2005D0692 — FR — 02.12.2010 — 004.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers [notifiée sous le numéro C(2005) 3704] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 263, 8.10.2005, p.20) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 205 |
26 |
27.7.2006 |
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L 43 |
35 |
15.2.2007 |
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L 340 |
104 |
22.12.2007 |
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L 207 |
32 |
5.8.2008 |
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L 4 |
15 |
8.1.2009 |
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L 291 |
27 |
7.11.2009 |
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L 316 |
10 |
2.12.2010 |
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2005
concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2005) 3704]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/692/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ( 1 ), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 2 ), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,
considérant ce qui suit:|
(1) |
L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. |
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(2) |
Certaines importations de volailles et de produits avicoles en provenance des pays tiers touchés ont été suspendues par la décision 2004/122/CE de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers ( 3 ). |
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(3) |
La Mongolie, qui n’est pas concernée par la décision 2004/122/CE, a signalé des cas d’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. Par conséquent, il convient de suspendre les importations dans la Communauté d’oiseaux autres que les volailles provenant de ce pays tiers, y compris les oiseaux capturés dans leur milieu naturel. |
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(4) |
La décision 2004/122/CE est applicable jusqu’au 30 septembre 2005. Des foyers d’influenza aviaire continuent cependant d’apparaître dans les pays tiers visés par la décision 2004/122/CE et en Mongolie. Étant donné que la situation reste préoccupante dans ces pays tiers, il demeure nécessaire d’appliquer des mesures de protection relativement aux importations en provenance de ces pays tiers. |
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(5) |
Il y a lieu de fixer, dans un acte distinct, des règles applicables aux importations d’oiseaux autres que les volailles, d’oiseaux de compagnie et de plumes non transformées en provenance de Russie. |
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(6) |
La décision 2004/122/CE a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte de l’évolution de la situation au regard de l’influenza aviaire dans les pays tiers. |
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(7) |
Par souci de clarté et de transparence, il convient d’abroger la décision 2004/122/CE et de la remplacer par la présente décision. |
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(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres suspendent les importations en provenance de Thaïlande:
a) de viandes fraîches de volaille, de ratites et de gibier à plumes d’élevage et sauvage;
b) de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes des espèces visées au point a);
c) d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties des espèces susvisées;
d) d’œufs destinés à la consommation humaine; et
e) de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.
▼M1 —————
4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage, lorsque les viandes de ces espèces ont fait l’objet de l’un des traitements spécifiques visés dans la partie 4, point B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission ( 4 ).
Article 2
1. Les États membres suspendent les importations en provenance de Chine:
a) de viandes fraîches de volaille;
b) de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille;
c) d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles;
d) d’œufs destinés à la consommation humaine; et
e) de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille lorsque les viandes concernées ont fait l’objet d’un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2007/777/CE.
Article 3
Les États membres suspendent les importations en provenance de Malaisie et de Corée du Sud:
a) d'aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles;
b) d’œufs destinés à la consommation humaine, et
c) de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.
▼M1 —————
Article 5
La décision 2004/122/CE est abrogée.
Article 6
Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate et en informent sans délai la Commission.
Article 7
La présente décision s’applique du 1er octobre 2005 au ►M7 30 juin 2012 ◄ .
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
( 1 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
( 2 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectificatif publié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
( 3 ) JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/619/CE (JO L 214 du 19.8.2005, p. 66).
( 4 ) JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.