ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
20 juillet 2016
José Barroso Truta et autres
contre
Cour de justice de l’Union européenne
«Fonction publique — Agents contractuels — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Transfert vers le régime de pension de l’Union de droits à pension acquis antérieurement au titre de régimes nationaux — Propositions de bonification d’annuités faites par l’AHCC — Invitation à contacter l’administration pour obtenir des explications et discuter de l’opportunité d’opérer les transferts — Acceptation par les agents du transfert de leurs droits à pension nationaux sans concertation préalable avec l’AHCC — Caractère définitif des transferts — Découverte ultérieure de la règle du “minimum vital” — Article 77, quatrième alinéa, du statut — Obligation de diligence — Prétendue insuffisance des informations fournies par l’AHCC lors de la transmission des propositions de bonification d’annuités — Recours indemnitaire — Non-respect des exigences afférentes à la phase précontentieuse — Irrecevabilité»
Objet :
Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel MM. José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante et Bernard Gradel demandent l’indemnisation par la Cour de justice de l’Union européenne de la perte de leurs droits à pension, acquis antérieurement au titre de régimes nationaux de pension, résultant du transfert de ces droits vers le régime de pension de l’Union européenne.
Décision :
Le recours est rejeté. La Cour de justice de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par MM. José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante et Bernard Gradel.
Sommaire
Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Décision portant reconnaissance d’annuités adoptée à la suite du transfert du capital représentant des droits à pension acquis – Inclusion – Possibilité d’invoquer, à l’appui de la contestation, le caractère lacunaire des informations fournies par l’administration lors de la transmission de la proposition de bonification d’annuités
(Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 2, et annexe VIII, art. 11, § 2)
Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Obligations de l’administration – Obligation de formuler la proposition de bonification en tenant compte des conséquences particulières pour le fonctionnaire concerné – Absence – Caractère suffisant d’une simple invitation de l’intéressé à contacter l’administration pour obtenir un complément d’informations
(Statut des fonctionnaires, art. 77, al. 1 et 4, et annexe VIII, art. 11, § 2)
Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Préjudice – Préjudice matériel prétendument causé par le défaut de l’administration d’informer un agent contractuel de l’absence d’impact sur sa pension à venir d’un transfert de ses droits à pension nationaux vers le régime de l’Union – Préjudice non certain
(Art. 336 TFUE et 340 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 77, al. 4, et annexe VIII, art. 11, § 2 ; régime applicable aux autres agents, art. 110, § 1, al. 2)
La décision finale de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union à la suite des transferts des droits à pension acquis antérieurement par un agent au titre de régimes nationaux de pension constitue un acte faisant grief que cet agent peut contester par la voie d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, le cas échéant, d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 2, du statut.
À l’appui d’une telle contestation, l’intéressé peut invoquer, le cas échéant, que son acceptation desdits transferts avait été viciée par un prétendu manque d’informations de la part de ladite autorité quant aux conséquences dans son cas spécifique de l’application de l’article 77, quatrième alinéa, du statut, selon lequel le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service. À cet égard, si certaines mesures purement préparatoires, telles que des propositions de bonification d’annuités, assorties d’informations prétendument lacunaires de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, sont susceptibles de faire grief à l’intéressé dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, tel que les décisions finales portant reconnaissance de bonification d’annuités, ces mesures ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte en invoquant le cas échéant l’illégalité de l’acte préparatoire.
(voir points 67 et 68)
Référence à :
Cour : arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, EU:C:1968:39, p. 500
Tribunal de première instance : ordonnance du 26 novembre 2003, Mc Bryan/Commission, T‑96/02, EU:T:2003:314, points 47 à 52
Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 88
Tribunal de la fonction publique : arrêt du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission, F‑65/09, EU:F:2010:149, point 42
En matière de transfert de droits à pension, le consentement de l’agent à un tel transfert doit être éclairé par la proposition de bonification d’annuités faite par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement sur la base du montant provisoire en capital annoncé par l’organisme national en charge des pensions concerné.
À cet égard, il ne saurait être raisonnablement attendu d’une administration diligente qui traite des centaines de demandes de transfert de droits à pension qu’elle formule chacune de ces propositions en anticipant les conséquences, pour chacun des fonctionnaires et agents concernés, des transferts de leurs droits à pension respectifs.
Dans ces conditions, ladite autorité peut s’acquitter de son devoir de sollicitude, dans le respect du principe de bonne administration, en formulant les propositions de bonification d’annuités en cause, tout en invitant les personnes concernées, dans chacune de ces propositions, à la contacter pour avoir des explications sur le calcul et pour discuter de l’opportunité pour elles de procéder ou non aux transferts.
Par conséquent, lorsque les intéressés demandent le transfert dans le régime de pension de l’Union de leurs droits à pension nationaux respectifs, puis confirment lesdites demandes, sans juger utile de contacter préalablement l’administration pour les éclairer dans leurs décisions respectives, ils ne sauraient reprocher à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de ne pas leur avoir fourni suffisamment d’informations à cet égard ni prétendre que leurs acceptations des propositions de bonification d’annuités les concernant respectivement auraient été viciées.
Par ailleurs, tout fonctionnaire ou agent normalement diligent est censé connaître le statut et, plus particulièrement, les règles régissant sa rémunération ou la pension d’ancienneté. À cet égard, la diligence normale qui peut être attendue d’un fonctionnaire ou agent s’apprécie certes au regard de sa formation, de son grade et de son expérience professionnelle. Cependant, le libellé de l’article 77 du statut est relativement clair, tant son premier alinéa que son quatrième, si bien qu’il aurait dû, à tout le moins, inciter les intéressés à s’enquérir de cette question auprès de leur administration.
(voir points 73 à 78)
Référence à :
Tribunal de première instance : arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 47, et du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, EU:T:2002:269, point 52
Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 3 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 49
Tribunal de la fonction publique : arrêt du 12 mars 2014, CR/Parlement, F‑128/12, EU:F:2014:38, point 45 et jurisprudence citée ; ordonnance du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 53, et arrêt du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 106 et jurisprudence citée
En matière d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et s’agissant de la condition relative au préjudice, lorsque les préjudices allégués par le requérant sont matériels, pour pouvoir être revendiqués, encore faut-il que le requérant prouve que ces préjudices sont réels et certains, étant entendu que des préjudices futurs et hypothétiques ne sauraient en principe être indemnisés.
Tel n’est pas le cas s’agissant d’un préjudice résultant du prétendu défaut de l’administration d’informer un agent contractuel que les annuités obtenues au titre du transfert de ses droits à pension nationaux vers le régime de pension de l’Union n’auraient pas d’impact sur le montant de sa pension à venir, en application de l’article 77, quatrième alinéa, du statut.
En effet, d’une part, l’intéressé a encore vocation à poursuivre sa carrière au sein de l’institution et, partant, il ne saurait être exclu qu’il accède ultérieurement à un emploi d’agent temporaire ou de fonctionnaire, catégorie d’emploi qui lui permettrait alors, en application de l’article 110, paragraphe 1, second alinéa, du régime applicable aux autres agents, de voir sa future pension d’ancienneté, au taux maximal de 70 % de son dernier traitement de base, dépasser le montant résultant de l’application de l’article 77, quatrième alinéa, du statut. Dans pareille situation, aucun préjudice ne saurait lui être prétendument causé en raison de sa décision de transférer ses droits à pension qu’il avait acquis au titre d’un régime national de pension.
D’autre part, il n’est pas certain que, lorsque l’intéressé aura atteint l’âge légal de départ à la retraite, la portée et les conditions d’application de la règle prévue à l’article 77, quatrième alinéa, du statut seront nécessairement les mêmes qu’actuellement, étant rappelé que le législateur de l’Union peut, à tout moment, modifier les droits et les obligations des fonctionnaires et agents de l’Union au moyen de règlements, adoptés en vertu de l’article 336 TFUE, portant modifications du statut et du régime applicable aux autres agents, lesquels s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne.
(voir points 80 à 83)
Référence à :
Cour : arrêts du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 54, et du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 60 et 61
Tribunal de première instance : arrêt du 26 mai 1998, Bieber/Parlement, T‑205/96, EU:T:1998:110, et ordonnance du 24 avril 2001, Pierard/Commission, T‑172/00, EU:T:2001:123, point 38
Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑17/09, EU:T:2012:243, point 123 et jurisprudence citée
Tribunal de la fonction publique : ordonnance du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 40, et arrêt du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 76