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Document 32016R1017

Règlement (UE) 2016/1017 de la Commission du 23 juin 2016 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les sels d'ammonium inorganiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/3779

OJ L 166, 24.6.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1017/oj

24.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1017 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2016

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les sels d'ammonium inorganiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 août 2013, conformément à la clause de sauvegarde prévue à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, la République française a informé la Commission, l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») et les autres États membres qu'elle avait adopté une mesure provisoire, le 21 juin 2013 (2), pour protéger le grand public d'une exposition à l'ammoniac dégagé par les isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sels d'ammonium qui sont utilisés dans les bâtiments.

(2)

La mesure provisoire a été autorisée jusqu'au 14 octobre 2016 par la décision d'exécution 2013/505/UE de la Commission (3), adoptée en vertu de l'article 129, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006.

(3)

Conformément à l'article 129, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, la République française a engagé la procédure de restriction en présentant à l'Agence un dossier conforme aux prescriptions de l'annexe XV le 18 juin 2014.

(4)

Le dossier établi au titre de l'annexe XV (4) proposait une restriction relative aux sels d'ammonium inorganiques ajoutés aux isolants en cellulose pour améliorer la tenue au feu, étant donné qu'ils contribuent à l'émission de gaz d'ammoniac dans certaines conditions. Le dossier proposait de fixer une limite (de 3 ppm) pour les émissions d'ammoniac provenant des isolants en cellulose adjuvantés de sels d'ammonium inorganiques, plutôt qu'une limite pour la teneur en sels d'ammonium dans les isolants en cellulose. Le dossier démontrait qu'une action à l'échelle de l'Union était nécessaire.

(5)

Le 3 mars 2015, le comité d'évaluation des risques de l'Agence (ci-après le «CER») a adopté un avis sur la restriction proposée dans le dossier établi au titre de l'annexe XV, dans lequel il concluait à l'existence d'un risque pour la santé humaine lié à la libération d'ammoniac à partir de mélanges et d'articles isolants en cellulose, qu'il convient de prendre en considération. Le CER a en outre indiqué que la restriction proposée, telle que modifiée par le CER, était la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union du point de vue de son efficacité à réduire les risques identifiés.

(6)

Le CER a proposé que la restriction s'applique à la mise sur le marché des isolants en cellulose contenant des sels d'ammonium inorganiques, tant pour les mélanges que pour les articles. Il a recommandé que la restriction oblige les fournisseurs de mélanges isolants en cellulose à communiquer en aval de la chaîne d'approvisionnement et, en fin de compte, aux utilisateurs finals (utilisateurs professionnels et consommateurs) le taux de charge maximal admissible (5) du mélange isolant en cellulose utilisé dans l'essai de conformité préalable à la mise sur le marché, par exemple par l'intermédiaire d'une documentation accompagnant les mélanges ou au moyen de l'étiquetage. La restriction devrait également exiger que le taux de charge maximal admissible, communiqué par le fournisseur, ne soit pas dépassé lors de l'utilisation des mélanges isolants en cellulose par les utilisateurs en aval, de sorte que les émissions d'ammoniac ne dépassent pas le niveau déterminé lors de l'essai préalable à la mise sur le marché. Le CER a également recommandé que, par dérogation, il ne soit pas obligatoire que les mélanges isolants en cellulose uniquement utilisés pour la production d'articles isolants en cellulose respectent les limites fixées pour les émissions d'ammoniac, car les articles doivent eux-mêmes respecter la limite d'émission lorsqu'ils sont mis sur le marché ou utilisés.

(7)

Le 10 juin 2015, le comité d'analyse socio-économique de l'Agence (ci-après le «CASE») a adopté un avis sur la restriction proposée dans le dossier au titre de l'annexe XV, en indiquant qu'elle constituait, dans sa version modifiée par le CASE, la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union, en termes de proportionnalité de ses avantages et coûts socio-économiques, pour faire face aux risques identifiés.

(8)

Le CASE a conclu qu'il convenait d'accorder deux ans, plutôt que la période d'un an proposée dans le dossier au titre de l'annexe XV, aux opérateurs économiques afin de leur laisser suffisamment de temps pour garantir que les émissions d'ammoniac provenant des isolants en cellulose contenant des sels d'ammonium inorganiques soient inférieures à la limite d'émission spécifiée.

(9)

Le CER et le CASE ont convenu avec la République française qu'il n'y avait pas lieu d'accorder d'exemption pour les isolants en cellulose adjuvantés de sels d'ammonium inorganiques et destinés à une utilisation en extérieur.

(10)

Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre de l'Agence a été consulté au cours de la procédure de restriction et ses recommandations ont été prises en considération.

(11)

Le 25 juin 2015, l'Agence a soumis les avis du CER et du CASE (6) à la Commission. Sur la base de ces avis, la Commission est parvenue à la conclusion que les isolants en cellulose adjuvantés de sels d'ammonium inorganiques posent un risque inacceptable pour la santé humaine lorsque les émissions d'ammoniac atteignent ou dépassent une concentration de 3 ppm dans les conditions d'essai spécifiées.

(12)

Aucune méthode spécifique n'est actuellement disponible pour la mesure des émissions d'ammoniac provenant des isolants en cellulose adjuvantés de sels d'ammonium inorganiques. Par conséquent, en attendant la mise au point d'une méthode spécifique, il convient d'adapter une méthode d'essai existante, la spécification technique CEN/TS 16516, afin de pouvoir établir si la restriction applicable aux sels d'ammonium inorganiques a été respectée.

(13)

Les parties intéressées devraient disposer d'un délai suffisant pour prendre les mesures appropriées afin de garantir que, si des sels d'ammonium sont utilisés dans les isolants en cellulose, les émissions d'ammoniac n'excèdent pas la limite spécifiée. L'application de la restriction relative aux sels d'ammonium inorganique devrait donc être reportée. Toutefois, dans un souci de continuité et de sécurité juridique, la restriction devrait s'appliquer dès l'entrée en vigueur du présent règlement dans les États membres ayant déjà mis en place des mesures nationales de limitation des sels d'ammonium dans les isolants en cellulose qui ont été autorisées par la Commission dans le contexte de la procédure de sauvegarde REACH.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Arrêté du 21 juin 2013 relatif à l'interdiction de mise sur le marché d'importation, de vente et de distribution et de fabrication d'isolants à base de ouate de cellulose adjuvantés de sel d'ammonium paru au Journal officiel de la République française du 3 juillet 2013. Le projet d'arrêté a d'abord été notifié à la Commission au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques.

(3)  Décision d'exécution 2013/505/UE de la Commission du 14 octobre 2013 autorisant la mesure provisoire prise par la République française de restreindre l'utilisation des sels d'ammonium dans les isolants à base de ouate de cellulose, conformément à l'article 129 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 275 du 16.10.2013, p. 52).

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517

(5)  Le taux de charge de l'isolant en cellulose (indiqué, par exemple, en kg/m2) est exprimé en épaisseur (indiquée, par exemple, en m) et en densité (indiquée, par exemple, en kg/m3).

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d.


ANNEXE

À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:

«65.

Sels d'ammonium inorganiques

1.

Ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés, dans des mélanges isolants en cellulose ou des articles isolants en cellulose après le 14 juillet 2018, sauf si les émissions d'ammoniac provenant de ces mélanges ou articles donnent lieu à une concentration inférieure à 3 ppm en volume (2,12 mg/m3) dans les conditions d'essai spécifiées au point 4.

Le fournisseur d'un mélange isolant en cellulose contenant des sels d'ammonium inorganiques doit informer le destinataire ou le consommateur du taux de charge maximal admissible du mélange isolant en cellulose, exprimé en épaisseur et en densité.

L'utilisateur en aval d'un mélange isolant en cellulose contenant des sels d'ammonium inorganiques doit veiller à ce que le taux de charge maximal admissible communiqué par le fournisseur ne soit pas dépassé.

2.

Par dérogation, le point 1 ne s'applique pas à la mise sur le marché de mélanges isolants en cellulose destinés à être utilisés exclusivement pour la production d'articles isolants en cellulose, ou à l'utilisation de ces mélanges dans la production d'articles isolants en cellulose.

3.

Lorsqu'un État membre a déjà mis en place, au 14 juillet 2016, des mesures nationales provisoires qui ont été autorisées par la Commission, conformément à l'article 129, paragraphe 2, point a), les dispositions des points 1 et 2 s'appliquent à compter de cette date.

4.

Le respect de la limite d'émissions indiquée au point 1, premier alinéa, doit être démontré conformément à la spécification technique CEN/TS 16516, adaptée de la manière suivante:

a)

la durée de l'essai doit être au moins égale à 14 jours au lieu de 28 jours;

b)

les émissions de gaz d'ammoniac doivent être mesurées au moins une fois par jour tout au long de l'essai;

c)

la limite d'émissions ne peut être atteinte ou dépassée lors d'aucune mesure effectuée au cours de l'essai;

d)

l'humidité relative doit être de 90 % au lieu de 50 %;

e)

une méthode appropriée pour mesurer les émissions de gaz d'ammoniac doit être utilisée;

f)

le taux de charge, exprimé en épaisseur et en densité, doit être relevé au cours de l'échantillonnage des mélanges ou des articles isolants en cellulose soumis à l'essai.»


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