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Prévenir et combattre la traite des êtres humains

Prévenir et combattre la traite des êtres humains

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2011/36/UE concernant la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que la protection des victimes

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

La directive 2011/36/UE établit des règles minimales dans l’ensemble de l’Union européenne (UE) pour déterminer les infractions liées à la traite des êtres humains et punir les responsables. La directive prévoit également des mesures visant à mieux prévenir ce phénomène et à renforcer la protection des victimes.

La directive modificative (UE) 2024/1712 met à jour la directive 2011/36/UE afin d’inclure d’autres formes d’exploitation dans son champ d’application et d’exiger des États membres de l’UE qu’ils veillent à ce que les personnes qui utilisent sciemment des services fournis par des victimes de la traite s’exposent à des sanctions. Elle introduit en outre une incrimination plus stricte et fournit aux autorités publiques des outils plus puissants pour enquêter sur la traite des êtres humains et engager des poursuites, ainsi que pour garantir une meilleure assistance et un meilleur soutien aux victimes.

POINTS CLÉS

Définition de l’exploitation

La directive définit l’exploitation comme incluant, au minimum:

  • l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle;
  • le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage;
  • la servitude;
  • l’exploitation d’activités criminelles;
  • le prélèvement d’organes;
  • l’exploitation de la gestation pour autrui, du mariage forcé ou de l’adoption illégale.

Infractions relatives à la traite des êtres humains

  • Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient punis les actes intentionnels de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement ou d’accueil forcé de personnes à des fins d’exploitation.
  • Ces actes comprennent la menace ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité1, ou de l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.
  • Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains à l’exploitation, qu’elle soit envisagée ou réelle, est sans pertinence dès lors que l’un des moyens mentionnés a été utilisé.
  • Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’il s’agit d’un acte intentionnel, l’utilisation de services fournis par une victime de la traite des êtres humains constitue une infraction pénale, lorsque la victime est exploitée pour fournir ces services et que l’utilisateur des services sait que la personne qui fournit le service est une victime de la traite.

Sanctions

La directive fixe la peine maximale pour ces infractions à au moins cinq ans d’emprisonnement, et à au moins dix ans en cas de circonstances aggravantes ou si l’infraction a mis en danger la vie de la victime, délibérément ou par négligence grave, ou:

  • si elle a été commise à l’encontre de victimes particulièrement vulnérables (telles que des enfants);
  • si elle a été commise par une organisation criminelle;
  • si elle a été commise en recourant à des violences graves ou a causé un préjudice particulièrement grave à la victime, y compris un préjudice physique ou psychologique.

Les États membres prennent des mesures pour que les éléments suivants soient considérés comme des circonstances aggravantes, conformément aux dispositions pertinentes du droit national:

  • le fait que l’infraction a été commise par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions;
  • le fait que l’auteur a facilité ou commis, au moyen des technologies de l’information, la diffusion de matériel à caractère sexuel impliquant la victime.

Les États membres doivent veiller à ce que les personnes morales (par exemple une société) soient tenues pour responsables des infractions liées à la traite des êtres humains commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de cette personne morale. Ces infractions doivent être passibles de sanctions ou de mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

Poursuite

Les autorités nationales ont le droit de ne pas poursuivre ou de ne pas imposer de sanctions aux victimes de la traite des êtres humains pour leur participation à des activités criminelles ou à d’autres activités illégales qu’elles ont été contraintes de commettre en conséquence directe de leur soumission à l’un des actes d’exploitation énumérés ci-dessus.

Les États membres doivent garantir que:

  • les enquêtes ou les poursuites ne dépendent pas de la déclaration ou de l’accusation d’une victime, et que les actions en matière pénale peuvent se poursuivre même si la victime a retiré sa déclaration;
  • les personnes chargées d’enquêter ou de poursuivre les infractions soient formées en conséquence et disposent des outils d’enquête, de l’expertise et des capacités technologiques nécessaires.

Pour la poursuite d’infractions commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, chaque État membre doit s’assurer que sa compétence n’est pas soumise à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

  • les actes constituent une infraction pénale au lieu où ils ont été commis;
  • les poursuites ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une déclaration de la victime au lieu où l’infraction a été commise, ou d’une dénonciation de l’État du lieu où l’infraction a été commise.

Aide aux victimes

Les États membres doivent veiller à ce que les victimes bénéficient d’une aide spécialisée dans le cadre d’une approche axée sur la victime, tenant compte du genre, du handicap et de l’enfant, avant, pendant et après l’action en matière pénale, afin qu’elles puissent exercer les droits que leur confère le statut de victime dans le cadre de l’action en matière pénale. Cette assistance peut consister en un accueil dans des centres d’hébergement, une assistance médicale et psychologique ou la fourniture de services d’information et d’interprétation, et ne doit pas être subordonnée à la volonté de la victime de coopérer à l’enquête pénale, aux poursuites ou au procès. Les hébergements doivent être équipés pour accueillir les victimes ayant des besoins particuliers et répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants victimes.

Les États membres doivent également veiller à ce que les victimes de la traite puissent exercer leur droit de demander une protection internationale ou un statut national équivalent, y compris lorsqu’elles bénéficient d’une assistance, d’un soutien et d’une protection en tant que victime présumée ou identifiée de la traite des êtres humains.

Protection des victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales

Outre les droits énoncés dans la directive 2012/29/UE, les États membres doivent veiller à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès:

  • sans délai, à des conseils juridiques et à une représentation juridique, fournis gratuitement lorsque la victime ne dispose pas de ressources financières suffisantes;
  • à des programmes de protection des témoins ou à des mesures similaires;
  • à un traitement spécifique visant à prévenir la victimisation secondaire.

Les États membres doivent veiller à ce que les victimes de la traite sont en mesure d’exercer leur droit de demander une protection internationale ou un statut national équivalent, y compris lorsque la victime bénéficie d’une assistance, d’un soutien et d’une protection en tant que victime présumée ou identifiée de la traite des êtres humains.

Les États membres doivent également veiller à ce que les procédures de signalement d’une infraction soient sûres, se déroulent de manière confidentielle conformément au droit national, soient conçues d’une manière adaptée aux enfants et accessibles à ces derniers et utilisent un langage adapté à l’âge et à la maturité des enfants victimes.

Coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou mécanisme équivalent, organismes indépendants et plans d’action

  • Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains ou des mécanismes équivalents et les doter des ressources adéquates pour qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Le coordinateur national de la lutte contre la traite des êtres humains ou le mécanisme équivalent doit travailler avec les organismes et agences nationaux, régionaux et locaux compétents, en particulier les services répressifs, avec les mécanismes nationaux d’orientation et avec les organisations de la société civile actives dans ce domaine.
  • Les États membres doivent adopter, au plus tard le , leurs plans d’action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains, élaborés et mis en œuvre en consultation avec les coordinateurs nationaux de lutte contre la traite des êtres humains ou le mécanisme équivalent.
  • Le coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains («EU ATC») doit assurer la coordination avec les coordinateurs nationaux de lutte contre la traite des êtres humains ou les mécanismes équivalents, les organismes indépendants, les agences de l’UE et les organisations de la société civile actives dans ce domaine, afin de garantir une approche cohérente et globale.

Collecte de données et statistiques

Les États membres doivent veiller à mettre en place un système d’enregistrement, de production et de fourniture de données statistiques anonymes afin de contrôler l’efficacité de leurs systèmes de lutte contre les infractions visées par la présente directive.

Prévention

Les États membres doivent prendre des mesures pour:

  • décourager la demande qui favorise la traite;
  • mettre en place des mécanismes visant à la détection et à l’identification précoces des victimes identifiées et présumées, ainsi qu’à l’assistance et au soutien de ces dernières;
  • lancer des campagnes de formation et de sensibilisation.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive 2011/36/UE devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à compter de la même date.

La directive modificative (UE) 2024/1712 est entrée en vigueur le et doit être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive modificative devraient s’appliquer depuis le .

CONTEXTE

La traite des êtres humains est explicitement interdite par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 5), et l’UE a mis en place un cadre juridique et politique complet afin de lutter contre ce phénomène, en particulier à travers la directive 2011/36/UE et la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains (2021-2025).

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Position de vulnérabilité. Une position de vulnérabilité est définie comme une situation dans laquelle la personne concernée n’a pas d’autre choix réel ou acceptable que de se soumettre à l’abus en question.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du concernant la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du , p. 1-11).

Les modifications successives de la directive 2011/36/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification

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