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Coopération judiciaire en matière civile

Dans un véritable espace européen de justice, les particuliers et les entreprises doivent être libres de pleinement exercer leurs droits. L’objectif principal de la coopération judiciaire civile est d’établir une collaboration plus étroite entre les autorités des pays de l’Union européenne (UE) afin d’éliminer tout obstacle dérivant des incompatibilités entre les différents systèmes judiciaires et administratifs (reconnaissance mutuelle et exécution des décisions, accès à la justice et harmonisation des législations nationales).

En 1993, le traité de Maastricht (ou traité sur l’Union européenne) a intégré la coopération judiciaire civile dans son titre VI. Le traité d’Amsterdam a transféré le domaine de la coopération judiciaire civile dans le titre IV du traité instituant la Communauté européenne (article 65). Il l’a donc «communautarisée» et l’a incluse dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ).

Le Conseil européen de Tampere (octobre 1999) a élevé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en véritable «pierre angulaire» de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l’UE.

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009, la coopération judiciaire en matière civile est désormais régie par le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’instar de tous les autres aspects de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Depuis lors, les décisions en la matière se conforment donc à la procédure législative ordinaire, à l’exception des questions qui relèvent du droit de la famille.

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