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Document 31966R0183

    Règlement n° 183/66/CEE de la Commission, du 18 novembre 1966, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les oeufs sud-africains

    JO 211 du 19/11/1966, p. 3602–3602 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1965-1966 p. 257 - 258

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1966/183/oj

    31966R0183

    Règlement n° 183/66/CEE de la Commission, du 18 novembre 1966, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les oeufs sud-africains

    Journal officiel n° 211 du 19/11/1966 p. 3602 - 3602
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0183
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1965-1966 p. 0224
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0183
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1965-1966 p. 0257
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 2 p. 0059
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 1 p. 0239
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 1 p. 0239


    RÈGLEMENT Nº 183/66/CEE DE LA COMMISSION du 18 novembre 1966 relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les oeufs sud-africains

    LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement nº 21 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), et notamment son article 6 paragraphe 4,

    vu le règlement nº 154/66/CEE de la Commission du 25 octobre 1966 (2), relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers et abrogeant le règlement nº 109, et notamment son article 4,

    considérant que pour éviter, dans les échanges de produits régis par le règlement nº 21, des perturbations dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix inférieurs au prix d'écluse, les prélèvements déterminés conformément à l'article 4 du règlement nº 21, et diminués, le cas échéant, conformément à l'article 5 de ce règlement, doivent être augmentés, dans chaque État membre, d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'offre franco frontière et le prix d'écluse;

    considérant que les prélèvements ne sont toutefois pas augmentés de ce montant supplémentaire à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation en provenance de leur territoire le prix appliqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;

    considérant que, par lettre du 10 novembre 1966, le gouvernement de la république d'Afrique du Sud s'est déclaré disposé à donner ces garanties pour les exportations d'oeufs de volailles en coquille ; qu'il veillera à ce que les oeufs de volailles en coquille ne soient exportés vers la Communauté que par l'organisme «Egg Control Board» soumis au contrôle permanent de l'État ; qu'il veillera également à ce que les versements compensatoires prévus pour les exportations vers la Communauté soient fixés de manière que les livraisons ne soient pas effectuées au-dessous du prix d'écluse pour les oeufs de volailles en coquille, fixé par la Communauté et valable le jour du dédouanement;

    considérant que le gouvernement de la république d'Afrique du Sud s'est, en outre, déclaré disposé: - à transmettre à la Commission les données relatives aux quantités, à la date de livraison, au pays de destination, au point de franchissement de la frontière et au montant des versements compensatoires;

    - à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures, notamment en ce qui concerne le calcul des versements compensatoires;

    considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants de la république d'Afrique du Sud ; qu'après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de fixer de montant supplémentaire à l'égard des importations d'oeufs de volailles en coquille originaires et en provenance de la république d'Afrique du Sud;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Conformément à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement nº 21, les prélèvements déterminés conformément à l'article 4 du règlement nº 21 et diminués, le cas échéant, conformément à l'article 5 de ce règlement, ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'oeufs en coquille (position ex 04.05 A du tarif douanier commun) originaires et en provenance de la république d'Afrique du Sud.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1966.

    Par la Commission

    Le président

    Walter HALLSTEIN. (1) JO nº 30 du 20.4.1962, p. 953/62. (2) JO nº 191 du 26.10.1966, p. 3272/66.

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