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Document 32016R0171

    Règlement délégué (UE) 2016/171 de la Commission du 20 novembre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

    JO L 33 du 10/02/2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/171/oj

    10.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 33/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/171 DE LA COMMISSION

    du 20 novembre 2015

    modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le point 4 de la recommandation 14-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après la «CICTA») relative à un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon tropical indique que les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon tropical sont considérés comme n'étant pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse et/ou de l'albacore provenant de la zone de la convention CICTA. L'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission (2) exonère cette règle de la CICTA de l'application de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, mais uniquement pour le thon obèse. Étant donné que, dans la pratique, les prises accessoires d'albacore sont possibles dans d'autres pêcheries ne ciblant pas l'albacore qui sont soumises à l'obligation de débarquement, il convient de modifier l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/98 de manière à couvrir l'albacore en plus du thon obèse.

    (2)

    L'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/98 prévoit une dérogation à l'obligation de débarquement pour le thon rouge d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (3). La taille minimale fixée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009 est de 30 kg ou de 115 cm. L'article 9, paragraphes 2 et 8, de ce règlement prévoit toutefois une taille minimale différente pour le thon rouge capturé dans i) l'Atlantique Est par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne; ii) la mer Adriatique à des fins d'élevage; iii) la mer Méditerranée par la pêcherie artisanale côtière de poisson frais par des canneurs à appât, des palangriers et des ligneurs à lignes à main. Il convient de modifier l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/98 afin d'y inclure les tailles minimales en dessous de 30 kg ou de 115 cm figurant à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009.

    (3)

    L'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/98 prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement en ce qui concerne l'espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique Nord. Étant donné que le point 9 de la recommandation 13-02 de la CICTA sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Nord s'applique à l'espadon capturé ou débarqué dans l'ensemble de l'océan Atlantique, il convient de modifier cet article afin de couvrir l'ensemble de l'océan Atlantique.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/98 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2015/98 est modifié comme suit:

    1)

    l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Thon obèse et albacore

    1.   Le présent article s'applique au thon obèse (Thunnus obesus) et à l'albacore (Thunnus albacares) dans l'océan Atlantique.

    2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne figurant pas dans le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon obèse et l'albacore, ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse et de l'albacore dans l'océan Atlantique.»

    2)

    à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente le thon rouge:

    a)

    d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009; ou,

    b)

    dans les cas visés à l'article 9, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) no 302/2009, d'une taille inférieure aux tailles minimales prévues à cet article 9, paragraphes 2 et 8.»

    3)

    à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le présent article s'applique à l'espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).

    (3)  Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).


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