2005D0692 — FR — 02.12.2010 — 004.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2005) 3704]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/692/CE)

(JO L 263, 8.10.2005, p.20)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 2006

  L 205

26

27.7.2006

►M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 février 2007

  L 43

35

15.2.2007

 M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 2007

  L 340

104

22.12.2007

►M4

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 2008

  L 207

32

5.8.2008

 M5

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 2008

  L 4

15

8.1.2009

 M6

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 novembre 2009

  L 291

27

7.11.2009

►M7

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2010

  L 316

10

2.12.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2005

concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2005) 3704]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/692/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ( 1 ), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 6,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 2 ), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture.

(2)

Certaines importations de volailles et de produits avicoles en provenance des pays tiers touchés ont été suspendues par la décision 2004/122/CE de la Commission du 6 février 2004 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers ( 3 ).

(3)

La Mongolie, qui n’est pas concernée par la décision 2004/122/CE, a signalé des cas d’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. Par conséquent, il convient de suspendre les importations dans la Communauté d’oiseaux autres que les volailles provenant de ce pays tiers, y compris les oiseaux capturés dans leur milieu naturel.

(4)

La décision 2004/122/CE est applicable jusqu’au 30 septembre 2005. Des foyers d’influenza aviaire continuent cependant d’apparaître dans les pays tiers visés par la décision 2004/122/CE et en Mongolie. Étant donné que la situation reste préoccupante dans ces pays tiers, il demeure nécessaire d’appliquer des mesures de protection relativement aux importations en provenance de ces pays tiers.

(5)

Il y a lieu de fixer, dans un acte distinct, des règles applicables aux importations d’oiseaux autres que les volailles, d’oiseaux de compagnie et de plumes non transformées en provenance de Russie.

(6)

La décision 2004/122/CE a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte de l’évolution de la situation au regard de l’influenza aviaire dans les pays tiers.

(7)

Par souci de clarté et de transparence, il convient d’abroger la décision 2004/122/CE et de la remplacer par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  Les États membres suspendent les importations en provenance de Thaïlande:

a) de viandes fraîches de volaille, de ratites et de gibier à plumes d’élevage et sauvage;

b) de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes des espèces visées au point a);

c) d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments des animaux contenant toutes parties des espèces susvisées;

d) d’œufs destinés à la consommation humaine; et

e) de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

▼M1 —————

▼B

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d’élevage, lorsque les viandes de ces espèces ont fait l’objet de l’un des traitements spécifiques visés dans la partie 4, point B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission ( 4 ).

▼M4

Article 2

1.  Les États membres suspendent les importations en provenance de Chine:

a) de viandes fraîches de volaille;

b) de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille;

c) d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles;

d) d’œufs destinés à la consommation humaine; et

e) de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille lorsque les viandes concernées ont fait l’objet d’un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2007/777/CE.

▼M2

Article 3

Les États membres suspendent les importations en provenance de Malaisie et de Corée du Sud:

a) d'aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles;

b) d’œufs destinés à la consommation humaine, et

c) de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

▼M1 —————

▼B

Article 5

La décision 2004/122/CE est abrogée.

Article 6

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate et en informent sans délai la Commission.

Article 7

La présente décision s’applique du 1er octobre 2005 au ►M7  30 juin 2012 ◄ .

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.



( 1 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

( 2 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectificatif publié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

( 3 ) JO L 36 du 7.2.2004, p. 59. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/619/CE (JO L 214 du 19.8.2005, p. 66).

( 4 ) JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.