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Renforcer la compétitivité des fonds d’investissement de l’Union européenne à l’échelle mondiale

Renforcer la compétitivité des fonds d’investissement de l’Union européenne à l’échelle mondiale

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2009/65/CE relative aux règles concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Les principaux objectifs de la directive 2009/65/CE sont les suivants:

  • offrir aux investisseurs un plus large choix de produits à moindre coût grâce à:
    • un marché plus efficace pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)1 dans l’Union européenne (UE);
    • des investisseurs mieux informés; et
    • une surveillance plus efficace des fonds.
  • maintenir la compétitivité du secteur de l’investissement de l’UE en adaptant les règles à l’évolution du marché.

POINTS CLÉS

La directive énonce les règles uniformes relatives aux fonds d’investissement, facilitant ainsi la commercialisation transfrontalière de fonds d’investissement à réglementer au niveau européen.

La directive établit des règles concernant:

  • la fourniture d’informations aux investisseurs au moyen d’un document d’information synthétique et normalisé afin de faciliter la connaissance d’un produit par un consommateur;
  • la création d’un véritable passeport européen pour les sociétés de gestion d’OPCVM, ce qui permettra à une société de gestion située dans un État membre de l’UE de gérer des fonds dans d’autres États membres;
  • la commercialisation des OPCVM dans d’autres États membres, par exemple en simplifiant les procédures administratives;
  • les fusions d’OPCVM dans d’autres pays;
  • le renforcement de la surveillance des OPCVM et des sociétés qui les gèrent, par exemple grâce à une coopération renforcée entre les autorités nationales de surveillance des services financiers.

Le cadre des OPCVM comprend également:

  • des règles sur les dépositaires d’OPCVM (l’entité détentrice des actifs), notamment sur les entités éligibles à exercer cette fonction, leurs tâches, les dispositions liées à la délégation et la responsabilité du dépositaire;
  • les exigences pour les OPCVM exposées à la titrisation (voir la synthèse);
  • des règles visant à supprimer les entraves réglementaires qui faisaient auparavant obstacle à la distribution transfrontalière des fonds d’investissement afin de rendre leur distribution plus facile, plus rapide et plus économique;
  • des règles l’adaptant à un nouveau cadre réglementaire pour les entreprises d’investissement (voir la synthèse);
  • des règles, en particulier en matière de définitions et de normes, pour les obligations garanties2 émises par les établissements de crédit3 (voir la synthèse) pour remédier au fait que la directive 2009/65/CE, auparavant, n’avait pas précisé la nature et le contenu d’un cadre de surveillance spécial, un élément définissant les obligations garanties, ou les autorités chargées d’effectuer cette surveillance;
  • des règles visant à garantir que les documents d’informations clés définis dans le règlement (UE) no 1286/2014 (voir la synthèse) fournis par les sociétés d’investissement ou les sociétés de gestion des OPCVM respectent toujours les exigences applicables aux informations clés pour l’investisseur définies dans la directive (UE) 2009/65/CE;
  • des règles visant à s’aligner sur les exigences relatives au risque pour les technologies de l’information et de la communication des entités financières fixées dans le règlement relatif à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA) [règlement (UE) 2022/2554 — voir la synthèse].

La directive modificative (UE) 2023/2864 insère un article dans la directive 2009/138/CE exigeant que les États membres, à compter du , veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publiques des informations réglementées, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement soumettent simultanément ces informations à l’organisme de collecte et en informent l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux fins de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen, établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859.

La directive modificative (UE) 2024/927 modernise les règles applicables aux OPCVM en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance et la fourniture de services de dépositaire et de conservation.

Actes délégués

La directive 2009/65/CE a également été complétée par des actes délégués adoptés par la Commission européenne.

  • Le règlement délégué (UE) 2016/438, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1619, traite des risques non liés au marché mais aux activités des dépositaires (voir la synthèse). Il couvre les différents aspects des obligations des dépositaires, telles que:
    • la garde des actifs de l’OPCVM;
    • les obligations de surveillance (c.-à-d. vérifier que les investissements de l’OPCVM sont conformes à ses stratégies d’investissement, telles que décrites dans son règlement et ses documents d’offre, ou s’assurer que l’OPCVM n’enfreint pas les restrictions en matière d’investissement); et
    • la responsabilité des actifs.
  • Le règlement délégué (UE) 2016/438 établit également des obligations en matière de diligence pour la protection contre l’insolvabilité des actifs de l’OPCVM, ainsi que des exigences d’indépendance détaillées pour les gestionnaires et les conservateurs d’OPCVM.
  • Le règlement délégué (UE) 2024/911 établit des normes techniques de réglementation sur les informations à fournir en lien avec les activités transfrontières des sociétés de gestion et des OPCVM.

Actes d’exécution

La Commission a également adopté:

  • la directive 2007/16/CE en ce qui concerne la clarification de certaines définitions;
  • la directive 2010/42/UE relative à certaines règles concernant les fusions de fonds, les structures maître-nourricier et la procédure de notification (voir la synthèse);
  • la directive 2010/43/UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (voir la synthèse);
  • le règlement (UE) no 583/2010 en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web;
  • le règlement (UE) no 584/2010 sur la procédure de notification de l’UE pour les OPCVM (voir la synthèse);
  • le règlement d’exécution (UE) 2016/1212 définissant des normes techniques relatives aux procédures et aux formulaires types à utiliser pour communiquer des informations conformément à la directive 2009/65/CE;
  • le règlement d’exécution (UE) 2024/910 relatif à des normes techniques concernant la forme et le contenu des informations à communiquer relativement aux activités transfrontières des OPCVM et des sociétés de gestion des OPCVM, ainsi que l’échange d’informations entre autorités compétentes sur les lettres de notification d’activités transfrontières.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

  • La directive 2009/65/CE devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à compter de la même date.
  • La directive modificative 2014/91/UE devait être transposée dans le droit national au plus tard le , et ces règles s’appliquent depuis cette date.
  • Le règlement modificatif (UE) 2017/2402 s’applique depuis le .
  • La directive modificative (UE) 2019/1160 devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à compter de la même date.
  • La directive modificative (UE) 2019/2034 devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à compter de la même date.
  • La directive modificative (UE) 2019/2162 devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer depuis le .
  • La directive modificative (UE) 2022/2556 devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à compter de la même date.
  • La directive modificative (UE) 2023/2864 doit être transposée dans le droit national au plus tard le .
  • La directive modificative (UE) 2024/927 doit être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à partir de la même date, à l’exception des règles relatives aux déclarations à des fins de surveillance, qui devraient s’appliquer à compter du .

CONTEXTE

La directive 2009/65/CE est la quatrième version de la législation sur les OPCVM, révisant et remplaçant la directive 85/611/CEE.

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les organismes de placement collectif qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir grâce à une panoplie d’instruments financiers tels que les actions, les obligations et autres titres.
  2. Obligation garantie. Un titre de créance émis par un établissement de crédit et garanti par des actifs auxquels les investisseurs peuvent directement avoir recours. Ces actifs en question sont généralement un panier de prêts hypothécaires ou de crédits au secteur public, ou d’autres actifs de couverture de haute qualité garantissant que l’établissement de crédit qui émet les obligations garanties dispose d’une créance et de garanties assurées par des actifs utilisés comme sûreté soumis à des exigences strictement définies.
  3. Établissement de crédit. Une entreprise qui reçoit des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public afin d’octroyer du crédit.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du , p. 32–96).

Les modifications successives de la directive 2009/65/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification

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