insaturés.]

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Naphta léger (pétrole), craquage catalytique;

Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage catalytique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 190 °C (– 4 °F et 374 °F). Contient une proportion relativement importante d’hydrocarbures insaturés.]

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Hydrocarbures en C3-11, distillats de produits de craquage catalytique;

Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage catalytique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C11 et dont le point d’ébullition est approximativement inférieur à 204 °C (400 °F).]

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Naphta distillé léger (pétrole), craquage catalytique;

Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage catalytique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5.]

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Distillats aromatiques légers (pétrole), dérivés de vapocraquage de naphta, hydrotraités;

Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en traitant un distillat léger dérivé de naphta de vapocraquage. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques.]

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Naptha lourd de craquage catalytique (pétrole), adouci;

Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant un distillat pétrolier de craquage catalytique à un procédé d’adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 60 °C et 200 °C (140 °F et 392 °F).]

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Naphta léger de craquage catalytique (pétrole), adouci;

Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant du naphta issu d’un craquage catalytique à un procédé d’adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 210 °C (95 °F et 410 °F).]

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Hydrocarbures en C8-12 de craquage catalytique, neutralisés chimiquement;

Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation d’une coupe issue d’un craquage catalytique ayant subi un lavage alcalin. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C8-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 130 °C et 210 °C (266 °F et 410 °F).]

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Hydrocarbures en C8-12, distillats de craquage catalytique;

Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage catalytique. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 140 °C et 210 °C (284 °F et 410 °F).]

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Hydrocarbures en C8-12, craquage catalytique, neutralisation chimique, adoucissement;

Naphta de craquage catalytique à point d’ébullition bas

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Naphta léger (pétrole), reformage catalytique;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un reformage catalytique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 190 °C (95 °F et 374 °F). Renferme une proportion relativement importante d’hydrocarbures aromatiques et d’hydrocarbures à chaîne ramifiée. Peut contenir 10 % ou plus, en volume, de benzène.]

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Naphta lourd (pétrole), reformage catalytique;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un reformage catalytique. Se compose d’hydrocarbures en majorité aromatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 230 °C (194 °F et 446 °F).]

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Distillats (pétrole), dépentaniseur de reformage catalytique;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un reformage catalytique. Se compose principalement d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C6 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 49 °C et 63 °C (– 57 °F et 145 °F).]

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Hydrocarbures en C2-6, reformage catalytique en C6-8;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Résidus (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Résidu complexe du reformage catalytique de charges en C6-8. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C6.]

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Naphta léger de reformage catalytique (pétrole), désaromatisé;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un reformage catalytique. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C8 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 120 °C (95 °F et 248 °F). Contient une proportion relativement importante d’hydrocarbures à chaînes ramifiées dont les composants aromatiques ont été éliminés.]

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Distillats (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par reformage catalytique de naphta de distillation directe, puis fractionnement de la totalité de l’effluent. Se compose d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C6.]

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Produits pétroliers, reformats Hydrofining-Powerforming;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par un procédé Hydrofining-Powerforming, dont le point d’ébullition varie approximativement entre 27 °C et 210 °C (80 °F et 410 °F).]

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Naphta de reformage (pétrole), large intervalle de distillation;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un reformage catalytique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C12 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 35 °C et 230 °C (95 °F et 446 °F).]

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Naphta de reformage catalytique (pétrole);

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un reformage catalytique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 30 °C et 220 °C (90 °F et 430 °F). Renferme une proportion relativement importante d’hydrocarbures aromatiques et d’hydrocarbures à chaîne ramifiée. Peut contenir 10 % ou plus, en volume, de benzène.]

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Distillats légers (pétrole), hydrotraitement, reformage catalytique, fraction aromatique en C8-12;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’alkylbenzènes obtenue par reformage catalytique de naphta pétrolier. Se compose principalement d’alkylbenzènes dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C10 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 160 °C et 180 °C (320 °F et 356 °F).]

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Hydrocarbures aromatiques en C8, dérivés du reformage catalytique;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Hydrocarbures aromatiques en C7-12, riches en C8;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par séparation de la fraction contenant du platformat. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 (principalement en C8); peut aussi contenir des hydrocarbures non aromatiques. Les deux types d’hydrocarbures ont un point d’ébullition compris approximativement entre 130 °C et 200 °C (266 °F et 392 °F).]

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Essence en C5-11, de reformage, stabilisée, haut indice d’octane;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison d’hydrocarbures complexe à haut indice d’octane, obtenue par déshydrogénation catalytique d’un naphta à dominante naphténique. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques et non aromatiques dont le nombre de carbones se situe majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 45 °C et 185 °C (113 °F et 365 °F).]

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Hydrocarbures en C7-12, riches en aromatiques supérieurs à C9, fraction lourde de reformage;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par séparation de la fraction contenant du platformat. Se compose principalement d’hydrocarbures non aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 120 °C et 210 °C (248 °F et 380 °F), ainsi que d’hydrocarbures aromatiques en C9 et plus.]

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Hydrocarbures en C5-11, riches en non aromatiques, fraction légère de reformage;

Naphta de reformage catalytique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par séparation de la fraction contenant du platformat. Se compose principalement d’hydrocarbures non aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 125 °C (94 °F et 257 °F), ainsi que de benzène et de toluène.]

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Naphta léger (pétrole), craquage thermique;

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage thermique. Se compose principalement d’hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C8 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 10 °C et 130 °C (14 °F et 266 °F).]

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Naphta lourd (pétrole), craquage thermique;

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage thermique. Se compose principalement d’hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 220 °C (148 °F et 428 °F).]

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Distillats aromatiques lourds (pétrole);

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant du craquage thermique de l’éthane et du propane. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques en C5-7, avec quelques hydrocarbures aliphatiques insaturés majoritairement en C5, et possède un point d’ébullition relativement élevé. Peut contenir du benzène.]

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Distillats aromatiques légers (pétrole);

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant du craquage thermique de l’éthane et du propane. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques en C5-7, avec quelques hydrocarbures aliphatiques insaturés majoritairement en C5, et possède un point d’ébullition relativement bas. Peut contenir du benzène.]

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Distillats (pétrole), dérivés de pyrolysat de naphta et de raffinat, mélange de l’essence;

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement par pyrolyse à 816 °C (1 500 °F) de naphta et de raffinat. Se compose principalement d’hydrocarbures en C9 dont le point d’ébullition est approximativement de 204 °C (400 °F).]

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Hydrocarbures aromatiques en C6-8, dérivés de pyrolysat de naphta et de raffinat;

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement par pyrolyse à 816 °C (1 500 °F) de naphta et de raffinat. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C8, et notamment de benzène.]

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage thermique;

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de naphta et/ou de gazole de craquage thermique. Se compose principalement d’hydrocarbures oléfiniques en C5 dont la température d’ébullition est comprise approximativement entre 33 °C et 60 °C (91 °F et 140 °F).]

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage thermique, contenant des dimères de C5;

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation extractive de naphta et/ou de gazole de craquage thermique. Se compose principalement d’hydrocarbures en C5, avec quelques oléfines en C5 dimérisées, dont la température d’ébullition est comprise approximativement entre 33 °C et 184 °C (91 °F et 363 °F).]

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Distillats (pétrole), distillation extractive de naphta et de gazole de craquage thermique;

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation extractive de naphta et/ou de gazole de craquage thermique. Se compose d’hydrocarbures paraffiniques et oléfiniques, principalement des iso-amylènes tels que le méthyl-2 butène-1 et le méthyl-2 butène-2, dont la température d’ébullition est comprise approximativement entre 31 °C et 40 °C (88 °F et 104 °F).]

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Distillats légers (pétrole), craquage thermique, aromatiques débutanisés;

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage thermique. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques, en majorité du benzène.]

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Naphta léger de craquage thermique (pétrole), adouci;

Naphta de craquage thermique à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant un distillat pétrolier résultant du craquage thermique à haute température de fractions d’huile lourde à un procédé d’adoucissement destiné à convertir les mercaptans. Se compose principalement d’aromatiques, d’oléfines et d’hydrocarbures saturés dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 20 °C et 100 °C (68 °F et 212 °F).]

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par traitement d’une fraction pétrolière à l’hydrogène en présence d’un catalyseur. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C13 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 65 °C et 230 °C (149 °F et 446 °F).]

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Naphta léger (pétrole), hydrotraité;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par traitement d’une fraction pétrolière à l’hydrogène en présence d’un catalyseur. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 190 °C (– 4 °F et 374 °F).]

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par un procédé d’hydrodésulfuration catalytique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gammè C4-C11 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre – 20 °C et 190 °C (– 4 °F et 374 °F).]

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par un procédé d’hydrodésulfuration catalytique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 90 °C et 230 °C (194 °F et 446 °F).]

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Distillats moyens hydrotraités (pétrole), à point d’ébullition intermédiaire;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus de l’hydrotraitement de distillats moyens. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C10 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 127 °C et 188 °C (262 °F et 370 °F).]

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Distillats légers hydrotraités (pétrole), à bas point d’ébullition;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits issus de l’hydrotraitement de distillats légers. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C9 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 3 °C et 194 °C (37 °F et 382 °F).]

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Distillats de naphta lourd hydrotraité (pétrole), produits de tête du désisohexaniseur;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures issue de la distillation des produits résultant de l’hydrotraitement de naphta lourd. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C6 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre – 49 °C et 68 °C (– 57 °F et 155 °F).]

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solvant naphta aromatique léger (pétrole), hydrotraité;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par traitement d’une fraction pétrolière à l’hydrogène en présence d’un catalyseur. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C10 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 135 °C et 210 °C (275 °F et 410 °F).]

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Naphta léger (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement d’un distillat de craquage thermique hydrodésulfuré. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 23 °C et 195 °C (73 °F et 383 °F).]

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Naphta léger hydrotraité (pétrole), contenant des cycloalcanes;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation d’une fraction pétrolière. Se compose principalement d’alcanes et de cycloalcanes dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 190 °C (– 4 °F et 374 °F).]

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Naphta lourd (pétrole), vapocraquage, hydrogénation;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Naphta à large intervalle de distillation (pétrole), hydrodésulfuré;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par une hydrodésulfuration catalytique. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 30 °C et 250 °C (86 °F et 482 °F).]

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Naphta léger de vapocraquage (pétrole), hydrotraité;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par traitement à l’hydrogène, en présence d’un catalyseur, d’une fraction pétrolière dérivée d’une pyrolyse. Se compose principalement d’hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 190 °C (95 °F et 374 °F).]

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Hydrocarbures en C4-12, craquage de naphta, hydrotraités;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du produit résultant du vapocraquage de naphta, puis d’une hydrogénation catalytique sélective des produits formant des gommes. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 30 °C et 230 °C (86 °F et 446 °F).]

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solvant naphta naphténique léger (pétrole), hydrotraité;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par traitement d’une fraction pétrolière à l’hydrogène en présence d’un catalyseur. Se compose principalement d’hydrocarbures cycloparaffiniques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C7 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 73 °C et 85 °C (163 °F et 185 °F).]

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage, hydrogénation;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures produite par séparation, puis hydrogénation des produits résultant d’un vapocraquage destiné à la production d’éthylène. Se compose principalement de paraffines saturées et insaturées, de paraffines cycliques et d’hydrocarbures aromatiques cycliques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C10 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 50 °C et 200 °C (122 °F et 392 °F). La proportion d’hydrocarbures benzéniques, variable, peut atteindre 30 % en poids. Cette combinaison peut aussi contenir de petites quantités de soufre et de composés oxygénés.]

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Hydrocarbures en C6-11, hydrotraités, désaromatisés;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par hydrotraitement de solvants afin de convertir les aromatiques en naphtènes par hydrogénation catalytique.]

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Hydrocarbures en C9-12, hydrotraités, désaromatisés;

Naphta hydrotraité à point d’ébullition bas;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par hydrotraitement de solvants afin de convertir les aromatiques en naphtènes par hydrogénation catalytique.]

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Solvant Stoddard;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Distillat pétrolier raffiné incolore ne dégageant pas d’odeur de rance ou d’autre odeur nauséabonde et dont l’intervalle d’ébullition s’étend approximativement de 148,8 °C à 204,4 °C (300 °F à 400 °F).]

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Gaz naturel (pétrole), condensats;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures séparée, sous forme liquide, du gaz naturel dans un séparateur de surface par condensation rétrograde. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C20. Liquide à température et pression atmosphériques.]

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Gaz naturel (pétrole), mélange liquide brut;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures séparée, sous forme liquide, du gaz naturel dans une unité de recyclage des gaz par des procédés tels que la réfrigération ou l’absorption. Se compose principalement d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C8.]

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Naphta léger (pétrole), hydrocraquage;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un hydrocraquage. Se compose principalement d’hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C10 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 180 °C (– 4 °F et 356 °F).]

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Naphta lourd (pétrole), hydrocraquage;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un hydrocraquage. Se compose principalement d’hydrocarbures saturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C (148 °F et 446 °F).]

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Naphta (pétrole), adouci;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par adoucissement d’un naphta pétrolier afin de convertir les mercaptans ou d’éliminer les impuretés acides. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 10 °C et 230 °C (14 °F et 446 °F).]

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Naphta (pétrole), traité à l’acide;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue comme raffinat lors d’un traitement à l’acide sulfurique. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 230 °C (194 °F et 446 °F).]

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Naphta lourd (pétrole), neutralisé chimiquement;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures résultant d’un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C6-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 65 °C et 230 °C (149 °F et 446 °F).]

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Naphta léger (pétrole), neutralisé chimiquement;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures résultant d’un traitement consistant à éliminer les matières acides. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 190 °C (– 4 °F et 374 °F).]

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Naphta (pétrole), déparaffinage catalytique;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par déparaffinage catalytique d’une fraction pétrolière. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 230 °C (95 °F et 446 °F).]

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un vapocraquage. Se compose principalement d’hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre –20 °C et 190 °C (–4 °F et 374 °F). Peut contenir 10 % ou plus, en volume, de benzène.]

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solvant naphta aromatique léger (pétrole);

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de fractions aromatiques. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C10 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 135 °C et 210 °C (275 °F et 410 °F).]

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Hydrocarbures aromatiques en C6-10, traités à l’acide, neutralisés;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Distillats en C3-5 (pétrole), riches en méthyl-2 butène-2;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures issue de la distillation d’hydrocarbures dont le nombre de carbones varie habituellement de C3 à C5, principalement de l’isopentane et du méthyl-3 butène-1. Se compose d’hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, du méthyl-2 butène-2 en majorité.]

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Distillats (pétrole), distillats pétroliers de vapocraquage polymérisés, fraction C5-12;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation d’un distillat pétrolier ayant subi vapocraquage et polymérisation. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C12.]

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Distillats de vapocraquage (pétrole), fraction C5-12;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe de composés organiques obtenue par distillation des produits résultant d’un vapocraquage. Se compose d’hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C12.]

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Distillats de vapocraquage (pétrole), fraction en C5-10, mélange avec la fraction en C5 de naphta pétrolier de vapocraquage léger;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Extraits à l’acide à froid en C4-6 (pétrole);

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe de composés organiques produite par extraction acide à froid d’hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés dont le nombre de carbones varie habituellement de C3 à C6, en majorité des pentanes et des amylènes. Se compose principalement d’hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C4-C6, surtout en C5.]

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Distillats de tête (pétrole), dépentaniseur;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue à partir d’un mélange de gaz de craquage catalytique. Se compose d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C6.]

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Résidus (pétrole), fonds de colonne de séparation du butane;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Résidu complexe de la distillation d’une charge de butane. Se compose d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C6.]

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Huiles résiduelles de distillation (pétrole), déisobutaniseur;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Résidu complexe issu de la distillation atmosphérique du mélange butane-butylène. Se compose d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C6.]

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Naphta de cokéfaction (pétrole), large intervalle d’ébullition;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’une cokéfaction fluide. Se compose principalement d’hydrocarbures insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C15 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 43 °C et 250 °C (110 °F et 500 °F).]

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Naphta moyen aromatique (pétrole), vapocraquage;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un vapocraquage. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 130 °C et 220 °C (266 °F et 428 °F).]

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Naphta de distillation directe à large intervalle d’ébullition (pétrole), traité à la terre;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures résultant du traitement de naphta de distillation directe à large intervalle d’ébullition avec de l’argile naturelle ou modifiée, généralement par percolation, pour éliminer les traces de composés polaires et d’impuretés. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C11 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre – 20 °C et 220 °C (– 4 °F et 429 °F).]

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Naphta léger de distillation directe (pétrole), traité à la terre;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures résultant du traitement de naphta léger de distillation directe avec de l’argile naturelle ou modifiée, généralement par percolation, pour éliminer les traces de composés polaires et d’impuretés. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C10 et dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 93 °C et 180 °C (200 °F et 356 °F).]

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Naphta aromatique léger de vapocraquage (pétrole);

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un vapocraquage. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C9 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 110 °C et 165 °C (230 °F et 329 °F).]

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Naphta léger de vapocraquage (pétrole), débenzénisé;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un vapocraquage. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 80 °C et 218 °C (176 °F et 424 °F).]

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Naphta (pétrole), renfermant des aromatiques;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Essence de pyrolyse, résidus de dépropaniseur;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement des résidus du dépropaniseur. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C5.]

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Naphta léger adouci (pétrole);

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par adoucissement d’un distillat pétrolier, afin de convertir les mercaptans ou d’éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d’hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C3-C6 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 20 °C et 100 °C (– 4 °F et 212 °F).]

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Gaz naturel, condensats;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures séparés et/ou condensés à partir de gaz naturel pendant son transport, et recueillis à la tête de puits et/ou dans les conduites de production, collecte, transmission et distribution, dans les zones basses, décanteurs, etc. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C2-C8.]

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Distillats (pétrole), rectification, traitement Unifining du naphta;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par rectification des produits résultant du traitement Unifining du naphta. Se compose d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C6.]

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Naphta léger (pétrole), reformage catalytique, fraction sans aromatiques;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures subsistant après l’élimination, par absorption sélective, des composés aromatiques d’un naphta léger de reformage catalytique. Se compose principalement de composés paraffiniques et cycliques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C8 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 66 °C et 121 °C (151 °F et 250 °F).]

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Essence;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures composée principalement de paraffines, de cycloparaffines et d’hydrocarbures aromatiques et oléfiniques dont la majorité possède un nombre de carbones supérieur à C3 et dont le point d’ébullition se situe approximativement entre 30 °C et 260 °C (86 °F et 500 °F).]

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Hydrocarbures aromatiques en C7-8, produits de désalkylation, résidus de distillation;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Hydrocarbures en C4-6, fraction légère de dépentanisation, hydrotraitement des aromatiques;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue comme première fraction dans la colonne de dépentanisation précédant l’hydrotraitement des charges aromatiques. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C6, principalement des pentanes et des pentènes, et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 25 °C et 40 °C (77 °F et 104 °F).]

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Distillats (pétrole), vapocraquage et maturation de naphta, riches en C5;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de naphta ayant subi vapocraquage et maturation. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C4-C6, surtout en C5.]

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Extraits au solvant (pétrole), naphta léger de reformage catalytique;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue comme extrait lors de l’extraction au solvant d’une coupe pétrolière de reformage catalytique. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C8 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 100 °C et 200 °C (212 °F et 392 °F).]

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Naphta léger (pétrole), hydrodésulfuré et désaromatisé;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de fractions pétrolières légères hydrodésulfurées et désaromatisées. Se compose principalement de paraffines et de cycloparaffines en C7 dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 90 °C et 100 °C (194 °F et 212 °F).]

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Naphta léger (pétrole), riche en C5, adouci;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant un naphta pétrolier à un procédé d’adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C5, surtout en C5, et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre – 10 °C et 35 °C (14 °F et 95 °F).]

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Hydrocarbures en C8-11, craquage de naphta, coupe toluène;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation à partir de naphta de craquage préalablement hydrogéné. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 130 °C et 205 °C (266 °F et 401 °F).]

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Hydrocarbures en, C4-11, craquage de naptha, désaromatisés;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue à partir de naphta de craquage préalablement hydrogéné, après séparation par distillation de coupes d’hydrocarbures contenant du benzène et du toluène et d’une coupe à point d’ébullition supérieur. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 30 °C et 205 °C (86 °F et 401 °F).]

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Naphta léger (pétrole), maturation, vapocraquage;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement du naphta de vapocraquage récupéré après une maturation. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C4-C6 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 0 °C et 80 °C (32 °F et 176 °F).]

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Distillats (pétrole), riches en C6;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison d’hydrocarbures complexe obtenue par distillation d’une charge de pétrole. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C5-C7, riches en C6, et dont le point d’ébullition varie approximativement entre 60 °C et 70 °C (140 °F et 158 °F).]

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Essence de pyrolyse, hydrogénée;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Fraction de distillation issue de l’hydrogénation d’essence de pyrolyse dont le point d’ébullition est approximativement compris entre 20 °C et 200 °C (68 °F et 392 °F).]

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Distillats de vapocraquage (pétrole), fraction en C8-12 polymérisée, produits légers de distillation;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de la fraction en C8-C12 polymérisée issue du vapocraquage de distillats pétroliers. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C8-C12.]

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Extraits au solvant (pétrole), naphta lourd, traités à la terre;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par traitement d’un extrait pétrolier au solvant de naphta lourd avec de la terre décolorante. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C10 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 80 °C et 180 °C (175 °F et 356 °F).]

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage, débenzénisation, traitement thermique;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures produite par traitement et distillation de naphta léger de vapocraquage débenzénisé. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C7-C12 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 95 °C et 200 °C (203 °F et 392 °F).]

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Naphta léger (pétrole), vapocraquage, traitement thermique;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures produite par traitement et distillation de naphta léger de vapocraquage. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C6 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 35 °C et 80 °C (95 °F et 176 °F).]

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Distillats en C7-9 riches en C8 (pétrole), hydrodésulfurés et désaromatisés;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation d’une fraction pétrolière légère, hydrodésulfurée et désaromatisée. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C7-C9, en majorité des paraffines et des cycloparaffines en C8, et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 120 °C et 130 °C (248 °F et 266 °F).]

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Hydrocarbures en C6-8, hydrogénés et désaromatisés par absorption, raffinage du toluène;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue durant l’absorption du toluène dérivé d’une fraction pétrolière à partir d’essence de craquage et traitée à l’hydrogène en présence d’un catalyseur. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C6-C8 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 80 °C et 135 °C (176 °F et 275 °F).]

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Naphta de cokéfaction à large intervalle d’ébullition (pétrole), hydrodésulfuré;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement à partir de distillat de cokéfaction hydrodésulfuré. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C11 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 23 °C et 196 °C (73 °F et 385 °F).]

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Naphta léger adouci (pétrole);

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant un naphta pétrolier à un procédé d’adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe en majorité dans la gamme C5-C8 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 20 °C et 130 °C (68 °F et 266 °F).]

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Hydrocarbures en C3-6, riches en C5, naphta de vapocraquage;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation de naphta de vapocraquage. Se compose principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C6, surtout en C5.]

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Hydrocarbures riches en C5 contenant du dicyclopentadiène;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un vapocraquage. Se compose principalement d’hydrocarbures en C5 et de dicyclopentadiène; son point d’ébullition est compris approximativement entre 30 °C et 170 °C (86 °F et 338 °F).]

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Résidus légers de vapocraquage (pétrole), aromatiques;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié;

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un vapocraquage ou de traitements similaires après élimination des produits très légers, produisant un résidu composé d’hydrocarbures dont le nombre de carbones est supérieur à C5. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques dont le nombre de carbones est supérieur à C5 et dont le point d’ébullition est approximativement supérieur à 40 °C (104 °F).]

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Hydrocarbures C≥5, riches en C5-6;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Hydrocarbures riches en C5;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Hydrocarbures aromatiques en C8-10;

Naphta à point d’ébullition bas – non spécifié

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P

▼C1




Appendice 5

▼M61

Entrée 30 – Toxiques pour la reproduction: catégorie 1A

▼C1



Substances

Numéro index

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

Monoxyde de carbone

006-001-00-2

211-128-3

630-08-0

 

Hexafluorosilicate de plomb (II): fluosilicate de plomb (II)

009-014-00-1

247-278-1

25808-74-6

 

▼M14

Boues et sédiments, d’affinage électrolytique du cuivre, décuivrés

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

Acide silicique, sel de plomb et nickel

028-050-00-9

68130-19-8

 

▼M61

Chlorure de méthylmercure

080-012-00-0

204-064-2

115-09-3

 

▼C1

Composés du plomb à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

082-001-00-6

 

 

A ►M5  — ◄

Dérivés alkylés du plomb

082-002-00-1

 

 

A ►M5  — ◄

Azoture de plomb (II); azide de plomb

082-003-00-7

236-542-1

13424-46-9

 

Chromate de plomb

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Di(acétate) de plomb

082-005-00-8

206-104-4

301-04-2

 

Bis(orthophosphate) de triplomb

082-006-00-3

231-205-5

7446-27-7

 

Acétate de plomb, basique; sous-acétate de plomb

082-007-00-9

215-630-3

1335-32-6

 

Méthanesulfonate de plomb(II)

082-008-00-4

401-750-5

17570-76-2

 

Jaune de sulfochromate de plomb

(Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77603.)

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb

(Cette substance est répertoriée dans le Colour Index sous le Colour Index Constitution Number C.I. 77605.)

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

Hydrogénoarsénate de plomb

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9

 

▼M45

Poudre de plomb

[diamètre des particules < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

Plomb massif

[diamètre des particules ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1

 

▼C1

1,2-dibromo-3-chloropropane

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

 

2-bromopropane

602-085-00-5

200-855-1

75-26-3

►M5  — ◄

▼M45

Warfarine (ISO);

4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2H-chromén-2-one; [1]

(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2-benzopyrone; [2]

(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-2-benzopyrone [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]

 

▼M45

Brodifacoum (ISO);

4-hydroxy-3-(3-(4′-bromo-4-biphénylyl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

▼C1

2,4,6-trinitrorésorcinate de plomb; tricinate

609-019-00-4

239-290-0

15245-44-0

 




Appendice 6

▼M61

Entrée 30 – Toxiques pour la reproduction: catégorie 1B

▼C1



Substances

Numéro index

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

▼M14

Hydrogénoborate de dibutyltétain

005-006-00-7

401-040-5

75113-37-0

 

Acide borique; [1]

005-007-00-2

233-139-2 [1]

10043-35-3 [1]

 

Acide borique, brut naturel, ne contenant pas plus de 85 % de H3BO3 en poids à sec; [2]

234-343-4 [2]

11113-50-1 [2]

Trioxyde de dibore;

Oxyde borique

005-008-00-8

215-125-8

1303-86-2

 

Tétraborate de disodium, anhydre;

005-011-00-4

 

 

 

Acide borique anhydrique, sel de disodium; [1]

215-540-4 [1]

1330-43-4 [1]

Heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydraté; [2]

235-541-3 [2]

12267-73-1 [2]

Acide orthoborique, sel de sodium; [3]

237-560-2 [3]

13840-56-7 [3]

Tétraborate de disodium décahydrate;

Borax décahydrate

005-011-01-1

215-540-4

1303-96-4

 

Tétraborate de disodium pentahydrate;

Borax pentahydrate

005-011-02-9

215-540-4

12179-04-3

 

Perborate de sodium; [1]

005-017-00-7

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Peroxométaborate de sodium; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Peroxoborate de sodium;

[contenant < 0,1 % (m/m) de particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm]

 

 

Perborate de sodium; [1]

005-017-01-4

239-172-9 [1]

15120-21-5 [1]

 

Peroxométaborate de sodium; [2]

231-556-4 [2]

7632-04-4 [2]

Peroxoborate de sodium;

[contenant ≥ 0,1 % (m/m) de particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm]

 

 

Acide perborique (H3BO2(O2)), sel de monosodium, trihydraté; [1]

005-018-00-2

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Acide perborique, sel de sodium, tétrahydraté; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Acide perborique (HBO(O2)), sel de sodium, tétrahydraté; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Peroxoborate de sodium hexahydraté;

[contenant < 0,1 % (m/m) de particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm]

 

 

Acide perborique (H3BO2(O2)), sel de monosodium, trihydraté; [1]

005-018-01-X

239-172-9 [1]

13517-20-9 [1]

 

Acide perborique, sel de sodium, tétrahydraté; [2]

234-390-0 [2]

37244-98-7 [2]

Acide perborique (HBO(O2)), sel de sodium, tétrahydraté; [3]

231-556-4 [3]

10486-00-7 [3]

Peroxoborate de sodium hexahydraté;

[contenant ≥ 0,1 % (m/m) de particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm]

 

 

Acide perborique, sel de sodium; [1]

005-019-00-8

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Acide perborique, sel de sodium, monohydraté; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Acide perborique (H3BO2(O2)), sel de monosodium, monohydraté; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Peroxoborate de sodium;

[contenant < 0,1 % (m/m) de particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm]

 

 

Acide perborique, sel de sodium; [1]

005-019-01-5

234-390-0 [1]

11138-47-9 [1]

 

Acide perborique, sel de sodium, monohydraté; [2]

234-390-0 [2]

12040-72-1 [2]

Acide perborique (H3BO2(O2)), sel de monosodium, monohydraté; [3]

231-556-4 [3]

10332-33-9 [3]

Peroxoborate de sodium;

[contenant ≥ 0,1 % (m/m) de particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à 50 μm]

 

 

▼M45

Octaborate de disodium anhydre; [1]

Octaborate de disodium tétrahydraté [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

▼C1

Linuron (ISO)

3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

►M5  — ◄

6-(2-chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane; étacelasil

014-014-00-X

253-704-7

37894-46-5

 

Flusilazole (ISO); bis(4-fluorophényle)-(méthyle)-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyle)-silane

014-017-00-6

85509-19-9

►M5  — ◄

Mélange de: 4-[[bis-(4-fluorophényle]-méthylsilyle]méthyle]-4H-1,2,4-triazole; 1-[[bis-(4-fluorophényle)méthyl-silyle]méthyle]-1H-1,2,4-triazole

014-019-00-7

403-250-2

►M5  — ◄

▼M14

(4-éthoxyphényl)(3-(4-fluoro-3-phénoxyphényl)propyl)diméthylsilane

014-036-00-X

405-020-7

105024-66-6

 

Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

015-102-00-0

204-118-5

115-96-8

 

Glufosinate d’ammonium (ISO);

2-amino-4-(hydroxyméthylphosphinyl)butyrate d’ammonium

015-155-00-X

278-636-5

77182-82-2

 

▼M26

Phosphate de trixylyle

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

 

▼C1

Dichromate de potassium

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

►M5  — ◄

Dichromate d'ammonium

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

►M5  — ◄

▼M14

Dichromate de sodium

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

▼M14 —————

▼C1

Chromate de sodium

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

►M5  — ◄

▼M61

Cobalt

027-001-00-9

231-158-0

7440-48-4

 

▼M14

Dichlorure de cobalt

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Sulfate de cobalt

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Diacétate de cobalt

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Dinitrate de cobalt

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Carbonate de cobalt

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

▼C1

Tétracarbonylnickel; nickel carbonyle

028-001-00-1

236-669-2

13463-39-3

 

▼M14

Dihydroxyde de nickel; [1]

028-008-00-X

235-008-5 [1]

12054-48-7 [1]

 

Hydroxyde de nickel; [2]

234-348-1 [2]

11113-74-9 [2]

Sulfate de nickel

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

Carbonate de nickel;

028-010-00-0

 

 

 

Carbonate de nickel basique;

 

 

Acide carbonique, sel de nickel (2+); [1]

222-068-2 [1]

3333-67-3 [1]

Acide carbonique, sel de nickel; [2]

240-408-8 [2]

16337-84-1 [2]

[μ-[carbonato(2-)-O:O′]]dihydroxytrinickel; [3]

265-748-4 [3]

65405-96-1 [3]

[Carbonato(2-)]tétrahydroxytrinickel; [4]

235-715-9 [4]

12607-70-4 [4]

Dichlorure de nickel

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

Dinitrate de nickel; [1]

028-012-00-1

236-068-5 [1]

13138-45-9 [1]

 

Acide nitrique, sel de nickel; [2]

238-076-4 [2]

14216-75-2 [2]

Boues et sédiments, d’affinage électrolytique du cuivre, décuivrés, contenant du sulfate de nickel

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

Diperchlorate de nickel;

Acide perchlorique, sel de nickel (II)

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

Bis(sulfate) de nickel et dipotassium; [1]

028-017-00-9

237-563-9 [1]

13842-46-1 [1]

 

Bis(sulfate) de diammonium et nickel; [2]

239-793-2 [2]

15699-18-0 [2]

Bis(sulfamidate) de nickel;

Sulfamate de nickel

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

Bis(tétrafluoroborate) de nickel

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

Diformiate de nickel; [1]

028-021-00-0

222-101-0 [1]

3349-06-2 [1]

 

Acide formique, sel de nickel; [2]

239-946-6 [2]

15843-02-4 [2]

Acide formique, sel de cuivre et nickel; [3]

268-755-0 [3]

68134-59-8 [3]

Diacétate de nickel; [1]

028-022-00-6

206-761-7 [1]

373-02-4 [1]

 

Acétate de nickel; [2]

239-086-1 [2]

14998-37-9 [2]

Dibenzoate de nickel

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

Bis(4-cyclohexylbutyrate) de nickel

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

Stéarate de nickel (II);

Octadécanoate de nickel (II)

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

Dilactate de nickel

028-027-00-3

16039-61-5

 

Octanoate de nickel (II)

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

Difluorure de nickel; [1]

028-029-00-4

233-071-3 [1]

10028-18-9 [1]

 

Dibromure de nickel; [2]

236-665-0 [2]

13462-88-9 [2]

Diiodure de nickel; [3]

236-666-6 [3]

13462-90-3 [3]

Fluorure de nickel et potassium; [4]

- [4]

11132-10-8 [4]

Hexafluorosilicate de nickel

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

Sélénate de nickel

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

Dithiocyanate de nickel

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

Dichromate de nickel

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

Dichlorate de nickel; [1]

028-053-00-5

267-897-0 [1]

67952-43-6 [1]

 

Dibromate de nickel; [2]

238-596-1 [2]

14550-87-9 [2]

Hydrogénosulfate d’éthyle, sel de nickel (II); [3]

275-897-7 [3]

71720-48-4 [3]

Trifluoroacétate de nickel (II); [1]

028-054-00-0

240-235-8 [1]

16083-14-0 [1]

 

Propionate de nickel (II); [2]

222-102-6 [2]

3349-08-4 [2]

Bis(benzènesulfonate) de nickel; [3]

254-642-3 [3]

39819-65-3 [3]

Hydrogénocitrate de nickel (II); [4]

242-533-3 [4]

18721-51-2 [4]

Acide citrique, sel d’ammonium et nickel; [5]

242-161-1 [5]

18283-82-4 [5]

Acide citrique, sel de nickel; [6]

245-119-0 [6]

22605-92-1 [6]

Bis(2-éthylhexanoate) de nickel; [7]

224-699-9 [7]

4454-16-4 [7]

Acide 2-éthylhexanoïque, sel de nickel; [8]

231-480-1 [8]

7580-31-6 [8]

Acide diméthylhexanoïque, sel de nickel; [9]

301-323-2 [9]

93983-68-7 [9]

Isooctanoate de nickel (II); [10]

249-555-2 [10]

29317-63-3 [10]

Isooctanoate de nickel; [11]

248-585-3 [11]

27637-46-3 [11]

Bis(isononanoate) de nickel; [12]

284-349-6 [12]

84852-37-9 [12]

Néononanoate de nickel (II); [13]

300-094-6 [13]

93920-10-6 [13]

Isodécanoate de nickel (II); [14]

287-468-1 [14]

85508-43-6 [14]

Néodécanoate de nickel (II); [15]

287-469-7 [15]

85508-44-7 [15]

Acide néodécanoïque, sel de nickel; [16]

257-447-1 [16]

51818-56-5 [16]

Néoundécanoate de nickel (II); [17]

300-093-0 [17]

93920-09-3 [17]

Bis(D-gluconato-O1,O2)nickel; [18]

276-205-6 [18]

71957-07-8 [18]

3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate de nickel (1:2); [19]

258-051-1 [19]

52625-25-9 [19]

Palmitate de nickel (II); [20]

237-138-8 [20]

13654-40-5 [20]

(2-éthylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [21]

287-470-2 [21]

85508-45-8 [21]

(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel; [22]

287-471-8 [22]

85508-46-9 [22]

(Isooctanoato-O)(néodécanoato-O)nickel; [23]

284-347-5 [23]

84852-35-7 [23]

(2-éthylhexanoato-O)(isodécanoato-O)nickel; [24]

284-351-7 [24]

84852-39-1 [24]

(2-éthylhexanoato-O)(néodécanoato-O)nickel; [25]

285-698-7 [25]

85135-77-9 [25]

(Isodécanoato-O)(isooctanoato-O)nickel; [26]

285-909-2 [26]

85166-19-4 [26]

(Isodécanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [27]

284-348-0 [27]

84852-36-8 [27]

(Isononanoato-O)(néodécanoato-O)nickel; [28]

287-592-6 [28]

85551-28-6 [28]

Acides gras, ramifiés C6-19, sels de nickel; [29]

294-302-1 [29]

91697-41-5 [29]

Acides gras en C8-18 et insaturés en C18, sels de nickel; [30]

283-972-0 [30]

84776-45-4 [30]

Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, sel de nickel (II); [31]

- [31]

72319-19-8 [31]

▼M45

Arséniure de gallium

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

▼C1

Fluorure de cadmium

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

►M5  — ◄

Chlorure de cadmium

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

►M5  — ◄

Sulfate de cadmium

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

►M5  — ◄

▼M45

Composés de tributylétain, à l'exception de ceux spécifiés ailleurs dans la présente annexe

050-008-00-3

 

▼M14

Dichlorure de dibutylétain;

(DBTC)

050-022-00-X

211-670-0

683-18-1

 

▼M26

10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1

 

▼M49

Dilaurate de dibutylétain; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannane

050-030-00-3

201-039-8

77-58-7

 

▼M14

Mercure

080-001-00-0

231-106-7

7439-97-6

 

▼C1

Benzo[a]pyrène; benzo[d,e,f]chrysène

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

1-bromopropane

bromure de propyle

bromure de n-propyle

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-trichloropropane

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Oxyde de diphényle; dérivé octabromé

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

2-méthoxyéthanol; éther monométhylique d'éthylène-glycol; méthylglycol

603-011-00-4

203-713-7

109-86-4

 

2-éthoxyéthanol; éther monoéthylique d'éthylène-glycol; éthylglycol

603-012-00-X

203-804-1

110-80-5

 

▼M61

Oxyde d’éthylène; oxiranne

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

 

▼C1

1,2-diméthoxyéthane

éther diméthylique d'éthylène-glycol

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

▼M45

Tétrahydro-2-furyl-méthanol; alcool tétrahydrofurfurylique

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

▼C1

2,3-époxypropane-1-ol; glycidol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

►M5  — ◄

2-méthoxypropanol

603-106-00-0

216-455-5

1589-47-5

 

Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)

603-139-00-0

203-924-4

111-96-6

 

R-2,3-époxy-1-propanol

603-143-002

404-660-4

57044-25-4

►M5  — ◄

1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane

TEGDME

éther méthylique du triéthylène-glycol

triglyme

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

▼M14

2-(2-aminoéthylamino)éthanol

(AEEA)

603-194-00-0

203-867-5

111-41-1

 

1,2-diéthoxyéthane

603-208-00-5

211-076-1

629-14-1

 

▼M61

Éthanol, 2,2’-iminobis-, dérivés N-(alkyl en C13-15, ramifié et droit)

603-236-00-8

308-208-6

97925-95-6

 

▼C1

4,4'-isobutyléthylidènediphénol; 2,2-bis (4'-hydroxyphényl)-4-méthylpentane

604-024-00-8

401-720-1

6807-17-6

 

▼M45

Bisphénol A; 4,4′-isopropylidènediphénol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

▼M14

(E)-3-[1-[4-[2-(diméthylamino)éthoxy]phényl]-2-phénylbut-1-ényl]phénol

604-073-00-5

428-010-4

82413-20-5

 

▼M45

Dodécylphénol, ramifié [1]

2-dodécylphénol, ramifié [2]

3-dodécylphénol, ramifié [3]

4-dodécylphénol, ramifié [4]

dérivés (tétrapropényl) du phénol [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

Chlorophacinone (ISO); 2-[(4-chlorphényl)phénylacétyl]-1H-indène-1,3(2H)-dione

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

▼M14

N-méthyl-2-pyrrolidone;

1-méthyl-2-pyrrolidone

606-021-00-7

212-828-1

872-50-4

 

▼M49

2-méthyl-1-(4-méthylthiophényl)-2-morpholinopropan-1-one

606-041-00-6

400-600-6

71868-10-5

 

▼M61

2-benzyl-2-diméthylamino-4’-morpholinobutyrophénone

606-047-00-9

404-360-3

119313-12-1

 

▼C1

Tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

▼M14

2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexane-3-yl-cyclohex-2-ène-1-one

606-100-00-6

425-150-8

94723-86-1

 

3-(1,2-éthanediylacétal)-estra-5(10),9(11)-diène-3,17-dione, cyclique

606-131-00-5

427-230-8

5571-36-8

 

▼C1

Acétate de 2-méthoxyéthyle; acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol; acétate de méthylglycol

607-036-00-1

203-772-9

110-49-6

 

Acétate de 2-éthoxyéthyle; acétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycol; acétate d'éthylglycol

607-037-00-7

203-839-2

111-15-9

 

▼M45

Coumatétralyle (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

▼M49

Méthacrylate de 2,3-époxypropyle;

méthacrylate de glycidyle

607-123-00-4

203-441-9

106-91-2

 

▼M45

Difénacoum (ISO); 3-(3-biphényl-4-yl-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl)-4-hydroxycoumarine

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

▼C1

3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphénil méthyl thio acétate de 2-éthylhexyle

607-203-00-9

279-452-8

80387-97-9

 

Phthalate de bis(2-méthoxyéthyle)

607-228-00-5

204-212-6

117-82-8

 

Acétate de 2-méthoxypropyle

607-251-00-0

274-724-2

70657-70-4

 

Fluazifop-butyl (ISO); propionate de Butyl (RS)-2-[4-(5-trifluorométhyle-2-pyridyloxy)phenoxy]

607-304-00-8

274-125-6

69806-50-4

 

Vinclozoline (ISO); N-3,5-Dichlorophényle-5-méthyle-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione

607-307-00-4

256-599-6

50471-44-8

 

Acide méthoxyacetique

607-312-00-1

210-894-6

625-45-6

►M5  — ◄

Phtalate de Bis(2-éthylhexyle); phtalate de Di-(2-éthylhexyle); DEHP

607-317-00-9

204-211-0

117-81-7

 

Phtalate de Dibutyle; DBP

607-318-00-4

201-557-4

84-74-2

 

Propionate de (+/–) Tétrahydrofurfuryle (R)-2-[4-(6-chloroquinoxaline-2-yloxy)phényloxy]

607-373-00-4

414-200-4

119738-06-6

►M5  — ◄

▼M45

Flocoumafène (ISO); masse de réaction de cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-3-(4-(4-trifluorométhylbenzyloxy)phényl)-1-naphtyl)coumarine et de trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-3-(4-(4-trifluorométhylbenzyloxy)phényl)-1-naphtyl)coumarine

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

▼M21

Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

phtalate de n-pentyle et d’isopentyle [2]

 

[2]

[2]

 

phtalate de di-n-pentyle [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

phtalate de diisopentyle [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]

 

▼C1

Phthalate de butyle benzyle

BBP

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

Diesters alkyliques en C7-11 ramifiés

et linéaires de l'acide 1,2-benzène-

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

▼M14

Acide benzènedicarboxylique-1,2;

Esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7

607-483-00-2

276-158-1

71888-89-6

 

▼C1

Mélange de 4-(3-éthoxycarbonyl-4-(5-(3-éthoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate de disodium

4-(3-éthoxycarbonyl-4-(5-(3-éthoxycarbonyl-5-oxydo-1-(4-sulfonatophényl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate de trisodium

607-487-00-4

402-660-9

 

▼M14

Phtalate de diisobutyle

607-623-00-2

201-553-2

84-69-5

 

Acide perfluorooctanesulfonique;

607-624-00-8

 

 

 

▼M26

Acide 4-tert-butylbenzoïque

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7

 

▼M14

Acide heptadécafluorooctano-1-sulfonique; [1]

217-179-8 [1]

1763-23-1 [1]

Perfluorooctanesulfonate de potassium;

 

 

Heptadécafluorooctane-1-sulfonate de potassium; [2]

220-527-1 [2]

2795-39-3 [2]

Perfluorooctanesulfonate de diéthanolamine; [3]

274-460-8 [3]

70225-14-8 [3]

Perfluorooctanesulfonate d’ammonium;

 

 

Heptadécafluorooctanesulfonate d’ammonium; [4]

249-415-0 [4]

29081-56-9 [4]

Perfluorooctanesulfonate de lithium;

 

 

Heptadécafluorooctanesulfonate de lithium; [5]

249-644-6 [5]

29457-72-5 [5]

▼M26

Phthalate de dihexyle

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

Pentadécafluorooctanoate d’ammonium

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

Acide pentadécafluorooctanoïque

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

▼M45

Acide 1,2-benzènedicarboxylique, ester de dihexyle, ramifié et linéaire

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphényl-4-yl)-3-hydroxy-1-phénylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromén-2-one

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

Diféthialone (ISO)

3-[3-(4′-bromobiphényl-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydronaphthalén-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one

607-717-00-3

104653-34-1

 

Acide perfluorononan-1-oïque [1]

et ses sels de sodium [2]

et d'ammonium [3]

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

Phtalate de dicyclohexyle

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

▼M49

Acide nonadécafluorodécanoïque; [1]

nonadécafluorodécanoate d'ammonium; [2]

Nonadécafluorodécanoate de sodium [3]

607-720-00-X

206-400-3 [1]

221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1]

3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

 

▼M61

Phtalate de diisohexyle

607-737-00-2

276-090-2

71850-09-4

 

▼M26

Nitrobenzène

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

 

▼M14

Dinocap (ISO);

Crotonates de (RS)-2,6-dinitro-4-octylphényl et crotonates de (RS)-2,4-dinitro-6-octylphényl dans lesquels l’«octyle» est une masse de réaction de groupes 1-méthylheptyl, 1-éthylhexyl et 1-propylpentyl

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

 

▼C1

Binapacryl (ISO); 3-méthylcrotonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitrophényle

609-024-00-1

207-612-9

485-31-4

 

Dinosèbe; 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol

609-025-00-7

201-861-7

88-85-7

 

Sels et esters de dinosèbe, à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

609-026-00-2

 

 

 

Dinoterbe; 2-tert-butyl-4,6-dinitrophénol

609-030-00-4

215-813-8

1420-07-1

 

Sels et esters de dinoterbe

609-031-00-X

 

 

 

Nitrofène (ISO); oxyde de 2,4-dichlorophényle et de 4-nitrophényle

609-040-00-9

217-406-0

1836-75-5

 

Acétate de méthyl-ONN-azoxyméthyle; acétate de méthylazoxyméthyle

611-004-00-2

209-765-7

592-62-1

 

2-(2-hydroxy-3-(2-chlorophényl)carbamoyl-1-naphthylazo)-7-(2-hydroxy-3-(3-méthylphényl)carbamoyl-1-naphthylazo)fluorén-9-one

611-131-00-3

420-580-2

 

Azafenidin

611-140-00-2

68049-83-2

 

▼M14

Chlorure de chloro-N,N-diméthylformiminium

612-250-00-3

425-970-6

3724-43-4

 

7-méthoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one;

[contenant ≥ 0,5 % de formamide (no CE 200-842-0)]

612-253-01-7

429-400-7

199327-61-2

 

▼M45

Triflumizole (ISO);

(1E)-N-[4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyéthanimine

612-289-00-6

68694-11-1

 

▼C1

Tridémorphe (ISO); 2,6-diméthyl-4-tridécylmorpholine

613-020-00-5

246-347-3

24602-86-6

 

Éthylènethiourée; imidazolidine-2-thione; 2-imidazoline-2-thiol

613-039-00-9

202-506-9

96-45-7

 

Carbendazine (ISO)

benzimidazole-2-ylcarbamate de méthyle

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Bénomyl (ISO)

1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate de méthyle

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Cycloheximide

613-140-00-8

200-636-0

66-81-9

 

▼M45

Flumioxazine (ISO); 2-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tétrahydro-1H-isoindole-1,3-(2H)-dione

613-166-00-X

103361-09-7

 

▼C1

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxirane

613-175-00-9

406-850-2

106325-08-0

 

▼M26

Époxiconazole (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H—1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]oxirane

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

 

▼C1

3-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Mélange de 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

mélange d'oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly(3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

613-199-00-X

421-550-1

 

▼M61

propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]méthyl}-1H-1,2,4-triazole

613-205-00-0

262-104-4

60207-90-1

 

▼M14

Kétoconazole;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(imidazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolan-4-yl]méthoxy]phényl]pipérazin-1-yl]éthanone

613-283-00-6

265-667-4

65277-42-1

 

1-méthyl-3-morpholinocarbonyl-4-[3-(1-méthyl-3-morpholinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidèno)-1-propényl]pyrazol-5-olate de potassium;

[contenant ≥ 0,5 % de N,N-diméthylformamide (no CE 200-679-5)]

613-286-01-X

418-260-2

183196-57-8

 

▼M45

Imidazole

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

▼M49

Triadiménol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-chlorophénoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol

613-322-00-7

259-537-6

55219-65-3

 

Quinoléine-8-ol;

8-hydroxyquinoléine

613-324-00-8

205-711-1

148-24-3

 

Thiaclopride (ISO);

(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-1,3-thiazolidine-2-ylidenecyanamide;

{(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)méthyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidène}cyanamide

613-325-00-3

111988-49-9

 

▼M61

1-vinylimidazole

613-328-00-X

214-012-0

1072-63-5

 

Halosulfuron-méthyle (ISO);

méthyl 3-chloro-5-{[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylate

613-329-00-5

-

100784-20-1

 

2-méthylimidazole

613-330-00-0

211-765-7

693-98-1

 

▼C1

N,N-diméthylformamide

616-001-00-X

200-679-5

68-12-2

 

N,N-diméthylacétamide

616-011-00-4

204-826-4

127-19-5

►M5  — ◄

Formamide

616-052-00-8

200-842-0

75-12-7

 

N-méthylacétamide

616-053-00-3

201-182-6

79-16-3

 

N-méthylformamide

616-056-00-X

204-624-6

123-39-7

►M5  — ◄

▼M14

N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxyméthyl)éthoxy]méthyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acétamide

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Chlorhydrate de N,N-(diméthylamino)thioacétamide

616-180-00-4

435-470-1

27366-72-9

 

▼M26

N-éthyl-2-pyrrolidone; 1-éthylpyrrolidine-2-one

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

▼M49

Carbétamide (ISO);

(R)-1-(éthylcarbamoyl)éthyl carbanilate; (2R)-1-(éthylamino)-1-oxopropan-2-yl phénylcarbamate

616-223-00-7

240-286-6

16118-49-3

 

▼M26

Brai de goudron de houille à haute température;

(résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

▼M49

Cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophényl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

650-032-00-X

94361-06-5

 

▼M61

Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)étain

650-056-00-0

245-152-0

22673-19-4

 

▼C1




Appendice 7

Dispositions particulières concernant l'étiquetage des articles contenant de l'amiante

1.

Les articles contenant de l'amiante ou leur emballage doivent porter l'étiquette définie ci-après:

a) 

l'étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large;

b) 

elle est divisée en deux parties:

— 
la partie supérieure (h1 = 40 % H) comporte la lettre «a» en blanc sur fond noir,
— 
la partie inférieure (h2 = 60 % H) comporte le libellé-type en noir et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible;
c) 

si l'article contient de la crocidolite, l'expression «contient de l'amiante» du libellé-type doit être remplacée par la suivante: «contient de la crocidolite/amiante bleu».

Les États membres peuvent exclure de la disposition du premier alinéa les articles destinés à être mis sur le marché sur leur territoire. L'étiquette doit néanmoins porter l'inscription «contient de l'amiante»;

d) 

si l'étiquetage est effectué au moyen d'une impression directe sur l'article, une seule couleur contrastante avec celle du fond est suffisante.

image

2.

L'étiquette visée dans le présent appendice doit être apposée conformément aux règles suivantes:

a) 

sur chacune des plus petites unités délivrées;

b) 

si un article comporte des éléments à base d'amiante, il suffit que ces seuls éléments portent l'étiquette. On peut renoncer à l'étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d'un conditionnement inapproprié, il n'est pas possible d'apposer une étiquette sur l'élément.

3.

Étiquetage des articles contenant de l'amiante présentés sous emballage

3.1. Les articles contenant de l'amiante présentés sous emballage doivent porter sur l'emballage un étiquetage clairement lisible et indélébile comprenant les indications suivantes:

a) 

le symbole et l'indication des dangers y afférents, conformément à la présente annexe;

b) 

des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux indications de la présente annexe, dans la mesure où ils s'imposent pour l'article en question.

Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur l'emballage, celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les indications données conformément aux points a) et b).

3.2. L'étiquetage prévu au point 3.1 doit être:

— 
effectué sur une étiquette solidement apposée sur l'emballage,
— 
sur une étiquette volante fermement attachée à l'emballage, ou
— 
directement imprimé sur l'emballage.

3.3. Les articles contenant de l'amiante et simplement recouverts d'un emballage plastique ou similaire sont considérés comme des articles présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément au point 3.2. Lorsque des articles sont prélevés séparément de tels emballages et mis sur le marché non emballés, chacune des plus petites unités délivrées doit être accompagnée d'une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1.

4.

Étiquetage des articles non emballés contenant de l'amiante

En ce qui concerne les articles non emballés contenant de l'amiante, l'étiquetage conformément au point 3.1 doit être effectué au moyen:

— 
d'une étiquette solidement apposée sur l'article contenant de l'amiante,
— 
d'une étiquette volante fermement attachée à cet article, ou
— 
d'une impression directe sur l'article,

ou, lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement appliqués à cause, par exemple, des dimensions restreintes de l'article, de ses propriétés mal adaptées ou de certaines difficultés techniques, au moyen d'une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1.

5.

Sans préjudice des dispositions communautaires prévues en matière de sécurité et d'hygiène sur le lieu du travail, il est joint à l'étiquette apposée sur l'article qui, dans le cadre de son utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de sécurité pouvant être approprié pour l'article, notamment les conseils de sécurité suivants:

— 
travailler, si possible, à l'extérieur ou dans un local bien aéré,
— 
utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière. Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs,
— 
si possible, mouiller avant de découper ou de forer,
— 
mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des conditions de sécurité.

6.

L'étiquetage d'un article, destiné à l'usage domestique, non visé par le point 5, risquant lors de son utilisation de dégager des fibres d'amiante comporte, si nécessaire, le conseil de sécurité: «remplacer en cas d'usure».

7.

L'étiquetage des articles contenant de l'amiante est effectué dans la ou les langues officielles du ou des États membres où l'article est mis sur le marché.




Appendice 8

▼M5

Entrée 43 – Colorants azoïques – Liste des amines aromatiques

▼C1

Liste des amines aromatiques



 

Numéro CAS

Numéro index

Numéro CE

Substances

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphényl-4-ylamine

4-aminobiphényl xénylamine

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidine

3

95-69-2

 

202-441-6

4-chloro-o-toluidine

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphthylamine

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluène

4-amino-2′,3-diméthylazobenzène

4-o-tolylazo-o-toluidine

6

99-55-8

 

202-765-8

5-nitro-o-toluidine

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-chloroaniline

8

615-05-4

 

210-406-1

4-méthoxy-m-phénylènediamine

9

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4′-méthylènedianiline

4,4′-diaminodiphénylméthane

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3′-dichlorobenzidine

3,3′-dichlorobiphényl-4,4′-ylènediamine

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3′-diméthoxybenzidine

o-dianisidine

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3′-diméthylbenzidine

4,4′-bi-o-toluidine

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4′-méthylènedi-o-toluidine

14

120-71-8

 

204-419-1

6-méthoxy-m-toluidine p-crésidine

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4′-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)

2,2′-dichloro-4,4′-méthylène-dianiline

16

101-80-4

 

202-977-0

4,4′-oxydianiline

17

139-65-1

 

205-370-9

4,4′-thiodianiline

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidine

2-aminotoluène

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-méthyl-m-phénylènediamine

20

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-triméthylaniline

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidine

2-méthoxyaniline

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzène




Appendice 9

▼M5

Entrée 43 – Colorants azoïques – Liste des colorants azoïques

▼C1

Liste des colorants azoïques



 

Numéro CAS

Numéro index

Numéro CE

Substances

1

Non classé

Composante 1:

No CAS: 118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.2Na

Composante 2:

C46H30CrN10O20S2.3Na

611-070-00-2

405-665-4

Un mélange de: disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato)chromate(1-);

trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1- naphtholato)chromate(1-)

▼M21




Appendice 10

Entrée 43 – Colorants azoïques – Liste des méthodes d’essai

Liste des méthodes d’essai

▼M61



Organisation européenne de normalisation

Référence et titre de la norme harmonisée

Référence de la norme remplacée

CEN

EN ISO 17234-1:2015

Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 1: dosage de certaines amines aromatiques dérivées des colorants azoïques

EN ISO 17234-1:2010

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 2: dosage du 4-aminoazobenzène

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 14362-1:2017

Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 1: détection de l’utilisation de certains colorants azoïques accessibles avec ou sans extraction

EN 14362-1:2012

CEN

EN ISO 14362-3:2017

Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 3: détection de l’utilisation de certains colorants azoïques susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzène

EN 14362-3:2012

▼M14




Appendice 11



Entrées 28 à 30 – Dérogations pour certaines substances

Substances

Dérogations

1.  

a)  Perborate de sodium; acide perborique, sel de sodium; acide perborique, sel de sodium, monohydraté; peroxométaborate de sodium; acide perborique (HBO(O2)), sel de sodium, monohydraté; peroxoborate de sodium

No CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

No CE 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

b)  Acide perborique (H3BO2(O2)), sel de monosodium trihydraté; acide perborique, sel de sodium, tétrahydraté; acide perborique (HBO(O2)), sel de sodium, tétrahydraté; peroxoborate de sodium hexahydraté

No CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

No CE 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4

Détergents, tels que définis par le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (1). La dérogation s’applique jusqu’au 1er juin 2013.

(1)   

JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

▼M50




Appendice 12

Entrée 72 — substances faisant l'objet de restrictions et limites de concentrations en poids dans des matières homogènes:



Substances

No index

No CAS

No CE

Limite de concentration en poids

Cadmium et ses composés (énumérés dans l'annexe XVII, entrées 28, 29, 30, appendices 1 à 6)

1 mg/kg après extraction (exprimée en Cd métal qui peut être extrait de la matière)

Composés de chrome VI (énumérés dans l'annexe XVII, entrées 28, 29, 30, appendices 1 à 6)

1 mg/kg après extraction (exprimée en Cr VI qui peut être extrait de la matière)

Composés de l'arsenic (énumérés dans l'annexe XVII, entrées 28, 29, 30, appendices 1 à 6)

1 mg/kg après extraction (exprimée en As métal qui peut être extrait de la matière)

Plomb et ses composés (énumérés dans l'annexe XVII, entrées 28, 29, 30, appendices 1 à 6)

1 mg/kg après extraction (exprimée en Pb métal qui peut être extrait de la matière)

Benzène

601-020-00-8

71-43-2

200-753-7

5 mg/kg

Benzo[a]anthracène

601-033-00-9

56-55-3

200-280-6

1 mg/kg

Benz[e]acéphénanthrylène

601-034-00-4

205-99-2

205-911-9

1 mg/kg

benzo[a]pyrène; benzo[def]chrysène

601-032-00-3

50-32-8

200-028-5

1 mg/kg

Benzo[e]pyrène

601-049-00-6

192-97-2

205-892-7

1 mg/kg

Benzo[j]fluoranthène

601-035-00-X

205-82-3

205-910-3

1 mg/kg

Benzo[k]fluoranthène

601-036-00-5

207-08-9

205-916-6

1 mg/kg

Chrysène

601-048-00-0

218-01-9

205-923-4

1 mg/kg

Dibenz[a,h]anthracène

601-041-00-2

53-70-3

200-181-8

1 mg/kg

α, α,α,4-tétrachlorotoluène; p-chlorobenzotrichlorure

602-093-00-9

5216-25-1

226-009-1

1 mg/kg

α, α,α-trichlorotoluène; benzotrichlorure

602-038-00-9

98-07-7

202-634-5

1 mg/kg

α-chlorotoluène; chlorure de benzyle

602-037-00-3

100-44-7

202-853-6

1 mg/kg

Formaldéhyde

605-001-00-5

50-00-0

200-001-8

75 mg/kg

acide 1,2-benzènedicarboxylique; di-alkylesters C6-8 ramifiés, riches en C7

607-483-00-2

71888-89-6

276-158-1

1 000  mg/kg (individuellement ou en combinaison avec d'autres phtalates dans la présente entrée ou dans d'autres entrées de l'annexe XVII classés dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans les classes de danger cancérogène, mutagène sur cellules germinales ou toxique pour la reproduction, de catégorie 1 A ou 1B

Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)

607-228-00-5

117-82-8

204-212-6

1 000  mg/kg (individuellement ou en combinaison avec d'autres phtalates dans la présente entrée ou dans d'autres entrées de l'annexe XVII classés dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans les classes de danger cancérogène, mutagène sur cellules germinales ou toxique pour la reproduction, de catégorie 1 A ou 1B

Phtalate de diisopentyle

607-426-00-1

605-50-5

210-088-4

1 000  mg/kg (individuellement ou en combinaison avec d'autres phtalates dans la présente entrée ou dans d'autres entrées de l'annexe XVII classés dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans les classes de danger cancérogène, mutagène sur cellules germinales ou toxique pour la reproduction, de catégorie 1 A ou 1B

Phtalate de di-n-pentyle (DPP)

607-426-00-1

131-18-0

205-017-9

1 000  mg/kg (individuellement ou en combinaison avec d'autres phtalates dans la présente entrée ou dans d'autres entrées de l'annexe XVII classés dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans les classes de danger cancérogène, mutagène sur cellules germinales ou toxique pour la reproduction, de catégorie 1 A ou 1B

Phtalate de di-n-hexyle (DnHP)

607-702-00-1

84-75-3

201-559-5

1 000  mg/kg (individuellement ou en combinaison avec d'autres phtalates dans la présente entrée ou dans d'autres entrées de l'annexe XVII classés dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans les classes de danger cancérogène, mutagène sur cellules germinales ou toxique pour la reproduction, de catégorie 1 A ou 1B

N-méthyl-2-pyrrolidone; 1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP)

606-021-00-7

872-50-4

212-828-1

3 000  mg/kg

N,N-diméthylacétamide (DMAC)

616-011-00-4

127-19-5

204-826-4

3 000  mg/kg

N,N-diméthylformamide; diméthylformamide (DMF)

616-001-00-X

68-12-2

200-679-5

3 000  mg/kg

1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

2475-45-8

219-603-7

50 mg/kg

Benzénamine, chlorhydrate de 4,4′-(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylène)dianiline; C.I. Basic Red 9

611-031-00-X

569-61-9

209-321-2

50 mg/kg

chlorure de 4-[4,4′-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién1-ylidène]diméthylammonium; C.I. Basic Violet 3 avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler (no CE 202-027-5)

612-205-00-8

548-62-9

208-953-6

50 mg/kg

chlorure de 4-chloro-o-toluidinium

612-196-00-0

3165-93-3

221-627-8

30 mg/kg

Acétate de 2-naphtylammonium

612-071-00-0

553-00-4

209-030-0

30 mg/kg

Sulfate de 4-méthoxy-m-phénylène diammonium; sulfate de 2,4-diaminoanisole

612-200-00-0

39156-41-7

254-323-9

30 mg/kg

Chlorhydrate de 2,4,5-triméthylaniline

612-197-00-6

21436-97-5

30 mg/kg

Quinoléine

613-281-00-5

91-22-5

202-051-6

50 mg/kg

▼M60




Appendice 13

Entrée 75 — Liste des substances faisant l’objet de limites de concentration spécifiques:



Dénomination de la substance

No CE

No CAS

Limite de concentration (en poids)

Mercure

231-106-7

7439-97-6

0,00005 %

Nickel

231-111-4

7440-02-0

0,0005 %

Étain organométallique

231-141-8

7440-31-5

0,00005 %

Antimoine

231-146-5

7440-36-0

0,00005 %

Arsenic

231-148-6

7440-38-2

0,00005 %

Baryum ()

231-149-1

7440-39-3

0,05 %

Cadmium

231-152-8

7440-43-9

0,00005 %

Chrome‡

231-157-5

7440-47-3

0,00005 %

Cobalt

231-158-0

7440-48-4

0,00005 %

Cuivre ()

231-159-6

7440-50-8

0,025 %

Zinc ()

231-175-3

7440-66-6

0,2 %

Plomb

231-100-4

7439-92-1

0,00007 %

Sélénium

231-957-4

7782-49-2

0,0002 %

Benzo[a]pyrène

200-028-5

50-32-8, 63466-71-7

0,0000005 %

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), classés à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comme substances cancérogènes ou mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2

 

 

0,00005 % (concentrations individuelles)

Méthanol

200-659-6

67-56-1

11 %

o-anisidine ()

201-963-1

90-04-0

0,0005 %

o-toluidine ()

202-429-0

95-53-4

0,0005 %

3,3’-dichlorobenzidine ()

202-109-0

91-94-1

0,0005 %

4-méthyl-m-phénylènediamine ()

202-453-1

95-80-7

0,0005 %

4-chloroaniline ()

203-401-0

106-47-8

0,0005 %

5-nitro-o-toluidine ()

202-765-8

99-55-8

0,0005 %

3,3’-diméthoxybenzidine ()

204-355-4

119-90-4

0,0005 %

4,4’-bi-o-toluidine ()

204-358-0

119-93-7

0,0005 %

4,4’-thiodianiline ()

205-370-9

139-65-1

0,0005 %

4-chloro-o-toluidine ()

202-441-6

95-69-2

0,0005 %

2-naphtylamine ()

202-080-4

91-59-8

0,0005 %

Aniline ()

200-539-3

62-53-3

0,0005 %

Benzidine ()

202-199-1

92-87-5

0,0005 %

p-toluidine ()

203-403-1

106-49-0

0,0005 %

2-méthyl-p-phénylènediamine ()

202-442-1

95-70-5

0,0005 %

Biphényle-4-ylamine ()

202-177-1

92-67-1

0,0005 %

4-o-tolylazo-o-toluidine ()

202-591-2

97-56-3

0,0005 %

4-méthoxy-m-phénylènediamine ()

210-406-1

615-05-4

0,0005 %

4,4’-méthylènedianiline ()

202-974-4

101-77-9

0,0005 %

4,4’-méthylènedi-o-toluidine ()

212-658-8

838-88-0

0,0005 %

6-méthoxy-m-toluidine ()

204-419-1

120-71-8

0,0005 %

4,4’-méthylène-bis-[2-chloro-aniline] ()

202-918-9

101-14-4

0,0005 %

4,4’-oxydianiline ()

202-977-0

101-80-4

0,0005 %

2,4,5-triméthylaniline ()

205-282-0

137-17-7

0,0005 %

4-aminoazobenzène ()

200-453-6

60-09-3

0,0005 %

p-Phénylènediamine ()

203-404-7

106-50-3

0,0005 %

Acide sulfanilique ()

204-482-5

121-57-3

0,0005 %

4-amino-3-fluorophénol ()

402-230-0

399-95-1

0,0005 %

2,6-xylidine

201-758-7

87-62-7

0,0005 %

6-amino-2-éthoxynaphthaline

 

293733-21-8

0,0005 %

2,4-xylidine

202-440-0

95-68-1

0,0005 %

Pigment Red 7 (PR7)/CI 12420

229-315-3

6471-51-8

0,1 %

Pigment Red 9(PR9)/CI 12460

229-104-6

6410-38-4

0,1 %

Pigment Red 15 (PR15)/CI 12465

229-105-1

6410-39-5

0,1 %

Pigment Red 210(PR210)/CI 12477

612-766-9

61932-63-6

0,1 %

Pigment Orange 74 (PO74)

 

85776-14-3

0,1 %

Pigment Yellow 65 (PY65)/CI 11740

229-419-9

6528-34-3

0,1 %

Pigment Yellow 74 (PY74)/CI 11741

228-768-4

6358-31-2

0,1 %

Pigment Red 12 (PR12)/CI 12385

229-102-5

6410-32-8

0,1 %

Pigment Red 14 (PR14)/CI 12380

229-314-8

6471-50-7

0,1 %

Pigment Red 17 (PR17)/CI 12390

229-681-4

6655-84-1

0,1 %

Pigment Red 112 (PR112)/CI 12370

229-440-3

6535-46-2

0,1 %

Pigment Yellow 14 (PY14)/CI 21095

226-789-3

5468-75-7

0,1 %

Pigment Yellow 55 (PY55)/CI 21096

226-789-3

6358-37-8

0,1 %

Pigment Red 2 (PR2)/CI 12310

227-930-1

6041-94-7

0,1 %

Pigment Red 22 (PR22)/CI 12315

229-245-3

6448-95-9

0,1 %

Pigment Red 146 (PR146)/CI 12485

226-103-2

5280-68-2

0,1 %

Pigment Red 269 (PR269)/CI 12466

268-028-8

67990-05-0

0,1 %

Pigment Orange16 (PO16)/CI 21160

229-388-1

6505-28-8

0,1 %

Pigment Yellow 1 (PY1)/CI 11680

219-730-8

2512-29-0

0,1 %

Pigment Yellow 12 (PY12)/CI 21090

228-787-8

6358-85-6

0,1 %

Pigment Yellow 87 (PY87)/CI 21107:1

239-160-3

15110-84-6,

14110-84-6

0,1 %

Pigment Yellow 97 (PY97)/CI 11767

235-427-3

12225-18-2

0,1 %

Pigment Orange 13 (PO13)/CI 21110

222-530-3

3520-72-7

0,1 %

Pigment Orange 34 (PO34)/CI 21115

239-898-6

15793-73-4

0,1 %

Pigment Yellow 83 (PY83)/CI 21108

226-939-8

5567-15-7

0,1 %

Solvent Red 1 (SR1)/CI 12150

214-968-9

1229-55-6

0,1 %

Acid Orange 24 (AO24)/CI 20170

215-296-9

1320-07-6

0,1 %

Solvent Red 23 (SR23)/CI 26100

201-638-4

85-86-9

0,1 %

Acid Red 73 (AR73)/CI 27290

226-502-1

5413-75-2

0,1 %

Disperse Yellow 3/CI 11855

220-600-8

2832-40-8

0,1 %

Acid Green 16

603-214-8

12768-78-4

0,1 %

Acid Red 26

223-178-3

3761-53-3

0,1 %

Acid Violet 17

223-942-6

4129-84-4

0,1 %

Basic Red 1

213-584-9

989-38-8

0,1 %

Disperse Blue 106

602-285-2

12223-01-7

0,1 %

Disperse Blue 124

612-788-9

61951-51-7

0,1 %

Disperse Blue 35

602-260-6

12222-75-2

0,1 %

Disperse Orange 37

602-312-8

12223-33-5

0,1 %

Disperse Red 1

220-704-3

2872-52-8

0,1 %

Disperse Red 17

221-665-5

3179-89-3

0,1 %

Disperse Yellow 9

228-919-4

6373-73-5

0,1 %

Pigment Violet 3

603-635-7

1325-82-2

0,1 %

Pigment Violet 39

264-654-0

64070-98-0

0,1 %

Solvent Yellow 2

200-455-7

60-11-7

0,1 %

(1)   

Soluble. ‡Chrome VI.



( 1 ) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

( 2 ) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

( 3 ) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 4 ) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

( 5 ) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

( 6 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

( 7 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006.

( 8 ) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 9 ) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 10 ) JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/253/CE (JO L 91 du 29.3.2006, p. 48).

( 11 ) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2005 (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

( 12 ) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/116/CE de la Commission (JO L 379 du 24.12.2004, p. 81).

( 13 ) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

( 14 ) JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

( 15 ) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/136/CE de la Commission (JO L 349 du 12.12.2006, p. 42).

( 16 ) Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (JO L 259 du 13.10.2000, p. 27).

( 17 ) Règlement (CE) no 703/2001 de la Commission du 6 avril 2001 fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances (JO L 98 du 7.4.2001, p. 6).

( 18 ) Règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission du 14 août 2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 224 du 21.8.2002, p. 23). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1744/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 23).

( 19 ) Décision 2003/565/CE de la Commission du 25 juillet 2003 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 192 du 31.7.2003, p. 40).

( 20 ) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/140/CE de la Commission (JO L 414 du 30.12.2006, p. 78).

( 21 ) JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).

( 22 ) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 23 ) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 24 ) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 25 ) JO L 331 du 7.12.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

( 26 ) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7, rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil (JO L 217 du 8.8.2006, p. 1).

( 27 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

( 28 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

( 29 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

( 30 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005 du Conseil (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3).

( 31 ) JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 9).

( 32 ) En général, plus les données sont complètes et plus la durée des essais est longue, plus le degré d'incertitude et la taille du facteur d'évaluation sont réduits. Un facteur d'évaluation de 1 000 est normalement appliqué à la plus faible des trois valeurs à court terme CL(E)50 dérivées d'espèces représentant des niveaux trophiques différents, tandis qu'un facteur 10 est attribué à la plus faible des trois valeurs NOEC à long terme dérivées d'espèces représentant des niveaux trophiques différents.

( 33 ) MARPOL — Édition consolidée 2006, Londres, OMI 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

( 34 ) Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40).

( 35 ) Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 301 du 17.11.2017, p. 1).

( 36 ) Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).

( 37 ) Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

( 38 ) Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

( 39 Note: le terme «limite d’explosion» est synonyme du terme «limite d’inflammabilité» utilisé en dehors de l’Union.

( 40 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

( 41 ) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

( 42 ) Le respect du code IMDG est obligatoire pour le transport par mer de marchandises dangereuses emballées, comme prévu au chapitre VII/règle 3, de la convention SOLAS et à l’annexe III de la convention MARPOL sur la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis.

( 43 ) L’OMI a mis au point divers instruments juridiques relatifs aux marchandises dangereuses et polluantes en fonction de la manière dont les marchandises sont transportées (emballées ou en vrac) et du type de cargaison (solide, liquide et gaz liquéfiés). Les règles relatives au transport de cargaisons dangereuses et aux navires transportant ces cargaisons figurent dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS, 1974), telle que modifiée, et dans la convention internationale sur la pollution maritime (MARPOL 73/78), telle que modifiée. Ces conventions sont complétées par les instruments suivants: code IMDG, code IMSBC (Code maritime international des cargaisons solides en vrac), recueil IBC (Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac) et recueil IGC (Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac).

( 44 ) IATA, édition 2007-2008.

( 45 ) «SOLAS» désigne la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, telle que modifiée.

( 46 ) «Recueil IBC» désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, tel que modifié.

( 47 ) «Code IMSBC» désigne le Code maritime international des cargaisons solides en vrac, tel que modifié.

( 48 ) «Recueil IGC» désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, y compris les modifications applicables en vertu desquelles le navire a été certifié.

( 49 ) «Recueil EGC» désigne le Recueil de règles applicables aux navires existants transportant des gaz liquéfiés en vrac, tel que modifié.

( 50 ) «Recueil GC» désigne le Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (Recueil de règles sur les transporteurs de gaz), tel que modifié.

( 51 ) MEPC.2/Circulaire, Provisional categorisation of liquid substances, version 19 qui a pris effet le 17 décembre 2013.

( 52 ) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

( 53 ) Par «matières qui ne sont dangereuses qu’en vrac (MHB)», on entend les matières, autres que celles qui sont classées parmi les marchandises dangereuses dans le code IMDG, susceptibles de présenter des risques chimiques lorsqu’elles sont transportées en vrac.

( 54 ) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

( 55 ) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

( 56 ) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

( 57 ) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

( 58 ) JO L 275 du 20.10.2011, p. 38.

( 59 ) La présente annexe s'applique aux producteurs d'articles qui, en vertu de l'article 7, sont tenus de demander l'enregistrement et, mutatis mutandis, aux autres utilisateurs en aval qui sont tenus de procéder à des essais par le présent règlement.

( 60 ) Note: les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans des méthodes d'essai appropriées dans un règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, qui ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.

( 61 ) La présente annexe s'applique aux producteurs d'articles qui, en vertu de l'article 7, sont tenus de demander l'enregistrement et, mutatis mutandis, aux autres utilisateurs en aval qui sont tenus de procéder à des essais par le présent règlement.

( 62 ) Note: les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans des méthodes d'essai appropriées dans un règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, qui ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.

( 63 ) La présente annexe s'applique aux producteurs d'articles qui, en vertu de l'article 7, sont tenus de demander l'enregistrement et, mutatis mutandis, aux autres utilisateurs en aval qui sont tenus de procéder à des essais par le présent règlement.

( 64 ) Note: les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans des méthodes d'essai appropriées dans un règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, qui ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.

( 65 ) La présente annexe s'applique aux producteurs d'articles qui, en vertu de l'article 7, sont tenus de demander l'enregistrement et, mutatis mutandis, aux autres utilisateurs en aval qui sont tenus de procéder à des essais par le présent règlement.

( 66 ) Note: les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans des méthodes d'essai appropriées dans un règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, qui ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.

( 67 ) Aux fins de la section 3.2, point a) ii), sans préjudice des dispositions prévues aux annexes IX et X, section 8.7, colonne 2, une DNEL obtenue par un test de la toxicité reproductive/développementale n’est pas considérée appropriée pour ne pas effectuer une étude de toxicité développementale prénatale ou une étude de toxicité reproductive sur deux générations. Aux fins de la section 3.2, point a) ii), sans préjudice des dispositions prévues aux annexes IX et X, section 8.6, colonne 2, une DNEL obtenue par une étude de toxicité à doses répétées d’une durée de 28 jours n’est pas considérée appropriée pour ne pas effectuer une étude de toxicité à doses répétées d’une durée de 90 jours.