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Elle instaure des mesures d’exécution pour les fusions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)1 et les structures maître-nourricier dans le cadre de la directive 2009/65/CE relative aux règles applicables des OPCVM.
Il s’agit d’une des 4 mesures d’application adoptées conjointement en 2010, les 3 autres correspondant à la directive 2010/43/UE, au règlement (UE) no583/2010 et au règlement (UE) no584/2010.
POINTS CLÉS
Fusions d’OPCVM
En cas de fusion d’un OPCVM, les porteurs de parts2 doivent être informés des modalités de la fusion et de son influence potentielle sur l’OPCVM absorbeur. Ils doivent recevoir de plus amples informations, notamment sur:
leurs droits avant et après la fusion envisagée;
une comparaison des différences entre les OPCVM en matière de risque synthétique3 associé aux informations clé concernant l’investisseur et entre leurs frais, honoraires et commissions;
l’intention éventuelle de la société d’investissement ou de la société de gestion de l’OPCVM absorbé de rééquilibrer le portefeuille4 avant la fusion envisagée; et
des précisions sur les produits à recevoir de chacun des OPCVM.
Ils doivent également être informés de la procédure en vigueur pour l’approbation, par les porteurs de parts, du projet de fusion et de sa date d’exécution.
Les informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur doivent être fournies aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et absorbeur.
Structures maître-nourricier
Accords et règles de conduite internes entre l’OPCVM nourricierOPCVM nourricier: OPCVM autorisé à investir au moins 85% de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVMet l’OPCVM maîtreOPCVM maître: fonds OPCVM qui compte un ou plusieurs fonds nourriciers servant d’investisseurs.Il ne peut pas lui-même être un OPCVM nourricier ou détenir des parts d’un OPCVM nourricier.
L’accord doit stipuler les conditions qui régissent:
la fourniture d’une copie des documents précontractuels et des documents opérationnels internes;
la délégation à des tiers des fonctions de gestion des investissements et de gestion des risques;
l’établissement de règles internes en cas d’infraction et l’utilisation d’instruments dérivés;
la détermination de tout autre accord avec des tiers sur le partage d’informations.
De plus, concernant les principes d’investissement et de désinvestissement par le fonds nourricier, l’accord doit également inclure les éléments suivants:
une liste des catégories d’actions de l’OPCVM maître qui peuvent être acquises par l’OPCVM nourricier;
le montant des frais et des dépenses incombant à l’OPCVM nourricier; et
les conditions régissant le transfert initial ou ultérieur d’actifs en nature de l’OPCVM nourricier vers l’OPCVM maître.
Les règles de conduite internes de la société de gestion doivent comprendre les mesures appropriées pour réduire les conflits d’intérêts entre les deux OPCVM ou entre l’OPCVM nourricier et d’autres porteurs de parts de l’OPCVM maître.
Procédures en cas de liquidation de l’OPCVM maître
Lorsqu’un OPCVM nourricier prévoit d’investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM maître, il doit fournir aux autorités compétentes:
sa demande d’approbation pour cet investissement;
sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs; et
les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur.
Lorsqu’un OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier, il doit fournir aux autorités:
sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;
les modifications proposées pour son prospectus et ses informations clés pour l’investisseur.
Lorsqu’un OPCVM a l’intention de procéder à sa propre liquidation, il doit en informer les autorités.
L’OPCVM nourricier doit informer l’OPCVM maître dès la réception de l’approbation des autorités.
Procédures en cas de fusion ou de division de l’OPCVM maître
L’OPCVM nourricier doit fournir aux autorités compétentes sa demande d’approbation dans les cas suivants:
lorsqu’il entend rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître;
lorsqu’il entend devenir l’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître;
lorsqu’il a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier; et
lorsqu’il a l’intention de procéder à sa propre liquidation.
L’OPCVM nourricier doit informer l’OPCVM maître dès la réception de l’autorisation des autorités compétentes.
La législation du pays de l’Union européenne (UE) régissant l’accord entre les dépositaires de l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier doit s’appliquer à l’accord de partage de l’information entre les dépositaires.
DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?
Elle s’applique depuis le et devait avoir force de loi dans les pays de l’UE à compter du .
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): organismes de placement qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir de manière collective par l’intermédiaire d’une panoplie d’instruments financiers tels que les actions, les obligations et d’autres titres.
Porteur de part: toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs parts d’un OPCVM.
Risque synthétique: une mesure du profil général de risque d’un fonds.
Rééquilibrage de portefeuille: une modification importante de la composition du portefeuille d’un OPCVM.
OPCVM nourricier: OPCVM autorisé à investir au moins 85% de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM
OPCVM maître: fonds OPCVM qui compte un ou plusieurs fonds nourriciers servant d’investisseurs.Il ne peut pas lui-même être un OPCVM nourricier ou détenir des parts d’un OPCVM nourricier.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive 2010/44/UE de la Commission du portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification (JO L 176 du , p. 28-41)
Règlement de la Commission (UE) no583/2010 du mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (JO L 176 du , p. 1-15)
Règlement de la Commission (UE) no584/2010 du mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l’attestation OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l’échange d’informations entre autorités compétentes (JO L 176 du , p. 16-27)
Directive 2010/43/UE de la Commission du portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (JO L 176 du , p. 42-61)
Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du , p. 32-96)
Les modifications successives de la directive 2009/65/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.