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L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)

Statut juridique du document Cette synthèse a été archivée et ne sera pas mise à jour. Voir 'L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)' pour des informations actualisées sur le sujet.

L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 1211/2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il définit les règles relatives à l’institution et au fonctionnement de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE).

L’ORECE conseille les institutions de l’UE dans le développement d’un meilleur marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques et constitue le lien entre les autorités réglementaires nationales (ARN) et la Commission européenne.

POINTS CLÉS

L’ORECE a pour principaux objectifs:

  • de développer et diffuser les meilleures pratiques auprès des ARN;
  • d’assister les ARN sur les questions de réglementation;
  • d’émettre des avis sur les projets de décisions, de recommandations et de lignes directrices;
  • d’élaborer des rapports et de fournir des conseils sur le secteur des communications électroniques.

Composition et organisation

  • Le conseil des régulateurs se compose des représentants des ARN mises en place dans chaque pays de l’UE. La responsabilité principale du conseil est la prise de toutes les décisions relatives au fonctionnement de l’ORECE et l’exécution des tâches de l’ORECE, qui consistent à:
    • rendre des avis sur des projets de mesures des ARN (notamment sur la détermination des opérateurs disposant d’une puissance significative sur le marché);
    • être consulté sur des projets de recommandations sur les marchés pertinents de produits et de services;
    • être consulté sur des projets de mesures liées à l’accès effectif au numéro d’appel d’urgence «112» et à la mise en œuvre efficace de la série de numéros commençant par «116» (ligne d’assistance téléphonique);
    • contrôler et faire rapport sur le secteur des communications électroniques et publier un rapport annuel sur l’évolution de ce secteur.
  • L’ORECE est assisté par l’Office, composé d’un comité de gestion et d’un responsable administratif. Le comité, qui rassemble les membres du conseil des régulateurs et un représentant de la Commission, est chargé de surveiller le responsable administratif, qui est le directeur de l’Office. L’Office a pour mission principale de fournir des services professionnels et administratifs à l’ORECE.
  • L’activité de l’ORECE s’organise en groupes de travail d’experts, qui abordent des sujets spécifiques inscrits dans le programme de travail de l’ORECE ou à la suite de demandes formulées par les institutions de l’UE.

Financement

Les ressources financières de l’ORECE proviennent essentiellement de l’UE et des contributions volontaires des pays de l’UE ou des ARN.

Le responsable administratif établit le budget, qui est élaboré par le comité de gestion.

Travaux récents

La stratégie de l’ORECE pour la période 2015-2017 est axée sur 3 priorités:

  • stimuler la concurrence et promouvoir l’investissement;
  • promouvoir le marché intérieur;
  • responsabiliser et protéger les utilisateurs finals.

L’ORECE contribue à la réflexion et échange ses points de vue avec la Commission européenne en ce qui concerne l’évaluation et la révision des règles actuelles applicables au marché des communications électroniques, qui fait partie intégrante de l’initiative du marché unique numérique de la Commission.

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique à partir du 7 janvier 2010.

CONTEXTE

Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)

ACTE

Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1-10)

dernière modification 22.02.2016

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