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Procédure électorale uniforme du Parlement européen

En vertu de l’article 223 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen propose les dispositions nécessaires pour garantir l’élection de ses membres au suffrage universel direct conformément à une procédure uniforme dans tous les pays de l’UE ou aux principes communs à tous les pays. Les dispositions nécessaires sont établies par le Conseil et entrent en vigueur après la validation des pays de l’UE.

La décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil  a introduit les principes de représentation proportionnelle (à l’aide d’une liste ou d’un vote unique transférable) et de non-cumul des mandats nationaux et européens (un député européen ne peut par exemple pas continuer à être membre du gouvernement d’un pays de l’UE). La procédure demeure régie par cette décision, dans la mesure où il est difficile de parvenir à un accord sur l’harmonisation des traditions nationales.

Le droit de voter et d’être candidat est un droit fondamental au titre de l’article 39 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. L’article 22, paragraphe 2, permet aux citoyens de l’UE qui résident dans un autre pays de l’UE de voter et d'être candidats aux élections du Parlement européen (sauf s’ils ont fait l’objet d’un jugement pénal ou administratif dans le sens contraire).

Les aspects tels que l’attribution des sièges, la délimitation des circonscriptions, l’âge minimal pour voter, les dates des élections et les processus de nomination sont régis par les législations nationales.

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